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@@ -887,6 +887,8 @@ Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations |
887 | 887 |
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888 | 888 |
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ; |
889 | 889 |
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890 |
+Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. |
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891 |
+ |
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890 | 892 |
4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ; |
891 | 893 |
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892 | 894 |
4° ter (Abrogé) ; |
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@@ -927,10 +929,14 @@ Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à l |
927 | 929 |
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928 | 930 |
Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. |
929 | 931 |
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930 |
-Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères. |
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932 |
+Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 Euros, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. |
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931 | 933 |
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932 | 934 |
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession. |
933 | 935 |
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936 |
+Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. |
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937 |
+ |
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938 |
+Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. |
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939 |
+ |
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934 | 940 |
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; |
935 | 941 |
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936 | 942 |
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. |
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@@ -943,22 +949,28 @@ La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciati |
943 | 949 |
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944 | 950 |
La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation. |
945 | 951 |
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946 |
-Les dotations à la provision visée au vingt-cinquième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement. |
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952 |
+Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement. |
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947 | 953 |
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948 |
-La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du seizième alinéa. |
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954 |
+La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du seizième alinéa. |
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949 | 955 |
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950 | 956 |
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle. |
951 | 957 |
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952 |
-Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas sont applicables à celui-ci. |
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958 |
+Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables à celui-ci. |
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953 | 959 |
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954 | 960 |
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice. |
955 | 961 |
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956 | 962 |
Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. |
957 | 963 |
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964 |
+Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. |
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965 |
+ |
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966 |
+Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs. |
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967 |
+ |
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958 | 968 |
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; |
959 | 969 |
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960 | 970 |
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; |
961 | 971 |
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972 |
+8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. |
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973 |
+ |
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962 | 974 |
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. |
963 | 975 |
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964 | 976 |
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. |
... | ... |
@@ -971,9 +983,9 @@ Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les so |
971 | 983 |
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972 | 984 |
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : |
973 | 985 |
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974 |
-a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros ; |
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986 |
+a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros ; |
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975 | 987 |
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976 |
-b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros ; |
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988 |
+b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a. |
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977 | 989 |
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978 | 990 |
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. |
979 | 991 |
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... | ... |
@@ -1123,9 +1135,9 @@ Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de produc |
1123 | 1135 |
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1124 | 1136 |
######### Article 39 AC |
1125 | 1137 |
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1126 |
-Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2006, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. |
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1138 |
+Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2007, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. |
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1127 | 1139 |
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1128 |
-Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au a du 4 de l'article 39. |
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1140 |
+Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas les limites mentionnées au a du 4 de l'article 39. |
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1129 | 1141 |
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1130 | 1142 |
######### Article 39 AD |
1131 | 1143 |
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... | ... |
@@ -1183,6 +1195,48 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en |
1183 | 1195 |
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1184 | 1196 |
Si l'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. |
1185 | 1197 |
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1198 |
+######### Article 39 CA |
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1199 |
+ |
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1200 |
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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1201 |
+ |
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1202 |
+1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans et qui n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l'article 217 undecies ; |
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1203 |
+ |
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1204 |
+2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ; |
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1205 |
+ |
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1206 |
+3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget. |
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1207 |
+ |
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1208 |
+L'agrément est accordé : |
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1209 |
+ |
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1210 |
+a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ; |
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1211 |
+ |
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1212 |
+b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ; |
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1213 |
+ |
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1214 |
+c) (abrogé) ; |
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1215 |
+ |
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1216 |
+Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. |
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1217 |
+ |
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1218 |
+Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités. |
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1219 |
+ |
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1220 |
+Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition. |
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1221 |
+ |
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1222 |
+Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article. |
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1223 |
+ |
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1224 |
+Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre. |
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1225 |
+ |
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1226 |
+Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies : |
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1227 |
+ |
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1228 |
+a) la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé ; |
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1229 |
+ |
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1230 |
+b) les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ; |
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1231 |
+ |
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1232 |
+c) l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise ; |
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1233 |
+ |
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1234 |
+d) cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien. |
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1235 |
+ |
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1236 |
+En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application des quatorzième à dix-huitième alinéas est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de la décision d'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. |
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1237 |
+ |
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1238 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les critères de délivrance de l'agrément. |
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1239 |
+ |
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1186 | 1240 |
######### Article 39 D |
1187 | 1241 |
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1188 | 1242 |
L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément. |
... | ... |
@@ -1284,23 +1338,23 @@ Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et |
1284 | 1338 |
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1285 | 1339 |
Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants. |
1286 | 1340 |
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1287 |
-7. Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. |
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1341 |
+7. Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
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1288 | 1342 |
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1289 | 1343 |
######### Article 39 ter |
1290 | 1344 |
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1291 |
-1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements. |
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1345 |
+1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23, 50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements. |
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1292 | 1346 |
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1293 | 1347 |
Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements. |
1294 | 1348 |
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1295 | 1349 |
Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. |
1296 | 1350 |
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1297 |
-Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. |
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1351 |
+Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini.L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
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1298 | 1352 |
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1299 | 1353 |
2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. |
1300 | 1354 |
|
1301 | 1355 |
3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé. |
1302 | 1356 |
|
1303 |
-4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. |
|
1357 |
+4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1.L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
|
1304 | 1358 |
|
1305 | 1359 |
La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement. |
1306 | 1360 |
|
... | ... |
@@ -1312,7 +1366,7 @@ Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalise |
1312 | 1366 |
|
1313 | 1367 |
######### Article 39 ter B |
1314 | 1368 |
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1315 |
-1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements (1). |
|
1369 |
+1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements. |
|
1316 | 1370 |
|
1317 | 1371 |
2 Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice : |
1318 | 1372 |
|
... | ... |
@@ -1322,24 +1376,13 @@ Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après t |
1322 | 1376 |
|
1323 | 1377 |
Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote. |
1324 | 1378 |
|
1325 |
-3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer (2) soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements. |
|
1326 |
- |
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1327 |
-Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois (2). |
|
1328 |
- |
|
1329 |
-A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 (3). |
|
1330 |
- |
|
1331 |
-4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article (4). |
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1332 |
- |
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1333 |
-(1) La liste des substances minérales solides est mentionnée à l'article 4 C bis de l'annexe IV. |
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1334 |
- |
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1335 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux investissements et travaux réalisés : |
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1379 |
+3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements. |
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1336 | 1380 |
|
1337 |
-- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ; |
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1338 |
-- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date. |
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1381 |
+Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. |
|
1339 | 1382 |
|
1340 |
-(3) Ces dispositions s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. |
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1383 |
+A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
|
1341 | 1384 |
|
1342 |
-(4) Voir les articles 10 C quinquies, 10 C sexies et 10 D à 10 G de l'annexe III. |
|
1385 |
+4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article. |
|
1343 | 1386 |
|
1344 | 1387 |
######### Article 39 ter C |
1345 | 1388 |
|
... | ... |
@@ -1593,7 +1636,7 @@ L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de |
1593 | 1636 |
|
1594 | 1637 |
Les dispositions du présent I bis ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour des activités bancaires, financières, d'assurances et des activités définies à l'article 35. |
1595 | 1638 |
|
1596 |
-Lorsque l'implantation est réalisée dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances , la provision peut être égale au montant de l'investissement. |
|
1639 |
+Lorsque l'implantation est réalisée dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances, la provision peut être égale au montant de l'investissement. |
|
1597 | 1640 |
|
1598 | 1641 |
Les dispositions du présent I bis ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1987. |
1599 | 1642 |
|
... | ... |
@@ -1623,7 +1666,7 @@ IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux |
1623 | 1666 |
|
1624 | 1667 |
V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret et aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée. |
1625 | 1668 |
|
1626 |
-En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à l'établissement de crédit. |
|
1669 |
+En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1649 nonies A sont applicables à l'établissement de crédit. |
|
1627 | 1670 |
|
1628 | 1671 |
######### Article 39 octies C |
1629 | 1672 |
|
... | ... |
@@ -1693,9 +1736,9 @@ Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du |
1693 | 1736 |
|
1694 | 1737 |
######### Article 39 undecies |
1695 | 1738 |
|
1696 |
-Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L441-1 à L441-4 du code du travail peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord. |
|
1739 |
+I. Conformément au premier alinéa de l'article L. 441-5 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. |
|
1697 | 1740 |
|
1698 |
-A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du premier alinéa. |
|
1741 |
+II. A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du premier alinéa. |
|
1699 | 1742 |
|
1700 | 1743 |
######### Article 39 duodecies |
1701 | 1744 |
|
... | ... |
@@ -1841,7 +1884,7 @@ Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans |
1841 | 1884 |
|
1842 | 1885 |
1 quater Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2010, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires à un prix au moins égal au prix de cession. |
1843 | 1886 |
|
1844 |
-Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de la répartition est limité au produit de la plus-value à court terme par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. |
|
1887 |
+Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de la répartition est limité au produit de la plus-value à court terme par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
|
1845 | 1888 |
|
1846 | 1889 |
Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales. |
1847 | 1890 |
|
... | ... |
@@ -2074,9 +2117,9 @@ IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le r |
2074 | 2117 |
|
2075 | 2118 |
######### Article 44 septies |
2076 | 2119 |
|
2077 |
-I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX. |
|
2120 |
+I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX. |
|
2078 | 2121 |
|
2079 |
-Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre, ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. |
|
2122 |
+Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. |
|
2080 | 2123 |
|
2081 | 2124 |
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture. |
2082 | 2125 |
|
... | ... |
@@ -2512,13 +2555,13 @@ Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est ca |
2512 | 2555 |
|
2513 | 2556 |
########## Article 69 |
2514 | 2557 |
|
2515 |
-I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale considérée. |
|
2558 |
+I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale considérée. |
|
2516 | 2559 |
|
2517 | 2560 |
II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu : |
2518 | 2561 |
|
2519 | 2562 |
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ; |
2520 | 2563 |
|
2521 |
-b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 350 000 euros. |
|
2564 |
+b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 350 000 €. |
|
2522 | 2565 |
|
2523 | 2566 |
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période biennale considérée. |
2524 | 2567 |
|
... | ... |
@@ -2528,7 +2571,7 @@ IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent |
2528 | 2571 |
|
2529 | 2572 |
Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice. |
2530 | 2573 |
|
2531 |
-V. Pour l'application des dispositions du présent article et du II de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. |
|
2574 |
+V. Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. |
|
2532 | 2575 |
|
2533 | 2576 |
########## Article 69 A |
2534 | 2577 |
|
... | ... |
@@ -2664,19 +2707,33 @@ La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mention |
2664 | 2707 |
|
2665 | 2708 |
I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois. |
2666 | 2709 |
|
2667 |
-Toutefois, les exploitants qui passent du forfait ou du régime prévu à l'article 68 F au régime du bénéfice réel peuvent clore leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre. |
|
2710 |
+Toutefois, les exploitants qui passent du forfait au régime du bénéfice réel peuvent clore leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre. |
|
2668 | 2711 |
|
2669 | 2712 |
Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel dès le début de leur activité peuvent clore leur premier exercice durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante. |
2670 | 2713 |
|
2671 |
-II. Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents (1). |
|
2714 |
+II. Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents. |
|
2672 | 2715 |
|
2673 | 2716 |
III. (abrogé). |
2674 | 2717 |
|
2675 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. |
|
2718 |
+########## Article 73 B |
|
2719 |
+ |
|
2720 |
+I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis à compter du 1er janvier 1993, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. |
|
2721 |
+ |
|
2722 |
+Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides. |
|
2723 |
+ |
|
2724 |
+Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994. |
|
2725 |
+ |
|
2726 |
+Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice. |
|
2727 |
+ |
|
2728 |
+II. Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. |
|
2729 |
+ |
|
2730 |
+L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants. |
|
2731 |
+ |
|
2732 |
+Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable. |
|
2676 | 2733 |
|
2677 | 2734 |
########## Article 73 C |
2678 | 2735 |
|
2679 |
-Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue aux articles R.[* 343-9 à R.*] 343-12 du code rural lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations. |
|
2736 |
+Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue aux articles R. 343-9 à R. 343-12 du code rural lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations. |
|
2680 | 2737 |
|
2681 | 2738 |
########## Article 73 D |
2682 | 2739 |
|
... | ... |
@@ -2744,9 +2801,23 @@ L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I |
2744 | 2801 |
|
2745 | 2802 |
4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. |
2746 | 2803 |
|
2804 |
+######### Article 75-0 B |
|
2805 |
+ |
|
2806 |
+Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. |
|
2807 |
+ |
|
2808 |
+L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans. |
|
2809 |
+ |
|
2810 |
+L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation. |
|
2811 |
+ |
|
2812 |
+Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société. |
|
2813 |
+ |
|
2814 |
+Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. |
|
2815 |
+ |
|
2816 |
+L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale. |
|
2817 |
+ |
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2747 | 2818 |
######### Article 75 |
2748 | 2819 |
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2749 |
-Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 30 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. |
|
2820 |
+Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. |
|
2750 | 2821 |
|
2751 | 2822 |
######## 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières |
2752 | 2823 |
|
... | ... |
@@ -3237,17 +3308,17 @@ Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des dispositio |
3237 | 3308 |
|
3238 | 3309 |
La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée. |
3239 | 3310 |
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3240 |
-Les conditions énoncées aux septième et huitième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée (1). |
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3311 |
+Les conditions énoncées aux septième et huitième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée. |
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3241 | 3312 |
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3242 |
-II. Sont déductibles du montant brut des sommes payées, dans les conditions prévues au II de l'article 220 quater A, les intérêts des emprunts contractés à compter du 15 avril 1987 par les salariés d'une entreprise pour la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise et pour la souscription à une augmentation de ce capital effectuée au cours de l'année de la création de cette société, si le montant de cette augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A (2). |
|
3313 |
+II. Sont déductibles du montant brut des sommes payées, dans les conditions prévues au II de l'article 220 quater A, les intérêts des emprunts contractés à compter du 15 avril 1987 par les salariés d'une entreprise pour la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise et pour la souscription à une augmentation de ce capital effectuée au cours de l'année de la création de cette société, si le montant de cette augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A. |
|
3243 | 3314 |
|
3244 | 3315 |
Ces intérêts restent déductibles si les titres de la société sont apportés à une société mentionnée au cinquième alinéa du c du II de l'article 220 quater A. |
3245 | 3316 |
|
3246 | 3317 |
Les salariés d'une filiale dont le capital est détenu pour plus de 50 % par cette entreprise peuvent, s'ils participent au rachat de cette dernière, bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions. |
3247 | 3318 |
|
3248 |
-La déduction ne peut excéder le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise. Elle ne peut être supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de l'année de création de la société. Les neuvième et dixième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent à cette déduction (3). |
|
3319 |
+La déduction ne peut excéder le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise. Elle ne peut être supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de l'année de création de la société. Les neuvième et dixième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent à cette déduction. |
|
3249 | 3320 |
|
3250 |
-La déduction des intérêts prévue au premier alinéa du présent II n'est plus admise à compter de l'année au cours de laquelle une des conditions fixées par l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite (4). |
|
3321 |
+La déduction des intérêts prévue au premier alinéa du présent II n'est plus admise à compter de l'année au cours de laquelle une des conditions fixées par l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite. |
|
3251 | 3322 |
|
3252 | 3323 |
III. Les dispositions du II sont applicables aux intérêts des emprunts contractés par les salariés pour l'acquisition d'actions de la société rachetée en exécution d'options qui leur ont été consenties dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce et si les conditions suivantes sont réunies : |
3253 | 3324 |
|
... | ... |
@@ -3255,21 +3326,15 @@ III. Les dispositions du II sont applicables aux intérêts des emprunts contrac |
3255 | 3326 |
|
3256 | 3327 |
2° Les options ont été levées au cours des deux mois précédant la constitution de la société créée en vue du rachat ; |
3257 | 3328 |
|
3258 |
-3° Les salariés font apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution (3). |
|
3329 |
+3° Les salariés font apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution. |
|
3259 | 3330 |
|
3260 | 3331 |
IV. Lorsque le rachat d'une entreprise a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des dispositions des II et III est subordonné à cet accord. |
3261 | 3332 |
|
3262 |
-(1) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E. |
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3263 |
- |
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3264 |
-(2) Annexe III, art. 38 septdecies F. |
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3265 |
- |
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3266 |
-(3) Annexe III, art. 38 septdecies G. |
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3267 |
- |
|
3268 |
-(4) Voir également l'article 1740 quinquies. |
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3333 |
+V.-Les avantages prévus aux II et III ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite. |
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3269 | 3334 |
|
3270 | 3335 |
######### Article 83 ter |
3271 | 3336 |
|
3272 |
-I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100 000 F (1) par an, les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes. |
|
3337 |
+I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100 000 F par an, les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes. |
|
3273 | 3338 |
|
3274 | 3339 |
Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés au premier alinéa ou à l'article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital d'une seule société. |
3275 | 3340 |
|
... | ... |
@@ -3309,6 +3374,8 @@ b) A une société dans laquelle il détient avec les membres de son foyer fisca |
3309 | 3374 |
|
3310 | 3375 |
c) A une société dans laquelle il exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire. |
3311 | 3376 |
|
3377 |
+3. Les avantages prévus au I cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées au présent article et à l'article 199 terdecies A n'est plus satisfaite. |
|
3378 |
+ |
|
3312 | 3379 |
IV. En cas de cession d'actions ou parts de la société nouvelle ayant ouvert droit aux avantages prévus au 1 du I, de parts de la société civile ou du fonds commun de placement visés au 2 du I, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les salariés ont souscrit les titres de la société nouvelle, le total des intérêts déduits en application du 1 du I est ajouté à la rémunération brute perçue l'année de la cession. |
3313 | 3380 |
|
3314 | 3381 |
Pour l'application des dispositions précédentes, la cession de titres de la société nouvelle par la société civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession directe de ces titres par le salarié. |
... | ... |
@@ -3321,8 +3388,6 @@ VI. Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter |
3321 | 3388 |
|
3322 | 3389 |
VII. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret. |
3323 | 3390 |
|
3324 |
-(1) Montant périmé au 1er janvier 2002. |
|
3325 |
- |
|
3326 | 3391 |
######### Article 83 A |
3327 | 3392 |
|
3328 | 3393 |
Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. |
... | ... |
@@ -3829,7 +3894,7 @@ Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée |
3829 | 3894 |
|
3830 | 3895 |
Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. |
3831 | 3896 |
|
3832 |
-En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. |
|
3897 |
+En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. |
|
3833 | 3898 |
|
3834 | 3899 |
######## 1 bis : Jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes |
3835 | 3900 |
|
... | ... |
@@ -4175,13 +4240,13 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis. |
4175 | 4240 |
|
4176 | 4241 |
2° Dans le cas contraire, à 60 %. |
4177 | 4242 |
|
4178 |
-III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables. |
|
4243 |
+III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions du 1 des articles 242 ter et 1736 sont applicables. |
|
4179 | 4244 |
|
4180 | 4245 |
######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe |
4181 | 4246 |
|
4182 | 4247 |
######### Article 125 A |
4183 | 4248 |
|
4184 |
-I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
|
4249 |
+I. - Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
|
4185 | 4250 |
|
4186 | 4251 |
La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débiteur est établi en France est imputée sur le prélèvement. |
4187 | 4252 |
|
... | ... |
@@ -4189,24 +4254,26 @@ Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiemen |
4189 | 4254 |
|
4190 | 4255 |
Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales. |
4191 | 4256 |
|
4192 |
-II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun. |
|
4257 |
+II. - Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun. |
|
4193 | 4258 |
|
4194 |
-II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 du code monétaire et financier et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962. |
|
4259 |
+II bis. - Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 du code monétaire et financier et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962. |
|
4195 | 4260 |
|
4196 | 4261 |
Il est assis sur le tiers de ces produits. |
4197 | 4262 |
|
4198 |
-III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus, dont le débiteur est établi ou domicilié en France, qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France. |
|
4263 |
+III. - Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus, dont le débiteur est établi ou domicilié en France, qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social. |
|
4199 | 4264 |
|
4200 | 4265 |
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire. |
4201 | 4266 |
|
4202 | 4267 |
De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement applicable aux produits de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article. |
4203 | 4268 |
|
4204 |
-III bis. Le taux du prélèvement est fixé : |
|
4269 |
+III bis. - Le taux du prélèvement est fixé : |
|
4205 | 4270 |
|
4206 | 4271 |
1° à 16 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs. |
4207 | 4272 |
|
4208 | 4273 |
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ; |
4209 | 4274 |
|
4275 |
+Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157. |
|
4276 |
+ |
|
4210 | 4277 |
1° bis à 16 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. |
4211 | 4278 |
|
4212 | 4279 |
2° à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ; |
... | ... |
@@ -4235,7 +4302,7 @@ et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie. |
4235 | 4302 |
|
4236 | 4303 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°. |
4237 | 4304 |
|
4238 |
-IV. L'option pour le prélèvement prévue au I est subordonnée : |
|
4305 |
+IV. - L'option pour le prélèvement prévue au I est subordonnée : |
|
4239 | 4306 |
|
4240 | 4307 |
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, s'agissant d'un emprunt émis hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues ; |
4241 | 4308 |
|
... | ... |
@@ -4243,9 +4310,9 @@ b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les b |
4243 | 4310 |
|
4244 | 4311 |
c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues. |
4245 | 4312 |
|
4246 |
-V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. |
|
4313 |
+V. - Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. |
|
4247 | 4314 |
|
4248 |
-VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
4315 |
+VI. - Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
4249 | 4316 |
|
4250 | 4317 |
######### Article 125 B |
4251 | 4318 |
|
... | ... |
@@ -4361,7 +4428,7 @@ Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis en France |
4361 | 4428 |
|
4362 | 4429 |
########## Article 131 quater |
4363 | 4430 |
|
4364 |
-Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A. |
|
4431 |
+Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A. |
|
4365 | 4432 |
|
4366 | 4433 |
######### 8° : Produits financiers bénéficiant aux organisations internationales aux Etats souverains étrangers, à leurs banques centrales ou institutions financières |
4367 | 4434 |
|
... | ... |
@@ -4445,11 +4512,9 @@ Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de place |
4445 | 4512 |
|
4446 | 4513 |
Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur. |
4447 | 4514 |
|
4448 |
-II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. |
|
4515 |
+II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. |
|
4449 | 4516 |
|
4450 |
-III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (1). |
|
4451 |
- |
|
4452 |
-(1) Voir Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies G. |
|
4517 |
+III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts. |
|
4453 | 4518 |
|
4454 | 4519 |
######### 15° : Habitations à loyer modéré |
4455 | 4520 |
|
... | ... |
@@ -4493,66 +4558,6 @@ b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de l |
4493 | 4558 |
|
4494 | 4559 |
Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; |
4495 | 4560 |
|
4496 |
-c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. |
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4497 |
- |
|
4498 |
-Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa. |
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4499 |
- |
|
4500 |
-Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange. |
|
4501 |
- |
|
4502 |
-Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A. |
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4503 |
- |
|
4504 |
-Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. |
|
4505 |
- |
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4506 |
-De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension. |
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4507 |
- |
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4508 |
-2. à 4. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). |
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4509 |
- |
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4510 |
-4. bis et 5. (Abrogés). |
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4511 |
- |
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4512 |
-6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable : |
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4513 |
- |
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4514 |
-a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional ; |
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4515 |
- |
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4516 |
-b. b bis. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). |
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4517 |
- |
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4518 |
-b ter. Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote. (1) |
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4519 |
- |
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4520 |
-c. (Périmé) |
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4521 |
- |
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4522 |
-d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ; |
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4523 |
- |
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4524 |
-e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ; |
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4525 |
- |
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4526 |
-f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000). |
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4527 |
- |
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4528 |
-g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208. |
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4529 |
- |
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4530 |
-h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. |
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4531 |
- |
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4532 |
-7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après : |
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4533 |
- |
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4534 |
-1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ; |
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4535 |
- |
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4536 |
-2° (Disposition périmée). |
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4537 |
- |
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4538 |
-3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958. |
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4539 |
- |
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4540 |
-En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article. |
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4541 |
- |
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4542 |
-8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus). |
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4543 |
- |
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4544 |
-9. Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros. |
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4545 |
- |
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4546 |
-########## Article 145 |
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4547 |
- |
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4548 |
-1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : |
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4549 |
- |
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4550 |
-a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; |
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4551 |
- |
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4552 |
-b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. |
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4553 |
- |
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4554 |
-Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; |
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4555 |
- |
|
4556 | 4561 |
c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. |
4557 | 4562 |
|
4558 | 4563 |
Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport. |
... | ... |
@@ -4695,6 +4700,64 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte |
4695 | 4700 |
|
4696 | 4701 |
######## 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés |
4697 | 4702 |
|
4703 |
+######### Article 150-0 A |
|
4704 |
+ |
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4705 |
+I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. |
|
4706 |
+ |
|
4707 |
+Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
|
4708 |
+ |
|
4709 |
+2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. |
|
4710 |
+ |
|
4711 |
+3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. |
|
4712 |
+ |
|
4713 |
+4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée. |
|
4714 |
+ |
|
4715 |
+II. - Les dispositions du I sont applicables : |
|
4716 |
+ |
|
4717 |
+1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ; |
|
4718 |
+ |
|
4719 |
+2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ; |
|
4720 |
+ |
|
4721 |
+2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ; |
|
4722 |
+ |
|
4723 |
+3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ; |
|
4724 |
+ |
|
4725 |
+4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ; |
|
4726 |
+ |
|
4727 |
+4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; |
|
4728 |
+ |
|
4729 |
+4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. |
|
4730 |
+ |
|
4731 |
+5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans. |
|
4732 |
+ |
|
4733 |
+6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. |
|
4734 |
+ |
|
4735 |
+III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas : |
|
4736 |
+ |
|
4737 |
+1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ; |
|
4738 |
+ |
|
4739 |
+1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; |
|
4740 |
+ |
|
4741 |
+2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. |
|
4742 |
+ |
|
4743 |
+3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ; |
|
4744 |
+ |
|
4745 |
+4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ; |
|
4746 |
+ |
|
4747 |
+5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ; |
|
4748 |
+ |
|
4749 |
+6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. |
|
4750 |
+ |
|
4751 |
+7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si : |
|
4752 |
+ |
|
4753 |
+1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ; |
|
4754 |
+ |
|
4755 |
+2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ; |
|
4756 |
+ |
|
4757 |
+3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. |
|
4758 |
+ |
|
4759 |
+Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. |
|
4760 |
+ |
|
4698 | 4761 |
######### Article 150-0 B |
4699 | 4762 |
|
4700 | 4763 |
Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. |
... | ... |
@@ -4775,21 +4838,23 @@ Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est r |
4775 | 4838 |
|
4776 | 4839 |
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. |
4777 | 4840 |
|
4778 |
-9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
4841 |
+8 ter - Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. |
|
4842 |
+ |
|
4843 |
+9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
4779 | 4844 |
|
4780 | 4845 |
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange. |
4781 | 4846 |
|
4782 | 4847 |
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. |
4783 | 4848 |
|
4784 |
-12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. |
|
4849 |
+12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. |
|
4785 | 4850 |
|
4786 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement. |
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4851 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement. |
|
4787 | 4852 |
|
4788 | 4853 |
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas : |
4789 | 4854 |
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4790 | 4855 |
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; |
4791 | 4856 |
|
4792 |
-b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation. |
|
4857 |
+b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation. |
|
4793 | 4858 |
|
4794 | 4859 |
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
4795 | 4860 |
|
... | ... |
@@ -4847,6 +4912,46 @@ V. - Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à pa |
4847 | 4912 |
|
4848 | 4913 |
6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006. |
4849 | 4914 |
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4915 |
+######### Article 150-0 D ter |
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4916 |
+ |
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4917 |
+I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : |
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4918 |
+ |
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4919 |
+1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; |
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4920 |
+ |
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4921 |
+2° Le cédant doit : |
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4922 |
+ |
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4923 |
+a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; |
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4924 |
+ |
|
4925 |
+b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; |
|
4926 |
+ |
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4927 |
+c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ; |
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4928 |
+ |
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4929 |
+3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes : |
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4930 |
+ |
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4931 |
+a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ; |
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4932 |
+ |
|
4933 |
+b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ; |
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4934 |
+ |
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4935 |
+c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ; |
|
4936 |
+ |
|
4937 |
+4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. |
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4938 |
+ |
|
4939 |
+II. - Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et : |
|
4940 |
+ |
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4941 |
+1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ; |
|
4942 |
+ |
|
4943 |
+2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ; |
|
4944 |
+ |
|
4945 |
+3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ; |
|
4946 |
+ |
|
4947 |
+4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ; |
|
4948 |
+ |
|
4949 |
+5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier de l'année de cette renonciation. |
|
4950 |
+ |
|
4951 |
+III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. |
|
4952 |
+ |
|
4953 |
+IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. |
|
4954 |
+ |
|
4850 | 4955 |
######### Article 150-0 E |
4851 | 4956 |
|
4852 | 4957 |
Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. |
... | ... |
@@ -4999,6 +5104,58 @@ III. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors d |
4999 | 5104 |
|
5000 | 5105 |
Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur. |
5001 | 5106 |
|
5107 |
+######### Article 150 VG |
|
5108 |
+ |
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5109 |
+I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée. |
|
5110 |
+ |
|
5111 |
+Elle est déposée : |
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5112 |
+ |
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5113 |
+1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ; |
|
5114 |
+ |
|
5115 |
+2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité au service des impôts dans le ressort duquel le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, au service des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ; |
|
5116 |
+ |
|
5117 |
+3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ; |
|
5118 |
+ |
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5119 |
+4° Dans les autres cas, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession. |
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5120 |
+ |
|
5121 |
+II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée : |
|
5122 |
+ |
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5123 |
+1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ; |
|
5124 |
+ |
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5125 |
+2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ; |
|
5126 |
+ |
|
5127 |
+3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ; |
|
5128 |
+ |
|
5129 |
+4° Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ; |
|
5130 |
+ |
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5131 |
+5° Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur, dans un délai d'un mois à compter de la cession. |
|
5132 |
+ |
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5133 |
+III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. |
|
5134 |
+ |
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5135 |
+Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt. |
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5136 |
+ |
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5137 |
+Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration. |
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5138 |
+ |
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5139 |
+######### Article 150 VH |
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5140 |
+ |
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5141 |
+I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG. |
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5142 |
+ |
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5143 |
+Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
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5144 |
+ |
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5145 |
+II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement. |
|
5146 |
+ |
|
5147 |
+Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711. |
|
5148 |
+ |
|
5149 |
+III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé : |
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5150 |
+ |
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5151 |
+1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice du service des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ; |
|
5152 |
+ |
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5153 |
+2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, au service des impôts où la déclaration a été déposée ; |
|
5154 |
+ |
|
5155 |
+3° Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ; |
|
5156 |
+ |
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5157 |
+4° Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci. |
|
5158 |
+ |
|
5002 | 5159 |
####### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
5003 | 5160 |
|
5004 | 5161 |
######## Article 150 VI |
... | ... |
@@ -5075,6 +5232,12 @@ IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matiè |
5075 | 5232 |
|
5076 | 5233 |
Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées. |
5077 | 5234 |
|
5235 |
+######## 1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins |
|
5236 |
+ |
|
5237 |
+######### Article 151 ter |
|
5238 |
+ |
|
5239 |
+La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an. |
|
5240 |
+ |
|
5078 | 5241 |
######## 1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction |
5079 | 5242 |
|
5080 | 5243 |
######### Article 151 quater |
... | ... |
@@ -5424,9 +5587,9 @@ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
5424 | 5587 |
|
5425 | 5588 |
Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
5426 | 5589 |
|
5427 |
-1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. |
|
5590 |
+1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. |
|
5428 | 5591 |
|
5429 |
-Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal. |
|
5592 |
+Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal. |
|
5430 | 5593 |
|
5431 | 5594 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités. |
5432 | 5595 |
|
... | ... |
@@ -5446,13 +5609,7 @@ Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépe |
5446 | 5609 |
|
5447 | 5610 |
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. |
5448 | 5611 |
|
5449 |
-Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733. |
|
5450 |
- |
|
5451 |
-L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. |
|
5452 |
- |
|
5453 |
-En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune. |
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5454 |
- |
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5455 |
-Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret. |
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5612 |
+Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727. |
|
5456 | 5613 |
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5457 | 5614 |
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. |
5458 | 5615 |
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... | ... |
@@ -5528,183 +5685,81 @@ d. (sans objet). |
5528 | 5685 |
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5529 | 5686 |
13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. |
5530 | 5687 |
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5531 |
-######## Article 156 |
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5688 |
+######## Article 157 |
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5532 | 5689 |
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5533 |
-L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : |
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5690 |
+N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : |
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5534 | 5691 |
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5535 |
-I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. |
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5692 |
+1° et 2° (Abrogés) ; |
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5536 | 5693 |
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5537 |
-Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
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5694 |
+2° bis (Périmé) ; |
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5538 | 5695 |
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5539 |
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 60 000 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. |
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5696 |
+3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. |
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5540 | 5697 |
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5541 |
-Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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5698 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. |
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5542 | 5699 |
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5543 |
-1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. |
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5700 |
+3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; |
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5544 | 5701 |
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5545 |
-Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal. |
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5702 |
+3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : |
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5546 | 5703 |
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5547 |
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités. |
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5704 |
+a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; |
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5548 | 5705 |
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5549 |
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions. |
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5706 |
+b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. |
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5550 | 5707 |
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5551 |
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : |
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5708 |
+4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; |
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5552 | 5709 |
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5553 |
-d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; |
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5710 |
+5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) |
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5554 | 5711 |
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5555 |
-- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ; |
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5712 |
+5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; |
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5556 | 5713 |
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5557 |
-2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ; |
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5714 |
+5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; |
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5558 | 5715 |
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5559 |
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. |
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5716 |
+6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; |
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5560 | 5717 |
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5561 |
-Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. |
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5718 |
+7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; |
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5562 | 5719 |
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5563 |
-Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. |
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5720 |
+7° bis (Disposition périmée) ; |
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5564 | 5721 |
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5565 |
-Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727. |
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5722 |
+7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ; |
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5566 | 5723 |
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5567 |
-L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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5724 |
+7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ; |
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5568 | 5725 |
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5569 |
-La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31. |
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5726 |
+8° (disposition devenue sans objet) |
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5570 | 5727 |
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5571 |
-Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
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5728 |
+8° bis (disposition périmée). |
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5572 | 5729 |
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5573 |
-Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global. |
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5730 |
+8° ter (disposition périmée). |
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5574 | 5731 |
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5575 |
-4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ; |
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5732 |
+9° (Disposition devenue sans objet) ; |
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5576 | 5733 |
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5577 |
-5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes ; |
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5734 |
+9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ; |
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5578 | 5735 |
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5579 |
-6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes. |
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5736 |
+Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ; |
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5580 | 5737 |
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5581 |
-Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger. |
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5738 |
+9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 : |
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5582 | 5739 |
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5583 |
-7° Abrogé |
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5740 |
+a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ; |
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5584 | 5741 |
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5585 |
-8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes. |
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5742 |
+b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° de l'article L. 722-10 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ; |
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5586 | 5743 |
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5587 |
-I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes ; |
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5744 |
+c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat. |
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5588 | 5745 |
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5589 |
-II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : |
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5746 |
+Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ; |
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5590 | 5747 |
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5591 |
-1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ; |
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5748 |
+9° quater Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. |
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5592 | 5749 |
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5593 |
-1° bis (sans objet). |
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5750 |
+Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune. |
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5594 | 5751 |
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5595 |
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; |
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5752 |
+Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 4 600 euros par compte. |
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5596 | 5753 |
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5597 |
-1° quater (sans objet). |
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5754 |
+9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique. |
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5598 | 5755 |
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5599 |
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil. |
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5756 |
+9° sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale. |
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5600 | 5757 |
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5601 |
-Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. |
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5758 |
+Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 Euros. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur. |
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5602 | 5759 |
|
5603 |
-La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. |
|
5760 |
+Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 Euros, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. |
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5604 | 5761 |
|
5605 |
-Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ; |
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5606 |
- |
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5607 |
-2° bis (Abrogé) ; |
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5608 |
- |
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5609 |
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 000 euros. |
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5610 |
- |
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5611 |
-Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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5612 |
- |
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5613 |
-3° (Abrogé) ; |
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5614 |
- |
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5615 |
-4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ; |
