Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -25032,7 +25032,7 @@ Ce droit est de : |
25032 | 25032 |
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25033 | 25033 |
2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; |
25034 | 25034 |
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25035 |
-3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; |
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25035 |
+3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision. Lorsque la personne a été condamnée pour le délit de conduite sous l'influence de produits stupéfiants prévu par l'article L. 235-1 du code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d'une somme fixée par décret en Conseil d'Etat, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques ; |
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25036 | 25036 |
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25037 | 25037 |
4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ; |
25038 | 25038 |
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@@ -35752,9 +35752,9 @@ Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et |
35752 | 35752 |
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35753 | 35753 |
###### Article 1791 |
35754 | 35754 |
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35755 |
-I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention. |
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35755 |
+I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction. |
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35756 | 35756 |
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35757 |
-II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 euros à 30 euros pour les infractions aux dispositions de : |
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35757 |
+II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 € à 30 € pour les infractions aux dispositions de : |
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35758 | 35758 |
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35759 | 35759 |
1° L'article 290 quater ; |
35760 | 35760 |
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@@ -35919,7 +35919,7 @@ En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appar |
35919 | 35919 |
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35920 | 35920 |
###### Article 1810 |
35921 | 35921 |
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35922 |
-Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : |
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35922 |
+Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine d'un an d'emprisonnement, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : |
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35923 | 35923 |
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35924 | 35924 |
1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic. |
35925 | 35925 |
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