Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 mars 1999 (version ee6c8e9)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1998.

... ...
@@ -10,18 +10,18 @@
10 10
 
11 11
 ###### Article 1
12 12
 
13
-Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 169.
13
+Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168.
14 14
 
15 15
 Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
16 16
 
17
-- revenus fonciers,
18
-- bénéfices industriels et commerciaux,
19
-- rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux,
20
-- bénéfices de l'exploitation agricole,
21
-- traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères,
22
-- bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés,
23
-- revenus de capitaux mobiliers,
24
-- plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 et 302 ter à 302 septies, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156.
17
+- Revenus fonciers ;
18
+- Bénéfices industriels et commerciaux ;
19
+- Rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
20
+- Bénéfices de l'exploitation agricole ;
21
+- Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;
22
+- Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ;
23
+- Revenus de capitaux mobiliers ;
24
+- Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156.
25 25
 
26 26
 ###### I : Personnes imposables
27 27
 
... ...
@@ -103,7 +103,7 @@ c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, c
103 103
 
104 104
 ####### Article 8
105 105
 
106
-Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
106
+Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.
107 107
 
108 108
 Il en est de même, sous les mêmes conditions :
109 109
 
... ...
@@ -119,13 +119,9 @@ Il en est de même, sous les mêmes conditions :
119 119
 
120 120
 b) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;
121 121
 
122
-En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société (1) ;
122
+En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société ;
123 123
 
124
-c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées ((au 1° de l'article R343-10 du code rural)) (M relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
125
-
126
-(1) Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990.
127
-
128
-(M) Modification.
124
+c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
129 125
 
130 126
 ####### Article 8 bis
131 127
 
... ...
@@ -279,31 +275,45 @@ I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu n
279 275
 
280 276
 1° Pour les propriétés urbaines :
281 277
 
282
-a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
278
+a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;
283 279
 
284
-((a bis le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée)) (M) (1);
280
+a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ;
285 281
 
286
-b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (2)
282
+b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
287 283
 
288 284
 b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
289 285
 
290
-b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; (2)
286
+b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;
291 287
 
292
-((b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent être remplies)) (M1) ;
288
+b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;
293 289
 
294
-((Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret)) (M1) ;
290
+Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret (1) ;
295 291
 
296
-c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
292
+c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la ((taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage)) (M) perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
297 293
 
298
-d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
294
+d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
299 295
 
300
-e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % (M) (3) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis .
296
+e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque ((l'une des options prévues au f et au g)) (M) est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. ((La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g)) (M) ;
301 297
 
302 298
 Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
303 299
 
304 300
 Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire.
305 301
 
306
-Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A .
302
+Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.
303
+
304
+((Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.
305
+
306
+((La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
307
+
308
+((Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du sixième alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
309
+
310
+((En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
311
+
312
+((Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
313
+
314
+((Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail)) (M).
315
+
316
+((Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E)) (M).
307 317
 
308 318
 f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
309 319
 
... ...
@@ -313,8 +323,6 @@ L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus
313 323
 
314 324
 Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :
315 325
 
316
-((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés)) (M2) ;
317
-
318 326
 1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ;
319 327
 
320 328
 2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant de la dépense pendant dix ans.
... ...
@@ -327,35 +335,65 @@ Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements déf
327 335
 
328 336
 Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies.
329 337
 
338
+((Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
339
+
340
+((1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
341
+
342
+((2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er janvier 2001.
343
+
344
+((Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie)) (M).
345
+
346
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés (2) ;
347
+
348
+((g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
349
+
350
+((La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
351
+
352
+((Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
353
+
354
+((A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
355
+
356
+((La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
357
+
358
+((Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
359
+
360
+((1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;
361
+
362
+((2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
363
+
364
+((La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
365
+
366
+((Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
367
+
368
+((Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
369
+
370
+((Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du huitième alinéa, cette allocation est versée au bailleur.
371
+
372
+((Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies)) (M) (3).
373
+
330 374
 2° Pour les propriétés rurales :
331 375
 
332 376
 a) Les dépenses énumérées ;
333 377
 
334 378
 b) Les primes d'assurances ;
335 379
 
336
-c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
380
+c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
337 381
 
338
-c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ((modifiée)) (M) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (4) (4');
382
+c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
339 383
 
340
-d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts (M) (3) et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;
384
+d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 (5) ;
341 385
 
342 386
 e) (Devenu sans objet).
343 387
 
344
-II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
345
-
346
-(M) Modification de la loi 96-1181 ; ces dispositions s'appliquent aux primes payées à compter du 1er janvier 1996.
347
-
348
-(M) Modification de la loi 96-1181.
349
-
350
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995. Pour les dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux avant le 1er janvier 1995, le régime fiscal applicable est celui qui est défini dans l'édition du CGI en vigueur à la date du 2 septembre 1994.
388
+II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
351 389
 
352
-(M1) Modification de la loi 96-987. Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par ces dispositions sont fixées par décret. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1997.
390
+(1) Voir Annexe III, art. 41 DP à 41 DR.
353 391
 
354
-(3) A compter de l'imposition des revenus de 1996
392
+(M) Modification.
355 393
 
356
-(M2) Modification de la loi 96-314.
394
+(2) Voir Annexe II, art. 1 à 1 D.
357 395
 
358
-(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996.
396
+(3) Voir Annexe III, art. 2 duodecies à 2 vicies.
359 397
 
360 398
 ######### Article 32
361 399
 
... ...
@@ -369,12 +407,14 @@ a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés
369 407
 
370 408
 b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;
371 409
 
372
-c) Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire de 35 % ou 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement prévues au e et au f du 1° du I de l'article 31 ;
410
+((c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l'article 31)) (M) ;
373 411
 
374 412
 d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.
375 413
 
376 414
 3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale. Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable.
377 415
 
416
+(M) Modification. [*Dispositif Besson*].
417
+
378 418
 ######## 5 : Bail à construction
379 419
 
380 420
 ######### Article 33 bis
... ...
@@ -407,7 +447,7 @@ Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui sont redeva
407 447
 
408 448
 ######### Article 33 quinquies
409 449
 
410
-Les loyers et prestations de toute nature, qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation passé dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.
450
+Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition.
411 451
 
412 452
 ####### II : Bénéfices industriels et commerciaux
413 453
 
... ...
@@ -423,17 +463,17 @@ Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégo
423 463
 
424 464
 ######### Article 35
425 465
 
426
-I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
466
+I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
427 467
 
428 468
 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
429 469
 
430
-((1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux)) (M);
470
+1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
431 471
 
432
-2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;
472
+2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;
433 473
 
434 474
 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
435 475
 
436
-a, b, c et d (Abrogés);
476
+a, b, c et d (Abrogés) ;
437 477
 
438 478
 4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;
439 479
 
... ...
@@ -443,19 +483,15 @@ a, b, c et d (Abrogés);
443 483
 
444 484
 7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
445 485
 
446
-7° bis (Abrogé) ;
447
-
448
-8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option (1), à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
486
+7° bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;
449 487
 
450
-Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger.
488
+8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
451 489
 
452
-II (Abrogé)
490
+Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.
453 491
 
454
-III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
492
+II. (Abrogé)
455 493
 
456
-(M) Modification.
457
-
458
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux profits sur bons d'option réalisés à compter du 1er janvier 1991. Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991, l'option peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992.
494
+III. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
459 495
 
460 496
 ######## 1 bis : Exonérations
461 497
 
... ...
@@ -465,21 +501,19 @@ I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces d
465 501
 
466 502
 II. A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an.
467 503
 
468
-Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 52 ter.
504
+Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.
469 505
 
470 506
 III Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
471 507
 
472 508
 Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social.
473 509
 
474
-((Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location)) (2').
510
+Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location.
475 511
 
476 512
 Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
477 513
 
478 514
 (1) Voir Annexe II, art. 74 T.
479 515
 
480
-(2) Voir Annexe III, art. 41 DC. [*Cf Instructions 1996-01-04 4F-1-96, 1996-12-19 4F-4-96, 1997-12-09 4F-2-97.*]
481
-
482
-(2') Modification.
516
+(2) Voir Annexe III, art. 41 DC.
483 517
 
484 518
 (3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.
485 519
 
... ...
@@ -521,7 +555,9 @@ Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
521 555
 
522 556
 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice (1').
523 557
 
524
-Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
558
+Lorsque des établissements de crédit ((ou des entreprises d'investissement)) (M) mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ((ou les entreprises )) (M) (2) concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
559
+
560
+((Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro)) (M).
525 561
 
526 562
 5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).
527 563
 
... ...
@@ -529,13 +565,13 @@ Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évalue
529 565
 
530 566
 Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.
531 567
 
532
-Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (3).
568
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (4).
533 569
 
534 570
 6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.
535 571
 
536
-Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa (4') ;
572
+Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (5) à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;
537 573
 
538
-2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5);
574
+2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (6);
539 575
 
540 576
 2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration.
541 577
 
... ...
@@ -545,7 +581,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention d
545 581
 
546 582
 Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.
547 583
 
548
-Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (6).
584
+Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (7).
549 585
 
550 586
 7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.
551 587
 
... ...
@@ -557,7 +593,7 @@ Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au prem
557 593
 
558 594
 Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.
559 595
 
560
-Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération (7).
596
+Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération (8).
561 597
 
562 598
 Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.
563 599
 
... ...
@@ -571,11 +607,11 @@ c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de
571 607
 
572 608
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires.
573 609
 
574
-Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions (7).
610
+Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions (8).
575 611
 
576 612
 7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
577 613
 
578
-En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée (8).
614
+En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée (9).
579 615
 
580 616
 Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
581 617
 
... ...
@@ -589,15 +625,15 @@ La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence e
589 625
 
590 626
 3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
591 627
 
592
-9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
628
+9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M1) sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
593 629
 
594
-2° Toutefois, les dispositions du ((quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39)) (M) sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au ((quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39)) (M), des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
630
+2° Toutefois, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.
595 631
 
596 632
 Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1° sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;
597 633
 
598 634
 3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;
599 635
 
600
-4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (9).
636
+4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (10).
601 637
 
602 638
 10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.
603 639
 
... ...
@@ -605,29 +641,27 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu
605 641
 
606 642
 (1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.
607 643
 
608
-(1').
644
+(M) Modification.
609 645
 
610
-(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.
646
+(2) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
611 647
 
612
-(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.
648
+(3) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.
613 649
 
614
-(4) Voir annexe III, art. 2 A.
650
+(4) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.
615 651
 
616
-(4')Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997.
652
+(5) Voir annexe III, art. 2 A.
617 653
 
618
-(5) Voir annexe III, art. 2 B.
654
+(6) Voir annexe III, art. 2 B.
619 655
 
620 656
 Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
621 657
 
622
-(6) Voir annexe III, art. 2 C.
658
+(7) Voir annexe III, art. 2 C.
623 659
 
624
-(7) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
660
+(8) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
625 661
 
626
-(8) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
627
-
628
-(M) Modification de la loi 97-1269.
662
+(9) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
629 663
 
630
-(9) Voir annexe III, art. 38 B.
664
+(10) Voir annexe III, art. 38 B.
631 665
 
632 666
 ######### Article 38 bis
633 667
 
... ...
@@ -649,13 +683,13 @@ A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la v
649 683
 
650 684
 2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
651 685
 
652
-((II bis. Les dispositions des I et II s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets, prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré ainsi qu'aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi mentionnée au I)) (M).
686
+((II bis. Les dispositions du chapitre V de la loi citée au I s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 précitée, ainsi qu'aux remises prévues à l'article 93-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)) (M).
653 687
 
654
-III. 1 ((A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la défaillance.
688
+III. 1 A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la défaillance.
655 689
 
656
-((2 Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs, titres ou effets transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie ou, pour les titre prêtés mentionnés au I, jusqu'à la date du prêt)) (M).
690
+2 Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs, titres ou effets transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie ou, pour les titre prêtés mentionnés au I, jusqu'à la date du prêt.
657 691
 
658
-(M) Modification de la loi 96-597.
692
+(M) Modification.
659 693
 
660 694
 ######### Article 38 bis-0 A
661 695
 
... ...
@@ -677,33 +711,35 @@ III 1. Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus at
677 711
 
678 712
 ######### Article 38 bis A
679 713
 
680
-Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.
714
+Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ((et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières )) (M) (1) qui inscrivent sur un compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.
681 715
 
682 716
 Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
683 717
 
684
-Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues ((à l'article 31 modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne)) (M) que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date.
718
+Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date.
685 719
 
686
-Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer (1).
687
-
688
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
720
+Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer (2).
689 721
 
690 722
 (M) Modification.
691 723
 
724
+(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 pour les entreprises d'investissement.
725
+
726
+(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
727
+
692 728
 ######### Article 38 bis B
693 729
 
694
-I. Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence ((augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat)) (M) est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée :
730
+I. Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée :
695 731
 
696 732
 1. De manière linéaire pour les valeurs mobilières ;
697 733
 
698 734
 2. De manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
699 735
 
700
-a. Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ((après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru)) (M) ;
736
+a. Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
701 737
 
702
-b. Et les intérêts ((courus de l'exercice ou depuis l'acquisition)) (M) calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
738
+b. Et les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement (1).
703 739
 
704 740
 Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
705 741
 
706
-A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat (1).
742
+A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
707 743
 
708 744
 II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier exercice d'option.
709 745
 
... ...
@@ -711,13 +747,11 @@ Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas
711 747
 
712 748
 III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
713 749
 
714
-IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence ((corrigée)) mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs (2).
715
-
716
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
750
+IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs (2).
717 751
 
718
-(M) Modification.
752
+(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
719 753
 
720
-(2) Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
754
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
721 755
 
722 756
 ######### Article 38 bis B bis
723 757
 
... ...
@@ -737,23 +771,27 @@ Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont réputés, pour le calc
737 771
 
738 772
 ######### Article 38 bis C
739 773
 
740
-Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ((ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation)) (M). L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
774
+Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ((ou les entreprises d'investissement)) (M) (1) mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
741 775
 
742
-Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. ((Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés)) (M).
776
+Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés.
743 777
 
744
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements visés à l'article 38 bis A, les intermédiaires visés à l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou les établissements ou intermédiaires comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi précitée publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements ou intermédiaires dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché.
778
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. ((Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'article 38 bis A ou les établissements ou entreprises comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements et entreprises dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché)) (M).
745 779
 
746 780
 Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables.
747 781
 
748
-Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. ((Lorsque ces contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier alinéa, la fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur changement d'affectation)) (M).
782
+Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. Lorsque ces contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier alinéa, la fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur changement d'affectation.
749 783
 
750 784
 Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier alinéa font l'objet d'un état détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les calculs d'actualisation ; cet état est tenu à la disposition de l'administration.
751 785
 
752
-((Pour l'application des dispositions du présent article, autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt)) (M).
786
+Pour l'application des dispositions du présent article, autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt.
753 787
 
754 788
 Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991.
755 789
 
756
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. (M) Modification de la loi 96-314.
790
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
791
+
792
+(M) Modification.
793
+
794
+(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 pour les entreprises d'investissement.
757 795
 
758 796
 ######### Article 38 ter
759 797
 
... ...
@@ -779,15 +817,15 @@ Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa pré
779 817
 
780 818
 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
781 819
 
782
-Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (1).
820
+Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
783 821
 
784 822
 1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
785 823
 
786
-Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (1').
824
+Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987.
787 825
 
788 826
 Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
789 827
 
790
-Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions (2).
828
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
791 829
 
792 830
 1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur.
793 831
 
... ...
@@ -795,7 +833,7 @@ Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthod
795 833
 
796 834
 Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
797 835
 
798
-1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période (3).
836
+1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période.
799 837
 
800 838
 En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.
801 839
 
... ...
@@ -803,11 +841,11 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
803 841
 
804 842
 Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.
805 843
 
806
-2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
844
+2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
807 845
 
808
-Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
846
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens;
809 847
 
810
-3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (5).
848
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle ((des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans)) (M) (1).
811 849
 
812 850
 Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.
813 851
 
... ...
@@ -821,11 +859,11 @@ Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligation
821 859
 
822 860
 3° bis (Abrogé) ;
823 861
 
824
-4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G.
862
+4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G ((et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible)) ( M) (2).
825 863
 
826 864
 Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
827 865
 
828
-4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de l loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
866
+4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
829 867
 
830 868
 4° ter (Abrogé) ;
831 869
 
... ...
@@ -833,35 +871,35 @@ Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur monta
833 871
 
834 872
 En cas de non-respect de l'engagement visé au premier alinéa, les sommes déduites en vertu des dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'engagement a été rompu ;
835 873
 
836
-5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte (6).
874
+5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.
837 875
 
838
-La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux (6') lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F.
876
+La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F.
839 877
 
840
-Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (7) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (7).
878
+Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux.
841 879
 
842
-Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (7).
880
+Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.
843 881
 
844
-((Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.
882
+Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.
845 883
 
846
-((Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 60 millions de francs.
884
+Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 60 millions de francs.
847 885
 
848
-((Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :
886
+Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :
849 887
 
850
-((a) Si l'entreprise est dissoute ;
888
+a) Si l'entreprise est dissoute ;
851 889
 
852
-((b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;
890
+b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;
853 891
 
854
-((c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables)) (M1).
892
+c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
855 893
 
856 894
 Sous réserve des dispositions prévues au onzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
857 895
 
858 896
 La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
859 897
 
860
-Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (8).
898
+Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
861 899
 
862 900
 Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.
863 901
 
864
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (9) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
902
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
865 903
 
866 904
 Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
867 905
 
... ...
@@ -881,39 +919,39 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la frac
881 919
 
882 920
 La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués.
883 921
 
884
-((La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.
922
+La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.
885 923
 
886
-((Les dotations à la provision visée au vingt-deuxième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
924
+Les dotations à la provision visée au vingt-deuxième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
887 925
 
888
-((La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du treizième alinéa.
926
+La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du treizième alinéa.
889 927
 
890
-((Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
928
+Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
891 929
 
892
-((Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-deuxième à vingt-cinquième alinéas sont applicables à celui-ci).
930
+Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-deuxième à vingt-cinquième alinéas sont applicables à celui-ci).
893 931
 
894
-((Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice)) (M1).
932
+Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.
895 933
 
896
-6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due (10) ;
934
+6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;
897 935
 
898 936
 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
899 937
 
900 938
 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
901 939
 
902
-((2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt)) (M2).
940
+2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
903 941
 
904 942
 3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
905 943
 
906 944
 Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
907 945
 
908
-4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements (10').
946
+4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements.
909 947
 
910 948
 Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
911 949
 
912
-a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120.000 F (11) ;
950
+a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120.000 F ;
913 951
 
914
-b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 120.000 F (11) ;
952
+b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 120.000 F ;
915 953
 
916
-c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses (10').
954
+c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.
917 955
 
918 956
 La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
919 957
 
... ...
@@ -937,7 +975,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'
937 975
 
938 976
 Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
939 977
 
940
-Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (12).
978
+Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion.
941 979
 
942 980
 6. (Dispositions devenues sans objet).
943 981
 
... ...
@@ -945,13 +983,13 @@ Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
945 983
 
946 984
 8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
947 985
 
948
-Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (13).
986
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.
949 987
 
950 988
 9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
951 989
 
952 990
 Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités.
953 991
 
954
-Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).
992
+Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.
955 993
 
956 994
 10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur.
957 995
 
... ...
@@ -969,47 +1007,13 @@ Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la ce
969 1007
 
970 1008
 Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
971 1009
 
972
-Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A (15).
973
-
974
-(1) ().
975
-
976
-(1') L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).
977
-
978
-(2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
979
-
980
-(3) Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
981
-
982
-(4) Annexe II, art. 15 et 229.
983
-
984
-(5) Limite applicable pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne.
985
-
986
-(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices.
987
-
988
-(6') Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996.
989
-
990
-(7) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
1010
+Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
991 1011
 
992
-(M1) Modification de la loi 97-1269..
993
-
994
-(8) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.
995
-
996
-(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
997
-
998
-(10).
999
-
1000
-(M2) Modification.
1001
-
1002
-(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993.
1003
-
1004
-(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1996.
1005
-
1006
-(12) Voir annexe II, art. 33 à 35 et également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
1007
-
1008
-(13) Annexe III, art. 38 quindecies E.
1012
+(M) Modification.
1009 1013
 
1010
-(14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
1014
+(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
1011 1015
 
1012
-(15) Cf. Loi 95-987 1996-11-14 art. 6 II JO du 15 novembre.
1016
+(2) Cette disposition s'applique aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à compter du 1er janvier 1998.
1013 1017
 
1014 1018
 ######### Article 39 A
1015 1019
 
... ...
@@ -1057,33 +1061,19 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux biens acquis ou fabriqu
1057 1061
 
1058 1062
 ######### Article 39 AB
1059 1063
 
1060
-Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre ((1998)) (M), peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service (1).
1061
-
1062
-Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'industrie.
1063
-
1064
-(M) Modification de la loi.
1064
+Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués ((avant le 1er janvier 2003)) (M) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
1065 1065
 
1066
-(1) Voir annexe IV, art. 02 bis.
1066
+(M) Modification.
1067 1067
 
1068 1068
 ######### Article 39 AC
1069 1069
 
1070
-Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. En outre, les cyclomoteurs acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 1997 qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. Cette disposition s'applique également aux véhicules qui fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole liquéfié.
1071
-
1072
-Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39.
1073
-
1074
-Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.
1075
-
1076
-Ces dispositions sont applicables :
1070
+Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
1077 1071
 
1078
-1° (Périmé) ;
1079
-
1080
-2° Aux véhicules acquis entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999.
1072
+Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au a du deuxième alinéa du 4 de l'article 39.
1081 1073
 
1082 1074
 ######### Article 39 AD
1083 1075
 
1084
-Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements (1).
1085
-
1086
-(1) Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999.
1076
+Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements (1).
1087 1077
 
1088 1078
 ######### Article 39 AE
1089 1079
 
... ...
@@ -1093,7 +1083,7 @@ Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la
1093 1083
 
1094 1084
 ######### Article 39 AF
1095 1085
 
1096
-Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.
1086
+Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2003 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.
1097 1087
 
1098 1088
 ######### Article 39 B
1099 1089
 
... ...
@@ -1103,13 +1093,55 @@ Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en p
1103 1093
 
1104 1094
 ######### Article 39 C
1105 1095
 
1106
-L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
1096
+L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.
1097
+
1098
+En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique.
1107 1099
 
1108
-L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues au ((1°)) (M) de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.
1100
+Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date.
1101
+
1102
+L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.
1109 1103
 
1110 1104
 (1) Annexe II, art. 30 à 32.
1111 1105
 
1112
-(M) Modification. Dispositions applicables pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
1106
+######### Article 39 CA
1107
+
1108
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1109
+
1110
+1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans et qui n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l'article 217 undecies ;
1111
+
1112
+2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;
1113
+
1114
+3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.
1115
+
1116
+L'agrément est accordé :
1117
+
1118
+a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ;
1119
+
1120
+b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;
1121
+
1122
+c) Si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.
1123
+
1124
+Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. Le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point.
1125
+
1126
+Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.
1127
+
1128
+Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition.
1129
+
1130
+Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.
1131
+
1132
+Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :
1133
+
1134
+a) la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé ;
1135
+
1136
+b) les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ;
1137
+
1138
+c) l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise ;
1139
+
1140
+d) cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.
1141
+
1142
+En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
1143
+
1144
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1113 1145
 
1114 1146
 ######### Article 39 D
1115 1147
 
... ...
@@ -1328,13 +1360,7 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans
1328 1360
 
1329 1361
 ######### Article 39 quinquies DA
1330 1362
 
1331
-Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre ((1998)) (M), qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement (1) et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
1332
-
1333
-Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.
1334
-
1335
-(M) Modification de la loi.
1336
-
1337
-(1) Voir Annexe IV, art. 06.
1363
+Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
1338 1364
 
1339 1365
 ######### Article 39 quinquies E
1340 1366
 
... ...
@@ -1344,31 +1370,25 @@ La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'u
1344 1370
 
1345 1371
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
1346 1372
 
1347
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre ((1998)) (M) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1373
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées ((avant le 1er janvier 2003)) (M) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1348 1374
 
1349 1375
 (M) Modification.
1350 1376
 
1351 1377
 ######### Article 39 quinquies F
1352 1378
 
1353
-Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ((et par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie)) (M) peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
1379
+Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
1354 1380
 
1355 1381
 La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
1356 1382
 
1357 1383
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
1358 1384
 
1359
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 (1) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1360
-
1361
-(M) Modification.
1385
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2003 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1362 1386
 
1363 1387
 ######### Article 39 quinquies FA
1364 1388
 
1365
-La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à ((1998)) (M), est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
1366
-
1367
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
1389
+La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années antérieures à 2003 est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
1368 1390
 
1369
-(M) Modification.
1370
-
1371
-(1) Annexe II, art. 32 C.
1391
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1372 1392
 
1373 1393
 ######### Article 39 quinquies FB
1374 1394
 
... ...
@@ -1382,7 +1402,7 @@ Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cou
1382 1402
 
1383 1403
 I. Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.
1384 1404
 
1385
-II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998.
1405
+II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2003.
1386 1406
 
1387 1407
 ######### Article 39 quinquies G
1388 1408
 
... ...
@@ -1440,6 +1460,26 @@ V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette
1440 1460
 
1441 1461
 (1) Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1996.
1442 1462
 
1463
+######### Article 39 quinquies GC
1464
+
1465
+I.-Les entreprises d'assurances peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.
1466
+
1467
+II.-Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats. Cette durée tient compte des opérations futures de rachat et de réduction, dans la limite de 80 % de la moyenne de celles intervenues au cours de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
1468
+
1469
+Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en compte :
1470
+
1471
+a) les produits correspondant aux frais de gestion prévus contractuellement, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir de tels frais, ainsi qu'aux produits de placements résiduels après déduction des sommes prélevées sur ces produits pour couvrir les frais de gestion et des charges techniques et financières résultant des clauses contractuelles. Les produits de placements sont calculés en appliquant le taux de rendement pondéré de ces placements à la moyenne annuelle des provisions mathématiques afférentes aux contrats visés au I, calculée au titre des exercices concernés. Pour les obligations et titres assimilés, le taux de rendement pondéré est calculé sur la base de leur rendement hors plus-values jusqu'à la date d'amortissement, et pour le remploi des sommes correspondant au montant de leurs coupons et au prix de remboursement de ces titres, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat. Toutefois, ce pourcentage est fixé à 60 % pour les remplois devant intervenir à compter de la sixième année suivant la date de la clôture de l'exercice considéré. Pour les autres actifs, ce taux est calculé sur la base de 70 % du taux de rendement pondéré moyen, hors plus-values, des obligations et titres assimilés constaté au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents ;
1472
+
1473
+b) les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation des produits, dans la limite du montant moyen des mêmes charges engagées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
1474
+
1475
+Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs de gestion est le taux défini au a.
1476
+
1477
+III.-Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au II.
1478
+
1479
+IV.-La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date de clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements avaient été calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global entre les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est alors comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est égale à la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des exercices couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour l'application de la phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité aux excédents constatés au titre des exercices les plus proches (1).
1480
+
1481
+(1) Les dispositions de cet article s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.
1482
+
1443 1483
 ######### Article 39 quinquies H
1444 1484
 
1445 1485
 I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises crées par des membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
... ...
@@ -1804,13 +1844,11 @@ Lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, so
1804 1844
 
1805 1845
 ######### Article 39 octodecies
1806 1846
 
1807
-I.-Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
1847
+I. – Les contribuables qui exercent pour la première fois une option pour un régime réél d'imposition peuvent constater en franchise d'impôt le plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
1808 1848
 
1809
-Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié.
1849
+Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise à un régime réél d'imposition.
1810 1850
 
1811
-II.-En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine.
1812
-
1813
-III.-(Abrogé).
1851
+II. – En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine.
1814 1852
 
1815 1853
 ######### Article 40
1816 1854
 
... ...
@@ -1956,13 +1994,13 @@ Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une ac
1956 1994
 
1957 1995
 L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire.
1958 1996
 
1959
-II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
1997
+II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
1960 1998
 
1961 1999
 a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
1962 2000
 
1963 2001
 b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
1964 2002
 
1965
-c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2003
+c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1966 2004
 
1967 2005
 d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.
1968 2006
 
... ...
@@ -1976,9 +2014,11 @@ III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un group
1976 2014
 
1977 2015
 Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au quatrième alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
1978 2016
 
1979
-Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable (1). IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
2017
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
2018
+
2019
+IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
1980 2020
 
1981
-(1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
2021
+(M) Modification.
1982 2022
 
1983 2023
 ######## 2 quater : Entreprises de pêche maritime
1984 2024
 
... ...
@@ -2014,7 +2054,7 @@ Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'a
2014 2054
 
2015 2055
 Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au IX, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2016 2056
 
2017
-II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l'article 50 ou à l'article 65 A et diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2057
+II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l'article 65 A et diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
2018 2058
 
2019 2059
 a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
2020 2060
 
... ...
@@ -2080,81 +2120,59 @@ XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
2080 2120
 
2081 2121
 ######### A : Exploitants individuels
2082 2122
 
2083
-########## a : Régime des petites entreprises
2123
+########## a : Régime des micro-entreprises
2084 2124
 
2085 2125
 ########### Article 50-0
2086 2126
 
2087
-1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas ((100 000 F)) (M) (1) (1') hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
2088
-
2089
-Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2 000 F.
2127
+1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
2090 2128
 
2091
-Ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite est dépassé sans toutefois qu'il excède ((120 000 F)) (M) (1) (1').
2129
+Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 175 000 F.
2092 2130
 
2093
-2. Sont exclus du régime :
2131
+Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.
2094 2132
 
2095
-Les personnes morales et opérations visées au 2 de l'article 302 ter ;
2133
+Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
2096 2134
 
2097
-Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
2135
+Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
2098 2136
 
2099
-3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
2137
+Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
2100 2138
 
2101
-4. Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu (2).
2139
+2. Sont exclus de ce régime :
2102 2140
 
2103
-5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.
2141
+a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;
2104 2142
 
2105
-Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 100 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
2143
+b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2106 2144
 
2107
-6. Les dispositions des 1 à 3 et 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.
2145
+c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
2108 2146
 
2109
-(M) Modification de la loi 96-314.
2110
-
2111
-(1) Ces dispositions sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes.
2112
-
2113
-(1').
2114
-
2115
-(2) Modification de la loi 94-126. Voir l'article 38 C de l'annexe III..
2116
-
2117
-########## b : Régime du forfait.
2118
-
2119
-########### Article 50
2120
-
2121
-Sous réserve des dispositions de l'article 50-0, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.
2122
-
2123
-########### Article 51
2147
+d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
2124 2148
 
2125
-Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.
2149
+e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
2126 2150
 
2127
-Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales (1).
2151
+f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;
2128 2152
 
2129
-(1) Voir annexe III, art. 111 octies et livre des procédures fiscales, art. L 191 et R. 191-1.
2153
+g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.
2130 2154
 
2131
-########### Article 52 ter
2155
+3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
2132 2156
 
2133
-I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, n'excédant pas, par foyer fiscal, 150.000 F (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.
2157
+4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286.
2134 2158
 
2135
-Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
2159
+Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
2136 2160
 
2137
-L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.
2161
+5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives (1).
2138 2162
 
2139
-II Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue aux articles L312-5 et L314-3 du code rural.
2140
-
2141
-Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis et avec les dispositions de l'article 50-0.
2142
-
2143
-(1) Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
2163
+(1) Dispositions applicables pour les résultats des années 1999 et suivantes.
2144 2164
 
2145 2165
 ########## c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
2146 2166
 
2147 2167
 ########### Article 53 A
2148 2168
 
2149
-Sous réserve des dispositions du I bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
2169
+Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
2150 2170
 
2151
-Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer (1).
2171
+Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
2152 2172
 
2153
-Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté (2).
2173
+Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.
2154 2174
 
2155
-(1) Annexe III, art. 38 à 38 B et 38 ter à 38 quaterdecies.
2156
-
2157
-(2) Arrêté du 17 juillet 1987 (JORF des 20 et 21).
2175
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
2158 2176
 
2159 2177
 ########### Article 54
2160 2178
 
... ...
@@ -2222,13 +2240,9 @@ A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premie
2222 2240
 
2223 2241
 ########## Article 60
2224 2242
 
2225
-Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait (1).
2226
-
2227
-Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels (2).
2243
+Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels.
2228 2244
 
2229
-(1) Voir Annexe III, art. 38 sexdecies.
2230
-
2231
-(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 53.
2245
+Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels.
2232 2246
 
2233 2247
 ######### C : Membres des copropriétés de navires et de cheval de course ou d'étalon
2234 2248
 
... ...
@@ -2743,13 +2757,15 @@ L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-121
2743 2757
 
2744 2758
 Sont affranchis de l'impôt :
2745 2759
 
2746
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (0) ;
2760
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F (1) ;
2761
+
2762
+Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration (1').
2747 2763
 
2748 2764
 1° bis a et c (Abrogés) ;
2749 2765
 
2750 2766
 b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
2751 2767
 
2752
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et l'aide à la scolarité instituée par l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
2768
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;
2753 2769
 
2754 2770
 2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2755 2771
 
... ...
@@ -2775,7 +2791,7 @@ b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
2775 2791
 
2776 2792
 12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la mutualité ;
2777 2793
 
2778
-13° (Périmé) (M).
2794
+13° (Périmé).
2779 2795
 
2780 2796
 14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
2781 2797
 
... ...
@@ -2785,7 +2801,7 @@ b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
2785 2801
 
2786 2802
 15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.
2787 2803
 
2788
-Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux départements d'outre-mer *DOM* ;
2804
+Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (2) aux départements d'outre-mer ;
2789 2805
 
2790 2806
 16° L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital dans les conditions prévues à l'article 220 bis ;
2791 2807
 
... ...
@@ -2807,11 +2823,11 @@ L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement,
2807 2823
 
2808 2824
 Les dispositions du premier alinéa bénéficient également dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
2809 2825
 
2810
-19° Dans la limite de 28 F par titre (2), le complément d rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3).
2826
+19° Dans la limite de 28 F par titre (3), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (4).
2811 2827
 
2812
-Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
2828
+Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (5) ;
2813 2829
 
2814
-19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle (4'');
2830
+19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
2815 2831
 
2816 2832
 20° Les attributions gratuites d'actions :
2817 2833
 
... ...
@@ -2825,37 +2841,39 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation *
2825 2841
 
2826 2842
 21° (Abrogé).
2827 2843
 
2828
-22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (5) dans la limite de 20 000 F.
2844
+22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F.
2829 2845
 
2830 2846
 23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
2831 2847
 
2832
-24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité (6).
2848
+24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité (7).
2833 2849
 
2834
-25° La valeur des actions de la compagnie nationale Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 (7) ;
2850
+25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
2835 2851
 
2836 2852
 26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ;
2837 2853
 
2838 2854
 27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
2839 2855
 
2840
-28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 63 de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995 (8) ;
2856
+28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du code rural (8) ;
2841 2857
 
2842 2858
 29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (9) ;
2843 2859
 
2844 2860
 30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (10).
2845 2861
 
2846
-(1) Voir décret 64-285 du 2 avril 1964 (JO du 4).
2862
+(1) Cette modification est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.
2847 2863
 
2848
-(2) Chiffre applicable à partir du 1er janvier 1997.
2864
+(1') (Cf. Instruction 1999-06-14 5F-14-99).
2849 2865
 
2850
-(3) Annexe IV, art. 23 M.
2866
+(2) Voir décret 64-285 du 2 avril 1964 (JO du 4).
2851 2867
 
2852
-(4) Annexe II, art. 39.
2868
+(3) Chiffre applicable à partir du 1er janvier 1997.
2853 2869
 
2854
-(5) Code du travail, art. L122-14-13.
2870
+(4) Annexe IV, art. 23 M.
2855 2871
 
2856
-(6) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995.
2872
+(5) Annexe II, art. 39.
2857 2873
 
2858
-(7) Disposition applicable jusqu'au 30 juin 1998 ;
2874
+(6) Code du travail, art. L122-14-13.
2875
+
2876
+(7) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995.
2859 2877
 
2860 2878
 (8) Disposition applicable du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ;
2861 2879
 
... ...
@@ -3105,7 +3123,9 @@ Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires
3105 3123
 
3106 3124
 Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.
3107 3125
 
3108
-(1) Annexe III, art. 39, et voir également les obligations résultant de l'article 240.
3126
+Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats.
3127
+
3128
+(1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations résultant de l'article 240.
3109 3129
 
3110 3130
 ######### Article 87 A
3111 3131
 
... ...
@@ -3151,7 +3171,7 @@ La donation de tout ou partie des titres acquis dans le cadre d'un plan d'éparg
3151 3171
 
3152 3172
 Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de la pension s'effectue moins de dix ans après l'ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l'organisme ou l'établissement prélève un impôt égal à 10 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125-0 A et 125 A et sous les mêmes sanctions.
3153 3173
 
3154
-L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 158 bis.
3174
+L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas du I de l'article 158 bis.
3155 3175
 
3156 3176
 ########## Article 91 B
3157 3177
 
... ...
@@ -3187,7 +3207,7 @@ Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas so
3187 3207
 
3188 3208
 Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
3189 3209
 
3190
-Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles de l'article 158 bis.
3210
+Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles du I de l'article 158 bis.
3191 3211
 
3192 3212
 ########## 2° : Option pour un prélèvement libératoire.
3193 3213
 
... ...
@@ -3271,21 +3291,21 @@ Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 9
3271 3291
 
