Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 12 juin 2011 (version bfd9a91)
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... ...
@@ -69,7 +69,7 @@ Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :
69 69
 
70 70
 2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail ;
71 71
 
72
-2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 8 310 euros, ou 9 080 euros s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;
72
+2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 8 440 €, ou 9 220 € s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;
73 73
 
74 74
 La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.
75 75
 
... ...
@@ -511,7 +511,7 @@ Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'applicati
511 511
 
512 512
 Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
513 513
 
514
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.
514
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.
515 515
 
516 516
 ######### Article 35
517 517
 
... ...
@@ -871,15 +871,15 @@ La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage , puis d'une reprise pa
871 871
 
872 872
 ######### Article 38 quinquies A
873 873
 
874
-I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.
874
+I. – Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.
875 875
 
876 876
 Le résultat imposable de la Banque de France est établi :
877 877
 
878
-1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du code monétaire et financier ;
878
+1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du même code ;
879 879
 
880
-2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code monétaire et financier.
880
+2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code précité.
881 881
 
882
-II. - Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :
882
+II. – Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :
883 883
 
884 884
 1°) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;
885 885
 
... ...
@@ -1117,7 +1117,7 @@ a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
1117 1117
 
1118 1118
 b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
1119 1119
 
1120
-Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1120
+(Alinéa disjoint).
1121 1121
 
1122 1122
 ######### Article 39 A
1123 1123
 
... ...
@@ -1894,7 +1894,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les o
1894 1894
 
1895 1895
 ######### Article 39 terdecies
1896 1896
 
1897
-1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (1).
1897
+1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.
1898 1898
 
1899 1899
 Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :
1900 1900
 
... ...
@@ -1910,11 +1910,11 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables :
1910 1910
 
1911 1911
 2° Lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :
1912 1912
 
1913
-a) Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;
1913
+Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;
1914 1914
 
1915
-b) Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent b, d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation ;
1915
+Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent b, d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation ;
1916 1916
 
1917
-c) Ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
1917
+Ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
1918 1918
 
1919 1919
 1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).
1920 1920
 
... ...
@@ -2475,235 +2475,235 @@ XI. Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions
2475 2475
 
2476 2476
 XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
2477 2477
 
2478
-######### Article 44 quaterdecies
2478
+######## 2 sexies : Entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement. Pôles de compétitivité
2479 2479
 
2480
-I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :
2480
+######### Article 44 undecies
2481 2481
 
2482
-1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
2482
+I.-1. Les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
2483 2483
 
2484
-2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;
2484
+Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
2485 2485
 
2486
-3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.
2486
+2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.
2487 2487
 
2488
-Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.
2488
+3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
2489 2489
 
2490
-II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
2490
+4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.
2491 2491
 
2492
-Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %,35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015,2016 et 2017.
2492
+5.L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.
2493 2493
 
2494
-III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :
2494
+II.-Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A,96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2495 2495
 
2496
-1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
2496
+a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
2497 2497
 
2498
-2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
2498
+b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
2499 2499
 
2500
-a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
2500
+c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
2501 2501
 
2502
-b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
2502
+III.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies,44 sexies A,44 octies,44 decies,244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.
2503 2503
 
2504
-c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
2504
+IV.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
2505 2505
 
2506
-3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :
2506
+######## 2 septies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser
2507 2507
 
2508
-a) Recherche et développement ;
2508
+######### Article 44 duodecies
2509 2509
 
2510
-b) Technologies de l'information et de la communication ;
2510
+I.-Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.
2511 2511
 
2512
-c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;
2512
+Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
2513 2513
 
2514
-d) Agro-nutrition ;
2514
+L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A, 44 quindecies et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.
2515 2515
 
2516
-e) Environnement ;
2516
+L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
2517 2517
 
2518
-f) Energies renouvelables ;
2518
+Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.
2519 2519
 
2520
-4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :
2520
+II.-Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2521 2521
 
2522
-a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ;
2522
+a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;
2523 2523
 
2524
-b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
2524
+b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
2525 2525
 
2526
-La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
2526
+c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2527 2527
 
2528
-IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.
2528
+d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.
2529 2529
 
2530
-IV bis.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223-I.
2530
+Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
2531 2531
 
2532
-Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :
2532
+Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
2533 2533
 
2534
-1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;
2534
+Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
2535 2535
 
2536
-2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II du présent article. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.
2536
+L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
2537 2537
 
2538
-V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :
2538
+III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2539 2539
 
2540
-1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-19 du code du travail ;
2540
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.
2541 2541
 
2542
-2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l'ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes.
2542
+IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
2543 2543
 
2544
-A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P.
2544
+V.-(disjoint)
2545 2545
 
2546
-Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III.
2546
+######## 2 octies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense
2547 2547
 
2548
-Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.
2548
+######### Article 44 terdecies
2549 2549
 
2550
-VI.-Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l'article 217 bis.
2550
+I. ― Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.
2551 2551
 
2552
-Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis.
2552
+Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
2553 2553
 
2554
-Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l'article 217 bis s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du V, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.
2554
+L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 quindecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.
2555 2555
 
2556
-La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du V, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.
2556
+L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
2557 2557
 
2558
-VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
2558
+Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.
2559 2559
 
2560
-VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.
2560
+Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.
2561 2561
 
2562
-######### Article 44 quindecies
2562
+II. ― Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2563 2563
 
2564
-I. ― Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.
2564
+a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;
2565 2565
 
2566
-Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
2566
+b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
2567 2567
 
2568
-II. ― Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
2568
+c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2569 2569
 
2570
-a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
2570
+d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.
2571 2571
 
2572
-b) L'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ;
2572
+Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
2573 2573
 
2574
-c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;
2574
+Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
2575 2575
 
2576
-d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
2576
+Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
2577 2577
 
2578
-e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes.L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
2578
+L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
2579 2579
 
2580
-III. ― L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.
2580
+III. ― Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2581 2581
 
2582
-L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :
2582
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
2583 2583
 
2584
-- si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.
2584
+IV. ― Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret.
2585 2585
 
2586
-Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
2586
+######## 2 nonies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer
2587 2587
 
2588
-- si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.
2588
+######### Article 44 quaterdecies
2589 2589
 
2590
-IV. ― Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
2590
+I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :
2591 2591
 
2592
-V. ― Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
2592
+1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
2593 2593
 
2594
-VI. ― L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise.
2594
+2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;
2595 2595
 
2596
-######## 2 sexies : Entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement. Pôles de compétitivité
2596
+3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.
2597 2597
 
2598
-######### Article 44 undecies
2598
+Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.
2599 2599
 
2600
-I.-1. Les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
2600
+II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
2601 2601
 
2602
-Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
2602
+Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015,2016 et 2017.
2603 2603
 
2604
-2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.
2604
+III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :
2605 2605
 
2606
-3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
2606
+1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
2607 2607
 
2608
-4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.
2608
+2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
2609 2609
 
2610
-5.L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.
2610
+a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
2611 2611
 
2612
-II.-Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A,96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2612
+b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
2613 2613
 
2614
-a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
2614
+c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
2615 2615
 
2616
-b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
2616
+3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :
2617 2617
 
2618
-c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
2618
+a) Recherche et développement ;
2619 2619
 
2620
-III.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies,44 sexies A,44 octies,44 decies,244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.
2620
+b) Technologies de l'information et de la communication ;
2621 2621
 
2622
-IV.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
2622
+c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;
2623 2623
 
2624
-######## 2 septies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser
2624
+d) Agro-nutrition ;
2625 2625
 
2626
-######### Article 44 duodecies
2626
+e) Environnement ;
2627 2627
 
2628
-I.-Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.
2628
+f) Energies renouvelables ;
2629 2629
 
2630
-Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
2630
+4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :
2631 2631
 
2632
-L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A, 44 quindecies et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.
2632
+a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ;
2633 2633
 
2634
-L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
2634
+b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
2635 2635
 
2636
-Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.
2636
+La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015,2016 et 2017.
2637 2637
 
2638
-II.-Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2638
+IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.
2639 2639
 
2640
-a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;
2640
+IV bis.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.
2641 2641
 
2642
-b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
2642
+Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :
2643 2643
 
2644
-c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2644
+1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;
2645 2645
 
2646
-d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.
2646
+2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.
2647 2647
 
2648
-Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
2648
+V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :
2649 2649
 
2650
-Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
2650
+1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-19 du code du travail ;
2651 2651
 
2652
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
2652
+2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l'ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes.
2653 2653
 
2654
-L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
2654
+A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 244 quater M.
2655 2655
 
2656
-III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2656
+Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III.
2657 2657
 
2658
-Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.
2658
+Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.
2659 2659
 
2660
-IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
2660
+VI.-Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l'article 217 bis.
2661 2661
 
2662
-V.-(disjoint)
2662
+Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis.
2663 2663
 
2664
-######## 2 octies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense
2664
+Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l'article 217 bis s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du V, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.
2665 2665
 
2666
-######### Article 44 terdecies
2666
+La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du V, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.
2667 2667
 
2668
-I. ― Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.
2668
+VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
2669 2669
 
2670
-Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
2670
+VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.
2671 2671
 
2672
-L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 quindecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.
2672
+######## 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale
2673 2673
 
2674
-L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
2674
+######### Article 44 quindecies
2675 2675
 
2676
-Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.
2676
+I. ― Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.
2677 2677
 
2678
-Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.
2678
+Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
2679 2679
 
2680
-II. ― Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2680
+II. ― Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
2681 2681
 
2682
-a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;
2682
+a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
2683 2683
 
2684
-b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
2684
+b) L'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ;
2685 2685
 
2686
-c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2686
+c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;
2687 2687
 
2688
-d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.
2688
+d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
2689 2689
 
2690
-Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
2690
+e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes.L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
2691 2691
 
2692
-Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
2692
+III. L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.
2693 2693
 
2694
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
2694
+L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :
2695 2695
 
2696
-L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
2696
+a) si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.
2697 2697
 
2698
-III. ― Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2698
+Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
2699 2699
 
2700
-Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
2700
+b) si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.
2701 2701
 
2702
-IV. ― Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret.
2702
+IV. ― Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
2703 2703
 
2704
-######## 2 nonies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer
2704
+V. ― Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
2705 2705
 
2706
-######## 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale
2706
+VI. ― L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise.
2707 2707
 
2708 2708
 ######## 3 : Révision des bilans
2709 2709
 
... ...
@@ -2721,11 +2721,11 @@ IV. ― Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
2721 2721
 
2722 2722
 ########### Article 50-0
2723 2723
 
2724
-1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 80 300 euros (1) hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 100 euros (1) hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
2724
+1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 600 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
2725 2725
 
2726
-Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 80 300 euros (1) et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 100 euros (1).
2726
+Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 81 500 € et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 600 €.
2727 2727
 
2728
-Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.
2728
+Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.
2729 2729
 
2730 2730
 Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
2731 2731
 
... ...
@@ -2733,7 +2733,7 @@ Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'
2733 2733
 
2734 2734
 Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
2735 2735
 
2736
-Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (2).
2736
+Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
2737 2737
 
2738 2738
 2. Sont exclus de ce régime :
2739 2739
 
... ...
@@ -2753,7 +2753,7 @@ g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
2753 2753
 
2754 2754
 h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;
2755 2755
 
2756
-i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (3).
2756
+i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
2757 2757
 
2758 2758
 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.
2759 2759
 
... ...
@@ -2958,7 +2958,7 @@ Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une
2958 2958
 
2959 2959
 Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
2960 2960
 
2961
-1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.
2961
+1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.
2962 2962
 
2963 2963
 2° (abrogé)
2964 2964
 
... ...
@@ -3352,6 +3352,8 @@ Il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le mon
3352 3352
 
3353 3353
 Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
3354 3354
 
3355
+Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus professionnels des assistants maternels exerçant leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, sauf si ces derniers sont salariés d'une personne morale de droit privé.
3356
+
3355 3357
 ######### Article 80 septies
3356 3358
 
3357 3359
 Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction. Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit (1).
... ...
@@ -3466,7 +3468,7 @@ b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la l
3466 3468
 
3467 3469
 7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;
3468 3470
 
3469
-8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit (2) ;
3471
+8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
3470 3472
 
3471 3473
 9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
3472 3474
 
... ...
@@ -3530,7 +3532,7 @@ L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement,
3530 3532
 
3531 3533
 Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
3532 3534
 
3533
-19° Dans la limite de 5,21 euros par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3535
+19° Dans la limite de 5,29 euros par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3534 3536
 
3535 3537
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;
3536 3538
 
... ...
@@ -3552,7 +3554,7 @@ d. (disjoint) ;
3552 3554
 
3553 3555
 21° (Abrogé) ;
3554 3556
 
3555
-22° (Abrogé) (3)
3557
+22° (Abrogé)
3556 3558
 
3557 3559
 23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
3558 3560
 
... ...
@@ -3592,7 +3594,7 @@ d. (disjoint) ;
3592 3594
 
3593 3595
 37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;
3594 3596
 
3595
-38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion (1).
3597
+38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
3596 3598
 
3597 3599
 ######### Article 81 bis
3598 3600
 
... ...
@@ -3703,7 +3705,7 @@ Les salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper un emploi aupr
3703 3705
 
3704 3706
 Le premier alinéa est applicable sous réserve que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles elles sont fiscalement domiciliées en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.
3705 3707
 
3706
-Les salariés et personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent se prévaloir de l'article 155 B.
3708
+Les salariés et personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent se prévaloir de l'article 155 B.
3707 3709
 
3708 3710
 ######## 2 : Détermination du revenu imposable
3709 3711
 
... ...
@@ -3777,9 +3779,9 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
3777 3779
 
