Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 1999 (version 7c6aa80)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1999.

... ...
@@ -839,13 +839,13 @@ En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
839 839
 
840 840
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
841 841
 
842
-Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.
842
+Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.
843 843
 
844 844
 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
845 845
 
846 846
 Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens;
847 847
 
848
-3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle ((des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans)) (M) (1).
848
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (1).
849 849
 
850 850
 Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.
851 851
 
... ...
@@ -855,11 +855,11 @@ La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
855 855
 
856 856
 La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
857 857
 
858
-Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
858
+Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
859 859
 
860 860
 3° bis (Abrogé) ;
861 861
 
862
-4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G ((et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible)) ( M) (2).
862
+4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible (2).
863 863
 
864 864
 Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
865 865
 
... ...
@@ -935,7 +935,7 @@ Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire fac
935 935
 
936 936
 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
937 937
 
938
-2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
938
+2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
939 939
 
940 940
 2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
941 941
 
... ...
@@ -1009,8 +1009,6 @@ Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
1009 1009
 
1010 1010
 Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
1011 1011
 
1012
-(M) Modification.
1013
-
1014 1012
 (1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
1015 1013
 
1016 1014
 (2) Cette disposition s'applique aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à compter du 1er janvier 1998.
... ...
@@ -1946,26 +1944,27 @@ Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur applic
1946 1944
 
1947 1945
 ######### Article 44 sexies
1948 1946
 
1949
-I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
1947
+I. 1. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
1950 1948
 
1951
-A compter du 1er janvier 1995 :
1949
+2° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;
1952 1950
 
1953
-1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;
1951
+3° Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
1954 1952
 
1955
-2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
1953
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.
1956 1954
 
1957
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.
1955
+II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
1958 1956
 
1959
-II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
1957
+Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1960 1958
 
1961
-Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1962
-
1963
-- un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;
1964
-- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;
1965
-- un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.
1959
+- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
1960
+- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.
1966 1961
 
1967 1962
 III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.
1968 1963
 
1964
+L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
1965
+
1966
+IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six mois.
1967
+
1969 1968
 ######### Article 44 septies
1970 1969
 
1971 1970
 Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants ((modifiés)) (1) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
... ...
@@ -3375,42 +3374,6 @@ IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamme
3375 3374
 
3376 3375
 V Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994.
3377 3376
 
3378
-########## Article 92 B decies
3379
-
3380
-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
3381
-
3382
-Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
3383
-
3384
-2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
3385
-
3386
-3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
3387
-
3388
-a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
3389
-
3390
-b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de ((quinze ans)) (M) à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
3391
-
3392
-c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
3393
-
3394
-d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;
3395
-
3396
-e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;
3397
-
3398
-f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
3399
-
3400
-g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
3401
-
3402
-h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
3403
-
3404
-4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.
3405
-
3406
-5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
3407
-
3408
-6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
3409
-
3410
-7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
3411
-
3412
-(M) Modification. Cette modification s'applique à compter du 1er septembre 1998.
3413
-
3414 3377
 ########## Article 92 C
3415 3378
 
3416 3379
 Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.
... ...
@@ -5053,6 +5016,28 @@ IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagé
5053 5016
 
5054 5017
 (M) Péremption par le décret de codification.
5055 5018
 
5019
+######### Article 151 octies A
5020
+
5021
+I. Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application de l'article 8 ter, réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée.
5022
+
5023
+Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables :
5024
+
5025
+1° Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ;
5026
+
5027
+2° A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report ;
5028
+
5029
+3° Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.
5030
+
5031
+II. En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.
5032
+
5033
+En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
5034
+
5035
+Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater.
5036
+
5037
+III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.
5038
+
5039
+IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au dernier alinéa du II de l'article 151 octies.
5040
+
5056 5041
 ######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes
5057 5042
 
5058 5043
 ######### Article 151 nonies
... ...
@@ -5532,13 +5517,19 @@ b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
5532 5517
 
5533 5518
 Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.
5534 5519
 
5535
-Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt.
5520
+Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.
5521
+
5522
+Il est reçu en paiement de cet impôt.
5536 5523
 
5537 5524
 Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
5538 5525
 
5539
-((II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146)) (M).
5526
+II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % (1) des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.
5527
+
5528
+Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.(2)
5540 5529
 
5541
-(M) Modification - Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.
5530
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.
5531
+
5532
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.
5542 5533
 
5543 5534
 ######## Article 158 ter
5544 5535
 
... ...
@@ -5624,11 +5615,11 @@ L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux eff
5624 5615
 
5625 5616
 Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
5626 5617
 
5627
-5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus ((aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis)) (M), l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
5618
+5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
5628 5619
 
5629
-Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa .
5620
+Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa.
5630 5621
 
5631
-II ((L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et modalités prévues au premier alinéa du I et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I)) (M) (4).
5622
+II. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I peut être reportée dans les conditions et modalités prévues au premier alinéa du I et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I (4).
5632 5623
 
5633 5624
 (1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
5634 5625
 
... ...
@@ -5638,8 +5629,6 @@ II ((L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée
5638 5629
 
5639 5630
 (3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
5640 5631
 
5641
-(M) Modification.
5642
-
5643 5632
 (4) Cette disposition s'applique aux échanges de droits sociaux et de valeurs mobilières réalisés à compter du 1er janvier 1997.
5644 5633
 
5645 5634
 ######## Article 160 A
... ...
@@ -6518,38 +6507,34 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch
6518 6507
 
6519 6508
 I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
6520 6509
 
6521
-((1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F le taux de (1) :
6510
+1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :
6522 6511
 
6523
-10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;
6512
+10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;
6524 6513
 
6525
-24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;
6514
+24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;
6526 6515
 
6527
-33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;
6516
+33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;
6528 6517
 