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5616 |
- |
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5617 |
-5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité ; |
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5618 |
- |
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5619 |
-6° (Abrogé) ; |
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5620 |
- |
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5621 |
-7° a et b (sans objet). |
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5622 |
- |
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5623 |
-c. (Abrogé) ; |
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5624 |
- |
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5625 |
-d. (sans objet). |
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5626 |
- |
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5627 |
-8° (Abrogé) ; |
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5628 |
- |
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5629 |
-9° .... |
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5630 |
- |
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5631 |
-9° bis et 9° ter (Abrogés) ; |
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5632 |
- |
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5633 |
-10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ; |
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5634 |
- |
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5635 |
-11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ; |
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5636 |
- |
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5637 |
-12° (sans objet). |
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5638 |
- |
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5639 |
-13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. |
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5640 |
- |
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5641 |
-######## Article 157 |
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5642 |
- |
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5643 |
-N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : |
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5644 |
- |
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5645 |
-1° et 2° (Abrogés) ; |
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5646 |
- |
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5647 |
-2° bis (Périmé) ; |
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5648 |
- |
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5649 |
-3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. |
|
5650 |
- |
|
5651 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. |
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5652 |
- |
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5653 |
-3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; |
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5654 |
- |
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5655 |
-3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : |
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5656 |
- |
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5657 |
-a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; |
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5658 |
- |
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5659 |
-b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission. |
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5660 |
- |
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5661 |
-4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; |
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5662 |
- |
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5663 |
-5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) |
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5664 |
- |
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5665 |
-5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; |
|
5666 |
- |
|
5667 |
-5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; |
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5668 |
- |
|
5669 |
-6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; |
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5670 |
- |
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5671 |
-7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; |
|
5672 |
- |
|
5673 |
-7° bis (Disposition périmée) ; |
|
5674 |
- |
|
5675 |
-7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ; |
|
5676 |
- |
|
5677 |
-7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ; |
|
5678 |
- |
|
5679 |
-8° (disposition devenue sans objet) |
|
5680 |
- |
|
5681 |
-8° bis (disposition périmée). |
|
5682 |
- |
|
5683 |
-8° ter (disposition périmée). |
|
5684 |
- |
|
5685 |
-9° (Disposition devenue sans objet) ; |
|
5686 |
- |
|
5687 |
-9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ; |
|
5688 |
- |
|
5689 |
-9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 : |
|
5690 |
- |
|
5691 |
-a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ; |
|
5692 |
- |
|
5693 |
-b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° de l'article L. 722-10 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ; |
|
5694 |
- |
|
5695 |
-c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat. |
|
5696 |
- |
|
5697 |
-Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ; |
|
5698 |
- |
|
5699 |
-9° quater Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. |
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5700 |
- |
|
5701 |
-Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune. |
|
5702 |
- |
|
5703 |
-Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 4 600 euros par compte. |
|
5704 |
- |
|
5705 |
-9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique. |
|
5706 |
- |
|
5707 |
-10° à 13° (Dispositions périmées) ; |
|
5762 |
+10° à 13° (Dispositions périmées) ; |
|
5708 | 5763 |
|
5709 | 5764 |
14° et 15° (Dispositions périmées) ; |
5710 | 5765 |
|
... | ... |
@@ -5718,6 +5773,8 @@ Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéde |
5718 | 5773 |
|
5719 | 5774 |
19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; |
5720 | 5775 |
|
5776 |
+19° bis La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, en application de l'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. |
|
5777 |
+ |
|
5721 | 5778 |
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer. |
5722 | 5779 |
|
5723 | 5780 |
21° Les avantages visés à l'article 163 bis D. |
... | ... |
@@ -5728,7 +5785,7 @@ Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la hu |
5728 | 5785 |
|
5729 | 5786 |
a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; |
5730 | 5787 |
|
5731 |
-b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI du code de commerce ; |
|
5788 |
+b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ; |
|
5732 | 5789 |
|
5733 | 5790 |
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. |
5734 | 5791 |
|
... | ... |
@@ -5876,9 +5933,9 @@ Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 b |
5876 | 5933 |
|
5877 | 5934 |
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. |
5878 | 5935 |
|
5879 |
-III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A (1). Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord. |
|
5936 |
+III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord. |
|
5880 | 5937 |
|
5881 |
-(1) Voir également l'article 1740 quinquies. |
|
5938 |
+IV.-Les avantages prévus au III ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite. |
|
5882 | 5939 |
|
5883 | 5940 |
######## Article 160 bis |
5884 | 5941 |
|
... | ... |
@@ -6118,25 +6175,11 @@ Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissemen |
6118 | 6175 |
|
6119 | 6176 |
######### Article 163 quinquies D |
6120 | 6177 |
|
6121 |
-I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée. |
|
6122 |
- |
|
6123 |
-Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. |
|
6178 |
+Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. |
|
6124 | 6179 |
|
6125 |
-Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132 000 euros. |
|
6180 |
+II. disjoint |
|
6126 | 6181 |
|
6127 |
-II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. |
|
6128 |
- |
|
6129 |
-Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis. |
|
6130 |
- |
|
6131 |
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 ne peuvent figurer dans le plan. |
|
6132 |
- |
|
6133 |
-3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. |
|
6134 |
- |
|
6135 |
-III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. |
|
6136 |
- |
|
6137 |
-2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan. |
|
6138 |
- |
|
6139 |
-3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. |
|
6182 |
+III. disjoint |
|
6140 | 6183 |
|
6141 | 6184 |
IV. abrogé |
6142 | 6185 |
|
... | ... |
@@ -6158,9 +6201,9 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les |
6158 | 6201 |
|
6159 | 6202 |
I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. |
6160 | 6203 |
|
6161 |
-La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 euros, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. |
|
6204 |
+La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 euros, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé à l'article L. 631-19 du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. |
|
6162 | 6205 |
|
6163 |
-Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective. |
|
6206 |
+Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective. |
|
6164 | 6207 |
|
6165 | 6208 |
Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant. |
6166 | 6209 |
|
... | ... |
@@ -6178,11 +6221,11 @@ Ne peuvent ouvrir droit à déduction : |
6178 | 6221 |
|
6179 | 6222 |
2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ; |
6180 | 6223 |
|
6181 |
-3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce. |
|
6224 |
+3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce. |
|
6182 | 6225 |
|
6183 | 6226 |
Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la condamnation. |
6184 | 6227 |
|
6185 |
-II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 du code de commerce. |
|
6228 |
+II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-19 du code de commerce. |
|
6186 | 6229 |
|
6187 | 6230 |
Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa. |
6188 | 6231 |
|
... | ... |
@@ -6453,7 +6496,7 @@ Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'ê |
6453 | 6496 |
|
6454 | 6497 |
Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. |
6455 | 6498 |
|
6456 |
-La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre. |
|
6499 |
+La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre. |
|
6457 | 6500 |
|
6458 | 6501 |
###### Article 175 A |
6459 | 6502 |
|
... | ... |
@@ -6786,16 +6829,36 @@ Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa qu |
6786 | 6829 |
|
6787 | 6830 |
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. |
6788 | 6831 |
|
6832 |
+######## Article 199 ter B |
|
6833 |
+ |
|
6834 |
+I.-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : |
|
6835 |
+ |
|
6836 |
+a.-par des personnes physiques ; |
|
6837 |
+ |
|
6838 |
+b.-ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; |
|
6839 |
+ |
|
6840 |
+c.-ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
|
6841 |
+ |
|
6842 |
+La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. |
|
6843 |
+ |
|
6844 |
+En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ; |
|
6845 |
+ |
|
6846 |
+La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. |
|
6847 |
+ |
|
6848 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. |
|
6849 |
+ |
|
6850 |
+II. (Abrogé). |
|
6851 |
+ |
|
6852 |
+III. (Périmé). |
|
6853 |
+ |
|
6789 | 6854 |
######## Article 199 ter C |
6790 | 6855 |
|
6791 | 6856 |
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
6792 | 6857 |
|
6793 |
-En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué à l'entreprise (1). |
|
6858 |
+En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. |
|
6794 | 6859 |
|
6795 | 6860 |
Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, il est pratiqué une imputation d'égal montant sur le ou les crédits d'impôt suivants. |
6796 | 6861 |
|
6797 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent au titre des années 1991 et suivantes. |
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6798 |
- |
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6799 | 6862 |
######## Article 199 ter D |
6800 | 6863 |
|
6801 | 6864 |
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros. |
... | ... |
@@ -6908,6 +6971,18 @@ Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
6908 | 6971 |
|
6909 | 6972 |
####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances |
6910 | 6973 |
|
6974 |
+######## Article 199 septies |
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6975 |
+ |
|
6976 |
+I. – Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 525 € majoré de 300 € par enfant à charge : |
|
6977 |
+ |
|
6978 |
+1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; |
|
6979 |
+ |
|
6980 |
+2° Les primes afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ; |
|
6981 |
+ |
|
6982 |
+3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt. |
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6983 |
+ |
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6984 |
+II. – Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
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6985 |
+ |
|
6911 | 6986 |
####### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales |
6912 | 6987 |
|
6913 | 6988 |
######## Article 199 decies E |
... | ... |
@@ -7008,6 +7083,62 @@ b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans |
7008 | 7083 |
|
7009 | 7084 |
c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation (1). |
7010 | 7085 |
|
7086 |
+######## Article 199 decies H |
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7087 |
+ |
|
7088 |
+1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers. |
|
7089 |
+ |
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7090 |
+2. La réduction d'impôt s'applique : |
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7091 |
+ |
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7092 |
+a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit : |
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7093 |
+ |
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7094 |
+1° de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ; |
|
7095 |
+ |
|
7096 |
+2° d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ; |
|
7097 |
+ |
|
7098 |
+3° de résorber une enclave. |
|
7099 |
+ |
|
7100 |
+Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ; |
|
7101 |
+ |
|
7102 |
+b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ; |
|
7103 |
+ |
|
7104 |
+c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b. |
|
7105 |
+ |
|
7106 |
+d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ; |
|
7107 |
+ |
|
7108 |
+e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci, l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver, pendant la même durée, les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt. |
|
7109 |
+ |
|
7110 |
+3. La réduction d'impôt est calculée sur la base : |
|
7111 |
+ |
|
7112 |
+a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ; |
|
7113 |
+ |
|
7114 |
+b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ; |
|
7115 |
+ |
|
7116 |
+c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ; |
|
7117 |
+ |
|
7118 |
+d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ; |
|
7119 |
+ |
|
7120 |
+e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement. |
|
7121 |
+ |
|
7122 |
+3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. |
|
7123 |
+ |
|
7124 |
+Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est intervenu. |
|
7125 |
+ |
|
7126 |
+Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement. |
|
7127 |
+ |
|
7128 |
+3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %. |
|
7129 |
+ |
|
7130 |
+4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2, de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2. |
|
7131 |
+ |
|
7132 |
+5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. |
|
7133 |
+ |
|
7134 |
+Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise : |
|
7135 |
+ |
|
7136 |
+a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; |
|
7137 |
+ |
|
7138 |
+b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ; |
|
7139 |
+ |
|
7140 |
+c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. |
|
7141 |
+ |
|
7011 | 7142 |
####### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer |
7012 | 7143 |
|
7013 | 7144 |
######## Article 199 undecies A |
... | ... |
@@ -7214,13 +7345,13 @@ II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables. |
7214 | 7345 |
|
7215 | 7346 |
III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter. |
7216 | 7347 |
|
7348 |
+Les avantages prévus au I cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées au présent article et à l'article 83 ter n'est plus satisfaite. |
|
7349 |
+ |
|
7217 | 7350 |
IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter. |
7218 | 7351 |
|
7219 | 7352 |
V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I. |
7220 | 7353 |
|
7221 |
-VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article (1). |
|
7222 |
- |
|
7223 |
-(1) En ce qui concerne les conditions d'application de l'article 199 terdecies A, voir les articles 46 AM à 46 AO de l'annexe III. |
|
7354 |
+VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article. |
|
7224 | 7355 |
|
7225 | 7356 |
####### 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance |
7226 | 7357 |
|
... | ... |
@@ -7232,6 +7363,22 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article |
7232 | 7363 |
|
7233 | 7364 |
####### 17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet |
7234 | 7365 |
|
7366 |
+######## Article 199 sexdecies |
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7367 |
+ |
|
7368 |
+1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. |
|
7369 |
+ |
|
7370 |
+Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. |
|
7371 |
+ |
|
7372 |
+La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite d'un plafond de 10 000 euros pour les dépenses engagées en 2004 et de 12 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005. Ce plafond est porté à 13 800 euros pour les dépenses engagées en 2004 et à 20 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005 pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Le plafond de 12 000 euros est majoré de 1 500 euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 euros est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Le plafond de 12 000 euros augmenté de ces majorations ne peut excéder 15 000 euros. |
|
7373 |
+ |
|
7374 |
+L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt prévue au présent article. |
|
7375 |
+ |
|
7376 |
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa. |
|
7377 |
+ |
|
7378 |
+Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
|
7379 |
+ |
|
7380 |
+2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt. |
|
7381 |
+ |
|
7235 | 7382 |
####### 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit |
7236 | 7383 |
|
7237 | 7384 |
######## Article 199 octodecies |
... | ... |
@@ -7282,6 +7429,142 @@ II. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligati |
7282 | 7429 |
|
7283 | 7430 |
####### 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers |
7284 | 7431 |
|
7432 |
+######## Article 200 |
|
7433 |
+ |
|
7434 |
+1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : |
|
7435 |
+ |
|
7436 |
+a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; |
|
7437 |
+ |
|
7438 |
+b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; |
|
7439 |
+ |
|
7440 |
+c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ; |
|
7441 |
+ |
|
7442 |
+d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; |
|
7443 |
+ |
|
7444 |
+e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. |
|
7445 |
+ |
|
7446 |
+f) Abrogé |
|
7447 |
+ |
|
7448 |
+Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. |
|
7449 |
+ |
|
7450 |
+1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. |
|
7451 |
+ |
|
7452 |
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 470 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. |
|
7453 |
+ |
|
7454 |
+La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
|
7455 |
+ |
|
7456 |
+2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. |
|
7457 |
+ |
|
7458 |
+La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. |
|
7459 |
+ |
|
7460 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder. |
|
7461 |
+ |
|
7462 |
+3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. |
|
7463 |
+ |
|
7464 |
+4. (abrogé). |
|
7465 |
+ |
|
7466 |
+5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. |
|
7467 |
+ |
|
7468 |
+Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. |
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7469 |
+ |
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7470 |
+6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. |
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7471 |
+ |
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7472 |
+L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros. |
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7473 |
+ |
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7474 |
+La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. |
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7475 |
+ |
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7476 |
+7. Abrogé |
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7477 |
+ |
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7478 |
+####### 23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale |
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7479 |
+ |
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7480 |
+######## Article 200 quater |
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7481 |
+ |
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7482 |
+1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : |
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7483 |
+ |
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7484 |
+a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ; |
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7485 |
+ |
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7486 |
+b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : |
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7487 |
+ |
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7488 |
+1° L'acquisition de chaudières à condensation ; |
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7489 |
+ |
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7490 |
+2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; |
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7491 |
+ |
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7492 |
+c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : |
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7493 |
+ |
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7494 |
+1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; |
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7495 |
+ |
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7496 |
+2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ; |
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7497 |
+ |
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7498 |
+3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. |
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7499 |
+ |
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7500 |
+d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération : |
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7501 |
+ |
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7502 |
+1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; |
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7503 |
+ |
|
7504 |
+2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ; |
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7505 |
+ |
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7506 |
+3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. |
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7507 |
+ |
|
7508 |
+2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. |
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7509 |
+ |
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7510 |
+3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. |
|
7511 |
+ |
|
7512 |
+4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. |
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7513 |
+ |
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7514 |
+5. Le crédit d'impôt est égal à : |
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7515 |
+ |
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7516 |
+a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ; |
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7517 |
+ |
|
7518 |
+b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1. Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; |
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7519 |
+ |
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7520 |
+c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. |
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7521 |
+ |
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7522 |
+d. 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1. |
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7523 |
+ |
|
7524 |
+6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. |
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7525 |
+ |
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7526 |
+Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. |
|
7527 |
+ |
|
7528 |
+7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
7529 |
+ |
|
7530 |
+Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. |
|
7531 |
+ |
|
7532 |
+######## Article 200 quater A |
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7533 |
+ |
|
7534 |
+1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : |
|
7535 |
+ |
|
7536 |
+a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : |
|
7537 |
+ |
|
7538 |
+1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; |
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7539 |
+ |
|
7540 |
+2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ; |
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7541 |
+ |
|
7542 |
+3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ; |
|
7543 |
+ |
|
7544 |
+b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; |
|
7545 |
+ |
|
7546 |
+c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence. |
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7547 |
+ |
|
7548 |
+2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal. |
|
7549 |
+ |
|
7550 |
+3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. |
|
7551 |
+ |
|
7552 |
+4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. |
|
7553 |
+ |
|
7554 |
+5. Le crédit d'impôt est égal à : |
|
7555 |
+ |
|
7556 |
+a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ; |
|
7557 |
+ |
|
7558 |
+b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1. |
|
7559 |
+ |
|
7560 |
+6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. |
|
7561 |
+ |
|
7562 |
+Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1. |
|
7563 |
+ |
|
7564 |
+7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
7565 |
+ |
|
7566 |
+8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. |
|
7567 |
+ |
|
7285 | 7568 |
####### 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles. |
7286 | 7569 |
|
7287 | 7570 |
######## Article 200 quinquies |
... | ... |
@@ -7304,15 +7587,15 @@ IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment c |
7304 | 7587 |
|
7305 | 7588 |
I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
7306 | 7589 |
|
7307 |
-A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 12 383 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24 765 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. |
|
7590 |
+A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 12 383 euros (1) 12 606 euros (2) 15 758 euros (3) pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24 765 euros (1) 25 211 euros (2) 31 514 euros (3) pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros (1) 3 483 euros (2) 4 354 euros (3) pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. |
|
7308 | 7591 |
|
7309 | 7592 |
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle. |
7310 | 7593 |
|
7311 |
-B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros ni supérieur à 16 364 euros. |
|
7594 |
+B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 570 euros (3) ni supérieur à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3). |
|
7312 | 7595 |
|
7313 |
-La limite de 16 364 euros est portée à 24 927 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros ; |
|
7596 |
+La limite de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3) est portée à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros (3) pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 570 euros (3) ; |
|
7314 | 7597 |
|
7315 |
-2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros et de 24 927 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°. |
|
7598 |
+2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3) et de 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros (3) s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°. |
|
7316 | 7599 |
|
7317 | 7600 |
Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un. |
7318 | 7601 |
|
... | ... |
@@ -7332,45 +7615,45 @@ d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ; |
7332 | 7615 |
|
7333 | 7616 |
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92. |
7334 | 7617 |
|
7335 |
-Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. |
|
7618 |
+Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou du 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. |
|
7336 | 7619 |
|
7337 | 7620 |
II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes : |
7338 | 7621 |
|
7339 |
-A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 11 689 euros, la prime est égale à 4,6 % du montant de ces revenus. |
|
7622 |
+A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 11 899 euros (3), la prime est égale à 4,6 % (1) 6,0 % (2) 6,8 % (3) du montant de ces revenus. |
|
7340 | 7623 |
|
7341 |
-Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros et inférieurs à 16 364 euros, la prime est égale à 11,5 % de la différence entre 16 364 euros et le montant de ces revenus ; |
|
7624 |
+Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 11 899 euros (3) et inférieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3), la prime est égale à 11,5 % (1) 15,0 % (2) 17,0 % (3) de la différence entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3) et le montant de ces revenus ; |
|
7342 | 7625 |
|
7343 | 7626 |
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ; |
7344 | 7627 |
|
7345 |
-Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %. |
|
7628 |
+Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3). |
|
7346 | 7629 |
|
7347 |
-Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ; |
|
7630 |
+Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55 (1) 0,35 (2) 0,15 (3). La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3) du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ; |
|
7348 | 7631 |
|
7349 |
-3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros : |
|
7632 |
+3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 570 euros (3) : |
|
7350 | 7633 |
|
7351 |
-a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 81 euros ; |
|
7634 |
+a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3), la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 81 euros ; |
|
7352 | 7635 |
|
7353 |
-b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros et inférieurs ou égaux à 23 377 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 81 euros ; |
|
7636 |
+b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3) et inférieurs ou égaux à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 23 798 euros (3), le montant de la prime est fixé forfaitairement à 81 euros ; |
|
7354 | 7637 |
|
7355 |
-c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros et inférieurs à 24 927 euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 24 927 euros et le montant de ces revenus. |
|
7638 |
+c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 23 798 euros (3) et inférieurs à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros (3), la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros (3) et le montant de ces revenus. |
|
7356 | 7639 |
|
7357 |
-B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. |
|
7640 |
+B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros (1) 35 euros (2) 35 euros (3) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 570 euros (3). Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. |
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7358 | 7641 |
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7359 |
-Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 34 euros est portée à 68 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 68 euros est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants. |
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7642 |
+Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 34 euros (1) 35 euros (2) 35 euros (3) est portée à 68 euros (1) 70 euros (2) 70 euros (3) pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 68 euros (1) 70 euros (2) 70 euros (3) est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants. |
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7360 | 7643 |
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7361 |
-C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 16 364 euros et 24 927 euros, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge. |
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7644 |
+C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3) et 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros (3), la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge. |
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7362 | 7645 |
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7363 | 7646 |
III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %. |
7364 | 7647 |
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7365 |
-IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 25 euros. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. |
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7648 |
+IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 Euros. |
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7366 | 7649 |
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7367 |
-L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. |
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7650 |
+L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. |
|
7368 | 7651 |
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7369 | 7652 |
Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés. |
7370 | 7653 |
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7371 | 7654 |
Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement. |
7372 | 7655 |
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7373 |
-V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. |
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7656 |
+V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. |
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7374 | 7657 |
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7375 | 7658 |
VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs. |
7376 | 7659 |
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... | ... |
@@ -7494,17 +7777,17 @@ IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamm |
7494 | 7777 |
|
7495 | 7778 |
###### Article 202 quater |
7496 | 7779 |
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7497 |
-I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société. |
|
7780 |
+I. – Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société. |
|
7498 | 7781 |
|
7499 | 7782 |
Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de l'article 151 octies A. |
7500 | 7783 |
|
7501 | 7784 |
Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239. |
7502 | 7785 |
|
7503 |
-II. - Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93. |
|
7786 |
+II. – Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93. |
|
7504 | 7787 |
|
7505 |
-III. - Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II. |
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7788 |
+III. – Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II. |
|
7506 | 7789 |
|
7507 |
-IV. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un événement intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005. |
|
7790 |
+IV. – Abrogé |
|
7508 | 7791 |
|
7509 | 7792 |
###### Article 203 |
7510 | 7793 |
|
... | ... |
@@ -7622,7 +7905,7 @@ e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées |
7622 | 7905 |
|
7623 | 7906 |
5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5. |
7624 | 7907 |
|
7625 |
-6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
|
7908 |
+6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
|
7626 | 7909 |
|
7627 | 7910 |
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis. |
7628 | 7911 |
|
... | ... |
@@ -7746,13 +8029,115 @@ Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avan |
7746 | 8029 |
|
7747 | 8030 |
3. (Abrogé). |
7748 | 8031 |
|
7749 |
-####### Article 208 |
|
8032 |
+####### Article 207 |
|
7750 | 8033 |
|
7751 |
-Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : |
|
8034 |
+1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : |
|
7752 | 8035 |
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7753 |
-1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; |
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8036 |
+1° (dispositions devenues sans objet) |
|
7754 | 8037 |
|
7755 |
-1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ; |
|
8038 |
+1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; |
|
8039 |
+ |
|
8040 |
+2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : |
|
8041 |
+ |
|
8042 |
+a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; |
|
8043 |
+ |
|
8044 |
+b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; |
|
8045 |
+ |
|
8046 |
+2° bis. (Abrogé). |
|
8047 |
+ |
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8048 |
+3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : |
|
8049 |
+ |
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8050 |
+a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ; |
|
8051 |
+ |
|
8052 |
+b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ; |
|
8053 |
+ |
|
8054 |
+c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires. |
|
8055 |
+ |
|
8056 |
+Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des grandes cultures relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement. |
|
8057 |
+ |
|
8058 |
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ; |
|
8059 |
+ |
|
8060 |
+3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ; |
|
8061 |
+ |
|
8062 |
+4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour : |
|
8063 |
+ |
|
8064 |
+a. - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; |
|
8065 |
+ |
|
8066 |
+b. - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; |
|
8067 |
+ |
|
8068 |
+c. - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes. |
|
8069 |
+ |
|
8070 |
+La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt sur les sociétés ; |
|
8071 |
+ |
|
8072 |
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du fait des dispositions du présent 4°. Les dispositions de l'article 111 bis ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés. |
|
8073 |
+ |
|
8074 |
+Les dispositions du présent 4° s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006. |
|
8075 |
+ |
|
8076 |
+Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés au premier alinéa peuvent opter pour l'application anticipée de ces dispositions aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable. |
|
8077 |
+ |
|
8078 |
+4° bis. (abrogé). |
|
8079 |
+ |
|
8080 |
+4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et qui accordent exclusivement : |
|
8081 |
+ |
|
8082 |
+a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et R. 313-34 du même code ; |
|
8083 |
+ |
|
8084 |
+b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39. |
|
8085 |
+ |
|
8086 |
+c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à l'impôt sur les sociétés. |
|
8087 |
+ |
|
8088 |
+4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, pour : |
|
8089 |
+ |
|
8090 |
+a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; |
|
8091 |
+ |
|
8092 |
+b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; |
|
8093 |
+ |
|
8094 |
+c. les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; |
|
8095 |
+ |
|
8096 |
+5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ; |
|
8097 |
+ |
|
8098 |
+5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
8099 |
+ |
|
8100 |
+6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics ; |
|
8101 |
+ |
|
8102 |
+6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes : |
|
8103 |
+ |
|
8104 |
+a.- zone d'aménagement concerté ; |
|
8105 |
+ |
|
8106 |
+b.- lotissements ; |
|
8107 |
+ |
|
8108 |
+c.- zone de restauration immobilière ; |
|
8109 |
+ |
|
8110 |
+d.- zone de résorption de l'habitat insalubre. |
|
8111 |
+ |
|
8112 |
+e.- opérations de rénovation urbaine. |
|
8113 |
+ |
|
8114 |
+7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ; |
|
8115 |
+ |
|
8116 |
+8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies. |
|
8117 |
+ |
|
8118 |
+1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social. |
|
8119 |
+ |
|
8120 |
+Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes. |
|
8121 |
+ |
|
8122 |
+1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération. |
|
8123 |
+ |
|
8124 |
+Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes. |
|
8125 |
+ |
|
8126 |
+1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération. |
|
8127 |
+ |
|
8128 |
+1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci. |
|
8129 |
+ |
|
8130 |
+2. (Abrogé) |
|
8131 |
+ |
|
8132 |
+3. (Abrogé). |
|
8133 |
+ |
|
8134 |
+####### Article 208 |
|
8135 |
+ |
|
8136 |
+Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : |
|
8137 |
+ |
|
8138 |
+1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; |
|
8139 |
+ |
|
8140 |
+1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ; |
|
7756 | 8141 |
|
7757 | 8142 |
1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; |
7758 | 8143 |
|
... | ... |
@@ -7884,17 +8269,17 @@ Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa d |
7884 | 8269 |
|
7885 | 8270 |
I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création les sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à risque", détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. |
7886 | 8271 |
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7887 |
-Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins 5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent. |
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8272 |
+Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au plus 30 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent. |
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7888 | 8273 |
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7889 | 8274 |
2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes : |
7890 | 8275 |
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7891 | 8276 |
a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ; |
7892 | 8277 |
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7893 |
-b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire ; |
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8278 |
+b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou prononçant sa liquidation judiciaire ; |
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7894 | 8279 |
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7895 | 8280 |
c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques. |
7896 | 8281 |
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7897 |
-3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis. |
|
8282 |
+3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, au plus 30 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis. |
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7898 | 8283 |
|
7899 | 8284 |
4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable. |
7900 | 8285 |
|
... | ... |
@@ -8086,60 +8471,134 @@ Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres |
8086 | 8471 |
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8087 | 8472 |
5° (abrogé). |
8088 | 8473 |
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8089 |
-###### Article 209 B |
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8474 |
+###### Article 209-0 B |
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8090 | 8475 |
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8091 |
-I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. |
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8476 |
+I. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices imposables provenant de l'exploitation de ces navires. |
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8092 | 8477 |
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8093 |
-Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. |
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8478 |
+L'option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure. |
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8094 | 8479 |
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8095 |
-L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. |
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8480 |
+Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce : |
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8096 | 8481 |
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8097 |
-I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 22 800 000 euros et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement. |
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8482 |
+a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de jaugeage universel (UMS) ; |
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8098 | 8483 |
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8099 |
-2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs. |
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8484 |
+b. Qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l'exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps ; |
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8100 | 8485 |
|
8101 |
-La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement : |
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8486 |
+c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer ; |
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8487 |
+ |
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8488 |
+d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France ; |
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8489 |
+ |
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8490 |
+e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime. |
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8491 |
+ |
|
8492 |
+Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre de cet exercice. |
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8493 |
+ |
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8494 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie : |
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8495 |
+ |
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8496 |
+a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ; |
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8497 |
+ |
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8498 |
+b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ; |
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8499 |
+ |
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8500 |
+c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. |
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8501 |
+ |
|
8502 |
+II. - Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de jaugeage universel (UMS), du barème suivant : |
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8503 |
+ |
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8504 |
+TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : jusqu'à 1 000 |
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8505 |
+ |
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8506 |
+Montant (en euros) : 0,93 euros |
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8507 |
+ |
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8508 |
+TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 1 000 à 10 000 |
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8509 |
+ |
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8510 |
+Montant (en euros) : 0,71 euros |
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8102 | 8511 |
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8103 |
-a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale visée au 1 ; |
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8512 |
+TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 10 000 à 25 000 |
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8104 | 8513 |
|
8105 |
-b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ; |
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8514 |
+Montant (en euros) : 0,47 euros |
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8106 | 8515 |
|
8107 |
-c) Par une société ou un groupement ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette société ou ce groupement et dans cette personne morale ; |
|
8516 |
+TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : plus de 25 000 |
|
8108 | 8517 |
|
8109 |
-d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique. |
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8518 |
+Montant (en euros) : 0,24 euros |
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8110 | 8519 |
|
8111 |
-Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés aux deuxième à sixième alinéas ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du groupement, établi hors de France, qui est réputé constituer un résultat de la personne morale. |
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8520 |
+Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette de chaque navire est arrondie à la centaine supérieure. |
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8112 | 8521 |
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8113 |
-3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39 terdecies et 223 A. |
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8522 |
+Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des navires. |
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8114 | 8523 |
|
8115 |
-4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, dans la proportion mentionnée au 1. |
|
8524 |
+Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du montant : |
|
8116 | 8525 |
|
8117 |
-II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : |
|
8526 |
+a. Des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime ; |
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8118 | 8527 |
|
8119 |
-- lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; |
|
8120 |
-- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. |
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8528 |
+b. Des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D à l'exception des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime ; |
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8121 | 8529 |
|
8122 |
-II bis. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : |
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8530 |
+c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affectés à leur exploitation ; |
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8123 | 8531 |
|
8124 |
-Lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; |
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8532 |
+d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ; |
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8125 | 8533 |
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8126 |
-Et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. |
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8534 |
+e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 sur la part des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail. |
|
8127 | 8535 |
|
8128 |
-III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (1). |
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8536 |
+Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies. Pour l'application de ces dispositions, le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir compte des amortissements pratiqués par l'entreprise. |
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8129 | 8537 |
|
8130 |
-IV. 1. Les dispositions du 1 bis s'appliquent à raison : |
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8538 |
+Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable brute de l'ensemble des éléments d'actif. |
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8131 | 8539 |
|
8132 |
-a) des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992 ; |
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8540 |
+III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005. Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2004, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant. |
|
8133 | 8541 |
|
8134 |
-b) des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date, ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 p. 100 visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter ; |
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8542 |
+Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe. |
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8135 | 8543 |
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8136 |
-c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 22 800 000 d'euros visé au 1 du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint. |
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8544 |
+L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est renouvelable au terme de cette période. |
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8137 | 8545 |
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8138 |
-2. Les dispositions du I cessent de s'appliquer à raison des sociétés qui y sont mentionnées, créées ou acquises à compter du 30 septembre 1992. |
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8546 |
+IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des événements suivants : |
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8139 | 8547 |
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8140 |
-3. Les dispositions du I sont abrogées et remplacées par celles du I bis pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions dudit I bis, en ce qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée au I, clos à compter du 31 décembre 1992. |
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8548 |
+a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ; |
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8141 | 8549 |
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8142 |
-4. Les dispositions du II bis s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992, aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis. |
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8550 |
+b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée au I ; |
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8551 |
+ |
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8552 |
+c. La société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier du présent régime n'ont pas exercé cette option ; |
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8553 |
+ |
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8554 |
+d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A susceptible de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option prévue au III. |
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8555 |
+ |
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8556 |
+V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du barème mentionné au II. |
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8557 |
+ |
|
8558 |
+En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221 avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement est majoré de la somme définie au premier alinéa. |
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8559 |
+ |
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8560 |
+Un décret fixe les modalités d'option et les obligations déclaratives. |
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8561 |
+ |
|
8562 |
+###### Article 209 B |
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8563 |
+ |
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8564 |
+I. - 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement. |
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8565 |
+ |
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8566 |
+Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l'entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie en France. |
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8567 |
+ |
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8568 |
+2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs. |
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8569 |
+ |
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8570 |
+La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement : |
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8571 |
+ |
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8572 |
+a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ; |
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8573 |
+ |
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8574 |
+b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ; |
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8575 |
+ |
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8576 |
+c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ; |
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8577 |
+ |
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8578 |
+d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique. |
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8579 |
+ |
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8580 |
+Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale. |
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8581 |
+ |
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8582 |
+3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A. |
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8583 |
+ |
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8584 |
+4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1. |
|
8585 |
+ |
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8586 |
+5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contienne une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention. |
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8587 |
+ |
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8588 |
+II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables : |
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8589 |
+ |
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8590 |
+- si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et |
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8591 |
+- si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. |
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8592 |
+ |
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8593 |
+III. - En dehors des cas visés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent d'une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège. |
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8594 |
+ |
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8595 |
+Toutefois, lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent : |
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8596 |
+ |
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8597 |
+a. Pour plus d'un cinquième, de la gestion, du maintien ou de l'accroissement de titres, participations, créances ou actifs analogues pour son propre compte ou pour celui d'entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance ou de la cession ou de la concession de droits incorporels relatifs à la propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou |
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8598 |
+ |
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8599 |
+b. Pour plus de la moitié, des opérations mentionnées au a et de la fourniture de prestations de services internes, y compris financiers, à un groupe d'entreprises avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance, les dispositions du I s'appliquent sauf si la personne morale établie en France établit que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. |
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8600 |
+ |
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8601 |
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. |
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8143 | 8602 |
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8144 | 8603 |
###### Article 209 quater |
8145 | 8604 |
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... | ... |
@@ -8331,16 +8790,6 @@ b. Les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées, p |
8331 | 8790 |
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8332 | 8791 |
###### Article 210 E |
8333 | 8792 |
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8334 |
-I. - Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. |
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8335 |
- |
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8336 |
-II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I. |
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8337 |
- |
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8338 |
-L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B. |
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8339 |
- |
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8340 |
-III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées avant le 31 décembre 2007. |
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8341 |
- |
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8342 |
-###### Article 210 E |
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8343 |
- |
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8344 | 8793 |
I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne ou agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. |
8345 | 8794 |
|
8346 | 8795 |
II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement, dans des conditions prévues par décret, de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits mentionnés au I. |
... | ... |
@@ -8419,7 +8868,7 @@ b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une |
8419 | 8868 |
|
8420 | 8869 |
###### Article 213 |
8421 | 8870 |
|
8422 |
-L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. |
|
8871 |
+L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. |
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8423 | 8872 |
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8424 | 8873 |
Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, de la taxe visée à l'article 1010. |
8425 | 8874 |
|
... | ... |
@@ -8539,7 +8988,7 @@ La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pou |
8539 | 8988 |
|
8540 | 8989 |
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO. |
8541 | 8990 |
|
8542 |
-En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. |
|
8991 |
+En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
|
8543 | 8992 |
|
8544 | 8993 |
Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives. |
8545 | 8994 |
|
... | ... |
@@ -8549,7 +8998,7 @@ I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de l |
8549 | 8998 |
|
8550 | 8999 |
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A. |
8551 | 9000 |
|
8552 |
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'h<CB>tel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. |
|
9001 |
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. |
|
8553 | 9002 |
|
8554 | 9003 |
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. |
8555 | 9004 |
|
... | ... |
@@ -8645,7 +9094,7 @@ En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission do |
8645 | 9094 |
|
8646 | 9095 |
IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. |
8647 | 9096 |
|
8648 |
-Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. |
|
9097 |
+Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
|
8649 | 9098 |
|
8650 | 9099 |
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse. |
8651 | 9100 |
|
... | ... |
@@ -8665,18 +9114,22 @@ Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies |
8665 | 9114 |
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8666 | 9115 |
###### Article 217 terdecies |
8667 | 9116 |
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8668 |
-Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100 000 euros. |
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9117 |
+Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100 000 €. |
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8669 | 9118 |
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8670 |
-En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. |
|
9119 |
+En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. |
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8671 | 9120 |
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8672 | 9121 |
###### Article 217 quaterdecies |
8673 | 9122 |
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8674 |
-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural (1). |
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9123 |
+Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural. |
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8675 | 9124 |
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8676 |
-En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. |
|
9125 |
+En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
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8677 | 9126 |
|
8678 | 9127 |
Un décret fixe les obligations déclaratives. |
8679 | 9128 |
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9129 |
+###### Article 217 quindecies |
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9130 |
+ |
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9131 |
+Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV. |
|
9132 |
+ |
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8680 | 9133 |
##### Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition |
8681 | 9134 |
|
8682 | 9135 |
###### Article 218 |
... | ... |
@@ -8721,112 +9174,6 @@ a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exe |
8721 | 9174 |
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8722 | 9175 |
a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. |
8723 | 9176 |
|
8724 |
-Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
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8725 |
- |
