Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -3384,7 +3384,7 @@ b.L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la lo
3384 3384
 
3385 3385
 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3386 3386
 
3387
-9° quater Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 5425-3 du code du travail ;
3387
+9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ;
3388 3388
 
3389 3389
 9° quinquies La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 du code du travail ;
3390 3390
 
... ...
@@ -3440,7 +3440,7 @@ L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement,
3440 3440
 
3441 3441
 Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
3442 3442
 
3443
-19° Dans la limite de 5, 19 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3443
+19° Dans la limite de 5, 19 euros par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3444 3444
 
3445 3445
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;
3446 3446
 
... ...
@@ -3480,7 +3480,7 @@ d. (disjoint) ;
3480 3480
 
3481 3481
 30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé en application du I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
3482 3482
 
3483
-30° bis.L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
3483
+30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
3484 3484
 
3485 3485
 31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;
3486 3486
 
... ...
@@ -3496,7 +3496,7 @@ d. (disjoint) ;
3496 3496
 
3497 3497
 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du travail ;
3498 3498
 
3499
-36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ;
3499
+36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (1) ;
3500 3500
 
3501 3501
 37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.
3502 3502
 
... ...
@@ -3805,16 +3805,6 @@ Ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu :
3805 3805
 
3806 3806
 2° Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3807 3807
 
3808
-######## A bis : Exemptions temporaires
3809
-
3810
-######### Article 92 L
3811
-
3812
-Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
3813
-
3814
-L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.
3815
-
3816
-Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
3817
-
3818 3808
 ######## B : Détermination des bénéfices imposables
3819 3809
 
3820 3810
 ######### Article 93
... ...
@@ -8860,86 +8850,6 @@ Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée
8860 8850
 
8861 8851
 I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
8862 8852
 
8863
-A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 16 251 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
8864
-
8865
-Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.
8866
-
8867
-B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 € ni supérieur à 17 451 €.
8868
-
8869
-La limite de 17 451 € est portée à 26 572 € pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 € ;
8870
-
8871
-2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 17 451 € et de 26 572 € s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.
8872
-
8873
-Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.
8874
-
8875
-Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.
8876
-
8877
-En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;
8878
-
8879
-3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :
8880
-
8881
-a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
8882
-
8883
-b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;
8884
-
8885
-c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
8886
-
8887
-d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;
8888
-
8889
-e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.
8890
-
8891
-Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au a.
8892
-
8893
-Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou du 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
8894
-
8895
-Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter.
8896
-
8897
-C.-Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa.
8898
-
8899
-II.-Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
8900
-
8901
-A. 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 12 475 €, la prime est égale à 7, 7 % du montant de ces revenus.
8902
-
8903
-Lorsque ces revenus sont supérieurs à 12 475 € et inférieurs à 17 451 €, la prime est égale à 19, 3 % de la différence entre 17 451 € et le montant de ces revenus ;
8904
-
8905
-2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;
8906
-
8907
-Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 85 %.
8908
-
8909
-Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0, 15. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 85 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;
8910
-
8911
-3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 € :
8912
-
8913
-a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 17 451 €, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 83 € ;
8914
-
8915
-b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 17 451 € et inférieurs ou égaux à 24 950 €, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 83 € ;
8916
-
8917
-c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 24 950 € et inférieurs à 26 572 €, la prime est égale à 5, 1 % de la différence entre 26 572 € et le montant de ces revenus.
8918
-
8919
-B.-Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 36 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 €. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
8920
-
8921
-Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 36 € est portée à 72 € pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 72 € est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants.
8922
-
8923
-C.-Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 17 451 € et 26 572 €, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.
8924
-
8925
-III.-Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11, 11 %.
8926
-
8927
-IV.-Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 €.
8928
-
8929
-L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
8930
-
8931
-Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.
8932
-
8933
-Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.
8934
-
8935
-V.-Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
8936
-
8937
-VI.-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.
8938
-
8939
-######## Article 200 sexies
8940
-
8941
-I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
8942
-
8943 8853
 A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 16 251 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
8944 8854
 
8945 8855
 Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.
... ...
@@ -14083,18 +13993,6 @@ V.-Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu d
14083 13993
 
14084 13994
 Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
14085 13995
 
14086
-####### B : Plus-values de cessions de droits sociaux.
14087
-
14088
-######## Article 244 bis B
14089
-
14090
-Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E.
14091
-
14092
-L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A.
14093
-
14094
-Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
14095
-
14096
-####### C : Plus-values de cessions de valeurs mobilières.
14097
-
14098 13996
 ####### Article 244 bis C
14099 13997
 
14100 13998
 Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres.
... ...
@@ -17068,7 +16966,9 @@ Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'enga
17068 16966
 
17069 16967
 a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer ;
17070 16968
 
17071
-b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;
16969
+b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ;
16970
+
16971
+c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément au a ;
17072 16972
 
17073 16973
 6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
17074 16974
 
... ...
@@ -17084,6 +16984,22 @@ b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1
17084 16984
 
17085 16985
 2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au 1°-a, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension.
17086 16986
 
