Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er octobre 2010 (version b64938b)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2010.

... ...
@@ -2695,7 +2695,7 @@ Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée p
2695 2695
 
2696 2696
 ########### Article 54 bis
2697 2697
 
2698
-Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
2698
+Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
2699 2699
 
2700 2700
 Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
2701 2701
 
... ...
@@ -3799,7 +3799,7 @@ Ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu :
3799 3799
 
3800 3800
 ######### Article 93
3801 3801
 
3802
-<strong>1</strong>. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
3802
+<b>1</b>. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
3803 3803
 
3804 3804
 Les dépenses déductibles comprennent notamment :
3805 3805
 
... ...
@@ -3807,7 +3807,7 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment :
3807 3807
 
3808 3808
 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
3809 3809
 
3810
-3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 ;
3810
+3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 ;
3811 3811
 
3812 3812
 4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B ;
3813 3813
 
... ...
@@ -3819,11 +3819,11 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment :
3819 3819
 
3820 3820
 8° Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39.
3821 3821
 
3822
-<strong>1 bis</strong>. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.
3822
+<b>1 bis</b>. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.
3823 3823
 
3824 3824
 La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie.L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
3825 3825
 
3826
-<strong>1 ter</strong>. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
3826
+<b>1 ter</b>. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
3827 3827
 
3828 3828
 Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
3829 3829
 
... ...
@@ -3837,29 +3837,29 @@ La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la
3837 3837
 
3838 3838
 Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.
3839 3839
 
3840
-<strong>1 quater</strong>. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
3840
+<b>1 quater</b>. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
3841 3841
 
3842 3842
 La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
3843 3843
 
3844
-<strong>2</strong>. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 93 quater.
3844
+<b>2</b>. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 93 quater.
3845 3845
 
3846
-<strong>3</strong>. (Abrogé).
3846
+<b>3</b>. (Abrogé).
3847 3847
 
3848
-<strong>4</strong>. (Transféré sous l'article 93 quater II).
3848
+<b>4</b>. (Transféré sous l'article 93 quater II).
3849 3849
 
3850
-<strong>4 bis</strong>. (Abrogé).
3850
+<b>4 bis</b>. (Abrogé).
3851 3851
 
3852
-<strong>5</strong>. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
3852
+<b>5</b>. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
3853 3853
 
3854
-<strong>6</strong>. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.
3854
+<b>6</b>. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.
3855 3855
 
3856
-<strong>7</strong>. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 1 550 euros.
3856
+<b>7</b>. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 1 550 euros.
3857 3857
 
3858 3858
 Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.
3859 3859
 
3860
-<strong>8</strong>. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article.
3860
+<b>8</b>. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article.
3861 3861
 
3862
-<strong>9</strong>. Les auteurs d'oeuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.
3862
+<b>9</b>. Les auteurs d'oeuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.
3863 3863
 
3864 3864
 Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.
3865 3865
 
... ...
@@ -3869,7 +3869,7 @@ L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 euros par an.
3869 3869
 
3870 3870
 Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis.
3871 3871
 
3872
-<strong>10</strong>. Lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code, ces sommes et indemnités sont exonérées.
3872
+<b>10</b>. Lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code, ces sommes et indemnités sont exonérées.
3873 3873
 
3874 3874
 ######### Article 93-0 A
3875 3875
 
... ...
@@ -7307,13 +7307,13 @@ Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'ente
7307 7307
 
7308 7308
 Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :
7309 7309
 
7310
-1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;
7310
+1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;
7311 7311
 
7312 7312
 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;
7313 7313
 
7314 7314
 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;
7315 7315
 
7316
-4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 euros à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 euros dans les autres localités.
7316
+4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités.
7317 7317
 
7318 7318
 ###### Article 172
7319 7319
 
... ...
@@ -24334,67 +24334,93 @@ La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, d
24334 24334
 
24335 24335
 ####### Article 1010
24336 24336
 
24337
-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
24337
+Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
24338 24338
 