3272 3292
 ########## Article 92 B
3273 3293
 
3274
-I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an (1) (1').
3294
+I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé (1) ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
3275 3295
 
3276
-Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
3296
+Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
3277 3297
 
3278
-Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal (3).
3298
+Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.
3279 3299
 
3280
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur (4).
3300
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
3281 3301
 
3282
-Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5). Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.
3302
+Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.
3283 3303
 
3284
-La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997 (5'). ((Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998)) (M).
3304
+La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998.
3285 3305
 
3286
-I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions (6).
3306
+I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions.
3287 3307
 
3288
-II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, ((le rachat, le remboursement ou l'annulation)) (M) des titres reçus lors de l'échange.
3308
+II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange.
3289 3309
 
3290 3310
 Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
3291 3311
 
... ...
@@ -3293,33 +3313,15 @@ Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demand
3293 3313
 
3294 3314
 Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.
3295 3315
 
3296
-2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (7).
3316
+2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret.
3297 3317
 
3298
-III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange ((dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160)) (M), l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, ((le rachat, le remboursement ou l'annulation)) (M) des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (3).
3318
+III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
3299 3319
 
3300
-IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées (6).
3320
+IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées.
3301 3321
 
3302
-V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (8).
3322
+V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3303 3323
 
3304
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux gains retirés des cessions d'obligations et autres titres d'emprunt négociables non cotés réalisés à compter du 1er septembre 1992.
3305
-
3306
-(2) Annexe II, art. 39 A.
3307
-
3308
-(3) Dispositions applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
3309
-
3310
-(4) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
3311
-
3312
-(5) Chiffre fixé à 342.800 F pour 1995. Pour 1994 il était de 336.700 F.
3313
-
3314
-(5')
3315
-
3316
-(M) Modification.
3317
-
3318
-(6) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996..
3319
-
3320
-(7) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
3321
-
3322
-(8) Voir Annexe III, art. 41 quinvicies à 41 septvicies.
3324
+(1) Disposition applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
3323 3325
 
3324 3326
 ########## Article 92 B bis
3325 3327
 
... ...
@@ -3331,26 +3333,6 @@ En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de
3331 3333
 
3332 3334
 Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3333 3335
 
3334
-########## Article 92 B quater
3335
-
3336
-1. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable.
3337
-
3338
-Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions po ur l'application des dispositions de l'article 92 B sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.
3339
-
3340
-2. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993.
3341
-
3342
-3. A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, le s versements sur un plan d'épargne en actions peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.
3343
-
3344
-Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l'application des dispositions de l'article 92 B. L'imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s'opérera la clôture du plan.
3345
-
3346
-A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, l'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992.
3347
-
3348
-Les limites mentionnées au I et au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant des transferts ou des cessions réalisés du 23 juin au 31 décembre 1993 correspondant à la plus-value dont le report de l'imposition est demandé.
3349
-
3350
-La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année (1).
3351
-
3352
-(1) Voir l'article 41 octovicies de l'annexe III.
3353
-
3354 3336
 ########## Article 92 B quinquies
3355 3337
 
3356 3338
 Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 juin 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement.
... ...
@@ -3393,42 +3375,6 @@ IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamme
3393 3375
 
3394 3376
 V Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994.
3395 3377
 
3396
-########## Article 92 B septies
3397
-
3398
-Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans le délai d'un mois dans l'acquisition d'un véhicule neuf immatriculé en France dans la catégorie des voitures particulières. Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée précédemment.
3399
-
3400
-Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant de la cession. Pour l'année 1996, le montant de 100 000 F est diminué, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1995 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.
3401
-
3402
-Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées aux I et I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
3403
-
3404
-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3405
-
3406
-########## Article 92 B octies
3407
-
3408
-Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation ou, pour un tel immeuble, dans la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations.
3409
-
3410
-L'exonération s'applique également lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve de dépôt du permis de construire avant le 31 décembre 1996 et à la condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 mars 1997.
3411
-
3412
-Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement et le montant de la cession.
3413
-
3414
-Lorsque l'exonération est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
3415
-
3416
-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3417
-
3418
-########## Article 92 B nonies
3419
-
3420
-Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi, au plus tard le 31 octobre 1996, dans la réalisation de travaux d'entretien ou d'amélioration de ses résidences principale et secondaire en France pour un montant au moins égal à 3 000 F par facture. Cette disposition est applicable également en cas d'acquisition de meubles meublants et d'équipements ménagers à usage non professionnel à condition que la valeur unitaire des biens éligibles soit au moins égale à 1 000 F.
3421
-
3422
-L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de cessions de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.
3423
-
3424
-Lorsque le montant des cessions mentionnées au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant des cessions.
3425
-
3426
-La liste des biens ouvrant droit au bénéfice de la présente disposition est précisée par arrêté ministériel.
3427
-
3428
-Lorsque l'exonération visée au I ou au II est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B du code précité est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
3429
-
3430
-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3431
-
3432 3378
 ########## Article 92 B decies
3433 3379
 
3434 3380
 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
... ...
@@ -3441,7 +3387,7 @@ Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demand
3441 3387
 
3442 3388
 a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
3443 3389
 
3444
-b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de sept ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
3390
+b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de ((quinze ans)) (M) à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
3445 3391
 
3446 3392
 c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
3447 3393
 
... ...
@@ -3463,6 +3409,8 @@ h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la sociét
3463 3409
 
3464 3410
 7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
3465 3411
 
3412
+(M) Modification. Cette modification s'applique à compter du 1er septembre 1998.
3413
+
3466 3414
 ########## Article 92 C
3467 3415
 
3468 3416
 Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.
... ...
@@ -3725,7 +3673,7 @@ Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasio
3725 3673
 
3726 3674
 ######### Article 95
3727 3675
 
3728
-En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable.
3676
+En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial.
3729 3677
 
3730 3678
 ######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée
3731 3679
 
... ...
@@ -3771,7 +3719,7 @@ Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives
3771 3719
 
3772 3720
 ########## Article 100
3773 3721
 
3774
-Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini à l'article 96 I.
3722
+Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils sont soumis aux dispositions de l'article 95.
3775 3723
 
3776 3724
 Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.
3777 3725
 
... ...
@@ -3785,59 +3733,37 @@ II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent é
3785 3733
 
3786 3734
 Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.
3787 3735
 
3788
-######### 2 : Régime de l'évaluation administrative.
3789
-
3790
-########## Article 101
3791
-
3792
-Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
3793
-
3794
-(1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis.
3795
-
3796
-########## Article 101 bis
3797
-
3798
-Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
3799
-
3800
-########## Article 102
3801
-
3802
-L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.
3803
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3804
-Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l'article L 7 du livre des procédures fiscales (1).
3805
-
3806
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 191 et R191-1.
3807
-
3808
-######### 2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 100.000 F
3736
+######### 2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 175 000 F hors taxes
3809 3737
 
3810 3738
 ########## Article 102 ter
3811 3739
 
3812
-1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas ((100.000 F)) (M) (1) est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un minimum de 2 000 F.
3740
+1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175 000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2 000 F.
3813 3741
 
3814
-La limite de 100.000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile.
3742
+Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
3815 3743
 
3816
-2. Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l'article 170.
3744
+2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
3817 3745
 
3818
-3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède ((120.000 F)) (M) (1).
3746
+3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
3819 3747
 
3820
-4. Les dispositions prévues à l'article 101 bis demeurent applicables.
3748
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
3821 3749
 
3822
-5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 101 ou celui visé à l'article 97.
3750
+4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
3823 3751
 
3824
-Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101 selon que le contribuable souhaite bénéficier de l'un ou l'autre de ces régimes.
3752
+5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
3825 3753
 
3826
-Les contribuables dont le chiffre d'affaires d'une année provenant d'une activité non commerciale est inférieur à ((100.000 F)), qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
3754
+Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
3827 3755
 
3828
-6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
3756
+6. Sont exclus de ce régime :
3829 3757
 
3830
-7. Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes.
3758
+a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
3831 3759
 
3832
-(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes.
3833
-
3834
-(1) Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97.
3760
+b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
3835 3761
 
3836 3762
 ######### 3 : Dispositions communes
3837 3763
 
3838 3764
 ########## Article 103
3839 3765
 
3840
-Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 et des articles L 7, L 8, L 53 et L 191 du livre des procédures fiscales.
3766
+Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.
3841 3767
 
3842 3768
 ####### VII : Revenus des capitaux mobiliers
3843 3769
 
... ...
@@ -3913,9 +3839,9 @@ Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
3913 3839
 
3914 3840
 Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
3915 3841
 
3916
-a. Les réserves incorporées au capital;
3842
+a. Les réserves incorporées au capital ;
3917 3843
 
3918
-b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ((ou de scission))) à l'occasion ((d'une fusion ou d'une scission de sociétés)) (M).
3844
+b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission à l'occasion ((d'une fusion ou d'une scission de sociétés.
3919 3845
 
3920 3846
 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
3921 3847
 
... ...
@@ -3931,12 +3857,12 @@ c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à
3931 3857
 
3932 3858
 5° (Abrogé)
3933 3859
 
3934
-6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976.
3935
-
3936
-(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
3860
+6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976. ((Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 92 B ou 160 est alors applicable)) (M).
3937 3861
 
3938 3862
 (1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies.
3939 3863
 
3864
+(M) Modification.
3865
+
3940 3866
 ########## Article 113
3941 3867
 
3942 3868
 Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.
... ...
@@ -4147,6 +4073,24 @@ En ce qui concerne les titres funding émis par les Etats étrangers, le fait g
4147 4073
 
4148 4074
 Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé par le prix de la négociation.
4149 4075
 
4076
+######### Article 123 bis
4077
+
4078
+1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
4079
+
4080
+Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.
4081
+
4082
+2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
4083
+
4084
+La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.
4085
+
4086
+3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
4087
+
4088
+Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.
4089
+
4090
+4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
4091
+
4092
+5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.
4093
+
4150 4094
 ######## 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements
4151 4095
 
4152 4096
 ######### Article 124
... ...
@@ -4209,43 +4153,43 @@ En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce,
4209 4153
 
4210 4154
 ######### Article 125-0 A
4211 4155
 
4212
-I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (1).
4156
+I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.
4213 4157
 
4214
-((Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.
4158
+Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.
4215 4159
 
4216
-((Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
4160
+Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
4217 4161
 
4218
-((1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;
4162
+1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;
4219 4163
 
4220
-((2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;
4164
+2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;
4221 4165
 
4222
-((3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.
4166
+3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.
4223 4167
 
4224
-((Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :
4168
+Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :
4225 4169
 
4226
-((a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
4170
+a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
4227 4171
 
4228
-((b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;
4172
+b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;
4229 4173
 
4230
-((c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ;
4174
+c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ;
4231 4175
 
4232
-((d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;
4176
+d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;
4233 4177
 
4234
-((e) Actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4178
+e) Actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4235 4179
 
4236
-((f) Titres admis aux négociations sur le nouveau marché
4180
+f) Titres admis aux négociations sur le nouveau marché.
4237 4181
 
4238
-((Les titres mentionnés aux a et b doivent respecter les condition fixées par le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.
4182
+Les titres mentionnés aux a et b doivent respecter les condition fixées par le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.
4239 4183
 
4240
-((Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières)) (M).
4184
+Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
4241 4185
 
4242 4186
 Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
4243 4187
 
4244
-((Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 30 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances)) (M).
4188
+Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.
4245 4189
 
4246
-Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
4190
+Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 30 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
4247 4191
 
4248
-((Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs)) (M).
4192
+Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
4249 4193
 
4250 4194
 II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
4251 4195
 
... ...
@@ -4257,9 +4201,9 @@ b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inf
4257 4201
 
4258 4202
 c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
4259 4203
 
4260
-((d) A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990)) (M).
4204
+d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
4261 4205
 
4262
-((La durée des contrats s'entend)) (M), pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
4206
+La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
4263 4207
 
4264 4208
 1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.
4265 4209
 
... ...
@@ -4267,15 +4211,13 @@ Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscr
4267 4211
 
4268 4212
 Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.
4269 4213
 
4270
-2° Dans le cas contraire, à 50 %.
4214
+2° Dans le cas contraire, à ((60 %)) (M).
4271 4215
 
4272 4216
 III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables.
4273 4217
 
4274
-(1) Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits à compter du 1er janvier 1983.
4275
-
4276
-(M) Modification de la loi 97-1269.
4218
+(M) Modification.
4277 4219
 
4278
-######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
4220
+######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
4279 4221
 
4280 4222
 ######### Article 125 A
4281 4223
 
... ...
@@ -4315,7 +4257,7 @@ et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
4315 4257
 
4316 4258
 5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
4317 4259
 
4318
-6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
4260
+6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
4319 4261
 
4320 4262
 7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;
4321 4263
 
... ...
@@ -4323,19 +4265,19 @@ et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
4323 4265
 
4324 4266
 Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.
4325 4267
 
4326
-((9° à 15 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,
4268
+9° à 15 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,
4327 4269
 
4328
-((et à 50 p. 100 lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
4270
+et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
4329 4271
 
4330
-((Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°)) (M).
4272
+Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°.
4331 4273
 
4332 4274
 IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
4333 4275
 
4334
-a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation (4).
4276
+a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation (4). Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions de l'article 79 modifié de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
4335 4277
 
4336 4278
 b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;
4337 4279
 
4338
-c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
4280
+c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions de l'article 79 modifié de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
4339 4281
 
4340 4282
 V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
4341 4283
 
... ...
@@ -4347,14 +4289,10 @@ VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées
4347 4289
 
4348 4290
 (3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.
4349 4291
 
4350
-(M) Modification de la loi 96-1181, pour les bons et contrats émis à compter du 1er janvier 1998.
4351
-
4352 4292
 (4) Cette disposition est applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1996.
4353 4293
 
4354 4294
 (5) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
4355 4295
 
4356
-######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
4357
-
4358 4296
 ######### Article 125 B
4359 4297
 
4360 4298
 I L'option pour le prélèvement visé à l'article 125 A I n'est pas admise en ce qui concerne :
... ...
@@ -4417,7 +4355,7 @@ Sont affranchis de la retenue à la source :
4417 4355
 
4418 4356
 1° à 4° (Dispositions périmées);
4419 4357
 
4420
-4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par ((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)) (M) en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;
4358
+4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M) sur les sociétés commerciales en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;
4421 4359
 
4422 4360
 5° (Disposition périmée).
4423 4361
 
... ...
@@ -4489,7 +4427,7 @@ Il en est de même des revenus des obligations émises par l'office national d'
4489 4427
 
4490 4428
 Sont affranchis de la retenue à la source :
4491 4429
 
4492
-1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, ((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)) (M) et des caisses d'épargne.
4430
+1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M) sur les sociétés commerciales et des caisses d'épargne.
4493 4431
 
4494 4432
 Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 1er janvier 1965.
4495 4433
 
... ...
@@ -4657,10 +4595,12 @@ Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
4657 4595
 
4658 4596
 ######## Article 150 quinquies
4659 4597
 
4660
-Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
4598
+Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions ((admises aux négociations sur un marché réglementé français)) (M) ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
4661 4599
 
4662 4600
 Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.
4663 4601
 
4602
+(M) Modification.
4603
+
4664 4604
 ######## Article 150 sexies
4665 4605
 
4666 4606
 Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.
... ...
@@ -4675,7 +4615,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies,
4675 4615
 
4676 4616
 ######## Article 150 octies
4677 4617
 
4678
-Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885.
4618
+Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé.
4679 4619
 
4680 4620
 ######## Article 150 nonies
4681 4621
 
... ...
@@ -4741,46 +4681,6 @@ En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions d
4741 4681
 
4742 4682
 (M) Modification de la loi 96-1181.
4743 4683
 
4744
-######### Exonérations.
4745
-
4746
-########## Article 150 D
4747
-
4748
-Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
4749
-
4750
-1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;
4751
-
4752
-2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2);
4753
-
4754
-3° Aux peuplements forestiers ;
4755
-
4756
-4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ;
4757
-
4758
-5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;
4759
-
4760
-6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.
4761
-
4762
-7° Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés à l'article 691 situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :
4763
-
4764
-a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie ;
4765
-
4766
-b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ;
4767
-
4768
-c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ;
4769
-
4770
-d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;
4771
-
4772
-e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.
4773
-
4774
-En cas de défaut de production de la justification prévue à l'alinéa précédent, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.
4775
-
4776
-Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.
4777
-
4778
-Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
4779
-
4780
-(1) Annexe III, art. 41 duovicies.
4781
-
4782
-(2) Voir Annexe II, art. 74 M.
4783
-
4784 4684
 ######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
4785 4685
 
4786 4686
 ######### Article 150 A
... ...
@@ -4821,6 +4721,44 @@ Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession es
4821 4721
 
4822 4722
 Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.
4823 4723
 
4724
+######### Article 150 D
4725
+
4726
+Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
4727
+
4728
+1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;
4729
+
4730
+2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ;
4731
+
4732
+3° Aux peuplements forestiers ;
4733
+
4734
+4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ;
4735
+
4736
+5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;
4737
+
4738
+6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.
4739
+
4740
+7° Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés au A de l'article 1594-0 G situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :
4741
+
4742
+a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie ;
4743
+
4744
+b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ;
4745
+
4746
+c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ;
4747
+
4748
+d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;
4749
+
4750
+e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.
4751
+
4752
+En cas de défaut de production de la justification prévue à l'alinéa précédent, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.
4753
+
4754
+Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.
4755
+
4756
+Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
4757
+
4758
+(1) Annexe III, art. 41 duovicies.
4759
+
4760
+(2) Voir Annexe II, art. 74 M.
4761
+
4824 4762
 ######### Article 150 E
4825 4763
 
4826 4764
 Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement.
... ...
@@ -4974,18 +4912,6 @@ Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles
4974 4912
 
4975 4913
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
4976 4914
 
4977
-######### Article 150 VA
4978
-
4979
-Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, la plus-value réalisée du 25 novembre 1993 au 31 décembre 1994 lors de la cession d'un logement peut, sur demande du contribuable, être exonérée lorsque le produit de la cession est investi, dans un délai de quatre mois, dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation principale du cédant.
4980
-
4981
-Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600.000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1.200.000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.
4982
-
4983
-En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600.000 F ou 1.200.000 F, selon le cas, et le montant de la cession.
4984
-
4985
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 nonies, 199 decies A et 199 undecies.
4986
-
4987
-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
4988
-
4989 4915
 ####### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
4990 4916
 
4991 4917
 ######## Article 150 V bis
... ...
@@ -5056,34 +4982,30 @@ Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du
5056 4982
 
5057 4983
 ######### Article 151 sexies
5058 4984
 
5059
-La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.
4985
+La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.
5060 4986
 
5061
-Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.
4987
+Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
5062 4988
 
5063 4989
 ######### Article 151 septies
5064 4990
 
5065
-Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite (1) du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
4991
+Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ((prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises)) (M) (1) sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application ((du A de l'article 1594-0 G)) (M).
5066 4992
 
5067
-((Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent (1').
4993
+Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent.
5068 4994
 
5069
-((Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1 000 000 F et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 1 000 000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent alinéa)) (1").
4995
+Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1 000 000 F et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 1 000 000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent alinéa.
5070 4996
 
5071
-Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 (2).
4997
+Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application ((du A de l'article 1594-0 G)) (M).
5072 4998
 
5073 4999
 Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, il est fait application :
5074 5000
 
5075 5001
 - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
5076 5002
 - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
5077 5003
 
5078
-Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 1982, lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
5079
-
5080
-(1) Plafond applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. Antérieurement les recettes ne devaient pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrative.
5004
+Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 1982, lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
5081 5005
 
5082
-(1') Les dispositions des deux premières phrases ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Modification de la loi 93-1353.
5083
-
5084
-(1") Modification de la loi 93-1352.
5006
+(M) Modification.
5085 5007
 
5086
-(2) Disposition applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
5008
+(1) Dispositions applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
5087 5009
 
5088 5010
 ######## 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
5089 5011
 
... ...
@@ -5234,7 +5156,7 @@ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
5234 5156
 
5235 5157
 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.
5236 5158
 
5237
-Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par la loi n° 85-98 ((modifié)) (M) du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.
5159
+Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par la loi n° 85-98 modifié du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.
5238 5160
 
5239 5161
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.
5240 5162
 
... ...
@@ -5256,11 +5178,11 @@ Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitat
5256 5178
 
5257 5179
 Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733.
5258 5180
 
5259
-((L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
5181
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
5260 5182
 
5261
-((En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
5183
+En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
5262 5184
 
5263
-((Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret)) (M) ;
5185
+Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret ;
5264 5186
 
5265 5187
 L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 70 000 F . La fraction du déficit supérieure à 70 000 F (6) et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
5266 5188
 
... ...
@@ -5288,23 +5210,21 @@ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluatio
5288 5210
 
5289 5211
 1° bis (Devenu sans objet).
5290 5212
 
5291
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret (8), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ((ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine)) (M1) et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
5213
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret (8), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
5292 5214
 
5293 5215
 1° quater (Devenu sans objet).
5294 5216
 
5295
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ((à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies)) (M) ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (9).
5217
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (9).
5296 5218
 
5297 5219
 Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
5298 5220
 
5299 5221
 La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
5300 5222
 
5301
-Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (10) (M1).
5302
-
5303
-Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt (10') (10'');
5223
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
5304 5224
 
5305 5225
 2° bis (Abrogé) ;
5306 5226
 
5307
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale (11). La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale (12) (10'').
5227
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale (10). La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale (11).
5308 5228
 
5309 5229
 3° (Abrogé) ;
5310 5230
 
... ...
@@ -5334,17 +5254,13 @@ d. Devenu sans objet.
5334 5254
 
5335 5255
 (1) Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1995.
5336 5256
 
5337
-(1')
5338
-
5339
-(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995..
5257
+(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995.
5340 5258
 
5341 5259
 (3) La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
5342 5260
 
5343 5261
 (4) Voir l'article 41 DO de l'annexe III.
5344 5262
 
5345
-(5) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995..
5346
-
5347
-(M) Modification de la loi 96-987. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1997.
5263
+(5) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.
5348 5264
 
5349 5265
 (6) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1995.
5350 5266
 
... ...
@@ -5352,17 +5268,11 @@ d. Devenu sans objet.
5352 5268
 
5353 5269
 (8) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J.
5354 5270
 
5355
-(M1) Modification de la loi 96-1181.
5356
-
5357 5271
 (9) Voir Annexe II, art. 91 quinquies.
5358 5272
 
5359
-(10) Alinéa supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1998.
5273
+(10) Pour l'année 1998 ce plafond de ressources s'élève à 42.658 F pour une personne seule et à 74.270 F pour un couple marié.
5360 5274
 
5361
-(10').
5362
-
5363
-(11) Pour l'année 1995 ce plafond de ressources s'élève à 40.834 F pour une personne seule et à 71.525 F pour un couple marié.
5364
-
5365
-(12) Au titre de 1995, le plafond de déduction des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans s'élève à 17.160 F.
5275
+(11) Au titre de 1998, le plafond de déduction des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans s'élève à 17.840 F.
5366 5276
 
5367 5277
 ######## Article 157
5368 5278
 
... ...
@@ -5390,19 +5300,19 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5390 5300
 
5391 5301
 5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ;
5392 5302
 
5393
-5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) (2'); ((toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements)) (M) ;
5303
+5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;
5394 5304
 
5395 5305
 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
5396 5306
 
5397 5307
 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
5398 5308
 
5399
-7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
5309
+7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues ((par décret)) (M) ;
5400 5310
 
5401 5311
 7° bis (Disposition périmée) ;
5402 5312
 
5403 5313
 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
5404 5314
 
5405
-7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (2'');
5315
+7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
5406 5316
 
5407 5317
 8° (disposition devenue sans objet)
5408 5318
 
... ...
@@ -5420,11 +5330,11 @@ a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des cha
5420 5330
 
5421 5331
 b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
5422 5332
 
5423
-c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
5333
+c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat (M) ;
5424 5334
 
5425 5335
 Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
5426 5336
 
5427
-9° quater Le produit des ((dépôts)) (M) effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
5337
+9° quater Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
5428 5338
 
5429 5339
 Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
5430 5340
 
... ...
@@ -5482,7 +5392,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les
5482 5392
 
5483 5393
 (2) Annexe III, 41 ZW.
5484 5394
 
5485
-(M) Modification de la loi 97-1269.
5395
+(M) Modification.
5486 5396
 
5487 5397
 (3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
5488 5398
 
... ...
@@ -5517,7 +5427,7 @@ Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibatai
5517 5427
 
5518 5428
 1° 2° (Dispositions abrogées) ;
5519 5429
 
5520
-3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. ((Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice)) (M). Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
5430
+3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
5521 5431
 
5522 5432
 4° (Dispositions abrogées) ;
5523 5433
 
... ...
@@ -5527,7 +5437,7 @@ Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibatai
5527 5437
 
5528 5438
 L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds (3).
5529 5439
 
5530
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L7 et L8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies 1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies 2, 39 quindecies et 93 quater.
5440
+4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis du présent code ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies 1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies 2, 39 quindecies et 93 quater.
5531 5441
 
5532 5442
 Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
5533 5443
 
... ...
@@ -5551,7 +5461,7 @@ L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redresseme
5551 5461
 
5552 5462
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
5553 5463
 
5554
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1996, excéder 28.000 F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Cet abattement ne peut excéder 24 000 F pour l'imposition des revenus de 1997, 20 000 F pour l'imposition des revenus de 1998 et 16 000 F pour l'imposition des revenus de 1999. Il est fixé à 12 000 F pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.
5464
+((Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M).
5555 5465
 
5556 5466
 L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
5557 5467
 
... ...
@@ -5561,11 +5471,11 @@ Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
5561 5471
 
5562 5472
 La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.
5563 5473
 
5564
-b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail.)
5474
+b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail.
5565 5475
 
5566 5476
 b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (6) ;
5567 5477
 
5568
-((Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa de l'article 154 bis-0 A)) (M) (7).
5478
+Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa de l'article 154 bis-0 A (7).
5569 5479
 
5570 5480
 b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans. Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
5571 5481
 
... ...
@@ -5573,7 +5483,7 @@ c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
5573 5483
 
5574 5484
 d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.
5575 5485
 
5576
-Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (8), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
5486
+Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement (8).
5577 5487
 
5578 5488
 Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
5579 5489
 
... ...
@@ -5592,32 +5502,33 @@ La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
5592 5502
 
5593 5503
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.
5594 5504
 
5595
-(M) Modification.
5596
-
5597 5505
 Conséquence de la péremption de l'article 163 octies.
5598 5506
 
5599 5507
 (1) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994.
5600 5508
 
5601 5509
 (2) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995.
5602 5510
 
5603
-(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, abrogée par la loi n° 88-120 du 23 décembre 1988.
5511
+(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979.
5512
+
5513
+(M) Modification.
5604 5514
 
5605
-(4) Pour l'imposition des revenus de 1997, le minimum d'abattement est fixé à 2.020 F.
5515
+(4) Pour l'imposition des revenus de 1998, le minimum d'abattement est fixé à 2.040 F.
5606 5516
 
5607
-(5) La limite est fixée à 701.000 F pour l'imposition des revenus de 1997. Elle était de 693.000 F pour 1996.
5517
+(5) La limite est fixée à 707.000 F pour l'imposition des revenus de 1998. Elle était de 701.000 F pour 1997.
5608 5518
 
5609 5519
 (6) Disposition applicable à compter du 13 février 1994.
5610 5520
 
5611
-(7) Disposition applicable à compter du 19 novembre 1997.
5521
+(7) Disposition applicable aux prestations versées à compter du 19 novembre 1997.
5612 5522
 
5613 5523
 (8) Annexe III, art. 41 ZH.
5614 5524
 
5615 5525
 ######## Article 158 bis
5616 5526
 
5617
-Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
5527
+I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
5618 5528
 
5619
-- par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;
5620
-- par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
5529
+a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;
5530
+
5531
+b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
5621 5532
 
5622 5533
 Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.
5623 5534
 
... ...
@@ -5625,6 +5536,10 @@ Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la b
5625 5536
 
5626 5537
 Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
5627 5538
 
5539
+((II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146)) (M).
5540
+
5541
+(M) Modification - Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.
5542
+
5628 5543
 ######## Article 158 ter
5629 5544
 
5630 5545
 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.
... ...
@@ -5831,15 +5746,15 @@ V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamm
5831 5746
 
5832 5747
 ######## Article 163 bis AA
5833 5748
 
5834
-Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du ((chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu)) (M).
5749
+Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu.
5835 5750
 
5836
-L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ((l'article L442-5 du code susvisé. Les dispositions de l'article L443-6 de ce code sont alors applicables)) (M).
5751
+L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L442-5 du code susvisé. Les dispositions de l'article L443-6 de ce code sont alors applicables.
5837 5752
 
5838
-Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus (1).
5753
+Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions ((du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter)) (M), les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus (1).
5839 5754
 
5840
-Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de ((l'article L442-5 du code précité)), tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
5755
+Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article L442-5 du code précité, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
5841 5756
 
5842
-Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions ((du 3 dudit article L442-5.)) (M)
5757
+Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3 dudit article L442-5.
5843 5758
 
5844 5759
 Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis.
5845 5760
 
... ...
@@ -5849,20 +5764,6 @@ Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de
5849 5764
 
5850 5765
 (1) Annexe II, art. 81 bis.
5851 5766
 
5852
-######## Article 163 bis B
5853
-
5854
-I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail)) (M), sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.
5855
-
5856
-II Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
5857
-
5858
-Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
5859
-
5860
-III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
5861
-
5862
-(M) Modification de la loi.
5863
-
5864
-(1) Voir l'article 82 de l'annexe II.
5865
-
5866 5767
 ######## Article 163 bis C
5867 5768
 
5868 5769
 I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (1).
... ...
@@ -5909,7 +5810,7 @@ I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice d
5909 5810
 
5910 5811
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
5911 5812
 
5912
-II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
5813
+II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de ((quinze ans)) (M), attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M) sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
5913 5814
 
5914 5815
 1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
5915 5816
 
... ...
@@ -5921,24 +5822,14 @@ III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au j
5921 5822
 
5922 5823
 IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.
5923 5824
 
5924
-V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de sept ans prévu au II si celle-ci est antérieure.
5825
+V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de ((quinze ans)) (M) prévu au II si celle-ci est antérieure.
5826
+
5827
+(M) Modification. Ces modifications s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.
5925 5828
 
5926 5829
 ######## Article 163 quinquies
5927 5830
 
5928 5831
 Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
5929 5832
 
5930
-######## Article 163 quinquies A
5931
-
5932
-L'aide de l'Etat versée en application de l'article L 351-24 du code du travail et utilisée dans les conditions énoncées à cet article n'est pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle, cesse son activité ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise, ou au cours de laquelle la société créée ou reprise cesse son activité, si la cession ou cessation intervient dans les cinq ans qui suivent l'année du versement de l'aide.
5933
-
5934
-L'apport d'une entreprise individuelle à une société ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa lorsque son bénéficiaire conserve l'ensemble des titres qu'il a reçus en contrepartie de l'apport jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle du versement de l'aide et qu'il exerce effectivement le contrôle de la société. L'intéressé est considéré comme exerçant le contrôle :
5935
-
5936
-a. Lorsqu'il détient plus de la moitié du capital ;
5937
-
5938
-b. Lorsqu'il exerce les fonctions de dirigeant et détient au moins un tiers du capital.
5939
-
5940
-Il est tenu compte, pour le calcul de la part du capital détenue, des titres détenus par le conjoint, les ascendants ou descendants, l'intéressé devant toutefois détenir personnellement au moins 35 p. 100 du capital dans le cas prévu au a et 25 p. 100 dans le cas prévu au b. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les dispositions du présent alinéa.
5941
-
5942 5833
 ######## Article 163 quinquies B
5943 5834
 
5944 5835
 I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.
... ...
@@ -5949,7 +5840,7 @@ II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
5949 5840
 
5950 5841
 1° Pour les souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989, ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres, y compris les obligations convertibles, émis.
5951 5842
 
5952
-a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché ;
5843
+a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises ((aux négociations sur un marché réglementé)) (M) (1).
5953 5844
 
5954 5845
 b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;
5955 5846
 
... ...
@@ -5967,7 +5858,9 @@ Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contr
5967 5858
 
5968 5859
 IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 2°.
5969 5860
 
5970
-(1) Annexe III, art. 41 W à 41 X. Voir également Annexe III, art. 39 quater, 39 quinquies, 41 sexdecies G, 280 A et livre des procédures fiscales, art. R 87-1.
5861
+(M) Modification.
5862
+
5863
+(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
5971 5864
 
5972 5865
 ######## Article 163 quinquies C
5973 5866
 
... ...
@@ -6003,7 +5896,7 @@ II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figur
6003 5896
 
6004 5897
 Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.
6005 5898
 
6006
-2. ((Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du troisième alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan)) (M).
5899
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du ((deuxième alinéa du II)) (M) de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
6007 5900
 
6008 5901
 3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
6009 5902
 
... ...
@@ -6037,7 +5930,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
6037 5930
 
6038 5931
 ######### Article 163 octodecies A
6039 5932
 
6040
-I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
5933
+I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans (1) qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
6041 5934
 
6042 5935
 La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
6043 5936
 
... ...
@@ -6045,25 +5938,29 @@ La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumise
6045 5938
 
6046 5939
 II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.
6047 5940
 
5941
+((Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation)) ((M) 2)
5942
+
5943
+((La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H)) (M) (1).
5944
+
6048 5945
 Ne peuvent ouvrir droit à déduction :
6049 5946
 
6050
-1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ;
5947
+1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ;
6051 5948
 
6052 5949
 2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;
6053 5950
 
6054 5951
 3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
6055 5952
 
6056
-II bis Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
5953
+II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
6057 5954
 
6058
-Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.
5955
+Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans (2) suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.
6059 5956
 
6060
-La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ou une activité agricole (1).
5957
+La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ou une activité agricole.
6061 5958
 
6062
-III Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs (2).
5959
+III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.
6063 5960
 
6064
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements des souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1995.
5961
+(1) Cette modification s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998 : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 95 III 2 Finances pour 1999.
6065 5962
 
6066
-(2) Voir l'article 75-0 Y de l'annexe II.
5963
+(2) Cette modification s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994 : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 95 III 1 Finances pour 1999.
6067 5964
 
6068 5965
 ######## e : Plan d'épargne en vue de la retraite.
6069 5966
 
... ...
@@ -6085,7 +5982,7 @@ V. A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite men
6085 5982
 
6086 5983
 ######### Article 163 vicies
6087 5984
 
6088
-Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre ((1999)) (M), des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.
5985
+Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1999, des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.
6089 5986
 
6090 5987
 La déduction est égale à 25 p. 100 de la somme des versements effectués pour l'acquisition des parts jusqu'à la livraison des navires. Elle est opérée au titre de l'année de la livraison des navires dans la limite annuelle de 25.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 50.000 F pour un couple marié.
6091 5988
 
... ...
@@ -6097,13 +5994,7 @@ Pour bénéficier de la déduction, les conditions suivantes doivent être réun
6097 5994
 
6098 5995
 Le propriétaire doit s'engager à conserver les parts de copropriété jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la déduction est pratiquée. La copropriété doit s'engager à affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq années à compter de sa mise en service. En cas de rupture de ces engagements, la déduction pratiquée est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.
6099 5996
 
6100
-Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 238 bis HA.
6101
-
6102
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires (1).
6103
-
6104
-(M) Modification.
6105
-
6106
-(1) Voir les articles 41 ZQ à 41 ZU de l'annexe III.
5997
+Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 163 tervicies. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires.
6107 5998
 
6108 5999
 ######## g : Copropriétés de navires de commerce
6109 6000
 
... ...
@@ -6121,6 +6012,20 @@ Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrièm
6121 6012
 
6122 6013
 La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA et 163 vicies.
6123 6014
 
6015
+######## h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale
6016
+
6017
+######### Article 163 duovicies
6018
+
6019
+Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
6020
+
6021
+En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
6022
+
6023
+Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
6024
+
6025
+Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.
6026
+
6027
+######## i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6028
+
6124 6029
 ######### Article 163 tervicies
6125 6030
 
6126 6031
 I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
... ...
@@ -6135,9 +6040,9 @@ Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ay
6135 6040
 
6136 6041
 Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa.
6137 6042
 
6138
-II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé.
6043
+II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
6139 6044
 
6140
-Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du premier alinéa sont applicables à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998 .
6045
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
6141 6046
 
6142 6047
 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.
6143 6048
 
... ...
@@ -6153,17 +6058,7 @@ IV. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé
6153 6058
 
6154 6059
 3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
6155 6060
 
6156
-######## h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale
6157
-
6158
-######### Article 163 duovicies
6159
-
6160
-Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
6161
-
6162
-En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
6163
-
6164
-Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
6165
-
6166
-Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.
6061
+Elles ne sont applicables qu'aux investissements neufs réalisés au plus tard le 31 décembre 2002.
6167 6062
 
6168 6063
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
6169 6064
 
... ...
@@ -6219,8 +6114,62 @@ Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en Franc
6219 6114
 
6220 6115
 Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement.
6221 6116
 
6117
+####### IV : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France
6118
+
6119
+######## Article 167
6120
+
6121
+1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
6122
+
6123
+En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.
6124
+
6125
+1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables.
6126
+
6127
+Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
6128
+
6129
+Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de l'alinéa précédent, est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit (1).
6130
+
6131
+2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France (1). Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.
6132
+
6133
+3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.
6134
+
6135
+(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.
6136
+
6222 6137
 ####### IV : Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute habitation en France.
6223 6138
 