3778 3780
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
3779 3781
 
3780
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 13 948 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2009 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3782
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 157 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2010 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3781 3783
 
3782
-Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 415 euros ou à 910 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3784
+Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 421 euros ou à 924 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3783 3785
 
3784 3786
 Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3785 3787
 
... ...
@@ -4081,11 +4083,11 @@ En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les b
4081 4083
 
4082 4084
 ########## Article 96
4083 4085
 
4084
-I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 100 euros (1).
4086
+I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 600 €.
4085 4087
 
4086
-Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 100 euros (1), lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
4088
+Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
4087 4089
 
4088
-Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche (2).
4090
+Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.
4089 4091
 
4090 4092
 II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.
4091 4093
 
... ...
@@ -4151,11 +4153,11 @@ Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir
4151 4153
 
4152 4154
 ########## Article 102 ter
4153 4155
 
4154
-1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 100 euros (1) hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros.
4156
+1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 600 € hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €.
4155 4157
 
4156 4158
 Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
4157 4159
 
4158
-Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche (2).
4160
+Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.
4159 4161
 
4160 4162
 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.
4161 4163
 
... ...
@@ -4179,7 +4181,7 @@ b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'art
4179 4181
 
4180 4182
 c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;
4181 4183
 
4182
-d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (3).
4184
+d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
4183 4185
 
4184 4186
 ######### 3 : Dispositions communes
4185 4187
 
... ...
@@ -5320,11 +5322,11 @@ III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
5320 5322
 
5321 5323
 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;
5322 5324
 
5323
-Cette disposition ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
5325
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
5324 5326
 
5325 5327
 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
5326 5328
 
5327
-Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
5329
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
5328 5330
 
5329 5331
 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.
5330 5332
 
... ...
@@ -5935,9 +5937,9 @@ Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du
5935 5937
 
5936 5938
 ######### Article 151 sexies
5937 5939
 
5938
-I. - La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
5940
+I.-La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
5939 5941
 
5940
-II. - La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette période.
5942
+II.-La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette période.
5941 5943
 
5942 5944
 Lors de la cession à titre onéreux de titres ou de droits mentionnés à l'article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou été loués dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, puis étant revenus dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E.
5943 5945
 
... ...
@@ -6438,7 +6440,7 @@ I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
6438 6440
 
6439 6441
 Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
6440 6442
 
6441
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 104 665 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6443
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 106 225 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6442 6444
 
6443 6445
 Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6444 6446
 
... ...
@@ -6470,9 +6472,9 @@ Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitat
6470 6472
 
6471 6473
 Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727.
6472 6474
 
6473
-L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
6475
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
6474 6476
 
6475
-La limite mentionnée au sixième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
6477
+La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
6476 6478
 
6477 6479
 Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
6478 6480
 
... ...
@@ -6502,17 +6504,17 @@ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluatio
6502 6504
 
6503 6505
 1° quater (sans objet).
6504 6506
 
6505
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.
6507
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.
6506 6508
 
6507 6509
 Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial.
6508 6510
 
6509 6511
 La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
6510 6512
 
6511
-Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement.L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
6513
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
6512 6514
 
6513 6515
 2° bis (Abrogé) ;
6514 6516
 
6515
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 309 euros.
6517
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 359 euros.
6516 6518
 
6517 6519
 Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
6518 6520
 
... ...
@@ -6693,8 +6695,8 @@ A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans
6693 6695
 ######## Article 157 bis
6694 6696
 
6695 6697
 Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
6696
-- 2 276 € si ce revenu n'excède pas 14 010 € ;
6697
-- 1 138 € si ce revenu est compris entre 14 010 € et 22 590 €.
6698
+- 2 312 € si ce revenu n'excède pas 14 220 € ;
6699
+- 1 156 € si ce revenu est compris entre 14 220 € et 22 930 €.
6698 6700
 
6699 6701
 Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
6700 6702
 
... ...
@@ -6754,9 +6756,9 @@ Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricole
6754 6756
 
6755 6757
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
6756 6758
 
6757
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 606 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6759
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 660 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6758 6760
 
6759
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 368 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 368 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6761
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 374 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 374 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6760 6762
 
6761 6763
 b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.
6762 6764
 
... ...
@@ -6768,7 +6770,7 @@ b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73
6768 6770
 
6769 6771
 b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article L. 144-2 du code des assurances ;
6770 6772
 
6771
-b quinquies. Sous réserve de l'application du 6° bis de l'article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital, à l'exception de celles versées en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l'article 163 bis du présent code.
6773
+b quinquies. Sous réserve de l'application du 6° bis de l'article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital, à l'exception de celles versées en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l'article 163 bis.
6772 6774
 
6773 6775
 c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé ;
6774 6776
 
... ...
@@ -6877,7 +6879,7 @@ I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au q
6877 6879
 
6878 6880
 L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
6879 6881
 
6880
-II. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l'article 158 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable afférent à l'année du paiement du capital.L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.
6882
+II.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l'article 158 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable afférent à l'année du paiement du capital.L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.
6881 6883
 
6882 6884
 Le premier alinéa est applicable aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 € lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6883 6885
 
... ...
@@ -7009,7 +7011,7 @@ Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité
7009 7011
 
7010 7012
 I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées.
7011 7013
 
7012
-Cette disposition ne s'applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
7014
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
7013 7015
 
7014 7016
 II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
7015 7017
 
... ...
@@ -7069,7 +7071,7 @@ c) Les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins
7069 7071
 
7070 7072
 4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.
7071 7073
 
7072
-Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
7074
+Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
7073 7075
 
7074 7076
 III. Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées ci-dessus.
7075 7077
 
... ...
@@ -7127,18 +7129,6 @@ Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclara
7127 7129
 
7128 7130
 ######## i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7129 7131
 
7130
-######### Article 163 quinvicies
7131
-
7132
-I.-Les sommes versées annuellement avant le 1er janvier 2009 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 euros par personne.
7133
-
7134
-II.-Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.
7135
-
7136
-III.-En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A.
7137
-
7138
-Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au même article 125 A.
7139
-
7140
-IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
7141
-
7142 7132
 ######## j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs
7143 7133
 
7144 7134
 ######### Article 163 quatervicies
... ...
@@ -7271,7 +7261,7 @@ En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il
7271 7261
 
7272 7262
 ######## Article 168
7273 7263
 
7274
-1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 44 111 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7264
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 44 772 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7275 7265
 
7276 7266
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
7277 7267
  <tr>
... ...
@@ -7288,117 +7278,117 @@ En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il
7288 7278
  </tr>
7289 7279
  <tr>
7290 7280
   <td valign="top" width="454">3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :</td>
7291
-  <td valign="top" width="227"/>
7281
+  <td valign="top" width="227"></td>
7292 7282
  </tr>
7293 7283
  <tr>
7294
-<td valign="top" width="454">- pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td>
7295
-  <td valign="top" width="227"><center>4 600 euros</center></td>
7284
+  <td valign="top" width="454">- pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td>
7285
+  <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td>
7296 7286
  </tr>
7297 7287
  <tr>
7298 7288
   <td valign="top" width="454">- pour chacune des autres personnes</td>
7299
-  <td valign="top" width="227"><center>5 700 euros</center></td>
7289
+  <td valign="top" width="227"><center>5 700 €</center></td>
7300 7290
  </tr>
7301 7291
  <tr>
7302 7292
   <td valign="top" width="454">La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.</td>
7303
-  <td valign="top" width="227"/>
7293
+  <td valign="top" width="227"></td>
7304 7294
  </tr>
7305 7295
  <tr>
7306
-<td valign="top" width="454">Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.</td>
7307
-  <td valign="top" width="227"/>
7296
+  <td valign="top" width="454">Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.</td>
7297
+  <td valign="top" width="227"></td>
7308 7298
  </tr>
7309 7299
  <tr>
7310
-<td valign="top" width="454">Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.</td>
7311
-  <td valign="top" width="227"/>
7300
+  <td valign="top" width="454">Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.</td>
7301
+  <td valign="top" width="227"></td>
7312 7302
  </tr>
7313 7303
  <tr>
7314
-<td valign="top" width="454">4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes</td>
7304
+  <td valign="top" width="454">4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes</td>
7315 7305
   <td valign="top" width="227">La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
7316 7306
  </tr>
7317 7307
  <tr>
7318 7308
   <td valign="top" width="454">Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
7319 7309
 
7320 7310
 Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.</td>
7321
-  <td valign="top" width="227"/>
7311
+  <td valign="top" width="227"></td>
7322 7312
  </tr>
7323 7313
  <tr>
7324
-<td valign="top" width="454">5. Motocyclettes de plus de 450 cm3</td>
7314
+  <td valign="top" width="454">5. Motocyclettes de plus de 450 cm3</td>
7325 7315
   <td valign="top" width="227">La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
7326 7316
  </tr>
7327 7317
  <tr>
7328 7318
   <td valign="top" width="454">6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :</td>
7329
-  <td valign="top" width="227"/>
7319
+  <td valign="top" width="227"></td>
7330 7320
  </tr>
7331 7321
  <tr>
7332
-<td valign="top" width="454">- pour les trois premiers tonneaux</td>
7333
-  <td valign="top" width="227"><center>1 140 euros</center></td>
7322
+  <td valign="top" width="454">- pour les trois premiers tonneaux</td>
7323
+  <td valign="top" width="227"><center>1 140 €</center></td>
7334 7324
  </tr>
7335 7325
  <tr>
7336 7326
   <td valign="top" width="454">- pour chaque tonneau supplémentaire :</td>
7337
-  <td valign="top" width="227"/>
7327
+  <td valign="top" width="227"></td>
7338 7328
  </tr>
7339 7329
  <tr>
7340
-<td valign="top" width="454">- de 4 à 10 tonneaux</td>
7341
-  <td valign="top" width="227"><center>340 euros</center></td>
7330
+  <td valign="top" width="454">- de 4 à 10 tonneaux</td>
7331
+  <td valign="top" width="227"><center>340 €</center></td>
7342 7332
  </tr>
7343 7333
  <tr>
7344 7334
   <td valign="top" width="454">- de 10 à 25 tonneaux</td>
7345
-  <td valign="top" width="227"><center>460 euros</center></td>
7335
+  <td valign="top" width="227"><center>460 €</center></td>
7346 7336
  </tr>
7347 7337
  <tr>
7348 7338
   <td valign="top" width="454">- au-dessus de 25 tonneaux</td>
7349
-  <td valign="top" width="227"><center>910 euros</center></td>
7339
+  <td valign="top" width="227"><center>910 €</center></td>
7350 7340
  </tr>
7351 7341
  <tr>
7352 7342
   <td valign="top" width="454">Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
7353 7343
 
7354 7344
 Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.</td>
7355
-  <td valign="top" width="227"/>
7345
+  <td valign="top" width="227"></td>
7356 7346
  </tr>
7357 7347
  <tr>
7358
-<td valign="top" width="454">7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :</td>
7359
-  <td valign="top" width="227"/>
7348
+  <td valign="top" width="454">7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :</td>
7349
+  <td valign="top" width="227"></td>
7360 7350
  </tr>
7361 7351
  <tr>
7362
-<td valign="top" width="454">- pour les vingt premiers chevaux</td>
7363
-  <td valign="top" width="227"><center>910 euros</center></td>
7352
+  <td valign="top" width="454">- pour les vingt premiers chevaux</td>
7353
+  <td valign="top" width="227"><center>910 €</center></td>
7364 7354
  </tr>
7365 7355
  <tr>
7366 7356
   <td valign="top" width="454">- par cheval-vapeur supplémentaire</td>
7367
-  <td valign="top" width="227"><center>69 euros</center></td>
7357
+  <td valign="top" width="227"><center>69 €</center></td>
7368 7358
  </tr>
7369 7359
  <tr>
7370 7360
   <td valign="top" width="454">Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
7371 7361
 
7372 7362
 Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.</td>
7373
-  <td valign="top" width="227"/>
7363
+  <td valign="top" width="227"></td>
7374 7364
  </tr>
7375 7365
  <tr>
7376
-<td valign="top" width="454">8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion</td>
7377
-  <td valign="top" width="227"><center>69 euros</center></td>
7366
+  <td valign="top" width="454">8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion</td>
7367
+  <td valign="top" width="227"><center>69 €</center></td>
7378 7368
  </tr>
7379 7369
  <tr>
7380 7370
   <td valign="top" width="454">9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :</td>
7381
-  <td valign="top" width="227"/>
7371
+  <td valign="top" width="227"></td>
7382 7372
  </tr>
7383 7373
  <tr>
7384
-<td valign="top" width="454">- par cheval de pur sang</td>
7385
-  <td valign="top" width="227"><center>4 600 euros</center></td>
7374
+  <td valign="top" width="454">- par cheval de pur sang</td>
7375
+  <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td>
7386 7376
  </tr>
7387 7377
  <tr>
7388 7378
   <td valign="top" width="454">- par cheval autre que de pur sang et par trotteur</td>
7389
-  <td valign="top" width="227"><center>2 700 euros</center></td>
7379
+  <td valign="top" width="227"><center>2 700 €</center></td>
7390 7380
  </tr>
7391 7381
  <tr>
7392 7382
   <td valign="top" width="454">10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval</td>
7393
-  <td valign="top" width="227"><center>1 370 euros</center></td>
7383
+  <td valign="top" width="227"><center>1 370 €</center></td>
7394 7384
  </tr>
7395 7385
  <tr>
7396 7386
   <td valign="top" width="454">11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse</td>
7397
-  <td valign="top" width="227">Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.</td>
7387
+  <td valign="top" width="227">Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.</td>
7398 7388
  </tr>
7399 7389
  <tr>
7400 7390
   <td valign="top" width="454">12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations</td>
7401
-  <td valign="top" width="227">Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.</td>
7391
+  <td valign="top" width="227">Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.</td>
7402 7392
  </tr>
7403 7393
 </tbody></table>
7404 7394
 