16987
+####### Article 295 A
16988
+
16989
+1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d'investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l'article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l'importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d'un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l'article 271.
16990
+
16991
+2. Le 1 s'applique aux assujettis qui, disposant d'un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l'article 262 et des b et c du 5° du 1 de l'article 295.
16992
+
16993
+3. La déduction prévue aux 1 et 2 s'opère à proportion de l'utilisation des biens d'investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées aux mêmes 1 et 2. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit à déduction ouvert à l'article 271.
16994
+
16995
+4. Lorsque la proportion de l'utilisation des biens mentionnée au 3 évolue avant la fin de la période d'amortissement de ces biens, une régularisation du montant de la taxe déduite est opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de cette période.
16996
+
16997
+5. Lorsque les biens d'investissement sont cédés avant la fin de leur période d'amortissement, la taxe déductible déterminée conformément au 1 fait l'objet d'une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d'être affectés à l'activité de l'assujetti et la fin de la période d'amortissement.
16998
+
16999
+6. Les assujettis indiquent le montant de la déduction prévue au 1 sur la déclaration mentionnée à l'article 287.
17000
+
17001
+7. Les fournisseurs des biens d'investissement neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention : " TVA au taux de non perçue ".
17002
+
17087 17003
 ####### Article 296
17088 17004
 
17089 17005
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
... ...
@@ -26165,11 +26081,9 @@ II. – Sont dégrevés d'office :
26165 26081
 
26166 26082
 Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret.
26167 26083
 
26168
-III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.
26169
-
26170
-Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.
26084
+III. – (Abrogé).
26171 26085
 
26172
-IV. – Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.
26086
+IV. – Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A.
26173 26087
 
26174 26088
 ####### Article 1414 A
26175 26089
 
... ...
@@ -26211,6 +26125,8 @@ c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.
26211 26125
 
26212 26126
 Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article.
26213 26127
 
26128
+3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé conformément au II et celui de l'abattement mentionné au I.
26129
+
26214 26130
 ####### Article 1414 B
26215 26131
 
26216 26132
 Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.
... ...
@@ -28294,20 +28210,30 @@ Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :
28294 28210
 
28295 28211
 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;
28296 28212
 
28297
-2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de l'article 1649 ;
28213
+2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ;
28298 28214
 
28299 28215
 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.
28300 28216
 
28301 28217
 Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et pour les seules années 2006 et 2007 s'agissant des redevables visés au A du même IV, lorsque :
28302 28218
 
28303
-a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
28219
+a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due ;
28304 28220
 
28305 28221
 b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;
28306 28222
 
28307
-c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
28223
+c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due est due ;
28308 28224
 
28309 28225
 Pour les années 2008 et 2009, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ;
28310 28226
 
28227
+3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2009.
28228
+
28229
+Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011 lorsque :
28230
+
28231
+a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;
28232
+
28233
+b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
28234
+
28235
+Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux a et b n'est plus remplie ;
28236
+
28311 28237
 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
28312 28238
 
28313 28239
 b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;
... ...
@@ -28320,11 +28246,11 @@ a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établ
28320 28246
 
28321 28247
 b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;
28322 28248
 
28323
-c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle.A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;
28249
+c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;
28324 28250
 
28325 28251
 6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;
28326 28252
 
28327
-b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.
28253
+b. La contribution à l'audiovisuel public n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.
28328 28254
 
28329 28255
 Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ;
28330 28256
 
... ...
@@ -30515,9 +30441,10 @@ c) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les p
30515 30441
 
30516 30442
 d) la taxe d'habitation, établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;
30517 30443
 
30518
-e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;
30444
+e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;
30519 30445
 
30520
-f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4.
30446
+f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5,
30447
+L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4.
30521 30448
 
30522 30449
 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.
30523 30450
 
... ...
@@ -30563,9 +30490,9 @@ Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrem
30563 30490
 
30564 30491
 Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.
30565 30492
 
30566
-Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite.L'article 1783 sexies est applicable.
30493
+Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite. L'article 1783 sexies est applicable.
30567 30494
 
30568
-Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa.A compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9.
30495
+Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. A compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9.
30569 30496
 
30570 30497
 #### Chapitre premier : Obligations des contribuables
30571 30498
 
... ...
@@ -31219,24 +31146,6 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
31219 31146
 
31220 31147
 (1) Annexe III, art. 357 A à 357 G.
31221 31148
 
31222
-###### Article 1665 bis
31223
-
31224
-I. – Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à quatre mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 300 euros (1) 400 euros (2). Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période d'activité de quatre mois.
31225
-
31226
-La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi.
31227
-
31228
-Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.
31229
-
31230
-II. – Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci.
31231
-
31232
-###### Article 1665 ter
31233
-
31234
-I.-Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année peuvent demander à percevoir l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 euros.
31235
-
31236
-Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi.
31237
-
31238
-II.-Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci.
31239
-
31240 31149
 ###### Article 1668
31241 31150
 
31242 31151
 1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la direction générale des impôts, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209.