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8726 |
-Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. |
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8727 |
- |
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8728 |
-Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime. |
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8729 |
- |
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8730 |
-Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date. |
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8731 |
- |
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8732 |
-Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A. |
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8733 |
- |
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8734 |
-Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa. |
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8735 |
- |
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8736 |
-Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent. |
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8737 |
- |
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8738 |
-Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes. |
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8739 |
- |
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8740 |
-Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert. |
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8741 |
- |
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8742 |
-Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable. |
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8743 |
- |
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8744 |
-Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article 1734 quater ; |
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8745 |
- |
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8746 |
-a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter. |
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8747 |
- |
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8748 |
-Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ; |
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8749 |
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8750 |
-a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. |
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8751 |
- |
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8752 |
-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. |
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8753 |
- |
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8754 |
-Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière. |
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8755 |
- |
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8756 |
-La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. |
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8757 |
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8758 |
-La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. |
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8759 |
- |
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8760 |
-a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du deuxième alinéa du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés détenues directement depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. |
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8761 |
- |
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8762 |
-Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres. |
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8763 |
- |
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8764 |
-Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société. |
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8765 |
- |
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8766 |
-2. Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. |
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8767 |
- |
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8768 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appréciation du rapport précité. |
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8769 |
- |
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8770 |
-b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. |
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8771 |
- |
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8772 |
-Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
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8773 |
- |
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8774 |
-c. (dispositions abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date - loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11 II). |
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8775 |
- |
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8776 |
-d. à e. (dispositions devenues sans objet). |
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8777 |
- |
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8778 |
-f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000 euros. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 38 120 euros, lorsque les conditions prévues au b sont réunies. |
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8779 |
- |
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8780 |
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies : |
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8781 |
- |
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8782 |
-1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ; |
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8783 |
- |
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8784 |
-2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
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8785 |
- |
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8786 |
-Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f. |
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8787 |
- |
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8788 |
-Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai précité. |
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8789 |
- |
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8790 |
-Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de cet alinéa. |
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8791 |
- |
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8792 |
-Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. |
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8793 |
- |
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8794 |
-Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret. |
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8795 |
- |
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8796 |
-II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que : |
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8797 |
- |
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8798 |
-a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ; |
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8799 |
- |
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8800 |
-b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966. |
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8801 |
- |
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8802 |
-III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme. |
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8803 |
- |
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8804 |
-Toutefois, en ce qui concerne ces profits : |
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8805 |
- |
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8806 |
-a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ; |
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8807 |
- |
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8808 |
-b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée. |
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8809 |
- |
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8810 |
-IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. |
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8811 |
- |
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8812 |
-###### Article 219 |
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8813 |
- |
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8814 |
-I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
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8815 |
- |
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8816 |
-Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. |
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8817 |
- |
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8818 |
-Toutefois : |
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8819 |
- |
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8820 |
-a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. |
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8821 |
- |
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8822 |
-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %. |
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8823 |
- |
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8824 |
-L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. |
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8825 |
- |
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8826 |
-a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant. |
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8827 |
- |
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8828 |
-a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. |
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8829 |
- |
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8830 | 9177 |
Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. |
8831 | 9178 |
|
8832 | 9179 |
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. |
... | ... |
@@ -8973,10 +9320,6 @@ Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu |
8973 | 9320 |
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8974 | 9321 |
5. Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8975 | 9322 |
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8976 |
-###### Article 220 A |
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8977 |
- |
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8978 |
-Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes. |
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8979 |
- |
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8980 | 9323 |
###### Article 220 B |
8981 | 9324 |
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8982 | 9325 |
Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B (1). |
... | ... |
@@ -9003,7 +9346,9 @@ Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur |
9003 | 9346 |
|
9004 | 9347 |
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. |
9005 | 9348 |
|
9006 |
-La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II de l'article 220 sexies, l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87. |
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9349 |
+La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1 du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur du Centre national de la cinématographie. |
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9350 |
+ |
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9351 |
+La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret. |
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9007 | 9352 |
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9008 | 9353 |
Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu ou de la part du crédit d'impôt accordé au titre de dépenses relatives à des oeuvres audiovisuelles n'ayant pas été achevées dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu. |
9009 | 9354 |
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... | ... |
@@ -9063,9 +9408,9 @@ III. La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 21 |
9063 | 9408 |
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9064 | 9409 |
###### Article 220 quater A |
9065 | 9410 |
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9066 |
-I. La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au II, peut bénéficier d'un crédit d'impôt (1). |
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9411 |
+I. La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au II, peut bénéficier d'un crédit d'impôt. |
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9067 | 9412 |
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9068 |
-Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société (2). |
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9413 |
+Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société. |
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9069 | 9414 |
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9070 | 9415 |
Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions du deuxième alinéa, le montant non déductible est réduit dans la même proportion. |
9071 | 9416 |
|
... | ... |
@@ -9079,21 +9424,21 @@ II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes |
9079 | 9424 |
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9080 | 9425 |
a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés. |
9081 | 9426 |
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9082 |
-b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins dix salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat (3). Cette dernière condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. |
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9427 |
+b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins dix salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat. Cette dernière condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. |
|
9083 | 9428 |
|
9084 | 9429 |
c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus pour plus de 50 p. 100 par les personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société rachetée. Ce pourcentage est apprécié en tenant compte des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que de ceux qui sont susceptibles de résulter de la conversion d'obligations ou de l'exercice de bons de souscription d'actions. |
9085 | 9430 |
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9086 | 9431 |
Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée est assimilé à un salarié de cette dernière. |
9087 | 9432 |
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9088 |
-Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés (4). |
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9433 |
+Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. |
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9089 | 9434 |
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9090 | 9435 |
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les droits de vote de la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif ou une société civile, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituée exclusivement entre les personnes salariées mentionnées au premier alinéa du présent c, sont considérés comme détenus par ces mêmes personnes, si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle. |
9091 | 9436 |
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9092 |
-Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 83 bis et à l'article 1740 quinquies sont applicables. |
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9437 |
+Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 83 bis et les dispositions du III sont applicables. |
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9093 | 9438 |
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9094 |
-d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c (5). |
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9439 |
+d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c. |
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9095 | 9440 |
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9096 |
-Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société (6). |
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9441 |
+Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société. |
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9097 | 9442 |
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9098 | 9443 |
En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion. |
9099 | 9444 |
|
... | ... |
@@ -9101,17 +9446,7 @@ Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent être cont |
9101 | 9446 |
|
9102 | 9447 |
Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991. |
9103 | 9448 |
|
9104 |
-(1) Voir l'article 1740 quinquies pour le cas où l'une des conditions cesse d'être satisfaite. |
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9105 |
- |
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9106 |
-(2) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RA, 46 quater-0 RE et 46 quater-0 RG. |
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9107 |
- |
|
9108 |
-(3) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RD. |
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9109 |
- |
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9110 |
-(4) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RB. |
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9111 |
- |
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9112 |
-(5) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 1er alinéa. |
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9113 |
- |
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9114 |
-(6) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 2e et 3e alinéas. |
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9449 |
+III. - Les avantages prévus au I ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues au II cesse d'être satisfaite. |
|
9115 | 9450 |
|
9116 | 9451 |
###### Article 220 quater B |
9117 | 9452 |
|
... | ... |
@@ -9131,11 +9466,11 @@ L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier a |
9131 | 9466 |
|
9132 | 9467 |
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. |
9133 | 9468 |
|
9134 |
-Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. |
|
9469 |
+Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. |
|
9135 | 9470 |
|
9136 | 9471 |
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret. |
9137 | 9472 |
|
9138 |
-II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société. |
|
9473 |
+II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. |
|
9139 | 9474 |
|
9140 | 9475 |
En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la cl<CB>ture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale. |
9141 | 9476 |
|
... | ... |
@@ -9151,91 +9486,53 @@ IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment |
9151 | 9486 |
|
9152 | 9487 |
####### Article 220 sexies |
9153 | 9488 |
|
9154 |
-I. - 1. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles. Ces oeuvres doivent être agréées et bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995). |
|
9155 |
- |
|
9156 |
-2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au 1 : |
|
9157 |
- |
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9158 |
-a. - les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ; |
|
9159 |
- |
|
9160 |
-b. - les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ; |
|
9161 |
- |
|
9162 |
-c. - les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ; |
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9163 |
- |
|
9164 |
-d. - tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. |
|
9165 |
- |
|
9166 |
-3. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée. |
|
9167 |
- |
|
9168 |
-II. - 1. Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes : |
|
9169 |
- |
|
9170 |
-1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oe uvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours : |
|
9171 |
- |
|
9172 |
-a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ; |
|
9173 |
- |
|
9174 |
-b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ; |
|
9175 |
- |
|
9176 |
-2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours : |
|
9177 |
- |
|
9178 |
-a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ; |
|
9179 |
- |
|
9180 |
-b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement ces travaux ; |
|
9181 |
- |
|
9182 |
-c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ; |
|
9183 |
- |
|
9184 |
-3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret. |
|
9185 |
- |
|
9186 |
-2. Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation et répondent à des conditions de durée et de coût de production en fonction du genre auquel elles appartiennent fixées par décret. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes : |
|
9187 |
- |
|
9188 |
-1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction ainsi que les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours : |
|
9189 |
- |
|
9190 |
-a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ; |
|
9191 |
- |
|
9192 |
-b) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de postproduction ; |
|
9489 |
+I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées. |
|
9193 | 9490 |
|
9194 |
-2° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours : |
|
9491 |
+Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée. |
|
9195 | 9492 |
|
9196 |
-a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur, ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ; |
|
9493 |
+II. - 1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes : |
|
9197 | 9494 |
|
9198 |
-b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement ces travaux ; |
|
9495 |
+a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; |
|
9199 | 9496 |
|
9200 |
-c) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations de postproduction ; |
|
9497 |
+b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; |
|
9201 | 9498 |
|
9202 |
-3° Le respect des conditions prévues aux 1° et 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret. |
|
9499 |
+c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ; |
|
9203 | 9500 |
|
9204 |
-3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles engagées pour la production d'une oeuvre est supérieur ou égal à 2 333 Euros par minute produite. |
|
9501 |
+d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité. |
|
9205 | 9502 |
|
9206 |
-III. - 1. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France : |
|
9503 |
+2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I : |
|
9207 | 9504 |
|
9208 |
-1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, les oeuvres cinématographiques documentaires, les oeuvres audiovisuelles de fiction et les oeuvres audiovisuelles documentaires : |
|
9505 |
+a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ; |
|
9209 | 9506 |
|
9210 |
-a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ; |
|
9507 |
+b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ; |
|
9211 | 9508 |
|
9212 |
-b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ; |
|
9509 |
+c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ; |
|
9213 | 9510 |
|
9214 |
-c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ; |
|
9511 |
+d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. |
|
9215 | 9512 |
|
9216 |
-d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ; |
|
9513 |
+3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 333 par minute produite. |
|
9217 | 9514 |
|
9218 |
-e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ; |
|
9515 |
+III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France : |
|
9219 | 9516 |
|
9220 |
-2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation et les oeuvres audiovisuelles d'animation : |
|
9517 |
+a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
9221 | 9518 |
|
9222 |
-a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ; |
|
9519 |
+b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 même code, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
9223 | 9520 |
|
9224 |
-b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ; |
|
9521 |
+c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
9225 | 9522 |
|
9226 |
-c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ; |
|
9523 |
+d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle. |
|
9227 | 9524 |
|
9228 |
-d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ; |
|
9525 |
+2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. |
|
9229 | 9526 |
|
9230 |
-e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires. |
|
9527 |
+3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français. |
|
9231 | 9528 |
|
9232 |
-2. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au 1, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations. |
|
9529 |
+IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire. |
|
9233 | 9530 |
|
9234 |
-3. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique ou l'oeuvre audiovisuelle remplira les conditions prévues au 3 du I et aux 1 et 2 du II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire. |
|
9531 |
+L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II. |
|
9235 | 9532 |
|
9236 |
-IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. |
|
9533 |
+V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. |
|
9237 | 9534 |
|
9238 |
-V. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros. |
|
9535 |
+VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros. |
|
9239 | 9536 |
|
9240 | 9537 |
2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 Euros par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 Euros par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation. |
9241 | 9538 |
|
... | ... |
@@ -9243,6 +9540,10 @@ V. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cin |
9243 | 9540 |
|
9244 | 9541 |
4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article. |
9245 | 9542 |
|
9543 |
+VII. - Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret. |
|
9544 |
+ |
|
9545 |
+VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
9546 |
+ |
|
9246 | 9547 |
###### 3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais |
9247 | 9548 |
|
9248 | 9549 |
####### Article 220 septies |
... | ... |
@@ -9564,7 +9865,7 @@ La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut ê |
9564 | 9865 |
|
9565 | 9866 |
La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion. |
9566 | 9867 |
|
9567 |
-Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe. |
|
9868 |
+Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe. |
|
9568 | 9869 |
|
9569 | 9870 |
d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 p. 100 au moins, à compter du 17 novembre 1993, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la première phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales. |
9570 | 9871 |
|
... | ... |
@@ -9584,8 +9885,6 @@ Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la |
9584 | 9885 |
|
9585 | 9886 |
######## Article 223 M |
9586 | 9887 |
|
9587 |
-L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés du groupe qui est acquittée par la société mère est déductible de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble dans les conditions prévues à l'article 220 A. |
|
9588 |
- |
|
9589 | 9888 |
Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le groupe. |
9590 | 9889 |
|
9591 | 9890 |
######## Article 223 N |
... | ... |
@@ -9654,6 +9953,14 @@ Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exe |
9654 | 9953 |
|
9655 | 9954 |
####### 5° : Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime de groupe |
9656 | 9955 |
|
9956 |
+######## Article 223 R |
|
9957 |
+ |
|
9958 |
+En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992. |
|
9959 |
+ |
|
9960 |
+Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante. |
|
9961 |
+ |
|
9962 |
+Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe. |
|
9963 |
+ |
|
9657 | 9964 |
######## Article 223 S |
9658 | 9965 |
|
9659 | 9966 |
Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section. |
... | ... |
@@ -9678,21 +9985,21 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filia |
9678 | 9985 |
|
9679 | 9986 |
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : |
9680 | 9987 |
|
9681 |
-1 125 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 150 000 euros et 300 000 euros ; |
|
9988 |
+1 300 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 Euros et 750 000 Euros ; |
|
9682 | 9989 |
|
9683 |
-1 575 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 euros et 750 000 euros ; |
|
9990 |
+2 000 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 Euros et 1 500 000 Euros ; |
|
9684 | 9991 |
|
9685 |
-2 175 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 euros et 1 500 000 euros ; |
|
9992 |
+3 750 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 Euros et 7 500 000 Euros ; |
|
9686 | 9993 |
|
9687 |
-3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ; |
|
9994 |
+16 250 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 Euros et 15 000 000 Euros ; |
|
9688 | 9995 |
|
9689 |
-15 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ; |
|
9996 |
+20 500 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 Euros et 75 000 000 Euros ; |
|
9690 | 9997 |
|
9691 |
-18 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 euros et 75 000 000 euros ; |
|
9998 |
+32 750 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 Euros et 500 000 000 Euros ; |
|
9692 | 9999 |
|
9693 |
-30 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 75 000 000 euros. |
|
10000 |
+110 000 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 Euros. |
|
9694 | 10001 |
|
9695 |
-Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. |
|
10002 |
+Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. |
|
9696 | 10003 |
|
9697 | 10004 |
Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207, 208 et 208 D. |
9698 | 10005 |
|
... | ... |
@@ -9782,6 +10089,10 @@ Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient |
9782 | 10089 |
|
9783 | 10090 |
Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 118-3-2 du code du travail. |
9784 | 10091 |
|
10092 |
+###### Article 228 |
|
10093 |
+ |
|
10094 |
+Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites de la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation. |
|
10095 |
+ |
|
9785 | 10096 |
###### Article 229 |
9786 | 10097 |
|
9787 | 10098 |
Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis. |
... | ... |
@@ -9802,18 +10113,6 @@ Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à |
9802 | 10113 |
|
9803 | 10114 |
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15. |
9804 | 10115 |
|
9805 |
-###### Article 230 |
|
9806 |
- |
|
9807 |
-La demande adressée à la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration. |
|
9808 |
- |
|
9809 |
-Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée. |
|
9810 |
- |
|
9811 |
-Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement ou liquidation judiciaires, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée. |
|
9812 |
- |
|
9813 |
-###### Article 230 A |
|
9814 |
- |
|
9815 |
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion. |
|
9816 |
- |
|
9817 | 10116 |
###### Article 230 B |
9818 | 10117 |
|
9819 | 10118 |
La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1). |
... | ... |
@@ -9894,12 +10193,94 @@ Il en est de même des rémunérations versées aux salariés embauchés en appl |
9894 | 10193 |
|
9895 | 10194 |
###### Article 231 bis P |
9896 | 10195 |
|
9897 |
-Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires. |
|
10196 |
+Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'un seul assistant maternel régi par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail sont exonérées de taxe sur les salaires. |
|
9898 | 10197 |
|
9899 | 10198 |
La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. |
9900 | 10199 |
|
10200 |
+###### Article 231 bis R |
|
10201 |
+ |
|
10202 |
+Les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis sont exonérées de la taxe sur les salaires. |
|
10203 |
+ |
|
9901 | 10204 |
##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France |
9902 | 10205 |
|
10206 |
+###### Article 231 ter |
|
10207 |
+ |
|
10208 |
+I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. |
|
10209 |
+ |
|
10210 |
+II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. |
|
10211 |
+ |
|
10212 |
+La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. |
|
10213 |
+ |
|
10214 |
+III. - La taxe est due : |
|
10215 |
+ |
|
10216 |
+1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; |
|
10217 |
+ |
|
10218 |
+2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; |
|
10219 |
+ |
|
10220 |
+3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. |
|
10221 |
+ |
|
10222 |
+IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. |
|
10223 |
+ |
|
10224 |
+V. - Sont exonérés de la taxe : |
|
10225 |
+ |
|
10226 |
+1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
|
10227 |
+ |
|
10228 |
+2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; |
|
10229 |
+ |
|
10230 |
+2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;. |
|
10231 |
+ |
|
10232 |
+3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ; |
|
10233 |
+ |
|
10234 |
+4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions. |
|
10235 |
+ |
|
10236 |
+VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : |
|
10237 |
+ |
|
10238 |
+1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : |
|
10239 |
+ |
|
10240 |
+1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ; |
|
10241 |
+ |
|
10242 |
+2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; |
|
10243 |
+ |
|
10244 |
+3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. A compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les communes des autres départements éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont réputées appartenir à la troisième circonscription. |
|
10245 |
+ |
|
10246 |
+Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. |
|
10247 |
+ |
|
10248 |
+b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué. |
|
10249 |
+ |
|
10250 |
+2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à : |
|
10251 |
+ |
|
10252 |
+a. Pour les locaux à usage de bureaux : |
|
10253 |
+ |
|
10254 |
+1ère CIRCONSCRIPTION |
|
10255 |
+ |
|
10256 |
+Tarif normal : 11,30 euros |
|
10257 |
+ |
|
10258 |
+Tarif réduit : 5,60 euros |
|
10259 |
+ |
|
10260 |
+2e CIRCONSCRIPTION |
|
10261 |
+ |
|
10262 |
+Tarif normal : 6,70 euros |
|
10263 |
+ |
|
10264 |
+Tarif réduit : 4 euros |
|
10265 |
+ |
|
10266 |
+3e CIRCONSCRIPTION |
|
10267 |
+ |
|
10268 |
+Tarif normal : 3,20 euros |
|
10269 |
+ |
|
10270 |
+Tarif réduit : 2,90 euros |
|
10271 |
+ |
|
10272 |
+b. Pour les locaux commerciaux, 1,80 euro |
|
10273 |
+ |
|
10274 |
+c. Pour les locaux de stockage, 0,90 euro. |
|
10275 |
+ |
|
10276 |
+VI bis - Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. |
|
10277 |
+ |
|
10278 |
+VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. |
|
10279 |
+ |
|
10280 |
+VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003. |
|
10281 |
+ |
|
10282 |
+Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe. |
|
10283 |
+ |
|
9903 | 10284 |
##### Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants. |
9904 | 10285 |
|
9905 | 10286 |
###### Article 232 |
... | ... |
@@ -10108,21 +10489,11 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en |
10108 | 10489 |
|
10109 | 10490 |
####### Article 235 ter KG |
10110 | 10491 |
|
10111 |
-Cet article reproduit les dispositions du II de l'article L. 991-5 du code du travail : |
|
10112 |
- |
|
10113 |
-"II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I. |
|
10114 |
- |
|
10115 |
-Les versements au Trésor public prévus au présent article ainsi qu'à l'article L. 920-9 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
10116 |
- |
|
10117 |
-En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative." |
|
10492 |
+Conformément au II de l'article L. 991-5 du code du travail, les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I du même article. |
|
10118 | 10493 |
|
10119 | 10494 |
####### Article 235 ter KH |
10120 | 10495 |
|
10121 |
-Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 991-6 du code du travail : |
|
10122 |
- |
|
10123 |
-"Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. |
|
10124 |
- |
|
10125 |
-En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public." |
|
10496 |
+Conformément à l'article L. 991-6 du code du travail, faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. |
|
10126 | 10497 |
|
10127 | 10498 |
##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence |
10128 | 10499 |
|
... | ... |
@@ -10430,17 +10801,11 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les plus ou moins |
10430 | 10801 |
|
10431 | 10802 |
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du I. |
10432 | 10803 |
|
10433 |
-####### Article 238 |
|
10434 |
- |
|
10435 |
-Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. |
|
10436 |
- |
|
10437 |
-L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 240. |
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10438 |
- |
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10439 | 10804 |
####### Article 238 A |
10440 | 10805 |
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10441 | 10806 |
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. |
10442 | 10807 |
|
10443 |
-Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France. |
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10808 |
+Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. |
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10444 | 10809 |
|
10445 | 10810 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa. |
10446 | 10811 |
|
... | ... |
@@ -10561,21 +10926,19 @@ Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits pr |
10561 | 10926 |
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10562 | 10927 |
####### Article 238 bis GA |
10563 | 10928 |
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10564 |
-Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur. |
|
10929 |
+Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques prévue par l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur conformément à l'article L. 245-11 du même code. |
|
10565 | 10930 |
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10566 | 10931 |
####### Article 238 bis GB |
10567 | 10932 |
|
10568 |
-La contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées, mentionnée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal des entreprises conformément aux dispositions de l'article L. 245-5-4 du même code ci-après reproduit : |
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10569 |
- |
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10570 |
-Art. L. 245-5-4. : La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
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10933 |
+La contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées, mentionnée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal des entreprises conformément aux dispositions de l'article L. 245-5-4 du même code. |
|
10571 | 10934 |
|
10572 | 10935 |
####### Article 238 bis GC |
10573 | 10936 |
|
10574 |
-Cet article reproduit les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale : |
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10937 |
+La contribution des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. |
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10575 | 10938 |
|
10576 |
-"Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. |
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10939 |
+####### Article 238 bis GD |
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10577 | 10940 |
|
10578 |
-Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés." |
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10941 |
+La contribution prévue par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément à l'article L. 245-5 du même code. |
|
10579 | 10942 |
|
10580 | 10943 |
####### 1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
10581 | 10944 |
|
... | ... |
@@ -10617,7 +10980,7 @@ Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du rég |
10617 | 10980 |
|
10618 | 10981 |
######## Article 238 bis HJ |
10619 | 10982 |
|
10620 |
-En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. |
|
10983 |
+En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. |
|
10621 | 10984 |
|
10622 | 10985 |
######## Article 238 bis HK |
10623 | 10986 |
|
... | ... |
@@ -10673,9 +11036,9 @@ Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les société |
10673 | 11036 |
|
10674 | 11037 |
######## Article 238 bis HP |
10675 | 11038 |
|
10676 |
-I. - (Abrogé) |
|
11039 |
+I.-(Abrogé) |
|
10677 | 11040 |
|
10678 |
-II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche neufs : |
|
11041 |
+II.-L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche neufs : |
|
10679 | 11042 |
|
10680 | 11043 |
a) Exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 240 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ; |
10681 | 11044 |
|
... | ... |
@@ -10683,7 +11046,7 @@ b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 u |
10683 | 11046 |
|
10684 | 11047 |
Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. |
10685 | 11048 |
|
10686 |
-Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au deuxième alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété. |
|
11049 |
+Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au a, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété. |
|
10687 | 11050 |
|
10688 | 11051 |
Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche. |
10689 | 11052 |
|
... | ... |
@@ -10693,7 +11056,7 @@ Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitatio |
10693 | 11056 |
|
10694 | 11057 |
Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans. |
10695 | 11058 |
|
10696 |
-En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement . |
|
11059 |
+En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au a s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. |
|
10697 | 11060 |
|
10698 | 11061 |
L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire. |
10699 | 11062 |
|
... | ... |
@@ -10703,9 +11066,9 @@ Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du rég |
10703 | 11066 |
|
10704 | 11067 |
######## Article 238 bis HR |
10705 | 11068 |
|
10706 |
-En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. |
|
11069 |
+I. – En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. |
|
10707 | 11070 |
|
10708 |
-II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu au dixième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs (1). |
|
11071 |
+II. – En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu au dixième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. |
|
10709 | 11072 |
|
10710 | 11073 |
######## Article 238 bis HS |
10711 | 11074 |
|
... | ... |
@@ -10777,7 +11140,7 @@ Une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la dispositi |
10777 | 11140 |
|
10778 | 11141 |
L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l'impôt sur les sociétés. |
10779 | 11142 |
|
10780 |
-A défaut du respect des dispositions du présent article, l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39. Pour l'application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa. En cas d'application des dispositions du présent alinéa, le montant des droits éludés est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1759. |
|
11143 |
+A défaut du respect des dispositions du présent article, l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39. Pour l'application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa. |
|
10781 | 11144 |
|
10782 | 11145 |
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l'exécution de contrats d'assurances ou de mandats. |
10783 | 11146 |
|
... | ... |
@@ -11137,6 +11500,76 @@ II.-Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occa |
11137 | 11500 |
|
11138 | 11501 |
III.-Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. |
11139 | 11502 |
|
11503 |
+####### Article 238 quindecies |
|
11504 |
+ |
|
11505 |
+I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : |
|
11506 |
+ |
|
11507 |
+1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; |
|
11508 |
+ |
|
11509 |
+2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. |
|
11510 |
+ |
|
11511 |
+Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €. |
|
11512 |
+ |
|
11513 |
+II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : |
|
11514 |
+ |
|
11515 |
+1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; |
|
11516 |
+ |
|
11517 |
+2 La personne à l'origine de la transmission est : |
|
11518 |
+ |
|
11519 |
+a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; |
|
11520 |
+ |
|
11521 |
+b) Un organisme sans but lucratif ; |
|
11522 |
+ |
|
11523 |
+c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ; |
|
11524 |
+ |
|
11525 |
+d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes : |
|
11526 |
+ |
|
11527 |
+1° elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ; |
|
11528 |
+ |
|
11529 |
+2° son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ; |
|
11530 |
+ |
|
11531 |
+3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. |
|
11532 |
+ |
|
11533 |
+III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. |
|
11534 |
+ |
|
11535 |
+Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour : |
|
11536 |
+ |
|
11537 |
+1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ; |
|
11538 |
+ |
|
11539 |
+2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. |
|
11540 |
+ |
|
11541 |
+Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €. |
|
11542 |
+ |
|
11543 |
+Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes. |
|
11544 |
+ |
|
11545 |
+Par dérogation au V, les dispositions du présent III s'appliquent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. |
|
11546 |
+ |
|
11547 |
+En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. |
|
11548 |
+ |
|
11549 |
+IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article. |
|
11550 |
+ |
|
11551 |
+V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur : |
|
11552 |
+ |
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11553 |
+1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ; |
|
11554 |
+ |
|
11555 |
+2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. |
|
11556 |
+ |
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11557 |
+VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif. |
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11558 |
+ |
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11559 |
+Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. |
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11560 |
+ |
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11561 |
+VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : |
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11562 |
+ |
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11563 |
+1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; |
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11564 |
+ |
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11565 |
+2° La transmission est réalisée au profit du locataire. |
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11566 |
+ |
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11567 |
+Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location. |
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11568 |
+ |
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11569 |
+VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E. |
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11570 |
+ |
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11571 |
+IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. |
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11572 |
+ |
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11140 | 11573 |
###### IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux |
11141 | 11574 |
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11142 | 11575 |
####### Article 239 |
... | ... |
@@ -11205,7 +11638,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les |
11205 | 11638 |
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11206 | 11639 |
####### Article 239 quater B |
11207 | 11640 |
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11208 |
-Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 et aux articles L. 1112-2 et L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. |
|
11641 |
+Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 351-1, L. 352-1, L. 353-1, L. 354-1 et L. 355-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. |
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11209 | 11642 |
|
11210 | 11643 |
###### XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres |
11211 | 11644 |
|
... | ... |
@@ -11331,38 +11764,6 @@ Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et |
11331 | 11764 |
|
11332 | 11765 |
###### XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU) |
11333 | 11766 |
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11334 |
-####### Article 242 ter |
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11335 |
- |
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11336 |
-1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés. |
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11337 |
- |
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11338 |
-Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne : |
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11339 |
- |
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11340 |
-1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ; |
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11341 |
- |
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11342 |
-2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ; |
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11343 |
- |
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11344 |
-3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat. |
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11345 |
- |
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11346 |
-Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. |
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11347 |
- |
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11348 |
-Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret. |
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11349 |
- |
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11350 |
-Pour l'application des dispositions du septième alinéa, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé. |
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11351 |
- |
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11352 |
-Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. |
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11353 |
- |
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11354 |
-La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés. |
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11355 |
- |
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11356 |
-Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente (1). |
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11357 |
- |
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11358 |
-1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur. |
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11359 |
- |
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11360 |
-2. (Abrogé) |
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11361 |
- |
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11362 |
-3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. |
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11363 |
- |
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11364 |
-Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret. |
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11365 |
- |
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11366 | 11767 |
###### XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement et des sociétés de capital-risque |
11367 | 11768 |
|
11368 | 11769 |
####### Article 242 quinquies |
... | ... |
@@ -11389,33 +11790,43 @@ Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l |
11389 | 11790 |
|
11390 | 11791 |
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué. |
11391 | 11792 |
|
11392 |
-Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. |
|
11793 |
+Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. |
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11794 |
+ |
|
11795 |
+###### XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France |
|
11796 |
+ |
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11797 |
+####### Article 244 bis A |
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11798 |
+ |
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11799 |
+I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions, de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. |
|
11800 |
+ |
|
11801 |
+Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis à un prélèvement de 16 %. |
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11802 |
+ |
|
11803 |
+2. 1° Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : |
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11393 | 11804 |
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11394 |
-###### XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France |
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11805 |
+a. au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ; |
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11395 | 11806 |
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11396 |
-####### Article 244 bis A |
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11807 |
+b. au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
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11397 | 11808 |
|
11398 |
-I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. |
|
11809 |
+Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ; |
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11399 | 11810 |
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11400 |
-Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis à un prélèvement de 16 %. |
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11811 |
+c. les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds commun de placement immobilier ou ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. |
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11401 | 11812 |
|
11402 |
-Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, au III du même article lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. |
|
11813 |
+2° Lorsque le prélèvement est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. |
|
11403 | 11814 |
|
11404 |
-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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11815 |
+3. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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11405 | 11816 |
|
11406 |
-Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
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11817 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa : |
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11407 | 11818 |
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11408 |
-II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
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11819 |
+a. l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ; |
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11409 | 11820 |
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11410 |
-####### B : Plus-values de cessions de droits sociaux. |
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11821 |
+b. l'impôt dû au titre de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. |
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11411 | 11822 |
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11412 |
-######## Article 244 bis B |
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11823 |
+4. Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
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11413 | 11824 |
|
11414 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article l50-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. |
|
11825 |
+II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. |
|
11415 | 11826 |
|
11416 |
-L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A . |
|
11827 |
+Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
11417 | 11828 |
|
11418 |
-Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
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11829 |
+####### B : Plus-values de cessions de droits sociaux. |
|
11419 | 11830 |
|
11420 | 11831 |
######## Article 244 bis B |
11421 | 11832 |
|
... | ... |
@@ -11533,90 +11944,6 @@ IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées). |
11533 | 11944 |
|
11534 | 11945 |
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile. |
11535 | 11946 |
|
11536 |
-####### Article 244 quater B |
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11537 |
- |
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11538 |
-I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : |
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11539 |
- |
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11540 |
-a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; |
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11541 |
- |
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11542 |
-b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. |
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11543 |
- |
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11544 |
-Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées. |
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11545 |
- |
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11546 |
-Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions. |
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11547 |
- |
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11548 |
-En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport. |
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11549 |
- |
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11550 |
-A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 8 000 000 Euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées. |
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11551 |
- |
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11552 |
-Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume. |
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11553 |
- |
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11554 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. |
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11555 |
- |
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11556 |
-Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. |
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11557 |
- |
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11558 |
-La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée pour chaque entreprise à 100 000 euros par période de trois ans consécutifs. |
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11559 |
- |
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11560 |
-II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : |
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11561 |
- |
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11562 |
-a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; |
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11563 |
- |
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11564 |
-b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; |
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11565 |
- |
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11566 |
-c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b. |
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11567 |
- |
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11568 |
-Ce pourcentage est fixé à : |
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11569 |
- |
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11570 |
-1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000). |
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11571 |
- |
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11572 |
-3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. |
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11573 |
- |
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11574 |
-d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université. |
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11575 |
- |
|
11576 |
-d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français ; |
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11577 |
- |
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11578 |
-d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an ; |
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11579 |
- |
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11580 |
-e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ; |
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11581 |
- |
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11582 |
-e bis) Les frais de défense de brevets, dans la limite de 60 000 Euros par an ; |
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11583 |
- |
|
11584 |
-f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; |
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11585 |
- |
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11586 |
-g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant : |
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11587 |
- |
|
11588 |
-1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ; |
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11589 |
- |
|
11590 |
-2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ; |
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11591 |
- |
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11592 |
-3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ; |
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11593 |
- |
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11594 |
-h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : |
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11595 |
- |
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11596 |
-1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; |
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11597 |
- |
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11598 |
-2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; |
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11599 |
- |
|
11600 |
-3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; |
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11601 |
- |
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11602 |
-4° Les frais de dépôt des dessins et modèles ; |
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11603 |
- |
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11604 |
-i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ; |
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11605 |
- |
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11606 |
-j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 Euros par an. |
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11607 |
- |
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11608 |
-Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
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11609 |
- |
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11610 |
-Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies. |
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11611 |
- |
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11612 |
-III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. |
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11613 |
- |
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11614 |
-En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert. |
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11615 |
- |
|
11616 |
-IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées). |
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11617 |
- |
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11618 |
-VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile. |
|
11619 |
- |
|
11620 | 11947 |
###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation. |
11621 | 11948 |
|
11622 | 11949 |
####### Article 244 quater C |
... | ... |
@@ -11667,7 +11994,7 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1). |
11667 | 11994 |
|
11668 | 11995 |
####### Article 244 quater D |
11669 | 11996 |
|
11670 |
-Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par le titre Ier du livre VI du code de commerce relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 1 500 euros par an. |
|
11997 |
+Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par le titre Ier du livre VI du code de commerce relatif à la prévention des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 1 500 € par an. |
|
11671 | 11998 |
|
11672 | 11999 |
###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse |
11673 | 12000 |
|
... | ... |
@@ -11695,7 +12022,7 @@ d. Des travaux de rénovation d'hôtel. |
11695 | 12022 |
|
11696 | 12023 |
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements. |
11697 | 12024 |
|
11698 |
-4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. |
|
12025 |
+4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. |
|
11699 | 12026 |
|
11700 | 12027 |
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. |
11701 | 12028 |
|
... | ... |
@@ -11737,6 +12064,24 @@ Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les soc |
11737 | 12064 |
|
11738 | 12065 |
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
11739 | 12066 |
|
12067 |
+###### XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage |
|
12068 |
+ |
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12069 |
+####### Article 244 quater G |
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12070 |
+ |
|
12071 |
+I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 euros dans les cas suivants : |
|
12072 |
+ |
|
12073 |
+1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ; |
|
12074 |
+ |
|
12075 |
+2° lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code ; |
|
12076 |
+ |
|
12077 |
+3° lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. |
|
12078 |
+ |
|
12079 |
+II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise. |
|
12080 |
+ |
|
12081 |
+III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
|
12082 |
+ |
|
12083 |
+IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois. |
|
12084 |
+ |
|
11740 | 12085 |
###### XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale |
11741 | 12086 |
|
11742 | 12087 |
####### Article 244 quater H |
... | ... |
@@ -11839,7 +12184,7 @@ Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants : |
11839 | 12184 |
|
11840 | 12185 |
a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
11841 | 12186 |
|
11842 |
-b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-9 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même code ; |
|
12187 |
+b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-8 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même code ; |
|
11843 | 12188 |
|
11844 | 12189 |
c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale. |
11845 | 12190 |
|
... | ... |
@@ -13035,7 +13380,7 @@ c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de |
13035 | 13380 |
|