... ...
@@ -7453,31 +7443,35 @@ Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit
7453 7443
 
7454 7444
 ###### Article 170 ter
7455 7445
 
7456
-I. - Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
7446
+I. – Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
7457 7447
 
7458 7448
 La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :
7459 7449
 
7460
-- réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;
7461
-- établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;
7462
-- attester l'exécution de ces opérations ;
7463
-- assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;
7464
-- les transmettre à l'administration sur sa demande.
7450
+1° réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;
7451
+
7452
+2° établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;
7453
+
7454
+3° attester l'exécution de ces opérations ;
7455
+
7456
+4° assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;
7457
+
7458
+5° les transmettre à l'administration sur sa demande.
7465 7459
 
7466 7460
 Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.
7467 7461
 
7468
-II. - La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.
7462
+II. – La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.
7469 7463
 
7470
-III. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.
7464
+III. – Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.
7471 7465
 
7472
-IV. - Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.
7466
+IV. – Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.
7473 7467
 
7474 7468
 Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.
7475 7469
 
7476 7470
 Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.
7477 7471
 
7478
-V. - En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.
7472
+V. – En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.
7479 7473
 
7480
-VI. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
7474
+VI. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
7481 7475
 
7482 7476
 ###### Article 172
7483 7477
 
... ...
@@ -7580,17 +7574,17 @@ I. ― 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au 6 bis de l'artic
7580 7574
 
7581 7575
 L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
7582 7576
 
7583
-2. La retenue à la source mentionnée au 1 du présent article est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.
7577
+2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.
7584 7578
 
7585
-II. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C,6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.
7579
+II. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.
7586 7580
 
7587
-2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent II ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
7581
+2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
7588 7582
 
7589
-III. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C,6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.
7583
+III. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.
7590 7584
 
7591 7585
 Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'avantage défini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
7592 7586
 
7593
-2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
7587
+2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
7594 7588
 
7595 7589
 IV. ― La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du I.
7596 7590
 
... ...
@@ -7912,15 +7906,15 @@ Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou d
7912 7906
 
7913 7907
 ######## Article 199 ter B
7914 7908
 
7915
-I. ― Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
7909
+I. ― Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
7916 7910
 
7917 7911
 La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
7918 7912
 
7919
-En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
7913
+En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
7920 7914
 
7921 7915
 La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
7922 7916
 
7923
-II . ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
7917
+II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
7924 7918
 
7925 7919
 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
7926 7920
 
... ...
@@ -7936,7 +7930,7 @@ Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance const
7936 7930
 
7937 7931
 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
7938 7932
 
7939
-4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
7933
+4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l' annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
7940 7934
 
7941 7935
 Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.
7942 7936
 
... ...
@@ -7990,18 +7984,10 @@ Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt s
7990 7984
 
7991 7985
 Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
7992 7986
 
7993
-######## Article 199 ter M
7994
-
7995
-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
7996
-
7997 7987
 ######## Article 199 ter N
7998 7988
 
7999 7989
 Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
8000 7990
 
8001
-######## Article 199 ter O
8002
-
8003
-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
8004
-
8005 7991
 ######## Article 199 ter P
8006 7992
 
8007 7993
 Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
... ...
@@ -8032,7 +8018,7 @@ I. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à haut
8032 8018
 
8033 8019
 II. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.
8034 8020
 
8035
-III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.
8021
+III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.
8036 8022
 
8037 8023
 ######## Article 199 quater A
8038 8024
 
... ...
@@ -8573,7 +8559,7 @@ c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier
8573 8559
 
8574 8560
 d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
8575 8561
 
8576
-La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (1) ;
8562
+La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;
8577 8563
 
8578 8564
 d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
8579 8565
 
... ...
@@ -8610,7 +8596,7 @@ II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
8610 8596
 
8611 8597
 La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
8612 8598
 
8613
-II bis. ― Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés vérifiant les conditions mentionnées au I du présent article, aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies.
8599
+II bis. ― Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés vérifiant les conditions mentionnées au I, aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies.
8614 8600
 
8615 8601
 Le second alinéa du II n'est pas applicable au titre des souscriptions mentionnées au premier alinéa.
8616 8602
 
... ...
@@ -8622,7 +8608,7 @@ IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
8622 8608
 
8623 8609
 Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.
8624 8610
 
8625
-Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa.A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.
8611
+Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.
8626 8612
 
8627 8613
 Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.
8628 8614
 
... ...
@@ -8656,13 +8642,13 @@ Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'a
8656 8642
 
8657 8643
 VI quater.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199 terdecies-0 B,199 unvicies,199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt.
8658 8644
 
8659
-Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article.
8645
+Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
8660 8646
 
8661 8647
 Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
8662 8648
 
8663 8649
 VI quinquies.-Le bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
8664 8650
 
8665
-a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;
8651
+a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I ;
8666 8652
 
8667 8653
 b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;
8668 8654
 
... ...
@@ -9100,7 +9086,7 @@ Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le ca
9100 9086
 
9101 9087
 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
9102 9088
 
9103
-1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 510 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
9089
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 513 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
9104 9090
 
9105 9091
 La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
9106 9092
 
... ...
@@ -9132,7 +9118,7 @@ Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non
9132 9118
 
9133 9119
 Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.
9134 9120
 
9135
-5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
9121
+5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
9136 9122
 
9137 9123
 Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
9138 9124
 
... ...
@@ -9202,7 +9188,7 @@ f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, pay
9202 9188
 
9203 9189
 2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans.
9204 9190
 
9205
-1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C.
9191
+1 bis.(Sans objet).
9206 9192
 
9207 9193
 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du logement et du budget fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements.
9208 9194
 
... ...
@@ -9909,7 +9895,7 @@ Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopérati
9909 9895
 
9910 9896
 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;
9911 9897
 
9912
-3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;
9898
+3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;
9913 9899
 
9914 9900
 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour :
9915 9901
 
... ...
@@ -10749,31 +10735,33 @@ L'écart de valorisation mentionné au dernier alinéa de l'article 49 de la loi
10749 10735
 
10750 10736
 ###### Article 210 E
10751 10737
 
10752
-I.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C, de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, à une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article ou à une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
10738
+I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C, de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, à une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article ou à une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
10753 10739
 
10754 10740
 Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
10755 10741
 
10756
-II.-L'application des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble, les titres ou les droits mentionnés au premier alinéa du I. Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV du même article.
10742
+II. – L'application des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble, les titres ou les droits mentionnés au premier alinéa du I. Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV du même article.
10757 10743
 
10758 10744
 Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue au I de l'article 1764.
10759 10745
 
10760
-En cas de fusion de sociétés, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque l'opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l'objet d'une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa.
10746
+En cas de fusion de sociétés, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque l'opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l'objet d'une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa.
10761 10747
 
10762 10748
 Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un immeuble acquis sous le bénéfice des dispositions du I lorsque la démolition est effectuée en vue de la reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble, et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée dans les cinq années qui suivent l'acquisition.
10763 10749
 
10764 10750
 En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l'article 208 C, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n'est pas rompu. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, l'engagement de conserver l'immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au même II bis pendant cinq ans à compter de l'acquisition. Elle est également subordonnée à ce que la société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut, les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
10765 10751
 
10766
-Il est précisé que l'obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l'immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité et que l'engagement de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents audit contrat. La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 C.
10752
+L'obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l'immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité et que l'engagement de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents audit contrat. La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 C.
10767 10753
 
10768 10754
 L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
10769 10755
 
10770
-Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. III.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
10756
+Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764.
10757
+
10758
+III. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
10771 10759
 
10772
-IV.-Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4° sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
10760
+IV. – Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4° sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
10773 10761
 
10774 10762
 Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue au I de l'article 1764.
10775 10763
 
10776
-V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Le premier alinéa du I s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011, le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.
10764
+V. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Le premier alinéa du I s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011, le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.
10777 10765
 
10778 10766
 ###### Article 210 quinquies
10779 10767
 
... ...
@@ -10837,7 +10825,7 @@ b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intér
10837 10825
 
10838 10826
 c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,
10839 10827
 
10840
-la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 euros.
10828
+la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 Euros.
10841 10829
 
10842 10830
 Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
10843 10831
 
... ...
@@ -10851,13 +10839,13 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établi
10851 10839
 
10852 10840
 Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.
10853 10841
 
10854
-3. Pour l'application du 1 du présent II, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du 1 du présent II applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.
10842
+3. Pour l'application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du 1 applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.
10855 10843
 
10856 10844
 Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la convention constituant la sûreté.
10857 10845
 
10858
-Pour l'application du a du 1 du présent II, les sommes dont le remboursement est garanti dans les conditions définies au premier alinéa du présent 3 sont assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.
10846
+Pour l'application du a du 1, les sommes dont le remboursement est garanti dans les conditions définies au premier alinéa sont assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.
10859 10847
 
10860
-Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent 3 sont assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième et dix-septième alinéas de l'article 223 B.
10848
+Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième et dix-septième alinéas de l'article 223 B.
10861 10849
 
10862 10850
 Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition :
10863 10851
 
... ...
@@ -11329,15 +11317,15 @@ Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un écha
11329 11317
 
11330 11318
 2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
11331 11319
 
11332
-a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent article, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes :
11320
+a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes :
11333 11321
 
11334
-a) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;
11322
+1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;
11335 11323
 
11336
-b) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;
11324
+2°) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;
11337 11325
 
11338
-c) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
11326
+3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
11339 11327
 
11340
-L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption dans des conditions autres que celles mentionnées au a, de l'entreprise absorbante, selon le régime de plus-value ou moins-value qui aurait été applicable si l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.
11328
+L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l'entreprise absorbante, selon le régime de plus-value ou moins-value qui aurait été applicable si l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.
11341 11329
 
11342 11330
 Toutefois, le présent a septies ne s'applique aux plus-values que si l'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux relatifs à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent.
11343 11331
 
... ...
@@ -11499,10 +11487,6 @@ Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'
11499 11487
 
11500 11488
 Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter L.
11501 11489
 
11502
-###### Article 220 O
11503
-
11504
-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
11505
-
11506 11490
 ###### Article 220 P
11507 11491
 
11508 11492
 Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N.
... ...
@@ -11523,14 +11507,6 @@ L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la cult
11523 11507
 
11524 11508
 Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé.
11525 11509
 
11526
-###### Article 220 S
11527
-
11528
-La réduction d'impôt définie à l'article 220 decies est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel cette réduction d'impôt a été calculée.
11529
-
11530
-###### Article 220 T
11531
-
11532
-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
11533
-
11534 11510
 ###### Article 220 U
11535 11511
 
11536 11512
 Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter P.
... ...
@@ -11539,10 +11515,6 @@ Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt s
11539 11515
 
11540 11516
 Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q.
11541 11517
 
11542
-###### Article 220 W
11543
-
11544
-Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
11545
-
11546 11518
 ###### Article 220 X
11547 11519
 
11548 11520
 Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret.
... ...
@@ -11884,62 +11856,6 @@ VII. (abrogé)
11884 11856
 
11885 11857
 VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
11886 11858
 
11887
-###### 8° : Crédit d'impôt pour dépenses de distribution de programmes audiovisuels
11888
-
11889
-####### Article 220 duodecies
11890
-
11891
-I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.
11892
-
11893
-II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :
11894
-
11895
-1° Etre indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :
11896
-
11897
-a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
11898
-
11899
-b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;
11900
-
11901
-c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;
11902
-
11903
-2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;
11904
-
11905
-3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 Euros afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé.
11906
-
11907
-III. - 1. Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
11908
-
11909
-2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
11910
-
11911
-a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
11912
-
11913
-b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
11914
-
11915
-IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
11916
-
11917
-1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :
11918
-
11919
-a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;
11920
-
11921
-b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits effectuées par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;
11922
-
11923
-2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
11924
-
11925
-3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :
11926
-
11927
-a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;
11928
-
11929
-b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits ou la répartition aux ayants droit ;
11930
-
11931
-c) Les dépenses liées à la formation professionnelle aux fonctions de "marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels".
11932
-
11933
-V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
11934
-
11935
-VI. - 1. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
11936
-
11937
-2. Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.
11938
-
11939
-VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.
11940
-
11941
-VIII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
11942
-
11943 11859
 ###### 9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
11944 11860
 
11945 11861
 ####### Article 220 terdecies
... ...
@@ -12405,7 +12321,7 @@ m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application
12405 12321
 
12406 12322
 n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits.
12407 12323
 
12408
-o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
12324
+o. (Périmé) (1)
12409 12325
 
12410 12326
 p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
12411 12327
 
... ...
@@ -12413,9 +12329,7 @@ q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application
12413 12329
 
12414 12330
 r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
12415 12331
 
12416
-s. De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies ;
12417
-
12418
-t. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
12332
+s. et t (Périmés) (1)
12419 12333
 
12420 12334
 u. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
12421 12335
 
... ...
@@ -12656,7 +12570,7 @@ Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées
12656 12570
 
