Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 12 mai 1996 (version d5883df)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1995.

... ...
@@ -107,7 +107,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en n
107 107
 
108 108
 Il en est de même, sous les mêmes conditions :
109 109
 
110
-1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;
110
+1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;
111 111
 
112 112
 2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;
113 113
 
... ...
@@ -121,7 +121,7 @@ b) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée
121 121
 
122 122
 En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société (1) ;
123 123
 
124
-c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article 9 du (( décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié )) (M) relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
124
+c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées ((au 1° de l'article R343-10 du code rural)) (M relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
125 125
 
126 126
 (1) Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990.
127 127
 
... ...
@@ -245,19 +245,19 @@ Les autres dispositions du I sont applicables.
245 245
 
246 246
 ######### Article 15 quater
247 247
 
248
-I A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans.
248
+I. A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans.
249 249
 
250 250
 La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.
251 251
 
252 252
 Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté est majoré du revenu indûment exonéré.
253 253
 
254
-((Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31)) (M).
254
+Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31.
255 255
 
256 256
 Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15 ter.
257 257
 
258
-((II Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an entre le 30 juin 1994 et le 31 décembre 1994 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1995)) (M).
258
+II. Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an entre le 30 juin 1994 et le 31 décembre 1994 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1995.
259 259
 
260
-(M) Modification de la loi.
260
+III Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1995 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1996.
261 261
 
262 262
 ######## 4 : Détermination du revenu imposable
263 263
 
... ...
@@ -277,46 +277,78 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles
277 277
 
278 278
 ######### Article 31
279 279
 
280
-I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
280
+I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
281 281
 
282 282
 1° Pour les propriétés urbaines :
283 283
 
284 284
 a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
285 285
 
286
-((a bis) Le montant des primes d'assurances payées à compter du 30 septembre 1994 et afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de loyers impayés ;)) (1)
286
+a bis) Le montant des primes d'assurances payées à compter du 30 septembre 1994 et afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de loyers impayés ; (1)
287 287
 
288
-((b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;)) (2)
288
+b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (2)
289 289
 
290 290
 b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
291 291
 
292
-((b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;)) (2)
292
+b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; (2)
293 293
 
294 294
 c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
295 295
 
296 296
 d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
297 297
 
298
-e) Une déduction forfaitaire fixée à ((13 %)) (3) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance ((à l'exclusion de celle visée au a bis)) et l'amortissement.
298
+e) Une déduction forfaitaire fixée à 13 % (3) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. ((Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis)) (M).
299 299
 
300 300
 Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
301 301
 
302 302
 Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire.
303 303
 
304
-Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.
304
+Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A .
305
+
306
+((f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
307
+
308
+((L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
309
+
310
+((L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.
311
+
312
+((Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :
313
+
314
+((1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ;
315
+
316
+((2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant de la dépense pendant dix ans.
317
+
318
+((La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
319
+
320
+((Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1 du quatrième alinéa.
321
+
322
+((Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux six alinéas précédents n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
323
+
324
+((Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies)) (M).
305 325
 
306 326
 2° Pour les propriétés rurales :
307 327
 
308 328
 a) Les dépenses énumérées ;
309 329
 
310
-b) Les primes d'assurances ; (Nota)
330
+b) Les primes d'assurances ;
311 331
 
312 332
 c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
313 333
 
314
-d) Une déduction forfaitaire fixée à ((13 %)) des revenus bruts (3) et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;
334
+((c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)) (M) (4) ;
335
+
336
+d) Une déduction forfaitaire fixée à 13 % des revenus bruts (3) et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;
315 337
 
316 338
 e) (Devenu sans objet).
317 339
 
318 340
 II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
319 341
 
342
+(1).
343
+
344
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.
345
+
346
+(3) Taux porté à 13 % à compter de l'imposition des revenus de 1995..
347
+
348
+(M) Modification..
349
+
350
+(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996.
351
+
320 352
 ######## 5 : Bail à construction
321 353
 
322 354
 ######### Article 33 bis
... ...
@@ -663,21 +695,23 @@ Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont réputés, pour le calc
663 695
 
664 696
 ######### Article 38 bis C
665 697
 
666
-Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés, dès leur conclusion, à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
698
+Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ((ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation)) (M). L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
667 699
 
668
-Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus.
700
+Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. ((Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés)) (M).
669 701
 
670 702
 Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements visés à l'article 38 bis A, les intermédiaires visés à l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou les établissements ou intermédiaires comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi précitée publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements ou intermédiaires dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché.
671 703
 
672 704
 Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables.
673 705
 
674
-Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés.
706
+Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. ((Lorsque ces contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier alinéa, la fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur changement d'affectation)) (M).
675 707
 
676 708
 Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier alinéa font l'objet d'un état détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les calculs d'actualisation ; cet état est tenu à la disposition de l'administration.
677 709
 
710
+((Pour l'application des dispositions du présent article, autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt)) (M).
711
+
678 712
 Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991.
679 713
 
680
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
714
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article. (M) Modification de la loi 96-314.
681 715
 
682 716
 ######### Article 38 ter
683 717
 
... ...
@@ -719,7 +753,7 @@ Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthod
719 753
 
720 754
 Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
721 755
 
722
-1° quater. ((Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période)) (M) (3).
756
+1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période (3).
723 757
 
724 758
 En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.
725 759
 
... ...
@@ -749,13 +783,17 @@ Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligation
749 783
 
750 784
 Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
751 785
 
752
-4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
786
+4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de l loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
753 787
 
754 788
 4° ter (Abrogé) ;
755 789
 
790
+((4° quater - Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une entreprise individuelle, pour la part des droits afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, lorsque l'une au moins de ces personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de l'entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels les droits sont acquittés ou ceux au cours desquels les intérêts sont versés.
791
+
792
+((En cas de non-respect de l'engagement visé au premier alinéa, les sommes déduites en vertu des dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'engagement a été rompu ; (M)).
793
+
756 794
 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte (6).
757 795
 
758
-La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé par le ministre chargé de la culture lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F..
796
+La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé ((près les tribunaux)) (6') lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F.
759 797
 
760 798
 Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (7) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (7).
761 799
 
... ...
@@ -789,9 +827,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la frac
789 827
 
790 828
 La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués.
791 829
 
792
-6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
793
-
794
-Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due (10) ;
830
+6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due (10) ;
795 831
 
796 832
 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
797 833
 
... ...
@@ -849,55 +885,63 @@ Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
849 885
 
850 886
 Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).
851 887
 
852
-((10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur.
888
+10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur.
853 889
 
854
-((Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat.
890
+Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat.
855 891
 
856
-((Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l'ordre suivant :
892
+Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l'ordre suivant :
857 893
 
858
-((a) D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble ;
894
+a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble ;
859 895
 
860
-((b) Ensuite aux éléments amortissables ;
896
+b. Ensuite aux éléments amortissables ;
861 897
 
862
-((c) Enfin aux éléments non amortissables.
898
+c. Enfin aux éléments non amortissables.
863 899
 
864
-((Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables.
900
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables.
865 901
 
866
-((Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
902
+Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
867 903
 
868
-((Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A)) (15).
904
+Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A (15).
869 905
 
870
-(1) Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé", Instruction 1994-12-09 4C-6-94.
906
+(1) (Cf. Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé", Instruction 1994-12-09 4C-6-94).
871 907
 
872 908
 (1') L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).
873 909
 
874 910
 (2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
875 911
 
876
-(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
912
+(3) Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
913
+
914
+.
877 915
 
878 916
 .
879 917
 
880 918
 (4) Annexe II, art. 15 et 229.
881 919
 
882
-(4') Cf. Instruction 1995-02-13 4D-3-95.
920
+(4').
883 921
 
884 922
 (5) Limite applicable pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne.
885 923
 
886
-(5')
924
+(5').
925
+
926
+(M) Modification.
887 927
 
888 928
 (6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices.
889 929
 
930
+(6') Modification. Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996.
931
+
890 932
 (7) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
891 933
 
934
+.
935
+
892 936
 (8) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.
893 937
 
894
-(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
938
+(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies..
895 939
 
896
-(10)
940
+(10).
897 941
 
898
-(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993.
942
+(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993..
899 943
 
900
-(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993.
944
+(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993..
901 945
 
902 946
 (12) Voir annexe II, art. 33 à 35 et également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
903 947
 
... ...
@@ -905,7 +949,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).
905 949
 
906 950
 (14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
907 951
 
908
-(15) Modification.
952
+(15) Cf. Loi 95-987 1996-11-14 art. 6 II JO du 15 novembre.
909 953
 
910 954
 ######### Article 39 A
911 955
 
... ...
@@ -945,9 +989,15 @@ Les dispositions prévues au a du 2° et au 3° ne s'appliquent pas aux biens do
945 989
 
946 990
 (2) Annexe IV, art. 03.
947 991
 
992
+######### Article 39 AA bis
993
+
994
+Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A sont portés respectivement à 2, 5, 3 et 3, 5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans.
995
+
996
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997.
997
+
948 998
 ######### Article 39 AB
949 999
 
950
-Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre ((1995)) (M), peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service (1).
1000
+Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre ((1998)) (M), peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service (1).
951 1001
 
952 1002
 Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'industrie.
953 1003
 
... ...
@@ -1162,6 +1212,16 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci
1162 1212
 
1163 1213
 (1) Voir art. 93 ter.
1164 1214
 
1215
+######### Article 39 quinquies DA
1216
+
1217
+Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre ((1998)) (M), qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement (1) et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
1218
+
1219
+Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.
1220
+
1221
+(M) Modification de la loi.
1222
+
1223
+(1) Voir Annexe IV, art. 06.
1224
+
1165 1225
 ######### Article 39 quinquies E
1166 1226
 
1167 1227
 Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
... ...
@@ -1170,9 +1230,9 @@ La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'u
1170 1230
 
1171 1231
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
1172 1232
 
1173
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre (( 1995 )) (M) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1233
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre ((1998)) (M) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1174 1234
 
1175
-(M) Modification de la loi.
1235
+(M) Modification.
1176 1236
 
1177 1237
 ######### Article 39 quinquies F
1178 1238
 
... ...
@@ -1182,19 +1242,19 @@ La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'u
1182 1242
 
1183 1243
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
1184 1244
 
1185
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre (( 1995 )) (1) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1245
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre ((1998)) (1) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1186 1246
 
1187
-(1) Modification de la loi.
1247
+(1) Modification de la loi..
1188 1248
 
1189 1249
 ######### Article 39 quinquies FA
1190 1250
 
1191
-La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à (( 1995 )) (M), est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
1251
+La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à ((1998)) (M), est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
1192 1252
 
1193 1253
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
1194 1254
 
1195
-(1) Annexe II, art. 32 C.
1255
+(M) Modification.
1196 1256
 
1197
-(M) Modification de la loi.
1257
+(1) Annexe II, art. 32 C.
1198 1258
 
1199 1259
 ######### Article 39 quinquies FB
1200 1260
 
... ...
@@ -1248,37 +1308,43 @@ VI. Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'appl
1248 1308
 
1249 1309
 ######### Article 39 quinquies H
1250 1310
 
1251
-I ((Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises fondées par des membres de leur personnel et définies aux a à d ci-dessous, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
1311
+I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises crées par des membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
1252 1312
 
1253
-((Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts :
1313
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription :
1254 1314
 
1255
-((a) Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
1315
+a. Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
1256 1316
 
1257
-((b) Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou reprises dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies ;
1317
+b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une entreprise individuelle ;
1258 1318
 
1259
-((c) Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 30 millions de francs lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 10 millions s'il s'agit d'autres entreprises ;
1319
+c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 30 millions de francs lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 10 millions s'il s'agit d'autres entreprises ;
1260 1320
 
1261
-((d) Sont créées ou reprises au plus tard un an après que le prêt aura effectivement été accordé .
1321
+d. (Abrogé) ;
1262 1322
 
1263
-((Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, c et d ci-dessus sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat.
1323
+Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, et c ci-dessus sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat.
1264 1324
 
1265
-((Les fondateurs de l'entreprise nouvelle ou reprise ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise accordant le prêt, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse qu'à condition d'avoir, à la date d'octroi du prêt, la qualité de salarié de ladite entreprise depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création de l'entreprise nouvelle ou reprise et en assurer la direction effective.
1325
+Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière.
1266 1326
 
1267
-((Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération inférieur d'au moins trois points à celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39.
1327
+Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération n'excédant pas deux tiers de celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39.
1268 1328
 
1269
-((Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles.)) (1).
1329
+Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles (1).
1270 1330
 
1271
-II ((La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F *montant maximum*.
1331
+II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 300 000 F pour un même salarié.
1272 1332
 
1273
-((Lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise prend la forme d'une société, le plafond fixé à l'alinéa précédent est porté au double du montant de l'apport en capital réalisé par le fondateur dans la limite de 150.000 F)) (1).
1333
+Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
1274 1334
 
1275
-Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % *pourcentage* du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
1335
+La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé.
1276 1336
 
1277
-La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. D'autre part, si le capital restant dû au titre d'un prêt devient, par suite des remboursements effectués, inférieur au montant de la provision correspondante figurant encore au bilan, celle-ci est réintégrée, à due concurrence.
1337
+La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise.
1278 1338
 
1279
-((III Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives)) (2).
1339
+III. Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :
1280 1340
 
1281
-(1) Dispositions applicables aux prêts consentis à compter du 1er octobre 1993. Modification de la loi 93-1313. *Cf. Instruction 1994-04-18 4E-2-94.*
1341
+a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par cette société ;
1342
+
1343
+b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par une société détenant plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise.
1344
+
1345
+IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (2).
1346
+
1347
+(1) Dispositions applicables aux prêts consentis à compter du 1er octobre 1993.
1282 1348
 
1283 1349
 (2) Voir les articles 10 G bis et 10 G ter de l'annexe III.
1284 1350
 
... ...
@@ -1296,22 +1362,6 @@ La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au
1296 1362
 
1297 1363
 Les sommes allouées en vertu des dispositions des articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux salles de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux.
1298 1364
 
1299
-######### Article 39 octies
1300
-
1301
-1 Les dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, ainsi que les charges visées à l'article 39, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable afférent à ces trois exercices.
1302
-
1303
-Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de cinq exercices consécutifs à partir du quatrième exercice suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau.
1304
-
1305
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
1306
-
1307
-2 Les dépenses et charges définies au 1 ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'entreprise bénéficie d'un agrément spécial du ministre de l'économie et des finances.
1308
-
1309
-Le bénéfice de cette disposition peut être accordé lorsque les dépenses sont exposées par l'intermédiaire d'un groupement de petites et moyennes entreprises.
1310
-
1311
-3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer à compter du 1er avril 1973, sauf aux établissements et bureaux créés avant cette date.
1312
-
1313
-(1) Annexe II, art. 17 à 21.
1314
-
1315 1365
 ######### Article 39 octies A
1316 1366
 
1317 1367
 I. Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de cette société, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années.
... ...
@@ -1490,25 +1540,29 @@ Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exer
1490 1540
 
1491 1541
 ######### Article 39 duodecies A
1492 1542
 
1493
-1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. ((Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée,)) (1) elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. ((Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat)) (1).
1543
+1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ((diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers)) (1) (M).
1494 1544
 
1495 1545
 2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien à cette date. Si ces droits sont à nouveau cédés, la fraction de la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements ainsi pratiqués est également considérée comme une plus-value à court terme.
1496 1546
 
1497 1547
 3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient du bien acquis est majoré du prix d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 239 sexies C.
1498 1548
 
1499
-((4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
1549
+4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
1500 1550
 
1501
-((Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B)) (1).
1551
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B ((et du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers)) (1) (M).
1502 1552
 
1503 1553
 5. Les dispositions du premier alinéa du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.
1504 1554
 
1505
-6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier.
1555
+6. ((Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur)) (1) (M).
1506 1556
 
1507 1557
 7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
1508 1558
 
1509 1559
 Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
1510 1560
 
1511
-(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
1561
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
1562
+
1563
+(M) Modification de la loi.
1564
+
1565
+[*Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.*]
1512 1566
 
1513 1567
 ######### Article 39 terdecies
1514 1568
 
... ...
@@ -1760,15 +1814,13 @@ Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-
1760 1814
 
1761 1815
 ########## a : Régime des petites entreprises
1762 1816
 
1763
-########### *BIC - BNC : déclarations simplifiées pour recettes inférieures à 70 000 F*
1764
-
1765
-############ Article 50-0
1817
+########### Article 50-0
1766 1818
 
1767
-1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
1819
+1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas ((100 000 F)) (M) (1) (1') hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
1768 1820
 
1769 1821
 Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2 000 F.
1770 1822
 
1771
-Ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite est dépassé sans toutefois qu'il excède 100 000 F.
1823
+Ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite est dépassé sans toutefois qu'il excède ((120 000 F)) (M) (1) (1').
1772 1824
 
1773 1825
 2. Sont exclus du régime :
1774 1826
 
... ...
@@ -1778,15 +1830,21 @@ Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'art
1778 1830
 
1779 1831
 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
1780 1832
 
1781
-((4. Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu)) (1).
1833
+4. Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu (2).
1782 1834
 
1783 1835
 5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.
1784 1836
 
1785
-Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
1837
+Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 100 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
1786 1838
 
1787
-6. ((Les dispositions des 1 à 3 et 5 ci-dessus sont applicables)) (1) pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.
1839
+6. Les dispositions des 1 à 3 et 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.
1788 1840
 
1789
-(1) Modification de la loi.
1841
+(M) Modification de la loi 96-314.
1842
+
1843
+(1) Ces dispositions sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes.
1844
+
1845
+(1').
1846
+
1847
+(2) Modification de la loi 94-126. Voir l'article 38 C de l'annexe III..
1790 1848
 
1791 1849
 ########## b : Régime du forfait.
1792 1850
 
... ...
@@ -1880,15 +1938,17 @@ Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclar
1880 1938
 
1881 1939
 Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place des agents des impôts ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 34 et des entreprises exploitant des carrières.
1882 1940
 
1883
-########### *Lutte contre l'évasion fiscale internationale.* *Transferts indirects de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes.* *Arm's length*.
1884
-
1885
-############ Article 57
1941
+########### Article 57
1886 1942
 
1887 1943
 Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
1888 1944
 
1889 1945
 La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A.
1890 1946
 
1891
-A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
1947
+En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre (1).
1948
+
1949
+A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
1950
+
1951
+(1) Dispositions applicables aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.
1892 1952
 
1893 1953
 ######### B : Associés en nom des sociétés de personnes et membres des sociétés en participation
1894 1954
 
... ...
@@ -2162,7 +2222,7 @@ La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est ét
2162 2222
 
2163 2223
 ########## Article 73 B
2164 2224
 
2165
-Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs (Nota), est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
2225
+Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999 , qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ((prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural)) (1), est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
2166 2226
 
2167 2227
 Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.
2168 2228
 
... ...
@@ -2170,6 +2230,8 @@ Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices
2170 2230
 
2171 2231
 Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
2172 2232
 
2233
+(1) Modification du décret.
2234
+
2173 2235
 ########## Article 73 C
2174 2236
 
2175 2237
 Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
... ...
@@ -2909,47 +2971,51 @@ Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 9
2909 2971
 
2910 2972
 ########## Article 92 B
2911 2973
 
2912
-I Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an (1).
2974
+I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an (1).
2913 2975
 
2914
-Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ((ou de la liquidation judiciaires)) (M) ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2976
+Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2915 2977
 
2916 2978
 Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal (3).
2917 2979
 
2918
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable , de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur (4).
2919
-
2920
-Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M) (5).
2980
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur (4).
2921 2981
 
2922
-I bis Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, la moitié de la limite mentionnée au I (3).
2982
+Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5). ((Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.
2923 2983
 
2924
-((Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1994, les dispositions du premier alinéa s'appliquent lorsque le montant des cessions excède, par foyer fiscal, 100 000 F par an.
2984
+(( La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997)) (M).
2925 2985
 
2926
-((Cette limite est fixée à 50 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.)) (M)
2986
+I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions ((quel que soit le montant des cessions)) (M) (6).
2927 2987
 
2928
-II 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.
2988
+II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.
2929 2989
 
2930 2990
 Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
2931 2991
 
2932 2992
 Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.
2933 2993
 
2934
-2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (6).
2994
+2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (7).
2935 2995
 
2936
-III Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (3).
2996
+III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (3).
2937 2997
 
2938
-IV Les plus-values dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions du présent article et que la limite de 150 000 F mentionnée au I n'est pas dépassée (3).
2998
+((IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées)) (M) (6).
2939 2999
 
2940
-V Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3000
+V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (8).
2941 3001
 
2942 3002
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux gains retirés des cessions d'obligations et autres titres d'emprunt négociables non cotés réalisés à compter du 1er septembre 1992.
2943 3003
 
2944 3004
 (2) Annexe II, art. 39 A.
2945 3005
 
2946
-(M) Modifications de l'édition 1994.
2947
-
2948 3006
 (3) Dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
2949 3007
 
2950 3008
 (4) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
2951 3009
 
2952
-(5) Chiffre fixé à 325.800 F pour 1992, à 316.900 F pour 1991. (6) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
3010
+(5) Chiffre fixé à 342.800 F pour 1995. Pour 1994 il était de 336.700 F.
3011
+
3012
+(M) Modifications.
3013
+
3014
+(6) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996..
3015
+
3016
+(7) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
3017
+
3018
+(8) Voir Annexe III, art. 41 quinvicies à 41 septvicies.
2953 3019
 
2954 3020
 ########## Article 92 B bis
2955 3021
 
... ...
@@ -3023,6 +3089,42 @@ IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamme
3023 3089
 
3024 3090
 V Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994.
3025 3091
 
3092
+########## Article 92 B septies
3093
+
3094
+Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans le délai d'un mois dans l'acquisition d'un véhicule neuf immatriculé en France dans la catégorie des voitures particulières. Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée précédemment.
3095
+
3096
+Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant de la cession. Pour l'année 1996, le montant de 100 000 F est diminué, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1995 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.
3097
+
3098
+Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées aux I et I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
3099
+
3100
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3101
+
3102
+########## Article 92 B octies
3103
+
3104
+Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation ou, pour un tel immeuble, dans la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations.
3105
+
3106
+L'exonération s'applique également lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve de dépôt du permis de construire avant le 31 décembre 1996 et à la condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 mars 1997.
3107
+
3108
+Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement et le montant de la cession.
3109
+
3110
+Lorsque l'exonération est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
3111
+
3112
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3113
+
3114
+########## Article 92 B nonies
3115
+
3116
+Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi, au plus tard le 31 octobre 1996, dans la réalisation de travaux d'entretien ou d'amélioration de ses résidences principale et secondaire en France pour un montant au moins égal à 3 000 F par facture. Cette disposition est applicable également en cas d'acquisition de meubles meublants et d'équipements ménagers à usage non professionnel à condition que la valeur unitaire des biens éligibles soit au moins égale à 1 000 F.
3117
+
3118
+L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de cessions de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.
3119
+
3120
+Lorsque le montant des cessions mentionnées au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant des cessions.
3121
+
3122
+La liste des biens ouvrant droit au bénéfice de la présente disposition est précisée par arrêté ministériel.
3123
+
3124
+Lorsque l'exonération visée au I ou au II est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B du code précité est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
3125
+
3126
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
3127
+
3026 3128
 ########## Article 92 C
3027 3129
 
3028 3130
 Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.
... ...
@@ -3159,6 +3261,14 @@ Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et
3159 3261
 
3160 3262
 (2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992.
3161 3263
 
3264
+######### Article 93 A
3265
+
3266
+I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition (1). L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.
3267
+
3268
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.
3269
+
3270
+II. Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
3271
+
3162 3272
 ######### 1° : Organismes d'études et de recherches
3163 3273
 
3164 3274
 ########## Article 93 ter
... ...
@@ -3325,29 +3435,33 @@ Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l'article L 7 du livr
3325 3435
 
3326 3436
 (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 191 et R191-1.
3327 3437
 
3328
-######### 2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 70.000 F
3438
+######### 2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 100.000 F
3329 3439
 
3330 3440
 ########## Article 102 ter
3331 3441
 
3332
-1 Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 70 000 F est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un minimum de 2 000 F.
3442
+1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas ((100.000 F)) (M) (1) est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un minimum de 2 000 F.
3333 3443
 
3334
-La limite de 70 000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile.
3444
+La limite de 100.000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile.
3335 3445
 
3336
-2 Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l'article 170.
3446
+2. Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l'article 170.
3337 3447
 
3338
-3 Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède 100 000 F.
3448
+3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède ((120.000 F)) (M) (1).
3339 3449
 
3340
-4 Les dispositions prévues à l'article 101 bis demeurent applicables.
3450
+4. Les dispositions prévues à l'article 101 bis demeurent applicables.
3341 3451
 
3342
-5 Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 101 ou celui visé à l'article 97.
3452
+5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 101 ou celui visé à l'article 97.
3343 3453
 
3344 3454
 Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101 selon que le contribuable souhaite bénéficier de l'un ou l'autre de ces régimes.
3345 3455
 
3346
-Les contribuables dont le chiffre d'affaires d'une année provenant d'une activité non commerciale est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
3456
+Les contribuables dont le chiffre d'affaires d'une année provenant d'une activité non commerciale est inférieur à ((100.000 F)), qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
3457
+
3458
+6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
3347 3459
 
3348
-6 Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
3460
+7. Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes.
3349 3461
 
3350
-7 Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes.
3462
+(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes.
3463
+
3464
+(1) Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97.
3351 3465
 
3352 3466
 ######### 3 : Dispositions communes
3353 3467
 
... ...
@@ -3547,7 +3661,7 @@ Le revenu est déterminé :
3547 3661
 
3548 3662
 ######### Article 119 bis
3549 3663
 
3550
-1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1.
3664
+1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187.
3551 3665
 
3552 3666
 Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
3553 3667
 
... ...
@@ -3559,9 +3673,11 @@ Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premi
3559 3673
 
3560 3674
 La retenue à la source ne s'applique pas (2) aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :
3561 3675
 
3562
-- la distribution entre dans les prévisions du 4 de l'article 39 terdecies ;
3563
-- le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;
3564
-- la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.
3676
+a) la distribution entre dans les prévisions du 4 de l'article 39 terdecies ;
3677
+
3678
+b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;
3679
+
3680
+c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.
3565 3681
 
3566 3682
 (1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
3567 3683
 
... ...
@@ -3737,15 +3853,17 @@ Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du c
3737 3853
 
3738 3854
 2° Dans le cas contraire, à 50 %.
3739 3855
 
3740
-III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter 1, 1764 et 1768 bis sont applicables.
3856
+III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions ((de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables)) (M).
3741 3857
 
3742 3858
 (1) Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits à compter du 1er janvier 1983.
3743 3859
 
3860
+(M) Modification.
3861
+
3744 3862
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
3745 3863
 
3746 3864
 ######### Article 125 A
3747 3865
 
3748
-I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
3866
+I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
3749 3867
 
3750 3868
 La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
3751 3869
 
... ...
@@ -3767,11 +3885,11 @@ III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
3767 3885
 
3768 3886
 1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs (3).
3769 3887
 
3770
-Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; ((il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ;)) (2') ;
3888
+Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ;
3771 3889
 
3772
-1° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (3).
3890
+1° bis A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (3).
3773 3891
 
3774
-2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne ((des PTT ou de la Poste)) (2'), des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
3892
+2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
3775 3893
 
3776 3894
 3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;
3777 3895
 
... ...
@@ -3781,17 +3899,17 @@ et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
3781 3899
 
3782 3900
 5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
3783 3901
 
3784
-6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 ((et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995)) (2'), lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
3902
+6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
3785 3903
 
3786
-7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990 ((et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995)) (2') ;
3904
+7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;
3787 3905
 
3788 3906
 8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100 (3).
3789 3907
 
3790
-((Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.)) (2')
3908
+Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.
3791 3909
 
3792 3910
 IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
3793 3911
 
3794
-a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées ((au 1° du troisième alinéa de l'article 158)) (2') ;
3912
+a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances ((et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation)) (3').
3795 3913
 
