Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 24 février 2004 (version e431944)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2004.

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@@ -25731,12 +25731,14 @@ II. - Ces fonds sont alimentés par :
25731 25731
 
25732 25732
 2° une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.
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25734
-III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.
25734
+III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, créée en application de la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires (1).
25735 25735
 
25736
-Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article L. 571-15 du code précité, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.
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+Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris-Orly, créée en application de la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 précitée (2).
25737 25737
 
25738 25738
 IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
25739 25739
 
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+Toutefois, lorsqu'une communauté aéroportuaire a été créée, le conseil d'administration de la communauté aéroportuaire fixe par délibération les critères de répartition du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. Les ressources de ce fonds sont réparties chaque année entre les communes ou groupements de communes éligibles, par arrêté du président de la communauté aéroportuaire, après avis du conseil d'administration.
25741
+
25740 25742
 V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
25741 25743
 
25742 25744
 ##### Section II : Fonds nationaux