Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 mars 2002 (version e4a7ec2)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2002.

... ...
@@ -59,18 +59,14 @@ Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :
59 59
 
60 60
 2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail (1) ;
61 61
 
62
-2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 24 000 F ou 26 200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;
62
+2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 7 250 euros, ou 7 920 euros s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;
63 63
 
64 64
 La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.
65 65
 
66
-Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (2) ;
66
+Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure ;
67 67
 
68 68
 3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.
69 69
 
70
-(1) Au titre de 2000, le montant s'élève à 38 650 F.
71
-
72
-(2) Limites portées à 46 800 F et 51 100 F pour l'imposition des revenus de 2000.
73
-
74 70
 ####### Article 6
75 71
 
76 72
 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.
... ...
@@ -79,11 +75,11 @@ Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumis
79 75
 
80 76
 Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou".
81 77
 
82
-2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
78
+2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
83 79
 
84
-3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :
80
+3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :
85 81
 
86
-1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun;
82
+1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
87 83
 
88 84
 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
89 85
 
... ...
@@ -109,8 +105,6 @@ Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis 
109 105
 
110 106
 En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
111 107
 
112
-(1) le 3° est applicable à compter du 1er janvier 2002.
113
-
114 108
 ####### Article 7
115 109
 
116 110
 Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du 1 et au 7 de l'article 6, les règles de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.
... ...
@@ -281,13 +275,13 @@ a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du ri
281 275
 
282 276
 b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
283 277
 
284
-b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
278
+b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (1) ;
285 279
 
286 280
 b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;
287 281
 
288 282
 b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;
289 283
 
290
-Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret ;
284
+Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret ; (2)
291 285
 
292 286
 c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
293 287
 
... ...
@@ -295,27 +289,21 @@ d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
295 289
 
296 290
 e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f et au g est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g.
297 291
 
298
-Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
299
-
300
-Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire.
292
+Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. (3) Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 25 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.
301 293
 
302
-Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa, est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.
294
+La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant (4).
303 295
 
304
-Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 25 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.
296
+Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du deuxième alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
305 297
 
306
-La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
298
+Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.
307 299
 
308
-Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du cinquième alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
300
+La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa ;
309 301
 
310
-Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.
302
+En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
311 303
 
312
-La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa ;
304
+Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
313 305
 
314
-En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième ou au huitième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
315
-
316
-Tant que la condition de loyer prévue au cinquième ou au huitième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
317
-
318
-Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième ou au huitième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
306
+Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au deuxième ou au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
319 307
 
320 308
 Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;
321 309
 
... ...
@@ -333,9 +321,9 @@ Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mai
333 321
 
334 322
 La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
335 323
 
336
-Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1 du quatrième alinéa.
324
+Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1..
337 325
 
338
-Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à sixième alinéa n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
326
+Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
339 327
 
340 328
 Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.
341 329
 
... ...
@@ -345,15 +333,15 @@ Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux log
345 333
 
346 334
 2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet 2001.
347 335
 
348
-Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie.
336
+Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie.
349 337
 
350
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;
338
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés (5) ;
351 339
 
352 340
 g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
353 341
 
354 342
 La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
355 343
 
356
-Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant, de la déduction au titre de l'amortissement, et la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 %. Cette période de mise à disposition, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans.
344
+Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret (6). La location du logement consentie dans les conditions fixées au troisième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant, de la déduction au titre de l'amortissement, et la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 %. Cette période de mise à disposition, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans.
357 345
 
358 346
 A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
359 347
 
... ...
@@ -367,13 +355,13 @@ Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, ma
367 355
 
368 356
 La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
369 357
 
370
-Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
358
+Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
371 359
 
372 360
 Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
373 361
 
374
-Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du présent g, cette allocation est versée au bailleur.
362
+Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du dixième alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
375 363
 
376
-Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.
364
+Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A (7).
377 365
 
378 366
 2° Pour les propriétés rurales :
379 367
 
... ...
@@ -383,7 +371,7 @@ b) Les primes d'assurances ;
383 371
 
384 372
 c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
385 373
 
386
-c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
374
+c bis) Dans les conditions fixées par décret (8), les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
387 375
 
388 376
 d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ;
389 377
 
... ...
@@ -393,11 +381,11 @@ II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
393 381
 
394 382
 ######### Article 32
395 383
 
396
-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 60 000 F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.
384
+1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros (1), le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.
397 385
 
398
-2. L'option prévue au 1 s'applique à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
386
+2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
399 387
 
400
-L'option ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
388
+Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
401 389
 
402 390
 a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;
403 391
 
... ...
@@ -407,9 +395,11 @@ c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductio
407 395
 
408 396
 d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.
409 397
 
410
-3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale. L'option cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable.
398
+3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 (2) ;
411 399
 
412
-Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à l'administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année.
400
+4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.
401
+
402
+L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1 (2).
413 403
 
414 404
 ######## 5 : Bail à construction
415 405
 
... ...
@@ -421,13 +411,13 @@ Le revenu imposable correspondant est déterminé en faisant application de la d
421 411
 
422 412
 ######### Article 33 ter
423 413
 
424
-I Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants.
414
+I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants.
425 415
 
426
-En cas de cession des biens, la partie du revenu visé à l'alinéa précédent qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A.
416
+En cas de cession des biens, la partie du revenu visé au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A.
427 417
 
428 418
 Il en est de même en cas de décès du contribuable. Toutefois, chacun de ses ayants droit peut demander que la partie du revenu non encore taxée correspondant à ses droits héréditaires soit imposée à son nom et répartie sur chacune des années comprises dans la fraction de la période de quinze ans restant à courir à la date du décès.
429 419
 
430
-II Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail.
420
+II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail.
431 421
 
432 422
 Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret (1).
433 423
 
... ...
@@ -495,17 +485,11 @@ III. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pa
495 485
 
496 486
 I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
497 487
 
498
-II. A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5 000 F par an.
488
+II. A compter du 1er janvier 2001, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 € par an.
499 489
 
500 490
 Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.
501 491
 
502
-III Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
503
-
504
-Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social.
505
-
506
-Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location.
507
-
508
-Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa, sont fixés par décret (3).
492
+III. (Abrogé à compter du 1er janvier 2005)
509 493
 
510 494
 ######## 2 : Détermination des bénéfices imposables
511 495
 
... ...
@@ -545,13 +529,17 @@ Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
545 529
 
546 530
 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
547 531
 
548
-Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
532
+Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
549 533
 
550 534
 Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.
551 535
 
536
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change (1).
537
+
538
+L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date (1).
539
+
552 540
 5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.
553 541
 
554
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.
542
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.
555 543
 
556 544
 5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
557 545
 
... ...
@@ -577,7 +565,7 @@ Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en c
577 565
 
578 566
 7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.
579 567
 
580
-Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenus depuis deux ans au moins.
568
+Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenues depuis deux ans au moins.
581 569
 
582 570
 Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée.
583 571
 
... ...
@@ -601,7 +589,7 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange por
601 589
 
602 590
 Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions.
603 591
 
604
-7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
592
+7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés (2) peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
605 593
 
606 594
 En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée.
607 595
 
... ...
@@ -611,17 +599,17 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la v
611 599
 
612 600
 8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.
613 601
 
614
-La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations.
602
+La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations ;
615 603
 
616
-2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation.
604
+2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation ;
617 605
 
618 606
 3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
619 607
 
620 608
 9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
621 609
 
622
-2° Toutefois, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
610
+2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
623 611
 
624
-Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1° sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;
612
+Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;
625 613
 
626 614
 3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;
627 615
 
... ...
@@ -651,7 +639,7 @@ A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la v
651 639
 
652 640
 2. Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
653 641
 
654
-II bis. Les dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10 précités s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au 3 de l'article L. 432-6, ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2 du même code.
642
+II bis. Les dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10 précités s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au cinquième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au 3 de l'article L. 432-6, ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2 du même code.
655 643
 
656 644
 III. 1. A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.
657 645
 
... ...
@@ -799,7 +787,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en c
799 787
 
800 788
 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
801 789
 
802
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
790
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens;
803 791
 
804 792
 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.
805 793
 
... ...
@@ -829,7 +817,7 @@ En cas de non-respect de l'engagement visé au premier alinéa, les sommes dédu
829 817
 
830 818
 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.
831 819
 
832
-La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F.
820
+La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.
833 821
 
834 822
 Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux.
835 823
 
... ...
@@ -837,7 +825,7 @@ Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la prem
837 825
 
838 826
 Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.
839 827
 
840
-Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 60 millions de francs.
828
+Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 9 146 941 euros.
841 829
 
842 830
 Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :
843 831
 
... ...
@@ -847,7 +835,7 @@ b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital a
847 835
 
848 836
 c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
849 837
 
850
-Sous réserve des dispositions prévues au onzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
838
+Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
851 839
 
852 840
 La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
853 841
 
... ...
@@ -859,7 +847,7 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans les
859 847
 
860 848
 Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
861 849
 
862
-Par dérogation aux dispositions des premier et treizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
850
+Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
863 851
 
864 852
 Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.
865 853
 
... ...
@@ -867,9 +855,9 @@ Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions sus
867 855
 
868 856
 La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;
869 857
 
870
-La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier , ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.
858
+La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.
871 859
 
872
-Par exception aux dispositions du quatorzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
860
+Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
873 861
 
874 862
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
875 863
 
... ...
@@ -877,16 +865,18 @@ La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciati
877 865
 
878 866
 La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.
879 867
 
880
-Les dotations à la provision visée au vingt-deuxième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
868
+Les dotations à la provision visée au vingt-cinquième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
881 869
 
882
-La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du treizième alinéa.
870
+La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du seizième alinéa.
883 871
 
884 872
 Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
885 873
 
886
-Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-deuxième à vingt-cinquième alinéas sont applicables à celui-ci.
874
+Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas sont applicables à celui-ci.
887 875
 
888 876
 Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.
889 877
 
878
+Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable (1).
879
+
890 880
 6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;
891 881
 
892 882
 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
... ...
@@ -903,9 +893,9 @@ Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les so
903 893
 
904 894
 Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
905 895
 
906
-a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120 000 F.
896
+a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros (2) ;
907 897
 
908
-b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 120 000 F ;
898
+b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros (2) ;
909 899
 
910 900
 c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.
911 901
 
... ...
@@ -969,6 +959,22 @@ Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non d
969 959
 
970 960
 2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité.
971 961
 
962
+12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
963
+
964
+Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
965
+
966
+a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
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+
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+b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
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+
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+Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat (3).
971
+
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+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
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+
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+(2) Cette limite de 18 300 euros s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2002.
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+
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+(3) Ces dispositions s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.
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+
972 978
 ######### Article 39 A
973 979
 
974 980
 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif.
... ...
@@ -997,7 +1003,7 @@ Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne trad
997 1003
 
998 1004
 ######### Article 39 AA
999 1005
 
1000
-Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :
1006
+Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2, 5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :
1001 1007
 
1002 1008
 1° (Périmé) ;
1003 1009
 
... ...
@@ -1011,7 +1017,7 @@ Les dispositions prévues au a du 2° ne s'appliquent pas aux biens dont la comm
1011 1017
 
1012 1018
 Les dispositions prévues au 2° ne s'appliquent pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.
1013 1019
 
1014
-Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les dispositions de cet article s'appliquent aux matériels mentionnés au a du 2° acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003.
1020
+Par dérogation aux dispositions du septième alinéa, les dispositions de cet article s'appliquent aux matériels mentionnés au a du 2° acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003.
1015 1021
 
1016 1022
 ######### Article 39 AA bis
1017 1023
 
... ...
@@ -1019,11 +1025,29 @@ Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des bien
1019 1025
 
1020 1026
 Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997.
1021 1027
 
1028
+######### Article 39 AA ter
1029
+
1030
+L'amortissement pratiqué au titre des douze premiers mois suivant l'acquisition ou la fabrication des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 peut être majoré de 30 %.
1031
+
1032
+Ces dispositions sont également applicables aux biens de même nature ayant fait l'objet, entre ces deux dates, d'une commande ferme assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l'acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003.
1033
+
1034
+Les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois.
1035
+
1036
+######### Article 39 AA quater
1037
+
1038
+Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.
1039
+
1040
+Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.
1041
+
1042
+######### Article 39 AB
1043
+
1044
+Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2007 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
1045
+
1022 1046
 ######### Article 39 AC
1023 1047
 
1024 1048
 Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
1025 1049
 
1026
-Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au a du deuxième alinéa du 4 de l'article 39.
1050
+Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au a du 4 de l'article 39.
1027 1051
 
1028 1052
 ######### Article 39 AD
1029 1053
 
... ...
@@ -1039,6 +1063,26 @@ Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la
1039 1063
 
1040 1064
 Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2003 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.
1041 1065
 
1066
+######### Article 39 AG
1067
+
1068
+Les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
1069
+
1070
+Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.
1071
+
1072
+Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 7 622 450,86 € et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions.
1073
+
1074
+######### Article 39 AH
1075
+
1076
+I.-Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine ou les maladies rares et qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.
1077
+
1078
+La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
1079
+
1080
+II.-Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu.L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun (1).
1081
+
1082
+######### Article 39 AI
1083
+
1084
+Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l'entreprise ou la protection du personnel réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002 dans des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.
1085
+
1042 1086
 ######### Article 39 B
1043 1087
 
1044 1088
 A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.
... ...
@@ -1093,7 +1137,7 @@ c) l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-c
1093 1137
 
1094 1138
 d) cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.
1095 1139
 
1096
-En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
1140
+En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application des treizième à dix-septième alinéas est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
1097 1141
 
1098 1142
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1099 1143
 
... ...
@@ -1131,26 +1175,26 @@ Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dess
1131 1175
 
1132 1176
 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.
1133 1177
 
1134
-Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
1178
+Les éléments d'actif désignés aux premier à quatrième alinéas s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
1135 1179
 
1136 1180
 1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de :
1137 1181
 
1138
-60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977.
1182
+60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977,
1139 1183
 
1140 1184
 50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.
1141 1185
 
1142
-Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
1186
+Les éléments d'actif désignés aux premier à troisième alinéas s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
1143 1187
 
1144
-L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu du premier alinéa.
1188
+L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu des premier à troisième alinéas.
1145 1189
 
1146 1190
 1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1996, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.
1147 1191
 
1148
-Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à :
1192
+Les sommes prélevées ou déduites en vertu du premier alinéa sont limitées à :
1149 1193
 
1150 1194
 - 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980,
1151 1195
 - 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1996.
1152 1196
 
1153
-1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens [*définition*], les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (1).
1197
+1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (1).
1154 1198
 
1155 1199
 Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis.
1156 1200
 
... ...
@@ -1168,23 +1212,21 @@ Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscripti
1168 1212
 
1169 1213
 1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
1170 1214
 
1171
-Sans préjudice de l'application des dispositions du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
1172
-
1173
-2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.
1215
+Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
1174 1216
 
1175
-(1) Annexe IV, art. 4 octies.
1217
+2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus aux 1° et 2° de l'article 20 de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.
1176 1218
 
1177 1219
 ######### Article 39 bis A
1178 1220
 
1179
-1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2001, en vue de faire face aux dépenses suivantes :
1221
+1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2006, en vue de faire face aux dépenses suivantes :
1180 1222
 
1181 1223
 a. acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication ;
1182 1224
 
1183 1225
 b. constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données.
1184 1226
 
1185
-Les entreprises mentionnées au présent I peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
1227
+Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
1186 1228
 
1187
-2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 p. 100 pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.
1229
+2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 p. 100 pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 euros. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.
1188 1230
 
1189 1231
 Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.
1190 1232
 
... ...
@@ -1200,7 +1242,7 @@ Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et
1200 1242
 
1201 1243
 Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
1202 1244
 
1203
-7. Sans préjudice de l'application des dispositions du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
1245
+7. Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
1204 1246
 
1205 1247
 ######### Article 39 ter
1206 1248
 
... ...
@@ -1222,6 +1264,41 @@ La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amo
1222 1264
 
1223 1265
 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1224 1266
 
1267
+######### Article 39 ter A
1268
+
1269
+Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces investissements. Toutefois, le montant non rapporté en application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder globalement 2 440 000 €.
1270
+
1271
+######### Article 39 ter B
1272
+
1273
+1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements (1).
1274
+
1275
+2 Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice :
1276
+
1277
+Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
1278
+
1279
+Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
1280
+
1281
+Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.
1282
+
1283
+3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer (2) soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.
1284
+
1285
+Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois (2).
1286
+
1287
+A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 (3).
1288
+
1289
+4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article (4).
1290
+
1291
+(1) La liste des substances minérales solides est mentionnée à l'article 4 C bis de l'annexe IV.
1292
+
1293
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux investissements et travaux réalisés :
1294
+
1295
+- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;
1296
+- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.
1297
+
1298
+(3) Ces dispositions s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
1299
+
1300
+(4) Voir les articles 10 C quinquies, 10 C sexies et 10 D à 10 G de l'annexe III.
1301
+
1225 1302
 ######### Article 39 quinquies
1226 1303
 
1227 1304
 L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret (1).
... ...
@@ -1260,6 +1337,18 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci
1260 1337
 
1261 1338
 (1) Voir art. 93 ter.
1262 1339
 
1340
+######### Article 39 quinquies D
1341
+
1342
+Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2005, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
1343
+
1344
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :
1345
+
1346
+1. Emploient moins de 250 salariés ;
1347
+
1348
+2. Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 21 400 000 euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10 700 000 euros ;
1349
+
1350
+3. Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
1351
+
1263 1352
 ######### Article 39 quinquies DA
1264 1353
 
1265 1354
 Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
... ...
@@ -1296,6 +1385,20 @@ I. Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agrico
1296 1385
 
1297 1386
 II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2003.
1298 1387
 
1388
+######### Article 39 quinquies G
1389
+
1390
+Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001, il en est de même pour les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien.
1391
+
1392
+Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.
1393
+
1394
+Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques attentats et terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
1395
+
1396
+Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).
1397
+
1398
+(1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.
1399
+
1400
+(2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
1401
+
1299 1402
 ######### Article 39 quinquies GA
1300 1403
 
1301 1404
 I. Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.
... ...
@@ -1358,6 +1461,44 @@ IV.-La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la d
1358 1461
 
1359 1462
 (1) Les dispositions de cet article s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.
1360 1463
 
1464
+######### Article 39 quinquies H
1465
+
1466
+I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises crées par des membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
1467
+
1468
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription :
1469
+
1470
+a. Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
1471
+
1472
+b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une entreprise individuelle ;
1473
+
1474
+c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 4 600 000 euros lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 530 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ;
1475
+
1476
+d. (Abrogé pour les prêts consentis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996).
1477
+
1478
+Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, et c ci-dessus sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat.
1479
+
1480
+Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière.
1481
+
1482
+Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération n'excédant pas deux tiers de celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39.
1483
+
1484
+Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles.
1485
+
1486
+II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 46 000 euros pour un même salarié.
1487
+
1488
+Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
1489
+
1490
+La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé.
1491
+
1492
+La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise.
1493
+
1494
+III. Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :
1495
+
1496
+a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par cette société ;
1497
+
1498
+b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par une société détenant plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise.
1499
+
1500
+IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (1).
1501
+
1361 1502
 ######### Article 39 quinquies I
1362 1503
 
1363 1504
 Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail.
... ...
@@ -1452,6 +1593,36 @@ Elles cessent de s'appliquer aux investissements réalisés après le 31 décemb
1452 1593
 
1453 1594
 Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A, de l'article 39 octies B et de l'article 39 octies D ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35.
1454 1595
 
1596
+######### Article 39 octies D
1597
+
1598
+I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
1599
+
1600
+La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après la date, soit de création de l'établissement, soit d'acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition ; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale ; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement.
1601
+
1602
+L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés au deuxième alinéa, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.
1603
+
1604
+La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés.
1605
+
1606
+La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont elle fait également partie.
1607
+
1608
+II. La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.
1609
+
1610
+Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.
1611
+
1612
+III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables (1).
1613
+
1614
+IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services.
1615
+
1616
+L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services.
1617
+
1618
+Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à 3 000 000 euros.
1619
+
1620
+Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dispositions du présent IV s'appliquent, dans les mêmes conditions et limites, aux entreprises françaises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, lorsque l'implantation réalisée à l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a pour objet exclusif l'exercice de ces activités.
1621
+
1622
+V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.
1623
+
1624
+VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies A, du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B et du quatrième alinéa du IV du présent article (1).
1625
+
1455 1626
 ######### Article 39 nonies
1456 1627
 
1457 1628
 Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles.
... ...
@@ -1462,6 +1633,62 @@ Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les condit
1462 1633
 
1463 1634
 A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du premier alinéa.
1464 1635
 
1636
+######### Article 39 duodecies
1637
+
1638
+1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
1639
+
1640
+2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
1641
+
1642
+a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) ;
1643
+
1644
+b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ;
1645
+
1646
+c. (Disposition périmée).
1647
+
1648
+3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
1649
+
1650
+4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
1651
+
1652
+a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
1653
+
1654
+b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
1655
+
1656
+5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
1657
+
1658
+6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
1659
+
1660
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission.
1661
+
1662
+7.
1663
+
1664
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
1665
+
1666
+Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
1667
+
1668
+DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
1669
+
1670
+Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :
1671
+
1672
+a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;
1673
+
1674
+b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
1675
+
1676
+Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.
1677
+
1678
+8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
1679
+
1680
+9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.
1681
+
1682
+La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme.
1683
+
1684
+Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme.
1685
+
1686
+Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme.
1687
+
1688
+Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992.
1689
+
1690
+10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2.
1691
+
1465 1692
 ######### Article 39 duodecies A
1466 1693
 
1467 1694
 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
... ...
@@ -1480,7 +1707,7 @@ La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu
1480 1707
 
1481 1708
 En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat.
1482 1709
 
1483
-Pour l'application de l'alinéa précédent, l'amortissement que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B.
1710
+Pour l'application du premier alinéa, l'amortissement que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B.
1484 1711
 
1485 1712
 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1996.
1486 1713
 
... ...
@@ -1619,15 +1846,15 @@ Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exerc
1619 1846
 
1620 1847
 ######### Article 40 B
1621 1848
 
1622
-Lorsque les plus-values dégagées lors de l'apport d'immeubles par une entreprise à une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme ont été réinvesties en franchise d'impôt sous le bénéfice des dispositions de l'article 28, paragraphe II, premier alinéa, de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, l'entreprise est déchue de cette exonération si les parts sociales reçues en rémunération de l'apport sont cédées avant l'expiration soit d'un délai de dix ans à compter de la constitution de la société, soit d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux compris dans le programme prévu à l'article L 314-9 du code précité. La plus-value correspondante est alors rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession des parts est intervenue.
1849
+Lorsque les plus-values dégagées lors de l'apport d'immeubles par une entreprise à une société civile visée à l'article L. 322-12 (1) du code de l'urbanisme ont été réinvesties en franchise d'impôt sous le bénéfice des dispositions du premier alinéa du II de l'article 28 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, l'entreprise est déchue de cette exonération si les parts sociales reçues en rémunération de l'apport sont cédées avant l'expiration soit d'un délai de dix ans à compter de la constitution de la société, soit d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux compris dans le programme prévu à l'article L 314-9 du code précité. La plus-value correspondante est alors rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession des parts est intervenue.
1623 1850
 
1624
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de cession, avant l'expiration des délais de dix ans ou de cinq ans visés ci-dessus, des immeubles ou fractions d'immeubles qui ont été attribués en représentation des droits des associés dans les conditions prévues aux articles L 322-17, deuxième alinéa, et L 322-18, troisième alinéa, du code de l'urbanisme.
1851
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également en cas de cession, avant l'expiration des délais de dix ans ou de cinq ans visés ci-dessus, des immeubles ou fractions d'immeubles qui ont été attribués en représentation des droits des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-17 et au troisième alinéa de l'article L. 322-18 du code de l'urbanisme (1).
1625 1852
 
1626 1853
 ######### Article 40 quinquies
1627 1854
 
1628
-Par dérogation aux dispositions de l'article 38-2, les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an [*conditions d'exonération*]. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.
1855
+Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38, les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.
1629 1856
 
1630
-En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu de l'alinéa précédent sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 39 quinquies C-2 à 4.
1857
+En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu du premier alinéa sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.
1631 1858
 
1632 1859
 ######### Article 40 sexies
1633 1860
 
... ...
@@ -1681,7 +1908,7 @@ En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième aliné
1681 1908
 
1682 1909
 ######### Article 42 octies
1683 1910
 
1684
-Les primes à la construction allouées en vertu des articles R 311-1 et R 324-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
1911
+Les primes à la construction allouées en vertu de l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
1685 1912
 
1686 1913
 Le montant des primes perçues au cours d'un exercice doit être rapporté aux bénéfices imposables de cet exercice ou, le cas échéant, du ou des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de chacun desdits exercices, sur le prix de revient des immeubles donnant droit à l'attribution des primes.
1687 1914
 
... ...
@@ -1733,13 +1960,13 @@ c) A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fo
1733 1960
 
1734 1961
 Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
1735 1962
 
1736
-Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.
1963
+Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux premier à sixième alinéas interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.
1737 1964
 
1738 1965
 ######## 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
1739 1966
 
1740 1967
 ######### Article 44 octies
1741 1968
 
1742
-I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.
1969
+I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.
1743 1970
 
1744 1971
 Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
1745 1972
 
... ...
@@ -1757,13 +1984,13 @@ d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lor
1757 1984
 
1758 1985
 Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines sont pris en compte pour 36 p. 100 de leur montant.
1759 1986
 
1760
-Par exception aux dispositions u deuxième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
1987
+Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
1761 1988
 
1762
-En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de douze mois.
1989
+En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par période de douze mois.
1763 1990
 
1764 1991
 III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.
1765 1992
 
1766
-Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au quatrième alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
1993
+Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
1767 1994
 
1768 1995
 Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
1769 1996
 
... ...
@@ -1801,7 +2028,7 @@ d) aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration
1801 2028
 
1802 2029
 Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au IX, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
1803 2030
 
1804
-II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l'article 65 A et diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2031
+II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément aux articles 65 A et 65 B et diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
1805 2032
 
1806 2033
 a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
1807 2034
 
... ...
@@ -1869,6 +2096,46 @@ XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1869 2096
 
1870 2097
 ########## a : Régime des micro-entreprises
1871 2098
 
2099
+########### Article 50-0
2100
+
2101
+1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
2102
+
2103
+Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros.
2104
+
2105
+Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.
2106
+
2107
+Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
2108
+
2109
+Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
2110
+
2111
+Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
2112
+
2113
+2. Sont exclus de ce régime :
2114
+
2115
+a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;
2116
+
2117
+b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2118
+
2119
+c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
2120
+
2121
+d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
2122
+
2123
+e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
2124
+
2125
+f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;
2126
+
2127
+g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.
2128
+
2129
+3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
2130
+
2131
+4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286.
2132
+
2133
+Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans (1) tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans (1). Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
2134
+
2135
+5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.
2136
+
2137
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2002 et aux options en cours à cette date.
2138
+
1872 2139
 ########## c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
1873 2140
 
1874 2141
 ########### Article 53 A
... ...
@@ -1989,6 +2256,18 @@ Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières e
1989 2256
 
1990 2257
 ######## 2 ter : Régime transitoire.
1991 2258
 
2259
+######### Article 68 F
2260
+
2261
+1. Un régime transitoire d'imposition s'applique sur option aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 76 300 euros et 114 400 euros.
2262
+
2263
+Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique.
2264
+
2265
+Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.
2266
+
2267
+2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
2268
+
2269
+3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
2270
+
1992 2271
 ######### Article 68 G
1993 2272
 
1994 2273
 L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F.
... ...
@@ -1999,6 +2278,24 @@ Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est ca
1999 2278
 
2000 2279
 ######### A : Régimes d'imposition
2001 2280
 
2281
+########## Article 69
2282
+
2283
+I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
2284
+
2285
+II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
2286
+
2287
+a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
2288
+
2289
+b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 274 400 euros.
2290
+
2291
+III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
2292
+
2293
+Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.
2294
+
2295
+IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.
2296
+
2297
+V. Pour l'application des dispositions du présent article et du deuxième alinéa de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.
2298
+
2002 2299
 ########## Article 69 A
2003 2300
 
2004 2301
 Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :
... ...
@@ -2011,6 +2308,16 @@ Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôt
2011 2308
 
2012 2309
 La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.
2013 2310
 
2311
+########## Article 69 B
2312
+
2313
+Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature.
2314
+
2315
+Le régime d'imposition continue à s'appliquer également au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation.
2316
+
2317
+Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
2318
+
2319
+Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 46 000 euros l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique.
2320
+
2014 2321
 ########## Article 69 C
2015 2322
 
2016 2323
 Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.
... ...
@@ -2019,8 +2326,24 @@ Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vent
2019 2326
 
2020 2327
 Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
2021 2328
 
2329
+########## Article 70
2330
+
2331
+Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables (1) de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
2332
+
2022 2333
 ########## Groupements agricoles d'exploitation en commun
2023 2334
 
2335
+########### Article 71
2336
+
2337
+Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
2338
+
2339
+1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.
2340
+
2341
+2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels membres du groupement ;
2342
+
2343
+3° l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;
2344
+
2345
+4° les limites des déductions prévues au premier alinéa du I des articles 72 D et 72 D bis sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.
2346
+
2024 2347
 ######### B : Détermination du résultat imposable
2025 2348
 
2026 2349
 ########## Article 72
... ...
@@ -2103,10 +2426,32 @@ Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivem
2103 2426
 
2104 2427
 Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
2105 2428
 
2106
-II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
2429
+II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au neuvième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
2107 2430
 
2108 2431
 Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
2109 2432
 
2433
+########## Article 72 D bis
2434
+
2435
+I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12 000 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 euros et 76 000 euros. L'option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est pratiquée et pour les quatre exercices suivants. Elle est irrévocable durant cette période et reconductible.
2436
+
2437
+Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
2438
+
2439
+Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
2440
+
2441
+La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. Ils ne peuvent pratiquer la déduction prévue à l'article 72 D durant la période couverte par l'option prévue au premier alinéa.
2442
+
2443
+Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret.
2444
+
2445
+Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D, les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article sont applicables aux déductions correspondantes. Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation mentionnés au cinquième alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu. Les sommes retirées sont réputées correspondre en priorité à la déduction pratiquée au titre de l'année de leur dépôt.
2446
+
2447
+Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
2448
+
2449
+Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.
2450
+
2451
+II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et sous les limites définies au I.
2452
+
2453
+III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I (1).
2454
+
2110 2455
 ########## Article 72 E
2111 2456
 
2112 2457
 La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.
... ...
@@ -2149,7 +2494,7 @@ Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat te
2149 2494
 
2150 2495
 ########## Article 73 C
2151 2496
 
2152
-Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
2497
+Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue aux articles R.[* 343-9 à R.*] 343-12 du code rural lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
2153 2498
 
2154 2499
 ########## Article 73 D
2155 2500
 
... ...
@@ -2175,7 +2520,7 @@ c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professio
2175 2520
 
2176 2521
 d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 euros.
2177 2522
 
2178
-Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
2523
+Un décret précise les modalités d'application des a, c et d, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
2179 2524
 
2180 2525
 ########### Article 74 A
2181 2526
 
... ...
@@ -2199,6 +2544,24 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précis
2199 2544
 
2200 2545
 ######## 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
2201 2546
 
2547
+######### Article 75-0 A
2548
+
2549
+1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 euros, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.
2550
+
2551
+Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 15 250 euros prévue au premier alinéa est ramenée à 7 625 euros.
2552
+
2553
+2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte :
2554
+
2555
+des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ;
2556
+
2557
+des bénéfices soumis à un taux proportionnel.
2558
+
2559
+Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul.
2560
+
2561
+3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures.
2562
+
2563
+L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B.
2564
+
2202 2565
 ######### Article 75-0 B
2203 2566
 
2204 2567
 Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
... ...
@@ -2215,6 +2578,16 @@ L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'
2215 2578
 
2216 2579
 (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.
2217 2580
 
2581
+######### Article 75-0 D
2582
+
2583
+Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural (1) et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
2584
+
2585
+Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
2586
+
2587
+######### Article 75
2588
+
2589
+Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 30 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
2590
+
2218 2591
 ######## 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières
2219 2592
 
2220 2593
 ######### Article 76
... ...
@@ -2225,23 +2598,32 @@ En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que
2225 2598
 
2226 2599
 Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.
2227 2600
 
2228
-L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L 1 à L 3 du livre des procédures fiscales.
2601
+L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L. 1 à L. 3 du livre des procédures fiscales.
2229 2602
 
2230 2603
 2. (Abrogé).
2231 2604
 
2232
-3. a. Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :
2605
+3. a. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :
2233 2606
 
2234
-- revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;
2235
-- moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.
2607
+Le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;
2608
+
2609
+La moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux ;
2236 2610
 
2237 2611
 b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :
2238 2612
 
2239
-- peupleraies : 10 ans ;
2240
-- bois résineux : 20 ans ;
2241
-- bois feuillus et autres bois : 30 ans.
2613
+Peupleraies : 10 ans ;
2614
+
2615
+Bois résineux : 20 ans ;
2616
+
2617
+Bois feuillus et autres bois : 30 ans.
2618
+
2619
+b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis de l'article 1395 ;
2242 2620
 
2243 2621
 c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
2244 2622
 
2623
+4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.
2624
+
2625
+Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le premier alinéa du présent 4.
2626
+
2245 2627
 ######## 5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer
2246 2628
 
2247 2629
 ######### Article 76 bis
... ...
@@ -2286,6 +2668,14 @@ En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis
2286 2668
 
2287 2669
 Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.
2288 2670
 
2671
+######### Article 80
2672
+
2673
+Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 721-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du même code sont considérés comme des salaires.
2674
+
2675
+De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 782-1 du code du travail.
2676
+
2677
+Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.
2678
+
2289 2679
 ######### Article 80 bis
2290 2680
 
2291 2681
 I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
... ...
@@ -2318,6 +2708,12 @@ aux membres du directoire;
2318 2708
 
2319 2709
 4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.
2320 2710
 
2711
+######### Article 80 quater
2712
+
2713
+Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe (1), est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276 ou 278 du même code (1), la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la limite de 2 700 euros ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.
2714
+
2715
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements prononcés en application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
2716
+
2321 2717
 ######### Article 80 quinquies
2322 2718
 
2323 2719
 Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
... ...
@@ -2338,19 +2734,10 @@ Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt
2338 2734
 
2339 2735
 ######### Article 80 octies
2340 2736
 
2341
-Conformément aux articles L. 443-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduits, les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par ces articles sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires :
2342
-
2343
-Art. L. 443-1 : Le contrat passé entre les parties en vertu des articles L. 441-1 et L. 442-1 précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :
2344
-
2345
-1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;
2346
-
2347
-2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
2348
-
2349
-3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.
2737
+Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, obéissent au même régime fiscal que celui des salaires :
2350 2738
 
2351
-La rémunération journalière des services rendus, mentionnée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.
2352
-
2353
-Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.
2739
+- la rémunération journalière des services rendus ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 précité ;
2740
+- la rémunération journalière des services rendus mentionnée au 1° de l'article L. 443-10 du même code.
2354 2741
 
2355 2742
 Art. L. 443-10 : Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 442-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus.
2356 2743
 
... ...
@@ -2372,9 +2759,9 @@ Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.
2372 2759
 
2373 2760
 ######### Article 80 decies
2374 2761
 
2375
-Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies à l'article 163-0 A bis.
2762
+Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 163-0 A bis.
2376 2763
 
2377
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et au capital versés à compter du 1er janvier 1993.
2764
+(1) Ces dispositions s'appliquent au capital versé à compter du 1er janvier 1993.
2378 2765
 
2379 2766
 ######### Article 80 undecies
2380 2767
 
... ...
@@ -2384,7 +2771,7 @@ Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-56
2384 2771
 
2385 2772
 ######### Article 80 duodecies
2386 2773
 
2387
-1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2774
+1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2388 2775
 
2389 2776
 La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (1) exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart (1) de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.
2390 2777
 
... ...
@@ -2392,11 +2779,15 @@ La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (1) exoné
2392 2779
 
2393 2780
 (1) Ces dispositions sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.
2394 2781
 
2782
+######### Article 80 terdecies
2783
+
2784
+Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
2785
+
2395 2786
 ######### Article 81
2396 2787
 
2397 2788
 Sont affranchis de l'impôt :
2398 2789
 
2399
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F.
2790
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros.
2400 2791
 
2401 2792
 Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
2402 2793
 
... ...
@@ -2404,15 +2795,15 @@ Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
2404 2795
 
2405 2796
 b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
2406 2797
 
2407
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial et l'allocation aux adultes handicapés ;
2798
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
2408 2799
 
2409
-2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2800
+2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2410 2801
 
2411 2802
 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
2412 2803
 
2413 2804
 3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural ;
2414 2805
 
2415
-4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;
2806
+4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
2416 2807
 
2417 2808
 5° et 6° (Repris avec le 4°).
2418 2809
 
... ...
@@ -2428,7 +2819,7 @@ b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
2428 2819
 
2429 2820
 11° (Abrogé) ;
2430 2821
 
2431
-12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la mutualité ;
2822
+12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la mutualité ;
2432 2823
 
2433 2824
 13° (Périmé).
2434 2825
 
... ...
@@ -2438,7 +2829,7 @@ b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
2438 2829
 
2439 2830
 14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1124-2 du code de la santé publique ;
2440 2831
 
2441
-15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural, dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
2832
+15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
2442 2833
 
2443 2834
 Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;
2444 2835
 
... ...
@@ -2448,9 +2839,9 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux dép
2448 2839
 
2449 2840
 16° quater (Périmé).
2450 2841
 
2451
-17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
2842
+17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
2452 2843
 
2453
-b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L 122-12 du code du service national ;
2844
+b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du code du service national ;
2454 2845
 
2455 2846
 17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
2456 2847
 
... ...
@@ -2460,15 +2851,15 @@ b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre
2460 2851
 
2461 2852
 18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ;
2462 2853
 
2463
-L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu
2854
+L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
2464 2855
 
2465 2856
 Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
2466 2857
 
2467
-19° Dans la limite de 30 F par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2858
+19° Dans la limite de 4,60 euros par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2468 2859
 
2469 2860
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
2470 2861
 
2471
-19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
2862
+19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
2472 2863
 
2473 2864
 20° Les attributions gratuites d'actions :
2474 2865
 
... ...
@@ -2476,19 +2867,19 @@ a. (Abrogé);
2476 2867
 
2477 2868
 b. (Abrogé).
2478 2869
 
2479
-c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;
2870
+c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;
2480 2871
 
2481 2872
 d. (disjoint)
2482 2873
 
2483 2874
 21° (Abrogé).
2484 2875
 
2485
-22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F.
2876
+22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.
2486 2877
 
2487
-23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
2878
+23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
2488 2879
 
2489 2880
 24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
2490 2881
 
2491
-25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
2882
+25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
2492 2883
 
2493 2884
 26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;
2494 2885
 
... ...
@@ -2500,18 +2891,24 @@ d. (disjoint)
2500 2891
 
2501 2892
 30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1).
2502 2893
 
2503
-31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 10 000 F par salarié, apprécié sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article (2).
2894
+31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article (2) ;
2504 2895
 
2505 2896
 32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
2506 2897
 
2507
-(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.
2508
-
2509
-(2) Disposition applicable aux opérations effectuées dans le cadre d'accords conclus entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.
2898
+33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.
2510 2899
 
2511 2900
 ######### Article 81 bis
2512 2901
 
2513 2902
 Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.
2514 2903
 
2904
+######### Article 81 ter
2905
+
2906
+Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 460 € :
2907
+
2908
+1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, en application des articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
2909
+
2910
+2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.
2911
+
2515 2912
 ######## 1 bis : Dispositions applicables aux salariés détachés à l'étranger
2516 2913
 
2517 2914
 ######### Article 81 A
... ...
@@ -2544,11 +2941,7 @@ Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
2544 2941
 
2545 2942
 1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances.
2546 2943
 
2547
-1° ter les versements des salariés et les contributions complémentaires de l'employeur aux plans d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite dans la limite de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; l'excédent est ajouté à la rémunération.
2548
-
2549
-La différence entre, d'une part, la limite définie au premier alinéa et, d'autre part, les versements et les contributions complémentaires de l'employeur effectués au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa.
2550
-
2551
-Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés ;
2944
+1° ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).
2552 2945
 
2553 2946
 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.
2554 2947
 
... ...
@@ -2590,13 +2983,9 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
2590 2983
 
2591 2984
 La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 229 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2592 2985
 
2593
-Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.
2986
+Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
2594 2987
 
2595
-Pour l'imposition des revenus des années 1998,1999 et 2000, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.
2596
-
2597
-Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
2598
-
2599
-Les sommes figurant au cinquième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2988
+Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2600 2989
 
2601 2990
 Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition.
2602 2991
 
... ...
@@ -2618,15 +3007,15 @@ Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des dispositio
2618 3007
 
2619 3008
 La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée.
2620 3009
 
2621
-Les conditions énoncées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée (1).
3010
+Les conditions énoncées aux septième et huitième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée (1).
2622 3011
 
2623 3012
 II. Sont déductibles du montant brut des sommes payées, dans les conditions prévues au II de l'article 220 quater A, les intérêts des emprunts contractés à compter du 15 avril 1987 par les salariés d'une entreprise pour la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise et pour la souscription à une augmentation de ce capital effectuée au cours de l'année de la création de cette société, si le montant de cette augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A (2).
2624 3013
 
2625
-Ces intérêts restent déductibles si les titres de la société sont apportés à une société mentionnée au dernier alinéa du c du II de l'article 220 quater A.
3014
+Ces intérêts restent déductibles si les titres de la société sont apportés à une société mentionnée au cinquième alinéa du c du II de l'article 220 quater A.
2626 3015
 
2627 3016
 Les salariés d'une filiale dont le capital est détenu pour plus de 50 % par cette entreprise peuvent, s'ils participent au rachat de cette dernière, bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions.
2628 3017
 
2629
-La déduction ne peut excéder le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise. Elle ne peut être supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de l'année de création de la société. Les sixième et septième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent à cette déduction (3).
3018
+La déduction ne peut excéder le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise. Elle ne peut être supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de l'année de création de la société. Les neuvième et dixième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent à cette déduction (3).
2630 3019
 
2631 3020
 La déduction des intérêts prévue au premier alinéa du présent II n'est plus admise à compter de l'année au cours de laquelle une des conditions fixées par l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite (4).
2632 3021
 
... ...
@@ -2652,7 +3041,7 @@ IV. Lorsque le rachat d'une entreprise a été soumis à l'accord du ministre ch
2652 3041
 
2653 3042
 I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100 000 F (1) par an, les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes.
2654 3043
 
2655
-Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
3044
+Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés au premier alinéa ou à l'article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
2656 3045
 
2657 3046
 2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, qui répondent aux conditions fixées au d du III.
2658 3047
 
... ...
@@ -2660,7 +3049,7 @@ Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alin
2660 3049
 
2661 3050
 II. Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.
2662 3051
 
2663
-Le droit de vote double qui a été attribué aux actions de la société nouvelle en application de l'alinéa précédent est conservé en cas d'apport de ces titres à une société civile ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I.
3052
+Le droit de vote double qui a été attribué aux actions de la société nouvelle en application du premier alinéa est conservé en cas d'apport de ces titres à une société civile ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I.
2664 3053
 
2665 3054
 La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle.
2666 3055
 
... ...
@@ -2682,7 +3071,7 @@ e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la s
2682 3071
 
2683 3072
 Les titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier de l'avantage prévue au 1 du I doivent être apportés à la société nouvelle contre remise de titres de cette société.
2684 3073
 
2685
-Pour l'application des deux alinéas précédents, un salarié détient indirectement des titres de la société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent :
3074
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas, un salarié détient indirectement des titres de la société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent :
2686 3075
 
2687 3076
 a) Aux membres de son foyer fiscal ;
2688 3077
 
... ...
@@ -2782,6 +3171,14 @@ Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89.
2782 3171
 
2783 3172
 ######## A bis : Exemptions temporaires
2784 3173
 
3174
+######### Article 92 L
3175
+
3176
+Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
3177
+
3178
+L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.
3179
+
3180
+Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
3181
+
2785 3182
 ######## B : Détermination des bénéfices imposables
2786 3183
 
2787 3184
 ######### Article 93
... ...
@@ -2824,11 +3221,7 @@ Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à
2824 3221
 
2825 3222
 La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
2826 3223
 
2827
-En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50.000 F.
2828
-
2829
-Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et 2000, la limite de 50 000 F (6) mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F (6), 20 000 F (6) et 10 000 (6).
2830
-
2831
-2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater I.
3224
+2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 93 quater I.
2832 3225
 
2833 3226
 3. (Abrogé).
2834 3227
 
... ...
@@ -2842,9 +3235,9 @@ Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et 2000, la limite de 50 00
2842 3235
 
2843 3236
 7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 1 550 euros.
2844 3237
 
2845
-Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise (7).
3238
+Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.
2846 3239
 
2847
-8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article (8).
3240
+8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article (5).
2848 3241
 
2849 3242
 (1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
2850 3243
 
... ...
@@ -2854,13 +3247,17 @@ Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et
2854 3247
 
2855 3248
 (4) Ces dispositions s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.
2856 3249
 
2857
-(5) Les dispositions du troisième alinéa cessent de s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
3250
+(5) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.
2858 3251
 
2859
-(6) Montant périmé au 1er janvier 2002.
3252
+######### Article 93 A
2860 3253
 
2861
-(7) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992.
3254
+I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.
2862 3255
 
2863
-(8) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.
3256
+En cas de commencement d'activité en cours d'année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d'activité exercent l'option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 (1).
3257
+
3258
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.
3259
+
3260
+II. Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
2864 3261
 
2865 3262
 ######### Article 93 B
2866 3263
 
... ...
@@ -2886,15 +3283,15 @@ I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime
2886 3283
 
2887 3284
 Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique.
2888 3285
 
2889
-I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.
3286
+I bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).
2890 3287
 
2891 3288
 I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report.
2892 3289
 
2893
-Les dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa.
3290
+Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa.
2894 3291
 
2895 3292
 II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
2896 3293
 
2897
-Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral ;
3294
+Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral.
2898 3295
 
2899 3296
 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.
2900 3297
 
... ...
@@ -2906,9 +3303,9 @@ IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles
2906 3303
 
2907 3304
 3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables.
2908 3305
 
2909
-4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
3306
+4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables (1).
2910 3307
 
2911
-V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.
3308
+V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.
2912 3309
 
2913 3310
 Les personnes placées sous le régime prévu au premier alinéa sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies.
2914 3311
 
... ...
@@ -2920,6 +3317,20 @@ En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les b
2920 3317
 
2921 3318
 ######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée
2922 3319
 