12657 12571
 2. (Abrogé).
12658 12572
 
12659
-2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 491 € et 14 960 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 14 960 euros de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
12573
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 185 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
12660 12574
 
12661 12575
 Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
12662 12576
 
... ...
@@ -13146,20 +13060,6 @@ Ce prélèvement est calculé sur la base de droits correspondant aux écarts de
13146 13060
 
13147 13061
 Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable.
13148 13062
 
13149
-##### Section XVI : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
13150
-
13151
-###### Article 235 ter Z
13152
-
13153
-Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du même article.
13154
-
13155
-Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
13156
-
13157
-Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret dans la limite de 5 %.
13158
-
13159
-Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.
13160
-
13161
-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
13162
-
13163 13063
 ##### Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
13164 13064
 
13165 13065
 ###### Article 235 ter ZC
... ...
@@ -13216,11 +13116,11 @@ I. ― 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 61
13216 13116
 
13217 13117
 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
13218 13118
 
13219
-2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros ;
13119
+2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros ;
13220 13120
 
13221 13121
 3° L'Agence française de développement.
13222 13122
 
13223
-II. ― L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.
13123
+II. ― L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.
13224 13124
 
13225 13125
 III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,25 %.
13226 13126
 
... ...
@@ -13240,11 +13140,11 @@ VI. ― 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du group
13240 13140
 
13241 13141
 VII. ― Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
13242 13142
 
13243
-VIII. ― 1. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie.
13143
+VIII. ― 1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie.
13244 13144
 
13245
-2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du montant du crédit d'impôt mentionné au VI du présent article.
13145
+2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du montant du crédit d'impôt mentionné au VI.
13246 13146
 
13247
-3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt mentionné au même VI.
13147
+3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt mentionné au VI.
13248 13148
 
13249 13149
 IX. ― A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.
13250 13150
 
... ...
@@ -13370,7 +13270,7 @@ Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-8 du co
13370 13270
 
13371 13271
 ####### Article 237 sexies
13372 13272
 
13373
-1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.
13273
+1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées à l'article L. 441-3 et au I de l'article L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.
13374 13274
 
13375 13275
 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
13376 13276
 
... ...
@@ -14847,7 +14747,7 @@ III. (Périmé).
14847 14747
 
14848 14748
 ####### Article 244 quater B
14849 14749
 
14850
-I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
14750
+I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
14851 14751
 
14852 14752
 Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition :
14853 14753
 
... ...
@@ -14911,7 +14811,7 @@ g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, déf
14911 14811
 
14912 14812
 1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
14913 14813
 
14914
-2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;
14814
+2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;
14915 14815
 
14916 14816
 3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ;
14917 14817
 
... ...
@@ -14933,11 +14833,11 @@ j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'op
14933 14833
 
14934 14834
 Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
14935 14835
 
14936
-Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.
14836
+Les dépenses visées aux a et 2° du h ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.
14937 14837
 
14938
-Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
14838
+Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
14939 14839
 
14940
-Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 (1).
14840
+Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 (1).
14941 14841
 
14942 14842
 III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.
14943 14843
 
... ...
@@ -15164,7 +15064,7 @@ II. ― 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 000 €
15164 15064
 
15165 15065
 III. ― Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15166 15066
 
15167
-IV. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.
15067
+IV. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.
15168 15068
 
15169 15069
 ###### XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants
15170 15070
 
... ...
@@ -15336,7 +15236,7 @@ II. ― Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une par
15336 15236
 
15337 15237
 III.-Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
15338 15238
 
15339
-IV.-En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des trois exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations.
15239
+IV.-En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations.
15340 15240
 
15341 15241
 V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
15342 15242
 
... ...
@@ -15414,13 +15314,13 @@ VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
15414 15314
 
15415 15315
 I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.
15416 15316
 
15417
-Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.
15317
+Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.
15418 15318
 
15419 15319
 II. ― Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
15420 15320
 
15421
-La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
15321
+La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
15422 15322
 
15423
-Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
15323
+Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.
15424 15324
 
15425 15325
 Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
15426 15326
 
... ...
@@ -15428,7 +15328,7 @@ En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la s
15428 15328
 
15429 15329
 III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.
15430 15330
 
15431
-IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater,239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15331
+IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15432 15332
 
15433 15333
 ##### Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
15434 15334
 
... ...
@@ -16475,10 +16375,11 @@ S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionn
16475 16375
 
16476 16376
 2° D'autre part, selon le cas :
16477 16377
 
16478
-- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
16479
-- soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.
16378
+a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
16379
+
16380
+b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.
16480 16381
 
16481
-Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.
16382
+Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.
16482 16383
 
16483 16384
 ####### Article 268 bis
16484 16385
 
... ...
@@ -16710,7 +16611,7 @@ Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la su
16710 16611
 
16711 16612
 b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.
16712 16613
 
16713
-c) Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.
16614
+c) Dans les cas visés aux a et b, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.
16714 16615
 
16715 16616
 3. La taxe due est, selon le cas :
16716 16617
 
... ...
@@ -16718,9 +16619,9 @@ c) Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la personne qui a obtenu l'auto
16718 16619
 
16719 16620
 2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;
16720 16621
 
16721
-3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien ;
16622
+3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2°, pour leur quote-part se rapportant audit bien ;
16722 16623
 
16723
-4° La taxe due conformément aux 1° à 3° du présent 3 est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.
16624
+4° La taxe due conformément aux 1° à 3° est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.
16724 16625
 
16725 16626
 L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif.
16726 16627
 
... ...
@@ -16818,15 +16719,13 @@ Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation, d
16818 16719
 
16819 16720
 ######## Article 278 sexies
16820 16721
 
16821
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
16822
-
16823
-I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
16722
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : I.-Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
16824 16723
 
16825 16724
 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ;
16826 16725
 
16827 16726
 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
16828 16727
 
16829
-3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au II du présent article, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
16728
+3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
16830 16729
 
16831 16730
 4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;
16832 16731
 
... ...
@@ -16836,11 +16735,11 @@ I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale
16836 16735
 
16837 16736
 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ;
16838 16737
 
16839
-8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article L. 312-1, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département ;
16738
+8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département ;
16840 16739
 
16841 16740
 9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété sous le bénéfice d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n'excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s'applique pas.
16842 16741
 
16843
-Les logements mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I.
16742
+Les logements mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4.
16844 16743
 
16845 16744
 Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 31 décembre 2010 ;
16846 16745
 
... ...
@@ -16850,9 +16749,9 @@ Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret,
16850 16749
 
16851 16750
 12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
16852 16751
 
16853
-II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I ;
16752
+II.-Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I ;
16854 16753
 
16855
-III. - Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du présent article.
16754
+III.-Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I.
16856 16755
 
16857 16756
 ######## Article 278 septies
16858 16757
 
... ...
@@ -17508,15 +17407,15 @@ I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujett
17508 17407
 
17509 17408
 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
17510 17409
 
17511
-a) 80 300 € l'année civile précédente ;
17410
+a) 81 500 € l'année civile précédente ;
17512 17411
 
17513
-b) Ou 88 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
17412
+b) Ou 89 600 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
17514 17413
 
17515 17414
 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
17516 17415
 
17517
-a) 32 100 € l'année civile précédente ;
17416
+a) 32 600 € l'année civile précédente ;
17518 17417
 
17519
-b) Ou 34 100 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
17418
+b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
17520 17419
 
17521 17420
 II.-1. Le I cesse de s'appliquer :
17522 17421
 
... ...
@@ -17526,7 +17425,7 @@ b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des p
17526 17425
 
17527 17426
 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
17528 17427
 
17529
-III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 41 700 € :
17428
+III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 300 € :
17530 17429
 
17531 17430
 1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
17532 17431
 
... ...
@@ -17534,11 +17433,11 @@ III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 41 7
17534 17433
 
17535 17434
 3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
17536 17435
 
17537
-IV.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 100 €.
17436
+IV.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 400 €.
17538 17437
 
17539 17438
 Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
17540 17439
 
17541
-V.-Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 51 200 € et 20 600 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
17440
+V.-Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 000 € et 20 900 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
17542 17441
 
17543 17442
 VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
17544 17443
 
... ...
@@ -18162,7 +18061,7 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé
18162 18061
 
18163 18062
 ##### Article 302 bis K
18164 18063
 
18165
-I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.
18064
+I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.
18166 18065
 
18167 18066
 La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :
18168 18067
 
... ...
@@ -18182,13 +18081,13 @@ a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;
18182 18081
 
18183 18082
 b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.
18184 18083
 
18185
-II. - Le tarif de la taxe est le suivant :
18084
+II.-Le tarif de la taxe est le suivant :
18186 18085
 
18187
-4,11 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;
18086
+4,17 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;
18188 18087
 
18189
-7,38 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;
18088
+7,49 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;
18190 18089
 
18191
-1,23 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
18090
+1,25 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
18192 18091
 
18193 18092
 A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.
18194 18093
 
... ...
@@ -18196,13 +18095,13 @@ Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage tot
18196 18095
 
18197 18096
 Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
18198 18097
 
18199
-Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens.
18098
+Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens.
18200 18099
 
18201
-III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et au budget général sont déterminées par la loi de finances.
18100
+III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances.
18202 18101
 
18203
-Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.
18102
+Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.
18204 18103
 
18205
-IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
18104
+IV.-1.-La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
18206 18105
 
18207 18106
 Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
18208 18107
 
... ...
@@ -18238,11 +18137,11 @@ Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de
18238 18137
 
18239 18138
 4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).
18240 18139
 
18241
-V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe "contrôle et exploitation aériens" selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
18140
+V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
18242 18141
 
18243 18142
 Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
18244 18143
 
18245
-VI. - Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 euros et de 4 euros, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 euros et de 40 euros.
18144
+VI.-Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 euros et de 4 euros, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 euros et de 40 euros.
18246 18145
 
18247 18146
 La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
18248 18147
 
... ...
@@ -18544,7 +18443,7 @@ Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes
18544 18443
 
18545 18444
 I.-Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
18546 18445
 
18547
-II.-La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue à l'article 302 bis KC. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.
18446
+II.-La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.
18548 18447
 
18549 18448
 III.-L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
18550 18449
 
... ...
@@ -18552,7 +18451,9 @@ IV.-1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du mont
18552 18451
 
18553 18452
 Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
18554 18453
 
18555
-Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. 2. (alinéa abrogé)
18454
+Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011.
18455
+
18456
+2. (alinéa abrogé)
18556 18457
 
18557 18458
 3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine.
18558 18459
 
... ...
@@ -18885,9 +18786,7 @@ III.-Pour l'application du II, le chiffre d'affaires d'un groupement de distribu
18885 18786
 
18886 18787
 IV.-Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I et le chiffre d'affaires total.
18887 18788
 
18888
-V.-La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année. Toutefois, pour l'année 2010, la taxe est déclarée sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée au plus tard le 31 décembre 2010.
18889
-
18890
-VI.-La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
18789
+V.-La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année. VI.-La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
18891 18790
 
18892 18791
 Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
18893 18792
 
... ...
@@ -18961,21 +18860,21 @@ La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liq
18961 18860
 
18962 18861
 Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
18963 18862
 
18964
-Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d'euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 700 000 EUR par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
18863
+Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 150 000 d'euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 710 500 euros par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
18965 18864
 
18966 18865
 ##### Article 302 bis ZH
18967 18866
 
18968
-Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
18867
+Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
18969 18868
 
18970 18869
 Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
18971 18870
 
18972 18871
 ##### Article 302 bis ZI
18973 18872
 
18974
-Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.
18873
+Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.
18975 18874
 
18976
-Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite, indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 millions d'euros au Centre des monuments nationaux.
18875
+Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite, indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € au Centre des monuments nationaux.
18977 18876
 
18978
-Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 millions d'euros aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
18877
+Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
18979 18878
 
18980 18879
 ##### Article 302 bis ZJ
18981 18880
 
... ...
@@ -18997,7 +18896,7 @@ Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 30
18997 18896
 
18998 18897
 ##### Article 302 bis ZL
18999 18898
 
19000
-Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
18899
+Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
19001 18900
 
19002 18901
 Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
19003 18902
 
... ...
@@ -19017,11 +18916,11 @@ Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèveme
19017 18916
 
19018 18917
 ###### Article 302 septies A
19019 18918
 
19020
-I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 766 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 231 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
18919
+I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 777 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
19021 18920
 
19022 18921
 II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
19023 18922
 
19024
-Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 843 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 261 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.
18923
+Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 856 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 265 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.
19025 18924
 
19026 18925
 II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
19027 18926
 
... ...
@@ -19053,7 +18952,7 @@ IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffr
19053 18952
 
19054 18953
 V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.
19055 18954
 
19056
-VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 154 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 54 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.
18955
+VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 156 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 55 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.
19057 18956
 
19058 18957
 Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
19059 18958
 
... ...
@@ -20503,7 +20402,7 @@ S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie, ils doivent in
20503 20402
 
20504 20403
 ####### Article 534
20505 20404
 
20506
-Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.
20405
+Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.
20507 20406
 
20508 20407
 ###### III : Obligations communes
20509 20408
 
... ...
@@ -20629,7 +20528,7 @@ Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or, d'argent o
20629 20528
 
20630 20529
 La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application et par l'article L36 du livre des procédures fiscales est fixée par décret (1) pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
20631 20530
 
20632
-La date d'entrée en vigueur en Guyane de la réglementation de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à la date de promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
20531
+La date d'entrée en vigueur en Guyane de la réglementation de la garantie mentionnée au premier alinéa est fixée à la date de promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
20633 20532
 