13036 | 13381 |
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. |
13037 | 13382 |
|
13038 |
-2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. |
|
13383 |
+2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A. |
|
13039 | 13384 |
|
13040 | 13385 |
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. |
13041 | 13386 |
|
... | ... |
@@ -13099,7 +13444,7 @@ La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget |
13099 | 13444 |
|
13100 | 13445 |
Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu au premier alinéa ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée. |
13101 | 13446 |
|
13102 |
-5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F (1), les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4. |
|
13447 |
+5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4. |
|
13103 | 13448 |
|
13104 | 13449 |
6. (abrogé). |
13105 | 13450 |
|
... | ... |
@@ -13115,7 +13460,7 @@ Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 % de leur montant lorsq |
13115 | 13460 |
|
13116 | 13461 |
9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3. |
13117 | 13462 |
|
13118 |
-1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir, les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant égal à l'insuffisance constatée. |
|
13463 |
+1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir, les rappels, assortis des majorations prévues à l'article 1729, sont de montant égal à l'insuffisance constatée. |
|
13119 | 13464 |
|
13120 | 13465 |
Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 % de cette minoration est appliquée. |
13121 | 13466 |
|
... | ... |
@@ -13123,11 +13468,11 @@ Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une rectifica |
13123 | 13468 |
|
13124 | 13469 |
2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la différence constatée est prononcé. |
13125 | 13470 |
|
13126 |
-3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités prévues à l'article 1728 s'appliquent sur son montant. |
|
13471 |
+3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, la majoration prévue au 1 de l'article 1728 s'appliquent sur son montant. |
|
13127 | 13472 |
|
13128 | 13473 |
4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté. |
13129 | 13474 |
|
13130 |
-Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence. |
|
13475 |
+Les majorations prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence. |
|
13131 | 13476 |
|
13132 | 13477 |
5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation définitive d'activité. |
13133 | 13478 |
|
... | ... |
@@ -13135,8 +13480,6 @@ Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas o |
13135 | 13480 |
|
13136 | 13481 |
10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993. |
13137 | 13482 |
|
13138 |
-(1) Montant périmé au 1er janvier 2002. |
|
13139 |
- |
|
13140 | 13483 |
####### Article 272 |
13141 | 13484 |
|
13142 | 13485 |
1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. |
... | ... |
@@ -14085,7 +14428,7 @@ La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 293 B n'est pas applicable |
14085 | 14428 |
|
14086 | 14429 |
###### Article 293 D |
14087 | 14430 |
|
14088 |
-I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263. |
|
14431 |
+I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées au I et aux 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et à l'article 263. |
|
14089 | 14432 |
|
14090 | 14433 |
II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence : |
14091 | 14434 |
|
... | ... |
@@ -14381,52 +14724,6 @@ Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié |
14381 | 14724 |
|
14382 | 14725 |
3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; |
14383 | 14726 |
|
14384 |
-4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable. |
|
14385 |
- |
|
14386 |
-II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : |
|
14387 |
- |
|
14388 |
-1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture. |
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14389 |
- |
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14390 |
-2° (abrogé) |
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14391 |
- |
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14392 |
-3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie. |
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14393 |
- |
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14394 |
-4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie. |
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14395 |
- |
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14396 |
-5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
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14397 |
- |
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14398 |
-Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 Euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, de remboursement de crédit de taxe. |
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14399 |
- |
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14400 |
-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. |
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14401 |
- |
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14402 |
-Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 euros. |
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14403 |
- |
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14404 |
-6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260. |
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14405 |
- |
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14406 |
-7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle. |
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14407 |
- |
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14408 |
-II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation. |
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14409 |
- |
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14410 |
-III. Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. |
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14411 |
- |
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14412 |
-Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées. |
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14413 |
- |
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14414 |
-III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 30 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles. |
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14415 |
- |
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14416 |
-IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. |
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14417 |
- |
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14418 |
-####### Article 298 bis |
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14419 |
- |
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14420 |
-I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. |
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14421 |
- |
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14422 |
-Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : |
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14423 |
- |
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14424 |
-1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ; |
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14425 |
- |
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14426 |
-2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ; |
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14427 |
- |
|
14428 |
-3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; |
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14429 |
- |
|
14430 | 14727 |
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable. |
14431 | 14728 |
|
14432 | 14729 |
II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : |
... | ... |
@@ -14715,74 +15012,6 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé |
14715 | 15012 |
|
14716 | 15013 |
##### Article 302 bis K |
14717 | 15014 |
|
14718 |
-I. 1. A compter du 1er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public. |
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14719 |
- |
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14720 |
-La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception : |
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14721 |
- |
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14722 |
-a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ; |
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14723 |
- |
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14724 |
-b) Des enfants de moins de deux ans ; |
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14725 |
- |
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14726 |
-c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ; |
|
14727 |
- |
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14728 |
-d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure. |
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14729 |
- |
|
14730 |
-La taxe est exigible pour chaque vol commercial. |
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14731 |
- |
|
14732 |
-2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public : |
|
14733 |
- |
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14734 |
-a) Les évacuations sanitaires d'urgence ; |
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14735 |
- |
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14736 |
-b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. |
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14737 |
- |
|
14738 |
-II. - Le tarif de la taxe est le suivant : |
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14739 |
- |
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14740 |
-4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
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14741 |
- |
|
14742 |
-7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ; |
|
14743 |
- |
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14744 |
-1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
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14745 |
- |
|
14746 |
-Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure. |
|
14747 |
- |
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14748 |
-Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. |
|
14749 |
- |
|
14750 |
-Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile. |
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14751 |
- |
|
14752 |
-III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de finances. |
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14753 |
- |
|
14754 |
-Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires. |
|
14755 |
- |
|
14756 |
-IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles. |
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14757 |
- |
|
14758 |
-Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil. |
|
14759 |
- |
|
14760 |
-Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. |
|
14761 |
- |
|
14762 |
-Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729. |
|
14763 |
- |
|
14764 |
-2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit : |
|
14765 |
- |
|
14766 |
-a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ; |
|
14767 |
- |
|
14768 |
-b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ; |
|
14769 |
- |
|
14770 |
-c) charge marchande totale pour les avions cargos. |
|
14771 |
- |
|
14772 |
-L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1. |
|
14773 |
- |
|
14774 |
-Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728. |
|
14775 |
- |
|
14776 |
-3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2. |
|
14777 |
- |
|
14778 |
-4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001). |
|
14779 |
- |
|
14780 |
-V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
14781 |
- |
|
14782 |
-Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
14783 |
- |
|
14784 |
-##### Article 302 bis K |
|
14785 |
- |
|
14786 | 15015 |
I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public. |
14787 | 15016 |
|
14788 | 15017 |
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception : |
... | ... |
@@ -14887,6 +15116,26 @@ La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, condit |
14887 | 15116 |
|
14888 | 15117 |
#### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision |
14889 | 15118 |
|
15119 |
+##### Article 302 bis KB |
|
15120 |
+ |
|
15121 |
+I. Il est institué une taxe due par tout exploitant établi en France d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale". |
|
15122 |
+ |
|
15123 |
+II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre. |
|
15124 |
+ |
|
15125 |
+2. Lorsque les personnes mentionnées au I exploitent un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que : |
|
15126 |
+ |
|
15127 |
+a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage (1). Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ; |
|
15128 |
+ |
|
15129 |
+b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ; |
|
15130 |
+ |
|
15131 |
+c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. |
|
15132 |
+ |
|
15133 |
+III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II. |
|
15134 |
+ |
|
15135 |
+IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. |
|
15136 |
+ |
|
15137 |
+V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
15138 |
+ |
|
14890 | 15139 |
##### Article 302 bis KC |
14891 | 15140 |
|
14892 | 15141 |
La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 3 700 000 euros les taux de : |
... | ... |
@@ -16719,6 +16968,14 @@ a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : |
16719 | 16968 |
|
16720 | 16969 |
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ; |
16721 | 16970 |
|
16971 |
+Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à : |
|
16972 |
+ |
|
16973 |
+1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ; |
|
16974 |
+ |
|
16975 |
+1,56 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ; |
|
16976 |
+ |
|
16977 |
+1,95 euro par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. |
|
16978 |
+ |
|
16722 | 16979 |
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : |
16723 | 16980 |
|
16724 | 16981 |
0,54 euro pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits. |
... | ... |
@@ -16965,15 +17222,13 @@ Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont s |
16965 | 17222 |
|
16966 | 17223 |
###### Article 551 |
16967 | 17224 |
|
16968 |
-Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant. |
|
17225 |
+Ne peuvent prétendre à l'appellation " plaqué ", " doublé " ou " métal argenté " que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant. |
|
16969 | 17226 |
|
16970 | 17227 |
Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil. |
16971 | 17228 |
|
16972 |
-L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1). |
|
16973 |
- |
|
16974 |
-Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794. |
|
17229 |
+L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret. |
|
16975 | 17230 |
|
16976 |
-(1) Voir l'article 212 A de l'annexe III. |
|
17231 |
+Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues au I de l'article 1791 et à l'article 1794. |
|
16977 | 17232 |
|
16978 | 17233 |
##### Section IX : Modalités d'application |
16979 | 17234 |
|
... | ... |
@@ -17189,93 +17444,39 @@ Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est f |
17189 | 17444 |
|
17190 | 17445 |
Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer et dans les départements de Corse. |
17191 | 17446 |
|
17192 |
-####### Article 575 C |
|
17193 |
- |
|
17194 |
-Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation ou lors de l'importation. |
|
17195 |
- |
|
17196 |
-Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation. |
|
17197 |
- |
|
17198 |
-Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée (1). |
|
17199 |
- |
|
17200 |
-En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. |
|
17201 |
- |
|
17202 |
-A l'importation, le droit est dû par l'importateur ; il est recouvré comme en matière de douane. |
|
17203 |
- |
|
17204 |
-####### Article 575 D |
|
17205 |
- |
|
17206 |
-Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation. |
|
17207 |
- |
|
17208 |
-Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration. |
|
17209 |
- |
|
17210 |
-Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1). |
|
17211 |
- |
|
17212 |
-(1) Annexe IV, art. 56 AQ. |
|
17213 |
- |
|
17214 |
-####### Corse - DOM |
|
17215 |
- |
|
17216 |
-######## Article 575 E |
|
17217 |
- |
|
17218 |
-Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1). |
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17219 |
- |
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17220 |
-Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974). |
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17221 |
- |
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17222 |
-Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. |
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17223 |
- |
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17224 |
-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2). |
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17225 |
- |
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17226 |
-######## Article 575 E bis |
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17227 |
- |
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17228 |
-I. - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation. |
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17229 |
- |
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17230 |
-Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575. |
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17231 |
- |
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17232 |
-La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée. |
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17233 |
- |
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17234 |
-Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse. |
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17235 |
- |
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17236 |
-Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après : |
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17237 |
- |
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17238 |
-GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes |
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17239 |
- |
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17240 |
-TAUX NORMAL (en %) : 35 |
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17241 |
- |
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17242 |
-GROUPE DE PRODUITS : Cigares |
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17243 |
- |
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17244 |
-TAUX NORMAL (en %) : 10 |
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17245 |
- |
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17246 |
-GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
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17447 |
+####### Article 575 C |
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17247 | 17448 |
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17248 |
-TAUX NORMAL (en %) : 27 |
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17449 |
+Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation ou lors de l'importation. |
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17249 | 17450 |
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17250 |
-GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer |
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17451 |
+Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation. |
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17251 | 17452 |
|
17252 |
-TAUX NORMAL (en %) : 22 |
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17453 |
+Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée (1). |
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17253 | 17454 |
|
17254 |
-GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser |
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17455 |
+En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. |
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17255 | 17456 |
|
17256 |
-TAUX NORMAL (en %) : 15 |
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17457 |
+A l'importation, le droit est dû par l'importateur ; il est recouvré comme en matière de douane. |
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17257 | 17458 |
|
17258 |
-GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher |
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17459 |
+####### Article 575 D |
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17259 | 17460 |
|
17260 |
-TAUX NORMAL (en %) : 13. |
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17461 |
+Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation. |
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17261 | 17462 |
|
17262 |
-II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits. |
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17463 |
+Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration. |
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17263 | 17464 |
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17264 |
-Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits. |
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17465 |
+Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1). |
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17265 | 17466 |
|
17266 |
-Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits. |
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17467 |
+(1) Annexe IV, art. 56 AQ. |
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17267 | 17468 |
|
17268 |
-III. - Outre les cas prévus au 1 du I et au II de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. |
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17469 |
+####### Corse - DOM |
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17269 | 17470 |
|
17270 |
-IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
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17471 |
+######## Article 575 E |
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17271 | 17472 |
|
17272 |
-V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence : |
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17473 |
+Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1). |
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17273 | 17474 |
|
17274 |
-a. d'un quart au budget des départements de la Corse ; |
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17475 |
+Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974). |
|
17275 | 17476 |
|
17276 |
-b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse. |
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17477 |
+Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. |
|
17277 | 17478 |
|
17278 |
-VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. |
|
17479 |
+Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2). |
|
17279 | 17480 |
|
17280 | 17481 |
###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs |
17281 | 17482 |
|
... | ... |
@@ -17433,46 +17634,6 @@ Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : |
17433 | 17634 |
|
17434 | 17635 |
10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier. |
17435 | 17636 |
|
17436 |
-########## Article 635 |
|
17437 |
- |
|
17438 |
-Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : |
|
17439 |
- |
|
17440 |
-1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 : |
|
17441 |
- |
|
17442 |
-1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ; |
|
17443 |
- |
|
17444 |
-2° Les actes des huissiers de justice ; |
|
17445 |
- |
|
17446 |
-3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ; |
|
17447 |
- |
|
17448 |
-4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ; |
|
17449 |
- |
|
17450 |
-5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ; |
|
17451 |
- |
|
17452 |
-6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ; |
|
17453 |
- |
|
17454 |
-7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. |
|
17455 |
- |
|
17456 |
-2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ; |
|
17457 |
- |
|
17458 |
-2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ; |
|
17459 |
- |
|
17460 |
-3° Les certificats de propriétés (1) ; |
|
17461 |
- |
|
17462 |
-4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ; |
|
17463 |
- |
|
17464 |
-5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ; |
|
17465 |
- |
|
17466 |
-6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ; |
|
17467 |
- |
|
17468 |
-7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; |
|
17469 |
- |
|
17470 |
-7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2° du I de l'article 726 ; |
|
17471 |
- |
|
17472 |
-8° 9° (Abrogés) ; |
|
17473 |
- |
|
17474 |
-(1) Voir Annexe IV, art. 60. |
|
17475 |
- |
|
17476 | 17637 |
########## Article 635 A |
17477 | 17638 |
|
17478 | 17639 |
Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale. |
... | ... |
@@ -17586,6 +17747,14 @@ Les dispositions applicables aux immeubles situés dans les départements de la |
17586 | 17747 |
|
17587 | 17748 |
########## 1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès |
17588 | 17749 |
|
17750 |
+########### Article 650 |
|
17751 |
+ |
|
17752 |
+1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident. |
|
17753 |
+ |
|
17754 |
+2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits. |
|
17755 |
+ |
|
17756 |
+3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. |
|
17757 |
+ |
|
17589 | 17758 |
########### Article 652 |
17590 | 17759 |
|
17591 | 17760 |
L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, au service des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celui du domicile de l'une des parties contractantes. |
... | ... |
@@ -17608,10 +17777,6 @@ A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 |
17608 | 17777 |
|
17609 | 17778 |
Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables. |
17610 | 17779 |
|
17611 |
-########### Article 655 |
|
17612 |
- |
|
17613 |
-Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les sanctions prévues aux articles 1725 et suivants soient applicables. |
|
17614 |
- |
|
17615 | 17780 |
########## 2° : Mutations par décès |
17616 | 17781 |
|
17617 | 17782 |
########### Article 656 |
... | ... |
@@ -17652,7 +17817,7 @@ Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation |
17652 | 17817 |
|
17653 | 17818 |
Il est également fait défense aux comptables des impôts : |
17654 | 17819 |
|
17655 |
-1° D'admettre à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre; |
|
17820 |
+1° (Alinéa abrogé). |
|
17656 | 17821 |
|
17657 | 17822 |
2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme. |
17658 | 17823 |
|
... | ... |
@@ -17802,7 +17967,7 @@ Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions du pre |
17802 | 17967 |
|
17803 | 17968 |
######## Article 674 |
17804 | 17969 |
|
17805 |
-Il ne peut être perçu moins de 15 euros dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 15 euros de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif. |
|
17970 |
+Il ne peut être perçu moins de 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif. |
|
17806 | 17971 |
|
17807 | 17972 |
######## Article 675 |
17808 | 17973 |
|
... | ... |
@@ -17852,7 +18017,7 @@ Sont soumis à une imposition fixe : |
17852 | 18017 |
|
17853 | 18018 |
####### Article 680 |
17854 | 18019 |
|
17855 |
-Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 75 euros. |
|
18020 |
+Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 €. |
|
17856 | 18021 |
|
17857 | 18022 |
####### Article 681 |
17858 | 18023 |
|
... | ... |
@@ -17882,13 +18047,13 @@ II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I |
17882 | 18047 |
|
17883 | 18048 |
######## Article 683 bis |
17884 | 18049 |
|
17885 |
-La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2 %. |
|
18050 |
+La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,20 %. |
|
17886 | 18051 |
|
17887 | 18052 |
######## Article 684 |
17888 | 18053 |
|
17889 |
-Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 8,60 %. |
|
18054 |
+Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 5 %. |
|
17890 | 18055 |
|
17891 |
-La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 4,80 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683. |
|
18056 |
+La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 5 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683. |
|
17892 | 18057 |
|
17893 | 18058 |
Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties. |
17894 | 18059 |
|
... | ... |
@@ -17902,17 +18067,17 @@ Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'écha |
17902 | 18067 |
|
17903 | 18068 |
Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté. |
17904 | 18069 |
|
17905 |
-Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 75 euros. |
|
18070 |
+Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 125 €. |
|
17906 | 18071 |
|
17907 | 18072 |
######### Article 686 |
17908 | 18073 |
|
17909 |
-Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 75 euros lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat. |
|
18074 |
+Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 125 € lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat. |
|
17910 | 18075 |
|
17911 | 18076 |
Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code. |
17912 | 18077 |
|
17913 | 18078 |
######### Article 687 |
17914 | 18079 |
|
17915 |
-Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 15 euros lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle. |
|
18080 |
+Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 25 € lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle. |
|
17916 | 18081 |
|
17917 | 18082 |
######### Article 688 |
17918 | 18083 |
|
... | ... |
@@ -17926,6 +18091,10 @@ L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité fonci |
17926 | 18091 |
|
17927 | 18092 |
######### a : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. |
17928 | 18093 |
|
18094 |
+########## Article 691 bis |
|
18095 |
+ |
|
18096 |
+Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594-0 G donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 125 €. |
|
18097 |
+ |
|
17929 | 18098 |
######### c : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie |
17930 | 18099 |
|
17931 | 18100 |
########## Article 699 |
... | ... |
@@ -17954,7 +18123,7 @@ Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles |
17954 | 18123 |
|
17955 | 18124 |
########## Article 714 |
17956 | 18125 |
|
17957 |
-Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 4,80 %. |
|
18126 |
+Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 5 %. |
|
17958 | 18127 |
|
17959 | 18128 |
Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital. |
17960 | 18129 |
|
... | ... |
@@ -17962,13 +18131,13 @@ Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en |
17962 | 18131 |
|
17963 | 18132 |
########## Article 716 |
17964 | 18133 |
|
17965 |
-Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 75 euros. |
|
18134 |
+Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 125 euros. |
|
17966 | 18135 |
|
17967 | 18136 |
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité régional de l'habitat. |
17968 | 18137 |
|
17969 | 18138 |
########## Article 717 |
17970 | 18139 |
|
17971 |
-Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les centres d'action sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 75 euros. |
|
18140 |
+Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les centres d'action sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 125 €. |
|
17972 | 18141 |
|
17973 | 18142 |
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux. |
17974 | 18143 |
|
... | ... |
@@ -18020,7 +18189,7 @@ Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du |
18020 | 18189 |
|
18021 | 18190 |
########## Article 721 |
18022 | 18191 |
|
18023 |
-Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465. |
|
18192 |
+Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2,20 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465. |
|
18024 | 18193 |
|
18025 | 18194 |
La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465. |
18026 | 18195 |
|
... | ... |
@@ -18032,7 +18201,7 @@ Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien a |
18032 | 18201 |
|
18033 | 18202 |
########## Article 722 |
18034 | 18203 |
|
18035 |
-Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 23 000 euros à 2 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. |
|
18204 |
+Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 23 000 euros à 2,20 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. |
|
18036 | 18205 |
|
18037 | 18206 |
Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu au premier alinéa devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé. |
18038 | 18207 |
|
... | ... |
@@ -18040,9 +18209,9 @@ Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avan |
18040 | 18209 |
|
18041 | 18210 |
########## Article 722 bis |
18042 | 18211 |
|
18043 |
-Le taux de 3,80 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. |
|
18212 |
+Le taux de 4 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. |
|
18044 | 18213 |
|
18045 |
-Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A (1). |
|
18214 |
+Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A. |
|
18046 | 18215 |
|
18047 | 18216 |
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date. |
18048 | 18217 |
|
... | ... |
@@ -18052,12 +18221,6 @@ Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquér |
18052 | 18221 |
|
18053 | 18222 |
########## Article 723 |
18054 | 18223 |
|
18055 |
-Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
18056 |
- |
|
18057 |
-Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,40 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise. |
|
18058 |
- |
|
18059 |
-########## Article 723 |
|
18060 |
- |
|
18061 | 18224 |
Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis. |
18062 | 18225 |
|
18063 | 18226 |
Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise. |
... | ... |
@@ -18108,14 +18271,14 @@ Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de d |
18108 | 18271 |
|
18109 | 18272 |
I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : |
18110 | 18273 |
|
18111 |
-1° A 1 % : |
|
18274 |
+1° A 1,10 % : |
|
18112 | 18275 |
|
18113 | 18276 |
- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ; |
18114 | 18277 |
- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. |
18115 | 18278 |
|
18116 |
-Ce droit est plafonné à 3 049 euros par mutation ; |
|
18279 |
+Ce droit est plafonné à 4 000 euros par mutation ; |
|
18117 | 18280 |
|
18118 |
-2° A 4,80 % : |
|
18281 |
+2° A 5 % : |
|
18119 | 18282 |
|
18120 | 18283 |
- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ; |
18121 | 18284 |
- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. |
... | ... |
@@ -18124,11 +18287,11 @@ Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont |
18124 | 18287 |
|
18125 | 18288 |
II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. |
18126 | 18289 |
|
18127 |
-Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. |
|
18290 |
+Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater A cesse d'être satisfaite. |
|
18128 | 18291 |
|
18129 | 18292 |
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier. |
18130 | 18293 |
|
18131 |
-III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société (1). |
|
18294 |
+III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société. |
|
18132 | 18295 |
|
18133 | 18296 |
######## 2 : Régimes spéciaux |
18134 | 18297 |
|
... | ... |
@@ -18154,15 +18317,15 @@ Les conventions qui portent sur des parts ou actions et qui sont considérées a |
18154 | 18317 |
|
18155 | 18318 |
######### Article 730 |
18156 | 18319 |
|
18157 |
-Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l'article 257 donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement (1). |
|
18320 |
+Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l'article 257 qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 euros. |
|
18158 | 18321 |
|
18159 | 18322 |
######### Article 730 bis |
18160 | 18323 |
|
18161 |
-Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 75 euros. |
|
18324 |
+Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 125 euros. |
|
18162 | 18325 |
|
18163 | 18326 |
######### Article 730 ter |
18164 | 18327 |
|
18165 |
-Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). |
|
18328 |
+Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1,10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). |
|
18166 | 18329 |
|
18167 | 18330 |
(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa. |
18168 | 18331 |
|
... | ... |
@@ -18184,7 +18347,7 @@ Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un d |
18184 | 18347 |
|
18185 | 18348 |
######## Article 731 |
18186 | 18349 |
|
18187 |
-Les cessions de brevets sont enregistrées au droit fixe de 75 euros. |
|
18350 |
+Les cessions de brevets sont enregistrées au droit fixe de 125 €. |
|
18188 | 18351 |
|
18189 | 18352 |
####### F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole |
18190 | 18353 |
|
... | ... |
@@ -18198,18 +18361,16 @@ Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels e |
18198 | 18361 |
|
18199 | 18362 |
######## Article 733 |
18200 | 18363 |
|
18201 |
-Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 % les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 : |
|
18364 |
+Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 : |
|
18202 | 18365 |
|
18203 | 18366 |
1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ; |
18204 | 18367 |
|
18205 |
-2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objets d'art, d'antiquité ou de collection réalisées, à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de commerce (1). |
|
18368 |
+2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. Toutefois, ne sont soumis à aucun droit proportionnel d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objets d'art, d'antiquité ou de collection réalisées, à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de commerce. |
|
18206 | 18369 |
|
18207 | 18370 |
Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs. |
18208 | 18371 |
|
18209 | 18372 |
Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés aux premier à troisième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. |
18210 | 18373 |
|
18211 |
-(1) Cette exonération s'applique aux ventes réalisées à compter du 1er janvier 2001. |
|
18212 |
- |
|
18213 | 18374 |
####### H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles |
18214 | 18375 |
|
18215 | 18376 |
######## Article 735 |
... | ... |
@@ -18226,7 +18387,7 @@ Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et d |
18226 | 18387 |
|
18227 | 18388 |
########## Article 738 |
18228 | 18389 |
|
18229 |
-Sont enregistrées au droit fixe de 75 euros : |
|
18390 |
+Sont enregistrées au droit fixe de 125 € : |
|
18230 | 18391 |
|
18231 | 18392 |
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature. |
18232 | 18393 |
|
... | ... |
@@ -18236,7 +18397,7 @@ Sont enregistrées au droit fixe de 75 euros : |
18236 | 18397 |
|
18237 | 18398 |
########## Article 739 |
18238 | 18399 |
|
18239 |
-Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 15 euros lorsque l'enregistrement en est requis par les parties. |
|
18400 |
+Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 25 € lorsque l'enregistrement en est requis par les parties. |
|
18240 | 18401 |
|
18241 | 18402 |
######## 2 : Taxe de publicité foncière |
18242 | 18403 |
|
... | ... |
@@ -18286,7 +18447,7 @@ Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains |
18286 | 18447 |
|
18287 | 18448 |
######### Article 746 |
18288 | 18449 |
|
18289 |
-Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 %. |
|
18450 |
+Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %. |
|
18290 | 18451 |
|
18291 | 18452 |
######## 2 : Assiette et liquidation |
18292 | 18453 |
|
... | ... |
@@ -18324,7 +18485,7 @@ Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière |
18324 | 18485 |
|
18325 | 18486 |
I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens. |
18326 | 18487 |
|
18327 |
-II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. |
|
18488 |
+II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. |
|
18328 | 18489 |
|
18329 | 18490 |
En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur. |
18330 | 18491 |
|
... | ... |
@@ -18336,7 +18497,7 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans |
18336 | 18497 |
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18337 | 18498 |
######## Article 750 bis A |
18338 | 18499 |
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18339 |
-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2012, sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
|
18500 |
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2012, sont exonérés du droit de 1,10 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
|
18340 | 18501 |
|
18341 | 18502 |
###### VI : Mutations à titre gratuit |
18342 | 18503 |
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... | ... |
@@ -18447,14 +18608,10 @@ Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises |
18447 | 18608 |
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18448 | 18609 |
Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. |
18449 | 18610 |
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18450 |
-Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), de redressement ou liquidation judiciaires (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession. |
|
18611 |
+Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession. |
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18451 | 18612 |
|
18452 | 18613 |
Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise. |
18453 | 18614 |
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18454 |
-(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968. |
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18455 |
- |
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18456 |
-(2) Ou de règlement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
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18457 |
- |
|
18458 | 18615 |
######### b : Immeubles |
18459 | 18616 |
|
18460 | 18617 |
########## Article 761 |
... | ... |
@@ -18731,9 +18888,9 @@ IV Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué |
18731 | 18888 |
|
18732 | 18889 |
########## Article 780 |
18733 | 18890 |
|
18734 |
-Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 777 bis, 779 et 788 et 790 B, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 euros par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 610 euros en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux. |
|
18891 |
+Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 777 bis, 779 et 788, 790 B, 790 C et 790 D d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 euros par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 610 euros en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux. |
|
18735 | 18892 |
|
18736 |
-Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession. |
|
18893 |
+Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession. |
|
18737 | 18894 |
|
18738 | 18895 |
########## Article 781 |
18739 | 18896 |
|
... | ... |
@@ -19048,105 +19205,6 @@ Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en |
19048 | 19205 |
|
19049 | 19206 |
En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation. |
19050 | 19207 |
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19051 |
-######## Article 793 |
|
19052 |
- |
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19053 |
-Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : |
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19054 |
- |
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19055 |
-1. 1° (Périmé) ; |
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19056 |
- |
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19057 |
-2° (Abrogé) ; |
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19058 |
- |
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19059 |
-3° les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition : |
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19060 |
- |
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19061 |
-a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que : |
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19062 |
- |
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19063 |
-les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ; |
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19064 |
- |
|
19065 |
-les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ; |
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19066 |
- |
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19067 |
-les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ; |
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19068 |
- |
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19069 |
-b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 du présent article ; |
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19070 |
- |
|
19071 |
-Ce groupement doit s'engager en outre : |
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19072 |
- |
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19073 |
-à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 2° du 2 du présent article ; |
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19074 |
- |
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19075 |
-à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; |
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19076 |
- |
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19077 |
-c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979. |
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19078 |
- |
|
19079 |
-4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition : |
|
19080 |
- |
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19081 |
-Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ; |
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19082 |
- |
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19083 |
-Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ; |
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19084 |
- |
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19085 |
-Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. |
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19086 |
- |
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19087 |
-Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. |
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19088 |
- |
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19089 |
-L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ; |
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19090 |
- |
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19091 |
-Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural (1) ; |
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19092 |
- |
|
19093 |
-5° les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ; |
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19094 |
- |
|
19095 |
-6° la transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural ; |
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19096 |
- |
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19097 |
-2. 1° (Abrogé) ; |
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19098 |
- |
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19099 |
-2° les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition ; |
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19100 |
- |
|
19101 |
-a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ; |
|
19102 |
- |
|
19103 |
-b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause : |
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19104 |
- |
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19105 |
-- soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 dudit code ; |
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19106 |
-- soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable. |
|
19107 |
- |
|
19108 |
-En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural ; |
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19109 |
- |
|
19110 |
-3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ; |
|
19111 |
- |
|
19112 |
-4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994. |
|
19113 |
- |
|
19114 |
-L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée. |
|
19115 |
- |
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19116 |
-La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai. |
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19117 |
- |
|
19118 |
-Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A. |
|
19119 |
- |
|
19120 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2) ; |
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19121 |
- |
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19122 |
-5° lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995. |
|
19123 |
- |
|
19124 |
-L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l'acquisition et que le donataire, l'héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l'engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit. |
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19125 |
- |
|
19126 |
-La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai. |
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19127 |
- |
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19128 |
-Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A. |
|
19129 |
- |
|
19130 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5° (3) ; |
|
19131 |
- |
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19132 |
-6° lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. |
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19133 |
- |
|
19134 |
-L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale. |
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19135 |
- |
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19136 |
-La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble. |
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19137 |
- |
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19138 |
-Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai. |
|
19139 |
- |
|
19140 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (4). |
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19141 |
- |
|
19142 |
-(1) Voir les articles R. 328-3 et R. 328-4 du code rural. |
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19143 |
- |
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19144 |
-(2) Voir l'article 294 E de l'annexe II. |
|
19145 |
- |
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19146 |
-(3) Voir l'article 294 A de l'annexe II. |
|
19147 |
- |
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19148 |
-(4) Voir l'article 294 B de l'annexe II. |
|
19149 |
- |
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19150 | 19208 |
######## Article 793 bis |
19151 | 19209 |
|
19152 | 19210 |
L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. |
... | ... |
@@ -19183,7 +19241,7 @@ Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : |
19183 | 19241 |
|
19184 | 19242 |
4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux. |
19185 | 19243 |
|
19186 |
-Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ; |
|
19244 |
+Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise, le cas échéant, l'acceptation ; |
|
19187 | 19245 |
|
19188 | 19246 |
5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ; |
19189 | 19247 |
|
... | ... |
@@ -19249,9 +19307,9 @@ II L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par les |
19249 | 19307 |
|
19250 | 19308 |
III L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée : |
19251 | 19309 |
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19252 |
-1° Dans les cas visés au I-1° et 2°, d'un certificat de l'autorité militaire dispensé de timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre; |
|
19310 |
+1° Dans les cas visés au I-1° et 2°, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre; |
|
19253 | 19311 |
|
19254 |
-2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I , d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente, dispensé de timbre et établissant les circonstances du décès. |
|
19312 |
+2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I , d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès. |
|
19255 | 19313 |
|
19256 | 19314 |
####### E : Obligations diverses |
19257 | 19315 |
|
... | ... |
@@ -19273,11 +19331,11 @@ I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, so |
19273 | 19331 |
|
19274 | 19332 |
En sont dispensés : |
19275 | 19333 |
|
19276 |
-1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 Euros ; |
|
19334 |
+1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ; |
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19277 | 19335 |
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19278 | 19336 |
2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 Euros. |
19279 | 19337 |
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19280 |
-En ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant. |
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19338 |
+En ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de services des impôts autres que celui où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque service de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant. |
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19281 | 19339 |
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19282 | 19340 |
II. – La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire. |
19283 | 19341 |
|
... | ... |
@@ -19349,36 +19407,6 @@ g. - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou |
19349 | 19407 |
|
19350 | 19408 |
Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
19351 | 19409 |
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19352 |
-########## Article 806 |
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19353 |
- |
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19354 |
-I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé. |
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19355 |
- |
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19356 |
-II. – Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts. |
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19357 |
- |
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19358 |
-III. – Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès. |
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19359 |
- |
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19360 |
-Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession. |
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19361 |
- |
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19362 |
-Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 euros et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 euros. |
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19363 |
- |
|
19364 |
-IV. – Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale : |
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19365 |
- |
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19366 |
-a. - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ; |
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19367 |
- |
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19368 |
-b. - les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ; |
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19369 |
- |
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19370 |
-c. - les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ; |
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19371 |
- |
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19372 |
-d. - la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ; |
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19373 |
- |
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19374 |
-e. - les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; |
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19375 |
- |
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19376 |
-f. - le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ; |
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19377 |
- |
|
19378 |
-g. - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux. |
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19379 |
- |
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19380 |
-Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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19381 |
- |
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19382 | 19410 |
########## Article 807 |
19383 | 19411 |
|
19384 | 19412 |
Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit. |
... | ... |
@@ -19415,7 +19443,7 @@ I. - Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 : |
19415 | 19443 |
|
19416 | 19444 |
3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. |
19417 | 19445 |
|
19418 |
-I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa du III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 230 euros pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2002. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables. |
|
19446 |
+I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa du III de l'article 810. Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 Euros porté à 500 Euros lorsque la société a un capital social d'au moins 225 000 Euros. En cas de non respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables. |
|
19419 | 19447 |
|
19420 | 19448 |
Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. |
19421 | 19449 |
|
... | ... |
@@ -19425,34 +19453,6 @@ III. - (Abrogé). |
19425 | 19453 |
|
19426 | 19454 |
######### Article 810 |
19427 | 19455 |
|
19428 |
-I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 230 euros. |
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19429 |
- |
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19430 |
-II. - (Abrogé). |
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19431 |
- |
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19432 |
-III. - Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail (1). |
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19433 |
- |
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19434 |
-A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 % sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle. |
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19435 |
- |
|
19436 |
-A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I. |
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19437 |
- |
|
19438 |
-En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. |
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19439 |
- |
|
19440 |
-Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal. |
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19441 |
- |
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19442 |
-La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001. |
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19443 |
- |
|
19444 |
-Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés. |
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19445 |
- |
|
19446 |
-III bis. - (Disposition périmée). |
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19447 |
- |
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19448 |
-III ter. - (Dispositions devenues sans objet). |
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19449 |
- |
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19450 |
-IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. |
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19451 |
- |
|
19452 |
-V. - (Abrogé). |
|
19453 |
- |
|
19454 |
-######### Article 810 |
|
19455 |
- |
|
19456 | 19456 |
I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros. |
19457 | 19457 |
|
19458 | 19458 |
II. - (Abrogé). |
... | ... |
@@ -19481,17 +19481,17 @@ V. - (Abrogé). |
19481 | 19481 |
|
19482 | 19482 |
######### Article 810 bis |
19483 | 19483 |
|
19484 |
-Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 230 euros prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810. |
|
19484 |
+Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 375 € ou de 500 € prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810. |
|
19485 | 19485 |
|
19486 | 19486 |
Les autres dispositions figurant dans les actes et déclarations ainsi que leurs annexes établis à l'occasion de la constitution de sociétés dont les apports sont exonérés en application du premier alinéa sont dispensées du droit fixe prévu à l'article 680. |
19487 | 19487 |
|
19488 | 19488 |
######### Article 810 ter |
19489 | 19489 |
|
19490 |
-Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 7623 euros, sont exonérés du droit fixe de 230 euros prévu à l'article 810. |
|
19490 |
+Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 7623 €, sont exonérés du droit fixe de 375 € ou de 500 € prévu à l'article 810. |
|
19491 | 19491 |
|
19492 | 19492 |
######### Article 811 |
19493 | 19493 |
|
19494 |
-Sont enregistrés au droit fixe de 230 euros : |
|
19494 |
+Sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € : |
|
19495 | 19495 |
|
19496 | 19496 |
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ; |
19497 | 19497 |
|
... | ... |
@@ -19503,7 +19503,7 @@ Sont enregistrés au droit fixe de 230 euros : |
19503 | 19503 |
|
19504 | 19504 |
######### Article 812 |
19505 | 19505 |
|
19506 |
-I. L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 230 euros. |
|
19506 |
+I. L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €. |
|
19507 | 19507 |
|
19508 | 19508 |
II. (Abrogé). |
19509 | 19509 |
|
... | ... |
@@ -19513,7 +19513,7 @@ II. (Abrogé). |
19513 | 19513 |
|
19514 | 19514 |
I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant : |
19515 | 19515 |
|
19516 |
-1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 230 euros ; |
|
19516 |
+1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € ; |
|
19517 | 19517 |
|
19518 | 19518 |
2° (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993). |
19519 | 19519 |
|
... | ... |
@@ -19561,11 +19561,11 @@ Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capi |
19561 | 19561 |
|
19562 | 19562 |
######### Article 827 |
19563 | 19563 |
|
19564 |
-I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 230 euros : |
|
19564 |
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € : |
|
19565 | 19565 |
|
19566 |
-1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué. |
|
19566 |
+1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué. |
|
19567 | 19567 |
|
19568 |
-Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ; |
|
19568 |
+Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L. 422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ; |
|
19569 | 19569 |
|
19570 | 19570 |
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953. |
19571 | 19571 |
|
... | ... |
@@ -19573,7 +19573,7 @@ II. (Abrogé). |
19573 | 19573 |
|
19574 | 19574 |
######### Article 828 |
19575 | 19575 |
|
19576 |
-I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 230 euros : |
|
19576 |
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros : (1) |
|
19577 | 19577 |
|
19578 | 19578 |
1° (Abrogé). |
19579 | 19579 |
|
... | ... |
@@ -19581,7 +19581,7 @@ I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicit |
19581 | 19581 |
|
19582 | 19582 |
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 7° de l'article 257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ; |
19583 | 19583 |
|
19584 |
-3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme (1). |
|
19584 |
+3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme (2). |
|
19585 | 19585 |
|
19586 | 19586 |
II. (Abrogé). |
19587 | 19587 |
|
... | ... |
@@ -19595,9 +19595,7 @@ Les souscriptions de parts de fonds communs de placement sont dispensées de tou |
19595 | 19595 |
|
19596 | 19596 |
######### Article 834 bis |
19597 | 19597 |
|
19598 |
-Les opérations d'augmentation ou de réduction de capital rendues nécessaires par la conversion en euros du capital des sociétés sont exonérées de droits d'enregistrement et de timbre (1). |
|
19599 |
- |
|
19600 |
-(1) Ces dispositions sont applicables aux augmentations et réductions de capital réalisées à compter du 1er janvier 1999. |
|
19598 |
+Les opérations d'augmentation ou de réduction de capital rendues nécessaires par la conversion en euros du capital des sociétés sont exonérées de droits d'enregistrement. |
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19601 | 19599 |
|
19602 | 19600 |
###### X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques |
19603 | 19601 |
|
... | ... |
@@ -19609,7 +19607,7 @@ La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hy |
19609 | 19607 |
|
19610 | 19608 |
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés. |
19611 | 19609 |
|
19612 |
-Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 15 euros. |
|
19610 |
+Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 25 euros. |
|
19613 | 19611 |
|
19614 | 19612 |
####### B : Exonérations |
19615 | 19613 |
|
... | ... |
@@ -19639,15 +19637,13 @@ Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 |
19639 | 19637 |
|
19640 | 19638 |
####### Article 846 bis |
19641 | 19639 |
|
19642 |
-I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 15 euros. |
|
19640 |
+Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 euros. |
|
19643 | 19641 |
|
19644 | 19642 |
Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. |
19645 | 19643 |
|
19646 |
-II. disposition devenue sans objet. |
|
19647 |
- |
|
19648 | 19644 |
####### Article 847 |
19649 | 19645 |
|
19650 |
-Sont soumis à une imposition fixe de 75 euros : |
|
19646 |
+Sont soumis à une imposition fixe de 125 € : |
|
19651 | 19647 |
|
19652 | 19648 |
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ; |
19653 | 19649 |
|
... | ... |
@@ -19655,7 +19651,7 @@ Sont soumis à une imposition fixe de 75 euros : |
19655 | 19651 |
|
19656 | 19652 |
####### Article 848 |
19657 | 19653 |
|
19658 |
-Sont soumis à un droit d'enregistrement de 75 euros : |
|
19654 |
+Sont soumis à un droit d'enregistrement de 125 € : |
|
19659 | 19655 |
|
19660 | 19656 |
1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires ; |
19661 | 19657 |
|
... | ... |
@@ -19685,9 +19681,7 @@ La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. |
19685 | 19681 |
|
19686 | 19682 |
######### Article 849 |
19687 | 19683 |
|
19688 |
-Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1). |
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19689 |
- |
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19690 |
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106. |
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19684 |
+Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1). |
|
19691 | 19685 |
|
19692 | 19686 |
######## 2° : Affirmation de sincérité |
19693 | 19687 |
|
... | ... |
@@ -19713,11 +19707,7 @@ Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 doiv |
19713 | 19707 |
|
19714 | 19708 |
1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences (1) ; |
19715 | 19709 |
|
19716 |
-2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2). |
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19717 |
- |
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19718 |
-(1) Voir Annexe IV, art. 33. |
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19719 |
- |
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19720 |
