Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 juillet 1998 (version ad6f176)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 1998.

... ...
@@ -5743,10 +5743,6 @@ III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalis
5743 5743
 
5744 5744
 Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu.
5745 5745
 
5746
-######## Article 160 ter
5747
-
5748
-Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
5749
-
5750 5746
 ######## Article 160 quater
5751 5747
 
5752 5748
 Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production [*SCOP*], les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160.