20634 20533
 (1) Décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
20635 20534
 
... ...
@@ -21255,16 +21154,14 @@ Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des bi
21255 21154
 
21256 21155
 I. Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée".
21257 21156
 
21258
-Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes (1) pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.
21157
+Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.
21259 21158
 
21260 21159
 II. L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.
21261 21160
 
21262
-III. La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement.
21161
+III. La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement.
21263 21162
 
21264 21163
 IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.
21265 21164
 
21266
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999).
21267
-
21268 21165
 ######## 3 : Computation des délais
21269 21166
 
21270 21167
 ######### Article 648
... ...
@@ -21371,9 +21268,9 @@ Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregi
21371 21268
 
21372 21269
 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
21373 21270
 
21374
-2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
21271
+2° Les actes visés aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
21375 21272
 
21376
-3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;
21273
+3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;
21377 21274
 
21378 21275
 4° Les mutations par décès.
21379 21276
 
... ...
@@ -22408,9 +22305,7 @@ Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application d
22408 22305
 
22409 22306
 Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
22410 22307
 
22411
-Tableau I
22412
-
22413
-Tarif des droits applicables en ligne directe :
22308
+<center>Tableau I</center>Tarif des droits applicables en ligne directe :
22414 22309
 
22415 22310
 <table align="center" border="1" width="700"><tbody>
22416 22311
  <tr>
... ...
@@ -22418,38 +22313,36 @@ Tarif des droits applicables en ligne directe :
22418 22313
   <th>TARIF applicable (%)</th>
22419 22314
  </tr>
22420 22315
  <tr>
22421
-  <td align="center">N'excédant pas 7 953 €</td>
22316
+  <td align="center">N'excédant pas 8 072 €</td>
22422 22317
   <td align="center">5</td>
22423 22318
  </tr>
22424 22319
  <tr>
22425
-  <td align="center">Comprise entre 7 953 € et 11 930 €</td>
22320
+  <td align="center">Comprise entre 8 072 € et 12 109 €</td>
22426 22321
   <td align="center">10</td>
22427 22322
  </tr>
22428 22323
  <tr>
22429
-  <td align="center">Comprise entre 11 930 € et 15 697 €</td>
22324
+  <td align="center">Comprise entre 12 109 € et 15 932 €</td>
22430 22325
   <td align="center">15</td>
22431 22326
  </tr>
22432 22327
  <tr>
22433
-  <td align="center">Comprise entre 15 697 € et 544 173 €</td>
22328
+  <td align="center">Comprise entre 15 932 € et 552 324 €</td>
22434 22329
   <td align="center">20</td>
22435 22330
  </tr>
22436 22331
  <tr>
22437
-  <td align="center">Comprise entre 544 173 € et 889 514 €</td>
22332
+  <td align="center">Comprise entre 552 324 € et 902 838 €</td>
22438 22333
   <td align="center">30</td>
22439 22334
  </tr>
22440 22335
  <tr>
22441
-  <td align="center">Comprise entre 889 514 € et 1 779 029 €</td>
22336
+  <td align="center">Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €</td>
22442 22337
   <td align="center">35</td>
22443 22338
  </tr>
22444 22339
  <tr>
22445
-  <td align="center">Au-delà de 1 779 029 €</td>
22340
+  <td align="center">Au-delà de 1 805 677 €</td>
22446 22341
   <td align="center">40</td>
22447 22342
  </tr>
22448 22343
 </tbody></table>
22449 22344
 
22450
-Tableau II
22451
-
22452
-Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
22345
+<center>Tableau II</center>Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
22453 22346
 
22454 22347
 <table align="center" border="1" width="700"><tbody>
22455 22348
  <tr>
... ...
@@ -22457,38 +22350,36 @@ Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pact
22457 22350
   <th>TARIF applicable (%)</th>
22458 22351
  </tr>
22459 22352
  <tr>
22460
-  <td align="center">N'excédant pas 7 953 €</td>
22353
+  <td align="center">N'excédant pas 8 072 €</td>
22461 22354
   <td align="center">5</td>
22462 22355
  </tr>
22463 22356
  <tr>
22464
-  <td align="center">Comprise entre 7 953 € et 15 697 €</td>
22357
+  <td align="center">Comprise entre 8 072 € et 15 932 €</td>
22465 22358
   <td align="center">10</td>
22466 22359
  </tr>
22467 22360
  <tr>
22468
-  <td align="center">Comprise entre 15 697 € et 31 395 €</td>
22361
+  <td align="center">Comprise entre 15 932 € et 31 865 €</td>
22469 22362
   <td align="center">15</td>
22470 22363
  </tr>
22471 22364
  <tr>
22472
-  <td align="center">Comprise entre 31 395 € et 544 173 €</td>
22365
+  <td align="center">Comprise entre 31 865 € et 552 324 €</td>
22473 22366
   <td align="center">20</td>
22474 22367
  </tr>
22475 22368
  <tr>
22476
-  <td align="center">Comprise entre 544 173 € et 889 514 €</td>
22369
+  <td align="center">Comprise entre 552 324 € et 902 838 €</td>
22477 22370
   <td align="center">30</td>
22478 22371
  </tr>
22479 22372
  <tr>
22480
-  <td align="center">Comprise entre 889 514 € et 1 779 029 €</td>
22373
+  <td align="center">Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €</td>
22481 22374
   <td align="center">35</td>
22482 22375
  </tr>
22483 22376
  <tr>
22484
-  <td align="center">Au-delà de 1 779 029 €</td>
22377
+  <td align="center">Au-delà de 1 805 677 €</td>
22485 22378
   <td align="center">40</td>
22486 22379
  </tr>
22487 22380
 </tbody></table>
22488 22381
 
22489
-Tableau III
22490
-
22491
-Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
22382
+<center>Tableau III</center>Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
22492 22383
 
22493 22384
 <table align="center" border="1" width="700"><tbody>
22494 22385
  <tr>
... ...
@@ -22500,11 +22391,11 @@ Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
22500 22391
   <td align="center"></td>
22501 22392
  </tr>
22502 22393
  <tr>
22503
-  <td align="center">N'excédant pas 24 069 €</td>
22394
+  <td align="center">N'excédant pas 24 430 €</td>
22504 22395
   <td align="center">35</td>
22505 22396
  </tr>
22506 22397
  <tr>
22507
-  <td align="center">Supérieure à 24 069 €</td>
22398
+  <td align="center">Supérieure à 24 430 €</td>
22508 22399
   <td align="center">45</td>
22509 22400
  </tr>
22510 22401
  <tr>
... ...
@@ -22512,7 +22403,7 @@ Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
22512 22403
   <td align="center">55</td>
22513 22404
  </tr>
22514 22405
  <tr>
22515
-  <td align="center">Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes nonparentes</td>
22406
+  <td align="center">Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes</td>
22516 22407
   <td align="center">60</td>
22517 22408
  </tr>
22518 22409
 </tbody></table>
... ...
@@ -22535,23 +22426,23 @@ La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil e
22535 22426
 
22536 22427
 ########## Article 779
22537 22428
 
22538
-I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 974 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
22429
+I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
22539 22430
 
22540 22431
 Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
22541 22432
 
22542 22433
 En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
22543 22434
 
22544
-II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 974 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
22435
+II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
22545 22436
 
22546 22437
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.
22547 22438
 
22548 22439
 III. (Abrogé)
22549 22440
 
22550
-IV. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 697 € sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
22441
+IV. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
22551 22442
 
22552 22443
 Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.
22553 22444
 
22554
-V.-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 849 € sur la part de chacun des neveux et nièces.
22445
+V.-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces.
22555 22446
 
22556 22447
 VI.-Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
22557 22448
 
... ...
@@ -22712,7 +22603,7 @@ III.-Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
22712 22603
 
22713 22604
 L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.
22714 22605
 
22715
-IV.-A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 570 € est opéré sur chaque part successorale.
22606
+IV.-A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 594 € est opéré sur chaque part successorale.
22716 22607
 
22717 22608
 V.-Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
22718 22609
 
... ...
@@ -22770,7 +22661,7 @@ II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvie
22770 22661
 
22771 22662
 ########## Article 790 B
22772 22663
 
22773
-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 395 € sur la part de chacun des petits-enfants.
22664
+Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants.
22774 22665
 
22775 22666
 Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
22776 22667
 
... ...
@@ -22778,19 +22669,19 @@ Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janv
22778 22669
 
22779 22670
 ########## Article 790 D
22780 22671
 
22781
-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5232 € sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur.
22672
+Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 310 € sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur.
22782 22673
 
22783 22674
 Le montant de l'abattement prévu au premier alinéaest actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
22784 22675
 
22785 22676
 ########## Article 790 E
22786 22677
 
22787
-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 79533 € sur la part du conjoint du donateur.
22678
+Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du conjoint du donateur.
22788 22679
 
22789 22680
 Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
22790 22681
 
22791 22682
 ########## Article 790 F
22792 22683
 
22793
-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 79 533 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
22684
+Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
22794 22685
 
22795 22686
 Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.
22796 22687
 
... ...
@@ -22798,7 +22689,7 @@ Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janv
22798 22689
 
22799 22690
 ########## Article 790 G
22800 22691
 
22801
-I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 395 €.
22692
+I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 €.
22802 22693
 
22803 22694
 Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
22804 22695
 
... ...
@@ -22806,13 +22697,13 @@ Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
22806 22697
 
22807 22698
 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
22808 22699
 
22809
-Le plafond de 31 395 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
22700
+Le plafond de 31 865 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
22810 22701
 
22811 22702
 II.-Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
22812 22703
 
22813 22704
 III.-Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.
22814 22705
 
22815
-IV.-Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don.L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.
22706
+IV.-Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.
22816 22707
 
22817 22708
 V.-Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
22818 22709
 
... ...
@@ -22943,7 +22834,7 @@ En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les e
22943 22834
 
22944 22835
 L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
22945 22836
 
22946
-Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 100 393 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite. Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche.
22837
+Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 101 897 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche.
22947 22838
 
22948 22839
 Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées devant notaire depuis plus de six ans.
22949 22840
 
... ...
@@ -23633,7 +23524,7 @@ III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont vis
23633 23524
 
23634 23525
 Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué.
23635 23526
 
23636
-IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
23527
+IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
23637 23528
 
23638 23529
 V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.
23639 23530
 
... ...
@@ -23841,9 +23732,9 @@ Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les
23841 23732
 
23842 23733
 Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.
23843 23734
 
23844
-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 100 393 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
23735
+Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
23845 23736
 
23846
-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 100 393 € et pour moitié au-delà de cette limite.
23737
+Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
23847 23738
 
23848 23739
 Les montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
23849 23740
 
... ...
@@ -24053,31 +23944,31 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à :
24053 23944
   <th>TARIF applicable (%)</th>
24054 23945
  </tr>
24055 23946
  <tr>
24056
-  <td align="center">N'excédant pas 790 000 €</td>
23947
+  <td align="center">N'excédant pas 800 000 €</td>
24057 23948
   <td align="center">0</td>
24058 23949
  </tr>
24059 23950
  <tr>
24060
-  <td align="center">Supérieure à 790 000 € et inférieure ou égale à 1 290 000 €</td>
23951
+  <td align="center">Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €</td>
24061 23952
   <td align="center">0, 55</td>
24062 23953
  </tr>
24063 23954
  <tr>
24064
-  <td align="center">Supérieure à 1 290 000 € et inférieure ou égale à 2 530 000 €</td>
23955
+  <td align="center">Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €</td>
24065 23956
   <td align="center">0, 75</td>
24066 23957
  </tr>
24067 23958
  <tr>
24068
-  <td align="center">Supérieure à 2 530 000 € et inférieure ou égale à 3 980 000 €</td>
23959
+  <td align="center">Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €</td>
24069 23960
   <td align="center">1</td>
24070 23961
  </tr>
24071 23962
  <tr>
24072
-  <td align="center">Supérieure à 3 980 000 € et inférieure ou égale à 7 600 000 €</td>
23963
+  <td align="center">Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €</td>
24073 23964
   <td align="center">1, 30</td>
24074 23965
  </tr>
24075 23966
  <tr>
24076
-  <td align="center">Supérieure à 7 600 000 € et inférieure ou égale à 16 540 000 €</td>
23967
+  <td align="center">Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €</td>
24077 23968
   <td align="center">1, 65</td>
24078 23969
  </tr>
24079 23970
  <tr>
24080
-  <td align="center">Supérieure à 16 540 000 €</td>
23971
+  <td align="center">Supérieure à 16 790 000 €</td>
24081 23972
   <td align="center">1, 80</td>
24082 23973
  </tr>
24083 23974
 </tbody></table>
... ...
@@ -24098,7 +23989,7 @@ a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE
24098 23989
 
24099 23990
 b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
24100 23991
 
24101
-Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;
23992
+0 b bis) Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;
24102 23993
 
24103 23994
 b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
24104 23995
 
... ...
@@ -24114,11 +24005,11 @@ e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, o
24114 24005
 
24115 24006
 f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
24116 24007
 
24117
-g) (Abrogé) ;
24008
+g) (Abrogé) ; h) (Abrogé).
24118 24009
 
24119
-h) (Abrogé).
24010
+2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
24120 24011
 
24121
-2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
24012
+3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
24122 24013
 
24123 24014
 a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle prévue au b ;
24124 24015
 
... ...
@@ -24171,9 +24062,9 @@ Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus aprè
24171 24062
 
24172 24063
 IV.-Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
24173 24064
 