24339 24339
 a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
24340 24340
 
24341
-TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre)
24342
-
24343
-TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros)
24344
-
24345
-Inférieur ou égal à 100
24346
-
24347
-2
24348
-
24349
-Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
24350
-
24351
-4
24352
-
24353
-Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
24354
-
24355
-5
24356
-
24357
-Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
24358
-
24359
-10
24360
-
24361
-Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
24362
-
24363
-15
24341
+<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
24342
+ <tr align="center">
24343
+  <td align="center">TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE
24364 24344
 
24365
-Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
24345
+de carbone
24366 24346
 
24367
-17
24347
+(en grammes par kilomètre)</td>
24348
+  <td align="center">TARIF
24368 24349
 
24369
-Supérieur à 250
24350
+applicable par gramme de dioxyde de carbone
24370 24351
 
24371
-19
24352
+(en euros)</td>
24353
+ </tr>
24354
+ <tr>
24355
+  <td>Inférieur ou égal à 100</td>
24356
+  <td align="center">2</td>
24357
+ </tr>
24358
+ <tr>
24359
+  <td>Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120</td>
24360
+  <td align="center">4</td>
24361
+ </tr>
24362
+ <tr>
24363
+  <td>Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140</td>
24364
+  <td align="center">5</td>
24365
+ </tr>
24366
+ <tr>
24367
+  <td>Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160</td>
24368
+  <td align="center">10</td>
24369
+ </tr>
24370
+ <tr>
24371
+  <td>Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200</td>
24372
+  <td align="center">15</td>
24373
+ </tr>
24374
+ <tr>
24375
+  <td>Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250</td>
24376
+  <td align="center">17</td>
24377
+ </tr>
24378
+ <tr>
24379
+  <td>Supérieur à 250</td>
24380
+  <td align="center">19</td>
24381
+ </tr>
24382
+</tbody></table>
24372 24383
 
24373 24384
 b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
24374 24385
 
24375
-PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)
24376
-
24377
-TARIF applicable (en euros)
24378
-
24379
-Inférieure ou égale à 4
24380
-
24381
-750
24382
-
24383
-De 5 à 7
24384
-
24385
-1 400
24386
+<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
24387
+ <tr>
24388
+  <td align="center"><center>PUISSANCE FISCALE
24386 24389
 
24387
-De 8 à 11
24390
+(en chevaux-vapeur)</center></td>
24391
+  <td align="center">TARIF applicable
24388 24392
 
24389
-3 000
24393
+(en euros)</td>
24394
+ </tr>
24395
+ <tr>
24396
+  <td>Inférieure ou égale à 4</td>
24397
+  <td align="center">750</td>
24398
+ </tr>
24399
+ <tr>
24400
+  <td>De 5 à 7</td>
24401
+  <td align="center"><center>1 400
24390 24402
 
24391
-De 12 à 16
24403
+</center></td>
24404
+ </tr>
24405
+ <tr>
24406
+  <td>De 8 à 11</td>
24407
+  <td align="center"><center>3 000
24392 24408
 
24393
-3 600
24409
+</center></td>
24410
+ </tr>
24411
+ <tr>
24412
+  <td>De 12 à 16</td>
24413
+  <td align="center"><center>3 600
24394 24414
 
24395
-Supérieure à 16
24415
+</center></td>
24416
+ </tr>
24417
+ <tr>
24418
+  <td>Supérieure à 16</td>
24419
+  <td align="center"><center>4 500
24396 24420
 
24397
-4 500
24421
+</center></td>
24422
+ </tr>
24423
+</tbody></table>
24398 24424
 
24399 24425
 La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
24400 24426
 
... ...
@@ -24469,53 +24495,71 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de
24469 24495
 
24470 24496
 I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
24471 24497
 
24472
-La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
24498
+La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 .
24473 24499
 
24474 24500
 La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
24475 24501
 
24476 24502
 II.-La taxe est assise :
24477 24503
 
24478
-a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
24504
+a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
24479 24505
 
24480
-b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
24506
+b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
24481 24507
 