3796 3914
 b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;
3797 3915
 
... ...
@@ -3805,10 +3923,10 @@ VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées
3805 3923
 
3806 3924
 (2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
3807 3925
 
3808
-(2') Modification de la loi 93-1352.
3809
-
3810 3926
 (3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.
3811 3927
 
3928
+(3') Modification. Cette disposition est applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1996.
3929
+
3812 3930
 (4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
3813 3931
 
3814 3932
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
... ...
@@ -3915,7 +4033,7 @@ Les caractéristiques de ces émissions spéciales de bons du Trésor sont fixé
3915 4033
 
3916 4034
 I Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A.
3917 4035
 
3918
-Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.
4036
+Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.
3919 4037
 
3920 4038
 II Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :
3921 4039
 
... ...
@@ -4544,23 +4662,21 @@ I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecie
4544 4662
 
4545 4663
 a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;
4546 4664
 
4547
-((Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ;)) (2)
4665
+Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ; (2)
4548 4666
 
4549 4667
 b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
4550 4668
 
4551
-((Par dérogation au même alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence)) (3).
4669
+Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence (3).
4552 4670
 
4553
-b. Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse (1).
4671
+Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse (1).
4554 4672
 
4555 4673
 Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.
4556 4674
 
4557
-((Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article)) (4) ;
4558
-
4559
-Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport ((ou s'ils sont mis à sa disposition pour une durée au moins égale à dix-huit ans dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré)) (4).
4675
+Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article (4) ;
4560 4676
 
4561
-La résiliation du bail ((ou du contrat de mise à disposition)) (4) avant son terme entraîne l'établissement de l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables ((et non amortissables ainsi que l'impôt sur la reprise des provisions afférentes aux éléments apportés)) (4), au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu.
4677
+((Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.
4562 4678
 
4563
-Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. ((Le résultat des exercices suivants est diminué, le cas échéant, des sommes réintégrées en application du b du premier alinéa)) (4).
4679
+((Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé)) (M).
4564 4680
 
4565 4681
 II. Le régime défini au I s'applique :
4566 4682
 
... ...
@@ -4572,9 +4688,9 @@ L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la s
4572 4688
 
4573 4689
 Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
4574 4690
 
4575
-((L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.
4691
+L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.
4576 4692
 
4577
-((Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées)) (2).
4693
+Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées (2).
4578 4694
 
4579 4695
 III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article.
4580 4696
 
... ...
@@ -4582,11 +4698,13 @@ IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagé
4582 4698
 
4583 4699
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 18 septembre 1991.
4584 4700
 
4585
-(2) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994.
4701
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994..
4586 4702
 
4587
-(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1995.
4703
+(3) Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1995.
4588 4704
 
4589
-(4) Modification.
4705
+(4) Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
4706
+
4707
+(M) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1996..
4590 4708
 
4591 4709
 (5) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies.
4592 4710
 
... ...
@@ -4624,17 +4742,17 @@ II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bé
4624 4742
 
4625 4743
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
4626 4744
 
4627
-######## 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
4745
+######## 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales
4628 4746
 
4629 4747
 ######### Article 154 bis
4630 4748
 
4631 4749
 Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
4632 4750
 
4633
-Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles (( L. 635-1, L. 644-1 et L.723-14 du code de la sécurité sociale )) (1) par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
4751
+Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
4634 4752
 
4635
-Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1).
4753
+Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1).
4636 4754
 
4637
-(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
4755
+(1) Ces dispositions sont applicables aux cotisations et primes versées à compter du 13 février 1994 par l'exploitant et à compter du 1er janvier 1996 par le conjoint-collaborateur.
4638 4756
 
4639 4757
 ######## 4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement
4640 4758
 
... ...
@@ -4681,47 +4799,53 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date
4681 4799
 
4682 4800
 Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
4683 4801
 
4684
-######### Article 39 quinquies DA
4685
-
4686
-Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre (( 1995 )) (M), qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement (1) et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
4687
-
4688
-Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.
4689
-
4690
-(M) Modification de la loi.
4691
-
4692
-(1) Voir Annexe IV, art. 06.
4693
-
4694 4802
 ###### 2e Sous-section : Revenu global
4695 4803
 
4696 4804
 ####### I : Revenu imposable
4697 4805
 
4698 4806
 ######## Article 156
4699 4807
 
4700
-L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
4808
+L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
4701 4809
 
4702 4810
 I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
4703 4811
 
4704 4812
 Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
4705 4813
 
4706
-1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède (( 200.000 F )) (1); ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4814
+1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (1).
4815
+
4816
+((1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.
4707 4817
 
4708
-2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
4818
+((Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.
4709 4819
 
4710
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (2) (2')
4820
+((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.
4711 4821
 
4712
-((Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration)) (3).
4822
+((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions.
4823
+
4824
+((Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation :
4825
+
4826
+(( d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
4827
+
4828
+((- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix)) (M1) ;
4829
+
4830
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
4831
+
4832
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des ((dix années suivantes)) (M2) (2) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (3).
4833
+
4834
+Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret (4), en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration (5).
4713 4835
 
4714 4836
 Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
4715 4837
 
4716 4838
 Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733.
4717 4839
 
4718
-L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à (( 70 000 F )). La fraction du déficit supérieure à (( 70 000 F )) (4) et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
4840
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 70 000 F . La fraction du déficit supérieure à 70 000 F (6) et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
4841
+
4842
+((La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 100 000 F pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31)) (M2).
4719 4843
 
4720 4844
 Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
4721 4845
 
4722
-Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global (5).
4846
+Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global (7).
4723 4847
 
4724
-4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4848
+4° ((Dispositions abrogées)) (M).
4725 4849
 
4726 4850
 5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
4727 4851
 
... ...
@@ -4729,7 +4853,7 @@ Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titr
4729 4853
 
4730 4854
 Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
4731 4855
 
4732
-7° Des déficits réalisés par les associés non professionnels des copropriétés mentionnées au 8 quinquies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
4856
+7° ((Dispositions abrogées)) (M).
4733 4857
 
4734 4858
 I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
4735 4859
 
... ...
@@ -4739,21 +4863,23 @@ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluatio
4739 4863
 
4740 4864
 1° bis (Devenu sans objet).
4741 4865
 
4742
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
4866
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret (8), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
4867
+
4868
+1° quater (Devenu sans objet).
4743 4869
 
4744
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (7).
4870
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (9).
4745 4871
 
4746 4872
 Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
4747 4873
 
4748 4874
 La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
4749 4875
 
4750
-Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées.
4876
+Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (10).
4751 4877
 
4752
-Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
4878
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt (10');
4753 4879
 
4754 4880
 2° bis (Abrogé) ;
4755 4881
 
4756
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire (( mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale)) (9). La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
4882
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale (11). La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale (12).
4757 4883
 
4758 4884
 3° (Abrogé) ;
4759 4885
 
... ...
@@ -4779,23 +4905,35 @@ d. Devenu sans objet.
4779 4905
 
4780 4906
 11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
4781 4907
 
4782
-(1) Modification. Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1995.
4908
+(1) Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1995.
4783 4909
 
4784
-(2) Modification. La durée du report des déficits fonciers afférents aux immeubles ruraux était précédemment de neuf ans. Elle est ramenée à cinq ans pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1995.
4910
+(M1) Modification de la loi 95-1346.
4785 4911
 
4786
-(2') La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
4912
+(M2) Modification de la loi 96-314.
4787 4913
 
4788
-(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995..
4914
+(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995..
4789 4915
 
4790
-(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1995. (5) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
4916
+(3) La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
4791 4917
 
4792
-(6) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J.
4918
+(4) Voir l'article 41 DO de l'annexe III.
4793 4919
 
4794
-(7) Voir Annexe II, art. 91 quinquies.
4920
+(5) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995..
4795 4921
 
4796
-(8) Le chiffre de 4000 F s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1989.
4922
+(6) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1995.
4797 4923
 
4798
-(9) Modification.
4924
+(7) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
4925
+
4926
+(8) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J.
4927
+
4928
+(9) Voir Annexe II, art. 91 quinquies.
4929
+
4930
+(10) Le chiffre de 4000 F s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1989.
4931
+
4932
+(10').
4933
+
4934
+(11) Pour l'année 1995 ce plafond de ressources s'élève à 40.834 F pour une personne seule et à 71.525 F pour un couple marié.
4935
+
4936
+(12) Au titre de 1995, le plafond de déduction des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans s'élève à 17.160 F.
4799 4937
 
4800 4938
 ######## Article 157
4801 4939
 
... ...
@@ -4805,7 +4943,7 @@ N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
4805 4943
 
4806 4944
 2° bis (Périmé) ;
4807 4945
 
4808
-3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
4946
+3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
4809 4947
 
4810 4948
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
4811 4949
 
... ...
@@ -4821,9 +4959,9 @@ b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix
4821 4959
 
4822 4960
 l'impôt en vertu de l'article 81 ;
4823 4961
 
4824
-5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
4962
+5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ;
4825 4963
 
4826
-5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;
4964
+5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ;
4827 4965
 
4828 4966
 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
4829 4967
 
... ...
@@ -4835,6 +4973,8 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ;
4835 4973
 
4836 4974
 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
4837 4975
 
4976
+((7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)) (M) ;
4977
+
4838 4978
 8° (disposition devenue sans objet)
4839 4979
 
4840 4980
 8° bis (disposition périmée).
... ...
@@ -4847,9 +4987,11 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ;
4847 4987
 
4848 4988
 9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
4849 4989
 
4850
-- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
4851
-- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
4852
-- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
4990
+a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
4991
+
4992
+b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
4993
+
4994
+c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
4853 4995
 
4854 4996
 Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
4855 4997
 
... ...
@@ -4857,9 +4999,9 @@ Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effect
4857 4999
 
4858 5000
 Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
4859 5001
 
4860
-Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de ((30.000 F par compte)) (M).
5002
+Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 30.000 F par compte.
4861 5003
 
4862
-Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret ;
5004
+Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (4) ;
4863 5005
 
4864 5006
 9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique.
4865 5007
 
... ...
@@ -4883,26 +5025,44 @@ Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie franç
4883 5025
 
4884 5026
 22° Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit.
4885 5027
 
4886
-Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
5028
+Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux (6):
4887 5029
 
4888
-- expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
4889
-- cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
4890
-- invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
5030
+a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
4891 5031
 
4892
-Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans les conditions prévues au I de l'article 15 ((modifié)) (M) de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657.
5032
+b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
4893 5033
 
4894
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
5034
+c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
4895 5035
 
4896
-(1) Voir article 125 D.
5036
+Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657.
4897 5037
 
4898
-(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
5038
+((Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
4899 5039
 
4900
-(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
5040
+((a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;
4901 5041
 
4902
-(M) Modification.
5042
+((b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.
5043
+
5044
+((Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
5045
+
5046
+((Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.
5047
+
5048
+((Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
5049
+
5050
+((Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée)) (M).
5051
+
5052
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (5).
5053
+
5054
+(1) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
5055
+
5056
+(2) Annexe III, 41 ZW.
5057
+
5058
+(M) Modification de la loi 96-314..
5059
+
5060
+(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
4903 5061
 
4904 5062
 (4) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
4905 5063
 
5064
+(5) Annexe II articles 91 quater A et 91 quater B. (6)
5065
+
4906 5066
 ######## Article 157 bis
4907 5067
 
4908 5068
 Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
... ...
@@ -4924,28 +5084,24 @@ Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
4924 5084
 
4925 5085
 2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles 14 à 33 quinquies.
4926 5086
 
4927
-3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
5087
+3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A .
4928 5088
 
4929 5089
 Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
4930 5090
 
4931 5091
 Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants :
4932 5092
 
4933
-1° Revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 1° (1) ;
4934
-
4935
-2° Revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public ;
5093
+1° 2° (Dispositions abrogées) ;
4936 5094
 
4937 5095
 3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4938 5096
 
4939
-4° Produits des bons et titres énumérés aux 1° bis et 2° du III bis de l'article 125 A, produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire, gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B (2).
5097
+4° (Dispositions abrogées) ;
4940 5098
 
4941 5099
 5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (2).
4942 5100
 
4943
-((6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article)) (M).
5101
+6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article (2').
4944 5102
 
4945 5103
 L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds (3).
4946 5104
 
4947
-Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement est d'abord opéré sur les revenus imposables, puis sur les gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B, après application du 6 de l'article 94 A et dans la limite de leur montant.
4948
-
4949 5105
 4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L7 et L8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies 1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies 2, 39 quindecies et 93 quater.
4950 5106
 
4951 5107
 Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
... ...
@@ -4978,7 +5134,7 @@ Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
4978 5134
 
4979 5135
 Les limites mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.
4980 5136
 
4981
-b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables ;
5137
+b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, ((de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail)) (M).
4982 5138
 
4983 5139
 b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (8) ;
4984 5140
 
... ...
@@ -5005,13 +5161,11 @@ La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
5005 5161
 
5006 5162
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.
5007 5163
 
5008
-Cf. Loi 95-1346 art. 5 I Finances pour 1996, JORF 31 décembre 1995 : Pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes ces dispositions sont abrogées.
5009
-
5010 5164
 (1) Annexe IV, art. 6 ter.
5011 5165
 
5012 5166
 (2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994.
5013 5167
 
5014
-(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995.
5168
+(2') Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995.
5015 5169
 
5016 5170
 (3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, abrogée par la loi n° 88-120 du 23 décembre 1988.
5017 5171
 
... ...
@@ -5023,6 +5177,8 @@ Cf. Loi 95-1346 art. 5 I Finances pour 1996, JORF 31 décembre 1995 : Pour l'imp
5023 5177
 
5024 5178
 (7) La limite est fixée à 667.000 F pour l'imposition des revenus de 1994. Elle était de 657.000 F pour 1993.
5025 5179
 
5180
+(M) Modification.
5181
+
5026 5182
 (8) Disposition applicable à compter du 13 février 1994.
5027 5183
 
5028 5184
 (9) Annexe III, art. 41 ZH.
... ...
@@ -5166,7 +5322,9 @@ La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours d
5166 5322
 
5167 5323
 Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.
5168 5324
 
5169
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8, dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
5325
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 et à l'article 8 ter (1) dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
5326
+
5327
+<font color="#808080" size="1">(1) Ces dispositions sont applicables aux associés des sociétés civiles professionnelles visés à l'article 8 ter, pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.</font>
5170 5328
 
5171 5329
 ######## Article 163-0 A
5172 5330
 
... ...
@@ -5174,11 +5332,11 @@ Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa na
5174 5332
 
5175 5333
 La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
5176 5334
 
5177
-Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
5335
+Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
5178 5336
 
5179 5337
 Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de quatre le nombre d'années civiles écoulées depuis, soit la date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière.
5180 5338
 
5181
-Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197. (1).
5339
+Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197 (1).
5182 5340
 
5183 5341
 (1) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992.
5184 5342
 
... ...
@@ -5318,7 +5476,7 @@ Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité
5318 5476
 
5319 5477
 L'aide de l'Etat versée en application de l'article L 351-24 du code du travail et utilisée dans les conditions énoncées à cet article n'est pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle, cesse son activité ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise, ou au cours de laquelle la société créée ou reprise cesse son activité, si la cession ou cessation intervient dans les cinq ans qui suivent l'année du versement de l'aide.
5320 5478
 
5321
-L'apport d'une entreprise individuelle à une société ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération prévue à l'alinéa précédent lorsque son bénéficiaire conserve l'ensemble des titres qu'il a reçus en contrepartie de l'apport jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle du versement de l'aide et qu'il exerce effectivement le contrôle de la société. L'intéressé est considéré comme exerçant le contrôle :
5479
+L'apport d'une entreprise individuelle à une société ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa lorsque son bénéficiaire conserve l'ensemble des titres qu'il a reçus en contrepartie de l'apport jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle du versement de l'aide et qu'il exerce effectivement le contrôle de la société. L'intéressé est considéré comme exerçant le contrôle :
5322 5480
 
5323 5481
 a. Lorsqu'il détient plus de la moitié du capital ;
5324 5482
 
... ...
@@ -5340,7 +5498,7 @@ a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er j
5340 5498
 
5341 5499
 b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;
5342 5500
 
5343
-1° bis Pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
5501
+1° bis Pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
5344 5502
 
5345 5503
 Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmentation de l'actif des fonds est investie pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi précitée.
5346 5504
 
... ...
@@ -5350,35 +5508,31 @@ Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmen
5350 5508
 
5351 5509
 III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
5352 5510
 
5353
-((Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement)) (M).
5511
+Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
5354 5512
 
5355 5513
 IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 2°.
5356 5514
 
5357
-(M) Modification, édition 1994.
5358
-
5359 5515
 (1) Annexe III, art. 41 W à 41 X. Voir également Annexe III, art. 39 quater, 39 quinquies, 41 sexdecies G, 280 A et livre des procédures fiscales, art. R 87-1.
5360 5516
 
5361 5517
 ######## Article 163 quinquies C
5362 5518
 
5363
-Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
5364
-
5365
-Toutefois les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éxonérées si les conditions suivantes sont remplies :
5519
+(( Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
5366 5520
 
5367
-a. L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
5521
+((Toutefois, les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ou encore sur les revenus des titres cotés qui remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la même loi sont exonérées si les conditions suivantes sont remplies :
5368 5522
 
5369
-b. Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la cloture de ce dernier ;
5523
+((a. l'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
5370 5524
 
5371
-c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque (1).
5525
+((b. les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
5372 5526
 
5373
-Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées au précédent alinéa.
5527
+((c. l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.
5374 5528
 
5375
-((Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.)) (M)
5529
+((Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées ci-dessus.
5376 5530
 
5377
-Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.
5531
+((Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
5378 5532
 
5379
-(1) Annexe II, art. 60 A.
5533
+((Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.)) (1)
5380 5534
 
5381
-(M) Modification.
5535
+(1) Texte entièrement reformulé.
5382 5536
 
5383 5537
 ######## Article 163 quinquies D
5384 5538
 
... ...
@@ -5884,35 +6038,35 @@ Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internat
5884 6038
 
5885 6039
 ####### Article 194
5886 6040
 
5887
-Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
6041
+I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
5888 6042
 
5889 6043
 Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.
5890 6044
 
5891 6045
 Marié sans enfant à charge = 2.
5892 6046
 
5893
-Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 2.
6047
+Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5
5894 6048
 
5895 6049
 Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.
5896 6050
 
5897
-Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2,5.
6051
+Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.
5898 6052
 
5899 6053
 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.
5900 6054
 
5901
-Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3,5.
6055
+Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.
5902 6056
 
5903 6057
 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.
5904 6058
 
5905
-Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4,5.
6059
+Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.
5906 6060
 
5907 6061
 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.
5908 6062
 
5909
-Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5,5.
6063
+Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.
5910 6064
 
5911 6065
 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.
5912 6066
 
5913
-Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6,5
6067
+Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.
5914 6068
 
5915
-et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.
6069
+et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.
5916 6070
 
5917 6071
 En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
5918 6072
 
... ...
@@ -5920,6 +6074,8 @@ Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec
5920 6074
 
5921 6075
 Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
5922 6076
 
6077
+II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice.
6078
+
5923 6079
 ####### Article 195
5924 6080
 
5925 6081
 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
... ...
@@ -5964,11 +6120,13 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic
5964 6120
 
5965 6121
 ####### Article 196 B
5966 6122
 
5967
-Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6 3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
6123
+Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
5968 6124
 
5969
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.500 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
6125
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.990 F (1) sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.
5970 6126
 
5971
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1994.
6127
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1995.
6128
+
6129
+.
5972 6130
 
5973 6131
 ####### Article 196 bis
5974 6132
 
... ...
@@ -5984,31 +6142,31 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch
5984 6142
 
5985 6143
 En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1)
5986 6144
 
5987
-1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 210 F les taux de :
6145
+1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 610 F les taux de :
5988 6146
 
5989
-12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570 F ;
6147
+12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 610 F et inférieure ou égale à 49 440 F ;
5990 6148
 
5991
-25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480 F ;
6149
+25 p. 100 pour la fraction supérieure à 49 440 F et inférieure ou égale à 87 020 F ;
5992 6150
 
5993
-35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138 410 F ;
6151
+35 p. 100 pour la fraction supérieure à 87 020 F et inférieure ou égale à 140 900 F ;
5994 6152
 
5995
-45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225 210 F ;
6153
+45 p. 100 pour la fraction supérieure à 140 900 F et inférieure ou égale à 229 260 F ;
5996 6154
 
5997
-50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277 730 F ;
6155
+50 p. 100 pour la fraction supérieure à 229 260 F et inférieure ou égale à 282 730 F ;
5998 6156
 
5999
-56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F.
6157
+56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 282 730 F.
6000 6158
 
6001
-2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((15 620 F)) (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
6159
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((15 900 F)) (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
6002 6160
 
6003
-Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((19 330 F)) (1).
6161
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 ((qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194)) (M), la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((19 680 F)) (1).
6004 6162
 
6005 6163
 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
6006 6164
 
6007
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((4 240 F)) (1) et son montant.
6165
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((4 320 F)) (1) et son montant.
6008 6166
 
6009 6167
 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
6010 6168
 
6011
-(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1994.
6169
+(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1995.
6012 6170
 
6013 6171
 ####### Article 197 A
6014 6172
 
... ...
@@ -6074,17 +6232,11 @@ Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution
6074 6232
 
6075 6233
 (2) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.
6076 6234
 
6077
-######## Article 199 quater A
6078
-
6079
-La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.
6080
-
6081
-####### Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt.
6082
-
6083 6235
 ######## Article 199 ter B
6084 6236
 
6085 6237
 I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies.
6086 6238
 
6087
-En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante.
6239
+En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée au premier alinéa, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante.
6088 6240
 
6089 6241
 La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
6090 6242
 
... ...
@@ -6092,9 +6244,11 @@ II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inf
6092 6244
 
6093 6245
 III. (Périmé).
6094 6246
 
6247
+(1) Ces dispositions sont applicables pour le crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1998.
6248
+
6095 6249
 ######## Article 199 ter C
6096 6250
 
6097
-Le crédit d'impôt pour dépenses de formation et d'apprentissage défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
6251
+Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
6098 6252
 
6099 6253
 En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué à l'entreprise (1).
6100 6254
 
... ...
@@ -6102,6 +6256,12 @@ Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, i
6102 6256
 
6103 6257
 (1) Ces dispositions s'appliquent au titre des années 1991 et suivantes.
6104 6258
 
6259
+######## Article 199 quater A
6260
+
6261
+La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.
6262
+
6263
+####### Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt.
6264
+
6105 6265
 ######## Article 199 ter D
6106 6266
 
6107 6267
 Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.
... ...
@@ -6196,11 +6356,9 @@ Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la r
6196 6356
 
6197 6357
 Les montants de 9000 F et 1500 F sont portés respectivement à 1500 F et 2000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.
6198 6358
 
6199
-Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 [*date, point de départ*] par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième.
6200
-
6201
-complété par un alinéa ainsi rédigé :
6359
+Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième.
6202 6360
 
6203
-Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
6361
+Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa ;
6204 6362
 
6205 6363
 b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.
6206 6364
 
... ...
@@ -6212,7 +6370,13 @@ c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux comp
6212 6370
 
6213 6371
 d. (Abrogé) (1).
6214 6372
 
6215
-2° a b c d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF).
6373
+((e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui)) (M).
6374
+
6375
+2° a, b, c, d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF).
6376
+
6377
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.
6378
+
6379
+(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-05-02 5B-11-96*].
6216 6380
 
6217 6381
 ######## Article 199 sexies B
6218 6382
 
... ...
@@ -6238,17 +6402,17 @@ II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées
6238 6402
 
6239 6403
 I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.
6240 6404
 
6241
-Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de ((15.000 F)) pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de ((30.000 F)) pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
6405
+Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 15.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 30.000 F pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
6242 6406
 
6243 6407
 Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
6244 6408
 
6245 6409
 Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
6246 6410
 
6247
-La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux [*justification des dépenses*] (2).
6411
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux (2).
6248 6412
 
6249 6413
 II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au a du 1° de l'article 199 sexies.
6250 6414
 
6251
-III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
6415
+III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre ((1996)) (M).
6252 6416
 
6253 6417
 Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.
6254 6418
 
... ...
@@ -6268,19 +6432,23 @@ Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fai
6268 6432
 
6269 6433
 d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.
6270 6434
 
6271
-(1) Modification de la loi. Ces sommes de 15.000 F et 30.000 F s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994. [*Cf. Instruction 1995-02-23 5B-9-95.*]
6435
+((e. la condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement.)) (M)
6436
+
6437
+((IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au III ne s'applique pas)) (M).
6438
+
6439
+(1) Ces sommes de 15.000 F et 30.000 F s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994. [*Cf. Instruction 1995-02-23 5B-9-95*].
6272 6440
 
6273 6441
 (2) Voir article 1740 quater.
6274 6442
 
6443
+(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-01-16 5B-3-96 - Cf. Instruction 1996-05-02 5B-11-96*].
6444
+
6275 6445
 (3) A compter du 15 mars 1992.
6276 6446
 
6277 6447
 (4) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.
6278 6448
 
6279 6449
 (5) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
6280 6450
 
6281
-(6) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.
6282
-
6283
-En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
6451
+(6) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
6284 6452
 
6285 6453
 ####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
6286 6454
 
... ...
@@ -6303,7 +6471,11 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas
6303 6471
 
6304 6472
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances.
6305 6473
 
6306
-######## Article 199 septies
6474
+######## *PRIMES DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ET DE RENTE SURVIE*
6475
+
6476
+######### *CONTRATS D'EPARGNE HANDICAP*
6477
+
6478
+########## Article 199 septies
6307 6479
 
6308 6480
 Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
6309 6481
 
... ...
@@ -6311,12 +6483,20 @@ Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différe
6311 6483
 
6312 6484
 A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime (1) ;
6313 6485
 
6314
-2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; Primes définies au 1°, lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2). Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 7000 F, majorée de 1500 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;
6486
+((La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas 7 000 F)) (M).
6487
+
6488
+2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;
6489
+
6490
+Primes définies aux ((premier et deuxième alinéas du 1°)) (M) lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2).
6491
+
6492
+Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 7000 F, majorée de 1500 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;
6315 6493
 
6316
-3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.
6494
+3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (3) définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.
6317 6495
 
6318 6496
 (1) Décret n° 84-269 du 11 avril 1984 (J.O. du 13).
6319 6497
 
6498
+(M) Modification de la loi.
6499
+
6320 6500
 (2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1988.
6321 6501
 
6322 6502
 (3) Annexe IV, art. 17 E.
... ...
@@ -6473,45 +6653,53 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
6473 6653
 
6474 6654
 (1) Article entièrement reformulé. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994. [*Cf. Instruction 1995-04-04 5B-14-95.*]
6475 6655
 
6476
-####### Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
6656
+####### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
6477 6657
 
6478 6658
 ######## Article 199 undecies
6479 6659
 
6480
-1. ((Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001.
6660
+1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001.
6481 6661
 
6482
-((Elle s'applique :
6662
+Elle s'applique :
6483 6663
 
6484
-((a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
6664
+a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
6485 6665
 
6486
-((b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;
6666
+b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;
6487 6667
 
6488
-((c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par l loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ;
6668
+c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ;
6489 6669
 
6490
-((d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ;
6670
+d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ;
6491 6671
 
6492
-((e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article.
6672
+e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article.
6493 6673
 
6494
-((Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
6674
+Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
6495 6675
 
6496
-((Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
6676
+Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
6497 6677
 
6498
-((La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
6678
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
6499 6679
 
6500
-((Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
6680
+Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
6501 6681
 
6502
-((La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993.
6682
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993.
6503 6683
 
6504
-((Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées a présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.)) (M)
6684
+Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
6505 6685
 
6506 6686
 2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
6507 6687
 
6508 6688
 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
6509 6689
 
6510
-Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
6690
+Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
6691
+
6692
+Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale.
6511 6693
 
6512
-Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire ((ou d'acquérir)) (1) de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale.
6694
+((La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies :
6513 6695
 