3320
+########## Article 96
3321
+
3322
+I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 27 000 euros.
3323
+
3324
+Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 27 000 euros, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
3325
+
3326
+II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.
3327
+
3328
+En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
3329
+
3330
+Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
3331
+
3332
+III. (Disposition devenue sans objet).
3333
+
2923 3334
 ########## Article 96 A
2924 3335
 
2925 3336
 Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
... ...
@@ -2970,11 +3381,39 @@ II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent é
2970 3381
 
2971 3382
 Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.
2972 3383
 
2973
-######### 3 : Dispositions communes
3384
+######### 2 bis : Régime déclaratif spécial
2974 3385
 
2975
-########## Article 103
3386
+########## Article 102 ter
2976 3387
 
2977
-Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.
3388
+1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 305 euros.
3389
+
3390
+Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
3391
+
3392
+2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
3393
+
3394
+3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
3395
+
3396
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
3397
+
3398
+4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
3399
+
3400
+Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
3401
+
3402
+5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
3403
+
3404
+Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans (1) tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans (1). Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
3405
+
3406
+6. Sont exclus de ce régime :
3407
+
3408
+a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
3409
+
3410
+b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
3411
+
3412
+######### 3 : Dispositions communes
3413
+
3414
+########## Article 103
3415
+
3416
+Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.
2978 3417
 
2979 3418
 ####### VII : Revenus des capitaux mobiliers
2980 3419
 
... ...
@@ -3042,23 +3481,59 @@ Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qu
3042 3481
 
3043 3482
 La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la répartition de son boni de liquidation.
3044 3483
 
3484
+########## Article 112
3485
+
3486
+Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
3487
+
3488
+1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.
3489
+
3490
+Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
3491
+
3492
+a. Les réserves incorporées au capital ;
3493
+
3494
+b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115.
3495
+
3496
+2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
3497
+
3498
+3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :
3499
+
3500
+a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
3501
+
3502
+b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;
3503
+
3504
+c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
3505
+
3506
+4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
3507
+
3508
+5° (Abrogé)
3509
+
3510
+6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 A bis est alors applicable.
3511
+
3512
+7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital.
3513
+
3045 3514
 ########## Article 113
3046 3515
 
3047 3516
 Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.
3048 3517
 
3049 3518
 ########## Article 115
3050 3519
 
3051
-1 En cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A à 210 C, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.
3520
+1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.
3052 3521
 
3053
-2 Les dispositions du 1 s'appliquent également, en cas d'apport partiel d'actif, lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.
3522
+2. Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.
3054 3523
 
3055
-Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.
3524
+L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse :
3525
+
3526
+a. L'apport et l'attribution sont justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins une activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties ;
3527
+
3528
+b. L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;
3529
+
3530
+c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.
3056 3531
 
3057
-Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres attribués gratuitement sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent (1).
3532
+Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.
3058 3533
 
3059
-3 Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
3534
+Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres répartis sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues au sixième alinéa (1).
3060 3535
 
3061
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
3536
+3. Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
3062 3537
 
3063 3538
 ########## Article 115 A
3064 3539
 
... ...
@@ -3188,6 +3663,60 @@ e) N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une conventio
3188 3663
 
3189 3664
 ######## 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
3190 3665
 
3666
+######### Article 120
3667
+
3668
+Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
3669
+
3670
+1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ;
3671
+
3672
+2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :
3673
+
3674
+a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;
3675
+
3676
+b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ;
3677
+
3678
+3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.
3679
+
3680
+Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition :
3681
+
3682
+a. Les réserves incorporées au capital ;
3683
+
3684
+b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ;
3685
+
3686
+4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1° ;
3687
+
3688
+5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales ;
3689
+
3690
+6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2° ;
3691
+
3692
+7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;
3693
+
3694
+8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° ;
3695
+
3696
+9° Les produits des "trusts" quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts ;
3697
+
3698
+10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel ;
3699
+
3700
+11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.
3701
+
3702
+12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option.
3703
+
3704
+Cette disposition est applicable aux profits résultant des opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
3705
+
3706
+######### Article 121
3707
+
3708
+1. Pour l'application de l'article 120, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.
3709
+
3710
+Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère (1).
3711
+
3712
+Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A (1).
3713
+
3714
+2. Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l'article 120 :
3715
+
3716
+1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, communes et autres collectivités publiques, ainsi que par les sociétés concessionnaires des territoires d'outre-mer, communes et autres collectivités publiques de ces territoires, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;
3717
+
3718
+2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion.
3719
+
3191 3720
 ######### Article 122
3192 3721
 
3193 3722
 Le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.
... ...
@@ -3278,6 +3807,72 @@ L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque m
3278 3807
 
3279 3808
 En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
3280 3809
 
3810
+######## 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation
3811
+
3812
+######### Article 125-0 A
3813
+
3814
+I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.
3815
+
3816
+Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.
3817
+
3818
+Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
3819
+
3820
+1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;
3821
+
3822
+2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;
3823
+
3824
+3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.
3825
+
3826
+Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :
3827
+
3828
+a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
3829
+
3830
+b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;
3831
+
3832
+c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ;
3833
+
3834
+d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;
3835
+
3836
+e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
3837
+
3838
+f) Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3839
+
3840
+Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
3841
+
3842
+Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
3843
+
3844
+Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3845
+
3846
+Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
3847
+
3848
+Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
3849
+
3850
+Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.
3851
+
3852
+II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
3853
+
3854
+1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :
3855
+
3856
+a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;
3857
+
3858
+b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
3859
+
3860
+c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
3861
+
3862
+d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
3863
+
3864
+La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
3865
+
3866
+1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.
3867
+
3868
+Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ;
3869
+
3870
+Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.
3871
+
3872
+2° Dans le cas contraire, à 60 %.
3873
+
3874
+III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables.
3875
+
3281 3876
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
3282 3877
 
3283 3878
 ######### Article 125 A
... ...
@@ -3346,6 +3941,18 @@ V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les p
3346 3941
 
3347 3942
 VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
3348 3943
 
3944
+######### Article 125 B
3945
+
3946
+I L'option pour le prélèvement visé au I de l'article 125 A n'est pas admise en ce qui concerne :
3947
+
3948
+1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 46 000 €.
3949
+
3950
+Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;
3951
+
3952
+2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
3953
+
3954
+II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.
3955
+
3349 3956
 ######### Article 125 C
3350 3957
 
3351 3958
 I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A à condition :
... ...
@@ -3374,9 +3981,9 @@ Les intérêts des obligations revalorisables prévues à l'article L 315-26 du
3374 3981
 
3375 3982
 ########## Article 126 bis
3376 3983
 
3377
-Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 [*date*] en représentation des prêts consentis pour la construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national d'amélioration de l'habitat.
3984
+Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 en représentation des prêts consentis pour la construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national d'amélioration de l'habitat.
3378 3985
 
3379
-Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.
3986
+Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues au premier alinéa et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.
3380 3987
 
3381 3988
 ######### 3° : Crédit mutuel et coopération agricoles
3382 3989
 
... ...
@@ -3466,26 +4073,24 @@ Il en est de même des revenus des obligations émises par l'office national d'
3466 4073
 
3467 4074
 Sont affranchis de la retenue à la source :
3468 4075
 
3469
-1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
4076
+1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et des caisses d'épargne.
3470 4077
 
3471 4078
 Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 1er janvier 1965.
3472 4079
 
3473 4080
 L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités.
3474 4081
 
3475
-Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1);
4082
+Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1) ;
3476 4083
 
3477
-2° (abrogé)
4084
+2° (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, articles 1er, 11 et 12 30°, JO du du 24) ;
3478 4085
 
3479 4086
 3° Les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965.
3480 4087
 
3481
-Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1);
4088
+Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1) ;
3482 4089
 
3483 4090
 4° Les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965.
3484 4091
 
3485 4092
 Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des emprunts négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1).
3486 4093
 
3487
-(1) Annexe IV, art. 169 et 170.
3488
-
3489 4094
 ######### 12° : Emprunts regroupés
3490 4095
 
3491 4096
 ########## Article 135
... ...
@@ -3536,16 +4141,18 @@ Sont affranchis de la retenue à la source, dans la mesure où ils proviennent d
3536 4141
 
3537 4142
 2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.
3538 4143
 
3539
-######### 17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté économique européenne.
4144
+######### 17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne
3540 4145
 
3541 4146
 ########## Article 143 quater
3542 4147
 
3543 4148
 Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, sont affranchies de la retenue à la source dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des activités de la société visée dans la convention et où ils ne sont pas supérieurs à 5 % du montant du capital nominal augmenté des primes d'émission.
3544 4149
 
3545
-En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application de l'alinéa précédent deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.
4150
+En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application du premier alinéa deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.
3546 4151
 
3547 4152
 ######### 18° : Sociétés mères
3548 4153
 
4154
+######### 18° : Sociétés mères (1)
4155
+
3549 4156
 ########## Article 145
3550 4157
 
3551 4158
 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :
... ...
@@ -3554,9 +4161,9 @@ a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être d
3554 4161
 
3555 4162
 b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation.
3556 4163
 
3557
-Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.
4164
+Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;
3558 4165
 
3559
-c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.
4166
+c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.
3560 4167
 
3561 4168
 Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa.
3562 4169
 
... ...
@@ -3568,43 +4175,41 @@ Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-
3568 4175
 
3569 4176
 De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension.
3570 4177
 
3571
-2. 3. 4. (Abrogés).
3572
-
3573
-4. bis (Abrogé).
4178
+2. à 4. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
3574 4179
 
3575
-5. (Abrogé).
4180
+4. bis et 5. (Abrogés).
3576 4181
 
3577 4182
 6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
3578 4183
 
3579 4184
 a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional ;
3580 4185
 
3581
-b., b bis. (Abrogés).
4186
+b. b bis. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
3582 4187
 
3583 4188
 b ter. Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote. (1)
3584 4189
 
3585
-c. (Périmé) ;
4190
+c. (Périmé)
3586 4191
 
3587
-d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article.
4192
+d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
3588 4193
 
3589
-e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;
4194
+e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;
3590 4195
 
3591
-f. (abrogé)
4196
+f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).
3592 4197
 
3593 4198
 g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
3594 4199
 
3595 4200
 7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :
3596 4201
 
3597
-1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les action souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;
4202
+1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;
3598 4203
 
3599 4204
 2° (Disposition périmée).
3600 4205
 
3601 4206
 3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.
3602 4207
 
3603
-En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.
4208
+En ce qui concerne les actions visées aux 1°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.
3604 4209
 
3605
-8. (Transféré).
4210
+8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).
3606 4211
 
3607
-9. Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs.
4212
+9. Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros.
3608 4213
 
3609 4214
 ######### 18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56).
3610 4215
 
... ...
@@ -3702,6 +4307,88 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte
3702 4307
 
3703 4308
 ######## 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
3704 4309
 
4310
+######### Article 150-0 A
4311
+
4312
+I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros (1) par an.
4313
+
4314
+Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
4315
+
4316
+2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.
4317
+
4318
+3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
4319
+
4320
+II. - Les dispositions du I sont applicables :
4321
+
4322
+1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
4323
+
4324
+2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;
4325
+
4326
+3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;
4327
+
4328
+4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
4329
+
4330
+5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
4331
+
4332
+III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
4333
+
4334
+1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ;
4335
+
4336
+1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;
4337
+
4338
+2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.
4339
+
4340
+3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
4341
+
4342
+4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
4343
+
4344
+5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
4345
+
4346
+6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
4347
+
4348
+######### Article 150-0 B
4349
+
4350
+Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
4351
+
4352
+Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
4353
+
4354
+Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
4355
+
4356
+######### Article 150-0 C
4357
+
4358
+I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
4359
+
4360
+Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
4361
+
4362
+2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
4363
+
4364
+3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
4365
+
4366
+a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
4367
+
4368
+b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
4369
+
4370
+c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
4371
+
4372
+d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;
4373
+
4374
+e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;
4375
+
4376
+f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
4377
+
4378
+g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
4379
+
4380
+h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
4381
+
4382
+4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.
4383
+
4384
+5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
4385
+
4386
+6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
4387
+
4388
+7. (Abrogé)
4389
+
4390
+II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.
4391
+
3705 4392
 ######### Article 150-0 D
3706 4393
 
3707 4394
 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
... ...
@@ -3802,6 +4489,10 @@ En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions d
3802 4489
 
3803 4490
 Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
3804 4491
 
4492
+######### Article 150 B
4493
+
4494
+Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 61 000 euros. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 61 000 euros est majorée de 15 250 euros par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.
4495
+
3805 4496
 ######### Article 150 C
3806 4497
 
3807 4498
 I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.
... ...
@@ -3850,7 +4541,7 @@ d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;
3850 4541
 
3851 4542
 e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.
3852 4543
 
3853
-En cas de défaut de production de la justification prévue à l'alinéa précédent, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.
4544
+En cas de défaut de production de la justification prévue au premier alinéa, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.
3854 4545
 
3855 4546
 Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.
3856 4547
 
... ...
@@ -3864,6 +4555,10 @@ Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux
3864 4555
 
3865 4556
 Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement.
3866 4557
 
4558
+######### Article 150 F
4559
+
4560
+Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 4 600 euros pour les immeubles et 3 050 euros pour les biens meubles.
4561
+
3867 4562
 ######### Article 150 G
3868 4563
 
3869 4564
 Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.
... ...
@@ -3892,7 +4587,7 @@ des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles
3892 4587
 
3893 4588
 Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ;
3894 4589
 
3895
-des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
4590
+des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
3896 4591
 
3897 4592
 du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.
3898 4593
 
... ...
@@ -3942,11 +4637,26 @@ Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150
3942 4637
 
3943 4638
 Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.
3944 4639
 
4640
+######### Article 150 Q
4641
+
4642
+Un abattement de 915 euros est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P.
4643
+
4644
+Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 3 050 euros pour chacun des époux, de 4 600 euros pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 1 525 euros pour chaque enfant vivant ou représenté.
4645
+
4646
+En outre, un abattement de 11 450 euros exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :
4647
+
4648
+a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4649
+
4650
+b. de cessions faites à l'amiable :
4651
+
4652
+- aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;
4653
+- à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial.
4654
+
3945 4655
 ######### Article 150 R
3946 4656
 
3947 4657
 Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).
3948 4658
 
3949
-Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.
4659
+Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
3950 4660
 
3951 4661
 (1) Annexe II, art. 74 R.
3952 4662
 
... ...
@@ -3958,41 +4668,31 @@ En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a
3958 4668
 
3959 4669
 Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.
3960 4670
 
3961
-######### Article 150 U
3962
-
3963
-Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
3964
-
3965
-Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F (1), le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F (1) et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F (1).
3966
-
3967
-La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
3968
-
3969
-La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
3970
-
3971
-Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs (1) hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs (1) hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
4671
+######## 2. Biens et droits mobiliers et immobiliers.
3972 4672
 
3973
-Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis HE.
4673
+######### Article 150 P
3974 4674
 
3975
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
4675
+La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 11 450 euros, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée.
3976 4676
 
3977
-(1) Montants périmés au 1er janvier 2002.
4677
+######### Article 150 T
3978 4678
 
3979
-######### Article 150 V
4679
+Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).
3980 4680
 
3981
-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
4681
+####### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
3982 4682
 
3983
-Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés en tre le 1er janvier et le 31 décembre 1992.
4683
+######## Article 150 V bis
3984 4684
 
3985
-Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs (1) hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs (1) hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
4685
+I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %.
3986 4686
 
3987
-(1) Montants périmés au 1er janvier 2002.
4687
+Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 3 050 euros ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 euros et 4 600 euros, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 euros et ledit montant.
3988 4688
 
3989
-######## 2. Biens et droits mobiliers et immobiliers.
4689
+Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
3990 4690
 
3991
-######### Article 150 T
4691
+II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée de France, d'une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
3992 4692
 
3993
-Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).
4693
+Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.
3994 4694
 
3995
-####### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
4695
+La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.
3996 4696
 
3997 4697
 ######## Article 150 V ter
3998 4698
 
... ...
@@ -4048,7 +4748,29 @@ La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, com
4048 4748
 
4049 4749
 Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
4050 4750
 
4051
-######## 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
4751
+######### Article 151 septies
4752
+
4753
+Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
4754
+
4755
+L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 152 600 euros.
4756
+
4757
+Le délai prévu au premier alinéa est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées au premier alinéa.
4758
+
4759
+Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 152 600 euros et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 152 600 euros, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent alinéa.
4760
+
4761
+Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
4762
+
4763
+Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
4764
+
4765
+Lorsque les conditions visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa ne sont pas remplies, il est fait application :
4766
+
4767
+Des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
4768
+
4769
+Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
4770
+
4771
+Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
4772
+
4773
+######## 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles
4052 4774
 
4053 4775
 ######### Article 151 octies
4054 4776
 
... ...
@@ -4060,7 +4782,7 @@ Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le re
4060 4782
 
4061 4783
 b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
4062 4784
 
4063
-Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence.
4785
+Par dérogation au b, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b est réduit à due concurrence.
4064 4786
 
4065 4787
 Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.
4066 4788
 
... ...
@@ -4070,7 +4792,7 @@ Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au
4070 4792
 
4071 4793
 Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.
4072 4794
 
4073
-Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.
4795
+Lorsque les immeubles mentionnés au neuvième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier à cinquième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.
4074 4796
 
4075 4797
 II. Le régime défini au I s'applique :
4076 4798
 
... ...
@@ -4086,9 +4808,7 @@ L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de
4086 4808
 
4087 4809
 III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article.
4088 4810
 
4089
-IV. (Abrogé)
4090
-
4091
-######## 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles
4811
+IV. (Abrogé à compter du 1er janvier 2000).
4092 4812
 
4093 4813
 ######### Article 151 octies A
4094 4814
 
... ...
@@ -4108,9 +4828,9 @@ En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du m
4108 4828
 
4109 4829
 Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater.
4110 4830
 
4111
-III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.
4831
+III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux 1°, 2° et 3° du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.
4112 4832
 
4113
-IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 151 octies.
4833
+IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au sixième alinéa du II de l'article 151 octies.
4114 4834
 
4115 4835
 ######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes
4116 4836
 
... ...
@@ -4136,6 +4856,14 @@ Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente
4136 4856
 
4137 4857
 ######## 4 : Déduction du salaire du conjoint
4138 4858
 
4859
+######### Article 154
4860
+
4861
+I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 2 600 euros à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
4862
+
4863
+Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale à plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (1).
4864
+
4865
+II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.
4866
+
4139 4867
 ######## 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales
4140 4868
 
4141 4869
 ######### Article 154 bis
... ...
@@ -4191,166 +4919,465 @@ III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement r
4191 4919
 
4192 4920
 ####### I : Revenu imposable
4193 4921
 
4194
-######## Article 157 bis
4922
+######## Article 156
4195 4923
 
4196
-Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
4924
+L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
4197 4925
 
4198
-- 5.260 F si ce revenu n'excède pas 32.500 F ;
4199
-- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F.
4926
+I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
4200 4927
 
4201
-Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune la déduction prévue au premier alinéa est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
4928
+Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
4202 4929
 
4203
-Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus (1).
4930
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53 360 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4204 4931
 
4205
-(1) Pour l'imposition des revenus de 1994, l'abattement est de 9.440 F si le revenu n'excède pas 58.400 F et 4.720 F si le revenu est compris entre 58.400 F et 94.400 F. Ces chiffres étaient de 9.300 F, 57.000 F, 4.650 F et 93.000 F pour l'imposition des revenus de 1993.
4932
+1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.
4206 4933
 
4207
-######## Article 158 bis
4934
+Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.
4208 4935
 
4209
-I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
4936
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.
4210 4937
 
4211
-a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;
4938
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions.
4212 4939
 
4213
-b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
4940
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation :
4214 4941
 
4215
-Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.
4942
+d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
4216 4943
 
4217
-Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.
4944
+- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
4218 4945
 
4219
-Il est reçu en paiement de cet impôt.
4946
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;
4220 4947
 
4221
-Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
4948
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
4222 4949
 
4223
-II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.
4950
+Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.
4224 4951
 
4225
-Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.
4952
+Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
4226 4953
 
4227
-Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002.
4954
+Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733.
4228 4955
 
4229
-######## Article 158 ter
4956
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
4230 4957
 
4231
-1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.
4958
+En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
4232 4959
 
4233
-Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
4960
+Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret.
4234 4961
 
4235
-En cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autres que personnes physiques, ou de toute convention ayant le même effet, et lorsqu'une personne établie ou ayant son siège hors de France détient tout ou partie des droits autres que les droits aux dividendes, l'avoir fiscal n'est accordé au bénéficiaire des dividendes que si le démembrement ou la convention n'ont pas pour effet d'accorder un avoir fiscal qui ne l'aurait pas été en l'absence du démembrement ou de la convention (1).
4962
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
4236 4963
 
4237
-2. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (2).
4964
+La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
4238 4965
 
4239
-(1) Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués à compter du 24 novembre 1993.
4966
+Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
4240 4967
 
4241
-(2) Voir les articles 80 et 81 de l'annexe II.
4968
+Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
4242 4969
 
4243
-######## Article 158 quater
4970
+4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
4244 4971
 
4245
-Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :
4972
+5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
4246 4973
 
4247
-1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
4974
+6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
4248 4975
 
4249
-2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
4976
+Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
4250 4977
 
4251
-3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
4978
+7° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996 ;
4252 4979
 
4253
-4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
4980
+I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes ;
4254 4981
 
4255
-5° (abrogé)
4982
+II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
4256 4983
 
4257
-6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
4984
+1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
4258 4985
 
4259
-7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies ;
4986
+1° bis (sans objet).
4260 4987
 
4261
-8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
4988
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
4262 4989
 
4263
-######## Article 159
4990
+1° quater (sans objet).
4264 4991
 
4265
-1. Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
4992
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
4266 4993
 
4267
-2. L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution.
4994
+Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde.
4268 4995
 
4269
-Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
4996
+La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
4270 4997
 
4271
-######## Article 159 quinquies
4998
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
4272 4999
 
4273
-I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues aux articles R. 311-1 et R. 324-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.
5000
+2° bis (Abrogé) ;
4274 5001
 
4275
-II. (Disposition périmée).
5002
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
4276 5003
 
4277
-(1) Annexe II, art. 83 et 84.
5004
+3° (Abrogé) ;
4278 5005
 
4279
-######## Article 160 A
5006
+4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
4280 5007
 
4281
-I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
5008
+5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
4282 5009
 
4283
-Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis.
5010
+6° (Abrogé) ;
4284 5011
 
4285
-II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
5012
+7° a et b (sans objet).
4286 5013
 
4287
-III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A (1). Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord.
5014
+c. (Abrogé) ;
4288 5015
 
4289
-(1) Voir également l'article 1740 quinquies.
5016
+d. (sans objet).
4290 5017
 
4291
-######## Article 160 bis
5018
+8° (Abrogé) ;
4292 5019
 
4293
-Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu.
5020
+9° ....
4294 5021
 
4295
-######## Article 160 quater
5022
+9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
4296 5023
 
4297
-Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B.
5024
+10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
4298 5025
 
4299
-######## Article 161
5026
+11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;
4300 5027
 
4301
-Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
5028
+12° (sans objet).
4302 5029
 
4303
-La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.
5030
+######## Article 157
4304 5031
 
4305
-######## Article 162
5032
+N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
4306 5033
 
4307
-Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.
5034
+1° et 2° (Abrogés) ;
4308 5035
 
4309
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 et à l'article 8 ter (1) dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
5036
+2° bis (Périmé) ;
4310 5037
 
4311
-<font color="#808080" size="1">(1) Ces dispositions sont applicables aux associés des sociétés civiles professionnelles visés à l'article 8 ter, pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.</font>
5038
+3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
4312 5039
 
4313
-######## Article 163-0 A
5040
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
4314 5041
 
4315
-Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
5042
+3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
4316 5043
 
4317
-La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
5044
+3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
4318 5045
 
4319
-Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
5046
+a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
4320 5047
 
4321
-Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de quatre le nombre d'années civiles écoulées depuis, soit la date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière.
5048
+b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission.
4322 5049
 
4323
-Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197 (1).
5050
+4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
4324 5051
 
4325
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992.
5052
+5° (abrogé à compter du 30 juin 2000)
4326 5053
 
4327
-######## Article 163 A
5054
+5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;
4328 5055
 
4329
-I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
5056
+5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
4330 5057
 
4331
-L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.
5058
+6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
4332 5059
 
4333
-II. Les dispositions du 1 de l'article 204 et du 1 de l'article 167 s'appliquent à la fraction des indemnités dont l'imposition a été différée en vertu du paragraphe I du présent article.
5060
+7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ;
4334 5061
 
4335
-######## Article 163 bis
5062
+7° bis (Disposition périmée) ;
4336 5063
 
4337
-1. L'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la partie du revenu conservée par le contribuable sous forme d'épargne à partir de l'année 1954 peut faire l'objet d'un allégement dont les conditions, les modalités et les règles de calcul sont fixées par des décrets en conseil d'Etat (1). Ces décrets précisent les modalités de récupération de l'impôt lorsque cesse l'affectation à l'épargne. Ils peuvent exclure du bénéfice du présent article l'épargne affectée à des emplois autres que les emplois productifs, notamment l'épargne placée en bijoux, tableaux et objets de collections. Ils doivent mentionner principalement, parmi les bénéficiaires de l'allégement, les redevables qui ont consacré une part de leur revenu à l'édification ou à l'acquisition d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.
5064
+7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ;
4338 5065
 
4339
-Sont notamment regardées comme sommes épargnées, pour l'application du présent article, les annuités versées en vue de payer l'achat du logement personnel ou familial ou de régler les annuités d'amortissement d'un emprunt contracté pour cette acquisition.
5066
+7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ;
4340 5067
 
4341
-2. Les décrets (1) prévus au 1 et relatifs aux mesures destinées à alléger l'imposition des contribuables ayant épargné une partie de leur revenu devront intervenir dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux en ce qui concerne les contribuables ayant consacré une fraction de leurs ressources à l'édification d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.
5068
+8° (disposition devenue sans objet)
4342 5069
 
4343
-L'exonération des revenus investis visés à l'alinéa précédent ne pourra toutefois être acquise que dans la limite d'un montant égal à 25 % du revenu global imposable de l'année considérée et à condition que l'investissement soit supérieur à 10 % de ce revenu.
5070
+8° bis (disposition périmée).
4344 5071
 
4345
-(1) Annexe II, art. 85 à 91.
5072
+8° ter (disposition périmée).
4346 5073
 
4347
-######## Article 163 bis A
5074
+9° (Disposition devenue sans objet) ;
4348 5075
 
4349
-I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.
5076
+9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
4350 5077
 
4351
-II. Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
5078
+9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
4352 5079
 
4353
-III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
5080
+a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
5081
+
5082
+b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° de l'article L. 722-10 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
5083
+
5084
+c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat.
5085
+
5086
+Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
5087
+
5088
+9° quater Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
5089
+
5090
+Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
5091
+
5092
+Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 4 600 euros par compte.
5093
+
5094
+9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique.
5095
+
5096
+10° à 13° (Dispositions périmées) ;
5097
+
5098
+14° et 15° (Dispositions périmées) ;
5099
+
5100
+16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
5101
+
5102
+16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
5103
+
5104
+17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
5105
+
5106
+18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;
5107
+
5108
+19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
5109
+
5110
+20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
5111
+
5112
+21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
5113
+
5114
+22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
5115
+
5116
+Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
5117
+
5118
+a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
5119
+
5120
+b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI du code de commerce ;
5121
+
5122
+c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
5123
+
5124
+Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
5125
+
5126
+a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;
5127
+
5128
+b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.
5129
+
5130
+Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
5131
+
5132
+Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.
5133
+
5134
+Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
5135
+
5136
+Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
5137
+
5138
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
5139
+
5140
+######## Article 157 bis
5141
+
5142
+Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
5143
+
5144
+- 1 590 euros si ce revenu n'excède pas 9 790 euros ;
5145
+- 795 euros si ce revenu est compris entre 9 790 euros et 15 820 euros.
5146
+
5147
+Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
5148
+
5149
+Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.
5150
+
5151
+######## Article 158
5152
+
5153
+1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
5154
+
5155
+Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
5156
+
5157
+2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles 14 à 33 quinquies.
5158
+
5159
+3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
5160
+
5161
+Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
5162
+
5163
+Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants :
5164
+
5165
+1° et 2° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes).
5166
+
5167
+3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
5168
+
5169
+4° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes).
5170
+
5171
+5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
5172
+
5173
+6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article.
5174
+
5175
+L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
5176
+
5177
+L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré lorsque le revenu net imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
5178
+
5179
+4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
5180
+
5181
+Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
5182
+
5183
+4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
5184
+
5185
+Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
5186
+
5187
+La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
5188
+
5189
+Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
5190
+
5191
+L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
5192
+
5193
+L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
5194
+
5195
+4 ter. (disposition devenue sans objet).
5196
+
5197
+5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
5198
+
5199
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
5200
+
5201
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
5202
+
5203
+Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
5204
+
5205
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des revenus de 2001.
5206
+
5207
+La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine d'euros supérieure.
5208
+
5209
+b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail.
5210
+
5211
+b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.
5212
+
5213
+Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa de l'article 154 bis-0 A.
5214
+
5215
+b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) ;
5216
+
5217
+c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé ;
5218
+
5219
+d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
5220
+
5221
+e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.
5222
+
5223
+Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
5224
+
5225
+6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
5226
+
5227
+- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
5228
+- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
5229
+- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
5230
+- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
5231
+
5232
+La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
5233
+
5234
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.
5235
+
5236
+######## Article 158 bis
5237
+
5238
+I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
5239
+
5240
+a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;
5241
+
5242
+b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
5243
+
5244
+Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.
5245
+
5246
+Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.
5247
+
5248
+Il est reçu en paiement de cet impôt.
5249
+
5250
+Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
5251
+
5252
+II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.
5253
+
5254
+Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.
5255
+
5256
+Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002.
5257
+
5258
+######## Article 158 ter
5259
+
5260
+1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.
5261
+
5262
+Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
5263
+
5264
+En cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autres que personnes physiques, ou de toute convention ayant le même effet, et lorsqu'une personne établie ou ayant son siège hors de France détient tout ou partie des droits autres que les droits aux dividendes, l'avoir fiscal n'est accordé au bénéficiaire des dividendes que si le démembrement ou la convention n'ont pas pour effet d'accorder un avoir fiscal qui ne l'aurait pas été en l'absence du démembrement ou de la convention (1).
5265
+
5266
+2. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (2).
5267
+
5268
+(1) Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués à compter du 24 novembre 1993.
5269
+
5270
+(2) Voir les articles 80 et 81 de l'annexe II.
5271
+
5272
+######## Article 158 quater
5273
+
5274
+Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :
5275
+
5276
+1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
5277
+
5278
+2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
5279
+
5280
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
5281
+
5282
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du huitième alinéa du 3° quinquies du même article ;
5283
+
5284
+5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
5285
+
5286
+6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
5287
+
5288
+7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies ;
5289
+
5290
+8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
5291
+
5292
+######## Article 159 quinquies
5293
+
5294
+I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.
5295
+
5296
+II. (Disposition périmée).
5297
+
5298
+(1) Annexe II, art. 83 et 84.
5299
+
5300
+######## Article 160 A
5301
+
5302
+I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
5303
+
5304
+Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis.
5305
+
5306
+II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
5307
+
5308
+III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A (1). Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord.
5309
+
5310
+(1) Voir également l'article 1740 quinquies.
5311
+
5312
+######## Article 160 bis
5313
+
5314
+Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu.
5315
+
5316
+######## Article 160 quater
5317
+
5318
+Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B.
5319
+
5320
+######## Article 161
5321
+
5322
+Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
5323
+
5324
+La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.
5325
+
5326
+######## Article 162
5327
+
5328
+Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.
5329
+
5330
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 et à l'article 8 ter (1) dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
5331
+
5332
+<font color="#808080" size="1">(1) Ces dispositions sont applicables aux associés des sociétés civiles professionnelles visés à l'article 8 ter, pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.</font>
5333
+
5334
+######## Article 163-0 A
5335
+
5336
+Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
5337
+
5338
+La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
5339
+
5340
+Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
5341
+
5342
+Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de quatre le nombre d'années civiles écoulées depuis, soit la date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière.
5343
+
5344
+Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197 (1).
5345
+
5346
+(1) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992.
5347
+
5348
+######## Article 163-0 A bis
5349
+
5350
+Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient (1).
5351
+
5352
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables, en fonction du nombre d'années ayant donné lieu au reclassement, aux sommes perçues en application des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale (2).
5353
+
5354
+######## Article 163 A
5355
+
5356
+I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
5357
+
5358
+L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.
5359
+
5360
+II. Les dispositions du 1 de l'article 204 et du 1 de l'article 167 s'appliquent à la fraction des indemnités dont l'imposition a été différée en vertu du paragraphe I du présent article.
5361
+
5362
+######## Article 163 bis
5363
+
5364
+1. L'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la partie du revenu conservée par le contribuable sous forme d'épargne à partir de l'année 1954 peut faire l'objet d'un allégement dont les conditions, les modalités et les règles de calcul sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat (1). Ces décrets précisent les modalités de récupération de l'impôt lorsque cesse l'affectation à l'épargne. Ils peuvent exclure du bénéfice du présent article l'épargne affectée à des emplois autres que les emplois productifs, notamment l'épargne placée en bijoux, tableaux et objets de collections. Ils doivent mentionner principalement, parmi les bénéficiaires de l'allégement, les redevables qui ont consacré une part de leur revenu à l'édification ou à l'acquisition d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.
5365
+
5366
+Sont notamment regardées comme sommes épargnées, pour l'application du présent article, les annuités versées en vue de payer l'achat du logement personnel ou familial ou de régler les annuités d'amortissement d'un emprunt contracté pour cette acquisition.
5367
+
5368
+2. Les décrets prévus au 1 et relatifs aux mesures destinées à alléger l'imposition des contribuables ayant épargné une partie de leur revenu devront intervenir dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux en ce qui concerne les contribuables ayant consacré une fraction de leurs ressources à l'édification d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.
5369
+
5370
+L'exonération des revenus investis visés au premier alinéa ne pourra toutefois être acquise que dans la limite d'un montant égal à 25 % du revenu global imposable de l'année considérée et à condition que l'investissement soit supérieur à 10 % de ce revenu.
5371
+
5372
+(1) Voir les articles 85 à 91 de l'annexe II.
5373
+
5374
+######## Article 163 bis A
5375
+
5376
+I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.
5377
+
5378
+II. Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
5379
+
5380
+III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
4354 5381
 
4355 5382
 a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et qui ne peut être inférieure à cinq ans (1) ;
4356 5383
 
... ...
@@ -4376,7 +5403,7 @@ V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamm
4376 5403
 
4377 5404
 Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu.
4378 5405
 
4379
-L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées aux plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail dans les conditions prévues à l'antépénultième alinéa de l'article L442-5 du code précité. Les dispositions de l'article L443-6 de ce code sont alors applicables.
5406
+L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées aux plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 442-5 du code précité. Les dispositions de l'article L443-6 de ce code sont alors applicables.
4380 5407
 
4381 5408
 Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus (1).
4382 5409
 
... ...
@@ -4402,6 +5429,26 @@ III. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
4402 5429
 
4403 5430
 (1) Voir l'article 82 de l'annexe II.
4404 5431
 
5432
+######## Article 163 bis C
5433
+
5434
+I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années (1) à compter de la date d'attribution de l'option.
5435
+
5436
+Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
5437
+
5438
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.
5439
+
5440
+I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
5441
+
5442
+II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
5443
+
5444
+Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
5445
+
5446
+Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
5447
+
5448
+Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
5449
+
5450
+Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables.
5451
+
4405 5452
 ######## Article 163 bis D
4406 5453
 
4407 5454
 Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11,12 et 13 modifiés de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
... ...
@@ -4416,10 +5463,56 @@ Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'articl
4416 5463
 
4417 5464
 Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes sont exonérés d'impôt sur le revenu.
4418 5465
 
5466
+######## Article 163 bis G
5467
+
5468
+I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.
5469
+
5470
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
5471
+
5472
+II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
5473
+
5474
+1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
5475
+
5476
+2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
5477
+
5478
+3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.
5479
+
5480
+III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
5481
+
5482
+L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.
5483
+
5484
+IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.
5485
+
5486
+V. (Abrogé à compter du 27 avril 2000).
5487
+
4419 5488
 ######## Article 163 quinquies
4420 5489
 
4421 5490
 Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
4422 5491
 
5492
+######## Article 163 quinquies B
5493
+
5494
+I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées.
5495
+
5496
+II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
5497
+
5498
+1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
5499
+
5500
+1° bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :
5501
+
5502
+a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;
5503
+
5504
+b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions fixées au a..
5505
+
5506
+2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa ;
5507
+
5508
+3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
5509
+
5510
+III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
5511
+
5512
+Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
5513
+
5514
+IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
5515
+
4423 5516
 ######## Article 163 quinquies C
4424 5517
 
4425 5518
 I. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A (1).
... ...
@@ -4464,40 +5557,150 @@ II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne peuve
4464 5557
 
4465 5558
 Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.
4466 5559
 
4467
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du deuxième alinéa du II de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
5560
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 ne peuvent figurer dans le plan.
4468 5561
 
4469
-3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
5562
+3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan (2).
4470 5563
 
4471 5564
 III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
4472 5565
 
4473 5566
 2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
4474 5567
 
4475
-IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.
5568
+IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret (3).
4476 5569
 
4477 5570
 ######## c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
4478 5571
 
5572
+######### Article 163 septdecies
5573
+
5574
+Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 18 000 euros.
5575
+
5576
+Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.
5577
+
5578
+En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
5579
+
5580
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
5581
+
4479 5582
 ######## d : Créateurs d'entreprises.
4480 5583
 
5584
+######### Article 163 octodecies A
5585
+
5586
+I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
5587
+
5588
+La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 15 250 euros (1), sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
5589
+
5590
+La limite annuelle de 15 250 euros (1) est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
5591
+
5592
+II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.
5593
+
5594
+Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.
5595
+
5596
+La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H (2).
5597
+
5598
+Ne peuvent ouvrir droit à déduction :
5599
+
5600
+1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A ;
5601
+
5602
+2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;
5603
+
5604
+3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce.
5605
+
5606
+II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 du code de commerce.
5607
+
5608
+Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.
5609
+
5610
+La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ou une activité agricole (3).
5611
+
5612
+III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.
5613
+
5614
+(1) Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001.
5615
+
5616
+(2) Les dispositions des 2è et 3è alinéas s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.
5617
+
5618
+(3) Pour les sociétés exerçant une activité agricole, disposition applicable aux versements des souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1995.
5619
+
5620
+######## f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.
5621
+
5622
+######### Article 163 vicies
5623
+
5624
+Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1999, des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.
5625
+
5626
+La déduction est égale à 25 % de la somme des versements effectués pour l'acquisition des parts jusqu'à la livraison des navires. Elle est opérée au titre de l'année de la livraison des navires dans la limite annuelle de 3 800 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 7 600 euros pour un couple marié.
5627
+
5628
+Pour bénéficier de la déduction, les conditions suivantes doivent être réunies :
5629
+
5630
+1° Le navire est, dès sa livraison, frété coque nue dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes ;
5631
+
5632
+2° Les revenus sont imposés dans les conditions mentionnées à l'article 8 quater.
5633
+
5634
+Le propriétaire doit s'engager à conserver les parts de copropriété jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la déduction est pratiquée. La copropriété doit s'engager à affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq années à compter de sa mise en service. En cas de rupture de ces engagements, la déduction pratiquée est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.
5635
+
5636
+Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 163 tervicies.
5637
+
5638
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires.
5639
+
4481 5640
 ######## g : Copropriétés de navires de commerce
4482 5641
 
4483 5642
 ######### Article 163 unvicies
4484 5643
 
4485 5644
 Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 76 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 152 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement.
4486 5645
 
4487
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées à l'article 239 bis AA qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire.
5646
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées à l'article 239 bis AA qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire (1).
4488 5647
 
4489 5648
 Les conditions prévues à l'article 238 bis HN s'appliquent aux sociétés et aux fonds de placement quirataire visés au deuxième alinéa.
4490 5649
 
4491 5650
 Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété.
4492 5651
 
4493
-Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrième alinéa ne sont pas respectés, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 238 bis HN sont applicables.
5652
+Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrième alinéa ne sont pas respectés, les dispositions du douzième alinéa de l'article 238 bis HN sont applicables.
4494 5653
 
4495
-La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA et 163 vicies.
5654
+La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA (2) et 163 vicies (3).
4496 5655
 
4497 5656
 ######## h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale
4498 5657
 
5658
+######### Article 163 duovicies
5659
+
5660
+Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 19 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 38 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
5661
+
5662
+En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
5663
+
5664
+Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
5665
+
5666
+Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.
5667
+
4499 5668
 ######## i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4500 5669
 
5670
+######### Article 163 tervicies
5671
+
5672
+I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
5673
+
5674
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
5675
+
5676
+La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
5677
+
5678
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction.
5679
+
5680
+Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
5681
+
5682
+Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa.
5683
+
5684
+II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
5685
+
5686
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
5687
+
5688
+2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.
5689
+
5690
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime à compter du 1er janvier 1998.
5691
+
5692
+III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
5693
+
5694
+IV. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé au II, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
5695
+
5696
+1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
5697
+
5698
+2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
5699
+
5700
+3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
5701
+
5702
+Elles ne sont applicables qu'aux investissements neufs réalisés au plus tard le 31 décembre 2002.
5703
+
4501 5704
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
4502 5705
 
4503 5706
 ######## Article 164 A
... ...
@@ -4562,7 +5765,7 @@ En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il
4562 5765
 
4563 5766
 Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
4564 5767
 
4565
-Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de l'alinéa précédent, est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit (1).
5768
+Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement du deuxième alinéa, est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit (1).
4566 5769
 
4567 5770
 2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France (1). Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.
4568 5771
 
... ...
@@ -4580,33 +5783,142 @@ Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même natur
4580 5783
 
4581 5784
 3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.
4582 5785
 
4583
-II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
5786
+II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
5787
+
5788
+Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
5789
+
5790
+Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
5791
+
5792
+Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.
5793
+
5794
+2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.
5795
+
5796
+3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.
5797
+
5798
+Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
5799
+
5800
+L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.
5801
+
5802
+4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
5803
+
5804
+III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
5805
+
5806
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement (1).
5807
+
5808
+(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 setembre 1998.
5809
+
5810
+####### V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie
5811
+
5812
+######## Article 168
5813
+
5814
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 48 700 euros (1) ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
5815
+
5816
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
5817
+
5818
+1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
5819
+
5820
+2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.
5821
+
5822
+3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
5823
+
5824
+- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros
5825
+- pour chacune des autres personnes / 5 700 euros
5826
+
5827
+La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
5828
+
5829
+Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
5830
+
5831
+Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.
5832
+
5833
+4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.
5834
+
5835
+Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale (NOTA).
5836
+
5837
+Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.
5838
+
5839
+5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
5840
+
5841
+6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale /
5842
+
5843
+- pour les trois premiers tonneaux : 1 140 euros
5844
+- pour chaque tonneau supplémentaire :
5845
+- de 4 à 10 tonneaux : 340 euros
5846
+- de 10 à 25 tonneaux : 460 euros
5847
+- au-dessus de 25 tonneaux : 910 euros
5848
+
5849
+Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
5850
+
5851
+Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
5852
+
5853
+7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV /
5854
+
5855
+- pour les vingt premiers chevaux : 910 euros
5856
+- par cheval-vapeur supplémentaire: 69 euros
5857
+
5858
+Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
5859
+
5860
+Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
5861
+
5862
+8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros
5863
+
5864
+9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :
5865
+
5866
+- par cheval de pur sang / 4 600 euros
5867
+- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros
5868
+
5869
+10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros
5870
+
5871
+11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
5872
+
5873
+12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
5874
+
5875
+Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
5876
+
5877
+Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
5878
+
5879
+Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
5880
+
5881
+2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
5882
+
5883
+2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
5884
+
5885
+3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
5886
+
5887
+##### Section III : Déclarations des contribuables
5888
+
5889
+###### Article 170
5890
+
5891
+1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.
5892
+
5893
+Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
5894
+
5895
+Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.
4584 5896
 
4585
-Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
5897
+1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.
4586 5898
 
4587
-Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
5899
+2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.
4588 5900
 
4589
-Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.
5901
+3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues par les articles 199 sexies et 199 septies, l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.
4590 5902
 
4591
-2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.
5903
+Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.
4592 5904
 
4593
-3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.
5905
+Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.
4594 5906
 
4595
-Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
5907
+4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.
4596 5908
 
4597
-L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.
5909
+5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.
4598 5910
 
4599
-4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
5911
+###### Article 170 bis
4600 5912
 
4601
-III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
5913
+Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :
4602 5914
 
4603
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement (1).
5915
+1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;
4604 5916
 
4605
-(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 setembre 1998.
5917
+2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;
4606 5918
 
4607
-####### V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie
5919
+3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;
4608 5920
 
4609
-##### Section III : Déclarations des contribuables
5921
+4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 euros à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 euros dans les autres localités.
4610 5922
 
4611 5923
 ###### Article 172
4612 5924
 
... ...
@@ -4654,6 +5966,30 @@ Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la p
4654 5966
 
4655 5967
 ###### I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
4656 5968
 
5969
+####### Article 182 A
5970
+
5971
+I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
5972
+
5973
+II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
5974
+
5975
+III. La retenue est calculée, pour l'année 2002, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
5976
+
5977
+Fraction des sommes soumises à retenue :
5978
+
5979
+Inférieure à 9 839 euros : 0 %
5980
+
5981
+De 9 839 euros à 28 548 euros : 15 %
5982
+
5983
+Supérieure à 28 548 euros : 25 %.
5984
+
5985
+Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
5986
+
5987
+Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.
5988
+
5989
+IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197 (2).
5990
+
5991
+V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
5992
+
4657 5993
 ####### Article 182 B
4658 5994
 
4659 5995
 I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
... ...
@@ -4695,6 +6031,18 @@ Ce taux est porté à 50 p. 100 pour les dividendes mentionnés au 8° du 3 de l
4695 6031
 
4696 6032
 ###### II : Impôt sur le revenu
4697 6033
 
6034
+####### Article 193
6035
+
6036
+Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
6037
+
6038
+Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
6039
+
6040
+L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
6041
+
6042
+L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 sexies, et 199 septies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé au I de l'article 158 bis.
6043
+
6044
+Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
6045
+
4698 6046
 ####### Article 193 bis
4699 6047
 
4700 6048
 Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.
... ...
@@ -4767,7 +6115,7 @@ f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'un
4767 6115
 
4768 6116
 6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
4769 6117
 
4770
-Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.
6118
+Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.
4771 6119
 
4772 6120
 ####### Article 196
4773 6121
 
... ...
@@ -4781,6 +6129,12 @@ Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de
4781 6129
 
4782 6130
 Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
4783 6131
 
6132
+####### Article 196 B
6133
+
6134
+Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
6135
+
6136
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 3 824 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
6137
+
4784 6138
 ####### Article 196 bis
4785 6139
 
