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... | ... |
@@ -121,10 +121,12 @@ b) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée |
121 | 121 |
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122 | 122 |
En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société (1) ; |
123 | 123 |
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124 |
-c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article 9 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. |
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124 |
+c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article 9 du (( décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié )) (M) relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. |
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125 | 125 |
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126 | 126 |
(1) Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990. |
127 | 127 |
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128 |
+(M) Modification. |
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129 |
+ |
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128 | 130 |
####### Article 8 bis |
129 | 131 |
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130 | 132 |
Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. |
... | ... |
@@ -227,28 +229,36 @@ II Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations souscrire p |
227 | 229 |
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228 | 230 |
######### Article 15 ter |
229 | 231 |
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230 |
-A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient inférieurs à des plafonds fixés par décret. |
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232 |
+I. A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient inférieurs à des plafonds fixés par décret (1). |
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231 | 233 |
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232 | 234 |
La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1992. |
233 | 235 |
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234 | 236 |
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectés est majoré du revenu indûment exonéré. |
235 | 237 |
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236 |
-Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions des 3° du I de l'article 156 et b du 1° du I de l'article 31. |
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238 |
+Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnés au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31. |
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239 |
+ |
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240 |
+Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci (2). |
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241 |
+ |
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242 |
+II. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement vacant depuis plus de deux ans à compter du 1er juillet 1994 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pour une durée de neuf ans. La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1996. |
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237 | 243 |
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238 |
-Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci. |
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244 |
+Les autres dispositions du I sont applicables. |
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239 | 245 |
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240 | 246 |
######### Article 15 quater |
241 | 247 |
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242 |
-A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. |
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248 |
+I A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. |
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243 | 249 |
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244 | 250 |
La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993. |
245 | 251 |
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246 | 252 |
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté est majoré du revenu indûment exonéré. |
247 | 253 |
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248 |
-Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations groupées de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31. |
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254 |
+((Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31)) (M). |
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249 | 255 |
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250 | 256 |
Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15 ter. |
251 | 257 |
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258 |
+((II Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an entre le 30 juin 1994 et le 31 décembre 1994 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1995)) (M). |
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259 |
+ |
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260 |
+(M) Modification de la loi. |
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261 |
+ |
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252 | 262 |
######## 4 : Détermination du revenu imposable |
253 | 263 |
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254 | 264 |
######### Article 28 |
... | ... |
@@ -273,40 +283,40 @@ I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu ne |
273 | 283 |
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274 | 284 |
a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire; |
275 | 285 |
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276 |
-b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, les travaux de démolition prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur, imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsque la location remplit les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; |
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286 |
+((a bis) Le montant des primes d'assurances payées à compter du 30 septembre 1994 et afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de loyers impayés ;)) (1) |
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287 |
+ |
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288 |
+((b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;)) (2) |
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277 | 289 |
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278 | 290 |
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; |
279 | 291 |
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292 |
+((b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;)) (2) |
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293 |
+ |
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280 | 294 |
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ; |
281 | 295 |
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282 | 296 |
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés; |
283 | 297 |
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284 |
-e) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement (1). |
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298 |
+e) Une déduction forfaitaire fixée à ((13 %)) (3) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance ((à l'exclusion de celle visée au a bis)) et l'amortissement. |
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285 | 299 |
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286 |
-Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. |
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300 |
+Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. |
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287 | 301 |
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288 |
-Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (1') fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire. |
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302 |
+Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire. |
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289 | 303 |
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290 | 304 |
Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A. |
291 | 305 |
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292 | 306 |
2° Pour les propriétés rurales : |
293 | 307 |
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294 |
-a) Les dépenses énumérées au 1°-a à d; |
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308 |
+a) Les dépenses énumérées ; |
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295 | 309 |
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296 |
-b) Les primes d'assurances; |
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310 |
+b) Les primes d'assurances ; (Nota) |
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297 | 311 |
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298 | 312 |
c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage; |
299 | 313 |
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300 |
-d) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ; |
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314 |
+d) Une déduction forfaitaire fixée à ((13 %)) des revenus bruts (3) et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ; |
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301 | 315 |
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302 | 316 |
e) (Devenu sans objet). |
303 | 317 |
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304 | 318 |
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter). |
305 | 319 |
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306 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1993. |
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307 |
- |
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308 |
-(1') Modification de la loi. |
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309 |
- |
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310 | 320 |
######## 5 : Bail à construction |
311 | 321 |
|
312 | 322 |
######### Article 33 bis |
... | ... |
@@ -435,21 +445,21 @@ Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les ré |
435 | 445 |
|
436 | 446 |
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : |
437 | 447 |
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438 |
-Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; |
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448 |
+a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; |
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439 | 449 |
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440 |
-Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. |
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450 |
+b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. |
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441 | 451 |
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442 | 452 |
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. |
443 | 453 |
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444 |
-Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées. (1 a). |
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454 |
+Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées. |
|
445 | 455 |
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446 | 456 |
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. |
447 | 457 |
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448 | 458 |
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. |
449 | 459 |
|
450 |
-4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. |
|
460 |
+4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice (1'). |
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451 | 461 |
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452 |
-Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. ((Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion)) (1'). Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990. |
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462 |
+Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990. |
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453 | 463 |
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454 | 464 |
5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2). |
455 | 465 |
|
... | ... |
@@ -457,13 +467,13 @@ Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évalue |
457 | 467 |
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458 | 468 |
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. |
459 | 469 |
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460 |
-Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (3). |
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470 |
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (3). |
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461 | 471 |
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462 | 472 |
6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu. |
463 | 473 |
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464 | 474 |
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) ; |
465 | 475 |
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466 |
-2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de ((l'un des deux exercices suivants)) (1'), traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) (5') ; |
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476 |
+2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5); |
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467 | 477 |
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468 | 478 |
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration. |
469 | 479 |
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... | ... |
@@ -475,19 +485,37 @@ Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendeme |
475 | 485 |
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476 | 486 |
Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (6). |
477 | 487 |
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478 |
-7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ((ou de la conversion d'obligations en actions)) (6'), réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ((ou les obligations converties)) (6') avaient du point de vue fiscal. |
|
488 |
+7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; ((le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange)) (M). |
|
489 |
+ |
|
490 |
+Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. ((Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique)) (M). Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenus depuis deux ans au moins. |
|
491 |
+ |
|
492 |
+((Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée. |
|
493 |
+ |
|
494 |
+((Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise. |
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495 |