6514
-4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. ((Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir.)) (2).
6696
+((1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du deuxième alinéa du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ;
6697
+
6698
+((2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;
6699
+
6700
+((3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret) (M).
6701
+
6702
+4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir (1).
6515 6703
 
6516 6704
 Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
6517 6705
 
... ...
@@ -6523,11 +6711,9 @@ La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret
6523 6711
 
6524 6712
 7. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
6525 6713
 
6526
-(M) Modifications.
6527
-
6528
-(1) Dispositions applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993, loi 93-1352 art. 11 II.
6714
+(M) Modification de la loi 96-314.
6529 6715
 
6530
-(2) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994, loi 93-1352 art. 20 II III.
6716
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994.
6531 6717
 
6532 6718
 ####### Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
6533 6719
 
... ...
@@ -6593,21 +6779,21 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
6593 6779
 
6594 6780
 ######## Article 199 terdecies-0 A
6595 6781
 
6596
-I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
6782
+I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées .
6597 6783
 
6598 6784
 L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
6599 6785
 
6600
-a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ((ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92)) (1).
6786
+a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 (1).
6601 6787
 
6602 6788
 b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent ;
6603 6789
 
6604 6790
 c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.
6605 6791
 
6606
-II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de ((25 000 F)) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de ((50 000 F)) (2) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
6792
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F (2) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
6607 6793
 
6608
-((Pour les versements réalisés entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites)).
6794
+Pour les versements réalisés entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites.
6609 6795
 
6610
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies A.
6796
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I (M) (3).
6611 6797
 
6612 6798
 Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
6613 6799
 
... ...
@@ -6615,13 +6801,19 @@ IV. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réducti
6615 6801
 
6616 6802
 Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
6617 6803
 
6618
-V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (3).
6804
+((Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction)) (M) (3).
6805
+
6806
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (4).
6807
+
6808
+(1) L'extension à l'activité agricole s'applique aux versements des souscriptions au capital effectués à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998. L'extension aux activités professionnelles s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995.
6809
+
6810
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998.
6619 6811
 
6620
-(1) Modification. L'extension à l'activité agricole s'applique aux versements des souscriptions au capital effectués à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998. L'extension aux activités professionnelles s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995.
6812
+(M) Modification de la loi 96-314.
6621 6813
 
6622
-(2) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998.
6814
+(3) Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996.
6623 6815
 
6624
-(3) Voir annexe III art. 46 AI bis.
6816
+(4) Voir annexe III art. 46 AI bis.
6625 6817
 
6626 6818
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale
6627 6819
 
... ...
@@ -6639,16 +6831,42 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article
6639 6831
 
6640 6832
 ######## Article 199 sexdecies
6641 6833
 
6642
-1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat (1) ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
6834
+1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins ((soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail)) (M), soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
6643 6835
 
6644
-La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de ((90.000 F)) (Modification de la loi) (1').
6836
+La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 90.000 F (1).
6645 6837
 
6646
-La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa.
6838
+((L'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail n'est pas déduite du montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa ;
6839
+
6840
+((La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa) (M).
6647 6841
 
6648 6842
 La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
6649 6843
 
6650 6844
 2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt (2).
6651 6845
 
6846
+(M) Modification de la loi.
6847
+
6848
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995.
6849
+
6850
+(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
6851
+
6852
+####### *Réduction d'impôt au titre des intérêts de prêts à la consommation*.
6853
+
6854
+######## Article 199 septdecies
6855
+
6856
+I. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des sommes versées par eux en 1996 et en 1997 au titre des intérêts des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et au titre du coût du financement des contrats de location avec option d'achat et de location-vente, pour autant que ces prêts et contrats ont été conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996.
6857
+
6858
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque les sommes versées par les contribuables entrent en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ni à raison des crédits d'un montant inférieur à 3 000 F, ni aux intérêts versés au titre :
6859
+
6860
+a) Des découverts en compte ;
6861
+
6862
+b) Des ouvertures de crédit dont les offres préalables ne mentionnent pas le bien ou le service financé ;
6863
+
6864
+c) Des prêts personnels pour la fraction qui n'a pas été utilisée, dans un délai de deux mois, à l'acquisition en France d'un bien meuble corporel d'une valeur unitaire au moins égale à 3 000 F ou à des dépenses mentionnées au c du 4° de l'article L. 311-3 du code de la consommation lorsqu'elles entrent dans le champ d'application des articles 199 sexies et 199 sexies C.
6865
+
6866
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est égale à 25 p. 100 du montant annuel des intérêts payés au prêteur.
6867
+
6868
+II. Les modalités d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des contribuables sont fixées par décret.
6869
+
6652 6870
 ####### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
6653 6871
 
6654 6872
 ######## Article 200
... ...
@@ -6701,6 +6919,10 @@ Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons ((et
6701 6919
 
6702 6920
 5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies à l'article 92 B ter est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6703 6921
 
6922
+((6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.)) (M).
6923
+
6924
+(M) Modification de la loi.
6925
+
6704 6926
 ##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
6705 6927
 
6706 6928
 ###### Article 201
... ...
@@ -6855,13 +7077,13 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
6855 7077
 
6856 7078
 ####### Article 206
6857 7079
 
6858
-1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif .
7080
+1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
6859 7081
 
6860 7082
 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
6861 7083
 
6862 7084
 Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
6863 7085
 
6864
-3. Sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
7086
+3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés si ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
6865 7087
 
6866 7088
 a. Les sociétés en nom collectif ;
6867 7089
 
... ...
@@ -6875,7 +7097,11 @@ e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique es une pers
6875 7097
 
6876 7098
 f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° de l'article 8.
6877 7099
 
6878
-Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
7100
+((g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B)) (M).
7101
+
7102
+((h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter)) (M1).
7103
+
7104
+Cette option entraîne l'application auxdites sociétés ((et auxdits groupements)) (M), sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
6879 7105
 
6880 7106
 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
6881 7107
 
... ...
@@ -6889,7 +7115,7 @@ c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des div
6889 7115
 
6890 7116
 d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1").
6891 7117
 
6892
-5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de ((l'article L128 du code du travail et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code)) (M) sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
7118
+5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
6893 7119
 
6894 7120
 6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
6895 7121
 
... ...
@@ -6905,19 +7131,23 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
6905 7131
 
6906 7132
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition.
6907 7133
 
6908
-9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 ((modifié)) (M) de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
7134
+9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
6909 7135
 
6910 7136
 Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).
6911 7137
 
6912 7138
 10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (6).
6913 7139
 
6914
-(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
7140
+(M) Modification des lois.
6915 7141
 
6916
-(1')
7142
+(M1) Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
6917 7143
 
6918
-(1")
7144
+Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du code général des impôts, les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin de cette année.
6919 7145
 
6920
-(M) Modification.
7146
+(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
7147
+
7148
+(1').
7149
+
7150
+(1").
6921 7151
 
6922 7152
 (2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.
6923 7153
 
... ...
@@ -6937,7 +7167,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).
6937 7167
 
6938 7168
 1° (Disposition devenue sans objet).
6939 7169
 
6940
-2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
7170
+2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
6941 7171
 
6942 7172
 a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
6943 7173
 
... ...
@@ -6969,13 +7199,15 @@ a) Des prêts visés aux articles R. 313-31, R. 331-32 et R. 313-34 du même cod
6969 7199
 
6970 7200
 b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39.
6971 7201
 
7202
+((c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à l'impôt sur les sociétés.)) (M)
7203
+
6972 7204
 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
6973 7205
 
6974 7206
 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6975 7207
 
6976
-6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes ((constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités)) (M) ainsi que leurs régies de services publics ;
7208
+6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités (1) ainsi que leurs régies de services publics ;
6977 7209
 
6978
-6° bis. Dans les conditions fixées par décret (1), les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :
7210
+6° bis. Dans les conditions fixées par décret (2), les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :
6979 7211
 
6980 7212
 a.- zone d'aménagement concerté ;
6981 7213
 
... ...
@@ -6993,21 +7225,23 @@ d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.
6993 7225
 
6994 7226
 Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.
6995 7227
 
6996
-1 ter. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
7228
+1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
6997 7229
 
6998 7230
 Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes.
6999 7231
 
7000
-1 quater. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
7232
+1 quater Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
7001 7233
 
7002
-1 quinquies. - Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.
7234
+1 quinquies Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.
7003 7235
 
7004 7236
 2. (Abrogé)
7005 7237
 
7006 7238
 3. (Abrogé).
7007 7239
 
7008
-(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 1995.
7240
+(M) Modification de la loi.
7241
+
7242
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 1995.
7009 7243
 
7010
-(1) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.
7244
+(2) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.
7011 7245
 
7012 7246
 ####### Article 208
7013 7247
 
... ...
@@ -7824,33 +8058,33 @@ L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à
7824 8058
 
7825 8059
 Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991 (6).
7826 8060
 
7827
-((Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 % . Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant (7) .
8061
+Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 % . Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant.
7828 8062
 
7829
-((a ter. (7) .
8063
+a ter. .
7830 8064
 
7831
-((Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
8065
+Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er ((modifié)) (7) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
7832 8066
 
7833
-((Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
8067
+Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
7834 8068
 
7835
-((Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
8069
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
7836 8070
 
7837
-((Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime.
8071
+Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime.
7838 8072
 
7839
-((Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date.
8073
+Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date.
7840 8074
 
7841
-((Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A.
8075
+Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A.
7842 8076
 
7843
-((Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.
8077
+Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.
7844 8078
 
7845
-((Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent.
8079
+Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent.
7846 8080
 
7847
-((Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.
8081
+Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.
7848 8082
 
7849
-((Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
8083
+Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
7850 8084
 
7851
-((Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.
8085
+Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.
7852 8086
 
7853
-((Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article 1734 quater.))
8087
+Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article 1734 quater.
7854 8088
 
7855 8089
 b. (Disposition périmée).
7856 8090
 
... ...
@@ -8286,19 +8520,21 @@ Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitée
8286 8520
 
8287 8521
 ####### Article 223 A
8288 8522
 
8289
-Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. ((Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe)) (M).
8523
+Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
8290 8524
 
8291
-Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
8525
+Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
8292 8526
 
8293 8527
 Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
8294 8528
 
8295 8529
 Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
8296 8530
 
8297
-Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.
8531
+Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.
8298 8532
 
8299
-Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
8533
+Sous réserve des dispositions prévues aux c, d ((et e)) (M) du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.
8300 8534
 
8301
-(M) Modification.
8535
+Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
8536
+
8537
+(M) Modification de la loi 96-314.
8302 8538
 
8303 8539
 ####### 1° : Résultat d'ensemble
8304 8540
 
... ...
@@ -8308,15 +8544,15 @@ Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la som
8308 8544
 
8309 8545
 En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
8310 8546
 
8311
-((Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145)) (M).
8547
+Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.
8312 8548
 
8313
-Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ((ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L)) (M) (1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (2).
8549
+Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont ((membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L)) (M) (1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (2).
8314 8550
 
8315 8551
 Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
8316 8552
 
8317 8553
 L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.
8318 8554
 
8319
-Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Pour l'application de l'article 223 J, il n'est pas tenu compte des réintégrations prévues au présent alinéa (3).
8555
+Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants.
8320 8556
 
8321 8557
 Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :
8322 8558
 
... ...
@@ -8326,14 +8562,12 @@ b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus me
8326 8562
 
8327 8563
 c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
8328 8564
 
8329
-(M) Modification de la loi ;.
8565
+(M) Modification de la loi 96-314.
8330 8566
 
8331
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
8567
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.
8332 8568
 
8333 8569
 (2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
8334 8570
 
8335
-(3) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
8336
-
8337 8571
 ######## Article 223 C
8338 8572
 
8339 8573
 Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
... ...
@@ -8348,11 +8582,17 @@ La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterm
8348 8582
 
8349 8583
 Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.
8350 8584
 
8351
-((La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219)) (1).
8585
+La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219 (1).
8352 8586
 
8353 8587
 Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.
8354 8588
 
8355
-Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ((ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L)) (2) au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes.
8589
+Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont ((membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L)) (M) (2) au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes.
8590
+
8591
+(1) Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
8592
+
8593
+(M) Modification de la loi 96-314.
8594
+
8595
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.
8356 8596
 
8357 8597
 ####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe
8358 8598
 
... ...
@@ -8360,6 +8600,20 @@ Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une so
8360 8600
 
8361 8601
 Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.
8362 8602
 
8603
+####### 4° : Cessions d'immobilisations entre sociétés du groupe
8604
+
8605
+######## Article 223 F
8606
+
8607
+La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. ((Cette disposition est également applicable au résultat de la cession, entre société du groupe, de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219.)) (M) (1) Une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A.
8608
+
8609
+Lors de la cession hors du groupe de l'immobilisation ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédée ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenue lors de sa réalisation. Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A.
8610
+
8611
+Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39.
8612
+
8613
+(M) Modification de la loi.
8614
+
8615
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
8616
+
8363 8617
 ####### 5° : Report en arrière des déficits
8364 8618
 
8365 8619
 ######## Article 223 G
... ...
@@ -8384,25 +8638,29 @@ Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées pa
8384 8638
 
8385 8639
 Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.
8386 8640
 
8387
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.
8641
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.
8388 8642
 
8389 8643
 ###### 2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe
8390 8644
 
8391
-####### 2° : Conséquences de la sortie d'une société du groupe moins de cinq ans après son entrée.
8645
+####### 1° : Régime des déficits subis avant l'entrée dans le groupe
8392 8646
 
8393
-######## Article 223 J
8647
+######## Article 223 I
8394 8648
 
8395
-En cas de sortie du groupe d'une société, si la somme algébrique de ses résultats et des sommes qui leur ont été ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat d'ensemble est négative, une somme égale à une fois et demie le montant de l'excédent de déficit est rapportée au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel la société ne fait plus partie du groupe. La société peut alors reporter cet excédent de déficit selon les modalités prévues au paragraphe I de l'article 209 ; pour l'application de ce texte, le déficit ainsi reportable est réputé provenir du ou des exercices déficitaires les plus récents de la période durant laquelle la société a été membre du groupe, à hauteur du déficit subi par celle-ci au titre de chacun de ces exercices, y compris la fraction qui correspond à des amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Si, depuis son entrée dans le groupe, la société a procédé à une réévaluation libre de ses éléments d'actif, il y a lieu également de rapporter au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de cette société une somme égale à la moitié du profit de réévaluation, dans la limite de 50 p. 100 du montant de l'excédent de déficit mentionné ci-dessus qui aurait existé si le profit de réévaluation n'avait pas été pris en compte.
8649
+1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe y compris la fraction de ces déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, ne sont imputables que sur son bénéfice ;
8396 8650
 
8397
-De même, en cas de sortie du groupe d'une société, si la somme algébrique de ses plus-values et moins-values nettes à long terme et des sommes qui leur ont été ajoutées ou retranchées pour la détermination des plus-values ou moins-values d'ensemble est négative, une somme égale à une fois et demie le montant de l'excédent de moins-value nette à long terme est rapportée à la plus-value ou à la moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice au cours duquel la société ne fait plus partie du groupe. La société peut alors imputer cet excédent selon les modalités prévues à l'article 39 quindecies ; pour l'application de ce texte, la moins-value nette à long terme ainsi imputable est réputée provenir du ou des exercices les plus récents de la période mentionnée à l'alinéa précédent, au titre desquels cette société a constaté une moins-value nette à long terme, à hauteur du montant de cette moins-value subie au titre de chacun de ces exercices.
8651
+b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe, est rapportée au résultat d'ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans les écritures d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date d'ouverture d'un exercice au cours duquel la société est devenue membre du groupe.
8398 8652
 
8399
-Les sommes déduites pour la détermination du résultat d'ensemble en application des ((deuxième et sixième alinéas de l'article 223 B)) (M) sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées à ces deux alinéas.
8653
+2. Les moins-values nettes à long terme constatées par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être imputées que sur ses plus-values nettes à long terme, dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies.
8400 8654
 
8401
-Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas si la société était membre du groupe depuis cinq ans au moins.
8655
+3. Si une société du groupe cède ou apporte un bien réévalué au cours de la période définie au b du 1, le déficit ou la moins-value nette à long terme subis par cette société au titre de l'exercice de cession sont rapportés au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercice à hauteur du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b du 1.
8402 8656
 
8403
-Les dispositions ci-dessus cessent d'être applicables aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
8657
+Si le bien mentionné à l'alinéa précédent est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.
8404 8658
 
8405
-(M) Modification.
8659
+4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis par une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values.
8660
+
8661
+5. ((Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article 209, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à)) (M) celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.
8662
+
8663
+(M) Modification des lois.
8406 8664
 
8407 8665
 ####### 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe
8408 8666
 
... ...
@@ -8424,7 +8682,7 @@ Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre
8424 8682
 
8425 8683
 4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
8426 8684
 
8427
-5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par ((les articles L442-1 à L442-17 du code du travail)) (M), chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.
8685
+5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L442-1 à L442-17 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.
8428 8686
 
8429 8687
 6. a) (Abrogé).
8430 8688
 
... ...
@@ -8452,9 +8710,17 @@ Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du pr
8452 8710
 
8453 8711
 Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
8454 8712
 
8455
-La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.
8713
+La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. ((e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.
8456 8714
 
8457
-####### 2° : Paiement de l'impôt
8715
+Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée)) (M).
8716
+
8717
+(1) Dispositions applicables à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1989.
8718
+
8719
+.
8720
+
8721
+(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.
8722
+
8723
+####### 2° : Paiement de l'impôt
8458 8724
 
8459 8725
 ######## Article 223 M
8460 8726
 
... ...
@@ -8488,7 +8754,7 @@ d) Des crédits d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équi
8488 8754
 
8489 8755
 ######## Article 223 P
8490 8756
 
8491
-1. L'article 209 sexies est abrogé ; toutefois, les agréments délivrés en application de cet article demeurent valables jusqu'à leur terme. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.
8757
+1. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.
8492 8758
 
8493 8759
 2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.
8494 8760
 
... ...
@@ -8500,11 +8766,33 @@ La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque ex
8500 8766
 
8501 8767
 Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.
8502 8768
 
8769
+####### 5° : Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime de groupe
8770
+
8771
+######## Article 223 R
8772
+
8773
+En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 (1) pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.
8774
+
8775
+En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble. Pour l'application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des résultats comptables disponibles des exercices les plus récents ; les acomptes sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la société distributrice.
8776
+
8777
+Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe.
8778
+
8779
+######## Article 223 S
8780
+
8781
+Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.
8782
+
8783
+Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.
8784
+
8785
+Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société.
8786
+
8787
+Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère (1).
8788
+
8789
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1er janvier 1996.
8790
+
8503 8791
 ####### 6° : Entrée en vigueur
8504 8792
 
8505 8793
 ######## Article 223 T
8506 8794
 
8507
-Les dispositions des articles 223 A à 223 S sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
8795
+Sauf dispositions contraires les articles 223 A à 223 S sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
8508 8796
 
8509 8797
 ######## Article 223 U
8510 8798
 
... ...
@@ -8588,7 +8876,9 @@ Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfai
8588 8876
 
8589 8877
 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
8590 8878
 
8591
-Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
8879
+Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles ((L. 127-1 à L. 127-9)) (M) du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
8880
+
8881
+(M) Modification.
8592 8882
 
8593 8883
 ###### Article 223 nonies
8594 8884
 
... ...
@@ -8870,6 +9160,12 @@ Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié
8870 9160
 
8871 9161
 La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
8872 9162
 
9163
+###### Article 231 bis Q
9164
+
9165
+Conformément à l'article L. 129-3 du code du travail, les sommes correspondant à l'aide financière versée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise à ses salariés employant du personnel à leur domicile pour des services visés à l'article L. 129-1 du même code, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article sont exonérées de la taxe sur les salaires, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux.
9166
+
9167
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.
9168
+
8873 9169
 ##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France
8874 9170
 
8875 9171
 ###### Article 231 ter
... ...
@@ -8914,6 +9210,14 @@ VII. 1 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garantie et les sancti
8914 9210
 
8915 9211
 (4) 30,70 F, 22,50 F e 16,20 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22).
8916 9212
 
9213
+##### Section II ter : Contribution pour le financement des aides à l'accession à la propriété.
9214
+
9215
+###### Article 231 quater
9216
+
9217
+Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété". Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçue s l'année précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
9218
+
9219
+La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
9220
+
8917 9221
 ##### Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
8918 9222
 
8919 9223
 ###### Article 235
... ...
@@ -9140,13 +9444,13 @@ Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire
9140 9444
 
9141 9445
 ###### Article 235 ter Z
9142 9446
 
9143
-Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de ((l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition)) (1) et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements ((à l'exception de ceux mis en exploitation en 1994 et 1995)).
9447
+Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements à l'exception de ceux mis en exploitation ((à compter du 1er janvier 1994.)) (1)
9144 9448
 
9145
-Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année ((précédant celle de l'imposition)) (1) n'excède pas 100 millions de francs.
9449
+Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédant celle de l'imposition n'excède pas 100 millions de francs.
9146 9450
 
9147
-Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15 octobre ((de chaque année)) (1).
9451
+Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15 octobre de chaque année.
9148 9452
 
9149
-(1) Modification de la loi 93-1352.
9453
+(1) Modification.
9150 9454
 
9151 9455
 ##### Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés
9152 9456
 
... ...
@@ -9202,6 +9506,12 @@ Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux i
9202 9506
 
9203 9507
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
9204 9508
 
9509
+####### Article 236 ter
9510
+
9511
+Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques qui constituent un élément du prix de revient d'une immobilisation peuvent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, si elles sont effectuées en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.
9512
+
9513
+Les sommes ainsi déduites sont rapportées aux résultats du même exercice et des exercices suivants, au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation et, en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la cession pour leur fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon que l'immobilisation est amortissable ou non.
9514
+
9205 9515
 ####### Article 237
9206 9516
 
9207 9517
 Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas [*non*] admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
... ...
@@ -9383,23 +9693,29 @@ Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa (1).
9383 9693
 
9384 9694
 La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993 à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique.
9385 9695
 
9386
-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
9696
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer réalisées à compter du 1er avril 1996 par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés si les conditions suivantes sont réunies :
9697
+
9698
+1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
9699
+
9700
+2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (2).
9387 9701
 
9388
-((Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
9702
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au septième alinéa cesse d'être respecté.
9389 9703
 
9390
-((L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
9704
+Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
9391 9705
 
9392
-((En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.)) (Modification art. 20 I A de la loi) (1').
9706
+L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
9393 9707
 
9394
-II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ((ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.)) (Modification de la loi art. 20 I B) (1').
9708
+En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
9709
+
9710
+II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.
9395 9711
 
9396 9712
 Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
9397 9713
 
9398
-La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
9714
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
9399 9715
 
9400
-Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
9716
+Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (1).
9401 9717
 
9402
-La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique à compter du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.
9718
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.
9403 9719
 
9404 9720
 II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.
9405 9721
 
... ...
@@ -9413,11 +9729,15 @@ c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la
9413 9729
 
9414 9730
 d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III ter.
9415 9731
 
9732
+II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés réalisées à compter du 1er avril 1996 par les entreprises soumises à cet impôt et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées au septième alinéa du I du présent article.
9733
+
9734
+Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II (1').
9735
+
9416 9736
 III. (Abrogé).
9417 9737
 
9418 9738
 III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.
9419 9739
 
9420
-L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (2)
9740
+L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (3).
9421 9741
 
9422 9742
 Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
9423 9743
 
... ...
@@ -9425,19 +9745,21 @@ Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux investissements
9425 9745
 
9426 9746
 Les dispositions du présent III bis cessent de s'appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.
9427 9747
 
9428
-III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget.
9748
+III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget (4). ((Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1997 dans le secteur de la pêche maritime)) (M).
9429 9749
 
9430 9750
 L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.
9431 9751
 
9432
-Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
9752
+Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et territoires d'outre-mer (5).
9433 9753
 
9434 9754
 Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
9435 9755
 
9436
-IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II et II bis , les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
9756
+III quater. Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation ou des souscriptions mentionnées aux II et II bis réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter. Si l'investissement ou la souscription n'excède pas trois millions de francs, l'agrément est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois.
9437 9757
 
9438
-((Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue au II ou au II bis fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
9758
+IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
9439 9759
 
9440
-((En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue au II ou au II bis sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.)) (Modification art. 20 I C de la loi) (1').
9760
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
9761
+
9762
+En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.
9441 9763
 
9442 9764
 IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.
9443 9765
 
... ...
@@ -9451,17 +9773,25 @@ Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été comma
9451 9773
 
9452 9774
 La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.
9453 9775
 
9454
-V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001 [*date limite*].
9776
+V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001.
9455 9777
 
9456
-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (3).
9778
+Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (6).
9457 9779
 
9458 9780
 (1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.
9459 9781
 
9460
-(1') Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994.
9782
+(2) Annexe III, art. 46 quaterdecies DA.
9783
+
9784
+[*Cf. Instructions 1997-03-07 4A-6-97, 1997-03-07 5B-11-97*].
9461 9785
 
9462
-(2) Annexe IV, art. 170 nonies.
9786
+(3) Annexe IV, art. 170 nonies.
9463 9787
 
9464
-(3) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
9788
+(4) Annexe IV, art. 170 decies.
9789
+
9790
+(M) Modification.
9791
+
9792
+(5) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies G.
9793
+
9794
+(6) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
9465 9795
 
9466 9796
 ####### Article 238 bis HC
9467 9797
 
... ...
@@ -9477,13 +9807,13 @@ Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne so
9477 9807
 
9478 9808
 ######## Article 238 bis HF
9479 9809
 
9480
-L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion:
9810
+L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion :
9481 9811
 
9482
-Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975;
9812
+Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
9483 9813
 
9484
-Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité;
9814
+Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
9485 9815
 
9486
-Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés;
9816
+Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;
9487 9817
 
9488 9818
 De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
9489 9819
 
... ...
@@ -9505,7 +9835,9 @@ Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur l
9505 9835
 
9506 9836
 ######## Article 238 bis HI
9507 9837
 
9508
-Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
9838
+Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er ((modifié)) (M) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
9839
+
9840
+(M) Modification.
9509 9841
 
9510 9842
 ######## Article 238 bis HJ
9511 9843
 
... ...
@@ -9855,13 +10187,13 @@ Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervi
9855 10187
 
9856 10188
 Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans.
9857 10189
 
9858
-###### IX : Régime fiscal des sociétés de personnes et des sociétés en participation - Option pour le régime des sociétés de capitaux.
10190
+###### IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles - Option pour le régime des sociétés de capitaux.
9859 10191
 
9860 10192
 ###### XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
9861 10193
 
9862 10194
 ####### Article 239 bis AA
9863 10195
 
9864
-Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.
10196
+Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.
9865 10197
 
9866 10198
 ###### XII : Plus-values de liquidation distribuées par certaines sociétés.
9867 10199
 
... ...
@@ -9915,15 +10247,13 @@ Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformati
9915 10247
 
9916 10248
 ####### Article 239 quater
9917 10249
 
9918
-I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
10250
+I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
9919 10251
 
9920 10252
 Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
9921 10253
 
9922 10254
 II. (Périmé).
9923 10255
 
9924
-III. Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés au 2 de l'articles 39 octies et à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
9925
-
9926
-(M) Modification de la loi.
10256
+III. Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
9927 10257
 
9928 10258
 (1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.
9929 10259
 
... ...
@@ -9991,10 +10321,12 @@ Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 s
9991 10321
 
9992 10322
 ######## Article 239 sexies B
9993 10323
 
9994
-Les dispositions des premier et troisième alinéas du paragraphe I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
10324
+Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
9995 10325
 
9996 10326
 Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
9997 10327
 
10328
+(Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.)
10329
+
9998 10330
 ####### 3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail
9999 10331
 
10000 10332
 ######## Article 239 sexies C
... ...
@@ -10183,7 +10515,7 @@ II. Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur des plus-values résult
10183 10515
 
10184 10516
 III. (Sans objet).
10185 10517
 
10186
-###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales.
10518
+###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
10187 10519
 
10188 10520
 ####### Article 244 quater B
10189 10521
 
... ...
@@ -10201,13 +10533,13 @@ a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
10201 10533
 