24482 24508
 III.-Le tarif de la taxe est le suivant :
24483 24509
 
24484
-a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
24485
-
24486
-TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :
24487
-
24488
-N'excédant pas 200
24489
-
24490
-TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 0
24491
-
24492
-TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :
24493
-
24494
-Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250
24495
-
24496
-TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 2
24497
-
24498
-TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :
24510
+a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :
24499 24511
 
24500
-Fraction supérieure à 250
24501
-
24502
-TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 4
24512
+<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
24513
+ <tr>
24514
+  <td align="center">TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
24503 24515
 
24504
-b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
24516
+(en grammes par kilomètre)</td>
24517
+  <td align="center">TARIF APPLICABLE
24505 24518
 
24506
-PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Inférieure à 10
24519
+PAR GRAMME DE DIOXYDE
24507 24520
 
24508
-TARIF (en euros) : 0
24521
+DE CARBONE
24509 24522
 
24510
-PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15
24523
+(en euros)</td>
24524
+ </tr>
24525
+ <tr>
24526
+  <td>N'excédant pas 200</td>
24527
+  <td align="center">0</td>
24528
+ </tr>
24529
+ <tr>
24530
+  <td>Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250</td>
24531
+  <td align="center">2</td>
24532
+ </tr>
24533
+ <tr>
24534
+  <td>Fraction supérieure à 250</td>
24535
+  <td align="center">4</td>
24536
+ </tr>
24537
+</tbody></table>
24511 24538
 
24512
-TARIF (en euros) : 100
24539
+b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :
24513 24540
 
24514
-PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 15
24541
+<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
24542
+ <tr>
24543
+  <td align="center">PUISSANCE FISCALE
24515 24544
 
24516
-TARIF (en euros) : 300
24545
+(en chevaux-vapeur)</td>
24546
+  <td align="center">TARIF (en euros)</td>
24547
+ </tr>
24548
+ <tr>
24549
+  <td>Inférieure à 10</td>
24550
+  <td align="center">0</td>
24551
+ </tr>
24552
+ <tr>
24553
+  <td>Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15</td>
24554
+  <td align="center">100</td>
24555
+ </tr>
24556
+ <tr>
24557
+  <td>Supérieure ou égale à 15</td>
24558
+  <td align="center">300</td>
24559
+ </tr>
24560
+</tbody></table>
24517 24561
 
24518
-c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.
24562
+c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.
24519 24563
 
24520 24564
 IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
24521 24565
 
... ...
@@ -24525,7 +24569,7 @@ IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes condition
24525 24569
 
24526 24570
 I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
24527 24571
 
24528
-La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
24572
+La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.
24529 24573
 
24530 24574
 La taxe n'est pas due :
24531 24575
 
... ...
@@ -24537,17 +24581,17 @@ Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
24537 24581
 
24538 24582
 II. ― La taxe est assise :
24539 24583
 
24540
-a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
24584
+a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
24541 24585
 
24542
-b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
24586
+b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
24543 24587
 
24544 24588
 III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :
24545 24589
 
24546
-a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
24590
+a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :
24547 24591
 
24548
-<table border="1"><tbody>
24592
+<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
24549 24593
  <tr>
24550
-  <th><font size="2">TAUX D'ÉMISSION </font><font size="2">de dioxyde de carbone</font>
24594
+  <th rowspan="3"><center><font size="2">TAUX D'ÉMISSION </font></center><font size="2">de dioxyde de carbone</font>
24551 24595
 
24552 24596
 <font size="2">(en grammes par kilomètre)</font></th>
24553 24597
   <th colspan="5"><font size="2">TARIF DE LA TAXE </font><font size="2">(en euros)
... ...
@@ -24555,11 +24599,9 @@ a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
24555 24599
 </font></th>
24556 24600
  </tr>
24557 24601
  <tr>
24558
-  <th></th>
24559 24602
   <th colspan="5"><font size="2">Année d'acquisition</font></th>
24560 24603
  </tr>
24561 24604
  <tr>
24562
-  <th></th>
24563 24605
   <th><font size="2">2008
24564 24606
 