24174
-V.-L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199 terdecies-0 A,199 terdecies-0 B,199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal.
24065
+V.-L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199 terdecies-0 A,199 terdecies-0 B,199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal.
24175 24066
 
24176
-Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article.
24067
+Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.
24177 24068
 
24178 24069
 Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
24179 24070
 
... ...
@@ -24355,15 +24246,15 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de vo
24355 24246
 
24356 24247
 Les passeports, les cartes nationales d'identité, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
24357 24248
 
24358
-###### IV : Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage.
24249
+###### V : Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité en raison du mariage
24359 24250
 
24360
-####### Article 960
24251
+####### Article 958
24361 24252
 
24362
-Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24253
+Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité en raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24363 24254
 
24364
-####### Article 961
24255
+####### Article 959
24365 24256
 
24366
-Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 960.
24257
+Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 958.
24367 24258
 
24368 24259
 ###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
24369 24260
 
... ...
@@ -25115,41 +25006,41 @@ Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la date de r
25115 25006
 
25116 25007
 ###### Article 1013
25117 25008
 
25118
-I. ― Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal sur le territoire national.
25009
+I. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal sur le territoire national.
25119 25010
 
25120
-II. ― La taxe est due au titre de la période d'imposition s'étendant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.
25011
+II. – La taxe est due au titre de la période d'imposition s'étendant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.
25121 25012
 
25122 25013
 La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d'acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n'est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d'imposition.
25123 25014
 
25124 25015
 Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
25125 25016
 
25126
-III. ― Sont exonérés de la taxe :
25017
+III. – Sont exonérés de la taxe :
25127 25018
 
25128 25019
 1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d'imposition ;
25129 25020
 
25130 25021
 2° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
25131 25022
 
25132
-3° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;
25023
+3° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;
25133 25024
 
25134 25025
 4° Les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I.
25135 25026
 
25136
-Pour l'application des 2°,3° et 4°, les personnes concernées s'entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
25027
+Pour l'application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s'entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
25137 25028
 
25138
-IV. ― Le montant de la taxe est fixé à 150 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
25029
+IV. – Le montant de la taxe est fixé à 150 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
25139 25030
 
25140
-V. ― La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d'immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
25031
+V. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d'immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
25141 25032
 
25142 25033
 La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s'il est délivré au titre d'une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention " gratis ".
25143 25034
 
25144
-VI. ― Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d'être présenté à toute réquisition des agents habilités.
25035
+VI. – Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d'être présenté à toute réquisition des agents habilités.
25145 25036
 
25146
-VII. ― Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
25037
+VII. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
25147 25038
 
25148
-VIII. ― Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.
25039
+VIII. – Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.
25149 25040
 
25150
-IX. ― Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d'enregistrement.
25041
+IX. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d'enregistrement.
25151 25042
 
25152
-X. ― Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
25043
+X. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
25153 25044
 
25154 25045
 ##### Section V bis : Droit fixe de procédure
25155 25046
 
... ...
@@ -25349,7 +25240,7 @@ Conformément à l'article L. 322-7 du code de l'environnement, les acquisitions
25349 25240
 
25350 25241
 ####### Article 1042
25351 25242
 
25352
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257 I, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
25243
+I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
25353 25244
 
25354 25245
 Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
25355 25246
 
... ...
@@ -25363,9 +25254,9 @@ Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créa
25363 25254
 
25364 25255
 ####### Article 1043
25365 25256
 
25366
-I. Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles L. 5215-28 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
25257
+Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L. 5217-4, L. 5217-6 et L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
25367 25258
 
25368
-II. Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales.
25259
+Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
25369 25260
 
25370 25261
 ###### 8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique
25371 25262
 
... ...
@@ -25383,10 +25274,6 @@ La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de
25383 25274
 
25384 25275
 ###### 10° : Ports autonomes
25385 25276
 
25386
-####### Article 1044
25387
-
25388
-Les mutations à titre gratuit visées à l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor.
25389
-
25390 25277
 ####### Article 1044 A
25391 25278
 
25392 25279
 Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L 111-1 du code des ports maritimes, ne donnent lieu à aucune imposition.
... ...
@@ -25818,7 +25705,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles,
25818 25705
 
25819 25706
 En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.
25820 25707
 
25821
-Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.
25708
+(Alinéa périmé)
25822 25709
 
25823 25710
 Pour l'application de l'engagement de revendre, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.
25824 25711
 
... ...
@@ -26094,7 +25981,7 @@ II.-Elles peuvent instituer les taxes suivantes :
26094 25981
 
26095 25982
 ####### Article 1379-0 bis
26096 25983
 
26097
-I. ― Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D,1519 E,1519 F,1519 G,1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :
25984
+I. ― Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :
26098 25985
 
26099 25986
 1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II ;
26100 25987
 
... ...
@@ -26132,13 +26019,15 @@ Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement p
26132 26019
 
26133 26020
 V. ― Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
26134 26021
 
26135
-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon les modalités prévues au premier alinéa, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E,1519 F,1519 G,1519 H et 1519 HA.
26022
+Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon les modalités prévues au premier alinéa, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA.
26136 26023
 
26137 26024
 Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
26138 26025
 
26139
-V bis.-Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
26026
+V bis.-Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent :
26027
+
26028
+1° 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
26140 26029
 
26141
-V bis. ― Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel.
26030
+2° 50 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel.
26142 26031
 
26143 26032
 VI. ― 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
26144 26033
 
... ...
@@ -26278,7 +26167,7 @@ Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant l
26278 26167
 
26279 26168
 Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles faisant l'objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques.
26280 26169
 
26281
-Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 du présent code une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.
26170
+Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.
26282 26171
 
26283 26172
 ####### C : Exonérations temporaires
26284 26173
 
... ...
@@ -26885,7 +26774,7 @@ Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critè
26885 26774
 
26886 26775
 ######## Article 1395 A
26887 26776
 
26888
-Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
26777
+Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
26889 26778
 
26890 26779
 Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente.
26891 26780
 
... ...
@@ -26907,17 +26796,17 @@ II.-A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres
26907 26796
 
26908 26797
 ######## Article 1395 D
26909 26798
 
26910
-I. - Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.
26799
+I.-Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.
26911 26800
 
26912 26801
 L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.
26913 26802
 
26914 26803
 La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
26915 26804
 
26916
-Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-l et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
26805
+Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
26917 26806
 
26918 26807
 En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
26919 26808
 
26920
-II. - L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-l à L. 333-4, L. 341-1 à L. 342-l, L. 411-l à L. 411-7 et L. 414-l à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
26809
+II.-L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
26921 26810
 
26922 26811
 En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.
26923 26812
 
... ...
@@ -27203,7 +27092,7 @@ II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé, pour les
27203 27092
 
27204 27093
 Ces taux peuvent être majorés d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points par le conseil municipal.
27205 27094
 
27206
-2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
27095
+2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
27207 27096
 
27208 27097
 3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Cet abattement est égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal.
27209 27098
 
... ...
@@ -27313,19 +27202,19 @@ V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement d
27313 27202
 
27314 27203
 ####### Article 1414 A
27315 27204
 
27316
-I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
27205
+I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
27317 27206
 
27318
-a. 5 038 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 575 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
27207
+a. 5 113 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 478 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 614 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
27319 27208
 
27320
-b. 6 046 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 euros pour les deux premières demi-parts et de 2 575 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
27209
+b. 6 137 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 478 € pour les deux premières demi-parts et de 2 614 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
27321 27210
 
27322
-c. 6 716 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 119 euros pour les deux premières demi-parts et de 2 684 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
27211
+c. 6 817 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 136 € pour les deux premières demi-parts et de 2 724 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
27323 27212
 
27324 27213
 Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
27325 27214
 
27326 27215
 Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux pour les quarts de part.
27327 27216
 
27328
-II. - 1. Pour l'application du I :
27217
+II. – 1. Pour l'application du I :
27329 27218
 
27330 27219
 a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;
27331 27220
 
... ...
@@ -27345,9 +27234,9 @@ a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, et de l'établis
27345 27234
 
27346 27235
 b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;
27347 27236
 
27348
-c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.
27237
+c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.
27349 27238
 
27350
-2. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
27239
+2. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1,2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
27351 27240
 
27352 27241
 Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article.
27353 27242
 
... ...
@@ -27375,11 +27264,11 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con
27375 27264
 
27376 27265
 ###### Article 1417
27377 27266
 
27378
-I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 876 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 637 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 686 euros, pour la première part, majorés de 2 791 euros pour la première demi-part et 2 637 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 219 euros, 3 364 euros et 2 637 euros.
27267
+I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 024 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 861 €, pour la première part, majorés de 2 833 € pour la première demi-part et 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 402 €, 3 414 € et 2 676 €.
27379 27268
 
27380 27269
 I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
27381 27270
 
27382
-II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 224 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 426 euros pour la première demi-part et 4 270 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 068 euros, pour la première part, majorés de 5 954 euros pour la première demi-part, 5 677 euros pour la deuxième demi-part et 4 270 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 30 758 euros pour la première part, majorés de 5 954 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 5 070 euros pour la troisième demi-part et 4 270 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
27271
+II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 572 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 € pour la première demi-part et 4 334 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 488 €, pour la première part, majorés de 6 043 € pour la première demi-part, 5 762 € pour la deuxième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 31 219 € pour la première part, majorés de 6 043 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 146 € pour la troisième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
27383 27272
 
27384 27273
 III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
27385 27274
 
... ...
@@ -27393,11 +27282,12 @@ a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et
27393 27282
 
27394 27283
 a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;
27395 27284
 
27396
-b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,44 octies,44 octies A,44 decies,44 undecies,44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;
27285
+b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A,
27286
+44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;
27397 27287
 
27398 27288
 c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
27399 27289
 
27400
-d) Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que du montant des plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du III du même article ;
27290
+d) Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que du montant des plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1,1 bis et 7 du III du même article ;
27401 27291
 
27402 27292
 e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail.
27403 27293
 
... ...
@@ -27521,11 +27411,11 @@ Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
27521 27411
 
27522 27412
 1° Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont propriétaires ;
27523 27413
 
27524
-1° bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ;
27414
+1° bis Les sociétés de pêche artisanale visées à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ;
27525 27415
 
27526 27416
 2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits ;
27527 27417
 
27528
-3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 35 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.
27418
+3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime.
27529 27419
 
27530 27420
 L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
27531 27421
 
... ...
@@ -27655,7 +27545,7 @@ d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
27655 27545
 
27656 27546
 e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
27657 27547
 
27658
-L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis.
27548
+L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations mentionnées au 2° de l'article 279 bis.
27659 27549
 
27660 27550
 La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;
27661 27551
 
... ...
@@ -28097,7 +27987,7 @@ IV bis. – Abrogé.
28097 27987
 
28098 27988
 V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret.
28099 27989
 
28100
-Sur décision de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette disposition s'applique également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.
27990
+Sur décision de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.
28101 27991
 
28102 27992
 VI. – Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.
28103 27993
 
... ...
@@ -28624,7 +28514,7 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér
28624 28514
 
28625 28515
 ######## Article 1519 A
28626 28516
 
28627
-Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2010, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 824 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 647 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
28517
+Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2011, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 914 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 827 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
28628 28518
 
28629 28519
 Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.
28630 28520
 
... ...
@@ -28640,7 +28530,7 @@ La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricit
28640 28530
 
28641 28531
 La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
28642 28532
 
28643
-Le tarif annuel de la taxe est fixé à 13 137 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
28533
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 13 623 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
28644 28534
 
28645 28535
 Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
28646 28536
 
... ...
@@ -28966,50 +28856,6 @@ VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les san
28966 28856
 
28967 28857
 VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.
28968 28858
 
28969
-######## Article 1531
28970
-
28971
-I. ― Hors Ile-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet.L'entrée en vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
28972
-
28973
-Hors Ile-de-France et dans les mêmes conditions, l'Etat ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures ferroviaires.
28974
-
28975
-La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice de transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu'elle est instituée par l'Etat, la taxe est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
28976
-
28977
-II. ― La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, définies au I de l'article 726, représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'Etat ou l'autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs, créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, certaines cessions d'immeubles ou certaines zones peuvent être exonérées du paiement de la taxe par l'autorité qui l'institue.
28978
-
28979
-Sont exclus du champ de la taxe :
28980
-
28981
-1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après leur achèvement d'immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;
28982
-
28983
-2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;
28984
-
28985
-3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
28986
-
28987
-4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés ;
28988
-
28989
-5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l'équipement d'infrastructure concerné ;
28990
-
28991
-6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;
28992
-
28993
-7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° du présent II ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 6° du présent II.
28994
-
28995
-III. ― La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.
28996
-
28997
-IV. ― La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le prix d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition du bien ou de la réalisation.
28998
-
28999
-La plus-value calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.
29000
-
29001
-Le taux de la taxe est de 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'Etat lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II du présent article entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au même II entièrement situés à une distance de moins de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7, 5 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 2, 5 % pour la région et 2, 5 % pour l'Etat. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci s'impute, à due proportion, sur le produit de la taxe due aux autorités organisatrices de transports urbains, sur celui de la taxe due à la région et sur celui de la taxe due à l'Etat.
29002
-
29003
-La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.
29004
-
29005
-V. ― Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 1529. Lorsque aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée.L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
29006
-
29007
-VI. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 150 VG.
29008
-
29009
-VII. ― La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.A défaut, la taxe n'est pas due.
29010
-
29011
-VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
29012
-
29013 28859
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
29014 28860
 