+ |
|
496 |
+((Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération)) (7). |
|
479 | 497 |
|
480 |
-Toutefois, en cas d'échange (ou de conversion)) (6') avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ((ou la conversion)) (6'). Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les ((actions)) (6') détenus depuis deux ans au moins. |
|
498 |
+((Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société. |
|
481 | 499 |
|
482 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte reçue excède la plus-value réalisée. |
|
500 |
+((Les augmentations de capital visées au sixième alinéa sont celles résultant : |
|
483 | 501 |
|
484 |
-Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1991, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée par une société qui détient directement ou indirectement une participation dans l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société détenue directement ou indirectement par cette dernière (7). |
|
502 |
+((a - d'un apport en numéraire ; |
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503 |
+ |
|
504 |
+((b - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ; |
|
505 |
+ |
|
506 |
+((c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société. |
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507 |
+ |
|
508 |
+((Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires. |
|
509 |
+ |
|
510 |
+((Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions)) (7). |
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485 | 511 |
|
486 | 512 |
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal. |
487 | 513 |
|
514 |
+((En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée)) (8). |
|
515 |
+ |
|
488 | 516 |
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins. |
489 | 517 |
|
490 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée (7). |
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518 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. |
|
491 | 519 |
|
492 | 520 |
8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments. |
493 | 521 |
|
... | ... |
@@ -505,7 +533,7 @@ Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que |
505 | 533 |
|
506 | 534 |
3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ; |
507 | 535 |
|
508 |
-4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (8). |
|
536 |
+4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (9). |
|
509 | 537 |
|
510 | 538 |
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance. |
511 | 539 |
|
... | ... |
@@ -513,9 +541,7 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu |
513 | 541 |
|
514 | 542 |
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A. |
515 | 543 |
|
516 |
-(1 a) Cf. Instruction 1994-08-11 4A-11-94 pour les honoraires perçus par les entreprises d'expert-comptable. |
|
517 |
- |
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518 |
-(1') Modification de la loi 93-1353. Cf. Instruction 1994-03-07 4A-6-94 et Instruction 1994-04-20 4A-9-94. |
|
544 |
+(1'). |
|
519 | 545 |
|
520 | 546 |
(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II. |
521 | 547 |
|
... | ... |
@@ -525,15 +551,15 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu |
525 | 551 |
|
526 | 552 |
(5) Voir annexe III, art. 2 B. |
527 | 553 |
|
528 |
-(5") Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
554 |
+Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
529 | 555 |
|
530 | 556 |
(6) Voir annexe III, art. 2 C. |
531 | 557 |
|
532 |
-(6') Modification de la loi 94-679. Ces dispositions s'appliquent aux conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993 |
|
558 |
+(7) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
533 | 559 |
|
534 |
-(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
|
560 |
+(8) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
|
535 | 561 |
|
536 |
-(8) Voir annexe III, art. 38 B. |
|
562 |
+(9) Voir annexe III, art. 38 B. |
|
537 | 563 |
|
538 | 564 |
######### Article 38 bis |
539 | 565 |
|
... | ... |
@@ -591,29 +617,33 @@ Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article s'appli |
591 | 617 |
|
592 | 618 |
######### Article 38 bis B |
593 | 619 |
|
594 |
-I. Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée : |
|
620 |
+I. Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence ((augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat)) (M) est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée : |
|
595 | 621 |
|
596 |
-de manière linéaire pour les valeurs mobilières ; dans ce cas, le prix d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu ; |
|
622 |
+1. De manière linéaire pour les valeurs mobilières ; |
|
597 | 623 |
|
598 |
-de manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre : |
|
624 |
+2. De manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre : |
|
599 | 625 |
|
600 |
-les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; |
|
626 |
+a. Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ((après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru)) (M) ; |
|
601 | 627 |
|
602 |
-et les intérêts, y compris ceux courus à l'achat, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement. |
|
628 |
+b. Et les intérêts ((courus de l'exercice ou depuis l'acquisition)) (M) calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement. |
|
603 | 629 |
|
604 | 630 |
Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa tient lieu de prix d'acquisition. |
605 | 631 |
|
606 |
-A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat. |
|
632 |
+A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat (1). |
|
607 | 633 |
|
608 | 634 |
II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier exercice d'option. |
609 | 635 |
|
610 |
-Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé à l'alinéa précédent, ne pourront être ultérieurement reclassés dans ce compte que si l'option prévue au même alinéa a été exercée. |
|
636 |
+Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé au premier alinéa, ne pourront être ultérieurement reclassé dans ce compte que si l'option prévue au même alinéa a été exercée. |
|
611 | 637 |
|
612 | 638 |
III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés. |
613 | 639 |
|
614 |
-IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence mentionnée à la première phrase du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs. (1). |
|
640 |
+IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence ((corrigée)) mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs (2). |
|
615 | 641 |
|
616 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
|
642 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
643 |
+ |
|
644 |
+(M) Modification. |
|
645 |
+ |
|
646 |
+(2) Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
|
617 | 647 |
|
618 | 648 |
######### Article 38 bis B bis |
619 | 649 |
|
... | ... |
@@ -689,19 +719,19 @@ Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthod |
689 | 719 |
|
690 | 720 |
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. |
691 | 721 |
|
692 |
-((1° quater. Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales sur la durée des emprunts émis pendant cette période, ou sur justification de l'émetteur, sur une durée inférieure déterminée par l'incidence prévue de l'investissement correspondant sur l'exploitation. |
|
722 |
+1° quater. ((Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période)) (M) (3). |
|
693 | 723 |
|
694 |
-((En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé. |
|
724 |
+En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé. |
|
695 | 725 |
|
696 |
-((Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. |
|
726 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. |
|
697 | 727 |
|
698 |
-((Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.)) (3'). |
|
728 |
+Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives. |
|
699 | 729 |
|
700 | 730 |
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. |
701 | 731 |
|
702 |
-Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ; |
|
732 |
+Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens (4'); |
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703 | 733 |
|
704 |
-3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (5). |
|
734 |
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (5)(5'). |
|
705 | 735 |
|
706 | 736 |
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. |
707 | 737 |
|
... | ... |
@@ -751,17 +781,17 @@ Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions sus |
751 | 781 |
|
752 | 782 |
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; |
753 | 783 |
|
754 |
-((La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal)) (9'). |
|
784 |
+La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. |
|
755 | 785 |
|
756 | 786 |
Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. |
757 | 787 |
|
758 | 788 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
759 | 789 |
|
760 |
-La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués (10). |
|
790 |
+La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués. |
|
761 | 791 |
|
762 |
-6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée par l'article 113 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ; |
|
792 |
+6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; |
|
763 | 793 |
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764 |
-Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; |
|
794 |
+Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due (10) ; |
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765 | 795 |
|
766 | 796 |
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; |
767 | 797 |
|
... | ... |
@@ -771,19 +801,19 @@ Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l |
771 | 801 |
|
772 | 802 |
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés. |
773 | 803 |
|
774 |
-4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; ((les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements)) (10'). |
|
804 |
+4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements (10'). |
|
775 | 805 |
|
776 | 806 |
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : |
777 | 807 |
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778 |
-A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse ((100.000 F)) (11) ; |
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808 |
+A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 100.000 F (11) ; |
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779 | 809 |
|
780 |
-En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant ((100.000 F)) (11) ; |
|
810 |
+En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 100.000 F (11) ; |
|
781 | 811 |
|
782 |
-Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; ((les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses)) (10'). |
|
812 |
+Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses (10'). |
|
783 | 813 |
|
784 | 814 |
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis. |
785 | 815 |
|
786 |
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien de demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés. |
|
816 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés. |
|
787 | 817 |
|
788 | 818 |
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : |
789 | 819 |
|
... | ... |
@@ -809,7 +839,7 @@ Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices |
809 | 839 |
|
810 | 840 |
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B. |
811 | 841 |
|
812 |
-8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail. |
|
842 |
+8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail. |
|
813 | 843 |
|
814 | 844 |
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (13). |
815 | 845 |
|
... | ... |
@@ -819,19 +849,41 @@ Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces |
819 | 849 |
|
820 | 850 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14). |
821 | 851 |
|
822 |
-(1) Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé". |
|
852 |
+((10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur. |
|
853 |
+ |
|
854 |
+((Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat. |
|
855 |
+ |
|
856 |
+((Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l'ordre suivant : |
|
857 |
+ |
|
858 |
+((a) D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble ; |
|
859 |
+ |
|
860 |
+((b) Ensuite aux éléments amortissables ; |
|
861 |
+ |
|
862 |
+((c) Enfin aux éléments non amortissables. |
|
863 |
+ |
|
864 |
+((Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables. |
|
865 |
+ |
|
866 |
+((Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable. |
|
867 |
+ |
|
868 |
+((Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A)) (15). |
|
869 |
+ |
|
870 |
+(1) Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé", Instruction 1994-12-09 4C-6-94. |
|
823 | 871 |
|
824 | 872 |
(1') L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24). |
825 | 873 |
|
826 | 874 |
(2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D. |
827 | 875 |
|
828 |
-(3) Voir art. 39 E et 61 A. |
|
876 |
+(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
829 | 877 |
|
830 |
-(3') Modification de la loi 94-679. Art. 63 II : ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
878 |
+. |
|
831 | 879 |
|
832 | 880 |
(4) Annexe II, art. 15 et 229. |
833 | 881 |
|
834 |
-(5) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne. |
|
882 |
+(4') Cf. Instruction 1995-02-13 4D-3-95. |
|
883 |
+ |
|
884 |
+(5) Limite applicable pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne. |
|
885 |
+ |
|
886 |
+(5') |
|
835 | 887 |
|
836 | 888 |
(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices. |
837 | 889 |
|
... | ... |
@@ -841,13 +893,11 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14). |
841 | 893 |
|
842 | 894 |
(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies. |
843 | 895 |
|
844 |
-(9') Modification, édition 1994. |
|
896 |
+(10) |
|
845 | 897 |
|
846 |
-(10) Cette disposition a un caractère interprétatif. |
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898 |
+(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993. |
|
847 | 899 |
|
848 |
-(10') Modification de la loi 93-1353 art. 35 I ; voir aussi le II. Cf. Instruction 1994-03-07 4B-2-94. |
|
849 |
- |
|
850 |
-(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993. Cf. Instruction 1994-02-04 4C-2-94. |
|
900 |
+(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993. |
|
851 | 901 |
|
852 | 902 |
(12) Voir annexe II, art. 33 à 35 et également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°. |
853 | 903 |
|
... | ... |
@@ -855,6 +905,8 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14). |
855 | 905 |
|
856 | 906 |
(14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D. |
857 | 907 |
|
908 |
+(15) Modification. |
|
909 |
+ |
|
858 | 910 |
######### Article 39 A |
859 | 911 |
|
860 | 912 |
1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante. |