-(2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies. |
|
19710 |
+2° Tenir un répertoire à colonnes présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2). |
|
19721 | 19711 |
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19722 | 19712 |
####### B : Obligations des officiers publics et ministériels |
19723 | 19713 |
|
... | ... |
@@ -19783,7 +19773,7 @@ Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avo |
19783 | 19773 |
|
19784 | 19774 |
Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil. |
19785 | 19775 |
|
19786 |
-Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti. |
|
19776 |
+Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti. |
|
19787 | 19777 |
|
19788 | 19778 |
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée. |
19789 | 19779 |
|
... | ... |
@@ -19799,7 +19789,7 @@ Mention expresse de cette information est faite dans l'acte. |
19799 | 19789 |
|
19800 | 19790 |
########## Article 864 |
19801 | 19791 |
|
19802 |
-Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. |
|
19792 |
+Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées au 5 du V de l'article 1754, aux articles 1729 et 1840 B du présent code et à l'article 1321-1 du code civil, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. |
|
19803 | 19793 |
|
19804 | 19794 |
Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques. |
19805 | 19795 |
|
... | ... |
@@ -19813,55 +19803,15 @@ Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, not |
19813 | 19803 |
|
19814 | 19804 |
########## Article 866 |
19815 | 19805 |
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19816 |
-A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
19806 |
+A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
19817 | 19807 |
|
19818 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 895 et de l'article R200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance. |
|
19808 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance. |
|
19819 | 19809 |
|
19820 | 19810 |
######### 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires |
19821 | 19811 |
|
19822 |
-########## Article 867 |
|
19823 |
- |
|
19824 |
-I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir : |
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19825 |
- |
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19826 |
-1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ; |
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19827 |
- |
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19828 |
-2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ; |
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19829 |
- |
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19830 |
-3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ; |
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19831 |
- |
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19832 |
-4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635. |
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19833 |
- |
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19834 |
-Chaque article du répertoire contient : |
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19835 |
- |
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19836 |
-1° Son numéro ; |
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19837 |
- |
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19838 |
-2° La date de l'acte ; |
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19839 |
- |
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19840 |
-3° Sa nature ; |
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19841 |
- |
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19842 |
-4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ; |
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19843 |
- |
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19844 |
-5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ; |
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19845 |
- |
|
19846 |
-6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ; |
|
19847 |
- |
|
19848 |
-7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y. |
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19849 |
- |
|
19850 |
-Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne. |
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19851 |
- |
|
19852 |
-II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier. |
|
19853 |
- |
|
19854 |
-III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles. |
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19855 |
- |
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19856 |
-Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué. |
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19857 |
- |
|
19858 |
-IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes. |
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19859 |
- |
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19860 |
-V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635. |
|
19861 |
- |
|
19862 | 19812 |
########## Article 868 |
19863 | 19813 |
|
19864 |
-Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 867, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement. |
|
19814 |
+Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 867, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés de la formalité de l'enregistrement. |
|
19865 | 19815 |
|
19866 | 19816 |
Chaque article du répertoire contient : |
19867 | 19817 |
|
... | ... |
@@ -20109,13 +20059,31 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
20109 | 20059 |
|
20110 | 20060 |
###### Article 885 I ter |
20111 | 20061 |
|
20112 |
-I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition : |
|
20062 |
+I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition : |
|
20063 |
+ |
|
20064 |
+a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ; |
|
20065 |
+ |
|
20066 |
+b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne. |
|
20067 |
+ |
|
20068 |
+II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. |
|
20069 |
+ |
|
20070 |
+###### Article 885 I quater |
|
20071 |
+ |
|
20072 |
+I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter. |
|
20073 |
+ |
|
20074 |
+L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée. |
|
20075 |
+ |
|
20076 |
+Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires. |
|
20077 |
+ |
|
20078 |
+L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39. |
|
20079 |
+ |
|
20080 |
+L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W. |
|
20113 | 20081 |
|
20114 |
-a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ; |
|
20082 |
+II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I. |
|
20115 | 20083 |
|
20116 |
-b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne. |
|
20084 |
+III. - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. |
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20117 | 20085 |
|
20118 |
-II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. |
|
20086 |
+IV. - L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur. |
|
20119 | 20087 |
|
20120 | 20088 |
###### Article 885 J |
20121 | 20089 |
|
... | ... |
@@ -20303,18 +20271,6 @@ Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre |
20303 | 20271 |
|
20304 | 20272 |
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1). |
20305 | 20273 |
|
20306 |
-####### 2° Débiteurs des droits |
|
20307 |
- |
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20308 |
-######## Article 892 |
|
20309 |
- |
|
20310 |
-Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre : |
|
20311 |
- |
|
20312 |
-Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ; |
|
20313 |
- |
|
20314 |
-Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; |
|
20315 |
- |
|
20316 |
-Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. |
|
20317 |
- |
|
20318 | 20274 |
####### 3° Prescriptions et prohibitions diverses |
20319 | 20275 |
|
20320 | 20276 |
######## Article 893 |
... | ... |
@@ -20325,182 +20281,6 @@ Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commi |
20325 | 20281 |
|
20326 | 20282 |
L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée. |
20327 | 20283 |
|
20328 |
-######## Article 895 |
|
20329 |
- |
|
20330 |
-Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1). |
|
20331 |
- |
|
20332 |
-Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées. |
|
20333 |
- |
|
20334 |
-(1) Voir cependant l'article 666. |
|
20335 |
- |
|
20336 |
-######## Article 896 |
|
20337 |
- |
|
20338 |
-Lorsqu'un certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé. |
|
20339 |
- |
|
20340 |
-######## Article 897 |
|
20341 |
- |
|
20342 |
-Tous acte fait ou passé en pays étranger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative. |
|
20343 |
- |
|
20344 |
-###### II : Timbre de dimension |
|
20345 |
- |
|
20346 |
-####### A : Champ d'application |
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20347 |
- |
|
20348 |
-######## Article 900 A |
|
20349 |
- |
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20350 |
-En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice, ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension. |
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20351 |
- |
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20352 |
-######## Article 901 A |
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20353 |
- |
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20354 |
-Les actes de prêt établis en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation sont soumis au droit de timbre de dimension dans les conditions prévues par l'article L. 311-18 de ce même code ci-après reproduit : |
|
20355 |
- |
|
20356 |
-"Art. L. 311-18. - Lorsqu'un acte de prêt établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit." |
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20357 |
- |
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20358 |
-######## Article 899 |
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20359 |
- |
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20360 |
-Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après : |
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20361 |
- |
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20362 |
-1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ; |
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20363 |
- |
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20364 |
-2° (Abrogé) ; |
|
20365 |
- |
|
20366 |
-3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ; |
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20367 |
- |
|
20368 |
-4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ; |
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20369 |
- |
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20370 |
-5° Bulletins de souscription d'actions (1) |
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20371 |
- |
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20372 |
-6° (Abrogé) |
|
20373 |
- |
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20374 |
-(1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater. |
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20375 |
- |
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20376 |
-######## Article 900 |
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20377 |
- |
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20378 |
-Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits. |
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20379 |
- |
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20380 |
-####### B : Exonérations |
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20381 |
- |
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20382 |
-######## Article 902 |
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20383 |
- |
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20384 |
-Sont exonérés du droit de timbre de dimension : |
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20385 |
- |
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20386 |
-1. Mutations à titre onéreux d'immeubles. |
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20387 |
- |
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20388 |
-1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ; |
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20389 |
- |
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20390 |
-b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 760 euros. |
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20391 |
- |
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20392 |
-Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 760 euros. |
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20393 |
- |
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20394 |
-L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ; |
|
20395 |
- |
|
20396 |
-2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ; |
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20397 |
- |
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20398 |
-2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers. |
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20399 |
- |
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20400 |
-1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ; |
|
20401 |
- |
|
20402 |
-2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ; |
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20403 |
- |
|
20404 |
-3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ; |
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20405 |
- |
|
20406 |
-4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ; |
|
20407 |
- |
|
20408 |
-5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles L. 511-55 du code de commerce et L. 131-73 du code monétaire et financier ; |
|
20409 |
- |
|
20410 |
-6° à 13° (Abrogés) ; |
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20411 |
- |
|
20412 |
-14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868. |
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20413 |
- |
|
20414 |
-14° bis et 15° (Abrogés) ; |
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20415 |
- |
|
20416 |
-16° Le répertoire visé à l'article 1002. |
|
20417 |
- |
|
20418 |
-3. Pièces et écrits divers. |
|
20419 |
- |
|
20420 |
-1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques. |
|
20421 |
- |
|
20422 |
-Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ; |
|
20423 |
- |
|
20424 |
-2° (Abrogé) ; |
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20425 |
- |
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20426 |
-3° Les certificats d'indigence ; |
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20427 |
- |
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20428 |
-4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ; |
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20429 |
- |
|
20430 |
-5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ; |
|
20431 |
- |
|
20432 |
-6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ; |
|
20433 |
- |
|
20434 |
-7° (sans objet) ; |
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20435 |
- |
|
20436 |
-8° (Abrogé) ; |
|
20437 |
- |
|
20438 |
-9° (périmé). |
|
20439 |
- |
|
20440 |
-10° les chèques-vacances conformément à l'article L. 411-7 du code du tourisme reproduit ; |
|
20441 |
- |
|
20442 |
-11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ; |
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20443 |
- |
|
20444 |
-12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; |
|
20445 |
- |
|
20446 |
-13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ; |
|
20447 |
- |
|
20448 |
-14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole et coopératives agricoles ; |
|
20449 |
- |
|
20450 |
-15° Les prêts de titres effectués dans les conditions prévues par les articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du même code ; |
|
20451 |
- |
|
20452 |
-16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales. |
|
20453 |
- |
|
20454 |
-######## Article 903 |
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20455 |
- |
|
20456 |
-Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre. |
|
20457 |
- |
|
20458 |
-Il en est de même des modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que des actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou fixant un mode de liquidation et qui sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date. |
|
20459 |
- |
|
20460 |
-######## Article 904 |
|
20461 |
- |
|
20462 |
-L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre. |
|
20463 |
- |
|
20464 |
-Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numéraire de telles sociétés qui est remise au souscripteur en cas d'appel public à l'épargne. |
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20465 |
- |
|
20466 |
-####### C : Tarifs |
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20467 |
- |
|
20468 |
-######## Article 905 |
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20469 |
- |
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20470 |
-Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier : |
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20471 |
- |
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20472 |
-DIMENSIONS DU PAPIER : |
|
20473 |
- |
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20474 |
-Hauteur : 0,420 Largeur : 0,594 |
|
20475 |
- |
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20476 |
-TARIF : 24 euros. |
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20477 |
- |
|
20478 |
-DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,420 |
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20479 |
- |
|
20480 |
-TARIF : 12 euros. |
|
20481 |
- |
|
20482 |
-DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,210 |
|
20483 |
- |
|
20484 |
-TARIF : 6 euros. |
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20485 |
- |
|
20486 |
-Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). |
|
20487 |
- |
|
20488 |
-######## Article 906 |
|
20489 |
- |
|
20490 |
-Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur. |
|
20491 |
- |
|
20492 |
-Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif applicable à ce format, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au tarif prévu pour le format susvisé. |
|
20493 |
- |
|
20494 |
-######## Article 907 |
|
20495 |
- |
|
20496 |
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 905, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 6 euros, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal. |
|
20497 |
- |
|
20498 |
-####### D : Prescriptions et prohibitions |
|
20499 |
- |
|
20500 |
-######## Article 908 |
|
20501 |
- |
|
20502 |
-Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi. |
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20503 |
- |
|
20504 | 20284 |
###### III bis : Timbre des formules de chèques |
20505 | 20285 |
|
20506 | 20286 |
####### Article 916 A |
... | ... |
@@ -20623,46 +20403,6 @@ La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'E |
20623 | 20403 |
|
20624 | 20404 |
La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 8 euros. |
20625 | 20405 |
|
20626 |
-##### Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale |
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20627 |
- |
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20628 |
-###### Article 969 |
|
20629 |
- |
|
20630 |
-Sont exonérés du timbre : |
|
20631 |
- |
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20632 |
-1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 du code de l'industrie cinématographique; |
|
20633 |
- |
|
20634 |
-2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées audit code et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination. |
|
20635 |
- |
|
20636 |
-###### Article 970 |
|
20637 |
- |
|
20638 |
-Est effectué sans frais le dépôt au greffe du tribunal conformément à l'article 2200 du code civil, d'une reproduction du registre tenu par les conservateurs des hypothèques en exécution dudit article. |
|
20639 |
- |
|
20640 |
-###### Article 971 |
|
20641 |
- |
|
20642 |
-Les certificats de contrat de mariage remis aux parties par les notaires, en exécution de l'article 1394, deuxième alinéa, du code civil, sont délivrés sans frais. |
|
20643 |
- |
|
20644 |
-###### Article 973 |
|
20645 |
- |
|
20646 |
-Les mandats d'articles d'argent émis et payés par la poste, soit en France, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que les bons de poste, sont exonérés de tout droit de timbre. |
|
20647 |
- |
|
20648 |
-###### Article 974 |
|
20649 |
- |
|
20650 |
-Les déclarations prévues aux articles 3 et suivants du décret n° 59-1582 du 30 décembre 1959 relatif à l'organisation du registre des métiers dans les départements d'outre-mer sont rédigées sur papier libre. Les immatriculations, inscriptions, modifications de mentions et radiations à ce registre, sont opérées sans frais. |
|
20651 |
- |
|
20652 |
-Sont également rédigés sur papier libre et délivrés sans frais les copies d'inscription, ainsi que les extraits et certificats d'inscription ou de non-inscription. |
|
20653 |
- |
|
20654 |
-###### Article 975 |
|
20655 |
- |
|
20656 |
-Les pièces délivrées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne sont pas soumises au droit de timbre. |
|
20657 |
- |
|
20658 |
-###### Article 977 |
|
20659 |
- |
|
20660 |
-Les actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers sont exonérés de timbre. |
|
20661 |
- |
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20662 |
-###### Article 977 bis |
|
20663 |
- |
|
20664 |
-Sont exonérées de tout droit de timbre les opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L432-12 à L432-19 du code monétaire et financier. |
|
20665 |
- |
|
20666 | 20406 |
##### Section IV : Impôt sur les opérations de bourse |
20667 | 20407 |
|
20668 | 20408 |
###### I : Bourses de valeurs |
... | ... |
@@ -20689,15 +20429,15 @@ Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable : |
20689 | 20429 |
|
20690 | 20430 |
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ; |
20691 | 20431 |
|
20692 |
-L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ; |
|
20432 |
+L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation sur les résultats de la société émettrice ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ; |
|
20693 | 20433 |
|
20694 | 20434 |
3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ; |
20695 | 20435 |
|
20696 |
-4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ; |
|
20436 |
+4° Abrogé |
|
20697 | 20437 |
|
20698 |
-4° bis Aux opérations figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ; |
|
20438 |
+4° bis Abrogé |
|
20699 | 20439 |
|
20700 |
-4° ter Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le nouveau marché ; |
|
20440 |
+4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. |
|
20701 | 20441 |
|
20702 | 20442 |
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne. |
20703 | 20443 |
|
... | ... |
@@ -20707,6 +20447,8 @@ L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles e |
20707 | 20447 |
|
20708 | 20448 |
8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France. |
20709 | 20449 |
|
20450 |
+9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier. |
|
20451 |
+ |
|
20710 | 20452 |
####### Article 981 |
20711 | 20453 |
|
20712 | 20454 |
Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau. |
... | ... |
@@ -20761,7 +20503,7 @@ A compter du 1er janvier 1984, le taux est de 2 %. |
20761 | 20503 |
|
20762 | 20504 |
Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1). |
20763 | 20505 |
|
20764 |
-Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter (2), 1764 et du 1 de l'article 1768 bis lui sont applicables. |
|
20506 |
+Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter et des 1 et 2 du I de l'article 1736 lui sont applicables. |
|
20765 | 20507 |
|
20766 | 20508 |
##### Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques |
20767 | 20509 |
|
... | ... |
@@ -20793,11 +20535,11 @@ La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er |
20793 | 20535 |
|
20794 | 20536 |
La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3° de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande. |
20795 | 20537 |
|
20796 |
-Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1). |
|
20538 |
+Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
20797 | 20539 |
|
20798 | 20540 |
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A. |
20799 | 20541 |
|
20800 |
-En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date. |
|
20542 |
+En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au 3 du I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date. |
|
20801 | 20543 |
|
20802 | 20544 |
###### Article 990 G |
20803 | 20545 |
|
... | ... |
@@ -20827,6 +20569,8 @@ Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les m |
20827 | 20569 |
|
20828 | 20570 |
III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I. |
20829 | 20571 |
|
20572 |
+##### Section 0I quater : Taxes sur certaines opérations de crédit |
|
20573 |
+ |
|
20830 | 20574 |
##### Section I : Taxe sur les conventions d'assurances |
20831 | 20575 |
|
20832 | 20576 |
###### I : Champ d'application |
... | ... |
@@ -20835,7 +20579,7 @@ III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis |
20835 | 20579 |
|
20836 | 20580 |
######## Article 991 |
20837 | 20581 |
|
20838 |
-Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. |
|
20582 |
+Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. |
|
20839 | 20583 |
|
20840 | 20584 |
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. |
20841 | 20585 |
|
... | ... |
@@ -20847,7 +20591,7 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
20847 | 20591 |
|
20848 | 20592 |
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ; |
20849 | 20593 |
|
20850 |
-2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement, à l'exception de celles couvrant les risques maladie souscrites auprès des mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; |
|
20594 |
+2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles autres que celles de l'article 1087, de l'exonération de droits d'enregistrement ; |
|
20851 | 20595 |
|
20852 | 20596 |
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; |
20853 | 20597 |
|
... | ... |
@@ -20883,6 +20627,20 @@ Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionne |
20883 | 20627 |
|
20884 | 20628 |
17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques. |
20885 | 20629 |
|
20630 |
+######## Article 998 |
|
20631 |
+ |
|
20632 |
+Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale : |
|
20633 |
+ |
|
20634 |
+1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise. |
|
20635 |
+ |
|
20636 |
+2° (Disposition devenue sans objet). |
|
20637 |
+ |
|
20638 |
+3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition : |
|
20639 |
+ |
|
20640 |
+a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ; |
|
20641 |
+ |
|
20642 |
+b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances. |
|
20643 |
+ |
|
20886 | 20644 |
######## Article 999 |
20887 | 20645 |
|
20888 | 20646 |
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L727-2 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1). |
... | ... |
@@ -21049,6 +20807,47 @@ Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. |
21049 | 20807 |
|
21050 | 20808 |
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. |
21051 | 20809 |
|
20810 |
+####### Article 1010-0 A |
|
20811 |
+ |
|
20812 |
+I. – Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques. |
|
20813 |
+ |
|
20814 |
+II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 : |
|
20815 |
+ |
|
20816 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
20817 |
+ <tr> |
|
20818 |
+ <td><center>NOMBRE DE KILOMETRES |
|
20819 |
+ |
|
20820 |
+remboursés par la société</center></td> |
|
20821 |
+ <td><center>COEFFICIENT APPLICABLE |
|
20822 |
+ |
|
20823 |
+au tarif liquidé |
|
20824 |
+ |
|
20825 |
+(en %)</center></td> |
|
20826 |
+ </tr> |
|
20827 |
+ <tr> |
|
20828 |
+ <td>De 0 à 15 000</td> |
|
20829 |
+ <td><center>0</center></td> |
|
20830 |
+ </tr> |
|
20831 |
+ <tr> |
|
20832 |
+ <td>De 15 001 à 25 000</td> |
|
20833 |
+ <td><center>25</center></td> |
|
20834 |
+ </tr> |
|
20835 |
+ <tr> |
|
20836 |
+ <td>De 25 001 à 35 000</td> |
|
20837 |
+ <td><center>50</center></td> |
|
20838 |
+ </tr> |
|
20839 |
+ <tr> |
|
20840 |
+ <td>De 35 001 à 45 000</td> |
|
20841 |
+ <td><center>75</center></td> |
|
20842 |
+ </tr> |
|
20843 |
+ <tr> |
|
20844 |
+ <td>Supérieur à 45 000</td> |
|
20845 |
+ <td><center>100</center></td> |
|
20846 |
+ </tr> |
|
20847 |
+</tbody></table> |
|
20848 |
+ |
|
20849 |
+Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I. |
|
20850 |
+ |
|
21052 | 20851 |
####### Article 1010 A |
21053 | 20852 |
|
21054 | 20853 |
Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010. |
... | ... |
@@ -21101,7 +20900,7 @@ Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, |
21101 | 20900 |
|
21102 | 20901 |
###### Article 1020 |
21103 | 20902 |
|
21104 |
-Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133 et 1133 ter sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 15 euros. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. |
|
20903 |
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133 et 1133 ter sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 euros. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. |
|
21105 | 20904 |
|
21106 | 20905 |
##### Section I : Agriculture |
21107 | 20906 |
|
... | ... |
@@ -21111,7 +20910,7 @@ Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles |
21111 | 20910 |
|
21112 | 20911 |
######## Article 1021 |
21113 | 20912 |
|
21114 |
-Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L152-7 à L152-10 et L152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
20913 |
+Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L152-7 à L152-10 et L152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
21115 | 20914 |
|
21116 | 20915 |
Ils doivent porter mention expresse du présent article. |
21117 | 20916 |
|
... | ... |
@@ -21131,7 +20930,7 @@ Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dis |
21131 | 20930 |
|
21132 | 20931 |
######## Article 1025 |
21133 | 20932 |
|
21134 |
-Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
20933 |
+Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21135 | 20934 |
|
21136 | 20935 |
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. |
21137 | 20936 |
|
... | ... |
@@ -21151,17 +20950,11 @@ II. - 1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 723-4 du code rural, en cas de fusi |
21151 | 20950 |
|
21152 | 20951 |
######## Article 1028 |
21153 | 20952 |
|
21154 |
-I. - Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural [*SAFER*] constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées du timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21155 |
- |
|
21156 |
-Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer [*DOM*] (2). |
|
21157 |
- |
|
21158 |
-II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (3). |
|
21159 |
- |
|
21160 |
-(1) Les conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié par le décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11). |
|
20953 |
+I. – Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21161 | 20954 |
|
21162 |
-(2) Décret n° 64-865 du 20 août 1964. |
|
20955 |
+Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer (2). |
|
21163 | 20956 |
|
21164 |
-(3) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990). |
|
20957 |
+II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (3). |
|
21165 | 20958 |
|
21166 | 20959 |
######## Article 1028 bis |
21167 | 20960 |
|
... | ... |
@@ -21187,11 +20980,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la dévolution, faite obligato |
21187 | 20980 |
|
21188 | 20981 |
######## Article 1030 |
21189 | 20982 |
|
21190 |
-Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés de tous droits de timbre. |
|
20983 |
+Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement. |
|
21191 | 20984 |
|
21192 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement. |
|
21193 |
- |
|
21194 |
-Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé. |
|
20985 |
+Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé. |
|
21195 | 20986 |
|
21196 | 20987 |
######## Article 1031 |
21197 | 20988 |
|
... | ... |
@@ -21203,13 +20994,13 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits |
21203 | 20994 |
|
21204 | 20995 |
######## Article 1033 |
21205 | 20996 |
|
21206 |
-Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre. |
|
20997 |
+Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement. |
|
21207 | 20998 |
|
21208 | 20999 |
####### 3° : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs |
21209 | 21000 |
|
21210 | 21001 |
######## Article 1036 |
21211 | 21002 |
|
21212 |
-Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R.* 343-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière. |
|
21003 |
+Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R. 343-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière. |
|
21213 | 21004 |
|
21214 | 21005 |
####### 4° : Contrat de travail à salaire différé |
21215 | 21006 |
|
... | ... |
@@ -21225,7 +21016,7 @@ Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. |
21225 | 21016 |
|
21226 | 21017 |
####### Article 1038 |
21227 | 21018 |
|
21228 |
-Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 modifiée du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, sont enregistrées au droit fixe de 75 euros. |
|
21019 |
+Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 modifiée du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, sont enregistrées au droit fixe de 125 euros. |
|
21229 | 21020 |
|
21230 | 21021 |
###### 2° : Etablissements d'utilité publique |
21231 | 21022 |
|
... | ... |
@@ -21245,17 +21036,17 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts effectués, au |
21245 | 21036 |
|
21246 | 21037 |
####### Article 1040 |
21247 | 21038 |
|
21248 |
-I. - Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
21039 |
+I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
21249 | 21040 |
|
21250 | 21041 |
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance (1). |
21251 | 21042 |
|
21252 |
-II. - Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe. |
|
21043 |
+II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe. |
|
21253 | 21044 |
|
21254 | 21045 |
###### 6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |
21255 | 21046 |
|
21256 | 21047 |
####### Article 1041 |
21257 | 21048 |
|
21258 |
-Conformément à l'article L. 322-7 du code de l'environnement, les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code précité et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
21049 |
+Conformément à l'article L. 322-7 du code de l'environnement, les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code précité et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
21259 | 21050 |
|
21260 | 21051 |
###### 7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales |
21261 | 21052 |
|
... | ... |
@@ -21269,7 +21060,7 @@ II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements |
21269 | 21060 |
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21270 | 21061 |
####### Article 1042 A |
21271 | 21062 |
|
21272 |
-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale. |
|
21063 |
+Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale. |
|
21273 | 21064 |
|
21274 | 21065 |
###### 8° : Etablissements publics de coopération intercommunale |
21275 | 21066 |
|
... | ... |
@@ -21307,11 +21098,11 @@ Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L 111- |
21307 | 21098 |
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21308 | 21099 |
####### Article 1045 |
21309 | 21100 |
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21310 |
-I. - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances, qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647. |
|
21101 |
+I.-Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances, qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647. |
|
21311 | 21102 |
|
21312 | 21103 |
Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière. |
21313 | 21104 |
|
21314 |
-II. - Les dispositions du I sont applicables : |
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21105 |
+II.-Les dispositions du I sont applicables : |
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21315 | 21106 |
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21316 | 21107 |
1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux ; |
21317 | 21108 |
|
... | ... |
@@ -21329,21 +21120,19 @@ Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relat |
21329 | 21120 |
|
21330 | 21121 |
####### Article 1046 |
21331 | 21122 |
|
21332 |
-Tous les actes établis en vertu des dispositions du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatif au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de taxe de publicité foncière. |
|
21123 |
+Tous les actes établis en vertu des dispositions du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatif au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de taxe de publicité foncière. |
|
21333 | 21124 |
|
21334 | 21125 |
###### 14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck |
21335 | 21126 |
|
21336 | 21127 |
####### Article 1047 |
21337 | 21128 |
|
21338 |
-Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. |
|
21129 |
+Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. |
|
21339 | 21130 |
|
21340 | 21131 |
###### 15° : Réquisitions |
21341 | 21132 |
|
21342 | 21133 |
####### Article 1048 |
21343 | 21134 |
|
21344 |
-I. - Le I reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense : |
|
21345 |
- |
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21346 |
-"Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application des dispositions du présent chapitre et exclusivement relatifs aux règlements des diverses indemnités, sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratuitement lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement." |
|
21135 |
+I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense, les actes relatifs aux règlements des indemnités consécutives à des réquisitions sont exonérés de droits d'enregistrement. |
|
21347 | 21136 |
|
21348 | 21137 |
II. - (Sans objet). |
21349 | 21138 |
|
... | ... |
@@ -21357,15 +21146,15 @@ Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 66 |
21357 | 21146 |
|
21358 | 21147 |
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %. |
21359 | 21148 |
|
21360 |
-Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 75 euros : |
|
21149 |
+Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 125 € : |
|
21361 | 21150 |
|
21362 | 21151 |
1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ; |
21363 | 21152 |
|
21364 |
-2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 75 euros. |
|
21153 |
+2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 125 €. |
|
21365 | 21154 |
|
21366 | 21155 |
###### Article 1051 |
21367 | 21156 |
|
21368 |
-Sont soumis à une imposition fixe de 75 euros : |
|
21157 |
+Sont soumis à une imposition fixe de 125 euros : |
|
21369 | 21158 |
|
21370 | 21159 |
1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ; |
21371 | 21160 |
|
... | ... |
@@ -21373,9 +21162,7 @@ Sont soumis à une imposition fixe de 75 euros : |
21373 | 21162 |
|
21374 | 21163 |
###### Article 1052 |
21375 | 21164 |
|
21376 |
-I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. |
|
21377 |
- |
|
21378 |
-Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre. |
|
21165 |
+I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. |
|
21379 | 21166 |
|
21380 | 21167 |
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L422-2 et L422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. |
21381 | 21168 |
|
... | ... |
@@ -21387,26 +21174,22 @@ II. - Ces dispositions sont applicables : |
21387 | 21174 |
|
21388 | 21175 |
III. - (Sans objet) |
21389 | 21176 |
|
21390 |
-(1) Loi modifiée par la loi n° 85-703 12 juillet 1985, art. 17 et 18. |
|
21391 |
- |
|
21392 | 21177 |
###### Article 1053 |
21393 | 21178 |
|
21394 |
-A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21179 |
+A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21395 | 21180 |
|
21396 | 21181 |
###### Article 1054 |
21397 | 21182 |
|
21398 |
-Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés du droit de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21183 |
+Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21399 | 21184 |
|
21400 | 21185 |
###### Article 1055 |
21401 | 21186 |
|
21402 |
-Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1). |
|
21187 |
+Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1). |
|
21403 | 21188 |
|
21404 | 21189 |
La même exonération est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se référer expressément à ces textes. |
21405 | 21190 |
|
21406 | 21191 |
Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière. |
21407 | 21192 |
|
21408 |
-(1) Code de l'urbanisme, L.315-1-1 et R. 315-1 à R. 315-31 4. |
|
21409 |
- |
|
21410 | 21193 |
###### Article 1055 bis |
21411 | 21194 |
|
21412 | 21195 |
La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 91 000 € sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
... | ... |
@@ -21431,7 +21214,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
21431 | 21214 |
|
21432 | 21215 |
####### Article 1056 |
21433 | 21216 |
|
21434 |
-I. - 1° Les actes, jugements, pièces et écrits qui concernent l'application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. |
|
21217 |
+I. - 1° Les actes, jugements, pièces et écrits qui concernent l'application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. |
|
21435 | 21218 |
|
21436 | 21219 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux mutations de biens sinistrés et des droits à indemnité y afférents sauf si ces mutations résultent d'acquisitions faites : |
21437 | 21220 |
|
... | ... |
@@ -21451,13 +21234,13 @@ Le I de l'article 1056 peut être invoqué à l'occasion des mutations de propri |
21451 | 21234 |
|
21452 | 21235 |
####### Article 1058 |
21453 | 21236 |
|
21454 |
-Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. |
|
21237 |
+Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. |
|
21455 | 21238 |
|
21456 | 21239 |
###### 2° : Dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics |
21457 | 21240 |
|
21458 | 21241 |
####### Article 1059 |
21459 | 21242 |
|
21460 |
-Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. |
|
21243 |
+Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. |
|
21461 | 21244 |
|
21462 | 21245 |
##### Section V : Établissements financiers |
21463 | 21246 |
|
... | ... |
@@ -21471,17 +21254,11 @@ Les fonds et placements de la banque des règlements internationaux provenant de |
21471 | 21254 |
|
21472 | 21255 |
####### Article 1062 |
21473 | 21256 |
|
21474 |
-Les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre. |
|
21475 |
- |
|
21476 |
-Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi du 21 novembre 1848 sont dispensés du timbre et de l'enregistrement. |
|
21477 |
- |
|
21478 |
-Les autres pièces à produire pour la vente, dans certains cas, telles que certificats de propriété, intitulés d'inventaire, etc., sont aussi dispensées du timbre et de l'enregistrement. |
|
21479 |
- |
|
21480 |
-Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. |
|
21257 |
+Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. |
|
21481 | 21258 |
|
21482 | 21259 |
####### Article 1063 |
21483 | 21260 |
|
21484 |
-Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. |
|
21261 |
+Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. |
|
21485 | 21262 |
|
21486 | 21263 |
###### 3° : Entreprises de crédit différé |
21487 | 21264 |
|
... | ... |
@@ -21505,19 +21282,18 @@ Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 6° de l'article L 310-18 du |
21505 | 21282 |
|
21506 | 21283 |
####### Article 1066 |
21507 | 21284 |
|
21508 |
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. |
|
21285 |
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. |
|
21509 | 21286 |
|
21510 | 21287 |
II. - Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées. |
21511 | 21288 |
|
21512 | 21289 |
L'application du premier alinéa est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles. |
21513 | 21290 |
|
21514 |
-(1) Annexe IV, art. 121 VA. |
|
21515 |
- |
|
21516 | 21291 |
###### 2° : Assistance et protection de l'enfance |
21517 | 21292 |
|
21518 | 21293 |
####### Article 1067 |
21519 | 21294 |
|
21520 |
-Sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles L121-2, L221-1 à L221-4, L221-6 à L222-6, L223-1 à L224-9, L224-11 et L224-12, L225-1 à L225-9, L225-20, L226-1 à L226-11, L228-1 à L228-5 et L523-1 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants, concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 et de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21295 |
+Sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles L. 121-2, L. 221-1 à L. 221-4, |
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21296 |
+L. 221-6 à L. 222-6, L. 223-1 à L. 224-9, L. 224-11 et L. 224-12, L. 225-1 à L. 225-9, L. 225-20, L. 226-1 à L. 226-11, L. 228-1 à L. 228-5 et L. 523-1 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants, concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 et de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21521 | 21297 |
|
21522 | 21298 |
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais. |
21523 | 21299 |
|
... | ... |
@@ -21525,29 +21301,29 @@ Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans |
21525 | 21301 |
|
21526 | 21302 |
####### Article 1069 |
21527 | 21303 |
|
21528 |
-I. - Les pièces relatives à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. |
|
21304 |
+I. – Les pièces relatives à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. |
|
21529 | 21305 |
|
21530 |
-II. - Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de l'exonération prévue au I. |
|
21306 |
+II. – Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de l'exonération prévue au I. |
|
21531 | 21307 |
|
21532 | 21308 |
###### 4° : Caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire |
21533 | 21309 |
|
21534 | 21310 |
####### Article 1070 |
21535 | 21311 |
|
21536 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire sont exonérées des droits d'enregistrement et de timbre. |
|
21312 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire sont exonérées des droits d'enregistrement. |
|
21537 | 21313 |
|
21538 | 21314 |
###### 5° : Croix-Rouge française |
21539 | 21315 |
|
21540 | 21316 |
####### Article 1071 |
21541 | 21317 |
|
21542 |
-Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association "La Croix-Rouge française", reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre, sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction. |
|
21318 |
+Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association " La Croix-Rouge française ", reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, sont exonérés de tous droits d'enregistrement, sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction. |
|
21543 | 21319 |
|
21544 |
-Jusqu'à la même date l'acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont également exonérées de tous droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement. |
|
21320 |
+Jusqu'à la même date l'acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont également exonérées, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement. |
|
21545 | 21321 |
|
21546 | 21322 |
###### 6° : Indigents |
21547 | 21323 |
|
21548 | 21324 |
####### Article 1072 |
21549 | 21325 |
|
21550 |
-Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications, les délibérations de conseil de famille, la notification, s'il y a lieu, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels sont dispensés d'enregistrement et exonérés de timbre. |
|
21326 |
+Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications, les délibérations de conseil de famille, la notification, s'il y a lieu, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels sont dispensés d'enregistrement. |
|
21551 | 21327 |
|
21552 | 21328 |
Les actes de notification, comme les actes de consentement, sont exonérés de tous droits, frais et honoraires à l'égard des officiers ministériels qui les dressent; il en est de même pour les actes de consentement reçus à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires français. |
21553 | 21329 |
|
... | ... |
@@ -21569,7 +21345,7 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables au mariage entre français et |
21569 | 21345 |
|
21570 | 21346 |
####### Article 1074 |
21571 | 21347 |
|
21572 |
-1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi du 12 avril 1941 concernant le service des pensions de retraite dans la marine sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement. |
|
21348 |
+1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi du 12 avril 1941 concernant le service des pensions de retraite dans la marine sont exonérés des droits d'enregistrement. |
|
21573 | 21349 |
|
21574 | 21350 |
2 (Abrogé). |
21575 | 21351 |
|
... | ... |
@@ -21585,7 +21361,7 @@ Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la |
21585 | 21361 |
|
21586 | 21362 |
####### Article 1078 |
21587 | 21363 |
|
21588 |
-Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité. |
|
21364 |
+Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité. |
|
21589 | 21365 |
|
21590 | 21366 |
####### Article 1080 |
21591 | 21367 |
|
... | ... |
@@ -21595,11 +21371,11 @@ Les dispositions de l'article 1087 relatives aux mutuelles s'appliquent aux soci |
21595 | 21371 |
|
21596 | 21372 |
####### Article 1083 |
21597 | 21373 |
|
21598 |
-Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. |
|
21374 |
+Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont exonérées des droits d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. |
|
21599 | 21375 |
|
21600 | 21376 |
####### Article 1084 |
21601 | 21377 |
|
21602 |
-Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses de sécurité sociale sont autorisées à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre ainsi que de la taxe de publicité foncière. |
|
21378 |
+Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses de sécurité sociale sont autorisées à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. |
|
21603 | 21379 |
|
21604 | 21380 |
####### Article 1085 |
21605 | 21381 |
|
... | ... |
@@ -21609,13 +21385,13 @@ Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale auxquels donne li |
21609 | 21385 |
|
21610 | 21386 |
####### Article 1087 |
21611 | 21387 |
|
21612 |
-Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article L111-1 du code de la mutualité sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21388 |
+Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21613 | 21389 |
|
21614 | 21390 |
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès. |
21615 | 21391 |
|
21616 | 21392 |
####### Article 1088 |
21617 | 21393 |
|
21618 |
-Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés de timbre, et sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21394 |
+Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
21619 | 21395 |
|
21620 | 21396 |
####### Article 1089 |
21621 | 21397 |
|
... | ... |
@@ -21627,11 +21403,11 @@ Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'artic |
21627 | 21403 |
|
21628 | 21404 |
####### Article 1089 A |
21629 | 21405 |
|
21630 |
-Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre. |
|
21406 |
+Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas soumises au droit d'enregistrement. |
|
21631 | 21407 |
|
21632 | 21408 |
####### Article 1089 B |
21633 | 21409 |
|
21634 |
-Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code. |
|
21410 |
+Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code. |
|
21635 | 21411 |
|
21636 | 21412 |
###### 2° : Agence judiciaire du Trésor |
21637 | 21413 |
|
... | ... |
@@ -21645,13 +21421,13 @@ Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la pr |
21645 | 21421 |
|
21646 | 21422 |
####### Article 1090 A |
21647 | 21423 |
|
21648 |
-I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1). |
|
21424 |
+I. – Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement (1). |
|
21649 | 21425 |
|
21650 |
-II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur : |
|
21426 |
+II. – Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur : |
|
21651 | 21427 |
|
21652 | 21428 |
a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ; |
21653 | 21429 |
|
21654 |
-b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ; |
|
21430 |
+b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ; |
|
21655 | 21431 |
|
21656 | 21432 |
c) (Abrogé). |
21657 | 21433 |
|
... | ... |
@@ -21731,13 +21507,13 @@ Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de pr |
21731 | 21507 |
|
21732 | 21508 |
####### Article 1116 |
21733 | 21509 |
|
21734 |
-Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seings privés de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 75 euros, sont exonérés de timbre et enregistrés gratis. |
|
21510 |
+Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seings privés de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 75 €, sont enregistrés gratis. |
|
21735 | 21511 |
|
21736 | 21512 |
###### 3° : Actes de l'état civil |
21737 | 21513 |
|
21738 | 21514 |
####### Article 1119 |
21739 | 21515 |
|
21740 |
-Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité. |
|
21516 |
+Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité. |
|
21741 | 21517 |
|
21742 | 21518 |
Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie. |
21743 | 21519 |
|
... | ... |
@@ -21745,9 +21521,9 @@ Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1 |
21745 | 21521 |
|
21746 | 21522 |
####### Article 1122 |
21747 | 21523 |
|
21748 |
-Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, dispensés, le cas échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés. |
|
21524 |
+Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits d'enregistrement et, dispensés, le cas échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés. |
|
21749 | 21525 |
|
21750 |
-Aucune pénalité d'enregistrement et de timbre ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941. |
|
21526 |
+Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941. |
|
21751 | 21527 |
|
21752 | 21528 |
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel. |
21753 | 21529 |
|
... | ... |
@@ -21757,9 +21533,9 @@ Le dépôt d'actes et pièces nécessité par la reconstitution de la documentat |
21757 | 21533 |
|
21758 | 21534 |
####### Article 1125 bis |
21759 | 21535 |
|
21760 |
-Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels. |
|
21536 |
+Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels. |
|
21761 | 21537 |
|
21762 |
-Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités de timbre et d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution. |
|
21538 |
+Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution. |
|
21763 | 21539 |
|
21764 | 21540 |
###### 5° : Attribution gratuite d'actions ou de parts sociales au personnel des entreprises |
21765 | 21541 |
|
... | ... |
@@ -21791,19 +21567,19 @@ Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement. |
21791 | 21567 |
|
21792 | 21568 |
####### Article 1128 bis |
21793 | 21569 |
|
21794 |
-Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. |
|
21570 |
+Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits d'enregistrement. |
|
21795 | 21571 |
|
21796 | 21572 |
###### 8° : Contrat et certificat de travail |
21797 | 21573 |
|
21798 | 21574 |
####### Article 1128 ter |
21799 | 21575 |
|
21800 |
-Le contrat de travail est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. Il en est de même pour le certificat de travail toutes les fois que les mentions qu'il comporte ne contiennent aucune convention donnant ouverture à un droit proportionnel. |
|
21576 |
+Le contrat de travail est exempt de tous droits d'enregistrement. Il en est de même pour le certificat de travail toutes les fois que les mentions qu'il comporte ne contiennent aucune convention donnant ouverture à un droit proportionnel. |
|
21801 | 21577 |
|
21802 | 21578 |
###### 9° : Mariages. Dissentiment des parents |
21803 | 21579 |
|
21804 | 21580 |
####### Article 1129 |
21805 | 21581 |
|
21806 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité. |
|
21582 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité. |
|
21807 | 21583 |
|
21808 | 21584 |
###### 10° : Patrimoine artistique national |
21809 | 21585 |
|
... | ... |
@@ -21853,22 +21629,6 @@ Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du pré |
21853 | 21629 |
|
21854 | 21630 |
Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil. |
21855 | 21631 |
|
21856 |
-###### 13° : Warrants |
|
21857 |
- |
|
21858 |
-####### Article 1134 |
|
21859 |
- |
|
21860 |
-Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus : |
|
21861 |
- |
|
21862 |
-1° Aux articles L. 342-2, L. 343-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L. 342-6 et L. 342-7 du même code ; |
|
21863 |
- |
|
21864 |
-2° Par les articles L. 523-1 et L. 523-15 du code de commerce, ainsi que le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article L. 523-7 dudit code ; |
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21865 |
- |
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21866 |
-3° Par les articles L. 524-1 à L. 524-21 du code de commerce, ainsi que le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L. 524-4 et L. 524-5 dudit code ; |
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21867 |
- |
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21868 |
-4° Par le 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales, pour les stocks de blé tendre ou dur, de farines ou de semoules, ainsi que le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation ; |
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21869 |
- |
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21870 |
-5° Par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément, modifiée par l'ordonnance du 3 mai 1945 et par l'article 168 de la loi du 31 décembre 1945, ainsi que le registre sur lequel les warrants industriels sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés à l'article 5 de la loi précitée du 12 septembre 1940. |
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21871 |
- |
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21872 | 21632 |
###### 14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire |
21873 | 21633 |
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21874 | 21634 |
####### Article 1135 |
... | ... |
@@ -22337,7 +22097,7 @@ Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les ca |
22337 | 22097 |
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22338 | 22098 |
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : |
22339 | 22099 |
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22340 |
-1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières de remembrement, les rivières ; |
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22100 |
+1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ; |
|
22341 | 22101 |
|
22342 | 22102 |
2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. |
22343 | 22103 |
|
... | ... |
@@ -22351,7 +22111,7 @@ les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code d |
22351 | 22111 |
|
22352 | 22112 |
les fortifications et glacis qui en dépendent. |
22353 | 22113 |
|
22354 |
-Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ; |
|
22114 |
+Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial ; |
|
22355 | 22115 |
|
22356 | 22116 |
les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ; |
22357 | 22117 |
|
... | ... |
@@ -22365,12 +22125,18 @@ les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collec |
22365 | 22125 |
|
22366 | 22126 |
7° les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. |
22367 | 22127 |
|
22368 |
-(1) Annexe IV, art. 165 et 167. |
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22369 |
- |
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22370 | 22128 |
######## Article 1394 B |
22371 | 22129 |
|
22372 | 22130 |
Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements. |
22373 | 22131 |
|
22132 |
+######## Article 1394 B bis |
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22133 |
+ |
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22134 |
+I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %. |
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22135 |
+ |
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22136 |
+II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649. |
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22137 |
+ |
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22138 |
+Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. |
|
22139 |
+ |
|
22374 | 22140 |
######## Article 1394 C |
22375 | 22141 |
|
22376 | 22142 |
Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers (1). |
... | ... |
@@ -22379,6 +22145,30 @@ Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1 |
22379 | 22145 |
|
22380 | 22146 |
####### C : Exonérations temporaires |
22381 | 22147 |
|
22148 |
+######## Article 1395 |
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22149 |
+ |
|
22150 |
+Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : |
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22151 |
+ |
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22152 |
+1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération ; |
|
22153 |
+ |
|
22154 |
+1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. |
|
22155 |
+ |
|
22156 |
+Cette exonération est applicable pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de réussite de la régénération. |
|
22157 |
+ |
|
22158 |
+Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse à l'administration des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de la réussite de la régénération naturelle ; cette déclaration ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive. |
|
22159 |
+ |
|
22160 |
+Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de réussite de l'opération de régénération naturelle et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. |
|
22161 |
+ |
|
22162 |
+1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant quinze ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de cet état. Cette exonération est renouvelable. |
|
22163 |
+ |
|
22164 |
+Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l'administration des impôts indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis par décret. |
|
22165 |
+ |
|
22166 |
+Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l'état d'équilibre de régénération et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. |
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22167 |
+ |
|
22168 |
+2° (Abrogé) |
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22169 |
+ |
|
22170 |
+3° (périmé) |
|
22171 |
+ |
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22382 | 22172 |
######## Article 1395 A |
22383 | 22173 |
|
22384 | 22174 |
A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers. |
... | ... |
@@ -22457,7 +22247,7 @@ Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes |
22457 | 22247 |
|
22458 | 22248 |
En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant. |
22459 | 22249 |
|
22460 |
-Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles L223-18 à L223-22 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire. |
|
22250 |
+Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles L223-3, L223-18 et L223-19 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire. |
|
22461 | 22251 |
|
22462 | 22252 |
######## Article 1398 A |
22463 | 22253 |
|
... | ... |
@@ -23137,7 +22927,13 @@ A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelle |
23137 | 22927 |
|
23138 | 22928 |
Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. |
23139 | 22929 |
|
23140 |
-Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération. |
|
22930 |
+Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération. |
|
22931 |
+ |
|
22932 |
+Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : |
|
22933 |
+ |
|
22934 |
+a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ; |
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22935 |
+ |
|
22936 |
+b. Sous réserve des dispositions du a, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. |
|
23141 | 22937 |
|
23142 | 22938 |
Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers. |
23143 | 22939 |
|
... | ... |
@@ -23224,6 +23020,14 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér |
23224 | 23020 |
|
23225 | 23021 |
######## Article 1519 A |
23226 | 23022 |
|
23023 |
+Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2002, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 203 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2 406 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. |
|
23024 |
+ |
|
23025 |
+L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. |
|
23026 |
+ |
|
23027 |
+L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
23028 |
+ |
|
23029 |
+######## Article 1519 A |
|
23030 |
+ |
|
23227 | 23031 |
Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2002, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 203 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2 406 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. |
23228 | 23032 |
|
23229 | 23033 |
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. |
... | ... |
@@ -23519,9 +23323,7 @@ Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est |
23519 | 23323 |
|
23520 | 23324 |
######## Article 1565 sexies |
23521 | 23325 |
|
23522 |
-Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies (1). |
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23523 |
- |
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23524 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998. |
|
23326 |
+Les dispositions du I de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies. |
|
23525 | 23327 |
|
23526 | 23328 |
######## Article 1565 septies |
23527 | 23329 |
|
... | ... |
@@ -23964,77 +23766,21 @@ F. Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code |
23964 | 23766 |
|
23965 | 23767 |
G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
23966 | 23768 |
|
23967 |
-Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition. |
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23968 |
- |
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23969 |
-Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret. |
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23970 |
- |
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23971 |
-H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. |
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23972 |
- |
|
23973 |
-I. (Disposition abrogée). |
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23974 |
- |
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23975 |
-J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L. 60 du code du domaine de l'Etat. |
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23976 |
- |
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23977 |
-K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret. |
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23978 |
- |
|
23979 |
-L. - Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés ainsi que par des sociétés d'économie mixte. |
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23980 |
- |
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23981 |
-###### III : Exonération |
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23982 |
- |
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23983 |
-####### Article 1594-0 G |
