Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 août 2003 (version 237122b)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

... ...
@@ -15377,46 +15377,6 @@ Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565
15377 15377
 
15378 15378
 ###### II : Régime fiscal
15379 15379
 
15380
-####### Article 575
15381
-
15382
-Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
15383
-
15384
-Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 60 euros par 1 000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 euros par 1 000 unités.
15385
-
15386
-La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
15387
-
15388
-Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
15389
-
15390
-Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
15391
-
15392
-Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités.
15393
-
15394
-Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
15395
-
15396
-####### Article 575 A
15397
-
15398
-Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
15399
-
15400
-GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002)
15401
-
15402
-Cigarettes : 58,99
15403
-
15404
-Cigares : 20,00
15405
-
15406
-Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69
15407
-
15408
-Autres tabacs à fumer : 47,43
15409
-
15410
-Tabacs à priser : 40,89
15411
-
15412
-Tabacs à mâcher : 28,16
15413
-
15414
-Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 106 euros pour les cigarettes.
15415
-
15416
-Il est fixé à 56 euros pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 45 euros pour les autres tabacs à fumer et à 55 euros pour les cigares.
15417
-
15418
-Alinéa supprimé.
15419
-
15420 15380
 ####### Article 575 B
15421 15381
 
15422 15382
 Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.