... | ... |
@@ -895,20 +947,30 @@ Les dispositions prévues au a du 2° et au 3° ne s'appliquent pas aux biens do |
895 | 947 |
|
896 | 948 |
######### Article 39 AB |
897 | 949 |
|
898 |
-Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. |
|
950 |
+Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre ((1995)) (M), peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service (1). |
|
899 | 951 |
|
900 | 952 |
Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'industrie. |
901 | 953 |
|
954 |
+(M) Modification de la loi. |
|
955 |
+ |
|
956 |
+(1) Voir annexe IV, art. 02 bis. |
|
957 |
+ |
|
902 | 958 |
######### Article 39 AC |
903 | 959 |
|
904 |
-Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. |
|
960 |
+Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. Cette disposition s'applique également de manière séparée aux accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules en cause et qui font l'objet d'une facturation distincte. |
|
905 | 961 |
|
906 |
-Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39. |
|
962 |
+Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39. |
|
907 | 963 |
|
908 |
-Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel. |
|
964 |
+Les entreprises qui acquièrent des véhicules ou des accumulateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel. |
|
909 | 965 |
|
910 | 966 |
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995. |
911 | 967 |
|
968 |
+Ces dispositions sont également applicables : |
|
969 |
+ |
|
970 |
+1° Aux véhicules acquis avant le 31 décembre 1994 pour la fraction non encore amortie à cette date ; |
|
971 |
+ |
|
972 |
+2° Aux véhicules acquis entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999. |
|
973 |
+ |
|
912 | 974 |
######### Article 39 B |
913 | 975 |
|
914 | 976 |
A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. |
... | ... |
@@ -917,9 +979,13 @@ Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en p |
917 | 979 |
|
918 | 980 |
######### Article 39 C |
919 | 981 |
|
920 |
-L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1). L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente. |
|
982 |
+L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1). |
|
983 |
+ |
|
984 |
+L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues au ((1°)) (M) de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente. |
|
985 |
+ |
|
986 |
+(1) Annexe II, art. 30 à 32. |
|
921 | 987 |
|
922 |
-1) Annexe II, art. 30 à 32. |
|
988 |
+(M) Modification. Dispositions applicables pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
923 | 989 |
|
924 | 990 |
######### Article 39 D |
925 | 991 |
|
... | ... |
@@ -963,7 +1029,7 @@ Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquemen |
963 | 1029 |
|
964 | 1030 |
50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979. |
965 | 1031 |
|
966 |
-Les éléments d'actif [*définition*] désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal. |
|
1032 |
+Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal. |
|
967 | 1033 |
|
968 | 1034 |
L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu du premier alinéa. |
969 | 1035 |
|
... | ... |
@@ -988,33 +1054,35 @@ La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni |
988 | 1054 |
|
989 | 1055 |
Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur. |
990 | 1056 |
|
991 |
-1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un état membre de la Communauté économique européenne. |
|
1057 |
+1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un état membre de la ((Communauté européenne)) (M). |
|
992 | 1058 |
|
993 | 1059 |
1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. |
994 | 1060 |
|
995 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, dixième alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année. |
|
1061 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année. |
|
996 | 1062 |
|
997 | 1063 |
2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers. |
998 | 1064 |
|
999 | 1065 |
(1) Annexe IV, art. 4 octies. |
1000 | 1066 |
|
1067 |
+(M) Modification. |
|
1068 |
+ |
|
1001 | 1069 |
######### Article 39 ter |
1002 | 1070 |
|
1003 |
-1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer [*DOM TOM*], dans les Etats de la Communauté [*économique Européenne, CEE*] ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %. |
|
1071 |
+1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %. |
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1004 | 1072 |
|
1005 | 1073 |
Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés. |
1006 | 1074 |
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1007 |
-Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2). |
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1075 |
+Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2). ((Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans)) (2'). |
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1008 | 1076 |
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1009 |
-Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans ou d'un an susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. |
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1077 |
+Si le remploi est effectué dans ((l'un des délais susvisés)) (2'), les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. |
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1010 | 1078 |
|
1011 |
-Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ou d'un an ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. |
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1079 |
+Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré ((l'un des délais ci-dessus définis)) (2'). L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. |
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1012 | 1080 |
|
1013 | 1081 |
1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels. |
1014 | 1082 |
|
1015 | 1083 |
b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. |
1016 | 1084 |
|
1017 |
-Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France [*à l'étranger*] au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1995, ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements. |
|
1085 |
+Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France [*à l'étranger*] au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier ((2000)) (2') ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements. |
|
1018 | 1086 |
|
1019 | 1087 |
Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble. |
1020 | 1088 |
|
... | ... |
@@ -1024,10 +1092,12 @@ Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfic |
1024 | 1092 |
|
1025 | 1093 |
Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement. |
1026 | 1094 |
|
1027 |
-Art. 39 ter - (1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B. |
|
1095 |
+(1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B. |
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1028 | 1096 |
|
1029 | 1097 |
(2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981. |
1030 | 1098 |
|
1099 |
+(2') Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1995-02-15 4E-1-95*]. |
|
1100 |
+ |
|
1031 | 1101 |
(3) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G. |
1032 | 1102 |
|
1033 | 1103 |
######### Article 39 ter B |
... | ... |
@@ -1100,26 +1170,32 @@ La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'u |
1100 | 1170 |
|
1101 | 1171 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980. |
1102 | 1172 |
|
1103 |
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. |
|
1173 |
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre (( 1995 )) (M) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. |
|
1174 |
+ |
|
1175 |
+(M) Modification de la loi. |
|
1104 | 1176 |
|
1105 | 1177 |
######### Article 39 quinquies F |
1106 | 1178 |
|
1107 |
-Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. |
|
1179 |
+Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. |
|
1108 | 1180 |
|
1109 | 1181 |
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation. |
1110 | 1182 |
|
1111 | 1183 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980. |
1112 | 1184 |
|
1113 |
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. |
|
1185 |
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre (( 1995 )) (1) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. |
|
1186 |
+ |
|
1187 |
+(1) Modification de la loi. |
|
1114 | 1188 |
|
1115 | 1189 |
######### Article 39 quinquies FA |
1116 | 1190 |
|
1117 |
-La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1994, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime. |
|
1191 |
+La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à (( 1995 )) (M), est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime. |
|
1118 | 1192 |
|
1119 | 1193 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1). |
1120 | 1194 |
|
1121 | 1195 |
(1) Annexe II, art. 32 C. |
1122 | 1196 |
|
1197 |
+(M) Modification de la loi. |
|
1198 |
+ |
|
1123 | 1199 |
######### Article 39 quinquies FB |
1124 | 1200 |
|
1125 | 1201 |
1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au 1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40 % pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42 % pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des biens au-delà de dix ans. |
... | ... |
@@ -1128,6 +1204,12 @@ Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cou |
1128 | 1204 |
|
1129 | 1205 |
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article 244 duodecies à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 73 A et 244 terdecies. |
1130 | 1206 |
|
1207 |
+######### Article 39 quinquies FC |
|
1208 |
+ |
|
1209 |
+I. Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F. |
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1210 |
+ |
|
1211 |
+II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998. |
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1212 |
+ |
|
1131 | 1213 |
######### Article 39 quinquies G |
1132 | 1214 |
|
1133 | 1215 |
Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, il en est de même pour les risques spatiaux. |
... | ... |
@@ -1200,6 +1282,16 @@ La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices cl |
1200 | 1282 |
|
1201 | 1283 |
(2) Voir les articles 10 G bis et 10 G ter de l'annexe III. |
1202 | 1284 |
|
1285 |
+######### Article 39 quinquies I |
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1286 |
+ |
|
1287 |
+Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail. |
|
1288 |
+ |
|
1289 |
+Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble. |
|
1290 |
+ |
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1291 |
+La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel la location prend fin (1). |
|
1292 |
+ |
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1293 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
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1294 |
+ |
|
1203 | 1295 |
######### Article 39 sexies |
1204 | 1296 |
|
1205 | 1297 |
Les sommes allouées en vertu des dispositions des articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux salles de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux. |
... | ... |
@@ -1230,33 +1322,33 @@ Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, |
1230 | 1322 |
|
1231 | 1323 |
Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre 1987. |
1232 | 1324 |
|
1233 |
-I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de l'établissement ou de la filiale, dans la limite du montant de l'investissement. |
|
1325 |
+I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs (1) constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de l'établissement ou de la filiale, dans la limite du montant de l'investissement. |
|
1234 | 1326 |
|
1235 | 1327 |
L'établissement ou la filiale doit avoir pour seule activité la commercialisation des biens produits par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. |
1236 | 1328 |
|
1237 |
-L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement au cours des cinq premières années d'exploitation ou au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours de la même période, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie à l'alinéa précédent. |
|
1329 |
+L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement au cours des cinq premières années d'exploitation ou au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours de la même période, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie au deuxième alinéa. |
|
1238 | 1330 |
|
1239 |
-Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour des activités bancaires, financières, d'assurances et des activités définies à l'article 35. |
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1331 |
+Les dispositions du présent I bis ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour des activités bancaires, financières, d'assurances et des activités définies à l'article 35. |
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1240 | 1332 |
|
1241 |
-Lorsque l'implantation est réalisé dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances (1), la provision peut être égale au montant de l'investissement. |
|
1333 |
+Lorsque l'implantation est réalisée dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances (2), la provision peut être égale au montant de l'investissement. |
|
1242 | 1334 |
|
1243 | 1335 |
Les dispositions du présent I bis ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1987. |
1244 | 1336 |
|
1245 |
-I ter. Les dispositions du I bis s'appliquent également aux entreprises françaises dont l'établissement ou la filiale a pour seule activité la commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l'entreprise qui constitue la provision mentionnée audit article. |
|
1337 |
+I ter. Les dispositions du I bis s'appliquent également aux entreprises françaises dont l'établissement ou la filiale a pour seule activité la commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l'entreprise qui constitue la provision mentionnée audit I bis. |
|
1246 | 1338 |
|
1247 |
-I quater. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui n'est pas membre de la Communauté économique européenne une première implantation commerciale sous la forme d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent constituer en franchise d'impôt une provision égale au montant de l'investissement effectué au cours des cinq premières années de l'implantation. |
|
1339 |
+I quater. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui n'est pas membre de la Communauté européenne une première implantation commerciale sous la forme d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent constituer en franchise d'impôt une provision égale au montant de l'investissement effectué au cours des cinq premières années de l'implantation. |
|
1248 | 1340 |
|
1249 | 1341 |