6139
+######## Article 167 bis
6140
+
6141
+I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160.
6142
+
6143
+2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
6144
+
6145
+Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.
6146
+
6147
+3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.
6148
+
6149
+II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
6150
+
6151
+Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
6152
+
6153
+Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
6154
+
6155
+Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.
6156
+
6157
+2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.
6158
+
6159
+3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.
6160
+
6161
+Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
6162
+
6163
+L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.
6164
+
6165
+4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
6166
+
6167
+III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
6168
+
6169
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement (1).
6170
+
6171
+(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 setembre 1998.
6172
+
6224 6173
 ####### V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie
6225 6174
 
6226 6175
 ######## Article 168
... ...
@@ -6338,7 +6287,7 @@ Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit
6338 6287
 
6339 6288
 ###### Article 172
6340 6289
 
6341
-1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.
6290
+1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.
6342 6291
 
6343 6292
 2° (Abrogé).
6344 6293
 
... ...
@@ -6370,7 +6319,7 @@ Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'ê
6370 6319
 
6371 6320
 ###### Article 175
6372 6321
 
6373
-Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.
6322
+Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.
6374 6323
 
6375 6324
 La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.
6376 6325
 
... ...
@@ -6451,13 +6400,15 @@ Ce taux est porté à 50 p. 100 pour les dividendes mentionnés au 8° du 3 de l
6451 6400
 
6452 6401
 ####### Article 193
6453 6402
 
6454
-Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
6403
+Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
6455 6404
 
6456 6405
 Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
6457 6406
 
6458 6407
 L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
6459 6408
 
6460
-L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
6409
+L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 sexies, et 199 septies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé au I de l'article 158 bis.
6410
+
6411
+Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.
6461 6412
 
6462 6413
 ####### Article 193 bis
6463 6414
 
... ...
@@ -6549,7 +6500,7 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic
6549 6500
 
6550 6501
 Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
6551 6502
 
6552
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de ((30.330 F)) (M) sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.
6503
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de ((20 370 F)) (M) sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.
6553 6504
 
6554 6505
 (M) Modification.
6555 6506
 
... ...
@@ -6565,35 +6516,37 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch
6565 6516
 
6566 6517
 ####### Article 197
6567 6518
 
6568
-I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1)
6519
+I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
6569 6520
 
6570
-((1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 890 F les taux de :
6521
+((1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F le taux de (1) :
6571 6522
 
6572
-10,5 % pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ;
6523
+10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;
6573 6524
 
6574
-24 % pour la fraction supérieure à 50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ;
6525
+24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;
6575 6526
 
6576
-33 % pour la fraction supérieure à 89 650 F et inférieure ou égale à 145 160 F ;
6527
+33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;
6577 6528
 
6578
-43 % pour la fraction supérieure à 145 160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ;
6529
+43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;
6579 6530
 
6580
-48 % pour la fraction supérieure à 236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ;
6531
+48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;
6581 6532
 
6582
-54 % pour la fraction supérieure à 291 270 F)) (M) ;
6533
+54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F)) (M) ;
6583 6534
 
6584
-2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((16 380 F)) (M) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
6535
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((11 000 F)) (M) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
6585 6536
 
6586
-Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((20 270 F)) (M).
6537
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 270 F.
6587 6538
 
6588
-((Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant)) (M).
6539
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
6540
+
6541
+((Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement)) (M).
6589 6542
 
6590 6543
 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
6591 6544
 
6592
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((3 300 F)) (M) et son montant.
6545
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((3 330 F)) (M) et son montant.
6593 6546
 
6594 6547
 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
6595 6548
 
6596
-(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1997.
6549
+(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998.
6597 6550
 
6598 6551
 (M) Modification.
6599 6552
 
... ...
@@ -6663,17 +6616,21 @@ Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution
6663 6616
 
6664 6617
 ######## Article 199 ter B
6665 6618
 
6666
-I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies.
6619
+I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article 44 sexies, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.
6620
+
6621
+La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
6667 6622
 
6668
-En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée au premier alinéa, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante.
6623
+En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
6669 6624
 
6670 6625
 La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
6671 6626
 
6672
-II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes (1).
6627
+II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.
6673 6628
 
6674
-III. (Périmé).
6629
+La fraction du crédit d'impôt négatif défini à l'alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée.
6630
+
6631
+En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport.
6675 6632
 
6676
-(1) Ces dispositions sont applicables pour le crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1998.
6633
+III. (Abrogé).
6677 6634
 
6678 6635
 ######## Article 199 ter C
6679 6636
 
... ...
@@ -6693,11 +6650,11 @@ La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscaleme
6693 6650
 
6694 6651
 ######## Article 199 quater B
6695 6652
 
6696
-Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 6.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
6653
+Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter (1) et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 6.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6697 6654
 
6698 6655
 Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.
6699 6656
 
6700
-(1) Modification de la loi 96-1181.
6657
+(1) Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 IV : Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
6701 6658
 
6702 6659
 ####### 3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
6703 6660
 
... ...
@@ -6739,13 +6696,13 @@ Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une ré
6739 6696
 
6740 6697
 Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
6741 6698
 
6742
-((400 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ;
6699
+400 F par enfant fréquentant un collège ;
6743 6700
 
6744
-((1.000 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
6701
+1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
6745 6702
 
6746
-((1.200 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
6703
+1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
6747 6704
 
6748
-Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
6705
+((Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas,)) (M) le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
6749 6706
 
6750 6707
 Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
6751 6708
 
... ...
@@ -7034,11 +6991,39 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
7034 6991
 
7035 6992
 (1) Article entièrement reformulé. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994. [*Cf. Instruction 1995-04-04 5B-14-95.*]
7036 6993
 
6994
+####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurale.
6995
+
6996
+######## Article 199 decies E
6997
+
6998
+Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
6999
+
7000
+Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 250 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 500 000 F pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 37 500 F ou 75 000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
7001
+
7002
+Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
7003
+
7004
+Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7005
+
7006
+La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
7007
+
7008
+######## Article 199 decies G
7009
+
7010
+La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
7011
+
7012
+####### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales
7013
+
7014
+######## Article 199 decies F
7015
+
7016
+La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.
7017
+
7018
+La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant de s travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.
7019
+
7020
+La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E (1).
7021
+
7037 7022
 ####### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
7038 7023
 
7039 7024
 ######## Article 199 undecies
7040 7025
 
7041
-1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001.
7026
+1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au ((31 décembre 2002)) (M).
7042 7027
 
7043 7028
 Elle s'applique :
7044 7029
 
... ...
@@ -7050,7 +7035,7 @@ c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-
7050 7035
 
7051 7036
 d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ;
7052 7037
 
7053
-e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article ((217 undecies)) (M) sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III du même article.
7038
+e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 217 undecies sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III du même article.
7054 7039
 
7055 7040
 Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
7056 7041
 
... ...
@@ -7060,11 +7045,11 @@ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions a
7060 7045
 
7061 7046
 Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
7062 7047
 
7063
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article ((217 undecies)) (M).
7048
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées ((au troisième)) (M) alinéa du II de l'article 217 undecies.
7064 7049
 
7065 7050
 Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
7066 7051
 
7067
-2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. ((Il en est de même de la construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de construire dont le prix de revient est supérieur à 30 000 000 F ou de l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles)) (M).
7052
+2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. Il en est de même de la construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de construire dont le prix de revient est supérieur à 30 000 000 F ou de l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles.
7068 7053
 
7069 7054
 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
7070 7055
 
... ...
@@ -7094,7 +7079,7 @@ La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret
7094 7079
 
7095 7080
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994.
7096 7081
 
7097
-(M) Modification de la loi 97-1269.
7082
+(M) Modification.
7098 7083
 
7099 7084
 ####### 13° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
7100 7085
 
... ...
@@ -7138,53 +7123,45 @@ I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés
7138 7123
 
7139 7124
 L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7140 7125
 
7141
-a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 (1).
7126
+a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92.
7142 7127
 
7143
-b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent ;
7128
+b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 260 millions (1) de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 175 millions (1) millions de francs au cours de l'exercice précédent ;
7144 7129
 
7145 7130
 c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.
7146 7131
 
7147
-II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F (2) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
7132
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
7148 7133
 
7149
-((Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995)) (M), les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites.
7134
+Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites.
7150 7135
 
7151
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I (3).
7136
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
7152 7137
 
7153 7138
 Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
7154 7139
 
7155
-IV. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
7140
+IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7156 7141
 
7157 7142
 Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.
7158 7143
 
7159 7144
 Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
7160 7145
 
7161
-Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction (3).
7162
-
7163
-V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (4).
7164
-
7165
-((VI. 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7166
-
7167
-((a les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
7146
+Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction .
7168 7147
 
7169
-((b le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
7148
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
7170 7149
 
7171
-((2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
7150
+VI. 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7172 7151
 
7173
-((Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
7152
+a les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
7174 7153
 
7175
-((3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
7154
+b le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
7176 7155
 
7177
-((VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds)) (M).
7156
+2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
7178 7157
 
7179
-(1) L'extension à l'activité agricole s'applique aux versements des souscriptions au capital effectués à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998. L'extension aux activités professionnelles s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995.
7158
+Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
7180 7159
 
7181
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998.
7160
+3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
7182 7161
 
7183
-(M) Modification de la loi 96-1181.
7184
-
7185
-(3) Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996.
7162
+VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
7186 7163
 
7187
-(4) Voir annexe III art. 46 AI bis.
7164
+(1) Cette modification s'applique aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999 : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 94 I 2.
7188 7165
 
7189 7166
 ####### 15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés
7190 7167
 
... ...
@@ -7266,43 +7243,69 @@ II. Les modalités d'application du présent article et notamment les obligation
7266 7243
 
7267 7244
 ######## Article 200
7268 7245
 
7269
-1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à ((50 p. 100 de leur montant)) (M).
7246
+1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
7247
+
7248
+a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
7249
+
7250
+b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
7270 7251
 
7271
-2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de ((1,75 p. 100 du revenu imposable)) (M) qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
7252
+c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
7272 7253
 
7273
-2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire (1).
7254
+d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
7274 7255
 
7275
-((Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3)) (M) ;
7256
+e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
7276 7257
 
7277
-3. La limite ((de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100)) (M) pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
7258
+2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
7278 7259
 
7279 7260
 La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
7280 7261
 
7281
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (2).
7262
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
7282 7263
 
7283 7264
 La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
7284 7265
 
7285
-4. ((Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites mentionnées aux 2 et 3)) (M).
7266
+3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
7267
+
7268
+4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
7286 7269
 
7287 7270
 La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
7288 7271
 
7289
-5. Le bénéfice des dispositions des 1, 2 bis et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (3).
7272
+5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
7290 7273
 
7291
-Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition (4).
7274
+Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
7292 7275
 
7293
-6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
7276
+6. Abrogé.
7277
+
7278
+7. Abrogé.
7279
+
7280
+######## Article 200
7281
+
7282
+1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 de leur montant.
7283
+
7284
+2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,75 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture et à des dons aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis.
7285
+
7286
+2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
7287
+
7288
+Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3 ;
7289
+
7290
+3. La limite de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
7291
+
7292
+La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
7294 7293
 
7295
-7. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
7294
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
7296 7295
 
7297
-(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour le calcul de l'impôt sur les revenus des années 1996 et suivantes.
7296
+La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
7297
+
7298
+4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites mentionnées aux 2 et 3.
7299
+
7300
+La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
7298 7301
 
7299
-[*Cf. Instruction 1997-01-06 5B-1-97*].
7302
+5. Le bénéfice des dispositions des 1, 2 bis et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
7300 7303
 
7301
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995 ; loi relative au financement de la vie politique.
7304
+Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
7302 7305
 
7303
-(2) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (3) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai).
7306
+6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
7304 7307
 
7305
-(4) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié.
7308
+7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7306 7309
 
7307 7310
 ####### 21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.
7308 7311
 
... ...
@@ -7314,12 +7317,16 @@ Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'i
7314 7317
 
7315 7318
 Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses.
7316 7319
 
7320
+((Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa.)) (M)
7321
+
7317 7322
 Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
7318 7323
 
7319 7324
 Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
7320 7325
 
7321 7326
 II. Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D.
7322 7327
 
7328
+(M) Modification.
7329
+
7323 7330
 ###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
7324 7331
 
7325 7332
 ####### Article 200 A
... ...
@@ -7350,21 +7357,21 @@ Le délai de soixante jours commence à courir :
7350 7357
 - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
7351 7358
 - lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
7352 7359
 
7353
-2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
7360
+2. (abrogé).
7354 7361
 
7355
-Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
7362
+3. Les contribuables ((assujettis à un régime réel d'imposition)) (M) (1) sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
7356 7363
 
7357
-Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.
7364
+Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies 1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 quindecies A.
7358 7365
 
7359
-Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.
7366
+Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
7360 7367
 
7361
-3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
7368
+((3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0)) (M) (1).
7362 7369
 
7363
-Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies 1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 quindecies A.
7370
+4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
7364 7371
 
7365
-Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
7372
+(M) Modification.
7366 7373
 
7367
-4. A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
7374
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
7368 7375
 
7369 7376
 ###### Article 201 ter
7370 7377
 
... ...
@@ -7382,19 +7389,23 @@ a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'e
7382 7389
 
7383 7390
 b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
7384 7391
 
7385
-2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101.
7392
+2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter (1).
7386 7393
 
7387 7394
 Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
7388 7395
 
7389 7396
 3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
7390 7397
 
7391
-((4. Transféré sous l'article 1663 bis)) (M).
7398
+4. Transféré sous l'article 1663 bis.
7392 7399
 
7393
-(M) Modification.
7400
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
7394 7401
 
7395 7402
 ###### Article 202 bis
7396 7403
 
7397
-En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait.
7404
+En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites ((du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises)) (M) (1).
7405
+
7406
+(M) Modification.
7407
+
7408
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
7398 7409
 
7399 7410
 ###### Article 202 ter
7400 7411
 
... ...
@@ -7418,7 +7429,7 @@ Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par
7418 7429
 
7419 7430
 ###### Article 204
7420 7431
 
7421
-1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 201 ; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.
7432
+1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès.
7422 7433
 
7423 7434
 Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès.
7424 7435
 
... ...
@@ -7458,16 +7469,6 @@ Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du
7458 7469
 
7459 7470
 (M) Modification de la loi.
7460 7471
 
7461
-#### Chapitre I ter : Contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu.
7462
-
7463
-##### Article 204 A
7464
-
7465
-Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :
7466
-
7467
-a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;
7468
-
7469
-b. (devenu sans objet).
7470
-
7471 7472
 #### Chapitre Ier quater : Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire.
7472 7473
 
7473 7474
 ##### Article 204 B
... ...
@@ -7494,7 +7495,7 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
7494 7495
 
7495 7496
 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
7496 7497
 
7497
-Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
7498
+Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ((prévu aux articles 64 à 65 A)) (M) (1) ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
7498 7499
 
7499 7500
 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés si ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
7500 7501
 
... ...
@@ -7510,9 +7511,9 @@ e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une per
7510 7511
 
7511 7512
 f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° de l'article 8.
7512 7513
 
7513
-g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B (0).
7514
+g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.
7514 7515
 
7515
-h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter (0).
7516
+h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.
7516 7517
 
7517 7518
 Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
7518 7519
 
... ...
@@ -7520,25 +7521,25 @@ Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements,
7520 7521
 
7521 7522
 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
7522 7523
 
7523
-a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;
7524
+a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
7524 7525
 
7525 7526
 b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
7526 7527
 
7527
-c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1');
7528
+c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;
7528 7529
 
7529
-d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1").
7530
+d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
7530 7531
 
7531
-5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
7532
+5 bis. Les associations intermédiaires ((conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée)) (M) (1) et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
7532 7533
 
7533 7534
 6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
7534 7535
 
7535 7536
 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
7536 7537
 
7537
-3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
7538
+3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
7538 7539
 
7539 7540
 7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
7540 7541
 
7541
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (3).
7542
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition.
7542 7543
 
7543 7544
 8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun .
7544 7545
 
... ...
@@ -7546,34 +7547,16 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposit
7546 7547
 
7547 7548
 9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
7548 7549
 
7549
-Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).
7550
+Un décret fixe les conditions d'application du présent 9.
7550 7551
 
7551 7552
 10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (6).
7552 7553
 
7553
-((11. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun)) (M).
7554
-
7555
-(0) Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
7556
-
7557
-Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du cod( général des impôts, les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin de cette année.
7558
-
7559
-(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
7560
-
7561
-(1').
7562
-
7563
-(1").
7564
-
7565
-(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.
7566
-
7567
-(3) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
7568
-
7569
-(4) Annexe II, art. 102 RA à 102 RC.
7570
-
7571
-(5) Annexe III, art. 46 quater-0 Z à 46 quater-0 ZC.
7572
-
7573
-(6) Voir art. 217 octies.
7554
+11. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun.
7574 7555
 
7575 7556
 (M) Modification.
7576 7557
 
7558
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
7559
+
7577 7560
 ###### II : Exonérations et régimes particuliers.
7578 7561
 
7579 7562
 ####### Article 207
... ...
@@ -7664,9 +7647,9 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
7664 7647
 
7665 7648
 1° (Abrogé)
7666 7649
 
7667
-1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ;
7650
+1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas ((admises aux négociations sur un marché réglementé)) (M) (1) avant ce délai ;
7668 7651
 
7669
-1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par ((la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée)) (M) pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
7652
+1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
7670 7653
 
7671 7654
 1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
7672 7655
 
... ...
@@ -7698,9 +7681,9 @@ Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du
7698 7681
 
7699 7682
 Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt.
7700 7683
 
7701
-3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie (1).
7684
+3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie.
7702 7685
 
7703
-Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 (1).
7686
+Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.
7704 7687
 
7705 7688
 Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de :
7706 7689
 
... ...
@@ -7714,7 +7697,7 @@ Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industr
7714 7697
 
7715 7698
 L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.
7716 7699
 
7717
-3° sexies Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ((modifiée)) (M) relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
7700
+3° sexies Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
7718 7701
 
7719 7702
 3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;
7720 7703
 
... ...
@@ -7728,15 +7711,9 @@ Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les
7728 7711
 
7729 7712
 6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
7730 7713
 
7731
-Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
7732
-
7733 7714
 (M) Modification.
7734 7715
 
7735
-(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
7736
-
7737
-(2) Ce texte autorise les SOFERGIE à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à la TVA en application des articles 256, 256 B ou 260 A.
7738
-
7739
-(3) Voir le décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 et Annexe II, art. 140 ter.
7716
+(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).
7740 7717
 
7741 7718
 ####### Article 208 A
7742 7719
 
... ...
@@ -7884,13 +7861,17 @@ Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit
7884 7861
 
7885 7862
 La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 p. 100 soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés.
7886 7863
 
7887
-II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances (1) et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, troisième alinéa, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières.
7864
+II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, troisième alinéa, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières.
7865
+
7866
+III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, à l'application des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du I ci-dessus en cas de transfert d'activité, de fusion ou d'opérations assimilées. L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées (1).
7867
+
7868
+IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
7888 7869
 
7889
-III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, à l'application des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du I ci-dessus en cas de transfert d'activité, de fusion ou d'opérations assimilées. L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées (2).
7870
+2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.
7890 7871
 
7891
-(1) Voir art. 1649 nonies, annexe IV, art. 170 sexies.
7872
+3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
7892 7873
 
7893
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées à compter du 1er janvier 1991.
7874
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées à compter du 1er janvier 1991.
7894 7875
 
7895 7876
 ###### Article 209-0 A
7896 7877
 
... ...
@@ -7900,7 +7881,7 @@ L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exerc
7900 7881
 
7901 7882
 Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.
7902 7883
 
7903
-((Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation)) (M).
7884
+Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation.
7904 7885
 
7905 7886
 Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
7906 7887
 
... ...
@@ -7908,6 +7889,8 @@ a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p.
7908 7889
 
7909 7890
 b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.
7910 7891
 
7892
+((Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er décembre 1998)) (M).
7893
+
7911 7894
 Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
7912 7895
 
7913 7896
 2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables.
... ...
@@ -7916,7 +7899,7 @@ Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres
7916 7899
 
7917 7900
 3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
7918 7901
 
7919
-4° Les dispositions du présent article ((sous réserve du 5°)) (M), s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992.
7902
+4° Les dispositions du présent article sous réserve du 5°, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992.
7920 7903
 
7921 7904
 Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :
7922 7905
 
... ...
@@ -7926,11 +7909,11 @@ d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ;
7926 7909
 
7927 7910
 Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.
7928 7911
 
7929
-((5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.
7912
+5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.
7930 7913
 
7931
-((Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants :
7914
+Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants :
7932 7915
 
7933
-l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions)) (M).
7916
+l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions.
7934 7917
 
7935 7918
 (M) Modification.
7936 7919
 
... ...
@@ -8323,7 +8306,9 @@ Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en appl
8323 8306
 
8324 8307
 ###### Article 216
8325 8308
 
8326
-I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci.
8309
+I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci ((, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges)) (M).
8310
+
8311
+((La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période)) (M).
8327 8312
 
8328 8313
 II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
8329 8314
 
... ...
@@ -8331,6 +8316,8 @@ III. (Périmé).
8331 8316
 
8332 8317
 (1) Annexe II, art. 54 à 56.
8333 8318
 
8319
+(M) Modification.
8320
+
8334 8321
 ###### Article 216 A
8335 8322
 
8336 8323
 Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.
... ...
@@ -8395,20 +8382,6 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
8395 8382
 
8396 8383
 (1) Annexe III, art. 46 quindecies E.
8397 8384
 
8398
-###### Article 217 octies
8399
-
8400
-Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par les caisses d'épargne et de prévoyance et par les caisses de crédit municipal, les bénéfices imposables ne seront retenus qu'à concurrence de :
8401
-
8402
-20 p. 100 de leur montant pour l'exercice clos en 1988 ;
8403
-
8404
-40 p. 100 pour l'exercice clos en 1989 ;
8405
-
8406
-60 p. 100 pour l'exercice clos en 1990 ;
8407
-
8408
-80 p. 100 pour l'exercice clos en 1991 ;
8409
-
8410
-100 p. 100 pour les exercices clos en 1992 et ultérieurement.
8411
-
8412 8385
 ###### Article 217 nonies
8413 8386
 
8414 8387
 Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement (1).
... ...
@@ -8431,11 +8404,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclara
8431 8404
 
8432 8405
 ###### Article 217 undecies
8433 8406
 
8434
-I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale ((au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent)) (M) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues ((au I de l'article 156)) (M).
8435
-
8436
-Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis au premier alinéa et dont le montant total par programme est supérieur à ((10 000 000 F)) (M) doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
8437
-
8438
-((Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998)) (M).
8407
+I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 156. Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
8439 8408
 
8440 8409
 La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.
8441 8410
 
... ...
@@ -8447,21 +8416,19 @@ La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou construc
8447 8416
 
8448 8417
 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
8449 8418
 
8450
-2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (1).
8419
+2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
8451 8420
 
8452
-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au septième alinéa cesse d'être respecté.
8421
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au cinquième alinéa cesse d'être respecté.
8453 8422
 
8454
-Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées ((aux articles 210 A ou 210 B)) (M) si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
8423
+Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
8455 8424
 
8456 8425
 L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
8457 8426
 
8458 8427
 En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
8459 8428
 
8460
-II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.
8461
-
8462
-Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au premier alinéa et dont le montant est supérieur à ((10 000 000 F)) (M) doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
8429
+Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du sixième alinéa.
8463 8430
 
8464
-((Pour les souscriptions dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à celles versées à compter du 1er janvier 1998)) (M).
8431
+II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.
8465 8432
 
8466 8433
 La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
8467 8434
 
... ...
@@ -8479,15 +8446,19 @@ c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la
8479 8446
 
8480 8447
 d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.
8481 8448
 
8482
-II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées au septième alinéa du I du présent article.
8449
+II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées au ((cinquième alinéa)) (M) du I du présent article.
8483 8450
 
8484
-Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II (1').
8451
+Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II.
8485 8452
 
8486
-III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget (2). ((Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du ((1er janvier 1998)) (M) dans le secteur de la pêche maritime.
8453
+II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III.
8487 8454
 
8488
-L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, ((s'il favorise le maintien ou la création d'emplois dans ce département)) (M), s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.
8455
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.
8489 8456
 
8490
-Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels ((la déduction fiscale est pratiquée)) (M).
8457
+III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans le secteur de la pêche maritime.
8458
+
8459
+L'agrément est accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il favorise le maintien ou la création d'emplois dans ce département, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.
8460
+
8461
+Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
8491 8462
 
8492 8463
 III bis. (Abrogé).
8493 8464
 
... ...
@@ -8495,13 +8466,15 @@ III quater. (abrogé).
8495 8466
 
8496 8467
 IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
8497 8468
 
8498
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues ((aux articles 210 A ou 210 B)) (M) si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
8469
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
8499 8470
 
8500 8471
 En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.
8501 8472
 
8502
-IV bis. (abrogé).
8473
+((IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements.
8503 8474
 
8504
-V. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé au troisième alinéa des I et II, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
8475
+Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A)) (M).
8476
+
8477
+V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
8505 8478
 
8506 8479
 1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
8507 8480
 
... ...
@@ -8509,15 +8482,9 @@ V. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé a
8509 8482
 
8510 8483
 3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
8511 8484
 
8512
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001.
8513
-
8514
-Un décret ((en conseil d'Etat)) (M) précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application.
8485
+Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2002.
8515 8486
 
8516
-(M) Modification.
8517
-
8518
-(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies DA.
8519
-
8520
-(2) Annexe IV, art. 170 decies.
8487
+Un décret en conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application.
8521 8488
 
8522 8489
 ###### Article 217 duodecies
8523 8490
 
... ...
@@ -8551,7 +8518,7 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en
8551 8518
 
8552 8519
 ###### Article 219
8553 8520
 
8554
-I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
8521
+I. Pour le calcul de l'impôt, ((le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour I)) (M).
8555 8522
 
8556 8523
 Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 % (1).
8557 8524
 
... ...
@@ -8559,7 +8526,7 @@ Toutefois :
8559 8526
 
8560 8527
 a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ;
8561 8528
 
8562
-L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à 19/25.
8529
+L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et ((au I du A de l'article 1594-0 G)) (M) sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à 19/25.
8563 8530
 
8564 8531
 Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 dans un exrcice clos avant le 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989.
8565 8532
 
... ...
@@ -8591,11 +8558,9 @@ L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à
8591 8558
 
8592 8559
 Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991.
8593 8560
 
8594
-Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 % . Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant .
8595
-
8596
-a ter. .
8561
+Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant.
8597 8562
 
8598
-Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
8563
+a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
8599 8564
 
8600 8565
 Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
8601 8566
 
... ...
@@ -8619,9 +8584,9 @@ Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alin
8619 8584
 
8620 8585
 Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article 1734 quater.
8621 8586
 
8622
-((a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
8587
+a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
8623 8588
 
8624
-((Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'alinéa précédent)) (M) ;
8589
+Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'alinéa précédent ;
8625 8590
 
8626 8591
 b. (Disposition périmée).
8627 8592
 
... ...
@@ -8635,7 +8600,7 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes son
8635 8600
 
8636 8601
 1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;
8637 8602
 
8638
-2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu dE manière continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins, par des personnes physiques.
8603
+2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins, par des personnes physiques.
8639 8604
 
8640 8605
 Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f.
8641 8606
 
... ...
@@ -8645,9 +8610,9 @@ Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes condi
8645 8610
 
8646 8611
 Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du quatrième alinéa du présent f sont applicables.
8647 8612
 
8648
-Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret (8). ((Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds)) (M1).
8613
+Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret (8). Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
8649 8614
 
8650
-II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
8615
+II. Les plus-values visées à l'article 238 octies I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
8651 8616
 
8652 8617
 a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
8653 8618
 
... ...
@@ -8663,6 +8628,8 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les op
8663 8628
 
8664 8629
 (1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.
8665 8630
 
8631
+(M) Modification.
8632
+
8666 8633
 (2) Les dispositions des cinq alinéas ci-dessus sont applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.
8667 8634
 
8668 8635
 (3) Les dispositions du 6e alinéa et celles du 7e alinéa qui sont relatives aux plus-values à long terme mentionnées au 6e alinéa cessent de s'appliquer pour les plus-values à long terme réalisées à compter du 1er juillet 1991, dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991. Les dispositions du 7e alinéa qui sont relatives aux plus-values visées au II de l'article 39 quindecies s'appliquent pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.
... ...
@@ -8673,14 +8640,10 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les op
8673 8640
 
8674 8641
 (6) Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
8675 8642
 
8676
-(M) Modification.
8677
-
8678 8643
 (7) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.
8679 8644
 
8680 8645
 (8) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
8681 8646
 
8682
-(M1) Modification. Les modalités d'application sont fixées par décret.
8683
-
8684 8647
 (9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
8685 8648
 
8686 8649
 ###### Article 219 bis
... ...
@@ -8985,7 +8948,7 @@ Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque
8985 8948
 
8986 8949
 2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.
8987 8950
 
8988
-3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du 2, premier alinéa, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
8951
+3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du 2, premier alinéa, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M) sur les sociétés commerciales.
8989 8952
 
8990 8953
 4 (Disposition périmée).
8991 8954
 
... ...
@@ -8995,11 +8958,15 @@ Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque
8995 8958
 
8996 8959
 (1) Voir Annexe II, art. 372.
8997 8960
 
8961
+(M) Modification.
8962
+
8998 8963
 ###### Article 221 bis
8999 8964
 
9000 8965
 En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
9001 8966
 
9002
-Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date de la transformation, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.
8967
+Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date de la transformation, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies, 39 terdecies 1, 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas le double de la limite du forfait ((prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises)) (M). En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.
8968
+
8969
+(M) Modification.
9003 8970
 
9004 8971
 ##### Section VII : Obligations des personnes morales
9005 8972
 
... ...
@@ -9009,24 +8976,20 @@ Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues
9009 8976
 
9010 8977
 ###### Article 223
9011 8978
 
9012
-1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1).
8979
+1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1)).
9013 8980
 
9014
-Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante.
8981
+Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
9015 8982
 
9016 8983
 Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.
9017 8984
 
9018 8985
 2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :
9019 8986
 
9020
-1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances;
8987
+1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ;
9021 8988
 
9022 8989
 2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel (2), les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.
9023 8990
 
9024 8991
 3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.
9025 8992
 
9026
-(1) Voir, pour le régime simplifié, art. 302 septies A bis. et voir également livre des procédures fiscales, art. L66 2°.
9027
-
9028
-(2) Annexe IV 23 H et 23 I.
9029
-
9030 8993
 ###### Article 223 bis
9031 8994
 
9032 8995
 Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter, relatif à l'imposition des indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits, les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées et apporter, à l'appui de leur demande, toutes justifications utiles.
... ...
@@ -9079,7 +9042,7 @@ Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur l
9079 9042
 
9080 9043
 Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
9081 9044
 
9082
-En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
9045
+En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ((ou clos à compter du 31 décembre 1998)) (M), le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
9083 9046
 
9084 9047
 Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.
9085 9048
 
... ...
@@ -9099,12 +9062,12 @@ b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus me
9099 9062
 
9100 9063
 c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
9101 9064
 
9065
+(M) Modification.
9066
+
9102 9067
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.
9103 9068
 
9104 9069
 (2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
9105 9070
 
9106
-(M) Modification.
9107
-
9108 9071
 ######## Article 223 C
9109 9072
 
9110 9073
 Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
... ...
@@ -9283,7 +9246,23 @@ d) (Périmé) (M).
9283 9246
 
9284 9247
 (M) Modification.
9285 9248
 
9286
-####### 3° : Régimes antérieurs
9249
+######## Article 223 O
9250
+
9251
+1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
9252
+
9253
+a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
9254
+
9255
+b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. ((Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;)) (M)
9256
+
9257
+c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
9258
+
9259
+d) (Périmé).
9260
+
9261
+2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216.
9262
+
9263
+(M) Modification.
9264
+
9265
+####### 3° : Régimes antérieurs
9287 9266
 
9288 9267
 ######## Article 223 P
9289 9268
 
... ...
@@ -9337,7 +9316,7 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filia
9337 9316
 
9338 9317
 ###### Article 223 sexies
9339 9318
 
9340
-1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.
9319
+1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au ((crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au II de l'article 158 bis lorsque la société justifie qu'il est susceptible d'être utilisé. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires)) (M).
9341 9320
 
9342 9321
 Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.
9343 9322
 
... ...
@@ -9371,6 +9350,8 @@ b. Le montant de ce dernier impôt.
9371 9350
 
9372 9351
 Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (2).
9373 9352
 
9353
+(M) Modification - Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999.
9354
+
9374 9355
 (1) Annexe III, art. 46 quater-0 C à 46 quater-0 F et 381 T.
9375 9356
 
9376 9357
 (2) Annexe III, art. 46 quater-0 FA.
... ...
@@ -9391,15 +9372,15 @@ Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties
9391 9372
 
9392 9373
 25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;
9393 9374
 
9394
-((50 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
9375
+((100 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
9395 9376
 
9396
-((75 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
9377
+((125 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
9397 9378
 
9398
-((150 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
9379
+((200 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
9399 9380
 
9400 9381
 Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
9401 9382
 
9402
-Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
9383
+Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206 5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
9403 9384
 
9404 9385
 Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
9405 9386
 
... ...
@@ -9461,13 +9442,15 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2
9461 9442
 
9462 9443
 ###### Article 225
9463 9444
 
9464
-(( La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1).
9445
+La taxe est assise sur les ((rémunérations)) (M), selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code.
9465 9446
 
9466 9447
 Son taux est fixé à 0,50 %.
9467 9448
 
9468
-Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé.
9449
+Pour le calcul de la taxe, les ((rémunérations imposables sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).
9469 9450
 
9470
-(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
9451
+(M) Modification.
9452
+
9453
+Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998 : Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 V.
9471 9454
 
9472 9455
 ###### Article 225 A
9473 9456
 
... ...
@@ -9511,20 +9494,16 @@ Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses r
9511 9494
 
9512 9495
 ###### Article 229
9513 9496
 
9514
-Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues ((aux articles 226 bis à 227 bis)) (M).
9515
-
9516
-(M) Modification de la loi 96-376.
9497
+Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 30 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.
9517 9498
 
9518 9499
 ###### Article 229 A
9519 9500
 
9520
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation [*délai*].
9501
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux rémunérations qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.
9521 9502
 
9522
-((En cas de redressement ou de liquidation judiciaires)) (M), la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.
9503
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.
9523 9504
 
9524 9505
 En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.
9525 9506
 
9526
-(M) Modification de la loi.
9527
-
9528 9507
 ###### Article 229 B
9529 9508
 
9530 9509
 Le service des impôts vérifie les déclarations.
... ...
@@ -9695,49 +9674,209 @@ Conformément à l'article L. 129-3 du code du travail, les sommes correspondant
9695 9674
 
9696 9675
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.
9697 9676
 
9698
-##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France
9677
+##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
9699 9678
 
9700 9679
 ###### Article 231 ter
9701 9680
 
9702
-I. Il est perçu à compter du 1er janvier 1990 dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux (0).
9681
+I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
9703 9682
 
9704
-II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel.
9683
+II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
9705 9684
 
9706
-III. Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité.
9685
+La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
9707 9686
 
9708
-Les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de la taxe. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu'un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
9687
+III. - La taxe est due :
9709 9688
 
9710
-IV. La taxe est due par les personnes privées ou publique qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables.
9689
+1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
9711 9690
 
9712
-V. Les tarifs de la taxe sont fixés à :
9691
+2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;
9713 9692
 
9714
-1° 60 F par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine (1) ;
9693
+3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
9715 9694
 
9716
-2° 36 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (2) ;
9695
+IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
9717 9696
 
9718
-3° 18 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise (3).
9697
+V. - Sont exonérés de la taxe :
9719 9698
 
9720
-Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de ((la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989)) (M)
9699
+1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
9721 9700
 
9722
-Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à respectivement 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité (4).
9701
+2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
9723 9702
 
9724
-Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice du coût de la construction.
9703
+3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;
9725 9704
 
9726
-VI. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
9705
+4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
9727 9706
 
9728
-VII. 1 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garantie et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
9707
+VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
9729 9708
 
9730
-2 Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
9709
+1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
9731 9710
 
9732
-(1) 61,50 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22).
9711
+1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
9733 9712
 
9734
-(2) 38,60 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22).
9713
+2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
9735 9714
 
9736
-(3) 18,30 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22).
9715
+3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
9737 9716
 
9738
-(M) Modification.
9717
+Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
9718
+
9719
+b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.
9720
+
9721
+2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :
9722
+
9723
+a. Pour les locaux à usage de bureaux :
9724
+
9725
+1re CIRCONSCRIPTION
9726
+
9727
+Tarif normal (en francs : 74
9728
+
9729
+Tarif réduit (en francs) : 37
9730
+
9731
+2e CIRCONSCRIPTION
9732
+
9733
+Tarif normal (en francs) : 44
9734
+
9735
+Tarif réduit (en francs) : 26
9736
+
9737
+3e CIRCONSCRIPTION
9738
+
9739
+Tarif normal (en francs) : 21
9740
+
9741
+Tarif réduit (en francs) : 19
9742
+
9743
+b. Pour les locaux commerciaux, 12 F ;
9744
+
9745
+c. Pour les locaux de stockage, 6 F.
9746
+
9747
+VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
9748
+
9749
+VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
9750
+
9751
+Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
9752
+
9753
+##### Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.
9754
+
9755
+###### Article 232
9756
+
9757
+I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
9758
+
9759
+II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
9760
+
9761
+III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
9762
+
9763
+IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.
9764
+
9765
+V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.
9766
+
9767
+VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
9768
+
9769
+VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
9770
+
9771
+VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
9772
+
9773
+##### Section V bis : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
9774
+
9775
+###### Article 234 bis
9776
+
9777
+I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
9778
+
9779
+II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
9780
+
9781
+1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;
9782
+
9783
+2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
9784
+
9785
+3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
9786
+
9787
+4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;
9788
+
9789
+5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
9790
+
9791
+6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
9792
+
9793
+7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
9794
+
9795
+###### Article 234 ter
9796
+
9797
+I. - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.
9798
+
9799
+Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
9739 9800
 