4786 6140
 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.
... ...
@@ -4791,6 +6145,40 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch
4791 6145
 
4792 6146
 3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci.
4793 6147
 
6148
+####### Article 197
6149
+
6150
+I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
6151
+
6152
+1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 121 euros le taux de :
6153
+
6154
+7,5 % pour la fraction supérieure à 4 121 euros et inférieure ou égale à 8 104 euros ;
6155
+
6156
+21 % pour la fraction supérieure à 8 104 euros et inférieure ou égale à 14 264 euros ;
6157
+
6158
+31 % pour la fraction supérieure à 14 264 euros et inférieure ou égale à 23 096 euros ;
6159
+
6160
+41 % pour la fraction supérieure à 23 096 euros et inférieure ou égale à 37 579 euros ;
6161
+
6162
+46,75 % pour la fraction supérieure à 37 579 euros et inférieure ou égale à 46 343 euros ;
6163
+
6164
+52,75 % pour la fraction supérieure à 46 343 euros (1).
6165
+
6166
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 017 euros par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
6167
+
6168
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 490 euros.
6169
+
6170
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 964 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
6171
+
6172
+Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 570 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
6173
+
6174
+3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
6175
+
6176
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 380 euros et la moitié de son montant.
6177
+
6178
+5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
6179
+
6180
+II. (Abrogé).
6181
+
4794 6182
 ####### Article 197 A
4795 6183
 
4796 6184
 Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
... ...
@@ -4857,7 +6245,7 @@ Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution
4857 6245
 
4858 6246
 ######## Article 199 ter B
4859 6247
 
4860
-I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article 44 sexies, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.
6248
+I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article 44 sexies, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.
4861 6249
 
4862 6250
 La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
4863 6251
 
... ...
@@ -4867,11 +6255,11 @@ La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes
4867 6255
 
4868 6256
 II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.
4869 6257
 
4870
-La fraction du crédit d'impôt négatif défini à l'alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée.
6258
+La fraction du crédit d'impôt négatif défini au premier alinéa reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée.
4871 6259
 
4872 6260
 En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport.
4873 6261
 
4874
-III. (Abrogé).
6262
+III. (Périmé).
4875 6263
 
4876 6264
 ######## Article 199 ter C
4877 6265
 
... ...
@@ -4883,6 +6271,20 @@ Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, i
4883 6271
 
4884 6272
 (1) Ces dispositions s'appliquent au titre des années 1991 et suivantes.
4885 6273
 
6274
+######## Article 199 ter D
6275
+
6276
+Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
6277
+
6278
+Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
6279
+
6280
+La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.
6281
+
6282
+Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
6283
+
6284
+En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
6285
+
6286
+En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
6287
+
4886 6288
 ######## Article 199 quater A
4887 6289
 
4888 6290
 La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.
... ...
@@ -4891,7 +6293,7 @@ La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscaleme
4891 6293
 
4892 6294
 ######## Article 199 quater B
4893 6295
 
4894
-Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 euros par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6296
+Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 € par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
4895 6297
 
4896 6298
 Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.
4897 6299
 
... ...
@@ -4901,182 +6303,178 @@ Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'ap
4901 6303
 
4902 6304
 A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
4903 6305
 
4904
-La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 (1) des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
6306
+La réduction d'impôt est égale à 50 % (1) des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
4905 6307
 
4906 6308
 La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
4907 6309
 
4908 6310
 Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
4909 6311
 
4910
-Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalables.
6312
+Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
4911 6313
 
4912
-(1) Ce pourcentage est applicable pour les cotisations versées à partir du 1er janvier 2001.
6314
+Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa.
4913 6315
 
4914 6316
 ####### 4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.
4915 6317
 
4916
-####### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
4917
-
4918
-####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
4919
-
4920
-######## Article 199 sexies A
6318
+######## Article 199 quater D
4921 6319
 
4922
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du même article. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
6320
+Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
4923 6321
 
4924
-II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6322
+La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.
4925 6323
 
4926
-######## Article 199 sexies B
6324
+Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle mentionnée à l'article 80 sexies ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
4927 6325
 
4928
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés au 1° du I de l'article 199 sexies, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au b du 1° du I du même article.
6326
+####### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
4929 6327
 
4930
-####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
6328
+######## Article 199 quater F
4931 6329
 
4932
-######## Article 199 septies-0 A
6330
+Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
4933 6331
 
4934
-I. Pour l'application de l'article 199 septies, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.
6332
+Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
4935 6333
 
4936
-II. Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
6334
+61 euros par enfant fréquentant un collège ;
4937 6335
 
4938
-######## Article 199 septies A
6336
+153 euros par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
4939 6337
 
4940
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à :
6338
+183 euros par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
4941 6339
 
4942
-- 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ;
4943
-- 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies.
6340
+Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.
4944 6341
 
4945
-II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6342
+Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
4946 6343
 
4947
-######## Article 199 septies B
6344
+####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
4948 6345
 
4949
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies.
6346
+######## Article 199 sexies
4950 6347
 
4951
-####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
6348
+I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
4952 6349
 
4953
-######## Article 199 nonies
6350
+1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
4954 6351
 
4955
-I Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (1).
6352
+Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 1 372 euros, cette somme étant augmentée de 229 euros par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
4956 6353
 
4957
-Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F (2) pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F (2) pour un couple marié. Son taux est de 5 %.
6354
+Les montants de 1 372 euros et 229 euros sont portés respectivement à 2 287 euros et 305 euros pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.
4958 6355
 
4959
-Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985.
6356
+Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa du 1 de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 2 287 euros est porté à 4 573 euros. Il est augmenté de 305 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 76 euros pour le deuxième enfant et de 152 euros par enfant à partir du troisième.
4960 6357
 
4961
-La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur achèvement, remplissent les deux conditions suivantes :
6358
+Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 3 049 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 6 098 euros pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa ;
4962 6359
 
4963
-1° La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1989, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé.
6360
+b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.
4964 6361
 
4965
-2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1989.
6362
+Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.
4966 6363
 
4967
-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée.
6364
+Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992 ;
4968 6365
 
4969
-En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location.
6366
+c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
4970 6367
 
4971
-Les dispositions du 5 du I de l'article 197 s'appliquent à cette réduction d'impôt.
6368
+d. (Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses payées à compter du 1er juillet 1993).
4972 6369
 
4973
-II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 p. 100 et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986.
6370
+e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui.
4974 6371
 
4975
-Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas d'investissements successifs. Elle peut être demandée au titre de l'année au cours de laquelle le montant des paiements effectués pour un même investissement atteint le plafond prévu au deuxième alinéa du I.
6372
+2° a, b, c, d (Dispositions périmées à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales.
4976 6373
 
4977
-III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article.
6374
+II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998.
4978 6375
 
4979
-(1) Les dispositions du présent article ne concernent pas les logements que les contribuables ont commencé à faire construire ou qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement avant le 12 septembre 1984.
6376
+######## Article 199 sexies A
4980 6377
 
4981
-(2) Montants périmés au 1er janvier 2002.
6378
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du même article. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
4982 6379
 
4983
-######## Article 199 decies
6380
+II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
4984 6381
 
4985
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier, régies par la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation.
6382
+######## Article 199 sexies B
4986 6383
 
4987
-La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.
6384
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés au 1° du I de l'article 199 sexies, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au b du 1° du I du même article.
4988 6385
 
4989
-Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale.
6386
+####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
4990 6387
 
4991
-En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture.
6388
+######## Article 199 septies
4992 6389
 
4993
-II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs.
6390
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
4994 6391
 
4995
-La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans.
6392
+1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 euros, majorée de 150 euros par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.
4996 6393
 
4997
-Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions successives.
6394
+A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime (1) ;
4998 6395
 
4999
-III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.
6396
+La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A n'excède pas 7 000 francs pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 ;
5000 6397
 
5001
-######## Article 199 decies A
6398
+2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;
5002 6399
 
5003
-I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes.
6400
+Primes définies aux premier et deuxième alinéas du 1°, lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2).
5004 6401
 
5005
-Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F (1) est portée à 300 000 F (1) et celle de 400 000 F (1) est portée à 600 000 F (1). Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.
6402
+Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 1 070 euros, majorée de 230 euros par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;
5006 6403
 
5007
-Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 nonies.
6404
+3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt (3).
5008 6405
 
5009
-Deux réductions peuvent être pratiquées : la première pour un investissement réalisé au cours de la période qui s'achève le 31 décembre 1992, la seconde pour un investissement réalisé au cours de la période qui débute le 1er janvier 1993.
6406
+######## Article 199 septies-0 A
5010 6407
 
5011
-Lorsque les logements ne sont pas achevés au 31 décembre 1992, la réduction d'impôt au titre de la première période est pratiquée à la date de l'achèvement si les deux conditions suivantes sont remplies :
6408
+I. Pour l'application de l'article 199 septies, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.
5012 6409
 
5013
-1° La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé ;
6410
+II. Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
5014 6411
 
5015
-2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1992.
6412
+######## Article 199 septies A
5016 6413
 
5017
-Toutefois, les contribuables ne peuvent bénéficier au titre d'une même année de la réduction d'impôt pour des investissements réalisés au cours de la première et de la seconde période. Ils ont le choix de l'une ou de l'autre réduction.
6414
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à :
5018 6415
 
5019
-Le produit des souscriptions réalisées à compter du 18 septembre 1991 doit être exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour 90 p. 100 au moins de leur superficie à usage d'habitation. La réduction d'impôt est calculée sur le montant de la souscription dans les limites mentionnées au deuxième alinéa.
6416
+- 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ;
6417
+- 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies.
5020 6418
 
5021
-II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.
6419
+II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
5022 6420
 
5023
-III. - La location du logement consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I.
6421
+######## Article 199 septies B
5024 6422
 
5025
-(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
6423
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies.
5026 6424
 
5027
-######## Article 199 decies B
6425
+####### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales
5028 6426
 
5029
-Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300 000 F (3) est portée à 400 000 F (3) et celle de 600 000 F (3) à 800 000 F (3) lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes :
6427
+######## Article 199 decies E
5030 6428
 
5031
-1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
6429
+Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
5032 6430
 
5033
-2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;
6431
+Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 45 760 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 91 520 euros pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 6 864 euros ou 13 728 euros puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions (1).
5034 6432
 
5035
-3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (1).
6433
+Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (1).
5036 6434
 
5037
-La condition de ressources n'est pas exigée lorsque le logement est situé dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
6435
+Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
5038 6436
 
5039
-4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable (2).
6437
+Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
5040 6438
 
5041
-Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.
6439
+La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
5042 6440
 
5043
-La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60 000 F (3) ou de 120 000 F (3), puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
6441
+######## Article 199 decies F
5044 6442
 
5045
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
6443
+La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.
5046 6444
 
5047
-Les contribuables qui ont effectué un investissement avant le 1er janvier 1997 peuvent bénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt dans les conditions prévues au présent article pour les investissements réalisés à compter de cette date dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
6445
+La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant de s travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.
5048 6446
 
5049
-(1) Voir l'article 46 AGA de l'annexe III.
6447
+La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E (1).
5050 6448
 
5051
-(2) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er janvier 1994.
6449
+######## Article 199 decies G
5052 6450
 
5053
-(3) Montant périmé au 1er janvier 2002.
6451
+La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès (1).
5054 6452
 
5055
-######## Article 199 decies D
6453
+####### 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements ou de travaux forestiers
5056 6454
 
5057
-La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux affectés à un usage autre que l'habitation et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés au plus tard le 31 décembre 1997.
6455
+######## Article 199 decies H
5058 6456
 
5059
-La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
6457
+1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.
5060 6458
 
5061
-La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies B.
6459
+2. La réduction d'impôt s'applique :
5062 6460
 
5063
-Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
6461
+a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
5064 6462
 
5065
-(1) Article entièrement reformulé. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994. [*Cf. Instruction 1995-04-04 5B-14-95.*]
6463
+b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
5066 6464
 
5067
-####### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales
6465
+c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.
5068 6466
 
5069
-######## Article 199 decies F
6467
+3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2.
5070 6468
 
5071
-La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.
6469
+Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
5072 6470
 
5073
-La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant de s travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.
6471
+Dans le cas visé au c du 2, 60 % de ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
5074 6472
 
5075
-La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E (1).
6473
+Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
5076 6474
 
5077
-######## Article 199 decies G
6475
+4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.
5078 6476
 
5079
-La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès (1).
6477
+5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
5080 6478
 
5081 6479
 ####### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
5082 6480
 
... ...
@@ -5100,7 +6498,7 @@ Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la constructio
5100 6498
 
5101 6499
 La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
5102 6500
 
5103
-Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (2).
6501
+Un décret détermine les conditions d'application du neuvième alinéa (2).
5104 6502
 
5105 6503
 La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 217 undecies.
5106 6504
 
... ...
@@ -5116,13 +6514,13 @@ Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage lo
5116 6514
 
5117 6515
 La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies :
5118 6516
 
5119
-1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du deuxième alinéa du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ;
6517
+1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ;
5120 6518
 
5121
-2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du deuxième alinéa du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;
6519
+2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;
5122 6520
 
5123 6521
 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (3).
5124 6522
 
5125
-4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au troisième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir (4).
6523
+4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir (4).
5126 6524
 
5127 6525
 Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
5128 6526
 
... ...
@@ -5134,15 +6532,47 @@ La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret
5134 6532
 
5135 6533
 7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
5136 6534
 
5137
-(1) Voir également l'article 170 decies de l'annexe IV.
6535
+######## Article 199 undecies A
6536
+
6537
+1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.
6538
+
6539
+2. La réduction d'impôt s'applique :
6540
+
6541
+a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;
6542
+
6543
+b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;
6544
+
6545
+c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;
6546
+
6547
+d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;
6548
+
6549
+e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;
6550
+
6551
+f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article.
6552
+
6553
+Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
6554
+
6555
+3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
6556
+
6557
+4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 4 600 000 euros (1) doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
5138 6558
 
5139
-(2) Voir l'article 46 quaterdecies BA de l'annexe III.
6559
+5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 1 525 euros (1) par mètre carré de surface habitable.
5140 6560
 
5141
-(3) Voir l'article 46 AG decies de l'annexe III.
6561
+6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
5142 6562
 
5143
-(4) Les dispositions de la dernière phrase du présent alinéa sont applicables aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994.
6563
+La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.
5144 6564
 
5145
-(5) Voir les articles 46 AG sexies à 46 AG nonies de l'annexe III.
6565
+Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :
6566
+
6567
+1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;
6568
+
6569
+2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
6570
+
6571
+7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.
6572
+
6573
+Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.
6574
+
6575
+La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.
5146 6576
 
5147 6577
 ######## Article 199 undecies B
5148 6578
 
... ...
@@ -5158,7 +6588,7 @@ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'a
5158 6588
 
5159 6589
 Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année.
5160 6590
 
5161
-Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 000 000 F.
6591
+Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros (1).
5162 6592
 
5163 6593
 Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
5164 6594
 
... ...
@@ -5166,17 +6596,17 @@ Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
5166 6596
 
5167 6597
 Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.
5168 6598
 
5169
-La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux 1° à 4° du onzième alinéa du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.
6599
+La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.
5170 6600
 
5171
-II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
6601
+II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros (1) ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
5172 6602
 
5173
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
6603
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros (1), lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
5174 6604
 
5175 6605
 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.
5176 6606
 
5177 6607
 III. Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies demeurent applicables :
5178 6608
 
5179
-1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalables desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;
6609
+1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;
5180 6610
 
5181 6611
 2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
5182 6612
 
... ...
@@ -5184,27 +6614,31 @@ III. Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réa
5184 6614
 
5185 6615
 IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I et II du présent article.
5186 6616
 
6617
+(1) Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001.
6618
+
5187 6619
 ####### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
5188 6620
 
5189 6621
 ######## Article 199 terdecies-0 A
5190 6622
 
5191
-I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
6623
+I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
5192 6624
 
5193 6625
 L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
5194 6626
 
5195
-a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92.
6627
+a) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
6628
+
6629
+b) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent ;
5196 6630
 
5197
-b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 260 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 175 millions de francs au cours de l'exercice précédent ;
6631
+c) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.
5198 6632
 
5199
-c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.
6633
+La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail (1).
5200 6634
 
5201
-II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
6635
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 6 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune (1).
5202 6636
 
5203
-Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites.
6637
+La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes (1).
5204 6638
 
5205
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
6639
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
5206 6640
 
5207
-Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
6641
+Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
5208 6642
 
5209 6643
 IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
5210 6644
 
... ...
@@ -5214,17 +6648,15 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité corre
5214 6648
 
5215 6649
 Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction.
5216 6650
 
5217
-V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
6651
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (3).
5218 6652
 
5219
-VI. 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
6653
+VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
5220 6654
 
5221 6655
 a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
5222 6656
 
5223 6657
 b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
5224 6658
 
5225
-2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
5226
-
5227
-Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
6659
+2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006 (2). Les versements sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros (2) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros (2) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
5228 6660
 
5229 6661
 3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
5230 6662
 
... ...
@@ -5234,9 +6666,9 @@ VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligatio
5234 6666
 
5235 6667
 ######## Article 199 terdecies A
5236 6668
 
5237
-I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6669
+I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
5238 6670
 
5239
-Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
6671
+Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés au premier alinéa ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
5240 6672
 
5241 6673
 2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter.
5242 6674
 
... ...
@@ -5260,16 +6692,40 @@ VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent
5260 6692
 
5261 6693
 Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2 300 euros par personne hébergée.
5262 6694
 
5263
-La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles (1).
6695
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
5264 6696
 
5265 6697
 Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
5266 6698
 
5267
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.
5268
-
5269 6699
 ####### 17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
5270 6700
 
6701
+######## Article 199 sexdecies
6702
+
6703
+1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
6704
+
6705
+Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
6706
+
6707
+La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 6 900 euros. Ce plafond est porté à 13 800 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
6708
+
6709
+L'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail n'est pas déduite du montant des dépenses mentionnées au troisième alinéa.
6710
+
6711
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa.
6712
+
6713
+Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6714
+
6715
+2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.
6716
+
5271 6717
 ####### 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit
5272 6718
 
6719
+######## Article 199 octodecies
6720
+
6721
+I. Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe (1), est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.
6722
+
6723
+La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 30 500 euros sur la période mentionnée au premier alinéa.
6724
+
6725
+Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe (1), est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa.
6726
+
6727
+II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente.
6728
+
5273 6729
 ####### 19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique
5274 6730
 
5275 6731
 ####### 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole
... ...
@@ -5296,7 +6752,7 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article
5296 6752
 
5297 6753
 a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
5298 6754
 
5299
-b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
6755
+b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
5300 6756
 
5301 6757
 c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
5302 6758
 
... ...
@@ -5304,7 +6760,7 @@ d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
5304 6760
 
5305 6761
 e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
5306 6762
 
5307
-Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
6763
+Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
5308 6764
 
5309 6765
 2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
5310 6766
 
... ...
@@ -5328,31 +6784,21 @@ L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations
5328 6784
 
5329 6785
 La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
5330 6786
 
5331
-####### 22° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.
5332
-
5333
-######## Article 200 ter
5334
-
5335
-I. Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
5336
-
5337
-Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5 000 F (1) pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 F (1) pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F (1) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F (1) pour le second enfant et à 1 000 F (1) par enfant à partir du troisième.
5338
-
5339
-Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses.
5340
-
5341
-Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa.
6787
+####### 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.
5342 6788
 
5343
-Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999.
6789
+######## Article 200 quinquies
5344 6790
 
5345
-Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
6791
+I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 1 525 euros au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence (1).
5346 6792
 
5347
-Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
6793
+Le crédit d'impôt est porté à 2 300 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date (2).
5348 6794
 
5349
-II. Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 sexies.
6795
+II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
5350 6796
 
5351
-III. Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II.
6797
+Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.
5352 6798
 
5353
-(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
6799
+III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
5354 6800
 
5355
-####### 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.
6801
+IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret.
5356 6802
 
5357 6803
 ####### 25° : Prime pour l'emploi
5358 6804
 
... ...
@@ -5360,15 +6806,15 @@ III. Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'artic
5360 6806
 
5361 6807
 I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
5362 6808
 
5363
-A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000 tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000 F pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152 000 F pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 21 000 F pour chacune des demi-parts suivantes.
6809
+A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 11 772 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 23 544 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 253 euros pour chacune des demi-parts suivantes.
5364 6810
 
5365 6811
 Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.
5366 6812
 
5367
-B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 20 575 F ni supérieur à 96 016 F.
6813
+B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 187 euros ni supérieur à 14 872 euros.
5368 6814
 
5369
-La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F ;
6815
+La limite de 14 872 euros est portée à 22 654 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 187 euros ;
5370 6816
 
5371
-2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.
6817
+2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 14 872 euros et de 22 654 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.
5372 6818
 
5373 6819
 Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.
5374 6820
 
... ...
@@ -5388,33 +6834,33 @@ d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;
5388 6834
 
5389 6835
 e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.
5390 6836
 
5391
-Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e.
6837
+Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
5392 6838
 
5393
-II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels de l'année 2000, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
6839
+II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
5394 6840
 
5395
-A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein au titre de l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, la prime est égale à 2,2 % du montant de ces revenus.
6841
+A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 10 623 euros, la prime est égale à 4,4 % du montant de ces revenus.
5396 6842
 
5397
-Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant de ces revenus ;
6843
+Lorsque ces revenus sont supérieurs à 10 623 euros et inférieurs à 14 872 euros, la prime est égale à 11 % de la différence entre 14 872 euros et le montant de ces revenus ;
5398 6844
 
5399 6845
 2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;
5400 6846
 
5401
-3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F :
6847
+3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 187 euros :
5402 6848
 
5403
-a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 500 F ;
6849
+a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 14 872 euros, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 78 euros ;
5404 6850
 
5405
-b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à 137 166 F, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 500 F ;
6851
+b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 14 872 euros et inférieurs ou égaux à 21 246 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 78 euros ;
5406 6852
 
5407
-c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 146 257 F et le montant de ces revenus.
6853
+c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 21 246 euros et inférieurs à 22 654 euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 22 654 euros et le montant de ces revenus.
5408 6854
 
5409
-B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F.
6855
+B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 31 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 187 euros.
5410 6856
 
5411
-Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 200 F est portée à 400 F pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa précédent.
6857
+Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 31 euros est portée à 62 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa.
5412 6858
 
5413
-C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.
6859
+C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 14 872 euros et 22 654 euros, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.
5414 6860
 
5415
-III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés de 11,11 %.
6861
+III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %.
5416 6862
 
5417
-IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.
6863
+IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 25 euros. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.
5418 6864
 
5419 6865
 L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
5420 6866
 
... ...
@@ -5422,12 +6868,28 @@ Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celu
5422 6868
 
5423 6869
 Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.
5424 6870
 
5425
-V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
6871
+V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
5426 6872
 
5427 6873
 VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.
5428 6874
 
5429 6875
 ###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
5430 6876
 
6877
+####### Article 200 A
6878
+
6879
+1. (Abrogé).
6880
+
6881
+2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.
6882
+
6883
+3. et 4. (Abrogés).
6884
+
6885
+5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6886
+
6887
+6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà.
6888
+
6889
+Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C (1).
6890
+
6891
+7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
6892
+
5431 6893
 ##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
5432 6894
 
5433 6895
 ###### Article 201
... ...
@@ -5590,7 +7052,7 @@ Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur le
5590 7052
 
5591 7053
 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
5592 7054
 
5593
-Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
7055
+Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
5594 7056
 
5595 7057
 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
5596 7058
 
... ...
@@ -5604,11 +7066,11 @@ d. Les sociétés en participation ;
5604 7066
 
5605 7067
 e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;
5606 7068
 
5607
-f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° de l'article 8 ;
7069
+f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ;
5608 7070
 
5609 7071
 g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.
5610 7072
 
5611
-h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.
7073
+h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.(1)
5612 7074
 
5613 7075
 Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
5614 7076
 
... ...
@@ -5616,7 +7078,7 @@ Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements,
5616 7078
 
5617 7079
 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
5618 7080
 
5619
-a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
7081
+a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (2) ;
5620 7082
 
5621 7083
 b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
5622 7084
 
... ...
@@ -5624,29 +7086,27 @@ c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des divi
5624 7086
 
5625 7087
 d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
5626 7088
 
5627
-5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
7089
+5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.
5628 7090
 
5629 7091
 6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
5630 7092
 
5631
-2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
7093
+2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.
5632 7094
 
5633
-3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
7095
+3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1° (3).
5634 7096
 
5635 7097
 7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
5636 7098
 
5637
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition.
5638
-
5639
-8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article L. 512-16 du code monétaire et financier est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
7099
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (4).
5640 7100
 
5641
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition.
7101
+8. (disposition devenue sans objet)
5642 7102
 
5643 7103
 9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
5644 7104
 
5645
-Un décret fixe les conditions d'application du présent 9.
7105
+Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).
5646 7106
 
5647 7107
 10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
5648 7108
 
5649
-11. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun.
7109
+11. (abrogé).
5650 7110
 
5651 7111
 ###### II : Exonérations et régimes particuliers.
5652 7112
 
... ...
@@ -5654,7 +7114,9 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent 9.
5654 7114
 
5655 7115
 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
5656 7116
 
5657
-1° (Disposition devenue sans objet).
7117
+1° (dispositions devenues sans objet)
7118
+
7119
+1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent (1) ;
5658 7120
 
5659 7121
 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
5660 7122
 
... ...
@@ -5662,7 +7124,7 @@ a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
5662 7124
 
5663 7125
 b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
5664 7126
 
5665
-2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
7127
+2° bis. (Abrogé) (1).
5666 7128
 
5667 7129
 3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
5668 7130
 
... ...
@@ -5726,11 +7188,13 @@ Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avan
5726 7188
 
5727 7189
 3. (Abrogé).
5728 7190
 
7191
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
7192
+
5729 7193
 ####### Article 208
5730 7194
 
5731 7195
 Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
5732 7196
 
5733
-1° (Abrogé)
7197
+1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
5734 7198
 
5735 7199
 1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ;
5736 7200
 
... ...
@@ -5738,9 +7202,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
5738 7202
 
5739 7203
 1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
5740 7204
 
5741
-1° quater (Abrogé)
5742
-
5743
-1° quinquies (Abrogé)
7205
+1° quater et 1° quinquies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
5744 7206
 
5745 7207
 2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
5746 7208
 
... ...
@@ -5754,13 +7216,17 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilière
5754 7216
 
5755 7217
 Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de :
5756 7218
 
5757
-- 20 p. 100 de son montant pour l'exercice clos en 1991 ;
5758
-- 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1992 ;
5759
-- 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1993 ;
5760
-- 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1994 ;
5761
-- 100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.
7219
+20 p. 100 de son montant pour l'exercice clos en 1991 ;
7220
+
7221
+40 p. 100 pour l'exercice clos en 1992 ;
5762 7222
 
5763
-Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des alinéas précédents sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
7223
+60 p. 100 pour l'exercice clos en 1993 ;
7224
+
7225
+80 p. 100 pour l'exercice clos en 1994 ;
7226
+
7227
+100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.
7228
+
7229
+Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des premier à huitième alinéas sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
5764 7230
 
5765 7231
 Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du 3° de l'article 209 ter et du 3° du 3 de l'article 223 sexies sont applicables aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.
5766 7232
 
... ...
@@ -5782,15 +7248,15 @@ Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industr
5782 7248
 
5783 7249
 L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement ;
5784 7250
 
5785
-3° sexies (abrogé)
7251
+3° sexies (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
5786 7252
 
5787 7253
 3° septies - Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;
5788 7254
 
5789
-Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent ;
7255
+Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent (1) ;
5790 7256
 
5791 7257
 3° octies - Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
5792 7258
 
5793
-4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
7259
+4° (abrogé).
5794 7260
 
5795 7261
 5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
5796 7262
 
... ...
@@ -5846,6 +7312,22 @@ II. Peuvent bénéficier des dispositions du I :
5846 7312
 
5847 7313
 4° Les comités d'entreprise.
5848 7314
 
7315
+####### Article 208 quater
7316
+
7317
+I 1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations :
7318
+
7319
+a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 2006, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ;
7320
+
7321
+b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 2006.
7322
+
7323
+Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.
7324
+
7325
+2. (Abrogé).
7326
+
7327
+3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
7328
+
7329
+II. Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.
7330
+
5849 7331
 ####### Article 208 quater A
5850 7332
 
5851 7333
 I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1999 (1), en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
... ...
@@ -5926,11 +7408,23 @@ Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37
5926 7408
 
5927 7409
 Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Par exception aux dispositions du présent alinéa, le déficit subi pendant un exercice peut, sur option de l'entreprise, être déduit du ou des bénéfices mentionnés ci-dessus avant l'amortissement de l'exercice ; cette dernière règle ne concerne pas les déficits subis par une société au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans un groupe de sociétés défini à l'article 223 A.
5928 7410
 
5929
-La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 p. 100 soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés.
7411
+La limitation du délai de report prévue au troisième alinéa n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 p. 100 soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés.
7412
+
7413
+II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I.
7414
+
7415
+L'agrément est délivré lorsque :
7416
+
7417
+a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
7418
+
7419
+b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.
5930 7420
 
5931
-II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, troisième alinéa, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières.
7421
+Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :
5932 7422
 
5933
-III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, à l'application des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du I ci-dessus en cas de transfert d'activité, de fusion ou d'opérations assimilées. L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées (1).
7423
+la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières ;
7424
+
7425
+la valeur d'apport de ces mêmes éléments (1).
7426
+
7427
+III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, à l'application des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du I ci-dessus en cas de transfert d'activité, de fusion ou d'opérations assimilées. L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées.
5934 7428
 
5935 7429
 IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
5936 7430
 
... ...
@@ -5938,8 +7432,6 @@ IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assuranc
5938 7432
 
5939 7433
 3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
5940 7434
 
5941
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées à compter du 1er janvier 1991.
5942
-
5943 7435
 ###### Article 209-0 A
5944 7436
 
5945 7437
 1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
... ...
@@ -6004,7 +7496,7 @@ c) Par une société ou un groupement ayant en commun avec cette personne morale
6004 7496
 
6005 7497
 d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.
6006 7498
 
6007
-Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés à l'alinéa précédent ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du groupement, établi hors de France, qui est réputé constituer un résultat de la personne morale.
7499
+Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés aux deuxième à sixième alinéas ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du groupement, établi hors de France, qui est réputé constituer un résultat de la personne morale.
6008 7500
 
6009 7501
 3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39 terdecies et 223 A.
6010 7502
 
... ...
@@ -6023,7 +7515,7 @@ Et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local
6023 7515
 
6024 7516
 III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (1).
6025 7517
 
6026
-IV. 1. Les dispositions du 1 s'appliquent à raison :
7518
+IV. 1. Les dispositions du 1 bis s'appliquent à raison :
6027 7519
 
6028 7520
 a) des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992 ;
6029 7521
 
... ...
@@ -6037,7 +7529,15 @@ c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cet
6037 7529
 
6038 7530
 4. Les dispositions du II bis s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992, aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis.
6039 7531
 
6040
-(1) Voir Annexe II, art. 102 S à 102 Z.
7532
+###### Article 209 bis
7533
+
7534
+1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.
7535
+
7536
+2. (Abrogé)
7537
+
7538
+3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice.
7539
+
7540
+4. (Sans objet).
6041 7541
 
6042 7542
 ###### Article 209 ter
6043 7543
 
... ...
@@ -6047,11 +7547,11 @@ Les dispositions du I de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits
6047 7547
 
6048 7548
 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
6049 7549
 
6050
-3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
7550
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
6051 7551
 
6052
-4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur les résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
7552
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur les résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du neuvième alinéa du même article ;
6053 7553
 
6054
-5° (supprimé)
7554
+5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).
6055 7555
 
6056 7556
 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets éxonérés en application du 3° septies de l'article 208.
6057 7557
 
... ...
@@ -6169,45 +7669,113 @@ b. D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif
6169 7669
 
6170 7670
 Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.
6171 7671
 
6172
-L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2° du 2 qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.
7672
+L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2° du 2 qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.
7673
+
7674
+4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies.
7675
+
7676
+###### Article 210-0 A
7677
+
7678
+I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :
7679
+
7680
+1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :
7681
+
7682
+a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
7683
+
7684
+b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
7685
+
7686
+2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
7687
+
7688
+3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée.
7689
+
7690
+II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
7691
+
7692
+###### Article 210 A
7693
+
7694
+1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
7695
+
7696
+Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
7697
+
7698
+2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
7699
+
7700
+3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
7701
+
7702
+a. Elle doit reprendre à son passif :
7703
+
7704
+d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
7705
+
7706
+d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ;
7707
+
7708
+b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;
7709
+
7710
+c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;
7711
+
7712
+d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ;
7713
+
7714
+e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
7715
+
7716
+4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 - Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, article 2).
7717
+
7718
+5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
7719
+
7720
+Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
7721
+
7722
+Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
7723
+
7724
+6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.
7725
+
7726
+Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1).
7727
+
7728
+###### Article 210 B
7729
+
7730
+1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
7731
+
7732
+a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;
7733
+
7734
+b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
7735
+
7736
+Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.
7737
+
7738
+Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée.
7739
+
7740
+Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter A.
6173 7741
 
6174
-4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies.
7742
+Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.
6175 7743
 
6176
-###### Article 210 A
7744
+2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
6177 7745
 
6178
-1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
7746
+3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
6179 7747
 
6180
-Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
7748
+L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :
6181 7749
 
6182
-2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
7750
+a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;
6183 7751
 
6184
-3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
7752
+b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;
6185 7753
 
6186
-a. Elle doit reprendre à son passif :
7754
+c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.
6187 7755
 
6188
-d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
7756
+###### Article 210 B bis
6189 7757
 
6190
-d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ;
7758
+1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A ou sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appliquée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
6191 7759
 
6192
-b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;
7760
+a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;
6193 7761
 
6194
-c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;
7762
+b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B.
6195 7763
 
6196
-d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ;
7764
+L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.
6197 7765
 
6198
-e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
7766
+En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.
6199 7767
 
6200
-4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 - Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, article 2).
7768
+2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation.
6201 7769
 
6202
-5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
7770
+La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende.
6203 7771
 
6204
-Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
7772
+###### Article 210 C
6205 7773
 
6206
-Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
7774
+1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés.
6207 7775
 
6208
-6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.
7776
+2. Ces dispositions ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B.
6209 7777
 
6210
-Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1).
7778
+3. Les dispositions des articles 210 A à 210 B ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
6211 7779
 
6212 7780
 ###### Article 210 D
6213 7781
 
... ...
@@ -6225,11 +7793,19 @@ Le montant de la subvention vient en déduction du prix de revient des élément
6225 7793
 
6226 7794
 Toutefois, lorsque la subvention est versée annuellement en vue de réduire les charges afférentes au service de l'emprunt contracté pour la construction d'un immeuble, elle est rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant de l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le prix de revient de cet immeuble.
6227 7795
 
7796
+###### Article 210 sexies
7797
+
7798
+Les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil.
7799
+
7800
+Pour l'application de cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de l'article 39.
7801
+
7802
+Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 457 € par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
7803
+
6228 7804
 ###### Article 211
6229 7805
 
6230 7806
 I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
6231 7807
 
6232
-Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.
7808
+Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu du premier alinéa sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.
6233 7809
 
6234 7810
 Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.
6235 7811
 
... ...
@@ -6287,17 +7863,19 @@ Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne p
6287 7863
 
6288 7864
 1. Sont admis en déduction :
6289 7865
 
6290
-1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;
7866
+1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ;
6291 7867
 
6292
-2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ; 3° (Abrogé)
7868
+2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;
7869
+
7870
+3° (Abrogé)
6293 7871
 
6294 7872
 4° (Disposition périmée).
6295 7873
 
6296 7874
 5° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités.
6297 7875
 
6298
-Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et les établissements de crédit détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 p. 100 ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1°, 2° et 3° du même article détiennent moins de 50 p. 100 du capital ou des voix.
7876
+Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et les établissements de crédit détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1°, 2° et 3° du même article détiennent moins de 50 % du capital ou des voix.
6299 7877
 
6300
-A titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront déduire de leur résultat imposable une fraction de ces bonis égale à :
7878
+A titre transitoire, les sociétés visées au deuxième alinéa pourront déduire de leur résultat imposable une fraction de ces bonis égale à :
6301 7879
 
6302 7880
 66 2/3 p. 100 de leur montant au titre de 1991 ;
6303 7881
 
... ...
@@ -6305,23 +7883,19 @@ A titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront d
6305 7883
 
6306 7884
 6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants.
6307 7885
 
6308
-7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
7886
+7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
6309 7887
 
6310 7888
 1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.
6311 7889
 
6312
-Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en application de l'alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent.
6313
-
6314
-2. (Périmé).
7890
+Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en application du premier alinéa conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent.
6315 7891
 
6316
-3. (Périmé).
6317
-
6318
-(1) Annexe II, art. 96 à 99.
7892
+2. et 3. (Dispositions périmées).
6319 7893
 
6320 7894
 ###### Article 216
6321 7895
 
6322 7896
 I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
6323 7897
 
6324
-La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.
7898
+La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.
6325 7899
 
6326 7900
 II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
6327 7901
 
... ...
@@ -6345,6 +7919,18 @@ Les personnes morales qui souscrivent avant le 1er juillet 1964 au capital initi
6345 7919
 
6346 7920
 Toutefois, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne peut, en aucun cas, donner droit au bénéfice des dispositions du présent article.
6347 7921
 
7922
+###### Article 217 bis
7923
+
7924
+I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.
7925
+
7926
+II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.
7927
+
7928
+III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
7929
+
7930
+Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
7931
+
7932
+IV. Les dispositions du I, du II et du III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.
7933
+
6348 7934
 ###### Article 217 quater
6349 7935
 
6350 7936
 Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L 541-1 du code rural, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article précité, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.
... ...
@@ -6409,7 +7995,7 @@ La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou construc
6409 7995
 
6410 7996
 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
6411 7997
 
6412
-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au cinquième alinéa cesse d'être respecté.
7998
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté.
6413 7999
 
6414 8000
 Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
6415 8001
 
... ...
@@ -6417,7 +8003,7 @@ L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dan
6417 8003
 
6418 8004
 En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
6419 8005
 
6420
-Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du sixième alinéa.
8006
+Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.
6421 8007
 
6422 8008
 La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
6423 8009
 
... ...
@@ -6431,7 +8017,7 @@ La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements producti
6431 8017
 
6432 8018
 5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant.
6433 8019
 
6434
-Si l'une des conditions énumérées au onzième alinéa cesse d'être respectée dans le délai mentionné au 1° du onzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
8020
+Si l'une des conditions énumérées aux quatorzième à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
6435 8021
 
6436 8022
 II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.
6437 8023
 
... ...
@@ -6449,9 +8035,9 @@ b) (abrogé)
6449 8035
 
6450 8036
 c) (abrogé)
6451 8037
 
6452
-d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.
8038
+d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.
6453 8039
 
6454
-II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa du I du présent article.
8040
+II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux sixième et septième alinéas du I.
6455 8041
 
6456 8042
 Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II.
6457 8043
 
... ...
@@ -6467,7 +8053,7 @@ Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède
6467 8053
 
6468 8054
 III bis. (Abrogé).
6469 8055
 
6470
-III ter. (transféré).
8056
+III ter. (Transféré sous le III).
6471 8057
 
6472 8058
 III quater. (abrogé).
6473 8059
 
... ...
@@ -6499,11 +8085,25 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
6499 8085
 
6500 8086
 Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.
6501 8087
 
8088
+###### Article 217 terdecies
8089
+
8090
+Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100 000 euros.
8091
+
8092
+En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.
8093
+
8094
+###### Article 217 quaterdecies
8095
+
8096
+Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
8097
+
8098
+En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
8099
+
8100
+Un décret fixe les obligations déclaratives (1).
8101
+
6502 8102
 ##### Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition
6503 8103
 
6504 8104
 ###### Article 218
6505 8105
 
6506
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 219 et du quatrième alinéa du I de l'article 219 bis, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.
8106
+Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219 et du septième alinéa du I de l'article 219 bis, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.
6507 8107
 
6508 8108
 Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.
6509 8109
 
... ...
@@ -6527,7 +8127,7 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en
6527 8127
 
6528 8128
 ###### Article 219
6529 8129
 
6530
-I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
8130
+I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
6531 8131
 
6532 8132
 Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.
6533 8133
 
... ...
@@ -6537,13 +8137,13 @@ a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition s
6537 8137
 
6538 8138
 L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
6539 8139
 
6540
-a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les moins-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant ;
8140
+a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant (1).
6541 8141
 
6542
-a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
8142
+a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans (2).
6543 8143
 
6544 8144
 Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
6545 8145
 
6546
-Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
8146
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
6547 8147
 
6548 8148
 Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime.
6549 8149
 
... ...
@@ -6567,21 +8167,21 @@ a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime
6567 8167
 
6568 8168
 Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;
6569 8169
 
6570
-b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 250 000 F de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F.
8170
+b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 38 120 euros.
6571 8171
 
6572
-Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
8172
+Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
6573 8173
 
6574
-c. (abrogé) ;
8174
+c. (dispositions abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date - loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11 II).
6575 8175
 
6576
-d. à e. (Sans objet) ;
8176
+d. à e. (dispositions devenues sans objet).
6577 8177
 
6578
-f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 250 000 F, lorsque les conditions prévues au b sont réunis.
8178
+f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000 euros. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 38 120 euros, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.
6579 8179
 
6580 8180
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :
6581 8181
 
6582
-1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;
8182
+1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;
6583 8183
 
6584
-2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
8184
+2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
6585 8185
 
6586 8186
 Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f.
6587 8187
 
... ...
@@ -6589,7 +8189,7 @@ Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'e
6589 8189
 
6590 8190
 Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de cet alinéa.
6591 8191
 
6592
-Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du quatrième alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date.
8192
+Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date.
6593 8193
 
6594 8194
 Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.
6595 8195
 
... ...
@@ -6619,9 +8219,9 @@ b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont
6619 8219
 
6620 8220
 c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206.
6621 8221
 
6622
-Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
8222
+Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
6623 8223
 
6624
-L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
8224
+L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
6625 8225
 
6626 8226
 II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 150 euros.
6627 8227
 
... ...
@@ -6633,6 +8233,14 @@ III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité pub
6633 8233
 
6634 8234
 Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.
6635 8235
 
8236
+###### Article 219 quater
8237
+
8238
+Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis, les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :
8239
+
8240
+1° Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de souscription, d'achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte courant et autres effets publics ou privés, qu'elles réalisent sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire ;
8241
+
8242
+2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.
8243
+
6636 8244
 ###### Article 219 quinquies
6637 8245
 
6638 8246
 La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée.
... ...
@@ -6675,6 +8283,10 @@ Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater
6675 8283
 
6676 8284
 Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ou reversé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C.
6677 8285
 
8286
+###### Article 220 D
8287
+
8288
+Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D.
8289
+
6678 8290
 ###### Article 220 quater
6679 8291
 
6680 8292
 I. Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.
... ...
@@ -6699,7 +8311,7 @@ I. La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du ca
6699 8311
 
6700 8312
 Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société (2).
6701 8313
 
6702
-Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.
8314
+Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions du deuxième alinéa, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.
6703 8315
 
6704 8316
 Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.
6705 8317
 
... ...
@@ -6753,6 +8365,30 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater
6753 8365
 
6754 8366
 ###### 1° : Report en arrière
6755 8367
 
8368
+####### Article 220 quinquies
8369
+
8370
+I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.
8371
+
8372
+Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.
8373
+
8374
+L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.
8375
+
8376
+La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.
8377
+
8378
+La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.
8379
+
8380
+II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société.
8381
+
8382
+En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la cl&lt;CB&gt;ture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.
8383
+
8384
+En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
8385
+
8386
+Un décret précise les modalités de transfert de la créance.
8387
+
8388
+III. (Abrogé).
8389
+
8390
+IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies.
8391
+
6756 8392
 ###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
6757 8393
 
6758 8394
 ###### 3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais
... ...
@@ -6887,7 +8523,7 @@ Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.
6887 8523
 
6888 8524
 ###### Article 223 quinquies
6889 8525
 
6890
-Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du quatrième alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.
8526
+Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du dixième alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.
6891 8527
 
6892 8528
 ###### Article 223 quinquies A
6893 8529
 
... ...
@@ -6897,6 +8533,22 @@ Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitée
6897 8533
 
6898 8534
 ###### 1re Sous-section : Dispositions générales
6899 8535
 
8536
+####### Article 223 A
8537
+
8538
+Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'imp&lt;CB&gt;t sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.
8539
+
8540
+Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
8541
+
8542
+Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
8543
+
8544
+Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
8545
+
8546
+Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci.
8547
+
8548
+Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.
8549
+
8550
+Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
8551
+
6900 8552
 ####### 1° : Résultat d'ensemble
6901 8553
 
6902 8554
 ######## Article 223 B
... ...
@@ -6907,7 +8559,7 @@ En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant
6907 8559
 
6908 8560
 Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.
6909 8561
 
6910
-Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;
8562
+Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;
6911 8563
 
6912 8564
 Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
6913 8565
 
... ...
@@ -6921,7 +8573,7 @@ a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
6921 8573
 
6922 8574
 b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
6923 8575
 
6924
-c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
8576
+c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.
6925 8577
 
6926 8578
 ######## Article 223 C
6927 8579
 
... ...
@@ -6941,7 +8593,7 @@ La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition sépa
6941 8593
 
6942 8594
 Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.
6943 8595
 
6944
-Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ;
8596
+Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées.
6945 8597
 
6946 8598
 ####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe
6947 8599
 
... ...
@@ -7001,11 +8653,26 @@ b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements r
7001 8653
 
7002 8654
 3. Si une société du groupe cède ou apporte un bien réévalué au cours de la période définie au b du 1, le déficit ou la moins-value nette à long terme subis par cette société au titre de l'exercice de cession sont rapportés au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercice à hauteur du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b du 1.
7003 8655
 
7004
-Si le bien mentionné à l'alinéa précédent est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.
8656
+Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.
7005 8657
 
7006 8658
 4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis par une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values.
7007 8659
 
7008
-5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article 209, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.
8660
+5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.
8661
+
8662
+6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
8663
+
8664
+L'agrément est délivré lorsque :
8665
+
8666
+a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;
8667
+
8668
+b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
8669
+
8670
+c. Les déficits proviennent :
8671
+
8672
+- de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II du même article ;
8673
+- ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé.
8674
+
8675
+Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209.
7009 8676
 
7010 8677
 ####### 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe
7011 8678
 
... ...
@@ -7071,6 +8738,20 @@ Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle
7071 8738
 
7072 8739
 3. (Sans objet).
7073 8740
 
8741
+######## Article 223 O
8742
+
8743
+1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
8744
+
8745
+a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
8746
+
8747
+b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;
8748
+
8749
+c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
8750
+
8751
+d) Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.
8752
+
8753
+2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède.
8754
+
7074 8755
 ####### 3° : Régimes antérieurs
7075 8756
 
7076 8757
 ######## Article 223 P
... ...
@@ -7141,15 +8822,15 @@ b. Le montant de ce dernier impôt.
7141 8822
 
7142 8823
 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
7143 8824
 
7144
-3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
8825
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
7145 8826
 
7146
-4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
8827
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du neuvième alinéa du même article ;
7147 8828
 
7148
-5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).
8829
+5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
7149 8830
 
7150
-6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
8831
+6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
7151 8832
 
7152
-7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
8833
+7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies ;
7153 8834
 
7154 8835
 8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
7155 8836
 
... ...
@@ -7157,12 +8838,50 @@ Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la d
7157 8838
 
7158 8839
 ##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
7159 8840
 
8841
+###### Article 223 septies
8842
+
8843
+Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
8844
+
8845
+750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 76 000 euros et 150 000 euros ;
8846
+
8847
+1 125 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 150 000 euros et 300 000 euros ;
8848
+
8849
+1 575 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 euros et 750 000 euros ;
8850
+
8851
+2 175 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 euros et 1 500 000 euros ;
8852
+
8853
+3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ;
8854
+
8855
+15 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;
8856
+
8857
+18 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 euros et 75 000 000 euros ;
8858
+
8859
+30 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 75 000 000 euros.
8860
+
8861
+Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
8862
+
8863
+Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
8864
+
8865
+Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
8866
+
8867
+Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
8868
+
7160 8869
 ###### Article 223 octies
7161 8870
 
7162 8871
 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
7163 8872
 
7164 8873
 Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
7165 8874
 
8875
+###### Article 223 nonies
8876
+
8877
+Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies.
8878
+
8879
+Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.
8880
+
8881
+Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article.
8882
+
8883
+Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 decies lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité en Corse.
8884
+
7166 8885
 ###### Article 223 decies
7167 8886
 
7168 8887
 Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
... ...
@@ -7193,6 +8912,14 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2
7193 8912
 
7194 8913
 (1) Disposition applicable à la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995.
7195 8914
 
8915
+###### Article 225
8916
+
8917
+La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
8918
+
8919
+Son taux est fixé à 0,50 %.
8920
+
8921
+Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
8922
+
7196 8923
 ###### Article 225 A
7197 8924
 
7198 8925
 Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage.
... ...
@@ -7207,9 +8934,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en
7207 8934
 
7208 8935
 En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227.
7209 8936
 
7210
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail.
8937
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail.
7211 8938
 
7212
-En application de l'article L.118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.
8939
+En application de l'article L. 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.
7213 8940
 
7214 8941
 ###### Article 227
7215 8942
 
... ...
@@ -7289,6 +9016,38 @@ Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruit
7289 9016
 
7290 9017
 ##### Section II : Taxe sur les salaires
7291 9018
 
9019
+###### Article 231
9020
+
9021
+1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
9022
+
9023
+Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.
9024
+
9025
+Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.
9026
+
9027
+Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.
9028
+
9029
+1 bis. (Abrogé).
9030
+
9031
+1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).
9032
+
9033
+2. (Abrogé).
9034
+
9035
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros et à 13,60 % pour la fraction excédant 13 114 euros de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
9036
+
9037
+Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
9038
+
9039
+3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (1).
9040
+
9041
+Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
9042
+
9043
+b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, fixe les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis (2).
9044
+
9045
+4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.
9046
+
9047
+5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.
9048
+
9049
+6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
9050
+
7292 9051
 ###### Article 231 bis D
7293 9052
 
7294 9053
 Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi prévues au I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
... ...
@@ -7297,10 +9056,6 @@ Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351
7297 9056
 
7298 9057
 Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12 du code du travail.
7299 9058
 
7300
-###### Article 231 bis G
7301
-
7302
-En application de l'article L 961-9 du code du travail les contributions versées par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires.
7303
-
7304 9059
 ###### Article 231 bis I
7305 9060
 
7306 9061
 1. Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires.
... ...
@@ -7325,13 +9080,83 @@ Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié
7325 9080
 
7326 9081
 La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
7327 9082
 
7328
-###### Article 231 bis Q
9083
+##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
9084
+
9085
+###### Article 231 ter
7329 9086
 
7330
-Conformément à l'article L. 129-3 du code du travail, les sommes correspondant à l'aide financière versée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise à ses salariés employant du personnel à leur domicile pour des services visés à l'article L. 129-1 du même code, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article sont exonérées de la taxe sur les salaires, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux.
9087
+I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
7331 9088
 
7332
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.
9089
+II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
7333 9090
 
7334
-##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
9091
+La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
9092
+
9093
+III. - La taxe est due :
9094
+
9095
+1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
9096
+
9097
+2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;
9098
+
9099
+3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
9100
+
9101
+IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
9102
+
9103
+V. - Sont exonérés de la taxe :
9104
+
9105
+1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
9106
+
9107
+2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
9108
+
9109
+2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;.
9110
+
9111
+3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;
9112
+
9113
+4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
9114
+
9115
+VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
9116
+
9117
+1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
9118
+
9119
+1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
9120
+
9121
+2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
9122
+
9123
+3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. A compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les communes des autres départements éligibles à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont réputées appartenir à la troisième circonscription.
9124
+
9125
+Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
9126
+
9127
+b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.
9128
+
9129
+2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :
9130
+
9131
+a. Pour les locaux à usage de bureaux :
9132
+
9133
+1ère CIRCONSCRIPTION
9134
+
9135
+Tarif normal : 11,30 euros
9136
+
9137
+Tarif réduit : 5,60 euros
9138
+
9139
+2e CIRCONSCRIPTION
9140
+
9141
+Tarif normal : 6,70 euros
9142
+
9143
+Tarif réduit : 4 euros
9144
+
9145
+3e CIRCONSCRIPTION
9146
+
9147
+Tarif normal : 3,20 euros
9148
+
9149
+Tarif réduit : 2,90 euros
9150
+
9151
+b. Pour les locaux commerciaux, 1,80 euro
9152
+
9153
+c. Pour les locaux de stockage, 0,90 euro.
9154
+
9155
+VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
9156
+
9157
+VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
9158
+
9159
+Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
7335 9160
 
7336 9161
 ##### Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.
7337 9162
 
... ...
@@ -7355,6 +9180,36 @@ VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour l'améli
7355 9180
 
7356 9181
 ##### Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
7357 9182
 
9183
+###### Article 234 nonies
9184
+
9185
+I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.
9186
+
9187
+II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
9188
+
9189
+III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :
9190
+
9191
+1° dont le montant annuel n'excède pas 1 830 euros par local ;
9192
+
9193
+2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :
9194
+
9195
+3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
9196
+
9197
+4° consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
9198
+
9199
+5° à vie ou à durée illimitée ;
9200
+
9201
+6° des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
9202
+
9203
+7° des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
9204
+
9205
+8° des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;
9206
+
9207
+9° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés.
9208
+
9209
+10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département (1).
9210
+
9211
+IV. et V. (Abrogés).
9212
+
7358 9213
 ###### Article 234 decies A
7359 9214
 
7360 9215
 I. – Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
... ...
@@ -7393,14 +9248,10 @@ III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé
7393 9248
 
7394 9249
 Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.
7395 9250
 
7396
-Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
7397
-
7398
-Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
9251
+Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.
7399 9252
 
7400 9253
 IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
7401 9254
 
7402
-Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
7403
-
7404 9255
 ###### Article 234 terdecies
7405 9256
 
7406 9257
 Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.
... ...
@@ -7417,9 +9268,7 @@ Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mê
7417 9268
 
7418 9269
 Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies et perçues au cours de l'année précédente.
7419 9270
 
7420
-Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.
7421
-
7422
-Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
9271
+Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des premier à troisième alinéas.
7423 9272
 
7424 9273
 ###### Article 234 quindecies
7425 9274
 
... ...
@@ -7495,7 +9344,7 @@ En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'
7495 9344
 
7496 9345
 ######## Article 235 ter HC
7497 9346
 
7498
-Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses.
9347
+Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail, lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.
7499 9348
 
7500 9349
 ######## Article 235 ter HD
7501 9350
 
... ...
@@ -7587,8 +9436,48 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres
7587 9436
 
7588 9437
 ##### Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages
7589 9438
 
9439
+###### Article 235 ter X
9440
+
9441
+Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.
9442
+
9443
+La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 p. 100 du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,75 p. 100 par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés (1). Pour le calcul de la taxe due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6 %. Si la différence entre la taxe qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant avec un taux de franchise fixé à 3 % et la taxe effectivement due au titre de cette même année excède la moitié du montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée de cet excédent.
9444
+
9445
+Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.
9446
+
9447
+La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
9448
+
9449
+Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapportées aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1982. Elles ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.
9450
+
9451
+##### Section XIV bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère
9452
+
9453
+###### Article 235 ter XA
9454
+
9455
+Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse.
9456
+
9457
+Ce prélèvement est calculé sur la base de droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.
9458
+
9459
+Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable.
9460
+
7590 9461
 ##### Section XV : Contribution des institutions financières.
7591 9462
 
9463
+###### Article 235 ter Y
9464
+
9465
+I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente.
9466
+
9467
+I bis. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).
9468
+
9469
+II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.
9470
+
9471
+III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 3 000 euros.
9472
+
9473
+Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions.
9474
+
9475
+Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
9476
+
9477
+La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.
9478
+
9479
+Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.
9480
+
7592 9481
 ###### Article 235 ter YA
7593 9482
 
7594 9483
 I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par le chapitre I du titre I du livre III du code monétaire et financier.
... ...
@@ -7597,7 +9486,7 @@ II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées
7597 9486
 
7598 9487
 III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.
7599 9488
 
7600
-IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.
9489
+IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article L. 312-7 du même code.
7601 9490
 
7602 9491
 V. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement.
7603 9492
 
... ...
@@ -7621,6 +9510,48 @@ VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1
7621 9510
 
7622 9511
 ##### Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
7623 9512
 
9513
+###### Article 235 ter ZC
9514
+
9515
+I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.
9516
+
9517
+La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
9518
+
9519
+Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
9520
+
9521
+II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.
9522
+
9523
+III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.
9524
+
9525
+IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
9526
+
9527
+V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
9528
+
9529
+VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9530
+
9531
+##### Section XX : Taxe sur les transactions sur devises
9532
+
9533
+###### Article 235 ter ZD
9534
+
9535
+I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
9536
+
9537
+Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :
9538
+
9539
+a. aux acquisitions ou livraisons intra-communautaires ;
9540
+
9541
+b. aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;
9542
+
9543
+c. aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers en France ou français à l'étranger ;
9544
+
9545
+d. aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes physiques dont le montant est inférieur à 75 000 euros.
9546
+
9547
+La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
9548
+
9549
+II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
9550
+
9551
+III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite maximum de 0,1 % du montant des transactions visé au I.
9552
+
9553
+IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt le 1er janvier 2003.
9554
+
7624 9555
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
7625 9556
 
7626 9557
 ##### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -7631,7 +9562,9 @@ VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1
7631 9562
 
7632 9563
 I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
7633 9564
 
7634
-Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.
9565
+Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.
9566
+
9567
+Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.
7635 9568
 
7636 9569
 I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.
7637 9570
 
... ...
@@ -7641,15 +9574,13 @@ II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci
7641 9574
 
7642 9575
 Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.
7643 9576
 
7644
-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).
7645
-
7646
-(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
9577
+Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 209 ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les premier et deuxième alinéas.
7647 9578
 
7648 9579
 ####### Article 236 bis
7649 9580
 
7650 9581
 Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 est absorbée par une entreprise qui n'a pas exercé cette option, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
7651 9582
 
7652
-Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.
9583
+Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.
7653 9584
 
7654 9585
 En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du présent article.
7655 9586
 
... ...
@@ -7685,7 +9616,7 @@ Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'inté
7685 9616
 
7686 9617
 Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise.
7687 9618
 
7688
-Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quatre derniers alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.
9619
+Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.
7689 9620
 
7690 9621
 2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
7691 9622
 
... ...
@@ -7721,7 +9652,7 @@ L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévu
7721 9652
 
7722 9653
 Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
7723 9654
 
7724
-Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.
9655
+Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.
7725 9656
 
7726 9657
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa.
7727 9658
 
... ...
@@ -7729,47 +9660,73 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement ef
7729 9660
 
7730 9661
 Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
7731 9662
 
7732
-####### Article 238 bis-0 A
9663
+####### Article 238 bis
9664
+
9665
+1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.
9666
+
9667
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.
9668
+
9669
+2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à des musées de France et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
9670
+
9671
+La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
9672
+
9673
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
9674
+
9675
+Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
9676
+
9677
+3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des résultats des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
9678
+
9679
+4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.
9680
+
9681
+Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
9682
+
9683
+Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
7733 9684
 
7734
-Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable la valeur d'acquisition des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur artistique ou historique, dont l'offre de donation à l'Etat a été acceptée. Cette déduction s'effectue dans les conditions suivantes :
9685
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons.
7735 9686
 
7736
-1. L'entreprise s'engage à remettre le bien à l'Etat dans un délai maximum de dix ans à compter de l'acceptation définitive de cette offre par l'Etat. Cette acceptation est prononcée selon la procédure prévue à l'article 1716 bis, après avis du conseil artistique de la réunion des musées nationaux. Cet avis doit être communiqué dans un délai d'un mois.
9687
+5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
7737 9688
 
7738
-Lorsqu'elle a été acceptée, l'offre de don devient irrévocable.
9689
+6. (Abrogé).
9690
+
9691
+####### Article 238 bis-0 A
9692
+
9693
+Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la même loi.
7739 9694
 
7740
-2. L'offre de don doit être faite dans le délai d'un mois à compter de l'acquisition du bien. Il devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.
9695
+Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
7741 9696
 
7742
-L'offre de don peut également porter sur un bien que l'entreprise se propose d'acquérir. Elle doit alors être accompagnée d'une promesse synallagmatique de vente du bien sous condition suspensive de l'acceptation de l'offre de don par l'Etat. Le bien devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.
9697
+Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.
7743 9698
 
7744
-3. Les sommes admises en déduction sont égales au coût d'acquisition ou, si elle est inférieure, à la valeur fixée selon la procédure mentionnée au 1 et acceptée par l'entreprise. Lorsqu'elle pratique cette déduction, l'entreprise n'est pas autorisée à déduire une provision pour dépréciation de l'oeuvre.
9699
+La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois, la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe.
7745 9700
 
7746
-En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères publiques, l'offre ne peut être acceptée que pour une valeur égale au prix déterminé lors de la vente.
9701
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
9702
+
9703
+####### Article 238 bis-0 AB
7747 9704
 
7748
-4. La déduction s'effectue au cours de la période prévue au 1, par fractions égales, dans la limite mentionnée au 2 de l'article 238 bis.
9705
+Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, dans les conditions suivantes :
7749 9706
 
7750
-5. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les sommes correspondant aux déductions opérées en application du 4.
9707
+a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ;
7751 9708
 
7752
-Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions prévues au 1, le compte de provision spéciale est soldé par le crédit du compte d'immobilisation correspondant.
9709
+b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
7753 9710
 
7754
-6. Pendant cette période, le bien doit être exposé au public. Il peut être placé en dépôt auprès d'une région, d'un département, d'une commune, de leurs établissements publics ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel défini à l'article L. 711-2 du code de l'éducation. Une convention, passée entre le donateur, l'Etat et la collectivité ou l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt.
9711
+c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;
7755 9712
 
7756
-7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions du titre II du livre VI du code de commerce avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat.
9713
+d. durant la période visée au c, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France.
7757 9714
 
7758
-8. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée à l'Etat dans les conditions prévues au 1, et en dehors de l'hypothèse visée au 7, les sommes inscrites au compte de provision spéciale sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel il apparaît que le bien ne peut plus être transféré.
9715
+La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
7759 9716
 
7760
-Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites.
9717
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
7761 9718
 
7762 9719
 ####### Article 238 bis AB
7763 9720
 
7764
-Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition ; pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neuf années suivantes .
9721
+Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
7765 9722
 
7766
-La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts.
9723
+La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA.
7767 9724
 
7768 9725
 Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis.
7769 9726
 
7770 9727
 L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.
7771 9728
 
7772
-L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent.
9729
+L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.
7773 9730
 
7774 9731
 ####### Article 238 bis B
7775 9732
 
... ...
@@ -7782,7 +9739,7 @@ Les dations en payement visées aux articles 11,
7782 9739
 
7783 9740
 I Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
7784 9741
 
7785
-La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées à l'alinéa précédent, à la condition :
9742
+La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées au premier alinéa, à la condition :
7786 9743
 
7787 9744
 1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;
7788 9745
 
... ...
@@ -7874,13 +9831,13 @@ f) L'entreprise qui, pendant la période prévue au c, exploite directement le n
7874 9831
 
7875 9832
 g) L'entreprise visée au f détient pendant la période prévue au c un cinquième au moins des parts de la copropriété et prend un engagement en ce sens envers les autres souscripteurs ;
7876 9833
 
7877
-h) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme, ou d'une entreprise, lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies, à l'entreprise mentionnée au f.
9834
+h) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme, ou d'une entreprise, lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 12 de l'article 39, à l'entreprise mentionnée au f.
7878 9835
 
7879
-En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de l'équipement naval. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal, permet de renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au f du premier alinéa et présente, au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé.
9836
+En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de l'équipement naval. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal, permet de renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au f et présente, au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé.
7880 9837
 
7881
-Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b et d à h du premier alinéa n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou au titre duquel le manquement est intervenu.
9838
+Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b et d à h n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou au titre duquel le manquement est intervenu.
7882 9839
 
7883
-Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au f du premier alinéa ne respecte pas l'engagement prévu au c du même alinéa, le montant des sommes déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice de chaque exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués.
9840
+Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au f ne respecte pas l'engagement prévu au c, le montant des sommes déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice de chaque exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués.
7884 9841
 
7885 9842
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
7886 9843
 
... ...
@@ -8018,14 +9975,12 @@ VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I 
8018 9975
 
8019 9976
 I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.
8020 9977
 
8021
-Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui, relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 A (1) ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
9978
+Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
8022 9979
 
8023
-Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives.
9980
+Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).
8024 9981
 
8025 9982
 II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.
8026 9983
 
8027
-(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
8028
-
8029 9984
 ###### I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait
8030 9985
 
8031 9986
 ####### Article 238 bis L
... ...
@@ -8042,7 +9997,9 @@ Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60
8042 9997
 
8043 9998
 ####### Article 238 ter
8044 9999
 
8045
-Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.
10000
+Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés (1).
10001
+
10002
+(1) : Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter.
8046 10003
 
8047 10004
 ####### Article 238 quater
8048 10005
 
... ...
@@ -8136,7 +10093,7 @@ Les articles 238 septies A, 238 septies B, 238 septies C et 238 septies E s'appl
8136 10093
 
8137 10094
 I. Constitue une prime de remboursement :
8138 10095
 
8139
-1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 (( et aux 6° et 7° de l'article 120 )) (1) , les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation (( négociables ou non )) (1), émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ;
10096
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation négociables ou non, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ;
8140 10097
 
8141 10098
 2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
8142 10099
 
... ...
@@ -8154,11 +10111,11 @@ Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'acquisition, égalise à
8154 10111
 
8155 10112
 3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l'échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date d'acquisition est égal à 105 p. 100 du dernier taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10 p. 100 de la valeur d'émission.
8156 10113
 
8157
-Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, si le contrat comporte une clause d'indexation, la prime de remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat. La fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la différence entre :
10114
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, si le contrat comporte une clause d'indexation, la prime de remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat. La fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la différence entre :
8158 10115
 
8159 10116
 a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de remboursement définie ci-dessus ;
8160 10117
 
8161
-b) Et les fractions imposées en application du présent alinéa depuis l'acquisition au titre des exercices antérieurs.
10118
+b) Et les fractions imposées en application des deuxième à quatrième alinéas depuis l'acquisition au titre des exercices antérieurs.
8162 10119
 
8163 10120
 Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être versés à échéances supérieures à un an ; cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance donnée.
8164 10121
 
... ...
@@ -8170,15 +10127,13 @@ IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiq
8170 10127
 
8171 10128
 V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
8172 10129
 
8173
-(1) Modifications de la loi 93-1353.
8174
-
8175 10130
 ###### VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
8176 10131
 
8177 10132
 ####### Article 238 septies F
8178 10133
 
8179 10134
 En cas de cession de titres mentionnés à l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120 et à l'article 1678 bis ainsi que de bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d'une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y compris le montant des revenus acquis à la date d'achat des titres et non encore déduits du résultat imposable diminué d'une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice.
8180 10135
 
8181
-Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion o u d'une opération assimilée placée sous le régime défini à l'article 210 A, puis font l'objet d'une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
10136
+Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion o u d'une opération assimilée placée sous le régime défini à l'article 210 A, puis font l'objet d'une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa.
8182 10137
 
8183 10138
 Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d'acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminée à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu'ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la suite d'une fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
8184 10139
 
... ...
@@ -8280,25 +10235,15 @@ II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront
8280 10235
 
8281 10236
 III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.
8282 10237
 
8283
-Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du paragraphe I de l'article 219.
10238
+Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 219.
8284 10239
 
8285
-Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
10240
+Les plus-values à long terme visées au deuxième alinéa ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
8286 10241
 
8287 10242
 IV. Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.
8288 10243
 
8289 10244
 (1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L169 A.
8290 10245
 
8291
-(2) Voir l'arrêté du 17 mai 1976 (JO du 22 juin) et annexe IV art. 170 septies.
8292
-
8293
-###### XII bis : Transformation d'une société d'intérêt collectif agricole en société coopérative agricole ou en union de sociétés coopératives agricoles.
8294
-
8295
-####### Article 239 bis C
8296
-
8297
-I. Du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, les sociétés d'intérêt collectif agricole qui ont la qualité de groupements de producteurs visés à l'article L. 551-1 du code rural, dont plus de 80 p. 100 du capital et des voix sont détenus, à la date de la transformation, par des personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et dont les conditions de fonctionnement, au cours des trois années précédentes, ont respecté les règles applicables aux sociétés coopératives agricoles, peuvent sur agrément préalable du ministre de l'économie et des finances et dans la limite définie par cet agrément se transformer en coopérative agricole sans imposition des plus-values latentes incluses dans leur actif social.
8298
-
8299
-Ce dispositif est également applicable pour la transformation en unions de coopératives des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées avant le 1er janvier 1968 qui répondent aux conditions de l'alinéa précédent et dont le capital est exclusivement détenu, depuis leur création, par les personnes visées à l'article L. 522-1 du code rural.
8300
-
8301
-II Les dispositions de l'article 111 bis ne sont pas applicables aux transformations agréées en vertu des dispositions du I.
10246
+(2) Voir l'arrêté du 17 mai 1976 (JO du 22 juin) et l'article 170 septies de l'annexe IV.
8302 10247
 
8303 10248
 ###### XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
8304 10249
 
... ...
@@ -8306,7 +10251,7 @@ II Les dispositions de l'article 111 bis ne sont pas applicables aux transformat
8306 10251
 
8307 10252
 I. Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.
8308 10253
 
8309
-Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.
10254
+Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.
8310 10255
 
8311 10256
 II. Les dispositions du I sont également applicables :
8312 10257
 
... ...
@@ -8414,19 +10359,17 @@ Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent articl
8414 10359
 
8415 10360
 ######## Article 239 sexies D
8416 10361
 
8417
-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles à usage industriel et commercial (1) pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.
10362
+Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des 1, 2 et 3 de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.
8418 10363
 
8419 10364
 Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2004, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A.
8420 10365
 
8421
-(1) Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2001.
8422
-
8423 10366
 ###### XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
8424 10367
 
8425 10368
 ####### Article 239 septies
8426 10369
 
8427 10370
 Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier, n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
8428 10371
 
8429
-En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.
10372
+En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.
8430 10373
 
8431 10374
 ###### XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
8432 10375
 
... ...
@@ -8578,41 +10521,73 @@ III. (Sans objet).
8578 10521
 
8579 10522
 ###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
8580 10523
 
8581
-###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.
10524
+####### Article 244 quater B
8582 10525
 
8583
-####### Article 244 quater C
10526
+I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.
8584 10527
 
8585
-I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
10528
+Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.
8586 10529
 
8587
-Ce crédit d'impôt est égal à 35 p. 100 :
10530
+Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 6 100 000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt positif ou négatif correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
8588 10531
 
8589
-a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ;
10532
+Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.
8590 10533
 
8591
-b) (Abrogé).
10534
+Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée.
8592 10535
 
8593
-c) Et du produit de la somme de 3 000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.
10536
+La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée pour chaque entreprise à 100 000 euros par période de trois ans consécutifs.
8594 10537
 
8595
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies à l'alinéa précédent est égal à 35 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
10538
+II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
8596 10539
 
8597
-II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
10540
+a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
8598 10541
 
8599
-Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 5 millions de francs de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :
10542
+b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
8600 10543
 
8601
-a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
10544
+c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b.
8602 10545
 
8603
-b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.
10546
+Ce pourcentage est fixé à :
8604 10547
 
8605
-III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.
10548
+1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000).
8606 10549
 
8607
-En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
10550
+3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
8608 10551
 
8609
-IV. (Périmé).
10552
+d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
8610 10553
 
8611
-IV-0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.
10554
+d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
8612 10555
 
8613
-IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.
10556
+e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
10557
+
10558
+f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
10559
+
10560
+g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
10561
+
10562
+1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
10563
+
10564
+2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;
10565
+
10566
+3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ;
10567
+
10568
+h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
10569
+
10570
+1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
10571
+
10572
+2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;
10573
+
10574
+3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
10575
+
10576
+4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
10577
+
10578
+i. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret.
10579
+
10580
+Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.
10581
+
10582
+III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
10583
+
10584
+En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
8614 10585
 
8615
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
10586
+IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).
10587
+
10588
+VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.
10589
+
10590
+###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.
8616 10591
 
8617 10592
 ####### Article 244 quater C
8618 10593
 
... ...
@@ -8658,6 +10633,70 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
8658 10633
 
8659 10634
 (1) Voir les articles 49 septies S à 49 septies U de l'annexe III).
8660 10635
 
10636
+###### XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé
10637
+
10638
+####### Article 244 quater D
10639
+
10640
+Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par le titre Ier du livre VI du code de commerce relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 1 500 euros par an.
10641
+
10642
+###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
10643
+
10644
+####### Article 244 quater E
10645
+
10646
+I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :
10647
+
10648
+a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;
10649
+
10650
+b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sous réserve de l'exception prévue au e du 2°, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.
10651
+
10652
+Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
10653
+
10654
+2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° à un taux majoré les investissements réalisés par des entreprises au titre de l'une des activités suivantes :
10655
+
10656
+a. L'hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou culturel ;
10657
+
10658
+b. Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions prévues aux c et d, entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par un établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret ;
10659
+
10660
+c. L'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie ;
10661
+
10662
+d. L'industrie ;
10663
+
10664
+e. La transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que l'agriculture lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
10665
+
10666
+f. Les services de conseil et d'ingénierie.
10667
+
10668
+Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° à un taux majoré les investissements réalisés dans les zones rurales déterminées par décret après consultation préalable de l'Assemblée de Corse par les entreprises de commerce de détail et les contribuables exerçant une activité artisanale au sens de l'article 1468 ;
10669
+
10670
+3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % du prix de revient hors taxes :
10671
+
10672
+a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
10673
+
10674
+b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
10675
+
10676
+c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;
10677
+
10678
+d. Des travaux de rénovation d'hôtel.
10679
+
10680
+Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.
10681
+
10682
+Le crédit d'impôt déterminé dans les conditions mentionnées au présent 3° est porté à 20 % pour les investissements réalisés au titre de l'une des activités mentionnées au 2° ;
10683
+
10684
+4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
10685
+
10686
+L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
10687
+
10688
+II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.
10689
+
10690
+Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
10691
+
10692
+III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
10693
+
10694
+Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
10695
+
10696
+Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
10697
+
10698
+IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
10699
+
8661 10700
 ##### Section III : Déduction fiscale pour investissement
8662 10701
 
8663 10702
 ###### Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982.
... ...
@@ -8711,7 +10750,7 @@ Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérien
8711 10750
 
8712 10751
 Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique et font l'objet d'un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances. Ce décret est soumis, dans le délai de trois mois, à la ratification législative.
8713 10752
 
8714
-Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue à l'alinéa précédent par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en France seront compris dans les bases de l'impôt dû en France par ces entreprises.
10753
+Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue au deuxième alinéa par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en France seront compris dans les bases de l'impôt dû en France par ces entreprises.
8715 10754
 
8716 10755
 ###### III : Présentation et contenu des déclarations fiscales
8717 10756
 
... ...
@@ -8851,9 +10890,47 @@ Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et d
8851 10890
 
8852 10891
 V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.
8853 10892
 
10893
+####### Article 256 bis
10894
+
10895
+I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
10896
+
10897
+2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :
10898
+
10899
+a) Par une personne morale non assujettie ;
10900
+
10901
+b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
10902
+
10903
+c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies.
10904
+
10905
+Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 euros.
10906
+
10907
+Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
10908
+
10909
+2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.
10910
+
10911
+3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
10912
+
10913
+II. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :
10914
+
10915
+1° (Abrogé par la loi 95-1347).
10916
+
10917
+2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :
10918
+
10919
+a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
10920
+
10921
+b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;
10922
+
10923
+c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
10924
+
10925
+d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258.
10926
+
10927
+3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
10928
+
10929
+III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
10930
+
8854 10931
 ####### Article 256 A
8855 10932
 
8856
-Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
10933
+Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
8857 10934
 
8858 10935
 Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :
8859 10936
 
... ...
@@ -9049,6 +11126,20 @@ II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas
9049 11126
 
9050 11127
 III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A.
9051 11128
 
11129
+####### Article 258 B
11130
+
11131
+I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France :
11132
+
11133
+1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 100 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
11134
+
11135
+Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France.
11136
+
11137
+2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
11138
+
11139
+II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat.
11140
+
11141
+III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.
11142
+
9052 11143
 ####### Article 258 C
9053 11144
 
9054 11145
 I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
... ...
@@ -9059,6 +11150,42 @@ Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat m
9059 11150
 
9060 11151
 (1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
9061 11152
 
11153
+####### Article 258 D
11154
+
11155
+I. Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
11156
+
11157
+1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi ou identifié en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;
11158
+
11159
+2° L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter ;
11160
+
11161
+3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ;
11162
+
11163
+4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2° une facture hors taxe comportant :
11164
+
11165
+a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
11166
+
11167
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ;
11168
+
11169
+c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".
11170
+
11171
+II. Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :
11172
+
11173
+1° Ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :
11174
+
11175
+a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
11176
+
11177
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
11178
+
11179
+c. La mention : "Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée".
11180
+
11181
+2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement :
11182
+
11183
+a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
11184
+
11185
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
11186
+
11187
+c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons (1).
11188
+
9062 11189
 ####### Article 259
9063 11190
 
9064 11191
 Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
... ...
@@ -9217,7 +11344,7 @@ Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duque
9217 11344
 
9218 11345
 L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
9219 11346
 
9220
-1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ;
11347
+1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque fédérale des banques populaires ;
9221 11348
 
9222 11349
 2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
9223 11350
 
... ...
@@ -9231,22 +11358,28 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
9231 11358
 
9232 11359
 6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
9233 11360
 
9234
-7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;
11361
+7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;
9235 11362
 
9236 11363
 8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;
9237 11364
 
9238
-9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
11365
+9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (2) ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
9239 11366
 
9240 11367
 10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
9241 11368
 
9242
-11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.
11369
+11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C (3) ;
9243 11370
 
9244
-12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires.
11371
+12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (4).
9245 11372
 
9246 11373
 13° Abrogé.
9247 11374
 
9248 11375
 (1) Annexe IV, art. 23 O.
9249 11376
 
11377
+(2) Voir l'article 23 P de l'annexe IV.
11378
+
11379
+(3) Disposition applicable à compter du 29 juillet 1991 ; en ce concerne l'incidence sur les droits à déduction, voir le deuxième alinéa de l'article 214 de l'annexe II.
11380
+
11381
+(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1994 ;
11382
+
9250 11383
 ####### Article 260 CA
9251 11384
 
9252 11385
 Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires.
... ...
@@ -9261,6 +11394,14 @@ Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meub
9261 11394
 
9262 11395
 ###### II ter : Opérations imposables sur autorisation
9263 11396
 
11397
+####### Article 260 E
11398
+
11399
+I. Les entreprises mentionnées au 2° du 3 de l'article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 76 000 euros toutes taxes comprises.
11400
+
11401
+II. Ces entreprises doivent faire leur demande à l'administration et présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'autorisation.
11402
+
11403
+L'administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité.
11404
+
9264 11405
 ####### Article 260 F
9265 11406
 
9266 11407
 L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante (1).
... ...
@@ -9283,7 +11424,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9283 11424
 
9284 11425
 1° à 3° (Abrogés) ;
9285 11426
 
9286
-4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
11427
+4° les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
9287 11428
 
9288 11429
 5° (Abrogé).
9289 11430
 
... ...
@@ -9293,9 +11434,9 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9293 11434
 
9294 11435
 2° (Abrogé) ;
9295 11436
 
9296
-3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;
11437
+3° les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (1) ;
9297 11438
 
9298
-4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
11439
+4° les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
9299 11440
 
9300 11441
 5° (Abrogé).
9301 11442
 
... ...
@@ -9305,15 +11446,15 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9305 11446
 
9306 11447
 Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même.
9307 11448
 
9308
-Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31-1-2 et 3) ;
11449
+Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3) ;
9309 11450
 
9310 11451
 b. (Disposition périmée) ;
9311 11452
 
9312
-2° Les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées :
11453
+2° les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées :
9313 11454
 
9314
-a. Par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ;
11455
+a. par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ;
9315 11456
 
9316
-b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6 000 000 F ;
11457
+b. par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 910 000 euros ;
9317 11458
 
9318 11459
 4. (Professions libérales et activités diverses) :
9319 11460
 
... ...
@@ -9321,13 +11462,13 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis
9321 11462
 
9322 11463
 1° bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
9323 11464
 
9324
-1° ter Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
11465
+1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
9325 11466
 
9326
-2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
11467
+2° les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
9327 11468
 
9328
-3° Le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ;
11469
+3° le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ;
9329 11470
 
9330
-4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
11471
+4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
9331 11472
 
9332 11473
 de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ;
9333 11474
 
... ...
@@ -9339,63 +11480,63 @@ de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par
9339 11480
 
9340 11481
 de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.
9341 11482
 
9342
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation ;
11483
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation ;
9343 11484
 
9344
-De l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, et les textes subséquents ;
11485
+de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, et les textes subséquents ;
9345 11486
 
9346 11487
 b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;
9347 11488
 
9348 11489
 5° à 8° (Abrogés) ;
9349 11490
 
9350
-9° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;
11491
+9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;
9351 11492
 
9352 11493
 10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.
9353 11494
 
9354 11495
 5. (Opérations immobilières) :
9355 11496
 
9356
-1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ;
11497
+1° lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du 7° de l'article 257 :
9357 11498
 
9358
-a. Les opérations de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;
11499
+a. les opérations de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;
9359 11500
 
9360
-b. Les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis ;
11501
+b. les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis ;
9361 11502
 
9362 11503
 c. (Devenu sans objet) ;
9363 11504
 
9364
-d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L141-1 à L141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
11505
+d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L141-1 à L141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (2).
9365 11506
 
9366
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 ;
11507
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (3).
9367 11508
 
9368
-d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
11509
+d bis. toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
9369 11510
 
9370
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
11511
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
9371 11512
 
9372 11513
 e. (Disposition périmée) ;
9373 11514
 
9374 11515
 f. (Abrogé) ;
9375 11516
 
9376
-1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu du 1° de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958 ;
11517
+1° bis lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu du 1° de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958 ;
9377 11518
 
9378
-2° Les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.
11519
+2° les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.
9379 11520
 
9380 11521
 Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes d'habitations à loyer modéré ;
9381 11522
 
9382
-3° Les apports faits aux sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme ;
11523
+3° les apports faits aux sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme ;
9383 11524
 
9384
-4° Le bail à construction ;
11525
+4° le bail à construction ;
9385 11526
 
9386 11527
 5° (Abrogé) ;
9387 11528
 
9388
-6° Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L130-2 du code de l'urbanisme ;
11529
+6° les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
9389 11530
 
9390
-7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats ;
11531
+7° les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats ;
9391 11532
 
9392
-8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.
11533
+8° les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.
9393 11534
 
9394 11535
 6. (Abrogé).
9395 11536
 
9396 11537
 7. (Organismes d'utilité générale) :
9397 11538
 
9398
-1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
11539
+1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
9399 11540
 
9400 11541
 Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.
9401 11542
 
... ...
@@ -9407,33 +11548,44 @@ l'exploitation des bars et buvettes.
9407 11548
 
9408 11549
 Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;
9409 11550
 
9410
-b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ;
11551
+b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.
9411 11552
 
9412
-Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 250 000 F.
11553
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 60 000 euros.
9413 11554
 
9414
-Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000 F.
11555
+Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 60 000 euros.
9415 11556
 
9416
-Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;
11557
+Lorsque la limite de 60 000 euros est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;
9417 11558
 
9418
-c. Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ;
11559
+c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ;
9419 11560
 
9420
-d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
11561
+d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
9421 11562
 
9422
-L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
11563
+l'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
9423 11564
 
9424
-L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
11565
+Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :
9425 11566
 
9426
-Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
11567
+- l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
11568
+- un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
11569
+- un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
11570
+- un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;
11571
+- le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ;
11572
+- le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
9427 11573
 
9428
-Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction ;
11574
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des huit alinéas précédents ;
9429 11575
 
9430
-1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée, dans les conditions prévues au 1° ;
11576
+l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
9431 11577
 
9432
-1° ter Les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°.
11578
+les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
9433 11579
 
9434
-2° (Abrogé).
11580
+Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (4) ;
9435 11581
 
9436
-3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ;
11582
+1° bis les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1° ;
11583
+
11584
+1° ter les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;
11585
+
11586
+2° (Abrogé) ;
11587
+
11588
+3° les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat (5) ;
9437 11589
 
9438 11590
 4° (Abrogé) ;
9439 11591
 
... ...
@@ -9619,6 +11771,76 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de
9619 11771
 
9620 11772
 ###### II : Régime du chiffre d'affaires réel
9621 11773
 
11774
+####### Article 266
11775
+
11776
+1. La base d'imposition est constituée :
11777
+
11778
+a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
11779
+
11780
+b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
11781
+
11782
+Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;
11783
+
11784
+Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
11785
+
11786
+b bis) (Abrogé) ;
11787
+
11788
+b ter) Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;
11789
+
11790
+c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :
11791
+
11792
+lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
11793
+
11794
+lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
11795
+
11796
+d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
11797
+
11798
+e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
11799
+
11800
+f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
11801
+
11802
+g. (abrogé) ;
11803
+
11804
+h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).
11805
+
11806
+Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
11807
+
11808
+1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.
11809
+
11810
+1 ter a. (abrogé).
11811
+
11812
+b. (dispositions devenues sans objet).
11813
+
11814
+2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
11815
+
11816
+a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
11817
+
11818
+b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
11819
+
11820
+Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
11821
+
11822
+La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
11823
+
11824
+Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;
11825
+
11826
+b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
11827
+
11828
+D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter ;
11829
+
11830
+D'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
11831
+
11832
+Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
11833
+
11834
+3. (dispositions devenues sans objet).
11835
+
11836
+4. (Abrogé).
11837
+
11838
+5. Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue au 5° de l'article 260, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
11839
+
11840
+6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.
11841
+
11842
+7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière visées au 7° ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages.
11843
+
9622 11844
 ####### Article 267
9623 11845
 
9624 11846
 I Sont à comprendre dans la base d'imposition :
... ...
@@ -9704,7 +11926,7 @@ Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour le
9704 11926
 
9705 11927
 d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
9706 11928
 
9707
-Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.
11929
+Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.
9708 11930
 
9709 11931
 (1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.
9710 11932
 
... ...
@@ -9712,6 +11934,16 @@ Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à con
9712 11934
 
9713 11935
 ###### I : Dispositions générales
9714 11936
 
11937
+####### Article 270
11938
+
11939
+I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.
11940
+
11941
+Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
11942
+
11943
+II. La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.
11944
+
11945
+La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois (1).
11946
+
9715 11947
 ###### II : Déductions
9716 11948
 
9717 11949
 ####### Article 271
... ...
@@ -10054,6 +12286,18 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne
10054 12286
 
10055 12287
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.
10056 12288
 
12289
+######## Article 278 quinquies
12290
+
12291
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (1) et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
12292
+
12293
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :
12294
+
12295
+a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
12296
+
12297
+b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.
12298
+
12299
+Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
12300
+
10057 12301
 ######## Article 278 sexies
10058 12302
 
10059 12303
 I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne :
... ...
@@ -10062,13 +12306,13 @@ I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en c
10062 12306
 
10063 12307
 Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
10064 12308
 
10065
-2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
12309
+2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
10066 12310
 
10067 12311
 3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.
10068 12312
 
10069 12313
 4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.
10070 12314
 
10071
-II. Abrogé.
12315
+II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998).
10072 12316
 
10073 12317
 ######## Article 278 septies
10074 12318
 
... ...
@@ -10166,6 +12410,20 @@ h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
10166 12410
 
10167 12411
 i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail.
10168 12412
 
12413
+######## Article 279-0 bis
12414
+
12415
+1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
12416
+
12417
+2. Cette disposition n'est pas applicable :
12418
+
12419
+a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;
12420
+
12421
+b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
12422
+
12423
+c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
12424
+
12425
+3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
12426
+
10169 12427
 ######## Article 279 bis
10170 12428
 
10171 12429
 Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas :
... ...
@@ -10252,7 +12510,7 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre 
10252 12510
 
10253 12511
 I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
10254 12512
 
10255
-II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
12513
+II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
10256 12514
 
10257 12515
 III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
10258 12516
 
... ...
@@ -10306,6 +12564,24 @@ Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cou
10306 12564
 
10307 12565
 ####### A : Déclarations d'existence et comptabilité
10308 12566
 
12567
+######## Article 286
12568
+
12569
+I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
12570
+
12571
+1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
12572
+
12573
+2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;
12574
+
12575
+3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
12576
+
12577
+Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
12578
+
12579
+Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;
12580
+
12581
+4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.
12582
+
12583
+II. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives (1).
12584
+
10309 12585
 ####### A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
10310 12586
 
10311 12587
 ######## Article 286 bis
... ...
@@ -10320,15 +12596,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
10320 12596
 
10321 12597
 Est identifié par un numéro individuel :
10322 12598
 
10323
-((1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur)) (1) ;
12599
+1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur ;
10324 12600
 
10325 12601
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
10326 12602
 
10327 12603
 2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA.
10328 12604
 
10329
-((3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au troisième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France)) (1).
10330
-
10331
-(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
12605
+3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France.
10332 12606
 
10333 12607
 ####### A  quater : Tenue des registres
10334 12608
 
... ...
@@ -10346,6 +12620,38 @@ III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de c
10346 12620
 
10347 12621
 ####### B : Déclarations de recettes
10348 12622
 
12623
+######## Article 287
12624
+
12625
+1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
12626
+
12627
+2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.
12628
+
12629
+Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.
12630
+
12631
+Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.
12632
+
12633
+3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
12634
+
12635
+Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
12636
+
12637
+S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
12638
+
12639
+S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps.
12640
+
12641
+S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
12642
+
12643
+Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
12644
+
12645
+Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12646
+
12647
+4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.
12648
+
12649
+5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
12650
+
12651
+a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ;
12652
+
12653
+b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283.
12654
+
10349 12655
 ####### C : Factures
10350 12656
 
10351 12657
 ######## Article 289
... ...
@@ -10392,7 +12698,7 @@ Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support p
10392 12698
 
10393 12699
 IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.
10394 12700
 
10395
-Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
12701
+Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
10396 12702
 
10397 12703
 En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures télétransmises ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.
10398 12704
 
... ...
@@ -10402,6 +12708,18 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notammen
10402 12708
 
10403 12709
 ####### D : Désignation d'un représentant en France
10404 12710
 
12711
+######## Article 289 A
12712
+
12713
+I Lorsqu'une personne non établie dans la Communauté européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
12714
+
12715
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes non établies dans la communauté européenne réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
12716
+
12717
+II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans la Communauté européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.
12718
+
12719
+III Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans la Communauté européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
12720
+
12721
+Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
12722
+
10405 12723
 ####### E : Etat récapitulatif des clients
10406 12724
 
10407 12725
 ######## Article 289 B
... ...
@@ -10550,6 +12868,46 @@ III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
10550 12868
 
10551 12869
 4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
10552 12870
 
12871
+###### Article 291 bis
12872
+
12873
+I. 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé, avant le 1er janvier 1993, sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.
12874
+
12875
+2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1995 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai 1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime.
12876
+
12877
+II. Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291 :
12878
+
12879
+1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants :
12880
+
12881
+conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I ;
12882
+
12883
+2° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
12884
+
12885
+3° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;
12886
+
12887
+3° bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
12888
+
12889
+4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2°, 3° et 3° bis ;
12890
+
12891
+5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède lorsque les conditions suivantes sont réunies :
12892
+
12893
+a. La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en Finlande ou en Suède ;
12894
+
12895
+b. le bien n'a pas été importé en France avant le 1er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I.
12896
+
12897
+III. Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :
12898
+
12899
+1° Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne ;
12900
+
12901
+2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;
12902
+
12903
+3° le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé :
12904
+
12905
+a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
12906
+
12907
+b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
12908
+
12909
+Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 pour un bien mentionné au a ou au 1er janvier 1987 pour un bien mentionné au b ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 23 €.
12910
+
10553 12911
 ###### Article 292
10554 12912
 
10555 12913
 La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
... ...
@@ -10566,27 +12924,57 @@ Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'art
10566 12924
 
10567 12925
 Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.
10568 12926
 
10569
-###### Article 293
12927
+###### Article 293
12928
+
12929
+Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.
12930
+
12931
+###### Article 293 A
12932
+
12933
+1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
12934
+
12935
+Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.
12936
+
12937
+La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe.
12938
+
12939
+Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.
12940
+
12941
+2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation.
12942
+
12943
+###### Article 293 A bis
12944
+
12945
+Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.
12946
+
12947
+##### Section VIII bis : Franchise en base
12948
+
12949
+###### Article 293 B
12950
+
12951
+I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
12952
+
12953
+a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
12954
+
12955
+b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.
12956
+
12957
+2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros.
10570 12958
 
10571
-Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.
12959
+II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.
10572 12960
 
10573
-###### Article 293 A
12961
+2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 30 500 euros.
10574 12962
 