La filiale doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger des biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. |
1250 | 1342 |
|
1251 |
-L'investissement est égal au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours des cinq premières années de l'implantation, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie à l'alinéa précédent. |
|
1343 |
+L'investissement est égal au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours des cinq premières années de l'implantation, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie au deuxième alinéa. |
|
1252 | 1344 |
|
1253 |
-Les dispositions du présent I quater s'appliquent aux premières implantations commerciales effectuées à compter du 1er janvier 1988 (2). |
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1345 |
+Les dispositions du présent I quater s'appliquent aux premières implantations commerciales effectuées à compter du 1er janvier 1988. |
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1254 | 1346 |
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1255 | 1347 |
Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991. |
1256 | 1348 |
|
1257 |
-II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation. |
|
1349 |
+II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel ou agricole dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation. |
|
1258 | 1350 |
|
1259 |
-II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion définie au deuxième alinéa du I de l'article 39 octies B, et dans la limite de la moitié de l'investissement. |
|
1351 |
+II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion définie au deuxième alinéa du I de l'article 39 octies B, et dans la limite de la moitié de l'investissement. |
|
1260 | 1352 |
|
1261 | 1353 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991. |
1262 | 1354 |
|
... | ... |
@@ -1264,35 +1356,35 @@ III. Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées p |
1264 | 1356 |
|
1265 | 1357 |
IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément. |
1266 | 1358 |
|
1267 |
-Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret (2) et aux entreprises industrielles et commerciales qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée. |
|
1359 |
+V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret (3) et aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée. |
|
1268 | 1360 |
|
1269 | 1361 |
En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à l'établissement de crédit. |
1270 | 1362 |
|
1271 |
-(1) Annexe IV, art. 4 D. |
|
1363 |
+(1) Montant périmé au 1er janvier 2002. |
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1364 |
+ |
|
1365 |
+(2) Annexe IV, art. 4 D. |
|
1272 | 1366 |
|
1273 |
-(2) Annexe III, art. 10 GA. |
|
1367 |
+(3) Annexe III, art. 10 GA. |
|
1274 | 1368 |
|
1275 | 1369 |
######### Article 39 octies B |
1276 | 1370 |
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1277 |
-I. - Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d'impôt à raison des pertes subies par les filiales commerciales dans un Etat de la Communauté économique européenne [*CEE*] dont elles acquièrent le capital. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention de 50 p. 100 au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal à 50 p. 100, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital. |
|
1371 |
+I. Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d'impôt à raison des pertes subies par les filiales commerciales dans un Etat de la Communauté européenne dont elles acquièrent le capital. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention de 50 p. 100 au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal à 50 p. 100, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital. |
|
1278 | 1372 |
|
1279 | 1373 |
La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par la filiale au cours des exercices clos après la date d'acquisition des titres et pendant les quatre années suivant celle de cette acquisition, dans la proportion que ceux de ces titres ouvrant droit à dividende représentent en valeur nominale dans l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale, et dans la limite du montant de l'investissement. |
1280 | 1374 |
|
1281 | 1375 |
L'investissement est le montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après. |
1282 | 1376 |
|
1283 |
-La filiale doit avoir son siège dans un Etat de la Communauté économique européenne. Elle doit être constituée sous la forme d'une société de capitaux et soumise à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. Elle doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. |
|
1377 |
+La filiale doit avoir son siège dans un Etat de la Communauté européenne. Elle doit être constituée sous la forme d'une société de capitaux et soumise à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. Elle doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. |
|
1284 | 1378 |
|
1285 | 1379 |
II. La dotation aux provisions déduite du résultat d'un exercice en application du présent article est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants à hauteur des bénéfices réalisés par la filiale étrangère au titre de chacun de ces exercices et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition, arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus, avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation. |
1286 | 1380 |
|
1287 |
-Si le taux de détention du capital de la filiale qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article est réduit au cours de la période de dix ans définie à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite. |
|
1381 |
+Si le taux de détention du capital de la filiale qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article est réduit au cours de la période de dix ans définie au premier alinéa, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite. |
|
1288 | 1382 |
|
1289 | 1383 |
III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de la filiale étrangère sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables. |
1290 | 1384 |
|
1291 |
-IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises |
|
1292 |
- |
|
1293 |
-. |
|
1385 |
+IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises. |
|
1294 | 1386 |
|
1295 |
-V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1988, sous réserve du dernier alinéa des I et I bis de l'article 39 octies A. |
|
1387 |
+V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1988, sous réserve du quatrième alinéa du I et du sixième alinéa du I bis de l'article 39 octies A. |
|
1296 | 1388 |
|
1297 | 1389 |
Elles cessent de s'appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 1991. |
1298 | 1390 |
|
... | ... |
@@ -1306,29 +1398,31 @@ I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implant |
1306 | 1398 |
|
1307 | 1399 |
La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après la date, soit de création de l'établissement, soit d'acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition ; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale ; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement. |
1308 | 1400 |
|
1309 |
-L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après. |
|
1401 |
+L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés au deuxième alinéa, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après. |
|
1310 | 1402 |
|
1311 | 1403 |
La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. |
1312 | 1404 |
|
1313 | 1405 |
La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont elle fait également partie. |
1314 | 1406 |
|
1315 |
-II La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation. |
|
1407 |
+II. La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation. |
|
1408 |
+ |
|
1409 |
+Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221. |
|
1316 | 1410 |
|
1317 |
-Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221. |
|
1411 |
+III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables (1). |
|
1318 | 1412 |
|
1319 |
-III Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables. |
|
1413 |
+IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services. |
|
1320 | 1414 |
|
1321 |
-IV Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services. |
|
1415 |
+L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services. |
|
1322 | 1416 |
|
1323 |
-L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services. |
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1417 |
+Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à vingt millions de francs. |
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1324 | 1418 |
|
1325 |
-Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à dix millions de francs. |
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1419 |
+Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dispositions du présent IV s'appliquent, dans les mêmes conditions et limites, aux entreprises françaises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, lorsque l'implantation réalisée à l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a pour objet exclusif l'exercice de ces activités. |
|
1326 | 1420 |
|
1327 |
-V Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises. |
|
1421 |
+V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises. |
|
1328 | 1422 |
|
1329 |
-VI Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies A et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B. |
|
1423 |
+VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B et du quatrième alinéa du IV du présent article. |
|
1330 | 1424 |
|
1331 |
-(1) Loi 91-1322 1991-12-30 art. 86 E : "Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des documents justificatifs des résultats des exploitations étrangères mentionnées à l'article 39 octies D du code général des impôts, qui doivent être produits par l'entreprise." |
|
1425 |
+(1) Voir les articles 10 GA quinquies et 10 GA sexies de l'annexe III. |
|
1332 | 1426 |
|
1333 | 1427 |
######### Article 39 nonies |
1334 | 1428 |
|
... | ... |
@@ -1336,9 +1430,9 @@ Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du |
1336 | 1430 |
|
1337 | 1431 |
######### Article 39 undecies |
1338 | 1432 |
|
1339 |
-Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord. |
|
1433 |
+Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L441-1 à L441-4 du code du travail peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord. |
|
1340 | 1434 |
|
1341 |
-A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent. |
|
1435 |
+A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du premier alinéa. |
|
1342 | 1436 |
|
1343 | 1437 |
######### Article 39 duodecies |
1344 | 1438 |
|
... | ... |
@@ -1346,19 +1440,19 @@ A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont at |
1346 | 1440 |
|
1347 | 1441 |
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : |
1348 | 1442 |
|
1349 |
-a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. ((Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;)) (1)(1') (2) |
|
1443 |
+a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) (1') ; |
|
1350 | 1444 |
|
1351 |
-b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B; |
|
1445 |
+b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B; |
|
1352 | 1446 |
|
1353 |
-c. (Dispositions devenues sans objet). |
|
1447 |
+c (Dispositions devenues sans objet). |
|
1354 | 1448 |
|
1355 | 1449 |
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. |
1356 | 1450 |
|
1357 | 1451 |
4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : |
1358 | 1452 |
|
1359 |
-a. Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; |
|
1453 |
+a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; |
|
1360 | 1454 |
|
1361 |
-b. Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. |
|
1455 |
+b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. |
|
1362 | 1456 |
|
1363 | 1457 |
5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. |
1364 | 1458 |
|
... | ... |
@@ -1366,7 +1460,13 @@ b. Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que |
1366 | 1460 |
|
1367 | 1461 |
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport. |
1368 | 1462 |
|
1369 |
-7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. |
|
1463 |
+((7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées : |
|
1464 |
+ |
|
1465 |
+((a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ; |
|
1466 |
+ |
|
1467 |
+((b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. |
|
1468 |
+ |
|
1469 |
+((Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même)) (2). |
|
1370 | 1470 |
|
1371 | 1471 |
8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés. |
1372 | 1472 |
|
... | ... |
@@ -1380,36 +1480,36 @@ Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long |
1380 | 1480 |
|
1381 | 1481 |
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 (3). |
1382 | 1482 |
|
1383 |
-((10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2)) (1) |
|
1483 |
+10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2. |
|
1384 | 1484 |
|
1385 |
-(1) Modification de la loi 93-1353. |
|
1485 |
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993. |
|
1386 | 1486 |
|
1387 | 1487 |
(1') |
1388 | 1488 |
|
1389 |
-(2) Les dispositions de la deuxième phrase du présent a sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993. |
|
1390 |
- |
|
1391 |
-(3) |
|
1489 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
1392 | 1490 |
|
1393 | 1491 |
######### Article 39 duodecies A |
1394 | 1492 |
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1395 |
-1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. |
|
1493 |
+1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. ((Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée,)) (1) elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. ((Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat)) (1). |
|
1396 | 1494 |
|
1397 | 1495 |
2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien à cette date. Si ces droits sont à nouveau cédés, la fraction de la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements ainsi pratiqués est également considérée comme une plus-value à court terme. |
1398 | 1496 |
|
1399 | 1497 |
3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient du bien acquis est majoré du prix d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 239 sexies C. |
1400 | 1498 |
|
1401 |
-4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat. |
|
1499 |
+((4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat. |
|
1402 | 1500 |
|
1403 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent, l'amortissement que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. |
|
1501 |
+((Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B)) (1). |
|
1404 | 1502 |
|
1405 | 1503 |
5. Les dispositions du premier alinéa du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989. |
1406 | 1504 |
|
1407 |
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives. |
|
1408 |
- |
|
1409 | 1505 |