9740
-(4) 30,70 F, 22,50 F e 16,20 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22).
9801
+II. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
9802
+
9803
+III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
9804
+
9805
+L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies.
9806
+
9807
+###### Article 234 quater
9808
+
9809
+I. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
9810
+
9811
+II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
9812
+
9813
+III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.
9814
+
9815
+Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
9816
+
9817
+Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
9818
+
9819
+Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
9820
+
9821
+IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
9822
+
9823
+###### Article 234 sexies
9824
+
9825
+Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 quater ou à l'article 234 quinquies, la contribution prévue à l'article 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
9826
+
9827
+Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
9828
+
9829
+Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
9830
+
9831
+Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.
9832
+
9833
+###### Article 234 octies
9834
+
9835
+La contribution prévue à l'article 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 ter et à l'article 234 septies. Son taux est porté à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :
9836
+
9837
+1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;
9838
+
9839
+2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;
9840
+
9841
+3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
9842
+
9843
+4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
9844
+
9845
+###### Article 234 decies
9846
+
9847
+Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998).
9848
+
9849
+##### Article 234 quinquies
9850
+
9851
+Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A.
9852
+
9853
+Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.
9854
+
9855
+La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
9856
+
9857
+##### Article 234 septies
9858
+
9859
+Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
9860
+
9861
+##### Article 234 nonies
9862
+
9863
+I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
9864
+
9865
+Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
9866
+
9867
+II. - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
9868
+
9869
+III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :
9870
+
9871
+1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
9872
+
9873
+2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
9874
+
9875
+3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
9876
+
9877
+IV. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.
9878
+
9879
+V. - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
9741 9880
 
9742 9881
 ##### Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
9743 9882
 
... ...
@@ -9757,15 +9896,19 @@ II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des ser
9757 9896
 
9758 9897
 ###### Article 235 bis
9759 9898
 
9760
-1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, ((évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1') .
9899
+1. ((Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L315-5 du code de la construction et de l'habitation)) (M), les employeurs qui au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des ((rémunérations)) (M), n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des ((rémunérations versées)) (M) par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code (1') .
9761 9900
 
9762
-Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).
9901
+((Conformément à l'article L313-6 du code de la construction et de l'habitation)) (M), les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).
9763 9902
 
9764 9903
 2. (Abrogé).
9765 9904
 
9905
+(M) Modification.
9906
+
9766 9907
 (1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56.
9767 9908
 
9768
-(1') Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. (2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
9909
+(1') Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
9910
+
9911
+(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
9769 9912
 
9770 9913
 ##### Section VIII : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion.
9771 9914
 
... ...
@@ -9843,13 +9986,11 @@ I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente un
9843 9986
 
9844 9987
 La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
9845 9988
 
9846
-II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.
9989
+II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.
9847 9990
 
9848 9991
 En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
9849 9992
 
9850
-En cas de ((redressement ou de liquidation judiciaires)) (M) , elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
9851
-
9852
-(M) Modification.
9993
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
9853 9994
 
9854 9995
 ######## Article 235 ter JA
9855 9996
 
... ...
@@ -9871,13 +10012,13 @@ Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter
9871 10012
 
9872 10013
 ######## Article 235 ter KE
9873 10014
 
9874
-A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, (( entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1), des salaires payés pendant l'année en cours.
10015
+A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des ((rémunérations versées)) (M) pendant l'année en cours.
9875 10016
 
9876 10017
 La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées au premier alinéa est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de l'article 235 ter GC sont applicables.
9877 10018
 
9878 10019
 Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu au deuxième alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier alinéa de l'article 235 ter KC.
9879 10020
 
9880
-(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
10021
+(1) Modification.
9881 10022
 
9882 10023
 ##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
9883 10024
 
... ...
@@ -9963,18 +10104,6 @@ Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire
9963 10104
 
9964 10105
 (1) Voir annexe III, articles 58 K à 58 N.
9965 10106
 
9966
-##### Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures
9967
-
9968
-###### Article 235 ter Z
9969
-
9970
-Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements à l'exception de ceux mis en exploitation ((à compter du 1er janvier 1994.)) (1)
9971
-
9972
-Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédant celle de l'imposition n'excède pas 100 millions de francs.
9973
-
9974
-Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15 octobre de chaque année.
9975
-
9976
-(1) Modification.
9977
-
9978 10107
 ##### Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés
9979 10108
 
9980 10109
 ###### Article 235 ter ZA
... ...
@@ -10444,23 +10573,19 @@ VI. Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du po
10444 10573
 
10445 10574
 VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières).
10446 10575
 
10447
-###### I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique
10576
+###### I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
10448 10577
 
10449
-####### un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique.
10450
-
10451
-######## Article 238 bis K
10578
+####### Article 238 bis K
10452 10579
 
10453 10580
 I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.
10454 10581
 
10455
-Si les droits en cause sont détenus par ((une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui)) (M) , relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
10582
+Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui, relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 A (1) ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
10456 10583
 
10457
-Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).
10584
+Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives.
10458 10585
 
10459 10586
 II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.
10460 10587
 
10461
-(M) Modification.
10462
-
10463
-(1) Voir Annexe III, art. 46 terdecies E.
10588
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
10464 10589
 
10465 10590
 ###### I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait
10466 10591
 
... ...
@@ -10626,7 +10751,7 @@ I. Les plus-values réalisées jusqu'à une date qui sera fixée par décret (1)
10626 10751
 
10627 10752
 Toutefois, le montant de la somme à réinvestir est, le cas échéant, déterminé sous déduction des sommes empruntées pour la construction ou l'acquisition des éléments cédés et non encore remboursées à la date de la cession.
10628 10753
 
10629
-D'autre part, sous les sanctions prévues au 4 de l'article 40, le remploi correspondant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l'achat de terrains ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au 2 de l'article 290, soit en la souscription d'actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou indirectement à la construction d'immeubles dans des conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). Dans le cas où le remploi ayant été effectué en achat de terrains, les conditions fixées à l'article 691 n'ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices de l'exercice en cours à l'expiration du délai prévu audit article.
10754
+D'autre part, sous les sanctions prévues au 4 de l'article 40, le remploi correspondant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l'achat de terrains ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au 2 de l'article 290, soit en la souscription d'actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou indirectement à la construction d'immeubles dans des conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). Dans le cas où le remploi ayant été effectué en achat de terrains, les conditions fixées au A de l'article 1594-0 G n'ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices de l'exercice en cours à l'expiration du délai prévu audit article.
10630 10755
 
10631 10756
 Sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par décret (4), les plus-values provenant de ventes précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent paragraphe.
10632 10757
 
... ...
@@ -10636,7 +10761,7 @@ II. Les plus-values visées au I peuvent bénéficier des dispositions de l'arti
10636 10761
 
10637 10762
 Elles peuvent également être placées sous le régime d'exonération prévu à l'article 210, en cas de fusion de sociétés ou d'opérations assimilées remplissant les conditions prévues au 2 dudit article 210.
10638 10763
 
10639
-III. (Périmé) (M).
10764
+III. (Périmé).
10640 10765
 
10641 10766
 (1) Annexe III, art. 10 H bis et 46 quater-0 R.
10642 10767
 
... ...
@@ -10648,29 +10773,27 @@ III. (Périmé) (M).
10648 10773
 
10649 10774
 (5) Annexe II, art. 166, 167 et 169.
10650 10775
 
10651
-(M) Modification.
10652
-
10653 10776
 ###### VII bis : Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
10654 10777
 
10655 10778
 ###### VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
10656 10779
 
10657 10780
 ####### Article 238 nonies
10658 10781
 
10659
-Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue.
10782
+Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue.
10660 10783
 
10661 10784
 ####### Article 238 decies
10662 10785
 
10663
-I. 1 En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.
10786
+I. 1 En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.
10664 10787
 
10665 10788
 Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.
10666 10789
 
10667
-En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions [*délai*].
10790
+En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
10668 10791
 
10669 10792
 2 En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus-value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été déjà taxée en vertu du 1.
10670 10793
 
10671 10794
 3 (Abrogé)
10672 10795
 
10673
-II. Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens de l'article 691 est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus-value correspondante.
10796
+II. Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens ((du A de l'article 1594-0 G)) (M) est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus-value correspondante.
10674 10797
 
10675 10798
 Cette plus-value est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.
10676 10799
 
... ...
@@ -10682,7 +10805,7 @@ III. Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies aux I et II, la
10682 10805
 
10683 10806
 ####### Article 238 undecies
10684 10807
 
10685
-Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
10808
+Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
10686 10809
 
10687 10810
 Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.
10688 10811
 
... ...
@@ -10772,11 +10895,9 @@ III. Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des même
10772 10895
 
10773 10896
 ####### Article 239 quater A
10774 10897
 
10775
-Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société.
10776
-
10777
-Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1).
10898
+Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt. Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.
10778 10899
 
10779
-(1) Voir également Annexe III, art. 96 A et livre des procédures fiscales, art. L 53.
10900
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.
10780 10901
 
10781 10902
 ###### XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public
10782 10903
 
... ...
@@ -10908,7 +11029,7 @@ Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et
10908 11029
 
10909 11030
 ####### Article 242
10910 11031
 
10911
-1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53 A, 97 et 101, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.
11032
+1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53 A et 97 un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.
10912 11033
 
10913 11034
 2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration.
10914 11035
 
... ...
@@ -10930,7 +11051,9 @@ Cette déclaration ne concerne pas :
10930 11051
 
10931 11052
 3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
10932 11053
 
10933
-Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés.
11054
+Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés.
11055
+
11056
+Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente (1).
10934 11057
 
10935 11058
 1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.
10936 11059
 
... ...
@@ -10938,11 +11061,9 @@ Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). Une
10938 11061
 
10939 11062
 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
10940 11063
 
10941
-Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret (2).
10942
-
10943
-(1) Voir Annexe III, art. 49 D à 49 I.
11064
+Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.
10944 11065
 
10945
-(2) Annexe III, art. 49 B.
11066
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.
10946 11067
 
10947 11068
 ###### XX : Attribution de l'avoir fiscal aux non-résidents
10948 11069
 
... ...
@@ -11028,13 +11149,17 @@ III. (Sans objet).
11028 11149
 
11029 11150
 ####### Article 244 quater B
11030 11151
 
11031
-I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1).
11152
+I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.
11153
+
11154
+((Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature)) (M).
11155
+
11156
+Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt ((positif ou négatif)) (M) correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
11032 11157
 
11033
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période.
11158
+((Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.
11034 11159
 
11035
-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C (2).
11160
+((Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée.
11036 11161
 
11037
-Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.
11162
+((La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée pour chaque entreprise à 650 000 F par période de trois ans consécutifs)) (M).
11038 11163
 
11039 11164
 II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
11040 11165
 
... ...
@@ -11048,9 +11173,11 @@ Ce pourcentage est fixé à :
11048 11173
 
11049 11174
 1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ;
11050 11175
 
11051
-2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 (3).
11176
+2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465.
11052 11177
 
11053
-d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
11178
+((d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
11179
+
11180
+((d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions)) (M) ;
11054 11181
 
11055 11182
 e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
11056 11183
 
... ...
@@ -11062,7 +11189,7 @@ g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, déf
11062 11189
 
11063 11190
 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;
11064 11191
 
11065
-3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation (3) aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (4) ;
11192
+3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions ;
11066 11193
 
11067 11194
 h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
11068 11195
 
... ...
@@ -11072,13 +11199,15 @@ h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par
11072 11199
 
11073 11200
 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
11074 11201
 
11075
-4° Les frais de dépôt des dessins et modèles (5).
11202
+4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
11203
+
11204
+((i. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret)) (M) (1).
11076 11205
 
11077 11206
 Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.
11078 11207
 
11079
-III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au II-d, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
11208
+III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés ((au d et au d bis du II)) (M), pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
11080 11209
 
11081
-En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au II-d, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
11210
+En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au ((d et d bis du II) (M), entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
11082 11211
 
11083 11212
 IV. (Périmé).
11084 11213
 
... ...
@@ -11088,7 +11217,7 @@ a) b) c) (Périmés).
11088 11217
 
11089 11218
 d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992.
11090 11219
 
11091
-((e. au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.)) (M)
11220
+e. au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.
11092 11221
 
11093 11222
 IV ter. (Périmé).
11094 11223
 
... ...
@@ -11096,21 +11225,9 @@ V. (Périmé).
11096 11225
 
11097 11226
 VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (6).
11098 11227
 
11099
-(1) L'extension aux entreprises agricoles est applicable pour le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.
11100
-
11101
-Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992.
11102
-
11103
-(2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. (3) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995.
11104
-
11105
-(4) Annexe III, art. 49 septies I bis.
11106
-
11107
-(5) Les dépenses visées au h sont retenues pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995.
11108
-
11109
-En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
11110
-
11111
-(M) Modification de la loi.
11228
+(M) Modification.
11112 11229
 
11113
-(6) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
11230
+(1) Cette modification s'applique pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.
11114 11231
 
11115 11232
 ###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.
11116 11233
 
... ...
@@ -11122,7 +11239,7 @@ Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :
11122 11239
 
11123 11240
 a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente, revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ;
11124 11241
 
11125
-b) (Abrogé par la loi 96-314.
11242
+b) (Abrogé).
11126 11243
 
11127 11244
 c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.
11128 11245
 
... ...
@@ -11146,15 +11263,15 @@ III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérat
11146 11263
 
11147 11264
 En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
11148 11265
 
11149
-IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation (1).
11266
+IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.
11150 11267
 
11151 11268
 IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.
11152 11269
 
11153
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).
11270
+((IV 0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.)) (M)
11154 11271
 
11155
-(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.
11272
+V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
11156 11273
 
11157
-(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
11274
+(M) Modification.
11158 11275
 
11159 11276
 ###### XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.
11160 11277
 
... ...
@@ -11462,10 +11579,16 @@ Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil
11462 11579
 
11463 11580
 1. Sont notamment visés :
11464 11581
 
11465
-a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
11582
+a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par ((le A de l'article 1594-0 G)) (M) ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
11466 11583
 
11467 11584
 Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
11468 11585
 
11586
+((Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.
11587
+
11588
+((Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée)) (M) (2).
11589
+
11590
+((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas)) (M) ;
11591
+
11469 11592
 b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
11470 11593
 
11471 11594
 c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
... ...
@@ -11473,7 +11596,7 @@ c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
11473 11596
 Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :
11474 11597
 
11475 11598
 - d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
11476
-- de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date.
11599
+- de logements sociaux à usage locatif mentionnés ((aux 3° et 5°)) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date.
11477 11600
 
11478 11601
 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
11479 11602
 
... ...
@@ -11481,31 +11604,25 @@ Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achev
11481 11604
 
11482 11605
 Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;
11483 11606
 
11484
-2 bis Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas pris en compte pour l'application du 2.
11485
-
11486
-3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur, mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
11487
-
11488
-Toutefois, cette disposition :
11607
+2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas pris en compte pour l'application du 2.
11489 11608
 
11490
-a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2 500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure ;
11609
+3. Abrogé (M) ;
11491 11610
 
11492
-b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2).
11611
+7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés ((aux 2°, 3° et 5°)) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :
11493 11612
 
11494
-((7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :
11613
+a) De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
11495 11614
 
11496
-((a) De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
11615
+b) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
11497 11616
 
11498
-((b) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
11617
+c) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.
11499 11618
 
11500
-((c) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.
11501
-
11502
-((Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;)) (M).
11619
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;
11503 11620
 
11504 11621
 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
11505 11622
 
11506 11623
 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
11507 11624
 
11508
-a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
11625
+a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté (3). Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
11509 11626
 
11510 11627
 b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
11511 11628
 
... ...
@@ -11519,29 +11636,29 @@ a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
11519 11636
 
11520 11637
 b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
11521 11638
 
11522
-3. Un décret en Conseil d'Etat (3) définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;
11639
+3. Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;
11523 11640
 
11524
-9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (4) ;
11641
+9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ;
11525 11642
 
11526 11643
 10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
11527 11644
 
11528
-a) De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;
11645
+a) De produits passibles d'un droit de consommation ;
11529 11646
 
11530 11647
 b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
11531 11648
 
11532 11649
 c) De conserves alimentaires ;
11533 11650
 
11534
-d) (Abrogé, loi 94-1163 à compter du 1er janvier 1995) ;
11651
+d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;
11535 11652
 
11536 11653
 11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects ;
11537 11654
 
11538 11655
 12° (Abrogé) ;
11539 11656
 
11540
-13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5) ;
11657
+13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6) ;
11541 11658
 
11542 11659
 14° (Abrogé) ;
11543 11660
 
11544
-15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6) ;
11661
+15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (7) ;
11545 11662
 
11546 11663
 16° et 17° (Abrogés) ;
11547 11664
 
... ...
@@ -11551,17 +11668,19 @@ d) (Abrogé, loi 94-1163 à compter du 1er janvier 1995) ;
11551 11668
 
11552 11669
 (1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
11553 11670
 
11554
-(2) Voir Annexe II, art. 255.
11671
+(M) Modification.
11672
+
11673
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
11555 11674
 
11556 11675
 (3) Voir Annexe IV, art. 23 N.
11557 11676
 
11558
-(4) Annexe III, art. 65 A.
11677
+(4) Voir Annexe II, art. 173 à 175.
11559 11678
 
11560
-(5) Annexe IV, art. 45.
11679
+(5) Annexe III, art. 65 A.
11561 11680
 
11562
-(6) Annexe IV, art. 42 à 46.
11681
+(6) Annexe IV, art. 45.
11563 11682
 
11564
-(M) Modification.
11683
+(7) Annexe IV, art. 42 à 46.
11565 11684
 
11566 11685
 ###### I bis : Territorialité
11567 11686
 
... ...
@@ -11905,7 +12024,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
11905 12024
 
11906 12025
 3° (Abrogé).
11907 12026
 
11908
-4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
12027
+4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées ((sur un marché réglementé)) (M) (1) à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
11909 12028
 
11910 12029
 5° (Abrogé).
11911 12030
 
... ...
@@ -11915,17 +12034,17 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
11915 12034
 
11916 12035
 2° (Abrogé) ;
11917 12036
 
11918
-3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;
12037
+3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;
11919 12038
 
11920
-4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, (2') en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
12039
+4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
11921 12040
 
11922 12041
 5° (Abrogé).
11923 12042
 
11924 12043
 3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :
11925 12044
 
11926
-1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.
12045
+1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257 13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.
11927 12046
 
11928
-Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même (3).
12047
+Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même.
11929 12048
 
11930 12049
 b. (Disposition périmée) ;
11931 12050
 
... ...
@@ -11939,9 +12058,9 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis
11939 12058
 
11940 12059
 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,
11941 12060
 
11942
-((1° bis. les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique)) (M) (3')
12061
+1° bis. les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique ;
11943 12062
 
11944
-((1° ter Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale )) (M) ;
12063
+1° ter Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
11945 12064
 
11946 12065
 2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
11947 12066
 
... ...
@@ -11957,7 +12076,7 @@ De l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juill
11957 12076
 
11958 12077
 De l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;
11959 12078
 
11960
-De la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; (3")
12079
+De la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
11961 12080
 
11962 12081
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation.
11963 12082
 
... ...
@@ -11981,7 +12100,7 @@ b. Les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lu
11981 12100
 
11982 12101
 c. (Devenu sans objet) ;
11983 12102
 
11984
-d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L141-1 à L141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
12103
+d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L141-1 à L141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget ;
11985 12104
 
11986 12105
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
11987 12106
 
... ...
@@ -12009,7 +12128,7 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct
12009 12128
 
12010 12129
 6° Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L130-2 du code de l'urbanisme ;
12011 12130
 
12012
-7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats (4') ;
12131
+7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats ;
12013 12132
 
12014 12133
 8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.
12015 12134
 
... ...
@@ -12041,41 +12160,23 @@ L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bé
12041 12160
 
12042 12161
 Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
12043 12162
 
12044
-Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5) ;
12163
+Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction ;
12045 12164
 
12046
-1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;
12165
+1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires ((conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée)) (M), dans les conditions prévues au 1° ;
12047 12166
 
12048 12167
 1° ter Les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°.
12049 12168
 
12050 12169
 2° (Abrogé).
12051 12170
 
12052
-3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat (6);
12171
+3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ;
12053 12172
 
12054 12173
 4° (Abrogé) ;
12055 12174
 
12056 12175
 8. et 9. (Abrogés).
12057 12176
 
12058
-(1) Annexe III, art. 71.
12059
-
12060
-(2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
12061
-
12062
-(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.
12063
-
12064
-(3') Cf. Instruction 1997-03-06 3A-2-96.
12065
-
12066
-(3'') Cette disposition s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique.
12067
-
12068 12177
 (M) Modification.
12069 12178
 
12070
-(3").
12071
-
12072
-(4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
12073
-
12074
-(4').
12075
-
12076
-(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
12077
-
12078
-(6)
12179
+(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).
12079 12180
 
12080 12181
 ####### Article 261 A
12081 12182
 
... ...
@@ -12125,13 +12226,19 @@ Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
12125 12226
 
12126 12227
 Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
12127 12228
 
12128
-a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;
12229
+a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, ((les villages de vacances classés ou agréés)) (M) (1) et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;
12129 12230
 
12130 12231
 b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ;
12131 12232
 
12132
-c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b (1).
12233
+c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b.
12234
+
12235
+((d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12236
+
12237
+((Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil d'Etat.)) (M)
12238
+
12239
+(M) Modification.
12133 12240
 
12134
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.
12241
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
12135 12242
 
12136 12243
 ####### Article 261 E
12137 12244
 
... ...
@@ -12271,32 +12378,6 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de
12271 12378
 
12272 12379
 ##### Section II : Assiette de la taxe
12273 12380
 
12274
-###### I : Régime du forfait
12275
-
12276
-####### Article 265
12277
-
12278
-1° Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales.
12279
-
12280
-1 bis (Abrogé).
12281
-
12282
-2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales).
12283
-
12284
-3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.
12285
-
12286
-4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1).
12287
-
12288
-5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.
12289
-
12290
-6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales).
12291
-
12292
-7° Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.
12293
-
12294
-8° Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux 3° et 4° de l'article 286 et au 1 de l'article 287.
12295
-
12296
-(1) Annexe II, art. 203 et 204.
12297
-
12298
-(2) Voir Annexe III, art. 96.
12299
-
12300 12381
 ###### II : Régime du chiffre d'affaires réel
12301 12382
 
12302 12383
 ####### Article 266
... ...
@@ -12476,7 +12557,7 @@ Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à con
12476 12557
 
12477 12558
 La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.
12478 12559
 
12479
-Elle frappe les sommes imposables suivies de franc en franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin.
12560
+Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
12480 12561
 
12481 12562
 ###### II : Déductions
12482 12563
 
... ...
@@ -12560,25 +12641,25 @@ Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des i
12560 12641
 
12561 12642
 Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
12562 12643
 
12563
-Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément aux règles définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non soustraite n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux dispositions du 2 (1).
12644
+Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément aux règles définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non soustraite n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux dispositions du 2.
12564 12645
 
12565
-Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à l'activité et au contrôle de établissements de crédit.
12646
+Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle de établissements de crédit.
12566 12647
 
12567 12648
 Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif.
12568 12649
 
12569 12650
 Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.
12570 12651
 
12571
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de 10 p. 100 au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100 par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité (2).
12652
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de 10 p. 100 au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100 par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.
12572 12653
 
12573 12654
 La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.
12574 12655
 
12575
-4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. Dans le cas visé au troisième alinéa du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994. (1)
12656
+4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. Dans le cas visé au troisième alinéa du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994.
12576 12657
 
12577 12658
 Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu au premier alinéa ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.
12578 12659
 
12579 12660
 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.
12580 12661
 
12581
-6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés sous le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant pas des immobilisations acquis au cours de cette année.
12662
+6. (abrogé).
12582 12663
 
12583 12664
 7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993.
12584 12665
 
... ...
@@ -12612,12 +12693,6 @@ Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas o
12612 12693
 
12613 12694
 10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993.
12614 12695
 
12615
-(1) Cf. Instruction 1995-01-11 3D-2-95.
12616
-
12617
-(M) Modification.
12618
-
12619
-(2) Cf. Arrêté 1994-04-13 JORF 23 avril 1994, Décret 94-296 1994-04-06 JORF 16 avril 1994.
12620
-
12621 12696
 ####### Article 272
12622 12697
 
12623 12698
 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.
... ...
@@ -12848,27 +12923,29 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne
12848 12923
 
12849 12924
 La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3,4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
12850 12925
 
12851
-((Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.)) (M)
12926
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :
12852 12927
 
12853
-(M) Modification.
12928
+a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
12929
+
12930
+b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.
12854 12931
 
12855
-[*Cf. Instruction 1996-05-22 3C-2-96*].
12932
+Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
12856 12933
 
12857 12934
 ######## Article 278 sexies
12858 12935
 
12859 12936
 I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne :
12860 12937
 
12861
-1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
12938
+1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code.
12862 12939
 
12863
-2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
12940
+Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
12864 12941
 
12865
-3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° de l'article L. 351-2 du même code.
12942
+2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
12866 12943
 
12867
-((4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.)) (M)
12944
+3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.
12868 12945
 
12869
-II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation.
12946
+4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.
12870 12947
 
12871
-(M) Modification.
12948
+II. Abrogé.
12872 12949
 
12873 12950
 ######## Article 278 septies
12874 12951
 
... ...
@@ -12888,11 +12965,11 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui c
12888 12965
 
12889 12966
 a - Les prestations relatives :
12890 12967
 
12891
-- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) ;
12892
-- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (2) ;
12893
-- à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total en France à la publicité (2) ;
12968
+- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
12969
+- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
12970
+- à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ;
12894 12971
 
12895
-a bis - Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ;
12972
+a bis - Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
12896 12973
 
12897 12974
 a ter - Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
12898 12975
 
... ...
@@ -12900,9 +12977,9 @@ a quater - (Abrogé) ;
12900 12977
 
12901 12978
 a quinquies - Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
12902 12979
 
12903
-b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (4) ;
12980
+b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ;
12904 12981
 
12905
-2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (4) ;
12982
+2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
12906 12983
 
12907 12984
 b bis - Les spectacles suivants :
12908 12985
 
... ...
@@ -12914,11 +12991,11 @@ b bis - Les spectacles suivants :
12914 12991
 - foires, salons, expositions autorisés ;
12915 12992
 - jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
12916 12993
 
12917
-((b bis a - 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;
12994
+b bis a - 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;
12918 12995
 
12919
-((2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;
12996
+2° les dispositions du 1° s'appliquent aux ((établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)) (M) relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;
12920 12997
 
12921
-((3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2°)) (M) (5);
12998
+3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;
12922 12999
 
12923 13000
 b ter - Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
12924 13001
 
... ...
@@ -12942,27 +13019,19 @@ Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportif
12942 13019
 
12943 13020
 Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
12944 13021
 
12945
-b decies - (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;
13022
+((b decies - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics)) (M) ;
12946 13023
 
12947 13024
 c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993) ;
12948 13025
 
12949 13026
 f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
12950 13027
 
12951
-g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
13028
+g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
12952 13029
 
12953 13030
 Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels.
12954 13031
 
12955
-(1) Annexe IV, art. 30.
12956
-
12957
-(2) Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996..
12958
-
12959
-(3) Annexe III, art. 85 bis.
12960
-
12961
-(4) Disposition à caractère interprétatif.
13032
+((h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux)) (M).
12962 13033
 
12963
-(Cf. Instruction 1996-06-25 3C-3-96).
12964
-
12965
-(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.
13034
+(M) Modification.
12966 13035
 
12967 13036
 ######## Article 279 bis
12968 13037
 
... ...
@@ -12982,6 +13051,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres
12982 13051
 
12983 13052
 4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
12984 13053
 
13054
+######## Article 279 ter
13055
+
13056
+Toute personne qui réalise des travaux portant sur des logements à usage locatif mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue par l'article R. 321-4 dudit code et pour lesquels la décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999, a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le montant des travaux subventionnables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même montant de travaux au taux réduit.
13057
+
13058
+La créance naît lorsque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit le montant définitif de la subvention accordée pour les travaux mentionnés au premier alinéa.
13059
+
13060
+L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser.
13061
+
12985 13062
 ####### G : Taux particuliers
12986 13063
 
12987 13064
 ######## Article 281 quater
... ...
@@ -13012,56 +13089,6 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opér
13012 13089
 
13013 13090
 Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique.
13014 13091
 
13015
-###### II : Atténuations d'impôt
13016
-
13017
-####### Article 282
13018
-
13019
-1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F.
13020
-
13021
-2. Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).
13022
-
13023
-3. Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
13024
-
13025
-La rémunération du travail s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).
13026
-
13027
-Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4).
13028
-
13029
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.
13030
-
13031
-Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.
13032
-
13033
-4. Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.
13034
-
13035
-5. Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.
13036
-
13037
-6. Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
13038
-
13039
-Les redevables peuvent y renoncer.
13040
-
13041
-6 bis (Abrogé).
13042
-
13043
-7. Les dispositions du 3 de l'article 283 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.
13044
-
13045
-(1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.
13046
-
13047
-(2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.
13048
-
13049
-(3) Annexe III, art. 91 à 93.
13050
-
13051
-####### Article 282 bis
13052
-
13053
-La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables normalement placés sous le régime du forfait et qui ont opté pour un régime réél d'imposition en application des dispositions du 1 ter de l'article 302 ter.
13054
-
13055
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (1).
13056
-
13057
-(1) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
13058
-
13059
-####### Article 282 ter
13060
-
13061
-La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux organismes et oeuvres sans but lucratif, mentionnés au 1° du 7 de l'article 261 (1), dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime forfaitaire.
13062
-
13063
-(1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
13064
-
13065 13092
 ##### Section VI : Redevables de la taxe
13066 13093
 
13067 13094
 ###### Article 283
... ...
@@ -13090,13 +13117,15 @@ La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée p
13090 13117
 
13091 13118
 I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
13092 13119
 
13093
-II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
13120
+II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
13094 13121
 
13095
-III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
13122
+III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
13096 13123
 
13097
-((IV. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7° bis de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation)) (M).
13124
+IV. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7° bis de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
13098 13125
 
13099
-(M) Modification.
13126
+V. - Toute personne qui a bénéficié du remboursement mentionné à l'article 279 ter est tenue à sa restitution lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
13127
+
13128
+L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts les éléments permettant d'établir qu'il y a lieu de faire procéder à la restitution des sommes indûment remboursées.
13100 13129
 
13101 13130
 ###### Article 285
13102 13131
 
... ...
@@ -13108,13 +13137,17 @@ Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajou
13108 13137
 
13109 13138
 3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (1).
13110 13139
 
13140
+4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 (2).
13141
+
13111 13142
 (1) Voir Annexe II, art. 246.
13112 13143
 
13144
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
13145
+
13113 13146
 ##### Section VI bis : Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs
13114 13147
 
13115 13148
 ###### Article 285 bis
13116 13149
 
13117
-1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au premier alinéa du 2° du III de l'article 293 B doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.
13150
+1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au 2 du III de l'article 293 B doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.
13118 13151
 
13119 13152
 2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 293 B.
13120 13153
 
... ...
@@ -13140,25 +13173,23 @@ Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cou
13140 13173
 
13141 13174
 ######## Article 286
13142 13175
 
13143
-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
13176
+I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
13144 13177
 
13145
-1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) ;
13178
+1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
13146 13179
 
13147
-2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1) ;
13180
+2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;
13148 13181
 
13149
-3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (2).
13182
+3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
13150 13183
 
13151 13184
 Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
13152 13185
 
13153 13186
 Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;
13154 13187
 
13155
-4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L85 du livre des procédures fiscales (3).
13156
-
13157
-(1) Annexe IV, art. 32 à 36.
13188
+4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L85 du livre des procédures fiscales.
13158 13189
 
13159
-(2) Annexe IV, art. 37.
13190
+II. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives (1).
13160 13191
 
13161
-(3) Voir livre des procédures fiscales, art. R13-2.
13192
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
13162 13193
 
13163 13194
 ####### A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
13164 13195
 
... ...
@@ -13202,35 +13233,37 @@ III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de c
13202 13233
 
13203 13234
 ######## Article 287
13204 13235
 
13205
-1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
13236
+1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
13206 13237
 
13207 13238
 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.
13208 13239
 
13209
-Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2), à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.
13240
+Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.
13210 13241
 
13211 13242
 Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.
13212 13243
 
13213
-3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (3). Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre des mois d'octobre et novembre d'une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année.
13244
+((3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
13214 13245
 
13215
-Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante.
13246
+((Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
13216 13247
 
13217
-Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe.
13248
+((S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
13218 13249
 
13219
-4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.
13250
+((S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
13220 13251
 
13221
-5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
13252
+((Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
13222 13253
 
13223
-a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ;
13254
+Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat)) (M) (1).
13224 13255
 
13225
-b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 (4 ).RL>
13256
+4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. ((Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition)) (M).
13257
+
13258
+5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
13226 13259
 
13227
-(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
13260
+a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ;
13228 13261
 
13229
-(2) Annexe IV, art. 39 bis.
13262
+b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283.
13230 13263
 
13231
-(3) Voir Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L.
13264
+(M) Modification.
13232 13265
 
13233
-(4) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
13266
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.
13234 13267
 
13235 13268
 ####### C : Factures
13236 13269
 
... ...
@@ -13268,33 +13301,21 @@ Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'a
13268 13301
 
13269 13302
 Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.
13270 13303
 
13271
-II. Les entreprises ou leurs groupements qui veulent recourir à la télétransmission des factures prévue au I déposent une demande d'autorisation auprès de l'administration fiscale. Cette demande comprend les éléments permettant de vérifier que le système de télétransmission répond aux conditions posées par le présent article.
13272
-
13273
-A compter de la réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Pour permettre aux entreprises ou à leurs groupements de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests visés au cinquième alinéa, ce délai peut être prorogé de trois mois.
13274
-
13275
-Le système de télétransmission ne peut être modifié sans qu'il soit conservé trace dans la documentation des modifications apportées.
13304
+II. Les entreprises qui veulent télétransmettre leurs factures doivent recourir à un système de télétransmission répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
13276 13305
 
13277
-La modification du système soumis à autorisation est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la modification est considérée comme acceptée.
13278
-
13279
-Dans le cadre de l'instruction de la demande initiale ou modificative, il peut être procédé à des tests auprès de l'entreprise émettrice, de l'entreprise réceptrice et, le cas échéant, des prestataires de services de télétransmission.
13280
-
13281
-Les contribuables qui entendent utiliser un système déjà autorisé dans les conditions visées aux alinéas précédents en font la déclaration auprès de l'administration fiscale, au plus tard trente jours avant sa mise en oeuvre. A l'expiration de ce délai, l'administration est réputée avoir donné son autorisation.
13306
+En cas de mise en oeuvre d'un système nouveau ou substantiellement modifié, elles doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative selon des modalités et un modèle de déclaration définis par arrêté.
13282 13307
 
13283 13308
 III. Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
13284 13309
 
13285
-Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.
13310
+Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.
13286 13311
 
13287 13312
 IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.
13288 13313
 
13289
-Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration des impôts remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
13290
-
13291
-A l'issue de cette intervention, les agents de l'administration établissent un procès-verbal constatant la conformité du système ou le manquement aux conditions posées par le présent article.
13292
-
13293
-Le refus de laisser les agents qualifiés accéder aux locaux professionnels, l'impossibilité de réaliser les tests et les manquements constatés lors de tests ou lors d'une procédure de vérification des systèmes télématiques entraînent la suspension de l'autorisation prévue au II. La décision de suspension peut être prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Dans ce délai, le contribuable peut formuler ses observations et procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système.
13314
+Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
13294 13315
 
13295
-A défaut de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision de suspension, l'autorisation d'utiliser un système de télétransmission est caduque.
13316
+En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures télétransmises ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.
13296 13317
 
13297
-L'intervention, effectuée par des agents des impôts ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent texte ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la validité de l'agrément dont bénéficie son système de télétransmission.
13318
+L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus aux I, II et III.
13298 13319
 
13299 13320
 V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.
13300 13321
 
... ...
@@ -13548,29 +13569,41 @@ Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur aj
13548 13569
 
13549 13570
 ###### Article 293 B
13550 13571
 
13551
-I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas ((100 000 F)) (M) (1).
13572
+I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
13552 13573
 
13553
-Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
13574
+a. 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
13554 13575
 
13555
-II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de ((120 000 F)) (M) (1) . Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.
13576
+b. 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
13556 13577
 
13557
-III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et de 300 000 F :
13578
+2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500 000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175 000 F.
13558 13579
 
