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... | ... |
@@ -18846,13 +18846,9 @@ Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus a |
18846 | 18846 |
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18847 | 18847 |
##### 1° : Champ d'application |
18848 | 18848 |
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18849 |
-###### Article 302 A |
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18850 |
- |
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18851 |
-Pour ce qui concerne les tabacs manufacturés, les dispositions des articles 302 B à 302 D, 302 G, les dispositions du II de l'article 302 L et du II de l'article 302 M, ainsi que les dispositions des articles 302 M bis, 302 Q, 302 R et 302 T à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et aux opérations effectuées à destination des personnes mentionnées à l'article 302 F ter. |
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18852 |
- |
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18853 | 18849 |
###### Article 302 B |
18854 | 18850 |
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18855 |
-Sont soumis aux dispositions de articles 402 bis, 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. |
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18851 |
+Sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. |
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18856 | 18852 |
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18857 | 18853 |
Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A. |
18858 | 18854 |
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... | ... |
@@ -18860,19 +18856,19 @@ Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, q |
18860 | 18856 |
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18861 | 18857 |
###### Article 302 C |
18862 | 18858 |
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18863 |
-I. Pour l'application des articles 302 A à 302 V, la France s'entend de la France métropolitaine. |
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18859 |
+I. Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis, la France s'entend de la France métropolitaine. |
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18864 | 18860 |
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18865 | 18861 |
II. Le territoire communautaire s'entend : |
18866 | 18862 |
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18867 |
-1° Du territoire de la Communauté européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ; |
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18863 |
+1° Du territoire de la Communauté européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ; |
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18868 | 18864 |
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18869 |
-2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin. |
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18865 |
+2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia. |
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18870 | 18866 |
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18871 | 18867 |
##### 3° : Exigibilité |
18872 | 18868 |
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18873 | 18869 |
###### Article 302 D |
18874 | 18870 |
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18875 |
-I. - 1.L'impôt est exigible : |
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18871 |
+I. - 1. L'impôt est exigible : |
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18876 | 18872 |
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18877 | 18873 |
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation : |
18878 | 18874 |
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... | ... |
@@ -18893,7 +18889,7 @@ Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons al |
18893 | 18889 |
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18894 | 18890 |
3° (abrogé) |
18895 | 18891 |
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18896 |
-4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U. |
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18892 |
+4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis. |
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18897 | 18893 |
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18898 | 18894 |
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants : |
18899 | 18895 |
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... | ... |
@@ -18903,7 +18899,7 @@ b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les do |
18903 | 18899 |
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18904 | 18900 |
c. La nature de ces produits ; |
18905 | 18901 |
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18906 |
-d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92 / 12 / CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. |
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18902 |
+d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. |
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18907 | 18903 |
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18908 | 18904 |
Toutefois, les cigarettes en provenance de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque et de la Roumanie, ainsi que les tabacs destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions du marché intérieur de ces Etats membres et introduits en France, sont soumis au droit de consommation mentionné à l'article 575, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays tiers à la Communauté européenne. |
18909 | 18905 |
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... | ... |
@@ -18983,15 +18979,9 @@ DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de proven |
18983 | 18979 |
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18984 | 18980 |
4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits. |
18985 | 18981 |
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18986 |
-3.L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis,441,442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies. |
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18987 |
- |
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18988 |
-II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne : |
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18989 |
- |
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18990 |
-a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ; |
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18991 |
- |
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18992 |
-b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des produits ; |
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18982 |
+3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis,441,442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies. |
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18993 | 18983 |
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18994 |
-c) (abrogé) |
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18984 |
+II. (Abrogé). |
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18995 | 18985 |
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18996 | 18986 |
III. - 1.L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration. |
18997 | 18987 |
|
... | ... |
@@ -18999,7 +18989,7 @@ III. - 1.L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de c |
18999 | 18989 |
|
19000 | 18990 |
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1. |
19001 | 18991 |
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19002 |
-4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis,438 et 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et, pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. |
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18992 |
