Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er octobre 2005 (version 95bc9b5)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2005.

... ...
@@ -20288,19 +20288,77 @@ La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, d
20288 20288
 
20289 20289
 ####### Article 1010
20290 20290
 
20291
-Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
20291
+Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
20292 20292
 
20293
-a) 1 130 euros pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
20293
+a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
20294 20294
 
20295
-b) 2 440 euros pour les autres véhicules.
20295
+TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre)
20296
+
20297
+TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros)
20298
+
20299
+Inférieur ou égal à 100
20300
+
20301
+2
20302
+
20303
+Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
20304
+
20305
+4
20306
+
20307
+Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
20308
+
20309
+5
20310
+
20311
+Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
20312
+
20313
+10
20314
+
20315
+Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
20316
+
20317
+15
20318
+
20319
+Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
20320
+
20321
+17
20322
+
20323
+Supérieur à 250
20324
+
20325
+19
20326
+
20327
+b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
20328
+
20329
+PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)
20330
+
20331
+TARIF applicable (en euros)
20332
+
20333
+Inférieure ou égale à 4
20334
+
20335
+750
20336
+
20337
+De 5 à 7
20338
+
20339
+1 400
20340
+
20341
+De 8 à 11
20342
+
20343
+3 000
20344
+
20345
+De 12 à 16
20346
+
20347
+3 600
20348
+
20349
+Supérieure à 16
20350
+
20351
+4 500
20296 20352
 
20297 20353
 La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
20298 20354
 
20299
-Le décret institutif (1) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
20355
+Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
20356
+
20357
+La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
20300 20358
 
20301
-La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (2).
20359
+Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
20302 20360
 
20303
-Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
20361
+Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
20304 20362
 
20305 20363
 ####### Article 1010 A
20306 20364
 
... ...
@@ -20310,6 +20368,14 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonction
20310 20368
 
20311 20369
 (1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.
20312 20370
 
20371
+####### Article 1010 B
20372
+
20373
+Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
20374
+
20375
+Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
20376
+
20377
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables.
20378
+
20313 20379
 ##### Section V bis : Droit fixe de procédure
20314 20380
 
20315 20381
 ###### Article 1018 A