10202 10534
 b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
10203 10535
 
10204
-((c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b).
10536
+c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les même s opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b.
10205 10537
 
10206
-((Ce pourcentage est fixé à :
10538
+Ce pourcentage est fixé à :
10207 10539
 
10208
-((1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ;
10540
+1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ;
10209 10541
 
10210
-((2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465)) (3).
10542
+2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 (3).
10211 10543
 
10212 10544
 d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
10213 10545
 
... ...
@@ -10221,7 +10553,7 @@ g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, déf
10221 10553
 
10222 10554
 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;
10223 10555
 
10224
-3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, ((les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation)) (3) aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (4) ;
10556
+3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation (3) aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (4) ;
10225 10557
 
10226 10558
 h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
10227 10559
 
... ...
@@ -10247,21 +10579,19 @@ a) b) c) (Périmés).
10247 10579
 
10248 10580
 d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992.
10249 10581
 
10582
+((e. au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.)) (M)
10583
+
10250 10584
 IV ter. (Périmé).
10251 10585
 
10252 10586
 V. (Périmé).
10253 10587
 
10254
-VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (6).
10588
+VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (6).
10255 10589
 
10256 10590
 (1) L'extension aux entreprises agricoles est applicable pour le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.
10257 10591
 
10258 10592
 Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992.
10259 10593
 
10260
-(2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. Cf. Instruction 1994-04-21 4A-8-94.
10261
-
10262
-(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995.
10263
-
10264
-Cf. Instruction 1995-02-02 4A-1-95.
10594
+(2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. (3) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995.
10265 10595
 
10266 10596
 (4) Annexe III, art. 49 septies I bis.
10267 10597
 
... ...
@@ -10269,53 +10599,53 @@ Cf. Instruction 1995-02-02 4A-1-95.
10269 10599
 
10270 10600
 En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
10271 10601
 
10602
+(M) Modification de la loi.
10603
+
10272 10604
 (6) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
10273 10605
 
10274
-###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
10606
+###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.
10275 10607
 
10276 10608
 ####### Article 244 quater C
10277 10609
 
10278
-I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues ((aux articles 235 ter D et 235 ter KA)) (1), les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
10610
+I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
10279 10611
 
10280 10612
 Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :
10281 10613
 
10282 10614
 a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente, revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ;
10283 10615
 
10284
-b) Du produit de la somme de 20.000 F par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu ((au cours de l'année)) (1). Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont ((la durée effective d'apprentissage)) (1) n'a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l'année. ((Toutefois les apprentis dont la durée effective d'apprentissage n'a pas atteint deux mois au cours de l'année de signature du contrat peuvent être décomptés au titre de l'année suivante au cours de laquelle cette condition de durée sera satisfaite)) (1).
10616
+b) (Abrogé par la loi 96-314.
10285 10617
 
10286 10618
 c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.
10287 10619
 
10288
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation et d'apprentissage définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
10620
+Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
10289 10621
 
10290
-((Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 1 million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies)) (1).
10622
+Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 1 million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
10291 10623
 
10292 10624
 Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs.
10293 10625
 
10294
-II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 :
10626
+II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 :
10295 10627
 
10296 10628
 a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
10297 10629
 
10298 10630
 b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ;
10299 10631
 
10300
-c) Les dépenses de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.
10632
+c) Les dépenses de formation professionnelle ou d'accueil d'élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.
10301 10633
 
10302 10634
 Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.
10303 10635
 
10304
-III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt, à l'exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi sont déduites des bases de ce crédit.
10636
+III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.
10305 10637
 
10306 10638
 En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
10307 10639
 
10308
-IV. ((Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation)) (1).
10309
-
10310
-IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.
10640
+IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation (1).
10311 10641
 
10312
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (3).
10642
+IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.
10313 10643
 
10314
-(1) Modifications ;
10644
+V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).
10315 10645
 
10316
-(2) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.
10646
+(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.
10317 10647
 
10318
-(3) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
10648
+(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
10319 10649
 
10320 10650
 ###### XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.
10321 10651
 
... ...
@@ -10486,17 +10816,37 @@ Les dispositions du II de l'article 92 B sont applicables aux plus-values réali
10486 10816
 
10487 10817
 #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
10488 10818
 
10819
+##### Section 0I : Définition du territoire communautaire
10820
+
10821
+###### Article 256-0
10822
+
10823
+Pour l'application du présent chapitre :
10824
+
10825
+1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :
10826
+
10827
+Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;
10828
+
10829
+Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;
10830
+
10831
+Pour la République de Finlande, les îles Aland ;
10832
+
10833
+Pour la République hellénique, le mont Athos ;
10834
+
10835
+Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.
10836
+
10837
+Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
10838
+
10839
+2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°.
10840
+
10489 10841
 ##### Section I : Champ d'application
10490 10842
 
10491 10843
 ###### I : Opérations obligatoirement imposables
10492 10844
 
10493
-####### *TVA intracommunautaire*
10494
-
10495
-######## Article 256
10845
+####### Article 256
10496 10846
 
10497 10847
 I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
10498 10848
 
10499
-II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien , le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
10849
+II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
10500 10850
 
10501 10851
 2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels :
10502 10852
 
... ...
@@ -10506,7 +10856,7 @@ l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.
10506 10856
 
10507 10857
 a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;
10508 10858
 
10509
-b) La délivrance d'un travail à façon, c'est-à-dire la remise à son client par l'entrepreneur de l'ouvrage d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés ;
10859
+b) (Abrogé par la loi 95-1347) ;
10510 10860
 
10511 10861
 c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
10512 10862
 
... ...
@@ -10518,11 +10868,11 @@ Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'ex
10518 10868
 
10519 10869
 a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
10520 10870
 
10521
-b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;
10871
+b) A faire l'objet de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;
10522 10872
 
10523 10873
 c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
10524 10874
 
10525
-IV. Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ;
10875
+IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, ((les opérations de façon)) (M) et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ;
10526 10876
 
10527 10877
 2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :
10528 10878
 
... ...
@@ -10538,6 +10888,10 @@ Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et d
10538 10888
 
10539 10889
 V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.
10540 10890
 
10891
+(M) Modification de la loi.
10892
+
10893
+####### *TVA intracommunautaire*
10894
+
10541 10895
 ######## Article 259 B
10542 10896
 
10543 10897
 Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
... ...
@@ -10564,7 +10918,7 @@ Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le p
10564 10918
 
10565 10919
 ####### Article 256 bis
10566 10920
 
10567
-I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
10921
+I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
10568 10922
 
10569 10923
 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :
10570 10924
 
... ...
@@ -10578,27 +10932,25 @@ Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions ré
10578 10932
 
10579 10933
 Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
10580 10934
 
10581
-(( 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 )) (M).
10935
+2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.
10582 10936
 
10583 10937
 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
10584 10938
 
10585
-II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :
10939
+II. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :
10586 10940
 
10587
-1° La réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte.
10941
+1° (Abrogé par la loi 95-1347).
10588 10942
 
10589 10943
 2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :
10590 10944
 
10591 10945
 a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
10592 10946
 
10593
-b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;
10947
+b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;
10594 10948
 
10595 10949
 c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
10596 10950
 
10597 10951
 3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
10598 10952
 
10599
-III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
10600
-
10601
-(M) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
10953
+III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
10602 10954
 
10603 10955
 ####### Article 256 A
10604 10956
 
... ...
@@ -10681,7 +11033,7 @@ Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achev
10681 11033
 
10682 11034
 Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;
10683 11035
 
10684
-((2 bis Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, en application du troisième alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, n'est pas pris en compte pour l'application du 2)) (M).
11036
+2 bis Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, ((en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales)) (M), n'est pas pris en compte pour l'application du 2.
10685 11037
 
10686 11038
 3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur, mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
10687 11039
 
... ...
@@ -10735,11 +11087,11 @@ d) (Abrogé, loi 94-1163 à compter du 1er janvier 1995) ;
10735 11087
 
10736 11088
 16° et 17° (Abrogés) ;
10737 11089
 
10738
-18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 ((modifiée)) (M) relative à la liberté de communication ;
11090
+18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
10739 11091
 
10740 11092
 19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
10741 11093
 
10742
-(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
11094
+(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259..
10743 11095
 
10744 11096
 (M) Modification.
10745 11097
 
... ...
@@ -10753,54 +11105,6 @@ d) (Abrogé, loi 94-1163 à compter du 1er janvier 1995) ;
10753 11105
 
10754 11106
 (6) Annexe IV, art. 42 à 46.
10755 11107
 
10756
-####### Article 259 A
10757
-
10758
-Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :
10759
-
10760
-1° Les locations de moyens de transport (1) :
10761
-
10762
-a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;
10763
-
10764
-b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;
10765
-
10766
-((1° bis Par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque :
10767
-
10768
-((a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
10769
-
10770
-((b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
10771
-
10772
-((c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;)) (2)
10773
-
10774
-2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;
10775
-
10776
-3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
10777
-
10778
-a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
10779
-
10780
-b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
10781
-
10782
-Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne.
10783
-
10784
-3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;
10785
-
10786
-4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
10787
-
10788
-- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;
10789
-- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;
10790
-- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.
10791
-
10792
-5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
10793
-
10794
-a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
10795
-
10796
-b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
10797
-
10798
-6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :
10799
-
10800
-a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
10801
-
10802
-b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
10803
-
10804 11108
 ###### I bis : Territorialité
10805 11109
 
10806 11110
 ####### Article 258
... ...
@@ -10913,6 +11217,66 @@ c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée,
10913 11217
 
10914 11218
 Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
10915 11219
 
11220
+####### Article 259 A
11221
+
11222
+Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :
11223
+
11224
+1° Les locations de moyens de transport (1) :
11225
+
11226
+a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;
11227
+
11228
+b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France ;
11229
+
11230
+1° bis Par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque :
11231
+
11232
+a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
11233
+
11234
+b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
11235
+
11236
+c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté (2) ;
11237
+
11238
+2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ;
11239
+
11240
+3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
11241
+
11242
+a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
11243
+
11244
+b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
11245
+
11246
+Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne.
11247
+
11248
+Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ;
11249
+
11250
+3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;
11251
+
11252
+4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
11253
+
11254
+a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ;
11255
+
11256
+b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
11257
+
11258
+c. opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place ;
11259
+
11260
+d. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.
11261
+
11262
+4° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :
11263
+
11264
+a. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;
11265
+
11266
+b. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet Etat ;
11267
+
11268
+5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
11269
+
11270
+a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
11271
+
11272
+b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
11273
+
11274
+6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :
11275
+
11276
+a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
11277
+
11278
+b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
11279
+
10916 11280
 ####### Article 259 C
10917 11281
 
10918 11282
 Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.
... ...
@@ -10955,13 +11319,15 @@ Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, l
10955 11319
 
10956 11320
 Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :
10957 11321
 
10958
-Assainissement ;
11322
+fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ;
10959 11323
 
10960
-Abattoirs publics ;
11324
+assainissement ;
10961 11325
 
10962
-Marchés d'intérêt national ;
11326
+abattoirs publics ;
10963 11327
 
10964
-Enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.
11328
+marchés d'intérêt national ;
11329
+
11330
+enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
10965 11331
 
10966 11332
 L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
10967 11333
 
... ...
@@ -11089,9 +11455,11 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis
11089 11455
 
11090 11456
 4. (Professions libérales et activités diverses) :
11091 11457
 
11092
-1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ,
11458
+1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,
11459
+
11460
+((1° bis. les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique)) (M) (3')
11093 11461
 
11094
-1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique (3');
11462
+((1° ter Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale )) (M) ;
11095 11463
 
11096 11464
 2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
11097 11465
 
... ...
@@ -11115,11 +11483,7 @@ De l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dis
11115 11483
 
11116 11484
 b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;
11117 11485
 
11118
-5° 6° (Abrogé) ;
11119
-
11120
-7° (Abrogé) (à compter du 1er avril 1991);
11121
-
11122
-8° (Abrogé).
11486
+5° à 8° (Abrogés) ;
11123 11487
 
11124 11488
 9° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;
11125 11489
 
... ...
@@ -11127,7 +11491,7 @@ b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, prof
11127 11491
 
11128 11492
 5. (Opérations immobilières) :
11129 11493
 
11130
-1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 257-7° ;
11494
+1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ;
11131 11495
 
11132 11496
 a. Les opérations de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;
11133 11497
 
... ...
@@ -11137,8 +11501,6 @@ c. (Devenu sans objet) ;
11137 11501
 
11138 11502
 d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L141-1 à L141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
11139 11503
 
11140
-d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
11141
-
11142 11504
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
11143 11505
 
11144 11506
 d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
... ...
@@ -11151,7 +11513,7 @@ e. (Disposition périmée) ;
11151 11513
 
11152 11514
 f. (Abrogé) ;
11153 11515
 
11154
-1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 257-7°, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958 ;
11516
+1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu du 1° de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958 ;
11155 11517
 
11156 11518
 2° Les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.
11157 11519
 
... ...
@@ -11165,7 +11527,7 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct
11165 11527
 
11166 11528
 6° Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L130-2 du code de l'urbanisme ;
11167 11529
 
11168
-7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats ;
11530
+7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats (4') ;
11169 11531
 
11170 11532
 8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.
11171 11533
 
... ...
@@ -11179,9 +11541,9 @@ Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, da
11179 11541
 
11180 11542
 Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
11181 11543
 
11182
-Les opérations d'hébergement et de restauration ;
11544
+les opérations d'hébergement et de restauration ;
11183 11545
 
11184
-L'exploitation des bars et buvettes.
11546
+l'exploitation des bars et buvettes.
11185 11547
 
11186 11548
 Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;
11187 11549
 
... ...
@@ -11201,11 +11563,11 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
11201 11563
 
11202 11564
 1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;
11203 11565
 
11204
-((1° ter Les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°)) (M).
11566
+1° ter Les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°.
11205 11567
 
11206 11568
 2° (Abrogé).
11207 11569
 
11208
-3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ;
11570
+3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat (6);
11209 11571
 
11210 11572
 4° (Abrogé) ;
11211 11573
 
... ...
@@ -11217,15 +11579,21 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
11217 11579
 
11218 11580
 (3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.
11219 11581
 
11220
-(3') Cette disposition s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique.
11582
+(3') Cf. Instruction 1997-03-06 3A-2-96.
11221 11583
 
11222
-(3")
11584
+(3'') Cette disposition s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique.
11585
+
11586
+(M) Modification.
11587
+
11588
+(3").
11223 11589
 
11224 11590
 (4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
11225 11591
 
11592
+(4').
11593
+
11226 11594
 (5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
11227 11595
 
11228
-(M) Modification.
11596
+(6)
11229 11597
 
11230 11598
 ####### Article 261 A
11231 11599
 
... ...
@@ -11287,7 +11655,7 @@ c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercia
11287 11655
 
11288 11656
 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
11289 11657
 
11290
-1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé à l'article 24 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements;
11658
+1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L 2333-56 et L 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements;
11291 11659
 
11292 11660
 2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux;
11293 11661
 
... ...
@@ -11301,17 +11669,25 @@ Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiq
11301 11669
 
11302 11670
 ####### Article 262
11303 11671
 
11304
-I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). Ne sont pas considérées comme des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne entrant dans le champ d'application de la directive n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
11672
+I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
11305 11673
 
11306
-Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, à l'exclusion :
11674
+1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;
11307 11675
 
11308
-a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;
11676
+2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (0).
11309 11677
 
11310
-b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.
11678
+Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
11679
+
11680
+a. le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
11681
+
11682
+b. la livraison ne porte pas sur les produits alimentaires solides et liquides, les tabacs manufacturés, les pierres précieuses non montées, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;
11683
+
11684
+c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;
11685
+
11686
+d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
11311 11687
 
11312 11688
 II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
11313 11689
 
11314
-1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France (1') ou pour leur compte ;
11690
+1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ;
11315 11691
 
11316 11692
 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :
11317 11693
 
... ...
@@ -11341,23 +11717,13 @@ II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
11341 11717
 
11342 11718
 12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;
11343 11719
 
11344
-13° Les livraisons de biens destinés :
11345
-
11346
-a) A être placés sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;
11720
+13°, 13° bis, 13° ter (Abrogés par la loi 95-1347) ;
11347 11721
 
11348
-b) A être placés sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif, autres que ceux qui sont mentionnés au a ;
11722
+14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
11349 11723
 
11350
-Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 13° bénéficient de l'exonération (6) ;
11724
+(0) Cf. Instruction 1997-01-22 3A-1-97.
11351 11725
 
11352
-13° bis Les livraisons de biens placés sour les régimes énumérés aux a et b du 13°, ainsi que les prestations de services portant sur ces biens, avec maintien d'une des situations définies auxdits a et b (6) ;
11353
-
11354
-13° ter Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons (6) ;
11355
-
11356
-14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
11357
-
11358
-(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.
11359
-
11360
-(1') Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
11726
+(1) Annexe III, art. 73 A, 73 G, 73 H et 74.
11361 11727
 
11362 11728
 (2) Annexe IV, art. 42 à 46.
11363 11729
 
... ...
@@ -11367,8 +11733,6 @@ Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 1
11367 11733
 
11368 11734
 (5) Annexe III, art. 73 F.
11369 11735
 
11370
-(6) Annexe III, art. 73 G.
11371
-
11372 11736
 ####### Article 262 bis
11373 11737
 
11374 11738
 Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté européenne.
... ...
@@ -11417,30 +11781,6 @@ La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas pr
11417 11781
 
11418 11782
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
11419 11783
 
11420
-####### Article 262 quinquies
11421
-
11422
-I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au II :
11423
-
11424
-1° Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels autres que les opérations exonérées en application du premier alinéa du I, des 1° à 5°, 7°, 13° à 13° ter du II de l'article 262 et du 2° du III de l'article 291 ;
11425
-
11426
-2° Les transports mentionnés au 3° bis de l'article 259 A, lorsqu'ils sont accessoires à un transport intracommunautaire de biens ;
11427
-
11428
-3° Les prestations accessoires aux transports visés au 2° du présent I.
11429
-
11430
-II. L'exonération visée au I s'applique lorsque :
11431
-
11432
-1° La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait due au titre de l'opération ;
11433
-
11434
-2° Le preneur remet au prestataire :
11435
-
11436
-a) Pour les opérations mentionnées au 1° du I, le document justifiant de la qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en application du V de l'article 271 ;
11437
-
11438
-b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certifiant qu'il est un assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services ;
11439
-
11440
-3° Le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289 comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celui fourni par le preneur et la mention :
11441
-
11442
-" Exonération TVA, art. 262 quinquies du code général des impôts ".
11443
-
11444 11784
 ####### Article 263
11445 11785
 
11446 11786
 Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -11489,15 +11829,15 @@ Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 e
11489 11829
 
11490 11830
 Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (2) ;
11491 11831
 
11492
-b bis) Pour la livraison ou l'acquisition intracommunautaire d'un travail à façon, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services qui constituent la contrepartie du travail fourni et des matériaux apportés par le façonnier (2) ;
11832
+b bis) (Abrogé par la loi 95-1347) ;
11493 11833
 
11494 11834
 b ter) Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;
11495 11835
 
11496 11836
 c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis (2) :
11497 11837
 
11498
-Lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
11838
+lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
11499 11839
 
11500
-Lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
11840
+lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
11501 11841
 
11502 11842
 d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
11503 11843
 
... ...
@@ -11507,19 +11847,19 @@ f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factu
11507 11847
 
11508 11848
 g. (2);
11509 11849
 
11510
-Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
11511
-
11512 11850
 h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.
11513 11851
 
11514 11852
 Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses.
11515 11853
 
11854
+Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
11855
+
11516 11856
 1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269 (2).
11517 11857
 
11518 11858
 1 ter a. (abrogé).
11519 11859
 
11520 11860
 b. (dispositions devenues sans objet).
11521 11861
 
11522
-2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
11862
+2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
11523 11863
 
11524 11864
 a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
11525 11865
 
... ...
@@ -11543,7 +11883,17 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct
11543 11883
 
11544 11884
 4° (Abrogé).
11545 11885
 
11546
-5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
11886
+5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue au 5° de l'article 260, il est fait abstraction, pour la détermination d la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
11887
+
11888
+(1) Voir Annexe III, art. 76-1.
11889
+
11890
+(2) Abrogation à compter du 1er janvier 1995.
11891
+
11892
+(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
11893
+
11894
+(4) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 1991, loi 91-716 art. 3 II.
11895
+
11896
+(5) Annexe II, art. 248.
11547 11897
 
11548 11898
 ####### Article 267
11549 11899
 
... ...
@@ -11602,29 +11952,35 @@ a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acqui
11602 11952
 
11603 11953
 a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
11604 11954
 
11605
-((a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; ))
11955
+a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
11606 11956
 
11607
-b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);
11957
+b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257 7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1) ;
11608 11958
 
11609 11959
 c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.
11610 11960
 
11611 11961
 2 La taxe est exigible :
11612 11962
 
11613
-a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;
11963
+a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;
11614 11964
 
11615
-Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit;
11965
+Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;
11616 11966
 
11617
-b) Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;
11967
+b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ;
11618 11968
 
11619
-c) Pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).
11969
+c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).
11620 11970
 
11621 11971
 En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.
11622 11972
 
11623 11973
 Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).
11624 11974
 
11625
-((d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
11975
+d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
11976
+
11977
+Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.
11978
+
11979
+(1) Annexe II, art. 243 à 245.
11980
+
11981
+(2) Annexe III, art. 77.
11626 11982
 
11627
-((Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte)).
11983
+(3) Annexe III, art. 78 à 84.
11628 11984
 
11629 11985
 ##### Section IV : Liquidation de la taxe
11630 11986
 
... ...
@@ -11640,7 +11996,7 @@ Elle frappe les sommes imposables suivies de franc en franc, l'arrondissement é
11640 11996
 
11641 11997
 ####### Article 271
11642 11998
 
11643
-I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
11999
+I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
11644 12000
 
11645 12001
 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
11646 12002
 
... ...
@@ -11658,11 +12014,11 @@ c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de
11658 12014
 
11659 12015
 d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.
11660 12016
 
11661
-2 La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire.
12017
+2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire.
11662 12018
 
11663
-((Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor)) (1").
12019
+Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor.
11664 12020
 
11665
-3 Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
12021
+3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
11666 12022
 
11667 12023
 III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
11668 12024
 
... ...
@@ -11672,7 +12028,7 @@ b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;
11672 12028
 
11673 12029
 c) (Abrogé)
11674 12030
 
11675
-IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (3).
12031
+IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
11676 12032
 
11677 12033
 Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
11678 12034
 
... ...
@@ -11686,23 +12042,19 @@ a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courta
11686 12042
 
11687 12043
 b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à des exportations de biens (2) ;
11688 12044
 
11689
-c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater, 262 quinquies et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ;
12045
+c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (M) ;
11690 12046
 
11691
-d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays (4).
11692
-
11693
-4 bis (Abrogé).
12047
+d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays (3).
11694 12048
 
11695 12049
 VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
11696 12050
 
11697 12051
 (1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993.
11698 12052
 
11699
-(M) Modification de la loi 94-1163.
11700
-
11701
-(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.
12053
+(2) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 K.
11702 12054
 
11703
-(3) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.
12055
+(M) Modification de la loi.
11704 12056
 
11705
-(4) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
12057
+(3) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47. .
11706 12058
 
11707 12059
 ####### Article 271 A
11708 12060
 
... ...
@@ -11808,10 +12160,6 @@ Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis
11808 12160
 
11809 12161
 Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.
11810 12162
 
11811
-####### Article 273 quinquies
11812
-
11813
-A titre temporaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, la proportion dans laquelle le service des télécommunications déduit la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ses dépenses peut être limitée par décret en Conseil d'Etat.
11814
-
11815 12163
 ####### Article 273 sexies
11816 12164
 
11817 12165
 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de télécommunications est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
... ...
@@ -11872,6 +12220,74 @@ Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières d
11872 12220
 
11873 12221
 Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l'article 266.
11874 12222
 
12223
+####### Article 277 A
12224
+
12225
+I. Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :
12226
+
12227
+1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;
12228
+
12229
+2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :
12230
+
12231
+a. l'entrepôt national d'exportation ;
12232
+
12233
+b. l'entrepôt national d'importation ;
12234
+
12235
+c. le perfectionnement actif national ;
12236
+
12237
+d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
12238
+
12239
+e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.
12240
+
12241
+L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;
12242
+
12243
+3° Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;
12244
+
12245
+4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;
12246
+
12247
+5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
12248
+
12249
+6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;
12250
+
12251
+7° Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.
12252
+
12253
+II. 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I met fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
12254
+
12255
+Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
12256
+
12257
+2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :
12258
+
12259
+1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;
12260
+
12261
+2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa de l'article 293 A ;
12262
+
12263
+3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;
12264
+
12265
+4° pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.
12266
+
12267
+b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.
12268
+
12269
+c) Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.
12270
+
12271
+3. La taxe due est, selon le cas :
12272
+
12273
+1° Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ;
12274
+
12275
+2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;
12276
+
12277
+3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien.
12278
+
12279
+4. Par dérogation au 2, la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du paiement lorsque le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
12280
+
12281
+III. La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l'entrepôt :
12282
+
12283
+1° Tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.
12284
+
12285
+Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.
12286
+
12287
+2° Etre en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au I.
12288
+
12289
+IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
12290
+
11875 12291
 ##### Section V : Calcul de la taxe
11876 12292
 
11877 12293
 ###### I : Taux
... ...
@@ -11930,13 +12346,21 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne
11930 12346
 
11931 12347
 ######## Article 278 quinquies
11932 12348
 
11933
-La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
12349
+La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3,4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
12350
+
12351
+((Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.)) (M)
12352
+
12353
+(M) Modification.
12354
+
12355
+[*Cf. Instruction 1996-05-22 3C-2-96*].
11934 12356
 
11935 12357
 ######## Article 278 sexies
11936 12358
 
11937
-I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
12359
+I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés ((au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation.)) (M) Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
12360
+
12361
+II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques bénéficiaires ((d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation.)) (M)
11938 12362
 
11939
-II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques bénéficiaires des prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
12363
+(M) Modification.
11940 12364
 
11941 12365
 ######## Article 278 septies
11942 12366
 
... ...
@@ -11952,14 +12376,15 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :
11952 12376
 
11953 12377
 ######## Article 279
11954 12378
 
11955
-La taxe sur la valeur ajoutée *TVA* est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne *champ d'application* :
12379
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
11956 12380
 
11957 12381
 a. Les prestations relatives :
11958 12382
 
11959 12383
 - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) ;
11960
-- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
12384
+- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; ((ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne)) (2) ;
12385
+- ((à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total en France à la publicité)) (3) ;
11961 12386
 
11962
-a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (2) ;
12387
+a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (4) ;
11963 12388
 
11964 12389
 a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
11965 12390
 
... ...
@@ -11967,9 +12392,9 @@ a quater. (Abrogé) ;
11967 12392
 
11968 12393
 a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
11969 12394
 
11970
-b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (3) ;
12395
+b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (5) ;
11971 12396
 
11972
-2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (3) ;
12397
+2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (5) ;
11973 12398
 
11974 12399
 b bis. Les spectacles suivants :
11975 12400
 
... ...
@@ -11987,15 +12412,13 @@ b quater. Les transports de voyageurs ;
11987 12412
 
11988 12413
 b quinquies. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
11989 12414
 
11990
-b sexies. (Abrogé).
11991
-
11992
-b septies. (Abrogé) (à compter du 1er août 1991, art. 8 de la loi 91-716);
12415
+b sexies et b septies (Abrogés) ;
11993 12416
 
11994 12417
 b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
11995 12418
 
11996 12419
 1° Les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
11997 12420
 
11998
-2° Les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau cablé;
12421
+2° Les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau cablé ;
11999 12422
 
12000 12423
 3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
12001 12424
 
... ...
@@ -12005,9 +12428,9 @@ Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportif
12005 12428
 
