Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -221,22 +221,6 @@ Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitatio
221 221
 
222 222
 ######## 3 : Exemptions temporaires
223 223
 
224
-######### Article 15 bis
225
-
226
-I. Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
227
-
228
-L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
229
-
230
-II. Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3).
231
-
232
-######### Article 15 bis
233
-
234
-I. Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
235
-
236
-L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
237
-
238
-II. Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3).
239
-
240 224
 ######### Article 15 ter
241 225
 
242 226
 I. A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient inférieurs à des plafonds fixés par décret (1).
... ...
@@ -1276,18 +1260,6 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci
1276 1260
 
1277 1261
 (1) Voir art. 93 ter.
1278 1262
 
1279
-######### Article 39 quinquies D
1280
-
1281
-Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2005, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
1282
-
1283
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :
1284
-
1285
-1) Emploient moins de 250 salariés ;
1286
-
1287
-2) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;
1288
-
1289
-3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
1290
-
1291 1263
 ######### Article 39 quinquies DA
1292 1264
 
1293 1265
 Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
... ...
@@ -1386,48 +1358,6 @@ IV.-La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la d
1386 1358
 
1387 1359
 (1) Les dispositions de cet article s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.
1388 1360
 
1389
-######### Article 39 quinquies H
1390
-
1391
-I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises crées par des membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
1392
-
1393
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription :
1394
-
1395
-a. Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
1396
-
1397
-b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une entreprise individuelle ;
1398
-
1399
-c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 30 millions de francs lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 10 millions s'il s'agit d'autres entreprises ;
1400
-
1401
-d. (Abrogé) ;
1402
-
1403
-Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, et c ci-dessus sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat.
1404
-
1405
-Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière.
1406
-
1407
-Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération n'excédant pas deux tiers de celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39.
1408
-
1409
-Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles (1).
1410
-
1411
-II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 300 000 F pour un même salarié.
1412
-
1413
-Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
1414
-
1415
-La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé.
1416
-
1417
-La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise.
1418
-
1419
-III. Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :
1420
-
1421
-a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par cette société ;
1422
-
1423
-b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par une société détenant plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise.
1424
-
1425
-IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (2).
1426
-
1427
-(1) Dispositions applicables aux prêts consentis à compter du 1er octobre 1993.
1428
-
1429
-(2) Voir les articles 10 G bis et 10 G ter de l'annexe III.
1430
-
1431 1361
 ######### Article 39 quinquies I
1432 1362
 
1433 1363
 Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail.
... ...
@@ -1522,38 +1452,6 @@ Elles cessent de s'appliquer aux investissements réalisés après le 31 décemb
1522 1452
 
1523 1453
 Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A, de l'article 39 octies B et de l'article 39 octies D ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35.
1524 1454
 
1525
-######### Article 39 octies D
1526
-
1527
-I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
1528
-
1529
-La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après la date, soit de création de l'établissement, soit d'acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition ; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale ; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement.
1530
-
1531
-L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés au deuxième alinéa, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.
1532
-
1533
-La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés.
1534
-
1535
-La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont elle fait également partie.
1536
-
1537
-II. La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.
1538
-
1539
-Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.
1540
-
1541
-III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables (1).
1542
-
1543
-IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services.
1544
-
1545
-L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services.
1546
-
1547
-Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à vingt millions de francs.
1548
-
1549
-Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dispositions du présent IV s'appliquent, dans les mêmes conditions et limites, aux entreprises françaises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, lorsque l'implantation réalisée à l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a pour objet exclusif l'exercice de ces activités.
1550
-
1551
-V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.
1552
-
1553
-VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B et du quatrième alinéa du IV du présent article.
1554
-
1555
-(1) Voir les articles 10 GA quinquies et 10 GA sexies de l'annexe III.
1556
-
1557 1455
 ######### Article 39 nonies
1558 1456
 
1559 1457
 Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles.
... ...
@@ -1899,9 +1797,7 @@ b) aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location d'immeubl
1899 1797
 
1900 1798
 c) aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
1901 1799
 
1902
-d) aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent article ;
1903
-
1904
-Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 223 I.
1800
+d) aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent article. Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 223 I.
1905 1801
 
1906 1802
 Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au IX, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
1907 1803
 
... ...
@@ -1943,7 +1839,7 @@ VII. Les agréments mentionnés aux I et VI sont délivrés dans les conditions
1943 1839
 
1944 1840
 VIII. L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de l'année d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
1945 1841
 
1946
-IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de douze mois.
1842
+IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par période de douze mois.
1947 1843
 
1948 1844
 X. 1° La fraction des bénéfices exonérée dans les conditions du 2° du IV doit être maintenue dans l'exploitation. Cette condition est remplie si :
1949 1845
 
... ...
@@ -2093,18 +1989,6 @@ Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières e
2093 1989
 
2094 1990
 ######## 2 ter : Régime transitoire.
2095 1991
 
2096
-######### Article 68 F
2097
-
2098
-1. Un régime transitoire d'imposition s'applique sur option aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000 F.
2099
-
2100
-Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique.
2101
-
2102
-Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.
2103
-
2104
-2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
2105
-
2106
-3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
2107
-
2108 1992
 ######### Article 68 G
2109 1993
 
2110 1994
 L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F.
... ...
@@ -2115,24 +1999,6 @@ Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est ca
2115 1999
 
2116 2000
 ######### A : Régimes d'imposition
2117 2001
 
2118
-########## Article 69
2119
-
2120
-I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
2121
-
2122
-II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
2123
-
2124
-a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
2125
-
2126
-b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1 800 000 F.
2127
-
2128
-III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
2129
-
2130
-Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.
2131
-
2132
-IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.
2133
-
2134
-V. Pour l'application des dispositions du présent article et du deuxième alinéa de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.
2135
-
2136 2002
 ########## Article 69 A
2137 2003
 
2138 2004
 Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :
... ...
@@ -2145,16 +2011,6 @@ Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôt
2145 2011
 
2146 2012
 La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.
2147 2013
 
2148
-########## Article 69 B
2149
-
2150
-Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature.
2151
-
2152
-Le régime d'imposition continue à s'appliquer également au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation.
2153
-
2154
-Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
2155
-
2156
-Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300 000 F l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique.
2157
-
2158 2014
 ########## Article 69 C
2159 2015
 
2160 2016
 Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.
... ...
@@ -2233,7 +2089,7 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j
2233 2089
 
2234 2090
 ########## Article 72 D
2235 2091
 
2236
-I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 500 000 F. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
2092
+I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 euros, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 8 000 euros. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 euros et 76 300 euros. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
2237 2093
 
2238 2094
 Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
2239 2095
 
... ...
@@ -2247,7 +2103,7 @@ Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivem
2247 2103
 
2248 2104
 Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
2249 2105
 
2250
-II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
2106
+II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
2251 2107
 
2252 2108
 Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
2253 2109
 
... ...
@@ -2317,7 +2173,7 @@ b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôtu
2317 2173
 
2318 2174
 c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;
2319 2175
 
2320
-d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.
2176
+d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 euros.
2321 2177
 
2322 2178
 Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
2323 2179
 
... ...
@@ -2343,24 +2199,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précis
2343 2199
 
2344 2200
 ######## 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
2345 2201
 
2346
-######### Article 75-0 A
2347
-
2348
-1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.
2349
-
2350
-Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 100 000 F prévue au premier alinéa est ramenée à 50 000 F.
2351
-
2352
-2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte :
2353
-
2354
-des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ;
2355
-
2356
-des bénéfices soumis à un taux proportionnel.
2357
-
2358
-Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul.
2359
-
2360
-3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures.
2361
-
2362
-L'option prévue au I est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B.
2363
-
2364 2202
 ######### Article 75-0 B
2365 2203
 
2366 2204
 Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
... ...
@@ -2680,14 +2518,6 @@ d. (disjoint)
2680 2518
 
2681 2519
 Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.
2682 2520
 
2683
-######### Article 81 ter
2684
-
2685
-Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 3 000 F :
2686
-
2687
-1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, en application des articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
2688
-
2689
-2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.
2690
-
2691 2521
 ######## 1 bis : Dispositions applicables aux salariés détachés à l'étranger
2692 2522
 
2693 2523
 ######### Article 81 A
... ...
@@ -2958,14 +2788,6 @@ Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89.
2958 2788
 
2959 2789
 ######## A bis : Exemptions temporaires
2960 2790
 
2961
-######### Article 92 L
2962
-
2963
-Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
2964
-
2965
-L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.
2966
-
2967
-Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
2968
-
2969 2791
 ######## B : Détermination des bénéfices imposables
2970 2792
 
2971 2793
 ######### Article 93
... ...
@@ -3104,18 +2926,6 @@ En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les b
3104 2926
 
3105 2927
 ######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée
3106 2928
 
3107
-########## Article 96
3108
-
3109
-I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F.
3110
-
3111
-Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 175.000 F, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
3112
-
3113
-II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.
3114
-
3115
-En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
3116
-
3117
-Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
3118
-
3119 2929
 ########## Article 96 A
3120 2930
 
3121 2931
 Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
... ...
@@ -3386,9 +3196,9 @@ e) N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une conventio
3386 3196
 
3387 3197
 ######### Article 122
3388 3198
 
3389
-Le revenu est déterminé par la valeur brute en monnaie française des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.
3199
+Le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.
3390 3200
 
3391
-Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en monnaie française.
3201
+Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en euros.
3392 3202
 
3393 3203
 Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts dans les conditions visées au 3° de l'article 119.
3394 3204
 
... ...
@@ -3474,72 +3284,6 @@ L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque m
3474 3284
 
3475 3285
 En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
3476 3286
 
3477
-######## 4 bis : Prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.
3478
-
3479
-######### Article 125-0 A
3480
-
3481
-I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.
3482
-
3483
-Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.
3484
-
3485
-Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
3486
-
3487
-1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;
3488
-
3489
-2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;
3490
-
3491
-3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.
3492
-
3493
-Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :
3494
-
3495
-a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
3496
-
3497
-b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;
3498
-
3499
-c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ;
3500
-
3501
-d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;
3502
-
3503
-e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
3504
-
3505
-f) Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3506
-
3507
-Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
3508
-
3509
-Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
3510
-
3511
-Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3512
-
3513
-Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.
3514
-
3515
-Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 30 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
3516
-
3517
-Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
3518
-
3519
-II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
3520
-
3521
-1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues à l'article 125 A III bis 4° :
3522
-
3523
-a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;
3524
-
3525
-b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
3526
-
3527
-c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
3528
-
3529
-d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
3530
-
3531
-La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
3532
-
3533
-1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.
3534
-
3535
-Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ;
3536
-
3537
-Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.
3538
-
3539
-2° Dans le cas contraire, à 60 %.
3540
-
3541
-III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables.
3542
-
3543 3287
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
3544 3288
 
3545 3289
 ######### Article 125 A
... ...
@@ -3608,18 +3352,6 @@ V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les p
3608 3352
 
3609 3353
 VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
3610 3354
 
3611
-######### Article 125 B
3612
-
3613
-I L'option pour le prélèvement visé à l'article 125 A I n'est pas admise en ce qui concerne :
3614
-
3615
-1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 300 000 F.
3616
-
3617
-Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;
3618
-
3619
-2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
3620
-
3621
-II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.
3622
-
3623 3355
 ######### Article 125 C
3624 3356
 
3625 3357
 I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A à condition :
... ...
@@ -3702,7 +3434,7 @@ Les produits des emprunts contractés hors de France par des des personnes moral
3702 3434
 
3703 3435
 ########## Article 131 quinquies
3704 3436
 
3705
-Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en francs qui sont réservées aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces Etats sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A.
3437
+Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en euros qui sont réservées aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces Etats sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A.
3706 3438
 
3707 3439
 Les caractéristiques de ces émissions spéciales de bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3708 3440
 
... ...
@@ -4076,10 +3808,6 @@ En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions d
4076 3808
 
4077 3809
 Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
4078 3810
 
4079
-######### Article 150 B
4080
-
4081
-Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400.000 F est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.
4082
-
4083 3811
 ######### Article 150 C
4084 3812
 
4085 3813
 I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.
... ...
@@ -4106,7 +3834,7 @@ Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
4106 3834
 
4107 3835
 1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;
4108 3836
 
4109
-2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ;
3837
+2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 euro pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ;
4110 3838
 
4111 3839
 3° Aux peuplements forestiers ;
4112 3840
 
... ...
@@ -4142,10 +3870,6 @@ Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux
4142 3870
 
4143 3871
 Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement.
4144 3872
 
4145
-######### Article 150 F
4146
-
4147
-Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 30.000 F pour les immeubles et 20.000 F pour les biens meubles.
4148
-
4149 3873
 ######### Article 150 G
4150 3874
 
4151 3875
 Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.
... ...
@@ -4270,27 +3994,6 @@ Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis
4270 3994
 
4271 3995
 ######## 2. Biens et droits mobiliers et immobiliers.
4272 3996
 
4273
-######### Article 150 P
4274
-
4275
-La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75.000 F, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée.
4276
-
4277
-######### Article 150 Q
4278
-
4279
-Un abattement de 6.000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P.
4280
-
4281
-Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 20.000 F pour chacun des époux, de 30.000 F pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10.000 F pour chaque enfant vivant ou représenté.
4282
-
4283
-En outre, un abattement de 75.000 F exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :
4284
-
4285
-a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du titre Ier, chapitre Ier, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4286
-
4287
-b. de cessions faites à l'amiable :
4288
-
4289
-- aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;
4290
-- à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial (1).
4291
-
4292
-(1) Les dispositions du b sont applicables à compter du 1er janvier 1978.
4293
-
4294 3997
 ######### Article 150 T
4295 3998
 
4296 3999
 Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).
... ...
@@ -4301,7 +4004,7 @@ Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obliga
4301 4004
 
4302 4005
 I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p. 100.
4303 4006
 
4304
-Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 p. 100 (1) lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant.
4007
+Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 p. 100 lorsque leur montant excède 3 050 euros ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 euros et 4 600 euros, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 euros et ledit montant.
4305 4008
 
4306 4009
 Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
4307 4010
 
... ...
@@ -4311,8 +4014,6 @@ Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'u
4311 4014
 
4312 4015
 La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.
4313 4016
 
4314
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.
4315
-
4316 4017
 ######## Article 150 V ter
4317 4018
 
4318 4019
 La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
... ...
@@ -4455,16 +4156,6 @@ Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente
4455 4156
 
4456 4157
 ######## 4 : Déduction du salaire du conjoint
4457 4158
 
4458
-######### Article 154
4459
-
4460
-I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
4461
-
4462
-Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale à plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (1).
4463
-
4464
-II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.
4465
-
4466
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
4467
-
4468 4159
 ######## 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales
4469 4160
 
4470 4161
 ######### Article 154 bis
... ...
@@ -4632,116 +4323,6 @@ d. (sans objet).
4632 4323
 
4633 4324
 (2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 (22 avril 2001) relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992.
4634 4325
 
4635
-######## Article 157
4636
-
4637
-N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
4638
-
4639
-1° et 2° (Abrogés) ;
4640
-
4641
-2° bis (Périmé) ;
4642
-
4643
-3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
4644
-
4645
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
4646
-
4647
-3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
4648
-
4649
-3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
4650
-
4651
-a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
4652
-
4653
-b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.
4654
-
4655
-4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
4656
-
4657
-5° (abrogé).
4658
-
4659
-5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;
4660
-
4661
-5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
4662
-
4663
-6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
4664
-
4665
-7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ;
4666
-
4667
-7° bis (Disposition périmée) ;
4668
-
4669
-7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ;
4670
-
4671
-7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ;
4672
-
4673
-8° (disposition devenue sans objet)
4674
-
4675
-8° bis (disposition périmée).
4676
-
4677
-8° ter (Périmé).
4678
-
4679
-9° (Disposition devenue sans objet) ;
4680
-
4681
-9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
4682
-
4683
-9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
4684
-
4685
-a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
4686
-
4687
-b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° de l'article L. 722-10 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
4688
-
4689
-c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat ;
4690
-
4691
-Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
4692
-
4693
-9° quater Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
4694
-
4695
-Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
4696
-
4697
-Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 30 000 F par compte.
4698
-
4699
-9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée, sur le développement de l'initiative économique.
4700
-
4701
-10° à 13° (Dispositions périmées) ;
4702
-
4703
-14° et 15° (Dispositions périmées) ;
4704
-
4705
-16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
4706
-
4707
-16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
4708
-
4709
-17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
4710
-
4711
-18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;
4712
-
4713
-19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
4714
-
4715
-20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
4716
-
4717
-21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
4718
-
4719
-22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
4720
-
4721
-Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année, à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
4722
-
4723
-a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
4724
-
4725
-b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI du code de commerce ;
4726
-
4727
-c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
4728
-
4729
-Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
4730
-
4731
-a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;
4732
-
4733
-b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.
4734
-
4735
-Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
4736
-
4737
-Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.
4738
-
4739
-Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
4740
-
4741
-Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
4742
-
4743
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
4744
-
4745 4326
 ######## Article 157 bis
4746 4327
 
4747 4328
 Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
... ...
@@ -5094,13 +4675,13 @@ I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir
5094 4675
 
5095 4676
 Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
5096 4677
 
5097
-Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600 000 F.
4678
+Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 120 000 euros (1).
5098 4679
 
5099 4680
 II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
5100 4681
 
5101 4682
 Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.
5102 4683
 
5103
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du deuxième alinéa du II de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
4684
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du deuxième alinéa du II de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
5104 4685
 
5105 4686
 3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
5106 4687
 
... ...
@@ -5112,47 +4693,13 @@ IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés da
5112 4693
 
5113 4694
 ######## c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
5114 4695
 
5115
-######### Article 163 septdecies
5116
-
5117
-Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 120 000 F (1).
5118
-
5119
-Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.
5120
-
5121
-En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession (2).
5122
-
5123
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (3).
5124
-
5125
-(1) Ces dispositions s'appliquent compter de l'imposition des revenus de 1997.
5126
-
5127
-(2) Voir également article 238 bis HK.
5128
-
5129
-(3) Annexe III, art. 46 quindecies E.
5130
-
5131 4696
 ######## d : Créateurs d'entreprises.
5132 4697
 
