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... | ... |
@@ -4311,7 +4311,7 @@ Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D. |
4311 | 4311 |
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4312 | 4312 |
Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A. |
4313 | 4313 |
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4314 |
-En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes. |
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4314 |
+Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D. |
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4315 | 4315 |
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4316 | 4316 |
######## Article 150 septies |
4317 | 4317 |
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... | ... |
@@ -12197,25 +12197,25 @@ a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II |
12197 | 12197 |
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12198 | 12198 |
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; |
12199 | 12199 |
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12200 |
-b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257 7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; |
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12200 |
+b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; |
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12201 | 12201 |
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12202 |
-c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. |
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12202 |
+c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ; |
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12203 | 12203 |
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12204 |
-d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat ; |
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12204 |
+d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat. |
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12205 | 12205 |
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12206 |
-Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. |
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12206 |
+Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre ; |
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12207 | 12207 |
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12208 | 12208 |
e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service (1). |
12209 | 12209 |
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12210 |
-2 La taxe est exigible : |
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12210 |
+2. La taxe est exigible : |
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12211 | 12211 |
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12212 |
-a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, (1) lors de la réalisation du fait générateur ; |
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12212 |
+a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; |
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12213 | 12213 |
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12214 |
-Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; |
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12214 |
+Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; |
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12215 | 12215 |
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12216 | 12216 |
b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ; |
12217 | 12217 |
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12218 |
-c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. |
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12218 |
+c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. |
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12219 | 12219 |
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12220 | 12220 |
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. |
12221 | 12221 |
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... | ... |
@@ -12225,8 +12225,6 @@ d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cou |
12225 | 12225 |
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12226 | 12226 |
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte. |
12227 | 12227 |
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12228 |
-(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000. |
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12229 |
- |
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12230 | 12228 |
##### Section IV : Liquidation de la taxe |
12231 | 12229 |
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12232 | 12230 |
###### I : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -16908,9 +16906,9 @@ La formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l' |
16908 | 16906 |
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16909 | 16907 |
######### Article 658 |
16910 | 16908 |
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16911 |
-I. La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. |
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16909 |
+I. La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer. |
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16912 | 16910 |
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16913 |
-Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux. |
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16911 |
+Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa. |
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16914 | 16912 |
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16915 | 16913 |
II. Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1). |
16916 | 16914 |
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... | ... |
@@ -18721,7 +18719,7 @@ Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs. |
18721 | 18719 |
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18722 | 18720 |
########## Article 855 |
18723 | 18721 |
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18724 |
-Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. |
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18722 |
+Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes et expéditions visées au premier alinéa du I de l'article 658, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. |
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18725 | 18723 |
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18726 | 18724 |
Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement. |
18727 | 18725 |
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... | ... |
@@ -20524,11 +20522,7 @@ Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les |
20524 | 20522 |
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20525 | 20523 |
####### Article 1089 B |
20526 | 20524 |
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20527 |
-Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. |
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20528 |
- |
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20529 |
-Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre. |
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20530 |
- |
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20531 |
-Conformément à l'article L. 522-2 du code de justice administrative, la demande visant au prononcé des mesures d'urgence est dispensée du droit de timbre prévu au premier alinéa. |
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20525 |
+Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code. |
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20532 | 20526 |
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20533 | 20527 |
###### 2° : Agence judiciaire du Trésor |
20534 | 20528 |
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... | ... |
@@ -20554,8 +20548,6 @@ c) (Abrogé). |
20554 | 20548 |
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20555 | 20549 |
Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement. |
20556 | 20550 |
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20557 |
-III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. |
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20558 |
- |
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20559 | 20551 |
####### Article 1090 B |
20560 | 20552 |
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20561 | 20553 |
Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A. |
... | ... |
@@ -21264,7 +21256,7 @@ L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées |
21264 | 21256 |
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21265 | 21257 |
A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers. |
21266 | 21258 |
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21267 |
-Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l'année précédente. |
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21259 |
+Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre (1) de l'année précédente. |
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21268 | 21260 |
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21269 | 21261 |
######## Article 1395 B |
21270 | 21262 |
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... | ... |
@@ -23560,11 +23552,11 @@ a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambr |
23560 | 23552 |
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23561 | 23553 |
b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1. |
23562 | 23554 |
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23563 |
-III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie. |
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23555 |
+III. - En cas de création postérieurement au 1er octobre (3) d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie. |
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23564 | 23556 |
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23565 | 23557 |
Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir. |
23566 | 23558 |
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23567 |
-IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création (3). |
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23559 |
+IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création (4). |
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23568 | 23560 |
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23569 | 23561 |
##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat |
23570 | 23562 |
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... | ... |
@@ -24815,7 +24807,7 @@ I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un group |
24815 | 24807 |
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24816 | 24808 |
Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables : |
24817 | 24809 |
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24818 |
-a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ; |
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24810 |
+a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er octobre (1) ; |
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24819 | 24811 |
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24820 | 24812 |
b. lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de coopération intercommunale. |
24821 | 24813 |
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... | ... |
@@ -26475,21 +26467,9 @@ L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exp |
26475 | 26467 |
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26476 | 26468 |
L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E. |
26477 | 26469 |
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26478 |
-###### Article 1681 B |
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26479 |
- |
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26480 |
-Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés. |
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26481 |
- |
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26482 |
-S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants. |
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26483 |
- |
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26484 |
-S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers. |
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26485 |
- |
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26486 |
-Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant. |
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26487 |
- |
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26488 |
-Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant. |
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26489 |
- |
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26490 | 26470 |
###### Article 1681 C |
26491 | 26471 |
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26492 |
-Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la seconde mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle. |
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26472 |
+Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle. |
|
26493 | 26473 |
|
26494 | 26474 |
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761. |
26495 | 26475 |
|
... | ... |
@@ -26499,16 +26479,6 @@ Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contr |
26499 | 26479 |
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26500 | 26480 |
Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente. |
26501 | 26481 |
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26502 |
-###### Article 1681 D |
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26503 |
- |
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26504 |
-Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être : |
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26505 |
- |
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26506 |
-1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor ; |
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26507 |
- |
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26508 |
-2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne. |
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26509 |
- |
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26510 |
-Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable. |
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26511 |
- |
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26512 | 26482 |
###### Article 1681 E |
26513 | 26483 |
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26514 | 26484 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1). |
... | ... |
@@ -26541,30 +26511,6 @@ Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes |
26541 | 26511 |
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26542 | 26512 |
##### 4 bis : Paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles |
26543 | 26513 |
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26544 |
-###### Article 1681 quater A |
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26545 |
- |
|
26546 |
-A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D. |
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26547 |
- |
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26548 |
-B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies. |
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26549 |
- |
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26550 |
-S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants. |
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26551 |
- |
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26552 |
-S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers. |
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26553 |
- |
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26554 |
-Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant. |
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26555 |
- |
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26556 |
-Lorsque le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant. |
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26557 |
- |
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26558 |
-C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. |
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26559 |
- |
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26560 |
-Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de l'article 1762 quater. |
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26561 |
- |
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26562 |
-D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable. |
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26563 |
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26564 |
-E. (Transféré sous l'article 1762 A). |
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26565 |
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26566 |
-F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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26567 |
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26568 | 26514 |
##### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements |
26569 | 26515 |
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26570 | 26516 |
###### 1° : Paiement par virement des prélèvements libératoires, des retenues à la source, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires |