Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5743,10 +5743,6 @@ III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalis |
5743 | 5743 |
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5744 | 5744 |
Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu. |
5745 | 5745 |
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5746 |
-######## Article 160 ter |
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5747 |
- |
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5748 |
-Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
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5749 |
- |
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5750 | 5746 |
######## Article 160 quater |
5751 | 5747 |
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5752 | 5748 |
Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production [*SCOP*], les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160. |