10575
-1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
12963
+3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
10576 12964
 
10577
-Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.
12965
+III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 37 400 euros :
10578 12966
 
10579
-La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe.
12967
+1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
10580 12968
 
10581
-Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.
12969
+2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
10582 12970
 
10583
-2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation.
12971
+3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
10584 12972
 
10585
-###### Article 293 A bis
12973
+IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 15 300 euros.
10586 12974
 
10587
-Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.
12975
+Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
10588 12976
 
10589
-##### Section VIII bis : Franchise en base
12977
+V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 45 800 euros et 18 300 euros. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
10590 12978
 
10591 12979
 ###### Article 293 C
10592 12980
 
... ...
@@ -10630,6 +13018,16 @@ Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiratio
10630 13018
 
10631 13019
 III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286.
10632 13020
 
13021
+###### Article 293 G
13022
+
13023
+I. Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la TVA sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède 52 700 euros l'année de référence ou 64 100 euros l'année en cours.
13024
+
13025
+Les opérations visées au IV de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
13026
+
13027
+II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
13028
+
13029
+III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.
13030
+
10633 13031
 ##### Section IX : Régimes spéciaux
10634 13032
 
10635 13033
 ###### I : Départements d'outre-mer
... ...
@@ -10782,15 +13180,11 @@ II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour
10782 13180
 
10783 13181
 Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.
10784 13182
 
10785
-Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.
13183
+Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.
10786 13184
 
10787 13185
 Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.
10788 13186
 
10789
-l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.
10790
-
10791
-Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.
10792
-
10793
-III. Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 p. 100 de celui-ci.
13187
+III. Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci.
10794 13188
 
10795 13189
 ####### Article 297 B
10796 13190
 
... ...
@@ -10822,8 +13216,116 @@ Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion,
10822 13216
 
10823 13217
 ###### III : Produits pétroliers
10824 13218
 
13219
+####### Article 298
13220
+
13221
+1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.
13222
+
13223
+2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
13224
+
13225
+2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
13226
+
13227
+1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
13228
+
13229
+En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
13230
+
13231
+La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre pa décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
13232
+
13233
+2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;
13234
+
13235
+3° (Abrogé)
13236
+
13237
+3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.
13238
+
13239
+4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
13240
+
13241
+a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
13242
+
13243
+b Dans la limite de 20 % de son montant (1), les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
13244
+
13245
+c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
13246
+
13247
+d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
13248
+
13249
+e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
13250
+
13251
+1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
13252
+
13253
+1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
13254
+
13255
+2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.
13256
+
13257
+3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.
13258
+
13259
+Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.
13260
+
13261
+4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.
13262
+
13263
+Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
13264
+
13265
+5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.
13266
+
13267
+6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et 39.
13268
+
13269
+7. (Transféré sous l'article L. 45 C du Livre des procédures fiscales).
13270
+
10825 13271
 ###### IV : Exploitants agricoles
10826 13272
 
13273
+####### Article 298 bis
13274
+
13275
+I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.
13276
+
13277
+Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :
13278
+
13279
+1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée ;
13280
+
13281
+2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;
13282
+
13283
+3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;
13284
+
13285
+4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.
13286
+
13287
+II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
13288
+
13289
+1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole.
13290
+
13291
+2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux.
13292
+
13293
+3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
13294
+
13295
+4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
13296
+
13297
+5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
13298
+
13299
+Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 46 000 euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe.
13300
+
13301
+Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.
13302
+
13303
+Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 euros.
13304
+
13305
+6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.
13306
+
13307
+7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.
13308
+
13309
+II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.
13310
+
13311
+III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
13312
+
13313
+Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant.
13314
+
13315
+Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées.
13316
+
13317
+III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 30 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles.
13318
+
13319
+IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.
13320
+
13321
+####### Article 298 bis A
13322
+
13323
+Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 300 euros sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur revenu annuel global provient pour 80 % au moins de leur activité agricole.
13324
+
13325
+Le chiffre mentionné ci-dessus s'entend tous droits et taxes compris ; il est réduit au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.
13326
+
13327
+Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
13328
+
10827 13329
 ####### Article 298 bis B
10828 13330
 
10829 13331
 1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée [*date limite*], sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.
... ...
@@ -11052,8 +13554,100 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé
11052 13554
 
11053 13555
 #### Chapitre II
11054 13556
 
13557
+#### Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
13558
+
13559
+##### Article 302 bis K
13560
+
13561
+I. 1. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par les entreprises de transport aérien public.
13562
+
13563
+La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :
13564
+
13565
+a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;
13566
+
13567
+b) Des enfants de moins de deux ans ;
13568
+
13569
+c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;
13570
+
13571
+d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.
13572
+
13573
+La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
13574
+
13575
+2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :
13576
+
13577
+a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;
13578
+
13579
+b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.
13580
+
13581
+II. - Le tarif de la taxe est le suivant :
13582
+
13583
+3,92 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
13584
+
13585
+6,66 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;
13586
+
13587
+1,02 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
13588
+
13589
+Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
13590
+
13591
+Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
13592
+
13593
+Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
13594
+
13595
+III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par la loi de finances.
13596
+
13597
+Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement au comptable du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.
13598
+
13599
+IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
13600
+
13601
+Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
13602
+
13603
+Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
13604
+
13605
+Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.
13606
+
13607
+2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :
13608
+
13609
+a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
13610
+
13611
+b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
13612
+
13613
+c) charge marchande totale pour les avions cargos.
13614
+
13615
+L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.
13616
+
13617
+Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
13618
+
13619
+3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
13620
+
13621
+4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).
13622
+
13623
+V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
13624
+
13625
+Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
13626
+
11055 13627
 #### Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
11056 13628
 
13629
+##### Article 302 bis KA
13630
+
13631
+Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
13632
+
13633
+Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
13634
+
13635
+a) 1,5 euro par message dont le prix est au plus égal à 150 euros ;
13636
+
13637
+b) 3,80 euros par message dont le prix est supérieur à 150 euros et au plus égal à 1 520 euros ;
13638
+
13639
+c) 20,60 euros par message dont le prix est supérieur à 1 520 euros et au plus égal à 9 150 euros ;
13640
+
13641
+d) 34,30 euros par message dont le prix est supérieur à 9 150 euros.
13642
+
13643
+Ces prix s'entendent hors taxes.
13644
+
13645
+La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
13646
+
13647
+Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
13648
+
13649
+La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
13650
+
11057 13651
 #### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
11058 13652
 
11059 13653
 ##### Article 302 bis KB
... ...
@@ -11078,8 +13672,52 @@ V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous le
11078 13672
 
11079 13673
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
11080 13674
 
13675
+##### Article 302 bis KC
13676
+
13677
+La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 3 700 000 euros les taux de :
13678
+
13679
+1,2 % pour la fraction supérieure à 3 700 000 euros et inférieure ou égale à 5 500 000 euros ;
13680
+
13681
+2,2 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 euros et inférieure ou égale à 7 300 000 euros ;
13682
+
13683
+3,3 % pour la fraction supérieure à 7 300 000 euros et inférieure ou égale à 9 100 000 euros ;
13684
+
13685
+4,4 % pour la fraction supérieure à 9 100 000 euros et inférieure ou égale à 11 000 000 euros ;
13686
+
13687
+5,5 % pour la fraction supérieure à 11 000 000 euros.
13688
+
13689
+Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer.
13690
+
11081 13691
 #### Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
11082 13692
 
13693
+##### Article 302 bis MA
13694
+
13695
+I. – Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.
13696
+
13697
+II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
13698
+
13699
+III. – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :
13700
+
13701
+1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;
13702
+
13703
+2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.
13704
+
13705
+Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :
13706
+
13707
+a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l'article 261 ;
13708
+
13709
+b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.
13710
+
13711
+IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
13712
+
13713
+V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.
13714
+
13715
+Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
13716
+
13717
+VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
13718
+
13719
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13720
+
11083 13721
 #### Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
11084 13722
 
11085 13723
 ##### Article 302 bis N
... ...
@@ -11102,13 +13740,7 @@ La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant
11102 13740
 
11103 13741
 Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P (1).
11104 13742
 
11105
-Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
11106
-
11107
-(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.
11108
-
11109
-(2) (Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre).
11110
-
11111
-En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.
13743
+Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance (2).
11112 13744
 
11113 13745
 #### Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
11114 13746
 
... ...
@@ -11138,11 +13770,9 @@ Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes r
11138 13770
 
11139 13771
 ##### Article 302 bis W
11140 13772
 
11141
-Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.
11142
-
11143
-Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).
13773
+Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1).
11144 13774
 
11145
-(1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
13775
+Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance (2).
11146 13776
 
11147 13777
 #### Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
11148 13778
 
... ...
@@ -11164,13 +13794,13 @@ IV. - La redevance n'est pas perçue :
11164 13794
 
11165 13795
 V. - Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euro par décision du Conseil de l'Union européenne. Toutefois :
11166 13796
 
11167
-1 Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;
13797
+1. Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;
11168 13798
 
11169
-2 Les opérations de première vente réalisées sans le classement de fraîcheur et le calibrage prévus par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % prévu à la première phrase ;
13799
+2. Les opérations de première vente réalisées sans le classement de fraîcheur et le calibrage prévus par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % prévu à la première phrase ;
11170 13800
 
11171
-3 Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 euros ;
13801
+3. Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 euros ;
11172 13802
 
11173
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'euro (1).
13803
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance (1).
11174 13804
 
11175 13805
 VI. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
11176 13806
 
... ...
@@ -11192,7 +13822,7 @@ III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'introduction de
11192 13822
 
11193 13823
 IV. - Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.
11194 13824
 
11195
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le taux de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'euro (1).
13825
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le taux de la redevance (1).
11196 13826
 
11197 13827
 V. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
11198 13828
 
... ...
@@ -11202,7 +13832,7 @@ VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
11202 13832
 
11203 13833
 (1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV.
11204 13834
 
11205
-(2) Voir l'article 267 quater F de l'annexe II.
13835
+(2) Voir l'article 267 quater G de l'annexe II.
11206 13836
 
11207 13837
 #### Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
11208 13838
 
... ...
@@ -11240,26 +13870,96 @@ Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dan
11240 13870
 
11241 13871
 II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euro par décision du Conseil de l'Union européenne.
11242 13872
 
11243
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'euro.
13873
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance (1).
11244 13874
 
11245
-Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 5 F par tonne d'oeufs en coquille.
13875
+Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 0,76 euro par tonne d'oeufs en coquille.
11246 13876
 
11247 13877
 III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
11248 13878
 
11249 13879
 Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
11250 13880
 
11251
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
13881
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (2).
13882
+
13883
+(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A ter de l'annexe IV.
13884
+
13885
+(2) Voir l'article 267 quater H de l'annexe II.
11252 13886
 
11253 13887
 #### Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
11254 13888
 
13889
+##### Article 302 bis Y
13890
+
13891
+1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 9,15 euros.
13892
+
13893
+Sont exonérés de la taxe :
13894
+
13895
+a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;
13896
+
13897
+b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 ;
13898
+
13899
+c. Les actes qui, en matière mobilière :
13900
+
13901
+1° Sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;
13902
+
13903
+2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 530 euros, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.
13904
+
13905
+2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.
13906
+
13907
+3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
13908
+
11255 13909
 #### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.
11256 13910
 
13911
+##### Article 302 bis ZA
13912
+
13913
+1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits.
13914
+
13915
+2. Le tarif de la taxe est de 9,15 euros pour 1000 kWh produits par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 2,30 euros pour 1000 kWh produits par les autres ouvrages hydroélectriques.
13916
+
13917
+3. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13918
+
11257 13919
 #### Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
11258 13920
 
13921
+##### Article 302 bis ZB
13922
+
13923
+Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.
13924
+
13925
+Le tarif de la taxe est fixé à 6,86 euros par 1 000 kilomètres parcourus.
13926
+
13927
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13928
+
11259 13929
 #### Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif
11260 13930
 
11261 13931
 #### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes
11262 13932
 
13933
+##### Article 302 bis ZD
13934
+
13935
+I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.
13936
+
13937
+II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :
13938
+
13939
+a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
13940
+
13941
+b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ;
13942
+
13943
+c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.
13944
+
13945
+III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.
13946
+
13947
+IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.
13948
+
13949
+V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :
13950
+
13951
+a) Jusqu'à 19 000 euros : 2,1 p. 100 ;
13952
+
13953
+b) Au-delà de 19 000 euros : 3,9 p. 100.
13954
+
13955
+La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 3 050 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (1).
13956
+
13957
+VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
13958
+
13959
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13960
+
13961
+VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables (2).
13962
+
11263 13963
 #### Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
11264 13964
 
11265 13965
 ##### Article 302 bis ZE
... ...
@@ -11284,6 +13984,16 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app
11284 13984
 
11285 13985
 ##### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
11286 13986
 
13987
+###### Article 302 septies A
13988
+
13989
+I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
13990
+
13991
+II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
13992
+
13993
+Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
13994
+
13995
+III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
13996
+
11287 13997
 ##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
11288 13998
 
11289 13999
 ###### Article 302 septies A bis
... ...
@@ -11298,7 +14008,7 @@ a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l
11298 14008
 
11299 14009
 b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
11300 14010
 
11301
-Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
14011
+Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
11302 14012
 
11303 14013
 IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.
11304 14014
 
... ...
@@ -11310,8 +14020,26 @@ Ces montants sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0.
11310 14020
 
11311 14021
 Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.
11312 14022
 
14023
+###### Article 302 septies A ter
14024
+
14025
+L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année.
14026
+
14027
+Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de l'article 223 (1). Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel.
14028
+
11313 14029
 ##### 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux
11314 14030
 
14031
+###### Article 302 septies A ter A
14032
+
14033
+1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
14034
+
14035
+2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
14036
+
14037
+La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 euros.
14038
+
14039
+Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
14040
+
14041
+3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).
14042
+
11315 14043
 #### Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers
11316 14044
 
11317 14045
 ##### Article 302 septies B
... ...
@@ -11376,6 +14104,69 @@ II. Le territoire communautaire s'entend :
11376 14104
 
11377 14105
 2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.
11378 14106
 
14107
+##### 3° : Exigibilité
14108
+
14109
+###### Article 302 D
14110
+
14111
+I. - 1. L'impôt est exigible :
14112
+
14113
+1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :
14114
+
14115
+a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570 ;
14116
+
14117
+a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ;
14118
+
14119
+b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.
14120
+
14121
+Est considérée comme une importation :
14122
+
14123
+- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;
14124
+- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;
14125
+
14126
+2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.
14127
+
14128
+Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;
14129
+
14130
+3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ;
14131
+
14132
+4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.
14133
+
14134
+Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :
14135
+
14136
+a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;
14137
+
14138
+b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;
14139
+
14140
+c. La nature de ces produits ;
14141
+
14142
+d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.
14143
+
14144
+2. L'impôt est dû :
14145
+
14146
+1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;
14147
+
14148
+2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;
14149
+
14150
+3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;
14151
+
14152
+4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France.
14153
+
14154
+3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441, 442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.
14155
+
14156
+II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne :
14157
+
14158
+a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;
14159
+
14160
+b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des produits ;
14161
+
14162
+c) (abrogé)
14163
+
14164
+III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.
14165
+
14166
+2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.
14167
+
14168
+3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1.
14169
+
11379 14170
 ##### 4° : Exonérations
11380 14171
 
11381 14172
 ###### Article 302 D bis
... ...
@@ -11416,27 +14207,55 @@ L'exportation s'entend de la sortie du territoire communautaire à destination d
11416 14207
 
11417 14208
 ###### Article 302 F bis
11418 14209
 
11419
-Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :
14210
+Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :
14211
+
14212
+1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;
14213
+
14214
+2° Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;
14215
+
14216
+3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.
14217
+
14218
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
14219
+
14220
+###### Article 302 F ter
14221
+
14222
+1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.
14223
+
14224
+2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.
14225
+
14226
+3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;
14227
+
14228
+b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises.
14229
+
14230
+4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).
14231
+
14232
+##### 5° : Entrepositaire agréé
14233
+
14234
+###### Article 302 G
14235
+
14236
+I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
14237
+
14238
+1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;
11420 14239
 
11421
-1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;
14240
+2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;
11422 14241
 
11423
-2° Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;
14242
+3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret (1).
11424 14243
 
11425
-3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.
14244
+II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
11426 14245
 
11427
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
14246
+La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.
11428 14247
 
11429
-###### Article 302 F ter
14248
+La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.
11430 14249
 
11431
-1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.
14250
+III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.
11432 14251
 
11433
-2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.
14252
+IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
11434 14253
 
11435
-3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;
14254
+V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret (2).
11436 14255
 
11437
-b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises.
14256
+En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
11438 14257
 
11439
-4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).
14258
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article (3).
11440 14259
 
11441 14260
 ##### 6° : Destinataire enregistré
11442 14261
 
... ...
@@ -11482,6 +14301,24 @@ II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté euro
11482 14301
 
11483 14302
 ##### 11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits
11484 14303
 
14304
+###### Article 302 M
14305
+
14306
+I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719 / 92 de la Commission du 11 septembre 1992. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.
14307
+
14308
+Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accises situés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés mentionnés au b du I de l'article 302 D bis.
14309
+
14310
+Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T. I. R. ou d'un carnet A. T. A..
14311
+
14312
+Il en est de même lorsque les produits se trouvent sous le régime du transit communautaire externe.
14313
+
14314
+Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 29 de la Directive 92 / 12 / CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G à 302 I circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
14315
+
14316
+II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649 / 92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
14317
+
14318
+Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 302 D bis.
14319
+
14320
+Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne (1).
14321
+
11485 14322
 ###### Article 302 M bis
11486 14323
 
11487 14324
 I. L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.
... ...
@@ -11562,36 +14399,6 @@ Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable
11562 14399
 
11563 14400
 Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.
11564 14401
 
11565
-#### Chapitre 01 : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
11566
-
11567
-##### 6° : Entrepositaire agréé.
11568
-
11569
-###### Article 302 G
11570
-
11571
-I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
11572
-
11573
-1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;
11574
-
11575
-2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;
11576
-
11577
-3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.
11578
-
11579
-II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
11580
-
11581
-La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.
11582
-
11583
-La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 302 M.
11584
-
11585
-III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.
11586
-
11587
-IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
11588
-
11589
-V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention des récoltants dans les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs.
11590
-
11591
-En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
11592
-
11593
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
11594
-
11595 14402
 #### Chapitre premier : Boissons
11596 14403
 
11597 14404
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -11730,7 +14537,7 @@ Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de v
11730 14537
 
11731 14538
 Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles L731-25, à L731-29 et L741-2 à L741-7 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.
11732 14539
 
11733
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.
14540
+Toutefois, par dérogation au troisième alinéa, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.
11734 14541
 
11735 14542
 ######### Article 316
11736 14543
 
... ...
@@ -11740,9 +14547,9 @@ Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pa
11740 14547
 
11741 14548
 L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée.
11742 14549
 
11743
-Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues à l'article 315, premier et deuxième alinéas, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne.
14550
+Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne.
11744 14551
 
11745
-Les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration.
14552
+Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration.
11746 14553
 
11747 14554
 En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.
11748 14555
 
... ...
@@ -11900,12 +14707,6 @@ Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au pr
11900 14707
 
11901 14708
 Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés par décret.
11902 14709
 
11903
-######## 5° : Produits pharmaceutiques à base d'alcool
11904
-
11905
-######### Article 348
11906
-
11907
-Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé.
11908
-
11909 14710
 ######## 6° : Produits de parfumerie et de toilette
11910 14711
 
11911 14712
 ######### Article 349
... ...
@@ -11932,12 +14733,28 @@ Les fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter e
11932 14733
 
11933 14734
 Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
11934 14735
 
14736
+######### Article 353
14737
+
14738
+Il est ouvert à chaque fabricant :
14739
+
14740
+1° Un compte de matières premières ;
14741
+
14742
+2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication ;
14743
+
14744
+3° Un compte de produits achevés.
14745
+
14746
+Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 0,15 euro par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.
14747
+
11935 14748
 ######### Article 355
11936 14749
 
11937 14750
 Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boissons de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes sont établis et réglés (1).
11938 14751
 
11939 14752
 ######## 2° : Circulation
11940 14753
 
14754
+######### Article 356
14755
+
14756
+Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 1,68 euro par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.
14757
+
11941 14758
 ######### Article 357
11942 14759
 
11943 14760
 Chez les entrepositaires de raisins secs en nature et sur la justification du service, l'administration peut allouer des déchets de magasin jusqu'à concurrence de 3 % des quantités prises en charge.
... ...
@@ -11962,12 +14779,72 @@ Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires rel
11962 14779
 
11963 14780
 ####### I : Définition des produits
11964 14781
 
14782
+######## Article 401
14783
+
14784
+I. Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes sont dénommés :
14785
+
14786
+a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N. C. 2204,2205,2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits mentionnés aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438 ;
14787
+
14788
+b) alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.
14789
+
14790
+II. (Dispositions abrogées à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures).
14791
+
14792
+######## Article 402
14793
+
14794
+Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique.
14795
+
11965 14796
 ####### II : Droit de consommation
11966 14797
 
11967 14798
 ######## 1° : Tarifs
11968 14799
 
14800
+######### Article 402 bis
14801
+
14802
+Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
14803
+
14804
+54 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
14805
+
14806
+214 euros pour les autres produits.
14807
+
14808
+######### Article 403
14809
+
14810
+En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
14811
+
14812
+I. 1° 835 euros dans la limite de 90 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 1, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
14813
+
14814
+Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (1).
14815
+
14816
+2° 1 450 euros pour les autres produits.
14817
+
14818
+II. (Périmé).
14819
+
14820
+III. (Abrogé).
14821
+
14822
+IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
14823
+
14824
+II. (Périmé).
14825
+
14826
+III. (Abrogé).
14827
+
14828
+IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
14829
+
11969 14830
 ######## 3° : Exemptions
11970 14831
 
14832
+######### Article 406
14833
+
14834
+Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :
14835
+
14836
+1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
14837
+
14838
+2° (Abrogé (1))
14839
+
14840
+3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
14841
+
14842
+4° (Abrogé (1))
14843
+
14844
+5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation;
14845
+
14846
+6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.
14847
+
11971 14848
 ####### V : Corse
11972 14849
 
11973 14850
 ######## Article 406 quinquies
... ...
@@ -11982,6 +14859,14 @@ Les impositions prévues aux articles 402 bis et 403 sont applicables en Corse.
11982 14859
 
11983 14860
 ######## 1° : Récolte
11984 14861
 
14862
+######### Article 407
14863
+
14864
+Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le titre IV du livre VI du code rural (1), chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 (1).
14865
+
14866
+Les déclarations de récolte sont déposées au plus tard le 25 novembre. Les vendanges récoltées après cette date font l'objet, au moment du dépôt de la déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de l'administration des douanes et droits indirects et de la mairie qui a reçu la déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme "primeurs", la déclaration devra avoir été déposée au plus tard au moment de la demande d'agrément des vins en cause (1).
14867
+
14868
+Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date mentionnée au deuxième alinéa (2).
14869
+
11985 14870
 ######## 2° : Stocks
11986 14871
 
11987 14872
 ######### Article 408
... ...
@@ -12077,6 +14962,16 @@ Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée
12077 14962
 
12078 14963
 ######## 1° : Déclarations
12079 14964
 
14965
+######### Article 422
14966
+
14967
+Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à l'administration. La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 13 euros par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, auprès de cette administration (1).
14968
+
14969
+Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause à l'administration (1).
14970
+
14971
+Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.
14972
+
14973
+Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas.
14974
+
12080 14975
 ######## 2° : Détention et circulation des sucres
12081 14976
 
12082 14977
 ######### Article 423
... ...
@@ -12143,6 +15038,18 @@ Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de d
12143 15038
 
12144 15039
 Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
12145 15040
 
15041
+######### Article 435
15042
+
15043
+I. 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de vin, les produits, autres que les vins mousseux, relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux a et a bis du 2° de l'article 438 ;
15044
+
15045
+2° Sont regardés comme vins mousseux, les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % et 15 % vol. et ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret ;
15046
+
15047
+3° Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits vitivinicoles, autres que les vins, définis par les règlements communautaires en vigueur portant organisation commune du marché vitivinicole, qui relèvent des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes et qui présentent un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.
15048
+
15049
+II. 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438 ;
15050
+
15051
+2° Sont regardés comme produits ou boissons fermentés mousseux, les produits répondant à la définition du 1° et qui ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret.
15052
+
12146 15053
 ######## 2° : Vins de diffusion
12147 15054
 
12148 15055
 ######### Article 436
... ...
@@ -12159,6 +15066,24 @@ Sont interdits la fabrication ainsi que la détention et le transport en vue de
12159 15066
 
12160 15067
 ######## 1° : Tarifs
12161 15068
 
15069
+######### Article 438
15070
+
15071
+Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
15072
+
15073
+1° 8,40 euros pour les vins mousseux ;
15074
+
15075
+2° 3,40 euros :
15076
+
15077
+a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
15078
+
15079
+a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis (1) ;
15080
+
15081
+b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
15082
+
15083
+c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
15084
+
15085
+3° 1,20 euro pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
15086
+
12162 15087
 ######## 3° : Exonération et exemptions
12163 15088
 
12164 15089
 ######### Article 440 bis
... ...
@@ -12181,6 +15106,18 @@ Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis
12181 15106
 
12182 15107
 (1) Annexe III, art. 172 à 178.
12183 15108
 
15109
+######### Article 442
15110
+
15111
+Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :
15112
+
15113
+1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
15114
+
15115
+2° (Abrogé) ;
15116
+
15117
+3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
15118
+
15119
+4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.
15120
+
12184 15121
 ##### Section III : Circulation
12185 15122
 
12186 15123
 ###### I : Dispositions communes
... ...
@@ -12249,27 +15186,25 @@ Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les di
12249 15186
 
12250 15187
 Sont affranchis des formalités à la circulation :
12251 15188
 
12252
-1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools;
15189
+1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools ;
12253 15190
 
12254
-2° (Abrogé);
15191
+2° (Abrogé) ;
12255 15192
 
12256
-3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route;
15193
+3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route ;
12257 15194
 
12258
-4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves;
15195
+4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves ;
12259 15196
 
12260
-5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;(1)
15197
+5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture (1) ;
12261 15198
 
12262
-6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres , ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;
15199
+6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes :
12263 15200
 
12264
-7° (Abrogé);
15201
+7° (Abrogé) ;
12265 15202
 
12266
-8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration.
15203
+8° (Abrogé (2)) ;
12267 15204
 
12268 15205
 9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.
12269 15206
 
12270
-La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application.
12271
-
12272
-(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.
15207
+La disposition prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application (3).
12273 15208
 
12274 15209
 ###### II : Dispositions spéciales aux alcools
12275 15210
 
... ...
@@ -12381,31 +15316,15 @@ Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons
12381 15316
 
12382 15317
 2. (Abrogé).
12383 15318
 
12384
-######## 4° : Alcools - Tenue de comptes
12385
-
12386
-######### Article 507
12387
-
12388
-Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les entrepositaires agréés. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les entrepositaires agréés.
12389
-
12390 15319
 ##### Section V : Régimes particuliers
12391 15320
 
12392 15321
 ###### I : Alcools dénaturés
12393 15322
 
12394 15323
 ####### 1° : Alcools destinés à des usages industriels
12395 15324
 
12396
-######## Article 509
12397
-
12398
-Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le ministre chargé des finances.
12399
-
12400
-Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition de l'administration.
12401
-
12402
-######## Article 511
15325
+######## Article 508
12403 15326
 
12404
-Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration à l'administration.
12405
-
12406
-######## Article 511 bis
12407
-
12408
-Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par l'autorité administrative désignée par décret.
15327
+Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.
12409 15328
 
12410 15329
 ####### 2° : Mesures d'application
12411 15330
 
... ...
@@ -12431,24 +15350,6 @@ La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à
12431 15350
 
12432 15351
 Sans préjudice des interdictions mentionnées au 2 de l'article 1812 du code général des impôts, sont fixées par décret pris en conseil des ministres les conditions dans lesquelles les essences mentionnées à l'alinéa premier du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importées, fabriquées, mises en circulation, détenues ou vendues.
12433 15352
 
12434
-###### III : Vinaigres
12435
-
12436
-####### Article 515
12437
-
12438
-Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :
12439
-
12440
-1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;
12441
-
12442
-2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée à partir du titre alcoométrique volumique lu, exprimé au dixième.
12443
-
12444
-Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.
12445
-
12446
-Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les entrepositaires agréés de boissons (1).
12447
-
12448
-Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.
12449
-
12450
-(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L34.
12451
-
12452 15353
 ###### IV : Prélèvements d'échantillons
12453 15354
 
12454 15355
 ####### Article 516
... ...
@@ -12475,6 +15376,28 @@ Les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels importés sont soumis à toutes
12475 15376
 
12476 15377
 ##### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
12477 15378
 
15379
+###### Article 520 A
15380
+
15381
+I. Il est perçu un droit spécifique :
15382
+
15383
+a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
15384
+
15385
+1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
15386
+
15387
+2,60 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ;
15388
+
15389
+Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
15390
+
15391
+b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
15392
+
15393
+0,54 euro pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
15394
+
15395
+II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
15396
+
15397
+Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (1).
15398
+
15399
+III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
15400
+
12478 15401
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
12479 15402
 
12480 15403
 ##### Section I : Titre des ouvrages
... ...
@@ -12491,6 +15414,22 @@ La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et
12491 15414
 
12492 15415
 Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.
12493 15416
 
15417
+###### Article 522
15418
+
15419
+Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :
15420
+
15421
+a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;
15422
+
15423
+b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;
15424
+
15425
+c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.
15426
+
15427
+L'iridium associé au platine est compté comme platine.
15428
+
15429
+Aucune tolérance négative de titre n'est admise.
15430
+
15431
+Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite "garantie publique", est assurée par le service de la garantie ou par un autre organisme de contrôle agréé par l'Etat.
15432
+
12494 15433
 ###### Article 522 bis
12495 15434
 
12496 15435
 Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
... ...
@@ -12521,6 +15460,18 @@ La garantie d'Etat assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garanti
12521 15460
 
12522 15461
 La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.
12523 15462
 
15463
+###### Article 524 bis
15464
+
15465
+Sont dispensés du poinçon de garantie :
15466
+
15467
+a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 ;
15468
+
15469
+b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret (1) ;
15470
+
15471
+c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;
15472
+
15473
+d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.
15474
+
12524 15475
 ###### Article 525
12525 15476
 
12526 15477
 Lorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense".
... ...
@@ -12533,6 +15484,28 @@ Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux
12533 15484
 
12534 15485
 ###### I : Contribution aux poinçonnages
12535 15486
 
15487
+####### Article 527
15488
+
15489
+Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :
15490
+
15491
+a. Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes : 81 euros.
15492
+
15493
+b. Ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 42 euros
15494
+
15495
+c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 33 euros
15496
+
15497
+d. Ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 2 euros.
15498
+
15499
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
15500
+
15501
+Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.
15502
+
15503
+La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B.
15504
+
15505
+Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.
15506
+
15507
+Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé (2). Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret (3).
15508
+
12536 15509
 ####### Article 528
12537 15510
 
12538 15511
 Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522.
... ...
@@ -12591,6 +15564,18 @@ Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pou
12591 15564
 
12592 15565
 ###### III : Obligations communes
12593 15566
 
15567
+####### Article 535
15568
+
15569
+I. Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.
15570
+
15571
+Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par convention passée avec l'administration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux fabricants dans le cadre de la convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée (1).
15572
+
15573
+Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel (2).
15574
+
15575
+II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique doivent dans les conditions prévues au I marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme de contrôle agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant.
15576
+
15577
+III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.
15578
+
12594 15579
 ####### Article 536
12595 15580
 
12596 15581
 Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.
... ...
@@ -12663,17 +15648,17 @@ Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (
12663 15648
 
12664 15649
 ###### Article 548
12665 15650
 
12666
-Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite, selon le cas, envoyés, sous plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour les ouvrages susceptibles de bénéficier de la garantie d'Etat, ou à l'organisme de contrôle agréé pour les autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux.
15651
+Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis, sont ensuite, selon le cas, envoyés, sous plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour les ouvrages susceptibles de bénéficier de la garantie d'Etat, ou à l'organisme de contrôle agréé pour les autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux.
12667 15652
 
12668
-Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de la garantie et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.
15653
+Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de la garantie et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions du premier alinéa.
12669 15654
 
12670 15655
 Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération.
12671 15656
 
12672
-Sont exceptés des dispositions ci-dessus :
15657
+Sont exemptés des dispositions ci-dessus :
12673 15658
 
12674
-1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;
15659
+1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;
12675 15660
 
12676
-2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.
15661
+2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.
12677 15662
 
12678 15663
 ###### Article 549
12679 15664
 
... ...
@@ -12715,14 +15700,6 @@ La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle
12715 15700
 
12716 15701
 #### Chapitre III : Droits divers
12717 15702
 
12718
-##### Section V : Droits de recherche.
12719
-
12720
-###### Article 560
12721
-
12722
-La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues par les agents de l'administration donnent lieu au versement, par les personnes, services ou organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F par attestation, certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas de recherche.
12723
-
12724
-Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents de l'administration pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par l'administration.
12725
-
12726 15703
 ##### Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée
12727 15704
 
12728 15705
 ###### Article 564
... ...
@@ -12763,6 +15740,14 @@ II. (Abrogé).
12763 15740
 
12764 15741
 #### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses
12765 15742
 
15743
+##### Article 564 sexies
15744
+
15745
+Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
15746
+
15747
+Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 30,49 € pour 100 quintaux.
15748
+
15749
+La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l'Etat (1). Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
15750
+
12766 15751
 #### Chapitre IV : Tabacs
12767 15752
 
12768 15753
 ##### Section I : Tabacs
... ...
@@ -12843,6 +15828,16 @@ Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'admin
12843 15828
 
12844 15829
 Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).
12845 15830
 
15831
+####### Article 572
15832
+
15833
+Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).
15834
+
15835
+Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.
15836
+
15837
+Toutefois, dans les départements de Corse, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code des douanes.
15838
+
15839
+En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
15840
+
12846 15841
 ####### Article 572 bis
12847 15842
 
12848 15843
 Le prix de vente au détail des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de l'article 568 est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes pour les produits d'une marque reprise à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration (1).
... ...
@@ -12875,6 +15870,30 @@ Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de pe
12875 15870
 
12876 15871
 Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
12877 15872
 
15873
+####### Article 575 A
15874
+
15875
+Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
15876
+
15877
+GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002)
15878
+
15879
+Cigarettes : 58,99
15880
+
15881
+Cigares : 20,00
15882
+
15883
+Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69
15884
+
15885
+Autres tabacs à fumer : 47,43
15886
+
15887
+Tabacs à priser : 40,89
15888
+
15889
+Tabacs à mâcher : 28,16
15890
+
15891
+Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 90 euros (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 87 euros (1).
15892
+
15893
+Il est fixé à 45 euros (1) pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer et à 55 euros (1) pour les cigares.
15894
+
15895
+Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.
15896
+
12878 15897
 ####### Article 575 B
12879 15898
 
12880 15899
 Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
... ...
@@ -13013,6 +16032,12 @@ La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci
13013 16032
 
13014 16033
 ##### Section X : Machines à timbrer
13015 16034
 
16035
+###### Article 633
16036
+
16037
+Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
16038
+
16039
+Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,03 € par 10 000 empreintes utilisées.
16040
+
13016 16041
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
13017 16042
 
13018 16043
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -13067,7 +16092,7 @@ Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
13067 16092
 
13068 16093
 7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
13069 16094
 
13070
-7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726 ;
16095
+7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2° du I de l'article 726 ;
13071 16096
 
13072 16097
 8° 9° (Abrogés) ;
13073 16098
 
... ...
@@ -13101,7 +16126,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
13101 16126
 
13102 16127
 ########## Article 639
13103 16128
 
13104
-A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date.
16129
+A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2° du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date.
13105 16130
 
13106 16131
 ########## Article 640
13107 16132
 
... ...
@@ -13117,6 +16142,14 @@ De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la s
13117 16142
 
13118 16143
 D'une année, dans tous les autres cas.
13119 16144
 
16145
+########## Article 641 bis
16146
+
16147
+I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.
16148
+
16149
+II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
16150
+
16151
+III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2008.
16152
+
13120 16153
 ########## Article 642
13121 16154
 
13122 16155
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :
... ...
@@ -13322,7 +16355,15 @@ Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture,
13322 16355
 
13323 16356
 Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, ratification ou réalisation de condition suspensive.
13324 16357
 
13325
-Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.
16358
+Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions du premier alinéa supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.
16359
+
16360
+######## Article 674
16361
+
16362
+Il ne peut être perçu moins de 15 euros dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 15 euros de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
16363
+
16364
+######## Article 675
16365
+
16366
+Les impositions proportionnelles ou progressives sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
13326 16367
 
13327 16368
 ####### C : Mutations et conventions affectées d'une condition suspensive
13328 16369
 
... ...
@@ -13366,6 +16407,10 @@ Sont soumis à une imposition fixe :
13366 16407
 
13367 16408
 4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.
13368 16409
 
16410
+####### Article 680
16411
+
16412
+Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 75 euros.
16413
+
13369 16414
 ####### Article 681
13370 16415
 
13371 16416
 Les taux de la taxe de publicité foncière sont applicables pour la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée.
... ...
@@ -13410,6 +16455,22 @@ Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'écha
13410 16455
 
13411 16456
 ######## 1 : Mutations d'une nature particulière
13412 16457
 
16458
+######### Article 685
16459
+
16460
+Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.
16461
+
16462
+Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 75 euros.
16463
+
16464
+######### Article 686
16465
+
16466
+Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 75 euros lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.
16467
+
16468
+Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
16469
+
16470
+######### Article 687
16471
+
16472
+Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 15 euros lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
16473
+
13413 16474
 ######### Article 688
13414 16475
 
13415 16476
 Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de réméré sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
... ...
@@ -13428,7 +16489,7 @@ L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité fonci
13428 16489
 
13429 16490
 Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.
13430 16491
 
13431
-Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
16492
+Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
13432 16493
 
13433 16494
 ########## Article 700
13434 16495
 
... ...
@@ -13456,19 +16517,53 @@ Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en
13456 16517
 
13457 16518
 ######### h : Dispositions diverses
13458 16519
 
16520
+########## Article 716
16521
+
16522
+Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 75 euros.
16523
+
16524
+Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du conseil départemental de l'habitat.
16525
+
16526
+########## Article 717
16527
+
16528
+Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les centres d'action sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 75 euros.
16529
+
16530
+Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
16531
+
13459 16532
 ###### III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
13460 16533
 
13461 16534
 ####### 0A : Dispositions générales
13462 16535
 
13463 16536
 ######## Mutations à titre onéreux de biens mobiliers étrangers constatées par des actes passés en France
13464 16537
 
13465
-######### Article 718
16538
+######### Article 718
16539
+
16540
+Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature.
16541
+
16542
+####### A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées
16543
+
16544
+######## 1 : Régime normal
16545
+
16546
+######### Article 719
16547
+
16548
+Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
16549
+
16550
+Fraction de la valeur taxable :
16551
+
16552
+N'excédant pas 23 000 euros
16553
+
16554
+Tarif applicable : 0 %
16555
+
16556
+Fraction de la valeur taxable :
16557
+
16558
+Comprise entre 23 000 et 107 000 euros
16559
+
16560
+Tarif applicable : 3,80 %
13466 16561
 
13467
-Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature.
16562
+Fraction de la valeur taxable :
13468 16563
 
13469
-####### A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées
16564
+Supérieure à 107 000 euros : 2,40 %.
13470 16565
 
13471
-######## 1 : Régime normal
16566
+Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
13472 16567
 
13473 16568
 ######### Article 720
13474 16569
 
... ...
@@ -13496,7 +16591,7 @@ Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien a
13496 16591
 
13497 16592
 Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 23 000 euros à 2 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.
13498 16593
 
13499
-Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu à l'alinéa qui précède devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
16594
+Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu au premier alinéa devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
13500 16595
 
13501 16596
 ######### 3° : Aménagement et développement du territoire
13502 16597
 
... ...
@@ -13552,6 +16647,30 @@ Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de d
13552 16647
 
13553 16648
 ######## 1 : Régime normal
13554 16649
 
16650
+######### Article 726
16651
+
16652
+I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
16653
+
16654
+1° A 1 % :
16655
+
16656
+- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
16657
+- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs (1).
16658
+
16659
+Ce droit est plafonné à 3 049 euros par mutation ;
16660
+
16661
+2° A 4,80 % :
16662
+
16663
+- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
16664
+- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
16665
+
16666
+Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
16667
+
16668
+II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
16669
+
16670
+Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2).
16671
+
16672
+Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.
16673
+
13555 16674
 ######## 2 : Régimes spéciaux
13556 16675
 
13557 16676
 ######### Article 727
... ...
@@ -13578,6 +16697,10 @@ Les conventions qui portent sur des parts ou actions et qui sont considérées a
13578 16697
 
13579 16698
 Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l'article 257 donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement (1).
13580 16699
 
16700
+######### Article 730 bis
16701
+
16702
+Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 75 euros.
16703
+
13581 16704
 ######### Article 730 ter
13582 16705
 
13583 16706
 Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).
... ...
@@ -13590,8 +16713,16 @@ Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'e
13590 16713
 
13591 16714
 ####### E : Cessions de brevets d'invention
13592 16715
 
16716
+######## Article 731
16717
+
16718
+Les cessions de brevets sont enregistrées au droit fixe de 75 euros.
16719
+
13593 16720
 ####### F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole
13594 16721
 
16722
+######## Article 732
16723
+
16724
+Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 75 euros lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
16725
+
13595 16726
 ####### G : Autres biens mobiliers
13596 16727
 
13597 16728
 ######## Article 733
... ...
@@ -13604,7 +16735,7 @@ Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 % les ventes publiques men
13604 16735
 
13605 16736
 Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.
13606 16737
 
13607
-Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
16738
+Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés aux premier à troisième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
13608 16739
 
13609 16740
 (1) Cette exonération s'applique aux ventes réalisées à compter du 1er janvier 2001.
13610 16741
 
... ...
@@ -13622,6 +16753,20 @@ Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et d
13622 16753
 
13623 16754
 ######### 2° Régimes spéciaux et exonérations.
13624 16755
 
16756
+########## Article 738
16757
+
16758
+Sont enregistrées au droit fixe de 75 euros :
16759
+
16760
+1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
16761
+
16762
+2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
16763
+
16764
+3° (Abrogé).
16765
+
16766
+########## Article 739
16767
+
16768
+Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 15 euros lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
16769
+
13625 16770
 ######## 2 : Taxe de publicité foncière
13626 16771
 
13627 16772
 ######### 1° Régime normal
... ...
@@ -13716,6 +16861,10 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans
13716 16861
 
13717 16862
 ####### C : Corse - Régime temporaire
13718 16863
 
16864
+######## Article 750 bis A
16865
+
16866
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2012, sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
16867
+
13719 16868
 ###### VI : Mutations à titre gratuit
13720 16869
 
13721 16870
 ####### A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
... ...
@@ -13768,6 +16917,12 @@ Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à
13768 16917
 
13769 16918
 Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.
13770 16919
 
16920
+######### Article 754 A
16921
+
16922
+Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.
16923
+
16924
+Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 euros.
16925
+
13771 16926
 ######### Article 754 B
13772 16927
 
13773 16928
 I. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L212-3 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article L212-3 du code précité.
... ...
@@ -13784,8 +16939,20 @@ La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'admi
13784 16939
 
13785 16940
 ######## 4 : Divorce - Versements en capital
13786 16941
 
16942
+######### Article 757 A
16943
+
16944
+Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 euros par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens.
16945
+
13787 16946
 ######## 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
13788 16947
 
16948
+######### Article 757 B
16949
+
16950
+I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.
16951
+
16952
+II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.
16953
+
16954
+III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
16955
+
13789 16956
 ####### B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit
13790 16957
 
13791 16958
 ######## 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations
... ...
@@ -13888,6 +17055,10 @@ Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des u
13888 17055
 
13889 17056
 II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
13890 17057
 
17058
+########## Article 762 bis
17059
+
17060
+Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 762.
17061
+
13891 17062
 ########## Article 763
13892 17063
 
13893 17064
 Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement.
... ...
@@ -13916,6 +17087,14 @@ S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable
13916 17087
 
13917 17088
 III. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.
13918 17089
 
17090
+########## 2° : Biens immobiliers (résidence principale)
17091
+
17092
+########### Article 764 bis
17093
+
17094
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint.
17095
+
17096
+Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt ou de son conjoint sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779.
17097
+
13919 17098
 ########## 3° : Biens sinistrés ou frappés d'indisponibilité hors de France
13920 17099
 
13921 17100
 ########### Article 766
... ...
@@ -13974,6 +17153,10 @@ Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sinc
13974 17153
 
13975 17154
 ########## 3° : Frais funéraires
13976 17155
 
17156
+########### Article 775
17157
+
17158
+Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 910 euros.
17159
+
13977 17160
 ########## 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
13978 17161
 
13979 17162
 ########### Article 775 bis
... ...
@@ -14000,6 +17183,76 @@ S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application d
14000 17183
 
14001 17184
 ######## 1 : Tarif
14002 17185
 
17186
+######### Article 777
17187
+
17188
+Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
17189
+
17190
+TABLEAU I
17191
+
17192
+Tarif des droits applicables en ligne directe
17193
+
17194
+FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
17195
+
17196
+N'excédant pas 7 600 euros : 5 %.
17197
+
17198
+Comprise entre 7 600 et 11 400 euros : 10 %.
17199
+
17200
+Comprise entre 11 400 euros et 15 000 euros : 15 %.
17201
+
17202
+Comprise entre 15 000 euros et 520 000 euros : 20 %.
17203
+
17204
+Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %.
17205
+
17206
+Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %.
17207
+
17208
+Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %.
17209
+
17210
+TABLEAU II
17211
+
17212
+Tarif des droits applicables entre époux
17213
+
17214
+FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
17215
+
17216
+N'excédant pas 7 600 euros : 5 %.
17217
+
17218
+Comprise entre 7 600 et 15 000 euros: 10 %.
17219
+
17220
+Comprise entre 15 000 euros et 30 000 euros : 15 %.
17221
+
17222
+Comprise entre 30 000 euros et 520 000 euros : 20 %.
17223
+
17224
+Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %.
17225
+
17226
+Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %.
17227
+
17228
+Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %.
17229
+
17230
+Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
17231
+
17232
+TABLEAU III
17233
+
17234
+Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
17235
+
17236
+FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
17237
+
17238
+Entre frères et soeurs :
17239
+
17240
+N'excédant pas 23 000 euros : 35 %.
17241
+
17242
+Supérieure à 23 000 euros : 45 %.
17243
+
17244
+Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %.
17245
+
17246
+Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %.
17247
+
17248
+Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
17249
+
17250
+######### Article 777 bis
17251
+
17252
+La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de 50 % pour le surplus.
17253
+
17254
+Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.
17255
+
14003 17256
 ######### Article 778
14004 17257
 
