Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -1227,14 +1227,6 @@ Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l
1227 1227
 
1228 1228
 Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 7 622 450,86 € et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions.
1229 1229
 
1230
-######### Article 39 AH
1231
-
1232
-I.-Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine ou les maladies rares et qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.
1233
-
1234
-La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
1235
-
1236
-II.-Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu.L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun (1).
1237
-
1238 1230
 ######### Article 39 AJ
1239 1231
 
1240 1232
 Les terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.
... ...
@@ -4025,6 +4017,8 @@ Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives corres
4025 4017
 
4026 4018
 Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales.
4027 4019
 
4020
+Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci.
4021
+
4028 4022
 ########## Article 100
4029 4023
 
4030 4024
 Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils sont soumis aux dispositions de l'article 95.
... ...
@@ -6602,7 +6596,7 @@ Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
6602 6596
 
6603 6597
 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :
6604 6598
 
6605
-a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;
6599
+a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;
6606 6600
 
6607 6601
 b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
6608 6602
 
... ...
@@ -6620,7 +6614,7 @@ a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les a
6620 6614
 
6621 6615
 b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
6622 6616
 
6623
-c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis,1° ter et 3° septies de l'article 208.
6617
+c. Les sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208.
6624 6618
 
6625 6619
 d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.
6626 6620
 
... ...
@@ -9315,7 +9309,7 @@ Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.
9315 9309
 
9316 9310
 V.-Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
9317 9311
 
9318
-VI.-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.
9312
+VI.(Abrogé)
9319 9313
 
9320 9314
 ####### 26° : Crédit d'impôt au titre des revenus distribués
9321 9315
 
... ...
@@ -9941,7 +9935,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
9941 9935
 
9942 9936
 1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
9943 9937
 
9944
-1° bis-Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ;
9938
+1° bis-Les sociétés d'investissement qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ;
9945 9939
 
9946 9940
 1° bis A-Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
9947 9941
 
... ...
@@ -9949,7 +9943,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
9949 9943
 
9950 9944
 1° quater et 1° quinquies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
9951 9945
 
9952
-2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
9946
+2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
9953 9947
 
9954 9948
 3° et 3° bis (Abrogés) ;
9955 9949
 
... ...
@@ -10011,9 +10005,7 @@ Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les
10011 10005
 
10012 10006
 ####### Article 208 A
10013 10007
 
10014
-Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.
10015
-
10016
-(1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C.
10008
+Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables.
10017 10009
 
10018 10010
 ####### Article 208 B
10019 10011
 
... ...
@@ -11247,8 +11239,6 @@ Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un écha
11247 11239
 
11248 11240
 2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
11249 11241
 
11250
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appréciation du rapport précité.
11251
-
11252 11242
 a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent article, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes :
11253 11243
 
11254 11244
 a) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;
... ...
@@ -14379,7 +14369,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
14379 14369
 
14380 14370
 ####### Article 239 quater B
14381 14371
 
14382
-Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 351-1, L. 352-1, L. 353-1, L. 354-1 et L. 355-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
14372
+Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
14383 14373
 
14384 14374
 ###### XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
14385 14375
 
... ...
@@ -14573,11 +14563,11 @@ Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.
14573 14563
 
14574 14564
 I.-1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.
14575 14565
 
14576
-2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.
14566
+2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.
14577 14567
 
14578
-3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.
14568
+3. Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.
14579 14569
 
14580
-Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 euros.
14570
+Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 €.
14581 14571
 
14582 14572
 II.-Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I.
14583 14573
 
... ...
@@ -16056,7 +16046,7 @@ b. (Disposition périmée) ;
16056 16046
 
16057 16047
 de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ;
16058 16048
 
16059
-de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation ;
16049
+de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2 et L. 719-10 du code de l'éducation ;
16060 16050
 
16061 16051
 de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par les articles L. 441-10 à L. 441-13, L. 443-1 à L. 443-4 et L. 424-1 à L. 424-4 du code de l'éducation et le décret du 14 septembre 1956 ;
16062 16052
 
... ...
@@ -19008,6 +18998,8 @@ Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le
19008 18998
 
19009 18999
 1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
19010 19000
 
19001
+1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 du présent article peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice.
19002
+
19011 19003
 2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
19012 19004
 
19013 19005
 La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 euros.
... ...
@@ -31040,9 +31032,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
31040 31032
 
31041 31033
 Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.
31042 31034
 
31043
-Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 euros par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
31044
-
31045
-La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
31035
+Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
31046 31036
 
31047 31037
 ##### Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine
31048 31038
 
... ...
@@ -35349,7 +35339,7 @@ Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des d
35349 35339
 
35350 35340
 Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :
35351 35341
 
35352
-1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
35342
+1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L123-12 à L123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
35353 35343
 
35354 35344
 La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.
35355 35345
 
... ...
@@ -35365,9 +35355,9 @@ Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en app
35365 35355
 
35366 35356
 ##### Article 1746
35367 35357
 
35368
-1. Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende de 25 000 euros, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une peine de six mois de prison.
35358
+1. Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende de 25 000 €, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une peine de six mois d'emprisonnement.
35369 35359
 
35370
-2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
35360
+2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
35371 35361
 
35372 35362
 3. Les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables aux infractions définies au présent article.
35373 35363
 