5133
-######## f : Copropriétés de navires
5134
-
5135
-######### Article 163 vicies
5136
-
5137
-Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1999, des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.
5138
-
5139
-La déduction est égale à 25 p. 100 de la somme des versements effectués pour l'acquisition des parts jusqu'à la livraison des navires. Elle est opérée au titre de l'année de la livraison des navires dans la limite annuelle de 25.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 50.000 F pour un couple marié.
5140
-
5141
-Pour bénéficier de la déduction, les conditions suivantes doivent être réunies :
5142
-
5143
-1° Le navire est, dès sa livraison, frété coque nue dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes ;
5144
-
5145
-2° Les revenus sont imposés dans les conditions mentionnées à l'article 8 quater.
5146
-
5147
-Le propriétaire doit s'engager à conserver les parts de copropriété jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la déduction est pratiquée. La copropriété doit s'engager à affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq années à compter de sa mise en service. En cas de rupture de ces engagements, la déduction pratiquée est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.
5148
-
5149
-Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 163 tervicies. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires.
5150
-
5151 4698
 ######## g : Copropriétés de navires de commerce
5152 4699
 
5153 4700
 ######### Article 163 unvicies
5154 4701
 
5155
-Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 500 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 1 000 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement.
4702
+Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 76 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 152 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement.
5156 4703
 
5157 4704
 Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées à l'article 239 bis AA qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire.
5158 4705
 
... ...
@@ -5166,52 +4713,8 @@ La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pou
5166 4713
 
5167 4714
 ######## h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale
5168 4715
 
5169
-######### Article 163 duovicies
5170
-
5171
-Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
5172
-
5173
-En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
5174
-
5175
-Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
5176
-
5177
-Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.
5178
-
5179 4716
 ######## i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5180 4717
 
5181
-######### Article 163 tervicies
5182
-
5183
-I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
5184
-
5185
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
5186
-
5187
-La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
5188
-
5189
-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction.
5190
-
5191
-Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
5192
-
5193
-Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa.
5194
-
5195
-II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
5196
-
5197
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
5198
-
5199
-2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.
5200
-
5201
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime à compter du 1er janvier 1998.
5202
-
5203
-III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
5204
-
5205
-IV. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé au II, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
5206
-
5207
-1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
5208
-
5209
-2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
5210
-
5211
-3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
5212
-
5213
-Elles ne sont applicables qu'aux investissements neufs réalisés au plus tard le 31 décembre 2002.
5214
-
5215 4718
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
5216 4719
 
5217 4720
 ######## Article 164 A
... ...
@@ -5322,25 +4825,13 @@ IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
5322 4825
 
5323 4826
 ##### Section III : Déclarations des contribuables
5324 4827
 
5325
-###### Article 170 bis
4828
+###### Article 172
5326 4829
 
5327
-Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :
4830
+1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.
5328 4831
 
5329
-1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;
4832
+2° (Abrogé).
5330 4833
 
5331
-2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;
5332
-
5333
-3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;
5334
-
5335
-4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités.
5336
-
5337
-###### Article 172
5338
-
5339
-1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.
5340
-
5341
-2° (Abrogé).
5342
-
5343
-3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.
4834
+3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.
5344 4835
 
5345 4836
 ###### Article 172 bis
5346 4837
 
... ...
@@ -5421,18 +4912,6 @@ Ce taux est porté à 50 p. 100 pour les dividendes mentionnés au 8° du 3 de l
5421 4912
 
5422 4913
 ###### II : Impôt sur le revenu
5423 4914
 
5424
-####### Article 193
5425
-
5426
-Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
5427
-
5428
-Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
5429
-
5430
-L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
5431
-
5432
-L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 sexies, et 199 septies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé au I de l'article 158 bis.
5433
-
5434
-Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.
5435
-
5436 4915
 ####### Article 193 bis
5437 4916
 
5438 4917
 Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.
... ...
@@ -5629,12 +5108,10 @@ La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscaleme
5629 5108
 
5630 5109
 ######## Article 199 quater B
5631 5110
 
5632
-Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter (1) et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 6.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
5111
+Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 euros par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
5633 5112
 
5634 5113
 Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.
5635 5114
 
5636
-(1) Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 IV : Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
5637
-
5638 5115
 ####### 3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
5639 5116
 
5640 5117
 ######## Article 199 quater C
... ...
@@ -5653,52 +5130,10 @@ Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit
5653 5130
 
5654 5131
 ####### 4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.
5655 5132
 
5656
-######## Article 199 quater D
5657
-
5658
-Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 15 000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
5659
-
5660
-La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur (1).
5661
-
5662
-Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle mentionnée à l'article 80 sexies ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
5663
-
5664
-(1) Le chiffre de 15 000 F s'applique à partir de l'imposition des revenus de 1989.
5665
-
5666 5133
 ####### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
5667 5134
 
5668 5135
 ####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
5669 5136
 
5670
-######## Article 199 sexies
5671
-
5672
-I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
5673
-
5674
-1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
5675
-
5676
-Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9000 F, cette somme était augmentée de 1500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
5677
-
5678
-Les montants de 9000 F et 1500 F sont portés respectivement à 1500 F et 2000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.
5679
-
5680
-Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième.
5681
-
5682
-Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa ;
5683
-
5684
-b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.
5685
-
5686
-Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.
5687
-
5688
-Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992.
5689
-
5690
-c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
5691
-
5692
-d. (Abrogé) (1).
5693
-
5694
-e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui.
5695
-
5696
-2° a, b, c, d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF).
5697
-
5698
-II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998.
5699
-
5700
-(1) Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.
5701
-
5702 5137
 ######## Article 199 sexies A
5703 5138
 
5704 5139
 I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du même article. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
... ...
@@ -5711,30 +5146,6 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas
5711 5146
 
5712 5147
 ####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
5713 5148
 
5714
-######## Article 199 septies
5715
-
5716
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
5717
-
5718
-1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 4000 F, majorée de 1000 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.
5719
-
5720
-A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime (1) ;
5721
-
5722
-La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A du code général des impôts n'excède pas 7 000 F pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996.
5723
-
5724
-2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;
5725
-
5726
-Primes définies aux premier et deuxième alinéas du 1° lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2).
5727
-
5728
-Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 7000 F, majorée de 1500 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;
5729
-
5730
-3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt (3).
5731
-
5732
-(1) Décret n° 84-269 du 11 avril 1984 (J.O. du 13).
5733
-
5734
-(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1988.
5735
-
5736
-(3) Annexe IV, art. 17 E.
5737
-
5738 5149
 ######## Article 199 septies-0 A
5739 5150
 
5740 5151
 I. Pour l'application de l'article 199 septies, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.
... ...
@@ -5896,7 +5307,7 @@ a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement aut
5896 5307
 
5897 5308
 b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;
5898 5309
 
5899
-c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ;
5310
+c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ;
5900 5311
 
5901 5312
 d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ;
5902 5313
 
... ...
@@ -5912,7 +5323,7 @@ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions e
5912 5323
 
5913 5324
 Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
5914 5325
 
5915
-2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. Il en est de même de la construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de construire dont le prix de revient est supérieur à 30 000 000 F ou de l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles.
5326
+2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 4 600 000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. Il en est de même de la construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de construire dont le prix de revient est supérieur à 4 600 000 euros ou de l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles.
5916 5327
 
5917 5328
 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
5918 5329
 
... ...
@@ -5924,7 +5335,7 @@ La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier a
5924 5335
 
5925 5336
 1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du deuxième alinéa du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ;
5926 5337
 
5927
-2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;
5338
+2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du deuxième alinéa du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;
5928 5339
 
5929 5340
 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (3).
5930 5341
 
... ...
@@ -6064,34 +5475,16 @@ VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent
6064 5475
 
6065 5476
 ######## Article 199 quindecies
6066 5477
 
6067
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 15 000 F par personne hébergée.
5478
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2 300 euros par personne hébergée.
6068 5479
 
6069
-La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 (2) relative aux institutions sociales et médico-sociales (1).
5480
+La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles (1).
6070 5481
 
6071 5482
 Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6072 5483
 
6073 5484
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.
6074 5485
 
6075
-(2) Cette référence est remplacée par la référence à l'article L312-8 du code de l'action sociale et des familles à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la partie Législative de ce code.
6076
-
6077 5486
 ####### 17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
6078 5487
 
6079
-######## Article 199 sexdecies
6080
-
6081
-1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
6082
-
6083
-Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
6084
-
6085
-La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 45 000 F. Ce plafond est porté à 90 000 F pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
6086
-
6087
-L'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail n'est pas déduite du montant des dépenses mentionnées au troisième alinéa.
6088
-
6089
-La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa.
6090
-
6091
-Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6092
-
6093
-2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.
6094
-
6095 5488
 ####### 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit
6096 5489
 
6097 5490
 ####### 19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique
... ...
@@ -6814,7 +6207,7 @@ Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acqu
6814 6207
 
6815 6208
 L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
6816 6209
 
6817
-I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement.
6210
+I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 22 800 000 euros et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement.
6818 6211
 
6819 6212
 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
6820 6213
 
... ...
@@ -6837,32 +6230,31 @@ Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés à l'a
6837 6230
 II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
6838 6231
 
6839 6232
 - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
6840
-- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (1).
6233
+- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local.
6234
+
6235
+II bis. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
6841 6236
 
6842
-II bis. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
6237
+Lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
6843 6238
 
6844
-- lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
6845
-- et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (1).
6239
+Et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local.
6846 6240
 
6847
-III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (2).
6241
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (1).
6848 6242
 
6849
-IV. 1. Les dispositions du I bis s'appliquent à raison :
6243
+IV. 1. Les dispositions du 1 s'appliquent à raison :
6850 6244
 
6851 6245
 a) des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992 ;
6852 6246
 
6853 6247
 b) des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date, ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 p. 100 visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter ;
6854 6248
 
6855
-c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 150 millions de francs visé au 1 du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint.
6249
+c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 22 800 000 d'euros visé au 1 du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint.
6856 6250
 
6857 6251
 2. Les dispositions du I cessent de s'appliquer à raison des sociétés qui y sont mentionnées, créées ou acquises à compter du 30 septembre 1992.
6858 6252
 
6859
-3. Les dispositions du I sont abrogées et remplacées par celles du I bis pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions dudit I bis, en ce qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée au I clos à compter du 31 décembre 1992.
6253
+3. Les dispositions du I sont abrogées et remplacées par celles du I bis pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions dudit I bis, en ce qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée au I, clos à compter du 31 décembre 1992.
6860 6254
 
6861 6255
 4. Les dispositions du II bis s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992, aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis.
6862 6256
 
6863
-(1) Cette disposition s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
6864
-
6865
-(2) Voir Annexe II, art. 102 S à 102 Z.
6257
+(1) Voir Annexe II, art. 102 S à 102 Z.
6866 6258
 
6867 6259
 ###### Article 209 bis
6868 6260
 
... ...
@@ -7060,14 +6452,6 @@ Le montant de la subvention vient en déduction du prix de revient des élément
7060 6452
 
7061 6453
 Toutefois, lorsque la subvention est versée annuellement en vue de réduire les charges afférentes au service de l'emprunt contracté pour la construction d'un immeuble, elle est rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant de l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le prix de revient de cet immeuble.
7062 6454
 
7063
-###### Article 210 sexies
7064
-
7065
-Les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil.
7066
-
7067
-Pour l'application de cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de l'article 39.
7068
-
7069
-Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 3.000 F par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
7070
-
7071 6455
 ###### Article 211
7072 6456
 
7073 6457
 I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
... ...
@@ -7292,29 +6676,29 @@ b) (abrogé)
7292 6676
 
7293 6677
 c) (abrogé)
7294 6678
 
7295
-d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.
6679
+d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.
7296 6680
 
7297
-II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa du I.
6681
+II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa du I du présent article.
7298 6682
 
7299 6683
 Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II.
7300 6684
 
7301
-II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III.
6685
+II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III.
7302 6686
 
7303
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.
6687
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.
7304 6688
 
7305
-III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou la rénovation d'hôtel, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans le secteur de la pêche maritime.
6689
+III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou la rénovation d'hôtel les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans le secteur de la pêche maritime.
7306 6690
 
7307 6691
 L'agrément est accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois dans ce département, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.
7308 6692
 
7309
-Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 1 000 000 F par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
6693
+Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 150 000 euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
7310 6694
 
7311
-III bis (Abrogé).
6695
+III bis. (Abrogé).
7312 6696
 
7313
-III ter (transféré).
6697
+III ter. (transféré).
7314 6698
 
7315
-III quater (abrogé).
6699
+III quater. (abrogé).
7316 6700
 
7317
-IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite de la totalité du prix de cession.
6701
+IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
7318 6702
 
7319 6703
 Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
7320 6704
 
... ...
@@ -7322,7 +6706,7 @@ En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission do
7322 6706
 
7323 6707
 IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
7324 6708
 
7325
-Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa, l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
6709
+Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
7326 6710
 
7327 6711
 Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.
7328 6712
 
... ...
@@ -7332,7 +6716,7 @@ V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements ré
7332 6716
 
7333 6717
 2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
7334 6718
 
7335
-3° De biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
6719
+3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
7336 6720
 
7337 6721
 Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation d'hôtel réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2006.
7338 6722
 
... ...
@@ -7454,19 +6838,23 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les op
7454 6838
 
7455 6839
 I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.
7456 6840
 
7457
-Toutefois, ce taux est fixé à 10% en ce qui concerne :
6841
+Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :
7458 6842
 
7459 6843
 a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ;
7460 6844
 
7461
-b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A , 238 septies B et 238 septies E.
6845
+b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.
7462 6846
 
7463
-c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
6847
+c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206.
7464 6848
 
7465
-II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F.
6849
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
7466 6850
 
7467
-Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.
6851
+L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
7468 6852
 
7469
-III. L'impôt dû conformément au paragraphe I par les fondations reconnues d'utilité publique est diminué d'un abattement de 100 000 F.
6853
+II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 150 euros.
6854
+
6855
+Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.
6856
+
6857
+III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité publique est diminué d'un abattement de 15 000 euros.
7470 6858
 
7471 6859
 ###### Article 219 ter
7472 6860
 
... ...
@@ -8020,34 +7408,6 @@ Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la d
8020 7408
 
8021 7409
 ##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
8022 7410
 
8023
-###### Article 223 septies
8024
-
8025
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
8026
-
8027
-5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 500.000 F et 1.000.000 F ;
8028
-
8029
-7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
8030
-
8031
-10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
8032
-
8033
-14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
8034
-
8035
-25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;
8036
-
8037
-100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
8038
-
8039
-125 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
8040
-
8041
-200 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
8042
-
8043
-Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
8044
-
8045
-Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
8046
-
8047
-Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
8048
-
8049
-Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
8050
-
8051 7411
 ###### Article 223 octies
8052 7412
 
8053 7413
 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
... ...
@@ -8084,14 +7444,6 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2
8084 7444
 
8085 7445
 (1) Disposition applicable à la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995.
8086 7446
 
8087
-###### Article 225
8088
-
8089
-La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
8090
-
8091
-Son taux est fixé à 0,50 %.
8092
-
8093
-Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
8094
-
8095 7447
 ###### Article 225 A
8096 7448
 
8097 7449
 Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage.
... ...
@@ -8188,18 +7540,6 @@ Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruit
8188 7540
 
8189 7541
 ##### Section II : Taxe sur les salaires
8190 7542
 
8191
-###### Article 231 bis C
8192
-
8193
-1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
8194
-
8195
-2. (Disjoint).
8196
-
8197
-3. (Périmé).
8198
-
8199
-4. Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise et sont, à ce titre, exonérés de la taxe sur les salaires.
8200
-
8201
-Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.
8202
-
8203 7543
 ###### Article 231 bis D
8204 7544
 
8205 7545
 Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi prévues au I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
... ...
@@ -8208,22 +7548,6 @@ Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351
8208 7548
 
8209 7549
 Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12 du code du travail.
8210 7550
 
8211
-###### Article 231 bis DA
8212
-
8213
-Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L442-2 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
8214
-
8215
-Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu.
8216
-
8217
-###### Article 231 bis E
8218
-
8219
-Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
8220
-
8221
-###### Article 231 bis F
8222
-
8223
-Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 28 F par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
8224
-
8225
-Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (2).
8226
-
8227 7551
 ###### Article 231 bis G
8228 7552
 
8229 7553
 En application de l'article L 961-9 du code du travail les contributions versées par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires.
... ...
@@ -8236,10 +7560,6 @@ En application de l'article L 961-9 du code du travail les contributions versée
8236 7560
 
8237 7561
 3. Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, la partie du salaire versé aux apprentis égale à 11 % du salaire minimum de croissance n'est pas soumise à la taxe sur les salaires.
8238 7562
 
8239
-###### Article 231 bis K
8240
-
8241
-La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, est exonérée de taxe sur les salaires.
8242
-
8243 7563
 ###### Article 231 bis L
8244 7564
 
8245 7565
 Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261, sont exonérés de taxe sur les salaires.
... ...
@@ -8250,10 +7570,6 @@ La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-soli
8250 7570
 
8251 7571
 Il en est de même des rémunérations versées aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées à l'article L322-4-18 du code du travail.
8252 7572
 
8253
-###### Article 231 bis O
8254
-
8255
-Les avantages mentionnés à l'article 163 bis D accordés à l'occasion des privatisations décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont exonérées de taxe sur les salaires.
8256
-
8257 7573
 ###### Article 231 bis P
8258 7574
 
8259 7575
 Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires.
... ...
@@ -8290,36 +7606,6 @@ VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour l'améli
8290 7606
 
8291 7607
 ##### Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
8292 7608
 
8293
-###### Article 234 nonies
8294
-
8295
-I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.
8296
-
8297
-II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
8298
-
8299
-III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :
8300
-
8301
-1° dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
8302
-
8303
-2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :
8304
-
8305
-3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
8306
-
8307
-4° consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
8308
-
8309
-5° à vie ou à durée illimitée ;
8310
-
8311
-6° des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
8312
-
8313
-7° des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
8314
-
8315
-8° des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;
8316
-
8317
-9° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés.
8318
-
8319
-IV. Abrogé.
8320
-
8321
-V. Abrogé.
8322
-
8323 7609
 ###### Article 234 decies A
8324 7610
 
8325 7611
 I. – Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
... ...
@@ -8558,13 +7844,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres
8558 7844
 
8559 7845
 I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente.
8560 7846
 
8561
-I. bis Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution.
7847
+I bis. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution.
8562 7848
 
8563
-II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation (1).
7849
+II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.
8564 7850
 
8565
-III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F.
7851
+III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 3 000 euros.
8566 7852
 
8567
-Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis 1 et sous les mêmes garanties et sanctions.
7853
+Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions.
8568 7854
 
8569 7855
 Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
8570 7856
 
... ...
@@ -8572,8 +7858,6 @@ La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du r
8572 7858
 
8573 7859
 Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.
8574 7860
 
8575
-(1) Voir annexe III, articles 58 K à 58 N.
8576
-
8577 7861
 ###### Article 235 ter YA
8578 7862
 