14005 17258
 Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.
... ...
@@ -14012,22 +17265,28 @@ Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'
14012 17265
 
14013 17266
 I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :
14014 17267
 
14015
-a) de 400 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;
17268
+a) de 76 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;
14016 17269
 
14017
-b)- de 300 000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
17270
+b) de 46 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
14018 17271
 
14019 17272
 Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
14020 17273
 
14021 17274
 En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
14022 17275
 
14023
-II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
17276
+II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 46 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
14024 17277
 
14025
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa.
17278
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.
14026 17279
 
14027
-III Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.
17280
+III Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 46 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros.
14028 17281
 
14029 17282
 Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.
14030 17283
 
17284
+########## Article 780
17285
+
17286
+Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 777 bis, 779 et 788 et 790 B, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 euros par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 610 euros en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.
17287
+
17288
+Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.
17289
+
14031 17290
 ########## Article 781
14032 17291
 
14033 17292
 Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui :
... ...
@@ -14038,6 +17297,10 @@ Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou lé
14038 17297
 
14039 17298
 Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.
14040 17299
 
17300
+########## Article 782
17301
+
17302
+Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 305 €.
17303
+
14041 17304
 ########## Article 783
14042 17305
 
14043 17306
 Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer.
... ...
@@ -14088,6 +17351,16 @@ Les dons et legs consentis aux pupilles de l'Etat ou de la Nation et aux enfants
14088 17351
 
14089 17352
 ######### b : Dispositions spéciales aux successions
14090 17353
 
17354
+########## Article 788
17355
+
17356
+I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 15 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
17357
+
17358
+1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
17359
+
17360
+2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
17361
+
17362
+II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 1 500 euros est opéré sur chaque part successorale.
17363
+
14091 17364
 ########## Article 789
14092 17365
 
14093 17366
 Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables dans les territoires d'outre-mer, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.
... ...
@@ -14140,6 +17413,16 @@ c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effe
14140 17413
 
14141 17414
 Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
14142 17415
 
17416
+########## Article 790 A
17417
+
17418
+Un abattement de 15 000 euros par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
17419
+
17420
+########## Article 790 B
17421
+
17422
+Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 15 000 euros sur la part de chacun des petits-enfants.
17423
+
17424
+Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
17425
+
14143 17426
 ########## Article 791
14144 17427
 
14145 17428
 Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.
... ...
@@ -14164,24 +17447,22 @@ Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
14164 17447
 
14165 17448
 a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :
14166 17449
 
14167
-les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
17450
+les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
14168 17451
 
14169 17452
 les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
14170 17453
 
14171 17454
 les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
14172 17455
 
14173
-b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
17456
+b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 du présent article ;
14174 17457
 
14175 17458
 Ce groupement doit s'engager en outre :
14176 17459
 
14177
-à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;
17460
+à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 2° du 2 du présent article ;
14178 17461
 
14179 17462
 à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
14180 17463
 
14181 17464
 c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979.
14182 17465
 
14183
-Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 ;
14184
-
14185 17466
 4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
14186 17467
 
14187 17468
 Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
... ...
@@ -14202,17 +17483,26 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixée
14202 17483
 
14203 17484
 2. 1° (Abrogé) ;
14204 17485
 
14205
-2° les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues au 3° du 1 du présent article, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ;
17486
+2° les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition ;
17487
+
17488
+a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
17489
+
17490
+b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :
17491
+
17492
+- soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 dudit code ;
17493
+- soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.
17494
+
17495
+En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural ;
14206 17496
 
14207 17497
 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ;
14208 17498
 
14209
-4° lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.
17499
+4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.
14210 17500
 
14211 17501
 L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée.
14212 17502
 
14213 17503
 La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
14214 17504
 
14215
-Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A.
17505
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.
14216 17506
 
14217 17507
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2) ;
14218 17508
 
... ...
@@ -14222,7 +17512,7 @@ L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été ex
14222 17512
 
14223 17513
 La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
14224 17514
 
14225
-Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A.
17515
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.
14226 17516
 
14227 17517
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5° (3) ;
14228 17518
 
... ...
@@ -14244,6 +17534,20 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des disposi
14244 17534
 
14245 17535
 (4) Voir l'article 294 B de l'annexe II.
14246 17536
 
17537
+######## Article 793 bis
17538
+
17539
+L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
17540
+
17541
+Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 76 000 euros l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite.
17542
+
17543
+Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées devant notaire depuis plus de dix ans.
17544
+
17545
+L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
17546
+
17547
+######## Article 793 ter
17548
+
17549
+L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 46 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 46 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
17550
+
14247 17551
 ######## Article 793 quater
14248 17552
 
14249 17553
 Lorsque l'engagement prévu au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
... ...
@@ -14302,7 +17606,7 @@ c) Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagem
14302 17606
 
14303 17607
 d) Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 1995.
14304 17608
 
14305
-Les conditions d'application des troisième et quatrième alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.
17609
+Les conditions d'application des troisième à huitième alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.
14306 17610
 
14307 17611
 ######## Article 796
14308 17612
 
... ...
@@ -14348,6 +17652,14 @@ En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à
14348 17652
 
14349 17653
 ######## 2 : Dispositions spéciales aux successions
14350 17654
 
17655
+######### Article 800
17656
+
17657
+I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.
17658
+
17659
+Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.
17660
+
17661
+II. – La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 760 euros.
17662
+
14351 17663
 ######### Article 801
14352 17664
 
14353 17665
 La déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.
... ...
@@ -14358,9 +17670,9 @@ Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cett
14358 17670
 
14359 17671
 Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :
14360 17672
 
14361
-"... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".
17673
+"... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ".
14362 17674
 
14363
-Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
17675
+Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au premier alinéa lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
14364 17676
 
14365 17677
 ######### 1° : Immeubles et fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger - Obligations imposées à l'acquéreur
14366 17678
 
... ...
@@ -14386,6 +17698,36 @@ Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais p
14386 17698
 
14387 17699
 ######### 3° : Titres, sommes ou valeurs en dépôt. Sommes dues à raison du décès. Obligations des dépositaires ou débiteurs
14388 17700
 
17701
+########## Article 806
17702
+
17703
+I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.
17704
+
17705
+II. – Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.
17706
+
17707
+III. – Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.
17708
+
17709
+Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
17710
+
17711
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 euros et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 euros.
17712
+
17713
+IV. – Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :
17714
+
17715
+a. - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ;
17716
+
17717
+b. - les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
17718
+
17719
+c. - les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
17720
+
17721
+d. - la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;
17722
+
17723
+e. - les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
17724
+
17725
+f. - le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ;
17726
+
17727
+g. - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.
17728
+
17729
+Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
17730
+
14389 17731
 ########## Article 807
14390 17732
 
14391 17733
 Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit.
... ...
@@ -14418,43 +17760,41 @@ I. - Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 :
14418 17760
 
14419 17761
 1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;
14420 17762
 
14421
-2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;
17763
+2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au titre Ier du Livre IV, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;
14422 17764
 
14423 17765
 3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
14424 17766
 
14425
-I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa du III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1.500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
17767
+I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa du III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 230 euros pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2002. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
14426 17768
 
14427 17769
 Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
14428 17770
 
14429
-II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1). Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
17771
+II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt. Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
14430 17772
 
14431 17773
 III. - (Abrogé).
14432 17774
 
14433
-(1) Voir Annexe II, art. 295 à 301.
14434
-
14435 17775
 ######### Article 810
14436 17776
 
14437
-I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F.
17777
+I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 230 euros.
14438 17778
 
14439 17779
 II. - (Abrogé).
14440 17780
 
14441
-III. - Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
17781
+III. - Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail (1).
14442 17782
 
14443
-A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
17783
+A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 % sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
14444 17784
 
14445 17785
 A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.
14446 17786
 
14447 17787
 En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
14448 17788
 
14449
-Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
17789
+Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
14450 17790
 
14451
-La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.
17791
+La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.
14452 17792
 
14453
-Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
17793
+Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
14454 17794
 
14455 17795
 III bis. - (Disposition périmée).
14456 17796
 
14457
-III ter. - Les dispositions du III sont applicables, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction selon les modalités prévues à l'article 150 V.
17797
+III ter. - (Dispositions devenues sans objet).
14458 17798
 
14459 17799
 IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
14460 17800
 
... ...
@@ -14462,16 +17802,46 @@ V. - (Abrogé).
14462 17802
 
14463 17803
 ######### Article 810 bis
14464 17804
 
14465
-Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810.
17805
+Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 230 euros prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810.
14466 17806
 
14467 17807
 Les autres dispositions figurant dans les actes et déclarations ainsi que leurs annexes établis à l'occasion de la constitution de sociétés dont les apports sont exonérés en application du premier alinéa sont dispensées du droit fixe prévu à l'article 680.
14468 17808
 
17809
+######### Article 810 ter
17810
+
17811
+Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 7623 euros, sont exonérés du droit fixe de 230 euros prévu à l'article 810.
17812
+
17813
+######### Article 811
17814
+
17815
+Sont enregistrés au droit fixe de 230 euros :
17816
+
17817
+1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
17818
+
17819
+2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
17820
+
14469 17821
 ####### B : Dispositions particulières à certaines conventions
14470 17822
 
14471 17823
 ######## 1 : Augmentations de capital
14472 17824
 
17825
+######### Article 812
17826
+
17827
+I. L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 230 euros.
17828
+
17829
+II. (Abrogé).
17830
+
14473 17831
 ######## 2 : Actes de fusion
14474 17832
 
17833
+######### Article 816
17834
+
17835
+I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :
17836
+
17837
+1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 230 euros ;
17838
+
17839
+2° (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).
17840
+
17841
+3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
17842
+
17843
+II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).
17844
+
14475 17845
 ######### Article 816 A
14476 17846
 
14477 17847
 I (Abrogé).
... ...
@@ -14492,6 +17862,10 @@ II (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).
14492 17862
 
14493 17863
 Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application de l'article 816, du II de l'article 816 A et de l'article 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.
14494 17864
 
17865
+######### Article 817 B
17866
+
17867
+Les dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B.
17868
+
14495 17869
 ####### C : Régimes spéciaux et exonérations
14496 17870
 
14497 17871
 ######## 1 : Sociétés à objet agricole
... ...
@@ -14504,6 +17878,32 @@ L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée
14504 17878
 
14505 17879
 ######## 5 : Sociétés immobilières et assimilées
14506 17880
 
17881
+######### Article 827
17882
+
17883
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 230 euros :
17884
+
17885
+1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
17886
+
17887
+Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
17888
+
17889
+2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
17890
+
17891
+II. (Abrogé).
17892
+
17893
+######### Article 828
17894
+
17895
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 230 euros :
17896
+
17897
+1° (Abrogé).
17898
+
17899
+2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
17900
+
17901
+Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 7° de l'article 257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
17902
+
17903
+3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme (1).
17904
+
17905
+II. (Abrogé).
17906
+
14507 17907
 ######## 6 : Fonds communs de placement
14508 17908
 
14509 17909
 ######### Article 832
... ...
@@ -14522,6 +17922,14 @@ Les opérations d'augmentation ou de réduction de capital rendues nécessaires
14522 17922
 
14523 17923
 ####### A : Régime normal
14524 17924
 
17925
+######## Article 844
17926
+
17927
+La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées au 1° de l'article 663 est perçue au taux de 0,60 %.
17928
+
17929
+Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés.
17930
+
17931
+Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 15 euros.
17932
+
14525 17933
 ####### B : Exonérations
14526 17934
 
14527 17935
 ######## Article 845
... ...
@@ -14548,6 +17956,38 @@ c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs ma
14548 17956
 
14549 17957
 Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.
14550 17958
 
17959
+####### Article 846 bis
17960
+
17961
+I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 15 euros.
17962
+
17963
+II. (Disposition devenue sans objet).
17964
+
17965
+####### Article 847
17966
+
17967
+Sont soumis à une imposition fixe de 75 euros :
17968
+
17969
+1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
17970
+
17971
+2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
17972
+
17973
+####### Article 848
17974
+
17975
+Sont soumis à un droit d'enregistrement de 75 euros :
17976
+
17977
+1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires ;
17978
+
17979
+2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
17980
+
17981
+Il est dû un droit pour chaque vacation ;
17982
+
17983
+3° Les clôtures d'inventaires ;
17984
+
17985
+4° Les prisées de meubles ;
17986
+
17987
+5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
17988
+
17989
+6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
17990
+
14551 17991
 ####### Article 848 bis
14552 17992
 
14553 17993
 La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.
... ...
@@ -14944,6 +18384,16 @@ c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par
14944 18384
 
14945 18385
 ##### Section III : Biens exonérés
14946 18386
 
18387
+###### Article 885 H
18388
+
18389
+Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 789 A et 789 B, le 1 et les 3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
18390
+
18391
+Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
18392
+
18393
+Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
18394
+
18395
+Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite.
18396
+
14947 18397
 ###### Article 885 I
14948 18398
 
14949 18399
 Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
... ...
@@ -14986,11 +18436,11 @@ Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de p
14986 18436
 
14987 18437
 Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
14988 18438
 
14989
-2° Posséder 25 p. 100 au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
18439
+2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
14990 18440
 
14991
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2°, la condition de possession de 25 p. 100 au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.
18441
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.
14992 18442
 
14993
-Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 p. 100 de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
18443
+Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
14994 18444
 
14995 18445
 Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.
14996 18446
 
... ...
@@ -15022,6 +18472,10 @@ Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux article
15022 18472
 
15023 18473
 Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.
15024 18474
 
18475
+###### Article 885 R
18476
+
18477
+Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
18478
+
15025 18479
 ##### Section V : Evaluation des biens
15026 18480
 
15027 18481
 ###### Article 885 S
... ...
@@ -15040,6 +18494,32 @@ Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier
15040 18494
 
15041 18495
 ##### Section VI : Calcul de l'impôt
15042 18496
 
18497
+###### Article 885 U
18498
+
18499
+Le tarif de l'impôt est fixé à (1):
18500
+
18501
+FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)
18502
+
18503
+N'excédant pas 720 000 euros : 0
18504
+
18505
+Comprise entre 720 000 euros et 1 160 000 euros : 0,55
18506
+
18507
+Comprise entre 1 160 000 euros et 2 300 000 euros : 0,75
18508
+
18509
+Comprise entre 2 300 000 euros et 3 600 000 euros : 1
18510
+
18511
+Comprise entre 3 600 000 euros et 6 900 000 euros : 1,3
18512
+
18513
+Comprise entre 6 900 000 euros et 15 000 000 euros : 1,65
18514
+
18515
+Supérieure à 15 000 000 euros : 1,8.
18516
+
18517
+(1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 2002.
18518
+
18519
+###### Article 885 V
18520
+
18521
+Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 150 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis.
18522
+
15043 18523
 ###### Article 885 V bis
15044 18524
 
15045 18525
 L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.
... ...
@@ -15074,6 +18554,10 @@ Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les r
15074 18554
 
15075 18555
 ####### 1° Généralités
15076 18556
 
18557
+######## Article 886
18558
+
18559
+Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.
18560
+
15077 18561
 ######## Article 887
15078 18562
 
15079 18563
 La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait.
... ...
@@ -15186,12 +18670,36 @@ Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numérai
15186 18670
 
15187 18671
 ####### C : Tarifs
15188 18672
 
18673
+######## Article 905
18674
+
18675
+Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :
18676
+
18677
+DIMENSIONS DU PAPIER :
18678
+
18679
+Hauteur : 0,420 Largeur : 0,594
18680
+
18681
+TARIF : 24 euros.
18682
+
18683
+DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,420
18684
+
18685
+TARIF : 12 euros.
18686
+
18687
+DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,210
18688
+
18689
+TARIF : 6 euros.
18690
+
18691
+Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
18692
+
15189 18693
 ######## Article 906
15190 18694
 
15191 18695
 Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur.
15192 18696
 
15193 18697
 Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif applicable à ce format, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au tarif prévu pour le format susvisé.
15194 18698
 
18699
+######## Article 907
18700
+
18701
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 905, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 6 euros, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
18702
+
15195 18703
 ####### D : Prescriptions et prohibitions
15196 18704
 
15197 18705
 ######## Article 908
... ...
@@ -15200,6 +18708,10 @@ Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre
15200 18708
 
15201 18709
 ###### III bis : Timbre des formules de chèques
15202 18710
 
18711
+####### Article 916 A
18712
+
18713
+Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).
18714
+
15203 18715
 ###### IV : Timbre des quittances
15204 18716
 
15205 18717
 ####### Article 919
... ...
@@ -15230,14 +18742,62 @@ Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux in
15230 18742
 
15231 18743
 ###### I : Cartes d'entrée dans les casinos.
15232 18744
 
18745
+####### Article 945
18746
+
18747
+I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
18748
+
18749
+10 euros si l'entrée est valable pour la journée ;
18750
+
18751
+37 euros si l'entrée est valable pour la semaine ;
18752
+
18753
+91 euros si l'entrée est valable pour un mois ;
18754
+
18755
+182 euros si l'entrée est valable pour la saison.
18756
+
18757
+II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).
18758
+
15233 18759
 ####### Article 946
15234 18760
 
15235 18761
 Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
15236 18762
 
15237 18763
 ###### III : .....
15238 18764
 
18765
+####### Article 953
18766
+
18767
+I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à dix ans. Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 60 euros, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition (2).
18768
+
18769
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 30 euros pour les passeports délivrés à un mineur.
18770
+
18771
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois. Le tarif applicable est fixé à 30 euros.
18772
+
18773
+Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :
18774
+
18775
+a. modification d'état civil ;
18776
+
18777
+b. changement d'adresse ;
18778
+
18779
+c. inscription ou radiation d'enfants ;
18780
+
18781
+d. erreur imputable à l'administration ;
18782
+
18783
+e. pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
18784
+
18785
+II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
18786
+
18787
+III. (Abrogé).
18788
+
18789
+IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 8 euros.
18790
+
18791
+V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8 euros.
18792
+
15239 18793
 ###### III : Passeports et titres de voyage
15240 18794
 
18795
+####### Article 954
18796
+
18797
+Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 12 €, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 6 €, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
18798
+
18799
+Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
18800
+
15241 18801
 ####### Article 955
15242 18802
 
15243 18803
 Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
... ...
@@ -15246,9 +18806,29 @@ Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes vé
15246 18806
 
15247 18807
 ###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
15248 18808
 
18809
+###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance (1)
18810
+
18811
+####### Article 963
18812
+
18813
+I. à III. (Abrogés à compter du 1er janvier 2000).
18814
+
18815
+IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 euros.
18816
+
18817
+V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 38 euros.
18818
+
15249 18819
 ###### VII : Permis de chasser
15250 18820
 
15251
-###### XI : Armes à feu
18821
+####### Article 964
18822
+
18823
+La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.
18824
+
18825
+Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 euros au profit de l'Etat (1).
18826
+
18827
+###### XI : Armes à feu
18828
+
18829
+####### Article 968 D
18830
+
18831
+La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 8 euros.
15252 18832
 
15253 18833
 ##### Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
15254 18834
 
... ...
@@ -15284,9 +18864,7 @@ Les pièces délivrées par l'office français de protection des réfugiés et a
15284 18864
 
15285 18865
 ###### Article 977
15286 18866
 
15287
-Tous les actes relatifs à l'application du chapitre III, concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur, et du chapitre IV, concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître, du titre IV du livre II du code forestier, sont exonérés de timbre.
15288
-
15289
-Il en est de même des actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.
18867
+Les actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers sont exonérés de timbre.
15290 18868
 
15291 18869
 ###### Article 977 bis
15292 18870
 
... ...
@@ -15296,6 +18874,16 @@ Sont exonérées de tout droit de timbre les opérations de pension de valeurs,
15296 18874
 
15297 18875
 ###### I : Bourses de valeurs
15298 18876
 
18877
+####### Article 978
18878
+
18879
+Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.
18880
+
18881
+Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
18882
+
18883
+Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.
18884
+
18885
+Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 610 euros.
18886
+
15299 18887
 ####### Article 980
15300 18888
 
15301 18889
 Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1).
... ...
@@ -15432,6 +19020,18 @@ Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs asso
15432 19020
 
15433 19021
 ##### Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
15434 19022
 
19023
+###### Article 990 I
19024
+
19025
+I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros.
19026
+
19027
+Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
19028
+
19029
+II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
19030
+
19031
+Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.
19032
+
19033
+III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I (1).
19034
+
15435 19035
 ##### Section I : Taxe sur les conventions d'assurances
15436 19036
 
15437 19037
 ###### I : Champ d'application
... ...
@@ -15446,6 +19046,46 @@ La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur
15446 19046
 
15447 19047
 ####### B : Régimes spéciaux et exonérations
15448 19048
 
19049
+######## Article 995
19050
+
19051
+Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
19052
+
19053
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
19054
+
19055
+2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement, à l'exception de celles couvrant les risques maladie souscrites auprès des mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
19056
+
19057
+3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
19058
+
19059
+4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
19060
+
19061
+5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1) ;
19062
+
19063
+5° bis (Abrogé) ;
19064
+
19065
+6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
19066
+
19067
+7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
19068
+
19069
+8° Les assurances des crédits à l'exportation ;
19070
+
19071
+9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L214-47 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ;
19072
+
19073
+10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2) ;
19074
+
19075
+11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
19076
+
19077
+12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.
19078
+
19079
+Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;
19080
+
19081
+13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4, L722-9, au 1° de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29, L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.
19082
+
19083
+14° (Dispositions devenues sans objet).
19084
+
19085
+15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré (3) ;
19086
+
19087
+16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré (3).
19088
+
15449 19089
 ######## Article 998
15450 19090
 
15451 19091
 Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
... ...
@@ -15460,6 +19100,12 @@ a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la vale
15460 19100
 
15461 19101
 b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.
15462 19102
 
19103
+######## Article 999
19104
+
19105
+Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L727-2 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
19106
+
19107
+A l'exception des versements afférents au risque maladie faits auprès des institutions de prévoyance visées aux articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale et L. 727-2 du code rural, bénéficient de la même exonération les versements reçus par les institutions visées à l'alinéa précédent qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.
19108
+
15463 19109
 ######## Article 1000
15464 19110
 
15465 19111
 Sont exonérés de la taxe spéciale les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de France souscrits par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
... ...
@@ -15538,7 +19184,7 @@ Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en
15538 19184
 
15539 19185
 Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.
15540 19186
 
15541
-Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans l'alinéa qui précède.
19187
+Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans le premier alinéa.
15542 19188
 
15543 19189
 ###### Article 1006
15544 19190
 
... ...
@@ -15548,6 +19194,22 @@ La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, d
15548 19194
 
15549 19195
 ###### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
15550 19196
 
19197
+####### Article 1010
19198
+
19199
+Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
19200
+
19201
+a) 1 130 euros pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
19202
+
19203
+b) 2 440 euros pour les autres véhicules.
19204
+
19205
+La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
19206
+
19207
+Le décret institutif (1) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
19208
+
19209
+La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (2).
19210
+
19211
+Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
19212
+
15551 19213
 ####### Article 1010 A
15552 19214
 
15553 19215
 Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
... ...
@@ -15558,10 +19220,42 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonction
15558 19220
 
15559 19221
 ##### Section V bis : Droit fixe de procédure
15560 19222
 
19223
+###### Article 1018 A
19224
+
19225
+Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
19226
+
19227
+Ce droit est de :
19228
+
19229
+1° 22 euros pour les ordonnances pénales ;
19230
+
19231
+2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
19232
+
19233
+3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
19234
+
19235
+4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
19236
+
19237
+5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.
19238
+
19239
+Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
19240
+
19241
+Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
19242
+
19243
+Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
19244
+
19245
+Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
19246
+
19247
+Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
19248
+
19249
+Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.
19250
+
15561 19251
 #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
15562 19252
 
15563 19253
 ##### Disposition générale
15564 19254
 
19255
+###### Article 1020
19256
+
19257
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 15 euros. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.
19258
+
15565 19259
 ##### Section I : Agriculture
15566 19260
 
15567 19261
 ###### I : Aménagement rural
... ...
@@ -15664,16 +19358,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits
15664 19358
 
15665 19359
 Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.
15666 19360
 
15667
-####### 2° Agriculteurs non salariés - Assurances contre les accidents et les maladies professionnelles
15668
-
15669
-######## Article 1034
15670
-
15671
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 752-18 du code rural, les pièces relatives à l'application de la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII de ce code sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
15672
-
15673
-Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la même section, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
15674
-
15675
-Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant à l'article L. 752-18 du code rural.
15676
-
15677 19361
 ####### 3° : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs
15678 19362
 
15679 19363
 ######## Article 1036
... ...
@@ -15692,6 +19376,10 @@ Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
15692 19376
 
15693 19377
 ###### 1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France
15694 19378
 
19379
+####### Article 1038
19380
+
19381
+Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 modifiée du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, sont enregistrées au droit fixe de 75 euros.
19382
+
15695 19383
 ###### 2° : Etablissements d'utilité publique
15696 19384
 
15697 19385
 ####### Article 1039
... ...
@@ -15744,6 +19432,12 @@ I. Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles L. 5215-2
15744 19432
 
15745 19433
 II. Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales.
15746 19434
 
19435
+###### 8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique
19436
+
19437
+####### Article 1043-0 A
19438
+
19439
+Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique sont exonérés du paiement des salaires aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.
19440
+
15747 19441
 ###### 9° : Départements d'outre-mer
15748 19442
 
15749 19443
 ####### Article 1043 A
... ...
@@ -15818,6 +19512,24 @@ Le règlement des indemnités visées à l'article 4 de cette loi ne donne lieu
15818 19512
 
15819 19513
 Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
15820 19514
 
19515
+###### Article 1050
19516
+
19517
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.
19518
+
19519
+Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 75 euros :
19520
+
19521
+1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
19522
+
19523
+2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 75 euros.
19524
+
19525
+###### Article 1051
19526
+
19527
+Sont soumis à une imposition fixe de 75 euros :
19528
+
19529
+1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
19530
+
19531
+2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
19532
+
15821 19533
 ###### Article 1052
15822 19534
 
15823 19535
 I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
... ...
@@ -15838,7 +19550,7 @@ III. - (Sans objet)
15838 19550
 
15839 19551
 ###### Article 1053
15840 19552
 
15841
-A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan d'occupation des sols pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
19553
+A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
15842 19554
 
15843 19555
 ###### Article 1054
15844 19556
 
... ...
@@ -15856,7 +19568,7 @@ Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrê
15856 19568
 
15857 19569
 ###### Article 1055 bis
15858 19570
 
15859
-La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 91 000 euros sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
19571
+La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 91 000 € sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
15860 19572
 
15861 19573
 L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :
15862 19574
 
... ...
@@ -15866,7 +19578,7 @@ L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :
15866 19578
 
15867 19579
 3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
15868 19580
 
15869
-Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A.
19581
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.
15870 19582
 
15871 19583
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (1).
15872 19584
 
... ...
@@ -15880,7 +19592,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
15880 19592
 
15881 19593
 I. - 1° Les actes, jugements, pièces et écrits qui concernent l'application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.
15882 19594
 
15883
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux mutations de biens sinistrés et des droits à indemnité y afférents sauf si ces mutations résultent d'acquisitions faites :
19595
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux mutations de biens sinistrés et des droits à indemnité y afférents sauf si ces mutations résultent d'acquisitions faites :
15884 19596
 
15885 19597
 a) Par les communes, les départements, les offices publics et les sociétés d'habitations à loyer modéré, en vue de la construction d'habitations à loyer modéré ou de l'aménagement de services publics, dans les conditions de remploi prévues par la loi ;
15886 19598
 
... ...
@@ -15956,7 +19668,7 @@ I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxi
15956 19668
 
15957 19669
 II. - Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.
15958 19670
 
15959
-L'application de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles.
19671
+L'application du premier alinéa est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles.
15960 19672
 
15961 19673
 (1) Annexe IV, art. 121 VA.
15962 19674
 
... ...
@@ -16073,15 +19785,13 @@ Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article L111-1 du code
16073 19785
 
16074 19786
 Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.
16075 19787
 
16076
-Toutefois, les transferts effectués en application des articles L111-2, L126-1 à L126-4, L321-2 à L321-8 et L411-1 à L411-8 du code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous la réserve indiquée au premier alinéa, des droits d'enregistrement.
16077
-
16078 19788
 ####### Article 1088
16079 19789
 
16080 19790
 Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés de timbre, et sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
16081 19791
 
16082 19792
 ####### Article 1089
16083 19793
 
16084
-Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont applicables à leurs unions, à leurs fédérations d'unions et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.
19794
+Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont applicables aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.
16085 19795
 
16086 19796
 ##### Section VII : Juridictions. Procédures diverses
16087 19797
 
... ...
@@ -16091,6 +19801,14 @@ Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'artic
16091 19801
 
16092 19802
 Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre.
16093 19803
 
19804
+####### Article 1089 B
19805
+
19806
+Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
19807
+
19808
+Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.
19809
+
19810
+Conformément à l'article L. 522-2 du code de justice administrative, la demande visant au prononcé des mesures d'urgence est dispensée du droit de timbre prévu au premier alinéa.
19811
+
16094 19812
 ###### 2° : Agence judiciaire du Trésor
16095 19813
 
16096 19814
 ####### Article 1090
... ...
@@ -16179,14 +19897,18 @@ a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur so
16179 19897
 
16180 19898
 b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
16181 19899
 
16182
-En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de ces personnes.
19900
+En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de ces personnes.
16183 19901
 
16184
-Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.
19902
+Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.
16185 19903
 
16186 19904
 Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.
16187 19905
 
16188 19906
 ###### 2° : Actes de dépôt
16189 19907
 
19908
+####### Article 1116
19909
+
19910
+Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seings privés de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 75 euros, sont exonérés de timbre et enregistrés gratis.
19911
+
16190 19912
 ###### 3° : Actes de l'état civil
16191 19913
 
16192 19914
 ####### Article 1119
... ...
@@ -16327,6 +20049,24 @@ Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, sont exonérés des droi
16327 20049
 
16328 20050
 ###### 14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire
16329 20051
 
20052
+####### Article 1135
20053
+
20054
+Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2012, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse.
20055
+
20056
+Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
20057
+
20058
+###### 14° bis : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse
20059
+
20060
+####### Article 1135 bis
20061
+
20062
+I. - Sous réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2010, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.
20063
+
20064
+Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
20065
+
20066
+Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
20067
+
20068
+II. - Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
20069
+
16330 20070
 ###### 15° : Privatisations
16331 20071
 
16332 20072
 ####### Article 1136
... ...
@@ -16337,6 +20077,12 @@ Cette exonération s'applique également aux opérations mentionnées au troisi
16337 20077
 
16338 20078
 ###### 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement
16339 20079
 
20080
+####### Article 1137
20081
+
20082
+Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.
20083
+
20084
+Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement (1).
20085
+
16340 20086
 ### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
16341 20087
 
16342 20088
 #### Article 1378 bis
... ...
@@ -16503,6 +20249,24 @@ III. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prév
16503 20249
 
16504 20250
 ######## 2 : Exonérations supérieures à deux ans
16505 20251
 
20252
+######### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
20253
+
20254
+########## Article 1383 B
20255
+
20256
+Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.
20257
+
20258
+Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre 2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A soit remplie.
20259
+
20260
+L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
20261
+
20262
+En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.
20263
+
20264
+L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
20265
+
20266
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.
20267
+
20268
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
20269
+
16506 20270
 ######### 2° : Habitations à loyer modéré
16507 20271
 
16508 20272
 ########## Article 1384
... ...
@@ -16523,15 +20287,31 @@ III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou
16523 20287
 
16524 20288
 I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
16525 20289
 
16526
-L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies. La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
20290
+L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (1).
16527 20291
 
16528 20292
 Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.
16529 20293
 
16530 20294
 Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation.
16531 20295
 
20296
+I bis. – Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants :
20297
+
20298
+a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;
20299
+
20300
+b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;
20301
+
20302
+c. performance énergétique et acoustique ;
20303
+
20304
+d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;
20305
+
20306
+e. maîtrise des fluides.
20307
+
20308
+Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.
20309
+
20310
+La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
20311
+
16532 20312
 II. – Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq ans.
16533 20313
 
16534
-Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa.
20314
+Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa (2).
16535 20315
 
16536 20316
 ########## Article 1384 B
16537 20317
 
... ...
@@ -16577,26 +20357,6 @@ Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en ap
16577 20357
 
16578 20358
 Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.
16579 20359
 
16580
-######## 2 : Exonération supérieure à deux ans
16581
-
16582
-######### 1° : Zones franches urbaines.
16583
-
16584
-########## Article 1383 B
16585
-
16586
-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.
16587
-
16588
-Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A soit remplie.
16589
-
16590
-L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
16591
-
16592
-En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.
16593
-
16594
-L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
16595
-
16596
-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.
16597
-
16598
-Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
16599
-
16600 20360
 ####### D : Base d'imposition
16601 20361
 
16602 20362
 ######## Article 1388
... ...
@@ -16651,6 +20411,14 @@ Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année
16651 20411
 
16652 20412
 Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391 sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).
16653 20413
 
20414
+######## Article 1391 B
20415
+
20416
+Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans (1) au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € (1) de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
20417
+
20418
+######## Article 1391 C
20419
+
20420
+Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.
20421
+
16654 20422
 ###### II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties
16655 20423
 
16656 20424
 ####### A : Propriétés imposables
... ...
@@ -16703,6 +20471,32 @@ Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en
16703 20471
 
16704 20472
 ####### C : Exonérations temporaires
16705 20473
 
20474
+######## Article 1395
20475
+
20476
+Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
20477
+
20478
+1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération (1) ;
20479
+
20480
+1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.
20481
+
20482
+Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
20483
+
20484
+Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
20485
+
20486
+Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ;
20487
+
20488
+1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.
20489
+
20490
+Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.
20491
+
20492
+Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ;
20493
+
20494
+2° (Abrogé) ;
20495
+
20496
+3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.
20497
+
20498
+L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou mises en culture à compter de 1992.
20499
+
16706 20500
 ######## Article 1395 A
16707 20501
 
16708 20502
 A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
... ...
@@ -16719,6 +20513,14 @@ Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'
16719 20513
 
16720 20514
 ####### D : Base d'imposition
16721 20515
 
20516
+######## Article 1396
20517
+
20518
+La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
20519
+
20520
+La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 0,76 euro par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.
20521
+
20522
+La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (1).
20523
+
16722 20524
 ####### E : Dégrèvements spéciaux
16723 20525
 
16724 20526
 ######## Article 1397
... ...
@@ -16737,6 +20539,14 @@ En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander u
16737 20539
 
16738 20540
 Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles L223-18 à L223-22 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.
16739 20541
 
20542
+######## Article 1398 A
20543
+
20544
+Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire.
20545
+
20546
+Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 30 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.
20547
+
20548
+Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995, Journal officiel du 2 février 1995).
20549
+
16740 20550
 ###### III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
16741 20551
 
16742 20552
 ####### A : Lieu d'imposition
... ...
@@ -16747,9 +20557,7 @@ I. – Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée da
16747 20557
 
16748 20558
 II. – Toutefois, pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés par l'acte d'autorisation ou de concession.
16749 20559
 
16750
-Le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions d'application de cet alinéa sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie (1).
16751
-
16752
-(1) Annexe III, art. 316 à 321 B.
20560
+Le mode de détermination des pourcentages prévus au premier alinéa, ainsi que les conditions d'application de cet alinéa sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie (1).
16753 20561
 
16754 20562
 ####### B : Débiteur de l'impôt
16755 20563
 
... ...
@@ -16813,6 +20621,28 @@ II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les pr
16813 20621
 
16814 20622
 ###### I : Locaux imposables
16815 20623
 
20624
+####### Article 1407
20625
+
20626
+I. – La taxe d'habitation est due :
20627
+
20628
+1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;
20629
+
20630
+2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;
20631
+
20632
+3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°.
20633
+
20634
+II. – Ne sont pas imposables à la taxe :
20635
+
20636
+1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;
20637
+
20638
+2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
20639
+
20640
+3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
20641
+
20642
+4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;
20643
+
20644
+5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.
20645
+
16816 20646
 ###### II : Personnes imposables
16817 20647
 
16818 20648
 ####### Article 1408
... ...
@@ -16841,6 +20671,44 @@ La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations e
16841 20671
 
16842 20672
 Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A.
16843 20673
 
20674
+####### Article 1411
20675
+
20676
+I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.
20677
+
20678
+Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.
20679
+
20680
+II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
20681
+
20682
+Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
20683
+
20684
+2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
20685
+
20686
+3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
20687
+
20688
+4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
20689
+
20690
+5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.
20691
+
20692
+Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.
20693
+
20694
+II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
20695
+
20696
+Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
20697
+
20698
+En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
20699
+
20700
+III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
20701
+
20702
+ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
20703
+
20704
+ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.
20705
+
20706
+IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
20707
+
20708
+Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
20709
+
20710
+V. – La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (1) (2).
20711
+
16844 20712
 ####### Article 1412
16845 20713
 
16846 20714
 Pour s'assurer le bénéfice des abattements pour charges de famille prévus à l'article 1411, les contribuables sont tenus de faire parvenir au service des impôts une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et lien de parenté de chacune des personnes à leur charge.
... ...
@@ -16883,7 +20751,7 @@ II. – Sont dégrevés d'office :
16883 20751
 
16884 20752
 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.
16885 20753
 
16886
-Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
20754
+Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret.
16887 20755
 
16888 20756
 III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.
16889 20757
 
... ...
@@ -16893,6 +20761,40 @@ IV. – Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la ta
16893 20761
 
16894 20762
 (1) Ces dispositions sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes.
16895 20763
 
20764
+####### Article 1414 A
20765
+
20766
+I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
20767
+
20768
+a. 3 533 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
20769
+
20770
+b. 4 241 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros pour les deux premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
20771
+
20772
+c. 4 712 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 785 euros pour les deux premières demi-parts et de 1 883 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
20773
+
20774
+Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
20775
+
20776
+II. - 1. Pour l'application du I :
20777
+
20778
+a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;
20779
+
20780
+b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;
20781
+
20782
+c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ;
20783
+
20784
+d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.
20785
+
20786
+2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque année.
20787
+
20788
+III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.
20789
+
20790
+Pour l'application du premier alinéa :
20791
+
20792
+a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;
20793
+
20794
+b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;
20795
+
20796
+c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.
20797
+
16896 20798
 ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
16897 20799
 
16898 20800
 ###### Article 1415
... ...
@@ -16903,6 +20805,28 @@ La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propri
16903 20805
 
16904 20806
 Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
16905 20807
 
20808
+###### Article 1417
20809
+
20810
+I. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et 1 851 euros.
20811
+
20812
+I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
20813
+
20814
+II. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part, majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
20815
+
20816
+III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
20817
+
20818
+IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
20819
+
20820
+Ce montant est majoré :
20821
+
20822
+a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
20823
+
20824
+b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;
20825
+
20826
+c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
20827
+
20828
+2° (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
20829
+
16906 20830
 ##### Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
16907 20831
 
16908 20832
 ##### Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
... ...
@@ -16997,19 +20921,15 @@ Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne
16997 20921
 
16998 20922
 I. – Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1).
16999 20923
 
17000
-Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2).
20924
+Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées au premier alinéa qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2).
17001 20925
 
17002 20926
 II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant (2) :
17003 20927
 
17004
-4,85 euros par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
17005
-
17006
-0,61 euros par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
20928
+4,85 € par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
17007 20929
 
17008
-2 725,79 euros pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 euros par voie de gare de péage.
20930
+0,61 € par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
17009 20931
 
17010
-(1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (voir art. 1517 II 1).
17011
-
17012
-(2) Cette disposition a un caractère interprétatif.
20932
+2 725,79 € pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 € par voie de gare de péage.
17013 20933
 
17014 20934
 ####### F : Procédure d'évaluation
17015 20935
 
... ...
@@ -17025,7 +20945,7 @@ I. – Le représentant de l'administration et la commission communale des impô
17025 20945
 
17026 20946
 Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie.
17027 20947
 
17028
-En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
20948
+En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
17029 20949
 
17030 20950
 II. – Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois.
17031 20951
 
... ...
@@ -17047,7 +20967,7 @@ Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations
17047 20967
 
17048 20968
 Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles.
17049 20969
 
17050
-Les avis d'imposition afférents audit rôle reproduisent l'alinéa précédent.
20970
+Les avis d'imposition afférents audit rôle reproduisent le premier alinéa.
17051 20971
 
17052 20972
 ######## Article 1507
17053 20973
 
... ...
@@ -17082,7 +21002,9 @@ III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière
17082 21002
 - que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
17083 21003
 - ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.
17084 21004
 
17085
-IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article L125-5 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du I du deuxième alinéa du même article L125-5 de ce code, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le commissaire de la République attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter. En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
21005
+IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article L125-5 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du septième alinéa du même article L125-5 de ce code, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le préfet attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.
21006
+
21007
+En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
17086 21008
 
17087 21009
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par l'article L 321-11 du code forestier.
17088 21010
 
... ...
@@ -17180,18 +21102,68 @@ II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensem
17180 21102
 
17181 21103
 III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
17182 21104
 
17183
-Pour cette première actualisation :
21105
+Pour cette première actualisation :
21106
+
21107
+- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;
21108
+- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
21109
+
21110
+IV. – Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.
21111
+
21112
+V. – L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis.
21113
+
21114
+(1) Actuellement, 1er janvier 1970.
21115
+
21116
+(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.
21117
+
21118
+######## Article 1518 bis
21119
+
21120
+Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
21121
+
21122
+Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
21123
+
21124
+a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
21125
+
21126
+b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
21127
+
21128
+c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;
21129
+
21130
+d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;
21131
+
21132
+e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
21133
+
21134
+f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
21135
+
21136
+g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ;
21137
+
21138
+h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
21139
+
21140
+i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties ;
21141
+
21142
+j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
21143
+
21144
+k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
21145
+
21146
+l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
21147
+
21148
+m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
21149
+
21150
+n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
21151
+
21152
+o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
21153
+
21154
+p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
21155
+
21156
+q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
17184 21157
 
17185
-- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;
17186
-- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
21158
+r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
17187 21159
 
17188
-IV. – Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.
21160
+s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
17189 21161
 
17190
-V. – L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis.
21162
+t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
17191 21163
 
17192
-(1) Actuellement, 1er janvier 1970.
21164
+u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
17193 21165
 
17194
-(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.
21166
+v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
17195 21167
 
17196 21168
 ####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens
17197 21169
 
... ...
@@ -17213,19 +21185,17 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité pr
17213 21185
 
17214 21186
 A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1).
17215 21187
 
17216
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (2).
21188
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.
17217 21189
 
17218
-Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis (2).
21190
+Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.
17219 21191
 
17220
-A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 p. 100 de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 p. 100 des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1992.
21192
+A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1992.
17221 21193
 
17222 21194
 Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993.
17223 21195
 
17224 21196
 Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers.
17225 21197
 
17226
-(1) Voir également art. 1499 A.
17227
-
17228
-(2) Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1518 B ont un caractère interprétatif.
21198
+(1) Voir également l'article 1499 A.
17229 21199
 
17230 21200
 ##### Section VII : Autres taxes communales
17231 21201
 
... ...
@@ -17233,8 +21203,87 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catég
17233 21203
 
17234 21204
 ####### A : Redevance communale des mines
17235 21205
 
21206
+######## Article 1519
21207
+
21208
+I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
21209
+
21210
+Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
21211
+
21212
+Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
21213
+
21214
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
21215
+
21216
+- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
21217
+- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
21218
+- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
21219
+- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
21220
+- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
21221
+- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
21222
+- pour le chlorure de sodium :
21223
+- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
21224
+- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
21225
+- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
21226
+- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
21227
+- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
21228
+- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
21229
+- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
21230
+- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
21231
+- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
21232
+- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
21233
+- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
21234
+- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
21235
+- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
21236
+- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
21237
+- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
21238
+- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
21239
+- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
21240
+- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
21241
+- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
21242
+- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
21243
+- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
21244
+- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
21245
+- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
21246
+- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
21247
+- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
21248
+- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
21249
+- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
21250
+
21251
+1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
21252
+
21253
+- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
21254
+- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
21255
+
21256
+Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
21257
+
21258
+1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
21259
+
21260
+- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
21261
+- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
21262
+
21263
+1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
21264
+
21265
+2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier.
21266
+
21267
+III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.
21268
+
21269
+IV. – Les taux prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
21270
+
21271
+Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
21272
+
21273
+V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
21274
+
21275
+VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
21276
+
21277
+Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
21278
+
17236 21279
 ####### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
17237 21280
 
21281
+######## Article 1519 A
21282
+
21283
+Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2002, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 203 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2 406 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
21284
+
21285
+L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
21286
+
17238 21287
 ###### II : Taxes facultatives
17239 21288
 
17240 21289
 ####### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
... ...
@@ -17332,8 +21381,94 @@ Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, u
17332 21381
 
17333 21382
 ####### 2° : Tarif
17334 21383
 
21384
+######## Article 1560
21385
+
21386
+I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé dans le tableau ci-après :
21387
+
21388
+NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.
21389
+
21390
+PREMIERE CATEGORIE :
21391
+
21392
+A : néant
21393
+
21394
+B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.
21395
+
21396
+DEUXIEME CATEGORIE : ...
21397
+
21398
+TROISIEME CATEGORIE :
21399
+
21400
+Courses d'automobiles, spectacles de tir aux pigeons : 14 %.
21401
+
21402
+QUATRIEME CATEGORIE :
21403
+
21404
+Cercles et maisons de jeux :
21405
+
21406
+Par paliers de recettes annuelles :
21407
+
21408
+Jusqu'à 30 490 euros : 10 %.
21409
+
21410
+Au-dessus de 30 490 euros et jusqu'à 228 700 euros : 40 %.
21411
+
21412
+Au-dessus de 228 700 euros : 70 %.
21413
+
21414
+CINQUIEME CATEGORIE / Taxe annuelle par appareil :
21415
+
21416
+Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux publics à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :
21417
+
21418
+Dans les communes de :
21419
+
21420
+1 000 habitants et au-dessous : 16 euros.
21421
+
21422
+1 001 à 10 000 habitants : 31 euros.
21423
+
21424
+10 001 à 50 000 habitants : 61 euros.
21425
+
21426
+Plus de 50 000 habitants : 92 euros.
21427
+
21428
+II. Les conseils municipaux peuvent :
21429
+
21430
+Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées ;
21431
+
21432
+Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
21433
+
21434
+Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
21435
+
21436
+D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points ;
21437
+
21438
+D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.
21439
+
21440
+Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
21441
+
21442
+III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes.
21443
+
21444
+IV. Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
21445
+
17335 21446
 ####### 4° : Exonérations
17336 21447
 
21448
+######## Article 1561
21449
+
21450
+Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :
21451
+
21452
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
21453
+
21454
+3° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 euros de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 760 euros, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
21455
+
21456
+b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
21457
+
21458
+Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.
21459
+
21460
+c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du Livre des procédures fiscales (2) ;
21461
+
21462
+4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
21463
+
21464
+5° et 6° (Abrogés) ;
21465
+
21466
+7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ;
21467
+
21468
+8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
21469
+
21470
+10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
21471
+
17337 21472
 ####### 5° : Demi-tarif
17338 21473
 