24565 24607
 </font></th>
... ...
@@ -24580,145 +24622,87 @@ a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
24580 24622
   <td align="center"><center>0</center></td>
24581 24623
   <td align="center"><center>0</center></td>
24582 24624
   <td align="center"><center>0</center></td>
24583
-  <td align="center"><center>0
24584
-
24585
-</center></td>
24625
+  <td align="center"><center>0</center></td>
24586 24626
  </tr>
24587 24627
  <tr>
24588
-  <td align="center"><center>151 ≤ taux ≤ 155</center></td>
24589
-  <td align="center"><center>
24590
-
24591
-0
24592
-
24593
-</center></td>
24594
-  <td align="center"><center>
24595
-
24596
-0
24597
-
24598
-</center></td>
24628
+  <td align="center">151 ≤ taux ≤ 155</td>
24629
+  <td align="center"><center>0</center></td>
24630
+  <td align="center"><center>0</center></td>
24599 24631
   <td align="center"><center>0</center></td>
24600 24632
   <td align="center"><center>200</center></td>
24601
-  <td align="center"><center>
24602
-
24603
-200
24604
-
24605
-</center></td>
24633
+  <td align="center"><center>200</center></td>
24606 24634
  </tr>
24607 24635
  <tr>
24608
-  <td align="center"><center>
24609
-
24610
-156 ≤ taux ≤ 160</center></td>
24636
+  <td align="center">156 ≤ taux ≤ 160</td>
24611 24637
   <td align="center"><center>0</center></td>
24612 24638
   <td align="center"><center>0</center></td>
24613
-  <td align="center"><center>
24614
-
24615
-200
24616
-
24617
-</center></td>
24618
-  <td align="center"><center>
24619
-
24620
-750
24621
-
24622
-</center></td>
24639
+  <td align="center"><center>200</center></td>
24640
+  <td align="center"><center>750</center></td>
24623 24641
   <td align="center"><center>750</center></td>
24624 24642
  </tr>
24625 24643
  <tr>
24626
-  <td align="center"><center>
24627
-
24628
-161 ≤ taux ≤ 165</center></td>
24629
-  <td align="center"><center>
24630
-
24631
-200
24632
-
24633
-</center></td>
24634
-  <td align="center"><center>
24635
-
24636
-200
24637
-
24638
-</center></td>
24644
+  <td align="center">161 ≤ taux ≤ 165</td>
24645
+  <td align="center"><center>200</center></td>
24646
+  <td align="center"><center>200</center></td>
24647
+  <td align="center"><center>750</center></td>
24639 24648
   <td align="center"><center>750</center></td>
24640 24649
   <td align="center"><center>750</center></td>
24641
-  <td align="center"><center>
24642
-
24643
-750
24644
-
24645
-</center></td>
24646 24650
  </tr>
24647 24651
  <tr>
24648
-  <td align="center"><center>
24649
-
24650
-166 ≤ taux ≤ 190</center></td>
24652
+  <td align="center">166 ≤ taux ≤ 190</td>
24653
+  <td align="center"><center>750</center></td>
24654
+  <td align="center"><center>750</center></td>
24651 24655
   <td align="center"><center>750</center></td>
24652 24656
   <td align="center"><center>750</center></td>
24653
-  <td align="center"><center>
24654
-
24655
-750
24656
-
24657
-</center></td>
24658
-  <td align="center"><center>
24659
-
24660
-750
24661
-
24662
-</center></td>
24663 24657
   <td align="center"><center>750</center></td>
24664 24658
  </tr>
24665 24659
  <tr>
24666
-  <td align="center"><center>
24667
-
24668
-191 ≤ taux ≤ 195</center></td>
24669
-  <td align="center"><center>
24670
-
24671
-750
24672
-
24673
-</center></td>
24674
-  <td align="center"><center>
24675
-