6529
-43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;
6518
+43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;
6530 6519
 
6531
-48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;
6520
+48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;
6532 6521
 
6533
-54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F)) (M) ;
6522
+54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F.
6534 6523
 
6535
-2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((11 000 F)) (M) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
6524
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 060 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
6536 6525
 
6537
-Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 270 F.
6526
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 370 F.
6538 6527
 
6539
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
6528
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 130 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
6540 6529
 
6541
-((Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement)) (M).
6530
+Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 410 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
6542 6531
 
6543 6532
 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
6544 6533
 
6545
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((3 330 F)) (M) et son montant.
6534
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 350 F et son montant.
6546 6535
 
6547 6536
 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
6548 6537
 
6549
-(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998.
6550
-
6551
-(M) Modification.
6552
-
6553 6538
 ####### Article 197 A
6554 6539
 
6555 6540
 Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
... ...
@@ -7023,7 +7008,7 @@ La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E
7023 7008
 
7024 7009
 ######## Article 199 undecies
7025 7010
 
7026
-1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au ((31 décembre 2002)) (M).
7011
+1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002.
7027 7012
 
7028 7013
 Elle s'applique :
7029 7014
 
... ...
@@ -7039,13 +7024,11 @@ e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise
7039 7024
 
7040 7025
 Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
7041 7026
 
7042
-Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
7043
-
7044 7027
 La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
7045 7028
 
7046 7029
 Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
7047 7030
 
7048
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées ((au troisième)) (M) alinéa du II de l'article 217 undecies.
7031
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 217 undecies.
7049 7032
 
7050 7033
 Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
7051 7034
 
... ...
@@ -7053,7 +7036,7 @@ Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1
7053 7036
 
7054 7037
 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
7055 7038
 
7056
-Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
7039
+Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa. Pour les revenus des années 1990 à 2006, elle est égale à 25 p. 100.
7057 7040
 
7058 7041
 Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale.
7059 7042
 
... ...
@@ -7065,7 +7048,7 @@ La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier a
7065 7048
 
7066 7049
 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
7067 7050
 
7068
-4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir (1).
7051
+4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir.
7069 7052
 
7070 7053
 Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
7071 7054
 
... ...
@@ -7077,10 +7060,6 @@ La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret
7077 7060
 
7078 7061
 7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7079 7062
 
7080
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994.
7081
-
7082
-(M) Modification.
7083
-
7084 7063
 ####### 13° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
7085 7064
 
7086 7065
 ######## Article 199 terdecies
... ...
@@ -7277,36 +7256,6 @@ Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les c
7277 7256
 
7278 7257
 7. Abrogé.
7279 7258
 
7280
-######## Article 200
7281
-
7282
-1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 de leur montant.
7283
-
7284
-2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,75 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture et à des dons aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis.
7285
-
7286
-2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
7287
-
7288
-Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3 ;
7289
-
7290
-3. La limite de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
7291
-
7292
-La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
7293
-
7294
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
7295
-
7296
-La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
7297
-
7298
-4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites mentionnées aux 2 et 3.
7299
-
7300
-La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
7301
-
7302
-5. Le bénéfice des dispositions des 1, 2 bis et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
7303
-
7304
-Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
7305
-
7306
-6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
7307
-
7308
-7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7309
-
7310 7259
 ####### 21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.
7311 7260
 
7312 7261
 ######## Article 200 ter
... ...
@@ -8912,25 +8861,19 @@ VI. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que l
8912 8861
 
8913 8862
 ####### Article 220 octies
8914 8863
 
8915
-1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés.
8864
+1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés en 1998.
8916 8865
 
8917
-Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif salarié.
8866
+Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation de l'effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3.
8918 8867
 
8919 8868
 Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits de cette entreprise, constatée dans les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter et les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
8920 8869
 
8921 8870
 En cas de transfert de personnels entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte tels que définis au 1 bis de l'article 39 terdecies, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif salarié de la part de cette variation provenant de ce transfert.
8922 8871
 
8923
-Le crédit d'impôt est applicable aux variations d'effectifs constatées au cours des années 1998 à 2000.
8924
-
8925
-2. Le crédit d'impôt calculé au titre d'une année est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert au cours de cette même année, dans la limite de 500 000 F.
8926
-
8927
-La fraction du crédit qui n'a pu faire l'objet d'une imputation au titre d'une année est ajoutée aux crédits d'impôt ou imputée sur les débits dégagés ultérieurement.
8928
-
8929
-Lorsque le produit défini au deuxième alinéa du 1 est négatif, il constitue un débit qui est imputé sur le ou les crédits suivants et, le cas échéant, sur la fraction du crédit d'impôt qui n'a pu précédemment faire l'objet d'une imputation. Les débits subsistant à la date de cessation de l'entreprise ou à compter du 1er janvier 2001 feront l'objet d'un reversement à hauteur des crédits de même nature qui auront été imputés par l'entreprise.
8872
+2. Le crédit d'impôt est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert en 1998, dans la limite de 500 000 F.
8930 8873
 
8931 8874
 Le crédit d'impôt n'est pas restituable.
8932 8875
 
8933
-3. Pour le calcul du crédit d'impôt mentionné au 1 afférent à 1998, la variation d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.
8876
+3. Pour le calcul du crédit d'impôt, la variation d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.
8934 8877
 
8935 8878
 4. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions du calcul de l'effectif salarié mentionné au deuxième alinéa du 1.
8936 8879
 
... ...
@@ -9248,22 +9191,6 @@ d) (Périmé) (M).
9248 9191
 
9249 9192
 (M) Modification.
9250 9193
 
9251
-######## Article 223 O
9252
-
9253
-1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
9254
-
9255
-a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
9256
-
9257
-b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. ((Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;)) (M)
9258
-
9259
-c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
9260
-
9261
-d) (Périmé).
9262
-
9263
-2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216.
9264
-
9265
-(M) Modification.
9266
-
9267 9194
 ####### 3° : Régimes antérieurs
9268 9195
 
9269 9196
 ######## Article 223 P
... ...
@@ -9794,91 +9721,39 @@ II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
9794 9721
 
9795 9722
 7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
9796 9723
 
9797
-###### Article 234 ter
9798
-
9799
-I. - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.
9800
-
9801
-Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
9802
-
9803
-II. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
9804
-
9805
-III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
9806
-
9807
-L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies.
9808
-
9809
-###### Article 234 quater
9810
-
9811
-I. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
9812
-
9813
-II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
9814
-
9815
-III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.
9816
-
9817
-Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
9818
-
9819
-Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
9820
-
9821
-Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
9822
-
9823
-IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
9824
-
9825
-###### Article 234 sexies
9826
-
9827
-Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 quater ou à l'article 234 quinquies, la contribution prévue à l'article 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
9828
-
9829
-Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
9830
-
9831
-Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
9832
-
9833
-Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.
9834
-
9835
-###### Article 234 octies
9836
-
9837
-La contribution prévue à l'article 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 ter et à l'article 234 septies. Son taux est porté à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :
9838
-
9839
-1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;
9840
-
9841
-2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;
9842
-
9843
-3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
9844
-
9845
-4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
9846
-
9847 9724
 ###### Article 234 decies
9848 9725
 
9849 9726
 Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998).
9850 9727
 
9851
-##### Article 234 quinquies
9852
-
9853
-Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A.
9854
-
9855
-Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.
9856
-
9857
-La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
9858
-
9859 9728
 ##### Article 234 septies
9860 9729
 
9861 9730
 Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
9862 9731
 
9863 9732
 ##### Article 234 nonies
9864 9733
 
9865
-I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
9734
+I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.
9735
+
9736
+II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
9866 9737
 
9867
-Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
9738
+III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :
9868 9739
 
9869
-II. - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
9740
+1° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
9870 9741
 
9871
-III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :
9742
+2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
9872 9743
 
9873
-1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
9744
+3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
9874 9745
 
9875
-2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
9746
+4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
9876 9747
 
9877
-3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
9748
+5° A vie ou à durée illimitée ;
9878 9749
 
9879
-IV. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.
9750
+6° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
9880 9751
 
9881
-V. - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
9752
+7° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
9753
+
9754
+8° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
9755
+
9756
+9° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés.
9882 9757
 
9883 9758
 ##### Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
9884 9759
 
... ...
@@ -11173,11 +11048,11 @@ c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les même s opérations
11173 11048
 
11174 11049
 Ce pourcentage est fixé à :
11175 11050
 
11176
-1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ;
11051
+1° (abrogé).
11177 11052
 
11178
-2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465.
11053
+2° (abrogé).
11179 11054
 
11180
-((3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente)) (M) (1).
11055
+3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
11181 11056
 
11182 11057
 d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
11183 11058
 
... ...
@@ -11229,39 +11104,29 @@ V. (Périmé).
11229 11104
 
11230 11105
 VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.
11231 11106
 
11232
-(M) Modification.
11233
-
11234
-(1) Cette modification s'applique pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.
11235
-
11236 11107
 ###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.
11237 11108
 
11238 11109
 ####### Article 244 quater C
11239 11110
 
11240 11111
 I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
11241 11112
 
11242
-Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :
11113
+Ce crédit d'impôt est égal à 35 p. 100 :
11243 11114
 
11244 11115
 a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente, revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ;
11245 11116
 
11246 11117
 b) (Abrogé).
11247 11118
 
11248
-c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.
11119
+c) Et du produit de la somme de 3 000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.
11249 11120
 
11250 11121
 Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
11251 11122
 
11252
-Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 1 million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
11253
-
11254
-Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs.
11123
+II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
11255 11124
 
11256
-II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 :
11125
+Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 5 millions de francs, de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :
11257 11126
 
11258
-a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
11127
+a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
11259 11128
 
11260
-b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ;
11261
-
11262
-c) Les dépenses de formation professionnelle ou d'accueil d'élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.
11263
-
11264
-Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.
11129
+b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.
11265 11130
 
11266 11131
 III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.
11267 11132
 
... ...
@@ -11271,12 +11136,10 @@ IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation
11271 11136
 
11272 11137
 IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.
11273 11138
 
11274
-((IV 0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.)) (M)
11139
+IV 0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.
11275 11140
 
11276 11141
 V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
11277 11142
 
11278
-(M) Modification.
11279
-
11280 11143
 ###### XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.
11281 11144
 
11282 11145
 ####### Article 244 quater D
... ...
@@ -11583,15 +11446,15 @@ Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil
11583 11446
 
11584 11447
 1. Sont notamment visés :
11585 11448
 
11586
-a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par ((le A de l'article 1594-0 G)) (M) ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
11449
+a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
11587 11450
 
11588 11451
 Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
11589 11452
 
11590
-((Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.
11453
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.
11591 11454
 
11592
-((Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée)) (M) (2).
11455
+Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée (2).
11593 11456
 
11594
-((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas)) (M) ;
11457
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas ;
11595 11458
 
11596 11459
 b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
11597 11460
 
... ...
@@ -11600,7 +11463,7 @@ c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
11600 11463
 Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :
11601 11464
 
11602 11465
 - d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
11603
-- de logements sociaux à usage locatif mentionnés ((aux 3° et 5°)) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date.
11466
+- de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date.
11604 11467
 
11605 11468
 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
11606 11469
 
... ...
@@ -11610,15 +11473,15 @@ Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeub
11610 11473
 
11611 11474
 2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas pris en compte pour l'application du 2.
11612 11475
 
11613
-3. Abrogé (M) ;
11476
+3. Abrogé ;
11614 11477
 
11615
-7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés ((aux 2°, 3° et 5°)) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :
11478
+7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :
11616 11479
 
11617
-a) De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
11480
+a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
11618 11481
 
11619
-b) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
11482
+b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
11620 11483
 
11621
-c) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.
11484
+c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.
11622 11485
 
11623 11486
 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;
11624 11487
 
... ...
@@ -11672,8 +11535,6 @@ d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;
11672 11535
 
11673 11536
 (1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
11674 11537
 
11675
-(M) Modification.
11676
-
11677 11538
 (2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
11678 11539
 
11679 11540
 (3) Voir Annexe IV, art. 23 N.
... ...
@@ -13001,7 +12862,7 @@ b bis - Les spectacles suivants :
13001 12862
 
13002 12863
 b bis a - 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;
13003 12864
 
13004
-2° les dispositions du 1° s'appliquent aux ((établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)) (M) relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;
12865
+2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;
13005 12866
 
13006 12867
 3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;
13007 12868
 
... ...
@@ -13027,7 +12888,7 @@ Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportif
13027 12888
 
13028 12889
 Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
13029 12890
 
13030
-((b decies - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics)) (M) ;
12891
+b decies - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics ;
13031 12892
 
13032 12893
 c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993) ;
13033 12894
 
... ...
@@ -13037,9 +12898,9 @@ g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuv
13037 12898
 
13038 12899
 Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels.
13039 12900
 
13040
-((h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux)) (M).
12901
+h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
13041 12902
 
13042
-(M) Modification.
12903
+i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail.
13043 12904
 
13044 12905
 ######## Article 279 bis
13045 12906
 
... ...
@@ -14131,6 +13992,20 @@ En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France métrop
14131 13992
 
14132 13993
 Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.
14133 13994
 
13995
+###### VIII : Régime applicable à l'or d'investissement.
13996
+
13997
+####### Article 298 sexdecies B
13998
+
13999
+1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.
14000
+
14001
+2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à un autre assujetti.
14002
+
14003
+3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2 ci-dessus.
14004
+
14005
+4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention :
14006
+
14007
+"application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée". A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.
14008
+
14134 14009
 ##### Section X : Modalités d'application
14135 14010
 
14136 14011
 ###### Article 298 septdecies
... ...
@@ -14509,24 +14384,6 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app
14509 14384
 
14510 14385
 IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
14511 14386
 
14512
-#### Chapitre XI : Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés
14513
-
14514
-##### Article 302 bis X
14515
-
14516
-I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe (1).
14517
-
14518
-Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
14519
-
14520
-II. La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent.
14521
-
14522
-Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100 du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée des postes C.B. sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à 150 F ni excéder 350 F par appareil.
14523
-
14524
-La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes C.B. (1).
14525
-
14526
-III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
14527
-
14528
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
14529
-
14530 14387
 #### Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
14531 14388
 
14532 14389
 ##### Article 302 bis Y
... ...
@@ -14895,11 +14752,46 @@ Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent q
14895 14752
 
14896 14753
 ###### Article 302 D
14897 14754
 
14898
-I. L'impôt est exigible :
14755
+I. - 1. L'impôt est exigible :
14756
+
14757
+1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :
14758
+
14759
+a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° de l'article 570 ;
14760
+
14761
+b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.
14762
+
14763
+Est considérée comme une importation :
14764
+
14765
+- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;
14766
+- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;
14767
+
14768
+2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.
14769
+
14770
+Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;
14771
+
14772
+3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ;
14773
+
14774
+4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.
14775
+
14776
+Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :
14777
+
14778
+a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;
14779
+
14780
+b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;
14781
+
14782
+c. La nature de ces produits ;
14783
+
14784
+d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.
14785
+
14786
+2. L'impôt est dû :
14787
+
14788
+1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;
14789
+
14790
+2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;
14899 14791
 
14900
-a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;
14792
+3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;
14901 14793
 
14902
-b) Lors de la constatation de manquants.
14794
+4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France.
14903 14795
 
14904 14796
 II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne :
14905 14797
 
... ...
@@ -14907,7 +14799,11 @@ a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissa
14907 14799
 
14908 14800
 b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la réception des produits ;
14909 14801
 
14910
-c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.
14802
+III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.
14803
+
14804
+2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.
14805
+
14806
+3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1.
14911 14807
 
14912 14808
 ##### 5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente.
14913 14809
 
... ...
@@ -15816,26 +15712,6 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des caps
15816 15712
 
15817 15713
 (1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
15818 15714
 
15819
-######## Article 445
15820
-
15821
-Doivent circuler sous le couvert :
15822
-
15823
-a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
15824
-
15825
-1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;
15826
-
15827
-2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
15828
-
15829
-3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 302 C ;
15830
-
15831
-4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
15832
-
15833
-Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
15834
-
15835
-b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 441.
15836
-
15837
-c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
15838
-
15839 15715
 ######## Article 445 A
15840 15716
 
15841 15717
 I Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressées d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.
... ...
@@ -16024,52 +15900,6 @@ Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques
16024 15900
 
16025 15901
 ####### 1 : Alcools
16026 15902
 
16027
-######## 1° : Généralités.
16028
-
16029
-######### Article 469
16030
-
16031
-Il est délivré, pour le transport des alcools, des titres de mouvement (acquits-à-caution et congés) sur papiers de quatre couleurs différentes (rose, blanche, jaune d'or ou orange).
16032
-
16033
-Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance.
16034
-
16035
-Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont assortis.
16036
-
16037
-Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec l'administration, la forme d'un message télématique (1).
16038
-
16039
-Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.
16040
-
16041
-Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée.
16042
-
16043
-(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
16044
-
16045
-######## 2° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).
16046
-
16047
-######### Article 470
16048
-
16049
-Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :
16050
-
16051
-1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;
16052
-
16053
-2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;
16054
-
16055
-3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur provenance directe de ces départements (1) ;
16056
-
16057
-4° (Devenu sans objet).
16058
-
16059
-(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
16060
-
16061
-######### Article 471
16062
-
16063
-Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :
16064
-
16065
-a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
16066
-
16067
-b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;
16068
-
16069
-c Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire (1) de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues au 3° de l'article 470.
16070
-
16071
-(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
16072
-
16073 15903
 ######## 3° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1909 garantissant la substance et l'origine).
16074 15904
 
16075 15905
 ######### Article 472
... ...
@@ -16128,12 +15958,6 @@ Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livrai
16128 15958
 
16129 15959
 ###### VI : Dispositions diverses
16130 15960
 
16131
-####### Article 480
16132
-
16133
-Lorsqu'un décret attribue un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée, des décrets peuvent décider qu'aucun produit assorti de cette appellation ne peut circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.
16134
-
16135
-Cette décision ne peut être prise que sur la proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
16136
-
16137 15961
 ####### Article 481
16138 15962
 
16139 15963
 Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909.
... ...
@@ -16258,12 +16082,6 @@ Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à u
16258 16082
 
16259 16083
 Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois.
16260 16084
 
16261
-####### 8° : Opérateurs enregistrés
16262
-
16263
-######## Article 498 bis
16264
-
16265
-Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
16266
-
16267 16085
 ####### 9° : Vente au détail
16268 16086
 
16269 16087
 ######## Article 499
... ...
@@ -18938,6 +18756,10 @@ IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visé
18938 18756
 
18939 18757
 V. - (Abrogé).
18940 18758
 
18759
+######### Article 810 bis
18760
+
18761
+Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810.
18762
+
18941 18763
 ######### Article 811
18942 18764
 
18943 18765
 Sont enregistrés au droit fixe de 1 500 F :
... ...
@@ -19038,6 +18860,12 @@ Les souscriptions de parts de fonds communs de placement sont dispensées de tou
19038 18860
 
19039 18861
 ######## 8 : Conversion en euros du capital des sociétés
19040 18862
 
18863
+######### Article 834 bis
18864
+
18865
+Les opérations d'augmentation ou de réduction de capital rendues nécessaires par la conversion en euros du capital des sociétés sont exonérées de droits d'enregistrement et de timbre (1).
18866
+
18867
+(1) Ces dispositions sont applicables aux augmentations et réductions de capital réalisées à compter du 1er janvier 1999.
18868
+
19041 18869
 ###### X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
19042 18870
 
19043 18871
 ####### A : Régime normal
... ...
@@ -20034,8 +19862,6 @@ La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (p
20034 19862
 
20035 19863
 Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense.
20036 19864
 
20037
-Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents, en vue de l'exercice d'une profession exclusivement artisanale, est exonérée de la taxe établie par l'article 950.
20038
-
20039 19865
 ###### III : .....
20040 19866
 
20041 19867
 ###### III : Passeports et titres de voyage
... ...
@@ -22121,7 +21947,9 @@ IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevé
22121 21947
 
22122 21948
 ####### Article 1414 bis
22123 21949
 
22124
-Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.
21950
+Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 200 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national (1).
21951
+
21952
+(1) Ces dispositions sont abrogées à compter des impositions établies au titre de 2000.
22125 21953
 
22126 21954
 ####### Article 1414 A
22127 21955
 
... ...
@@ -22157,7 +21985,7 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con
22157 21985
 
22158 21986
 ###### Article 1417
22159 21987
 
22160
-I. – ((Pour les impositions établies au titres de 1998, les dispositions de l'article 1414 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25 000 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997)) (M).
21988
+I. – Pour les impositions établies au titres de 1998, les dispositions de l'article 1414 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25 000 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997.
22161 21989
 
22162 21990
 I bis. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F.
22163 21991
 
... ...
@@ -22165,30 +21993,28 @@ II. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'a
22165 21993
 
22166 21994
 III. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée de 25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18 630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F et 18 630 F.
22167 21995
 
22168
-((Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième)) (M).
21996
+Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
22169 21997
 
22170 21998
 IV. – Les dispositions des I bis et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
22171 21999
 
22172
-((Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M).
22000
+Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
22173 22001
 
22174
-((Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M).
22002
+Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
22175 22003
 
22176
-V. – ((1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
22004
+V. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
22177 22005
 
22178
-((Ce montant est majoré :
22006
+Ce montant est majoré :
22179 22007
 
22180
-((a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
22008
+a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
22181 22009
 
22182
-((b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;
22010
+b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;
22183 22011
 
22184
-((c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
22012
+c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
22185 22013
 
22186
-((Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de l'année 1997 et des années suivantes)) (M).
22014
+Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de l'année 1997 et des années suivantes.
22187 22015
 
22188 22016
 2° Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et 1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.
22189 22017
 
22190
-(M) Modifications.
22191
-
22192 22018
 ##### Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
22193 22019
 
22194 22020
 ##### Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
... ...
@@ -24241,31 +24067,18 @@ Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présen
24241 24067
 
24242 24068
 ###### Article 1601
24243 24069
 
24244
-Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui demeurent immatriculés au répertoire des métiers.
24245
-
24246
-Cette taxe comprend :
24247
-
24248
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((620 F)) (M) (1) peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année.
24249
-
24250
-Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.
24251
-
24252
-Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996.
24070
+Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
24253 24071
 
24254
-b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.
24072
+Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.
24255 24073
 
24256
-Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
24074
+Cette taxe est composée :
24257 24075
 
24258
-Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe.
24076
+- d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;
24077
+- d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.
24259 24078
 
24260
-Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du droit fixe.
24079
+Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
24261 24080
 
24262
-Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
24263
-
24264
-Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982.
24265
-
24266
-(M) Modification.
24267
-
24268
-(1) "Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers."
24081
+Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
24269 24082
 
24270 24083
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
24271 24084
 
... ...
@@ -24737,120 +24550,6 @@ Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant
24737 24550
 
24738 24551
 La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
24739 24552
 
24740
-##### Section II : Taxe forestière
24741
-
24742
-###### Article 1609 sexdecies
24743
-
24744
-I Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués, faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine.
24745
-
24746
-II Le taux de la taxe forestière est fixé à :
24747
-
24748
-1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
24749
-
24750
-a) Parquets, lambris, moulures, baguettes :
24751
-
24752
-44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ;
24753
-
24754
-44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ;
24755
-
24756
-44 18 30 10, 44 18 30 90, 44 18 90 00. - Panneaux pour parquets ;
24757
-
24758
-b) Eléments de charpente :
24759
-
24760
-44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ;
24761
-
24762
-44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments de charpente ;
24763
-
24764
-c) Emballages industriels :
24765
-
24766
-44 15 20 10. - Palettes ;
24767
-
24768
-44 15 20 90. - Caisses-palettes ;
24769
-
24770
-2° 1,2 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence :
24771
-
24772
-a) Sciages :
24773
-
24774
-44 07. - Bois de sciage ;
24775
-
24776
-44 16 00 10. - Merrains bruts ;
24777
-
24778
-44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;
24779
-
24780
-b) Bois de placage ;
24781
-
24782
-44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;
24783
-
24784
-44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contreplaqués ;
24785
-
24786
-c) Bois contre-plaqués :
24787
-
24788
-44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;
24789
-
24790
-2° bis. 0,68 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence :
24791
-
24792
-44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;
24793
-
24794
-44-11. Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;
24795
-
24796
-44-12. Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ;
24797
-
24798
-3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
24799
-
24800
-a) Menuiseries industrielles du bâtiment :
24801
-
24802
-44 18 10 00. - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;
24803
-
24804
-44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ;
24805
-
24806
-44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois ;
24807
-
24808
-b) Emballages légers :
24809
-
24810
-44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;
24811
-
24812
-c) Supprimé ;
24813
-
24814
-4° 0,12 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
24815
-
24816
-48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;
24817
-
24818
-48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ;
24819
-
24820
-48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilettes , pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usage domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié ;
24821
-
24822
-48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;
24823
-
24824
-48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;
24825
-
24826
-48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;
24827
-
24828
-48 09 20. - Papiers dits "autocopiants" ;
24829
-
24830
-48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;
24831
-
24832
-48 13. - Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48 13 10 et 48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm ;
24833
-
24834
-48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.
24835
-
24836
-III Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : "Fonds forestier national".
24837
-
24838
-IV 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits.
24839
-
24840
-2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
24841
-
24842
-L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
24843
-
24844
-Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
24845
-
24846
-Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition.
24847
-
24848
-La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.
24849
-
24850
-3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
24851
-
24852
-(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1995.
24853
-
24854 24553
 ##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
24855 24554
 
24856 24555
 ###### I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -24873,21 +24572,23 @@ b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les
24873 24572
 
24874 24573
 c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
24875 24574
 
24876
-II. – ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
24575
+II. – Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
24877 24576
 
24878
-((Huile d'olive, 0,972 F/Kg, 0,875 F/litre
24577
+Huile d'olive, 0,981 F/Kg, 0,883 F/litre
24879 24578
 
24880
-((Huiles d'arachide et de maïs, 0,875 F/Kg, 0,797 F/Litre
24579
+Huiles d'arachide et de maïs, 0,883 F/Kg, 0,804 F/Litre
24881 24580
 
24882
-((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,449 F/Kg, 0,408 F/litre
24581
+Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,453 F/Kg, 0,412 F/litre
24883 24582
 
24884
-((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,764 F/Kg, 0,666 F/litre
24583
+Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,771 F/Kg, 0,672 F/litre
24885 24584
 
24886
-((Huiles de coprah et de palmiste, 0,583 F/Kg
24585
+Huiles de coprah et de palmiste, 0,588 F/Kg
24887 24586
 
24888
-((Huile de palme, 0,534 F/Kg
24587
+Huile de palme, 0,539 F/Kg
24889 24588
 
24890
-((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,972 F/Kg)) (M).
24589
+Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,981 F/Kg.
24590
+
24591
+Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
24891 24592
 
24892 24593
 Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
24893 24594
 
... ...
@@ -24899,8 +24600,6 @@ IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi
24899 24600
 
24900 24601
 Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
24901 24602
 
24902
-(M) Modification.
24903
-
24904 24603
 ###### V : Tabacs fabriqués.
24905 24604
 
24906 24605
 ####### Article 1609 unvicies
... ...
@@ -25323,17 +25022,17 @@ II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditi
25323 25022
 
25324 25023
 2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
25325 25024
 
25326
-a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.
25025
+a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447 (1), au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3 de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.
25327 25026
 
25328
-((Au titre de 1999,)) (M) la base d'imposition est réduite ((de 25 % du montant)) (M) qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
25027
+Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
25329 25028
 
25330
-((Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.)) (M)
25029
+Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.
25331 25030
 
25332 25031
 b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ;
25333 25032
 
25334 25033
 3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ;
25335 25034
 
25336
-((A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;)) (M)
25035
+A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;
25337 25036
 
25338 25037
 4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;
25339 25038
 
... ...
@@ -25347,7 +25046,7 @@ La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mention
25347 25046
 
25348 25047
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.
25349 25048
 
25350
-(M) Modification.
25049
+(1) dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.
25351 25050
 
25352 25051
 #### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
25353 25052
 
... ...
@@ -25756,25 +25455,37 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou
25756 25455
 
25757 25456
 ####### Article 1647 B sexies
25758 25457
 
25759
-I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est ((plafonnée en fonction)) (M) de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.
25458
+I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.
25760 25459
 
25761
-((Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite (M).
25460
+Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.
25762 25461
 
25763 25462
 I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C.
25764 25463
 
25765
-Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
25464
+Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
25766 25465
 
25767 25466
 Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995 , le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.
25768 25467
 
25769
-I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :
25468
+I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :
25469
+
25470
+D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ;
25471
+
25472
+Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué.
25473
+
25474
+Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle , la cotisation afférente à la part de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.
25770 25475
 
25771
-D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et groupement doté d'une fiscalité propre ;
25476
+2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
25772 25477
 
25773
-Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un groupement perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement s'est substitué.
25478
+a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt.
25774 25479
 
25775
-Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.
25480
+Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux.
25776 25481
 
25777
-La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions.
25482
+Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
25483
+
25484
+b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.
25485
+
25486
+Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 quater.
25487
+
25488
+3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions.
25778 25489
 
25779 25490
 II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
25780 25491
 
... ...
@@ -25784,9 +25495,9 @@ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes
25784 25495
 
25785 25496
 Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
25786 25497
 
25787
-Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ((ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance,)) (M) les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
25498
+Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
25788 25499
 
25789
-((Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur)) (M).
25500
+Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.
25790 25501
 
25791 25502
 Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa, les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.
25792 25503
 
... ...
@@ -25804,7 +25515,7 @@ Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; le
25804 25515
 
25805 25516
 Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
25806 25517
 
25807
-((5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats)) (M).
25518
+5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.
25808 25519
 
25809 25520
 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
25810 25521
 
... ...
@@ -25814,8 +25525,6 @@ IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordo
25814 25525
 
25815 25526
 V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et 500 millions de francs au titre de 1995.
25816 25527
 
25817
-(M) Modification.
25818
-
25819 25528
 ##### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars
25820 25529
 
25821 25530
 ###### Article 1647 C
... ...
@@ -25872,7 +25581,67 @@ V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procéd
25872 25581
 
25873 25582
 ##### Section I : Fonds régional et départemental
25874 25583
 
25875
-###### Article 1648 A
25584
+###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
25585
+
25586
+####### Article 1648 AA
25587
+
25588
+I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs.
25589
+
25590
+Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, modifié par les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il est issu de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la répartition prévue au premier alinéa s'applique :
25591
+
25592
+1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;
25593
+
25594
+2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble.
25595
+
25596
+La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.
25597
+
25598
+Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.
25599
+
25600
+II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.
25601
+
25602
+Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est ramené à 40 p. 100.
25603
+
25604
+Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
25605
+
25606
+Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du II s'applique :
25607
+
25608
+a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ;
25609
+
25610
+b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.
25611
+
25612
+Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.
25613
+
25614
+III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont :
25615
+
25616
+1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;
25617
+
25618
+2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.
25619
+
25620
+IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir.
25621
+
25622
+Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre, la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à 1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au groupement concerné.
25623
+
25624
+Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
25625
+
25626
+Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué.
25627
+
25628
+Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.
25629
+
25630
+V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce rural en fonction d'un programme qu'elle établit.
25631
+
25632
+Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :
25633
+
25634
+- trois maires désignés par l'association départementale des maires ;
25635
+- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;
25636
+- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;
25637
+- un représentant de la chambre des métiers ;
25638
+- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.
25639
+
25640
+La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.
25641
+
25642
+VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
25643
+
25644
+####### Article 1648 A
25876 25645
 
25877 25646
 I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991, divisé par 0,960.
25878 25647
 
... ...
@@ -25880,11 +25649,11 @@ Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référen
25880 25649
 
25881 25650
 Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
25882 25651
 
25883
-La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation.
25652
+La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation.
25884 25653
 
25885 25654
 Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de 1991, ce montant est divisé par 0,960.
25886 25655
 
25887
-Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles.
25656
+Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles.
25888 25657
 
25889 25658
 I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement pour l'application des I et III.
25890 25659
 
... ...
@@ -25894,7 +25663,7 @@ I ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
25894 25663
 
25895 25664
 Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.
25896 25665
 
25897
-2. a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation.
25666
+2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation.
25898 25667
 
25899 25668
 Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
25900 25669
 
... ...
@@ -25902,8 +25671,9 @@ b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 p
25902 25671
 
25903 25672
 Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de l'alinéa précédent :
25904 25673
 
25905
-- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;
25906
-- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.
25674
+1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;
25675
+
25676
+2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.
25907 25677
 
25908 25678
 Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.
25909 25679
 
... ...
@@ -25917,11 +25687,11 @@ I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un
25917 25687
 
25918 25688
 Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
25919 25689
 
25920
-Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année précédant l'année considérée et le taux voté en 1998.
25690
+Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.
25921 25691
 
25922
-Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée le troisième alinéa reste applicable.
25692
+Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable.
25923 25693
 
25924
-I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est multipliée par 0,75).
25694
+I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est multipliée par 0,75.
25925 25695
 
25926 25696
 I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.
25927 25697
 
... ...
@@ -25933,6 +25703,8 @@ La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du dép
25933 25703
 
25934 25704
 Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.
25935 25705
 
25706
+Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par convention entre le conseil général concerné et la commune. ;
25707
+
25936 25708
 Le solde est réparti :
25937 25709
 
25938 25710
 1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
... ...
@@ -25945,7 +25717,7 @@ b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenu
25945 25717
 
25946 25718
 Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. 100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements.
25947 25719
 
25948
-Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.
25720
+Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution , pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.
25949 25721
 
25950 25722
 Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
25951 25723
 
... ...
@@ -25955,6 +25727,8 @@ IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale p
25955 25727
 
25956 25728
 IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement.
25957 25729
 
25730
+Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut également prélever au profit des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération intercommunale.
25731
+
25958 25732
 Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde :
25959 25733
 
25960 25734
 a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;
... ...
@@ -25967,7 +25741,7 @@ c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.
25967 25741
 
25968 25742
 A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements créés après le 31 décembre 1992.
25969 25743
 
25970
-Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.
25744
+Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.
25971 25745
 
25972 25746
 Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.
25973 25747
 
... ...
@@ -25981,69 +25755,17 @@ a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d
25981 25755
 
25982 25756
 b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités territoriales.
25983 25757
 
25984
-VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
25985
-
25986
-(1) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 (J.O. du 19).
25987
-
25988
-###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
25989
-
25990
-####### Article 1648 AA
25991
-
25992
-I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs.
25993
-
25994
-Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, modifié par les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il est issu de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la répartition prévue au premier alinéa s'applique :
25995
-
25996
-1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;
25997
-
25998
-2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble.
25999
-
26000
-La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.
26001
-
26002
-Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.
26003
-
26004
-II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.
26005
-
26006
-Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est ramené à 40 p. 100.
26007
-
26008
-Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
26009
-
26010
-Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du II s'applique :
26011
-
26012
-a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ;
26013
-
26014
-b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.
25758
+V quater. En région Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont réparties comme suit :
26015 25759
 
26016
-Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.
26017
-
26018
-III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont :
25760
+a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité respectivement à 25 % et 30 % ;
26019 25761
 
26020
-1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;
25762
+b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.
26021 25763
 
26022
-2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.
26023
-
26024
-IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir.
25764
+Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC du code général des impôts.
26025 25765
 
26026
-Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre, la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à 1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au groupement concerné.
26027
-
26028
-Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
26029
-
26030
-Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué.
26031
-
26032
-Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.
26033
-
26034
-V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce rural en fonction d'un programme qu'elle établit.
26035
-
26036
-Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :
26037
-
26038
-- trois maires désignés par l'association départementale des maires ;
26039
-- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;
26040
-- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;
26041
-- un représentant de la chambre des métiers ;
26042
-- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.
26043
-
26044
-La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.
25766
+VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
26045 25767
 
26046
-VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
25768
+(1) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 (J.O. du 19).
26047 25769
 
26048 25770
 ###### II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement
26049 25771
 
... ...
@@ -26095,29 +25817,29 @@ I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux f
26095 25817
 
26096 25818
 Bénéficient de cette dotation :
26097 25819
 
26098
-a) ((Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants)) (M).
25820
+a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.
26099 25821
 
26100
-b) c) (Supprimés) (M).
25822
+b) c) (Supprimés).
26101 25823
 
26102
-((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne)) (M).
25824
+Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.
26103 25825
 
26104 25826
 Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
26105 25827
 
26106
-((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés)) (M).
25828
+La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.
26107 25829
 
26108
-((Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
25830
+Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
26109 25831
 
26110
-((Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
25832
+Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
26111 25833
 
26112
-((Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
25834
+Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
26113 25835
 
26114
-((A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
25836
+A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
26115 25837
 
26116
-((Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
25838
+Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
26117 25839
 
26118
-((Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.
25840
+Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.
26119 25841
 
26120
-((Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article)) (M).
25842
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
26121 25843
 
26122 25844
 La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
26123 25845
 
... ...
@@ -26151,7 +25873,9 @@ Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans
26151 25873
 
26152 25874
 Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités prévues pour les communes (3).
26153 25875
 
26154
-2° bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :
25876
+2° bis. Une deuxième part qui sert à verser :
25877
+
25878
+1. En 1999, en 2000 et en 2001 :
26155 25879
 
26156 25880
 a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;
26157 25881
 
... ...
@@ -26159,6 +25883,16 @@ b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale 
26159 25883
 
26160 25884
 c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
26161 25885
 
25886
+2. En 2000 et en 2001 :
25887
+
25888
+a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
25889
+
25890
+b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
25891
+
25892
+c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
25893
+
25894
+Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ;
25895
+
26162 25896
 3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6 et L. 232-8 du code des juridictions financières. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
26163 25897
 
26164 25898
 Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
... ...
@@ -26169,8 +25903,6 @@ IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune memb
26169 25903
 
26170 25904
 V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
26171 25905
 
26172
-(M) Modification.
26173
-
26174 25906
 (1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
26175 25907
 
26176 25908
 (2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
... ...
@@ -27143,13 +26875,7 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée 
27143 26875
 
27144 26876
 ###### Article 1679 A
27145 26877
 
27146
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant ((une somme fixée à 28 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996 (0). Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche)) (M).
27147
-
27148
-(0) Cf. Instruction 1997-01-23 5L-2-97.
27149
-
27150
-(1).
27151
-
27152
-(M) Modification de la loi 96-559.
26878
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 33 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche.
27153 26879
 
27154 26880
 ###### Article 1679 bis
27155 26881
 
... ...
@@ -29173,15 +28899,11 @@ La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droi
29173 28899
 
29174 28900
 ###### Article 1840 G ter
29175 28901
 
29176
-I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II ((du A de l'article 1594-0 G)) (M), l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de ((1 %)) (M).
29177
-
29178
-((II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I ((du A de l'article 1594-0 G)) (M) avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004)) (M).
28902
+I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II du A de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.
29179 28903
 
29180
-III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
28904
+II. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° l'article 35 ayant acquis des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004.
29181 28905
 
29182
-(M) Modification.
29183
-
29184
-(1) Annexe III, art. 266 bis.
28906
+III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
29185 28907
 
29186 28908
 ###### Article 1840 G quater A
29187 28909