17339 21474
 ######## Article 1562
... ...
@@ -17362,6 +21497,18 @@ b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les s
17362 21497
 
17363 21498
 ####### 6° : Assiette et liquidation
17364 21499
 
21500
+######## Article 1563
21501
+
21502
+Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.
21503
+
21504
+Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions (1).
21505
+
21506
+Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
21507
+
21508
+Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
21509
+
21510
+Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.
21511
+
17365 21512
 ######## Article 1563 bis
17366 21513
 
17367 21514
 Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.
... ...
@@ -17456,6 +21603,30 @@ Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critèr
17456 21603
 
17457 21604
 ###### III : Licence des débitants de boissons.
17458 21605
 
21606
+####### Article 1568
21607
+
21608
+Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.
21609
+
21610
+Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
21611
+
21612
+CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :
21613
+
21614
+Communes de :
21615
+
21616
+1.000 habitants et au-dessous : 3,80 euros / 38 euros.
21617
+
21618
+1.001 à 10.000 habitants : 7,60 euros / 76 euros.
21619
+
21620
+10.001 à 50.000 habitants : 11,40 euros / 114 euros.
21621
+
21622
+Plus de 50.000 habitants : 15 euros / 153 euros.
21623
+
21624
+Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
21625
+
21626
+Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités d'euros.
21627
+
21628
+Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
21629
+
17459 21630
 ####### Article 1569
17460 21631
 
17461 21632
 La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1).
... ...
@@ -17480,12 +21651,70 @@ Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le te
17480 21651
 
17481 21652
 ###### II : Surtaxe sur les eaux minérales
17482 21653
 
21654
+####### Article 1582
21655
+
21656
+Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par hectolitre.
21657
+
21658
+Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de l'année précédente, le surplus est attribué au département.
21659
+
21660
+Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 2231-2 du code général des collectivités territoriales, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
21661
+
21662
+La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.
21663
+
17483 21664
 #### Chapitre III : Enregistrement
17484 21665
 
17485 21666
 ##### Section I : Taxe obligatoire
17486 21667
 
17487 21668
 ###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
17488 21669
 
21670
+####### Article 1584
21671
+
21672
+1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
21673
+
21674
+1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
21675
+
21676
+2° de meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
21677
+
21678
+3° d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
21679
+
21680
+4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
21681
+
21682
+5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
21683
+
21684
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
21685
+
21686
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
21687
+
21688
+N'excédant pas 23 000 euros : 0 %
21689
+
21690
+Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %
21691
+
21692
+Supérieure à 107 000 euros : 1 %.
21693
+
21694
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
21695
+
21696
+2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
21697
+
21698
+1° ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
21699
+
21700
+2° (Abrogé) ;
21701
+
21702
+3° ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce ;
21703
+
21704
+4° ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;
21705
+
21706
+5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;
21707
+
21708
+6° ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
21709
+
21710
+7° ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
21711
+
21712
+8° (Abrogé) ;
21713
+
21714
+9° ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
21715
+
21716
+10° (Abrogé).
21717
+
17489 21718
 ##### Section III : Taxe locale d'équipement
17490 21719
 
17491 21720
 ###### Article 1585 A
... ...
@@ -17538,6 +21767,54 @@ IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agrico
17538 21767
 
17539 21768
 (2) Annexe II, art. 317 quater.
17540 21769
 
21770
+###### Article 1585 D
21771
+
21772
+I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
21773
+
21774
+Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
21775
+
21776
+A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :
21777
+
21778
+CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)
21779
+
21780
+1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 73 euros
21781
+
21782
+2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros
21783
+
21784
+3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings : 220 euros
21785
+
21786
+4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 / 192 euros
21787
+
21788
+5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale :
21789
+
21790
+- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros
21791
+- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros
21792
+
21793
+2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence principale, par logement :
21794
+
21795
+- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros
21796
+- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros
21797
+
21798
+6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386 euros
21799
+
21800
+7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés : 524 euros
21801
+
21802
+8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros
21803
+
21804
+9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 524 euros
21805
+
21806
+Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
21807
+
21808
+Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
21809
+
21810
+II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
21811
+
21812
+a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;
21813
+
21814
+b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
21815
+
21816
+Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.
21817
+
17541 21818
 ###### Article 1585 E
17542 21819
 
17543 21820
 I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
... ...
@@ -17548,7 +21825,7 @@ Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de
17548 21825
 
17549 21826
 Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.
17550 21827
 
17551
-III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I du même article.
21828
+III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du I du même article.
17552 21829
 
17553 21830
 ###### Article 1585 F
17554 21831
 
... ...
@@ -17556,6 +21833,12 @@ Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble
17556 21833
 
17557 21834
 Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.
17558 21835
 
21836
+###### Article 1585 G
21837
+
21838
+La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.
21839
+
21840
+Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 12 euros, elle n'est pas mise en recouvrement.
21841
+
17559 21842
 ###### Article 1585 H
17560 21843
 
17561 21844
 Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1).
... ...
@@ -17614,6 +21897,71 @@ Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en
17614 21897
 
17615 21898
 ##### III : Redevance départementale des mines
17616 21899
 
21900
+###### Article 1587
21901
+
21902
+I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
21903
+
21904
+Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
21905
+
21906
+Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
21907
+
21908
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
21909
+
21910
+- 8,34 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
21911
+- 34,2 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
21912
+- 15,5 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
21913
+- 28,6 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
21914
+- 67,7 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
21915
+- 89,3 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
21916
+- pour le chlorure de sodium :
21917
+- 85,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
21918
+- 50 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
21919
+- 16,5 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
21920
+- 65,6 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
21921
+- 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
21922
+- 3,91 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
21923
+- 3,43 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
21924
+- 1,11 euros par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
21925
+- 102 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
21926
+- 27,8 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
21927
+- 38,8 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
21928
+- 173 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
21929
+- 5,94 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
21930
+- 59,4 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
21931
+- 41,5 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
21932
+- 1,41 euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
21933
+- 70,4 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
21934
+- 59,4 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
21935
+- 14 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
21936
+- 2,24 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
21937
+- 78,9 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
21938
+- 6,97 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
21939
+- 43,8 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
21940
+- 29,1 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
21941
+- 5,89 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
21942
+- 30,3 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
21943
+- 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
21944
+
21945
+1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
21946
+
21947
+- 31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
21948
+- 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
21949
+
21950
+Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
21951
+
21952
+1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
21953
+
21954
+- 75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
21955
+- 262 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
21956
+
21957
+1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
21958
+
21959
+2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
21960
+
21961
+III. – Les taux visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
21962
+
21963
+Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
21964
+
17617 21965
 ###### Article 1588
17618 21966
 
17619 21967
 I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
... ...
@@ -17668,12 +22016,60 @@ a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'hab
17668 22016
 
17669 22017
 b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
17670 22018
 
17671
-Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros est fixé, dans ces limites, par fraction de 7 600 euros.
22019
+Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 7 600 € ni supérieur à 46 000 € est fixé, dans ces limites, par fraction de 7 600 €.
17672 22020
 
17673
-Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A.
22021
+Les décisions prises en application des premier à quatrième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A.
17674 22022
 
17675 22023
 Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
17676 22024
 
22025
+####### Article 1594 F quinquies
22026
+
22027
+Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :
22028
+
22029
+A. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ;
22030
+
22031
+B. Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation ;
22032
+
22033
+C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
22034
+
22035
+D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
22036
+
22037
+1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;
22038
+
22039
+2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
22040
+
22041
+Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
22042
+
22043
+L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
22044
+
22045
+Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition.
22046
+
22047
+II. Les acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
22048
+
22049
+E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 99 000 euros, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides.
22050
+
22051
+II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
22052
+
22053
+Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 99 000 euros.
22054
+
22055
+F. Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
22056
+
22057
+G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
22058
+
22059
+Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
22060
+
22061
+Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret.
22062
+
22063
+H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
22064
+
22065
+I. (Disposition abrogée).
22066
+
22067
+J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L. 60 du code du domaine de l'Etat.
22068
+
22069
+K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret.
22070
+
22071
+L. - Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés ainsi que par des sociétés d'économie mixte.
22072
+
17677 22073
 ###### III : Exonération
17678 22074
 
17679 22075
 ####### Article 1594-0 G
... ...
@@ -17746,7 +22142,7 @@ La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Tout
17746 22142
 
17747 22143
 ####### Article 1594 I
17748 22144
 
17749
-Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
22145
+Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
17750 22146
 
17751 22147
 La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
17752 22148
 
... ...
@@ -17756,6 +22152,75 @@ Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exoné
17756 22152
 
17757 22153
 ###### IV : Réduction des droits
17758 22154
 
22155
+####### Article 1595
22156
+
22157
+Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
22158
+
22159
+1° d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;
22160
+
22161
+2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
22162
+
22163
+3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
22164
+
22165
+4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
22166
+
22167
+5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
22168
+
22169
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60%. Le taux est fixé à 0,50% pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
22170
+
22171
+<table><tbody>
22172
+ <tr>
22173
+  <td><center>FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE</center></td>
22174
+  <td><center>TARIF APPLICABLE</center></td>
22175
+ </tr>
22176
+ <tr>
22177
+<td/>
22178
+  <td><center>%</center></td>
22179
+ </tr>
22180
+ <tr>
22181
+  <td valign="top" width="454">N'excédant pas 23 000 €</td>
22182
+  <td valign="top" width="227"><center>0</center></td>
22183
+ </tr>
22184
+ <tr>
22185
+  <td valign="top" width="454">Comprise entre 23 000 € et 107 000 €</td>
22186
+  <td valign="top" width="227"><center>0,60</center></td>
22187
+ </tr>
22188
+ <tr>
22189
+  <td valign="top" width="454">Supérieure à 107 000 €</td>
22190
+  <td valign="top" width="227"><center>1,40</center></td>
22191
+ </tr>
22192
+</tbody></table>
22193
+
22194
+Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
22195
+
22196
+####### Article 1595 bis
22197
+
22198
+Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :
22199
+
22200
+1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
22201
+
22202
+2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
22203
+
22204
+3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
22205
+
22206
+4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
22207
+
22208
+5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
22209
+
22210
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
22211
+
22212
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
22213
+
22214
+N'excédant pas 23 000 euros : 0 %
22215
+
22216
+Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %
22217
+
22218
+Supérieure à 107 000 euros : 1 %.
22219
+
22220
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
22221
+
22222
+Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
22223
+
17759 22224
 ##### Section II : Autres taxes
17760 22225
 
17761 22226
 ###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement
... ...
@@ -17828,6 +22293,20 @@ Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, s
17828 22293
 
17829 22294
 Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
17830 22295
 
22296
+##### Article 1599 F
22297
+
22298
+Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
22299
+
22300
+a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
22301
+
22302
+a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie (1), dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
22303
+
22304
+b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées ;
22305
+
22306
+c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie (1), dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus.
22307
+
22308
+d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus (1).
22309
+
17831 22310
 ##### Article 1599 F bis
17832 22311
 
17833 22312
 Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
... ...
@@ -17838,7 +22317,7 @@ La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H.
17838 22317
 
17839 22318
 Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
17840 22319
 
17841
-Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus.
22320
+Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé au premier alinéa par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus.
17842 22321
 
17843 22322
 Toutefois, pour les voitures particulières ayant une puissance fiscale de 15 et 16 CV, 17 et 18 CV, 19 CV et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et plus, les coefficients sont respectivement de 11,5 ; 14,1 ; 21,1 ; 31,7 et 47,6.
17844 22323
 
... ...
@@ -17856,6 +22335,10 @@ Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de
17856 22335
 
17857 22336
 Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directeurs des services fiscaux concernés avant le 30 avril de chaque année. A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et à l'article 1599 G, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.
17858 22337
 
22338
+##### Article 1599 I
22339
+
22340
+Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majorés des frais d'assiette et de recouvrement prévus au V de l'article 1647, sont arrondis à l'euro pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.
22341
+
17859 22342
 ##### Article 1599 I bis
17860 22343
 
17861 22344
 La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre.
... ...
@@ -17992,6 +22475,28 @@ Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre (1).
17992 22475
 
17993 22476
 (1) Voir annexe III, art. 313 BF.
17994 22477
 
22478
+####### Article 1599 sexdecies
22479
+
22480
+I. 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.
22481
+
22482
+2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :
22483
+
22484
+1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
22485
+
22486
+2° Les tracteurs non agricoles ;
22487
+
22488
+3° Les motocyclettes.
22489
+
22490
+3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).
22491
+
22492
+4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.
22493
+
22494
+Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.
22495
+
22496
+II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.
22497
+
22498
+III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
22499
+
17995 22500
 ####### Article 1599 septdecies
17996 22501
 
17997 22502
 1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies.
... ...
@@ -18056,7 +22561,7 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
18056 22561
 
18057 22562
 e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
18058 22563
 
18059
-Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
22564
+Pour l'application du premier alinéa, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
18060 22565
 
18061 22566
 f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ;
18062 22567
 
... ...
@@ -18096,7 +22601,9 @@ II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues
18096 22601
 
18097 22602
 a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;
18098 22603
 
18099
-b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
22604
+b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
22605
+
22606
+La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
18100 22607
 
18101 22608
 6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
18102 22609
 
... ...
@@ -18108,18 +22615,20 @@ b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque r
18108 22615
 
18109 22616
 10. (Abrogé)
18110 22617
 
18111
-III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 C.
22618
+III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5 à 9, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 C.
18112 22619
 
18113 22620
 IV. 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1 et 3 pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4 du II fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
18114 22621
 
18115
-Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E. Son paiement doit intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants.
22622
+Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.
18116 22623
 
18117 22624
 2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
18118 22625
 
18119
-3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
22626
+3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
18120 22627
 
18121 22628
 V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
18122 22629
 
22630
+(1) Les dispositions du présent IV s'appliquent pour la première fois à la contribution sociale généralisée due au titre des mois de décembre 1997 et janvier 1998. Pour l'application du 1 du IV précité, le versement correspondant est déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au cours des mois de décembre 1996 et janvier 1997 et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
22631
+
18123 22632
 ####### Article 1600-0 E
18124 22633
 
18125 22634
 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 7,50 %.
... ...
@@ -18142,12 +22651,24 @@ III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale
18142 22651
 
18143 22652
 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L135-2 du code de la sécurité sociale ;
18144 22653
 
18145
-50 % au fonds mentionné à l'article L135-6 du code précité ;
22654
+65 % au fonds mentionné à l'article L135-6 du code précité ;
18146 22655
 
18147
-30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
22656
+15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
18148 22657
 
18149 22658
 ###### IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
18150 22659
 
22660
+####### Article 1600-0 G
22661
+
22662
+I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code.
22663
+
22664
+Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2013. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2014 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2013.
22665
+
22666
+Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.
22667
+
22668
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158.
22669
+
22670
+II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
22671
+
18151 22672
 ####### Article 1600-0 H
18152 22673
 
18153 22674
 - Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :
... ...
@@ -18166,7 +22687,7 @@ Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités pr
18166 22687
 
18167 22688
 ####### Article 1600-0 J
18168 22689
 
18169
-I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :
22690
+I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 9 :
18170 22691
 
18171 22692
 1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
18172 22693
 
... ...
@@ -18176,12 +22697,14 @@ I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0
18176 22697
 
18177 22698
 4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
18178 22699
 
18179
-5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D :
22700
+5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;
18180 22701
 
18181 22702
 a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date ;
18182 22703
 
18183 22704
 b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
18184 22705
 
22706
+La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
22707
+
18185 22708
 6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
18186 22709
 
18187 22710
 7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
... ...
@@ -18192,9 +22715,9 @@ b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque r
18192 22715
 
18193 22716
 10. (Abrogé)
18194 22717
 
18195
-II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.
22718
+II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 9, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.
18196 22719
 
18197
-III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2014 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.
22720
+III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 9 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2014 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.
18198 22721
 
18199 22722
 ####### Article 1600-0 K
18200 22723
 
... ...
@@ -18234,21 +22757,39 @@ Sont exonérés de cette taxe :
18234 22757
 
18235 22758
 8° La caisse nationale de crédit agricole ;
18236 22759
 
18237
-9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
22760
+9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
22761
+
22762
+10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
22763
+
22764
+11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455.
22765
+
22766
+La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription (1).
22767
+
22768
+Pour 2002, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 1,5 % par rapport au produit de l'année précédente, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat dans des conditions définies par le décret prévu au dix-huitième alinéa.
22769
+
22770
+En l'absence de telles conventions, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie ne peut augmenter, par rapport à celui de l'année précédente, que d'un taux égal au quart du taux d'augmentation prévu au quinzième alinéa.
22771
+
22772
+Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.
22773
+
22774
+Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article.
22775
+
22776
+##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
22777
+
22778
+###### Article 1601
18238 22779
 
18239
-10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
22780
+Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
18240 22781
 
18241
-11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;
22782
+Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.
18242 22783
 
18243
-Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
22784
+Cette taxe est composée :
18244 22785
 
18245
-Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie.
22786
+a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 101 euros ;
18246 22787
 
18247
-Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.
22788
+b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.
18248 22789
 
18249
-Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article.
22790
+Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
18250 22791
 
18251
-##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
22792
+Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
18252 22793
 
18253 22794
 ###### Article 1601 A
18254 22795
 
... ...
@@ -18312,35 +22853,103 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
18312 22853
 
18313 22854
 ##### Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine
18314 22855
 
18315
-##### Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.
22856
+###### Article 1608
22857
+
22858
+Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.
22859
+
22860
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 6 860 000 euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
22861
+
22862
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies et à l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
22863
+
22864
+Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
22865
+
22866
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
22867
+
22868
+##### Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine
18316 22869
 
18317 22870
 ###### Article 1609
18318 22871
 
18319
-Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.
22872
+Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Lorraine.
18320 22873
 
18321
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 60 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).
22874
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 15 millions d'euros par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances.
18322 22875
 
18323 22876
 La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
18324 22877
 
18325
-(1) Limite applicable à compter de 1986.
18326
-
18327 22878
 ##### Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais
18328 22879
 
22880
+###### Article 1609 A
22881
+
22882
+Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées.
22883
+
22884
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 9 147 000 euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
22885
+
22886
+La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
22887
+
18329 22888
 ##### Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane
18330 22889
 
22890
+###### Article 1609 B
22891
+
22892
+Dans le département de la Guyane, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.
22893
+
22894
+Cette taxe est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
22895
+
22896
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite de 1 875 000 euros.
22897
+
22898
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
22899
+
22900
+A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
22901
+
22902
+Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
22903
+
22904
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
22905
+
18331 22906
 ##### Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
18332 22907
 
22908
+###### Article 1609 C
22909
+
22910
+Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
22911
+
22912
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 1 525 000 euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
22913
+
22914
+Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
22915
+
22916
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.
22917
+
22918
+A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
22919
+
22920
+Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
22921
+
18333 22922
 ##### Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique
18334 22923
 
22924
+###### Article 1609 D
22925
+
22926
+Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
22927
+
22928
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 1 525 000 euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
22929
+
22930
+Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
22931
+
22932
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.
22933
+
22934
+A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
22935
+
22936
+Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
22937
+
18335 22938
 ##### Section IX sexies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
18336 22939
 
18337 22940
 ###### Article 1609 E
18338 22941
 
18339 22942
 Il est institué, à compter de 1999, une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.
18340 22943
 
18341
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
22944
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 4 573 000 euros par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
18342 22945
 
18343
-Toutefois, au titre de 1999, le montant de cette taxe devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.
22946
+##### Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
22947
+
22948
+###### Article 1609 F
22949
+
22950
+Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.
22951
+
22952
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
18344 22953
 
18345 22954
 ##### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
18346 22955
 
... ...
@@ -18418,35 +23027,35 @@ Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année d'applica
18418 23027
 
18419 23028
 Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.
18420 23029
 
18421
-II. Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone.
23030
+II. – Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone.
18422 23031
 
18423
-1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.
23032
+1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée au premier alinéa dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.
18424 23033
 
18425
-Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
23034
+Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa.
18426 23035
 
18427
-Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
23036
+Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des deuxième et troisième alinéas peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
18428 23037
 
18429 23038
 2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
18430 23039
 
18431 23040
 2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.
18432 23041
 
18433
-3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application du dernier alinéa du II de l'article 1478.
23042
+3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent II bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.
18434 23043
 
18435 23044
 Pour le calcul de cette compensation :
18436 23045
 
18437
-a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
23046
+a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
18438 23047
 
18439
-b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue.
23048
+b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent II pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue.
18440 23049
 
18441
-4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
23050
+4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues ci-dessus est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour les dispositions prévues au II.
18442 23051
 
18443 23052
 L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.
18444 23053
 
18445 23054
 Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
18446 23055
 
18447
-III. Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
23056
+III. – Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
18448 23057
 
18449
-Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi qu'aux districts faisant application des dispositions prévues à l'article 1609 quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi.
23058
+Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi qu'aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts faisant application des dispositions prévues au I de l'article 1609 nonies C.
18450 23059
 
18451 23060
 Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
18452 23061
 
... ...
@@ -18460,7 +23069,11 @@ Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le te
18460 23069
 
18461 23070
 ###### Article 1609 nonies A ter
18462 23071
 
18463
-Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place de ce syndicat mixte.
23072
+Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
23073
+
23074
+a soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
23075
+
23076
+b soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
18464 23077
 
18465 23078
 ##### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
18466 23079
 
... ...
@@ -18482,6 +23095,24 @@ V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération
18482 23095
 
18483 23096
 VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
18484 23097
 
23098
+###### Article 1609 nonies BA
23099
+
23100
+I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activités concernée.
23101
+
23102
+II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone.
23103
+
23104
+2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour la durée de cette convention :
23105
+
23106
+a. les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639 A ter sont applicables ;
23107
+
23108
+b. les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune ;
23109
+
23110
+c. les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui fait l'objet de la convention.
23111
+
23112
+3. Lorsqu'une commune fait application des dispositions du présent article, l'établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de l'article 1609 nonies C auquel elle adhère lui est substitué dans les délibérations qu'elle a prises en application du I. L'agglomération nouvelle se substitue à cet établissement public de coopération intercommunale pour l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone pour la période de la convention restant à courir. Les dispositions du 2 sont applicables.
23113
+
23114
+III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.
23115
+
18485 23116
 ##### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
18486 23117
 
18487 23118
 ###### Article 1609 nonies C
... ...
@@ -18496,7 +23127,7 @@ L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cet
18496 23127
 
18497 23128
 2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
18498 23129
 
18499
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.
23130
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.
18500 23131
 
18501 23132
 Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
18502 23133
 
... ...
@@ -18556,10 +23187,12 @@ b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière su
18556 23187
 
18557 23188
 L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
18558 23189
 
18559
-a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
23190
+a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
18560 23191
 
18561 23192
 b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.
18562 23193
 
23194
+c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.
23195
+
18563 23196
 Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.
18564 23197
 
18565 23198
 Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
... ...
@@ -18624,6 +23257,16 @@ b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
18624 23257
 
18625 23258
 Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre.
18626 23259
 
23260
+###### Article 1609 duodecies
23261
+
23262
+La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
23263
+
23264
+En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 76300 euros.
23265
+
23266
+Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
23267
+
23268
+La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
23269
+
18627 23270
 ###### Article 1609 terdecies
18628 23271
 
18629 23272
 La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
... ...
@@ -18692,12 +23335,146 @@ Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les pro
18692 23335
 
18693 23336
 ##### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
18694 23337
 
23338
+###### Article 1609 duovicies
23339
+
23340
+I. - Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
23341
+
23342
+II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.
23343
+
23344
+Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins de 1200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.
23345
+
23346
+Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.
23347
+
23348
+Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
23349
+
23350
+III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré.
23351
+
23352
+Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique.
23353
+
23354
+IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci après :
23355
+
23356
+- 0,03 euro pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 euro ;
23357
+- 0,11 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 euro et inférieur à 0,90 euro ;
23358
+- 0,13 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 euro et inférieur à 1,00 euro ;
23359
+- 0,16 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 euro et inférieur à 1,20 euro ;
23360
+- 0,18 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 euro et inférieur à 1,50 euro ;
23361
+- 0,22 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et inférieur à 1,60 euro ;
23362
+- 0,23 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 euro et inférieur à 1,70 euro ;
23363
+- 0,24 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 euro et inférieur à 1,80 euro ;
23364
+- 0,25 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 euro et inférieur à 1,90 euro ;
23365
+- 0,26 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 euro et inférieur à 2,00 euros ;
23366
+- 0,27 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 euros et inférieur à 2,10 euros ;
23367
+- 0,28 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 euros et inférieur à 2,30 euros ;
23368
+- 0,29 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 euros et inférieur à 2,50 euros ;
23369
+- 0,30 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 euros et inférieur à 2,60 euros ;
23370
+- 0,32 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 euros et inférieur à 2,70 euros ;
23371
+- 0,34 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 euros et inférieur à 2,80 euros.
23372
+
23373
+Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 euros et inférieur à 4,30 euros, la taxe est majorée de 0,01 euros chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euros ;
23374
+
23375
+- 0,50 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 euros et inférieur à 4,70 euros ;
23376
+- 0,52 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 euros et inférieur à 4,80 euros.
23377
+
23378
+Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euro.
23379
+
23380
+Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
23381
+
23382
+Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture.
23383
+
23384
+V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.
23385
+
23386
+VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
23387
+
23388
+VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.
23389
+
23390
+Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève la salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.
23391
+
23392
+VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
23393
+
23394
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
23395
+
18695 23396
 ##### Section VI : Taxe d'aéroport
18696 23397
 
23398
+###### Article 1609 quatervicies
23399
+
23400
+I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
23401
+
23402
+II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.
23403
+
23404
+III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.
23405
+
23406
+IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
23407
+
23408
+Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
23409
+
23410
+Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
23411
+
23412
+CLASSE : 1
23413
+
23414
+Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir de 10 000 001
23415
+
23416
+CLASSE : 2
23417
+
23418
+Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000 001 à 10 000 000
23419
+
23420
+CLASSE : 3
23421
+
23422
+Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001 à 4 000 000
23423
+
23424
+Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
23425
+
23426
+CLASSE : 1
23427
+
23428
+Tarifs par passager : De 2,45 à 4,7 euros
23429
+
23430
+Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,3 à 0,6 euro.
23431
+
23432
+CLASSE : 2
23433
+
23434
+Tarifs par passager : De 1,2 à 4,7 euros.
23435
+
23436
+Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,15 à 0,6 euro.
23437
+
23438
+CLASSE : 3
23439
+
23440
+Tarifs par passager : De 2,6 à 9,5 euros.
23441
+
23442
+Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,6 à 1,5 euro.
23443
+
23444
+Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
23445
+
23446
+Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.
23447
+
23448
+Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
23449
+
23450
+Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.
23451
+
23452
+Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
23453
+
23454
+V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
23455
+
23456
+Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
23457
+
23458
+VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.
23459
+
18697 23460
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
18698 23461
 
18699 23462
 ##### Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
18700 23463
 
23464
+###### Article 1613 bis
23465
+
23466
+I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de l'article 520 A, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.
23467
+
23468
+Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.
23469
+
23470
+II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 5,55 euros par décilitre d'alcool pur.
23471
+
23472
+III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.
23473
+
23474
+IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
23475
+
23476
+V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
23477
+
18701 23478
 ##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
18702 23479
 
18703 23480
 ###### 0A : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -18708,19 +23485,49 @@ Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une
18708 23485
 
18709 23486
 ###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
18710 23487
 
23488
+####### Article 1615 bis
23489
+
23490
+Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 16 euros par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains.
23491
+
18711 23492
 ###### J : Farines.
18712 23493
 
23494
+####### Article 1618 septies
23495
+
23496
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.
23497
+
23498
+Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.
23499
+
23500
+La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.
23501
+
23502
+Le montant de la taxe est fixé à 16 euros par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne.
23503
+
23504
+Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis (1).
23505
+
23506
+La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.
23507
+
23508
+Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane (2).
23509
+
18713 23510
 #### Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
18714 23511
 
18715 23512
 ##### Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
18716 23513
 
18717 23514
 ###### Article 1622
18718 23515
 
18719
-Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget. Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale de prévoyance (1).
23516
+Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est alimenté :
23517
+
23518
+1° Pour moitié :
23519
+
23520
+a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;
18720 23521
 
18721
-Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.
23522
+b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;
18722 23523
 
18723
-(1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.
23524
+2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.
23525
+
23526
+Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.
23527
+
23528
+Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre des personnes assurées. Ces organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué à la taxe sur les conventions d'assurances visé à l'article 1708.
23529
+
23530
+Un décret prévoit les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent article.
18724 23531
 
18725 23532
 ###### Article 1623
18726 23533
 
... ...
@@ -18824,7 +23631,7 @@ La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisati
18824 23631
 
18825 23632
 Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
18826 23633
 
18827
-Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
23634
+Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
18828 23635
 
18829 23636
 Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
18830 23637
 
... ...
@@ -18844,7 +23651,9 @@ Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré sui
18844 23651
 
18845 23652
 Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, il peut exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, et du II des articles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés est prise avec l'accord des conseils municipaux concernés, sauf si le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu du statut de celui-ci. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.
18846 23653
 
18847
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle. Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
23654
+Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
23655
+
23656
+Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
18848 23657
 
18849 23658
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
18850 23659
 
... ...
@@ -18900,6 +23709,52 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
18900 23709
 
18901 23710
 ##### Section I : Dispositions générales
18902 23711
 
23712
+###### Article 1636 B sexies
23713
+
23714
+I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
23715
+
23716
+a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
23717
+
23718
+b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :
23719
+
23720
+Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;
23721
+
23722
+Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
23723
+
23724
+Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.
23725
+
23726
+2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
23727
+
23728
+Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
23729
+
23730
+Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition.
23731
+
23732
+Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
23733
+
23734
+Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième alinéa pendant les trois années suivantes.
23735
+
23736
+3. Pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.
23737
+
23738
+Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de 1995.
23739
+
23740
+4. Par exception aux dispositions du b du 1, pour les départements dans lesquels le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des départements, le conseil général peut, sans pouvoir dépasser ce taux, augmenter son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
23741
+
23742
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
23743
+
23744
+La majoration prévue au 3 n'est pas applicable l'année au titre de laquelle il est fait application des dispositions du premier alinéa (1).
23745
+
23746
+5. (Périmé).
23747
+
23748
+I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
23749
+
23750
+2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.
23751
+
23752
+I ter. – (périmé).
23753
+
23754
+II. – En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
23755
+
23756
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.
23757
+
18903 23758
 ###### Article 1636 B sexies A
18904 23759
 
18905 23760
 I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
... ...
@@ -18929,6 +23784,22 @@ IV. – Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéde
18929 23784
 
18930 23785
 V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement. VI. Le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même nature.
18931 23786
 
23787
+###### Article 1636 B octies
23788
+
23789
+I. – (Abrogé).
23790
+
23791
+II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
23792
+
23793
+III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
23794
+
23795
+IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
23796
+
23797
+IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
23798
+
23799
+Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée au premier alinéa.
23800
+
23801
+V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
23802
+
18932 23803
 ###### Article 1636 B nonies
18933 23804
 
18934 23805
 Dans les communautés urbaines et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.
... ...
@@ -18953,13 +23824,19 @@ III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe
18953 23824
 
18954 23825
 ##### Section II : Dispositions particulières
18955 23826
 
23827
+###### Article 1636 C
23828
+
23829
+Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
23830
+
23831
+Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.
23832
+
18956 23833
 ###### Article 1638
18957 23834
 
18958 23835
 I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.
18959 23836
 
18960 23837
 Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
18961 23838
 
18962
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1).
23839
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1).
18963 23840
 
18964 23841
 II. – Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés.
18965 23842
 
... ...
@@ -18975,6 +23852,50 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 1638, des taux d'imposition diffé
18975 23852
 
18976 23853
 II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables.
18977 23854
 
23855
+###### Article 1638 quater
23856
+
23857
+I. – En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.
23858
+
23859
+L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après :
23860
+
23861
+a. Cet écart est réduit :
23862
+
23863
+par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;
23864
+
23865
+par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
23866
+
23867
+par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
23868
+
23869
+par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
23870
+
23871
+par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
23872
+
23873
+par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 %;
23874
+
23875
+par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
23876
+
23877
+par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
23878
+
23879
+par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
23880
+
23881
+Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;
23882
+
23883
+Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
23884
+
23885
+b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de l'établissement public de coopération intercommunale, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans l'établissement public de coopération intercommunale ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.
23886
+
23887
+II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces établissements publics de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.
23888
+
23889
+III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
23890
+
23891
+Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par l'établissement public de coopération intercommunale.
23892
+
23893
+IV. – En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies.
23894
+
23895
+V. – Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application des articles précités.
23896
+
23897
+VI. – Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit communiqué à l'établissement public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune rattachée.
23898
+
18978 23899
 ###### Article 1639 A
18979 23900
 
18980 23901
 I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
... ...
@@ -19049,21 +23970,69 @@ Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au
19049 23970
 
19050 23971
 ##### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
19051 23972
 
23973
+###### Article 1647
23974
+
23975
+I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
23976
+
23977
+a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
23978
+
23979
+b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
23980
+
23981
+Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
23982
+
23983
+II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
23984
+
23985
+III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
23986
+
23987
+IV. – (Sans objet).
23988
+
23989
+V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
23990
+
23991
+a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
23992
+
23993
+b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
23994
+
23995
+VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB.
23996
+
23997
+VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
23998
+
19052 23999
 ##### Section III : Règles d'arrondissement
19053 24000
 
24001
+###### Article 1647-00 A
24002
+
24003
+Les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement mentionnés aux articles 1641 et 1647 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
24004
+
19054 24005
 #### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
19055 24006
 
24007
+##### Article 1647-00 bis
24008
+
24009
+I. – Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R. 343-9 à R. 343-12 du code rural.
24010
+
24011
+Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
24012
+
24013
+Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.
24014
+
24015
+Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications (1).
24016
+
24017
+Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
24018
+
24019
+Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
24020
+
24021
+Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R*343-13 à R*343-16 du code rural et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code.
24022
+
24023
+II. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R*343-9 à R*343-16 du code rural, et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code, il est accordé un dégrèvement égal à 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I.
24024
+
24025
+Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé à 50 %.
24026
+
19056 24027
 #### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
19057 24028
 
19058 24029
 ##### Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle
19059 24030
 
19060 24031
 ###### Article 1647 bis
19061 24032
 
19062
-Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.
24033
+Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.
19063 24034
 
19064
-Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.
19065
-
19066
-La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.
24035
+La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.
19067 24036
 
19068 24037
 ##### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
19069 24038
 
... ...
@@ -19121,25 +24090,13 @@ Les dégrèvements résultant des articles 1647 B bis et 1647 B ter sont à la c
19121 24090
 
19122 24091
 ###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
19123 24092
 
19124
-####### Article 1647 B quinquies
19125
-
19126
-Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant du 2° de l'article 1467.
19127
-
19128
-Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F (1) et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (2).
19129
-
19130
-A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise.
19131
-
19132
-(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
19133
-
19134
-(2) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
19135
-
19136 24093
 ####### Article 1647 B sexies
19137 24094
 
19138 24095
 I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.
19139 24096
 
19140
-Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.
24097
+Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.
19141 24098
 
19142
-Par exception aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.
24099
+Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, pour les impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.
19143 24100
 
19144 24101
 I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C.
19145 24102
 
... ...
@@ -19147,15 +24104,15 @@ Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prél
19147 24104
 
19148 24105
 I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :
19149 24106
 
19150
-d'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ;
24107
+D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ;
19151 24108
 
19152
-et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué.
24109
+Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué.
19153 24110
 
19154 24111
 Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, la cotisation afférente à la part de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.
19155 24112
 
19156 24113
 2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
19157 24114
 
19158
-a. le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt.
24115
+a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt.
19159 24116
 
19160 24117
 Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux.
19161 24118
 
... ...
@@ -19165,15 +24122,15 @@ b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.
19165 24122
 
19166 24123
 Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 quater.
19167 24124
 
19168
-3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions.
24125
+3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.
19169 24126
 
19170 24127
 II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
19171 24128
 
19172 24129
 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
19173 24130
 
19174
-d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;
24131
+D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;
19175 24132
 
19176
-et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
24133
+Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
19177 24134
 
19178 24135
 Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
19179 24136
 
... ...
@@ -19181,15 +24138,15 @@ Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de bien
19181 24138
 
19182 24139
 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :
19183 24140
 
19184
-d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
24141
+D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
19185 24142
 
19186
-et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
24143
+Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
19187 24144
 
19188 24145
 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
19189 24146
 
19190
-d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.
24147
+D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.
19191 24148
 
19192
-et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
24149
+Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
19193 24150
 
19194 24151
 Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
19195 24152
 
... ...
@@ -19201,10 +24158,38 @@ III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années sui
19201 24158
 
19202 24159
 IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
19203 24160
 
19204
-V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et 500 millions de francs au titre de 1995 et des années suivantes.
24161
+V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder 76 225 000 euros pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes.
19205 24162
 
19206 24163
 ##### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars
19207 24164
 
24165
+###### Article 1647 C
24166
+
24167
+I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :
24168
+
24169
+a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
24170
+
24171
+b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
24172
+
24173
+c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante,
24174
+
24175
+fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 122 euros par véhicule ;
24176
+
24177
+II. a) Au titre de 1998 et 1999, pour bénéficier du dégrèvement prévu au I, les entreprises doivent souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration assortie des pièces justificatives auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés.
24178
+
24179
+Toutefois, pour les entreprises qui disposent d'autocars visés au I, le délai de déclaration est reporté au 15 septembre 1998.
24180
+
24181
+Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :
24182
+
24183
+1° Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ;
24184
+
24185
+2° Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois ;
24186
+
24187
+b) Au titre des années 2000 et suivantes, les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
24188
+
24189
+III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.
24190
+
24191
+IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
24192
+
19208 24193
 ##### Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.
19209 24194
 
19210 24195
 ###### Article 1647 C bis
... ...
@@ -19215,15 +24200,29 @@ Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de
19215 24200
 
19216 24201
 Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477. Pour les impositions établies au titre de 2001, cette déclaration est souscrite avant le 31 janvier 2001.
19217 24202
 
19218
-En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du retrait.
24203
+En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du retrait.
24204
+
24205
+#### Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.
24206
+
24207
+##### Article 1647 D
24208
+
24209
+I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.
24210
+
24211
+II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente. En 1991, la base d'imposition de taxe professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960.
24212
+
24213
+##### Article 1647 E
24214
+
24215
+I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.
24216
+
24217
+Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000.
19219 24218
 
19220
-#### Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.
24219
+II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat.
19221 24220
 
19222
-##### Article 1647 D
24221
+III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.
19223 24222
 
19224
-I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.
24223
+IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.
19225 24224
 
19226
-II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente. En 1991, la base d'imposition de taxe professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960.
24225
+V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales).
19227 24226
 
19228 24227
 #### Chapitre III : Fonds de péréquation
19229 24228
 
... ...
@@ -19241,23 +24240,23 @@ Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'
19241 24240
 
19242 24241
 2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble.
19243 24242
 
19244
-La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.
24243
+La répartition prévue aux premier à quatrième alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.
19245 24244
 
19246
-Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.
24245
+Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.
19247 24246
 
19248 24247
 II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A, taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.
19249 24248
 
19250
-Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est ramené à 40 p. 100.
24249
+Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé au premier alinéa est ramené à 40 p. 100.
19251 24250
 
19252 24251
 Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
19253 24252
 
19254
-Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du II s'applique :
24253
+Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas s'applique :
19255 24254
 
19256 24255
 a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ;
19257 24256
 
19258 24257
 b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.
19259 24258
 
19260
-Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.
24259
+Les dispositions des premier à sixième alinéas ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.
19261 24260
 
19262 24261
 III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont :
19263 24262
 
... ...
@@ -19273,7 +24272,7 @@ Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l'e
19273 24272
 
19274 24273
 Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 457 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué.
19275 24274
 
19276
-Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.
24275
+Les sommes non distribuées en application des dispositions des premier à quatrième alinéas viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.
19277 24276
 
19278 24277
 V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce rural en fonction d'un programme qu'elle établit.
19279 24278
 
... ...
@@ -19293,9 +24292,9 @@ VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées p
19293 24292
 
19294 24293
 I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991, divisé par 0,960.
19295 24294
 
19296
-Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du deuxième alinéa du b du 2 du I ter.
24295
+Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre des deuxième à quatrième alinéas du b du 2 du I ter.
19297 24296
 
19298
-Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
24297
+Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier et deuxième alinéas appartient à un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
19299 24298
 
19300 24299
 La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation.
19301 24300
 
... ...
@@ -19317,7 +24316,7 @@ Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établisseme
19317 24316
 
19318 24317
 b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article.
19319 24318
 
19320
-Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de l'alinéa précédent :
24319
+Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application du premier alinéa :
19321 24320
 
19322 24321
 1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;
19323 24322
 
... ...
@@ -19329,7 +24328,9 @@ En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné li
19329 24328
 
19330 24329
 Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
19331 24330
 
19332
-Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale.
24331
+Pour l'application des sixième et septième alinéas, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale.
24332
+
24333
+c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C.
19333 24334
 
19334 24335
 I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.
19335 24336
 
... ...
@@ -19475,6 +24476,108 @@ III. (Abrogé).
19475 24476
 
19476 24477
 (2) Pour les années 1996, 1997 et 1998, l'évolution de cette dotation obéit également aux règles définies à l'article 32 de la Loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
19477 24478
 
24479
+####### Article 1648 B
24480
+
24481
+I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions :
24482
+
24483
+1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.
24484
+
24485
+Bénéficient de cette dotation :
24486
+
24487
+a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.
24488
+
24489
+b) et c) (abrogés).
24490
+
24491
+Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.
24492
+
24493
+Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
24494
+
24495
+La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.
24496
+
24497
+Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
24498
+
24499
+Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
24500
+
24501
+Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
24502
+
24503
+A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
24504
+
24505
+Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
24506
+
24507
+Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.
24508
+
24509
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;
24510
+
24511
+2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
24512
+
24513
+II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
24514
+
24515
+1° (Abrogé) ;
24516
+
24517
+2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.
24518
+
24519
+Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998.
24520
+
24521
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
24522
+
24523
+La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
24524
+
24525
+La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
24526
+
24527
+La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;
24528
+
24529
+La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.
24530
+
24531
+A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :
24532
+
24533
+la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
24534
+
24535
+la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
24536
+
24537
+la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
24538
+
24539
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.
24540
+
24541
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes ;
24542
+
24543
+2° bis Une deuxième part qui sert à verser :
24544
+
24545
+1. En 1999, en 2000, en 2001 et en 2002 :
24546
+
24547
+a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;
24548
+
24549
+b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
24550
+
24551
+c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
24552
+
24553
+2. En 2000, en 2001 et en 2002 :
24554
+
24555
+a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
24556
+
24557
+b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
24558
+
24559
+c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
24560
+
24561
+3. En 2001 et en 2002 :
24562
+
24563
+a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
24564
+
24565
+b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
24566
+
24567
+c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
24568
+
24569
+Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 76,22 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué ;
24570
+
24571
+3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales.
24572
+
24573
+Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
24574
+
24575
+III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.
24576
+
24577
+IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de l'article 1648 A.
24578
+
24579
+V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
24580
+
19478 24581
 ###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation.
19479 24582
 
19480 24583
 ####### Article 1648 B bis
... ...
@@ -19483,23 +24586,23 @@ I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :
19483 24586
 
19484 24587
 1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;
19485 24588
 
19486
-2° du produit résultant de l'application de l'antepénultième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis.
24589
+2° du produit résultant de l'application du neuvième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis.
19487 24590
 
19488 24591
 II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à :
19489 24592
 
19490 24593
 1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
19491 24594
 
19492
-2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
24595
+2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte.
19493 24596
 
19494 24597
 Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
19495 24598
 
19496 24599
 III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :
19497 24600
 
19498
-1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales ;
24601
+1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales ;
19499 24602
 
19500 24603
 2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.
19501 24604
 
19502
-Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans les conditions prévues au IV.
24605
+Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans les conditions prévues au IV.
19503 24606
 
19504 24607
 Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.
19505 24608
 
... ...
@@ -19517,13 +24620,13 @@ IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation d
19517 24620
 
19518 24621
 L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
19519 24622
 
19520
-Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du dernier alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
24623
+Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du cinquième alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
19521 24624
 
19522 24625
 Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
19523 24626
 
19524 24627
 Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
19525 24628
 
19526
-L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
24629
+L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.
19527 24630
 
19528 24631
 Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
19529 24632
 
... ...
@@ -19533,7 +24636,7 @@ V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles com
19533 24636
 
19534 24637
 Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.
19535 24638
 
19536
-VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F.
24639
+VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 305 euros.
19537 24640
 
19538 24641
 ###### 3e sous-section : Cotisation de péréquation
19539 24642
 
... ...
@@ -19581,11 +24684,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n
19581 24684
 
19582 24685
 Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.
19583 24686
 
19584
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles 1411-II, 1465, 1518, 1518 bis, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1647 B quinquies et 1648 B (2).
24687
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer du II de l'article 1411 et des articles 1465, 1518, 1518 bis, 1636 B sexies, 1636 B septies et 1648 B (2).
19585 24688
 
19586
-(1) Annexe II, art. 327 E à 327 AB.
24689
+(1) Annexe II, art. 329 à 333 J.
19587 24690
 
19588
-(2) Annexe II, art. 327 AB et décret n° 85-260 du 22 février 1985, article 2 (JO du 24).
24691
+(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985, article 3 (JO du 24).
19589 24692
 
19590 24693
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
19591 24694
 
... ...
@@ -19615,6 +24718,12 @@ Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier
19615 24718
 
19616 24719
 ##### 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
19617 24720
 
24721
+###### Article 1649 B
24722
+
24723
+Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 76 euros par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.
24724
+
24725
+Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).
24726
+
19618 24727
 ##### I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
19619 24728
 
19620 24729
 ###### Article 1649 bis A
... ...
@@ -19649,10 +24758,32 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
19649 24758
 
19650 24759
 ##### II quinquies : Opérations portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité
19651 24760
 
24761
+###### Article 1649 ter G
24762
+
24763
+Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 15 000 euros.
24764
+
19652 24765
 #### Chapitre 0I bis : Mesures de contrôle des valeurs mobilières
19653 24766
 
19654 24767
 #### Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs
19655 24768
 
24769
+##### Article 1649 quater A
24770
+
24771
+Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).
24772
+
24773
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
24774
+
24775
+Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.
24776
+
24777
+##### Article 1649 quater B
24778
+
24779
+Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 460 euros.
24780
+
24781
+Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
24782
+
24783
+Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
24784
+
24785
+Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 3 000 euros par an et par contrat.
24786
+
19656 24787
 #### Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
19657 24788
 
19658 24789
 ##### Article 1649 quater B bis
... ...
@@ -19669,7 +24800,7 @@ Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations s
19669 24800
 