12006 12429
 Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
12007 12430
 
12008
-b decies. (Abrogé par la loi 94-1162) (3').
12431
+b decies. (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;
12009 12432
 
12010
-c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993, art. 11 XI de la loi 91-716);
12433
+c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993) ;
12011 12434
 
12012 12435
 f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
12013 12436
 
... ...
@@ -12017,11 +12440,11 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oe
12017 12440
 
12018 12441
 (1) Annexe IV, art. 30.
12019 12442
 
12020
-(2) Annexe III, art. 85 bis.
12443
+(2) Modification. Cette disposition s'applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996.
12021 12444
 
12022
-(3) Disposition à caractère interprétatif.
12445
+(3) Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996.. (4) Annexe III, art. 85 bis.
12023 12446
 
12024
-(3') *Cf. Instruction 1995-03-03 3C-3-95.*
12447
+(5) Disposition à caractère interprétatif.
12025 12448
 
12026 12449
 ######## Article 279 bis
12027 12450
 
... ...
@@ -12039,7 +12462,7 @@ b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitatio
12039 12462
 
12040 12463
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;
12041 12464
 
12042
-4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes.
12465
+4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
12043 12466
 
12044 12467
 ####### G : Taux particuliers
12045 12468
 
... ...
@@ -12129,23 +12552,27 @@ La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée p
12129 12552
 
12130 12553
 ###### Article 283
12131 12554
 
12132
-1 La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 où le versement de la taxe peut être suspendu.
12555
+1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à ((277 A)) (M) où le versement de la taxe peut être suspendu.
12133 12556
 
12134
-2 Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
12557
+2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° e 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
12135 12558
 
12136 12559
 2 bis Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.
12137 12560
 
12138
-((2 ter Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.)) (Modification de la loi 93-1352) (1).
12561
+2 ter Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe (1).
12139 12562
 
12140
-3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
12563
+3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
12141 12564
 
12142
-4 Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
12565
+4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
12566
+
12567
+(M) Modification de la loi.
12143 12568
 
12144 12569
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
12145 12570
 
12146 12571
 ###### Article 284
12147 12572
 
12148
-Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies.
12573
+Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, ((en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A)) (M) ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, ((de cette suspension ou)) (M) de ce taux ne sont pas remplies.
12574
+
12575
+(M) Modification de la loi.
12149 12576
 
12150 12577
 ###### Article 285
12151 12578
 
... ...
@@ -12241,7 +12668,9 @@ I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, p
12241 12668
 
12242 12669
 II. 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.
12243 12670
 
12244
-2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1.
12671
+2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
12672
+
12673
+3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.
12245 12674
 
12246 12675
 III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.
12247 12676
 
... ...
@@ -12281,15 +12710,13 @@ b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisi
12281 12710
 
12282 12711
 ####### C : Factures
12283 12712
 
12284
-######## *TVA*
12285
-
12286
-######### Article 289
12713
+######## Article 289
12287 12714
 
12288 12715
 I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.
12289 12716
 
12290
-Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations (1).
12717
+Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.
12291 12718
 
12292
-((Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité)) (2).
12719
+Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
12293 12720
 
12294 12721
 L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.
12295 12722
 
... ...
@@ -12297,9 +12724,9 @@ II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :
12297 12724
 
12298 12725
 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
12299 12726
 
12300
-2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention " Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts " ;
12727
+2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention "Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts" ;
12301 12728
 
12302
-3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A ;
12729
+3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A ;
12303 12730
 
12304 12731
 4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.
12305 12732
 
... ...
@@ -12307,10 +12734,6 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification de
12307 12734
 
12308 12735
 IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
12309 12736
 
12310
-(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
12311
-
12312
-(2) Modifications de la loi 94-1163, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1995.
12313
-
12314 12737
 ####### C bis : Factures transmises par voie télématique
12315 12738
 
12316 12739
 ######## Article 289 bis
... ...
@@ -12357,8 +12780,14 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notammen
12357 12780
 
12358 12781
 I Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
12359 12782
 
12783
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes établies hors de France réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
12784
+
12360 12785
 II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
12361 12786
 
12787
+III Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes établies hors de France qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
12788
+
12789
+Cet assujetti est tenu au paiement de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
12790
+
12362 12791
 ####### E : Etat récapitulatif des clients
12363 12792
 
12364 12793
 ######## Article 289 B
... ...
@@ -12371,21 +12800,13 @@ II. Dans l'état récapitulatif doivent figurer :
12371 12800
 
12372 12801
 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.
12373 12802
 
12374
-Une mention spécifique doit signaler la délivrance d'un travail à façon.
12375
-
12376 12803
 3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
12377 12804
 
12378 12805
 4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.
12379 12806
 
12380 12807
 5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
12381 12808
 
12382
-6° Pour les biens expédiés ou transportés par un donneur d'ordre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour faire l'objet d'un travail à façon :
12383
-
12384
-a) Le numéro par lequel le donneur d'ordre est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ;
12385
-
12386
-b) Le numéro par lequel est identifié, dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou de transport des biens, l'entrepreneur de l'ouvrage.
12387
-
12388
-c) Une mention signalant que les biens sont expédiés ou transportés pour les besoins d'un travail à façon.
12809
+6° (Supprimé par la loi 95-1347).
12389 12810
 
12390 12811
 ####### F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne
12391 12812
 
... ...
@@ -12463,81 +12884,89 @@ Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont
12463 12884
 
12464 12885
 ###### Article 291
12465 12886
 
12466
-I 1 Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
12887
+I 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
12467 12888
 
12468
-2 Est considérée comme importation d'un bien:
12889
+2. Est considérée comme importation d'un bien :
12469 12890
 
12470
-a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ;
12891
+((a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
12471 12892
 
12472
-b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur :
12473
-
12474
-conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous les procédures du transit externe ou du transit communautaire interne (1).
12893
+((b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne)) (M).
12475 12894
 
12476 12895
 II Toutefois, sont exonérés :
12477 12896
 
12478
-1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1) ;
12897
+((1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b)) (M) ;
12479 12898
 
12480 12899
 1° bis (Supprimé).
12481 12900
 
12482 12901
 2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
12483 12902
 
12484
-Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (2) ;
12485
-
12486
-3° Les produits suivants :
12903
+Cet arrêté détermine également les modalités d'application du 3° Les produits suivants :
12487 12904
 
12488
-organes, sang et lait humains;
12905
+Organes, sang et lait humains ;
12489 12906
 
12490
-devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection;
12907
+Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;
12491 12908
 
12492
-or à l'état de minerai;
12909
+Or à l'état de minerai ;
12493 12910
 
12494
-or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages;
12911
+Or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;
12495 12912
 
12496
-déchets neufs d'industrie et matières de récupération;
12913
+Déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;
12497 12914
 
12498
-4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission;
12915
+4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
12499 12916
 
12500
-5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3);
12917
+5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3) ;
12501 12918
 
12502
-6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime;
12919
+6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
12503 12920
 
12504
-7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires;
12921
+7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
12505 12922
 
12506
-8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (4) ;
12923
+8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget (3) ;
12507 12924
 
12508
-9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995, loi 94-1163) ;
12925
+9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).
12509 12926
 
12510 12927
 III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
12511 12928
 
12512 12929
 1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
12513 12930
 
12514
-2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II (5) ;
12931
+((2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I)) (M) ;
12515 12932
 
12516 12933
 3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
12517 12934
 
12518 12935
 4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
12519 12936
 
12937
+(M) Modification de la loi.
12938
+
12939
+(1) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).
12940
+
12941
+(2) Annexe IV, art. 42 à 46.
12942
+
12943
+(3) Annexe IV, art. 50 decies.
12944
+
12520 12945
 ###### Article 291 bis
12521 12946
 
12522
-I. Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.
12947
+I. 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1993 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.
12948
+
12949
+2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1995 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai 1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime.
12523 12950
 
12524 12951
 II. Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291 :
12525 12952
 
12526 12953
 1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants :
12527 12954
 
12528
-conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, dans les conditions définies au I ci-dessus ;
12955
+conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I ;
12529 12956
 
12530
-2° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
12957
+2° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
12531 12958
 
12532
-3° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;
12959
+3° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;
12533 12960
 
12534
-4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit communautaire interne ou externe visée aux 2° et 3° ;
12961
+3° bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;
12535 12962
 
12536
-5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque les conditions suivantes sont réunies :
12963
+4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2°, 3° et 3° bis ;
12537 12964
 
12538
-a) La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la sixième directive (C.E.E.) n° 77-388 du conseil du 17 mai 1977 telle qu'elle est en vigueur le 31 décembre 1992 ;
12965
+5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède lorsque les conditions suivantes sont réunies :
12539 12966
 
12540
-b) Les biens n'ont pas été importés en France avant le 1er janvier 1993.
12967
+a. La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en Finlande ou en Suède ;
12968
+
12969
+b. le bien n'a pas été importé en France avant le 1er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I.
12541 12970
 
12542 12971
 III. Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :
12543 12972
 
... ...
@@ -12545,15 +12974,17 @@ III. Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bie
12545 12974
 
12546 12975
 2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;
12547 12976
 
12548
-3° Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
12977
+3° le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé :
12978
+
12979
+a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
12549 12980
 
12550
-Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F. (1).
12981
+b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
12551 12982
 
12552
-(1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
12983
+Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 pour un bien mentionné au a ou au 1er janvier 1987 pour un bien mentionné au b ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F.
12553 12984
 
12554 12985
 ###### Article 292
12555 12986
 
12556
-La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (1).
12987
+La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
12557 12988
 
12558 12989
 Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :
12559 12990
 
... ...
@@ -12561,24 +12992,28 @@ Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :
12561 12992
 
12562 12993
 2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.
12563 12994
 
12995
+3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
12996
+
12997
+Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.
12998
+
12564 12999
 Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.
12565 13000
 
12566 13001
 ###### Article 293
12567 13002
 
12568 13003
 Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.
12569 13004
 
12570
-Lorsqu'un bien, placé sous l'un des régimes ou procédures désignés au 2 du I de l'article 291, est mis à la consommation ou lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes prévus au 1° du II de ce même article cesse de relever de ce régime, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation ou à la date où il cesse de relever du régime.
12571
-
12572 13005
 ###### Article 293 A
12573 13006
 
12574 13007
 A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
12575 13008
 
12576 13009
 Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.
12577 13010
 
12578
-La taxe est due par le déclarant en douane.
13011
+((La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe)) (M).
12579 13012
 
12580 13013
 Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.
12581 13014
 
13015
+(M) Modification de la loi.
13016
+
12582 13017
 ###### Article 293 A bis
12583 13018
 
12584 13019
 Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.
... ...
@@ -12667,9 +13102,23 @@ Les opérations visées au I de l'article 293 B ne sont prises en compte que lor
12667 13102
 
12668 13103
 ####### Article 294
12669 13104
 
12670
-1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.
13105
+1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.
13106
+
13107
+2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :
13108
+
13109
+1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;
13110
+
13111
+2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;
13112
+
13113
+3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.
13114
+
13115
+3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :
12671 13116
 
12672
-2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour le département de la Réunion par rapport aux départements de la Guadeloupe ou de Martinique.
13117
+1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;
13118
+
13119
+2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;
13120
+
13121
+3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.
12673 13122
 
12674 13123
 ####### Article 295
12675 13124
 
... ...
@@ -13153,9 +13602,9 @@ I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profi
13153 13602
 
13154 13603
 La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :
13155 13604
 
13156
-17 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;
13605
+((18 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;
13157 13606
 
13158
-10 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
13607
+((11 F par passager embarqué vers d'autres destinations)) (M).
13159 13608
 
13160 13609
 Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de la France.
13161 13610
 
... ...
@@ -13183,6 +13632,8 @@ III. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe
13183 13632
 
13184 13633
 Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
13185 13634
 
13635
+(M) Modification de la loi.
13636
+
13186 13637
 #### Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
13187 13638
 
13188 13639
 ##### Article 302 bis KA
... ...
@@ -13349,25 +13800,63 @@ c. Les actes qui, en matière mobilière :
13349 13800
 
13350 13801
 A compter du 15 janvier 1995, il est institué une taxe due par les entreprises de transport public aérien sur le nombre de passagers embarquant dans les aéroports situés en France continentale, quelle que soit leur destination. Cette taxe s'ajoute aux prix demandés aux passagers.
13351 13802
 
13352
-Son tarif est de 4 F par passager.
13803
+((Son tarif est de 3 F par passager)) (M).
13353 13804
 
13354 13805
 Les règles de déclaration, paiement, contrôle, sanctions, recouvrement et contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis K.
13355 13806
 
13807
+(M) Modification de la loi.
13808
+
13356 13809
 #### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.
13357 13810
 
13358 13811
 ##### Article 302 bis ZA
13359 13812
 
13360 13813
 Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 4,2 centimes par kilowattheure produit.
13361 13814
 
13362
-La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13815
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13816
+
13817
+#### Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
13818
+
13819
+##### Article 302 bis ZB
13820
+
13821
+Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. ((Le tarif de la taxe est fixé à 4 centimes par kilomètre parcouru)) (M).
13822
+
13823
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13824
+
13825
+(M) Modification de la loi..
13826
+
13827
+#### Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif
13828
+
13829
+##### Article 302 bis ZC
13830
+
13831
+I. A compter du 1er janvier 1996, il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (1).
13832
+
13833
+Cette contribution est due sur les locaux qui sont occupés au 1er janvier de l'année d'imposition par les locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition excède de 40 p. 100 les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
13834
+
13835
+Les logements situés dans les grands ensembles et les quartiers dégradés mentionnés au I de l'article 1466 A sont exonérés.
13836
+
13837
+II. Le tarif de la contribution est fixé par logement à :
13838
+
13839
+2 500 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;
13840
+
13841
+2 100 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris, les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
13842
+
13843
+1 700 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
13844
+
13845
+400 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et sur le reste du territoire national.
13846
+
13847
+Le tarif de la contribution est majoré de 50 p. 100 pour les logements occupés au 1er janvier de l'année d'imposition par des locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'imposition excède de plus de 60 p. 100 les plafonds visés au I. Lorsque ce revenu excède de plus de 80 p. 100 les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100 p. 100.
13848
+
13849
+III. Les bailleurs sont tenus de demander chaque année avant le 28 février, aux locataires de logements mentionnés au I, leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements permettant de déterminer si les ressources du locataire excèdent le plafond de ressources d'au moins 40 p. 100 et, le cas échéant, de calculer l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le locataire est tenu de répondre à leur demande dans le délai d'un mois.
13850
+
13851
+Faute d'avoir demandé dans les délais les renseignements visés au premier alinéa, les bailleurs acquittent la contribution au tarif majoré de 100 p. 100.
13363 13852
 
13364
-#### Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
13853
+IV. La contribution est acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration accompagnée du versement de la contribution auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces organismes.
13365 13854
 
13366
-##### Article 302 bis ZB
13855
+La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient concernant ses locataires et utiles à la motivation du redressement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
13367 13856
 
13368
-Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Le tarif de la taxe est fixé à 2 centimes par kilomètre parcouru.
13857
+V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des organismes bailleurs (2). (1) Cf Instruction 1996-09-24 3P-6-96.
13369 13858
 
13370
-La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13859
+(2) Voir le décret 96-475 du 20 août 1996, JO du 23 août.
13371 13860
 
13372 13861
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
13373 13862
 
... ...
@@ -13447,6 +13936,24 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées,
13447 13936
 
13448 13937
 #### Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition
13449 13938
 
13939
+##### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
13940
+
13941
+###### Article 302 septies A
13942
+
13943
+I. Il est institué par décret en conseil d'Etat (1) un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires n'excède pas ((5.000.000 F)) (M), s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou ((1.500.000 F)) (M), s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
13944
+
13945
+II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
13946
+
13947
+Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
13948
+
13949
+III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
13950
+
13951
+(1) Annexe II, art. 204 ter, 204 quater, 242-0 C I 2, II 2, 242-0 D, 242 quater à 242 septies, 267 quinquies à 267 septies.
13952
+
13953
+(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1996 pour les taxes sur le chiffre d'affaires..
13954
+
13955
+(2) Annexe II, art. 242 septies A à 242 septies L.
13956
+
13450 13957
 ##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
13451 13958
 
13452 13959
 ###### Article 302 septies A bis
... ...
@@ -13589,6 +14096,14 @@ II. Le territoire communautaire s'entend :
13589 14096
 
13590 14097
 2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.
13591 14098
 
14099
+##### 4° : Exonérations
14100
+
14101
+###### Article 302 E
14102
+
14103
+L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt.
14104
+
14105
+L'exportation s'entend de la sortie du territoire communautaire à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire (1).
14106
+
13592 14107
 ##### 7° : Expéditeur enregistré
13593 14108
 
13594 14109
 ###### Article 302 I
... ...
@@ -13605,6 +14120,12 @@ Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, pre
13605 14120
 
13606 14121
 ##### 11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits
13607 14122
 
14123
+###### Article 302 M bis
14124
+
14125
+I. L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.
14126
+
14127
+II. L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements (1).
14128
+
13608 14129
 ###### Article 302 N
13609 14130
 
13610 14131
 Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 302 I, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget (1).
... ...
@@ -13673,6 +14194,14 @@ Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition
13673 14194
 
13674 14195
 Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne.
13675 14196
 
14197
+###### Article 302 B
14198
+
14199
+Sont soumis aux dispositions de articles 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
14200
+
14201
+Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles ((402 bis)) (M), 403, 575 et 575 E bis, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.
14202
+
14203
+(M) Modification.
14204
+
13676 14205
 ##### 3° : Exigibilité.
13677 14206
 
13678 14207
 ###### Article 302 D
... ...
@@ -13725,8 +14254,44 @@ L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui
13725 14254
 
13726 14255
 L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.
13727 14256
 
14257
+##### 10° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits.
14258
+
14259
+###### Article 302 K
14260
+
14261
+Les pertes, constatées dans ((les conditions prévues en régime intérieur, et les limites fixées par l'Etat membre de destination)) (M) de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
14262
+
14263
+(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1995.
14264
+
14265
+##### 11° : Régime suspensif.
14266
+
14267
+###### Article 302 L
14268
+
14269
+I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue entre entrepositaires agréés.
14270
+
14271
+((II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :
14272
+
14273
+((1° à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ;
14274
+
14275
+((2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France.)) (M).
14276
+
14277
+(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1995.
14278
+
13728 14279
 ##### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.
13729 14280
 
14281
+###### Article 302 M
14282
+
14283
+I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992.
14284
+
14285
+Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
14286
+
14287
+Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A..
14288
+
14289
+II. Les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.
14290
+
14291
+Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.(M)
14292
+
14293
+(M) Article entièrement reformulé. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1995.
14294
+
13730 14295
 ###### Article 302 P
13731 14296
 
13732 14297
 I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
... ...
@@ -14163,6 +14728,18 @@ Les usines visées à l'article 358 doivent disposer en permanence d'une capacit
14163 14728
 
14164 14729
 Les prix de revente de l'alcool acheté par l'Etat sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
14165 14730
 
14731
+###### B bis : Régime du rhum
14732
+
14733
+####### Article 362
14734
+
14735
+Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 90 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 80 p. 100 vol.
14736
+
14737
+La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.
14738
+
14739
+Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction.
14740
+
14741
+Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outre-mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14742
+
14166 14743
 ###### B ter : Dispositions communes aux régimes de l'alcool de betterave et du rhum.
14167 14744
 
14168 14745
 ####### Article 363
... ...
@@ -14171,6 +14748,12 @@ Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires rel
14171 14748
 
14172 14749
 ###### C : Régime fiscal
14173 14750
 
14751
+####### I : Définition des produits
14752
+
14753
+######## Article 402
14754
+
14755
+Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois.
14756
+
14174 14757
 ####### II : Droit de consommation
14175 14758
 
14176 14759
 ######## 1° : Tarifs
... ...
@@ -14279,6 +14862,12 @@ Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départeme
14279 14862
 
14280 14863
 Les modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
14281 14864
 
14865
+######## Article 406 F
14866
+
14867
+Toute personne qui a reçu des alcools ou des boissons alcooliques ayant supporté le droit de fabrication prévu au 3° du II de l'article 406 A est tenue au paiement de la différence entre le droit de consommation et le droit de fabrication lorsque ces produits alcooliques n'ont pas été utilisés pour l'élaboration de produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions prévues audit article (1).
14868
+
14869
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.
14870
+
14282 14871
 ####### V : Corse
14283 14872
 
14284 14873
 ######## Article 406 quinquies
... ...
@@ -14740,6 +15329,52 @@ Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques
14740 15329
 
14741 15330
 ####### 1 : Alcools
14742 15331
 
15332
+######## 1° : Généralités.
15333
+
15334
+######### Article 469
15335
+
15336
+Il est délivré, pour le transport des alcools, des titres de mouvement (acquits-à-caution et congés) sur papiers de quatre couleurs différentes (rose, blanche, jaune d'or ou orange).
15337
+
15338
+Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance.
15339
+
15340
+Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont assortis.
15341
+
15342
+Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec l'administration, la forme d'un message télématique (1).
15343
+
15344
+Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.
15345
+
15346
+Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée.
15347
+
15348
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
15349
+
15350
+######## 2° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).
15351
+
15352
+######### Article 470
15353
+
15354
+Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :
15355
+
15356
+1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;
15357
+
15358
+2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;
15359
+
15360
+3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur provenance directe de ces départements (1) ;
15361
+
15362
+4° (Devenu sans objet).
15363
+
15364
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
15365
+
15366
+######### Article 471
15367
+
15368
+Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :
15369
+
15370
+a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
15371
+
15372
+b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;
15373
+
15374
+c Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire (1) de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues au 3° de l'article 470.
15375
+
15376
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
15377
+
14743 15378
 ######## 3° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1909 garantissant la substance et l'origine).
14744 15379
 
14745 15380
 ######### Article 472
... ...
@@ -15556,6 +16191,14 @@ Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies e
15556 16191
 
15557 16192
 ###### I : Régime économique.
15558 16193
 
16194
+####### Article 565
16195
+
16196
+1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
16197
+
16198
+2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.
16199
+
16200
+(1) Annexe II, art. 276 à 279.
16201
+
15559 16202
 ####### Article 568
15560 16203
 
15561 16204
 Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
... ...
@@ -15794,48 +16437,6 @@ Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer
15794 16437
 
15795 16438
 ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses
15796 16439
 
15797
-#### Chapitre 01 : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
15798
-
15799
-##### 1° : Champ d'application.
15800
-
15801
-###### Article 302 B
15802
-
15803
-Sont soumis aux dispositions de articles 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
15804
-
15805
-Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits " accises ", comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 403, 575 et 575 E bis, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.
15806
-
15807
-##### 4° : Exportation.
15808
-
15809
-###### Article 302 E
15810
-
15811
-L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt.
15812
-
15813
-L'exportation [*définition*] s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.
15814
-
15815
-##### 10° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits.
15816
-
15817
-###### Article 302 K
15818
-
15819
-Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
15820
-
15821
-##### 11° : Régime suspensif.
15822
-
15823
-###### Article 302 L
15824
-
15825
-I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue entre entrepositaires agréés.
15826
-
15827
-II. L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits.
15828
-
15829
-##### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.
15830
-
15831
-###### Article 302 M
15832
-
15833
-Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.
15834
-
15835
-Il en est de même pour les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général.
15836
-
15837
-Les mentions à porter sur le document d'accompagnement ainsi que les conditions d'utilisation du document sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15838
-
15839 16440
 #### Chapitre premier : Boissons
15840 16441
 
15841 16442
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -15850,51 +16451,39 @@ Les mentions à porter sur le document d'accompagnement ainsi que les conditions
15850 16451
 
15851 16452
 A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par cette administration.
15852 16453
 
15853
-###### B bis : Régime du rhum.
15854
-
15855
-####### Article 362
15856
-
15857
-Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204 050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au ((31 décembre 1995)) (1), les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
15858
-
15859
-Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet.
15860
-
15861
-(1) Modification de la loi.
15862
-
15863 16454
 ###### C : Régime fiscal
15864 16455
 
15865 16456
 ####### I : Définition des produits.
15866 16457
 
15867 16458
 ######## Article 401
15868 16459
 
15869
-Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés :
16460
+I. Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés :
15870 16461
 
15871 16462
 a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ;
15872 16463
 
15873 16464
 b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l'alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol.
15874 16465
 
15875
-Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (1).
16466
+II. Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (M).
15876 16467
 
15877
-Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède.
16468
+Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède (M).
15878 16469
 
15879 16470
 (1) Annexe III, art. 169.
15880 16471
 
15881
-######## Article 402
15882
-
15883
-Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assimilés au point de vue fiscal.
16472
+(M) Modifications de la Loi : alinéas abrogés à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures.
15884 16473
 
15885 16474
 ####### II : Droit de consommation
15886 16475
 
15887
-######## Tarifs.
16476
+######## 1° : Tarifs.
15888 16477
 
15889 16478
 ######### Article 403
15890 16479
 
15891 16480
 En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
15892 16481
 
15893
-I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
16482
+I. 1° 5.215 F ((dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an)) (M) pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit ((dans les départements d'outre-mer)) (M) à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
15894 16483
 
15895
-2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
16484
+((Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa)) (M).
15896 16485
 
15897
-Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
16486
+2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
15898 16487
 
15899 16488
 II. (Périmé).
15900 16489
 
... ...
@@ -15902,7 +16491,9 @@ III. (Abrogé) ;
15902 16491
 
15903 16492
 IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
15904 16493
 
15905
-(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).
16494
+(M) Modification de la loi. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
16495
+
16496
+Voir le décret 96-900 du 14 octobre 1996, JORF 16 octobre.
15906 16497
 
15907 16498
 ##### Section II : Vins et cidres
15908 16499
 
... ...
@@ -15980,48 +16571,6 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des caps
15980 16571
 
15981 16572
 (1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
15982 16573
 
15983
-###### V : Titres de mouvement spéciaux
15984
-
15985
-####### 1 : Alcools
15986
-
15987
-######## Généralités.
15988
-
15989
-######### Article 469
15990
-
15991
-Il est délivré, pour le transport des alcools, des titres de mouvement (acquits-à-caution et congés) sur papiers de quatre couleurs différentes (rose, blanche, jaune d'or ou orange).
15992
-
15993
-Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance.
15994
-
15995
-Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont assortis.
15996
-
15997
-Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.
15998
-
15999
-Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée.
16000
-
16001
-######## Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).
16002
-
16003
-######### Article 470
16004
-
16005
-Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :
16006
-
16007
-1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes;
16008
-
16009
-2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;
16010
-
16011
-3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est justifié de leur provenance directe des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté [*CEE*];
16012
-
16013
-4° (Devenu sans objet).
16014
-
16015
-######### Article 471
16016
-
16017
-Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :
16018
-
16019
-a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les alcools visés à l'article 470-1°, et 2° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
16020
-
16021
-b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;
16022
-
16023
-c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.
16024
-
16025 16574
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
16026 16575
 
16027 16576
 ##### Section IV : Obligations des redevables
... ...
@@ -16038,18 +16587,6 @@ Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pou
16038 16587
 
16039 16588
 ###### I : Régime économique.
16040 16589
 
16041
-####### Article 565
16042
-
16043
-1. L'introduction et la commercialisation en gros en France ((métropolitaine)) (1) des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
16044
-
16045
-2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même ((de la vente)) (1) au détail des tabacs manufacturés.
16046
-
16047
-((La fabrication des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat en France continentale. Dans les départements de Corse, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur)). (1)
16048
-
16049
-(1) Modifications de la loi.
16050
-
16051
-(2) Annexe II, art. 276 à 279.
16052
-
16053 16590
 ####### Article 572
16054 16591
 
16055 16592
 ((Le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -16905,15 +17442,25 @@ Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre on
16905 17442
 
16906 17443
 Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
16907 17444
 
16908
-Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 150.000 F : 0
17445
+Fraction de la valeur taxable :
17446
+
17447
+N'excédant pas 150.000 F
17448
+
17449
+Tarif applicable : 0 %
17450
+
17451
+Fraction de la valeur taxable :
16909 17452
 