13559
-1° Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
13580
+II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
13560 13581
 
13561
-2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes.
13582
+2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200 000 F.
13562 13583
 
13563
-Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
13584
+3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
13564 13585
 
13565
-(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
13586
+III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245 000 F :
13566 13587
 
13567
-(1) Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97.
13588
+1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
13589
+
13590
+2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
13591
+
13592
+3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
13593
+
13594
+IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100 000 F.
13595
+
13596
+Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
13597
+
13598
+V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300 000 F et 120 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés (1).
13599
+
13600
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
13568 13601
 
13569 13602
 ###### Article 293 C
13570 13603
 
13571
-La franchise (1) mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable :
13604
+La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :
13572 13605
 
13573
-1° Aux opérations visées au 7° de l'article 257 ;
13606
+1° Aux opérations visées au 7° et au 7° bis de l'article 257 ;
13574 13607
 
13575 13608
 2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;
13576 13609
 
... ...
@@ -13578,35 +13611,23 @@ La franchise (1) mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable
13578 13611
 
13579 13612
 4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.
13580 13613
 
13581
-(1) [*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*].
13582
-
13583 13614
 ###### Article 293 D
13584 13615
 
13585
-I. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.
13586
-
13587
-Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des 1° ou 2° du III de l'article 293 B.
13616
+I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.
13588 13617
 
13589 13618
 II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :
13590 13619
 
13591
-1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1° du III de l'article 293 B ;
13620
+1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1 du III de l'article 293 B ;
13592 13621
 
13593
-2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2° du I II de l'article 293 B.
13622
+2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2 du III de l'article 293 B.
13594 13623
 
13595
-III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de ((100 000 F)) (M) et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
13596
-
13597
-(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions du sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
13598
-
13599
-[*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*].
13624
+III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
13600 13625
 
13601 13626
 ###### Article 293 E
13602 13627
 
13603
-I. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe (1) mentionnée à l'article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies.
13604
-
13605
-II. Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.
13606
-
13607
-En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit porter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI."
13628
+Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
13608 13629
 
13609
-(1) [*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*].
13630
+En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : " TVA non applicable, article 293 B du CGI ".
13610 13631
 
13611 13632
 ###### Article 293 F
13612 13633
 
... ...
@@ -13618,19 +13639,19 @@ Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cou
13618 13639
 
13619 13640
 Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
13620 13641
 
13621
-III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286.
13622
-
13623
-(1) [*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*].
13642
+III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286.
13624 13643
 
13625 13644
 ###### Article 293 G
13626 13645
 
13627
-Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise (1) et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède ((345 000 F)) (M) l'année de référence ou ((420 000 F)) (M) l'année en cours.
13646
+I. Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède 345 000 F l'année de référence ou 420 000 F l'année en cours.
13647
+
13648
+Les opérations visées au IV (1) de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
13628 13649
 
13629
-Les opérations visées au I de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
13650
+II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
13630 13651
 
13631
-(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
13652
+III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler (1).
13632 13653
 
13633
-(1) [*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*].
13654
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
13634 13655
 
13635 13656
 ##### Section IX : Régimes spéciaux
13636 13657
 
... ...
@@ -13700,17 +13721,11 @@ b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1
13700 13721
 
13701 13722
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
13702 13723
 
13703
-1° a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % (1) ;
13704
-
13705
-((b A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 p. 100)) (M) ;
13706
-
13707
-2° Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (2).
13724
+1° a. Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % ;
13708 13725
 
13709
-(1) Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 XI, dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.
13726
+b. A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 % ;
13710 13727
 
13711
-(M) Modification.
13712
-
13713
-(2) Annexe III, art. 98.
13728
+2° (abrogé).
13714 13729
 
13715 13730
 ####### Article 296 bis
13716 13731
 
... ...
@@ -13730,7 +13745,7 @@ d. (Abrogé) (1).
13730 13745
 
13731 13746
 ####### Article 297
13732 13747
 
13733
-I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de :
13748
+I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
13734 13749
 
13735 13750
 1° O,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
13736 13751
 
... ...
@@ -13738,7 +13753,7 @@ I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] es
13738 13753
 
13739 13754
 Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
13740 13755
 
13741
-Les prestations de services visées aux ((a à b nonies de l'article 279)) (M) ;
13756
+Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;
13742 13757
 
13743 13758
 3° (Disposition devenue sans objet) ;
13744 13759
 
... ...
@@ -13748,7 +13763,7 @@ Les prestations de services visées aux ((a à b nonies de l'article 279)) (M) ;
13748 13763
 
13749 13764
 a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
13750 13765
 
13751
-b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
13766
+b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
13752 13767
 
13753 13768
 c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
13754 13769
 
... ...
@@ -13762,29 +13777,21 @@ a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
13762 13777
 
13763 13778
 b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
13764 13779
 
13765
-7° (Abrogé) (2).
13780
+7° (Abrogé).
13766 13781
 
13767 13782
 8° (Disposition devenue sans objet).
13768 13783
 
13769 13784
 2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
13770 13785
 
13771
-II (abrogé) (3).
13786
+II (Abrogé).
13772 13787
 
13773
-III (dispositions périmées).
13788
+III (Dispositions périmées).
13774 13789
 
13775
-(M) Modification.
13790
+###### II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
13776 13791
 
13777
-(1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
13792
+####### Article 297 A
13778 13793
 
13779
-(2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés).
13780
-
13781
-(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262 II 11°.
13782
-
13783
-###### II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
13784
-
13785
-####### Article 297 A
13786
-
13787
-I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
13794
+I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
13788 13795
 
13789 13796
 La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;
13790 13797
 
... ...
@@ -13906,15 +13913,15 @@ Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié
13906 13913
 
13907 13914
 3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;
13908 13915
 
13909
-4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables.
13916
+4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.
13910 13917
 
13911 13918
 II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
13912 13919
 
13913
-1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1) ;
13920
+1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole.
13914 13921
 
13915
-2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2).
13922
+2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux.
13916 13923
 
13917
-3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
13924
+3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
13918 13925
 
13919 13926
 4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
13920 13927
 
... ...
@@ -13924,34 +13931,24 @@ Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, ca
13924 13931
 
13925 13932
 Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.
13926 13933
 
13927
-Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 900.000 F (3).
13934
+Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 900.000 F.
13928 13935
 
13929 13936
 6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.
13930 13937
 
13931 13938
 7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.
13932 13939
 
13940
+II bis. - Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.
13941
+
13933 13942
 III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
13934 13943
 
13935
-Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant (4).
13944
+Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant .
13936 13945
 
13937
-Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (5).
13946
+Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées.
13938 13947
 
13939
-((III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 200 000 F et 30 p. 100 du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles)) (M).
13948
+III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 200 000 F et 30 p. 100 du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles.
13940 13949
 
13941 13950
 IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.
13942 13951
 
13943
-(1) Annexe II, art. 260 A et 260 B.
13944
-
13945
-(2) Annexe II, art. 260 C.
13946
-
13947
-(3) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1987.
13948
-
13949
-(4) Annexe II, art. 260 D à 260 I et 267 quater.
13950
-
13951
-(5) Annexe II, art. 260 A à 260 C.
13952
-
13953
-(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.
13954
-
13955 13952
 ####### Article 298 bis A
13956 13953
 
13957 13954
 Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 35 000 F sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur revenu annuel global provient pour 80 p. 100 au moins de leur activité agricole.
... ...
@@ -14032,7 +14029,7 @@ Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attesta
14032 14029
 
14033 14030
 (3) Annexe II, art. 267 bis-7.
14034 14031
 
14035
-###### V : Moyens de transport neufs.
14032
+###### V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
14036 14033
 
14037 14034
 ####### Article 298 sexies
14038 14035
 
... ...
@@ -14046,7 +14043,7 @@ III. 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur
14046 14043
 
14047 14044
 a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;
14048 14045
 
14049
-b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6000 kilomètres (1).
14046
+b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres.
14050 14047
 
14051 14048
 IV. Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.
14052 14049
 
... ...
@@ -14054,19 +14051,17 @@ V. Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de
14054 14051
 
14055 14052
 L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.
14056 14053
 
14057
-((V bis. Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.
14054
+V bis. Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.
14058 14055
 
14059
-((L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.
14056
+L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.
14060 14057
 
14061
-((Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée)) (M).
14058
+Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée.
14062 14059
 
14063
-VI. Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II (1).
14060
+V ter-Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret.
14064 14061
 
14065
-VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.
14062
+VI. Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.
14066 14063
 
14067
-(M) Modification.
14068
-
14069
-(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
14064
+VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.
14070 14065
 
14071 14066
 ###### VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
14072 14067
 
... ...
@@ -14142,29 +14137,61 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé
14142 14137
 
14143 14138
 ##### Article 302 bis K
14144 14139
 
14145
-I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profit du budget annexe de l'aviation civile est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers.
14140
+I. 1. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par les entreprises de transport aérien public.
14141
+
14142
+La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :
14143
+
14144
+a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;
14145
+
14146
+b) Des enfants de moins de deux ans ;
14147
+
14148
+c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;
14149
+
14150
+d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.
14151
+
14152
+La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
14146 14153
 
14147
-La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :
14154
+2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :
14148 14155
 
14149
-((a 20 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne)) (M).
14156
+a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;
14150 14157
 
14151
-((b 35 F par passager embarqué vers d'autres destinations)) (M).
14158
+b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.
14152 14159
 
14153
-Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de la France.
14160
+II. - Le tarif de la taxe est le suivant :
14161
+
14162
+22,90 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
14163
+
14164
+38,90 F par passager embarqué vers d'autres destinations ;
14165
+
14166
+6 F par tonne de courrier ou de fret embarquée.
14167
+
14168
+Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
14169
+
14170
+Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
14154 14171
 
14155 14172
 Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
14156 14173
 
14157
-II. 1. La déclaration visée au I est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
14174
+III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par la loi de finances.
14175
+
14176
+Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement au comptable du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.
14177
+
14178
+IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
14158 14179
 
14159 14180
 Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
14160 14181
 
14161
-Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
14182
+Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
14162 14183
 
14163
-Après examen des observations éventuelles, le directeur chargé de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.
14184
+Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.
14164 14185
 
14165
-2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base du nombre total de sièges offerts par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois.
14186
+2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :
14166 14187
 
14167
-L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.
14188
+a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
14189
+
14190
+b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
14191
+
14192
+c) charge marchande totale pour les avions cargos.
14193
+
14194
+L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.
14168 14195
 
14169 14196
 Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
14170 14197
 
... ...
@@ -14172,11 +14199,9 @@ Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
14172 14199
 
14173 14200
 4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.
14174 14201
 
14175
-III. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
14176
-
14177
-Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
14202
+V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
14178 14203
 
14179
-(M) Modification de la loi 97-1269.
14204
+Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
14180 14205
 
14181 14206
 #### Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
14182 14207
 
... ...
@@ -14318,7 +14343,7 @@ Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage
14318 14343
 
14319 14344
 ##### Article 302 bis O
14320 14345
 
14321
-Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
14346
+Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en euro par décision du Conseil des communautés européennes.
14322 14347
 
14323 14348
 ##### Article 302 bis P
14324 14349
 
... ...
@@ -14340,9 +14365,9 @@ En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'an
14340 14365
 
14341 14366
 ##### Article 302 bis S
14342 14367
 
14343
-Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance est perçue auprès de l'abatteur ou du tiers abatteur pour le compte du propriétaire des viandes à découper.
14368
+Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance est perçue auprès de l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural, pour le compte du propriétaire des viandes à découper.
14344 14369
 
14345
-Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, soit l'enlèvement chez ce dernier des viandes à découper.
14370
+Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, le tiers abatteur ou dans l'atelier de traitement du gibier sauvage, soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers.
14346 14371
 
14347 14372
 La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport.
14348 14373
 
... ...
@@ -14350,7 +14375,7 @@ La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions
14350 14375
 
14351 14376
 ##### Article 302 bis T
14352 14377
 
14353
-Le tarif de la redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
14378
+Le tarif de la redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en euro par décision du Conseil des communautés européennes.
14354 14379
 
14355 14380
 ##### Article 302 bis U
14356 14381
 
... ...
@@ -14370,6 +14395,112 @@ Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et
14370 14395
 
14371 14396
 (1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
14372 14397
 
14398
+#### Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
14399
+
14400
+##### Article 302 bis WA
14401
+
14402
+I. - Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture acquitte une redevance sanitaire de première mise sur le marché au profit de l'Etat.
14403
+
14404
+II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits.
14405
+
14406
+III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de première réception ou de première vente.
14407
+
14408
+IV. - La redevance n'est pas perçue :
14409
+
14410
+1. Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un pêcheur, au détaillant ou au consommateur, d'une quantité n'excédant pas celle prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;
14411
+
14412
+2. En cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation commune des marchés instituée par le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
14413
+
14414
+3. En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers à la Communauté européenne.
14415
+
14416
+V. - Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euro par décision du Conseil de l'Union européenne. Toutefois :
14417
+
14418
+1 Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;
14419
+
14420
+2 Les opérations de première vente réalisées sans le classement de fraîcheur et le calibrage prévus par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % prévu à la première phrase ;
14421
+
14422
+3 Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 euros ;
14423
+
14424
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'euro (1).
14425
+
14426
+VI. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
14427
+
14428
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
14429
+
14430
+VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (2).
14431
+
14432
+(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV.
14433
+
14434
+(2) Voir l'article 267 quater F de l'annexe II.
14435
+
14436
+##### Article 302 bis WB
14437
+
14438
+I. - Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine, acquitte une redevance sanitaire de transformation au profit de l'Etat.
14439
+
14440
+II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits introduits dans un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de transformation ou qui proviennent d'un navire-usine.
14441
+
14442
+III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'introduction des produits dans l'établissement terrestre ou leur débarquement du navire-usine.
14443
+
14444
+IV. - Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.
14445
+
14446
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le taux de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'euro (1).
14447
+
14448
+V. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
14449
+
14450
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
14451
+
14452
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (2).
14453
+
14454
+(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV.
14455
+
14456
+(2) Voir l'article 267 quater F de l'annexe II.
14457
+
14458
+#### Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
14459
+
14460
+##### Article 302 bis WC
14461
+
14462
+I. - Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.
14463
+
14464
+Cette redevance est due par :
14465
+
14466
+1 Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.
14467
+
14468
+Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur ou l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.
14469
+
14470
+La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.
14471
+
14472
+Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières ;
14473
+
14474
+2 Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture.
14475
+
14476
+La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.
14477
+
14478
+Le fait générateur est constitué par la vente des produits ;
14479
+
14480
+3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.
14481
+
14482
+La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.
14483
+
14484
+Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;
14485
+
14486
+4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.
14487
+
14488
+La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.
14489
+
14490
+Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.
14491
+
14492
+II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.
14493
+
14494
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'euro.
14495
+
14496
+Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 5 F par tonne d'oeufs en coquille.
14497
+
14498
+III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
14499
+
14500
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
14501
+
14502
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
14503
+
14373 14504
 #### Chapitre XI : Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés
14374 14505
 
14375 14506
 ##### Article 302 bis X
... ...
@@ -14392,13 +14523,13 @@ III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédu
14392 14523
 
14393 14524
 ##### Article 302 bis Y
14394 14525
 
14395
-1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de ((60)) (M) francs.
14526
+1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 60 francs.
14396 14527
 
14397 14528
 Sont exonérés de la taxe :
14398 14529
 
14399 14530
 a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;
14400 14531
 
14401
-b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 9° du 2 de l'article 635 ;
14532
+b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 ;
14402 14533
 
14403 14534
 c. Les actes qui, en matière mobilière :
14404 14535
 
... ...
@@ -14410,18 +14541,6 @@ c. Les actes qui, en matière mobilière :
14410 14541
 
14411 14542
 3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
14412 14543
 
14413
-(M) Modification de la loi 97-1269 applicable aux actes des huissiers accomplis à compter du 1er janvier 1998.
14414
-
14415
-#### Chapitre XIII : Taxe due par les entreprises de transports publics aériens.
14416
-
14417
-##### Article 302 bis Z
14418
-
14419
-A compter du 15 janvier 1995, il est institué une taxe due par les entreprises de transport public aérien sur le nombre de passagers embarquant dans les aéroports situés en France continentale, quelle que soit leur destination. Cette taxe s'ajoute aux prix demandés aux passagers.
14420
-
14421
-Son tarif est de 1 F par passager.
14422
-
14423
-Les règles de déclaration, paiement, contrôle, sanctions, recouvrement et contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis K.
14424
-
14425 14544
 #### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.
14426 14545
 
14427 14546
 ##### Article 302 bis ZA
... ...
@@ -14444,9 +14563,9 @@ La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures e
14444 14563
 
14445 14564
 ##### Article 302 bis ZC
14446 14565
 
14447
-I. ((Il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (M) (1).
14566
+I. Il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.
14448 14567
 
14449
-Cette contribution est due ((lorsque, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au foyer au 1er janvier de l'année d'imposition excèdent)) (M) de 40 p. 100 les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
14568
+Cette contribution est due lorsque, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au foyer au 1er janvier de l'année d'imposition excèdent de 40 p. 100 les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
14450 14569
 
14451 14570
 II. Le tarif de la contribution est fixé par logement à :
14452 14571
 
... ...
@@ -14458,28 +14577,24 @@ II. Le tarif de la contribution est fixé par logement à :
14458 14577
 
14459 14578
 400 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et sur le reste du territoire national.
14460 14579
 
14461
-Le tarif de la contribution est majoré de 50 p. 100 pour les logements occupés au 1er janvier de l'année d'imposition ((lorsque les revenus nets imposables au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent)) de plus de 60 p. 100 les plafonds visés au I (M). Lorsque ces revenus excèdent de plus de 80 p. 100 les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100 p. 100.
14580
+Le tarif de la contribution est majoré de 50 p. 100 pour les logements occupés au 1er janvier de l'année d'imposition lorsque les revenus nets imposables au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent de plus de 60 p. 100 les plafonds visés au I. Lorsque ces revenus excèdent de plus de 80 p. 100 les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100 p. 100.
14462 14581
 
14463
-III. Les bailleurs sont tenus de demander chaque année avant le 28 février, aux locataires de logements mentionnés au I, ((les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des personnes vivant au foyer)) (M) et les renseignements permettant de déterminer si les ressources du locataire ((cumulées avec celles des autres personnes vivant au foyer)) (M) excèdent le plafond de ressources d'au moins 40 p. 100 et, le cas échéant, de calculer l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le locataire est tenu de répondre à leur demande dans le délai d'un mois.
14582
+III. Les bailleurs sont tenus de demander chaque année avant le 28 février, aux locataires de logements mentionnés au I, les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des personnes vivant au foyer et les renseignements permettant de déterminer si les ressources du locataire cumulées avec celles des autres personnes vivant au foyer excèdent le plafond de ressources d'au moins 40 p. 100 et, le cas échéant, de calculer l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le locataire est tenu de répondre à leur demande dans le délai d'un mois.
14464 14583
 
14465
-((Les bailleurs ne sont pas tenus de présenter cette demande aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation)) (M).
14584
+((Les bailleurs ne sont tenus de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.)) (M)
14466 14585
 
14467 14586
 Faute d'avoir demandé dans les délais les renseignements visés au premier alinéa, les bailleurs acquittent la contribution au tarif majoré de 100 p. 100.
14468 14587
 
14469
-((Lorsque la demande de renseignements a été adressée dans les délais au locataire mais que ce dernier n'y a pas répondu, le bailleur acquitte la contribution au tarif normal à titre de provision. Lorsque le supplément de loyer de solidarité est définitivement liquidé dans les conditions fixées à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur procède à la régularisation de la contribution par la présentation d'une demande de remboursement au cours du mois suivant chaque trimestre civil)) (M).
14470
-
14471
-IV. La contribution est acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus tard le ((1er août)) (M) de chaque année, une déclaration auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces organismes.
14588
+Lorsque la demande de renseignements a été adressée dans les délais au locataire mais que ce dernier n'y a pas répondu, le bailleur acquitte la contribution au tarif normal à titre de provision. Lorsque le supplément de loyer de solidarité est définitivement liquidé dans les conditions fixées à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur procède à la régularisation de la contribution par la présentation d'une demande de remboursement au cours du mois suivant chaque trimestre civil.
14472 14589
 
14473
-La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient concernant ses locataires et ((les autres personnes vivant au foyer, qui sont utiles à la motivation du redressement)) (M). Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
14590
+IV. La contribution est acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus tard le 1er août de chaque année, une déclaration auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces organismes.
14474 14591
 
14475
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des organismes bailleurs (2).
14592
+La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient concernant ses locataires et les autres personnes vivant au foyer, qui sont utiles à la motivation du redressement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
14476 14593
 
14477
-(1) Cf Instruction 1996-09-24 3P-6-96.
14594
+V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des organismes bailleurs.
14478 14595
 
14479 14596
 (M) Modification.
14480 14597
 
14481
-(2) Voir le décret 96-475 du 20 août 1996, JO du 23 août.
14482
-
14483 14598
 #### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes
14484 14599
 
14485 14600
 ##### Article 302 bis ZD
... ...
@@ -14514,117 +14629,31 @@ VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.
14514 14629
 
14515 14630
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
14516 14631
 
14517
-#### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires).
14518
-
14519
-##### Article 302 ter
14520
-
14521
-1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises.
14522
-
14523
-Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F.
14524
-
14525
-Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris.
14526
-
14527
-Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
14528
-
14529
-1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
14530
-
14531
-Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
14532
-
14533
-1 ter. Les entreprises normalement placées sous le régime du forfait peuvent opter pour un régime réel d'imposition, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14534
-
14535
-2. Sont exclues du régime du forfait :
14536
-
14537
-a) les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206.
14538
-
14539
-b) les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;
14540
-
14541
-c) les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;
14542
-
14543
-d) les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257 ;
14544
-
14545
-e) les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.
14546
-
14547
-f) Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
14548
-
14549
-2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.
14550
-
14551
-3 et 4 (Abrogés).
14552
-
14553
-5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
14554
-
14555
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3° de l'article L. 66 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.
14556
-
14557
-6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.
14558
-
14559
-7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
14560
-
14561
-8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.
14562
-
14563
-9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :
14564
-
14565
-a) par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction ;
14566
-
14567
-b) par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.
14568
-
14569
-10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).
14570
-
14571
-(1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38.
14572
-
14573
-##### Article 302 quinquies
14574
-
14575
-1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation.
14576
-
14577
-2. Pendant la période définie au 1, l'administration peut prescrire aux entreprises nouvelles de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réels (1).
14578
-
14579
-(1) Voir Annexe III, art. 96.
14580
-
14581
-##### Article 302 sexies
14582
-
14583
-Les entreprises visées au 1 de l'article 302 ter, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
14584
-
14585
-Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.
14586
-
14587
-Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.
14588
-
14589
-(1) Annexe III, art. 111 septies.
14590
-
14591
-##### Article 302 septies
14592
-
14593
-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement (1). Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
14594
-
14595
-(1) Annexe III, art. 111 quinquies à 111 terdecies.
14596
-
14597 14632
 #### Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition
14598 14633
 
14599 14634
 ##### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
14600 14635
 
14601 14636
 ###### Article 302 septies A
14602 14637
 
14603
-I. Il est institué par décret en conseil d'Etat (1) un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires n'excède pas ((5.000.000 F)) (M), s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou ((1.500.000 F)) (M), s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
14638
+I. Il est institué par décret en conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 5.000.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1.500.000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
14604 14639
 
14605 14640
 II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
14606 14641
 
14607 14642
 Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
14608 14643
 
14609
-III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
14610
-
14611
-(1) Annexe II, art. 204 ter, 204 quater, 242-0 C I 2, II 2, 242-0 D, 242 quater à 242 septies, 267 quinquies à 267 septies.
14612
-
14613
-(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1996 pour les taxes sur le chiffre d'affaires..
14614
-
14615
-(2) Annexe II, art. 242 septies A à 242 septies L.
14644
+III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
14616 14645
 
14617 14646
 ##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
14618 14647
 
14619 14648
 ###### Article 302 septies A bis
14620 14649
 
14621
-I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées allégées (1).
14650
+I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.
14622 14651
 
14623 14652
 II (Abrogé).
14624 14653
 
14625 14654
 III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
14626 14655
 
14627
-a. Aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel;
14656
+a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 (1) ;
14628 14657
 
14629 14658
 b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
14630 14659
 
... ...
@@ -14632,37 +14661,23 @@ Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première a
14632 14661
 
14633 14662
 IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III-b sont admises au bénéfice du régime prévu au I.
14634 14663
 
14635
-V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III-b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III-a.
14664
+V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III a.
14636 14665
 
14637
-VI
14666
+VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F hors taxes (1) s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 350 000 F hors taxes (1) s'il s'agit d'autres entreprises.
14638 14667
 
14639
-Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1987.
14640
-
14641
-Il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises.
14642
-
14643
-Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.
14668
+Ces montants sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0 (1).
14644 14669
 
14645 14670
 Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.
14646 14671
 
14647
-VI
14648
-
14649
-Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
14650
-
14651
-Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises.
14652
-
14653
-Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.
14654
-
14655
-Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité (1').
14656
-
14657
-(1) Voir également annexe II, art. 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C ; annexe III, art. 38 III.
14658
-
14659
-(1')
14672
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
14660 14673
 
14661 14674
 ###### Article 302 septies A ter
14662 14675
 
14663
-L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an.
14676
+L'option pour le régime simplifié (1) d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année.
14664 14677
 
14665
-Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice et du chiffre d'affaires réels.
14678
+Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel (1).
14679
+
14680
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
14666 14681
 
14667 14682
 ##### 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux
14668 14683
 
... ...
@@ -14702,13 +14717,13 @@ Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercice
14702 14717
 
14703 14718
 ##### Article 302 septies A quater
14704 14719
 
14705
-Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation de cette taxe, placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée. Dans le premier cas, le forfait de chiffre d'affaires est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l'article 102 et le 1 bis de l'article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales.
14720
+Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. ((Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas)) (M) (1).
14706 14721
 
14707
-Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial donne lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est applicable au bénéfice commercial ; ce forfait est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par l'article 102 et le 1 bis de l'article 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales.
14722
+Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.
14708 14723
 
14709
-Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.
14724
+(M) Modification.
14710 14725
 
14711
-Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre chargé du budget.
14726
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
14712 14727
 
14713 14728
 #### Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers
14714 14729
 
... ...
@@ -14740,10 +14755,24 @@ Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans
14740 14755
 
14741 14756
 (1) Annexe III art. 111 quaterdecies à 111 novodecies.
14742 14757
 
14758
+#### Chapitre III : Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée
14759
+
14760
+##### Article 302 nonies
14761
+
14762
+Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive.
14763
+
14743 14764
 ### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
14744 14765
 
14745 14766
 #### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
14746 14767
 
14768
+##### 1° : Champ d'application
14769
+
14770
+###### Article 302 B
14771
+
14772
+Sont soumis aux dispositions de articles 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
14773
+
14774
+Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.
14775
+
14747 14776
 ##### 2° : Définition : territoire communautaire, importation et exportation
14748 14777
 
14749 14778
 ###### Article 302 C
... ...
@@ -14854,14 +14883,6 @@ Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition
14854 14883
 
14855 14884
 Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne.
14856 14885
 
14857
-###### Article 302 B
14858
-
14859
-Sont soumis aux dispositions de articles 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
14860
-
14861
-Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles ((402 bis)) (M), 403, 575 et 575 E bis, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.
14862
-
14863
-(M) Modification.
14864
-
14865 14886
 ##### 3° : Exigibilité.
14866 14887
 
14867 14888
 ###### Article 302 D
... ...
@@ -15290,14 +15311,6 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).
15290 15311
 
15291 15312
 1) Annexe III, art. 118 à 124.
15292 15313
 
15293
-######## 2° : Produits soumis au droit de fabrication
15294
-
15295
-######### Article 344 ter
15296
-
15297
-Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l'administration (1).
15298
-
15299
-(1) Voir Annexe III art. 350 quinquies 1°.
15300
-
15301 15314
 ######## 3° : Liqueurs
15302 15315
 
15303 15316
 ######### Article 345
... ...
@@ -15314,7 +15327,7 @@ Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente
15314 15327
 
15315 15328
 ######### Article 348
15316 15329
 
15317
-Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique et visés au 2° de l'article 406 A du présent code ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé.
15330
+Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L. 511 du code de la santé publique ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé.
15318 15331
 
15319 15332
 ######## 6° : Produits de parfumerie et de toilette
15320 15333
 
... ...
@@ -15368,30 +15381,6 @@ Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-cautio
15368 15381
 
15369 15382
 Chez les entrepositaires de raisins secs en nature et sur la justification du service, l'administration peut allouer des déchets de magasin jusqu'à concurrence de 3 % des quantités prises en charge.
15370 15383
 
15371
-###### B : Régime de l'alcool de betterave
15372
-
15373
-####### (Dispositions devenues sans objet à compter du 1er septembre 1991.)
15374
-
15375
-######## Article 358
15376
-
15377
-L'Etat achète chaque campagne, dans la limite de 1.265.000 hectolitres, une quantité d'alcool de betterave fixée après concertation avec les producteurs, proportionnellement aux quantités revendues par l'Etat lors de la dernière campagne connue.
15378
-
15379
-La quantité et les caractéristiques de l'alcool acquis de chaque usine sont déterminées par arrêté des ministres intéressés.
15380
-
15381
-Les prix d'achat sont fixés par arrêté des ministres intéressés en ajoutant une marge de distillation aux prix des betteraves payées par l'industrie de la sucrerie sur la base des prix fixés par le Conseil des Communautés européennes.
15382
-
15383
-######## Article 359
15384
-
15385
-La construction d'usines nouvelles destinées à la production d'alcool de betterave visé à l'article 358 est subordonnée à l'autorisation donnée par arrêté des ministres intéressés après avis d'une commission [*conditions*], comprenant des représentants de la profession, dont la composition est fixée par décret.
15386
-
15387
-######## Article 360
15388
-
15389
-Les usines visées à l'article 358 doivent disposer en permanence d'une capacité de stockage au moins égale à 70 % de la quantité d'alcool qui leur a été achetée par l'Etat lors de la campagne précédente. A défaut, les quantités achetées à ces usines peuvent être réduites par arrêté des ministres intéressés.
15390
-
15391
-######## Article 361
15392
-
15393
-Les prix de revente de l'alcool acheté par l'Etat sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
15394
-
15395 15384
 ###### B bis : Régime du rhum
15396 15385
 
15397 15386
 ####### Article 362
... ...
@@ -15404,11 +15393,9 @@ Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négoci
15404 15393
 
15405 15394
 Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outre-mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15406 15395
 
15407
-###### B ter : Dispositions communes aux régimes de l'alcool de betterave et du rhum.
15408
-
15409 15396
 ####### Article 363
15410 15397
 
15411
-Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs aux régimes de l'alcool de betterave et du rhum sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
15398
+Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs au régime du rhum sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
15412 15399
 
15413 15400
 ###### C : Régime fiscal
15414 15401
 
... ...
@@ -15446,11 +15433,11 @@ Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif p
15446 15433
 
15447 15434
 En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
15448 15435
 
15449
-I. 1° ((5.474 F)) (M) dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
15436
+I. 1° 5.474 F dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
15450 15437
 
15451 15438
 Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.
15452 15439
 
15453
-2° ((9.510 F)) (M) pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
15440
+2° 9.510 F pour les autres produits ;
15454 15441
 
15455 15442
 II. (Périmé).
15456 15443
 
... ...
@@ -15458,8 +15445,6 @@ III. (Abrogé) ;
15458 15445
 
15459 15446
 IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
15460 15447
 
15461
-(M) Modification. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
15462
-
15463 15448
 ######## 2° : Assiette
15464 15449
 
15465 15450
 ######### Article 404
... ...
@@ -15500,73 +15485,11 @@ Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribu
15500 15485
 
15501 15486
 6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.
15502 15487
 
15503
-####### II bis : Droit de fabrication
15504
-
15505
-######## Article 406 A
15506
-
15507
-Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
15508
-
15509
-I. 1° et 2° (Abrogés).
15510
-
15511
-II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
15512
-
15513
-2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
15514
-
15515
-((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.
15516
-
15517
-((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2).
15518
-
15519
-III. (Périmé).
15520
-
15521
-(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
15522
-
15523
-(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
15524
-
15525
-######## Article 406 B
15526
-
15527
-Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.
15528
-
15529
-Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire.
15530
-
15531
-Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur.
15532
-
15533
-Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.
15534
-
15535
-Pour les produits alcooliques visés aux 1° et 2° du II de l'article 406 A le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.
15536
-
15537
-A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
15538
-
15539
-######## Article 406 C
15540
-
15541
-I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer.
15542
-
15543
-II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :
15544
-
15545
-a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;
15546
-
15547
-b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.
15548
-
15549
-######## Article 406 D
15550
-
15551
-Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départements d'outre-mer.
15552
-
15553
-######## Article 406 E
15554
-
15555
-Les modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
15556
-
15557
-######## Article 406 F
15558
-
15559
-Toute personne qui a reçu des alcools ou des boissons alcooliques ayant supporté le droit de fabrication prévu au 3° du II de l'article 406 A est tenue au paiement de la différence entre le droit de consommation et le droit de fabrication lorsque ces produits alcooliques n'ont pas été utilisés pour l'élaboration de produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions prévues audit article (1).
15560
-
15561
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.
15562
-
15563 15488
 ####### V : Corse
15564 15489
 
15565 15490
 ######## Article 406 quinquies
15566 15491
 
15567
-Les impositions prévues aux articles 402 bis, 403 et 406 A sont applicables en Corse (1).
15568
-
15569
-(1) Disposition applicable le 1er février 1993.
15492
+Les impositions prévues aux articles 402 bis et 403 sont applicables en Corse.
15570 15493
 
15571 15494
 ##### Section II : Vins et cidres
15572 15495
 
... ...
@@ -16039,12 +15962,6 @@ Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur de
16039 15962
 
16040 15963
 ###### II : Dispositions spéciales aux alcools
16041 15964
 
16042
-####### 1° : Justification de la perception du droit de fabrication.
16043
-
16044
-######## Article 462 ter
16045
-
16046
-Les titres de mouvement légitimant la sortie des usines des fabricants ou la première circulation après dédouanement des produits soumis au droit de fabrication par application des dispositions de l'article 406 A doivent mentionner de façon très apparente si le droit de fabrication a été ou non perçu.
16047
-
16048 15965
 ####### 2° : Plombage
16049 15966
 
16050 15967
 ######## Article 463
... ...
@@ -16279,8 +16196,6 @@ Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lor
16279 16196
 
16280 16197
 Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement et d'après les déclarations d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
16281 16198
 
16282
-Le compte d'entrée et de sortie des redevables du droit de fabrication peut être chargé et déchargé au vu des déclarations de fabrication des produits soumis à ce droit.
16283
-
16284 16199
 ######## Article 491
16285 16200
 
16286 16201
 Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
... ...
@@ -16331,9 +16246,9 @@ Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumise
16331 16246
 
16332 16247
 ######## Article 498
16333 16248
 
16334
-Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.
16249
+Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.
16335 16250
 
16336
-Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux.
16251
+Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois.
16337 16252
 
16338 16253
 ####### 8° : Opérateurs enregistrés
16339 16254
 
... ...
@@ -16843,17 +16758,9 @@ A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au pr
16843 16758
 
16844 16759
 Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.
16845 16760
 
16846
-Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
16847
-
16848
-##### Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables.
16761
+Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. ((Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F)) (M).
16849 16762
 
16850
-###### Article 563
16851
-
16852
-Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline utilisés à la fabrication d'apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F par 100 kilogrammes.
16853
-
16854
-Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par décret (1), les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline employés dans les conditions arrêtées par l'administration pour la préparation d'apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l'exportation.
16855
-
16856
-(1) Annexe III, art. 215 à 219.
16763
+(M) Modification.
16857 16764
 
16858 16765
 ##### Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée
16859 16766
 
... ...
@@ -17111,14 +17018,16 @@ Groupe de produits : Tabacs à mâcher
17111 17018
 
17112 17019
 Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
17113 17020
 
17114
-((Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 500 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 400 F, et à 420 F à compter du 1er janvier 1999.
17021
+Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à ((515 F)) (M) (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à ((435 F.)) (M) (1)
17115 17022
 
17116
-((Il est fixé à 230 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
17023
+Il est fixé à ((240 F)) (M) (1) pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
17117 17024
 
17118
-((Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes)) (M).
17025
+Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes.
17119 17026
 
17120 17027
 (M) Modification.
17121 17028
 
17029
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 4 janvier 1999.
17030
+
17122 17031
 ####### Article 575 B
17123 17032
 
17124 17033
 Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
... ...
@@ -17149,34 +17058,6 @@ Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par q
17149 17058
 
17150 17059
 Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.
17151 17060
 
17152
-##### Section III : Taxe sur les allumettes et les briquets.
17153
-
17154
-###### Article 586
17155
-
17156
-Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).
17157
-
17158
-Elle est due par le fabricant ou l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire.
17159
-
17160
-Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
17161
-
17162
-DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus
17163
-
17164
-PAR UNITE : 0,02 F
17165
-
17166
-DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets
17167
-
17168
-PAR UNITE : 0,50 F
17169
-
17170
-La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
17171
-
17172
-Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
17173
-
17174
-Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).
17175
-
17176
-(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.
17177
-
17178
-(2) Annexe III, art. 222 à 228.
17179
-
17180 17061
 #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
17181 17062
 