+4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis,438 et 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et, pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. |
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19003 | 18993 |
|
19004 | 18994 |
##### 4° : Exonérations |
19005 | 18995 |
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... | ... |
@@ -19107,65 +19097,77 @@ VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application |
19107 | 19097 |
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19108 | 19098 |
##### 6° : Destinataire enregistré |
19109 | 19099 |
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19110 |
-###### Article 302 H |
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19100 |
+###### Article 302 H ter |
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19101 |
+ |
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19102 |
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en tant que destinataire enregistré. |
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19103 |
+ |
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19104 |
+I. ― La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret. |
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19111 | 19105 |
|
19112 |
-Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés. |
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19106 |
+L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration. |
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19113 | 19107 |
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19114 |
-L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret (1). |
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19108 |
+Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. |
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19115 | 19109 |
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19116 |
-L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur. |
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19110 |
+En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément. |
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19117 | 19111 |
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19118 |
-###### Article 302 H bis |
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19112 |
+II. ― Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, y être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire. |
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19119 | 19113 |
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19120 |
-Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent transmettre à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration. |
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19114 |
+Les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur. |
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19115 |
+ |
|
19116 |
+Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. |
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19117 |
+ |
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19118 |
+Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. |
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19121 | 19119 |
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19122 | 19120 |
##### 7° : Expéditeur enregistré |
19123 | 19121 |
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19124 |
-###### Article 302 I |
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19122 |
+###### Article 302 H quater |
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19123 |
+ |
|
19124 |
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, expédier des produits en suspension de droits d'accise à la suite de leur mise en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et de l'article 302 L, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré. |
|
19125 |
+ |
|
19126 |
+Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. |
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19125 | 19127 |
|
19126 |
-Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites "opérateurs non enregistrés". |
|
19128 |
+L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle. |
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19127 | 19129 |
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19128 |
-L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V. |
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19130 |
+En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément. |
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19129 | 19131 |
|
19130 | 19132 |
##### 8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public |
19131 | 19133 |
|
19132 | 19134 |
###### Article 302 J |
19133 | 19135 |
|
19134 |
-Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus. |
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19136 |
+Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé, d'expéditeur enregistré ou de destinataire enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus. |
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19135 | 19137 |
|
19136 | 19138 |
##### 9° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits |
19137 | 19139 |
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19138 | 19140 |
###### Article 302 K |
19139 | 19141 |
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19140 |
-Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. |
|
19142 |
+I.-Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. |
|
19143 |
+ |
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19144 |
+II.-Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne livrés à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. |
|
19145 |
+ |
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19146 |
+La consignation mise en place en application des articles 302 U bis et 302 V bis est alors levée. |
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19141 | 19147 |
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19142 | 19148 |
##### 10° : Régime suspensif |
19143 | 19149 |
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19144 | 19150 |
###### Article 302 L |
19145 | 19151 |
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19146 |
-I. La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E. |
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19152 |
+I.-La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, d'un expéditeur enregistré à destination d'un entrepositaire agréé ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E. |
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19147 | 19153 |
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19148 |
-II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée : |
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19154 |
+II.-L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée : |
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19149 | 19155 |
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19150 |
-1° à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ; |
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19156 |
+1° Vers un destinataire enregistré ; |
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19151 | 19157 |
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19152 |
-2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France (1). |
|
19158 |
+2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France. |
|
19153 | 19159 |
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19154 | 19160 |
##### 11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits |
19155 | 19161 |
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19156 | 19162 |
###### Article 302 M |
19157 | 19163 |
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19158 |
-I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719 / 92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis. |
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19164 |