16910
-Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 6
17453
+Comprise entre 150.000 F et 700.000 F
16911 17454
 
16912
-Supérieure à 700.000 F : 11,80 (1).
17455
+Tarif applicable : 6 %
17456
+
17457
+Fraction de la valeur taxable :
17458
+
17459
+Supérieure à 700.000 F : 9 % (1).
16913 17460
 
16914 17461
 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
16915 17462
 
16916
-(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
17463
+(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.
16917 17464
 
16918 17465
 ######### Article 720
16919 17466
 
... ...
@@ -17605,21 +18152,23 @@ Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un
17605 18152
 
17606 18153
 Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.
17607 18154
 
17608
-########## Frais funéraires
18155
+########## 3° : Frais funéraires
17609 18156
 
17610 18157
 ########### Article 775
17611 18158
 
17612
-Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires [*obsèques*] sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 3.000 F [*montant*].
18159
+Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 6 000 F.
18160
+
18161
+########## 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
17613 18162
 
17614
-########### Indemnités versées aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine (Sida).
18163
+########### Article 775 bis
17615 18164
 
17616
-############ Article 775 bis
18165
+Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° les indemnités versées ou dues :
17617 18166
 
17618
-Les indemnités versées ou dues par le fonds prévu au III de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social sont déduites, pour leur valeur nominale, de l'actif de la succession de la victime visée au I du même article.
18167
+1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ;
17619 18168
 
17620
-((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine)). (1)
18169
+2° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle ;
17621 18170
 
17622
-(1) Ces dispositions, modifications de la loi 93-1353, s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1991.
18171
+3° Aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.
17623 18172
 
17624 18173
 ######## 3 : Dispositions spéciales aux donations
17625 18174
 
... ...
@@ -17815,12 +18364,24 @@ Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cet
17815 18364
 
17816 18365
 ########## Article 790
17817 18366
 
17818
-Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants du présent code d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er décembre 1986.
18367
+Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 25 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans (1).
18368
+
18369
+Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique bénéficient également, dans les mêmes conditions, des réductions de droits définies au premier alinéa (2).
18370
+
18371
+Les donations, autres que celles visées aux deux premiers alinéas, bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans (2).
18372
+
18373
+Les taux prévus pour les donations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article réalisées par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans s'appliquent aux donations-partages et aux donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1997 lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
17819 18374
 
17820 18375
 ########## Article 790 A
17821 18376
 
17822 18377
 Un abattement de 100 000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
17823 18378
 
18379
+########## Article 790 B
18380
+
18381
+Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 F sur la part de chacun des petits-enfants (1).
18382
+
18383
+(1) Ces dispositions sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
18384
+
17824 18385
 ########## Article 791
17825 18386
 
17826 18387
 Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.
... ...
@@ -17835,7 +18396,7 @@ La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribut
17835 18396
 
17836 18397
 ######## Article 793
17837 18398
 
17838
-Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:
18399
+Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
17839 18400
 
17840 18401
 1. 1° (Périmé) ;
17841 18402
 
... ...
@@ -17861,11 +18422,11 @@ A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitati
17861 18422
 
17862 18423
 c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
17863 18424
 
17864
-4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques ((des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural)) (M), à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
18425
+4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
17865 18426
 
17866 18427
 Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
17867 18428
 
17868
-Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural;
18429
+Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ;
17869 18430
 
17870 18431
 Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
17871 18432
 
... ...
@@ -17873,7 +18434,7 @@ Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties a
17873 18434
 
17874 18435
 L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
17875 18436
 
17876
-Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles ((L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24)) (M) du code précité (1).
18437
+Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code précité (1).
17877 18438
 
17878 18439
 5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
17879 18440
 
... ...
@@ -17883,7 +18444,7 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixé
17883 18444
 
17884 18445
 2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues à l'article 703, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ;
17885 18446
 
17886
-3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis.
18447
+3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis (2) ;
17887 18448
 
17888 18449
 4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.
17889 18450
 
... ...
@@ -17893,39 +18454,39 @@ La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur d
17893 18454
 
17894 18455
 Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.
17895 18456
 
17896
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2).
18457
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (3).
18458
+
18459
+5° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.
17897 18460
 
17898
-((5° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.
18461
+L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l'acquisition et que le donataire, l'héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l'engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit.
17899 18462
 
17900
-((L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l'acquisition et que le donataire, l'héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l'engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit.
18463
+La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
17901 18464
 
17902
-((La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
18465
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.
17903 18466
 
17904
-((Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.
18467
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5° (4).
17905 18468
 
17906
-((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5°.
18469
+6° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
17907 18470
 
17908
-((6° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
18471
+((L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale)) (M).
17909 18472
 
17910
-((L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
18473
+La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.
17911 18474
 
17912
-((a) Que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale.
18475
+Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.
17913 18476
 
17914
-((La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.
18477
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (5).
17915 18478
 
17916
-((Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.
18479
+(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979.
17917 18480
 
17918
-((b) Que les immeubles aient été détenus depuis plus de deux ans par le donateur.
18481
+(2)
17919 18482
 
17920
-((La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
18483
+(3) Voir l'article 294 E de l'annexe II.
17921 18484
 
17922
-((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa)) (M).
18485
+(4) Voir l'article 294 A de l'annexe II.
17923 18486
 
17924 18487
 (M) Modification.
17925 18488
 
17926
-(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979.
17927
-
17928
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
18489
+(5) Voir l'article 294 B de l'annexe II..
17929 18490
 
17930 18491
 ######## Article 793 bis
17931 18492
 
... ...
@@ -17945,7 +18506,7 @@ L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée
17945 18506
 
17946 18507
 ######## Article 793 quater
17947 18508
 
17948
-Lorsque l'engagement prévu au a du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
18509
+Lorsque l'engagement prévu au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
17949 18510
 
17950 18511
 ######## Article 794
17951 18512
 
... ...
@@ -18725,20 +19286,24 @@ III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16
18725 19286
 
18726 19287
 ##### Section I : Champ d'application
18727 19288
 
18728
-###### Personnes imposables.
19289
+###### 1° : Personnes imposables
18729 19290
 
18730 19291
 ####### Article 885 A
18731 19292
 
18732
-Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 4.000.000 F :
19293
+((Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U :)) (M)
18733 19294
 
18734 19295
 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
18735 19296
 
18736 19297
 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
18737 19298
 
18738
-Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune (1). Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
19299
+Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune (1).
19300
+
19301
+Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
18739 19302
 
18740 19303
 Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
18741 19304
 
19305
+(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-05-10 7S-5-96*].
19306
+
18742 19307
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.
18743 19308
 
18744 19309
 ###### 2° : Présomptions de propriété
... ...
@@ -18781,23 +19346,31 @@ c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par
18781 19346
 
18782 19347
 ###### Article 885 H
18783 19348
 
18784
-Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par le 1 et les 3° et 4° du 2 de l'article 793 et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits. Toutefois les dispositions du 1-3° du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
19349
+Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par le 1 et les ((3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793)) (M) et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits.
19350
+
19351
+Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
18785 19352
 
18786 19353
 Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
18787 19354
 
18788
-Sous les conditions prévues à l'article 793-1-4°, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite.
19355
+Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite.
19356
+
19357
+(M) Modification. [*Cf. Instruction 1996-05-10 7S-5-96*].
18789 19358
 
18790 19359
 ###### Article 885 I
18791 19360
 
18792 19361
 Les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
18793 19362
 
19363
+((Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection)) (M).
19364
+
19365
+(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-05-10 7S-5-96*].
19366
+
18794 19367
 ###### Article 885 J
18795 19368
 
18796 19369
 La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.
18797 19370
 
18798 19371
 ###### Article 885 K
18799 19372
 
18800
-Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.
19373
+Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.
18801 19374
 
18802 19375
 ###### Article 885 L
18803 19376
 
... ...
@@ -18885,17 +19458,17 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à :
18885 19458
 
18886 19459
 FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)
18887 19460
 
18888
-N'excédant pas 4 530 000 F : 0
19461
+N'excédant pas 4 610 000 F : 0
18889 19462
 
18890
-Comprise entre 4 530 000 F et 7 370 000 F : 0,5
19463
+Comprise entre 4 610 000 F et 7 500 000 F : 0,5
18891 19464
 
18892
-Comprise entre 7 370 000 F et 14 620 000 F : 0,7
19465
+Comprise entre 7 500 000 F et 14 880 000 F : 0,7
18893 19466
 
18894
-Comprise entre 14 620 000 F et 22 690 000 F : 0,9
19467
+Comprise entre 14 880 000 F et 23 100 000 F : 0,9
18895 19468
 
18896
-Comprise entre 22 690 000 F et 43 940 000 F : 1,2
19469
+Comprise entre 23 100 000 F et 44 730 000 F : 1,2
18897 19470
 
18898
-Supérieure à 43 940 000 F : 1,5.
19471
+Supérieure à 44 730 000 F : 1,5.
18899 19472
 
18900 19473
 ###### Article 885 V
18901 19474
 
... ...
@@ -18905,8 +19478,12 @@ Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les condition
18905 19478
 
18906 19479
 L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.
18907 19480
 
19481
+((Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U)) (M).
19482
+
18908 19483
 Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
18909 19484
 
19485
+(M) Modification.
19486
+
18910 19487
 ###### Article 885 V ter
18911 19488
 
18912 19489
 Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100.
... ...
@@ -19233,9 +19810,13 @@ Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'
19233 19810
 
19234 19811
 ####### Article 919
19235 19812
 
19236
-Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 4,3 % du montant des sommes engagées dans la même course.
19813
+Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à ((3,8 %)) (M1) du montant des sommes engagées dans la même course.&lt;R Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
19814
+
19815
+((Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret)) (M2).
19237 19816
 
19238
-Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
19817
+(M1) Modification de la loi. Taux applicable à compter du 1er janvier 1996.
19818
+
19819
+(M2) Modification de la loi 96-314. A compter du 1er janvier 1997.
19239 19820
 
19240 19821
 ####### Article 919 A
19241 19822
 
... ...
@@ -19629,6 +20210,12 @@ Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé : 60 F (1).
19629 20210
 
19630 20211
 A compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont assujettis à un droit de timbre de 5 F.
19631 20212
 
20213
+###### XI : Armes à feu
20214
+
20215
+####### Article 968 D
20216
+
20217
+La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 50 F.
20218
+
19632 20219
 ##### Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
19633 20220
 
19634 20221
 ###### Article 969
... ...
@@ -19689,7 +20276,9 @@ Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F (1).
19689 20276
 
19690 20277
 ####### Article 979
19691 20278
 
19692
-Les sociétés de bourse sont seules chargées de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le conseil des bourses de valeurs mentionné à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Elles sont seules chargées des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :
20279
+((Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.
20280
+
20281
+Ils sont seuls chargés)) (M) des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :
19693 20282
 
19694 20283
 1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;
19695 20284
 
... ...
@@ -19703,6 +20292,8 @@ Les sociétés de bourse sont seules chargées de la négociation des valeurs mo
19703 20292
 
19704 20293
 6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.
19705 20294
 
20295
+(M) Modification.
20296
+
19706 20297
 ####### Article 980
19707 20298
 
19708 20299
 Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1).
... ...
@@ -19713,25 +20304,23 @@ Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
19713 20304
 
19714 20305
 1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des sociétés de bourse ;
19715 20306
 
19716
-2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations (1) ;
20307
+2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;
19717 20308
 
19718
-L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice;
20309
+L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;
19719 20310
 
19720 20311
 3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;
19721 20312
 
19722
-4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;
20313
+4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché, ((à la cote du nouveau marché)) (M) ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;
19723 20314
 
19724 20315
 5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
19725 20316
 
19726 20317
 6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.
19727 20318
 
19728
-7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle ou à la cote du second marché (2).
19729
-
19730
-((8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.)) (Modification de la loi 93-1444).
20319
+7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle, ((à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché)) (M).
19731 20320
 
19732
-(1) Les dispositions de l'article 12 de la loi 92-666 s'appliquent aux opérations conclues à compter du 20 juillet 1992.
20321
+8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.
19733 20322
 
19734
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er novembre 1991.
20323
+(M) Modification de la loi.
19735 20324
 
19736 20325
 ####### Article 981
19737 20326
 
... ...
@@ -19781,11 +20370,7 @@ A compter du 1er janvier 1984, le taux est de 2 %.
19781 20370
 
19782 20371
 Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1).
19783 20372
 
19784
-Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter (2), 1764 et 1768 bis lui sont applicables.
19785
-
19786
-(1) Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon.
19787
-
19788
-(2) Cf. annexe III, art. 49 D à 49 I.
20373
+Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter (2), 1764 et du 1 de l'article 1768 bis lui sont applicables.
19789 20374
 
19790 20375
 ##### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
19791 20376
 
... ...
@@ -19907,9 +20492,9 @@ Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
19907 20492
 
19908 20493
 1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
19909 20494
 
19910
-2° (Sans objet).
20495
+2° (Disposition devenue sans objet).
19911 20496
 
19912
-3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, à condition :
20497
+3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :
19913 20498
 
19914 20499
 a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
19915 20500
 
... ...
@@ -20223,7 +20808,7 @@ Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expres
20223 20808
 
20224 20809
 ######## Article 1036
20225 20810
 
20226
-Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article 666 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
20811
+Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R.* 343-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
20227 20812
 
20228 20813
 ####### 4° : Contrat de travail à salaire différé
20229 20814
 
... ...
@@ -20283,13 +20868,13 @@ Les acquisitions et échanges, faits par le conservatoire de l'espace littoral e
20283 20868
 
20284 20869
 ####### Article 1042
20285 20870
 
20286
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257 7°, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme (1), les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
20871
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257 7°, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
20287 20872
 
20288 20873
 Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
20289 20874
 
20290
-II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée sur les sociétés d'économie mixte locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
20875
+II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de ((l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales)) (M) ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
20291 20876
 
20292
-(1) Pour l'application de cette disposition, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.
20877
+(M) Modification.
20293 20878
 
20294 20879
 ####### Article 1042 A
20295 20880
 
... ...
@@ -20299,7 +20884,9 @@ Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regro
20299 20884
 
20300 20885
 ####### Article 1043
20301 20886
 
20302
-Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L 165-21 du code des communes ne donnent lieu à aucune indemnité, droit ou taxe.
20887
+Les transferts de biens, droits et obligations prévus à ((l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales)) ne donnent lieu à aucune ((indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires)). (M).
20888
+
20889
+(M) Modification.
20303 20890
 
20304 20891
 ###### 9° : Départements d'outre-mer
20305 20892
 
... ...
@@ -20347,7 +20934,7 @@ Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relat
20347 20934
 
20348 20935
 ####### Article 1046
20349 20936
 
20350
-Tous les actes établis en vertu des dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des communes relative au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de taxe de publicité foncière.
20937
+Tous les actes établis en vertu des dispositions du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatif au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de taxe de publicité foncière.
20351 20938
 
20352 20939
 ###### 14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck
20353 20940
 
... ...
@@ -20712,61 +21299,63 @@ Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agen
20712 21299
 
20713 21300
 Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.
20714 21301
 
20715
-###### 3° : Aide judiciaire
21302
+###### 3° : Aide juridictionnelle
20716 21303
 
20717 21304
 ####### Article 1090 A
20718 21305
 
20719
-I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).
21306
+I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de ((l'aide juridictionnelle)) (M) sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).
20720 21307
 
20721 21308
 II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :
20722 21309
 
20723
-a) Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance;
21310
+a) Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;
20724 21311
 
20725
-b) Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;
21312
+b) Les actes et titres produits par le bénéficiaire de ((l'aide juridictionnelle)) (M) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;
20726 21313
 
20727 21314
 c) (Abrogé).
20728 21315
 
20729 21316
 Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.
20730 21317
 
20731
-((III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale)) (M).
20732
-
20733
-(1) Annexe II, art. 310 F bis.
21318
+III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.
20734 21319
 
20735 21320
 (M) Modification.
20736 21321
 
21322
+(1) Annexe II, art. 310 F bis.
21323
+
20737 21324
 ####### Article 1090 B
20738 21325
 
20739 21326
 Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.
20740 21327
 
20741
-Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide judiciaire (1). Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.
21328
+Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.
20742 21329
 
20743
-Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide judiciaire, condamné.
21330
+Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.
20744 21331
 
20745 21332
 ####### Article 1090 C
20746 21333
 
20747
-I à III (Disjoints).
21334
+I. à III. (Disjoints).
20748 21335
 
20749
-IV Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide judiciaire a lieu selon les modalités et sous les garanties prévues en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires.
21336
+IV. Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide juridictionnelle a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
20750 21337
 
20751 21338
 ####### Article 1090 D
20752 21339
 
20753
-Le retrait de l'aide judiciaire rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.
21340
+Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.
20754 21341
 
20755 21342
 ####### Article 1090 E
20756 21343
 
20757
-Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1).
21344
+Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1).
20758 21345
 
20759
-(1) Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, art. 56.
21346
+(1) Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (JO du 20), art. 68.
20760 21347
 
20761 21348
 ####### Article 1090 F
20762 21349
 
20763
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles les frais sont avancés et recouvrés par l'Etat (1).
21350
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
20764 21351
 
20765
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du régime de l'aide judiciaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (2).
21352
+Ce décret fixe également les modalités particulières d'application du régime de l'aide juridictionnelle :
20766 21353
 
20767
-(1) Annexe II, art. 310 F bis.
21354
+1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
21355
+
21356
+2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds des ressources.
20768 21357
 
20769
-(2) Décret n° 73-894 du 14 septembre 1973 (J.O. du 16).
21358
+Article entièrement refondu par la Loi 91-647.
20770 21359
 
20771 21360
 ###### 4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions
20772 21361
 
... ...
@@ -20784,15 +21373,21 @@ Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation il
20784 21373
 
20785 21374
 ##### Section IX : Dispositions diverses
20786 21375
 
20787
-###### Achats en vue de la revente
21376
+###### 1° : Achats en vue de la revente
20788 21377
 
20789 21378
 ####### Article 1115
20790 21379
 
20791
-Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
21380
+Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
21381
+
21382
+a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ;
21383
+
21384
+b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
20792 21385
 
20793
-- d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;
20794
-- d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
20795
-- En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux deux alinéas précédents et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996.
21386
+En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de ces personnes.
21387
+
21388
+Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.
21389
+
21390
+Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.
20796 21391
 
20797 21392
 ###### 2° : Actes de dépôt
20798 21393
 
... ...
@@ -21138,7 +21733,7 @@ Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délib
21138 21733
 
21139 21734
 Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.RL&gt;
21140 21735
 
21141
-######### Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.
21736
+######### 2° Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.
21142 21737
 
21143 21738
 ########## Article 1384 A
21144 21739
 
... ...
@@ -21146,6 +21741,10 @@ Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
21146 21741
 
21147 21742
 Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.
21148 21743
 
21744
+((Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation)) (M).
21745
+
21746
+(M) Modification de la loi.
21747
+
21149 21748
 ######### 4° : Autres locaux
21150 21749
 
21151 21750
 ########## Article 1385
... ...
@@ -21430,13 +22029,13 @@ Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
21430 22029
 
21431 22030
 2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
21432 22031
 
21433
-3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui, ((au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417)) (1) et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
22032
+3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui, au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
21434 22033
 
21435 22034
 4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
21436 22035
 
21437 22036
 5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.
21438 22037
 
21439
-((Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.)) (1)
22038
+Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.
21440 22039
 
21441 22040
 II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
21442 22041
 
... ...
@@ -21444,8 +22043,6 @@ Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul de
21444 22043
 
21445 22044
 En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
21446 22045
 
21447
-Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base prévu au 3 du II en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.
21448
-
21449 22046
 III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
21450 22047
 
21451 22048
 Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
... ...
@@ -21456,13 +22053,11 @@ IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obl
21456 22053
 
21457 22054
 Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
21458 22055
 
21459
-V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2) (3).
21460
-
21461
-(1) Modification de la loi 93-1352.
22056
+V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2).
21462 22057
 
21463
-(2) Annexe II, art. 310 H.
22058
+(1) Annexe II, art. 310 H.
21464 22059
 
21465
-(3) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
22060
+(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
21466 22061
 
21467 22062
 ####### Article 1412
21468 22063
 
... ...
@@ -21524,15 +22119,17 @@ Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions pr
21524 22119
 
21525 22120
 ####### Article 1414 C
21526 22121
 
21527
-Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
22122
+Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1). Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
22123
+
22124
+((Toutefois, pour l'octroi des dégrèvements afférents aux impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 ne doit pas excéder 13 300 F)) (M).
21528 22125
 
21529 22126
 Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
21530 22127
 
21531
-(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.872 F pour 1995 (arrêté du 2 mars 1995, article 1, JO du 10) 1.762 F pour 1994 (arrêté du 10 février 1994, JO du 18).
22128
+(1) Au titre de 1993.
21532 22129
 
21533
-Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1995, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.937 F (arrêté du 2 mars 1995, article 3, JO du 10), au titre de 1994, à 16.701 F, (arrêté du 10 février 1994, JO du 18).
22130
+Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996 le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F (arrêté du 1er mars, JO du 9).
21534 22131
 
21535
-(M) Modification de la loi.
22132
+(M) Modification de la loi..
21536 22133
 
21537 22134
 ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
21538 22135
 
... ...
@@ -21934,9 +22531,9 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catég
21934 22531
 
21935 22532
 I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
21936 22533
 
21937
-((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
22534
+Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
21938 22535
 
21939
-((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).
22536
+Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
21940 22537
 
21941 22538
 II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
21942 22539
 
... ...
@@ -21960,33 +22557,33 @@ Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fi
21960 22557
 
21961 22558
 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).
21962 22559
 
21963
-1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
22560
+1° bis a : A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
21964 22561
 
21965 22562
 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
21966 22563
 
21967 22564
 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
21968 22565
 
21969
-3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
21970
-
21971 22566
 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
21972 22567
 
21973 22568
 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
21974 22569
 
21975 22570
 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).
21976 22571
 
22572
+b : A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance communale des mines pour le gaz naturel est fixé à 9,70 F par mille mètres cubes extraits.
22573
+
21977 22574
 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
21978 22575
 
21979 22576
 3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
21980 22577
 
21981 22578
 11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
21982 22579
 
21983
-((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :
22580
+1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :
21984 22581
 
21985
-((1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
22582
+1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
21986 22583
 
21987
-((5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
22584
+5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
21988 22585
 
21989
-((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).
22586
+Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
21990 22587
 
21991 22588
 2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).
21992 22589
 
... ...
@@ -22002,11 +22599,9 @@ VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une f
22002 22599
 
22003 22600
 Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
22004 22601
 
22005
-(M) Texte inséré par la loi.
22006
-
22007 22602
 (1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
22008 22603
 
22009
-(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.
22604
+(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I 1 et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.
22010 22605
 
22011 22606
 (3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.
22012 22607
 
... ...
@@ -22036,15 +22631,17 @@ L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en mati
22036 22631
 
22037 22632
 Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
22038 22633
 
22039
-La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui y sont implantées, lorsque les communes ont institué la redevance calculée au nombre de places prévue par l'article L 233-77 du code des communes.
22634
+En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
22040 22635
 
22041
-La taxe est supprimée dans les communes où est instituée la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code précité.
22636
+L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 (M).
22042 22637
 
22043 22638
 Cette suppression prend effet :
22044 22639
 
22045
-- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
22640
+- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;
22046 22641
 - à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.
22047 22642
 
22643
+(M) Modifications de la Loi 96-142.
22644
+
22048 22645
 ######## Article 1521
22049 22646
 
22050 22647
 I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523.
... ...
@@ -22119,27 +22716,25 @@ Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt
22119 22716
 
22120 22717
 Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.
22121 22718
 
22122
-####### Tarif
22719
+####### 2° : Tarif
22123 22720
 
22124 22721
 ######## Article 1560
22125 22722
 
22126
-I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
22723
+I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
22127 22724
 
22128
-NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.
22725
+NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF.
22129 22726
 
22130 22727
 PREMIERE CATEGORIE :
22131 22728
 
22132 22729
 A ...
22133 22730
 
22134
-B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie :
22135
-
22136
-8 %.
22731
+B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.
22137 22732
 
22138 22733
 DEUXIEME CATEGORIE : ...
22139 22734
 
22140 22735
 TROISIEME CATEGORIE :
22141 22736
 
22142
-Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 % .
22737
+Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 %.
22143 22738
 
22144 22739
 QUATRIEME CATEGORIE :
22145 22740
 
... ...
@@ -22155,7 +22750,7 @@ Au-dessus de 1.500.000 F : 70 % .
22155 22750
 
22156 22751
 CINQUIEME CATEGORIE :
22157 22752
 
22158
-Appareils automatiques installés dans les lieux publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :
22753
+((Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux publics)) (M) à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :
22159 22754
 
22160 22755
 Taxe annuelle par appareil :
22161 22756
 
... ...
@@ -22169,10 +22764,11 @@ Dans les communes de :
22169 22764
 
22170 22765
 Plus de 50.000 habitants : 600 F.
22171 22766
 
22172
-II Les conseils municipaux peuvent :
22767
+II. Les conseils municipaux peuvent :
22768
+
22769
+Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;
22173 22770
 
22174
-- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;
22175
-- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
22771
+Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
22176 22772
 
22177 22773
 Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
22178 22774
 
... ...
@@ -22182,11 +22778,17 @@ D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en
22182 22778
 
22183 22779
 Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
22184 22780
 
22781
+((III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes)) (M).
22782
+
22783
+(M) Modification de la loi 95-1346.
22784
+
22185 22785
 ####### 3° : Appareils automatiques - Obligations
22186 22786
 
22187 22787
 ######## Article 1560 bis
22188 22788
 
22189
-Les appareils automatiques neufs mentionnés au paragraphe I de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
22789
+Les appareils automatiques neufs ((mentionnés aux I et III de l'article 1560)) (M) doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
22790
+
22791
+(M) Modification de la Loi 95-1346.
22190 22792
 
22191 22793
 ######## Article 1560 ter
22192 22794
 
... ...
@@ -22226,37 +22828,37 @@ c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptab
22226 22828
 
22227 22829
 (2) Voir annexe III art. 350 nonies 5°.
22228 22830
 
22229
-####### Demi-tarif
22831
+####### 5° : Demi-tarif
22230 22832
 
22231 22833
 ######## Article 1562
22232 22834
 
22233 22835
 Sont imposés au demi-tarif :
22234 22836
 
22235
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);
22837
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
22236 22838
 
22237
-3° (Abrogé);
22839
+3° (Abrogé) ;
22238 22840
 
22239
-4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.
22841
+4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.
22240 22842
 
22241 22843
 Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
22242 22844
 
22243 22845
 En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
22244 22846
 
22245
-a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative;
22847
+a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative ;
22246 22848
 
22247
-b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur;
22849
+b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur ;
22248 22850
 
22249 22851
 5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
22250 22852
 
22251
-6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.
22853
+6° Les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.
22252 22854
 
22253 22855
 (1) Voir annexe III art. 350 quater I 1°.
22254 22856
 
22255
-####### Assiette et liquidation.
22857
+####### 6° : Assiette et liquidation
22256 22858
 
22257 22859
 ######## Article 1563
22258 22860
 
22259
-Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.
22861
+Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ((L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F)) (M).
22260 22862
 
22261 22863
 Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
22262 22864
 
... ...
@@ -22266,7 +22868,9 @@ Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par l
22266 22868
 
22267 22869
 Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
22268 22870
 
22269
-####### 6° : Assiette et liquidation
22871
+((Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine. La taxe est liquidée et perçue lors du dépôt de cette déclaration)) (M).
22872
+
22873
+(M) Modification de la loi.
22270 22874
 
22271 22875
 ######## Article 1564
22272 22876
 
... ...
@@ -22376,7 +22980,7 @@ Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux miné
22376 22980
 
22377 22981
 Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
22378 22982
 
22379
-Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
22983
+Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 2231-2 du code général des collectivités territoriales à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
22380 22984
 
