Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er juin 2004 (version e19a0b4)
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... ...
@@ -2064,11 +2064,9 @@ Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont
2064 2064
 
2065 2065
 La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A.
2066 2066
 
2067
-En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre (1).
2067
+En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre.
2068 2068
 
2069
-A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
2070
-
2071
-(1) Dispositions applicables aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.
2069
+A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
2072 2070
 
2073 2071
 ######### B : Associés en nom des sociétés de personnes et membres des sociétés en participation
2074 2072
 
... ...
@@ -3223,7 +3221,7 @@ L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles
3223 3221
 
3224 3222
 Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.
3225 3223
 
3226
-Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.
3224
+Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.
3227 3225
 
3228 3226
 ########## Article 99
3229 3227
 
... ...
@@ -6223,13 +6221,13 @@ Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'ap
6223 6221
 
6224 6222
 A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
6225 6223
 
6226
-La réduction d'impôt est égale à 50 % (1) des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
6224
+La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
6227 6225
 
6228 6226
 La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
6229 6227
 
6230 6228
 Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6231 6229
 
6232
-Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
6230
+Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
6233 6231
 
6234 6232
 Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa.
6235 6233
 
... ...
@@ -6691,7 +6689,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
6691 6689
 
6692 6690
 4. (abrogé).
6693 6691
 
6694
-5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
6692
+5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
6695 6693
 
6696 6694
 Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
6697 6695
 
... ...
@@ -6919,7 +6917,7 @@ L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e
6919 6917
 
6920 6918
 1 bis. Les impositions établies après le décès dans les conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.
6921 6919
 
6922
-2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.
6920
+2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.
6923 6921
 
6924 6922
 ##### Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux
6925 6923
 
... ...
@@ -9541,9 +9539,9 @@ Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapporté
9541 9539
 
9542 9540
 ###### Article 235 ter XA
9543 9541
 
9544
-Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse.
9542
+Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des rectifications effectuées sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse.
9545 9543
 
9546
-Ce prélèvement est calculé sur la base de droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.
9544
+Ce prélèvement est calculé sur la base de droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la proposition de rectification. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.
9547 9545
 
9548 9546
 Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable.
9549 9547
 
... ...
@@ -21439,7 +21437,7 @@ II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la
21439 21437
 
21440 21438
 ######## Article 1508
21441 21439
 
21442
-Les redressements pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux (1).
21440
+Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux.
21443 21441
 
21444 21442
 Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :
21445 21443
 
... ...
@@ -21447,8 +21445,6 @@ Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des rés
21447 21445
 
21448 21446
 Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.
21449 21447
 
21450
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L175.
21451
-
21452 21448
 ###### II : Évaluation des propriétés non bâties
21453 21449
 
21454 21450
 ####### A : Dispositions générales
... ...
@@ -26744,7 +26740,7 @@ En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204
26744 26740
 
26745 26741
 2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.
26746 26742
 
26747
-3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
26743
+3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
26748 26744
 
26749 26745
 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
26750 26746
 
... ...
@@ -26752,17 +26748,17 @@ En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204
26752 26748
 
26753 26749
 ##### Article 1728
26754 26750
 
26755
-1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100.
26751
+1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%.
26756 26752
 
26757
-2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.
26753
+2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.
26758 26754
 
26759 26755
 3. La majoration visée au 1 est portée à :
26760 26756
 
26761
-40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;
26757
+40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;
26762 26758
 
26763
-80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
26759
+80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
26764 26760
 
26765
-80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. (1)
26761
+80% en cas de découverte d'une activité occulte. (1)
26766 26762
 
26767 26763
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.
26768 26764
 
... ...
@@ -26774,9 +26770,9 @@ Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 s'applique lorsque cette déclarat
26774 26770
 
26775 26771
 ##### Article 1729
26776 26772
 
26777
-1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
26773
+1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
26778 26774
 
26779
-2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
26775
+2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
26780 26776
 
26781 26777
 3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement.
26782 26778
 
... ...
@@ -26786,7 +26782,7 @@ Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L
26786 26782
 
26787 26783
 ##### Article 1732
26788 26784
 
26789
-Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
26785
+Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les rectifications opérées à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
26790 26786
 
26791 26787
 ##### Article 1733
26792 26788
 
... ...
@@ -27106,11 +27102,9 @@ Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informa
27106 27102
 
27107 27103
 2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
27108 27104
 
27109
-a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;
27110
-
27111
-b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis (1).
27105
+a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;
27112 27106
 
27113
-(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1983.
27107
+b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.
27114 27108
 
27115 27109
 ##### Article 1756 septies
27116 27110
 
... ...
@@ -28184,7 +28178,7 @@ b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs aya
28184 28178
 
28185 28179
 #### Article 1929 ter
28186 28180
 
28187
-Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
28181
+Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
28188 28182
 
28189 28183
 #### Article 1929 quater
28190 28184