17182 17063
 ##### Section I : Formalités générales à l'enlèvement
... ...
@@ -17347,7 +17228,7 @@ Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
17347 17228
 
17348 17229
 3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
17349 17230
 
17350
-4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;
17231
+4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;
17351 17232
 
17352 17233
 5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
17353 17234
 
... ...
@@ -17369,9 +17250,9 @@ Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
17369 17250
 
17370 17251
 7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
17371 17252
 
17372
-8° Lorsque le loyer annuel excède 12.000 F, les acte portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
17253
+7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726 ;
17373 17254
 
17374
-9° Lorsque le loyer annuel excède 12.000 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
17255
+8° 9° (Abrogés) ;
17375 17256
 
17376 17257
 (1) Voir Annexe IV, art. 60.
17377 17258
 
... ...
@@ -17403,13 +17284,11 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
17403 17284
 
17404 17285
 ########## Article 639
17405 17286
 
17406
-A défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le mois de leur date.
17287
+A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date.
17407 17288
 
17408 17289
 ########## Article 640
17409 17290
 
17410
-A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 12.0O0 F (1).
17411
-
17412
-(1) Voir la note sous l'article 740 II 1°, Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.
17291
+A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.
17413 17292
 
17414 17293
 ######### c : Mutations par décès
17415 17294
 
... ...
@@ -17444,21 +17323,17 @@ Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des bi
17444 17323
 
17445 17324
 ######### Article 647
17446 17325
 
17447
-I. Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier (1). La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée".
17326
+I. Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée".
17448 17327
 
17449
-Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée (2).
17328
+Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes (1) pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.
17450 17329
 
17451 17330
 II. L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.
17452 17331
 
17453 17332
 III. La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement.
17454 17333
 
17455
-IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt (3).
17456
-
17457
-(1) Voir décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28, 35, 36 et 37.
17458
-
17459
-(2) Annexe III, art. 249.
17334
+IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.
17460 17335
 
17461
-(3) Voir Annexe II, art. 3 et 74 S.
17336
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999).
17462 17337
 
17463 17338
 ######## 3 : Computation des délais
17464 17339
 
... ...
@@ -17562,14 +17437,12 @@ Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregi
17562 17437
 
17563 17438
 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
17564 17439
 
17565
-2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 8° de l'article 635 et à l'article 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
17440
+2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
17566 17441
 
17567 17442
 3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;
17568 17443
 
17569 17444
 4° Les mutations par décès.
17570 17445
 
17571
-(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.
17572
-
17573 17446
 ######## Article 663
17574 17447
 
17575 17448
 Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :
... ...
@@ -17638,9 +17511,7 @@ Il ne peut être perçu moins de 100 F dans les cas où les sommes et valeurs ne
17638 17511
 
17639 17512
 ######## Article 675
17640 17513
 
17641
-Le mode de liquidation des impositions proportionnelles ou progressives est fixé par décret (1).
17642
-
17643
-(1) Voir Annexe III, art. 261.
17514
+Les impositions proportionnelles ou progressives sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
17644 17515
 
17645 17516
 ####### C : Mutations et conventions affectées d'une condition suspensive
17646 17517
 
... ...
@@ -17658,9 +17529,9 @@ Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de
17658 17529
 
17659 17530
 Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive :
17660 17531
 
17661
-1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M);
17532
+1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
17662 17533
 
17663
-2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles, de droits de chasse ou de pêche ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus;
17534
+2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus;
17664 17535
 
17665 17536
 3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail ;
17666 17537
 
... ...
@@ -17668,8 +17539,6 @@ Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition pr
17668 17539
 
17669 17540
 5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.
17670 17541
 
17671
-(M) Modification.
17672
-
17673 17542
 ####### Article 678
17674 17543
 
17675 17544
 Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %.
... ...
@@ -17710,7 +17579,7 @@ A défaut d'acte, les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immob
17710 17579
 
17711 17580
 ######## Article 683
17712 17581
 
17713
-I. Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 13,80 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.
17582
+I. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.
17714 17583
 
17715 17584
 La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.
17716 17585
 
... ...
@@ -17718,11 +17587,17 @@ Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des imm
17718 17587
 
17719 17588
 II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.
17720 17589
 
17590
+######## Article 683 bis
17591
+
17592
+La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60 %.
17593
+
17594
+Lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %.
17595
+
17721 17596
 ######## Article 684
17722 17597
 
17723 17598
 Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 8,60 %.
17724 17599
 
17725
-La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 8,60 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683.
17600
+La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 4,80 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683.
17726 17601
 
17727 17602
 Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties.
17728 17603
 
... ...
@@ -17760,136 +17635,14 @@ Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats
17760 17635
 
17761 17636
 ######### Article 689
17762 17637
 
17763
-L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée (1).
17764
-
17765
-(1) Voir art. 736, 741 et 742.
17766
-
17767
-######### Article 690
17768
-
17769
-Le bail à construction est soumis au droit d'enregistrement dans les mêmes conditions que les baux à durée limitée d'immeubles n'ayant pas le caractère de biens ruraux (1).
17770
-
17771
-(1) Voir art. 736, 741 et 742.
17638
+L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 742.
17772 17639
 
17773 17640
 ######## 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
17774 17641
 
17775 17642
 ######### a : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
17776 17643
 
17777
-########## Article 691
17778
-
17779
-I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions :
17780
-
17781
-1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis;
17782
-
17783
-2° D'immeubles inachevés;
17784
-
17785
-3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire.
17786
-
17787
-II. Cette exonération est subordonnée à la condition :
17788
-
17789
-1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée;
17790
-
17791
-1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible;
17792
-
17793
-2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.
17794
-
17795
-III. ((Cette exonération)) (M) n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la règlementation sur le permis de construire si elle est supérieure.
17796
-
17797
-Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.
17798
-
17799
-Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.
17800
-
17801
-IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles [*autorité compétente*] dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure (1) ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives (1).
17802
-
17803
-V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.
17804
-
17805
-VI. Pour l'application des dispositions du présent ((A)) (M) les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
17806
-
17807
-VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1).
17808
-
17809
-(M) Modification.
17810
-
17811
-(1) Annexe III, art 266 bis.
17812
-
17813
-########## Article 692
17814
-
17815
-Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I de l'article 691, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % (1).
17816
-
17817
-(1) Annexe II, art. 290 et 291.
17818
-
17819
-######### b : Opérations réalisées par les collectivités publiques ou par des organismes parapublics.
17820
-
17821
-########## Article 693
17822
-
17823
-Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 %. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation.
17824
-
17825
-########## Article 694
17826
-
17827
-Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances et close à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
17828
-
17829
-########## Article 695
17830
-
17831
-Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 0,60 % pour les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme.
17832
-
17833
-########## Article 696
17834
-
17835
-Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :
17836
-
17837
-a. Les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement;
17838
-
17839
-b. Les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption;
17840
-
17841
-c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
17842
-
17843
-d. Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
17844
-
17845
-e. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 211-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
17846
-
17847
-f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l'urbanisme ;
17848
-
17849
-g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ;
17850
-
17851
-h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;
17852
-
17853
-i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme.
17854
-
17855 17644
 ######### c : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie
17856 17645
 
17857
-########## Article 697
17858
-
17859
-Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 p. 100, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
17860
-
17861
-La demande du bénéfice du régime de faveur prévu par les articles 697 et 721 du code général des impôts est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465 du même code.
17862
-
17863
-Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition, de taxe ou de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code.
17864
-
17865
-Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou le bien acquis sont transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
17866
-
17867
-########## Article 698
17868
-
17869
-Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail. Cette réduction de taux est applicable à la levée d'option par le locataire d'une société de crédit-bail lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990.
17870
-
17871
-Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
17872
-
17873
-((Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996,)) (1) les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale.
17874
-
17875
-((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1) (1').
17876
-
17877
-(1) Modification.
17878
-
17879
-(1') Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
17880
-
17881
-########## Article 698 bis
17882
-
17883
-Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2% lorsque le locataire d'une société agréée pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.
17884
-
17885
-Toutefois la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60% lorsqu'une SOFERGIE acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
17886
-
17887
-Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.
17888
-
17889
-((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1).
17890
-
17891
-(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
17892
-
17893 17646
 ########## Article 699
17894 17647
 
17895 17648
 Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.
... ...
@@ -17902,74 +17655,6 @@ Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime
17902 17655
 
17903 17656
 ######### d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture
17904 17657
 
17905
-########## Article 701
17906
-
17907
-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 11,80 % pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.
17908
-
17909
-########## Article 702
17910
-
17911
-Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).
17912
-
17913
-(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.
17914
-
17915
-########## Article 703
17916
-
17917
-Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition :
17918
-
17919
-1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;
17920
-
17921
-2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.
17922
-
17923
-Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier cet engagement est remplacé :
17924
-
17925
-Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;
17926
-
17927
-Soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre (1).
17928
-
17929
-Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.
17930
-
17931
-(1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.
17932
-
17933
-########## Article 704
17934
-
17935
-Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F, à la condition :
17936
-
17937
-a. Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ;
17938
-
17939
-b. Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
17940
-
17941
-########## Article 705
17942
-
17943
-I. Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
17944
-
17945
-1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;
17946
-
17947
-2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
17948
-
17949
-Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
17950
-
17951
-L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
17952
-
17953
-Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition.
17954
-
17955
-II. Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
17956
-
17957
-########## Article 706
17958
-
17959
-Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
17960
-
17961
-(1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont déterminées par les articles R128-1 à R128-10 du code rural.
17962
-
17963
-########## Article 707
17964
-
17965
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
17966
-
17967
-Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
17968
-
17969
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
17970
-
17971
-(1) Disposition abrogée demeurant seulement applicable aux opérations réalisées par les sociétés, institutions et organismes agréés avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
17972
-
17973 17658
 ########## Article 707 bis
17974 17659
 
17975 17660
 En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par les articles L. 461-18 à L. 461-23 du même code, relatifs au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
... ...
@@ -17980,42 +17665,6 @@ Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L124-1 du
17980 17665
 
17981 17666
 Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.
17982 17667
 
17983
-########## Article 709
17984
-
17985
-Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).
17986
-
17987
-(1) Annexe II, art. 291 A.
17988
-
17989
-######### e : Immeubles destinés à l'habitation et garages
17990
-
17991
-########## Article 710
17992
-
17993
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
17994
-
17995
-A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
17996
-
17997
-La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.
17998
-
17999
-########## Article 711
18000
-
18001
-Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.
18002
-
18003
-########## Article 711 A
18004
-
18005
-Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
18006
-
18007
-Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, que leur nationalité soit française ou étrangère.
18008
-
18009
-########## Article 712
18010
-
18011
-Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement, au taux de 0,60 %.
18012
-
18013
-######### f : Acquisitions faites par les mutuelles, associations cultuelles et certaines associations reconnues d'utilité publique
18014
-
18015
-########## Article 713
18016
-
18017
-Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions, par les mutuelles par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.
18018
-
18019 17668
 ######### g : Immeubles situés à l'étranger
18020 17669
 
18021 17670
 ########## Article 714
... ...
@@ -18026,10 +17675,6 @@ Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en
18026 17675
 
18027 17676
 ######### h : Dispositions diverses
18028 17677
 
18029
-########## Article 715
18030
-
18031
-Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
18032
-
18033 17678
 ########## Article 716
18034 17679
 
18035 17680
 Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 500 F (1).
... ...
@@ -18098,7 +17743,11 @@ Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du
18098 17743
 
18099 17744
 Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
18100 17745
 
18101
-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article.
17746
+La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
17747
+
17748
+Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
17749
+
17750
+Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
18102 17751
 
18103 17752
 ######### 2° : Débits de boissons
18104 17753
 
... ...
@@ -18168,21 +17817,29 @@ Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de d
18168 17817
 
18169 17818
 ######### Article 726
18170 17819
 
18171
-Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
17820
+I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
18172 17821
 
18173
-1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ((et de titres en capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs)) (1). Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;
17822
+1° A 1 % :
18174 17823
 
18175
-2° A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
17824
+- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
17825
+- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
18176 17826
 
18177
-Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges ((à l'exception des cessions de parts ou de titres du capital par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs)) (1) ;
17827
+Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;
18178 17828
 
18179
-Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2).
17829
+2° A 4,80 % :
18180 17830
 
18181
-Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.
17831
+- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
17832
+- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
18182 17833
 
18183
-(1) Modification..
17834
+Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
18184 17835
 
18185
-(2) Voir l'article 1740 quinquies.
17836
+II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
17837
+
17838
+Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
17839
+
17840
+Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.
17841
+
17842
+(1) Voir les articles 1740 quinquies et 1740 sexies.
18186 17843
 
18187 17844
 ######## 2 : Régimes spéciaux
18188 17845
 
... ...
@@ -18272,109 +17929,21 @@ Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et d
18272 17929
 
18273 17930
 ######## 1 : Droits d'enregistrement
18274 17931
 
18275
-######### 1° Régime normal.
18276
-
18277
-########## Article 736
18278
-
18279
-Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %.
18280
-
18281
-Les baux des biens de l'Etat, les actes constitutifs d'emphytéose (1) et les baux à construction sont soumis au même droit.
18282
-
18283
-(1) Voir art. 689 et 690.
18284
-
18285 17932
 ######### 2° Régimes spéciaux et exonérations.
18286 17933
 
18287
-########## Article 737
18288
-
18289
-Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %.
18290
-
18291 17934
 ########## Article 738
18292 17935
 
18293
-Sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) :
17936
+Sont enregistrées au droit fixe de 500 F :
18294 17937
 
18295 17938
 1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
18296 17939
 
18297
-Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
18298
-
18299 17940
 2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
18300 17941
 
18301
-3° (Abrogé) (modification de la loi 92-597).
18302
-
18303
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
17942
+3° (Abrogé).
18304 17943
 
18305 17944
 ########## Article 739
18306 17945
 
18307
-Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 100 F (1) lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
18308
-
18309
-Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
18310
-
18311
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
18312
-
18313
-########## Article 740
18314
-
18315
-I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.
18316
-
18317
-II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
18318
-
18319
-1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;
18320
-
18321
-2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;
18322
-
18323
-3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
18324
-
18325
-4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département.
18326
-
18327
-(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.
18328
-
18329
-(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.
18330
-
18331
-######### 3° Assiette et liquidation.
18332
-
18333
-########## Article 741
18334
-
18335
-I. 1° Le droit de 2,50 % prévu à l'article 736 est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.
18336
-
18337
-Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1) ;
18338
-
18339
-2° Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens ruraux, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties, si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits.
18340
-
18341
-Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits (2).
18342
-
18343
-Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ;
18344
-
18345
-3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
18346
-
18347
-II. Le droit de 4,80 % prévu à l'article 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.
18348
-
18349
-(1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.
18350
-
18351
-(2) Annexe III, art. 395 bis.
18352
-
18353
-######### 4° Taxe additionnelle au droit au bail.
18354
-
18355
-########## Article 741 bis
18356
-
18357
-I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu à l'article 736.
18358
-
18359
-Cette taxe est applicable aux locaux loués situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au premier jour de la période d'imposition (1).
18360
-
18361
-I bis. (Abrogé).
18362
-
18363
-I ter. La taxe additionnelle au droit de bail est également applicable aux locaux mentionnés au I lorsque ces locaux ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31 financés avec le concours de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
18364
-
18365
-II. En sont exonérés :
18366
-
18367
-- les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré [*HLM*] ;
18368
-- les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée ;
18369
-- les immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin .
18370
-
18371
-III. Le taux de la taxe additionnelle au droit de bail est fixé à 2,5 p. 100 (1).
18372
-
18373
-IV. La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.
18374
-
18375
-V. La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due, au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
18376
-
18377
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1991.
17946
+Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 100 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
18378 17947
 
18379 17948
 ######## 2 : Taxe de publicité foncière
18380 17949
 
... ...
@@ -18384,7 +17953,7 @@ V. La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'e
18384 17953
 
18385 17954
 Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %.
18386 17955
 
18387
-Cette taxe est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. La valeur à retenir pour son assiette ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.
17956
+Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.
18388 17957
 
18389 17958
 ######### 2° Régimes spéciaux
18390 17959
 
... ...
@@ -18408,40 +17977,14 @@ Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les cond
18408 17977
 
18409 17978
 ######## Article 744
18410 17979
 
18411
-I. Sous réserve des dispositions de l'article 745, les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.
17980
+I. – Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.
18412 17981
 
18413
-II. Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.
17982
+II. – Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.
18414 17983
 
18415 17984
 Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés.
18416 17985
 
18417 17986
 Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat.
18418 17987
 
18419
-####### C : Baux de chasse ou de pêche.
18420
-
18421
-######## Article 745
18422
-
18423
-I. Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.
18424
-
18425
-II. Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :
18426
-
18427
-1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires ((du premier alinéa de l'article L235-3 du code rural)) (M), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;
18428
-
18429
-2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;
18430
-
18431
-3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
18432
-
18433
-4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.
18434
-
18435
-III. Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.
18436
-
18437
-IV. Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.
18438
-
18439
-Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1).
18440
-
18441
-(M) Modification du décret.
18442
-
18443
-(1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.
18444
-
18445 17988
 ###### V : Partages et opérations assimilées
18446 17989
 
18447 17990
 ####### A : Partages
... ...
@@ -18510,15 +18053,19 @@ Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires r
18510 18053
 
18511 18054
 Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
18512 18055
 
18513
-1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B (1) ;
18056
+1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
18514 18057
 
18515
-2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
18058
+2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
18516 18059
 
18517
-Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective.
18060
+Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
18518 18061
 
18519
-Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Pour l'application de cette disposition ne sont pas pris en considération les immeubles situés sur le territoire français, affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
18062
+Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
18520 18063
 
18521
-(1) Voir art. 784 A.
18064
+Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
18065
+
18066
+Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
18067
+
18068
+3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
18522 18069
 
18523 18070
 ######## 1 : Présomptions de propriété
18524 18071
 
... ...
@@ -18602,7 +18149,7 @@ Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeur
18602 18149
 
18603 18150
 ########## Article 759
18604 18151
 
18605
-Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises à une cote officielle le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.
18152
+Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission.
18606 18153
 
18607 18154
 ########## Article 760
18608 18155
 
... ...
@@ -18622,6 +18169,8 @@ Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'év
18622 18169
 
18623 18170
 Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.
18624 18171
 
18172
+Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
18173
+
18625 18174
 Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.
18626 18175
 
18627 18176
 ######### c : Règles communes aux meubles et aux immeubles
... ...
@@ -18718,6 +18267,12 @@ S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable
18718 18267
 
18719 18268
 III. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.
18720 18269
 
18270
+########## 1° : Biens immobiliers
18271
+
18272
+########### Article 764 bis
18273
+
18274
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint.
18275
+
18721 18276
 ########## 3° : Biens sinistrés ou frappés d'indisponibilité hors de France
18722 18277
 
18723 18278
 ########### Article 766
... ...
@@ -18880,7 +18435,11 @@ Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'
18880 18435
 
18881 18436
 ########## Article 779
18882 18437
 
18883
-I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 330.000 F sur la part du conjoint survivant et de 300.000 F (1), sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
18438
+I ((Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :
18439
+
18440
+((a) de 400 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;
18441
+
18442
+((b)- de 300 000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés)) (M).
18884 18443
 
18885 18444
 Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
18886 18445
 
... ...
@@ -18888,11 +18447,9 @@ En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application
18888 18447
 
18889 18448
 II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
18890 18449
 
18891
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2).
18892
-
18893
-(1) Ces abattements sont révisés chaque année dans les conditions définies par la loi de finances.
18450
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa.
18894 18451
 
18895
-(2) Annexe II, art. 293 et 294.
18452
+(M) Modification.
18896 18453
 
18897 18454
 ########## Article 780
18898 18455
 
... ...
@@ -18928,7 +18485,7 @@ Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 78
18928 18485
 
18929 18486
 ########## Article 784 A
18930 18487
 
18931
-Dans le cas défini au 1° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.
18488
+Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.
18932 18489
 
18933 18490
 ########## Article 785
18934 18491
 
... ...
@@ -18986,19 +18543,7 @@ Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cet
18986 18543
 
18987 18544
 ########## Article 790
18988 18545
 
18989
-Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 25 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans (1).
18990
-
18991
-Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique bénéficient également, dans les mêmes conditions, des réductions de droits définies au premier alinéa (2).
18992
-
18993
-Les donations, autres que celles visées aux deux premiers alinéas, bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans (2).
18994
-
18995
-Les taux prévus pour les donations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article réalisées par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans s'appliquent aux donations-partages et aux donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre ((1998)) (M) lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
18996
-
18997
-(M) Modification.
18998
-
18999
-(1) Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
19000
-
19001
-(2) Cette disposition s'applique aux actes de donation passés à compter du 1er avril 1996.
18546
+Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
19002 18547
 
19003 18548
 ########## Article 790 A
19004 18549
 
... ...
@@ -19042,16 +18587,17 @@ Les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement
19042 18587
 
19043 18588
 Les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
19044 18589
 
19045
-b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
18590
+b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
19046 18591
 
19047 18592
 Ce groupement doit s'engager en outre :
19048 18593
 
19049
-A reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;
19050
-
19051
-A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
18594
+- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;
18595
+- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
19052 18596
 
19053 18597
 c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
19054 18598
 
18599
+Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 ;
18600
+
19055 18601
 4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
19056 18602
 
19057 18603
 Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
... ...
@@ -19072,9 +18618,9 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixé
19072 18618
 
19073 18619
 2. 1° (Abrogé).
19074 18620
 
19075
-2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues à l'article 703, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ;
18621
+2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues ((au 3° du 1 du présent article)) (M) aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ;
19076 18622
 
19077
-3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis (2) ;
18623
+3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ;
19078 18624
 
19079 18625
 4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.
19080 18626
 
... ...
@@ -19084,7 +18630,7 @@ La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur d
19084 18630
 
19085 18631
 Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.
19086 18632
 
19087
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (3).
18633
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2).
19088 18634
 
19089 18635
 5° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.
19090 18636
 
... ...
@@ -19094,29 +18640,25 @@ La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur d
19094 18640
 
19095 18641
 Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.
19096 18642
 
19097
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5° (4).
18643
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5° (3).
19098 18644
 
19099 18645
 6° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
19100 18646
 
19101
-((L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale)) (M).
18647
+L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale.
19102 18648
 
19103 18649
 La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.
19104 18650
 
19105 18651
 Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.
19106 18652
 
19107
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (5).
18653
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (4).
19108 18654
 
19109
-(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979.
18655
+(1) Voir les articles R. 328-3 et R. 328-4 du code rural.
19110 18656
 
19111
-(2)
18657
+(2) Voir l'article 294 E de l'annexe II.
19112 18658
 
19113
-(3) Voir l'article 294 E de l'annexe II.
19114
-
19115
-(4) Voir l'article 294 A de l'annexe II.
19116
-
19117
-(M) Modification.
18659
+(3) Voir l'article 294 A de l'annexe II.
19118 18660
 
19119
-(5) Voir l'article 294 B de l'annexe II..
18661
+(4) Voir l'article 294 B de l'annexe II.
19120 18662
 
19121 18663
 ######## Article 793 bis
19122 18664
 
... ...
@@ -19286,7 +18828,7 @@ Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais p
19286 18828
 
19287 18829
 ########## Article 806
19288 18830
 
19289
-I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, ((prestataires de services d'investissement)) (M), changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.
18831
+I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.
19290 18832
 
19291 18833
 II. – Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.
19292 18834
 
... ...
@@ -19294,9 +18836,25 @@ III. – Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous
19294 18836
 
19295 18837
 Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
19296 18838
 
19297
-Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 50.000 F et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 50.000 F.
18839
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 50 000 F et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 50 000 F.
19298 18840
 
19299
-(M) Modification.
18841
+IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :
18842
+
18843
+a. - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ;
18844
+
18845
+b. - les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
18846
+
18847
+c.- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
18848
+
18849
+d.- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;
18850
+
18851
+e.- les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
18852
+
18853
+f. - le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ;
18854
+
18855
+g. - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.
18856
+
18857
+Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
19300 18858
 
19301 18859
 ########## Article 807
19302 18860
 
... ...
@@ -19332,35 +18890,31 @@ I. - Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 :
19332 18890
 
19333 18891
 2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;
19334 18892
 
19335
-3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail (1).
18893
+3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
19336 18894
 
19337
-I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu par le III de l'article 810. ((Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1.500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998)) (M). En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
18895
+I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus par le III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1.500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
19338 18896
 
19339 18897
 Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
19340 18898
 
19341
-II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (2). Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
18899
+II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1). Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
19342 18900
 
19343 18901
 III. - (Abrogé).
19344 18902
 
19345
-(1) cf. Jurisprudence 1997-10-24 7H-1-97.
19346
-
19347
-(2) Annexe II, art. 295 à 301..
19348
-
19349
-(M) Modification.
18903
+(1) Voir Annexe II, art. 295 à 301.
19350 18904
 
19351 18905
 ######### Article 810
19352 18906
 
19353
-I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de ((1 500 F)) (M).
18907
+I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F.
19354 18908
 
19355 18909
 II. - (Abrogé).
19356 18910
 
19357
-III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 8,60 %.
18911
+III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
19358 18912
 
19359 18913
 A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
19360 18914
 
19361 18915
 A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.
19362 18916
 
19363
-En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
18917
+En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 2,60 % ou de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
19364 18918
 
19365 18919
 Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
19366 18920
 
... ...
@@ -19374,9 +18928,7 @@ III ter. - Les dispositions du III sont applicables, sous les mêmes conditions,
19374 18928
 
19375 18929
 IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
19376 18930
 
19377
-V. - (Abrogé).
19378
-
19379
-(M) Modification.
18931
+V. - (Abrogé).
19380 18932
 
19381 18933
 ######### Article 811
19382 18934
 
... ...
@@ -19522,12 +19074,10 @@ Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60
19522 19074
 
19523 19075
 ####### Article 846 bis
19524 19076
 
19525
-I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M) sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).
19077
+I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).
19526 19078
 
19527 19079
 II. (Dispositions devenues sans objet).
19528 19080
 
19529
-(M) Modification.
19530
-
19531 19081
 (1) A compter du 15 janvier 1992.
19532 19082
 
19533 19083
 ####### Article 847
... ...
@@ -19726,7 +19276,7 @@ I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations cent
19726 19276
 
19727 19277
 3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;
19728 19278
 
19729
-4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9° du 2 de l'article 635.
19279
+4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.
19730 19280
 
19731 19281
 Chaque article du répertoire contient :
19732 19282
 
... ...
@@ -19740,13 +19290,13 @@ Chaque article du répertoire contient :
19740 19290
 
19741 19291
 5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
19742 19292
 
19743
-6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3).
19293
+6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3) ;
19744 19294
 
19745
-Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.
19295
+7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y (4).
19746 19296
 
19747
-((7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y)) (3') (M).
19297
+Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.
19748 19298
 
19749
-II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (4).
19299
+II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (5).
19750 19300
 
19751 19301
 III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
19752 19302
 
... ...
@@ -19754,19 +19304,7 @@ Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers de
19754 19304
 
19755 19305
 IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
19756 19306
 
19757
-V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9°du 2 de l'article 635.
19758
-
19759
-(1) Voir Annexe III, art. 282.
19760
-
19761
-(2) Voir Annexe III, art. 283.
19762
-
19763
-(3) Voir Annexe III, art. 284.
19764
-
19765
-(3') Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994.
19766
-
19767
-(M) Modification.
19768
-
19769
-(4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.
19307
+V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.
19770 19308
 
19771 19309
 ########## Article 868
19772 19310
 
... ...
@@ -19916,21 +19454,19 @@ III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16
19916 19454
 
19917 19455
 ####### Article 885 A
19918 19456
 
19919
-((Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U :)) (M)
19457
+Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U :
19920 19458
 
19921 19459
 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
19922 19460
 
19923 19461
 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
19924 19462
 
19925
-Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune (1).
19463
+Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
19926 19464
 
19927 19465
 Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
19928 19466
 
19929
-Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
19467
+Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 P et ((885 R)) (M) ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
19930 19468
 
19931
-(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-05-10 7S-5-96*].
19932
-
19933
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.
19469
+(M) Modification.
19934 19470
 
19935 19471
 ###### 2° : Présomptions de propriété
19936 19472
 
... ...
@@ -20002,7 +19538,7 @@ Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à
20002 19538
 
20003 19539
 Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
20004 19540
 
20005
-Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
19541
+Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.
20006 19542
 
20007 19543
 ##### Section IV : Biens professionnels
20008 19544
 
... ...
@@ -20060,7 +19596,7 @@ Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupeme
20060 19596
 
20061 19597
 ###### Article 885 R
20062 19598
 
20063
-Ne sont pas des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels ou qui, inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, réalisent moins de 150.000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité moins de 50 % de leur revenu.
19599
+Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
20064 19600
 
20065 19601
 ##### Section V : Evaluation des biens
20066 19602
 
... ...
@@ -20068,6 +19604,8 @@ Ne sont pas des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la
20068 19604
 
20069 19605
 La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
20070 19606
 
19607
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.
19608
+
20071 19609
 ###### Article 885 T
20072 19610
 
20073 19611
 Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
... ...
@@ -20086,17 +19624,17 @@ FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcen
20086 19624
 
20087 19625
 N'excédant pas 4 700 000 F : 0
20088 19626
 
20089
-Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F : 0,5
19627
+Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F : 0,55
20090 19628
 
20091
-Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F : 0,7
19629
+Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F : 0,75
20092 19630
 
20093
-Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F : 0,9
19631
+Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F : 1
20094 19632
 
20095
-Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F : 1,2
19633
+Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F : 1,30
20096 19634
 
20097
-Supérieure à 45 580 000 F : 1,5 (M).
19635
+Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F : 1,65
20098 19636
 
20099
-(M) Modification.
19637
+Supérieure à 100 000 000 F : 1,80.
20100 19638
 
20101 19639
 ###### Article 885 V
20102 19640
 
... ...
@@ -20104,22 +19642,12 @@ Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les condition
20104 19642
 
20105 19643
 ###### Article 885 V bis
20106 19644
 
20107
-L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.
19645
+L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.
20108 19646
 
20109
-((Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U)) (M).
19647
+Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.
20110 19648
 
20111 19649
 Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
20112 19650
 
20113
-(M) Modification.
20114
-
20115
-###### Article 885 V ter
20116
-
20117
-Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100.
20118
-
20119
-Les dispositions de l'article 885 V bis ne sont pas applicables à la majoration.
20120
-
20121
-Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.
20122
-
20123 19651
 ##### Section VII : Obligations des redevables
20124 19652
 
20125 19653
 ###### Article 885 W
... ...
@@ -20134,6 +19662,10 @@ III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204 2 sont ap
20134 19662
 
20135 19663
 Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
20136 19664
 
19665
+###### Article 885 Z
19666
+
19667
+Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.
19668
+
20137 19669
 #### Chapitre II : Droits de timbre
20138 19670
 
20139 19671
 ##### Section I : Droits de timbre proprement dits
... ...
@@ -20254,15 +19786,17 @@ Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
20254 19786
 
20255 19787
 1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
20256 19788
 
20257
-b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F [*montant*].
19789
+b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.
20258 19790
 
20259 19791
 Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F.
20260 19792
 
20261 19793
 L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
20262 19794
 
20263
-2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715. 2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
19795
+2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F et au B de l'article 1594-0 G ;
20264 19796
 
20265
-1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
19797
+2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
19798
+
19799
+1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
20266 19800
 
20267 19801
 2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
20268 19802
 
... ...
@@ -20272,7 +19806,7 @@ L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahi
20272 19806
 
20273 19807
 5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
20274 19808
 
20275
-6° à 13 ° (Abrogés) ;
19809
+6° à 13° (Abrogés) ;
20276 19810
 
20277 19811
 14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.
20278 19812
 
... ...
@@ -20304,17 +19838,23 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé
20304 19838
 
20305 19839
 10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
20306 19840
 
20307
-11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ; 12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
19841
+11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ;
19842
+
19843
+12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
20308 19844
 
20309 19845
 13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
20310 19846
 
20311
-14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ((ainsi que des sociétés civiles à objet agricole)) (M) ;
19847
+14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole ;
20312 19848
 
20313
-15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.
19849
+15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (2) ;
19850
+
19851
+16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales (3).
20314 19852
 
20315 19853
 (1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
20316 19854
 
20317
-(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1995-02-20 7M-2-95, Instruction 1996-05-14 7M-3-96*].
19855
+(2) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
19856
+
19857
+(3) Ces dispositions sont applicables aux associations de solidarité agréées au plan national par l'Etat à cet effet, voir Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 138 III JORF 31 juillet 1998.
20318 19858
 
20319 19859
 ######## Article 903
20320 19860
 
... ...
@@ -20386,13 +19926,13 @@ Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'
20386 19926
 
20387 19927
 ####### Article 919
20388 19928
 
20389
-Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à ((3,8 %)) (M1) du montant des sommes engagées dans la même course.<R Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
19929
+Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,8 % du montant des sommes engagées dans la même course.
20390 19930
 
20391
-((Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret)) (M2).
19931
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont les sociétés de courses de chevaux visées au III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 modifié effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition.
20392 19932
 
20393
-(M1) Modification de la loi. Taux applicable à compter du 1er janvier 1996.
19933
+Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
20394 19934
 
20395
-(M2) Modification de la loi 96-314. A compter du 1er janvier 1997.
19935
+Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret.
20396 19936
 
20397 19937
 ####### Article 919 A
20398 19938
 
... ...
@@ -20592,30 +20132,16 @@ Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobil
20592 20132
 
20593 20133
 ######## Article 947
20594 20134
 
20595
-Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
20135
+Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :
20596 20136
 
20597
-a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 (2) ;
20137
+a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
20598 20138
 
20599 20139
 b. (Abrogé) ;
20600 20140
 
20601
-c. 160 F (3) pour toutes autres cartes d'identité.
20141
+c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).
20602 20142
 
20603 20143
 Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
20604 20144
 
20605
-(1) Annexe III, art. 313 AS.
20606
-
20607
-(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
20608
-
20609
-(3) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.
20610
-
20611
-######## Article 948
20612
-
20613
-La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).
20614
-
20615
-Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
20616
-
20617
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
20618
-
20619 20145
 ######## Article 949
20620 20146
 
20621 20147
 Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 220 F (1).
... ...
@@ -20646,10 +20172,6 @@ La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (p
20646 20172
 
20647 20173
 ####### B : Exonérations
20648 20174
 
20649
-######## Article 951 bis
20650
-
20651
-Les cartes nationales d'identité délivrées aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le montant du revenu minimum prévu à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence dont elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont exonérées du droit de timbre prévu au c de l'article 947, sur production d'une attestation établissant le lien entre le demandeur et un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police.
20652
-
20653 20175
 ######## Article 952
20654 20176
 
20655 20177
 Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense.
... ...
@@ -20758,14 +20280,6 @@ Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internati
20758 20280
 
20759 20281
 (1) Annexe III, art. 313 BD.
20760 20282
 
20761
-######## Article 967
20762
-
20763
-I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 250 F (1).
20764
-
20765
-II. (Abrogé).
20766
-
20767
-(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Annexe III, art. 313 BE.
20768
-
20769 20283
 ####### C : Réception des véhicules automobiles
20770 20284
 
20771 20285
 ######## Article 968 A
... ...
@@ -20796,7 +20310,7 @@ A compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue d
20796 20310
 
20797 20311
 ####### Article 968 D
20798 20312
 
20799
-La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 50 F.
20313
+La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 50 F.
20800 20314
 
20801 20315
 ##### Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
20802 20316
 
... ...
@@ -20856,26 +20370,6 @@ Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F (1).
20856 20370
 
20857 20371
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l'abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse.
20858 20372
 
20859
-####### Article 979
20860
-
20861
-((Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.
20862
-
20863
-Ils sont seuls chargés)) (M) des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :
20864
-
20865
-1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;
20866
-
20867
-2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;
20868
-
20869
-3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société ;
20870
-
20871
-4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
20872
-
20873
-5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion ;
20874
-
20875
-6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.
20876
-
20877
-(M) Modification.
20878
-
20879 20373
 ####### Article 980
20880 20374
 
20881 20375
 Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1).
... ...
@@ -20884,26 +20378,28 @@ Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697
20884 20378
 
20885 20379
 Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
20886 20380
 
20887
-1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des ((prestataires de services d'investissement)) (M) ;
20381
+1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;
20888 20382
 
20889 20383
 2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;
20890 20384
 
20891 20385
 L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;
20892 20386
 
20893
-3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;
20387
+3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;
20894 20388
 
20895
-4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché, à la cote du nouveau marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;
20389
+4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ;
20390
+
20391
+4° bis Aux opérations figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ;
20392
+
20393
+4° ter Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le nouveau marché ;
20896 20394
 
20897 20395
 5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
20898 20396
 
20899 20397
 6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.
20900 20398
 
20901
-7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle, à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché.
20399
+7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé.
20902 20400
 
20903 20401
 8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.
20904 20402
 
20905
-(M) Modification.
20906
-
20907 20403
 ####### Article 981
20908 20404
 
20909 20405
 Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.
... ...
@@ -20924,7 +20420,7 @@ Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la
20924 20420
 
20925 20421
 ####### Article 984
20926 20422
 
20927
-Les mesures d'exécution des articles 978, 979 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).
20423
+Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).
20928 20424
 
20929 20425
 (1) Annexe I, art. 305 à 305 I.
20930 20426
 
... ...
@@ -20960,13 +20456,13 @@ Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement d
20960 20456
 
20961 20457
 Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter (2), 1764 et du 1 de l'article 1768 bis lui sont applicables.
20962 20458
 
20963
-##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
20459
+##### Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
20964 20460
 