22381 22985
 La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.
22382 22986
 
... ...
@@ -22517,31 +23121,31 @@ IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricol
22517 23121
 
22518 23122
 ###### Article 1585 D
22519 23123
 
22520
-I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement, TLE*] est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
23124
+I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
22521 23125
 
22522 23126
 Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
22523 23127
 
22524
-A compter du 15 juillet 1991 [*date d'entrée en vigueur*], cette valeur est la suivante :
23128
+A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :
22525 23129
 
22526
-CATÉGORIES - [*Valeur par m2 de*] plancher hors oeuvre (en francs)
23130
+CATEGORIES : Plancher hors oeuvre (en francs)
22527 23131
 
22528
-1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous - 410 F
23132
+1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410 F
22529 23133
 
22530
-2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres - 750 F
23134
+2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F
22531 23135
 
22532
-3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings - 1 220 F
23136
+3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings : 1 220 F
22533 23137
 
22534
-4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété - 1 070 F
23138
+4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété : 1 070 F
22535 23139
 
22536
-5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation 1 520 F
23140
+5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation : 1 520 F
22537 23141
 
22538
-6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients - 2 140 F
23142
+6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2 140 F
22539 23143
 
22540
-7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus - 2 910 F
23144
+7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus : 2 910 F
22541 23145
 
22542
-8° Locaux à usage d'habitation secondaire - 2 910 F
23146
+8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F
22543 23147
 
22544
-9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire - 2 910 F
23148
+9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 2 910 F
22545 23149
 
22546 23150
 Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
22547 23151
 
... ...
@@ -22549,13 +23153,15 @@ Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier in
22549 23153
 
22550 23154
 L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.
22551 23155
 
22552
-II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
23156
+II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
23157
+
23158
+a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée ((dans le délai de quatre ans)) (M) suivant la date du sinistre;
22553 23159
 
22554
-a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre;
23160
+b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
22555 23161
 
22556
-b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
23162
+((Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles)) (M).
22557 23163
 
22558
-Loi 91-716 art. 40 III " A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°."
23164
+(M) Modification.
22559 23165
 
22560 23166
 ###### Article 1585 E
22561 23167
 
... ...
@@ -22643,17 +23249,17 @@ Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième
22643 23249
 
22644 23250
 Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements.
22645 23251
 
22646
-##### Redevance départementale des mines.
23252
+##### III : Redevance départementale des mines
22647 23253
 
22648 23254
 ###### Article 1587
22649 23255
 
22650 23256
 I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
22651 23257
 
22652
-((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
23258
+Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
22653 23259
 
22654
-((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M) .
23260
+Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
22655 23261
 
22656
-II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
23262
+II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
22657 23263
 
22658 23264
 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
22659 23265
 
... ...
@@ -22669,7 +23275,7 @@ II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance département
22669 23275
 
22670 23276
 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
22671 23277
 
22672
-Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
23278
+Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
22673 23279
 
22674 23280
 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
22675 23281
 
... ...
@@ -22677,46 +23283,38 @@ Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines s
22677 23283
 
22678 23284
 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
22679 23285
 
22680
-1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
23286
+1° bis a. A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
22681 23287
 
22682 23288
 16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
22683 23289
 
22684
-4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
22685
-
22686 23290
 9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
22687 23291
 
22688 23292
 8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
22689 23293
 
22690 23294
 2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
22691 23295
 
22692
-1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (2) :
23296
+b. A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance départementale des mines pour le gaz naturel est fixé à 14 F par mille mètres cubes extraits.
23297
+
23298
+1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
22693 23299
 
22694 23300
 4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
22695 23301
 
22696 23302
 14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
22697 23303
 
22698
-((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à :
23304
+1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à :
22699 23305
 
22700
-((2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
23306
+2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
22701 23307
 
22702
-((7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
23308
+7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
22703 23309
 
22704
-((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).
23310
+Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
22705 23311
 
22706
-2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (2).
23312
+2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
22707 23313
 
22708 23314
 III. – Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
22709 23315
 
22710 23316
 Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
22711 23317
 
22712
-(M) Texte inséré par la loi.
22713
-
22714
-(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
22715
-
22716
-(2) En ce qui concerne le gaz carbonique, voir la note sous le 2° du II de l'article 1519.
22717
-
22718
-##### III : Redevance départementale des mines
22719
-
22720 23318
 ###### Article 1588
22721 23319
 
22722 23320
 I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
... ...
@@ -22833,21 +23431,23 @@ Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-re
22833 23431
 
22834 23432
 (1) Modification.
22835 23433
 
22836
-###### II : Régime spécial
23434
+###### II : Régimes spéciaux
22837 23435
 
22838 23436
 ####### Article 1594 F
22839 23437
 
22840
-I. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, ((que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole,)) (1) pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.
23438
+I. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue ((aux articles R343-9 et R343-13 du code rural)) (M), ((que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole)) (1), pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides.
23439
+
23440
+II. Le taux de 6,40 p. 100 est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues au I.
22841 23441
 
22842
-((II. Le taux de 6,40 p. 100 est réduit à 0,60 p. 100 pour le s acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 qui sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues au I.
23442
+III. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
22843 23443
 
22844
-((III. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière e ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
23444
+Le taux mentionné au premier alinéa s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F (2).
22845 23445
 
22846
-((Le taux mentionné au premier alinéa s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F)) (1).
23446
+(M) Modification du décret.
22847 23447
 
22848
-(1) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables aux acquisitions effectuées à compter du 1er mars 1995. [*Cf. Instruction 1995-04-18 7C-8-95.*]
23448
+(1) Ces dispositions sont applicables aux acquisitions effectuées par les associés d'une société civile à objet agricole à compter du 1er mars 1995. [*Cf. Instruction 1995-04-18 7C-8-95.*]
22849 23449
 
22850
-###### II : Régimes spéciaux
23450
+(2) Les dispositions des II et III sont applicables aux acquisitions effectuées à compter du 1er mars 1995.
22851 23451
 
22852 23452
 ####### Article 1594 F bis
22853 23453
 
... ...
@@ -23317,6 +23917,82 @@ II 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au
23317 23917
 
23318 23918
 (M) Modification.
23319 23919
 
23920
+###### IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
23921
+
23922
+####### Article 1600-0 G
23923
+
23924
+I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code.
23925
+
23926
+Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2008. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2009 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2008.
23927
+
23928
+Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.
23929
+
23930
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158.
23931
+
23932
+II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F.
23933
+
23934
+####### Article 1600-0 H
23935
+
23936
+- Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :
23937
+
23938
+1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;
23939
+
23940
+2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ;
23941
+
23942
+3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article 1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
23943
+
23944
+####### Article 1600-0 I
23945
+
23946
+Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.
23947
+
23948
+Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
23949
+
23950
+####### Article 1600-0 J
23951
+
23952
+I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :
23953
+
23954
+1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
23955
+
23956
+2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
23957
+
23958
+3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;
23959
+
23960
+4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
23961
+
23962
+5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D :
23963
+
23964
+a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date ;
23965
+
23966
+b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
23967
+
23968
+6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
23969
+
23970
+7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;
23971
+
23972
+8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;
23973
+
23974
+9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;
23975
+
23976
+10. Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.
23977
+
23978
+II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.
23979
+
23980
+III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2009 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.
23981
+
23982
+####### Article 1600-0 K
23983
+
23984
+I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
23985
+
23986
+II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater.
23987
+
23988
+####### Article 1600-0 L
23989
+
23990
+Le taux des contributions instituées par les articles 1600-0 G à 1600-0 K est fixé à 0,5 p. 100.
23991
+
23992
+####### Article 1600-0 M
23993
+
23994
+Un décret fixe les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 L, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des contribuables.
23995
+
23320 23996
 ##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
23321 23997
 
23322 23998
 ###### Article 1600
... ...
@@ -23325,7 +24001,7 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie a
23325 24001
 
23326 24002
 Sont exonérés de cette taxe :
23327 24003
 
23328
-Les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ;
24004
+Les redevables qui exercent exclusivement ((une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 )) (M) ;
23329 24005
 
23330 24006
 Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
23331 24007
 
... ...
@@ -23353,25 +24029,27 @@ Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le r
23353 24029
 
23354 24030
 Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (1).
23355 24031
 
24032
+(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions sont applicables pour les impositions dues au titre de 1996 et des années suivantes.
24033
+
23356 24034
 (1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.
23357 24035
 
23358 24036
 ##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
23359 24037
 
23360 24038
 ###### Article 1601
23361 24039
 
23362
-Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ((modifié)) (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.
24040
+Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.
23363 24041
 
23364 24042
 Cette taxe comprend :
23365 24043
 
23366
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((570 F)) (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion.
24044
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((585 F)) (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion.
23367 24045
 
23368 24046
 b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.
23369 24047
 
23370 24048
 Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
23371 24049
 
23372
-Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de ((l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale)) (1) sont dégrevés d'office de la taxe.
24050
+Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe.
23373 24051
 
23374
-(1) Modification.
24052
+(1) A compter de 1996.
23375 24053
 
23376 24054
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
23377 24055
 
... ...
@@ -23405,6 +24083,16 @@ I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propri
23405 24083
 
23406 24084
 II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.
23407 24085
 
24086
+##### Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles
24087
+
24088
+###### Article 1607 A
24089
+
24090
+I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe spéciale d'équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues au profit d'établissements publics.
24091
+
24092
+II. – Pour le calcul de la répartition prévue au II de l'article 1636 B octies, il n'est pas tenu compte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux propriétés visées au I.
24093
+
24094
+III. – Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de 1996.
24095
+
23408 24096
 ##### Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers
23409 24097
 
23410 24098
 ###### Article 1607 bis
... ...
@@ -23469,7 +24157,7 @@ Dans le département de la Guyane, il est institué une taxe spéciale d'équipe
23469 24157
 
23470 24158
 Cette taxe est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
23471 24159
 
23472
-Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.
24160
+((Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite de 12,3 millions de francs. Pour l'année 1996, le montant de la taxe devra être arrêté et notifié aux services fiscaux au plus tard le 30 avril 1996)) (M).
23473 24161
 
23474 24162
 Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
23475 24163
 
... ...
@@ -23479,6 +24167,8 @@ Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présenté
23479 24167
 
23480 24168
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
23481 24169
 
24170
+(M) Modification de la loi 96-314.
24171
+
23482 24172
 ##### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
23483 24173
 
23484 24174
 ###### Article 1609 bis
... ...
@@ -23503,12 +24193,14 @@ Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la lo
23503 24193
 
23504 24194
 ###### Article 1609 quater
23505 24195
 
23506
-Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.
24196
+Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à ((l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales)) (M), de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.
23507 24197
 
23508 24198
 Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts.
23509 24199
 
23510 24200
 Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
23511 24201
 
24202
+(M) Modification de la loi 96-142.
24203
+
23512 24204
 ##### Section XII : Impositions perçues au profit des districts.
23513 24205
 
23514 24206
 ###### Article 1609 quinquies
... ...
@@ -23523,7 +24215,7 @@ Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enl
23523 24215
 
23524 24216
 ###### Article 1609 quinquies A
23525 24217
 
23526
-Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 168-4 du code des communes peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article.
24218
+Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées au I de l'article L 5216-16 du code général des collectivités territoriales peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article.
23527 24219
 
23528 24220
 ###### Article 1609 quinquies B
23529 24221
 
... ...
@@ -23571,51 +24263,11 @@ III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux communaut
23571 24263
 
23572 24264
 (1) Modification de la loi.
23573 24265
 
23574
-##### Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle
23575
-
23576
-###### I : Syndicats communautaires d'aménagement.
23577
-
23578
-####### Article 1609 sexies
23579
-
23580
-I. L'article 1609 quater est applicable, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L 255-2 du code des communes lorsque celles-ci sont exercées par un syndicat communautaire d'aménagement.
23581
-
23582
-Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues au IV de l'article 1636 B octies.
23583
-
23584
-II. En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est applicable aux syndicats communautaires d'aménagement.
23585
-
23586
-Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone d'agglomération nouvelle.
23587
-
23588
-Les impositions recouvrées par le syndicat communautaire d'aménagement dans cette zone sont établies dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies.
23589
-
23590
-###### II : Communautés urbaines.
23591
-
23592
-####### Article 1609 septies
23593
-
23594
-Les dispositions du deuxième alinéa du I et des deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1609 sexies sont applicables aux communautés urbaines constituées dans les conditions prévues à l'article L 171-4 du code des communes ainsi qu'à celles qui ont décidé, conformément à l'article L 171-5 du même code, de prendre en charge l'aménagement d'une agglomération nouvelle dont le périmètre est compris dans leur aire géographique. Dans ce dernier cas, le conseil de communauté peut décider, lorsqu'il statue sur cette prise en charge, que les dispositions fiscales prévues par les textes en vigueur à l'égard des communes et des communautés urbaines seront applicables, dans la zone d'agglomération nouvelle, de la même manière qu'aux autres parties du territoire de la communauté.
23595
-
23596
-###### III : Ensembles urbains
23597
-
23598
-####### *AGGLOMERATIONS NOUVELLES - VILLES NOUVELLES*
23599
-
23600
-######## Article 1609 octies
23601
-
23602
-Les ensembles urbains définis aux articles L 171-8 et L 171-9 du code des communes sont soumis au régime fiscal applicable aux communes (1).
23603
-
23604
-(1) Voir Annexe II, art. 321.
23605
-
23606
-###### IV : Dispositions communes
23607
-
23608
-####### *VILLE NOUVELLE*
23609
-
23610
-######## Article 1609 nonies
23611
-
23612
-Les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle, ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement, de la communauté urbaine ou de l'ensemble urbain chargé de la gestion d'une telle agglomération, peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération, à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638.
23613
-
23614 24266
 ##### Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes
23615 24267
 
23616 24268
 ###### Article 1609 nonies A
23617 24269
 
23618
-Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
24270
+Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
23619 24271
 
23620 24272
 ###### Article 1609 nonies A bis
23621 24273
 
... ...
@@ -23627,11 +24279,11 @@ Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le te
23627 24279
 
23628 24280
 ###### Article 1609 nonies B
23629 24281
 
23630
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des paragraphes II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B.
24282
+((I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe)) (M).
23631 24283
 
23632
-II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
24284
+II. ((Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies)) (M), les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu ((du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales)) (M) la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
23633 24285
 
23634
-III. Les communautés ou les syndicats d'agglomérations nouvelles se substituent aux syndicats communautaires d'aménagement visés à l'article 1609 sexies à une date fixée par décret.
24286
+III. ((Abrogé)).
23635 24287
 
23636 24288
 IV. Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379 peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.
23637 24289
 
... ...
@@ -23639,9 +24291,9 @@ Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomér
23639 24291
 
23640 24292
 En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.
23641 24293
 
23642
-V. ((En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables)) (1).
24294
+V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables.
23643 24295
 
23644
-(1) Modification de la loi.
24296
+(M) Modifications de la loi 96-142.
23645 24297
 
23646 24298
 ###### Article 1609 nonies BA
23647 24299
 
... ...
@@ -23655,7 +24307,7 @@ III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le cons
23655 24307
 
23656 24308
 ###### Article 1609 nonies C
23657 24309
 
23658
-I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ((ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B)) (M). Elles perçoivent le produit de cette taxe.
24310
+I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe.
23659 24311
 
23660 24312
 Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.
23661 24313
 
... ...
@@ -23665,25 +24317,25 @@ La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. E
23665 24317
 
23666 24318
 Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées (1).
23667 24319
 
23668
-L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue à l'article L. 168-1 du code des communes, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
24320
+L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue ((aux article L. 5216-1 à L. 5216-3 du code des collectivités territoriales)) (M) adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
23669 24321
 
23670
-II. 1° La première année d'application des dispositions du I ci-dessus, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de communauté ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
24322
+II. 1° La première année d'application des dispositions du I le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de communauté ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
23671 24323
 
23672
-Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par la communauté urbaine ou le district qui se sont transformés en communauté de villes en application de l'article L. 168-7 du code des communes ou auxquels la communauté de villes a été substituée de plein droit en application de l'article L. 168-5 du même code.
24324
+Le taux moyen pondéré mentionné ((au premier alinéa)) est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par la communauté urbaine ou le district qui se sont transformés en communauté de villes en application ((des l'articles L. 5213-26, L. 5215-43, et L. 5216-17 du code général des collectivités territoriales)) ou auxquels la communauté de villes a été substituée de plein droit en application ((de l'article L. 5216-19 du même code)) (M).
23673 24325
 
23674 24326
 Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 p. 100 et inférieur à 90 p. 100, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 p. 100 et inférieur à 80 p. 100, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 p. 100 et inférieur à 70 p. 100, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 p. 100 et inférieur à 60 p. 100, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 p. 100 et inférieur à 50 p. 100, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 p. 100 et inférieur à 40 p. 100, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 p. 100 et inférieur à 30 p. 100, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 p. 100 et inférieur à 20 p. 100, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 p. 100.
23675 24327
 
23676
-2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
24328
+2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
23677 24329
 
23678 24330
 3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables.
23679 24331
 
23680
-III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I ci-dessus.
24332
+III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I .
23681 24333
 
23682
-Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur revenant au titre de ces reversements.
24334
+Les reversements de taxe professionnelle prévus ((au premier alinéa)) constituent une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur revenant au titre de ces reversements.
23683 24335
 
23684 24336
 Dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, les attributions de compensation sont réduites dans la même proportion.
23685 24337
 
23686
-2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions prévues au I ci-dessus.
24338
+2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions prévues au I.
23687 24339
 
23688 24340
 Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget annuel de celle-ci.
23689 24341
 
... ...
@@ -23717,7 +24369,7 @@ Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effe
23717 24369
 
23718 24370
 V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.
23719 24371
 
23720
-VI 1. ((Les sommes versées aux communes en application du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes)) (M).
24372
+VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.
23721 24373
 
23722 24374
 2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.
23723 24375
 
... ...
@@ -23729,7 +24381,7 @@ b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispo
23729 24381
 
23730 24382
 (1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).
23731 24383
 
23732
-(M) Modifications de la loi.
24384
+(M) Modifications du décret 96-556.
23733 24385
 
23734 24386
 ###### Article 1609 nonies D
23735 24387
 
... ...
@@ -23739,24 +24391,16 @@ a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des
23739 24391
 
23740 24392
 b) La taxe de balayage ;
23741 24393
 
23742
-c) ((La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L. 233-45 du code des communes)) (M) ; d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des communes.
24394
+c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées ((aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales)) (M) ;
23743 24395
 
23744
-(M) Modification de la loi 95-885.
24396
+d) La taxe sur la publicité mentionnée ((aux articles L. 2333-6 et L. 2333-17 du code général des collectivités territoriales)) (M).
24397
+
24398
+(M) Modification de la loi 96-142.
23745 24399
 
23746 24400
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires
23747 24401
 
23748 24402
 ##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
23749 24403
 
23750
-###### II : Betteraves.
23751
-
23752
-####### Article 1609 octodecies
23753
-
23754
-Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 p. 100 du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas l'équilibre financier du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*].
23755
-
23756
-La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.
23757
-
23758
-Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
23759
-
23760 24404
 ###### IV : Huiles.
23761 24405
 
23762 24406
 ####### Article 1609 vicies
... ...
@@ -23773,31 +24417,31 @@ c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de
23773 24417
 
23774 24418
 II. – ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
23775 24419
 
23776
-((Huile d'olive, 0,917 F/Kg, 0,826 F/litre
24420
+((Huile d'olive, 0,936 F/Kg, 0,843 F/litre
23777 24421
 
23778
-((Huiles d'arachide et de maïs, 0,826 F/Kg, 0,752 F/Litre
24422
+((Huiles d'arachide et de maïs, 0,843 F/Kg, 0,768 F/Litre
23779 24423
 
23780
-((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,423 F/Kg, 0,385 F/litre
24424
+((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,432 F/Kg, 0,393 F/litre
23781 24425
 
23782
-((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,720 F/Kg, 0,629 F/litre
24426
+((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,735 F/Kg, 0,642 F/litre
23783 24427
 
23784
-((Huiles de coprah et de palmiste, 0,550F/Kg, 0,629 F / litre
24428
+((Huiles de coprah et de palmiste, 0,562F/Kg
23785 24429
 
23786
-((Huile de palme, 0,503 F/Kg, 0,629 F/litre
24430
+((Huile de palme, 0,514 F/Kg
23787 24431
 
23788
-((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,917F F/Kg, 0,629 F/litre)) (M).
24432
+((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,936F F/Kg)) (M).
23789 24433
 
23790 24434
 Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
23791 24435
 
23792 24436
 Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
23793 24437
 
23794
-III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans l es produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
24438
+III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
23795 24439
 
23796 24440
 IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
23797 24441
 
23798 24442
 Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
23799 24443
 
23800
-(M) Modification de la loi 94-1162.
24444
+(M) Modification de la loi..
23801 24445
 
23802 24446
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
23803 24447
 
... ...
@@ -23879,7 +24523,7 @@ c) Emballages industriels :
23879 24523
 
23880 24524
 44 15 20 90. - Caisses-palettes ;
23881 24525
 
23882
-2° ((1,30 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence)) (1) :
24526
+2° 1,2 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence :
23883 24527
 
23884 24528
 a) Sciages :
23885 24529
 
... ...
@@ -23899,7 +24543,7 @@ c) Bois contre-plaqués :
23899 24543
 
23900 24544
 44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;
23901 24545
 
23902
-2° bis. ((0,68 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence :
24546
+2° bis. 0,68 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence :
23903 24547
 
23904 24548
 44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;
23905 24549
 
... ...
@@ -23923,7 +24567,7 @@ b) Emballages légers :
23923 24567
 
23924 24568
 c) Supprimé ;
23925 24569
 
23926
-4° ((0,12 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
24570
+4° 0,12 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
23927 24571
 
23928 24572
 48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;
23929 24573
 
... ...
@@ -23961,6 +24605,8 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr
23961 24605
 
23962 24606
 3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
23963 24607
 
24608
+(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1995.
24609
+
23964 24610
 ##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
23965 24611
 
23966 24612
 ###### I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -24109,44 +24755,6 @@ Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté
24109 24755
 
24110 24756
 (2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
24111 24757
 
24112
-###### K : Céréales.
24113
-
24114
-####### Article 1618 octies
24115
-
24116
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
24117
-
24118
-Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :
24119
-
24120
-((Pour le blé tendre : 4,45 F ;
24121
-
24122
-((Pour le blé dur : 4,75 F ;
24123
-
24124
-((Pour l'orge : 4,25 F ;
24125
-
24126
-((Pour le seigle : 4,45 F ;
24127
-
24128
-((Pour le maïs : 4,00 F ;
24129
-
24130
-((Pour l'avoine : 4,95 F ;
24131
-
24132
-((Pour le sorgho : 4,25 F ;
24133
-
24134
-((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)
24135
-
24136
-La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
24137
-
24138
-II. (Abrogé).
24139
-
24140
-###### L : Colza, navette, tournesol.
24141
-
24142
-####### Article 1618 nonies
24143
-
24144
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).
24145
-
24146
-((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2)
24147
-
24148
-La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3)
24149
-
24150 24758
 ##### Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique.
24151 24759
 
24152 24760
 ###### Article 1621 quinquies
... ...
@@ -24179,10 +24787,12 @@ Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1e
24179 24787
 
24180 24788
 Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural.
24181 24789
 
24182
-Le taux de cette contribution est fixé à 3,5 %.
24790
+((Le taux de cette contribution est fixé à 7 p. 100. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1996)) (M).
24183 24791
 
24184 24792
 Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.
24185 24793
 
24794
+(M) Modification de la loi.
24795
+
24186 24796
 ##### Section I ter : Fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions (loi du 24 mai 1951).
24187 24797
 
24188 24798
 ###### Article 1628 ter
... ...
@@ -24393,44 +25003,27 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
24393 25003
 
24394 25004
 ###### Article 1636 B sexies
24395 25005
 
24396
-I. 1 Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
25006
+I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
24397 25007
 
24398 25008
 a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
24399 25009
 
24400 25010
 b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :
24401 25011
 
24402
-- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;
24403
-- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
25012
+Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;
25013
+
25014
+Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
24404 25015
 
24405 25016
 Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.
24406 25017
 
24407
-2 Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
25018
+2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
24408 25019
 
24409 25020
 Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux communes membres de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces groupements pour l'année précédant celle de l'imposition.
24410 25021
 
24411 25022
 Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes. Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes.
24412 25023
 
24413
-3 Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.
24414
-
24415
-4 a) Dans les communes remplissant les conditions fixées au b ci-après, le conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d'un point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du 1.
24416
-
24417
-Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 ;
24418
-
24419
-b) Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article L. 234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l'article L. 263-14 du même code et dans lesquelles, au titre de l'année précédente :
24420
-
24421
-1° Le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes ;
24422
-
24423
-2° Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.
24424
-
24425
-((5 a) Dans les départements et les communes remplissant les conditions fixées au b, le taux de la taxe professionnelle peut être, en 1994, majoré de 5 p. 100 au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du I.
24426
-
24427
-((Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 lorsque le taux de taxe professionnelle du département ou de la commune est, en 1993, égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des collectivités de même nature ;
24428
-
24429
-((b) Ces dispositions s'appliquent aux départements et aux communes visés à l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et dans lesquelles, au titre de l'année précédente :
25024
+3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.
24430 25025
 
24431
-((1° Le taux de taxe professionnelle est inférieur d'au moins 10 p. 100 au taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des collectivités de même nature ;
24432
-
24433
-((2° Le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est égal ou supérieur au taux moyen pondéré constaté la même année pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature.)) (Modification de la loi 93-1352).
25026
+((Dans les communes, membres d'un groupement de communes, qui, l'année de l'adhésion au groupement et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un groupement à compter de 1995)) (M).
24434 25027
 
24435 25028
 I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
24436 25029
 
... ...
@@ -24444,6 +25037,8 @@ Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du 3 du I.
24444 25037
 
24445 25038
 II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
24446 25039
 
25040
+(M) Modification de la loi.
25041
+
24447 25042
 ###### Article 1636 B septies
24448 25043
 
24449 25044
 I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.
... ...
@@ -24516,7 +25111,7 @@ Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des a
24516 25111
 
24517 25112
 Par dérogation aux dispositions de l'article 1638, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.
24518 25113
 
24519
-II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables.
25114
+II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables.
24520 25115
 
24521 25116
 ###### Article 1638 ter
24522 25117
 
... ...
@@ -24568,12 +25163,14 @@ Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupe
24568 25163
 
24569 25164
 Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
24570 25165
 
24571
-Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue à l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.
25166
+Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue ((aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières)) (M) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.
24572 25167
 
24573 25168
 La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas.
24574 25169
 
24575 25170
 A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
24576 25171
 
25172
+(M) Modification.
25173
+
24577 25174
 ###### Article 1639 A bis
24578 25175
 
24579 25176
 Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquies et celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption (1).
... ...
@@ -24633,10 +25230,12 @@ Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %
24633 25230
 
24634 25231
 Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 % (1).
24635 25232
 
24636
-II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
25233
+II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit ((5,4 %)) (M) du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à ((4,4 %)) (M) pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
24637 25234
 
24638 25235
 (1) Ces dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de 1990.
24639 25236
 
25237
+(M) Modification.
25238
+
24640 25239
 ###### Article 1644
24641 25240
 
24642 25241
 Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.
... ...
@@ -24664,11 +25263,15 @@ V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrève
24664 25263
 - 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ;
24665 25264
 - 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
24666 25265
 
25266
+((VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB)) (M).
25267
+
25268
+(M) Modification de la loi. Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996.
25269
+
24667 25270
 #### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
24668 25271
 
24669 25272
 ##### Article 1647-00 bis
24670 25273
 
24671
-I. – Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifiés.
25274
+I. – Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue ((par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R343-9 à R343-12 du code rural)) (M).
24672 25275
 
24673 25276
 Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
24674 25277
 
... ...
@@ -24680,11 +25283,17 @@ Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues
24680 25283
 