8579 7863
 I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par le chapitre I du titre I du livre III du code monétaire et financier.
... ...
@@ -9595,80 +8879,6 @@ III. (Sans objet).
9595 8879
 
9596 8880
 ###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
9597 8881
 
9598
-####### Article 244 quater B
9599
-
9600
-I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.
9601
-
9602
-Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.
9603
-
9604
-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt positif ou négatif correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
9605
-
9606
-Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.
9607
-
9608
-Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée.
9609
-
9610
-La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée pour chaque entreprise à 650 000 F par période de trois ans consécutifs.
9611
-
9612
-II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
9613
-
9614
-a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
9615
-
9616
-b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
9617
-
9618
-c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les même s opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b.
9619
-
9620
-Ce pourcentage est fixé à :
9621
-
9622
-1° (abrogé).
9623
-
9624
-2° (abrogé).
9625
-
9626
-3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
9627
-
9628
-d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
9629
-
9630
-d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
9631
-
9632
-e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
9633
-
9634
-f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
9635
-
9636
-g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
9637
-
9638
-1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
9639
-
9640
-2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;
9641
-
9642
-3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions ;
9643
-
9644
-h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
9645
-
9646
-1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
9647
-
9648
-2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;
9649
-
9650
-3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
9651
-
9652
-4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
9653
-
9654
-i. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret.
9655
-
9656
-Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.
9657
-
9658
-III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
9659
-
9660
-En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
9661
-
9662
-IV. (Périmé).
9663
-
9664
-IV bis. (Périmé).
9665
-
9666
-IV ter. (Périmé).
9667
-
9668
-V. (Périmé).
9669
-
9670
-VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.
9671
-
9672 8882
 ###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.
9673 8883
 
9674 8884
 ####### Article 244 quater C
... ...
@@ -9749,12 +8959,6 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
9749 8959
 
9750 8960
 (1) Voir les articles 49 septies S à 49 septies U de l'annexe III).
9751 8961
 
9752
-###### XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.
9753
-
9754
-####### Article 244 quater D
9755
-
9756
-Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par le titre premier du livre VI du code de commerce relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 10 000 F par an.
9757
-
9758 8962
 ##### Section III : Déduction fiscale pour investissement
9759 8963
 
9760 8964
 ###### Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982.
... ...
@@ -9948,44 +9152,6 @@ Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et d
9948 9152
 
9949 9153
 V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.
9950 9154
 
9951
-####### Article 256 bis
9952
-
9953
-I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
9954
-
9955
-2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :
9956
-
9957
-a) Par une personne morale non assujettie ;
9958
-
9959
-b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
9960
-
9961
-c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies.
9962
-
9963
-Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F.
9964
-
9965
-Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
9966
-
9967
-2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.
9968
-
9969
-3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
9970
-
9971
-II. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :
9972
-
9973
-1° (Abrogé par la loi 95-1347).
9974
-
9975
-2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :
9976
-
9977
-a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
9978
-
9979
-b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;
9980
-
9981
-c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
9982
-
9983
-d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258.
9984
-
9985
-3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
9986
-
9987
-III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
9988
-
9989 9155
 ####### Article 256 A
9990 9156
 
9991 9157
 Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
... ...
@@ -10184,22 +9350,6 @@ II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas
10184 9350
 
10185 9351
 III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A.
10186 9352
 
10187
-####### Article 258 B
10188
-
10189
-I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France :
10190
-
10191
-1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 700.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
10192
-
10193
-Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France.
10194
-
10195
-2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
10196
-
10197
-II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat (1).
10198
-
10199
-III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (1).
10200
-
10201
-(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1995.
10202
-
10203 9353
 ####### Article 258 C
10204 9354
 
10205 9355
 I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
... ...
@@ -10210,44 +9360,6 @@ Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat m
10210 9360
 
10211 9361
 (1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
10212 9362
 
10213
-####### Article 258 D
10214
-
10215
-I. Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
10216
-
10217
-1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;
10218
-
10219
-2° L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter ;
10220
-
10221
-3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ;
10222
-
10223
-4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2° une facture hors taxe comportant :
10224
-
10225
-a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
10226
-
10227
-b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ;
10228
-
10229
-c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".
10230
-
10231
-II. Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :
10232
-
10233
-1° Ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :
10234
-
10235
-a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
10236
-
10237
-b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
10238
-
10239
-c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".
10240
-
10241
-2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement :
10242
-
10243
-a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
10244
-
10245
-b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
10246
-
10247
-c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons. (1).
10248
-
10249
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
10250
-
10251 9363
 ####### Article 259
10252 9364
 
10253 9365
 Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
... ...
@@ -10450,14 +9562,6 @@ Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meub
10450 9562
 
10451 9563
 ###### II ter : Opérations imposables sur autorisation
10452 9564
 
10453
-####### Article 260 E
10454
-
10455
-I. Les entreprises mentionnées au 2° du 3 de l'article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 500 000 F toutes taxes comprises.
10456
-
10457
-II. Ces entreprises doivent faire leur demande à l'administration et présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'autorisation.
10458
-
10459
-L'administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité.
10460
-
10461 9565
 ####### Article 260 F
10462 9566
 
10463 9567
 L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante (1).
... ...
@@ -10816,76 +9920,6 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de
10816 9920
 
10817 9921
 ###### II : Régime du chiffre d'affaires réel
10818 9922
 
10819
-####### Article 266
10820
-
10821
-1. La base d'imposition est constituée :
10822
-
10823
-a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
10824
-
10825
-b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
10826
-
10827
-Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;
10828
-
10829
-Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
10830
-
10831
-b bis) (Abrogé) ;
10832
-
10833
-b ter) Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;
10834
-
10835
-c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :
10836
-
10837
-lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
10838
-
10839
-lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
10840
-
10841
-d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
10842
-
10843
-e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
10844
-
10845
-f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
10846
-
10847
-g. (abrogé) ;
10848
-
10849
-h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).
10850
-
10851
-Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
10852
-
10853
-1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.
10854
-
10855
-1 ter a. (abrogé).
10856
-
10857
-b. (dispositions devenues sans objet).
10858
-
10859
-2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
10860
-
10861
-a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
10862
-
10863
-b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
10864
-
10865
-Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
10866
-
10867
-La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
10868
-
10869
-Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;
10870
-
10871
-b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
10872
-
10873
-D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter,
10874
-
10875
-D'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
10876
-
10877
-Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
10878
-
10879
-3. (dispositions devenues sans objet).
10880
-
10881
-4. (Abrogé).
10882
-
10883
-5. Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue au 5° de l'article 260, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
10884
-
10885
-6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.
10886
-
10887
-7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière visées au 7° ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages.
10888
-
10889 9923
 ####### Article 267
10890 9924
 
10891 9925
 I Sont à comprendre dans la base d'imposition :
... ...
@@ -10979,23 +10013,11 @@ Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à con
10979 10013
 
10980 10014
 ###### I : Dispositions générales
10981 10015
 
10982
-####### Article 270
10016
+###### II : Déductions
10983 10017
 
10984
-I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.
10018
+####### Article 271
10985 10019
 
10986
-Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
10987
-
10988
-II. La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.
10989
-
10990
-La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois (1).
10991
-
10992
-(1) Ces dispositions sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.
10993
-
10994
-###### II : Déductions
10995
-
10996
-####### Article 271
10997
-
10998
-I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
10020
+I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
10999 10021
 
11000 10022
 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
11001 10023
 
... ...
@@ -11585,26 +10607,6 @@ Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cou
11585 10607
 
11586 10608
 ####### A : Déclarations d'existence et comptabilité
11587 10609
 
11588
-######## Article 286
11589
-
11590
-I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
11591
-
11592
-1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
11593
-
11594
-2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;
11595
-
11596
-3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
11597
-
11598
-Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
11599
-
11600
-Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;
11601
-
11602
-4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L85 du livre des procédures fiscales.
11603
-
11604
-II. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives (1).
11605
-
11606
-(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
11607
-
11608 10610
 ####### A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
11609 10611
 
11610 10612
 ######## Article 286 bis
... ...
@@ -11701,18 +10703,6 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notammen
11701 10703
 
11702 10704
 ####### D : Désignation d'un représentant en France
11703 10705
 
11704
-######## Article 289 A
11705
-
11706
-I Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
11707
-
11708
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes établies hors de France réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
11709
-
11710
-II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
11711
-
11712
-III Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes établies hors de France qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
11713
-
11714
-Cet assujetti est tenu au paiement de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
11715
-
11716 10706
 ####### E : Etat récapitulatif des clients
11717 10707
 
11718 10708
 ######## Article 289 B
... ...
@@ -11861,46 +10851,6 @@ III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
11861 10851
 
11862 10852
 4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
11863 10853
 
11864
-###### Article 291 bis
11865
-
11866
-I. 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1993 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.
11867
-
11868
-2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1995 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai 1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime.
11869
-
11870
-II. Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291 :
11871
-
11872
-1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants :
11873
-
11874
-conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I ;
11875
-
11876
-2° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
11877
-
11878
-3° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;
11879
-
11880
-3° bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
11881
-
11882
-4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2°, 3° et 3° bis ;
11883
-
11884
-5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède lorsque les conditions suivantes sont réunies :
11885
-
11886
-a. La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en Finlande ou en Suède ;
11887
-
11888
-b. le bien n'a pas été importé en France avant le 1er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I.
11889
-
11890
-III. Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :
11891
-
11892
-1° Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne ;
11893
-
11894
-2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;
11895
-
11896
-3° le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé :
11897
-
11898
-a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
11899
-
11900
-b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
11901
-
11902
-Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 pour un bien mentionné au a ou au 1er janvier 1987 pour un bien mentionné au b ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F.
11903
-
11904 10854
 ###### Article 292
11905 10855
 
11906 10856
 La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
... ...
@@ -11939,38 +10889,6 @@ Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur aj
11939 10889
 
11940 10890
 ##### Section VIII bis : Franchise en base
11941 10891
 
11942
-###### Article 293 B
11943
-
11944
-I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
11945
-
11946
-a. 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
11947
-
11948
-b. 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
11949
-
11950
-2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500 000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175 000 F.
11951
-
11952
-II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
11953
-
11954
-2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200 000 F.
11955
-
11956
-3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
11957
-
11958
-III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245 000 F :
11959
-
11960
-1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
11961
-
11962
-2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
11963
-
11964
-3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
11965
-
11966
-IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100 000 F.
11967
-
11968
-Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
11969
-
11970
-V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300 000 F et 120 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés (1).
11971
-
11972
-(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
11973
-
11974 10892
 ###### Article 293 C
11975 10893
 
11976 10894
 La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :
... ...
@@ -12013,18 +10931,6 @@ Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiratio
12013 10931
 
12014 10932
 III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286.
12015 10933
 
12016
-###### Article 293 G
12017
-
12018
-I. Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède 345 000 F l'année de référence ou 420 000 F l'année en cours.
12019
-
12020
-Les opérations visées au IV (1) de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
12021
-
12022
-II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
12023
-
12024
-III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler (1).
12025
-
12026
-(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
12027
-
12028 10934
 ##### Section IX : Régimes spéciaux
12029 10935
 
12030 10936
 ###### I : Départements d'outre-mer
... ...
@@ -12219,62 +11125,6 @@ Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion,
12219 11125
 
12220 11126
 ###### IV : Exploitants agricoles
12221 11127
 
12222
-####### Article 298 bis
12223
-
12224
-I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.
12225
-
12226
-Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :
12227
-
12228
-1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée ;
12229
-
12230
-2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;
12231
-
12232
-3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;
12233
-
12234
-4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.
12235
-
12236
-II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
12237
-
12238
-1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole.
12239
-
12240
-2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux.
12241
-
12242
-3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
12243
-
12244
-4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
12245
-
12246
-5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
12247
-
12248
-Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe.
12249
-
12250
-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.
12251
-
12252
-Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 900.000 F.
12253
-
12254
-6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.
12255
-
12256
-7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.
12257
-
12258
-II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.
12259
-
12260
-III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
12261
-
12262
-Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant .
12263
-
12264
-Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées.
12265
-
12266
-III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 200 000 F et 30 p. 100 du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles.
12267
-
12268
-IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.
12269
-
12270
-####### Article 298 bis A
12271
-
12272
-Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 35 000 F sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur revenu annuel global provient pour 80 p. 100 au moins de leur activité agricole.
12273
-
12274
-Le chiffre mentionné ci-dessus s'entend tous droits et taxes compris; il est réduit au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.
12275
-
12276
-Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
12277
-
12278 11128
 ####### Article 298 bis B
12279 11129
 
12280 11130
 1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée [*date limite*], sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.
... ...
@@ -12505,30 +11355,6 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé
12505 11355
 
12506 11356
 #### Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
12507 11357
 
12508
-##### Article 302 bis KA
12509
-
12510
-Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
12511
-
12512
-Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : (1)
12513
-
12514
-10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
12515
-
12516
-25 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10 000 F ;
12517
-
12518
-135 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ;
12519
-
12520
-225 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
12521
-
12522
-Ces prix s'entendent hors taxes.
12523
-
12524
-La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
12525
-
12526
-Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
12527
-
12528
-La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
12529
-
12530
-(1) Ces montants s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.
12531
-
12532 11358
 #### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
12533 11359
 
12534 11360
 ##### Article 302 bis KB
... ...
@@ -12553,24 +11379,6 @@ V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous le
12553 11379
 
12554 11380
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
12555 11381
 
12556
-##### Article 302 bis KC
12557
-
12558
-La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 24 000 000 F les taux de :
12559
-
12560
-1,2 % pour la fraction supérieure à 24 000 000 F et inférieure ou égale à 36 000 000 F ;
12561
-
12562
-2,2 % pour la fraction supérieure à 36 000 000 F et inférieure ou égale à 48 000 000 F ;
12563
-
12564
-3,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 000 F et inférieure ou égale à 60 000 000 F ;
12565
-
12566
-4,4 % pour la fraction supérieure à 60 000 000 F et inférieure ou égale à 72 000 000 F ;
12567
-
12568
-5,5 % pour la fraction supérieure à 72 000 000 F.
12569
-
12570
-Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer (1).
12571
-
12572
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
12573
-
12574 11382
 #### Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
12575 11383
 
12576 11384
 #### Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
... ...
@@ -12745,38 +11553,10 @@ IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
12745 11553
 
12746 11554
 #### Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
12747 11555
 
12748
-##### Article 302 bis Y
12749
-
12750
-1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 60 francs.
12751
-
12752
-Sont exonérés de la taxe :
12753
-
12754
-a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;
12755
-
12756
-b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 ;
12757
-
12758
-c. Les actes qui, en matière mobilière :
12759
-
12760
-1° Sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;
12761
-
12762
-2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.
12763
-
12764
-2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.
12765
-
12766
-3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
12767
-
12768 11556
 #### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.
12769 11557
 
12770 11558
 #### Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
12771 11559
 
12772
-##### Article 302 bis ZB
12773
-
12774
-Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.
12775
-
12776
-Le tarif de la taxe est fixé à 4,5 centimes par kilomètre parcouru.
12777
-
12778
-La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
12779
-
12780 11560
 #### Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif
12781 11561
 
12782 11562
 #### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes
... ...
@@ -12805,16 +11585,6 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app
12805 11585
 
12806 11586
 ##### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
12807 11587
 
12808
-###### Article 302 septies A
12809
-
12810
-I. Il est institué par décret en conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 5.000.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1.500.000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
12811
-
12812
-II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
12813
-
12814
-Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
12815
-
12816
-III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
12817
-
12818 11588
 ##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
12819 11589
 
12820 11590
 ###### Article 302 septies A bis
... ...
@@ -12825,58 +11595,24 @@ II (Abrogé).
12825 11595
 
12826 11596
 III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
12827 11597
 
12828
-a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 (1) ;
11598
+a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;
12829 11599
 
12830 11600
 b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
12831 11601
 
12832 11602
 Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
12833 11603
 
12834
-IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III-b sont admises au bénéfice du régime prévu au I.
11604
+IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.
12835 11605
 
12836
-V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III a.
11606
+V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.
12837 11607
 
12838
-VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F hors taxes (1) s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 350 000 F hors taxes (1) s'il s'agit d'autres entreprises.
11608
+VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 153 000 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 54 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.
12839 11609
 
12840
-Ces montants sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0 (1).
11610
+Ces montants sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0.
12841 11611
 
12842 11612
 Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.
12843 11613
 
12844
-(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
12845
-
12846 11614
 ##### 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux
12847 11615
 
12848
-###### Article 302 septies A ter A
12849
-
12850
-Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1995.
12851
-
12852
-1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
12853
-
12854
-2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
12855
-
12856
-La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.
12857
-
12858
-Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990 .
12859
-
12860
-3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).
12861
-
12862
-Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
12863
-
12864
-1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A (3') soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
12865
-
12866
-2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
12867
-
12868
-La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.
12869
-
12870
-Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
12871
-
12872
-3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).
12873
-
12874
-(1) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
12875
-
12876
-(2) Voir Annexe IV art. 4 LA.
12877
-
12878
-(3) Voir Annexe III art. 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B.
12879
-
12880 11616
 #### Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers
12881 11617
 
12882 11618
 ##### Article 302 septies B
... ...
@@ -13497,28 +12233,12 @@ Les fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter e
13497 12233
 
13498 12234
 Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
13499 12235
 
13500
-######### Article 353
13501
-
13502
-Il est ouvert à chaque fabricant :
13503
-
13504
-1° Un compte de matières premières;
13505
-
13506
-2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication;
13507
-
13508
-3° Un compte de produits achevés.
13509
-
13510
-Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 1 F par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.
13511
-
13512 12236
 ######### Article 355
13513 12237
 
13514 12238
 Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boissons de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes sont établis et réglés (1).
13515 12239
 
13516 12240
 ######## 2° : Circulation
13517 12241
 
13518
-######### Article 356
13519
-
13520
-Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.
13521
-
13522 12242
 ######### Article 357
13523 12243
 
13524 12244
 Chez les entrepositaires de raisins secs en nature et sur la justification du service, l'administration peut allouer des déchets de magasin jusqu'à concurrence de 3 % des quantités prises en charge.
... ...
@@ -13547,32 +12267,6 @@ Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires rel
13547 12267
 
13548 12268
 ######## 1° : Tarifs
13549 12269
 
13550
-######### Article 402 bis
13551
-
13552
-Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
13553
-
13554
-350 F pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
13555
-
13556
-1.400 F pour les autres produits (1).
13557
-
13558
-(1) Tarifs applicables à compter du 1er juillet 1993.
13559
-
13560
-######### Article 403
13561
-
13562
-En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
13563
-
13564
-I. 1° 5.474 F dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
13565
-
13566
-Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.
13567
-
13568
-2° 9.510 F pour les autres produits ;
13569
-
13570
-II. (Périmé).
13571
-
13572
-III. (Abrogé) ;
13573
-
13574
-IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
13575
-
13576 12270
 ######## 3° : Exemptions
13577 12271
 