19670 24801
 ##### Article 1649 quater B quater
19671 24802
 
19672
-I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
24803
+I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.
19673 24804
 
19674 24805
 A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
19675 24806
 
... ...
@@ -19683,11 +24814,13 @@ A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui
19683 24814
 
19684 24815
 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
19685 24816
 
19686
-II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux six derniers alinéas du I.
24817
+Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret.
19687 24818
 
19688
-III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
24819
+II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à huitième alinéas du I.
19689 24820
 
19690
-A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I.
24821
+III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.
24822
+
24823
+A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux deuxième à huitième alinéas du I.
19691 24824
 
19692 24825
 #### Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie
19693 24826
 
... ...
@@ -19827,6 +24960,12 @@ II. – La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au I
19827 24960
 
19828 24961
 III. – Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article. L'un de ces décrets doit prévoir les modalités selon lesquelles il est tenu compte, pour la répartition des cotisations perçues au profit du département et de divers organismes, des modifications de la base imposable pouvant résulter de la mise en service du cadastre dans chaque commune.
19829 24962
 
24963
+#### Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition
24964
+
24965
+##### Article 1649 undecies
24966
+
24967
+Les bases des impositions de toute nature sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
24968
+
19830 24969
 ### Titre II : Dispositions diverses
19831 24970
 
19832 24971
 #### Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal
... ...
@@ -20027,53 +25166,35 @@ Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut êtr
20027 25166
 
20028 25167
 Toute coopérative d'administration ou d'entreprise qui vend directement ou indirectement des marchandises à des personnes autres que les membres du personnel de l'administration ou de l'entreprise titulaires de la carte de coopérateur, est assujettie aux mêmes impositions que celles dont sont redevables les entreprises commerciales.
20029 25168
 
20030
-##### III : Sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et sociétés assimilées.
20031
-
20032
-###### Article 1655 bis
20033
-
20034
-I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et futurs :
20035
-
20036
-1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;
20037
-
20038
-2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément, l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit commun de cet impôt.
20039
-
20040
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée d'application du régime de longue durée ;
20041
-
20042
-3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits indirects ;
20043
-
20044
-4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la rémunération de services rendus ;
20045
-
20046
-5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.
20047
-
20048
-II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 2001 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1), laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant.
25169
+##### IV : Sociétés immobilières de copropriété
20049 25170
 
20050
-L'arrêté d'agrément définit :
25171
+###### Article 1655 ter
20051 25172
 
20052
-1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations mises à sa charge ;
25173
+Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (1).
20053 25174
 
20054
-2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée, celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;
25175
+Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
20055 25176
 
20056
-3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.
25177
+##### V : Organisme commun de stockage pétrolier
20057 25178
 
20058
-III. Toute société agréée peut demander à être remplacée sous le régime de droit commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
25179
+###### Article 1655 quater
20059 25180
 
20060
-IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.
25181
+I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies.
20061 25182
 
20062
-V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Toutefois, ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.
25183
+La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices.
20063 25184
 
20064
-(1) Voir annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter.
25185
+La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants :
20065 25186
 
20066
-(2) Annexe IV, art. 121 V undecies.
25187
+a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;
20067 25188
 
20068
-##### IV : Sociétés immobilières de copropriété
25189
+b) A la demande du comité professionnel institué en application de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
20069 25190
 
20070
-###### Article 1655 ter
25191
+A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.
20071 25192
 
20072
-Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (1).
25193
+Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d'une somme de 61 000 000 d'euros représentant les premières charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial.
20073 25194
 
20074
-Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
25195
+Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé.
20075 25196
 
20076
-##### V : Organisme commun de stockage pétrolier
25197
+II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 à l'exclusion de toute autre.
20077 25198
 
20078 25199
 ##### VI : Sociétés par actions simplifiées
20079 25200
 
... ...
@@ -20087,50 +25208,35 @@ Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions
20087 25208
 
20088 25209
 En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus de souscrire chaque année une déclaration sur une formule spéciale fournie par l'administration.
20089 25210
 
20090
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue à l'alinéa qui précède ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration (1).
20091
-
20092
-(1) Annexe IV, art. 121 Z bis.
25211
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration.
20093 25212
 
20094
-# LIVRE I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
20095
-
20096
-## TITRE IV : ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE
20097
-
20098
-### IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE, TIMBRE
20099
-
20100
-#### CHAPITRE II : Droits de timbre
20101
-
20102
-##### SECTION IV : IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE
20103
-
20104
-###### II : BOURSES DE COMMERCE
25213
+# Livre II : Recouvrement de l'impôt
20105 25214
 
20106
-####### Article 986
25215
+## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
20107 25216
 
20108
-I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
25217
+### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
20109 25218
 
20110
-Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :
25219
+#### I : Rôles et avis d'imposition
20111 25220
 
20112
-- aux acquisitions ou livraisons intracommunautaires ;
20113
-- aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;
20114
-- aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers en France ou français à l'étranger ;
20115
-- aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes physiques dont le montant est inférieur à 75 000 Euros.
25221
+##### 1 : Établissement et mise en recouvrement des rôles
20116 25222
 
20117
-La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
25223
+###### Article 1657
20118 25224
 
20119
-II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
25225
+1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
20120 25226
 
20121
-III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite maximum de 0,1 % du montant des transactions visé au I.
25227
+Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa.
20122 25228
 
20123
-IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt le 1er janvier 2003.
25229
+Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
20124 25230
 
20125
-# Livre II : Recouvrement de l'impôt
25231
+Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
20126 25232
 
20127
-## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
25233
+Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions.
20128 25234
 
20129
-### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
25235
+En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
20130 25236
 
20131
-#### I : Rôles et avis d'imposition
25237
+1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de la contribution mentionnée aux articles 234 undecies ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 61 euros.
20132 25238
 
20133
-##### 1 : Établissement et mise en recouvrement des rôles
25239
+2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 12 euros ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.
20134 25240
 
20135 25241
 ###### Article 1658
20136 25242
 
... ...
@@ -20160,6 +25266,20 @@ Tout propriétaire ou usufruitier ayant plusieurs locataires ou fermiers dans la
20160 25266
 
20161 25267
 ##### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
20162 25268
 
25269
+###### Article 1663
25270
+
25271
+1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.
25272
+
25273
+2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
25274
+
25275
+En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles immédiatement.
25276
+
25277
+Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée suffisante par le comptable chargé du recouvrement.
25278
+
25279
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles pour la totalité.
25280
+
25281
+Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.
25282
+
20163 25283
 ###### Article 1663 bis
20164 25284
 
20165 25285
 Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
... ...
@@ -20174,15 +25294,15 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar
20174 25294
 
20175 25295
 ###### Article 1664
20176 25296
 
20177
-1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu (1), par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
25297
+1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 296 euros, l'impôt sur le revenu ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
20178 25298
 
20179 25299
 Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
20180 25300
 
20181 25301
 Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
20182 25302
 
20183
-Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.500 F.
25303
+Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 296 euros.
20184 25304
 
20185
-A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
25305
+La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
20186 25306
 
20187 25307
 2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
20188 25308
 
... ...
@@ -20190,11 +25310,9 @@ A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relev
20190 25310
 
20191 25311
 Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
20192 25312
 
20193
-4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
25313
+4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.
20194 25314
 
20195
-5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.
20196
-
20197
-(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
25315
+5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
20198 25316
 
20199 25317
 ###### Article 1665
20200 25318
 
... ...
@@ -20202,6 +25320,30 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
20202 25320
 
20203 25321
 (1) Annexe III, art. 357 A à 357 G.
20204 25322
 
25323
+###### Article 1668
25324
+
25325
+1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Les sociétés nouvellement créées sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209.
25326
+
25327
+Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
25328
+
25329
+Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
25330
+
25331
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros sont dispensés du versement des acomptes.
25332
+
25333
+1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
25334
+
25335
+2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
25336
+
25337
+3. (Transféré sous le 5).
25338
+
25339
+4. (Dispositions devenues sans objet).
25340
+
25341
+4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes.
25342
+
25343
+4 ter. (Abrogé).
25344
+
25345
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
25346
+
20205 25347
 ###### Article 1668 A
20206 25348
 
20207 25349
 L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars.
... ...
@@ -20210,8 +25352,42 @@ Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est
20210 25352
 
20211 25353
 ##### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
20212 25354
 
25355
+###### Article 1668 B
25356
+
25357
+I. – La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
25358
+
25359
+II. – Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
25360
+
25361
+III. – Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002.
25362
+
25363
+Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
25364
+
25365
+Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.
25366
+
25367
+IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
25368
+
25369
+##### 1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
25370
+
25371
+###### Article 1668 D
25372
+
25373
+I. - La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
25374
+
25375
+Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
25376
+
25377
+Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC.
25378
+
25379
+Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements.
25380
+
25381
+II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
25382
+
20213 25383
 ##### 3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France
20214 25384
 
25385
+###### Article 1671 A
25386
+
25387
+Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.
25388
+
25389
+La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 euros par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.
25390
+
20215 25391
 ##### 3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
20216 25392
 
20217 25393
 ###### Article 1671 B
... ...
@@ -20292,10 +25468,26 @@ III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de
20292 25468
 
20293 25469
 ##### 6 : Taxe sur les salaires
20294 25470
 
25471
+###### Article 1679
25472
+
25473
+Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.
25474
+
25475
+La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 euros. Lorsque ce montant est supérieur à 840 euros sans excéder 1 680 euros, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 euros et ce montant.
25476
+
25477
+###### Article 1679 A
25478
+
25479
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 5 185 euros pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
25480
+
20295 25481
 ###### Article 1679 bis
20296 25482
 
20297 25483
 Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.
20298 25484
 
25485
+##### 7 : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
25486
+
25487
+###### Article 1679 bis A
25488
+
25489
+Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation mentionnée au premier alinéa de cet article est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
25490
+
20299 25491
 ##### 7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
20300 25492
 
20301 25493
 ###### Article 1679 bis B
... ...
@@ -20308,6 +25500,10 @@ Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais pre
20308 25500
 
20309 25501
 (1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V et 381 W et en ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
20310 25502
 
25503
+###### Article 1679 bis C
25504
+
25505
+Les contributions prévues au premier alinéa de l'article 235 ter KE inférieures à 15 euros ne sont pas exigibles.
25506
+
20311 25507
 ##### 8 : Prélèvement à la charge des sociétés
20312 25508
 
20313 25509
 ###### Article 1679 ter
... ...
@@ -20340,6 +25536,14 @@ Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés
20340 25536
 
20341 25537
 ##### 1 : Dispositions générales
20342 25538
 
25539
+###### Article 1680
25540
+
25541
+1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 euros, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret.
25542
+
25543
+2. et 3. (Abrogés).
25544
+
25545
+4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
25546
+
20343 25547
 ###### Article 1681
20344 25548
 
20345 25549
 1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.
... ...
@@ -20446,15 +25650,29 @@ F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar
20446 25650
 
20447 25651
 ##### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements
20448 25652
 
25653
+###### 1° : Paiement par virement des prélèvements libératoires, des retenues à la source, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires
25654
+
25655
+####### Article 1681 quinquies
25656
+
25657
+1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros.
25658
+
25659
+2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992 (1).
25660
+
25661
+3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.
25662
+
20449 25663
 ###### 2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements
20450 25664
 
25665
+####### Article 1681 sexies
25666
+
25667
+Lorsque leur montant excède 50 000 euros, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.
25668
+
20451 25669
 ##### 6 : Impôts acquittés par télérèglement
20452 25670
 
20453 25671
 ###### Article 1681 septies
20454 25672
 
20455 25673
 A compter du 1er janvier 2002 :
20456 25674
 
20457
-1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;
25675
+1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;
20458 25676
 
20459 25677
 2° Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret.
20460 25678
 
... ...
@@ -20512,17 +25730,17 @@ Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriéta
20512 25730
 
20513 25731
 ##### Article 1687
20514 25732
 
20515
-Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales [*délai*], donné avis au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du déménagement de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la taxe professionnelle.
25733
+Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du déménagement de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la taxe professionnelle.
20516 25734
 
20517 25735
 Dans le cas où ce terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires deviennent responsables de la taxe de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans les trois mois, donné avis du déménagement au comptable du Trésor.
20518 25736
 
20519
-La part de la taxe laissée à la charge des propriétaires ou principaux locataires par les paragraphes précédents comprend seulement la fraction afférente à l'exercice de la profession au cours du mois précédent et du mois courant.
25737
+La part de la taxe laissée à la charge des propriétaires ou principaux locataires par les premier et deuxième alinéas comprend seulement la fraction afférente à l'exercice de la profession au cours du mois précédent et du mois courant.
20520 25738
 
20521 25739
 ##### Article 1688
20522 25740
 
20523 25741
 En garantie du paiement des impôts dont elle peut être redevable, toute personne locataire d'un bureau meublé est tenue de verser au Trésor, à la fin de chaque mois, sous la responsabilité du loueur du bureau et par son entremise, une somme égale à 25 % du prix de location.
20524 25742
 
20525
-Le loueur du bureau meublé peut être mis en cause, dans les conditions prévues par l'alinéa précédent, pour le recouvrement des versements prévus par l'article 1664.
25743
+Le loueur du bureau meublé peut être mis en cause, dans les conditions prévues par le premier alinéa, pour le recouvrement des versements prévus par l'article 1664.
20526 25744
 
20527 25745
 ##### Article 1691
20528 25746
 
... ...
@@ -20596,25 +25814,23 @@ La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentio
20596 25814
 
20597 25815
 (1) Annexe III, art. 384 A bis.
20598 25816
 
20599
-#### IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement.
25817
+#### IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement ou par télérèglement
20600 25818
 
20601 25819
 ##### Article 1695 ter
20602 25820
 
20603
-1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 10 millions de francs hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000 doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
25821
+1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 760 000 euros hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2002 doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
20604 25822
 
20605 25823
 2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).
20606 25824
 
20607
-3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 (1).
25825
+3. Les dispositions prévues au 1 et à l'article 1788 quinquies s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287.
20608 25826
 
20609 25827
 4. (Sans objet).
20610 25828
 
20611
-#### IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement ou par télérèglement
20612
-
20613 25829
 ##### Article 1695 quater
20614 25830
 
20615
-A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
25831
+A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros hors taxes.
20616 25832
 
20617
-A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.
25833
+A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.
20618 25834
 
20619 25835
 #### V : Modalités d'application
20620 25836
 
... ...
@@ -20622,6 +25838,24 @@ A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables déf
20622 25838
 
20623 25839
 Les modalités d'application des dispositions contenues dans la présente section sont fixées par arrêté ministériel (1).
20624 25840
 
25841
+##### Article 1697
25842
+
25843
+Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :
25844
+
25845
+1° à 3° (Abrogés) ;
25846
+
25847
+4° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
25848
+
25849
+5° et 6° (Abrogés) ;
25850
+
25851
+7° (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
25852
+
25853
+8° et 9° (Abrogés) ;
25854
+
25855
+10° cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies) ;
25856
+
25857
+11° (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
25858
+
20625 25859
 ### Section III : Contributions indirectes
20626 25860
 
20627 25861
 #### Article 1698 A
... ...
@@ -20640,6 +25874,24 @@ Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par
20640 25874
 
20641 25875
 ### Section III : Contributions indirectes (1).
20642 25876
 
25877
+#### Article 1698
25878
+
25879
+Lorsque la somme à payer s'élève à 39 euros au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.
25880
+
25881
+Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (2).
25882
+
25883
+La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro.
25884
+
25885
+Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
25886
+
25887
+Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
25888
+
25889
+#### Article 1698 D
25890
+
25891
+I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50 000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
25892
+
25893
+II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies.
25894
+
20643 25895
 #### Article 1698 ter
20644 25896
 
20645 25897
 Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter, celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater et celui de la cotisation à la production sur le sirop d'inuline prévue à l'article 564 quater A ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (2).
... ...
@@ -20780,6 +26032,16 @@ Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 197
20780 26032
 
20781 26033
 #### V bis : Dation en paiement
20782 26034
 
26035
+##### Article 1716 bis
26036
+
26037
+I. – Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat.
26038
+
26039
+Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
26040
+
26041
+La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
26042
+
26043
+II. – (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
26044
+
20783 26045
 #### VI : Paiement fractionné ou différé des droits
20784 26046
 
20785 26047
 ##### Article 1717
... ...
@@ -20848,6 +26110,28 @@ Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui d
20848 26110
 
20849 26111
 #### VIII : Taxe locale d'équipement
20850 26112
 
26113
+##### Article 1723 quater
26114
+
26115
+I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
26116
+
26117
+Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.
26118
+
26119
+Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date.
26120
+
26121
+Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable du Trésor en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
26122
+
26123
+Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
26124
+
26125
+En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.
26126
+
26127
+II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
26128
+
26129
+Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
26130
+
26131
+III. A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
26132
+
26133
+IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.
26134
+
20851 26135
 ##### Article 1723 quinquies
20852 26136
 
20853 26137
 Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
... ...
@@ -20874,6 +26158,20 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application d
20874 26158
 
20875 26159
 #### IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
20876 26160
 
26161
+##### Article 1723 octies
26162
+
26163
+Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (2). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 12 euros le versement n'est pas mis en recouvrement.
26164
+
26165
+Il doit être payé au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.
26166
+
26167
+Le paiement de la première fraction ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette même date.
26168
+
26169
+Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation pour le recouvrement du complément.
26170
+
26171
+La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
26172
+
26173
+Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.
26174
+
20877 26175
 ##### Article 1723 nonies
20878 26176
 
20879 26177
 Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone.
... ...
@@ -20900,12 +26198,10 @@ b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs aya
20900 26198
 
20901 26199
 Conformément à l'article L 333-13 du code de l'urbanisme, l'annulation du permis de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du versement effectué, à l'exception du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12 du même code. Il en est de même, en cas de démolition ordonnée par autorité de justice pour violation d'une servitude de droit privé, d'une construction édifiée après délivrance d'un permis de construire qui a donné lieu au versement pour dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L 112-2 du code précité.
20902 26200
 
20903
-L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement, mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit la restitution prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropriation, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération et celle de la restitution.
26201
+L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement, mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit la restitution prévue au premier alinéa. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropriation, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération et celle de la restitution.
20904 26202
 
20905 26203
 Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface développée hors oeuvre de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement est réduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur à l'exception du prélèvement mentionné à l'article L 333-12 précité.
20906 26204
 
20907
-(1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi).
20908
-
20909 26205
 ##### Article 1723 terdecies
20910 26206
 
20911 26207
 Conformément à l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs.
... ...
@@ -20922,8 +26218,38 @@ Comme il est dit à l'article L 333-16 du code de l'urbanisme, des décrets en C
20922 26218
 
20923 26219
 #### X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées
20924 26220
 
26221
+##### Article 1723 quindecies
26222
+
26223
+1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.
26224
+
26225
+2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
26226
+
20925 26227
 ### Section V : Dispositions communes
20926 26228
 
26229
+#### Article 1724
26230
+
26231
+La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
26232
+
26233
+Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
26234
+
26235
+#### Article 1724 A
26236
+
26237
+Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 €.
26238
+
26239
+#### Article 1724 quater
26240
+
26241
+Toute personne qui en application des articles L. 324-9 à L. 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.
26242
+
26243
+Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.
26244
+
26245
+Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 du code du travail ou par un syndicat ou une association représentative du personnel visés au livre IV dudit code, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10 du code précité enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts et taxes dus par le travailleur clandestin au Trésor.
26246
+
26247
+Les dispositions du troisième alinéa ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
26248
+
26249
+Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
26250
+
26251
+Les sommes dont le paiement est exigible en application du présent article sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
26252
+
20927 26253
 #### Article 1724 quinquies
20928 26254
 
20929 26255
 I. – Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.
... ...
@@ -20932,15 +26258,39 @@ II. – En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le c
20932 26258
 
20933 26259
 III. – (Abrogé)
20934 26260
 
20935
-III bis. – (Abrogé)
26261
+III bis. – (Abrogé)
26262
+
26263
+IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
26264
+
26265
+## Chapitre II : Pénalités
26266
+
26267
+### Section I : Dispositions communes
26268
+
26269
+#### A : Sanctions fiscales.
26270
+
26271
+##### Article 1725
26272
+
26273
+1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 euros.
26274
+
26275
+2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 150 euros. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726.
26276
+
26277
+3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
26278
+
26279
+##### Article 1725 A
26280
+
26281
+Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 750 euros.
26282
+
26283
+Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 3,75 euros par omission ou inexactitude.
26284
+
26285
+Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
20936 26286
 
20937
-IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
26287
+##### Article 1726
20938 26288
 
20939
-## Chapitre II : Pénalités
26289
+Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, avec minimum de 150 euros pour chaque document omis, incomplet ou inexact.
20940 26290
 
20941
-### Section I : Dispositions communes
26291
+L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827.
20942 26292
 
20943
-#### A : Sanctions fiscales.
26293
+L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725.
20944 26294
 
20945 26295
 ##### Article 1727
20946 26296
 
... ...
@@ -20954,6 +26304,20 @@ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur
20954 26304
 
20955 26305
 Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
20956 26306
 
26307
+##### Article 1727 A
26308
+
26309
+1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
26310
+
26311
+Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
26312
+
26313
+En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
26314
+
26315
+2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.
26316
+
26317
+3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
26318
+
26319
+4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
26320
+
20957 26321
 ##### Article 1728
20958 26322
 
20959 26323
 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100.
... ...
@@ -20970,6 +26334,12 @@ Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, au
20970 26334
 
20971 26335
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.
20972 26336
 
26337
+##### Article 1728 A
26338
+
26339
+La majoration prévue au 1 de l'article 1728 n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641.
26340
+
26341
+Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai.
26342
+
20973 26343
 ##### Article 1729
20974 26344
 
20975 26345
 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
... ...
@@ -21006,13 +26376,13 @@ d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impô
21006 26376
 
21007 26377
 e) Sans objet ;
21008 26378
 
21009
-f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.
26379
+f) Dispositions périmées ;
21010 26380
 
21011 26381
 g) Périmé.
21012 26382
 
21013
-h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater.
26383
+h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus à l'article 200 quater.
21014 26384
 
21015
-III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
26385
+III. Dispositions périmées.
21016 26386
 
21017 26387
 IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
21018 26388
 
... ...
@@ -21034,6 +26404,22 @@ Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règ
21034 26404
 
21035 26405
 (1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.
21036 26406
 
26407
+##### Article 1734 ter A
26408
+
26409
+L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :
26410
+
26411
+a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
26412
+
26413
+b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.
26414
+
26415
+Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
26416
+
26417
+La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.
26418
+
26419
+L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.
26420
+
26421
+Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.
26422
+
21037 26423
 ##### Article 1734 quater
21038 26424
 
21039 26425
 L'amende prévue à l'article 1734 ter est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219.
... ...
@@ -21052,6 +26438,18 @@ Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans
21052 26438
 
21053 26439
 En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
21054 26440
 
26441
+##### Article 1737
26442
+
26443
+Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 75 euros à 7 500 euros, prononcée par le tribunal correctionnel.
26444
+
26445
+Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
26446
+
26447
+##### Article 1740 bis
26448
+
26449
+Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.
26450
+
26451
+L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.
26452
+
21055 26453
 ##### Article 1740 ter
21056 26454
 
21057 26455
 Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.
... ...
@@ -21064,15 +26462,21 @@ Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prév
21064 26462
 
21065 26463
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
21066 26464
 
26465
+##### Article 1740 ter A
26466
+
26467
+Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
26468
+
26469
+Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
26470
+
21067 26471
 ##### Article 1740 quater
21068 26472
 
21069
-Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements visés aux 199 decies D, 200 ter et 200 quater, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
26473
+Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux, équipements, matériaux ou appareils visés à l'article 200 quater, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
21070 26474
 
21071 26475
 ##### Article 1740 quinquies
21072 26476
 
21073 26477
 Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, à l'article 220 quater A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
21074 26478
 
21075
-Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
26479
+Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application du premier alinéa sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
21076 26480
 
21077 26481
 ##### Article 1740 sexies
21078 26482
 
... ...
@@ -21092,6 +26496,12 @@ En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et
21092 26496
 
21093 26497
 En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 7 500 euros pour chaque exercice visé par cette demande.
21094 26498
 
26499
+##### Article 1740 decies
26500
+
26501
+Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros.
26502
+
26503
+L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt.
26504
+
21095 26505
 ##### Article 1740 undecies
21096 26506
 
21097 26507
 La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé.
... ...
@@ -21108,8 +26518,36 @@ La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater ent
21108 26518
 
21109 26519
 (1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L24 et L26.
21110 26520
 
26521
+##### Article 1740
26522
+
26523
+1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 1 500 euros.
26524
+
26525
+Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.
26526
+
26527
+Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
26528
+
26529
+Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
26530
+
26531
+2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au 5 de l'article 1649 quinquies ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.
26532
+
26533
+3. (Disjoint. Voir code du domaine de l'Etat, art. L. 27).
26534
+
21111 26535
 #### B : Sanctions pénales.
21112 26536
 
26537
+##### Article 1741
26538
+
26539
+Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
26540
+
26541
+Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.
26542
+
26543
+Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
26544
+
26545
+Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
26546
+
26547
+En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 100 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
26548
+
26549
+Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.
26550
+
21113 26551
 ##### Article 1741 A
21114 26552
 
21115 26553
 La commission des infractions fiscales prévue par l'article L 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
... ...
@@ -21138,7 +26576,7 @@ La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droi
21138 26576
 
21139 26577
 2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
21140 26578
 
21141
-Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.
26579
+Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.
21142 26580
 
21143 26581
 (1) En ce qui concerne le dépôt des plaintes, voir livre des procédures fiscales, art. L 228 à L 230.
21144 26582
 
... ...
@@ -21146,13 +26584,29 @@ Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérati
21146 26584
 
21147 26585
 Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.
21148 26586
 
26587
+##### Article 1746
26588
+
26589
+1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six mois de prison.
26590
+
26591
+2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
26592
+
26593
+##### Article 1747
26594
+
26595
+Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation.
26596
+
26597
+Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.
26598
+
21149 26599
 ##### Article 1748
21150 26600
 
21151 26601
 La procédure de mise en demeure préalable instituée par les trois derniers alinéas de l'article 52 de la loi du 22 mars 1924 n'est pas applicable aux poursuites correctionnelles prévues par les lois en vigueur, en ce qui concerne les impôts perçus par l'administration fiscale.
21152 26602
 
26603
+##### Article 1749
26604
+
26605
+Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une amende de 15 000 euros. Cette amende incombe pour moitié au particulier non commerçant qui a effectué le règlement et au vendeur de bien ou au prestataire de services qui l'a accepté, chacun étant solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
26606
+
21153 26607
 ##### Article 1750
21154 26608
 
21155
-Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
26609
+Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au premier alinéa sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
21156 26610
 
21157 26611
 ##### Article 1751
21158 26612
 
... ...
@@ -21174,6 +26628,10 @@ Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions
21174 26628
 
21175 26629
 Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1770 octies, 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, 1828, 1837 à 1840, 1840 B, 1840 J, 1840 O à 1840 Q.
21176 26630
 
26631
+##### Article 1753 bis A
26632
+
26633
+Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L. 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
26634
+
21177 26635
 ##### Article 1753 bis B
21178 26636
 
21179 26637
 Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article 226-21 du code pénal.
... ...
@@ -21194,6 +26652,16 @@ Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des fi
21194 26652
 
21195 26653
 3. (Disposition périmée).
21196 26654
 
26655
+##### Article 1756 bis
26656
+
26657
+I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par le Comité de la réglementation bancaire et financière ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
26658
+
26659
+Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
26660
+
26661
+Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).
26662
+
26663
+II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
26664
+
21197 26665
 ##### Article 1756 ter
21198 26666
 
21199 26667
 En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4 III A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4 III B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1727 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, compte tenu du rythme et de la nature des investissements réalisés, ces indemnités peuvent être réduites par décision du ministre de l'économie et des finances. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
... ...
@@ -21202,6 +26670,10 @@ Les indemnités de 25 % prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100
21202 26670
 
21203 26671
 (1) Voir décret 73-124 du 5 février 1973 (JO du 10).
21204 26672
 
26673
+##### Article 1756 quinquies
26674
+
26675
+Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 750 euros par renseignement omis, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
26676
+
21205 26677
 ##### Article 1756 sexies
21206 26678
 
21207 26679
 1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
... ...
@@ -21230,6 +26702,36 @@ En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des article
21230 26702
 
21231 26703
 Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa de l'article L152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre.
21232 26704
 
26705
+###### Article 1761
26706
+
26707
+1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle.
26708
+
26709
+Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre.
26710
+
26711
+Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1).
26712
+
26713
+1 bis. (Abrogé à compter du 1er août 1994).
26714
+
26715
+1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-0 C qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
26716
+
26717
+2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.
26718
+
26719
+###### Article 1762
26720
+
26721
+1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
26722
+
26723
+2. Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
26724
+
26725
+Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
26726
+
26727
+3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées.
26728
+
26729
+Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article 1668 B et au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668 (1).
26730
+
26731
+Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à l'article 234 nonies.
26732
+
26733
+4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.
26734
+
21233 26735
 ###### Article 1757
21234 26736
 
21235 26737
 Les dispositions de l'article 1729 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté [*CEE*], soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois l'intérêt de retard et la majoration ne portent que sur le supplément de droit dû en application du 2 de l'article 173.
... ...
@@ -21280,12 +26782,52 @@ Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'ap
21280 26782
 
21281 26783
 ##### 2 : Amendes fiscales
21282 26784
 
26785
+###### Article 1763
26786
+
26787
+1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 7,5 euros. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.
26788
+
26789
+2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 53 A, 54, 98 et 100 donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 euros.
26790
+
26791
+3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues au troisième alinéa du 3 de l'article 201.
26792
+
21283 26793
 ###### Article 1763 A
21284 26794
 
21285 26795
 Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100.
21286 26796
 
21287 26797
 Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
21288 26798
 
26799
+###### Article 1763 D
26800
+
26801
+Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
26802
+
26803
+Toutefois, le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 150 euros ni supérieur à 1 500 euros ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 75 euros et 750 euros.
26804
+
26805
+Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
26806
+
26807
+###### Article 1764
26808
+
26809
+Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 150 euros à 1 500 euros.
26810
+
26811
+Cette amende est également encourue par l'organisme émetteur qui prend en charge le droit de timbre sur les formules de chèques prévu à l'article 916 A.
26812
+
26813
+###### Article 1765 bis
26814
+
26815
+Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 1,5 euro.
26816
+
26817
+Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'intérêt et de la majoration prévus au premier alinéa (1).
26818
+
26819
+###### Article 1766
26820
+
26821
+Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 57 de l'annexe II au présent code, relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas sont passibles d'une amende fiscale de 1,5 euro pour chaque omission ou inexactitude.
26822
+
26823
+###### Article 1767
26824
+
26825
+Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est - sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 - passible d'une amende fiscale fixée à 15 euros pour la première infraction relevée à sa charge, 30 euros pour la deuxième, 45 euros pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 15 euros le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément.
26826
+
26827
+Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables.
26828
+
26829
+Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.
26830
+
21289 26831
 ###### Article 1768
21290 26832
 
21291 26833
 Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.
... ...
@@ -21296,14 +26838,12 @@ Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est
21296 26838
 
21297 26839
 Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.
21298 26840
 
21299
-1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au quatrième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par déclaration (1).
26841
+1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par déclaration.
21300 26842
 
21301 26843
 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.
21302 26844
 
21303 26845
 3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée.
21304 26846
 
21305
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.
21306
-
21307 26847
 ###### Article 1768 ter
21308 26848
 
21309 26849
 Toute infraction aux dispositions de l'article L 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués.
... ...
@@ -21360,11 +26900,49 @@ Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amend
21360 26900
 
21361 26901
 ##### 3 : Sanctions pénales
21362 26902
 
26903
+###### Article 1771
26904
+
26905
+Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 9 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
26906
+
26907
+###### Article 1772
26908
+
26909
+1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
26910
+
26911
+1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
26912
+
26913
+2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;
26914
+
26915
+3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
26916
+
26917
+4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
26918
+
26919
+5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
26920
+
26921
+2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
26922
+
26923
+3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.
26924
+
26925
+###### Article 1773
26926
+
26927
+Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.
26928
+
26929
+###### Article 1774
26930
+
26931
+Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
26932
+
26933
+En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans.
26934
+
26935
+###### Article 1775
26936
+
26937
+En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
26938
+
26939
+Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 18 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
26940
+
21363 26941
 ###### Article 1776
21364 26942
 
21365 26943
 En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.
21366 26944
 
21367
-Les dispositions des six derniers alinéas de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.
26945
+Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.
21368 26946
 
21369 26947
 ###### Article 1777
21370 26948
 
... ...
@@ -21378,7 +26956,7 @@ Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des d
21378 26956
 
21379 26957
 Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 7 500 euros d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
21380 26958
 
21381
-Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues à l'alinéa qui précède.
26959
+Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa.
21382 26960
 
21383 26961
 ###### Article 1783 B
21384 26962
 
... ...
@@ -21394,6 +26972,10 @@ Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4
21394 26972
 
21395 26973
 ##### 1 : Sanctions fiscales
21396 26974
 
26975
+###### Article 1784
26976
+
26977
+Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies et 293 E ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 7,5 euros.
26978
+
21397 26979
 ###### Article 1785 A
21398 26980
 
21399 26981
 Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, ^etre traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce m^eme tribunal de la majoration prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1729.
... ...
@@ -21430,6 +27012,18 @@ En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'en
21430 27012
 
21431 27013
 Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
21432 27014
 
27015
+###### Article 1787
27016
+
27017
+La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (1).
27018
+
27019
+###### Article 1788
27020
+
27021
+Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende fiscale de 300 euros.
27022
+
27023
+Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
27024
+
27025
+Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
27026
+
21433 27027
 ###### Article 1788 quater
21434 27028
 
21435 27029
 Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.
... ...
@@ -21438,6 +27032,18 @@ Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de ven
21438 27032
 
21439 27033
 Le non-respect de l'obligation définie aux articles 1695 ter et 1695 quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
21440 27034
 
27035
+###### Article 1788 sexies
27036
+
27037
+Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
27038
+
27039
+Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
27040
+
27041
+Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1 500 euros.
27042
+
27043
+L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
27044
+
27045
+Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations (1), elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
27046
+
21441 27047
 ###### Article 1788 septies
21442 27048
 
21443 27049
 Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction.
... ...
@@ -21446,6 +27052,20 @@ Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies
21446 27052
 
21447 27053
 [*Cf Instruction 1995-04-20 3D-6-95.*]
21448 27054
 
27055
+###### Article 1788 octies
27056
+
27057
+Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
27058
+
27059
+Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros.
27060
+
27061
+Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
27062
+
27063
+L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
27064
+
27065
+L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
27066
+
27067
+Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
27068
+
21449 27069
 ###### Article 1788 nonies
21450 27070
 
21451 27071
 Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10 % du montant des sommes non communiquées.
... ...
@@ -21474,13 +27094,25 @@ Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et
21474 27094
 
21475 27095
 ##### 1 : Sanctions fiscales
21476 27096
 
27097
+###### Article 1791
27098
+
27099
+Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
27100
+
27101
+###### Article 1791 bis
27102
+
27103
+L'amende prévue à l'article 1791 est remplacée par une amende de 15 à 30 euros pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
27104
+
27105
+###### Article 1793 A
27106
+
27107
+Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 15 euros à 750 euros prévue à l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article (1).
27108
+
21477 27109
 ###### Article 1794
21478 27110
 
21479 27111
 Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
21480 27112
 
21481 27113
 1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
21482 27114
 
21483
-2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ;
27115
+2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;
21484 27116
 
21485 27117
 3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
21486 27118
 
... ...
@@ -21494,12 +27126,42 @@ Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois
21494 27126
 
21495 27127
 Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791.
21496 27128
 
27129
+###### Article 1797
27130
+
27131
+En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 €.
27132
+
27133
+Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.
27134
+
21497 27135
 ###### Article 1798
21498 27136
 
21499 27137
 Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des peines fiscales prévues à l'article 1791.
21500 27138
 
21501 27139
 Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
21502 27140
 
27141
+###### Article 1798 bis
27142
+
27143
+I.-Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :
27144
+
27145
+1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;
27146
+
27147
+2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;
27148
+
27149
+3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.
27150
+
27151
+II.-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.
27152
+
27153
+III.-Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
27154
+
27155
+###### Article 1798 ter
27156
+
27157
+Les manquements aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont sanctionnés :
27158
+
27159
+1° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités d'établissement et, le cas échéant, de validation du ou des documents qui doivent accompagner chaque transport de ces produits et aux mentions économiques devant y figurer : d'une amende de 15 euros à 750 euros ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés ;
27160
+
27161
+2° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres : d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.
27162
+
27163
+Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
27164
+
21503 27165
 ###### Article 1799
21504 27166
 
21505 27167
 Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :
... ...
@@ -21536,6 +27198,12 @@ Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :
21536 27198
 
21537 27199
 2° Aux infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires.
21538 27200
 
27201
+###### Article 1804
27202
+
27203
+Sans préjudice de peines plus graves le cas échéant, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, sont punies d'une amende fiscale de 15 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.
27204
+
27205
+Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
27206
+
21539 27207
 ###### Article 1804 A
21540 27208
 
21541 27209
 Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1797 et 1804 (1), le taux maximal de cette pénalité est doublé.
... ...
@@ -21560,7 +27228,7 @@ Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des
21560 27228
 
21561 27229
 Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.
21562 27230
 
21563
-Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
27231
+Les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
21564 27232
 
21565 27233
 2. (Abrogé).
21566 27234
 
... ...
@@ -21600,7 +27268,7 @@ Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux p
21600 27268
 
21601 27269
 6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
21602 27270
 
21603
-7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois ;
27271
+7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ;
21604 27272
 
21605 27273
 8° détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;
21606 27274
 
... ...
@@ -21616,11 +27284,33 @@ b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellem
21616 27284
 
21617 27285
 c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;
21618 27286
 
21619
-11° fabrication, détention, transport ou commercialisation d'allumettes de fraude conditionnées ou non ;
27287
+11° Devenu sans objet.
27288
+
27289
+###### Article 1812
27290
+
27291
+1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 euros.
27292
+
27293
+Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 euros.
27294
+
27295
+Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation.
27296
+
27297
+Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.
27298
+
27299
+2. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3351-4 du code de la santé publique, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
27300
+
27301
+En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.
27302
+
27303
+Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.
21620 27304
 
21621
-détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fabrication d'allumettes lorsque cette détention s'accompagne de celle d'allumettes ou de matières susceptibles d'être utilisées pour la production de ces dernières ;
27305
+###### Article 1813
21622 27306
 
21623
-fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de conditionnement munies d'un frottoir d'allumage.
27307
+a. Est puni d'une amende pénale de 6 000 euros, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;
27308
+
27309
+b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines ;
27310
+
27311
+c. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu'à 18 000 euros et un emprisonnement d'un an peut en outre être prononcé.
27312
+
27313
+Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.
21624 27314
 
21625 27315
 ###### Article 1815
21626 27316
 
... ...
@@ -21700,10 +27390,6 @@ A défaut de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 327 à
21700 27390
 
21701 27391
 Il est interdit, sous peine de destitution, à tout agent des bureaux de garantie de laisser prendre des calques ou de donner des descriptions soit verbales, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau.
21702 27392
 
21703
-###### Article 1825 E
21704
-
21705
-L'autorisation personnelle prévue à l'article 509 peut être retirée en cas d'abus, par décision du ministre de l'économie et des finances.
21706
-
21707 27393
 ###### Article 1825 F
21708 27394
 
21709 27395
 Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.
... ...
@@ -21714,6 +27400,10 @@ Les peines de l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu con
21714 27400
 
21715 27401
 ##### 1 : Sanctions fiscales
21716 27402
 
27403
+###### Article 1826
27404
+
27405
+L'officier public qui a sciemment souscrit d'une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par le livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes réglementaires ou d'application, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d'une amende de 1,5 euro à 30 euros.
27406
+
21717 27407
 ###### Article 1827
21718 27408
 
21719 27409
 En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale à 50 % de ces droits ou taxes.
... ...
@@ -21728,11 +27418,23 @@ Pour l'application des pénalités prévues à l'article 1728 en cas de retard d
21728 27418
 
21729 27419
 Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier.
21730 27420
 
27421
+###### Article 1831
27422
+
27423
+Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 852 est punie d'une amende de 1,5 euro à 15 euros.
27424
+
27425
+###### Article 1832
27426
+
27427
+Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 1,5 euro, toute contravention aux dispositions du III de l'article 806 et de l'article 807 ; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.
27428
+
21731 27429
 ###### Article 1833
21732 27430
 
21733 27431
 Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 0,75 euro.
21734 27432
 
21735
-Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés à l'alinéa qui précède.
27433
+Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au premier alinéa.
27434
+
27435
+###### Article 1835
27436
+
27437
+Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV et des articles 1584 et 1595 à 1595 ter, autres que celles relatives aux droits et taxes visés aux chapitres II et III du titre IV de la 1re partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de 0,75 euro.
21736 27438
 
21737 27439
 ###### Article 1836
21738 27440
 
... ...
@@ -21740,6 +27442,16 @@ Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations r
21740 27442
 
21741 27443
 ##### 2 : Sanctions pénales
21742 27444
 
27445
+###### Article 1837
27446
+
27447
+I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus.
27448
+
27449
+Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
27450
+
27451
+II. – Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
27452
+
27453
+III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).
27454
+
21743 27455
 ###### Article 1838
21744 27456
 
21745 27457
 En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1).
... ...
@@ -21796,11 +27508,17 @@ A défaut de justification de l'exécution de l'engagement visé à l'article 81
21796 27508
 
21797 27509
 ###### Article 1840 G bis
21798 27510
 
21799
-I. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.
27511
+I. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
27512
+
27513
+II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues au b du 2° du 2 de l'article 793 l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.
27514
+
27515
+II bis. – Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens.
21800 27516
 
21801
-II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues au b du 3° du 1 de l'article 793 l'héritier, le donataire ou le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié de la réduction consentie.
27517
+III. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
21802 27518
 
21803
-III. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.
27519
+###### Article 1840 G bis A
27520
+
27521
+La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 150 euros au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.
21804 27522
 
21805 27523
 ###### Article 1840 G ter
21806 27524
 
... ...
@@ -21822,7 +27540,7 @@ I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est t
21822 27540
 
21823 27541
 Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.
21824 27542
 
21825
-II. Pour les biens visés au troisième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :
27543
+II. Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :
21826 27544
 
21827 27545
 a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;
21828 27546
 
... ...
@@ -21858,10 +27576,36 @@ I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prév
21858 27576
 
21859 27577
 II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.
21860 27578
 
27579
+###### Article 1840 G undecies
27580
+
27581
+En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 % et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
27582
+
21861 27583
 #### E : Droits de timbre, autres droits et taxes
21862 27584
 
21863 27585
 ##### 1 : Sanctions fiscales
21864 27586
 
27587
+###### Article 1840 H
27588
+
27589
+A moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles 1840 I à 1840 R, toute contravention aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la 1ere partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de 0,75 euro lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt.
27590
+
27591
+###### Article 1840 I
27592
+
27593
+Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1727 et 1729, toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 15 euros.
27594
+
27595
+###### Article 1840 J
27596
+
27597
+Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 7,5 euros.
27598
+
27599
+###### Article 1840 N
27600
+
27601
+Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse des valeurs, est punie d'une amende de 0,75 euro à 7,5 euros.
27602
+
27603
+###### Article 1840 N ter
27604
+
27605
+Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 3 000 euros.
27606
+
27607
+Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
27608
+
21865 27609
 ###### Article 1840 N quater
21866 27610
 
21867 27611
 I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions des articles 1599 F et 1599 J, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 80 p. 100 de la taxe réellement due.
... ...
@@ -21890,6 +27634,14 @@ Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article
21890 27634
 
21891 27635
 La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.
21892 27636
 
27637
+###### Article 1840 P
27638
+
27639
+1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement d'un mois et l'amende est doublée.
27640
+
27641
+Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles.
27642
+
27643
+2. Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.
27644
+
21893 27645
 ###### Article 1840 Q
21894 27646
 
21895 27647
 Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 443-2 du code pénal.
... ...
@@ -21950,6 +27702,36 @@ Les frais de poursuites payés par les comptables des impôts pour r des article
21950 27702
 
21951 27703
 #### I : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
21952 27704
 
27705
+##### Article 1912
27706
+
27707
+1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
27708
+
27709
+a. Commandement, 3 % du montant du débet ;
27710
+
27711
+b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
27712
+
27713
+c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
27714
+
27715
+d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
27716
+
27717
+e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ;
27718
+
27719
+f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
27720
+
27721
+g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
27722
+
27723
+En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
27724
+
27725
+Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 7,5 euros pour le commandement et de 15 euros pour les actes de poursuites autres que le commandement.
27726
+
27727
+Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances.
27728
+
27729
+2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
27730
+
27731
+Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
27732
+
27733
+3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
27734
+
21953 27735
 #### II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
21954 27736
 
21955 27737
 ##### Article 1917
... ...
@@ -22000,7 +27782,7 @@ Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 4
22000 27782
 
22001 27783
 Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.
22002 27784
 
22003
-La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
27785
+La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée au troisième alinéa de l'article 1692, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
22004 27786
 
22005 27787
 ### Section III : Contributions indirectes
22006 27788
 
... ...
@@ -22014,12 +27796,58 @@ Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux
22014 27796
 
22015 27797
 ### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés
22016 27798
 
27799
+#### Article 1929
27800
+
27801
+1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
27802
+
27803
+Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
27804
+
27805
+2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
27806
+
27807
+3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
27808
+
27809
+En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G bis.
27810
+
27811
+4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :
27812
+
27813
+a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
27814
+
27815
+b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.
27816
+
22017 27817
 ### Section V : Dispositions communes
22018 27818
 
22019 27819
 #### Article 1929 ter
22020 27820
 
22021 27821
 Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
22022 27822
 
27823
+#### Article 1929 quater
27824
+
27825
+1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
27826
+
27827
+N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies.
27828
+
27829
+2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
27830
+
27831
+3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
27832
+
27833
+1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
27834
+
27835
+2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.
27836
+
27837
+4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 12 200 euros au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
27838
+
27839
+5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
27840
+
27841
+Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
27842
+
27843
+6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
27844
+
27845
+7. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires (1) du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
27846
+
27847
+8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
27848
+
27849
+9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2).
27850
+
22023 27851
 #### Article 1929 sexies
22024 27852
 
22025 27853
 Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits (1).
... ...
@@ -22126,6 +27954,12 @@ Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le pr
22126 27954
 
22127 27955
 ### Section IV : Dispositions communes
22128 27956
 
27957
+#### Article 1965 L
27958
+
27959
+Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués.
27960
+
27961
+Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.
27962
+
22129 27963
 # RECOUVREMENT DE L'IMPOT
22130 27964
 
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 ## PENALITES