20965 20461
 ###### Article 990 D
20966 20462
 
20967
-Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
20463
+Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
20968 20464
 
20969
-Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées (1).
20465
+Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées.
20970 20466
 
20971 20467
 ###### Article 990 E
20972 20468
 
... ...
@@ -20976,9 +20472,9 @@ La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
20976 20472
 
20977 20473
 2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
20978 20474
 
20979
-3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 ;
20475
+3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 (1) ;
20980 20476
 
20981
-4° Aux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des règles analogues ;
20477
+4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
20982 20478
 
20983 20479
 5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions publiques ;
20984 20480
 
... ...
@@ -20996,20 +20492,10 @@ La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties appl
20996 20492
 
20997 20493
 En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
20998 20494
 
20999
-(1) Annexe IV art. 121 K ter.
21000
-
21001
-La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :
21002
-
21003
-décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.
21004
-
21005 20495
 ###### Article 990 G
21006 20496
 
21007 20497
 La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
21008 20498
 
21009
-La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :
21010
-
21011
-décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.
21012
-
21013 20499
 ###### Article 990 H
21014 20500
 
21015 20501
 Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée à l'article 990 D qui auront, avant le 15 mai 1984, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 % de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.
... ...
@@ -21018,9 +20504,21 @@ Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opérat
21018 20504
 
21019 20505
 Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.
21020 20506
 
21021
-La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :
20507
+##### Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
20508
+
20509
+###### Article 990 I
20510
+
20511
+I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 1 000 000 F.
20512
+
20513
+Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
21022 20514
 
21023
-décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.
20515
+II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
20516
+
20517
+Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.
20518
+
20519
+III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I (1).
20520
+
20521
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.
21024 20522
 
21025 20523
 ##### Section I : Taxe sur les conventions d'assurances
21026 20524
 
... ...
@@ -21286,9 +20784,7 @@ Le service des impôts est chargé de percevoir les droits de sceau.
21286 20784
 
21287 20785
 ###### Article 1020
21288 20786
 
21289
-Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028 à 1028 ter, 1029, 1037, 1039, et 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F (1).
21290
-
21291
-(1) A compter du 15 janvier 1992.
20787
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, et 1065, 1069 II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F.
21292 20788
 
21293 20789
 ##### Section I : Agriculture
21294 20790
 
... ...
@@ -21354,17 +20850,19 @@ II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acqui
21354 20850
 
21355 20851
 ######## Article 1028 bis
21356 20852
 
21357
-Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural [*SAFER*] sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
20853
+Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
21358 20854
 
21359 20855
 ######## Article 1028 ter
21360 20856
 
21361
-Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural [*SAFER*] qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
20857
+I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural [*SAFER*] qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ((ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.)) (M)
21362 20858
 
21363 20859
 La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
21364 20860
 
21365
-Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (1).
20861
+Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
20862
+
20863
+((II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse)) (M).
21366 20864
 
21367
-(1) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990).
20865
+(M) Modification.
21368 20866
 
21369 20867
 ######## Article 1028 quater
21370 20868
 
... ...
@@ -21492,9 +20990,9 @@ II. ((Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article
21492 20990
 
21493 20991
 ####### Article 1043 A
21494 20992
 
21495
-Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits d'enregistrement et de publicité foncière sont réduits de moitié.
20993
+Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
21496 20994
 
21497
-La même réduction est applicable aux tarifs des droits de timbre prévus par le présent code.
20995
+La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater.
21498 20996
 
21499 20997
 ###### 10° : Ports autonomes
21500 20998
 
... ...
@@ -21897,23 +21395,19 @@ Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la pr
21897 21395
 
21898 21396
 ####### Article 1090 A
21899 21397
 
21900
-I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de ((l'aide juridictionnelle)) (M) sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).
21398
+I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).
21901 21399
 
21902 21400
 II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :
21903 21401
 
21904
-a) Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;
21402
+a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;
21905 21403
 
21906
-b) Les actes et titres produits par le bénéficiaire de ((l'aide juridictionnelle)) (M) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;
21404
+b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;
21907 21405
 
21908 21406
 c) (Abrogé).
21909 21407
 
21910 21408
 Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.
21911 21409
 
21912
-III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.
21913
-
21914
-(M) Modification.
21915
-
21916
-(1) Annexe II, art. 310 F bis.
21410
+III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.
21917 21411
 
21918 21412
 ####### Article 1090 B
21919 21413
 
... ...
@@ -22175,6 +21669,8 @@ II. Ce régime est applicable aux contrats de location-vente de locaux d'habitat
22175 21669
 - par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;
22176 21670
 - par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation.
22177 21671
 
21672
+III. - La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.
21673
+
22178 21674
 #### Article 1378 sexies
22179 21675
 
22180 21676
 Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.
... ...
@@ -22243,7 +21739,7 @@ Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les ci
22243 21739
 
22244 21740
 Les haras.
22245 21741
 
22246
-Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial (1).
21742
+Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, (1) les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.
22247 21743
 
22248 21744
 Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.
22249 21745
 
... ...
@@ -22251,11 +21747,13 @@ Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collec
22251 21747
 
22252 21748
 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;
22253 21749
 
22254
-4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; Les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;
21750
+4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;
22255 21751
 
22256 21752
 5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.
22257 21753
 
22258
-6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage
21754
+6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.
21755
+
21756
+L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;
22259 21757
 
22260 21758
 b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.
22261 21759
 
... ...
@@ -22271,9 +21769,9 @@ Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de cé
22271 21769
 
22272 21770
 10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ;
22273 21771
 
22274
-11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2°.
21772
+11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2°.
22275 21773
 
22276
-(1) Annexe IV, art. 165 et 167.
21774
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de 1999.
22277 21775
 
22278 21776
 ####### C : Exonérations temporaires
22279 21777
 
... ...
@@ -22325,19 +21823,27 @@ III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou
22325 21823
 
22326 21824
 Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
22327 21825
 
22328
-((L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies)) (M).
21826
+L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies. La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (1).
22329 21827
 
22330 21828
 Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.
22331 21829
 
22332 21830
 Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation.
22333 21831
 
22334
-(M) Modification.
21832
+(1) Modification applicable aux constructions achevées à compter du 25 mars 1998.
22335 21833
 
22336 21834
 ########## Article 1384 B
22337 21835
 
22338
-Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du même code.
21836
+Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du code de la construction et de l'habitation.
21837
+
21838
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
21839
+
21840
+########## Article 1384 C
21841
+
21842
+Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.
22339 21843
 
22340
-Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.RL>
21844
+Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
21845
+
21846
+Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
22341 21847
 
22342 21848
 ######### 4° : Autres locaux
22343 21849
 
... ...
@@ -22365,7 +21871,7 @@ Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'
22365 21871
 
22366 21872
 ########## Article 1383 B
22367 21873
 
22368
-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.
21874
+Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.
22369 21875
 
22370 21876
 Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A soit remplie.
22371 21877
 
... ...
@@ -22375,7 +21881,9 @@ En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de
22375 21881
 
22376 21882
 L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
22377 21883
 
22378
-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable (1). Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
21884
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.
21885
+
21886
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
22379 21887
 
22380 21888
 ####### D : Base d'imposition
22381 21889
 
... ...
@@ -22671,7 +22179,7 @@ Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
22671 22179
 
22672 22180
 2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
22673 22181
 
22674
-3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables ((dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
22182
+3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
22675 22183
 
22676 22184
 4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
22677 22185
 
... ...
@@ -22689,20 +22197,20 @@ III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
22689 22197
 
22690 22198
 Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
22691 22199
 
22692
-Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui ((et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417)) (M).
22200
+Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.
22693 22201
 
22694 22202
 IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
22695 22203
 
22696 22204
 Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
22697 22205
 
22698
-V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2).
22699
-
22700
-(M) Modification de la loi 96-1181.
22206
+V. – ((La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).
22701 22207
 
22702 22208
 (1) Annexe II, art. 310 H.
22703 22209
 
22704 22210
 (2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
22705 22211
 
22212
+(M) Modification.
22213
+
22706 22214
 ####### Article 1412
22707 22215
 
22708 22216
 Pour s'assurer le bénéfice des abattements pour charges de famille prévus à l'article 1411, les contribuables sont tenus de faire parvenir au service des impôts une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et lien de parenté de chacune des personnes à leur charge.
... ...
@@ -22729,25 +22237,29 @@ Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et des articles 1414 bis, 1414 A,
22729 22237
 
22730 22238
 I. – Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
22731 22239
 
22732
-1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale (1) ;
22240
+1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale ;
22733 22241
 
22734
-2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs ((dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) ;
22242
+2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
22735 22243
 
22736
-3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ((lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) ;
22244
+3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
22737 22245
 
22738 22246
 L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).
22739 22247
 
22740 22248
 4° (Abrogé).
22741 22249
 
22742
-II. – (Abrogé)
22250
+II. – ((Sont dégrevés d'office :
22251
+
22252
+((1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;
22253
+
22254
+((2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement)) (M).
22255
+
22256
+((Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret)) (M).
22743 22257
 
22744 22258
 III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.
22745 22259
 
22746 22260
 IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.
22747 22261
 
22748
-(1)
22749
-
22750
-(M) Modification de la loi 96-1181.
22262
+(M) Modification.
22751 22263
 
22752 22264
 ####### Article 1414 bis
22753 22265
 
... ...
@@ -23078,14 +22590,12 @@ I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions n
23078 22590
 
23079 22591
 2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.
23080 22592
 
23081
-II. – 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale (1) suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498.
22593
+II. – 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498.
23082 22594
 
23083
-Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime du forfait pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations.
22595
+Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations.
23084 22596
 
23085 22597
 2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.
23086 22598
 
23087
-(1) Actuellement, 1er janvier 1970.
23088
-
23089 22599
 ######## Article 1518
23090 22600
 
23091 22601
 I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.
... ...
@@ -23151,7 +22661,9 @@ p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeuble
23151 22661
 
23152 22662
 q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
23153 22663
 
23154
-((r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties)) (M).
22664
+r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
22665
+
22666
+((s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties)) (M).
23155 22667
 
23156 22668
 (M) Modification.
23157 22669
 
... ...
@@ -23508,11 +23020,11 @@ b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les s
23508 23020
 
23509 23021
 (1) Voir annexe III art. 350 quater I 1°.
23510 23022
 
23511
-####### 5° : Assiette et liquidation.
23023
+####### 6° : Assiette et liquidation
23512 23024
 
23513 23025
 ######## Article 1563
23514 23026
 
23515
-Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.
23027
+Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.
23516 23028
 
23517 23029
 Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions (1).
23518 23030
 
... ...
@@ -23524,8 +23036,6 @@ Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par l
23524 23036
 
23525 23037
 (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
23526 23038
 
23527
-####### 6° : Assiette et liquidation
23528
-
23529 23039
 ######## Article 1563 bis
23530 23040
 
23531 23041
 Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.
... ...
@@ -23708,7 +23218,7 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli
23708 23218
 
23709 23219
 1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
23710 23220
 
23711
-1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
23221
+1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
23712 23222
 
23713 23223
 2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
23714 23224
 
... ...
@@ -23720,15 +23230,13 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli
23720 23230
 
23721 23231
 Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
23722 23232
 
23723
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : TARIF APPLICABLE
23724
-
23725
-N'excédant pas 150.000 F : 0 %
23233
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
23726 23234
 
23727
-Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 0,40 %
23235
+N'excédant pas 150.000 F / 0 %
23728 23236
 
23729
-Supérieure à 700.000 F : 1 %.
23237
+Comprise entre 150.000 F et 700.000 F / 0,40 %
23730 23238
 
23731
-Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés ((aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %, et 1594 F)) (M).
23239
+Supérieure à 700.000 F / 1 %.
23732 23240
 
23733 23241
 La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
23734 23242
 
... ...
@@ -23754,15 +23262,7 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
23754 23262
 
23755 23263
 10° (Abrogé).
23756 23264
 
23757
-(M) Modification.
23758
-
23759
-(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna par l'article 12 II de l'ordonnance 96-267 du 28 mars 1996, JO du 31, en vigueur le 1er mai 1996.
23760
-
23761
-####### Article 1584 bis
23762
-
23763
-Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au 1 de l'article 1584 les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
23764
-
23765
-La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
23265
+(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
23766 23266
 
23767 23267
 ##### Section III : Taxe locale d'équipement
23768 23268
 
... ...
@@ -23831,7 +23331,7 @@ CATEGORIES : Plancher hors oeuvre (en francs)
23831 23331
 
23832 23332
 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings : 1 220 F
23833 23333
 
23834
-4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété : 1 070 F
23334
+4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; ((locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996)) (M) : 1 070 F
23835 23335
 
23836 23336
 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation : 1 520 F
23837 23337
 
... ...
@@ -23851,11 +23351,11 @@ L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié
23851 23351
 
23852 23352
 II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
23853 23353
 
23854
-a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée ((dans le délai de quatre ans)) (M) suivant la date du sinistre;
23354
+a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;
23855 23355
 
23856 23356
 b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
23857 23357
 
23858
-((Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles)) (M).
23358
+Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.
23859 23359
 
23860 23360
 (M) Modification.
23861 23361
 
... ...
@@ -23927,12 +23427,10 @@ Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juill
23927 23427
 
23928 23428
 ###### Article 1586 B
23929 23429
 
23930
-((Le conseil général)) (M) peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.
23430
+Le conseil général peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.
23931 23431
 
23932 23432
 Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
23933 23433
 
23934
-(M) Modification de la loi 96-1181.
23935
-
23936 23434
 ###### Article 1586 D
23937 23435
 
23938 23436
 Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.
... ...
@@ -24027,35 +23525,127 @@ Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines d
24027 23525
 
24028 23526
 ###### I : Dispositions générales
24029 23527
 
23528
+####### Article 1594 A
23529
+
23530
+Sont perçus au profit des départements :
23531
+
23532
+1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
23533
+
23534
+2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
23535
+
24030 23536
 ####### Article 1594 B
24031 23537
 
24032 23538
 Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas applicables aux droits dus sur les actes de société, au droit d'échange ainsi qu'aux droits ou taxes fixes.
24033 23539
 
23540
+###### II : Régimes spéciaux
23541
+
23542
+####### Article 1594 F ter
23543
+
23544
+Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :
23545
+
23546
+a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
23547
+
23548
+b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
23549
+
23550
+Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50.000 F ni supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.
23551
+
23552
+Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A.
23553
+
23554
+Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
23555
+
24034 23556
 ###### III : Exonération
24035 23557
 
24036
-####### Article 1594 J
23558
+####### Article 1594-0 G
24037 23559
 
24038
-Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
23560
+Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement :
24039 23561
 
24040
-###### IV : Réduction des droits
23562
+A. I. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions :
23563
+
23564
+1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ;
23565
+
23566
+2° D'immeubles inachevés ;
23567
+
23568
+3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire.
23569
+
23570
+II. Cette exonération est subordonnée à la condition :
23571
+
23572
+1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ;
23573
+
23574
+1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;
23575
+
23576
+2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.
23577
+
23578
+III. Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la règlementation sur le permis de construire si elle est supérieure.
23579
+
23580
+Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.
23581
+
23582
+Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.
23583
+
23584
+IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives (1).
23585
+
23586
+V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.
23587
+
23588
+VI. Pour l'application des dispositions du présent A les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
23589
+
23590
+VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1).
23591
+
23592
+B. Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 :
23593
+
23594
+a. Les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement ;
23595
+
23596
+b. Les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption ;
23597
+
23598
+c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L. 212-7 et L. 213-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
23599
+
23600
+d. Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
23601
+
23602
+e. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 211-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
23603
+
23604
+f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l'urbanisme ;
23605
+
23606
+g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ;
23607
+
23608
+h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;
23609
+
23610
+i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme.
23611
+
23612
+(1) Annexe III, art. 266 bis.
23613
+
23614
+####### Article 1594 G
23615
+
23616
+Le conseil général peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente.
23617
+
23618
+Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
23619
+
23620
+####### Article 1594 H
23621
+
23622
+Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, les acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
23623
+
23624
+La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Toutefois les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.
23625
+
23626
+####### Article 1594 I
23627
+
23628
+Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
23629
+
23630
+La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
24041 23631
 
24042
-####### Article 1594 K
23632
+####### Article 1594 J
24043 23633
 
24044
-Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 est réduit de 35 p. 100 pour les mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996.
23634
+Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
24045 23635
 
24046
-Toutefois, la réduction de 35 % mentionnée au premier alinéa s'applique aux mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre 1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997.
23636
+###### IV : Réduction des droits
24047 23637
 
24048 23638
 ####### Article 1595
24049 23639
 
24050 23640
 Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
24051 23641
 
24052
-1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;
23642
+((1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810)) (M) ;
24053 23643
 
24054
-2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);
23644
+2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
24055 23645
 
24056
-3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;
23646
+3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
24057 23647
 
24058
-4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;
23648
+4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
24059 23649
 
24060 23650
 5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
24061 23651
 
... ...
@@ -24081,6 +23671,8 @@ TARIF APPLICABLE : 1,40 % .
24081 23671
 
24082 23672
 Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
24083 23673
 
23674
+(M) Modification.
23675
+
24084 23676
 (1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
24085 23677
 
24086 23678
 (2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
... ...
@@ -24089,7 +23681,7 @@ Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le
24089 23681
 
24090 23682
 Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :
24091 23683
 
24092
-1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
23684
+1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
24093 23685
 
24094 23686
 2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
24095 23687
 
... ...
@@ -24103,13 +23695,11 @@ Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée 
24103 23695
 
24104 23696
 FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
24105 23697
 
24106
-N'excédant pas 150 000 F : 0 %
24107
-
24108
-Comprise entre 150 000 F et 700 000 F : 0,40 %
23698
+N'excédant pas 150 000 F / 0 %
24109 23699
 
24110
-Supérieure à 700 000 F : 1 %.
23700
+Comprise entre 150 000 F et 700 000 F / 0,40 %
24111 23701
 
24112
-Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés ((aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %, et 1594 F)) (M).
23702
+Supérieure à 700 000 F / 1 %.
24113 23703
 
24114 23704
 La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
24115 23705
 
... ...
@@ -24117,8 +23707,6 @@ Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre le
24117 23707
 
24118 23708
 (1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
24119 23709
 
24120
-(M) Modification.
24121
-
24122 23710
 (2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
24123 23711
 
24124 23712
 ##### Section II : Autres taxes
... ...
@@ -24167,119 +23755,105 @@ Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur
24167 23755
 
24168 23756
 ###### I : Dispositions générales.
24169 23757
 
24170
-####### Article 1594 A
24171
-
24172
-A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de l'article 1594 B, sont transférés aux départements :
24173
-
24174
-1° Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
24175
-
24176
-2° La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
23758
+####### Article 1594 D
24177 23759
 
24178
-####### Article 1594 C
23760
+Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.
24179 23761
 
24180
-Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665.
23762
+Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
24181 23763
 
24182
-####### Article 1594 D
23764
+Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %.
24183 23765
 
24184
-Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.
23766
+####### Article 1594 DA
24185 23767
 
24186
-Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.
23768
+I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
24187 23769
 
24188
-Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à :
23770
+1° les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
24189 23771
 
24190
-6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992 ;
23772
+2° les acquisitions d'immeubles non bâtis.
24191 23773
 
24192
-6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ;
23774
+Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
24193 23775
 
24194
-5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1995 ;
23776
+Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
24195 23777
 
24196
-((5 p. 100 à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la même date et jusqu'au 31 mai 1997, à celui applicable au 1er juin 1995 s'il est inférieur à ce taux)) (M).
23778
+II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
24197 23779
 
24198
-Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.
23780
+III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.
24199 23781
 
24200
-(M) Modification.
23782
+Les dispositions de cet article demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
24201 23783
 
24202 23784
 ####### Article 1594 E
24203 23785
 
24204
-((Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A)) (1).
23786
+Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
24205 23787
 
24206
-Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont reconduits ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article.
23788
+Les décisions prennent effet le 1er juin. ((A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits.)) (M)
24207 23789
 
24208
-(1) Modification.
23790
+(M) Modification.
24209 23791
 
24210 23792
 ###### II : Régimes spéciaux
24211 23793
 
24212
-####### Article 1594 F
24213
-
24214
-I. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue ((aux articles R343-9 et R343-13 du code rural)) (M), ((que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole)) (1), pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides.
24215
-
24216
-II. Le taux de 6,40 p. 100 est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues au I.
24217
-
24218
-III. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
24219
-
24220
-Le taux mentionné au premier alinéa s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F (2).
23794
+####### Article 1594 F quater
24221 23795
 
24222
-(M) Modification du décret.
23796
+I. Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 p. 100 le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F ter situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :
24223 23797
 
24224
-(1) Ces dispositions sont applicables aux acquisitions effectuées par les associés d'une société civile à objet agricole à compter du 1er mars 1995. [*Cf. Instruction 1995-04-18 7C-8-95.*]
23798
+1) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones ;
24225 23799
 
24226
-(2) Les dispositions des II et III sont applicables aux acquisitions effectuées à compter du 1er mars 1995.
23800
+2) Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai.
24227 23801
 
24228
-####### Article 1594 F bis
23802
+Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
24229 23803
 
24230
-Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs, les sociétés civiles ou groupements à objet agricole et les sociétés visées à l'article L. 341-2 du code rural qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.
23804
+II. Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du a) du I et qui l'affecte à son habitation principale.
24231 23805
 
24232
-A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article 705 et sous les mêmes sanctions.
23806
+III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
24233 23807
 
24234
-Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
23808
+####### Article 1594 F quinquies
24235 23809
 
24236
-####### Article 1594 F ter
23810
+((Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %)) (M) :
24237 23811
 
24238
-Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement.
23812
+A. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés ((au I du A de l'article 1594-0 G)) (M) ;
24239 23813
 
24240
-Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50. 000 F ni supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.
23814
+B. Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation.
24241 23815
 
24242
-((Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A)) (1).
23816
+C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
24243 23817
 
24244
-Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
23818
+D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
24245 23819
 
24246
-(1) Modification de la loi.
23820
+1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;
24247 23821
 
24248
-####### Article 1594 F quater
23822
+2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
24249 23823
 
24250
-I. Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 p. 100 le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :
23824
+Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
24251 23825
 
24252
-1) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones ;
23826
+L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
24253 23827
 
24254
-2) Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai.
23828
+Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition.
24255 23829
 
24256
-Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
23830
+II. ((Les acquisitions)) (M) d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
24257 23831
 
24258
-II. Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du a) du I et qui l'affecte à son habitation principale.
23832
+E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides.
24259 23833
 
24260
-III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
23834
+II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
24261 23835
 
24262
-###### III : Exonération
23836
+((Ce taux)) (M) s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F.
24263 23837
 
24264
-####### Article 1594 G
23838
+F. Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
24265 23839
 
24266
-Le conseil général peut exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ((modifiée)) (M) tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente.
23840
+G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
24267 23841
 
24268
-Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
23842
+Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
24269 23843
 
24270
-(M) Modification.
23844
+Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret.
24271 23845
 
24272
-####### Article 1594 H
23846
+H. ((Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles)) (M) dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
24273 23847
 
24274
-Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement, les acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
23848
+I. ((Les acquisitions par une société agréée pour le financement des économies d'énergie, d'installations de caractère immobilier)) (M) dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
24275 23849
 
24276
-La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Toutefois les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.
23850
+Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.
24277 23851
 
24278
-####### Article 1594 I
23852
+J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat.
24279 23853
 
24280
-I. Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
23854
+K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret.
24281 23855
 
24282
-La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
23856
+(M) Modification.
24283 23857
 
24284 23858
 ##### Section II : Autres taxes départementales
24285 23859
 
... ...
@@ -24371,7 +23945,7 @@ Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majo
24371 23945
 
24372 23946
 ##### Article 1599 J
24373 23947
 
24374
-La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule.
23948
+La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé.
24375 23949
 
24376 23950
 ### Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
24377 23951
 
... ...
@@ -24403,7 +23977,7 @@ Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième
24403 23977
 
24404 23978
 ###### Article 1599 ter E
24405 23979
 
24406
-Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.
23980
+Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.
24407 23981
 
24408 23982
 Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
24409 23983
 
... ...
@@ -24447,37 +24021,11 @@ III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont prés
24447 24021
 
24448 24022
 ####### Article 1599 octies
24449 24023
 
24450
-Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture (1) une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France.
24451
-
24452
-Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de construction de logements.
24453
-
24454
-Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies aux 1° et 2° du I de l'article 1585 C.
24455
-
24456
-##### Section I : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
24457
-
24458
-###### I : Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement.
24459
-
24460
-####### Article 1599 sexies
24461
-
24462
-Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 1595.
24463
-
24464
-Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F.
24465
-
24466
-Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 p. 100 de la valeur imposable.
24467
-
24468
-Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
24469
-
24470
-La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
24471
-
24472
-####### Article 1599 septies
24473
-
24474
-Les dispositions de l'article 1599 quater-decies sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.
24475
-
24476
-Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.
24024
+Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture (1) une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France.
24477 24025
 
24478
-####### Article 1599 septies A
24026
+Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de construction de logements.
24479 24027
 
24480
-Les dispositions de l'article 1594 K sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.
24028
+Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies aux 1° et 2° du I de l'article 1585 C.
24481 24029
 
24482 24030
 ##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse
24483 24031
 
... ...
@@ -24565,7 +24113,7 @@ Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à
24565 24113
 
24566 24114
 II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.
24567 24115
 
24568
-III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
24116
+III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.
24569 24117
 
24570 24118
 (1) Annexe IV, art. 155 quater.
24571 24119
 
... ...
@@ -24595,6 +24143,10 @@ b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.
24595 24143
 
24596 24144
 Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.
24597 24145
 
24146
+####### Article 1599 novodecies A
24147
+
24148
+Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
24149
+
24598 24150
 #### Chapitre III : Autres droits et taxes
24599 24151
 
24600 24152
 ##### Article 1599 vicies
... ...
@@ -24611,20 +24163,6 @@ La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajo
24611 24163
 
24612 24164
 ##### Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale
24613 24165
 
24614
-###### I : Contribution sociale de 1 %  perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales.
24615
-
24616
-####### Article 1600-0 A
24617
-
24618
-I. ((Les produits de placements perçus à compter du 1er janvier 1985 jusqu'au 31 décembre 1997 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A)) (M) sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.
24619
-
24620
-Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées au III de l'article 125 A.
24621
-
24622
-II. (Abrogé).
24623
-
24624
-III. La contributions visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
24625
-
24626
-(M) Modification.
24627
-
24628 24166
 ###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie
24629 24167
 
24630 24168
 ####### Article 1600-0 C
... ...
@@ -24641,25 +24179,25 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
24641 24179
 
24642 24180
 e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
24643 24181
 
24644
-Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
24182
+Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208 1 à 208 8 2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
24645 24183
 
24646
-f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
24184
+f) ((De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale)) (M) ;
24647 24185
 
24648
-g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
24186
+g) (Sans objet) ;
24649 24187
 
24650
-Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés ((au I de l'article 125-0 A)) (M) et au 3 et au 4 bis de l'article 158.RL> II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :
24188
+II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :
24651 24189
 
24652 24190
 a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
24653 24191
 
24654 24192
 b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
24655 24193
 
24656
-III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
24194
+III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.
24657 24195
 
24658 24196
 Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
24659 24197
 
24660
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ((le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F)) (M). Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
24198
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F.
24661 24199
 
24662
-(M) Modification.
24200
+Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
24663 24201
 
24664 24202
 ####### Article 1600-0 D
24665 24203
 
... ...
@@ -24709,46 +24247,6 @@ V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée
24709 24247
 
24710 24248
 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 7,50 %.
24711 24249
 
24712
-###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés
24713
-
24714
-####### Article 1600-0 F
24715
-
24716
-I. 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables ((de 1993 à 1996)) (M), à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
24717
-
24718
-a) Des revenus fonciers ;
24719
-
24720
-b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
24721
-
24722
-c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
24723
-
24724
-d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
24725
-
24726
-e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
24727
-
24728
-Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain ne t retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
24729
-
24730
-Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p. 100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
24731
-
24732
-2. Le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
24733
-
24734
-Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu établi au titre de chacune des années de la période mentionnée au premier alinéa du 1.
24735
-
24736
-3. Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis au prélèvement.
24737
-
24738
-4. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant du prélèvement.
24739
-
24740
-5. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
24741
-
24742
-6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné.
24743
-
24744
-II 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 ((au 31 décembre 1997)) (M) le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article.
24745
-
24746
-2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
24747
-
24748
-3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
24749
-
24750
-(M) Modification.
24751
-
24752 24250
 ###### III : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
24753 24251
 
24754 24252
 ####### Article 1600-0 F bis
... ...
@@ -24885,18 +24383,14 @@ Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présen
24885 24383
 
24886 24384
 ###### Article 1601
24887 24385
 
24888
-Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.
24386
+Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui demeurent immatriculés au répertoire des métiers.
24889 24387
 
24890 24388
 Cette taxe comprend :
24891 24389
 
24892
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((615 F)) (M) peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année (1).
24390
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((620 F)) (M) (1) peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année.
24893 24391
 
24894 24392
 Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.
24895 24393
 
24896
-Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
24897
-
24898
-Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année 1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé aux deuxième et troisième alinéas du a ;
24899
-
24900 24394
 Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996.
24901 24395
 
24902 24396
 b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.
... ...
@@ -24909,11 +24403,11 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par
24909 24403
 
24910 24404
 Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
24911 24405
 
24912
-Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public ((visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982)) (M).
24406
+Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982.
24913 24407
 
24914 24408
 (M) Modification.
24915 24409
 
24916
-(1) A compter de 1997.
24410
+(1) "Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers."
24917 24411
 
24918 24412
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
24919 24413
 
... ...
@@ -24925,20 +24419,6 @@ Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consula
24925 24419
 
24926 24420
 Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C.
24927 24421
 
24928
-##### Section III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
24929
-
24930
-###### Article 1603
24931
-
24932
-I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*].
24933
-
24934
-II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties.
24935
-
24936
-III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
24937
-
24938
-IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
24939
-
24940
-(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A.
24941
-
24942 24422
 ##### Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture
24943 24423
 
24944 24424
 ###### Article 1604
... ...
@@ -25037,7 +24517,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
25037 24517
 
25038 24518
 Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
25039 24519
 
25040
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.
24520
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. (1)
25041 24521
 
25042 24522
 Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
25043 24523
 
... ...
@@ -25047,13 +24527,15 @@ A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révi
25047 24527
 
25048 24528
 Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
25049 24529
 
24530
+(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 38 II : Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.
24531
+
25050 24532
 ##### Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique
25051 24533
 
25052 24534
 ###### Article 1609 D
25053 24535
 
25054 24536
 Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
25055 24537
 
25056
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.
24538
+Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux (1).
25057 24539
 
25058 24540
 Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
25059 24541
 
... ...
@@ -25063,6 +24545,18 @@ A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révi
25063 24545
 
25064 24546
 Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
25065 24547
 
24548
+(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 38 II : Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.
24549
+
24550
+##### Section IX sexies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
24551
+
24552
+###### Article 1609 E
24553
+
24554
+Il est institué, à compter de 1999, une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.
24555
+
24556
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
24557
+
24558
+Toutefois, au titre de 1999, le montant de cette taxe devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.
24559
+
25066 24560
 ##### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
25067 24561
 
25068 24562
 ###### Article 1609 bis
... ...
@@ -25123,9 +24617,9 @@ Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les c
25123 24617
 
25124 24618
 ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
25125 24619
 
25126
-((Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
24620
+Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
25127 24621
 
25128
-((Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement)) (M).
24622
+Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.
25129 24623
 
25130 24624
 II. Les communautés de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peuvent décider, par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers, de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone.
25131 24625
 
... ...
@@ -25147,7 +24641,7 @@ c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année préc
25147 24641
 
25148 24642
 2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables ;
25149 24643
 
25150
-3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
24644
+3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ((modifiée)) (M) d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
25151 24645
 
25152 24646
 Pour le calcul de cette compensation :
25153 24647
 
... ...
@@ -25157,7 +24651,7 @@ b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispo
25157 24651
 
25158 24652
 III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
25159 24653
 
25160
-(M) Modification de la loi 97-1269.
24654
+(M) Modification.
25161 24655
 
25162 24656
 ##### Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes
25163 24657
 
... ...
@@ -25487,19 +24981,19 @@ c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de
25487 24981
 
25488 24982
 II. – ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
25489 24983
 
25490
-((Huile d'olive, 0,960 F/Kg, 0,865 F/litre
24984
+((Huile d'olive, 0,972 F/Kg, 0,875 F/litre
25491 24985
 
25492
-((Huiles d'arachide et de maïs, 0,865 F/Kg, 0,788 F/Litre
24986
+((Huiles d'arachide et de maïs, 0,875 F/Kg, 0,797 F/Litre
25493 24987
 
25494
-((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,444 F/Kg, 0,403 F/litre
24988
+((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,449 F/Kg, 0,408 F/litre
25495 24989
 
25496
-((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,755 F/Kg, 0,658 F/litre
24990
+((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,764 F/Kg, 0,666 F/litre
25497 24991
 
25498
-((Huiles de coprah et de palmiste, 0,576F/Kg
24992
+((Huiles de coprah et de palmiste, 0,583 F/Kg
25499 24993
 
25500
-((Huile de palme, 0,528 F/Kg
24994
+((Huile de palme, 0,534 F/Kg
25501 24995
 
25502
-((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,960 F/Kg)) (M).
24996
+((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,972 F/Kg)) (M).
25503 24997
 
25504 24998
 Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
25505 24999
 
... ...
@@ -25511,7 +25005,7 @@ IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi
25511 25005
 
25512 25006
 Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
25513 25007
 
25514
-(M) Modification de la loi 97-1269.
25008
+(M) Modification.
25515 25009
 
25516 25010
 ###### V : Tabacs fabriqués.
25517 25011
 
... ...
@@ -25615,19 +25109,87 @@ La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles d
25615 25109
 
25616 25110
 (1) Modification de la loi 94-43.
25617 25111
 
25112
+##### Section VI : Taxe d'aéroport
25113
+
25114
+###### Article 1609 quatervicies
25115
+
25116
+I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 1 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
25117
+
25118
+II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.
25119
+
25120
+III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.
25121
+
25122
+IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
25123
+
25124
+Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
25125
+
25126
+Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
25127
+
25128
+CLASSE : 1
25129
+
25130
+Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir de 10 000 001
25131
+
25132
+CLASSE : 2
25133
+
25134
+Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000 001 à 10 000 000
25135
+
25136
+CLASSE : 3
25137
+
25138
+Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 1 001 à 4 000 000
25139
+
25140
+Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
25141
+
25142
+CLASSE : 1
25143
+
25144
+Tarifs par passager : De 16 F à 20 F
25145
+
25146
+Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 2 F à 4 F
25147
+
25148
+CLASSE : 2
25149
+
25150
+Tarifs par passager : De 8 F à 17 F
25151
+
25152
+Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 1 F à 4 F
25153
+
25154
+CLASSE : 3
25155
+
25156
+Tarifs par passager : De 17 F à 50 F
25157
+
25158
+Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 4 F à 10 F
25159
+
25160
+Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
25161
+
25162
+Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.
25163
+
25164
+Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
25165
+
25166
+Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.
25167
+
25168
+Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
25169
+
25170
+V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
25171
+
25172
+Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
25173
+
25174
+VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.
25175
+
25618 25176
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
25619 25177
 
25620 25178
 ##### Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
25621 25179
 
25622 25180
 ###### Article 1613 bis
25623 25181
 
25624
-Les boissons obtenues par mélange préalable entre les boissons visées au 5° de l'article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et des boissons sans alcool font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
25182
+I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de l'article 520 A, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.
25625 25183
 
25626
-Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre.
25184
+Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.
25627 25185
 
25628
-La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons.
25186
+II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F p ar décilitre d'alcool pur.
25629 25187
 
25630
-La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à l'article 403.
25188
+III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.
25189
+
25190
+IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
25191
+
25192
+V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale d es organismes de sécurité sociale.
25631 25193
 
25632 25194
 ##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
25633 25195
 
... ...
@@ -25665,12 +25227,6 @@ Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté
25665 25227
 
25666 25228
 (2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
25667 25229
 
25668
-##### Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique.
25669
-
25670
-###### Article 1621 quinquies
25671
-
25672
-Sont affectées au fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique prévu à l'article 9 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, les ressources provenant de la suppression du tarif réduit de 216 F du droit de consommation sur l'alcool fabriqué par les producteurs récoltants et réservé à leur propre consommation.
25673
-
25674 25230
 #### Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
25675 25231
 
25676 25232
 ##### Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
... ...
@@ -25765,11 +25321,11 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;
25765 25321
 
25766 25322
 b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
25767 25323
 
25768
-((Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %)) (M).
25324
+Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
25769 25325
 
25770 25326
 Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.
25771 25327
 
25772
-2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et ((jusqu'au 31 décembre 1998)) (M), une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (2).
25328
+2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1999, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (2).
25773 25329
 
25774 25330
 Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ;
25775 25331
 
... ...
@@ -25785,8 +25341,6 @@ b. Dans les autres circonscriptions :
25785 25341
 
25786 25342
 (1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié.
25787 25343
 
25788
-(M) Modification.
25789
-
25790 25344
 (2) A compter du 1er janvier 1992.
25791 25345
 
25792 25346
 (3) Voir Annexe IV, art. 159 quater.
... ...
@@ -25877,17 +25431,21 @@ II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditi
25877 25431
 
25878 25432
 a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.
25879 25433
 
25880
-A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
25434
+((Au titre de 1999,)) (M) la base d'imposition est réduite ((de 25 % du montant)) (M) qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
25435
+
25436
+((Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.)) (M)
25881 25437
 