6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier. |
1410 | 1506 |
|
1411 | 1507 |
7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal. |
1412 | 1508 |
|
1509 |
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives. |
|
1510 |
+ |
|
1511 |
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
1512 |
+ |
|
1413 | 1513 |
######### Article 39 terdecies |
1414 | 1514 |
|
1415 | 1515 |
1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. |
... | ... |
@@ -1458,9 +1558,9 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme r |
1458 | 1558 |
|
1459 | 1559 |
1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant. |
1460 | 1560 |
|
1461 |
-1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans. |
|
1561 |
+((1 ter. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value. |
|
1462 | 1562 |
|
1463 |
-La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice. |
|
1563 |
+((Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans)) (M). |
|
1464 | 1564 |
|
1465 | 1565 |
2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C. |
1466 | 1566 |
|
... | ... |
@@ -1468,6 +1568,8 @@ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions de l |
1468 | 1568 |
|
1469 | 1569 |
3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice. |
1470 | 1570 |
|
1571 |
+(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les sinistres ou expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994. |
|
1572 |
+ |
|
1471 | 1573 |
######### Article 39 quindecies |
1472 | 1574 |
|
1473 | 1575 |
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. |
... | ... |
@@ -1574,17 +1676,17 @@ Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de repr |
1574 | 1676 |
|
1575 | 1677 |
######### Article 42 septies |
1576 | 1678 |
|
1577 |
-1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. |
|
1679 |
+1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques (( à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées )) (1) ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. |
|
1578 | 1680 |
|
1579 | 1681 |
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. |
1580 | 1682 |
|
1581 | 1683 |
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention. |
1582 | 1684 |
|
1583 |
-En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value (1). |
|
1685 |
+((En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations placées sous les régimes prévus aux articles 151 octies ou 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession)) (1). |
|
1584 | 1686 |
|
1585 | 1687 |
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955. |
1586 | 1688 |
|
1587 |
-1) Voir également Annexe III, art. 10 K. |
|
1689 |
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
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1588 | 1690 |
|
1589 | 1691 |
######### Article 42 octies |
1590 | 1692 |
|
... | ... |
@@ -1602,70 +1704,21 @@ Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur applic |
1602 | 1704 |
|
1603 | 1705 |
######## 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles |
1604 | 1706 |
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1605 |
-######### Article 44 bis |
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1606 |
- |
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1607 |
-I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : |
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1608 |
- |
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1609 |
-- pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983. |
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1610 |
- |
|
1611 |
-Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice. |
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1612 |
- |
|
1613 |
-II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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1614 |
- |
|
1615 |
-1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés [*effectif, nombre limite ;*] ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue. |
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1616 |
- |
|
1617 |
-Pour les exercices ou périodes d'imposition arrêtés à compter du 31 décembre 1981, ces limites ne sont requises que pour l'année de création et l'année suivante ; elles sont portées respectivement à 60 millions de francs hors taxes et 300 salariés pour les trois années suivantes ; |
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1618 |
- |
|
1619 |
-2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ; |
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1620 |
- |
|
1621 |
-3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. |
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1622 |
- |
|
1623 |
-III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. |
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1624 |
- |
|
1625 |
-######### Article 44 ter |
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1626 |
- |
|
1627 |
-Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence. |
|
1628 |
- |
|
1629 |
-Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si : |
|
1630 |
- |
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1631 |
-- en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices [*date limite*]; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition; |
|
1632 |
-- en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans [*délai*], inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés. |
|
1633 |
- |
|
1634 |
-En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif. |
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1635 |
- |
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1636 |
-L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices (1). |
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1637 |
- |
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1638 |
-(1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978. |
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1639 |
- |
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1640 |
-######### Article 44 quater |
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1641 |
- |
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1642 |
-Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue [*durée de l'exonération*]. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. |
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1643 |
- |
|
1644 |
-Les bénéfices déclarés au titre de cette période de vingt-quatre mois sont exonérés d'impôt sur les sociétés s'ils sont réalisés par des entreprises créées au cours de l'année 1986 et qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de la Corse. Cette exonération se substituant à l'abattement de 50 p. 100 prévu au présent article. |
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1645 |
- |
|
1646 |
-Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. |
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1647 |
- |
|
1648 |
-Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget (1), la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté. |
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1649 |
- |
|
1650 |
-Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée. |
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1651 |
- |
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1652 |
-(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies C et 170 octies. |
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1653 |
- |
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1654 |
-######### Article 44 quinquies |
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1707 |
+######### Article 44 sexies |
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1655 | 1708 |
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1656 |
-Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies (1). |
|
1709 |
+I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ((jusqu'au 31 décembre 1994)) (1) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
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1657 | 1710 |
|
1658 |
-(1) Cette disposition présente un caractère interprétatif. |
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1711 |
+((A compter du 1er janvier 1995 : |
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1659 | 1712 |
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1660 |
-######### Article 44 sexies |
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1713 |
+((1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; |
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1661 | 1714 |
|
1662 |
-I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
|
1715 |
+((2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice)) (1). |
|
1663 | 1716 |
|
1664 | 1717 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. |
1665 | 1718 |
|
1666 | 1719 |
II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. |
1667 | 1720 |
|
1668 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : |
|
1721 |
+Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : |
|
1669 | 1722 |
|
1670 | 1723 |
- un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; |
1671 | 1724 |
- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; |
... | ... |
@@ -1673,6 +1726,8 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle |
1673 | 1726 |
|
1674 | 1727 |
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. |
1675 | 1728 |
|
1729 |
+(1) Modification.. |
|
1730 |
+ |
|
1676 | 1731 |
######### Article 44 septies |
1677 | 1732 |
|
1678 | 1733 |
Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants ((modifiés)) (1) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. |
... | ... |
@@ -1807,11 +1862,13 @@ Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joi |
1807 | 1862 |
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1808 | 1863 |
I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. |
1809 | 1864 |
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1810 |
-Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés. |
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1865 |
+Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés. |
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1811 | 1866 |
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1812 |
-II Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. |
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1867 |
+II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. |
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1813 | 1868 |
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1814 |
-Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1869 |
+Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration (1). ((III. Pour les scissions de société, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production d'un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres)) (1'). |
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1870 |
+ |
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1871 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. (1') Modification de la loi. |
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1815 | 1872 |
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1816 | 1873 |
########### Article 55 |
1817 | 1874 |
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... | ... |
@@ -2003,11 +2060,17 @@ II et III (Dispositions périmées). |
2003 | 2060 |
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2004 | 2061 |
I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. |
2005 | 2062 |
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2006 |
-La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens. Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux. |
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2063 |
+S'agissant des stocks de vins et spiritueux, il n'y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production. |
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2064 |
+ |
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2065 |
+Le deuxième alinéa s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 1994. |
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2066 |
+ |
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2067 |
+La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens. |
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2068 |
+ |
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2069 |
+Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux. |
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2007 | 2070 |
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2008 | 2071 |
II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option. |
2009 | 2072 |
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2010 |
-III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A. |
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2073 |
+III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A (1). |
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2011 | 2074 |
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2012 | 2075 |
Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies. |
2013 | 2076 |
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... | ... |
@@ -2017,6 +2080,16 @@ Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration de |
2017 | 2080 |
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2018 | 2081 |
Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B. |
2019 | 2082 |
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2083 |
+(1) Dispositions applicables à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
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2084 |
+ |
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2085 |
+########## Article 72 B bis |
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2086 |
+ |
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2087 |
+Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, les stocks qui bénéficient des dispositions du I de l'article 72 B sont retenus pour un montant égal à la moyenne de la valeur desdits stocks de l'exercice d'imposition et des deux exercices précédents. |
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2088 |
+ |
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2089 |
+L'option expresse doit être jointe à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle produit ses effets jusqu'à l'échéance de l'option prévue au II de l'article 72 B et elle se reconduit dans les mêmes conditions. Elle ne peut être formulée pour la détermination des résultats des deux premiers exercices d'application des dispositions du I de l'article 72 B. Elle est exclusive des options prévues aux articles 75-0 A et 75-0 B (1). |
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2090 |
+ |
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2091 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1995. |
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2092 |
+ |
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2020 | 2093 |