29015 28861
 ##### Section I : Taxes obligatoires
... ...
@@ -29704,11 +29550,11 @@ Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après appli
29704 29550
 
29705 29551
 ###### Article 1586 octies
29706 29552
 
29707
-I. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.
29553
+I.-1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.
29708 29554
 
29709 29555
 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. (1)
29710 29556
 
29711
-II. - 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.
29557
+II.-1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.
29712 29558
 
29713 29559
 Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.
29714 29560
 
... ...
@@ -29718,15 +29564,15 @@ Un décret précise les conditions d'application du présent 1.
29718 29564
 
29719 29565
 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202. (1)
29720 29566
 
29721
-III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.
29567
+III.-La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.
29722 29568
 
29723
-Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article.
29569
+Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II.
29724 29570
 
29725 29571
 Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux mêmes articles 1499 et 1501 sont pondérés par un coefficient de 2.
29726 29572
 
29727 29573
 Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.
29728 29574
 
29729
-Le quatrième alinéa du présent article, à l'exception de sa troisième phrase, est également applicable aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.
29575
+Le quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, est également applicable aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.
29730 29576
 
29731 29577
 Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.
29732 29578
 
... ...
@@ -29780,9 +29626,9 @@ Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième a
29780 29626
 
29781 29627
 Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
29782 29628
 
29783
-A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent article sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.
29629
+A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.
29784 29630
 
29785
-Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
29631
+Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions du sixième alinéa et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
29786 29632
 
29787 29633
 ##### III : Redevance départementale des mines
29788 29634
 
... ...
@@ -29986,13 +29832,13 @@ Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
29986 29832
 
29987 29833
 Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement :
29988 29834
 
29989
-A.I.-Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.
29835
+A. I.-Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.
29990 29836
 
29991 29837
 II.-Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I.
29992 29838
 
29993 29839
 En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s'impose l'engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.
29994 29840
 
29995
-L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre.
29841
+L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre.
29996 29842
 
29997 29843
 III. Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure.
29998 29844
 
... ...
@@ -30000,7 +29846,7 @@ Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construc
30000 29846
 
30001 29847
 Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.
30002 29848
 
30003
-IV.-Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret.L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.
29849
+IV.-Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.
30004 29850
 
30005 29851
 IV bis.-Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au premier alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone.
30006 29852
 
... ...
@@ -30230,9 +30076,9 @@ Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur
30230 30076
 
30231 30077
 Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.
30232 30078
 
30233
-Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0, 3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
30079
+Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au seizième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
30234 30080
 
30235
-Sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité.
30081
+Sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au seizième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L. 142-2 précité en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité.
30236 30082
 
30237 30083
 La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable public compétent de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
30238 30084
 
... ...
@@ -30674,86 +30520,6 @@ Sont exonérés de cette taxe :
30674 30520
 
30675 30521
 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.
30676 30522
 
30677
-II.-A.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.
30678
-
30679
-Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.
30680
-
30681
-Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux :
30682
-
30683
-1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :
30684
-
30685
-- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;
30686
-- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région ;
30687
-
30688
-2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :
30689
-
30690
-- d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;
30691
-- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.
30692
-
30693
-En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et d'un tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
30694
-
30695
-En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
30696
-
30697
-A compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de l'année précédente.A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat.
30698
-
30699
-B.-Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription.
30700
-
30701
-III.-A.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.
30702
-
30703
-Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :
30704
-
30705
-- d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;
30706
-- par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l'article 1586 quater, en 2010.
30707
-
30708
-Ce taux est réduit :
30709
-
30710
-- de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
30711
-- de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
30712
-- de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.
30713
-
30714
-B.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région.
30715
-
30716
-Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre :
30717
-
30718
-- la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;
30719
-- une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
30720
-
30721
-Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.
30722
-
30723
-Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.
30724
-
30725
-IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.
30726
-
30727
-###### Article 1600
30728
-
30729
-I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.
30730
-
30731
-Sont exonérés de cette taxe :
30732
-
30733
-1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;
30734
-
30735
-2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
30736
-
30737
-3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
30738
-
30739
-4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;
30740
-
30741
-5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;
30742
-
30743
-6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
30744
-
30745
-7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;
30746
-
30747
-8° L'organe central du crédit agricole ;
30748
-
30749
-9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
30750
-
30751
-10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
30752
-
30753
-11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;
30754
-
30755
-12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.
30756
-
30757 30523
 II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.
30758 30524
 
30759 30525
 Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.
... ...
@@ -30913,9 +30679,9 @@ II.-La contribution à l'audiovisuel public est due :
30913 30679
 
30914 30680
 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
30915 30681
 
30916
-III.-Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 121 € pour la France métropolitaine et de 78 € pour les départements d'outre-mer.
30682
+III.-Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 123 € pour la France métropolitaine et de 79 € pour les départements d'outre-mer.
30917 30683
 
30918
-Ce montant est indexé chaque année, y compris au titre de l'année 2010, sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
30684
+Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
30919 30685
 
30920 30686
 ###### Article 1605 bis
30921 30687
 
... ...
@@ -31187,7 +30953,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
31187 30953
 
31188 30954
 Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
31189 30955
 
31190
-Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 706 681 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année, à compter de l'année 2010, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
30956
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 732 245 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
31191 30957
 
31192 30958
 Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
31193 30959
 
... ...
@@ -31199,7 +30965,7 @@ La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissem
31199 30965
 
31200 30966
 Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
31201 30967
 
31202
-Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 706 681 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année, à compter de l'année 2010, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
30968
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 732 245 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
31203 30969
 
31204 30970
 Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
31205 30971
 
... ...
@@ -31231,7 +30997,7 @@ La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième
31231 30997
 
31232 30998
 ###### Article 1609 quater
31233 30999
 
31234
-Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au III de l'article 1636 B octies. Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
31000
+Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au III de l'article 1636 B octies. Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
31235 31001
 
31236 31002
 Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.
31237 31003
 
... ...
@@ -31269,23 +31035,37 @@ Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fract
31269 31035
 
31270 31036
 ###### Article 1609 quinquies C
31271 31037
 
31272
-I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes. II. - 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.
31038
+I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.
31039
+
31040
+I bis.-Le I est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
31273 31041
 
31274
-2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité, prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.
31042
+II. – 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.
31275 31043
 
31276
-III. - 1. a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies.
31044
+2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité, prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.
31277 31045
 
31278
-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.
31046
+II bis. – Le II est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
31279 31047
 
31280
-b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1 peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.
31048
+III. – 1. a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies.
31281 31049
 
31282
-2. Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.
31050
+Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.
31283 31051
 
31284
-3.L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.
31052
+b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.
31053
+
31054
+2. Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II.
31055
+
31056
+2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'application du dernier alinéa du II de l'article 1478.
31057
+
31058
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l'article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
31059
+
31060
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
31061
+
31062
+Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
31063
+
31064
+3. L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.
31285 31065
 
31286 31066
 Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
31287 31067
 
31288
-4.L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.
31068
+4. L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.
31289 31069
 
31290 31070
 Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C.
31291 31071
 
... ...
@@ -31331,7 +31111,9 @@ f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
31331 31111
 
31332 31112
 2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.
31333 31113
 
31334
-II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
31114
+3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
31115
+
31116
+II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
31335 31117
 
31336 31118
 La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
31337 31119
 
... ...
@@ -31339,13 +31121,13 @@ Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
31339 31121
 
31340 31122
 Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
31341 31123
 
31342
-III.-1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.
31124
+III.-1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.
31343 31125
 
31344 31126
 La première année d'application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
31345 31127
 
31346 31128
 Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
31347 31129
 
31348
-Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.
31130
+Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.
31349 31131
 
31350 31132
 b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
31351 31133
 
... ...
@@ -31353,11 +31135,11 @@ Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'
31353 31135
 
31354 31136
 c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
31355 31137
 
31356
-La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d'application du I du présent article.
31138
+La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d'application du I.
31357 31139
 
31358 31140
 Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.
31359 31141
 
31360
-Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
31142
+Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
31361 31143
 
31362 31144
 d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C.
31363 31145
 
... ...
@@ -31371,7 +31153,7 @@ La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. E
31371 31153
 
31372 31154
 Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
31373 31155
 
31374
-Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien.L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
31156
+Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
31375 31157
 
31376 31158
 Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
31377 31159
 
... ...
@@ -31383,7 +31165,7 @@ V.-1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque co
31383 31165
 
31384 31166
 Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
31385 31167
 
31386
-Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°,4°,5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.
31168
+Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.
31387 31169
 
31388 31170
 Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.
31389 31171
 
... ...
@@ -31391,7 +31173,7 @@ Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produi
31391 31173
 
31392 31174
 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
31393 31175
 
31394
-A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°,4° et 5° ;
31176
+A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;
31395 31177
 
31396 31178
 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
31397 31179
 
... ...
@@ -31407,7 +31189,7 @@ L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la contr
31407 31189
 
31408 31190
 L'attribution de compensation est majorée, le cas échéant, du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale.
31409 31191
 
31410
-Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'application de la deuxième phrase du premier alinéa.
31192
+Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'application de la première phrase du septième alinéa.
31411 31193
 
31412 31194
 L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge.
31413 31195
 
... ...
@@ -31419,7 +31201,7 @@ L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au I
31419 31201
 
31420 31202
 Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
31421 31203
 
31422
-5° Lorsque, en application de l'article 1638-0 bis, il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion, sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par l'Etat sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation.
31204
+5° Lorsque, en application de l'article 1638-0 bis, il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion, sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par l'Etat sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation.
31423 31205
 
31424 31206
 L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article est calculée conformément au 2°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées calculé dans les conditions définies au IV.
31425 31207
 
... ...
@@ -31441,7 +31223,7 @@ V bis.-1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui fa
31441 31223
 
31442 31224
 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation.
31443 31225
 
31444
-VI.L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
31226
+VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
31445 31227
 
31446 31228
 Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
31447 31229
 
... ...
@@ -31457,183 +31239,89 @@ VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération interc
31457 31239
 
31458 31240
 VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
31459 31241
 
31460
-2° (Abrogé)
31461
-
31462
-###### Article 1609 nonies C
31463
-
31464
-I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.
31465
-
31466
-I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :
31467
-
31468
-1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :
31469
-
31470
-a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ;
31471
-
31472
-b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;
31473
-
31474
-c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;
31475
-
31476
-d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;
31477
-
31478
-e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;
31479
-
31480
-f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ;
31481
-
31482
-2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.
31483
-
31484
-3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
31485
-
31486
-II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
31487
-
31488
-La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
31489
-
31490
-Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.
31491
-
31492
-Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
31493
-
31494
-III.-1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.
31495
-
31496
-La première année d'application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
31497
-
31498
-Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
31499
-
31500
-Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.
31501
-
31502
-b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
31503
-
31504
-Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %.
31505
-
31506
-c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
31507
-
31508
-La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d'application du I.
31509
-
31510
-Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.
31511
-
31512
-Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
31513
-
31514
-d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C.
31515
-
31516
-2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables.
31517
-
31518
-IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
31519
-
31520
-La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
31521
-
31522
-La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
31523
-
31524
-Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
31525
-
31526
-Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
31527
-
31528
-Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
31529
-
31530
-Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
31531
-
31532
-Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.
31533
-
31534
-V.-1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
31535
-
31536
-Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
31537
-
31538
-Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.
31539
-
31540
-Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.
31541
-
31542
-Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ;
31543
-
31544
-1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
31545
-
31546
-A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;
31547
-
31548
-2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
31549
-
31550
-L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :
31551
-
31552
-- en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
31553
-- en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;
31554
-- et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.
31242
+2° (1) Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.
31555 31243
 
31556
-L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.
31244
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
31557 31245
 
31558
-L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.
31246
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
31559 31247
 
31560
-L'attribution de compensation est majorée, le cas échéant, du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale.
31248
+Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
31561 31249
 
31562
-Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'application de la première phrase du septième alinéa.
31250
+IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article.
31563 31251
 
31564
-L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge.
31252
+###### Article 1609 nonies D
31565 31253
 
31566
-2° bis Abrogé
31254
+Les communautés d'agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
31567 31255
 
31568
-3° Abrogé.
31256
+a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;
31569 31257
 
31570
-4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.
31258
+b) La taxe de balayage ;
31571 31259
 
31572
-Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
31260
+c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;
31573 31261
 
31574
-5° Lorsque, en application de l'article 1638-0 bis, il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion, sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par l'Etat sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation.
31262
+d) (Abrogé).
31575 31263
 
31576
-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article est calculée conformément au 2°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées calculé dans les conditions définies au IV.
31264
+e) La taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants.
31577 31265
 
31578
-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
31266
+##### Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis
31579 31267
 
31580
-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.
31268
+###### Article 1609 nonies F
31581 31269
 
31582
-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.
31270
+I. ― Hors Ile-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. L'entrée en vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
31583 31271
 
31584
-Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
31272
+Hors Ile-de-France et dans les mêmes conditions, l'Etat ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures ferroviaires.
31585 31273
 
31586
-6° Abrogé.
31274
+La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice de transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu'elle est instituée par l'Etat, la taxe est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
31587 31275
 
31588
-7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.
31276
+II. ― La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, définies au I de l'article 726, représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'Etat ou l'autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs, créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, certaines cessions d'immeubles ou certaines zones peuvent être exonérées du paiement de la taxe par l'autorité qui l'institue.
31589 31277
 
31590
-Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant.
31278
+Sont exclus du champ de la taxe :
31591 31279
 
31592
-V bis.-1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.
31280
+1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après leur achèvement d'immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;
31593 31281
 