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23984 |
- |
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23985 |
-Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement : |
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23986 |
- |
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23987 |
-A. I. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : |
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23988 |
- |
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23989 |
-1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; |
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23990 |
- |
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23991 |
-2° D'immeubles inachevés ; |
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23992 |
- |
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23993 |
-3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire. |
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23994 |
- |
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23995 |
-II. Cette exonération est subordonnée à la condition : |
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23996 |
- |
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23997 |
-1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ; |
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23998 |
- |
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23999 |
-1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ; |
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24000 |
- |
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24001 |
-2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale. |
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24002 |
- |
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24003 |
-III. Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la règlementation sur le permis de construire si elle est supérieure. |
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24004 |
- |
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24005 |
-Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. |
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24006 |
- |
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24007 |
-Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions. |
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24008 |
- |
|
24009 |
-IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives (1). |
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24010 |
- |
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24011 |
-V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement. |
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24012 |
- |
|
24013 |
-VI. Pour l'application des dispositions du présent A les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. |
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24014 |
- |
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24015 |
-VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1). |
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24016 |
- |
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24017 |
-B. Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 : |
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24018 |
- |
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24019 |
-a. Les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement ; |
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24020 |
- |
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24021 |
-b. Les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption ; |
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24022 |
- |
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24023 |
-c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L. 212-7 et L. 213-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; |
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23769 |
+Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition. |
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24024 | 23770 |
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24025 |
-d. Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; |
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23771 |
+Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret. |
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24026 | 23772 |
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24027 |
-e. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 211-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; |
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23773 |
+H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. |
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24028 | 23774 |
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24029 |
-f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l'urbanisme ; |
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23775 |
+I. (Disposition abrogée). |
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24030 | 23776 |
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24031 |
-g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ; |
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23777 |
+J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L. 60 du code du domaine de l'Etat. |
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24032 | 23778 |
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24033 |
-h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ; |
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23779 |
+K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret. |
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24034 | 23780 |
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24035 |
-i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme. |
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23781 |
+L. - Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés ainsi que par des sociétés d'économie mixte. |
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24036 | 23782 |
|
24037 |
-(1) Annexe III, art. 266 bis. |
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23783 |
+###### III : Exonération |
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24038 | 23784 |
|
24039 | 23785 |
####### Article 1594-0 G |
24040 | 23786 |
|
... | ... |
@@ -24553,59 +24299,87 @@ La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajo |
24553 | 24299 |
|
24554 | 24300 |
####### Article 1600-0 C |
24555 | 24301 |
|
24556 |
-I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte : |
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24302 |
+La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. |
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24303 |
+ |
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24304 |
+####### Article 1600-0 D |
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24305 |
+ |
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24306 |
+La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. |
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24307 |
+ |
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24308 |
+####### Article 1600-0 E |
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24309 |
+ |
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24310 |
+Le taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé conformément aux dispositions du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. |
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24311 |
+ |
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24312 |
+###### III : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés |
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24313 |
+ |
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24314 |
+####### Article 1600-0 F bis |
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24557 | 24315 |
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24558 |
-a) Des revenus fonciers ; |
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24316 |
+I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. |
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24559 | 24317 |
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24560 |
-b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; |
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24318 |
+II. – Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale. |
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24561 | 24319 |
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24562 |
-c) Des revenus de capitaux mobiliers ; |
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24320 |
+III. – Le taux des prélèvements mentionnés aux I et II est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale. |
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24563 | 24321 |
|
24564 |
-d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB ; |
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24322 |
+###### IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale |
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24565 | 24323 |
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24566 |
-e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
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24324 |
+####### Article 1600-0 G |
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24567 | 24325 |
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24568 |
-Pour l'application du premier alinéa, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; |
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24326 |
+I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. |
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24569 | 24327 |
|
24570 |
-f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; |
|
24328 |
+Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995. |
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24571 | 24329 |
|
24572 |
-g) (Sans objet) ; |
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24330 |
+Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. |
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24573 | 24331 |
|
24574 |
-Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158. |
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24332 |
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158. |
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24575 | 24333 |
|
24576 |
-II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I : |
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24334 |
+II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros. |
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24577 | 24335 |
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24578 |
-a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
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24336 |
+####### Article 1600-0 H |
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24579 | 24337 |
|
24580 |
-b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. |
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24338 |
+Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article : |
|
24581 | 24339 |
|
24582 |
-II bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'imp<CB>t sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. |
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24340 |
+1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ; |
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24583 | 24341 |
|
24584 |
-III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. |
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24342 |
+2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ; |
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24585 | 24343 |
|
24586 |
-Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
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24344 |
+3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article 1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; |
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24587 | 24345 |
|
24588 |
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros. |
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24346 |
+4. Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G. |
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24589 | 24347 |
|
24590 |
-####### Article 1600-0 D |
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24348 |
+5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A. |
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24591 | 24349 |
|
24592 |
-I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité. |
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24350 |
+####### Article 1600-0 I |
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24351 |
+ |
|
24352 |
+Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J. |
|
24353 |
+ |
|
24354 |
+Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au V et VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. |
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24355 |
+ |
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24356 |
+####### Article 1600-0 J |
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24357 |
+ |
|
24358 |
+I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 9 : |
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24359 |
+ |
|
24360 |
+1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des plans d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
|
24361 |
+ |
|
24362 |
+2. Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 : |
|
24363 |
+ |
|
24364 |
+a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le l'avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ; |
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24593 | 24365 |
|
24594 |
-II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3 au 9 : |
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24366 |
+b) A la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ; |
|
24595 | 24367 |
|
24596 |
-1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
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24368 |
+c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 ; |
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24597 | 24369 |
|
24598 |
-2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ; |
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24370 |
+d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu ; |
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24599 | 24371 |
|
24600 |
-3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies ; |
|
24372 |
+2 bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ; |
|
24373 |
+ |
|
24374 |
+3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; |
|
24601 | 24375 |
|
24602 | 24376 |
4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
24603 | 24377 |
|
24604 |
-5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D dans les conditions ci-après : |
|
24378 |
+5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; |
|
24605 | 24379 |
|
24606 |
-a. en cas de retrait ou de rachat entraînant la cl<CB>ture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; |
|
24380 |
+a. en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; |
|
24607 | 24381 |
|
24608 |
-b. en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la cl<CB>ture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; |
|
24382 |
+b. en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; |
|
24609 | 24383 |
|
24610 | 24384 |
La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. |
24611 | 24385 |
|
... | ... |
@@ -24613,137 +24387,137 @@ La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produit |
24613 | 24387 |
|
24614 | 24388 |
7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ; |
24615 | 24389 |
|
24616 |
-8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A ; |
|
24390 |
+8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A ; |
|
24617 | 24391 |
|
24618 | 24392 |
9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ; |
24619 | 24393 |
|
24620 | 24394 |
10. (Abrogé) |
24621 | 24395 |
|
24622 |
-III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5 à 9, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 C. |
|
24396 |
+II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 9, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G (1). |
|
24623 | 24397 |
|
24624 |
-IV. 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1 et 3 pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4 du II fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant. |
|
24398 |
+III. (sans objet). |
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24625 | 24399 |
|
24626 |
-Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires. |
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24400 |
+l'article 157, lors de l'expiration du contrat ; |
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24627 | 24401 |
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24628 |
-2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. |
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24402 |
+10. (Abrogé) |
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24629 | 24403 |
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24630 |
-3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1). |
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24404 |
+####### Article 1600-0 K |
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24631 | 24405 |
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24632 |
-V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
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24406 |
+I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par l'article 150 VI et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. |
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24633 | 24407 |
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24634 |
-(1) Les dispositions du présent IV s'appliquent pour la première fois à la contribution sociale généralisée due au titre des mois de décembre 1997 et janvier 1998. Pour l'application du 1 du IV précité, le versement correspondant est déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au cours des mois de décembre 1996 et janvier 1997 et retenus à hauteur de 90 % de leur montant. |
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24408 |
+II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM. |
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24635 | 24409 |
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24636 |
-####### Article 1600-0 E |
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24410 |
+####### Article 1600-0 L |
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24637 | 24411 |
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24638 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 7,50 %. |
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24412 |
+Le taux des contributions instituées par les articles 1600-0 G à 1600-0 K est fixé à 0,5 p. 100. |
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24639 | 24413 |
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24640 |
-###### III : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés |
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24414 |
+####### Article 1600-0 M |
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24641 | 24415 |
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24642 |
-####### Article 1600-0 F bis |
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24416 |
+Un décret fixe les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 L, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des contribuables. |
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24643 | 24417 |
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24644 |
-I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Les dispositions du III de l'article 1600-0 C sont applicables à ce prélèvement. |
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24418 |
+##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie |
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24645 | 24419 |
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24646 |
-II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social. |
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24420 |
+###### Article 1600 |
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24647 | 24421 |
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24648 |
-Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa. |
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24422 |
+I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. |
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24649 | 24423 |
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24650 |
-III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale : |
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24424 |
+Sont exonérés de cette taxe : |
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24651 | 24425 |
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24652 |
-1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %. |
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24426 |
+1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ; |
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24653 | 24427 |
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24654 |
-2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est ainsi réparti : |
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24428 |
+2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ; |
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24655 | 24429 |
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24656 |
-20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L135-2 du code de la sécurité sociale ; |
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24430 |
+3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ; |
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24657 | 24431 |
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24658 |
-65 % au fonds mentionné à l'article L135-6 du code précité ; |
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24432 |
+4° Les sociétés d'assurance mutuelles ; |
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24659 | 24433 |
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24660 |
-15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
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24434 |
+5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ; |
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24661 | 24435 |
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24662 |
-###### IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale |
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24436 |
+6° Les caisses de crédit agricole mutuel ; |
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24663 | 24437 |
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24664 |
-####### Article 1600-0 G |
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24438 |
+7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ; |
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24665 | 24439 |
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24666 |
-I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. |
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24440 |
+8° L'organe central du crédit agricole ; |
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24667 | 24441 |
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24668 |
-Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995. |
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24442 |
+9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ; |
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24669 | 24443 |
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24670 |
-Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. |
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24444 |
+10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole. |
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24671 | 24445 |
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24672 |
-Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158. |
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24446 |
+11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455. |
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24673 | 24447 |
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24674 |
-II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros. |
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24448 |
+La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription. |
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24675 | 24449 |
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24676 |
-####### Article 1600-0 I |
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24450 |
+II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente. |
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24677 | 24451 |
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24678 |
-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J. |
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24452 |
+Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004. |
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24679 | 24453 |
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24680 |
-Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au V et VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. |
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24454 |
+A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce. |
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24681 | 24455 |
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24682 |
-####### Article 1600-0 J |
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24456 |
+Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le rôle comprend les redevables visés au I de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription. |
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24683 | 24457 |
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24684 |
-I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 9 : |
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24458 |
+Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article. |
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24685 | 24459 |
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24686 |
-1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
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24460 |
+III. - Abrogé. |
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24687 | 24461 |
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24688 |
-2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ; |
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24462 |
+IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée au I à compter de l'année suivant celle de sa création. |
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24689 | 24463 |
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24690 |
-3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; |
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24464 |
+Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II. |
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24691 | 24465 |
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24692 |
-4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
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24466 |
+Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %. |
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24693 | 24467 |
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24694 |
-5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; |
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24468 |
+Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans. |
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24695 | 24469 |
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24696 |
-a. en cas de retrait ou de rachat entraînant la cl<CB>ture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; |
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24470 |
+2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre de commerce et d'industrie. |
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24697 | 24471 |
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24698 |
-b. en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la cl<CB>ture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; |
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24472 |
+Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de réduction des écarts. |
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24699 | 24473 |
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24700 |
-La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. |
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24474 |
+3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir. |
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24701 | 24475 |
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24702 |
-6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; |
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24476 |
+Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée. |
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24703 | 24477 |
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24704 |
-7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ; |
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24478 |
+V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie. |
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24705 | 24479 |
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24706 |
-8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A ; |
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24480 |
+Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir. |
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24707 | 24481 |
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24708 |
-9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ; |
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24482 |
+VI. - Abrogé. |
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24709 | 24483 |
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24710 |
-10. (Abrogé) |
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24484 |
+##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat |
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24711 | 24485 |
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24712 |
-II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 9, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G. |
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24486 |
+###### Article 1601 |
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24713 | 24487 |
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24714 |
-III. (sans objet). |
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24488 |
+Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. |
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24715 | 24489 |
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24716 |
-####### Article 1600-0 K |
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24490 |
+Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe. |
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24717 | 24491 |
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24718 |
-I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par l'article 150 VI et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. |
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24492 |
+Cette taxe est composée : |
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24719 | 24493 |
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24720 |
-II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM. |
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24494 |
+a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 98 euros, 8 euros et 14 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 106 euros ; |
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24721 | 24495 |
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24722 |
-####### Article 1600-0 L |
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24496 |
+b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1,12. |
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24723 | 24497 |
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24724 |
-Le taux des contributions instituées par les articles 1600-0 G à 1600-0 K est fixé à 0,5 p. 100. |
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24498 |
+Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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24725 | 24499 |
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24726 |
-####### Article 1600-0 M |
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24500 |
+Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
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24727 | 24501 |
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24728 |
-Un décret fixe les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 L, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des contribuables. |
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24502 |
+###### Article 1601 A |
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24729 | 24503 |
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24730 |
-##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie |
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24504 |
+Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat tel qu'il est fixé au a de l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. |
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24731 | 24505 |
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24732 |
-##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat |
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24506 |
+Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa. |
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24733 | 24507 |
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24734 | 24508 |
###### Article 1601 B |
24735 | 24509 |
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24736 |
-Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. |
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24510 |
+La contribution visée au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité. |
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24737 | 24511 |
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24738 |
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée. |
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24512 |
+Elle est égale à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. |
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24739 | 24513 |
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24740 | 24514 |
##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers |
24741 | 24515 |
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24742 | 24516 |
###### Article 1602 A |
24743 | 24517 |
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24744 |
-Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création. |
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24518 |
+Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création. |
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24745 | 24519 |
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24746 |
-Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises. Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers. |
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24520 |
+Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises. Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers et de l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. |
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24747 | 24521 |
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24748 | 24522 |
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C. |
24749 | 24523 |
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... | ... |
@@ -25093,7 +24867,9 @@ Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année d'applica |
25093 | 24867 |
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25094 | 24868 |
Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. |
25095 | 24869 |
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25096 |
-II. – Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Il peut, dans les mêmes conditions, décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone d'activités économiques. |
|
24870 |
+II. – Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Il peut, dans les mêmes conditions, décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone d'activités économiques. |
|
24871 |
+ |
|
24872 |
+Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa lui sont applicables. |
|
25097 | 24873 |
|
25098 | 24874 |
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée au premier alinéa dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes. |
25099 | 24875 |
|
... | ... |
@@ -25103,15 +24879,15 @@ Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des |
25103 | 24879 |
|
25104 | 24880 |
2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies. |
25105 | 24881 |
|
25106 |
-2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables. |
|
24882 |
+2° bis Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II. |
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25107 | 24883 |
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25108 |
-3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent II bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478. |
|
24884 |
+3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent II bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478. |
|
25109 | 24885 |
|
25110 | 24886 |
Pour le calcul de cette compensation : |
25111 | 24887 |
|
25112 | 24888 |
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ; |
25113 | 24889 |
|
25114 |
-b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent II pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue. |
|
24890 |
+b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent II pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue. |
|
25115 | 24891 |
|
25116 | 24892 |
4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues ci-dessus est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour les dispositions prévues au II. |
25117 | 24893 |
|
... | ... |
@@ -25553,7 +25329,7 @@ La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixé |
25553 | 25329 |
|
25554 | 25330 |
VI. - 1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. |
25555 | 25331 |
|
25556 |
-2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728. |
|
25332 |
+2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728. |
|
25557 | 25333 |
|
25558 | 25334 |
Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués par l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases servant au calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités sont portées à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. |
25559 | 25335 |
|
... | ... |
@@ -25593,17 +25369,15 @@ IV. - Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon le |
25593 | 25369 |
|
25594 | 25370 |
Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de ce 3. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires, tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287. |
25595 | 25371 |
|
25596 |
-A titre transitoire pour l'année 2004, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre. L'acompte de décembre 2004, également versé spontanément, est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés au titre de l'année 2004 est imputé sur le montant de la taxe due. |
|
25597 |
- |
|
25598 | 25372 |
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. |
25599 | 25373 |
|
25600 | 25374 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
25601 | 25375 |
|
25602 |
-V. - L'Association nationale pour la formation automobile est placée sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget. |
|
25376 |
+V. - L'Association nationale pour la formation automobile est placée sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget. |
|
25603 | 25377 |
|
25604 | 25378 |
Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle. |
25605 | 25379 |
|
25606 |
-Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. |
|
25380 |
+Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. |
|
25607 | 25381 |
|
25608 | 25382 |
##### Section IX : Taxe d'abattage |
25609 | 25383 |
|
... | ... |
@@ -25627,6 +25401,12 @@ Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service publ |
25627 | 25401 |
|
25628 | 25402 |
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. |
25629 | 25403 |
|
25404 |
+##### Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé |
|
25405 |
+ |
|
25406 |
+###### Article 1609 octovicies |
|
25407 |
+ |
|
25408 |
+La contribution versée par les annonceurs et les promoteurs qui dérogent à l'obligation de faire figurer une information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires est établie conformément à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique. |
|
25409 |
+ |
|
25630 | 25410 |
#### Chapitre II : Contributions indirectes |
25631 | 25411 |
|
25632 | 25412 |
##### Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés |
... | ... |
@@ -25665,7 +25445,7 @@ Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une |
25665 | 25445 |
|
25666 | 25446 |
####### Article 1618 septies |
25667 | 25447 |
|
25668 |
-Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731 du code rural une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers. |
|
25448 |
+Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers. |
|
25669 | 25449 |
|
25670 | 25450 |
Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d'outre-mer, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe. |
25671 | 25451 |
|
... | ... |
@@ -25709,6 +25489,36 @@ La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à l |
25709 | 25489 |
|
25710 | 25490 |
VII. - L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles. |
25711 | 25491 |
|
25492 |
+##### Section V : Taxe affectée à Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer) |
|
25493 |
+ |
|
25494 |
+###### Article 1619 |
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25495 |
+ |
|
25496 |
+I. - Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures mentionné à l'article L. 621-12 du code rural. |
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25497 |
+ |
|
25498 |
+II. - La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales. |
|
25499 |
+ |
|
25500 |
+III. - La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence. |
|
25501 |
+ |
|
25502 |
+Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés font l'objet d'une réfaction correspondant : |
|
25503 |
+ |
|
25504 |
+1° Au taux d'humidité, égal à la différence entre le taux d'humidité constaté et un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
25505 |
+ |
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25506 |
+2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %. |
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25507 |
+ |
|
25508 |
+III bis. Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. |
|
25509 |
+ |
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25510 |
+IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III. |
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25511 |
+ |
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25512 |
+La taxe est exigible à la livraison. |
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25513 |
+ |
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25514 |
+V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne. |
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25515 |
+ |
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25516 |
+VI. - La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité. |
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25517 |
+ |
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25518 |
+La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II. |
|
25519 |
+ |
|
25520 |
+VII. - L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles. |
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25521 |
+ |
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25712 | 25522 |
#### Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre |
25713 | 25523 |
|
25714 | 25524 |
##### Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole |
... | ... |
@@ -25757,21 +25567,23 @@ Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contribu |
25757 | 25567 |
|
25758 | 25568 |
##### Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations |
25759 | 25569 |
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25760 |
-###### Article 1635 bis |
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25570 |
+###### Article 1635-0 bis |
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25761 | 25571 |
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25762 |
-La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément à l'article L. 341-8 du code du travail reproduit : |
|
25572 |
+Il est institué, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour. |
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25763 | 25573 |
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25764 |
-"Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret. |
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25574 |
+Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant". |
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25765 | 25575 |
|
25766 |
-La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe. |
|
25576 |
+Cette taxe est acquittée soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans des conditions fixées par décret. |
|
25767 | 25577 |
|
25768 |
-Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. |
|
25578 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-13 et aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 du même code, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail. |
|
25769 | 25579 |
|
25770 |
-Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés." |
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25580 |
+###### Article 1635 bis |
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25581 |
+ |
|
25582 |
+La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément à l'article L. 341-8 du code du travail. |
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25771 | 25583 |
|
25772 | 25584 |
###### Article 1635 bis-0 A |
25773 | 25585 |
|
25774 |
-La demande de validation d'une attestation d'accueil est soumise à une taxe conformément à l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduit : |
|
25586 |
+La demande de validation d'une attestation d'accueil est soumise à une taxe reproduit conformément à l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : |
|
25775 | 25587 |
|
25776 | 25588 |
"Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe d'un montant de 15 Euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre." |
25777 | 25589 |
|
... | ... |
@@ -26320,23 +26132,23 @@ A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs grou |
26320 | 26132 |
|
26321 | 26133 |
I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes : |
26322 | 26134 |
|
26323 |
-taxe foncière sur les propriétés bâties ; |
|
26135 |
+a. taxe foncière sur les propriétés bâties ; |
|
26324 | 26136 |
|
26325 |
-taxe foncière sur les propriétés non bâties ; |
|
26137 |
+b. taxe foncière sur les propriétés non bâties ; |
|
26326 | 26138 |
|
26327 |
-taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ; |
|
26139 |
+c. taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ; |
|
26328 | 26140 |
|
26329 |
-taxe professionnelle ; |
|
26141 |
+d. taxe professionnelle ; |
|
26330 | 26142 |
|
26331 |
-taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; |
|
26143 |
+e. taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; |
|
26332 | 26144 |
|
26333 |
-taxe de balayage ; |
|
26145 |
+f. taxe de balayage ; |
|
26334 | 26146 |
|
26335 |
-taxe pour frais de chambres d'agriculture ; |
|
26147 |
+g. taxe pour frais de chambres d'agriculture ; |
|
26336 | 26148 |
|
26337 |
-taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ; |
|
26149 |
+h. taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ; |
|
26338 | 26150 |
|
26339 |
-taxe pour frais de chambres de métiers. |
|
26151 |
+i. taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. |
|
26340 | 26152 |
|
26341 | 26153 |
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers. |
26342 | 26154 |
|
... | ... |
@@ -26406,21 +26218,21 @@ Les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement mentionnés aux arti |
26406 | 26218 |
|
26407 | 26219 |
##### Article 1647-00 bis |
26408 | 26220 |
|
26409 |
-I. – Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R. 343-9 à R. 343-12 du code rural. |
|
26221 |
+I. – Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R343-9 à R343-12 du code rural. |
|
26410 | 26222 |
|
26411 | 26223 |
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition. |
26412 | 26224 |
|
26413 | 26225 |
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. |
26414 | 26226 |
|
26415 |
-Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications (1). |
|
26227 |
+Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. |
|
26416 | 26228 |
|
26417 | 26229 |
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957. |
26418 | 26230 |
|
26419 | 26231 |
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. |
26420 | 26232 |
|
26421 |
-Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R*343-13 à R*343-16 du code rural et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code. |
|
26233 |
+Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R343-13 à R343-16 du code rural et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code. |
|
26422 | 26234 |
|
26423 |
-II. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R*343-9 à R*343-16 du code rural, et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code, il est accordé un dégrèvement égal à 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I. |
|
26235 |
+II. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural, et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code, il est accordé un dégrèvement égal à 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I. |
|
26424 | 26236 |
|
26425 | 26237 |
Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé à 50 %. |
26426 | 26238 |
|
... | ... |
@@ -26747,7 +26559,7 @@ Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le départ |
26747 | 26559 |
- trois maires désignés par l'association départementale des maires ; |
26748 | 26560 |
- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ; |
26749 | 26561 |
- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ; |
26750 |
-- un représentant de la chambre des métiers ; |
|
26562 |
+- un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ; |
|
26751 | 26563 |
- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents. |
26752 | 26564 |
|
26753 | 26565 |
La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale. |
... | ... |
@@ -27024,10 +26836,6 @@ Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mention |
27024 | 26836 |
|
27025 | 26837 |
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736. |
27026 | 26838 |
|
27027 |
-###### Article 1649 A bis |
|
27028 |
- |
|
27029 |
-Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 3 de l'article 1768 bis. |
|
27030 |
- |
|
27031 | 26839 |
##### 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes |
27032 | 26840 |
|
27033 | 26841 |
###### Article 1649 B |
... | ... |
@@ -27082,13 +26890,7 @@ Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de |
27082 | 26890 |
|
27083 | 26891 |
##### Article 1649 quater B |
27084 | 26892 |
|
27085 |
-Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 460 euros. |
|
27086 |
- |
|
27087 |
-Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés. |
|
27088 |
- |
|
27089 |
-Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. |
|
27090 |
- |
|
27091 |
-Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 3 000 euros par an et par contrat. |
|
26893 |
+Le règlement d'un bien ou d'un service d'un montant supérieur à 3 000 euros par un particulier non commerçant et le versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance d'un même montant sont opérés conformément aux dispositions de l'article L. 112-8 du code monétaire et financier. |
|
27092 | 26894 |
|
27093 | 26895 |
#### Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique |
27094 | 26896 |
|
... | ... |
@@ -27142,6 +26944,12 @@ Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au regi |
27142 | 26944 |
|
27143 | 26945 |
##### I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité |
27144 | 26946 |
|
26947 |
+###### Article 1649 quater C |
|
26948 |
+ |
|
26949 |
+Des centres de gestion, dont l'objet est d'apporter aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs une assistance en matière de gestion et de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières, peuvent être agréés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
|
26950 |
+ |
|
26951 |
+Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers et de l'artisanat ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. |
|
26952 |
+ |
|
27145 | 26953 |
###### Article 1649 quater D |
27146 | 26954 |
|
27147 | 26955 |
I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert-comptable, une société membre de l'ordre ou une association de gestion et de comptabilité, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité. |
... | ... |
@@ -27246,6 +27054,14 @@ II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après av |
27246 | 27054 |
|
27247 | 27055 |
(2) Annexe III, art. 344 K. |
27248 | 27056 |
|
27057 |
+##### Article 1649 nonies A |
|
27058 |
+ |
|
27059 |
+1. L'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l'agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. |
|
27060 |
+ |
|
27061 |
+Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément. |
|
27062 |
+ |
|
27063 |
+2. Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'État se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. |
|
27064 |
+ |
|
27249 | 27065 |
#### Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre |
27250 | 27066 |
|
27251 | 27067 |
##### Article 1649 decies |
... | ... |
@@ -27296,13 +27112,13 @@ Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaire |
27296 | 27112 |
|
27297 | 27113 |
###### Article 1651 |
27298 | 27114 |
|
27299 |
-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable. |
|
27115 |
+La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable. |
|
27300 | 27116 |
|
27301 | 27117 |
Le président a voix prépondérante. |
27302 | 27118 |
|
27303 | 27119 |
###### Article 1651 A |
27304 | 27120 |
|
27305 |
-I. – Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers. |
|
27121 |
+I. – Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat. |
|
27306 | 27122 |
|
27307 | 27123 |
Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles. |
27308 | 27124 |
|
... | ... |
@@ -27312,7 +27128,7 @@ Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicable |
27312 | 27128 |
|
27313 | 27129 |
Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie. |
27314 | 27130 |
|
27315 |
-II. – Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers. |
|
27131 |
+II. – Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat. |
|
27316 | 27132 |
|
27317 | 27133 |
Le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable. |
27318 | 27134 |
|
... | ... |
@@ -27320,13 +27136,13 @@ III. – Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribua |
27320 | 27136 |
|
27321 | 27137 |
###### Article 1651 B |
27322 | 27138 |
|
27323 |
-Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou par la chambre de métiers et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs. |
|
27139 |
+Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou par la chambre de métiers et de l'artisanat et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs. |
|
27324 | 27140 |
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27325 | 27141 |
###### Article 1651 C |
27326 | 27142 |
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27327 | 27143 |
Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 4° du 1 de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend , outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables. |
27328 | 27144 |
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27329 |
-Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers. |
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27145 |
+Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat. |
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27330 | 27146 |
|
27331 | 27147 |
Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées. |
27332 | 27148 |
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... | ... |
@@ -27394,7 +27210,7 @@ I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliatio |
27394 | 27210 |
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27395 | 27211 |
2° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ; |
27396 | 27212 |
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27397 |
-3° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; |
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27213 |
+3° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ; |
|
27398 | 27214 |
|
27399 | 27215 |
4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ; |
27400 | 27216 |
|
... | ... |
@@ -27562,20 +27378,6 @@ En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement |
27562 | 27378 |
|
27563 | 27379 |
Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée suffisante par le comptable chargé du recouvrement. |
27564 | 27380 |
|
27565 |
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement. |
|
27566 |
- |
|
27567 |
-Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768. |
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27568 |
- |
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27569 |
-###### Article 1663 |
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27570 |
- |
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27571 |
-1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. |
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27572 |
- |
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27573 |
-2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables. |
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27574 |
- |
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27575 |
-En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d'établissement sont exigibles immédiatement. |
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27576 |
- |
|
27577 |
-Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée suffisante par le comptable chargé du recouvrement. |
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27578 |
- |
|
27579 | 27381 |
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement. |
27580 | 27382 |
|
27581 | 27383 |
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1729 B et 1731. |
... | ... |
@@ -27630,6 +27432,44 @@ Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir |
27630 | 27432 |
|
27631 | 27433 |
II. – Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. |
27632 | 27434 |
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27435 |
+###### Article 1665 ter |
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27436 |
+ |
|
27437 |
+Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 Euros. |
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27438 |
+ |
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27439 |
+Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi. |
|
27440 |
+ |
|
27441 |
+###### Article 1668 |
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27442 |
+ |
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27443 |
+1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la direction générale des impôts, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209. |
|
27444 |
+ |
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27445 |
+Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
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27446 |
+ |
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27447 |
+Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année. |
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27448 |
+ |
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27449 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes. |
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27450 |
+ |
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27451 |
+Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur : |
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27452 |
+ |
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27453 |
+a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ; |
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27454 |
+ |
|
27455 |
+b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. |
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27456 |
+ |
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27457 |
+Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
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27458 |
+ |
|
27459 |
+1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). |
|
27460 |
+ |
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27461 |
+2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde. |
|
27462 |
+ |
|
27463 |
+3. (Transféré sous le 5). |
|
27464 |
+ |
|
27465 |
+4. (Dispositions devenues sans objet). |
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27466 |
+ |
|
27467 |
+4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes. |
|
27468 |
+ |
|
27469 |
+4 ter. (Abrogé). |
|
27470 |
+ |
|
27471 |
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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27472 |
+ |
|
27633 | 27473 |
###### Article 1668 A |
27634 | 27474 |
|
27635 | 27475 |
L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. |
... | ... |
@@ -27674,12 +27514,6 @@ Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteu |
27674 | 27514 |
|
27675 | 27515 |
La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 euros par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier. |
27676 | 27516 |
|
27677 |
-###### Article 1671 A |
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27678 |
- |
|
27679 |
-Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues. |
|
27680 |
- |
|
27681 |
-La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 euros par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier. |
|
27682 |
- |
|
27683 | 27517 |
##### 3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France |
27684 | 27518 |
|
27685 | 27519 |
###### Article 1671 B |
... | ... |
@@ -27738,12 +27572,20 @@ La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quin |
27738 | 27572 |
|
27739 | 27573 |
####### Article 1678 quater |
27740 | 27574 |
|
27741 |
-Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D. |
|
27575 |
+I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D. |
|
27742 | 27576 |
|
27743 | 27577 |
Il ne peut être pris en charge par le débiteur. |
27744 | 27578 |
|
27745 | 27579 |
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret. |
27746 | 27580 |
|
27581 |
+II. – 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant. |
|
27582 |
+ |
|
27583 |
+Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre. |
|
27584 |
+ |
|
27585 |
+2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement. |
|
27586 |
+ |
|
27587 |
+Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. |
|
27588 |
+ |
|
27747 | 27589 |
##### 5 : Taxe d'apprentissage |
27748 | 27590 |
|
27749 | 27591 |
###### Article 1678 quinquies |
... | ... |
@@ -27784,7 +27626,7 @@ Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construct |
27784 | 27626 |
|
27785 | 27627 |
2. (sans objet) |
27786 | 27628 |
|
27787 |
-3. Les versements exigibles en application de l'article L. 991-8 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au I de l'article L. 951-9 du même code. |
|
27629 |
+3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 991-8 du code du travail. |
|
27788 | 27630 |
|
27789 | 27631 |
##### 10 : Taxe professionnelle |
27790 | 27632 |
|
... | ... |
@@ -27826,7 +27668,7 @@ Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés |
27826 | 27668 |
|
27827 | 27669 |
###### Article 1681 A |
27828 | 27670 |
|
27829 |
-L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1724 quinquies soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762. |
|
27671 |
+L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1724 quinquies soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664 et 1730. |
|
27830 | 27672 |
|
27831 | 27673 |
L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E. |
27832 | 27674 |
|
... | ... |
@@ -27846,11 +27688,11 @@ Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est inférieur de plus d |
27846 | 27688 |
|
27847 | 27689 |
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle. |
27848 | 27690 |
|
27849 |
-Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761. |
|
27691 |
+Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730. |
|
27850 | 27692 |
|
27851 | 27693 |
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable. |
27852 | 27694 |
|
27853 |
-Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761. |
|
27695 |
+Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730. |
|
27854 | 27696 |
|
27855 | 27697 |
Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente. |
27856 | 27698 |
|
... | ... |
@@ -27908,7 +27750,7 @@ Si le montant des taxes présumé par le contribuable est inférieur de plus de |
27908 | 27750 |
|
27909 | 27751 |
C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. |
27910 | 27752 |
|
27911 |
-Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de l'article 1762 quater. |
|
27753 |
+Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730. |
|
27912 | 27754 |
|
27913 | 27755 |
D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable. |
27914 | 27756 |
|
... | ... |
@@ -28032,7 +27874,7 @@ Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée autorisés à disposer du déla |
28032 | 27874 |
|
28033 | 27875 |
##### Article 1693 bis |
28034 | 27876 |
|
28035 |
-I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année ou de l'exercice atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731 sont applicables. |
|
27877 |
+I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année ou de l'exercice atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue par l'article 1731 sont applicables. |
|
28036 | 27878 |
|
28037 | 27879 |
La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration. |
28038 | 27880 |
|
... | ... |
@@ -28052,9 +27894,7 @@ Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article |
28052 | 27894 |
|
28053 | 27895 |
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci. |
28054 | 27896 |
|
28055 |
-Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont applicables. |
|
28056 |
- |
|
28057 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998. |
|
27897 |
+Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables. |
|
28058 | 27898 |
|
28059 | 27899 |
#### III bis : Régime simplifié |
28060 | 27900 |
|
... | ... |
@@ -28086,7 +27926,7 @@ La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentio |
28086 | 27926 |
|
28087 | 27927 |
2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies). |
28088 | 27928 |
|
28089 |
-3. Les dispositions prévues au 1 et à l'article 1788 quinquies s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287. |
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27929 |
+3. Les dispositions prévues au 1 de l'article 1738 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287. |
|
28090 | 27930 |
|
28091 | 27931 |
4. (Sans objet). |
28092 | 27932 |
|
... | ... |
@@ -28212,11 +28052,9 @@ Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits si |
28212 | 28052 |