... ...
@@ -35383,7 +35373,11 @@ La procédure de mise en demeure préalable instituée par les trois derniers al
35383 35373
 
35384 35374
 ##### Article 1750
35385 35375
 
35386
-Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au premier alinéa sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
35376
+Les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :
35377
+
35378
+1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
35379
+
35380
+2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
35387 35381
 
35388 35382
 ##### Article 1751
35389 35383
 
... ...
@@ -35407,7 +35401,7 @@ Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par le
35407 35401
 
35408 35402
 ##### Article 1753 bis A
35409 35403
 
35410
-Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L. 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
35404
+Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L. 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée encourt six mois d'emprisonnement et 6 000 € d'amende.
35411 35405
 
35412 35406
 ##### Article 1753 bis B
35413 35407
 
... ...
@@ -35633,7 +35627,7 @@ Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais
35633 35627
 
35634 35628
 ###### Article 1772
35635 35629
 
35636
-1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
35630
+1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans :
35637 35631
 
35638 35632
 1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
35639 35633
 
... ...
@@ -35659,9 +35653,9 @@ Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de
35659 35653
 
35660 35654
 ###### Article 1775
35661 35655
 
35662
-En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
35656
+En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
35663 35657
 
35664
-Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 18 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
35658
+Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 18 000 € et d'un emprisonnement de deux ans au plus.
35665 35659
 
35666 35660
 ###### Article 1776
35667 35661
 
... ...
@@ -35686,7 +35680,7 @@ Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi,
35686 35680
 
35687 35681
 ###### Article 1783 B
35688 35682
 
35689
-Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les personnes visées au 2° de l'article 1743.
35683
+Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter sont punies des peines prévues à l'article 1741.
35690 35684
 
35691 35685
 ##### 4 : Autres sanctions et mesures diverses
35692 35686
 
... ...
@@ -35754,7 +35748,7 @@ Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer
35754 35748
 
35755 35749
 ###### Article 1789
35756 35750
 
35757
-Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.
35751
+Au cas où un contrevenant ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou d'une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l'un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.
35758 35752
 
35759 35753
 ##### 3 : Importation
35760 35754
 
... ...
@@ -35824,7 +35818,7 @@ Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administ
35824 35818
 
35825 35819
 ###### Article 1798
35826 35820
 
35827
-Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des peines fiscales prévues au I de l'article 1791.
35821
+Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des sanctions fiscales prévues au I de l'article 1791.
35828 35822
 
35829 35823
 Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
35830 35824
 
... ...
@@ -35868,7 +35862,7 @@ Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de
35868 35862
 
35869 35863
 ###### Article 1800
35870 35864
 
35871
-En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
35865
+En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.
35872 35866
 
35873 35867
 Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
35874 35868
 
... ...
@@ -35987,9 +35981,9 @@ Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère p
35987 35981
 
35988 35982
 ###### Article 1813
35989 35983
 
35990
-a. Est puni d'une amende pénale de 6 000 euros, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;
35984
+a. Est puni d'une amende de 6 000 €, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;
35991 35985
 
35992
-b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines ;
35986
+b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie de la même peine ;
35993 35987
 
35994 35988
 c. En cas de récidive des infractions prévues aux a et b, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée.
35995 35989
 
... ...
@@ -36001,13 +35995,13 @@ Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les t
36001 35995
 
36002 35996
 ###### Article 1816
36003 35997
 
36004
-Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.
35998
+En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.
36005 35999
 
36006
-Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d'un mois à un an, ou définitive, de l'établissement en cas d'infraction à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
36000
+En cas d'infraction à la réglementation concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement.
36007 36001
 
36008
-En ce qui concerne les infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis et en cas de récidive, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.
36002
+En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.
36009 36003
 
36010
-Pour les infractions à l'article 505 et en cas de récidive, le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l'établissement.
36004
+En cas de récidive des infractions prévues à l'article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l'établissement.
36011 36005
 
36012 36006
 ###### Article 1817
36013 36007
 
... ...
@@ -36019,7 +36013,7 @@ L'affichage du jugement est prononcé par le tribunal pour toute infraction aux
36019 36013
 
36020 36014
 ###### Article 1819
36021 36015
 
36022
-Sont punies des sanctions applicables à l'auteur principal de l'infraction, les personnes désignées à l'article 1799.
36016
+Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l'article 1799.
36023 36017
 
36024 36018
 ###### Article 1821
36025 36019
 
... ...
@@ -36053,11 +36047,11 @@ Indépendamment des pénalités encourues, le bouilleur de cru qui a enlevé ou
36053 36047
 
36054 36048
 Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :
36055 36049
 
36056
-a. soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ;
36050
+a. Soit subi une condamnation pour crime ;
36057 36051
 
36058 36052
 b. soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;
36059 36053
 
36060
-c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route.
36054
+c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;
36061 36055
 
36062 36056
 d. Soit fait l'objet d'une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.
36063 36057
 
... ...
@@ -36117,7 +36111,9 @@ En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure d
36117 36111
 
36118 36112
 ###### Article 1839
36119 36113
 
36120
-Dans le cas de fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux.
36114
+La fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l'article 441-4 du code pénal.
36115
+
36116
+Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie.
36121 36117
 
36122 36118
 ##### 3 : Autres sanctions et mesures diverses
36123 36119