########## Article 72 C |
2021 | 2094 |
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2022 | 2095 |
Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1). |
... | ... |
@@ -2037,7 +2110,7 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j |
2037 | 2110 |
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2038 | 2111 |
I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 le taux est porté à 30 % dans la limite de 45.000 F, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150.000 F et 450.000 F. |
2039 | 2112 |
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2040 |
-Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa. |
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2113 |
+Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa (1). |
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2041 | 2114 |
|
2042 | 2115 |
Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. |
2043 | 2116 |
|
... | ... |
@@ -2049,11 +2122,13 @@ Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivem |
2049 | 2122 |
|
2050 | 2123 |
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. |
2051 | 2124 |
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2052 |
-II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l'article 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. |
|
2125 |
+II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au ((sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole)) (M) par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. |
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2126 |
+ |
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2127 |
+Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société. |
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2053 | 2128 |
|
2054 |
-Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société (1). |
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2129 |
+(1) Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989. |
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2055 | 2130 |
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2056 |
-(1) Disposition applicable pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991. |
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2131 |
+(M) Modification de la loi. Disposition applicable à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
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2057 | 2132 |
|
2058 | 2133 |
########## Article 72 E |
2059 | 2134 |
|
... | ... |
@@ -2087,7 +2162,11 @@ La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est ét |
2087 | 2162 |
|
2088 | 2163 |
########## Article 73 B |
2089 | 2164 |
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2090 |
-Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, est déterminé, au titre des cinq premières années d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. |
|
2165 |
+Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs (Nota), est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. |
|
2166 |
+ |
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2167 |
+Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides. |
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2168 |
+ |
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2169 |
+Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994. |
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2091 | 2170 |
|
2092 | 2171 |
Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice. |
2093 | 2172 |
|
... | ... |
@@ -2246,9 +2325,9 @@ De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impô |
2246 | 2325 |
|
2247 | 2326 |
######### Article 80 bis |
2248 | 2327 |
|
2249 |
-I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. |
|
2328 |
+I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. |
|
2250 | 2329 |
|
2251 |
-II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée. |
|
2330 |
+II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée. |
|
2252 | 2331 |
|
2253 | 2332 |
III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. |
2254 | 2333 |
|
... | ... |
@@ -2324,7 +2403,7 @@ L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-121 |
2324 | 2403 |
|
2325 | 2404 |
######### Article 81 |
2326 | 2405 |
|
2327 |
-Sont affranchis de l'impôt *exonérations* : |
|
2406 |
+Sont affranchis de l'impôt : |
|
2328 | 2407 |
|
2329 | 2408 |
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; |
2330 | 2409 |
|
... | ... |
@@ -2332,7 +2411,7 @@ Sont affranchis de l'impôt *exonérations* : |
2332 | 2411 |
|
2333 | 2412 |
b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ; |
2334 | 2413 |
|
2335 |
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ((ainsi que la majoration de cette aide)) (M) et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ; |
|
2414 |
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et ((l'aide à la scolarité instituée par l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille)) (M) ; |
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2336 | 2415 |
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2337 | 2416 |
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; |
2338 | 2417 |
|
... | ... |
@@ -2378,15 +2457,17 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux |
2378 | 2457 |
|
2379 | 2458 |
17° Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; |
2380 | 2459 |
|
2381 |
-17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; |
|
2460 |
+17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; |
|
2382 | 2461 |
|
2383 | 2462 |
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ; |
2384 | 2463 |
|
2385 |
-18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée ; |
|
2464 |
+18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail)) (M) ; |
|
2386 | 2465 |
|
2387 | 2466 |
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ; |
2388 | 2467 |
|
2389 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; |
|
2468 |
+((L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu ;)) (M) |
|
2469 |
+ |
|
2470 |
+Les dispositions du premier alinéa bénéficient également dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; |
|
2390 | 2471 |
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2391 | 2472 |
19° Dans la limite de 25 F par titre (2), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). |
2392 | 2473 |
|
... | ... |
@@ -2396,7 +2477,9 @@ Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme |
2396 | 2477 |
|
2397 | 2478 |
20° Les attributions gratuites d'actions : |
2398 | 2479 |
|
2399 |
-a. (Abrogé); b. (Abrogé). |
|
2480 |
+a. (Abrogé); |
|
2481 |
+ |
|
2482 |
+b. (Abrogé). |
|
2400 | 2483 |
|
2401 | 2484 |
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ; |
2402 | 2485 |
|
... | ... |
@@ -2406,11 +2489,21 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation * |
2406 | 2489 |
|
2407 | 2490 |
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (5) dans la limite de 20 000 F. |
2408 | 2491 |
|
2409 |
-23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée par les décrets n°s 89-251 du 20 avril 1989, 89-372 du 8 juin 1989 et 89-537 du 3 août 1989. |
|
2492 |
+23° ((L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;)) (M) |
|
2410 | 2493 |
|
2411 |
-(M) Modification de la loi. |
|
2494 |
+((24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité)) (6). |
|
2495 |
+ |
|
2496 |
+((25° La valeur des actions de la compagnie nationale Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ; |
|
2497 |
+ |
|
2498 |
+((26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ; |
|
2499 |
+ |
|
2500 |
+((27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; |
|
2501 |
+ |
|
2502 |
+((28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 63 de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995))) (M). |
|
2503 |
+ |
|
2504 |
+(M) Modification. |
|
2412 | 2505 |
|
2413 |
-(1) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4). |
|
2506 |
+(1) Voir décret 64-285 du 2 avril 1964 (JO du 4). |
|
2414 | 2507 |
|
2415 | 2508 |
(2) Chiffre applicable à partir de l'imposition des revenus de 1993 ; cette limite était antérieurement de 21,50 F. |
2416 | 2509 |
|
... | ... |
@@ -2420,15 +2513,17 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation * |
2420 | 2513 |
|
2421 | 2514 |
(5) Code du travail, art. L122-14-13. |
2422 | 2515 |
|
2516 |
+(6) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995. |
|
2517 |
+ |
|
2423 | 2518 |
######### Article 81 bis |
2424 | 2519 |
|
2425 | 2520 |
Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge. |
2426 | 2521 |
|
2427 | 2522 |
######### Article 81 ter |
2428 | 2523 |
|
2429 |
-Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 3000 F [*montant maximum*] : |
|
2524 |
+Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 3000 F : |
|
2430 | 2525 |
|
2431 |
-1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, en application des articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; |
|
2526 |
+1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, en application des articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; |
|
2432 | 2527 |
|
2433 | 2528 |
2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés. |
2434 | 2529 |
|
... | ... |
@@ -2474,19 +2569,11 @@ Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l' |
2474 | 2569 |
|
2475 | 2570 |
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; |
2476 | 2571 |
|
2477 |
-2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes *délai*. |
|
2478 |
- |
|
2479 |
-La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 100.000 F. |
|
2480 |
- |
|
2481 |
-La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et 92 et répondre aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis. |
|
2482 |
- |
|
2483 |
-Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. |
|
2484 |
- |
|
2485 |
-Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un intermédiaire agréé. |
|
2572 |
+2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*. |
|
2486 | 2573 |
|
2487 | 2574 |
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession. |
2488 | 2575 |
|
2489 |
-((Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement)) (2') |
|
2576 |
+Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement. |
|
2490 | 2577 |
|
2491 | 2578 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3). |
2492 | 2579 |
|
... | ... |
@@ -2496,31 +2583,31 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater. |
2496 | 2583 |
|
2497 | 2584 |
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. |
2498 | 2585 |
|
2499 |
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la ((première)) tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4) (M). |
|
2586 |
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4). |
|
2500 | 2587 |
|
2501 |
-Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5). |
|
2588 |
+Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu ((au deuxième alinéa)) (M), un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5). |
|
2502 | 2589 |
|
2503 | 2590 |
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2.000 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3. |
2504 | 2591 |
|
2505 |
-La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que ((la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (6) (M). |
|
2592 |
+La somme de 2.000 F figurant ((au quatrième alinéa)) (M) est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (6). |
|
2506 | 2593 |
|
2507 | 2594 |
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. |
2508 | 2595 |
|
2509 | 2596 |
Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. |
2510 | 2597 |
|
2511 |
-((Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète)) (M). |
|
2598 |
+Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. |
|
2512 | 2599 |
|
2513 | 2600 |
(1) Annexe III, art. 38 septdecies. |
2514 | 2601 |
|
2515 | 2602 |
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
2516 | 2603 |
|
2517 |
-(2') Modification, édition 1994, Conséquences de la péremption des articles 199 quinquies à 199 quinquies G.) |
|
2604 |
+(M) Modification. |
|
2518 | 2605 |
|
2519 | 2606 |
(3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E. |
2520 | 2607 |
|
2521 | 2608 |
(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993 la déduction est limitée à 72.250 F. La limite était de de 70.900 F pour l'imposition des revenus de 1992. |
2522 | 2609 |
|
2523 |
-(M) Modification de la loi 93-1352. Cf. Instruction 1994-07-08 5F-8-94. |
|
2610 |
+*Cf. Instruction 1994-07-08 5F-8-94. * |
|
2524 | 2611 |
|
2525 | 2612 |
(5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4. |
2526 | 2613 |
|
... | ... |
@@ -2576,7 +2663,7 @@ I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital in |
2576 | 2663 |
|
2577 | 2664 |
Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital d'une seule société. |
2578 | 2665 |
|
2579 |
-2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières [*OPCVM*] , qui répondent aux conditions fixées au d du III. |
|
2666 |
+2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 ((modifié)) (M) de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières [*OPCVM*] , qui répondent aux conditions fixées au d du III. |
|
2580 | 2667 |
|
2581 | 2668 |
3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au I dans les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie. |
2582 | 2669 |
|
... | ... |
@@ -2596,7 +2683,7 @@ b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale |
2596 | 2683 |
|
2597 | 2684 |
c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ; |
2598 | 2685 |
|
2599 |
-d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle ; |
|
2686 |
+d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 ((modifiés)) (M) de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle ; |
|
2600 | 2687 |
|
2601 | 2688 |
e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total des salariés de la société rachetée employés au jour du rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et à 5 p. 100 pour la partie supérieure à cette limite. |
2602 | 2689 |
|
... | ... |
@@ -2624,6 +2711,8 @@ VI. Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter |
2624 | 2711 |
|
2625 | 2712 |
VII. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret. |
2626 | 2713 |
|
2714 |
+(M) Modification. |
|
2715 |
+ |
|
2627 | 2716 |
######### Article 83 A |
2628 | 2717 |
|
2629 | 2718 |
Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer. |
... | ... |
@@ -2864,7 +2953,7 @@ V Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi |
2864 | 2953 |
|
2865 | 2954 |
########## Article 92 B bis |
2866 | 2955 |
|
2867 |
-Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
|
2956 |
+Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. |
|
2868 | 2957 |
|
2869 | 2958 |
########## Article 92 B ter |
2870 | 2959 |
|
... | ... |
@@ -2894,15 +2983,15 @@ La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan |
2894 | 2983 |
|
2895 | 2984 |
########## Article 92 B quinquies |
2896 | 2985 |
|
2897 |
-Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement. |
|
2986 |
+Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 juin 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement. |
|
2898 | 2987 |
|
2899 | 2988 |
Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au II du même article, à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article. L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article. |
2900 | 2989 |
|
2901 |
-Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 septembre 1994 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 décembre 1994. |
|
2990 |
+Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 juin 1995 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 30 septembre 1995. |
|
2902 | 2991 |
|
2903 | 2992 |
Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa. |
2904 | 2993 |
|
2905 |
-En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. |
|
2994 |
+En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. Pour l'année 1995, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 et 1994 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. |
|
2906 | 2995 |
|
2907 | 2996 |
Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée. |
2908 | 2997 |
|
... | ... |
@@ -2920,7 +3009,7 @@ Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes : |
2920 | 3009 |
|
2921 | 3010 |
2° Les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport ; |
2922 | 3011 |
|
2923 |
-3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte " primes d'émission " pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport. |
|
3012 |
+3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport. |
|
2924 | 3013 |
|
2925 | 3014 |
II L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
2926 | 3015 |
|
... | ... |
@@ -2932,6 +3021,8 @@ Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent a |
2932 | 3021 |
|
2933 | 3022 |
IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
2934 | 3023 |
|
3024 |
+V Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994. |
|
3025 |
+ |
|
2935 | 3026 |
########## Article 92 C |
2936 | 3027 |
|
2937 | 3028 |
Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières. |
... | ... |
@@ -3018,12 +3109,14 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment : |
3018 | 3109 |
|
3019 | 3110 |
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux. |
3020 | 3111 |
|
3021 |
-3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée à l'article 39-4. |
|
3112 |
+3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39. |
|
3022 | 3113 |
|
3023 | 3114 |
4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B. |
3024 | 3115 |
|
3025 | 3116 |
5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. |
3026 | 3117 |
|
3118 |
+((6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39)) (1'). |
|
3119 |
+ |
|
3027 | 3120 |
1 bis. (Abrogé). |
3028 | 3121 |
|
3029 | 3122 |
1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. |
... | ... |
@@ -3062,6 +3155,8 @@ Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et |
3062 | 3155 |
|
3063 | 3156 |
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B. |
3064 | 3157 |
|
3158 |
+(1') Modification de la loi 95-115. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
3159 |
+ |
|
3065 | 3160 |
(2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992. |
3066 | 3161 |
|
3067 | 3162 |
######### 1° : Organismes d'études et de recherches |
... | ... |
@@ -3070,7 +3165,7 @@ Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et |
3070 | 3165 |
|
3071 | 3166 |
Les dispositions de l'article 39 quinquies C sont applicables aux organismes d'études et de recherches. |
3072 | 3167 |
|
3073 |
-######### Plus-values de caractère professionnel. |
|
3168 |
+######### 2° : Plus-values de caractère professionnel |
|
3074 | 3169 |
|
3075 | 3170 |
########## Article 93 quater |
3076 | 3171 |
|
... | ... |
@@ -3084,6 +3179,8 @@ I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d' |
3084 | 3179 |
|
3085 | 3180 |
II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée. |
3086 | 3181 |
|
3182 |
+((Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la transformation)) (M) (1). |
|
3183 |
+ |
|
3087 | 3184 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies. |
3088 | 3185 |
|
3089 | 3186 |
III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. |
... | ... |
@@ -3096,7 +3193,9 @@ III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats d |
3096 | 3193 |
|
3097 | 3194 |
((4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables)) (M). |
3098 | 3195 |
|
3099 |
-(M) Modification de la loi. |
|
3196 |
+(M) Modification. |
|
3197 |
+ |
|
3198 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994. |
|
3100 | 3199 |
|
3101 | 3200 |
######### 3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. |
3102 | 3201 |
|
... | ... |
@@ -3200,7 +3299,7 @@ Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livre |
3200 | 3299 |
|
3201 | 3300 |
I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. |
3202 | 3301 |
|
3203 |
-Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou de ceux provenant de la pratique d'un sport. |
|
3302 |
+Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. |
|
3204 | 3303 |
|
3205 | 3304 |
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. |
3206 | 3305 |
|
... | ... |
@@ -3330,23 +3429,27 @@ Ne sont pas considérés comme revenus distribués : |
3330 | 3429 |
|
3331 | 3430 |
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition : |
3332 | 3431 |
|
3333 |
-a Les réserves incorporées au capital; |
|
3432 |
+a. Les réserves incorporées au capital; |
|
3334 | 3433 |
|
3335 |
-b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés. |
|
3434 |
+b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ((ou de scission))) à l'occasion ((d'une fusion ou d'une scission de sociétés)) (M). |
|
3336 | 3435 |
|
3337 | 3436 |
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1). |
3338 | 3437 |
|
3339 | 3438 |
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant : |
3340 | 3439 |
|
3341 |
-a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ; |
|
3440 |
+a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ; |
|
3342 | 3441 |
|
3343 |
-b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu; |
|
3442 |
+b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ; |
|
3344 | 3443 |
|
3345 |
-c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport. |
|
3444 |
+c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport. |
|
3346 | 3445 |
|
3347 | 3446 |
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
3348 | 3447 |
|
3349 |
-5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976. |
|
3448 |
+5° (Abrogé) |
|
3449 |
+ |
|
3450 |
+6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976. |
|
3451 |
+ |
|
3452 |
+(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1995. |
|
3350 | 3453 |
|
3351 | 3454 |
(1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies. |
3352 | 3455 |
|
... | ... |
@@ -3386,9 +3489,7 @@ Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui s |
3386 | 3489 |
|
3387 | 3490 |
1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. |
3388 | 3491 |
|
3389 |
-Les bénéfices [*réalisés en France par les sociétés étrangères, définition*] visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. |
|
3390 |
- |
|
3391 |
-1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du I au titre des mêmes exercices diminués des plus-values nettes à long terme soumises au régime prévu aux a et a bis du I de l'article 219 réalisées au cours de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française. |
|
3492 |
+Les bénéfices visés ((au premier alinéa)) (M) s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. |
|
3392 | 3493 |
|
3393 | 3494 |
2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. |
3394 | 3495 |
|
... | ... |
@@ -3396,6 +3497,8 @@ L'excédent de perception lui est restitué. |
3396 | 3497 |
|
3397 | 3498 |
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1). |
3398 | 3499 |
|
3500 |
+(M) Modification. |
|
3501 |
+ |
|
3399 | 3502 |
(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382. |
3400 | 3503 |
|
3401 | 3504 |
######### c : Calcul des revenus individuels |
... | ... |
@@ -3470,7 +3573,7 @@ La retenue à la source ne s'applique pas (2) aux distributions des sociétés d |
3470 | 3573 |
|
3471 | 3574 |
2 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : |
3472 | 3575 |
|
3473 |
-a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ; |
|
3576 |
+a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la ((Communauté européenne)) (M) et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ; |
|
3474 | 3577 |
|
3475 | 3578 |
b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 (1) ; |
3476 | 3579 |
|
... | ... |
@@ -3484,6 +3587,8 @@ e) N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une conventio |
3484 | 3587 |
|
3485 | 3588 |
4 Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. |
3486 | 3589 |
|
3590 |
+(M) Modification. |
|
3591 |
+ |
|
3487 | 3592 |
(1) Arrêté du 21 janvier 1992 (JO du 15 février). |
3488 | 3593 |
|
3489 | 3594 |
######## 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés |
... | ... |
@@ -3706,20 +3811,6 @@ VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées |
3706 | 3811 |
|
3707 | 3812 |
(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H. |
3708 | 3813 |
|
3709 |
-######### Article 125 C |
|
3710 |
- |
|
3711 |
-I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A à condition (1): |
|
3712 |
- |
|
3713 |
-a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ; |
|
3714 |
- |
|
3715 |
-b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ; |
|
3716 |
- |
|
3717 |
-c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39. |
|
3718 |
- |
|
3719 |
-d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital. |
|
3720 |
- |
|
3721 |
-II. Le non-respect des obligations fixées au I entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. |
|
3722 |
- |
|
3723 | 3814 |
######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe |
3724 | 3815 |
|
3725 | 3816 |
######### Article 125 B |
... | ... |
@@ -3734,6 +3825,20 @@ Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à |
3734 | 3825 |
|
3735 | 3826 |
II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions. |
3736 | 3827 |
|
3828 |
+######### Article 125 C |
|
3829 |
+ |
|
3830 |
+I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A à condition : |
|
3831 |
+ |
|
3832 |
+a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ; |
|
3833 |
+ |
|
3834 |
+b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ; |
|
3835 |
+ |
|
3836 |
+c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39. |
|
3837 |
+ |
|
3838 |
+d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital. |
|
3839 |
+ |
|
3840 |
+II. Le non-respect des obligations fixées au I et à l'article 54 sexies entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. |
|
3841 |
+ |
|
3737 | 3842 |
######## 4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne |
3738 | 3843 |
|
3739 | 3844 |
######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux |
... | ... |
@@ -3918,17 +4023,7 @@ Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu u |
3918 | 4023 |
|
3919 | 4024 |
En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application de l'alinéa précédent deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C. |
3920 | 4025 |
|
3921 |
-######### 18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56). |
|
3922 |
- |
|
3923 |
-########## Article 146 |
|
3924 |
- |
|
3925 |
-1. (Abrogé) |
|
3926 |
- |
|
3927 |
-2. Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus. |
|
3928 |
- |
|
3929 |
-3. Les sociétés mentionnées au 8° du 3 de l'article 223 sexies transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits. |
|
3930 |
- |
|
3931 |
-######### Sociétés mères. |
|
4026 |
+######### Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56) |
|
3932 | 4027 |
|
3933 | 4028 |
########## Article 145 |
3934 | 4029 |
|
... | ... |
@@ -3938,17 +4033,23 @@ a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être d |
3938 | 4033 |
|
3939 | 4034 |
b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation. |
3940 | 4035 |
|
3941 |
-Si, à la date mentionnée à l'alinéa précédent, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. |
|
4036 |
+Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208 7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. |
|
3942 | 4037 |
|
3943 | 4038 |
c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. |
3944 | 4039 |
|
4040 |
+((Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné à l'alinéa précédent. |
|
4041 |
+ |
|
4042 |
+((Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange. |
|
4043 |
+ |
|
4044 |
+((Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A)) (M). |
|
4045 |
+ |
|
3945 | 4046 |
Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. |
3946 | 4047 |
|
3947 |
-((De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension)) (M). |
|
4048 |
+De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension. |
|
3948 | 4049 |
|
3949 | 4050 |
2. 3. 4. (Abrogés). |
3950 | 4051 |
|
3951 |
-4 bis (Abrogé). |
|
4052 |
+4. bis (Abrogé). |
|
3952 | 4053 |
|
3953 | 4054 |
5. (Abrogé). |
3954 | 4055 |
|
... | ... |
@@ -3964,7 +4065,7 @@ c. (Périmé) |
3964 | 4065 |
|
3965 | 4066 |
d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article. |
3966 | 4067 |
|
3967 |
-e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208-3° quinquies. |
|
4068 |
+e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208 3° quinquies. |
|
3968 | 4069 |
|
3969 | 4070 |
f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; |
3970 | 4071 |
|
... | ... |
@@ -3974,15 +4075,25 @@ g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-ri |
3974 | 4075 |
|
3975 | 4076 |
1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les action souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ; |
3976 | 4077 |
|
3977 |
-2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter. |
|
4078 |
+2° (Disposition périmée). |
|
3978 | 4079 |
|
3979 | 4080 |
3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958. |
3980 | 4081 |
|
3981 | 4082 |
En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article. |
3982 | 4083 |
|
3983 |
-8. (Transféré sous le paragraphe 6-d du ci-dessus). |
|
4084 |
+8. (Transféré sous le paragraphe 6 d du ci-dessus). |
|
3984 | 4085 |
|
3985 |
-(M) Modification de la loi 93-1444. |
|
4086 |
+(M) Modification. |
|
4087 |
+ |
|
4088 |
+######### 18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56). |
|
4089 |
+ |
|
4090 |
+########## Article 146 |
|
4091 |
+ |
|
4092 |
+1. (Abrogé) |
|
4093 |
+ |
|
4094 |
+2. Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus. |
|
4095 |
+ |
|
4096 |
+3. Les sociétés mentionnées au 8° du 3 de l'article 223 sexies transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits. |
|
3986 | 4097 |
|
3987 | 4098 |
######### 19° : Zones à urbaniser |