|
28213 | 28053 |
##### Article 1708 |
28214 | 28054 |
|
28215 |
-Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, des pénalités et de l'amende prévue à l'article 1840 N ter. |
|
28055 |
+Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et ses pénalités. |
|
28216 | 28056 |
|
28217 |
-Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret (1). |
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28218 |
- |
|
28219 |
-(1) Annexe III, art. 385 à 390. |
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28057 |
+Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret. |
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28220 | 28058 |
|
28221 | 28059 |
##### Article 1709 |
28222 | 28060 |
|
... | ... |
@@ -28350,9 +28188,9 @@ En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation ta |
28350 | 28188 |
|
28351 | 28189 |
II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. |
28352 | 28190 |
|
28353 |
-Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur. |
|
28191 |
+Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur. |
|
28354 | 28192 |
|
28355 |
-III. A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II. |
|
28193 |
+III. A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1731 est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II. |
|
28356 | 28194 |
|
28357 | 28195 |
IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929. |
28358 | 28196 |
|
... | ... |
@@ -28406,7 +28244,7 @@ Le paiement est effectué par l'aménageur au comptable du Trésor de la situati |
28406 | 28244 |
|
28407 | 28245 |
##### Article 1723 decies |
28408 | 28246 |
|
28409 |
-Conformément à l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont dus par le redevable du versement. |
|
28247 |
+Conformément à l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont dus par le redevable du versement. |
|
28410 | 28248 |
|
28411 | 28249 |
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et de la majoration , est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929 1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable du Trésor, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions. |
28412 | 28250 |
|
... | ... |
@@ -28416,8 +28254,6 @@ a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont gar |
28416 | 28254 |
|
28417 | 28255 |
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L. 261-9 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation. |
28418 | 28256 |
|
28419 |
-(1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi). |
|
28420 |
- |
|
28421 | 28257 |
##### Article 1723 duodecies |
28422 | 28258 |
|
28423 | 28259 |
Conformément à l'article L 333-13 du code de l'urbanisme, l'annulation du permis de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du versement effectué, à l'exception du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12 du même code. Il en est de même, en cas de démolition ordonnée par autorité de justice pour violation d'une servitude de droit privé, d'une construction édifiée après délivrance d'un permis de construire qui a donné lieu au versement pour dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L 112-2 du code précité. |
... | ... |
@@ -28508,7 +28344,7 @@ Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 324-14-2 du code du trava |
28508 | 28344 |
|
28509 | 28345 |
I. – Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant. |
28510 | 28346 |
|
28511 |
-II. – En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies. |
|
28347 |
+II. – En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1730 et, le cas échéant de l'article 1664, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies. |
|
28512 | 28348 |
|
28513 | 28349 |
III. – (Abrogé) |
28514 | 28350 |
|
... | ... |
@@ -28520,361 +28356,247 @@ IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du prése |
28520 | 28356 |
|
28521 | 28357 |
### Section I : Dispositions communes |
28522 | 28358 |
|
28523 |
-#### A : Sanctions fiscales. |
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28524 |
- |
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28525 |
-##### Article 1725 |
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28526 |
- |
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28527 |
-1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 euros. |
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28528 |
- |
|
28529 |
-2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 150 euros. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726. |
|
28530 |
- |
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28531 |
-3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature. |
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28532 |
- |
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28533 |
-##### Article 1725 A |
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28534 |
- |
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28535 |
-Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 750 euros. |
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28536 |
- |
|
28537 |
-Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 3,75 euros par omission ou inexactitude. |
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28538 |
- |
|
28539 |
-Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
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28540 |
- |
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28541 |
-##### Article 1726 |
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28542 |
- |
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28543 |
-Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, avec minimum de 150 euros pour chaque document omis, incomplet ou inexact. |
|
28544 |
- |
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28545 |
-L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827. |
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28546 |
- |
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28547 |
-L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725. |
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28359 |
+#### A : Intérêt de retard |
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28548 | 28360 |
|
28549 | 28361 |
##### Article 1727 |
28550 | 28362 |
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28551 |
-Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. |
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28552 |
- |
|
28553 |
-Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. |
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28554 |
- |
|
28555 |
-Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. |
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28556 |
- |
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28557 |
-##### Article 1727-0 A |
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28558 |
- |
|
28559 |
-Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects. |
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28560 |
- |
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28561 |
-##### Article 1727 A |
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28562 |
- |
|
28563 |
-1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. |
|
28564 |
- |
|
28565 |
-Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. |
|
28566 |
- |
|
28567 |
-En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration. |
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28568 |
- |
|
28569 |
-2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables. |
|
28570 |
- |
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28571 |
-3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai. |
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28572 |
- |
|
28573 |
-4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. |
|
28574 |
- |
|
28575 |
-5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. |
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28576 |
- |
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28577 |
-##### Article 1728 |
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28578 |
- |
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28579 |
-1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. |
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28580 |
- |
|
28581 |
-2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. |
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28582 |
- |
|
28583 |
-3. La majoration visée au 1 est portée à : |
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28584 |
- |
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28585 |
-40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; |
|
28586 |
- |
|
28587 |
-80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. |
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28588 |
- |
|
28589 |
-80% en cas de découverte d'une activité occulte. (1) |
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28590 |
- |
|
28591 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000. |
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28592 |
- |
|
28593 |
-##### Article 1728 A |
|
28594 |
- |
|
28595 |
-La majoration prévue au 1 de l'article 1728 n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641. |
|
28596 |
- |
|
28597 |
-Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai. |
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28598 |
- |
|
28599 |
-##### Article 1729 |
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28600 |
- |
|
28601 |
-1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. |
|
28602 |
- |
|
28603 |
-2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. |
|
28604 |
- |
|
28605 |
-3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement. |
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28606 |
- |
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28607 |
-##### Article 1730 |
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28608 |
- |
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28609 |
-Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100. |
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28610 |
- |
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28611 |
-##### Article 1732 |
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28612 |
- |
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28613 |
-Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les rectifications opérées à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. |
|
28614 |
- |
|
28615 |
-##### Article 1733 |
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28616 |
- |
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28617 |
-I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. |
|
28618 |
- |
|
28619 |
-Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage. |
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28620 |
- |
|
28621 |
-En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien. |
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28622 |
- |
|
28623 |
-II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés : |
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28624 |
- |
|
28625 |
-a) Les charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies ; |
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28626 |
- |
|
28627 |
-b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ; |
|
28628 |
- |
|
28629 |
-c) Périmé |
|
28630 |
- |
|
28631 |
-d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ; |
|
28632 |
- |
|
28633 |
-e) Sans objet ; |
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28634 |
- |
|
28635 |
-f) Dispositions périmées ; |
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28636 |
- |
|
28637 |
-g) Périmé. |
|
28638 |
- |
|
28639 |
-h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 quater et 200 quater A. |
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28640 |
- |
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28641 |
-III. Dispositions périmées. |
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28363 |
+I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. |
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28642 | 28364 |
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28643 |
-IV. Pour l'application du I en cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société. |
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28365 |
+II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : |
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28644 | 28366 |
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28645 |
-##### Article 1734 bis |
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28367 |
+1 Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ; |
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28646 | 28368 |
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28647 |
-Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. |
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28369 |
+2 Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; |
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28648 | 28370 |
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28649 |
-Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles. |
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28371 |
+3 Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière ; |
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28650 | 28372 |
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28651 |
-##### Article 1734 ter |
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28373 |
+4 Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. |
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28652 | 28374 |
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28653 |
-Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 % du montant des résultats omis sur le registre. |
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28375 |
+Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées : |
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28654 | 28376 |
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28655 |
-De même, si l'état prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II de l'article 151 nonies, n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis. |
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28377 |
+a. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ; |
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28656 | 28378 |
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28657 |
-Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B. |
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28379 |
+b. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 septies ; |
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28658 | 28380 |
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28659 |
-Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés. |
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28381 |
+c. Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ; |
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28660 | 28382 |
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28661 |
-##### Article 1734 ter A |
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28383 |
+d. Les dépenses de recherche et de formation professionnelle ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C. |
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28662 | 28384 |
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28663 |
-L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à : |
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28385 |
+En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société. |
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28664 | 28386 |
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28665 |
-a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit. |
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28387 |
+III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. |
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28666 | 28388 |
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28667 |
-b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission. |
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28389 |
+IV. - 1 L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. |
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28668 | 28390 |
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28669 |
-Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa. |
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28391 |
+Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. |
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28670 | 28392 |
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28671 |
-La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende. |
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28393 |
+En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration. |
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28672 | 28394 |
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28673 |
-L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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28395 |
+2 L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable. |
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28674 | 28396 |
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28675 |
-Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende. |
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28397 |
+3 Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. |
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28676 | 28398 |
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28677 |
-##### Article 1734 ter B |
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28399 |
+4 Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. |
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28678 | 28400 |
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28679 |
-La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. |
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28401 |
+5 En cas de retard de paiement d'une somme devant être acquittée auprès d'un comptable de la direction générale des impôts, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. |
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28680 | 28402 |
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28681 |
-##### Article 1734 quater |
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28403 |
+6 Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai. |
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28682 | 28404 |
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28683 |
-L'amende prévue à l'article 1734 ter est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219. |
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28405 |
+7 En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. |
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28684 | 28406 |
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28685 |
-##### Article 1736 |
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28407 |
+8 Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. |
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28686 | 28408 |
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28687 |
-Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1762 nonies, 1763 A à 1768, 1768 bis, 1768 ter et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1827 à 1836, 1840 I à 1840 N ter et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale. |
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28409 |
+##### Article 1727-0 A |
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28688 | 28410 |
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28689 |
-Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités. |
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28411 |
+Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects. |
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28690 | 28412 |
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28691 |
-En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation. |
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28413 |
+#### B : Sanctions fiscales |
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28692 | 28414 |
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28693 |
-##### Article 1737 |
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28415 |
+##### 1 : Infractions relatives aux déclarations et actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt |
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28694 | 28416 |
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28695 |
-Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 75 euros à 7 500 euros, prononcée par le tribunal correctionnel. |
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28417 |
+###### a : Défaut ou retard de déclaration |
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28696 | 28418 |
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28697 |
-Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée. |
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28419 |
+####### Article 1728 |
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28698 | 28420 |
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28699 |
-##### Article 1740 bis |
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28421 |
+1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : |
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28700 | 28422 |
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28701 |
-Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction. |
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28423 |
+a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; |
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28702 | 28424 |
|
28703 |
-L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication. |
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28425 |
+b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; |
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28704 | 28426 |
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28705 |
-##### Article 1740 ter |
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28427 |
+c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. |
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28706 | 28428 |
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28707 |
-Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. |
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28429 |
+2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. |
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28708 | 28430 |
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28709 |
-Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. |
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28431 |
+La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai. |
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28710 | 28432 |
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28711 |
-Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction. |
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28433 |
+3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus. |
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28712 | 28434 |
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28713 |
-Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
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28435 |
+4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations. |
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28714 | 28436 |
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28715 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. |
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28437 |
+###### b : Insuffisance de déclaration |
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28716 | 28438 |
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28717 |
-##### Article 1740 ter A |
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28439 |
+####### Article 1729 |
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28718 | 28440 |
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28719 |
-Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. |
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28441 |
+Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : |
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28720 | 28442 |
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28721 |
-Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
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28443 |
+a. 40 % en cas de manquement délibéré ; |
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28722 | 28444 |
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28723 |
-##### Article 1740 quater |
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28445 |
+b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat. |
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28724 | 28446 |
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28725 |
-Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux, équipements, matériaux ou appareils visés aux articles 200 quater et 200 quater A, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. |
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28447 |
+###### c : Application simultanée de plusieurs pénalités |
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28726 | 28448 |
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28727 |
-##### Article 1740 quinquies |
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28449 |
+####### Article 1729 A |
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28728 | 28450 |
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28729 |
-Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, à l'article 220 quater A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite. |
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28451 |
+1. Lorsque des rehaussements opérés sur une déclaration souscrite dans les délais sont passibles de pénalités n'ayant pas le même taux, les pénalités sont calculées en ajoutant les rehaussements aux éléments déclarés en suivant l'ordre décroissant des différents taux applicables. La même règle s'applique lorsque des rehaussements réduisent un déficit ou un crédit et que des pénalités sont appliquées au titre de l'année ou de l'exercice d'imputation. |
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28730 | 28452 |
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28731 |
-Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application du premier alinéa sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729. |
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28453 |
+2. Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur. |
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28732 | 28454 |
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28733 |
-##### Article 1740 sexies |
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28455 |
+##### 2 : Infractions relatives aux autres documents |
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28734 | 28456 |
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28735 |
-Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite. |
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28457 |
+###### Article 1729 B |
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28736 | 28458 |
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28737 |
-##### Article 1740 septies |
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28459 |
+1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 euros. |
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28738 | 28460 |
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28739 |
-Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. |
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28461 |
+2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un document mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur à 10 000 euros. |
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28740 | 28462 |
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28741 |
-Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. |
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28463 |
+3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration. |
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28742 | 28464 |
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28743 |
-##### Article 1740 octies |
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28465 |
+##### 3 : Retard de paiement des impôts |
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28744 | 28466 |
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28745 |
-I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827. |
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28467 |
+###### Article 1731-0 A |
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28746 | 28468 |
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28747 |
-II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729. |
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28469 |
+Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects. |
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28748 | 28470 |
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28749 |
-##### Article 1740 nonies |
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28471 |
+###### a : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor |
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28750 | 28472 |
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28751 |
-En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 7 500 euros pour chaque exercice visé par cette demande. |
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28473 |
+####### Article 1730 |
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28752 | 28474 |
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28753 |
-##### Article 1740 decies |
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28475 |
+1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %. |
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28754 | 28476 |
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28755 |
-Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros. |
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28477 |
+2. La majoration prévue au 1 s'applique : |
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28756 | 28478 |
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28757 |
-L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt. |
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28479 |
+a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; |
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28758 | 28480 |
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28759 |
-##### Article 1740 undecies |
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28481 |
+b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article ; |
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28760 | 28482 |
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28761 |
-La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé. |
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28483 |
+Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b. |
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28762 | 28484 |
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28763 |
-##### Article 1739 |
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28485 |
+3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget. |
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28764 | 28486 |
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28765 |
-1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes : |
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28487 |
+b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard. |
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28766 | 28488 |
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28767 |
-1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993). |
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28489 |
+4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4° de l'article 1664 ou du paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. |
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28768 | 28490 |
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28769 |
-2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie. |
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28491 |
+Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus. |
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28770 | 28492 |
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28771 |
-2. (Abrogé). |
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28493 |
+5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
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28772 | 28494 |
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28773 |
-##### Article 1740 |
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28495 |
+###### b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts |
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28774 | 28496 |
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28775 |
-1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 1 500 euros. |
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28497 |
+####### Article 1731 |
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28776 | 28498 |
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28777 |
-Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure. |
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28499 |
+1. Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %. |
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28778 | 28500 |
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28779 |
-Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé. |
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28501 |
+2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants. |
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28780 | 28502 |
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28781 |
-Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
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28503 |
+####### Article 1731 A |
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28782 | 28504 |
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28783 |
-2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au 5 de l'article 1649 quinquies ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1. |
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28505 |
+L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. |
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28784 | 28506 |
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28785 |
-3. (Disjoint. Voir code du domaine de l'Etat, art. L. 27). |
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28507 |
+##### 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt |
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28786 | 28508 |
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28787 |
-#### A : Intérêt de retard |
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28509 |
+###### Article 1732 |
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28788 | 28510 |
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28789 |
-##### Article 1727 |
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28511 |
+La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : |
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28790 | 28512 |
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28791 |
-I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. |
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28513 |
+a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; |
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28792 | 28514 |
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28793 |
-II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : |
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28515 |
+b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A. |
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28794 | 28516 |
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28795 |
-1° Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ; |
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28517 |
+###### Article 1734 |
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28796 | 28518 |
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28797 |
-2° Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; |
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28519 |
+L'absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration entraîne l'application d'une amende de 1 500 €. |
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28798 | 28520 |
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28799 |
-3° Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière ; |
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28521 |
+###### Article 1735 |
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28800 | 28522 |
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28801 |
-4° Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. |
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28523 |
+I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non communiquées le fait de ne pas se conformer aux obligations de l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales. Le taux de l'amende est réduit à 5 % lorsque le contrevenant établit que l'Etat n'a subi aucun préjudice et son montant est plafonné à 750 € lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes. |
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28802 | 28524 |
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28803 |
-Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées : |
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28525 |
+II. – Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 10 000 € pour chaque exercice visé par cette demande. |
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28804 | 28526 |
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28805 |
-a. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ; |
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28527 |
+##### 5 : Infractions commises par les tiers déclarants |
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28806 | 28528 |
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28807 |
-b. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 septies ; |
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28529 |
+###### Article 1736 |
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28808 | 28530 |
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28809 |
-c. Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ; |
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28531 |
+I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. |
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28810 | 28532 |
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28811 |
-d. Les dépenses de recherche et de formation professionnelle ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C. |
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28533 |
+2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis. |
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28812 | 28534 |
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28813 |
-En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société. |
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28535 |
+Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 40 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants. |
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28814 | 28536 |
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28815 |
-III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. |
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28537 |
+3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros. |
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28816 | 28538 |
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28817 |
-IV. - 1° L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. |
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28539 |
+4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. |
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28818 | 28540 |
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28819 |
-Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. |
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28541 |
+II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales. |
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28820 | 28542 |
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28821 |
-En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration. |
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28543 |
+III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241. |
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28822 | 28544 |
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28823 |
-2° L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable. |
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28545 |
+IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 par compte ou avance non déclaré. |
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28824 | 28546 |
|
28825 |
-3° Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. |
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28547 |
+##### 6 : Infractions aux règles de facturation |
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28826 | 28548 |
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28827 |
-4° Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. |
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28549 |
+###### Article 1737 |
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28828 | 28550 |
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28829 |
-5° En cas de retard de paiement d'une somme devant être acquittée auprès d'un comptable de la direction générale des impôts, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. |
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28551 |
+I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : |
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28830 | 28552 |
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28831 |
-6° Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai. |
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28553 |
+1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; |
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28832 | 28554 |
|
28833 |
-7° En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. |
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28555 |
+2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; |
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28834 | 28556 |
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28835 |
-8° Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. |
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28557 |
+3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ; |
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28836 | 28558 |
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28837 |
-#### B : Sanctions fiscales |
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28559 |
+4. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une note en violation des dispositions de l'article 290 quinquies. |
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28838 | 28560 |
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28839 |
-##### 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt |
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28561 |
+Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. |
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28840 | 28562 |
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28841 |
-###### Article 1734 ter A |
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28563 |
+Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle. |
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28842 | 28564 |
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28843 |
-L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à : |
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28565 |
+II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. |
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28844 | 28566 |
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28845 |
-a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit. |
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28567 |
+##### 7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique |
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28846 | 28568 |
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28847 |
-b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission. |
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28569 |
+###### Article 1738 |
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28848 | 28570 |
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28849 |
-Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa. |
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28571 |
+1. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros. |
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28850 | 28572 |
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28851 |
-La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende. |
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28573 |
+En l'absence de droits, le dépôt d'une déclaration ou de ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne l'application d'une amende de 15 euros par document sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur à 150 euros. |
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28852 | 28574 |
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28853 |
-L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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28575 |
+2. Le non-respect de l'obligation de souscrire selon un procédé électronique une déclaration de sommes versées à un tiers entraîne l'application d'une amende de 15 euros par bénéficiaire de ces sommes. |
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28854 | 28576 |
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28855 |
-Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende. |
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28577 |
+##### 8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux |
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28856 | 28578 |
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28857 |
-##### 5 : Infractions commises par les tiers déclarants |
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28579 |
+###### Article 1739 |
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28858 | 28580 |
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28859 |
-###### Article 1736 |
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28581 |
+I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. |
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28860 | 28582 |
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28861 |
-I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. |
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28583 |
+Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 Euros. |
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28862 | 28584 |
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28863 |
-2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis. |
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28585 |
+Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. |
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28864 | 28586 |
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28865 |
-Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 40 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants. |
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28587 |
+II. - Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. |
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28866 | 28588 |
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28867 |
-3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros. |
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28589 |
+###### Article 1740 |
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28868 | 28590 |
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28869 |
-4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. |
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28591 |
+Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. |
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28870 | 28592 |
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28871 |
-II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales. |
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28593 |
+##### 9 : Délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers de bénéficier d'un avantage fiscal |
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28872 | 28594 |
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28873 |
-III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241. |
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28595 |
+###### Article 1740 A |
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28874 | 28596 |
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28875 |
-IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 par compte ou avance non déclaré. |
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28597 |
+La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu. |
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28876 | 28598 |
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28877 |
-#### B : Sanctions pénales. |
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28599 |
+#### C : Sanctions pénales |
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28878 | 28600 |
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28879 | 28601 |
##### Article 1741 |
28880 | 28602 |
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... | ... |
@@ -28892,7 +28614,7 @@ Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 |
28892 | 28614 |
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28893 | 28615 |
##### Article 1741 A |
28894 | 28616 |
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28895 |
-La commission des infractions fiscales prévue par l'article L 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite. |
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28617 |
+La commission des infractions fiscales prévue par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite. |
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28896 | 28618 |
|
28897 | 28619 |
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel. |
28898 | 28620 |
|
... | ... |
@@ -28928,15 +28650,17 @@ Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en app |
28928 | 28650 |
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28929 | 28651 |
##### Article 1746 |
28930 | 28652 |
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28931 |
-1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six mois de prison. |
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28653 |
+1. Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende de 25 000 euros, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une peine de six mois de prison. |
|
28932 | 28654 |
|
28933 | 28655 |
2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. |
28934 | 28656 |
|
28657 |
+3. Les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables aux infractions définies au présent article. |
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28658 |
+ |
|
28935 | 28659 |
##### Article 1747 |
28936 | 28660 |
|
28937 | 28661 |
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. |
28938 | 28662 |
|
28939 |
-Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt. |
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28663 |
+Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt. |
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28940 | 28664 |
|
28941 | 28665 |
##### Article 1748 |
28942 | 28666 |
|
... | ... |
@@ -28968,7 +28692,7 @@ Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions |
28968 | 28692 |
|
28969 | 28693 |
##### Article 1753 |
28970 | 28694 |
|
28971 |
-Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1770 octies, 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, 1828, 1837 à 1840, 1840 B, 1840 J, 1840 O à 1840 Q. |
|
28695 |
+Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736, au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747, 1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788, à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q. |
|
28972 | 28696 |
|
28973 | 28697 |
##### Article 1753 bis A |
28974 | 28698 |
|
... | ... |
@@ -28978,57 +28702,53 @@ Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnatio |
28978 | 28702 |
|
28979 | 28703 |
Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article 226-21 du code pénal. |
28980 | 28704 |
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28981 |
-#### C : Autres sanctions et mesures diverses. |
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28982 |
- |
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28983 |
-##### Article 1755 |
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28984 |
- |
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28985 |
-Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A les personnes dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application des dispositions de l'article L 74 du livre des procédures fiscales. |
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28986 |
- |
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28987 |
-##### Article 1756 |
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28705 |
+#### D : Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité |
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28988 | 28706 |
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28989 |
-1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. |
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28707 |
+##### Article 1754 |
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28990 | 28708 |
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28991 |
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément. |
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28709 |
+I. - Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt. |
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28992 | 28710 |
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28993 |
-2. Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'Etat, se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. |
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28711 |
+II. - Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
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28994 | 28712 |
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28995 |
-3. (Disposition périmée). |
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28713 |
+III. - Par dérogation aux dispositions du I : |
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28996 | 28714 |
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28997 |
-##### Article 1756 bis |
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28715 |
+1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie. |
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28998 | 28716 |
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28999 |
-I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. |
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28717 |
+2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. |
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29000 | 28718 |
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29001 |
-Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. |
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28719 |
+IV. - En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation. |
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29002 | 28720 |
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29003 |
-Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. |
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28721 |
+V. - 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, l'intérêt de retard et la majoration prévue par l'article 1729 sont dus par toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement. |
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29004 | 28722 |
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29005 |
-II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. |
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28723 |
+2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés à l'article 1740 A, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, en cas de manquement délibéré. |
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29006 | 28724 |
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29007 |
-##### Article 1756 ter |
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28725 |
+3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. |
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29008 | 28726 |
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29009 |
-En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4 III A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4 III B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1727 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, compte tenu du rythme et de la nature des investissements réalisés, ces indemnités peuvent être réduites par décision du ministre de l'économie et des finances. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs. |
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28727 |
+4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. |
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29010 | 28728 |
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29011 |
-Les indemnités de 25 % prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100 pour les souscriptions agréées à compter du 1er janvier 1992. |
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28729 |
+5. En cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits, de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. |
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29012 | 28730 |
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29013 |
-(1) Voir décret 73-124 du 5 février 1973 (JO du 10). |
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28731 |
+6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droits de timbre toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré, les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations, les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. |
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29014 | 28732 |
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29015 |
-##### Article 1756 quater |
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28733 |
+7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies est encourue du fait du sous-acquéreur, ce dernier est tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans délai le complément de taxe. |
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29016 | 28734 |
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29017 |
-Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. |
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28735 |
+#### E : Mesures diverses |
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29018 | 28736 |
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29019 |
-##### Article 1756 sexies |
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28737 |
+##### Article 1755 |
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29020 | 28738 |
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29021 |
-1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations. |
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28739 |
+1. Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations. |
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29022 | 28740 |
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29023 | 28741 |
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition : |
29024 | 28742 |
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29025 |
-a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ; |
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28743 |
+a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient pas fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1°, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ; |
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28744 |
+ |
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28745 |
+b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux délais impartis. |
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29026 | 28746 |
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29027 |
-b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis. |
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28747 |
+##### Article 1756 |
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29028 | 28748 |
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29029 |
-##### Article 1756 septies |
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28749 |
+I. – En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. |
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29030 | 28750 |
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29031 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter, le non-respect de la condition d'affectation ou des termes de la convention prévues au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 39 quinquies A est sanctionné par une amende fiscale à la charge de la société financière d'innovation égale à 12,5 % de la souscription ou de l'augmentation du capital qui n'a pas été employée conformément à la condition d'affectation ou à la convention visée audit alinéa. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende fiscale sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs. |
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28751 |
+II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729. |
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29032 | 28752 |
|
29033 | 28753 |
### Section II : Dispositions particulières |
29034 | 28754 |
|
... | ... |
@@ -29036,41 +28756,17 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter, le non-respect de la con |
29036 | 28756 |
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29037 | 28757 |
##### 1 : Majorations de droits |
29038 | 28758 |
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29039 |
-###### Article 1759 |
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29040 |
- |
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29041 |
-En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %. |
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29042 |
- |
|
29043 |
-Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre. |
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29044 |
- |
|
29045 |
-###### Article 1761 |
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29046 |
- |
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29047 |
-1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle. |
|
29048 |
- |
|
29049 |
-Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre. |
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29050 |
- |
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29051 |
-Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget. |
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28759 |
+###### Article 1757 |
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29052 | 28760 |
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29053 |
-1 bis. (Abrogé à compter du 1er août 1994). |
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28761 |
+Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration pour manoeuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729. |
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29054 | 28762 |
|
29055 |
-1 ter. (disjoint) |
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28763 |
+###### Article 1758 |
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29056 | 28764 |
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29057 |
-2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762. |
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28765 |
+En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %. |
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29058 | 28766 |
|
29059 |
-###### Article 1762 |
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29060 |
- |
|
29061 |
-1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées. |
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29062 |
- |
|
29063 |
-2. Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. |
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29064 |
- |
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29065 |
-Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus. |
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29066 |
- |
|
29067 |
-3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté aux dates mentionnées audit 1, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non réglées. |
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29068 |
- |
|
29069 |
-Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668. |
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29070 |
- |
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29071 |
-Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à l'article 234 nonies. |
|
28767 |
+Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre. |
|
29072 | 28768 |
|
29073 |
-4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A. |
|
28769 |
+En cas d'application des dispositions du septième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I, le montant des droits éludés est assorti de la majoration prévue au premier alinéa. |
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29074 | 28770 |
|
29075 | 28771 |
###### Article 1758 A |
29076 | 28772 |
|
... | ... |
@@ -29082,47 +28778,27 @@ a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa |
29082 | 28778 |
|
29083 | 28779 |
b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. |
29084 | 28780 |
|
29085 |
-###### Article 1758 bis |
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29086 |
- |
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29087 |
-En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa du c du 1 de l'article 145 la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. |
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29088 |
- |
|
29089 |
-###### Article 1758 ter |
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29090 |
- |
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29091 |
-Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement. |
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29092 |
- |
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29093 |
-Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731. |
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29094 |
- |
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29095 |
-###### Article 1762 quater |
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29096 |
- |
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29097 |
-I. Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %. |
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29098 |
- |
|
29099 |
-Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction des acomptes est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées. |
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29100 |
- |
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29101 |
-II. Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception au 1 des articles 1663 et 1761, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard. |