13578 12272
 ####### V : Corse
... ...
@@ -13684,18 +12378,6 @@ Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée
13684 12378
 
13685 12379
 ######## 1° : Déclarations
13686 12380
 
13687
-######### Article 422
13688
-
13689
-Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à l'administration. La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, auprès de cette administration (1).
13690
-
13691
-Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause à l'administration (1).
13692
-
13693
-Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.
13694
-
13695
-Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas qui précèdent.
13696
-
13697
-(1) Voir le 5° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.
13698
-
13699 12381
 ######## 2° : Détention et circulation des sucres
13700 12382
 
13701 12383
 ######### Article 423
... ...
@@ -13778,26 +12460,6 @@ Sont interdits la fabrication ainsi que la détention et le transport en vue de
13778 12460
 
13779 12461
 ######## 1° : Tarifs
13780 12462
 
13781
-######### Article 438
13782
-
13783
-Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
13784
-
13785
-1° 54,80 F pour les vins mousseux ;
13786
-
13787
-2° 22 F ;
13788
-
13789
-a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
13790
-
13791
-a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis (1) ;
13792
-
13793
-b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
13794
-
13795
-c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
13796
-
13797
-3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
13798
-
13799
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 1997.
13800
-
13801 12463
 ######## 3° : Exonération et exemptions
13802 12464
 
13803 12465
 ######### Article 440 bis
... ...
@@ -14172,32 +12834,6 @@ Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux
14172 12834
 
14173 12835
 ###### I : Contribution aux poinçonnages
14174 12836
 
14175
-####### Article 527
14176
-
14177
-Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :
14178
-
14179
-a. Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes :
14180
-
14181
-530 F ;
14182
-
14183
-b. Ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 270 F ;
14184
-
14185
-c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes :
14186
-
14187
-210 F ;
14188
-
14189
-d. Ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 13 F.
14190
-
14191
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus.
14192
-
14193
-Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.
14194
-
14195
-La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B.
14196
-
14197
-Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.
14198
-
14199
-Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.
14200
-
14201 12837
 ####### Article 528
14202 12838
 
14203 12839
 Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522.
... ...
@@ -14418,7 +13054,7 @@ Une cotisation à la production sur le sirop d'inuline est perçue dans les cond
14418 13054
 
14419 13055
 I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
14420 13056
 
14421
-Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
13057
+Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,1 € par quintal.
14422 13058
 
14423 13059
 La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l'Etat.
14424 13060
 
... ...
@@ -14428,14 +13064,6 @@ II. (Abrogé).
14428 13064
 
14429 13065
 #### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses
14430 13066
 
14431
-##### Article 564 sexies
14432
-
14433
-Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
14434
-
14435
-Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal.
14436
-
14437
-La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l'Etat. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
14438
-
14439 13067
 #### Chapitre IV : Tabacs
14440 13068
 
14441 13069
 ##### Section I : Tabacs
... ...
@@ -14626,64 +13254,6 @@ Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies e
14626 13254
 
14627 13255
 (2) Voir art. 1793 A.
14628 13256
 
14629
-#### Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets
14630
-
14631
-##### Section I : Tabacs
14632
-
14633
-###### I : Régime économique.
14634
-
14635
-####### Article 572
14636
-
14637
-Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
14638
-
14639
-Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.
14640
-
14641
-Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure.
14642
-
14643
-Toutefois, dans les départements de Corse, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code des douanes.
14644
-
14645
-En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration (1), les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
14646
-
14647
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
14648
-
14649
-###### II : Régime fiscal.
14650
-
14651
-####### Article 575 A
14652
-
14653
-Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
14654
-
14655
-Groupe de produits : Cigarettes
14656
-
14657
-Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 58,99
14658
-
14659
-Groupe de produits : Cigares
14660
-
14661
-Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 25,00 (1)
14662
-
14663
-Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
14664
-
14665
-Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 51,69
14666
-
14667
-Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
14668
-
14669
-Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 47,43
14670
-
14671
-Groupe de produits : Tabacs à priser
14672
-
14673
-Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 40,89
14674
-
14675
-Groupe de produits : Tabacs à mâcher
14676
-
14677
-Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 28,16
14678
-
14679
-Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 540 F (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 510 F (1).
14680
-
14681
-Il est fixé à 270 F pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 330 F pour les cigares (1).
14682
-
14683
-Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.
14684
-
14685
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 8 janvier 2001.
14686
-
14687 13257
 #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
14688 13258
 
14689 13259
 ##### Section I : Formalités générales à l'enlèvement
... ...
@@ -14744,12 +13314,6 @@ La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci
14744 13314
 
14745 13315
 ##### Section X : Machines à timbrer
14746 13316
 
14747
-###### Article 633
14748
-
14749
-Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
14750
-
14751
-Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,02 F par mille empreintes utilisées.
14752
-
14753 13317
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
14754 13318
 
14755 13319
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -15061,16 +13625,6 @@ Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des droits d'enregistr
15061 13625
 
15062 13626
 Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.
15063 13627
 
15064
-######## Article 674
15065
-
15066
-Il ne peut être perçu moins de 100 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 100 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif (1).
15067
-
15068
-(1) Tarif et limite applicables à compter du 15 janvier 1992.
15069
-
15070
-######## Article 675
15071
-
15072
-Les impositions proportionnelles ou progressives sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
15073
-
15074 13628
 ####### C : Mutations et conventions affectées d'une condition suspensive
15075 13629
 
15076 13630
 ######## Article 676
... ...
@@ -15113,12 +13667,6 @@ Sont soumis à une imposition fixe :
15113 13667
 
15114 13668
 4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.
15115 13669
 
15116
-####### Article 680
15117
-
15118
-Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 500 F (1).
15119
-
15120
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
15121
-
15122 13670
 ####### Article 681
15123 13671
 
15124 13672
 Les taux de la taxe de publicité foncière sont applicables pour la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée.
... ...
@@ -15163,31 +13711,9 @@ Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'écha
15163 13711
 
15164 13712
 ######## 1 : Mutations d'une nature particulière
15165 13713
 
15166
-######### Article 685
13714
+######### Article 688
15167 13715
 
15168
-Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.
15169
-
15170
-Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 500 F (1).
15171
-
15172
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
15173
-
15174
-######### Article 686
15175
-
15176
-Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 500 F (1) lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.
15177
-
15178
-Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
15179
-
15180
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
15181
-
15182
-######### Article 687
15183
-
15184
-Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 100 F (1) lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
15185
-
15186
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
15187
-
15188
-######### Article 688
15189
-
15190
-Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de réméré sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
13716
+Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de réméré sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
15191 13717
 
15192 13718
 ######### Article 689
15193 13719
 
... ...
@@ -15231,22 +13757,6 @@ Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en
15231 13757
 
15232 13758
 ######### h : Dispositions diverses
15233 13759
 
15234
-########## Article 716
15235
-
15236
-Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 500 F (1).
15237
-
15238
-Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du conseil départemental de l'habitat.
15239
-
15240
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
15241
-
15242
-########## Article 717
15243
-
15244
-Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les centres d'action sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 500 F (1).
15245
-
15246
-Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
15247
-
15248
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
15249
-
15250 13760
 ###### III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
15251 13761
 
15252 13762
 ####### 0A : Dispositions générales
... ...
@@ -15261,30 +13771,6 @@ Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre on
15261 13771
 
15262 13772
 ######## 1 : Régime normal
15263 13773
 
15264
-######### Article 719
15265
-
15266
-Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
15267
-
15268
-Fraction de la valeur taxable :
15269
-
15270
-N'excédant pas 150 000 F
15271
-
15272
-Tarif applicable : 0 %
15273
-
15274
-Fraction de la valeur taxable :
15275
-
15276
-Comprise entre 150 000 F et 700 000 F
15277
-
15278
-Tarif applicable : 3,80 % (1)
15279
-
15280
-Fraction de la valeur taxable :
15281
-
15282
-Supérieure à 700 000 F : 2,40 % (1).
15283
-
15284
-Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
15285
-
15286
-(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.
15287
-
15288 13774
 ######### Article 720
15289 13775
 
15290 13776
 Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
... ...
@@ -15309,7 +13795,7 @@ Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien a
15309 13795
 
15310 13796
 ########## Article 722
15311 13797
 
15312
-Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 150.000 F à 2 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.
13798
+Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 23 000 euros à 2 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.
15313 13799
 
15314 13800
 Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu à l'alinéa qui précède devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
15315 13801
 
... ...
@@ -15367,34 +13853,6 @@ Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de d
15367 13853
 
15368 13854
 ######## 1 : Régime normal
15369 13855
 
15370
-######### Article 726
15371
-
15372
-I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
15373
-
15374
-1° A 1 % :
15375
-
15376
-- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
15377
-- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs (1).
15378
-
15379
-Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;
15380
-
15381
-2° A 4,80 % :
15382
-
15383
-- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
15384
-- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
15385
-
15386
-Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
15387
-
15388
-II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
15389
-
15390
-Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2).
15391
-
15392
-Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.
15393
-
15394
-(1) Voir également l'article 639.
15395
-
15396
-(2) Voir les articles 1740 quinquies et 1740 sexies.
15397
-
15398 13856
 ######## 2 : Régimes spéciaux
15399 13857
 
15400 13858
 ######### Article 727
... ...
@@ -15433,20 +13891,8 @@ Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'e
15433 13891
 
15434 13892
 ####### E : Cessions de brevets d'invention
15435 13893
 
15436
-######## Article 731
15437
-
15438
-Les cessions de brevets sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1).
15439
-
15440
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
15441
-
15442 13894
 ####### F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole
15443 13895
 
15444
-######## Article 732
15445
-
15446
-Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 500 F (1) lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
15447
-
15448
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
15449
-
15450 13896
 ####### G : Autres biens mobiliers
15451 13897
 
15452 13898
 ######## Article 733
... ...
@@ -15477,20 +13923,6 @@ Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et d
15477 13923
 
15478 13924
 ######### 2° Régimes spéciaux et exonérations.
15479 13925
 
15480
-########## Article 738
15481
-
15482
-Sont enregistrées au droit fixe de 500 F :
15483
-
15484
-1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
15485
-
15486
-2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
15487
-
15488
-3° (Abrogé).
15489
-
15490
-########## Article 739
15491
-
15492
-Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 100 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
15493
-
15494 13926
 ######## 2 : Taxe de publicité foncière
15495 13927
 
15496 13928
 ######### 1° Régime normal
... ...
@@ -15641,12 +14073,6 @@ Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à
15641 14073
 
15642 14074
 Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.
15643 14075
 
15644
-######### Article 754 A
15645
-
15646
-Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.
15647
-
15648
-Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500.000 F.
15649
-
15650 14076
 ######### Article 754 B
15651 14077
 
15652 14078
 I. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L212-3 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article L212-3 du code précité.
... ...
@@ -15663,10 +14089,6 @@ La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'admi
15663 14089
 
15664 14090
 ######## 4 : Divorce - Versements en capital
15665 14091
 
15666
-######### Article 757 A
15667
-
15668
-Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 18 000 F par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens.
15669
-
15670 14092
 ######## 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
15671 14093
 
15672 14094
 ####### B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit
... ...
@@ -15857,10 +14279,6 @@ Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sinc
15857 14279
 
15858 14280
 ########## 3° : Frais funéraires
15859 14281
 
15860
-########### Article 775
15861
-
15862
-Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 6 000 F.
15863
-
15864 14282
 ########## 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
15865 14283
 
15866 14284
 ########### Article 775 bis
... ...
@@ -15887,76 +14305,6 @@ S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application d
15887 14305
 
15888 14306
 ######## 1 : Tarif
15889 14307
 
15890
-######### Article 777
15891
-
15892
-Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
15893
-
15894
-TABLEAU I
15895
-
15896
-Tarif des droits applicables en ligne directe
15897
-
15898
-FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
15899
-
15900
-N'excédant pas 50 000 F : 5 %.
15901
-
15902
-Comprise entre 50 000 et 75 000 F : 10 %.
15903
-
15904
-Comprise entre 75 000 F et 100 000 F : 15 %.
15905
-
15906
-Comprise entre 100 000 F et 3 400 000 F : 20 %.
15907
-
15908
-Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.
15909
-
15910
-Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.
15911
-
15912
-Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.
15913
-
15914
-TABLEAU II
15915
-
15916
-Tarif des droits applicables entre époux
15917
-
15918
-FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
15919
-
15920
-N'excédant pas 50 000 F : 5 %.
15921
-
15922
-Comprise entre 50 000 et 100 000 F : 10 %.
15923
-
15924
-Comprise entre 100 000 F et 200 000 F : 15 %.
15925
-
15926
-Comprise entre 200 000 F et 3 400 000 F : 20 %.
15927
-
15928
-Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.
15929
-
15930
-Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.
15931
-
15932
-Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.
15933
-
15934
-Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consentis par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
15935
-
15936
-TABLEAU III
15937
-
15938
-Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
15939
-
15940
-FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
15941
-
15942
-Entre frères et soeurs :
15943
-
15944
-N'excédant pas 150 000 F : 35 %.
15945
-
15946
-Supérieure à 150 000 F : 45 %.
15947
-
15948
-Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %.
15949
-
15950
-Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %.
15951
-
15952
-Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
15953
-
15954
-######### Article 777 bis
15955
-
15956
-La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus.
15957
-
15958
-Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.
15959
-
15960 14308
 ######### Article 778
15961 14309
 
15962 14310
 Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.
... ...
@@ -15985,12 +14333,6 @@ III Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
15985 14333
 
15986 14334
 Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.
15987 14335
 
15988
-########## Article 780
15989
-
15990
-Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 777 bis, 779 et 788 et 790 B, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2 000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4 000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.
15991
-
15992
-Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.
15993
-
15994 14336
 ########## Article 781
15995 14337
 
15996 14338
 Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui :
... ...
@@ -16001,10 +14343,6 @@ Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou lé
16001 14343
 
16002 14344
 Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.
16003 14345
 
16004
-########## Article 782
16005
-
16006
-Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 2.000 F.
16007
-
16008 14346
 ########## Article 783
16009 14347
 
16010 14348
 Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer.
... ...
@@ -16055,18 +14393,6 @@ Les dons et legs consentis aux pupilles de l'Etat ou de la Nation et aux enfants
16055 14393
 
16056 14394
 ######### b : Dispositions spéciales aux successions
16057 14395
 
16058
-########## Article 788
16059
-
16060
-I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100 000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
16061
-
16062
-1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
16063
-
16064
-2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
16065
-
16066
-II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 10 000 F est opéré sur chaque part successorale.
16067
-
16068
-(1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
16069
-
16070 14396
 ########## Article 789
16071 14397
 
16072 14398
 Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables dans les territoires d'outre-mer, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.
... ...
@@ -16119,18 +14445,6 @@ c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effe
16119 14445
 
16120 14446
 Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
16121 14447
 
16122
-########## Article 790 A
16123
-
16124
-Un abattement de 100 000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
16125
-
16126
-########## Article 790 B
16127
-
16128
-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 F sur la part de chacun des petits-enfants (1).
16129
-
16130
-Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale (1).
16131
-
16132
-(1) Ces dispositions sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
16133
-
16134 14448
 ########## Article 791
16135 14449
 
16136 14450
 Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.
... ...
@@ -16235,22 +14549,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des disposi
16235 14549
 
16236 14550
 (4) Voir l'article 294 B de l'annexe II.
16237 14551
 
16238
-######## Article 793 bis
16239
-
16240
-L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
16241
-
16242
-Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500 000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite (1).
16243
-
16244
-Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées devant notaire depuis plus de dix ans (1).
16245
-
16246
-L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes (1).
16247
-
16248
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
16249
-
16250
-######## Article 793 ter
16251
-
16252
-L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
16253
-
16254 14552
 ######## Article 793 quater
16255 14553
 
16256 14554
 Lorsque l'engagement prévu au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
... ...
@@ -16355,14 +14653,6 @@ En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à
16355 14653
 
16356 14654
 ######## 2 : Dispositions spéciales aux successions
16357 14655
 
16358
-######### Article 800
16359
-
16360
-I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.
16361
-
16362
-Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.
16363
-
16364
-II. – La déclaration prévue au I, premier alinéa, est établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 5 000 F.
16365
-
16366 14656
 ######### Article 801
16367 14657
 
16368 14658
 La déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.
... ...
@@ -16401,36 +14691,6 @@ Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais p
16401 14691
 
16402 14692
 ######### 3° : Titres, sommes ou valeurs en dépôt. Sommes dues à raison du décès. Obligations des dépositaires ou débiteurs
16403 14693
 
16404
-########## Article 806
16405
-
16406
-I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.
16407
-
16408
-II. – Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.
16409
-
16410
-III. – Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.
16411
-
16412
-Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
16413
-
16414
-Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 50 000 F et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 50 000 F.
16415
-
16416
-IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :
16417
-
16418
-a. - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ;
16419
-
16420
-b. - les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
16421
-
16422
-c.- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
16423
-
16424
-d.- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;
16425
-
16426
-e.- les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
16427
-
16428
-f. - le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ;
16429
-
16430
-g. - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.
16431
-
16432
-Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
16433
-
16434 14694
 ########## Article 807
16435 14695
 
16436 14696
 Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit.
... ...
@@ -16511,38 +14771,12 @@ Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des
16511 14771
 
16512 14772
 Les autres dispositions figurant dans les actes et déclarations ainsi que leurs annexes établis à l'occasion de la constitution de sociétés dont les apports sont exonérés en application du premier alinéa sont dispensées du droit fixe prévu à l'article 680.
16513 14773
 
16514
-######### Article 811
16515
-
16516
-Sont enregistrés au droit fixe de 1 500 F :
16517
-
16518
-1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
16519
-
16520
-2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
16521
-
16522 14774
 ####### B : Dispositions particulières à certaines conventions
16523 14775
 
16524 14776
 ######## 1 : Augmentations de capital
16525 14777
 
16526
-######### Article 812
16527
-
16528
-I. L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 1 500 F.
16529
-
16530
-II. (Abrogé).
16531
-
16532 14778
 ######## 2 : Actes de fusion
16533 14779
 
16534
-######### Article 816
16535
-
16536
-I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :
16537
-
16538
-1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F ;
16539
-
16540
-2° (Abrogé par la loi 93-1352 pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).
16541
-
16542
-3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
16543
-
16544
-II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa).
16545
-
16546 14780
 ######### Article 816 A
16547 14781
 
16548 14782
 I (Abrogé).
... ...
@@ -16575,34 +14809,6 @@ L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée
16575 14809
 
