Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 24 décembre 2003 (version f2d734c)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2003.

... ...
@@ -4311,7 +4311,7 @@ Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.
4311 4311
 
4312 4312
 Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.
4313 4313
 
4314
-En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.
4314
+Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.
4315 4315
 
4316 4316
 ######## Article 150 septies
4317 4317
 
... ...
@@ -12197,25 +12197,25 @@ a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II
12197 12197
 
12198 12198
 a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
12199 12199
 
12200
-b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257 7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;
12200
+b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;
12201 12201
 
12202
-c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.
12202
+c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ;
12203 12203
 
12204
-d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat ;
12204
+d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat.
12205 12205
 
12206
-Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre.
12206
+Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre ;
12207 12207
 
12208 12208
 e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service (1).
12209 12209
 
12210
-2 La taxe est exigible :
12210
+2. La taxe est exigible :
12211 12211
 
12212
-a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, (1) lors de la réalisation du fait générateur ;
12212
+a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;
12213 12213
 
12214
-Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;
12214
+Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;
12215 12215
 
12216 12216
 b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ;
12217 12217
 
12218
-c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits.
12218
+c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.
12219 12219
 
12220 12220
 En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.
12221 12221
 
... ...
@@ -12225,8 +12225,6 @@ d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cou
12225 12225
 
12226 12226
 Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.
12227 12227
 
12228
-(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.
12229
-
12230 12228
 ##### Section IV : Liquidation de la taxe
12231 12229
 
12232 12230
 ###### I : Dispositions générales
... ...
@@ -16908,9 +16906,9 @@ La formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'
16908 16906
 
16909 16907
 ######### Article 658
16910 16908
 
16911
-I. La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis.
16909
+I. La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer.
16912 16910
 
16913
-Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.
16911
+Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa.
16914 16912
 
16915 16913
 II. Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).
16916 16914
 
... ...
@@ -18721,7 +18719,7 @@ Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.
18721 18719
 
18722 18720
 ########## Article 855
18723 18721
 
18724
-Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.
18722
+Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes et expéditions visées au premier alinéa du I de l'article 658, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.
18725 18723
 
18726 18724
 Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.
18727 18725
 
... ...
@@ -20524,11 +20522,7 @@ Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les
20524 20522
 
20525 20523
 ####### Article 1089 B
20526 20524
 
20527
-Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
20528
-
20529
-Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.
20530
-
20531
-Conformément à l'article L. 522-2 du code de justice administrative, la demande visant au prononcé des mesures d'urgence est dispensée du droit de timbre prévu au premier alinéa.
20525
+Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.
20532 20526
 
20533 20527
 ###### 2° : Agence judiciaire du Trésor
20534 20528
 
... ...
@@ -20554,8 +20548,6 @@ c) (Abrogé).
20554 20548
 
20555 20549
 Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.
20556 20550
 
20557
-III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.
20558
-
20559 20551
 ####### Article 1090 B
20560 20552
 
20561 20553
 Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.
... ...
@@ -21264,7 +21256,7 @@ L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées
21264 21256
 
21265 21257
 A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
21266 21258
 
21267
-Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.
21259
+Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre (1) de l'année précédente.
21268 21260
 
21269 21261
 ######## Article 1395 B
21270 21262
 
... ...
@@ -23560,11 +23552,11 @@ a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambr
23560 23552
 
23561 23553
 b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.
23562 23554
 
23563
-III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.
23555
+III. - En cas de création postérieurement au 1er octobre (3) d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.
23564 23556
 
23565 23557
 Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.
23566 23558
 
23567
-IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création (3).
23559
+IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création (4).
23568 23560
 
23569 23561
 ##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
23570 23562
 
... ...
@@ -24815,7 +24807,7 @@ I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un group
24815 24807
 
24816 24808
 Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables :
24817 24809
 
24818
-a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ;
24810
+a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er octobre (1) ;
24819 24811
 
24820 24812
 b. lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de coopération intercommunale.
24821 24813
 
... ...
@@ -26475,21 +26467,9 @@ L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exp
26475 26467
 
26476 26468
 L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.
26477 26469
 
26478
-###### Article 1681 B
26479
-
26480
-Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
26481
-
26482
-S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
26483
-
26484
-S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
26485
-
26486
-Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
26487
-
26488
-Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant.
26489
-
26490 26470
 ###### Article 1681 C
26491 26471
 
26492
-Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la seconde mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
26472
+Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
26493 26473
 
26494 26474
 Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
26495 26475
 
... ...
@@ -26499,16 +26479,6 @@ Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contr
26499 26479
 
26500 26480
 Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
26501 26481
 
26502
-###### Article 1681 D
26503
-
26504
-Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :
26505
-
26506
-1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor ;
26507
-
26508
-2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.
26509
-
26510
-Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
26511
-
26512 26482
 ###### Article 1681 E
26513 26483
 
26514 26484
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1).
... ...
@@ -26541,30 +26511,6 @@ Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes
26541 26511
 
26542 26512
 ##### 4 bis : Paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles
26543 26513
 
26544
-###### Article 1681 quater A
26545
-
26546
-A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.
26547
-
26548
-B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.
26549
-
26550
-S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
26551
-
26552
-S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
26553
-
26554
-Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
26555
-
26556
-Lorsque le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant.
26557
-
26558
-C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
26559
-
26560
-Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de l'article 1762 quater.
26561
-
26562
-D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
26563
-
26564
-E. (Transféré sous l'article 1762 A).
26565
-
26566
-F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
26567
-
26568 26514
 ##### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements
26569 26515
 
26570 26516
 ###### 1° : Paiement par virement des prélèvements libératoires, des retenues à la source, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires