Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -24588,6 +24588,8 @@ Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les éta |
24588 | 24588 |
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24589 | 24589 |
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération. |
24590 | 24590 |
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24591 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-çi est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. |
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24592 |
+ |
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24591 | 24593 |
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent article. |
24592 | 24594 |
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24593 | 24595 |
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II et V de l'article 1638 quater sont applicables. |
... | ... |
@@ -24616,6 +24618,8 @@ Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut pro |
24616 | 24618 |
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24617 | 24619 |
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion. |
24618 | 24620 |
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24621 |
+Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat. |
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24622 |
+ |
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24619 | 24623 |
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges. |
24620 | 24624 |
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24621 | 24625 |
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre : |
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@@ -25399,17 +25403,17 @@ V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, |
25399 | 25403 |
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25400 | 25404 |
I. – (Abrogé). |
25401 | 25405 |
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25402 |
-II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, ((des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements. |
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25406 |
+II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements. |
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25403 | 25407 |
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25404 |
-((III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle)) (M). |
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25408 |
+III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. |
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25405 | 25409 |
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25406 | 25410 |
IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. |
25407 | 25411 |
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25408 |
-((IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle)) (M). |
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25412 |
+IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. |
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25409 | 25413 |
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25410 |
-V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981. |
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25414 |
+Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée à l'alinéa ci-dessus. |
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25411 | 25415 |
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25412 |
-(M) Modification. |
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25416 |
+V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981. |
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25413 | 25417 |
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25414 | 25418 |
###### Article 1636 B nonies |
25415 | 25419 |
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... | ... |
@@ -25519,11 +25523,17 @@ A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'a |
25519 | 25523 |
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25520 | 25524 |
###### Article 1639 A bis |
25521 | 25525 |
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25522 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption (1). |
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25526 |
+I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption (1). |
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25523 | 25527 |
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25524 | 25528 |
Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa. |
25525 | 25529 |
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25526 |
-(1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre. |
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25530 |
+II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639-A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. |
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25531 |
+ |
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25532 |
+2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi. |
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25533 |
+ |
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25534 |
+Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements public s de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe. |
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25535 |
+ |
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25536 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux délibérations prises pour l'établissement des impositions afférentes à 2001 et aux années suivantes. |
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25527 | 25537 |
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25528 | 25538 |
###### Article 1639 A ter |
25529 | 25539 |
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... | ... |
@@ -25862,75 +25872,15 @@ V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procéd |
25862 | 25872 |
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25863 | 25873 |
##### Section I : Fonds régional et départemental |
25864 | 25874 |
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25865 |
-###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. |
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25866 |
- |
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25867 |
-####### Article 1648 AA |
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25868 |
- |
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25869 |
-I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs. |
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25870 |
- |
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25871 |
-Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, modifié par les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il est issu de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la répartition prévue au premier alinéa s'applique : |
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25872 |
- |
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25873 |
-1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ; |
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25874 |
- |
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25875 |
-2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble. |
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25876 |
- |
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25877 |
-La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés. |
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25878 |
- |
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25879 |
-Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles. |
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25880 |
- |
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25881 |
-II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle. |
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25882 |
- |
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25883 |
-Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est ramené à 40 p. 100. |
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25884 |
- |
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25885 |
-Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes. |
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25886 |
- |
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25887 |
-Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du II s'applique : |
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25888 |
- |
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25889 |
-a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ; |
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25890 |
- |
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25891 |
-b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991. |
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25892 |
- |
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25893 |
-Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice. |
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25894 |
- |
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25895 |
-III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont : |
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25896 |
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25897 |
-1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ; |
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25898 |
- |
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25899 |
-2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré. |
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25900 |
- |
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25901 |
-IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir. |
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25902 |
- |
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25903 |
-Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre, la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à 1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au groupement concerné. |
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25904 |
- |
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25905 |
-Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. |
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25906 |
- |
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25907 |
-Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué. |
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25908 |
- |
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25909 |
-Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition. |
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25910 |
- |
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25911 |
-V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce rural en fonction d'un programme qu'elle établit. |
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25912 |
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25913 |
-Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre : |
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25914 |
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25915 |
-- trois maires désignés par l'association départementale des maires ; |
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25916 |
-- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ; |
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25917 |
-- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ; |
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25918 |
-- un représentant de la chambre des métiers ; |
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25919 |
-- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents. |
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25920 |
- |
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25921 |
-La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale. |
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25922 |
- |
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25923 |
-VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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25924 |
- |
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25925 |
-####### Article 1648 A |
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25875 |
+###### Article 1648 A |
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25926 | 25876 |
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25927 | 25877 |
I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991, divisé par 0,960. |
25928 | 25878 |
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25929 |
-Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement ((ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du deuxième alinéa du b du 2 du I ter)) (M). |
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25879 |
+Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du deuxième alinéa du b du 2 du I ter. |
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25930 | 25880 |
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25931 |
-Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un ((établissement public de coopération intercommunale)) (M) auquel elle versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause. |
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25881 |
+Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause. |
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25932 | 25882 |
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25933 |
-((La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation)) (M). |
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25883 |
+La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation. |
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25934 | 25884 |
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25935 | 25885 |
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de 1991, ce montant est divisé par 0,960. |
25936 | 25886 |
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... | ... |
@@ -25940,39 +25890,38 @@ I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des combust |
25940 | 25890 |
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25941 | 25891 |
Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables. |
25942 | 25892 |
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25943 |
-I ter. ((1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. |
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25944 |
- |
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25945 |
-((Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques. |
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25893 |
+I ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. |
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25946 | 25894 |
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25947 |
-((2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation. |
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25895 |
+Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques. |
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25948 | 25896 |
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25949 |
-((Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement. |
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25897 |
+2. a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation. |
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25950 | 25898 |
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25951 |
-((b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article. |
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25899 |
+Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement. |
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25952 | 25900 |
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25953 |
-((Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de l'alinéa précédent : |
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25901 |
+b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article. |
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25954 | 25902 |
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25955 |
-((- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ; |
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25903 |
+Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de l'alinéa précédent : |
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25956 | 25904 |
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25957 |
-((- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. |
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25905 |
+- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ; |
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25906 |
+- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. |
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25958 | 25907 |
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25959 |
-((Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés. |
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25908 |
+Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés. |
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25960 | 25909 |
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25961 |
-((En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application. |
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25910 |
+En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application. |
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25962 | 25911 |
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25963 |
-((Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. |
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25912 |
+Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. |
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25964 | 25913 |
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25965 |
-((Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale)) (M). |
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25914 |
+Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale. |
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25966 | 25915 |
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25967 |
-I quater. ((Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes. |
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25916 |
+I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes. |
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25968 | 25917 |
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25969 |
-((Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. |
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25918 |
+Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. |
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25970 | 25919 |
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25971 |
-((Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998. |
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25920 |
+Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année précédant l'année considérée et le taux voté en 1998. |
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25972 | 25921 |
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25973 |
-((Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable)) (M). |
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25922 |
+Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée le troisième alinéa reste applicable. |
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25974 | 25923 |
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25975 |
-I quinquies. ((La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est multipliée par 0,75)) (M). |
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25924 |
+I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est multipliée par 0,75). |
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25976 | 25925 |
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25977 | 25926 |
I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine. |
25978 | 25927 |
|
... | ... |
@@ -25982,21 +25931,21 @@ II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les colle |
25982 | 25931 |
|
25983 | 25932 |
La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés. |
25984 | 25933 |
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25985 |
-Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ((ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter)) (M), le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement ((ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du b du 2 du I ter)) (M), les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975. |
|
25934 |
+Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975. |
|
25986 | 25935 |
|
25987 | 25936 |
Le solde est réparti : |
25988 | 25937 |
|
25989 |
-1° D'une part entre les communes, les ((établissements publics de coopération intercommunale)) (M) et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ; |
|
25938 |
+1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ; |
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25990 | 25939 |
|
25991 | 25940 |
2° D'autre part : |
25992 | 25941 |
|
25993 |
-a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs ((établissements publics de coopération intercommunale)) (M) subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ; |
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25942 |
+a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ; |
|
25994 | 25943 |
|
25995 | 25944 |
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique. |
25996 | 25945 |
|
25997 | 25946 |
Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. 100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements. |
25998 | 25947 |
|
25999 |
-Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution , pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus. |
|
25948 |
+Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus. |
|
26000 | 25949 |
|
26001 | 25950 |
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds. |
26002 | 25951 |
|
... | ... |
@@ -26004,7 +25953,7 @@ III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisan |
26004 | 25953 |
|
26005 | 25954 |
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur. |
26006 | 25955 |
|
26007 |
-IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par ((le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou)) (M) l'écrêtement des bases des ((établissements publics de coopération intercommunale)) (M) soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) dont les bases ont été écrêtées ((ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter)) (M), 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ((ou du prélèvement)) (M). |
|
25956 |
+IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement. |
|
26008 | 25957 |
|
26009 | 25958 |
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde : |
26010 | 25959 |
|
... | ... |
@@ -26014,11 +25963,11 @@ b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défav |
26014 | 25963 |
|
26015 | 25964 |
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II. |
26016 | 25965 |
|
26017 |
-2° Sur la partie du fonds alimentée ((par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou)) (M) par l'écrêtement des bases des ((établissements publics de coopération intercommunale)) (M) à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) dont les bases ont été écrêtées ((ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter)) (M), deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement. Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire. |
|
25966 |
+2° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou par l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement. Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire. |
|
26018 | 25967 |
|
26019 |
-((A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements créés après le 31 décembre 1992)) (M). |
|
25968 |
+A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements créés après le 31 décembre 1992. |
|
26020 | 25969 |
|
26021 |
-Dans le cas où l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter)) (M) concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter)) (M). |
|
25970 |
+Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter. |
|
26022 | 25971 |
|
26023 | 25972 |
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°. |
26024 | 25973 |
|
... | ... |
@@ -26034,10 +25983,68 @@ b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du synd |
26034 | 25983 |
|
26035 | 25984 |
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
26036 | 25985 |
|
26037 |
-(M) Modification. |
|
26038 |
- |
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26039 | 25986 |
(1) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 (J.O. du 19). |
26040 | 25987 |
|
25988 |
+###### I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. |
|
25989 |
+ |
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25990 |
+####### Article 1648 AA |
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25991 |
+ |
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25992 |
+I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs. |
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25993 |
+ |
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25994 |
+Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, modifié par les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il est issu de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la répartition prévue au premier alinéa s'applique : |
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25995 |
+ |
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25996 |
+1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ; |
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25997 |
+ |
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25998 |
+2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble. |
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25999 |
+ |
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26000 |
+La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés. |
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26001 |
+ |
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26002 |
+Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles. |
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26003 |
+ |
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26004 |
+II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle. |
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26005 |
+ |
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26006 |
+Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est ramené à 40 p. 100. |
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26007 |
+ |
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26008 |
+Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I ci-dessus sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéa sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes. |
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26009 |
+ |
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26010 |
+Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du II s'applique : |
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26011 |
+ |
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26012 |
+a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ; |
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26013 |
+ |
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26014 |
+b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991. |
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26015 |
+ |
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26016 |
+Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice. |
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26017 |
+ |
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26018 |
+III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont : |
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26019 |
+ |
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26020 |
+1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ; |
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26021 |
+ |
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26022 |
+2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré. |
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26023 |
+ |
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26024 |
+IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de l'ensemble commercial, 50 p. 100 des sommes à répartir. |
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26025 |
+ |
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26026 |
+Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre, la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à 1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au groupement concerné. |
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26027 |
+ |
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26028 |
+Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. |
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26029 |
+ |
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26030 |
+Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 3 000 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué. |
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26031 |
+ |
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26032 |
+Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition. |
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26033 |
+ |
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26034 |
+V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce rural en fonction d'un programme qu'elle établit. |
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26035 |
+ |
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26036 |
+Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre : |
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26037 |
+ |
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26038 |
+- trois maires désignés par l'association départementale des maires ; |
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26039 |
+- quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ; |
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26040 |
+- trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ; |
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26041 |
+- un représentant de la chambre des métiers ; |
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26042 |
+- deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents. |
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26043 |
+ |
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26044 |
+La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale. |
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26045 |
+ |
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26046 |
+VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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26047 |
+ |
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26041 | 26048 |
###### II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement |
26042 | 26049 |
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26043 | 26050 |
####### Article 1648 AB |