Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -4434,40 +4434,6 @@ III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
4434 4434
 
4435 4435
 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
4436 4436
 
4437
-######### Article 150-0 C
4438
-
4439
-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
4440
-
4441
-Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
4442
-
4443
-2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
4444
-
4445
-3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
4446
-
4447
-a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
4448
-
4449
-b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
4450
-
4451
-c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
4452
-
4453
-d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;
4454
-
4455
-e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;
4456
-
4457
-f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
4458
-
4459
-g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
4460
-
4461
-h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
4462
-
4463
-4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.
4464
-
4465
-5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
4466
-
4467
-6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
4468
-
4469
-7. (abrogé).
4470
-
4471 4437
 ######### Article 150-0 D
4472 4438
 
4473 4439
 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
... ...
@@ -6277,9 +6243,9 @@ I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait app
6277 6243
 
6278 6244
 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :
6279 6245
 
6280
-10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;
6246
+9,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;
6281 6247
 
6282
-24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;
6248
+23 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;
6283 6249
 
6284 6250
 33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;
6285 6251
 
... ...
@@ -6297,7 +6263,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt rés
6297 6263
 
6298 6264
 Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 410 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
6299 6265
 
6300
-3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
6266
+3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
6301 6267
 
6302 6268
 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 350 F et son montant.
6303 6269
 
... ...
@@ -12310,12 +12276,6 @@ IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
12310 12276
 
12311 12277
 ####### A : Taux normal
12312 12278
 
12313
-######## Article 278
12314
-
12315
-Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 p. 100 (1).
12316
-
12317
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995.
12318
-
12319 12279
 ####### B : Taux réduit
12320 12280
 
12321 12281
 ######## Article 278 bis
... ...
@@ -16290,40 +16250,6 @@ Il est fixé à 250 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigaret
16290 16250
 
16291 16251
 Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.
16292 16252
 
16293
-####### Article 575 A
16294
-
16295
-Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
16296
-
16297
-Groupe de produits : Cigarettes
16298
-
16299
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
16300
-
16301
-Groupe de produits : Cigares
16302
-
16303
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
16304
-
16305
-Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
16306
-
16307
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
16308
-
16309
-Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
16310
-
16311
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
16312
-
16313
-Groupe de produits : Tabacs à priser
16314
-
16315
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
16316
-
16317
-Groupe de produits : Tabacs à mâcher
16318
-
16319
-Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
16320
-
16321
-Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 530 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 470 F.
16322
-
16323
-Il est fixé à 250 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
16324
-
16325
-Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes.
16326
-
16327 16253
 ####### Article 575 B
16328 16254
 
16329 16255
 Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
... ...
@@ -16338,16 +16264,6 @@ Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissemen
16338 16264
 
16339 16265
 ##### Section I bis : Document communautaire d'accompagnement
16340 16266
 
16341
-###### Article 614 A
16342
-
16343
-Le document d'accompagnement prévu à ((l'article 302 M)) (M) doit être validé avant l'expédition des produits hors de France et lors de leur réception en France.
16344
-
16345
-Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret (1).
16346
-
16347
-(M) Modification de la loi.
16348
-
16349
-(1) Voir les articles 244 bis à 244 quinquies de l'annexe III.
16350
-
16351 16267
 ##### Section III : Registres
16352 16268
 
16353 16269
 ###### Article 625
... ...
@@ -18174,10 +18090,6 @@ IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visé
18174 18090
 
18175 18091
 V. - (Abrogé).
18176 18092
 
18177
-######### Article 810 bis
18178
-
18179
-Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810.
18180
-
18181 18093
 ######### Article 811
18182 18094
 
18183 18095
 Sont enregistrés au droit fixe de 1 500 F :
... ...
@@ -19070,11 +18982,11 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé
19070 18982
 
19071 18983
 6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ;
19072 18984
 
19073
-7° (Disposition devenue sans objet : décret n° 83-359 du 2 mai 1983, art. 21) ;
18985
+7° (sans objet) ;
19074 18986
 
19075 18987
 8° (Abrogé) ;
19076 18988
 
19077
-9° (Disposition périmée).
18989
+9° (périmé).
19078 18990
 
19079 18991
 10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances.
19080 18992
 
... ...
@@ -19084,7 +18996,7 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé
19084 18996
 
19085 18997
 13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
19086 18998
 
19087
-14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole ;
18999
+14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole ;
19088 19000
 
19089 19001
 15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
19090 19002
 
... ...
@@ -20575,6 +20487,12 @@ Les opérations régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 rel
20575 20487
 
20576 20488
 Cette exonération s'applique également aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
20577 20489
 
20490
+###### Article 1137
20491
+
20492
+Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier.
20493
+
20494
+Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement.
20495
+
20578 20496
 ### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
20579 20497
 
20580 20498
 #### Article 1378 bis
... ...
@@ -21171,10 +21089,6 @@ II. – Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a é
21171 21089
 
21172 21090
 Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
21173 21091
 
21174
-####### Article 1413 bis
21175
-
21176
-Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.
21177
-
21178 21092
 ###### IV : Exonérations et dégrèvements d'office
21179 21093
 
