Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2064,11 +2064,9 @@ Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont |
2064 | 2064 |
|
2065 | 2065 |
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A. |
2066 | 2066 |
|
2067 |
-En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre (1). |
|
2067 |
+En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. |
|
2068 | 2068 |
|
2069 |
-A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. |
|
2070 |
- |
|
2071 |
-(1) Dispositions applicables aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. |
|
2069 |
+A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. |
|
2072 | 2070 |
|
2073 | 2071 |
######### B : Associés en nom des sociétés de personnes et membres des sociétés en participation |
2074 | 2072 |
|
... | ... |
@@ -3223,7 +3221,7 @@ L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles |
3223 | 3221 |
|
3224 | 3222 |
Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives. |
3225 | 3223 |
|
3226 |
-Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales. |
|
3224 |
+Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales. |
|
3227 | 3225 |
|
3228 | 3226 |
########## Article 99 |
3229 | 3227 |
|
... | ... |
@@ -6223,13 +6221,13 @@ Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'ap |
6223 | 6221 |
|
6224 | 6222 |
A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. |
6225 | 6223 |
|
6226 |
-La réduction d'impôt est égale à 50 % (1) des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article. |
|
6224 |
+La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article. |
|
6227 | 6225 |
|
6228 | 6226 |
La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels. |
6229 | 6227 |
|
6230 | 6228 |
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
6231 | 6229 |
|
6232 |
-Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable. |
|
6230 |
+Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. |
|
6233 | 6231 |
|
6234 | 6232 |
Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. |
6235 | 6233 |
|
... | ... |
@@ -6691,7 +6689,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les |
6691 | 6689 |
|
6692 | 6690 |
4. (abrogé). |
6693 | 6691 |
|
6694 |
-5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable. |
|
6692 |
+5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. |
|
6695 | 6693 |
|
6696 | 6694 |
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. |
6697 | 6695 |
|
... | ... |
@@ -6919,7 +6917,7 @@ L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e |
6919 | 6917 |
|
6920 | 6918 |
1 bis. Les impositions établies après le décès dans les conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles. |
6921 | 6919 |
|
6922 |
-2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. |
|
6920 |
+2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. |
|
6923 | 6921 |
|
6924 | 6922 |
##### Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux |
6925 | 6923 |
|
... | ... |
@@ -9541,9 +9539,9 @@ Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapporté |
9541 | 9539 |
|
9542 | 9540 |
###### Article 235 ter XA |
9543 | 9541 |
|
9544 |
-Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse. |
|
9542 |
+Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des rectifications effectuées sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse. |
|
9545 | 9543 |
|
9546 |
-Ce prélèvement est calculé sur la base de droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite. |
|
9544 |
+Ce prélèvement est calculé sur la base de droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la proposition de rectification. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite. |
|
9547 | 9545 |
|
9548 | 9546 |
Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. |
9549 | 9547 |
|
... | ... |
@@ -21439,7 +21437,7 @@ II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la |
21439 | 21437 |
|
21440 | 21438 |
######## Article 1508 |
21441 | 21439 |
|
21442 |
-Les redressements pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux (1). |
|
21440 |
+Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. |
|
21443 | 21441 |
|
21444 | 21442 |
Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : |
21445 | 21443 |
|
... | ... |
@@ -21447,8 +21445,6 @@ Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des rés |
21447 | 21445 |
|
21448 | 21446 |
Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. |
21449 | 21447 |
|
21450 |
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L175. |
|
21451 |
- |
|
21452 | 21448 |
###### II : Évaluation des propriétés non bâties |
21453 | 21449 |
|
21454 | 21450 |
####### A : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -26744,7 +26740,7 @@ En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204 |
26744 | 26740 |
|
26745 | 26741 |
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables. |
26746 | 26742 |
|
26747 |
-3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai. |
|
26743 |
+3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai. |
|
26748 | 26744 |
|
26749 | 26745 |
4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. |
26750 | 26746 |
|
... | ... |
@@ -26752,17 +26748,17 @@ En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204 |
26752 | 26748 |
|
26753 | 26749 |
##### Article 1728 |
26754 | 26750 |
|
26755 |
-1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. |
|
26751 |
+1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. |
|
26756 | 26752 |
|
26757 |
-2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. |
|
26753 |
+2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. |
|
26758 | 26754 |
|
26759 | 26755 |
3. La majoration visée au 1 est portée à : |
26760 | 26756 |
|
26761 |
-40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; |
|
26757 |
+40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; |
|
26762 | 26758 |
|
26763 |
-80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. |
|
26759 |
+80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. |
|
26764 | 26760 |
|
26765 |
-80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. (1) |
|
26761 |
+80% en cas de découverte d'une activité occulte. (1) |
|
26766 | 26762 |
|
26767 | 26763 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000. |
26768 | 26764 |
|
... | ... |
@@ -26774,9 +26770,9 @@ Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 s'applique lorsque cette déclarat |
26774 | 26770 |
|
26775 | 26771 |
##### Article 1729 |
26776 | 26772 |
|
26777 |
-1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. |
|
26773 |
+1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. |
|
26778 | 26774 |
|
26779 |
-2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. |
|
26775 |
+2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. |
|
26780 | 26776 |
|
26781 | 26777 |
3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement. |
26782 | 26778 |
|
... | ... |
@@ -26786,7 +26782,7 @@ Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L |
26786 | 26782 |
|
26787 | 26783 |
##### Article 1732 |
26788 | 26784 |
|
26789 |
-Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. |
|
26785 |
+Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les rectifications opérées à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. |
|
26790 | 26786 |
|
26791 | 26787 |
##### Article 1733 |
26792 | 26788 |
|
... | ... |
@@ -27106,11 +27102,9 @@ Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informa |
27106 | 27102 |
|
27107 | 27103 |
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition : |
27108 | 27104 |
|
27109 |
-a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ; |
|
27110 |
- |
|
27111 |
-b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis (1). |
|
27105 |
+a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ; |
|
27112 | 27106 |
|
27113 |
-(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1983. |
|
27107 |
+b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis. |
|
27114 | 27108 |
|
27115 | 27109 |
##### Article 1756 septies |
27116 | 27110 |
|
... | ... |
@@ -28184,7 +28178,7 @@ b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs aya |
28184 | 28178 |
|
28185 | 28179 |
#### Article 1929 ter |
28186 | 28180 |
|
28187 |
-Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. |
|
28181 |
+Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. |
|
28188 | 28182 |
|
28189 | 28183 |
#### Article 1929 quater |
28190 | 28184 |
|