24676
-750
24677
-
24678
-</center></td>
24660
+  <td align="center">191 ≤ taux ≤ 195</td>
24679 24661
   <td align="center"><center>750</center></td>
24680
-  <td align="center"><center>1600</center></td>
24662
+  <td align="center"><center>750</center></td>
24663
+  <td align="center"><center>750</center></td>
24664
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24681 24665
   <td align="center"><center>1 600</center></td>
24682 24666
  </tr>
24683 24667
  <tr>
24684 24668
   <td align="center">196 ≤ taux ≤ 200</td>
24685
-  <td align="center">750</td>
24686
-  <td align="center">750</td>
24687
-  <td align="center">1 600</td>
24688
-  <td align="center">1 600</td>
24689
-  <td align="center">1 600</td>
24669
+  <td align="center"><center>750</center></td>
24670
+  <td align="center"><center>750</center></td>
24671
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24672
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24673
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24690 24674
  </tr>
24691 24675
  <tr>
24692 24676
   <td align="center">201 ≤ taux ≤ 240</td>
24693
-  <td align="center">1 600</td>
24694
-  <td align="center">1 600</td>
24695
-  <td align="center">1 600</td>
24696
-  <td align="center">1 600</td>
24697
-  <td align="center">1 600</td>
24677
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24678
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24679
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24680
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24681
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24698 24682
  </tr>
24699 24683
  <tr>
24700 24684
   <td align="center">241 ≤ taux ≤ 245</td>
24701
-  <td align="center">1 600</td>
24702
-  <td align="center">1 600</td>
24703
-  <td align="center">1 600</td>
24704
-  <td align="center">2 600</td>
24705
-  <td align="center">2 600</td>
24685
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24686
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24687
+  <td align="center"><center>1 600</center></td>
24688
+  <td align="center"><center>2 600</center></td>
24689
+  <td align="center"><center>2 600</center></td>
24706 24690
  </tr>
24707 24691
  <tr>
24708
-  <td align="center">246 ≤ taux ≤ 250</td>
24709
-  <td align="center">1 600</td>
24710
-  <td align="center">1 600</td>
24711
-  <td align="center">2 600</td>
24712
-  <td align="center">2 600</td>
24713
-  <td align="center">2 600</td>
24692
+  <td>246 ≤ taux ≤ 250</td>
24693
+  <td><center>1 600</center></td>
24694
+  <td><center>1 600</center></td>
24695
+  <td><center>2 600</center></td>
24696
+  <td><center>2 600</center></td>
24697
+  <td><center>2 600</center></td>
24714 24698
  </tr>
24715 24699
  <tr>
24716 24700
   <td align="center">250 &lt; taux</td>
24717
-  <td align="center">2 600</td>
24718
-  <td align="center">2 600</td>
24719
-  <td align="center">2 600</td>
24720
-  <td align="center">2 600</td>
24721
-  <td align="center">2 600</td>
24701
+  <td align="center"><center>2 600</center></td>
24702
+  <td align="center"><center>2 600</center></td>
24703
+  <td align="center"><center>2 600</center></td>
24704
+  <td align="center"><center>2 600</center></td>
24705
+  <td align="center"><center>2 600</center></td>
24722 24706
  </tr>
24723 24707
 </tbody></table>
24724 24708
 