24681 25284
 Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
24682 25285
 
24683
-Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs (1).
25286
+Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus ((par les articles R343-13 à R343-16 du code rural)) (M) (1).
25287
+
25288
+II. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus ((par les articles R343-9 à R343-16 du code rural)) (M), il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 100 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I.
25289
+
25290
+Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé à 50 p. 100 (2).
25291
+
25292
+(M) Modification.
24684 25293
 
24685
-((II. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 100 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I.
25294
+(1).
24686 25295
 
24687
-((Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé à 50 p. 100)) (M).
25296
+(2).
24688 25297
 
24689 25298
 #### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
24690 25299
 
... ...
@@ -24768,13 +25377,21 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou
24768 25377
 
24769 25378
 I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (1).
24770 25379
 
24771
-((Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite)) (1').
25380
+((Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite)) (M).
24772 25381
 
24773 25382
 I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
24774 25383
 
24775 25384
 Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
24776 25385
 
24777
-((Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995 , le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite)) (1').
25386
+Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995 , le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.
25387
+
25388
+((I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :
25389
+
25390
+((D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et groupement doté d'une fiscalité propre ;
25391
+
25392
+((Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un groupement perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement s'est substitué.
25393
+
25394
+((La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions)) (M).
24778 25395
 
24779 25396
 II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
24780 25397
 
... ...
@@ -24808,13 +25425,13 @@ III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années sui
24808 25425
 
24809 25426
 IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
24810 25427
 
24811
-V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 (2) ((et 500 millions de francs au titre de 1995)) (1').
25428
+V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 (2) et 500 millions de francs au titre de 1995.
24812 25429
 
24813 25430
 (1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.
24814 25431
 
24815
-(1') Modification de la loi.
25432
+(M) Modification de la loi.
24816 25433
 
24817
-(2) Cf. Instruction 1994-02-08 6E-2-94.
25434
+(2).
24818 25435
 
24819 25436
 ####### Article 1647 B septies
24820 25437
 
... ...
@@ -24830,6 +25447,18 @@ I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont as
24830 25447
 
24831 25448
 II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente. En 1991, la base d'imposition de taxe professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960.
24832 25449
 
25450
+##### Article 1647 E
25451
+
25452
+I. Au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours de l'exercice de douze mois clos pendant cette période, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 0,35 p. 100 de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au II de l'article 1647 B sexies, produite par ces entreprises au cours de la même période (1).
25453
+
25454
+Cette imposition minimale ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'entreprise un supplément d'imposition excédant, pour 1996 deux fois et demie, pour 1997 trois fois et, pour 1998 quatre fois la cotisation définie au III.
25455
+
25456
+II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. La dotation budgétaire de l'Etat au fonds est réduite à due concurrence. Cette réduction est prise en compte dans le calcul à structure constante défini à l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) à hauteur de 300 millions de francs en 1996.
25457
+
25458
+III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.
25459
+
25460
+IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.
25461
+
24833 25462
 #### Chapitre III : Fonds de péréquation
24834 25463
 
24835 25464
 ##### Section I : Fonds régional et départemental
... ...
@@ -24914,7 +25543,7 @@ Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
24914 25543
 
24915 25544
 I quater. Pour les communautés de communes et les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district.
24916 25545
 
24917
-((I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater est multipliée par 0,75)) (M).
25546
+I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater est multipliée par 0,75.
24918 25547
 
24919 25548
 II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.
24920 25549
 
... ...
@@ -24942,40 +25571,44 @@ III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie o
24942 25571
 
24943 25572
 Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.
24944 25573
 
24945
-IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
25574
+IV. ((A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III)) (M) la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
24946 25575
 
24947
-IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement.
25576
+IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ((ou, le cas échéant, la commission interdépartementale)) (M) prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement.
24948 25577
 
24949
-Le solde est réparti :
25578
+((Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde :
25579
+
25580
+((a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;
25581
+
25582
+((b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
24950 25583
 
24951
-a) Par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;
25584
+((c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II)) (M).
24952 25585
 
24953
-b) Ensuite, d'une part, entre les groupements de communes à fiscalité propre, les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et les communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges, d'autre part, entre les communes qui répondent aux conditions déterminées au 2° du II et au III de l'article 1648 A.
25586
+2° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à fiscalité propre, le conseil général ((ou, le cas échéant, la commission interdépartementale)) prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement. ((Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire.
24954 25587
 
24955
-2° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à fiscalité propre, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement.
25588
+((A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées est fixé à 30 p. 100 au moins et 60 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre 1992)) (M).
24956 25589
 
24957 25590
 Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.
24958 25591
 
24959
-Le solde éventuel est réparti entre les groupements à fiscalité propre ou les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.
25592
+((Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°)) (M).
24960 25593
 
24961 25594
 V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
24962 25595
 
24963
-V bis - (Devenu sans objet).
25596
+V bis. (Devenu sans objet).
24964 25597
 
24965
-V ter - Pour l'application des paragraphes II et suivants, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :
25598
+V ter. Pour l'application des paragraphes II et suivants, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :
24966 25599
 
24967 25600
 a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
24968 25601
 
24969
-b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée.
25602
+b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini ((à l'article L5334-16 du code général des collectivités territoriales)) (M).
24970 25603
 
24971 25604
 VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
24972 25605
 
24973 25606
 (1) Cette disposition a un caractère interprétatif.
24974 25607
 
24975
-(M) Modification.
24976
-
24977 25608
 (2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).
24978 25609
 
25610
+(M) Modifications.
25611
+
24979 25612
 ###### II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement
24980 25613
 
24981 25614
 ####### Article 1648 AB
... ...
@@ -24998,20 +25631,26 @@ Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
24998 25631
 
24999 25632
 ####### Article 1648 A bis
25000 25633
 
25001
-I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes.
25634
+I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales.
25002 25635
 
25003 25636
 II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
25004 25637
 
25005 25638
 1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
25006 25639
 
25007
-2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
25640
+2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
25008 25641
 
25009 25642
 3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
25010 25643
 
25011
-4° Le produit affecté en application ((du cinquième)) (1') alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2).
25644
+4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.
25012 25645
 
25013 25646
 5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.
25014 25647
 
25648
+III. (Abrogé).
25649
+
25650
+(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
25651
+
25652
+(2) Pour les années 1996, 1997 et 1998, l'évolution de cette dotation obéit également aux règles définies à l'article 32 de la Loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
25653
+
25015 25654
 ####### Article 1648 B
25016 25655
 
25017 25656
 I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions.
... ...
@@ -25020,9 +25659,9 @@ I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux f
25020 25659
 
25021 25660
 Bénéficient de cette dotation :
25022 25661
 
25023
-a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ((ou dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15 000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000 habitants)) (M).
25662
+a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ou dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15 000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000 habitants.
25024 25663
 
25025
-b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;
25664
+b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue ((aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales)), soit des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en application des dispositions ((de l'article L. 2531-14 du même code)), soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue ((à l'article L. 2334-21 dudit code)) (M) ;
25026 25665
 
25027 25666
 c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
25028 25667
 
... ...
@@ -25030,23 +25669,23 @@ Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les dé
25030 25669
 
25031 25670
 Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
25032 25671
 
25033
-Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part.
25672
+Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par ((l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales)), soit des attributions du fonds de jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions ((du premier alinéa de l'article L. 2334-21 dudit code)) (M) ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part.
25034 25673
 
25035 25674
 La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements considérés.
25036 25675
 
25037
-La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission.
25676
+La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à ((l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales)) (M), soit des attributions du fonds de , des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission.
25038 25677
 
25039
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.
25678
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie ((à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales)) (M).
25040 25679
 
25041 25680
 2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
25042 25681
 
25043 25682
 II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
25044 25683
 
25045
-1° (Abrogé) (M);
25684
+1° (Abrogé) ;
25046 25685
 
25047
-2° Une première part, au plus égale à 25 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette ((première)) part, à compter du 1er janvier 1990 (M).
25686
+2° Une première part, au plus égale à 25 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.
25048 25687
 
25049
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette ((première)) part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
25688
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
25050 25689
 
25051 25690
 La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
25052 25691
 
... ...
@@ -25058,19 +25697,19 @@ La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
25058 25697
 
25059 25698
 Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
25060 25699
 
25061
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent ((1°)) (M), selon les modalités prévues pour les communes (3).
25700
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités prévues pour les communes (3).
25062 25701
 
25063
-2° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
25702
+3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par ((les articles L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6 et L. 232-8 du code des juridictions financières)) (M). Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application ((de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales)) (M).
25064 25703
 
25065 25704
 Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
25066 25705
 
25067
-((III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis)) (M).
25706
+III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.
25068 25707
 
25069 25708
 IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A V ter.
25070 25709
 
25071 25710
 V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
25072 25711
 
25073
-(M) Modification de la loi 95-115, non codifiée à ce jour.
25712
+(M) Modification.
25074 25713
 
25075 25714
 (1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
25076 25715
 
... ...
@@ -25086,7 +25725,7 @@ I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :
25086 25725
 
25087 25726
 1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;
25088 25727
 
25089
-2° du produit résultant de l'application du pénultième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis.
25728
+2° du produit résultant de l'application ((de l'antepénultième alinéa du IV)) (M) modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis.
25090 25729
 
25091 25730
 II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à :
25092 25731
 
... ...
@@ -25098,7 +25737,7 @@ Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Consei
25098 25737
 
25099 25738
 III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :
25100 25739
 
25101
-1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 234-3 du code des communes ;
25740
+1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article ((L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales)) (M) ;
25102 25741
 
25103 25742
 2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.
25104 25743
 
... ...
@@ -25118,7 +25757,7 @@ Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à
25118 25757
 
25119 25758
 L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
25120 25759
 
25121
-Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à quatre fois l'attribution moyenne nationale par habitant.
25760
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à ((huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant)) (M).
25122 25761
 
25123 25762
 A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.
25124 25763
 
... ...
@@ -25126,9 +25765,9 @@ V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles com
25126 25765
 
25127 25766
 Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.
25128 25767
 
25129
-VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F (1).
25768
+VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F.
25130 25769
 
25131
-(1) Article rétabli par la loi 95-115.
25770
+(M) Modifications de la loi ; ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 1996.
25132 25771
 
25133 25772
 ###### 3e sous-section : Cotisation de péréquation
25134 25773
 
... ...
@@ -25148,13 +25787,11 @@ Son taux est fixé à :
25148 25787
 
25149 25788
 II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
25150 25789
 
25151
-III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
25790
+III. (Périmé).
25152 25791
 
25153 25792
 IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
25154 25793
 
25155
-((V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995)) (M).
25156
-
25157
-(M) Modification.
25794
+V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.
25158 25795
 
25159 25796
 #### Chapitre IV : Départements d'outre-mer
25160 25797
 
... ...
@@ -25192,6 +25829,12 @@ Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme c
25192 25829
 
25193 25830
 Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
25194 25831
 
25832
+##### 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
25833
+
25834
+###### Article 1649 A bis
25835
+
25836
+Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 3 de l'article 1768 bis.
25837
+
25195 25838
 ##### 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
25196 25839
 
25197 25840
 ###### Article 1649 B
... ...
@@ -25308,21 +25951,19 @@ Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables ou de sociét
25308 25951
 
25309 25952
 I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable ou une société membre de l'ordre, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.
25310 25953
 
25311
-II. ((Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts-comptables. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents)) (M).
25954
+II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts-comptables. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
25312 25955
 
25313 25956
 Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l'activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l'exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d'affaires vient à excéder les limites du III.
25314 25957
 
25315
-III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 60 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A.
25958
+III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A.
25316 25959
 
25317 25960
 Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue au b du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes.
25318 25961
 
25319
-IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime simplifié d'imposition y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes.
25962
+IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas 80 pour 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes.
25320 25963
 
25321 25964
 Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.
25322 25965
 
25323
-Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158-4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1).
25324
-
25325
-(M) Modification.
25966
+Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158 4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1).
25326 25967
 
25327 25968
 (1) Annexe IV, art. 164 F unvicies A à 164 F unvicies F.
25328 25969
 
... ...
@@ -25406,7 +26047,7 @@ Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécut
25406 26047
 
25407 26048
 Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.
25408 26049
 
25409
-Les dispositions des articles 5 à 9 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée seront éventuellement applicables en ce cas.
26050
+Les dispositions des articles L. 313-4 à L. 313-11 du code des juridictions financières seront éventuellement applicables en ce cas.
25410 26051
 
25411 26052
 ##### Article 1649 nonies
25412 26053
 
... ...
@@ -25460,23 +26101,11 @@ En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres
25460 26101
 
25461 26102
 Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal.
25462 26103
 
25463
-4. a) Les compétences confiées à la commission communale des impôts directs sont exercées :
25464
-
25465
-Par le comité du syndicat communautaire en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone prévue à l'article L 171-7 du code des communes;
25466
-
25467
-Par une commission de sept membres, élue dans son sein par le conseil de communauté, en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone visée ci-dessus lorsqu'elle est située dans l'aire géographique d'une communauté urbaine;
25468
-
25469
-Par le conseil de l'ensemble urbain en ce qui concerne les impositions établies sur son territoire (1).
25470
-
25471
-b) Le président du comité du syndicat communautaire ou de la commission élue par le conseil de communauté, ou du conseil de l'ensemble urbain, exerce les mêmes compétences que le maire. Les vice-présidents exercent en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints.
25472
-
25473
-(1) Annexe II, art. 324 bis.
25474
-
25475 26104
 ##### II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
25476 26105
 
25477 26106
 ###### Article 1651
25478 26107
 
25479
-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
26108
+La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
25480 26109
 
25481 26110
 Le président a voix prépondérante.
25482 26111
 
... ...
@@ -25554,7 +26183,7 @@ Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale ainsi q
25554 26183
 
25555 26184
 (1) Annexe III, art. 345 à 348.
25556 26185
 
25557
-##### V : Commission départementale de Conciliation.
26186
+##### V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)
25558 26187
 
25559 26188
 ###### Article 1653 A
25560 26189
 
... ...
@@ -25564,17 +26193,17 @@ I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliatio
25564 26193
 
25565 26194
 2° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ;
25566 26195
 
25567
-3° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
26196
+3° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ;
25568 26197
 
25569 26198
 4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;
25570 26199
 
25571 26200
 5° De trois représentants des contribuables, savoir :
25572 26201
 
25573
-Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;
26202
+a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;
25574 26203
 
25575
-Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;
26204
+b. Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;
25576 26205
 
25577
-Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.
26206
+c. Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.
25578 26207
 
25579 26208
 Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
25580 26209
 
... ...
@@ -25586,8 +26215,6 @@ IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fi
25586 26215
 
25587 26216
 La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
25588 26217
 
25589
-##### V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)
25590
-
25591 26218
 ###### Article 1653 B
25592 26219
 
25593 26220
 1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.
... ...
@@ -25814,13 +26441,11 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar
25814 26441
 
25815 26442
 Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
25816 26443
 
25817
-((Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1993 est réduit de 6 p. 100 dans la limite de 4 000 F)) (1).
25818
-
25819 26444
 Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
25820 26445
 
25821 26446
 Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.500 F.
25822 26447
 
25823
-((A compter de 1990, la somme prévue aux premier et cinquième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1).
26448
+A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
25824 26449
 
25825 26450
 2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
25826 26451
 
... ...
@@ -25830,8 +26455,6 @@ Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû e
25830 26455
 
25831 26456
 4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
25832 26457
 
25833
-(1) Modification de la loi.
25834
-
25835 26458
 ###### Article 1665
25836 26459
 
25837 26460
 Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664.
... ...
@@ -25876,6 +26499,12 @@ L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spont
25876 26499
 
25877 26500
 Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
25878 26501
 
26502
+###### Article 1668 A bis
26503
+
26504
+La déclaration visée à l'article 1647 E est accompagnée du versement de l'impôt correspondant.
26505
+
26506
+Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
26507
+
25879 26508
 ##### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
25880 26509
 
25881 26510
 ###### Article 1668 B
... ...
@@ -26076,8 +26705,6 @@ L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année d
26076 26705
 
26077 26706
 Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
26078 26707
 
26079
-((Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1994 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F)) (Modification de la loi).
26080
-
26081 26708
 S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
26082 26709
 
26083 26710
 S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
... ...
@@ -26096,6 +26723,10 @@ Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de
26096 26723
 
26097 26724
 Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
26098 26725
 
26726
+((Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente)) (M).
26727
+
26728
+(M) Modification de la loi.
26729
+
26099 26730
 ###### Article 1681 D
26100 26731
 
26101 26732
 Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :
... ...
@@ -26134,6 +26765,30 @@ Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dan
26134 26765
 
26135 26766
 Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.
26136 26767
 
26768
+###### Article 1681 quater A
26769
+
26770
+A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.
26771
+
26772
+B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.
26773
+
26774
+S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
26775
+
26776
+S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
26777
+
26778
+Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
26779
+
26780
+Lorsqu'il apparaît que le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.
26781
+
26782
+C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
26783
+
26784
+Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de l'article 1762 quater.
26785
+
26786
+D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
26787
+
26788
+E. (Transféré sous l'article 1762 A).
26789
+
26790
+F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
26791
+
26137 26792
 ##### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements
26138 26793
 
26139 26794
 ###### 1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées et de l'impôt sur les sociétés.
... ...
@@ -26280,16 +26935,18 @@ Il est institué, par décret en Conseil d'Etat (1), un régime simplifié de re
26280 26935
 
26281 26936
 (1) Annexe II, art. 204 ter, 204 quater, 242 quater à 242 septies et 383 ter.
26282 26937
 
26283
-#### IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation et aux produits pétroliers.
26938
+#### IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt
26284 26939
 
26285 26940
 ##### Article 1695
26286 26941
 
26287 26942
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.
26288 26943
 
26289
-La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
26944
+La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
26290 26945
 
26291 26946
 Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
26292 26947
 
26948
+La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, aux a, b et c du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane.
26949
+
26293 26950
 (1) Annexe III, art. 384 A bis.
26294 26951
 
26295 26952
 #### IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement.
... ...
@@ -26322,13 +26979,13 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr
26322 26979
 
26323 26980
 5° et 6° (Abrogés);
26324 26981
 
26325
-7° Taxe sur les betteraves [**](art. 1609 octodecies)[**] ; cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année;
26982
+7° (Abrogé par la loi 95-1346).
26326 26983
 
26327 26984
 8° et 9° (Abrogés);
26328 26985
 
26329
-10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. [**]1609 septdecies[**]).
26986
+10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies).
26330 26987
 
26331
-11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
26988
+11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques (art. 1609 duovicies).
26332 26989
 
26333 26990
 ### Section III : Contributions indirectes
26334 26991
 
... ...
@@ -26504,17 +27161,17 @@ Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 197
26504 27161
 
26505 27162
 (1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3).
26506 27163
 
26507
-#### V bis : Paiement par remise d'oeuvres d'art.
27164
+#### V bis : Dation en paiement
26508 27165
 
26509 27166
 ##### Article 1716 bis
26510 27167
 
26511
-I. – Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droit de succession par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
27168
+I. – Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 243-1 du code rural dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel.
26512 27169
 
26513 27170
 Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
26514 27171
 
26515 27172
 La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
26516 27173
 
26517
-II. – La procédure de dation en paiement par remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique prévue au I est applicable aux droits dus sur les mutations à titre gratuit entre vifs [*donation*] ainsi qu'au droit de partage.
27174
+II. – (Abrogé par la loi 95-1346).
26518 27175
 
26519 27176
 (1) Annexe II, art. 384 A.
26520 27177
 
... ...
@@ -26650,21 +27307,21 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application d
26650 27307
 
26651 27308
 ##### Article 1723 octies
26652 27309
 
26653
-Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M), le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, es t dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 80 F le versement n'est pas mis en recouvrement.
27310
+Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (2). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 80 F le versement n'est pas mis en recouvrement.
26654 27311
 
26655 27312
 Il doit être payé au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 2.000 F.
26656 27313
 
26657 27314
 Le paiement de la première fraction ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette même date.
26658 27315
 
26659
-Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre rendu exécutoire par le préfet pour le recouvrement du complément.
27316
+Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation pour le recouvrement du complément.
26660 27317
 
26661 27318
 La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
26662 27319
 
26663 27320
 Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.
26664 27321
 
26665
-(1) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1.
27322
+(1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi).
26666 27323
 
26667
-(M) Modification.
27324
+(2) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1.
26668 27325
 
26669 27326
 ##### Article 1723 nonies
26670 27327
 
... ...
@@ -26798,6 +27455,8 @@ En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204
26798 27455
 
26799 27456
 2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.
26800 27457
 
27458
+3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
27459
+
26801 27460
 ##### Article 1728
26802 27461
 
26803 27462
 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100.
... ...
@@ -26890,7 +27549,7 @@ II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes moda
26890 27549
 
26891 27550
 ##### Article 1736
26892 27551
 
26893
-Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, ((1788 septies )) (M), 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale.
27552
+Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, ((1740 nonies)) (M), 1756, 1756 ter,1762 sexies, ((1762 octies)) (M), 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies , 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
26894 27553
 
26895 27554
 Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
26896 27555
 
... ...
@@ -26950,6 +27609,12 @@ Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigib
26950 27609
 
26951 27610
 En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827.
26952 27611
 
27612
+##### Article 1740 nonies
27613
+
27614
+En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 50 000 F pour chaque exercice visé par cette demande (1).
27615
+
27616
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.
27617
+
26953 27618
 ##### Article 1739
26954 27619
 
26955 27620
 1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
... ...
@@ -27204,16 +27869,20 @@ Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des
27204 27869
 
27205 27870
 ####### Article 1762 A
27206 27871
 
27207
-I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
27872
+I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A ((et au B de l'article 1681 quater A)) (M), n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
27208 27873
 
27209
-II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.
27874
+II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, ((soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies)) (M). Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.
27210 27875
 
27211
-III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762.
27876
+III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice ((en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater)) (M).
27212 27877
 
27213 27878
 Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.
27214 27879
 
27215 27880
 IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
27216 27881
 
27882
+(1) Annexe II, art. 384 septies A.
27883
+
27884
+(M) Modification.
27885
+
27217 27886
 ###### Article 1762 ter
27218 27887
 
27219 27888
 Les infractions, autres que les inexactitudes de déclarations, aux dispositions des décrets visés à l'article 163 bis, donnent lieu à des amendes fiscales fixées au maximum à 50 % du montant des opérations soumises à des déclarations.
... ...
@@ -27240,6 +27909,10 @@ I. Le non-respect d'une obligation visée au 3 de l'article 1681 quinquies et à
27240 27909
 
27241 27910
 II. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 sont applicables à la majoration instituée par le I.
27242 27911
 
27912
+###### Article 1762 octies
27913
+
27914
+Le défaut de production de la déclaration ou le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.
27915
+
27243 27916
 ##### 2 : Amendes fiscales
27244 27917
 
27245 27918
 ###### Article 1763
... ...
@@ -27290,12 +27963,14 @@ Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est
27290 27963
 
27291 27964
 ###### Article 1768 bis
27292 27965
 
27293
-1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 [*déclaration des produits de placements à revenu fixe*] sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % [*pourcentage*] du montant des sommes non déclarées.
27966
+1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.
27294 27967
 
27295
-Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné ((au premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales)) (M) et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve [*charge*] que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
27968
+Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
27296 27969
 
27297 27970
 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré.
27298 27971
 
27972
+((3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 5 000 F par avance non déclarée.)) (M)
27973
+
27299 27974
 (M) Modification.
27300 27975
 
27301 27976
 ###### Article 1768 ter
... ...
@@ -27492,6 +28167,22 @@ Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies
27492 28167
 
27493 28168
 [*Cf Instruction 1995-04-20 3D-6-95.*]
27494 28169
 
28170
+###### Article 1788 octies
28171
+
28172
+Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
28173
+
28174
+Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 100 F.
28175
+
28176
+Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
28177
+
28178
+L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
28179
+
28180
+L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
28181
+
28182
+L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
28183
+
28184
+Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
28185
+
27495 28186
 ##### 2 : Sanctions pénales
27496 28187
 
27497 28188
 ###### Article 1789
... ...
@@ -27546,6 +28237,10 @@ Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois
27546 28237
 
27547 28238
 Pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le régime de l'alcool de betterave, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des recettes nettes dont l'Etat a été frustré du fait de l'infraction.
27548 28239
 
28240
+###### Article 1795 bis
28241
+
28242
+Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791.
28243
+
27549 28244
 ###### Article 1797
27550 28245
 
27551 28246
 En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 500 F.
... ...
@@ -27642,25 +28337,25 @@ En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appar
27642 28337
 
27643 28338
 ###### Article 1810
27644 28339
 
27645
-Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1795, les infractions visées ci-après sont punies ((d'une peine de six mois d'emprisonnement)) (1), qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
28340
+Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1795, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
27646 28341
 
27647 28342
 1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic.
27648 28343
 
27649
-Utilisation d'alambic non déclaré; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ;
28344
+Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ;
27650 28345
 
27651 28346
 2° Après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;
27652 28347
 
27653
-3° Fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement; infractions aux dispositions des articles 464 bis et 505-2 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits-à-caution; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ;
28348
+3° Fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 464 bis et du 2 de l'article 505 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits-à-caution ; infractions aux dispositions d l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ;
27654 28349
 
27655 28350
 4° Fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;
27656 28351
 
27657 28352
 5° Fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;
27658 28353
 
27659
-6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
28354
+6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
27660 28355
 
27661
-7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de produits assimilés au point de vue fiscal ;
28356
+7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique ((et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois)) (M) ;
27662 28357
 
27663
-8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ((ou contenant de l'or)) (1) , d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;
28358
+8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;
27664 28359
 
27665 28360
 9° (Abrogé) ;
27666 28361
 
... ...
@@ -27676,11 +28371,11 @@ c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des ta
27676 28371
 
27677 28372
 11° Fabrication, détention, transport ou commercialisation d'allumettes de fraude conditionnées ou non ;
27678 28373
 
27679
-Détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fabrication d'allumettes lorsque cette détention s'accompagne de celle d'allumettes ou de matières susceptibles d'être utilisées pour la production de ces dernières ;
28374
+Détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fabrication d'allumettes lorsque cette détention s'accompagne de celle d'allumettes ou de matières susceptibles d'être utilisées pour la production de ces dernières
27680 28375
 
27681 28376
 Fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de conditionnement munies d'un frottoir d'allumage.
27682 28377
 
27683
-(1) Modifications.
28378
+(M) Modification de la loi.
27684 28379
 
27685 28380
 ###### Article 1812
27686 28381
 
... ...
@@ -27942,10 +28637,20 @@ Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respe
27942 28637
 
27943 28638
 ###### Article 1840 G quinquies
27944 28639
 
27945
-A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 % [*taux, montant*].
28640
+I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 %.
27946 28641
 
27947 28642
 Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.
27948 28643
 
28644
+II. Pour les biens visés au troisième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :
28645
+
28646
+a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;
28647
+
28648
+b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;
28649
+
28650
+c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.
28651
+
28652
+Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.
28653
+
27949 28654
 ###### Article 1840 G sexies
27950 28655
 
27951 28656
 Toute infraction aux articles L322-1 à L322-24 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles et groupements fonciers ruraux donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit.
... ...
@@ -27954,9 +28659,11 @@ Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prév
27954 28659
 
27955 28660
 ###### Article 1840 G septies
27956 28661
 
27957
-Le remboursement ((des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié)), entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément ((de droits et taxes)) dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %. ((Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au III de l'article 1594 F ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans)) (1).
28662
+Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues ((aux articles R343-9 et R343-13 du code rural)) (M), entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %. Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au III de l'article 1594 F ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans (1).
28663
+
28664
+(M) Modification.
27958 28665
 
27959
-(1) Modification de la loi. Cf. Instruction 1995-04-18 7C-8-95.
28666
+(1) [*Cf. Instruction 1995-04-18 7C-8-95*].
27960 28667
 
27961 28668
 ###### Article 1840 G octies
27962 28669