16576 14810
 ######## 5 : Sociétés immobilières et assimilées
16577 14811
 
16578
-######### Article 827
16579
-
16580
-I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F :
16581
-
16582
-1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
16583
-
16584
-Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
16585
-
16586
-2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
16587
-
16588
-II. (Abrogé).
16589
-
16590
-######### Article 828
16591
-
16592
-I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F :
16593
-
16594
-1° (Abrogé).
16595
-
16596
-2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
16597
-
16598
-Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 7° de l'article 257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
16599
-
16600
-3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme (1).
16601
-
16602
-II. (Abrogé).
16603
-
16604
-(1) Article abrogé par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985.
16605
-
16606 14812
 ######## 6 : Fonds communs de placement
16607 14813
 
16608 14814
 ######### Article 832
... ...
@@ -16621,18 +14827,6 @@ Les opérations d'augmentation ou de réduction de capital rendues nécessaires
16621 14827
 
16622 14828
 ####### A : Régime normal
16623 14829
 
16624
-######## Article 844
16625
-
16626
-La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées au 1° de l'article 663 est perçue au taux de 0,60 %.
16627
-
16628
-Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
16629
-
16630
-Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 100 F (2).
16631
-
16632
-(1) Voir Annexe III, art. 261.
16633
-
16634
-(2) A compter du 15 janvier 1992.
16635
-
16636 14830
 ####### B : Exonérations
16637 14831
 
16638 14832
 ######## Article 845
... ...
@@ -16659,44 +14853,6 @@ c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs ma
16659 14853
 
16660 14854
 Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.
16661 14855
 
16662
-####### Article 846 bis
16663
-
16664
-I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).
16665
-
16666
-II. (Dispositions devenues sans objet).
16667
-
16668
-(1) A compter du 15 janvier 1992.
16669
-
16670
-####### Article 847
16671
-
16672
-Sont soumis à une imposition fixe de 500 F (1) :
16673
-
16674
-1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
16675
-
16676
-2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
16677
-
16678
-(1) A compter du 15 janvier 1992.
16679
-
16680
-####### Article 848
16681
-
16682
-Sont soumis à un droit d'enregistrement de 500 F (1) :
16683
-
16684
-1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
16685
-
16686
-2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
16687
-
16688
-Il est dû un droit pour chaque vacation ;
16689
-
16690
-3° Les clôtures d'inventaires ;
16691
-
16692
-4° Les prisées de meubles ;
16693
-
16694
-5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
16695
-
16696
-6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
16697
-
16698
-(1) A compter du 15 janvier 1992.
16699
-
16700 14856
 ####### Article 848 bis
16701 14857
 
16702 14858
 La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.
... ...
@@ -17099,9 +15255,9 @@ Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les
17099 15255
 
17100 15256
 Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
17101 15257
 
17102
-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 500 000 F et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
15258
+Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
17103 15259
 
17104
-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 500 000 F et pour moitié au-delà de cette limite.
15260
+Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite.
17105 15261
 
17106 15262
 ###### Article 885 I
17107 15263
 
... ...
@@ -17147,11 +15303,11 @@ Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et do
17147 15303
 
17148 15304
 2° Posséder 25 p. 100 au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
17149 15305
 
17150
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2° du présent article, la condition de possession de 25 p. 100 au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.
15306
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2°, la condition de possession de 25 p. 100 au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.
17151 15307
 
17152 15308
 Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 p. 100 de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
17153 15309
 
17154
-Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite d'un million de francs, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.
15310
+Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.
17155 15311
 
17156 15312
 ###### Article 885 O ter
17157 15313
 
... ...
@@ -17181,10 +15337,6 @@ Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux article
17181 15337
 
17182 15338
 Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.
17183 15339
 
17184
-###### Article 885 R
17185
-
17186
-Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
17187
-
17188 15340
 ##### Section V : Evaluation des biens
17189 15341
 
17190 15342
 ###### Article 885 S
... ...
@@ -17203,30 +15355,6 @@ Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier
17203 15355
 
17204 15356
 ##### Section VI : Calcul de l'impôt
17205 15357
 
17206
-###### Article 885 U
17207
-
17208
-Le tarif de l'impôt est fixé à :
17209
-
17210
-FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)
17211
-
17212
-N'excédant pas 4 700 000 F : 0
17213
-
17214
-Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F : 0,55
17215
-
17216
-Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F : 0,75
17217
-
17218
-Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F : 1
17219
-
17220
-Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F : 1,30
17221
-
17222
-Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F : 1,65
17223
-
17224
-Supérieure à 100 000 000 F : 1,80.
17225
-
17226
-###### Article 885 V
17227
-
17228
-Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 1 000 F par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis.
17229
-
17230 15358
 ###### Article 885 V bis
17231 15359
 
17232 15360
 L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.
... ...
@@ -17261,10 +15389,6 @@ Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les r
17261 15389
 
17262 15390
 ####### 1° Généralités
17263 15391
 
17264
-######## Article 886
17265
-
17266
-Il ne peut être perçu moins de 0,50 F dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.
17267
-
17268 15392
 ######## Article 887
17269 15393
 
17270 15394
 La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait.
... ...
@@ -17363,252 +15487,84 @@ Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographi
17363 15487
 
17364 15488
 ####### B : Exonérations
17365 15489
 
17366
-######## Article 902
15490
+######## Article 903
17367 15491
 
17368
-Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
15492
+Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre.
17369 15493
 
17370
-1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.
15494
+Il en est de même des modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que des actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou fixant un mode de liquidation et qui sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.
17371 15495
 
17372
-1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
15496
+######## Article 904
17373 15497
 
17374
-b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5 000 F.
15498
+L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre.
17375 15499
 
17376
-Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5 000 F.
15500
+Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numéraire de telles sociétés qui est remise au souscripteur en cas d'appel public à l'épargne.
17377 15501
 
17378
-L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
15502
+####### C : Tarifs
17379 15503
 
17380
-2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ;
15504
+######## Article 906
17381 15505
 
17382
-2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
15506
+Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur.
17383 15507
 
17384
-1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
15508
+Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif applicable à ce format, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au tarif prévu pour le format susvisé.
17385 15509
 
17386
-2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
15510
+####### D : Prescriptions et prohibitions
17387 15511
 
17388
-3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
15512
+######## Article 908
17389 15513
 
17390
-4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
15514
+Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.
17391 15515
 
17392
-5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles L. 511-55 du code de commerce et L. 131-73 du code monétaire et financier ;
15516
+###### III bis : Timbre des formules de chèques
17393 15517
 
17394
-6° à 13° (Abrogés) ;
15518
+###### IV : Timbre des quittances
17395 15519
 
17396
-14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.
15520
+####### Article 919
17397 15521
 
17398
-14° bis et 15° (Abrogés) ;
15522
+Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,8 % du montant des sommes engagées dans la même course.
17399 15523
 
17400
-16° Le répertoire visé à l'article 1002.
15524
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont les sociétés de courses de chevaux visées au III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 modifié effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition.
17401 15525
 
17402
-3. Pièces et écrits divers ;
15526
+Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
17403 15527
 
17404
-1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
15528
+Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret.
17405 15529
 
17406
-Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
15530
+####### Article 919 A
17407 15531
 
17408
-2° (Abrogé) ;
15532
+Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes engagées.
17409 15533
 
17410
-3° Les certificats d'indigence ;
15534
+####### Article 919 B
17411 15535
 
17412
-4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
15536
+Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.
17413 15537
 
17414
-5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
15538
+####### Article 919 C
17415 15539
 
17416
-6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ;
15540
+Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p. 100 du montant des sommes engagées.
17417 15541
 
17418
-7° (sans objet) ;
15542
+Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux.
17419 15543
 
17420
-8° (Abrogé) ;
15544
+##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
17421 15545
 
17422
-9° (périmé).
15546
+###### I : Cartes d'entrée dans les casinos.
17423 15547
 
17424
-10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances ;
15548
+####### Article 946
17425 15549
 
17426
-11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ;
15550
+Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
17427 15551
 
17428
-12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ;
15552
+###### III : .....
17429 15553
 
17430
-13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
15554
+###### III : Passeports et titres de voyage
17431 15555
 
17432
-14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole et coopératives agricoles ;
15556
+####### Article 955
17433 15557
 
17434
-15° Les prêts de titres effectués dans les conditions prévues par les articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du même code ;
15558
+Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
17435 15559
 
17436
-16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.
17437
-
17438
-######## Article 903
17439
-
17440
-Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre.
17441
-
17442
-Il en est de même des modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que des actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou fixant un mode de liquidation et qui sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.
17443
-
17444
-######## Article 904
17445
-
17446
-L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre.
17447
-
17448
-Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numéraire de telles sociétés qui est remise au souscripteur en cas d'appel public à l'épargne.
17449
-
17450
-####### C : Tarifs
17451
-
17452
-######## Article 905
17453
-
17454
-Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :
17455
-
17456
-DIMENSIONS DU PAPIER :
17457
-
17458
-Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594
17459
-
17460
-TARIF (en francs) : 160 F
17461
-
17462
-DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42
17463
-
17464
-TARIF (en francs) : 80 F
17465
-
17466
-DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21
17467
-
17468
-TARIF (en francs) : 40 F.
17469
-
17470
-Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
17471
-
17472
-(1) Annexe IV, art. 93 I.
17473
-
17474
-######## Article 906
17475
-
17476
-Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur.
17477
-
17478
-Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif applicable à ce format, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au tarif prévu pour le format susvisé.
17479
-
17480
-######## Article 907
17481
-
17482
-Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 40 F, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
17483
-
17484
-####### D : Prescriptions et prohibitions
17485
-
17486
-######## Article 908
17487
-
17488
-Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.
17489
-
17490
-###### III bis : Timbre des formules de chèques
17491
-
17492
-####### Article 916 A
17493
-
17494
-Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 10 F par formule (1) (2).
17495
-
17496
-(1) A compter du 15 janvier 1992.
17497
-
17498
-(2) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter ; Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
17499
-
17500
-###### IV : Timbre des quittances
17501
-
17502
-####### Article 919
17503
-
17504
-Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,8 % du montant des sommes engagées dans la même course.
17505
-
17506
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont les sociétés de courses de chevaux visées au III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 modifié effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition.
17507
-
17508
-Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
17509
-
17510
-Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret.
17511
-
17512
-####### Article 919 A
17513
-
17514
-Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes engagées.
17515
-
17516
-####### Article 919 B
17517
-
17518
-Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.
17519
-
17520
-####### Article 919 C
17521
-
17522
-Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p. 100 du montant des sommes engagées.
17523
-
17524
-Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux.
17525
-
17526
-##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
17527
-
17528
-###### I : Cartes d'entrée dans les casinos.
17529
-
17530
-####### Article 945
17531
-
17532
-I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
17533
-
17534
-65 F si l'entrée est valable pour la journée ;
17535
-
17536
-240 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
17537
-
17538
-600 F si l'entrée est valable pour un mois ;
17539
-
17540
-1.200 F si l'entrée est valable pour la saison (2).
17541
-
17542
-II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (3).
17543
-
17544
-(1) Annexe III, art. 313 AR.
17545
-
17546
-(2) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
17547
-
17548
-(3) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).
17549
-
17550
-####### Article 946
17551
-
17552
-Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
17553
-
17554
-###### III : .....
17555
-
17556
-###### III : Passeports et titres de voyage
17557
-
17558
-####### Article 954
17559
-
17560
-Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 80 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 40 F, s'il n'est valable que pour la sortie (1). Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
17561
-
17562
-Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
17563
-
17564
-(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1998.
17565
-
17566
-####### Article 955
17567
-
17568
-Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.
17569
-
17570
-(1) Voir annexe III, art. 313 BA.
17571
-
17572
-###### V : Formalités administratives.
17573
-
17574
-####### Article 962 bis
17575
-
17576
-Les dérogations mentionnées au troisième alinéa de l'article L3335-4 du code de la santé publique sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
15560
+(1) Voir annexe III, art. 313 BA.
17577 15561
 
17578 15562
 ###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
17579 15563
 
17580
-####### (Voir annexe III, art. 313 AZ)
17581
-
17582
-######## Article 963
17583
-
17584
-I. (Abrogé).
17585
-
17586
-II. (Abrogé).
17587
-
17588
-III. (Abrogé).
17589
-
17590
-IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 400 F (1).
17591
-
17592
-V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 250 F (1).
17593
-
17594
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998.
17595
-
17596 15564
 ###### VII : Permis de chasser
17597 15565
 
17598
-####### Article 964
17599
-
17600
-La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.
17601
-
17602
-Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).
17603
-
17604
-(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
17605
-
17606 15566
 ###### XI : Armes à feu
17607 15567
 
17608
-####### Article 968 D
17609
-
17610
-La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 50 F.
17611
-
17612 15568
 ##### Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
17613 15569
 
17614 15570
 ###### Article 969
... ...
@@ -17655,18 +15611,6 @@ Sont exonérées de tout droit de timbre les opérations de pension de valeurs,
17655 15611
 
17656 15612
 ###### I : Bourses de valeurs
17657 15613
 
17658
-####### Article 978
17659
-
17660
-Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.
17661
-
17662
-Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
17663
-
17664
-Un abattement de 150 F est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.
17665
-
17666
-Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F (1).
17667
-
17668
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l'abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse.
17669
-
17670 15614
 ####### Article 980
17671 15615
 
17672 15616
 Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1).
... ...
@@ -17919,28 +15863,6 @@ La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, d
17919 15863
 
17920 15864
 ###### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
17921 15865
 
17922
-####### Article 1010
17923
-
17924
-Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
17925
-
17926
-a) 7.400 F (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
17927
-
17928
-b) 16.000 F (1) pour les autres véhicules.
17929
-
17930
-La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
17931
-
17932
-Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
17933
-
17934
-La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).
17935
-
17936
-Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).
17937
-
17938
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.
17939
-
17940
-(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
17941
-
17942
-(3) Annexe III, art. 406 bis.
17943
-
17944 15866
 ####### Article 1010 A
17945 15867
 
17946 15868
 Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
... ...
@@ -17951,48 +15873,10 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonction
17951 15873
 
17952 15874
 ##### Section V bis : Droit fixe de procédure
17953 15875
 
17954
-###### Article 1018 A
17955
-
17956
-Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
17957
-
17958
-Ce droit est de :
17959
-
17960
-1° 150 F pour les ordonnances pénales ;
17961
-
17962
-2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
17963
-
17964
-3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
17965
-
17966
-4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en en matière correctionnelle et de police ;
17967
-
17968
-5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.
17969
-
17970
-Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
17971
-
17972
-Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
17973
-
17974
-Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
17975
-
17976
-Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
17977
-
17978
-Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
17979
-
17980
-Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.
17981
-
17982
-##### Section VI : Droits de sceau
17983
-
17984
-###### Article 1019
17985
-
17986
-Le service des impôts est chargé de percevoir les droits de sceau.
17987
-
17988 15876
 #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
17989 15877
 
17990 15878
 ##### Disposition générale
17991 15879
 
17992
-###### Article 1020
17993
-
17994
-Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037 et 1065, au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.
17995
-
17996 15880
 ##### Section I : Agriculture
17997 15881
 
17998 15882
 ###### I : Aménagement rural
... ...
@@ -18121,6 +16005,8 @@ Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
18121 16005
 
18122 16006
 ##### Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique
18123 16007
 
16008
+###### 1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France
16009
+
18124 16010
 ###### 2° : Etablissements d'utilité publique
18125 16011
 
18126 16012
 ####### Article 1039
... ...
@@ -18247,28 +16133,6 @@ Le règlement des indemnités visées à l'article 4 de cette loi ne donne lieu
18247 16133
 
18248 16134
 Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
18249 16135
 
18250
-###### Article 1050
18251
-
18252
-Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.
18253
-
18254
-Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 500 F (1) :
18255
-
18256
-1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
18257
-
18258
-2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 500 F (1).
18259
-
18260
-(1) A compter du 15 janvier 1992.
18261
-
18262
-###### Article 1051
18263
-
18264
-Sont soumis à une imposition fixe de 500 F (1) :
18265
-
18266
-1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
18267
-
18268
-2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
18269
-
18270
-(1) A compter du 15 janvier 1992.
18271
-
18272 16136
 ###### Article 1052
18273 16137
 
18274 16138
 I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
... ...
@@ -18307,7 +16171,7 @@ Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrê
18307 16171
 
18308 16172
 ###### Article 1055 bis
18309 16173
 
18310
-La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 600 000 F sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
16174
+La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 91 000 euros sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
18311 16175
 
18312 16176
 L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :
18313 16177
 
... ...
@@ -18321,7 +16185,7 @@ Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acqué
18321 16185
 
18322 16186
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (1).
18323 16187
 
18324
-(1) Voir annexe II article 294 E.
16188
+(1) Voir l'article 294 E de l'annexe II.
18325 16189
 
18326 16190
 ##### Section IV : Biens sinistrés
18327 16191
 
... ...
@@ -18542,14 +16406,6 @@ Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'artic
18542 16406
 
18543 16407
 Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre.
18544 16408
 
18545
-####### Article 1089 B
18546
-
18547
-Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
18548
-
18549
-Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.
18550
-
18551
-Conformément à l'article L. 522-2 du code de justice administrative, la demande visant au prononcé de mesures d'urgence est dispensée du droit de timbre prévu au premier alinéa.
18552
-
18553 16409
 ###### 2° : Agence judiciaire du Trésor
18554 16410
 
18555 16411
 ####### Article 1090
... ...
@@ -18646,10 +16502,6 @@ Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effec
18646 16502
 
18647 16503
 ###### 2° : Actes de dépôt
18648 16504
 
18649
-####### Article 1116
18650
-
18651
-Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seings privés de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 500 F, sont exonérés de timbre et enregistrés gratis.
18652
-
18653 16505
 ###### 3° : Actes de l'état civil
18654 16506
 
18655 16507
 ####### Article 1119
... ...
@@ -19188,16 +17040,6 @@ Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'
19188 17040
 
19189 17041
 ####### D : Base d'imposition
19190 17042
 
19191
-######## Article 1396
19192
-
19193
-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
19194
-
19195
-La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 F par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.
19196
-
19197
-La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (1).
19198
-
19199
-(1) Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000 cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002.
19200
-
19201 17043
 ####### E : Dégrèvements spéciaux
19202 17044
 
19203 17045
 ######## Article 1397
... ...
@@ -19216,14 +17058,6 @@ En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander u
19216 17058
 
19217 17059
 Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles L223-18 à L223-22 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.
19218 17060
 
19219
-######## Article 1398 A
19220
-
19221
-Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire.
19222
-
19223
-Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.
19224
-
19225
-Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995, Journal officiel du 2 février 1995).
19226
-
19227 17061
 ###### III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
19228 17062
 