+I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis. |
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19159 | 19165 |
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19160 | 19166 |
Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accises situés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés mentionnés au b du I de l'article 302 D bis. |
19161 | 19167 |
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19162 |
-Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A.. |
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19163 |
- |
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19164 |
-Il en est de même lorsque les produits se trouvent sous le régime du transit communautaire externe. |
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19165 |
- |
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19166 |
-Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 29 de la Directive 92 / 12 / CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G à 302 I circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole. |
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19168 |
+Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au paragraphe 2 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. |
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19167 | 19169 |
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19168 |
-II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649 / 92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects. |
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19170 |
+II. Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects. |
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19169 | 19171 |
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19170 | 19172 |
Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 302 D bis. |
19171 | 19173 |
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... | ... |
@@ -19173,31 +19175,33 @@ Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux é |
19173 | 19175 |
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19174 | 19176 |
III. Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. |
19175 | 19177 |
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19176 |
-###### Article 302 M bis |
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19178 |
+L'article 302 M ter est applicable aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France. |
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19177 | 19179 |
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19178 |
-I. L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison. |
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19180 |
+###### Article 302 M bis |
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19179 | 19181 |
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19180 |
-II. L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements (1). |
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19182 |
+I. L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison. |
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19181 | 19183 |
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19182 |
-###### Article 302 N |
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19184 |
+II. L'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l'administration de ces changements. |
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19183 | 19185 |
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19184 |
-Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 302 I, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget (1). |
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19186 |
+###### Article 302 M ter |
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19185 | 19187 |
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19186 |
-Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. |
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19188 |
+Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s'ils sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et selon les modalités fixées par voie réglementaire. |
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19187 | 19189 |
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19188 | 19190 |
###### Article 302 O |
19189 | 19191 |
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19190 |
-Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement. |
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19192 |
+Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement. |
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19191 | 19193 |
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19192 | 19194 |
Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration. |
19193 | 19195 |
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19194 | 19196 |
###### Article 302 P |
19195 | 19197 |
|
19196 |
-I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire. |
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19198 |
+I. L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire. |
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19199 |
+ |
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19200 |
+Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. |
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19197 | 19201 |
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19198 | 19202 |
II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration. |
19199 | 19203 |
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19200 |
-L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement (1). |
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19204 |
+L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement (1). |
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19201 | 19205 |
|
19202 | 19206 |
III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France. |
19203 | 19207 |
|
... | ... |
@@ -19209,7 +19213,7 @@ Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'exp |
19209 | 19213 |
|
19210 | 19214 |
###### Article 302 Q |
19211 | 19215 |
|
19212 |
-L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies : |
|
19216 |
+I. – L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies : |
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19213 | 19217 |
|
19214 | 19218 |
1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ; |
19215 | 19219 |
|
... | ... |
@@ -19219,39 +19223,35 @@ L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est rembour |
19219 | 19223 |
|
19220 | 19224 |
L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock. |
19221 | 19225 |
|
19222 |
-Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition. |
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19226 |
+Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, elles sont réputées détruites. |
|
19227 |
+ |
|
19228 |
+II. – L'impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits. |
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19229 |
+ |
|
19230 |
+Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock. |
|
19223 | 19231 |
|
19224 | 19232 |
##### 13° : Non recouvrement des accises |
19225 | 19233 |
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19226 | 19234 |
###### Article 302 R |
19227 | 19235 |
|
19228 |
-L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté. |
|
19236 |
+L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté. |
|
19229 | 19237 |
|
19230 | 19238 |
##### 14° : Obligations comptables et de contrôle |
19231 | 19239 |
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19232 |
-###### Article 302 T |
|
19233 |
- |
|
19234 |
-L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition. |
|
19235 |
- |
|
19236 | 19240 |
##### 15° : Obligations déclaratives |
19237 | 19241 |
|
19238 |
-###### Article 302 U |
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19239 |