21180 21094
 ####### Article 1414
... ...
@@ -21207,14 +21121,6 @@ IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevé
21207 21121
 
21208 21122
 (1) Ces dispositions sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes.
21209 21123
 
21210
-####### Article 1414 A
21211
-
21212
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1).
21213
-
21214
-Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
21215
-
21216
-(1) 2.189 F au titre de 1999, 2.131 F au titre de 1998.
21217
-
21218 21124
 ####### Article 1414 B
21219 21125
 
21220 21126
 Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1. 563 F (1). La limite de 1. 563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
... ...
@@ -21241,21 +21147,13 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con
21241 21147
 
21242 21148
 ###### Article 1417
21243 21149
 
21244
-I. – Pour les impositions établies au titres de 1998, les dispositions de l'article 1414 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25 000 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997.
21150
+I. – Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52 200 F, pour la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F et 11 790 F.
21245 21151
 
21246
-I bis. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F.
21152
+II. – Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 125 350 F, pour la première part, majorée de 26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
21247 21153
 
21248
-II. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 48 950 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 55 020 F, pour la première part, majorée de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
21154
+III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
21249 21155
 
21250
-III. – Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
21251
-
21252
-IV. – Les dispositions des I bis et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
21253
-
21254
-Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
21255
-
21256
-Les dispositions du premier alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
21257
-
21258
-V. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
21156
+IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
21259 21157
 
21260 21158
 Ce montant est majoré :
21261 21159
 
... ...
@@ -21265,9 +21163,7 @@ b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies,
21265 21163
 
21266 21164
 c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
21267 21165
 
21268
-Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de l'année 1997 et des années suivantes.
21269
-
21270
-2° Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et 1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.
21166
+2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)
21271 21167
 
21272 21168
 ##### Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
21273 21169
 
... ...
@@ -22833,14 +22729,6 @@ La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhi
22833 22729
 
22834 22730
 ##### I : Généralités
22835 22731
 
22836
-###### Article 1599 bis
22837
-
22838
-Les régions autres que la région d'Ile-de-France, ((la collectivité territoriale de Corse)) (M) perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
22839
-
22840
-((La part de la taxe professionnelle perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995)) (M).
22841
-
22842
-(M) Modification de la loi 94-1131.
22843
-
22844 22732
 ##### II : Exonérations et dégrèvements
22845 22733
 
22846 22734
 ###### Article 1599 ter A
... ...
@@ -22875,24 +22763,6 @@ Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, d
22875 22763
 
22876 22764
 ##### IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France
22877 22765
 
22878
-###### Article 1599 quinquies
22879
-
22880
-I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
22881
-
22882
-Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région (1).
22883
-
22884
-Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
22885
-
22886
-II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle (1).
22887
-
22888
-Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
22889
-
22890
-III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).
22891
-
22892
-(1) Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1989.
22893
-
22894
-(2) Voir annexe II, art. 318 B.
22895
-
22896 22766
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
22897 22767
 
22898 22768
 ##### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
... ...
@@ -24233,7 +24103,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
24233 24103
 
24234 24104
 ###### Article 1636 B sexies
24235 24105
 
24236
-I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
24106
+I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
24237 24107
 
24238 24108
 a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
24239 24109
 
... ...
@@ -24245,11 +24115,11 @@ Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportio
24245 24115
 
24246 24116
 Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.
24247 24117
 
24248
-2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs ((établissements publics de coopération intercommunale)) (M), les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
24118
+2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
24249 24119
 
24250 24120
 Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
24251 24121
 
24252
-Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes membres des ((établissements publics de coopération intercommunale)) (M) dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces ((établissements publics de coopération intercommunale)) pour l'année précédant celle de l'imposition.
24122
+Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition.
24253 24123
 
24254 24124
 Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
24255 24125
 
... ...
@@ -24257,15 +24127,15 @@ Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
24257 24127
 
24258 24128
 3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.
24259 24129
 
24260
-Dans les communes, membres d'un ((établissement public de coopération intercommunale)) (M), qui, l'année de l'adhésion à ((l'établissement public de coopération intercommunale)) et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un ((établissement public de coopération intercommunale)) (M) à compter de 1995.
24130
+Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de 1995.
24261 24131
 
24262
-I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
24132
+4. et 5. (périmés).
24263 24133
 
24264
-I ter. (Dispositions périmées).
24134
+I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
24265 24135
 
24266
-II. En cas de création d'un ((établissement public de coopération intercommunale)) (M) doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par ((l'établissement public de coopération intercommunale)) doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
24136
+I ter. (périmé).
24267 24137
 
24268
-(M) Modification.
24138
+II. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
24269 24139
 
24270 24140
 ###### Article 1636 B septies
24271 24141
 
... ...
@@ -24407,9 +24277,9 @@ Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquie
24407 24277
 
24408 24278
 II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
24409 24279
 
24410
-2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
24280
+2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
24411 24281
 
24412
-Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements public s de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.
24282
+Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.
24413 24283
 
24414 24284
 ###### Article 1639 A ter
24415 24285