19229 17063
 ####### A : Lieu d'imposition
... ...
@@ -19328,48 +17162,6 @@ La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations e
19328 17162
 
19329 17163
 Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A.
19330 17164
 
19331
-####### Article 1411
19332
-
19333
-I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.
19334
-
19335
-Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.
19336
-
19337
-II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
19338
-
19339
-Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
19340
-
19341
-2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
19342
-
19343
-3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
19344
-
19345
-4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
19346
-
19347
-5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.
19348
-
19349
-Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.
19350
-
19351
-II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
19352
-
19353
-Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
19354
-
19355
-En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
19356
-
19357
-III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
19358
-
19359
-Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
19360
-
19361
-Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.
19362
-
19363
-IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
19364
-
19365
-Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
19366
-
19367
-V. – La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1 (1).
19368
-
19369
-(1) Annexe II, art. 310 H.
19370
-
19371
-Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
19372
-
19373 17165
 ####### Article 1412
19374 17166
 
19375 17167
 Pour s'assurer le bénéfice des abattements pour charges de famille prévus à l'article 1411, les contribuables sont tenus de faire parvenir au service des impôts une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et lien de parenté de chacune des personnes à leur charge.
... ...
@@ -19530,11 +17322,11 @@ Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées
19530 17322
 
19531 17323
 II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant (2) :
19532 17324
 
19533
-31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
17325
+4,85 euros par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
19534 17326
 
19535
-4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
17327
+0,61 euros par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
19536 17328
 
19537
-17.880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7652 F par voie de gare de péage.
17329
+2 725,79 euros pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 euros par voie de gare de péage.
19538 17330
 
19539 17331
 (1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (voir art. 1517 II 1).
19540 17332
 
... ...
@@ -19762,90 +17554,6 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catég
19762 17554
 
19763 17555
 ####### A : Redevance communale des mines
19764 17556
 
19765
-######## Article 1519
19766
-
19767
-I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
19768
-
19769
-Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
19770
-
19771
-Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
19772
-
19773
-II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
19774
-
19775
-84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
19776
-
19777
-3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
19778
-
19779
-157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
19780
-
19781
-2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
19782
-
19783
-0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
19784
-
19785
-0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
19786
-
19787
-Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
19788
-
19789
-0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
19790
-
19791
-0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
19792
-
19793
-0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).
19794
-
19795
-1° bis a : A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
19796
-
19797
-3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
19798
-
19799
-12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
19800
-
19801
-11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
19802
-
19803
-10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
19804
-
19805
-3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).
19806
-
19807
-b : A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance communale des mines pour le gaz naturel est fixé à 9,70 F par mille mètres cubes extraits.
19808
-
19809
-1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
19810
-
19811
-3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
19812
-
19813
-11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
19814
-
19815
-1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :
19816
-
19817
-1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
19818
-
19819
-5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
19820
-
19821
-Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
19822
-
19823
-2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).
19824
-
19825
-III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).
19826
-
19827
-IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).
19828
-
19829
-Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
19830
-
19831
-V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).
19832
-
19833
-VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
19834
-
19835
-Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
19836
-
19837
-(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
19838
-
19839
-(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I 1 et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.
19840
-
19841
-(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.
19842
-
19843
-(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.
19844
-
19845
-(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.
19846
-
19847
-(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
19848
-
19849 17557
 ####### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
19850 17558
 
19851 17559
 ###### II : Taxes facultatives
... ...
@@ -19945,115 +17653,23 @@ Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, u
19945 17653
 
19946 17654
 ####### 2° : Tarif
19947 17655
 
19948
-######## Article 1560
17656
+####### 4° : Exonérations
19949 17657
 
19950
-I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
17658
+####### 5° : Demi-tarif
19951 17659
 
19952
-NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.
17660
+######## Article 1562
19953 17661
 
19954
-PREMIERE CATEGORIE :
17662
+Sont imposés au demi-tarif :
19955 17663
 
19956
-A : néant
17664
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
19957 17665
 
19958
-B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.
17666
+3° (Abrogé) ;
19959 17667
 
19960
-DEUXIEME CATEGORIE : néant
17668
+4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.
19961 17669
 
19962
-TROISIEME CATEGORIE :
17670
+Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
19963 17671
 
19964
-Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons :
19965
-
19966
-14 %.
19967
-
19968
-QUATRIEME CATEGORIE :
19969
-
19970
-Cercles et maisons de jeux :
19971
-
19972
-Par paliers de recettes annuelles :
19973
-
19974
-Jusqu'à 200.000 F : 10 %.
19975
-
19976
-Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 %.
19977
-
19978
-Au-dessus de 1.500.000 F : 70 %.
19979
-
19980
-CINQUIEME CATEGORIE / Taxe annuelle par appareil :
19981
-
19982
-Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux publics à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :
19983
-
19984
-Dans les communes de :
19985
-
19986
-1.000 habitants et au-dessous : 100 F.
19987
-
19988
-1.001 à 10.000 habitants : 200 F.
19989
-
19990
-10.001 à 50.000 habitants : 400 F.
19991
-
19992
-Plus de 50.000 habitants : 600 F.
19993
-
19994
-II. Les conseils municipaux peuvent :
19995
-
19996
-Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées ;
19997
-
19998
-Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
19999
-
20000
-Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
20001
-
20002
-D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points ;
20003
-
20004
-D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.
20005
-
20006
-Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
20007
-
20008
-III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes.
20009
-
20010
-IV. Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
20011
-
20012
-####### 4° : Exonérations
20013
-
20014
-######## Article 1561
20015
-
20016
-Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560 I :
20017
-
20018
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
20019
-
20020
-3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
20021
-
20022
-b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
20023
-
20024
-Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.
20025
-
20026
-c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du Livre des procédures fiscales (2) ;
20027
-
20028
-4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
20029
-
20030
-5°et 6° (Abrogés) ;
20031
-
20032
-7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;
20033
-
20034
-8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
20035
-
20036
-10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
20037
-
20038
-(1) Voir annexe IV art. 126 F.
20039
-
20040
-(2) Voir annexe III art. 350 nonies 5°.
20041
-
20042
-####### 5° : Demi-tarif
20043
-
20044
-######## Article 1562
20045
-
20046
-Sont imposés au demi-tarif :
20047
-
20048
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
20049
-
20050
-3° (Abrogé) ;
20051
-
20052
-4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.
20053
-
20054
-Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
20055
-
20056
-En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
17672
+En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
20057 17673
 
20058 17674
 a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative ;
20059 17675
 
... ...
@@ -20067,20 +17683,6 @@ b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les s
20067 17683
 
20068 17684
 ####### 6° : Assiette et liquidation
20069 17685
 
20070
-######## Article 1563
20071
-
20072
-Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.
20073
-
20074
-Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions (1).
20075
-
20076
-Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
20077
-
20078
-Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
20079
-
20080
-Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.
20081
-
20082
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
20083
-
20084 17686
 ######## Article 1563 bis
20085 17687
 
20086 17688
 Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.
... ...
@@ -20175,32 +17777,6 @@ Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critèr
20175 17777
 
20176 17778
 ###### III : Licence des débitants de boissons.
20177 17779
 
20178
-####### Article 1568
20179
-
20180
-Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.
20181
-
20182
-Les tarifs annuels sont ainsi fixés (1), pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
20183
-
20184
-CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :
20185
-
20186
-Communes de :
20187
-
20188
-1.000 habitants et au-dessous : 25 F / 250 F.
20189
-
20190
-1.001 à 10.000 habitants : 50 F / 500 F.
20191
-
20192
-10.001 à 50.000 habitants : 75 F / 750 F.
20193
-
20194
-Plus de 50.000 habitants : 100 F / 1.000 F.
20195
-
20196
-(Tarifs applicables à compter du 1er janvier 1985.)
20197
-
20198
-Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
20199
-
20200
-Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.
20201
-
20202
-Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
20203
-
20204 17780
 ####### Article 1569
20205 17781
 
20206 17782
 La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1).
... ...
@@ -20231,56 +17807,6 @@ Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le te
20231 17807
 
20232 17808
 ###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
20233 17809
 
20234
-####### Article 1584
20235
-
20236
-1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
20237
-
20238
-1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
20239
-
20240
-2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
20241
-
20242
-3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
20243
-
20244
-4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
20245
-
20246
-5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
20247
-
20248
-Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
20249
-
20250
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
20251
-
20252
-N'excédant pas 150 000 F : 0 %
20253
-
20254
-Comprise entre 150 000 F et 700 000 F : 0,40 %
20255
-
20256
-Supérieure à 700 000 F : 1 %.
20257
-
20258
-La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
20259
-
20260
-2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
20261
-
20262
-1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
20263
-
20264
-2° (Abrogé) ;
20265
-
20266
-3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce ;
20267
-
20268
-4° Ventes opérées en vertu de l'article L. 342-11 du code rural ;
20269
-
20270
-5° Ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;
20271
-
20272
-6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
20273
-
20274
-7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
20275
-
20276
-8° (Abrogé) ;
20277
-
20278
-9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
20279
-
20280
-10° (Abrogé).
20281
-
20282
-(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
20283
-
20284 17810
 ##### Section III : Taxe locale d'équipement
20285 17811
 
20286 17812
 ###### Article 1585 A
... ...
@@ -20351,12 +17877,6 @@ Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble
20351 17877
 
20352 17878
 Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.
20353 17879
 
20354
-###### Article 1585 G
20355
-
20356
-La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.
20357
-
20358
-Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 80 Francs, elle n'est pas mise en recouvrement.
20359
-
20360 17880
 ###### Article 1585 H
20361 17881
 
20362 17882
 Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1).
... ...
@@ -20415,70 +17935,6 @@ Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en
20415 17935
 
20416 17936
 ##### III : Redevance départementale des mines
20417 17937
 
20418
-###### Article 1587
20419
-
20420
-I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
20421
-
20422
-Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
20423
-
20424
-Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
20425
-
20426
-II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
20427
-
20428
-1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
20429
-
20430
-16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
20431
-
20432
-0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
20433
-
20434
-31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
20435
-
20436
-0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
20437
-
20438
-0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
20439
-
20440
-0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
20441
-
20442
-Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
20443
-
20444
-0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
20445
-
20446
-0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
20447
-
20448
-0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
20449
-
20450
-1° bis a. A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
20451
-
20452
-16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
20453
-
20454
-9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
20455
-
20456
-8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
20457
-
20458
-2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
20459
-
20460
-b. A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance départementale des mines pour le gaz naturel est fixé à 14 F par mille mètres cubes extraits.
20461
-
20462
-1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
20463
-
20464
-4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
20465
-
20466
-14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
20467
-
20468
-1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à :
20469
-
20470
-2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
20471
-
20472
-7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
20473
-
20474
-Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
20475
-
20476
-2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
20477
-
20478
-III. – Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
20479
-
20480
-Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
20481
-
20482 17938
 ###### Article 1588
20483 17939
 
20484 17940
 I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
... ...
@@ -20533,7 +17989,7 @@ a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'hab
20533 17989
 
20534 17990
 b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
20535 17991
 
20536
-Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50.000 F ni supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.
17992
+Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros est fixé, dans ces limites, par fraction de 7 600 euros.
20537 17993
 
20538 17994
 Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A.
20539 17995
 
... ...
@@ -20621,74 +18077,6 @@ Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exoné
20621 18077
 
20622 18078
 ###### IV : Réduction des droits
20623 18079
 
20624
-####### Article 1595
20625
-
20626
-Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
20627
-
20628
-1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;
20629
-
20630
-2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
20631
-
20632
-3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
20633
-
20634
-4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
20635
-
20636
-5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
20637
-
20638
-Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
20639
-
20640
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20641
-
20642
-N'excédant pas 150.000 F
20643
-
20644
-TARIF APPLICABLE : 0 %
20645
-
20646
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20647
-
20648
-Comprise entre 150.000 F et 700.000 F
20649
-
20650
-TARIF APPLICABLE : 0,60 %
20651
-
20652
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20653
-
20654
-Supérieure à 700.000 F
20655
-
20656
-TARIF APPLICABLE : 1,40 %
20657
-
20658
-Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
20659
-
20660
-####### Article 1595 bis
20661
-
20662
-Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :
20663
-
20664
-1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
20665
-
20666
-2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
20667
-
20668
-3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
20669
-
20670
-4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
20671
-
20672
-5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
20673
-
20674
-Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
20675
-
20676
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
20677
-
20678
-N'excédant pas 150 000 F / 0 %
20679
-
20680
-Comprise entre 150 000 F et 700 000 F / 0,40 %
20681
-
20682
-Supérieure à 700 000 F / 1 %.
20683
-
20684
-La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
20685
-
20686
-Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
20687
-
20688
-(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
20689
-
20690
-(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
20691
-
20692 18080
 ##### Section II : Autres taxes
20693 18081
 
20694 18082
 ###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement
... ...
@@ -20777,7 +18165,7 @@ Toutefois, pour les voitures particulières ayant une puissance fiscale de 15 et
20777 18165
 
20778 18166
 Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
20779 18167
 
20780
-Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.
18168
+Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis à l'euro pair le plus proche.
20781 18169
 
20782 18170
 Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.
20783 18171
 
... ...
@@ -20789,10 +18177,6 @@ Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de
20789 18177
 
20790 18178
 Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directeurs des services fiscaux concernés avant le 30 avril de chaque année. A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et à l'article 1599 G, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.
20791 18179
 
20792
-##### Article 1599 I
20793
-
20794
-Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majorés des frais d'assiette et de recouvrement prévus au V de l'article 1647, sont arrondis au franc pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.
20795
-
20796 18180
 ##### Article 1599 I bis
20797 18181
 
20798 18182
 La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre.
... ...
@@ -20929,30 +18313,6 @@ Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre (1).
20929 18313
 
20930 18314
 (1) Voir annexe III, art. 313 BF.
20931 18315
 
20932
-####### Article 1599 sexdecies
20933
-
20934
-I. 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.
20935
-
20936
-2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :
20937
-
20938
-1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
20939
-
20940
-2° Les tracteurs non agricoles ;
20941
-
20942
-3° Les motocyclettes.
20943
-
20944
-3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).
20945
-
20946
-4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.
20947
-
20948
-Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.
20949
-
20950
-II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.
20951
-
20952
-III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.
20953
-
20954
-(1) Annexe IV, art. 155 quater.
20955
-
20956 18316
 ####### Article 1599 septdecies
20957 18317
 
20958 18318
 1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies.
... ...
@@ -20991,7 +18351,7 @@ Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à conc
20991 18351
 
20992 18352
 Il est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.
20993 18353
 
20994
-Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'assemblée de Corse dans la limite de 30 F par passager.
18354
+Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'assemblée de Corse dans la limite de 4,57 € par passager.
20995 18355
 
20996 18356
 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
20997 18357
 
... ...
@@ -21035,7 +18395,7 @@ III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise,
21035 18395
 
21036 18396
 Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
21037 18397
 
21038
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 400 F.
18398
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
21039 18399
 
21040 18400
 Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
21041 18401
 
... ...
@@ -21109,18 +18469,6 @@ III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale
21109 18469
 
21110 18470
 ###### IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
21111 18471
 
21112
-####### Article 1600-0 G
21113
-
21114
-I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code.
21115
-
21116
-Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2013. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2014 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2013.
21117
-
21118
-Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.
21119
-
21120
-Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158.
21121
-
21122
-II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F.
21123
-
21124 18472
 ####### Article 1600-0 H
21125 18473
 
21126 18474
 - Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :
... ...
@@ -21285,22 +18633,6 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
21285 18633
 
21286 18634
 ##### Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine
21287 18635
 
21288
-###### Article 1608
21289
-
21290
-Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.
21291
-
21292
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 45 millions de francs (1), par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
21293
-
21294
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies et à l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
21295
-
21296
-Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
21297
-
21298
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
21299
-
21300
-(1) Limite applicable à compter de 1986.
21301
-
21302
-(2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).
21303
-
21304 18636
 ##### Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.
21305 18637
 
21306 18638
 ###### Article 1609
... ...
@@ -21315,68 +18647,12 @@ La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissem
21315 18647
 
21316 18648
 ##### Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais
21317 18649
 
21318
-###### Article 1609 A
21319
-
21320
-Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées.
21321
-
21322
-Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 60 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
21323
-
21324
-La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
21325
-
21326 18650
 ##### Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane
21327 18651
 
21328
-###### Article 1609 B
21329
-
21330
-Dans le département de la Guyane, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.
21331
-
21332
-Cette taxe est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
21333
-
21334
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite de 12,3 millions de francs.
21335
-
21336
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
21337
-
21338
-A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
21339
-
21340
-Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
21341
-
21342
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
21343
-
21344 18652
 ##### Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
21345 18653
 
21346
-###### Article 1609 C
21347
-
21348
-Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
21349
-
21350
-Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. (1)
21351
-
21352
-Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
21353
-
21354
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.
21355
-
21356
-A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
21357
-
21358
-Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
21359
-
21360
-(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 38 II : Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.
21361
-
21362 18654
 ##### Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique
21363 18655
 
21364
-###### Article 1609 D
21365
-
21366
-Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
21367
-
21368
-Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux (1).
21369
-
21370
-Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
21371
-
21372
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.
21373
-
21374
-A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
21375
-
21376
-Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
21377
-
21378
-(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 38 II : Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.
21379
-
21380 18656
 ##### Section IX sexies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
21381 18657
 
21382 18658
 ###### Article 1609 E
... ...
@@ -21743,20 +19019,6 @@ Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les pro
21743 19019
 
21744 19020
 ##### Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
21745 19021
 
21746
-###### Article 1613 bis
21747
-
21748
-I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de l'article 520 A, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.
21749
-
21750
-Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.
21751
-
21752
-II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F par décilitre d'alcool pur.
21753
-
21754
-III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.
21755
-
21756
-IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
21757
-
21758
-V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
21759
-
21760 19022
 ##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
21761 19023
 
21762 19024
 ###### 0A : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -21767,32 +19029,8 @@ Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une
21767 19029
 
21768 19030
 ###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
21769 19031
 
21770
-####### Article 1615 bis
21771
-
21772
-Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains.
21773
-
21774 19032
 ###### J : Farines.
21775 19033
 
21776
-####### Article 1618 septies
21777
-
21778
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.
21779
-
21780
-Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.
21781
-
21782
-La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.
21783
-
21784
-Le montant de la taxe est fixé à 100 F par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne.
21785
-
21786
-Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis (1).
21787
-
21788
-La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.
21789
-
21790
-Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane (2).
21791
-
21792
-(1) Voir annexe III art. 333 H bis à 333 H quinquies.
21793
-
21794
-(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
21795
-
21796 19034
 #### Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
21797 19035
 
21798 19036
 ##### Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
... ...
@@ -22126,37 +19364,7 @@ A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs grou
22126 19364
 