- |
|
19240 |
-Les personnes visées au a du II de l'article 302 D effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt. |
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19241 |
- |
|
19242 | 19242 |
##### 16° : Désignation d'un représentant fiscal |
19243 | 19243 |
|
19244 |
-###### Article 302 V |
|
19244 |
+###### Article 302 V bis |
|
19245 | 19245 |
|
19246 |
-I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal. |
|
19246 |
+L'opérateur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions fixées au II de l'article 302 U bis, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur. |
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19247 | 19247 |
|
19248 |
-II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits. |
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19248 |
+A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit : |
|
19249 | 19249 |
|
19250 |
-III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas. |
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19250 |
+1° Préalablement à l'expédition, s'identifier, consigner auprès de l'administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ; |
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19251 | 19251 |
|
19252 |
-Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires. |
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19252 |
+2° Acquitter les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits ; |
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19253 | 19253 |
|
19254 |
-Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration. |
|
19254 |
+3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle. |
|
19255 | 19255 |
|
19256 | 19256 |
#### Chapitre premier : Boissons |
19257 | 19257 |
|
... | ... |
@@ -19976,6 +19976,12 @@ La disposition prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vins contenus da |
19976 | 19976 |
|
19977 | 19977 |
###### III : Dispositions spéciales aux vins |
19978 | 19978 |
|
19979 |
+####### 2° : Document d'accompagnement |
|
19980 |
+ |
|
19981 |
+######## Article 465 bis |
|
19982 |
+ |
|
19983 |
+Sauf dans les cas prévus au 6° de l'article 458, les produits mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur sont accompagnés d'un document mentionné à l'article 302 M. |
|
19984 |
+ |
|
19979 | 19985 |
###### IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, marcs de raisins et lies |
19980 | 19986 |
|
19981 | 19987 |
####### 1° : Vendanges |
... | ... |
@@ -20454,9 +20460,7 @@ Sont assimilés aux tabacs manufacturés : |
20454 | 20460 |
|
20455 | 20461 |
####### Article 564 undecies |
20456 | 20462 |
|
20457 |
-Les dispositions du a et du b du II de l'article 302 D et des articles 302 H et 302 I ne sont pas applicables en France métropolitaine aux produits désignés à l'article 564 decies. |
|
20458 |
- |
|
20459 |
-(1) Modifications. |
|
20463 |
+Les dispositions de l'article 302 H ter, du II de l'article 302 K et des articles 302 U bis et 302 V bis ne sont pas exclusives des dispositions spécifiques relatives à la vente au détail des produits du tabac. |
|
20460 | 20464 |
|
20461 | 20465 |
###### I : Régime économique |
20462 | 20466 |
|
... | ... |
@@ -20691,7 +20695,7 @@ Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs |
20691 | 20695 |
|
20692 | 20696 |
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits. |
20693 | 20697 |
|
20694 |
-III.-Outre les cas prévus au 1 du I et au II de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. |
|
20698 |
+III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. |
|
20695 | 20699 |
|
20696 | 20700 |
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C.A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
20697 | 20701 |
|
... | ... |
@@ -30103,7 +30107,7 @@ VI.-Abrogé. |
30103 | 30107 |
|
30104 | 30108 |
Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. |
30105 | 30109 |
|
30106 |
-Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. |
|
30110 |
+Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. |
|
30107 | 30111 |
|
30108 | 30112 |
Cette taxe est composée : |
30109 | 30113 |
|
... | ... |
@@ -30123,12 +30127,16 @@ Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de |
30123 | 30127 |
|
30124 | 30128 |
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa. |
30125 | 30129 |
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30130 |
+Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. |
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30131 |
+ |
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30126 | 30132 |
###### Article 1601 B |
30127 | 30133 |
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30128 | 30134 |
La contribution visée au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité. |
30129 | 30135 |
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30130 | 30136 |
Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. |
30131 | 30137 |
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30138 |
+Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette contribution jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. |
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30139 |
+ |
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30132 | 30140 |
##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers |
30133 | 30141 |
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30134 | 30142 |
###### Article 1602 A |
... | ... |
@@ -31051,7 +31059,7 @@ La contribution versée par les annonceurs et les promoteurs qui dérogent à l' |
31051 | 31059 |
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31052 | 31060 |
###### Article 1613 bis |
31053 | 31061 |
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31054 |
-I. - Les boissons constituées par : |
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31062 |
+I. – Les boissons constituées par : |
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31055 | 31063 |
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31056 | 31064 |
a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A, |
31057 | 31065 |
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... | ... |
@@ -31061,13 +31069,13 @@ b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a |
31061 | 31069 |
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31062 | 31070 |
font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. |
31063 | 31071 |
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31064 |
-II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 Euros par décilitre d'alcool pur. |
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31072 |
+II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 € par décilitre d'alcool pur. |
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31065 | 31073 |
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31066 |
-III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D. |
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31074 |
+III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D. |
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31067 | 31075 |
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31068 |
-IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. |
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31076 |
+IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. |
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31069 | 31077 |
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31070 |
-V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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31078 |
+V. – Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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31071 | 31079 |
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31072 | 31080 |
##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
31073 | 31081 |
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