Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2001 (version f70df53)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

... ...
@@ -8623,26 +8623,6 @@ VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour l'améli
8623 8623
 
8624 8624
 ##### Section V bis : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
8625 8625
 
8626
-###### Article 234 bis
8627
-
8628
-I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
8629
-
8630
-II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
8631
-
8632
-1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;
8633
-
8634
-2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8635
-
8636
-3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
8637
-
8638
-4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;
8639
-
8640
-5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
8641
-
8642
-6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
8643
-
8644
-7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
8645
-
8646 8626
 ###### Article 234 nonies
8647 8627
 
8648 8628
 I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
... ...
@@ -8665,14 +8645,6 @@ IV. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.
8665 8645
 
8666 8646
 V. La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
8667 8647
 
8668
-###### Article 234 decies
8669
-
8670
-Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998).
8671
-
8672
-##### Article 234 septies
8673
-
8674
-Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
8675
-
8676 8648
 ##### Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
8677 8649
 
8678 8650
 ###### Article 234 decies A
... ...
@@ -25632,22 +25604,6 @@ Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions de
25632 25604
 
25633 25605
 Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731.
25634 25606
 
25635
-###### Article 1762 A
25636
-
25637
-I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
25638
-
25639
-II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.
25640
-
25641
-III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater.
25642
-
25643
-Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.
25644
-
25645
-III bis. La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées.
25646
-
25647
-IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
25648
-
25649
-(1) Annexe II, art. 384 septies A.
25650
-
25651 25607
 ###### Article 1762 ter
25652 25608
 
25653 25609
 Les infractions, autres que les inexactitudes de déclarations, aux dispositions des décrets visés à l'article 163 bis, donnent lieu à des amendes fiscales fixées au maximum à 50 % du montant des opérations soumises à des déclarations.
... ...
@@ -26514,10 +26470,6 @@ Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 r
26514 26470
 
26515 26471
 Sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclaration, prévues à l'article 1728, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de la taxe.
26516 26472
 
26517
-###### Article 1840 N octies
26518
-
26519
-Les majorations et pénalités applicables en matière de droits de timbre ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
26520
-
26521 26473
 ###### Article 1840 N nonies
26522 26474
 
26523 26475
 Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1723 quindecies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.