22127 19365
 ##### Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
22128 19366
 
22129
-###### Article 1641
22130
-
22131
-I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :
22132
-- taxe foncière sur les propriétés bâties ;
22133
-- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
22134
-- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
22135
-- taxe professionnelle ;
22136
-- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
22137
-- taxe de balayage ;
22138
-- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
22139
-- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
22140
-- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
22141
-- taxe pour frais de chambres de métiers ;
22142
-
22143
-2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
22144
-
22145
-3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
22146
-
22147
-Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
22148
-
22149
-Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
22150
-
22151
-Supérieure à 50 000 F : 1,7 %
22152
-
22153
-Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %
22154
-
22155
-Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 %.
22156
-
22157
-II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
22158
-
22159
-###### Article 1644
19367
+###### Article 1644
22160 19368
 
22161 19369
 Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.
22162 19370
 
... ...
@@ -22164,10 +19372,6 @@ Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au
22164 19372
 
22165 19373
 ##### Section III : Règles d'arrondissement
22166 19374
 
22167
-###### Article 1647-00 A
22168
-
22169
-Les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement mentionnés aux articles 1641 et 1647 sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
22170
-
22171 19375
 #### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
22172 19376
 
22173 19377
 #### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
... ...
@@ -22322,34 +19526,6 @@ V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent artic
22322 19526
 
22323 19527
 ##### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars
22324 19528
 
22325
-###### Article 1647 C
22326
-
22327
-I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :
22328
-
22329
-a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
22330
-
22331
-b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
22332
-
22333
-c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante,
22334
-
22335
-fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 800 F par véhicule ;
22336
-
22337
-II. a) Au titre de 1998 et 1999, pour bénéficier du dégrèvement prévu au I, les entreprises doivent souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration assortie des pièces justificatives auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés.
22338
-
22339
-Toutefois, pour les entreprises qui disposent d'autocars visés au I, le délai de déclaration est reporté au 15 septembre 1998.
22340
-
22341
-Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :
22342
-
22343
-1° Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ;
22344
-
22345
-2° Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois ;
22346
-
22347
-b) Au titre des années 2000 et suivantes, les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
22348
-
22349
-III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.
22350
-
22351
-IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
22352
-
22353 19529
 ##### Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.
22354 19530
 
22355 19531
 ###### Article 1647 C bis
... ...
@@ -22370,20 +19546,6 @@ I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont as
22370 19546
 
22371 19547
 II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente. En 1991, la base d'imposition de taxe professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960.
22372 19548
 
22373
-##### Article 1647 E
22374
-
22375
-I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.
22376
-
22377
-Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000.
22378
-
22379
-II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat.
22380
-
22381
-III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.
22382
-
22383
-IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.
22384
-
22385
-V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales)
22386
-
22387 19549
 #### Chapitre III : Fonds de péréquation
22388 19550
 
22389 19551
 ##### Section I : Fonds régional et départemental
... ...
@@ -22400,7 +19562,7 @@ Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'
22400 19562
 
22401 19563
 2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble.
22402 19564
 
22403
-La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 km d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 km lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.
19565
+La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.
22404 19566
 
22405 19567
 Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.
22406 19568
 
... ...
@@ -22420,7 +19582,7 @@ Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de
22420 19582
 
22421 19583
 III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont :
22422 19584
 
22423
-1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV, entre les communes bénéficiaires au titre du I ;
19585
+1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;
22424 19586
 
22425 19587
 2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.
22426 19588
 
... ...
@@ -22430,7 +19592,7 @@ Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité prop
22430 19592
 
22431 19593
 Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
22432 19594
 
22433
-Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 3 000 F, le versement de cette somme n'est pas effectué.
19595
+Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 457 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué.
22434 19596
 
22435 19597
 Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.
22436 19598
 
... ...
@@ -22442,7 +19604,7 @@ Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le départ
22442 19604
 - quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;
22443 19605
 - trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;
22444 19606
 - un représentant de la chambre des métiers ;
22445
-- deux personnalités qualifiées désignées par les coprésidents.
19607
+- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.
22446 19608
 
22447 19609
 La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.
22448 19610
 
... ...
@@ -22634,108 +19796,6 @@ III. (Abrogé).
22634 19796
 
22635 19797
 (2) Pour les années 1996, 1997 et 1998, l'évolution de cette dotation obéit également aux règles définies à l'article 32 de la Loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
22636 19798
 
22637
-####### Article 1648 B
22638
-
22639
-I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions :
22640
-
22641
-1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.
22642
-
22643
-Bénéficient de cette dotation :
22644
-
22645
-a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.
22646
-
22647
-b) c) (abrogés).
22648
-
22649
-Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.
22650
-
22651
-Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
22652
-
22653
-La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.
22654
-
22655
-Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
22656
-
22657
-Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
22658
-
22659
-Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
22660
-
22661
-A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
22662
-
22663
-Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
22664
-
22665
-Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.
22666
-
22667
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;
22668
-
22669
-2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
22670
-
22671
-II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
22672
-
22673
-1° (Abrogé) ;
22674
-
22675
-2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.
22676
-
22677
-Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998.
22678
-
22679
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
22680
-
22681
-La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
22682
-
22683
-La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
22684
-
22685
-La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;
22686
-
22687
-La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.
22688
-
22689
-A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :
22690
-
22691
-la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
22692
-
22693
-la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
22694
-
22695
-la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
22696
-
22697
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.
22698
-
22699
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes ;
22700
-
22701
-2° bis Une deuxième part qui sert à verser :
22702
-
22703
-1. En 1999, en 2000 et en 2001 :
22704
-
22705
-a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;
22706
-
22707
-b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
22708
-
22709
-c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
22710
-
22711
-2. En 2000 et en 2001 :
22712
-
22713
-a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
22714
-
22715
-b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
22716
-
22717
-c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
22718
-
22719
-3. En 2001 :
22720
-
22721
-a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
22722
-
22723
-b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
22724
-
22725
-c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
22726
-
22727
-Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ;
22728
-
22729
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales.
22730
-
22731
-Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
22732
-
22733
-III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.
22734
-
22735
-IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de l'article 1648 A.
22736
-
22737
-V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
22738
-
22739 19799
 ###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation.
22740 19800
 
22741 19801
 ####### Article 1648 B bis
... ...
@@ -22876,14 +19936,6 @@ Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier
22876 19936
 
22877 19937
 ##### 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
22878 19938
 
22879
-###### Article 1649 B
22880
-
22881
-Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.
22882
-
22883
-Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).
22884
-
22885
-(1) Annexe III, art. 344 GA à 344 GC.
22886
-
22887 19939
 ##### I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
22888 19940
 
22889 19941
 ###### Article 1649 bis A
... ...
@@ -22918,26 +19970,10 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
22918 19970
 
22919 19971
 ##### II quinquies : Opérations portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité
22920 19972
 
22921
-###### Article 1649 ter G
22922
-
22923
-Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F (1).
22924
-
22925
-(1) Ces mêmes organismes doivent fournir, en outre, avant le 15 juin 1989, un relevé des contrats souscrits en 1986, 1987 et 1988.
22926
-
22927 19973
 #### Chapitre 0I bis : Mesures de contrôle des valeurs mobilières
22928 19974
 
22929 19975
 #### Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs
22930 19976
 
22931
-##### Article 1649 quater A
22932
-
22933
-Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).
22934
-
22935
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
22936
-
22937
-Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.
22938
-
22939
-(1) Voir annexe III art. 344 I bis.
22940
-
22941 19977
 #### Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
22942 19978
 
22943 19979
 ##### Article 1649 quater B bis
... ...
@@ -23112,12 +20148,6 @@ II. – La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au I
23112 20148
 
23113 20149
 III. – Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article. L'un de ces décrets doit prévoir les modalités selon lesquelles il est tenu compte, pour la répartition des cotisations perçues au profit du département et de divers organismes, des modifications de la base imposable pouvant résulter de la mise en service du cadastre dans chaque commune.
23114 20150
 
23115
-#### Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'impositions.
23116
-
23117
-##### Article 1649 undecies
23118
-
23119
-Les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
23120
-
23121 20151
 ### Titre II : Dispositions diverses
23122 20152
 
23123 20153
 #### Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal
... ...
@@ -23366,26 +20396,6 @@ Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt
23366 20396
 
23367 20397
 ##### V : Organisme commun de stockage pétrolier
23368 20398
 
23369
-###### Article 1655 quater
23370
-
23371
-I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies.
23372
-
23373
-La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices.
23374
-
23375
-La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants :
23376
-
23377
-a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;
23378
-
23379
-b) A la demande du comité professionnel institué en application de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
23380
-
23381
-A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.
23382
-
23383
-Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d'une somme de 400 millions de francs représentant les premières charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial.
23384
-
23385
-Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé.
23386
-
23387
-II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 à l'exclusion de toute autre.
23388
-
23389 20399
 ##### VI : Sociétés par actions simplifiées
23390 20400
 
23391 20401
 ###### Article 1655 quinquies
... ...
@@ -23471,20 +20481,6 @@ Tout propriétaire ou usufruitier ayant plusieurs locataires ou fermiers dans la
23471 20481
 
23472 20482
 ##### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
23473 20483
 
23474
-###### Article 1663
23475
-
23476
-1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
23477
-
23478
-2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
23479
-
23480
-En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles immédiatement.
23481
-
23482
-Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée suffisante par le comptable chargé du recouvrement.
23483
-
23484
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité.
23485
-
23486
-Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.
23487
-
23488 20484
 ###### Article 1663 bis
23489 20485
 
23490 20486
 Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
... ...
@@ -23527,34 +20523,6 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
23527 20523
 
23528 20524
 (1) Annexe III, art. 357 A à 357 G.
23529 20525
 
23530
-###### Article 1668
23531
-
23532
-1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social.
23533
-
23534
-Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
23535
-
23536
-Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
23537
-
23538
-Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
23539
-
23540
-Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes.
23541
-
23542
-1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
23543
-
23544
-2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
23545
-
23546
-3. (Transféré sous le 5).
23547
-
23548
-4. (Dispositions devenues sans objet).
23549
-
23550
-4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée (1).
23551
-
23552
-4 ter. (Abrogé pour les acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998).
23553
-
23554
-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
23555
-
23556
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux acomptes dus au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
23557
-
23558 20526
 ###### Article 1668 A
23559 20527
 
23560 20528
 L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars.
... ...
@@ -23563,48 +20531,8 @@ Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est
23563 20531
 
23564 20532
 ##### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
23565 20533
 
23566
-###### Article 1668 B
23567
-
23568
-I. – La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
23569
-
23570
-II. – Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
23571
-
23572
-III. – Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002.
23573
-
23574
-Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
23575
-
23576
-Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.
23577
-
23578
-Si la déclaration mentionnée au troisième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
23579
-
23580
-IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
23581
-
23582
-##### 1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
23583
-
23584
-###### Droits et pénalités.
23585
-
23586
-####### Article 1668 D
23587
-
23588
-I. - La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
23589
-
23590
-Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
23591
-
23592
-Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC.
23593
-
23594
-Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée.
23595
-
23596
-Si la déclaration mentionnée au quatrième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
23597
-
23598
-II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
23599
-
23600 20534
 ##### 3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France
23601 20535
 
23602
-###### Article 1671 A
23603
-
23604
-Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.
23605
-
23606
-La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 50 F par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.
23607
-
23608 20536
 ##### 3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
23609 20537
 
23610 20538
 ###### Article 1671 B
... ...
@@ -23701,10 +20629,6 @@ Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais pre
23701 20629
 
23702 20630
 (1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V et 381 W et en ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
23703 20631
 
23704
-###### Article 1679 bis C
23705
-
23706
-Les contributions prévues au premier alinéa de l'article 235 ter KE inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
23707
-
23708 20632
 ##### 8 : Prélèvement à la charge des sociétés
23709 20633
 
23710 20634
 ###### Article 1679 ter
... ...
@@ -23721,9 +20645,9 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
23721 20645
 
23722 20646
 La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
23723 20647
 
23724
-Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10 000 F.
20648
+Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 1 500 euros.
23725 20649
 
23726
-L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. Cet acompte est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
20650
+L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. Cet acompte est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
23727 20651
 
23728 20652
 Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du I de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
23729 20653
 
... ...
@@ -23843,24 +20767,8 @@ F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar
23843 20767
 
23844 20768
 ##### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements
23845 20769
 
23846
-###### 1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées, de l'imp<CB>t sur les sociétés et de la taxe sur les salaires.
23847
-
23848
-####### Article 1681 quinquies
23849
-
23850
-1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.
23851
-
23852
-2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992 (1).
23853
-
23854
-3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 500 000 F.
23855
-
23856
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux impositions dont la date d'exigibilité est postérieure au 1er septembre 1992 : décret n° 92-659 du 9 juillet 1992 - J.O. du 16.
23857
-
23858 20770
 ###### 2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements
23859 20771
 
23860
-####### Article 1681 sexies
23861
-
23862
-Lorsque leur montant excède 500 000 F, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.
23863
-
23864 20772
 ##### 6 : Impôts acquittés par télérèglement
23865 20773
 
23866 20774
 ###### Article 1681 septies
... ...
@@ -24053,28 +20961,6 @@ Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par
24053 20961
 
24054 20962
 ### Section III : Contributions indirectes (1).
24055 20963
 
24056
-#### Article 1698
24057
-
24058
-Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.
24059
-
24060
-Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (2).
24061
-
24062
-La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
24063
-
24064
-Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
24065
-
24066
-Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
24067
-
24068
-(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.
24069
-
24070
-(2) Annexe IV, art. 194.
24071
-
24072
-#### Article 1698 D
24073
-
24074
-Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
24075
-
24076
-(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.
24077
-
24078 20964
 #### Article 1698 ter
24079 20965
 
24080 20966
 Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter, celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater et celui de la cotisation à la production sur le sirop d'inuline prévue à l'article 564 quater A ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (2).
... ...
@@ -24283,28 +21169,6 @@ Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui d
24283 21169
 
24284 21170
 #### VIII : Taxe locale d'équipement
24285 21171
 
24286
-##### Article 1723 quater
24287
-
24288
-I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
24289
-
24290
-Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 2.000 F.
24291
-
24292
-Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date.
24293
-
24294
-Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable du Trésor en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
24295
-
24296
-Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
24297
-
24298
-En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.
24299
-
24300
-II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
24301
-
24302
-Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
24303
-
24304
-III. A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, premier alinéa, est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
24305
-
24306
-IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.
24307
-
24308 21172
 ##### Article 1723 quinquies
24309 21173
 
24310 21174
 Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
... ...
@@ -24331,24 +21195,6 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application d
24331 21195
 
24332 21196
 #### IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
24333 21197
 
24334
-##### Article 1723 octies
24335
-
24336
-Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (2). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 80 F le versement n'est pas mis en recouvrement.
24337
-
24338
-Il doit être payé au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 2.000 F.
24339
-
24340
-Le paiement de la première fraction ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette même date.
24341
-
24342
-Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation pour le recouvrement du complément.
24343
-
24344
-La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
24345
-
24346
-Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.
24347
-
24348
-(1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi).
24349
-
24350
-(2) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1.
24351
-
24352 21198
 ##### Article 1723 nonies
24353 21199
 
24354 21200
 Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone.
... ...
@@ -24397,38 +21243,8 @@ Comme il est dit à l'article L 333-16 du code de l'urbanisme, des décrets en C
24397 21243
 
24398 21244
 #### X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées
24399 21245
 
24400
-##### Article 1723 quindecies
24401
-
24402
-1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.
24403
-
24404
-2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
24405
-
24406 21246
 ### Section V : Dispositions communes
24407 21247
 
24408
-#### Article 1724
24409
-
24410
-La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
24411
-
24412
-Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
24413
-
24414
-#### Article 1724 A
24415
-
24416
-Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret, et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 100 F.
24417
-
24418
-#### Article 1724 quater
24419
-
24420
-Toute personne qui en application des articles L. 324-9 à L. 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.
24421
-
24422
-Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.
24423
-
24424
-Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 du code du travail ou par un syndicat ou une association représentative du personnel visés au livre IV dudit code, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10 du code précité enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts et taxes dus par le travailleur clandestin au Trésor.
24425
-
24426
-Les dispositions du troisième alinéa ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
24427
-
24428
-Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
24429
-
24430
-Les sommes dont le paiement est exigible en application du présent article sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
24431
-
24432 21248
 #### Article 1724 quinquies
24433 21249
 
24434 21250
 I. – Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.
... ...
@@ -24447,30 +21263,6 @@ IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du prése
24447 21263
 
24448 21264
 #### A : Sanctions fiscales.
24449 21265
 
24450
-##### Article 1725
24451
-
24452
-1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.
24453
-
24454
-2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 1.000 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726.
24455
-
24456
-3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
24457
-
24458
-##### Article 1725 A
24459
-
24460
-Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 5 000 F.
24461
-
24462
-Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F par omission ou inexactitude.
24463
-
24464
-Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
24465
-
24466
-##### Article 1726
24467
-
24468
-Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 1000 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact.
24469
-
24470
-L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827.
24471
-
24472
-L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725.
24473
-
24474 21266
 ##### Article 1727
24475 21267
 
24476 21268
 Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.
... ...
@@ -24587,18 +21379,6 @@ Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans
24587 21379
 
24588 21380
 En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
24589 21381
 
24590
-##### Article 1737
24591
-
24592
-Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel.
24593
-
24594
-Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
24595
-
24596
-##### Article 1740 bis
24597
-
24598
-Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 5 000 F en cas de première infraction.
24599
-
24600
-L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.
24601
-
24602 21382
 ##### Article 1740 ter
24603 21383
 
24604 21384
 Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.
... ...
@@ -24611,12 +21391,6 @@ Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prév
24611 21391
 
24612 21392
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
24613 21393
 
24614
-##### Article 1740 ter A
24615
-
24616
-Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
24617
-
24618
-Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
24619
-
24620 21394
 ##### Article 1740 quater
24621 21395
 
24622 21396
 Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements visés aux 199 decies D, 200 ter et 200 quater, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
... ...
@@ -24643,15 +21417,7 @@ En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et
24643 21417
 
24644 21418
 ##### Article 1740 nonies
24645 21419
 
24646
-En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 50 000 F pour chaque exercice visé par cette demande (1).
24647
-
24648
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.
24649
-
24650
-##### Article 1740 decies
24651
-
24652
-Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 5 000 F.
24653
-
24654
-L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt.
21420
+En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 7 500 euros pour chaque exercice visé par cette demande.
24655 21421
 
24656 21422
 ##### Article 1740 undecies
24657 21423
 
... ...
@@ -24669,36 +21435,8 @@ La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater ent
24669 21435
 
24670 21436
 (1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L24 et L26.
24671 21437
 