31594
-2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation.
31282
+2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;
31595 31283
 
31596
-VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
31284
+3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
31597 31285
 
31598
-Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
31286
+4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés ;
31599 31287
 
31600
-Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
31288
+5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l'équipement d'infrastructure concerné ;
31601 31289
 
31602
-a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
31290
+6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;
31603 31291
 
31604
-b. de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
31292
+7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 6°.
31605 31293
 
31606
-Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
31294
+III. ― La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.
31607 31295
 
31608
-VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité.
31296
+IV. ― La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le prix d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition du bien ou de la réalisation.
31609 31297
 
31610
-VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
31298
+La plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.
31611 31299
 
31612
-2° (1) Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.
31300
+Le taux de la taxe est de 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'Etat lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au même II entièrement situés à une distance de moins de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7,5 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 2,5 % pour la région et 2,5 % pour l'Etat. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci s'impute, à due proportion, sur le produit de la taxe due aux autorités organisatrices de transports urbains, sur celui de la taxe due à la région et sur celui de la taxe due à l'Etat.
31613 31301
 
31614
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
31302
+La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.
31615 31303
 
31616
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
31304
+V. ― Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 1529. Lorsque aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
31617 31305
 
31618
-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
31306
+VI. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 150 VG.
31619 31307
 
31620
-IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article.
31308
+VII. ― La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due.
31621 31309
 
31622
-###### Article 1609 nonies D
31310
+VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
31623 31311
 
31624
-Les communautés d'agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
31312
+##### Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
31625 31313
 
31626
-a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;
31314
+###### Article 1609 decies
31627 31315
 
31628
-b) La taxe de balayage ;
31316
+Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du même article.
31629 31317
 
31630
-c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;
31318
+Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa.
31631 31319
 
31632
-d) (Abrogé).
31320
+Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret dans la limite de 5 %.
31633 31321
 
31634
-e) La taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants.
31322
+Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.
31635 31323
 
31636
-##### Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis
31324
+Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
31637 31325
 
31638 31326
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
31639 31327
 
... ...
@@ -31817,11 +31505,11 @@ VIII. ― Pour l'application du présent article, la notion de correspondance es
31817 31505
 
31818 31506
 ###### Article 1609 quatervicies A
31819 31507
 
31820
-I. - Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
31508
+I.-Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
31821 31509
 
31822
-Cette taxe est également perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les caractéristiques définies à l'alinéa précédent.
31510
+Cette taxe est également perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les caractéristiques définies au premier alinéa.
31823 31511
 
31824
-II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas :
31512
+II.-La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas :
31825 31513
 
31826 31514
 a) Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;
31827 31515
 
... ...
@@ -31829,31 +31517,31 @@ b) Aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou d
31829 31517
 
31830 31518
 Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est constitué par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à la date du fait générateur.
31831 31519
 
31832
-III. - La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.
31520
+III.-La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.
31833 31521
 
31834 31522
 Un décret précise les conditions d'application du présent III.
31835 31523
 
31836
-IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. Dans le cas prévu au second alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l'exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome.
31524
+IV.-Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou des avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. Dans le cas prévu au second alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l'exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome.
31837 31525
 
31838 31526
 Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.
31839 31527
 
31840
-1er groupe : aérodromes de Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 30 euros à 68 euros ;
31528
+1er groupe : aérodromes de Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 30 € à 68 € ;
31841 31529
 
31842
-2e groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris - Le Bourget et de Nantes-Atlantique : de 10 euros à 22 euros ;
31530
+2e groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget et de Nantes-Atlantique : de 10 € à 22 € ;
31843 31531
 
31844
-3e groupe : aérodromes de Beauvais - Tillé, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur : de 4 euros à 8 euros.
31532
+3e groupe : aérodromes de Beauvais-Tillé, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur : de 4 € à 8 €.
31845 31533
 
31846
-4e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0,5 euros à 3 euros.
31534
+4e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0,5 € à 3 €.
31847 31535
 
31848 31536
 Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
31849 31537
 
31850
-V. - Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 Euros, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile.
31538
+V.-Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 €, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile.
31851 31539
 
31852
-La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe "contrôle et exploitation aériens".
31540
+La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ".
31853 31541
 
31854 31542
 La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.
31855 31543
 
31856
-VI. - 1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
31544
+VI.-1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
31857 31545
 
31858 31546
 2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.
31859 31547
 
... ...
@@ -31873,7 +31561,7 @@ Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
31873 31561
 
31874 31562
 4. Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
31875 31563
 
31876
-VII. - Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
31564
+VII.-Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
31877 31565
 
31878 31566
 ##### Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
31879 31567
 
... ...
@@ -31949,11 +31637,11 @@ La contribution versée par les annonceurs et les promoteurs qui dérogent à l'
31949 31637
 
31950 31638
 ###### Article 1609 novovicies
31951 31639
 
31952
-Un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
31640
+Un prélèvement de 1,80 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
31953 31641
 
31954
-Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 150 millions d'euros. À compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.
31642
+Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 170 778 947 d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.
31955 31643
 
31956
-Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée "UEFA Euro 2016" ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci.
31644
+Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci.
31957 31645
 
31958 31646
 ###### Article 1609 tricies
31959 31647
 
... ...
@@ -31983,6 +31671,12 @@ Cette redevance est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle es
31983 31671
 
31984 31672
 Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
31985 31673
 
31674
+##### Section XIII :  Prélèvements sociaux sur les jeux et paris perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale
31675
+
31676
+###### Article 1609 quatertricies
31677
+
31678
+Les prélèvements sociaux sur les jeux et paris sont assis, déclarés, liquidés, recouvrés et contrôlés conformément aux dispositions des articles L. 137-20, L. 137-21, L. 137-22, L. 137-23, L. 137-25 et L. 137-26 du code de la sécurité sociale.
31679
+
31986 31680
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
31987 31681
 
31988 31682
 ##### Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
... ...
@@ -32105,23 +31799,15 @@ En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son reno
32105 31799
 
32106 31800
 ###### Article 1628 quater
32107 31801
 
32108
-I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des entreprises d'assurances, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement (1).
32109
-
32110
-II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances relatif à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16 du code de l'environnement est obligatoire sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.
31802
+I.-Conformément à l'article L. 421-4 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté pour l'indemnisation des accidents de véhicule par des contributions qui sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par décret en Conseil d'Etat.
32111 31803
 
32112
-Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).
32113
-
32114
-(1) Voir les articles 322 et 322 A de l'annexe II.
32115
-
32116
-(2) Voir les articles 323 à 323 A de l'annexe II.
32117
-
32118
-(2) Annexe II, art. 325 à 327.
31804
+II.-Conformément à l'article L. 421-8 du code des assurances, pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté, notamment, par des contributions des entreprises d'assurance.
32119 31805
 
32120 31806
 ##### Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture
32121 31807
 
32122 31808
 ###### Article 1635 bis A
32123 31809
 
32124
-Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le fonds national de garantie des calamités agricoles sont établies, liquidées et recouvrées conformément aux dispositions des 1° et 2° et du dixième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime.
31810
+Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.
32125 31811
 
32126 31812
 ##### Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer
32127 31813
 
... ...
@@ -32191,9 +31877,9 @@ Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel
32191 31877
 
32192 31878
 ###### Article 1635 bis P
32193 31879
 
32194
-Il est institué un droit d'un montant de 150 EUR dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
31880
+Il est institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
32195 31881
 
32196
-Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
31882
+Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
32197 31883
 
32198 31884
 Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
32199 31885
 
... ...
@@ -32350,11 +32036,11 @@ I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercomm
32350 32036
 
32351 32037
 Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté l'année précédente par la commune est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités de même nature.
32352 32038
 
32353
-II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
32039
+II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
32354 32040
 
32355 32041
 Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.
32356 32042
 
32357
-Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies :
32043
+Pour l'application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies :
32358 32044
 
32359 32045
 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;
32360 32046
 
... ...
@@ -32368,7 +32054,7 @@ III. – Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de cot
32368 32054
 
32369 32055
 IV. – A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.
32370 32056
 
32371
-La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 ou du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II du présent article.
32057
+La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II.
32372 32058
 
32373 32059
 Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.
32374 32060
 
... ...
@@ -33078,15 +32764,15 @@ VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlem
33078 32764
 
33079 32765
 ##### Article 1647 D
33080 32766
 
33081
-I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
32767
+I. – Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 203 € et 2 030 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 203 € et 6 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
33082 32768
 
33083 32769
 Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa.
33084 32770
 
33085
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa du présent I. (1)
32771
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa.
33086 32772
 
33087 32773
 Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
33088 32774
 
33089
-II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
32775
+II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
33090 32776
 
33091 32777
 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
33092 32778
 
... ...
@@ -33169,7 +32855,7 @@ a) De la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la séc
33169 32855
 
33170 32856
 b) Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.
33171 32857
 
33172
-Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée.
32858
+Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
33173 32859
 
33174 32860
 Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.
33175 32861
 
... ...
@@ -33337,44 +33023,45 @@ e. délit de contrefaçon prévu à l'article L. 716-9 du code de la propriété
33337 33023
 
33338 33024
 ##### Article 1649 quater-0 B ter
33339 33025
 
33340
-1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose d'éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 du présent article.
33026
+1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C,
33027
+L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose d'éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2.
33341 33028
 
33342
-<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
33029
+<table align="center" border="1"><tbody>
33343 33030
  <tr>
33344
-  <td valign="top"><center>ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE</center></td>
33345
-  <td valign="top"><center>BASE</center></td>
33031
+  <td><center>ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE</center></td>
33032
+  <td><center>BASE</center></td>
33346 33033
  </tr>
33347 33034
  <tr>
33348
-  <td valign="top">1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel.</td>
33349
-  <td valign="top">Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td>
33035
+  <td>1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel.</td>
33036
+  <td>Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td>
33350 33037
  </tr>
33351 33038
  <tr>
33352
-  <td valign="top">2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel.</td>
33353
-  <td valign="top">Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td>
33039
+  <td>2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel.</td>
33040
+  <td>Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td>
33354 33041
  </tr>
33355 33042
  <tr>
33356
-  <td valign="top">3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes.</td>
33357
-  <td valign="top">La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage ou, dans le cas d'une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location.</td>
33043
+  <td>3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes.</td>
33044
+  <td>La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage ou, dans le cas d'une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location.</td>
33358 33045
  </tr>
33359 33046
  <tr>
33360
-  <td valign="top">4. Motocyclettes de plus de 450 cm³.</td>
33361
-  <td valign="top">La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
33047
+  <td>4. Motocyclettes de plus de 450 cm³.</td>
33048
+  <td>La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
33362 33049
  </tr>
33363 33050
  <tr>
33364
-  <td valign="top">5. Clubs de sports et de loisirs.</td>
33365
-  <td valign="top">Le montant des dépenses.</td>
33051
+  <td>5. Clubs de sports et de loisirs.</td>
33052
+  <td>Le montant des dépenses.</td>
33366 33053
  </tr>
33367 33054
  <tr>
33368
-  <td valign="top">6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes.</td>
33369
-  <td valign="top">Le montant des dépenses.</td>
33055
+  <td>6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes.</td>
33056
+  <td>Le montant des dépenses.</td>
33370 33057
  </tr>
33371 33058
  <tr>
33372
-  <td valign="top">7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques.</td>
33373
-  <td valign="top">La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 euros.</td>
33059
+  <td>7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques.</td>
33060
+  <td>La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 €.</td>
33374 33061
  </tr>
33375 33062
  <tr>
33376
-  <td valign="top">8. Articles de joaillerie et métaux précieux.</td>
33377
-  <td valign="top">La valeur vénale du bien.</td>
33063
+  <td>8. Articles de joaillerie et métaux précieux.</td>
33064
+  <td>La valeur vénale du bien.</td>
33378 33065
  </tr>
33379 33066
 </tbody></table>
33380 33067
 
... ...
@@ -33982,7 +33669,7 @@ Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions
33982 33669
 
33983 33670
 ###### Article 1655 sexies
33984 33671
 
33985
-Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206 et du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.
33672
+Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.
33986 33673
 
33987 33674
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
33988 33675
 
... ...
@@ -34060,17 +33747,17 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar
34060 33747
 
34061 33748
 ###### Article 1664
34062 33749
 
34063
-1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 337 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
33750
+1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 342 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
34064 33751
 
34065 33752
 Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
34066 33753
 
34067 33754
 Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
34068 33755
 
34069
-Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 337 €.
33756
+Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 342 €.
34070 33757
 
34071 33758
 La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
34072 33759
 
34073
-2.A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
33760
+2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
34074 33761
 
34075 33762
 3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
34076 33763
 
... ...
@@ -34078,7 +33765,7 @@ Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû e
34078 33765
 
34079 33766
 4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.
34080 33767
 
34081
-5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.
33768
+5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
34082 33769
 
34083 33770
 ###### Article 1665
34084 33771
 
... ...
@@ -34258,7 +33945,7 @@ La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 €. Lorsque
34258 33945
 
34259 33946
 ###### Article 1679 A
34260 33947
 
34261
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 5 913 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
33948
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 6 002 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
34262 33949
 
34263 33950
 ###### Article 1679 bis
34264 33951
 
... ...
@@ -35600,7 +35287,7 @@ Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximi
35600 35287
 
35601 35288
 Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à l'avant-dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1 du I de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
35602 35289
 
35603
-Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations établies au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du III de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
35290
+Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations établies au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1 du III de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
35604 35291
 
35605 35292
 Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
35606 35293