25882 25438
 b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ;
25883 25439
 
25884 25440
 3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ;
25885 25441
 
25442
+((A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;)) (M)
25443
+
25886 25444
 4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;
25887 25445
 
25888 25446
 5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ;
25889 25447
 
25890
-6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 ((modifié)) (M) de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
25448
+6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
25891 25449
 
25892 25450
 Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;
25893 25451
 
... ...
@@ -25951,12 +25509,14 @@ V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre,
25951 25509
 
25952 25510
 I. – (Abrogé).
25953 25511
 
25954
-II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, ((de l'établissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
25512
+II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, ((des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
25955 25513
 
25956
-III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
25514
+((III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle)) (M).
25957 25515
 
25958 25516
 IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
25959 25517
 
25518
+((IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle)) (M).
25519
+
25960 25520
 V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
25961 25521
 
25962 25522
 (M) Modification.
... ...
@@ -25983,7 +25543,7 @@ Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexi
25983 25543
 
25984 25544
 ###### Article 1636 C
25985 25545
 
25986
-Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
25546
+Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
25987 25547
 
25988 25548
 Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.
25989 25549
 
... ...
@@ -26049,30 +25609,28 @@ Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupe
26049 25609
 
26050 25610
 ###### Article 1639 A
26051 25611
 
26052
-Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
25612
+I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
26053 25613
 
26054
-Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue ((aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières)) (M) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.
25614
+Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; ((l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseis municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril)) (M).
26055 25615
 
26056
-La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas.
25616
+II. – ((Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai)) (M).
25617
+
25618
+III. – La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas.
26057 25619
 
26058 25620
 A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
26059 25621
 
26060 25622
 (M) Modification.
26061 25623
 
25624
+(Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 89 II JORF 3 juillet 1998 : Les dispositions du I de l'art. 89 s'appliquent pour la notification aux services fiscaux des décisions des conseils régionaux prises à compter de 1998)
25625
+
26062 25626
 ###### Article 1639 A bis
26063 25627
 
26064 25628
 Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption (1).
26065 25629
 
26066 25630
 Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.
26067 25631
 
26068
-((Pour l'application, en 1997, des dispositions prévues à l'article 1383 B et aux I ter et I quater de l'article 1466 A, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans un délai de trente jours à compter de la publication des décrets mentionnés au A et au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
26069
-
26070
-((Pour l'application, en 1997, de l'article 1469 A quater dans les zones de redynamisation urbaine visées au I ter de l'article 1466 A, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la publication des décrets mentionnés au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée)) (M).
26071
-
26072 25632
 (1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre.
26073 25633
 
26074
-(M) Modification de la loi 96-987.
26075
-
26076 25634
 ###### Article 1639 A ter
26077 25635
 
26078 25636
 I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
... ...
@@ -26112,7 +25670,7 @@ I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il pre
26112 25670
 
26113 25671
 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
26114 25672
 
26115
-3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
25673
+3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, ((1414 bis,)) (M) (1) 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
26116 25674
 
26117 25675
 Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
26118 25676
 
... ...
@@ -26122,14 +25680,14 @@ Supérieure à 50 000 F : 1,7 %
26122 25680
 
26123 25681
 Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %
26124 25682
 
26125
-Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 % (1).
25683
+Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 %.
26126 25684
 
26127
-II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit ((5,4 %)) (M) du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à ((4,4 %)) (M) pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
26128
-
26129
-(1) Ces dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de 1990.
25685
+II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
26130 25686
 
26131 25687
 (M) Modification.
26132 25688
 
25689
+(1) Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 37 II Finances rectificative pour 1998 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
25690
+
26133 25691
 ###### Article 1644
26134 25692
 
26135 25693
 Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.
... ...
@@ -26146,7 +25704,7 @@ b Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
26146 25704
 
26147 25705
 Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
26148 25706
 
26149
-II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1609 septdecies . Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
25707
+II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
26150 25708
 
26151 25709
 III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
26152 25710
 
... ...
@@ -26154,16 +25712,25 @@ IV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
26154 25712
 
26155 25713
 V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
26156 25714
 
26157
-- 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ;
26158
-- 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
25715
+a. 2,50 p. 100 en sus du montant ((de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de)) (M) l'article 1594 A.
25716
+
25717
+b. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
26159 25718
 
26160 25719
 VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB (1).
26161 25720
 
26162
-VII. ((Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB)) (M).
25721
+VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB (2).
25722
+
25723
+(M) Modification.
26163 25724
 
26164 25725
 (1) Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996.
26165 25726
 
26166
-(M) Modification de la loi 97-1239.
25727
+(2) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1998.
25728
+
25729
+##### Section III : Règles d'arrondissement
25730
+
25731
+###### Article 1647-00 A
25732
+
25733
+Les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement mentionnés aux articles 1641 et 1647 sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
26167 25734
 
26168 25735
 #### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
26169 25736
 
... ...
@@ -26203,6 +25770,8 @@ Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur dem
26203 25770
 
26204 25771
 Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.
26205 25772
 
25773
+La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.
25774
+
26206 25775
 ##### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
26207 25776
 
26208 25777
 ###### I : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1976.
... ...
@@ -26273,11 +25842,11 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou
26273 25842
 
26274 25843
 ####### Article 1647 B sexies
26275 25844
 
26276
-I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (1).
25845
+I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est ((plafonnée en fonction)) (M) de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.
26277 25846
 
26278
-Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.
25847
+((Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite (M).
26279 25848
 
26280
-I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, ((à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C)) (M).
25849
+I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C.
26281 25850
 
26282 25851
 Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
26283 25852
 
... ...
@@ -26301,9 +25870,11 @@ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes
26301 25870
 
26302 25871
 Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
26303 25872
 
26304
-Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement.
25873
+Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ((ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance,)) (M) les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
26305 25874
 
26306
-Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa , les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur .
25875
+((Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur)) (M).
25876
+
25877
+Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa, les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.
26307 25878
 
26308 25879
 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :
26309 25880
 
... ...
@@ -26319,7 +25890,7 @@ Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; le
26319 25890
 
26320 25891
 Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
26321 25892
 
26322
-5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
25893
+((5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats)) (M).
26323 25894
 
26324 25895
 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
26325 25896
 
... ...
@@ -26327,31 +25898,33 @@ III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années sui
26327 25898
 
26328 25899
 IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
26329 25900
 
26330
-V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 (2) et 500 millions de francs au titre de 1995.
26331
-
26332
-(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Pour 1990 le taux était de 4 % et 4,5 % pour 1989.
25901
+V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et 500 millions de francs au titre de 1995.
26333 25902
 
26334 25903
 (M) Modification.
26335 25904
 
26336
-(2).
25905
+##### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars
26337 25906
 
26338
-####### Article 1647 C
25907
+###### Article 1647 C
26339 25908
 
26340 25909
 I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :
26341 25910
 
26342 25911
 a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
26343 25912
 
26344
-b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes,
25913
+b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
25914
+
25915
+c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante,
26345 25916
 
26346
-fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 800 F par véhicule.
25917
+fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 800 F par véhicule ;
26347 25918
 
26348 25919
 II. a) Au titre de 1998 et 1999, pour bénéficier du dégrèvement prévu au I, les entreprises doivent souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration assortie des pièces justificatives auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés.
26349 25920
 
26350
-((Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :
25921
+Toutefois, pour les entreprises qui disposent d'autocars visés au I, le délai de déclaration est reporté au 15 septembre 1998.
26351 25922
 
26352
-((1° Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ;
25923
+Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :
26353 25924
 
26354
-((2° Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois)) (M) ;
25925
+1° Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ;
25926
+
25927
+2° Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois ;
26355 25928
 
26356 25929
 b) Au titre des années 2000 et suivantes, les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
26357 25930
 
... ...
@@ -26359,8 +25932,6 @@ III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établ
26359 25932
 
26360 25933
 IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
26361 25934
 
26362
-(M) Modification.
26363
-
26364 25935
 #### Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.
26365 25936
 
26366 25937
 ##### Article 1647 D
... ...
@@ -26371,17 +25942,17 @@ II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référenc
26371 25942
 
26372 25943
 ##### Article 1647 E
26373 25944
 
26374
-I. Au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours de l'exercice de douze mois clos pendant cette période, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 0,35 p. 100 de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au II de l'article 1647 B sexies, produite par ces entreprises au cours de la même période (1).
25945
+I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.
26375 25946
 
26376
-Cette imposition minimale ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'entreprise un supplément d'imposition excédant, pour 1996 deux fois et demie, pour 1997 trois fois et, pour 1998 quatre fois la cotisation définie au III.
25947
+Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000.
26377 25948
 
26378
-II. ((Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat)) (M).
25949
+II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat.
26379 25950
 
26380 25951
 III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.
26381 25952
 
26382
-IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.
25953
+IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.
26383 25954
 
26384
-(M) Modification.
25955
+V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales)
26385 25956
 
26386 25957
 #### Chapitre III : Fonds de péréquation
26387 25958
 
... ...
@@ -26617,9 +26188,9 @@ II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
26617 26188
 
26618 26189
 1° (Abrogé) ;
26619 26190
 
26620
-2° Une première part, ((au plus égale à 27 % de ce surplus)) (M), qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.
26191
+2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.
26621 26192
 
26622
-((Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998)) (M).
26193
+Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998.
26623 26194
 
26624 26195
 Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
26625 26196
 
... ...
@@ -26631,18 +26202,24 @@ La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
26631 26202
 
26632 26203
 La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
26633 26204
 
26634
-((A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :
26635
-
26636
-((- la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
26637
-
26638
-((- la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
26205
+A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :
26639 26206
 
26640
-((- la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année)) (M).
26207
+- la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
26208
+- la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
26209
+- la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
26641 26210
 
26642 26211
 Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
26643 26212
 
26644 26213
 Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités prévues pour les communes (3).
26645 26214
 
26215
+((2° bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :
26216
+
26217
+((a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;
26218
+
26219
+((b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
26220
+
26221
+((c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée)) (M).
26222
+
26646 26223
 3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6 et L. 232-8 du code des juridictions financières. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
26647 26224
 
26648 26225
 Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
... ...
@@ -26653,13 +26230,13 @@ IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune memb
26653 26230
 
26654 26231
 V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
26655 26232
 
26656
-(M) Modification.
26657
-
26658
-(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
26233
+(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
26659 26234
 
26660 26235
 (2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
26661 26236
 
26662
-(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
26237
+(3) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) modifié, et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
26238
+
26239
+(M) Modification.
26663 26240
 
26664 26241
 ###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation.
26665 26242
 
... ...
@@ -26671,7 +26248,7 @@ I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :
26671 26248
 
26672 26249
 2° du produit résultant de l'application de l'antepénultième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis.
26673 26250
 
26674
-II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à :
26251
+II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à :
26675 26252
 
26676 26253
 1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
26677 26254
 
... ...
@@ -26681,15 +26258,25 @@ Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Consei
26681 26258
 
26682 26259
 III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :
26683 26260
 
26684
-1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales (1) ;
26261
+1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales ;
26685 26262
 
26686 26263
 2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.
26687 26264
 
26688
-Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. ((Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans les conditions prévues au IV)) (M).
26265
+Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans les conditions prévues au IV.
26689 26266
 
26690 26267
 Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.
26691 26268
 
26692
-IV. Le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes :
26269
+((III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.
26270
+
26271
+((Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :
26272
+
26273
+((1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;
26274
+
26275
+((2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
26276
+
26277
+((3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année)) (M).
26278
+
26279
+IV. ((Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit)) (M) défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes :
26693 26280
 
26694 26281
 L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
26695 26282
 
... ...
@@ -26701,7 +26288,7 @@ Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à
26701 26288
 
26702 26289
 L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
26703 26290
 
26704
-Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant (1).
26291
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant.
26705 26292
 
26706 26293
 A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.
26707 26294
 
... ...
@@ -26711,9 +26298,7 @@ Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est in
26711 26298
 
26712 26299
 VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F.
26713 26300
 
26714
-(M) Modification de la loi 97-1269.
26715
-
26716
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 1996.
26301
+(M) Modification.
26717 26302
 
26718 26303
 ###### 3e sous-section : Cotisation de péréquation
26719 26304
 
... ...
@@ -26731,7 +26316,15 @@ Son taux est fixé à :
26731 26316
 
26732 26317
 3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
26733 26318
 
26734
-II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
26319
+II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :
26320
+
26321
+2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;
26322
+
26323
+2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
26324
+
26325
+3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
26326
+
26327
+3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.
26735 26328
 
26736 26329
 III. (Périmé).
26737 26330
 
... ...
@@ -26775,6 +26368,10 @@ Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme c
26775 26368
 
26776 26369
 Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
26777 26370
 
26371
+###### Article 1649 AA
26372
+
26373
+Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (1).
26374
+
26778 26375
 ##### 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
26779 26376
 
26780 26377
 ###### Article 1649 A bis
... ...
@@ -26795,7 +26392,7 @@ Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (
26795 26392
 
26796 26393
 ###### Article 1649 bis A
26797 26394
 
26798
-Sans préjudice des dispositions de l'article L 85 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication de l'administration des impôts, les commerçants et artisans, non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret (1), de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
26395
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication de l'administration des impôts, les commerçants et artisans en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret, de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
26799 26396
 
26800 26397
 Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.
26801 26398
 
... ...
@@ -26805,8 +26402,6 @@ Ne sont pas considérées comme faites au détail :
26805 26402
 - les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;
26806 26403
 - les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.
26807 26404
 
26808
-(1) Annexe III, art. 344 H et 344 I.
26809
-
26810 26405
 ##### I ter : Apposition de marques
26811 26406
 
26812 26407
 ###### Article 1649 bis B
... ...
@@ -26845,31 +26440,31 @@ Les actions émises après le 1er octobre 1982 qui ne répondent pas aux conditi
26845 26440
 
26846 26441
 Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
26847 26442
 
26848
-Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. ((qui ne sont inscrites ni à la cote officielle ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote, ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret)) (M), doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).
26849
-
26850
-(M) Modification.
26443
+Les titres des sociétés par actions et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et (1) ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret, doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.
26851 26444
 
26852
-(1) Dispositions applicables à compter du 3 novembre 1984. Elles ne concernent, lorsqu'elles ont été émises avant cette date, ni les obligations amortissables par tirage au sort de numéros, ni les rentes perpétuelles sur l'Etat détenues sous forme nominative.
26445
+(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).
26853 26446
 
26854 26447
 #### Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs
26855 26448
 
26856 26449
 ##### Article 1649 quater A
26857 26450
 
26858
-Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).
26451
+Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).
26859 26452
 
26860 26453
 Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
26861 26454
 
26862 26455
 Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.
26863 26456
 
26864
-(M) Modification de la loi.
26865
-
26866 26457
 (1) Voir annexe III art. 344 I bis.
26867 26458
 
26868 26459
 ##### Article 1649 quater B
26869 26460
 
26870
-Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.
26461
+Tout règlement d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, ((soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 ((modifié)) de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)) (M).
26462
+
26463
+Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
26871 26464
 
26872
-Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
26465
+((Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa)) (M).
26466
+
26467
+(M) Modification.
26873 26468
 
26874 26469
 #### Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
26875 26470
 
... ...
@@ -26949,13 +26544,9 @@ Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérale
26949 26544
 
26950 26545
 ###### Article 1649 quater G
26951 26546
 
26952
-Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances (1).
26953
-
26954
-Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires (2).
26955
-
26956
-(1) Annexe IV, art. 164 F tervicies.
26547
+Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.
26957 26548
 
26958
-(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 86 A.
26549
+Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
26959 26550
 
26960 26551
 ###### Article 1649 quater H
26961 26552
 
... ...
@@ -27023,6 +26614,12 @@ II. – La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au I
27023 26614
 
27024 26615
 III. – Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article. L'un de ces décrets doit prévoir les modalités selon lesquelles il est tenu compte, pour la répartition des cotisations perçues au profit du département et de divers organismes, des modifications de la base imposable pouvant résulter de la mise en service du cadastre dans chaque commune.
27025 26616
 
26617
+#### Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'impositions.
26618
+
26619
+##### Article 1649 undecies
26620
+
26621
+Les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
26622
+
27026 26623
 ### Titre II : Dispositions diverses
27027 26624
 
27028 26625
 #### Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal
... ...
@@ -27063,7 +26660,7 @@ Le président a voix prépondérante.
27063 26660
 
27064 26661
 ###### Article 1651 A
27065 26662
 
27066
-Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.
26663
+I. – Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.
27067 26664
 
27068 26665
 Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
27069 26666
 
... ...
@@ -27073,7 +26670,11 @@ Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicable
27073 26670
 
27074 26671
 Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.
27075 26672
 
27076
-Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
26673
+II. – Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.
26674
+
26675
+Le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable.
26676
+
26677
+III. – Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
27077 26678
 
27078 26679
 ###### Article 1651 B
27079 26680
 
... ...
@@ -27099,7 +26700,7 @@ Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficie
27099 26700
 
27100 26701
 ###### Article 1651 F
27101 26702
 
27102
-Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.
26703
+Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.
27103 26704
 
27104 26705
 Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.
27105 26706
 
... ...
@@ -27315,28 +26916,24 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans
27315 26916
 
27316 26917
 ###### Article 1657
27317 26918
 
27318
-1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc inférieur à moins de dispositions contraires.
26919
+1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
27319 26920
 
27320
-Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
26921
+Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa.
27321 26922
 
27322 26923
 Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
27323 26924
 
27324
-Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
26925
+Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
27325 26926
 
27326 26927
 Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
27327 26928
 
27328 26929
 En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
27329 26930
 
27330
-1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F (1).
26931
+1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F.
27331 26932
 
27332
-((A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F)) (M).
26933
+A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F.
27333 26934
 
27334 26935
 2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.
27335 26936
 
27336
-(1) Cette somme s'applique aux cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993. Elle était de 460 F au titre de 1992.
27337
-
27338
-(M) Modification de la loi 96-1181.
27339
-
27340 26937
 ###### Article 1658
27341 26938
 
27342 26939
 Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet.
... ...
@@ -27411,6 +27008,8 @@ Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû e
27411 27008
 
27412 27009
 4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
27413 27010
 
27011
+5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.
27012
+
27414 27013
 ###### Article 1665
27415 27014
 
27416 27015
 Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664.
... ...
@@ -27419,7 +27018,9 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
27419 27018
 
27420 27019
 ###### Article 1668
27421 27020
 
27422
-1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1) ((et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. Le bénéfice de référence s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219)) (M) ;
27021
+1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1) et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. Le bénéfice de référence s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 (2) ;
27022
+
27023
+((Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).
27423 27024
 
27424 27025
 Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
27425 27026
 
... ...
@@ -27433,17 +27034,19 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze
27433 27034
 
27434 27035
 4. (Dispositions devenues sans objet).
27435 27036
 
27436
-((4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice concerné, déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme et avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée)) (M).
27037
+4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice concerné, déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme et avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée (2).
27437 27038
 
27438
-((4 ter. Abrogé)) (M).
27039
+4 ter. (Abrogé).
27439 27040
 
27440 27041
 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).
27441 27042
 
27442 27043
 (1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
27443 27044
 
27444
-(M) Modification. Ces dispositions sont applicables aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
27045
+(2) Ces dispositions sont applicables aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
27046
+
27047
+(M) Modification.
27445 27048
 
27446
-(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.
27049
+(3) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.
27447 27050
 
27448 27051
 ###### Article 1668 A
27449 27052
 
... ...
@@ -27451,12 +27054,6 @@ L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spont
27451 27054
 
27452 27055
 Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
27453 27056
 
27454
-###### Article 1668 A bis
27455
-
27456
-La déclaration visée à l'article 1647 E est accompagnée du versement de l'impôt correspondant.
27457
-
27458
-Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
27459
-
27460 27057
 ##### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
27461 27058
 
27462 27059
 ###### Article 1668 B
... ...
@@ -27467,12 +27064,16 @@ II. – Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvr
27467 27064
 
27468 27065
 III. – Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.
27469 27066
 
27067
+((Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).
27068
+
27470 27069
 Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.
27471 27070
 
27472
-Si la déclaration mentionnée au deuxième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
27071
+Si la déclaration mentionnée au troisième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
27473 27072
 
27474 27073
 IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
27475 27074
 
27075
+(M) Modification.
27076
+
27476 27077
 ##### 1 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
27477 27078
 
27478 27079
 ###### Article 1668 C
... ...
@@ -27625,9 +27226,9 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
27625 27226
 
27626 27227
 La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
27627 27228
 
27628
-Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.
27229
+Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10 000 F.
27629 27230
 
27630
-L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.
27231
+L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. Cet acompte est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
27631 27232
 
27632 27233
 Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du I de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
27633 27234
 
... ...
@@ -27661,7 +27262,7 @@ Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés
27661 27262
 
27662 27263
 ###### Article 1681 A
27663 27264
 
27664
-L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1762 A, soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.
27265
+L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1762 A, soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.
27665 27266
 
27666 27267
 L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.
27667 27268
 
... ...
@@ -27703,6 +27304,12 @@ Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
27703 27304
 
27704 27305
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1).
27705 27306
 
27307
+###### Article 1681 F
27308
+
27309
+L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies.
27310
+
27311
+Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de ces contributions.
27312
+
27706 27313
 ##### 4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers
27707 27314
 
27708 27315
 ###### Article 1681 ter
... ...
@@ -27755,23 +27362,23 @@ F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar
27755 27362
 
27756 27363
 ##### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements
27757 27364
 
27758
-###### 1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées et de l'impôt sur les sociétés.
27365
+###### 1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées, de l'imp<CB>t sur les sociétés et de la taxe sur les salaires.
27759 27366
 
27760 27367
 ####### Article 1681 quinquies
27761 27368
 
27762 27369
 1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.
27763 27370
 
27764
-2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
27371
+2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992 (1).
27765 27372
 
27766
-((3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède un million de francs)) (1).
27373
+3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 500 000 F.
27767 27374
 
27768
-(1) Modification. Ces dispositions entrent en application au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er janvier 1996, à des dates fixées par décret.
27375
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux impositions dont la date d'exigibilité est postérieure au 1er septembre 1992 : décret n° 92-659 du 9 juillet 1992 - J.O. du 16.
27769 27376
 
27770
-###### 2° : Paiement de la taxe professionnelle par virement ou par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor Public.
27377
+###### 2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements
27771 27378
 
27772 27379
 ####### Article 1681 sexies
27773 27380
 
27774
-Lorsque leur montant excède un million de francs, l'acompte et le solde de la taxe professionnelle sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.
27381
+Lorsque leur montant excède 500 000 F, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.
27775 27382
 
27776 27383
 #### IV : Obligations des tiers
27777 27384
 
... ...
@@ -27891,24 +27498,6 @@ Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déj
27891 27498
 
27892 27499
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
27893 27500
 
27894
-#### III : Régime spécial du forfait.
27895
-
27896
-##### Article 1694
27897
-
27898
-1. Les redevables forfaitaires versent l'impôt par trimestre dans les conditions fixées par décret (1).
27899
-
27900
-2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.
27901
-
27902
-Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.
27903
-
27904
-S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente.
27905
-
27906
-S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l'administration (2).
27907
-
27908
-(1) Annexe III, art. 384 A I.
27909
-
27910
-(2) Annexe III, art. 384 A II à IV.
27911
-
27912 27501
 #### III bis : Régime simplifié
27913 27502
 
27914 27503
 ##### Article 1694 bis
... ...
@@ -27935,15 +27524,13 @@ La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentio
27935 27524
 
27936 27525
 ##### Article 1695 ter
27937 27526
 
27938
-1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 100 millions de francs hors taxe doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
27527
+1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 10 millions de francs hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000 doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
27939 27528
 
27940 27529
 2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).
27941 27530
 
27942 27531
 3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 (1).
27943 27532
 
27944
-4. Les dispositions des 1 et 3 ci-dessus entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.
27945
-
27946
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992, JORF 9 octobre 1992.
27533
+4. (Sans objet).
27947 27534
 
27948 27535
 #### V : Modalités d'application
27949 27536
 
... ...
@@ -27971,26 +27558,6 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr
27971 27558
 
27972 27559
 ### Section III : Contributions indirectes
27973 27560
 
27974
-#### Article 1698
27975
-
27976
-Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, ((la cotisation à la production sur le sirop d'inuline)) (M) peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.
27977
-
27978
-Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1).
27979
-
27980
-La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
27981
-
27982
-Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
27983
-
27984
-Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
27985
-
27986
-(M) Modification.
27987
-
27988
-(1) Annexe IV, art. 194.
27989
-
27990
-#### Article 1698-0 A
27991
-
27992
-Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
27993
-
27994 27561
 #### Article 1698 A
27995 27562
 
27996 27563
 Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
... ...
@@ -28015,6 +27582,22 @@ Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par
28015 27582
 
28016 27583
 ### Section III : Contributions indirectes (1).
28017 27584
 
27585
+#### Article 1698
27586
+
27587
+Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.
27588
+
27589
+Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (2).
27590
+
27591
+La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
27592
+
27593
+Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
27594
+
27595
+Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
27596
+
27597
+(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.
27598
+
27599
+(2) Annexe IV, art. 194.
27600
+
28018 27601
 #### Article 1698 ter
28019 27602
 
28020 27603
 Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter, celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater et celui de la cotisation à la production sur le sirop d'inuline prévue à l'article 564 quater A ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (2).
... ...
@@ -28357,13 +27940,13 @@ Comme il est dit à l'article L 333-16 du code de l'urbanisme, des décrets en C
28357 27940
 
28358 27941
 #### Article 1724
28359 27942
 
28360
-Sous réserve de ce qui est dit à l'article 1657, la liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est opérée en négligeant les centimes.
27943
+La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
28361 27944
 
28362 27945
 Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
28363 27946
 
28364 27947
 #### Article 1724 A
28365 27948
 
28366
-Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret, et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
27949
+Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret, et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 100 F.
28367 27950
 
28368 27951
 #### Article 1724 quater
28369 27952
 
... ...
@@ -28477,7 +28060,7 @@ En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncièr
28477 28060
 
28478 28061
 II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
28479 28062
 
28480
-a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C, 199 sexies D et 199 septies (M) ;
28063
+a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C, 199 sexies D et 199 septies ;
28481 28064
 
28482 28065
 b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
28483 28066
 
... ...
@@ -28485,20 +28068,18 @@ c) (Périmé, décret de codification 94-899) ;
28485 28068
 
28486 28069
 d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;
28487 28070
 
28488
-e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;
28071
+e) Sans objet ;
28489 28072
 
28490 28073
 f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.
28491 28074
 
28492
-g) (Périmé) (M).
28075
+g) Périmé.
28493 28076
 
28494
-((h) Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter)) (M).
28077
+h) Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter.
28495 28078
 
28496 28079
 III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
28497 28080
 
28498 28081
 IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
28499 28082
 
28500
-(M) Modification.
28501
-
28502 28083
 ##### Article 1734 bis
28503 28084
 
28504 28085
 Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état.
... ...
@@ -28567,17 +28148,13 @@ Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux article
28567 28148
 
28568 28149
 ##### Article 1740 quinquies
28569 28150
 
28570
-Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ((à l'article 220 quater A ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 726)) (M) ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
28151
+Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, à l'article 220 quater A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
28571 28152
 
28572 28153
 Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
28573 28154
 
28574
-(M) Modification.
28575
-
28576 28155
 ##### Article 1740 sexies
28577 28156
 
28578
-Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi ((qu'au troisième alinéa de l'article 726)) (M) cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite.
28579
-
28580
-(M) Modification.
28157
+Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite.
28581 28158
 
28582 28159
 ##### Article 1740 septies
28583 28160
 
... ...
@@ -28595,6 +28172,12 @@ En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L.
28595 28172
 
28596 28173
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.
28597 28174
 
28175
+##### Article 1740 decies
28176
+
28177
+Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 5 000 F.
28178
+
28179
+L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt.
28180
+
28598 28181
 ##### Article 1739
28599 28182
 
28600 28183
 1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
... ...
@@ -28721,6 +28304,10 @@ Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par le
28721 28304
 
28722 28305
 Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
28723 28306
 
28307
+##### Article 1753 bis B
28308
+
28309
+Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article 226-21 du code pénal.
28310
+
28724 28311
 #### C : Autres sanctions et mesures diverses.
28725 28312
 
28726 28313
 ##### Article 1755
... ...
@@ -28787,7 +28374,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter, le non-respect de la con
28787 28374
 
28788 28375
 En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.
28789 28376
 
28790
-Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre.
28377
+Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre.
28791 28378
 
28792 28379
 ###### Article 1761
28793 28380
 
... ...
@@ -28883,17 +28470,15 @@ II. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 sont
28883 28470
 
28884 28471
 ###### Article 1762 octies
28885 28472
 
28886
-Le défaut de production de la déclaration ou le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.
28473
+Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.
28887 28474
 
28888 28475
 ##### 2 : Amendes fiscales
28889 28476
 
28890 28477
 ###### Article 1763
28891 28478
 
28892
-1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article.
28893
-
28894
-Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.
28479
+1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.
28895 28480
 
28896
-2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 53 A, 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.
28481
+2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 53 A, 54, 98 et 100 donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.
28897 28482
 
28898 28483
 3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201 3, troisième alinéa.
28899 28484
 
... ...
@@ -28947,11 +28532,13 @@ Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est
28947 28532
 
28948 28533
 Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
28949 28534
 
28535
+1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au quatrième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par déclaration (1).
28536
+
28950 28537
 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré.
28951 28538
 
28952
-((3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 5 000 F par avance non déclarée.)) (M)
28539
+3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 5 000 F par avance non déclarée.
28953 28540
 
28954
-(M) Modification.
28541
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.
28955 28542
 
28956 28543
 ###### Article 1768 ter
28957 28544
 
... ...
@@ -29083,7 +28670,9 @@ Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4
29083 28670
 
29084 28671
 ###### Article 1784
29085 28672
 
29086
-Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies, 293 E et 302 sexies ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50.
28673
+Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies et 293 E (1) ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50 F.
28674
+
28675
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
29087 28676
 
29088 28677
 ###### Article 1785 A
29089 28678
 
... ...
@@ -29093,6 +28682,10 @@ Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amend
29093 28682
 
29094 28683
 Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.
29095 28684
 
28685
+Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (1)
28686
+
28687
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.
28688
+
29096 28689
 ###### Article 1785 C
29097 28690
 
29098 28691
 En cas de déclaration ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies, l'intérêt de retard et, le cas échéant, la majoration prévues à l'article 1729, décomptés sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. L'intérêt de retard est calculé à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus.
... ...
@@ -29237,10 +28830,6 @@ Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois
29237 28830
 
29238 28831
 6° à 8° (Abrogés).
29239 28832
 
29240
-###### Article 1795
29241
-
29242
-Pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le régime de l'alcool de betterave, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des recettes nettes dont l'Etat a été frustré du fait de l'infraction.
29243
-
29244 28833
 ###### Article 1795 bis
29245 28834
 
29246 28835
 Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791.
... ...
@@ -29301,9 +28890,9 @@ Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux in
29301 28890
 
29302 28891
 ###### Article 1804 A
29303 28892
 
29304
-Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la ((loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée)) (M) accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1795, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.
28893
+Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1797 et 1804 (1), le taux maximal de cette pénalité est doublé.
29305 28894
 
29306
-(M) Modification.
28895
+(1) Dispositions applicable à compter du 1er mars 2000.
29307 28896
 
29308 28897
 ###### Article 1804 B
29309 28898
 
... ...
@@ -29341,7 +28930,7 @@ En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appar
29341 28930
 
29342 28931
 ###### Article 1810
29343 28932
 
29344
-Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1795, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
28933
+Indépendamment des pénalités prévues aux articles ((1791 à 1794)) (M) (1), les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
29345 28934
 
29346 28935
 1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic.
29347 28936
 
... ...
@@ -29357,7 +28946,7 @@ Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux p
29357 28946
 
29358 28947
 6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
29359 28948
 
29360
-7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique ((et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois)) (M) ;
28949
+7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois ;
29361 28950
 
29362 28951
 8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;
29363 28952
 
... ...
@@ -29379,7 +28968,9 @@ Détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fab
29379 28968
 
29380 28969
 Fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de conditionnement munies d'un frottoir d'allumage.
29381 28970
 
29382
-(M) Modification de la loi.
28971
+(M) Modification.
28972
+
28973
+(1) Conséquence de la péremption de l'article 1795.
29383 28974
 
29384 28975
 ###### Article 1812
29385 28976
 
... ...
@@ -29611,7 +29202,7 @@ A défaut de justification de l'exécution de l'engagement visé à l'article 81
29611 29202
 
29612 29203
 I. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.
29613 29204
 
29614
-II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues à l'article 703, l'héritier, le donataire ou le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié de la réduction consentie.
29205
+II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues au b du 3° du 1 de l'article 793 l'héritier, le donataire ou le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié de la réduction consentie.
29615 29206
 
29616 29207
 III. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.
29617 29208
 
... ...
@@ -29621,27 +29212,25 @@ La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droi
29621 29212
 
29622 29213
 ###### Article 1840 G ter
29623 29214
 
29624
-En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II de l'article 691, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 % (1).
29625
-
29626
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).
29215
+I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II ((du A de l'article 1594-0 G)) (M), l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de ((1 %)) (M).
29627 29216
 
29628
-(1) Pour le recouvrement des droits dont l'acquéreur avait été exonéré et du droit supplémentaire voir Annexe IV, art. 198 quinquies. En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, voir Annexe II, art. 291.
29217
+((II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I ((du A de l'article 1594-0 G)) (M) avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004)) (M).
29629 29218
 
29630
-(2) Annexe III, art. 266 bis.
29219
+III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
29631 29220
 
29632
-###### Article 1840 G quater
29221
+(M) Modification.
29633 29222
 
29634
-Lorsque l'engagement prévu soit à l'article 710, soit à l'article 711 n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition le complément d'imposition dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de 6 %.
29223
+(1) Annexe III, art. 266 bis.
29635 29224
 
29636 29225
 ###### Article 1840 G quater A
29637 29226
 
29638
-Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I de l'article 705, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont l'acquisition avait été dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %.
29227
+Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont l'acquisition avait été dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de 1%.
29639 29228
 
29640
-Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 705, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe et la taxe supplémentaire précités.
29229
+Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe et la taxe supplémentaire précités.
29641 29230
 
29642 29231
 ###### Article 1840 G quinquies
29643 29232
 
29644
-I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 %.
29233
+I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 1 %.
29645 29234
 
29646 29235
 Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.
29647 29236
 
... ...
@@ -29655,6 +29244,8 @@ c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2
29655 29244
 
29656 29245
 Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.
29657 29246
 
29247
+III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.
29248
+
29658 29249
 ###### Article 1840 G sexies
29659 29250
 
29660 29251
 Toute infraction aux articles L322-1 à L322-24 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles et groupements fonciers ruraux donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit.
... ...
@@ -29663,15 +29254,11 @@ Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prév
29663 29254
 
29664 29255
 ###### Article 1840 G septies
29665 29256
 
29666
-Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues ((aux articles R343-9 et R343-13 du code rural)) (M), entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %. Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au III de l'article 1594 F ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans (1).
29667
-
29668
-(M) Modification.
29669
-
29670
-(1) [*Cf. Instruction 1995-04-18 7C-8-95*].
29257
+Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu au E de l'article 1594 F quinquies. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 1 %. Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au II du E de l'article 1594 F quinquies ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans.
29671 29258
 
29672 29259
 ###### Article 1840 G octies
29673 29260
 
29674
-Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à premier réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100.
29261
+Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.
29675 29262
 
29676 29263
 #### E : Droits de timbre, autres droits et taxes
29677 29264
 
... ...
@@ -29691,11 +29278,9 @@ Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour
29691 29278
 
29692 29279
 ###### Article 1840 N
29693 29280
 
29694
-Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.
29695
-
29696
-###### Article 1840 N bis
29281
+Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse (1) des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.
29697 29282
 
29698
-Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V, les auteurs de négociations et de cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
29283
+(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).
29699 29284
 
29700 29285
 ###### Article 1840 N ter
29701 29286
 
... ...
@@ -29705,12 +29290,10 @@ Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représe
29705 29290
 
29706 29291
 ###### Article 1840 N quater
29707 29292
 
29708
-I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale ((égale à 80 p. 100 de la taxe)) (M).
29293
+I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions des articles 1599 F et 1599 J, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 80 p. 100 de la taxe réellement due.
29709 29294
 
29710 29295
 II. (Abrogé).
29711 29296
 
29712
-(M) Modification.
29713
-
29714 29297
 ###### Article 1840 N quinquies
29715 29298
 
29716 29299
 Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.
... ...
@@ -29767,10 +29350,6 @@ Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;
29767 29350
 
29768 29351
 Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
29769 29352
 
29770
-###### Article 1840 V
29771
-
29772
-Sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N bis, les négociations et les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont nulles. Toutefois la nullité reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions.
29773
-
29774 29353
 ## Chapitre III : Procédures
29775 29354
 
29776 29355
 ### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -29903,7 +29482,7 @@ Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres imposition
29903 29482
 
29904 29483
 #### Article 1928
29905 29484
 
29906
-Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
29485
+Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
29907 29486
 
29908 29487
 ### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés
29909 29488
 
... ...
@@ -30003,9 +29582,7 @@ L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour qu
30003 29582
 
30004 29583
 Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur.
30005 29584
 
30006
-Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M), la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.
30007
-
30008
-(M) Modification.
29585
+Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.
30009 29586
 
30010 29587
 ##### Article 1961 ter
30011 29588