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29102 |
- |
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29103 |
-###### Article 1762 quinquies |
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29104 |
- |
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29105 |
-En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, l'intérêt de retard et, s'il y a lieu, les majorations prévus à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement. |
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28781 |
+##### 2 : Amendes fiscales |
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29106 | 28782 |
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29107 |
-###### Article 1762 sexies |
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28783 |
+###### Article 1759 |
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29108 | 28784 |
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29109 |
-Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. |
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28785 |
+Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. |
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29110 | 28786 |
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29111 |
-###### Article 1762 septies |
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28787 |
+###### Article 1760 |
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29112 | 28788 |
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29113 |
-I. Le non-respect d'une obligation visée au 3 de l'article 1681 quinquies et à l'article 1681 sexies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. |
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28789 |
+Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 150 € ou supérieur à 1 500 € ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits respectivement à 75 € et 750 €. |
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29114 | 28790 |
|
29115 |
-II. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 sont applicables à la majoration instituée par le I. |
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28791 |
+###### Article 1761 |
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29116 | 28792 |
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29117 |
-###### Article 1762 octies |
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28793 |
+Entraînent l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : |
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29118 | 28794 |
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29119 |
-Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive. |
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28795 |
+1. Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A ; |
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29120 | 28796 |
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29121 |
-###### Article 1762 nonies |
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28797 |
+2. Les infractions aux articles 150 VI à 150 VM. |
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29122 | 28798 |
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29123 |
-Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. |
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28799 |
+###### Article 1762 |
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29124 | 28800 |
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29125 |
-##### 2 : Amendes fiscales |
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28801 |
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende égale au montant des impôts divulgués. |
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29126 | 28802 |
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29127 | 28803 |
###### Article 1763 |
29128 | 28804 |
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... | ... |
@@ -29144,35 +28820,35 @@ Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exerci |
29144 | 28820 |
|
29145 | 28821 |
II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies. |
29146 | 28822 |
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29147 |
-###### Article 1763 A |
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28823 |
+###### Article 1763 B |
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29148 | 28824 |
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29149 |
-Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. |
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28825 |
+1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. |
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29150 | 28826 |
|
29151 |
-Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés. |
|
28827 |
+La société de capital risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné. |
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29152 | 28828 |
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29153 |
-###### Article 1763 D |
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28829 |
+2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours. |
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29154 | 28830 |
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29155 |
-Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées. |
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28831 |
+En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital risque pour l'exercice concerné. |
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29156 | 28832 |
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29157 |
-Toutefois, le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 150 euros ni supérieur à 1 500 euros ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 75 euros et 750 euros. |
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28833 |
+###### Article 1763 C |
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29158 | 28834 |
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29159 |
-Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. |
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28835 |
+Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. |
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29160 | 28836 |
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29161 |
-###### Article 1764 |
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28837 |
+Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. |
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29162 | 28838 |
|
29163 |
-La société bénéficiaire d'une cession soumise aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. |
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28839 |
+L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté. |
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29164 | 28840 |
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29165 | 28841 |
###### Article 1764 |
29166 | 28842 |
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29167 |
-Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 150 euros à 1 500 euros. |
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28843 |
+La société bénéficiaire d'une cession soumise aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. |
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29168 | 28844 |
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29169 |
-Cette amende est également encourue par l'organisme émetteur qui prend en charge le droit de timbre sur les formules de chèques prévu à l'article 916 A. |
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28845 |
+###### Article 1765 |
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29170 | 28846 |
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29171 |
-###### Article 1765 bis |
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28847 |
+Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L.221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. |
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29172 | 28848 |
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29173 |
-Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 1,5 euro. |
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28849 |
+###### Article 1766 |
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29174 | 28850 |
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29175 |
-Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'intérêt et de la majoration prévus au premier alinéa (1). |
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28851 |
+Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 Euros. |
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29176 | 28852 |
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29177 | 28853 |
###### Article 1767 |
29178 | 28854 |
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... | ... |
@@ -29186,91 +28862,25 @@ Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible per |
29186 | 28862 |
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29187 | 28863 |
###### Article 1768 |
29188 | 28864 |
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29189 |
-Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées. |
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29190 |
- |
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29191 |
-###### Article 1768 bis |
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29192 |
- |
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29193 |
-1. Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées. |
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29194 |
- |
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29195 |
-Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros. |
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29196 |
- |
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29197 |
-L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 Euros par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. |
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29198 |
- |
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29199 |
-Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis. |
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29200 |
- |
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29201 |
-Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants. |
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29202 |
- |
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29203 |
-1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au onzième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par déclaration. |
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29204 |
- |
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29205 |
-2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré. |
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29206 |
- |
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29207 |
-3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée. |
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29208 |
- |
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29209 |
-4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros. |
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29210 |
- |
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29211 |
-5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 Euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 Euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter. |
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29212 |
- |
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29213 |
-###### Article 1768 bis A |
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29214 |
- |
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29215 |
-1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 Euros par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice. |
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29216 |
- |
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29217 |
-2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 Euros pour chaque mise en paiement. |
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29218 |
- |
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29219 |
-3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers. |
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29220 |
- |
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29221 |
-4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 Euros. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus. |
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29222 |
- |
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29223 |
-5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. |
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29224 |
- |
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29225 |
-###### Article 1768 ter |
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29226 |
- |
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29227 |
-Toute infraction aux dispositions de l'article L 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués. |
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29228 |
- |
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29229 |
-###### Article 1768 quater |
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29230 |
- |
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29231 |
-Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents. |
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29232 |
- |
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29233 |
-Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt. |
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29234 |
- |
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29235 |
-Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie. |
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29236 |
- |
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29237 |
-###### Article 1768 quinquies |
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29238 |
- |
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29239 |
-Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées. |
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29240 |
- |
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29241 |
-L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.(1) |
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29242 |
- |
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29243 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000. |
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29244 |
- |
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29245 |
-###### Article 1770 |
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29246 |
- |
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29247 |
-Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 ; |
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29248 |
- |
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29249 |
-1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectués sur les bénéfices de professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai du délai prescrit ; |
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29250 |
- |
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29251 |
-2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prescrit. |
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29252 |
- |
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29253 |
-###### Article 1770 quater |
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29254 |
- |
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29255 |
-Lorsque le régime fiscal auquel est soumise la partie versante visée au 2 de l'article 240 ne permet pas, en fait, l'application de la sanction prévue à l'article 238, premier alinéa, les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 ne peuvent être inférieures à 25 % du montant des sommes non déclarées. |
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28865 |
+L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à : |
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29256 | 28866 |
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29257 |
-###### Article 1770 quinquies |
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28867 |
+a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit. |
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29258 | 28868 |
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29259 |
-Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés, et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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28869 |
+b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission. |
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29260 | 28870 |
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29261 |
-###### Article 1770 septies |
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28871 |
+Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa. |
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29262 | 28872 |
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29263 |
-Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l'article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés. |
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28873 |
+La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende. |
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29264 | 28874 |
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29265 |
-###### Article 1770 octies |
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28875 |
+L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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29266 | 28876 |
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29267 |
-Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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28877 |
+Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende. |
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29268 | 28878 |
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29269 | 28879 |
##### 3 : Sanctions pénales |
29270 | 28880 |
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29271 | 28881 |
###### Article 1771 |
29272 | 28882 |
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29273 |
-Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 9 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. |
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28883 |
+Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. |
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29274 | 28884 |
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29275 | 28885 |
###### Article 1772 |
29276 | 28886 |
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... | ... |
@@ -29336,107 +28946,67 @@ Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter donnent lieu éventue |
29336 | 28946 |
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29337 | 28947 |
##### 1 : Sanctions fiscales |
29338 | 28948 |
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29339 |
-###### Article 1785 A |
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29340 |
- |
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29341 |
-L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. |
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29342 |
- |
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29343 |
-###### Article 1785 B |
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29344 |
- |
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29345 |
-Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables. |
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29346 |
- |
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29347 |
-Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (1) |
|
28949 |
+###### Article 1784 |
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29348 | 28950 |
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29349 |
-(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999. |
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28951 |
+Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à la somme réellement due. |
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29350 | 28952 |
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29351 |
-###### Article 1785 C |
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28953 |
+Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 %. |
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29352 | 28954 |
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29353 |
-En cas de déclaration ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies, l'intérêt de retard et, le cas échéant, la majoration prévues à l'article 1729, décomptés sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. L'intérêt de retard est calculé à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus. |
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28955 |
+###### Article 1785 |
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29354 | 28956 |
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29355 |
-###### Article 1785 D |
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29356 |
- |
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29357 |
-I. (Abrogé) |
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29358 |
- |
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29359 |
-II. Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'intérêt de retard et la majoration visés à l'article 1731 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant. |
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29360 |
- |
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29361 |
-III. L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée. |
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28957 |
+Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant. |
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29362 | 28958 |
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29363 | 28959 |
###### Article 1786 |
29364 | 28960 |
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29365 | 28961 |
Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible. |
29366 | 28962 |
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29367 |
-###### Article 1786 bis |
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28963 |
+###### Article 1787 |
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29368 | 28964 |
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29369 | 28965 |
L'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture. |
29370 | 28966 |
|
29371 | 28967 |
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus. |
29372 | 28968 |
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29373 |
-###### Article 1787 |
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29374 |
- |
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29375 |
-La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (1). |
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29376 |
- |
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29377 | 28969 |
###### Article 1788 |
29378 | 28970 |
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29379 |
-Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende fiscale de 300 euros. |
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29380 |
- |
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29381 |
-Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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28971 |
+Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende de 750 €. |
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29382 | 28972 |
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29383 |
-Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
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28973 |
+###### Article 1788 A |
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29384 | 28974 |
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29385 |
-###### Article 1788 quater |
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28975 |
+1. Entraîne l'application d'une amende de 750 euros : |
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29386 | 28976 |
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29387 |
-Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause. |
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28977 |
+a. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C. |
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29388 | 28978 |
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29389 |
-###### Article 1788 quinquies |
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28979 |
+L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ; |
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29390 | 28980 |
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29391 |
-Le non-respect de l'obligation définie aux articles 1695 ter et 1695 quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. |
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28981 |
+b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A. |
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29392 | 28982 |
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29393 |
-###### Article 1788 sexies |
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28983 |
+2. Entraîne l'application d'une amende de 15 euros : |
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29394 | 28984 |
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29395 |
-Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros. |
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28985 |
+a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration prévue à l'article 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 euros ; |
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29396 | 28986 |
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29397 |
-Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. |
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28987 |
+b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A. |
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29398 | 28988 |
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29399 |
-Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1 500 euros. |
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28989 |
+3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires. |
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29400 | 28990 |
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29401 |
-L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ; |
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28991 |
+4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. |
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29402 | 28992 |
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29403 |
-Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations (1), elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. |
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28993 |
+5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects. |
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29404 | 28994 |
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29405 |
-###### Article 1788 septies |
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28995 |
+Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. |
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29406 | 28996 |
|
29407 |
-Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. |
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28997 |
+Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. |
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29408 | 28998 |
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29409 |
-Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa. |
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28999 |
+###### Article 1788 B |
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29410 | 29000 |
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29411 |
-[*Cf Instruction 1995-04-20 3D-6-95.*] |
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29001 |
+Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende de 750 €. |
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29412 | 29002 |
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29413 |
-###### Article 1788 octies |
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29414 |
- |
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29415 |
-Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros. |
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29416 |
- |
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29417 |
-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros. |
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29418 |
- |
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29419 |
-Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires. |
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29420 |
- |
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29421 |
-L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects. |
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29422 |
- |
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29423 |
-L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. |
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29424 |
- |
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29425 |
-Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. |
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29426 |
- |
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29427 |
-###### Article 1788 nonies |
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29428 |
- |
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29429 |
-Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10 % du montant des sommes non communiquées. |
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29430 |
- |
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29431 |
-L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1). |
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29432 |
- |
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29433 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998. |
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29003 |
+Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude. |
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29434 | 29004 |
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29435 | 29005 |
##### 2 : Sanctions pénales |
29436 | 29006 |
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29437 | 29007 |
###### Article 1789 |
29438 | 29008 |
|
29439 |
-Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729 et 1740 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas. |
|
29009 |
+Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas. |
|
29440 | 29010 |
|
29441 | 29011 |
##### 3 : Importation |
29442 | 29012 |
|
... | ... |
@@ -29454,15 +29024,19 @@ Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et |
29454 | 29024 |
|
29455 | 29025 |
###### Article 1791 |
29456 | 29026 |
|
29457 |
-Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention. |
|
29027 |
+I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention. |
|
29028 |
+ |
|
29029 |
+II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 euros à 30 euros pour les infractions aux dispositions de : |
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29458 | 29030 |
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29459 |
-###### Article 1791 bis |
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29031 |
+1° L'article 290 quater ; |
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29460 | 29032 |
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29461 |
-L'amende prévue à l'article 1791 est remplacée par une amende de 15 à 30 euros pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux textes pris pour leur application. |
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29033 |
+2° L'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie. |
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29034 |
+ |
|
29035 |
+Cette amende s'applique également pour les infractions aux textes pris pour l'application de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie. |
|
29462 | 29036 |
|
29463 | 29037 |
###### Article 1791 ter |
29464 | 29038 |
|
29465 |
-La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue à l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs. |
|
29039 |
+La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs. |
|
29466 | 29040 |
|
29467 | 29041 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués. |
29468 | 29042 |
|
... | ... |
@@ -29470,7 +29044,7 @@ Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionn |
29470 | 29044 |
|
29471 | 29045 |
###### Article 1793 A |
29472 | 29046 |
|
29473 |
-Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 15 euros à 750 euros prévue à l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article (1). |
|
29047 |
+Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article. |
|
29474 | 29048 |
|
29475 | 29049 |
###### Article 1794 |
29476 | 29050 |
|
... | ... |
@@ -29492,7 +29066,7 @@ Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois |
29492 | 29066 |
|
29493 | 29067 |
###### Article 1795 bis |
29494 | 29068 |
|
29495 |
-Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791. |
|
29069 |
+Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues au I de l'article 1791. |
|
29496 | 29070 |
|
29497 | 29071 |
###### Article 1797 |
29498 | 29072 |
|
... | ... |
@@ -29502,7 +29076,7 @@ Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administ |
29502 | 29076 |
|
29503 | 29077 |
###### Article 1798 |
29504 | 29078 |
|
29505 |
-Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des peines fiscales prévues à l'article 1791. |
|
29079 |
+Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des peines fiscales prévues au I de l'article 1791. |
|
29506 | 29080 |
|
29507 | 29081 |
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé. |
29508 | 29082 |
|
... | ... |
@@ -29574,13 +29148,12 @@ Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux in |
29574 | 29148 |
|
29575 | 29149 |
###### Article 1804 A |
29576 | 29150 |
|
29577 |
-Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1797 et 1804 (1), le taux maximal de cette pénalité est doublé. |
|
29578 |
- |
|
29579 |
-(1) Dispositions applicable à compter du 1er mars 2000. |
|
29151 |
+Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue au I de l'article 1791 et aux articles 1793 A, 1794, |
|
29152 |
+1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé. |
|
29580 | 29153 |
|
29581 | 29154 |
###### Article 1804 B |
29582 | 29155 |
|
29583 |
-En sus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction. |
|
29156 |
+En sus des pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction. |
|
29584 | 29157 |
|
29585 | 29158 |
###### Article 1804 C |
29586 | 29159 |
|
... | ... |
@@ -29768,31 +29341,29 @@ Les peines de l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu con |
29768 | 29341 |
|
29769 | 29342 |
##### 1 : Sanctions fiscales |
29770 | 29343 |
|
29771 |
-###### Article 1827 |
|
29772 |
- |
|
29773 |
-En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale à 50 % de ces droits ou taxes. |
|
29344 |
+###### Article 1826 |
|
29774 | 29345 |
|
29775 |
-###### Article 1828 |
|
29346 |
+Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible toute contravention aux dispositions du III de l'article 806 et de l'article 807 ; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable. |
|
29776 | 29347 |
|
29777 |
-Dans le cas visé à l'article 1827, quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale à 50 % de la somme dont le Trésor a été frustré. |
|
29348 |
+###### Article 1827 |
|
29778 | 29349 |
|
29779 |
-###### Article 1830 |
|
29350 |
+Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. |
|
29780 | 29351 |
|
29781 |
-Pour l'application des pénalités prévues à l'article 1728 en cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus. |
|
29352 |
+Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits et pénalités prévus au premier alinéa. |
|
29782 | 29353 |
|
29783 |
-###### Article 1832 |
|
29354 |
+###### Article 1828 |
|
29784 | 29355 |
|
29785 |
-Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 1,5 euro, toute contravention aux dispositions du III de l'article 806 et de l'article 807 ; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable. |
|
29356 |
+Dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater d'une construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende d'égal montant. |
|
29786 | 29357 |
|
29787 |
-###### Article 1833 |
|
29358 |
+###### Article 1829 |
|
29788 | 29359 |
|
29789 |
-Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. |
|
29360 |
+Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 852 est exclusivement punie : |
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29790 | 29361 |
|
29791 |
-Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au premier alinéa. |
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29362 |
+1° D'une amende égale à 1 % du montant du prix ou de la valeur du bien qui a fait l'objet de la transaction omise sur le répertoire mais régulièrement comptabilisée ; |
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29792 | 29363 |
|
29793 |
-###### Article 1836 |
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29364 |
+2° D'une amende égale à 150 euros en cas de défaut d'inscription sur ledit répertoire des mandats, promesses de ventes et de tous actes autres que ceux translatifs de propriété se rattachant à la profession de marchand de biens ; |
|
29794 | 29365 |
|
29795 |
-Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, prévu au II de l'article 1723 quater, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant. |
|
29366 |
+3° D'une amende de 15 euros pour toute infraction aux obligations formelles. |
|
29796 | 29367 |
|
29797 | 29368 |
##### 2 : Sanctions pénales |
29798 | 29369 |
|
... | ... |
@@ -29818,29 +29389,21 @@ Dans le cas de fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée, soit |
29818 | 29389 |
|
29819 | 29390 |
##### 3 : Autres sanctions et mesures diverses |
29820 | 29391 |
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29821 |
-###### Article 1840 |
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29822 |
- |
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29823 |
-Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. |
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29824 |
- |
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29825 |
-###### Article 1840 A |
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29826 |
- |
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29827 |
-Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1741, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours de sa date. |
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29828 |
- |
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29829 | 29392 |
###### Article 1840 B |
29830 | 29393 |
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29831 |
-Sans préjudice des autres sanctions applicables, l'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution. |
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29394 |
+L'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution. |
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29832 | 29395 |
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29833 | 29396 |
###### Article 1840 C |
29834 | 29397 |
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29835 |
-Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues à l'article 1728. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement. |
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29398 |
+Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles de la majoration prévue au 1 de l'article 1728. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement. |
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29836 | 29399 |
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29837 | 29400 |
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine. |
29838 | 29401 |
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29839 | 29402 |
###### Article 1840 D |
29840 | 29403 |
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29841 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, les sanctions prévues à l'article 1728. |
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29404 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, la majoration prévue au 1 de l'article 1728. |
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29842 | 29405 |
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29843 |
-A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue à l'article 1725, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles. |
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29406 |
+A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue au 1 de l'article 1729 B, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles. |
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29844 | 29407 |
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29845 | 29408 |
Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire. |
29846 | 29409 |
|
... | ... |
@@ -29850,127 +29413,43 @@ Sous les réserves formulées aux articles 1840 C et 1840 D les personnes qui so |
29850 | 29413 |
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29851 | 29414 |
###### Article 1840 F |
29852 | 29415 |
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29853 |
-Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1729. |
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29416 |
+Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues à l'article 1728 et au 1 de l'article 1729 B. |
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29854 | 29417 |
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29855 | 29418 |
###### Article 1840 G |
29856 | 29419 |
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29857 |
-Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues aux articles 1725 et 1728. |
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29858 |
- |
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29859 |
-###### Article 1840 GA |
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29860 |
- |
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29861 |
-A défaut de justification de l'exécution de l'engagement visé à l'article 812 I 2° c à l'expiration du délai d'un an qui y est mentionné, le droit d'apport en société de 3 % est immédiatement exigible, ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 %, sauf imputation du droit initialement perçu. |
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29862 |
- |
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29863 |
-###### Article 1840 G bis |
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29864 |
- |
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29865 |
-I. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. |
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29420 |
+I. - En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. |
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29866 | 29421 |
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29867 |
-II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues au b du 2° du 2 de l'article 793 l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. |
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29422 |
+II. - En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues au b du 2° du 2 de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. |
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29868 | 29423 |
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29869 |
-II bis. – Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens. |
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29424 |
+III. - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens. |
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29870 | 29425 |
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29871 |
-III. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. |
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29426 |
+IV. - Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. |
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29872 | 29427 |
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29873 |
-###### Article 1840 G bis A |
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29428 |
+###### Article 1840 G bis |
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29874 | 29429 |
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29875 |
-La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 150 euros au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement. |
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29430 |
+La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 150 € au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement. |
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29876 | 29431 |
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29877 | 29432 |
###### Article 1840 G ter |
29878 | 29433 |
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29879 |
-I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II du A de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré. |
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29880 |
- |
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29881 |
-II. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II du A de l'article 1594-0 G sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004. |
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29434 |
+I. - Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise. |
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29882 | 29435 |
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29883 |
-III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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29884 |
- |
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29885 |
-###### Article 1840 G quater A |
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29886 |
- |
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29887 |
-Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont l'acquisition avait été dispensée. |
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29888 |
- |
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29889 |
-Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe précité. |
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29890 |
- |
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29891 |
-###### Article 1840 G quinquies |
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29892 |
- |
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29893 |
-I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée. |
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29894 |
- |
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29895 |
-Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai. |
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29896 |
- |
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29897 |
-II. Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit : |
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29898 |
- |
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29899 |
-a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ; |
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29900 |
- |
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29901 |
-b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ; |
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29902 |
- |
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29903 |
-c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. |
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29904 |
- |
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29905 |
-Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien. |
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29906 |
- |
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29907 |
-III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. |
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29908 |
- |
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29909 |
-###### Article 1840 G sexies |
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29910 |
- |
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29911 |
-Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code rural, toute infraction aux articles L. 322-1 et L. 322-24 du même code relatifs aux groupements fonciers agricoles et groupements fonciers ruraux donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit. |
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29912 |
- |
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29913 |
-Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 du code précité cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit. |
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29914 |
- |
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29915 |
-###### Article 1840 G septies |
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29916 |
- |
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29917 |
-Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu au E de l'article 1594 F quinquies. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées. Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au II du E de l'article 1594 F quinquies ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans. |
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29918 |
- |
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29919 |
-###### Article 1840 G octies |
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29920 |
- |
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29921 |
-Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré. |
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29922 |
- |
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29923 |
-###### Article 1840 G nonies |
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29924 |
- |
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29925 |
-En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 787 B et b de l'article 787 C, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
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29926 |
- |
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29927 |
-###### Article 1840 G decies |
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29928 |
- |
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29929 |
-I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %. |
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29930 |
- |
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29931 |
-II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. |
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29932 |
- |
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29933 |
-###### Article 1840 G undecies |
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29934 |
- |
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29935 |
-En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 % et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
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29936 |
- |
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29937 |
-###### Article 1840 G duodecies |
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29938 |
- |
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29939 |
-L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. |
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29436 |
+II. - En cas de non-respect des engagements prévus au II de l'article 1135 bis, à l'article 1137 et au I bis de l'article 1594, un droit supplémentaire de 1 % s'ajoute aux droits et à l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. |
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29940 | 29437 |
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29941 | 29438 |
#### E : Droits de timbre, autres droits et taxes |
29942 | 29439 |
|
29943 | 29440 |
##### 1 : Sanctions fiscales |
29944 | 29441 |
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29945 |
-###### Article 1840 I |
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29946 |
- |
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29947 |
-Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1727 et 1729, toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 15 euros. |
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29948 |
- |
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29949 |
-###### Article 1840 J |
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29950 |
- |
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29951 |
-Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 7,5 euros. |
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29952 |
- |
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29953 |
-###### Article 1840 N ter |
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29954 |
- |
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29955 |
-Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 3 000 euros. |
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29956 |
- |
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29957 |
-Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis. |
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29442 |
+###### Article 1840 H |
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29958 | 29443 |
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29959 |
-###### Article 1840 N quinquies |
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29444 |
+Toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 15 €. |
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29960 | 29445 |
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29961 |
-Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe. |
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29962 |
- |
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29963 |
-###### Article 1840 N sexies |
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29964 |
- |
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29965 |
-Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total (1). |
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29966 |
- |
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29967 |
-###### Article 1840 N septies |
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29446 |
+###### Article 1840 I |
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29968 | 29447 |
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29969 |
-Sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclaration, prévues à l'article 1728, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de la taxe. |
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29448 |
+Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 15 €. |
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29970 | 29449 |
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29971 |
-###### Article 1840 N nonies |
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29450 |
+###### Article 1840 J |
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29972 | 29451 |
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29973 |
-Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1723 quindecies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. |
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29452 |
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code. |
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29974 | 29453 |
|
29975 | 29454 |
##### 2 : Sanctions pénales |
29976 | 29455 |
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... | ... |
@@ -29988,7 +29467,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un i |
29988 | 29467 |
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29989 | 29468 |
###### Article 1840 Q |
29990 | 29469 |
|
29991 |
-Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 443-2 du code pénal. |
|
29470 |
+Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 I, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 443-2 du code pénal. |
|
29992 | 29471 |
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29993 | 29472 |
##### 3 : Autres sanctions et mesures diverses |
29994 | 29473 |
|
... | ... |
@@ -29996,16 +29475,6 @@ Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, c |
29996 | 29475 |
|
29997 | 29476 |
Les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor. |
29998 | 29477 |
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29999 |
-###### Article 1840 S |
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30000 |
- |
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30001 |
-Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires sur le paiement des sanctions fiscales encourues : |
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30002 |
- |
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30003 |
-Toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ; |
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30004 |
- |
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30005 |
-Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; |
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30006 |
- |
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30007 |
-Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. |
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30008 |
- |
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30009 | 29478 |
#### F : Contribution à l'audiovisuel public |
30010 | 29479 |
|
30011 | 29480 |
##### Article 1840 W ter |
... | ... |
@@ -30030,7 +29499,7 @@ Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fi |
30030 | 29499 |
|
30031 | 29500 |
#### Article 1849 |
30032 | 29501 |
|
30033 |
-L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1761. |
|
29502 |
+L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1730. |
|
30034 | 29503 |
|
30035 | 29504 |
#### Article 1851 |
30036 | 29505 |
|
... | ... |
@@ -30092,7 +29561,7 @@ Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresign |
30092 | 29561 |
|
30093 | 29562 |
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts. |
30094 | 29563 |
|
30095 |
-3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux. |
|
29564 |
+3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre de l'article 1730 pourront être accordées à titre gracieux. |
|
30096 | 29565 |
|
30097 | 29566 |
#### II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects |
30098 | 29567 |
|
... | ... |
@@ -30110,7 +29579,7 @@ Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conse |
30110 | 29579 |
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30111 | 29580 |
#### Article 1920 |
30112 | 29581 |
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30113 |
-1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil. |
|
29582 |
+1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil. |
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30114 | 29583 |
|
30115 | 29584 |
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre : |
30116 | 29585 |
|
... | ... |
@@ -30164,9 +29633,9 @@ Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d' |
30164 | 29633 |
|
30165 | 29634 |
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi. |
30166 | 29635 |
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30167 |
-3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi. |
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29636 |
+3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi. |
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30168 | 29637 |
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30169 |
-En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G bis. |
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29638 |
+En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G. |
|
30170 | 29639 |
|
30171 | 29640 |
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement : |
30172 | 29641 |
|
... | ... |
@@ -30194,7 +29663,7 @@ N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle correspond |
30194 | 29663 |
|
30195 | 29664 |
2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
30196 | 29665 |
|
30197 |
-4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 12 200 euros au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. |
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29666 |
+4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. |
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30198 | 29667 |
|
30199 | 29668 |
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement. |
30200 | 29669 |
|
... | ... |
@@ -30202,10 +29671,12 @@ Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu |
30202 | 29671 |
|
30203 | 29672 |
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor. |
30204 | 29673 |
|
30205 |
-7. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. |
|
29674 |
+7. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. |
|
30206 | 29675 |
|
30207 | 29676 |
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement. |
30208 | 29677 |
|
29678 |
+8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. |
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29679 |
+ |
|
30209 | 29680 |
9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice. |
30210 | 29681 |
|
30211 | 29682 |
#### Article 1929 sexies |
... | ... |
@@ -30214,9 +29685,7 @@ Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de dr |
30214 | 29685 |
|
30215 | 29686 |
#### Article 1929 septies |
30216 | 29687 |
|
30217 |
-En cas de redressement judiciaire, des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque visant à garantir les créances du Trésor public ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consentis dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat (1). |
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30218 |
- |
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30219 |
-(1) Annexe II 396 bis A. |
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29688 |
+Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, et au I de l'article L. 631-19 du même code, les administrations financières peuvent, dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles L. 626-1 et L. 631-2, décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. |
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30220 | 29689 |
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30221 | 29690 |
## Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts |
30222 | 29691 |
|
... | ... |
@@ -30254,7 +29723,7 @@ Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, |
30254 | 29723 |
|
30255 | 29724 |
##### Article 1962 |
30256 | 29725 |
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30257 |
-En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. |
|
29726 |
+En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. |
|
30258 | 29727 |
|
30259 | 29728 |
##### Article 1963 |
30260 | 29729 |
|
... | ... |
@@ -30280,12 +29749,10 @@ Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait entraîné le paiement d |
30280 | 29749 |
|
30281 | 29750 |
##### Article 1965 A |
30282 | 29751 |
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30283 |
-1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), du redressement ou de la liquidation judiciaires ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop. |
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29752 |
+1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop. |
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30284 | 29753 |
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30285 | 29754 |
2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits. |
30286 | 29755 |
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30287 |
-(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
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30288 |
- |
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30289 | 29756 |
##### Article 1965 B |
30290 | 29757 |
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30291 | 29758 |
Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. |
... | ... |
@@ -30317,33 +29784,3 @@ Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le pr |
30317 | 29784 |
Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués. |
30318 | 29785 |
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30319 | 29786 |
Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire. |
30320 |
- |
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30321 |
-# RECOUVREMENT DE L'IMPOT |
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30322 |
- |
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30323 |
-## PENALITES |
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30324 |
- |
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30325 |
-### DISPOSITIONS PARTICULIERES. |
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30326 |
- |
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30327 |
-#### Article 1759 bis |
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30328 |
- |
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30329 |
-1 (Périmé) |
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30330 |
- |
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30331 |
-2 En ce qui concerne la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 238 septies, la cessation de l'exploitation avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au II dudit article entraîne, sauf circonstances de force majeure, la déchéance du régime de faveur institué par le même article. |
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30332 |
- |
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30333 |
-En pareil cas, les associés existant au moment de la cessation sont imposés à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la taxe complémentaire sur les produits ayant bénéficié du régime de faveur, ces produits étant considérés comme des revenus imposables de l'année de la déchéance. Une majoration de 25 % est en outre appliquée. |
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30334 |
- |
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30335 |
-La même déchéance est encourue au cas où, avant l'expiration du délai de cinq ans, l'exploitation est, pour une cause quelconque, de nouveau assurée par une société passible de l'impôt sur les sociétés. |
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30336 |
- |
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30337 |
-#### Article 1759 ter |
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30338 |
- |
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30339 |
-1 Lorsque les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté, sans préjudice de l'application d'une indemnité de retard calculée comme il est prévu à l'article 1727. |
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30340 |
- |
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30341 |
-2 Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 1729. |
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30342 |
- |
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30343 |
-Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice. |
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30344 |
- |
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30345 |
-#### Article 1785 E |
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30346 |
- |
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30347 |
-En cas d'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies, les dispositions de l'article 1759 ter sont applicables, dans les mêmes conditions, à la taxe sur la valeur ajoutée. |
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30348 |
- |
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30349 |
-Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application de l'amende fiscale visée à l'article 1731 et égale au double des majorations prévues à l'article 1729. |