24672
-##### Article 1740
24673
-
24674
-1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 10 000 F.
24675
-
24676
-Le montant de l'amende est porté à 20 000 F à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.
24677
-
24678
-Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
24679
-
24680
-Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
24681
-
24682
-2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au 5 de l'article 1649 quinquies ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.
24683
-
24684
-3. (Disjoint. Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).
24685
-
24686 21438
 #### B : Sanctions pénales.
24687 21439
 
24688
-##### Article 1741
24689
-
24690
-Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.
24691
-
24692
-Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
24693
-
24694
-Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
24695
-
24696
-Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
24697
-
24698
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
24699
-
24700
-Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
24701
-
24702 21440
 ##### Article 1741 A
24703 21441
 
24704 21442
 La commission des infractions fiscales prévue par l'article L 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
... ...
@@ -24735,25 +21473,13 @@ Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérati
24735 21473
 
24736 21474
 Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.
24737 21475
 
24738
-##### Article 1746
24739
-
24740
-1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six mois de prison.
24741
-
24742
-2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.
24743
-
24744
-##### Article 1747
24745
-
24746
-Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation.
24747
-
24748
-Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.
24749
-
24750 21476
 ##### Article 1748
24751 21477
 
24752 21478
 La procédure de mise en demeure préalable instituée par les trois derniers alinéas de l'article 52 de la loi du 22 mars 1924 n'est pas applicable aux poursuites correctionnelles prévues par les lois en vigueur, en ce qui concerne les impôts perçus par l'administration fiscale.
24753 21479
 
24754 21480
 ##### Article 1750
24755 21481
 
24756
-Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
21482
+Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
24757 21483
 
24758 21484
 ##### Article 1751
24759 21485
 
... ...
@@ -24775,10 +21501,6 @@ Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions
24775 21501
 
24776 21502
 Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1770 octies, 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, 1828, 1837 à 1840, 1840 B, 1840 J, 1840 O à 1840 Q.
24777 21503
 
24778
-##### Article 1753 bis A
24779
-
24780
-Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
24781
-
24782 21504
 ##### Article 1753 bis B
24783 21505
 
24784 21506
 Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article 226-21 du code pénal.
... ...
@@ -24799,18 +21521,6 @@ Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des fi
24799 21521
 
24800 21522
 3. (Disposition périmée).
24801 21523
 
24802
-##### Article 1756 bis
24803
-
24804
-I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par le Comité de la réglementation bancaire et financière ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
24805
-
24806
-Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F.
24807
-
24808
-Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).
24809
-
24810
-II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
24811
-
24812
-(1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F.
24813
-
24814 21524
 ##### Article 1756 ter
24815 21525
 
24816 21526
 En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4 III A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4 III B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1727 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, compte tenu du rythme et de la nature des investissements réalisés, ces indemnités peuvent être réduites par décision du ministre de l'économie et des finances. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
... ...
@@ -24819,10 +21529,6 @@ Les indemnités de 25 % prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100
24819 21529
 
24820 21530
 (1) Voir décret 73-124 du 5 février 1973 (JO du 10).
24821 21531
 
24822
-##### Article 1756 quinquies
24823
-
24824
-Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5 000 F par renseignement omis, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
24825
-
24826 21532
 ##### Article 1756 sexies
24827 21533
 
24828 21534
 1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
... ...
@@ -24851,40 +21557,6 @@ En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des article
24851 21557
 
24852 21558
 Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa de l'article L152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre.
24853 21559
 
24854
-###### Article 1761
24855
-
24856
-1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle (1).
24857
-
24858
-Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre.
24859
-
24860
-Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (2).
24861
-
24862
-1 bis. (Abrogé à compter du 1er août 1994, loi 93-1352).
24863
-
24864
-1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-0 C qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
24865
-
24866
-2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.
24867
-
24868
-(1) Loi 92-655 1992-07-15 art. 3 VI 2.
24869
-
24870
-(2) Annexe IV, art. 207 quater A.
24871
-
24872
-###### Article 1762
24873
-
24874
-1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
24875
-
24876
-2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser du second des versements susmentionnés, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.
24877
-
24878
-Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
24879
-
24880
-3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées.
24881
-
24882
-Il en est de même pour l'entreprise qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement d'acomptes, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, une déclaration qui, à la suite de la liquidation de l'impôt prévue au 2 du même article, est reconnue inexacte (1).
24883
-
24884
-4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.
24885
-
24886
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Voir Annexe IV art. 364.
24887
-
24888 21560
 ###### Article 1757
24889 21561
 
24890 21562
 Les dispositions de l'article 1729 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté [*CEE*], soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois l'intérêt de retard et la majoration ne portent que sur le supplément de droit dû en application du 2 de l'article 173.
... ...
@@ -24935,54 +21607,12 @@ Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'ap
24935 21607
 
24936 21608
 ##### 2 : Amendes fiscales
24937 21609
 
24938
-###### Article 1763
24939
-
24940
-1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.
24941
-
24942
-2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 53 A, 54, 98 et 100 donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.
24943
-
24944
-3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201 3, troisième alinéa.
24945
-
24946 21610
 ###### Article 1763 A
24947 21611
 
24948 21612
 Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100.
24949 21613
 
24950 21614
 Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
24951 21615
 
24952
-###### Article 1763 D
24953
-
24954
-Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
24955
-
24956
-Toutefois, le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 1 000 F ni supérieur à 10 000 F ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 500 F et 5 000 F.
24957
-
24958
-Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
24959
-
24960
-###### Article 1764
24961
-
24962
-Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 1 000 F à 10 000 F.
24963
-
24964
-Cette amende est également encourue par l'organisme émetteur qui prend en charge le droit de timbre sur les formules de chèques prévu à l'article 916 A.
24965
-
24966
-###### Article 1765 bis
24967
-
24968
-Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.
24969
-
24970
-Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'intérêt et de la majoration prévus au premier alinéa (1).
24971
-
24972
-(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 212 et L 215.
24973
-
24974
-###### Article 1766
24975
-
24976
-Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 57 de l'annexe II au présent code, relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas sont passibles d'une amende fiscale de 10 F pour chaque omission ou inexactitude.
24977
-
24978
-###### Article 1767
24979
-
24980
-Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100 F le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément.
24981
-
24982
-Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables.
24983
-
24984
-Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.
24985
-
24986 21616
 ###### Article 1768
24987 21617
 
24988 21618
 Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.
... ...
@@ -24991,13 +21621,13 @@ Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est
24991 21621
 
24992 21622
 1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.
24993 21623
 
24994
-Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
21624
+Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.
24995 21625
 
24996
-1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au quatrième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par déclaration (1).
21626
+1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au quatrième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par déclaration (1).
24997 21627
 
24998
-2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré.
21628
+2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.
24999 21629
 
25000
-3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 5 000 F par avance non déclarée.
21630
+3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée.
25001 21631
 
25002 21632
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.
25003 21633
 
... ...
@@ -25057,44 +21687,6 @@ Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amend
25057 21687
 
25058 21688
 ##### 3 : Sanctions pénales
25059 21689
 
25060
-###### Article 1771
25061
-
25062
-Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 60 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.
25063
-
25064
-###### Article 1772
25065
-
25066
-1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
25067
-
25068
-1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
25069
-
25070
-2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;
25071
-
25072
-3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
25073
-
25074
-4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
25075
-
25076
-5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
25077
-
25078
-2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
25079
-
25080
-3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.
25081
-
25082
-###### Article 1773
25083
-
25084
-Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.
25085
-
25086
-###### Article 1774
25087
-
25088
-Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
25089
-
25090
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 360 000 F et d'un emprisonnement de dix ans.
25091
-
25092
-###### Article 1775
25093
-
25094
-En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
25095
-
25096
-Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
25097
-
25098 21690
 ###### Article 1776
25099 21691
 
25100 21692
 En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.
... ...
@@ -25111,7 +21703,7 @@ Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des d
25111 21703
 
25112 21704
 ###### Article 1783 A
25113 21705
 
25114
-Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 50 000 F d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
21706
+Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 7 500 euros d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
25115 21707
 
25116 21708
 Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues à l'alinéa qui précède.
25117 21709
 
... ...
@@ -25129,12 +21721,6 @@ Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4
25129 21721
 
25130 21722
 ##### 1 : Sanctions fiscales
25131 21723
 
25132
-###### Article 1784
25133
-
25134
-Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies et 293 E (1) ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50 F.
25135
-
25136
-(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
25137
-
25138 21724
 ###### Article 1785 A
25139 21725
 
25140 21726
 Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, ^etre traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce m^eme tribunal de la majoration prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1729.
... ...
@@ -25171,14 +21757,6 @@ En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'en
25171 21757
 
25172 21758
 Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
25173 21759
 
25174
-###### Article 1788
25175
-
25176
-Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende fiscale de 2 000 F.
25177
-
25178
-Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
25179
-
25180
-Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
25181
-
25182 21760
 ###### Article 1788 quater
25183 21761
 
25184 21762
 Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.
... ...
@@ -25187,18 +21765,6 @@ Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de ven
25187 21765
 
25188 21766
 Le non-respect de l'obligation définie aux articles 1695 ter et 1695 quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
25189 21767
 
25190
-###### Article 1788 sexies
25191
-
25192
-Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
25193
-
25194
-Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
25195
-
25196
-Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.
25197
-
25198
-L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
25199
-
25200
-Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
25201
-
25202 21768
 ###### Article 1788 septies
25203 21769
 
25204 21770
 Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction.
... ...
@@ -25207,20 +21773,6 @@ Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies
25207 21773
 
25208 21774
 [*Cf Instruction 1995-04-20 3D-6-95.*]
25209 21775
 
25210
-###### Article 1788 octies
25211
-
25212
-Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
25213
-
25214
-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 100 F.
25215
-
25216
-Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
25217
-
25218
-L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
25219
-
25220
-L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
25221
-
25222
-Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
25223
-
25224 21776
 ###### Article 1788 nonies
25225 21777
 
25226 21778
 Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10 % du montant des sommes non communiquées.
... ...
@@ -25249,20 +21801,6 @@ Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et
25249 21801
 
25250 21802
 ##### 1 : Sanctions fiscales
25251 21803
 
25252
-###### Article 1791
25253
-
25254
-Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du livre Ier, première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
25255
-
25256
-###### Article 1791 bis
25257
-
25258
-L'amende prévue à l'article 1791 est remplacée par une amende de 100 à 200 F pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
25259
-
25260
-###### Article 1793 A
25261
-
25262
-Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 F à 5 000 F prévue à l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article (1).
25263
-
25264
-(1) En ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir l'article L. 212 A du livre des procédures fiscales.
25265
-
25266 21804
 ###### Article 1794
25267 21805
 
25268 21806
 Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
... ...
@@ -25283,32 +21821,12 @@ Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois
25283 21821
 
25284 21822
 Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791.
25285 21823
 
25286
-###### Article 1797
25287
-
25288
-En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 500 F.
25289
-
25290
-Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.
25291
-
25292 21824
 ###### Article 1798
25293 21825
 
25294 21826
 Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des peines fiscales prévues à l'article 1791.
25295 21827
 
25296 21828
 Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
25297 21829
 
25298
-###### Article 1798 bis
25299
-
25300
-I. - Sont punis d'une amende de 100 F à 5 000 F :
25301
-
25302
-1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;
25303
-
25304
-2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;
25305
-
25306
-3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.
25307
-
25308
-II. - Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 100 F.
25309
-
25310
-III. - Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
25311
-
25312 21830
 ###### Article 1799
25313 21831
 
25314 21832
 Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :
... ...
@@ -25345,12 +21863,6 @@ Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :
25345 21863
 
25346 21864
 2° Aux infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires.
25347 21865
 
25348
-###### Article 1804
25349
-
25350
-Sans préjudice de peines plus graves le cas échéant, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, sont punies d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.
25351
-
25352
-Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
25353
-
25354 21866
 ###### Article 1804 A
25355 21867
 
25356 21868
 Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1797 et 1804 (1), le taux maximal de cette pénalité est doublé.
... ...
@@ -25437,34 +21949,6 @@ détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fab
25437 21949
 
25438 21950
 fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de conditionnement munies d'un frottoir d'allumage.
25439 21951
 
25440
-###### Article 1812
25441
-
25442
-1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 120 000 F.
25443
-
25444
-Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 25 000 F.
25445
-
25446
-Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation.
25447
-
25448
-Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.
25449
-
25450
-2. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3351-4 du code de la santé publique, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 (1) est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
25451
-
25452
-En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.
25453
-
25454
-Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.
25455
-
25456
-(1) Les dispositions de cet article sont reproduites sous l'article 514 bis du présent code.
25457
-
25458
-###### Article 1813
25459
-
25460
-a. Est puni d'une amende pénale de 40 000 F, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;
25461
-
25462
-b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines ;
25463
-
25464
-c. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu'à 120 000 F et un emprisonnement d'un an peut en outre être prononcé.
25465
-
25466
-Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.
25467
-
25468 21952
 ###### Article 1815
25469 21953
 
25470 21954
 Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.
... ...
@@ -25557,10 +22041,6 @@ Les peines de l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu con
25557 22041
 
25558 22042
 ##### 1 : Sanctions fiscales
25559 22043
 
25560
-###### Article 1826
25561
-
25562
-L'officier public qui a sciemment souscrit d'une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par le livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes réglementaires ou d'application, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d'une amende de 10 F à 200 F.
25563
-
25564 22044
 ###### Article 1827
25565 22045
 
25566 22046
 En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale à 50 % de ces droits ou taxes.
... ...
@@ -25575,21 +22055,11 @@ Pour l'application des pénalités prévues à l'article 1728 en cas de retard d
25575 22055
 
25576 22056
 Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier.
25577 22057
 
25578
-###### Article 1831
25579
-
25580
-Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 852 est punie d'une amende de 10 F à 100 F.
25581
-
25582
-###### Article 1832
25583
-
25584
-Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 10 F, toute contravention aux dispositions du III de l'article 806 et de l'article 807 ; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.
25585
-
25586 22058
 ###### Article 1833
25587 22059
 
25588
-Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5 F.
22060
+Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 0,75 euro.
25589 22061
 
25590
-###### Article 1835
25591
-
25592
-Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV et des articles 1584 et 1595 à 1595 ter, autres que celles relatives aux droits et taxes visés aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier, 1re partie, ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de 5 F.
22062
+Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés à l'alinéa qui précède.
25593 22063
 
25594 22064
 ###### Article 1836
25595 22065
 
... ...
@@ -25597,18 +22067,6 @@ Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations r
25597 22067
 
25598 22068
 ##### 2 : Sanctions pénales
25599 22069
 
25600
-###### Article 1837
25601
-
25602
-I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus.
25603
-
25604
-Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
25605
-
25606
-II. – Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
25607
-
25608
-III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables a délit spécifié au présent article (1).
25609
-
25610
-(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir les articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales.
25611
-
25612 22070
 ###### Article 1838
25613 22071
 
25614 22072
 En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1).
... ...
@@ -25671,10 +22129,6 @@ II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement
25671 22129
 
25672 22130
 III. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.
25673 22131
 
25674
-###### Article 1840 G bis A
25675
-
25676
-La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 1.000 F au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.
25677
-
25678 22132
 ###### Article 1840 G ter
25679 22133
 
25680 22134
 I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II du A de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.
... ...
@@ -25735,30 +22189,6 @@ II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dres
25735 22189
 
25736 22190
 ##### 1 : Sanctions fiscales
25737 22191
 
25738
-###### Article 1840 H
25739
-
25740
-A moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles 1840 I à 1840 R, toute contravention aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la 1ere partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de 5 F lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt.
25741
-
25742
-###### Article 1840 I
25743
-
25744
-Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1727 et 1729, toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 100 F.
25745
-
25746
-###### Article 1840 J
25747
-
25748
-Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 50 F.
25749
-
25750
-###### Article 1840 N
25751
-
25752
-Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse (1) des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.
25753
-
25754
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).
25755
-
25756
-###### Article 1840 N ter
25757
-
25758
-Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 20 000 F.
25759
-
25760
-Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
25761
-
25762 22192
 ###### Article 1840 N quater
25763 22193
 
25764 22194
 I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions des articles 1599 F et 1599 J, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 80 p. 100 de la taxe réellement due.
... ...
@@ -25787,14 +22217,6 @@ Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article
25787 22217
 
25788 22218
 La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.
25789 22219
 
25790
-###### Article 1840 P
25791
-
25792
-1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement d'un mois et l'amende est doublée.
25793
-
25794
-Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles.
25795
-
25796
-2. Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.
25797
-
25798 22220
 ###### Article 1840 Q
25799 22221
 
25800 22222
 Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 443-2 du code pénal.
... ...
@@ -25855,38 +22277,6 @@ Les frais de poursuites payés par les comptables des impôts pour r des article
25855 22277
 
25856 22278
 #### I : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
25857 22279
 
25858
-##### Article 1912
25859
-
25860
-1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
25861
-
25862
-a. Commandement, 3 % du montant du débet ;
25863
-
25864
-b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
25865
-
25866
-c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
25867
-
25868
-d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
25869
-
25870
-e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ;
25871
-
25872
-f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
25873
-
25874
-g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
25875
-
25876
-En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
25877
-
25878
-Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 50 F pour le commandement et de 100 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
25879
-
25880
-Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).
25881
-
25882
-2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
25883
-
25884
-Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
25885
-
25886
-3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
25887
-
25888
-(1) Annexe III, art. 415 et 416.
25889
-
25890 22280
 #### II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
25891 22281
 
25892 22282
 ##### Article 1917
... ...
@@ -25957,38 +22347,6 @@ Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux
25957 22347
 
25958 22348
 Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
25959 22349
 
25960
-#### Article 1929 quater
25961
-
25962
-1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
25963
-
25964
-N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies.
25965
-
25966
-2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
25967
-
25968
-3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
25969
-
25970
-1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
25971
-
25972
-2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.
25973
-
25974
-4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 80.000 F au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
25975
-
25976
-5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
25977
-
25978
-Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
25979
-
25980
-6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
25981
-
25982
-7. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires (1) du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
25983
-
25984
-8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
25985
-
25986
-9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2).
25987
-
25988
-(1) De règlement judiciaire ou de liquidation de biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
25989
-
25990
-(2) Annexe II, art. 396 bis.
25991
-
25992 22350
 #### Article 1929 sexies
25993 22351
 
25994 22352
 Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits (1).
... ...
@@ -26095,12 +22453,6 @@ Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le pr
26095 22453
 
26096 22454
 ### Section IV : Dispositions communes
26097 22455
 
26098
-#### Article 1965 L
26099
-
26100
-Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués.
26101
-
26102
-Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.
26103
-
26104 22456
 # RECOUVREMENT DE L'IMPOT
26105 22457
 
26106 22458
 ## PENALITES