... ...
@@ -24726,19 +24710,19 @@ Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'é
24726 24710
 
24727 24711
 Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.
24728 24712
 
24729
-b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
24713
+b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :
24730 24714
 
24731
-<table border="1"><tbody>
24715
+<table border="1" width="700"><tbody>
24732 24716
  <tr>
24733 24717
   <th>PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)</th>
24734 24718
   <th>MONTANT DE LA TAXE (en euros)</th>
24735 24719
  </tr>
24736 24720
  <tr>
24737 24721
   <td align="center">Puissance fiscale ≤ 7</td>
24738
-  <td align="center">0</td>
24722
+  <td align="center"><center>0</center></td>
24739 24723
  </tr>
24740 24724
  <tr>
24741
-  <td align="center">8 ≤ puissance fiscale ≤ 11</td>
24725
+  <td align="center">8 ≤ puissance fiscale ≤11</td>
24742 24726
   <td align="center">750</td>
24743 24727
  </tr>
24744 24728
  <tr>
... ...
@@ -24747,13 +24731,13 @@ b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
24747 24731
  </tr>
24748 24732
  <tr>
24749 24733
   <td align="center">16 &lt; puissance fiscale</td>
24750
-  <td align="center">2 600</td>
24734
+  <td align="center"><center>2 600</center></td>
24751 24735
  </tr>
24752 24736
 </tbody></table>
24753 24737
 
24754 24738
 Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.
24755 24739
 
24756
-Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
24740
+Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
24757 24741
 
24758 24742
 IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
24759 24743
 
... ...
@@ -24761,9 +24745,9 @@ IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes condi
24761 24745
 
24762 24746
 I.-Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
24763 24747
 
24764
-1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
24748
+1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;
24765 24749
 
24766
-2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
24750
+2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée , son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
24767 24751
 
24768 24752
 <table border="1"><tbody>
24769 24753
  <tr>
... ...
@@ -24798,7 +24782,7 @@ a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spéciali
24798 24782
 
24799 24783
 b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
24800 24784
 
24801
-Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010.
24785
+Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.
24802 24786
 
24803 24787
 II.-La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
24804 24788
 
... ...
@@ -25745,6 +25729,38 @@ VII. ― Les I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
25745 25729
 
25746 25730
 ##### Section I : Généralités
25747 25731
 
25732
+###### I : Répartition des ressources
25733
+
25734
+####### Article 1379
25735
+
25736
+I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :
25737
+
25738
+1° La taxe foncière sur les propriétés bâties ;
25739
+
25740
+2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
25741
+
25742
+3° La taxe d'habitation ;
25743
+
25744
+4° La taxe professionnelle ;
25745
+
25746
+5° La redevance des mines ;
25747
+
25748
+6° L'imposition forfaitaire sur les pylônes ;
25749
+
25750
+7° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.
25751
+
25752
+II. Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes :
25753
+
25754
+1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
25755
+
25756
+2° (Abrogé) ;
25757
+
25758
+3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.
25759
+
25760
+4° Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles.
25761
+
25762
+III. Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.
25763
+
25748 25764
 ###### II : Règles d'assiette
25749 25765
 
25750 25766
 ####### Article 1379 bis
... ...
@@ -32825,7 +32841,7 @@ Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de per
32825 32841
 
32826 32842
 II.-Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I.
32827 32843
 
32828
-III.-Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 d'euros hors taxes.
32844
+III.-Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 EUR hors taxes.
32829 32845
 
32830 32846
 Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I.
32831 32847
 
... ...
@@ -33846,17 +33862,15 @@ F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar
33846 33862
 
33847 33863
 2. (Périmé).
33848 33864
 
33849
-3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.
33865
+3. (Abrogé).
33850 33866
 
33851 33867
 4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.
33852 33868
 
33853
-5. (Abrogé)
33854
-
33855 33869
 ###### 2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements
33856 33870
 
33857 33871
 ####### Article 1681 sexies
33858 33872
 
33859
-Lorsque leur montant excède 50 000 euros, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.
33873
+Lorsque leur montant excède 50 000 euros, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.
33860 33874
 
33861 33875
 ##### 6 : Impôts acquittés par télérèglement
33862 33876
 
... ...
@@ -33868,6 +33882,10 @@ Lorsque leur montant excède 50 000 euros, les impôts exigibles dans les condit
33868 33882
 
33869 33883
 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement.
33870 33884
 
33885
+3. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 EUR.
33886
+
33887
+4. Les redevables astreints au paiement de l'impôt sur les sociétés selon les modalités visées au 3 acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 par télérèglement.
33888
+
33871 33889
 #### IV : Obligations des tiers
33872 33890
 
33873 33891
 ##### Article 1682