3988 | 4099 |
|
... | ... |
@@ -4336,23 +4447,25 @@ Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d |
4336 | 4447 |
|
4337 | 4448 |
Le taux d'imposition est ramené à 4,5 p. 100 en cas de vente aux enchères publiques. |
4338 | 4449 |
|
4339 |
-Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
4450 |
+Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la ((Communauté européenne)) (M). |
|
4340 | 4451 |
|
4341 | 4452 |
II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique. |
4342 | 4453 |
|
4343 |
-((Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
4454 |
+Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993. |
|
4344 | 4455 |
|
4345 | 4456 |
La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal. |
4346 | 4457 |
|
4458 |
+(M) Modification. |
|
4459 |
+ |
|
4347 | 4460 |
######## Article 150 V ter |
4348 | 4461 |
|
4349 |
-La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
4462 |
+La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
4350 | 4463 |
|
4351 | 4464 |
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel. |
4352 | 4465 |
|
4353 | 4466 |
######## Article 150 V quater |
4354 | 4467 |
|
4355 |
-L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la communauté économique européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières. |
|
4468 |
+L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières. |
|
4356 | 4469 |
|
4357 | 4470 |
Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe. |
4358 | 4471 |
|
... | ... |
@@ -4429,39 +4542,53 @@ Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values r |
4429 | 4542 |
|
4430 | 4543 |
I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes (1) : |
4431 | 4544 |
|
4432 |
-L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; |
|
4545 |
+a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; |
|
4546 |
+ |
|
4547 |
+((Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ;)) (2) |
|
4433 | 4548 |
|
4434 |
-L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. |
|
4549 |
+b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. |
|
4435 | 4550 |
|
4436 |
-Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse (1). |
|
4551 |
+((Par dérogation au même alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence)) (3). |
|
4552 |
+ |
|
4553 |
+b. Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse (1). |
|
4437 | 4554 |
|
4438 | 4555 |
Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet. |
4439 | 4556 |
|
4440 |
-Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport (2). |
|
4557 |
+((Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article)) (4) ; |
|
4558 |
+ |
|
4559 |
+Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport ((ou s'ils sont mis à sa disposition pour une durée au moins égale à dix-huit ans dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré)) (4). |
|
4441 | 4560 |
|
4442 |
-La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement d l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu. |
|
4561 |
+La résiliation du bail ((ou du contrat de mise à disposition)) (4) avant son terme entraîne l'établissement de l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables ((et non amortissables ainsi que l'impôt sur la reprise des provisions afférentes aux éléments apportés)) (4), au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu. |
|
4443 | 4562 |
|
4444 |
-Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été rattachée. |
|
4563 |
+Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. ((Le résultat des exercices suivants est diminué, le cas échéant, des sommes réintégrées en application du b du premier alinéa)) (4). |
|
4445 | 4564 |
|
4446 | 4565 |
II. Le régime défini au I s'applique : |
4447 | 4566 |
|
4448 |
-Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; |
|
4567 |
+a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; |
|
4449 | 4568 |
|
4450 |
-Sur agrément (3), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988. |
|
4569 |
+b. Sur agrément (5), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988. |
|
4451 | 4570 |
|
4452 | 4571 |
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. |
4453 | 4572 |
|
4454 | 4573 |
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables. |
4455 | 4574 |
|
4575 |
+((L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. |
|
4576 |
+ |
|
4577 |
+((Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées)) (2). |
|
4578 |
+ |
|
4456 | 4579 |
III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article. |
4457 | 4580 |
|
4458 | 4581 |
IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la |
4459 | 4582 |
|
4460 | 4583 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 18 septembre 1991. |
4461 | 4584 |
|
4462 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 1989. |
|
4585 |
+(2) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994. |
|
4463 | 4586 |
|
4464 |
-(3) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies. |
|
4587 |
+(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1995. |
|
4588 |
+ |
|
4589 |
+(4) Modification. |
|
4590 |
+ |
|
4591 |
+(5) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies. |
|
4465 | 4592 |
|
4466 | 4593 |
######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes |
4467 | 4594 |
|
... | ... |
@@ -4503,11 +4630,17 @@ II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bé |
4503 | 4630 |
|
4504 | 4631 |
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle. |
4505 | 4632 |
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4506 |
-Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme. |
|
4633 |
+Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles (( L. 635-1, L. 644-1 et L.723-14 du code de la sécurité sociale )) (1) par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme. |
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4507 | 4634 |
|
4508 | 4635 |
Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1). |
4509 | 4636 |
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4510 |
-(1) Article entièrement reformulé. |
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4637 |
+(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. |
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4638 |
+ |
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4639 |
+######## 4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement |
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4640 |
+ |
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4641 |
+######### Article 154 bis A |
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4642 |
+ |
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4643 |
+Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. |
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4511 | 4644 |
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4512 | 4645 |
######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes |
4513 | 4646 |
|
... | ... |
@@ -4536,24 +4669,28 @@ III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement r |
4536 | 4669 |
|
4537 | 4670 |
######### Article 39 quinquies D |
4538 | 4671 |
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4539 |
-I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). |
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4672 |
+Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. |
|
4540 | 4673 |
|
4541 |
-II. (Dispositions devenues sans objet). |
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4674 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble : |
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4542 | 4675 |
|
4543 |
-III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (3). |
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4676 |
+1) Emploient moins de 250 salariés ; |
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4544 | 4677 |
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4545 |
-(1) Annexe III, art. 10 GB. |
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4678 |
+2) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ; |
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4546 | 4679 |
|
4547 |
-(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies. |
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4680 |
+3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. |
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4548 | 4681 |
|
4549 |
-(3) Annexe II, art. 32 B. |
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4682 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. |
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4550 | 4683 |
|
4551 | 4684 |
######### Article 39 quinquies DA |
4552 | 4685 |
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4553 |
-Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. |
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4686 |
+Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre (( 1995 )) (M), qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement (1) et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. |
|
4554 | 4687 |
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4555 | 4688 |
Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990. |
4556 | 4689 |
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4690 |
+(M) Modification de la loi. |
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4691 |
+ |
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4692 |
+(1) Voir Annexe IV, art. 06. |
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4693 |
+ |
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4557 | 4694 |
###### 2e Sous-section : Revenu global |
4558 | 4695 |
|
4559 | 4696 |
####### I : Revenu imposable |
... | ... |
@@ -4566,25 +4703,25 @@ I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le |
4566 | 4703 |
|
4567 | 4704 |
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
4568 | 4705 |
|
4569 |
-1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède ((150.000 F)) (1); ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
|
4706 |
+1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède (( 200.000 F )) (1); ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
|
4570 | 4707 |
|
4571 | 4708 |
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; |
4572 | 4709 |
|
4573 |
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ((ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement)) (1'). |
|
4710 |
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (2) (2') |
|
4574 | 4711 |
|
4575 |
-Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ainsi que des frais de relogement, d'adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d'éviction versées à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. |
|
4712 |
+((Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration)) (3). |
|
4576 | 4713 |
|
4577 | 4714 |
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. |
4578 | 4715 |
|
4579 | 4716 |
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733. |
4580 | 4717 |
|
4581 |
-L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
4718 |
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à (( 70 000 F )). La fraction du déficit supérieure à (( 70 000 F )) (4) et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
4582 | 4719 |
|
4583 | 4720 |
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
4584 | 4721 |
|
4585 |
-Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global. |
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4722 |
+Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global (5). |
|
4586 | 4723 |
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4587 |
-4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
|
4724 |
+4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
|
4588 | 4725 |
|
4589 | 4726 |
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ; |
4590 | 4727 |
|
... | ... |
@@ -4602,23 +4739,21 @@ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluatio |
4602 | 4739 |
|
4603 | 4740 |
1° bis (Devenu sans objet). |
4604 | 4741 |
|
4605 |
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art. 41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; |
|
4742 |
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; |
|
4606 | 4743 |
|
4607 |
-1° quater (Devenu sans objet) ; |
|
4608 |
- |
|
4609 |
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ; |
|
4744 |
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (7). |
|
4610 | 4745 |
|
4611 | 4746 |
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ; |
4612 | 4747 |
|
4613 | 4748 |
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. |
4614 | 4749 |
|
4615 |
-Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Le chiffre de 4000 F s'applique pour l'imposition des revenus de 1990 et de 1989). |
|
4750 |
+Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées. |
|
4616 | 4751 |
|
4617 | 4752 |
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ; |
4618 | 4753 |
|
4619 | 4754 |
2° bis (Abrogé) ; |
4620 | 4755 |
|
4621 |
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale. |
|
4756 |
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire (( mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale)) (9). La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale. |
|
4622 | 4757 |
|
4623 | 4758 |
3° (Abrogé) ; |
4624 | 4759 |
|
... | ... |
@@ -4632,7 +4767,7 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b |
4632 | 4767 |
|
4633 | 4768 |
c. (Abrogé) ; |
4634 | 4769 |
|
4635 |
-d. (Devenu sans objet. |
|
4770 |
+d. Devenu sans objet. |
|
4636 | 4771 |
|
4637 | 4772 |
8° (Abrogé) ; |
4638 | 4773 |
|
... | ... |
@@ -4644,11 +4779,23 @@ d. (Devenu sans objet. |
4644 | 4779 |
|
4645 | 4780 |
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture. |
4646 | 4781 |
|
4647 |
-12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)). |
|
4782 |
+(1) Modification. Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1995. |
|
4783 |
+ |
|
4784 |
+(2) Modification. La durée du report des déficits fonciers afférents aux immeubles ruraux était précédemment de neuf ans. Elle est ramenée à cinq ans pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1995. |
|
4785 |
+ |
|
4786 |
+(2') La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993. |
|
4787 |
+ |
|
4788 |
+(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.. |
|
4789 |
+ |
|
4790 |
+(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1995. (5) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993. |
|
4791 |
+ |
|
4792 |
+(6) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J. |
|
4648 | 4793 |
|
4649 |
-(1) Le seuil de 150.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1994 : loi 93-1352 art. 35. |
|
4794 |
+(7) Voir Annexe II, art. 91 quinquies. |
|
4650 | 4795 |
|
4651 |
-(1') Modification de la loi art. 10. |
|
4796 |
+(8) Le chiffre de 4000 F s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1989. |
|
4797 |
+ |
|
4798 |
+(9) Modification. |
|
4652 | 4799 |
|
4653 | 4800 |
######## Article 157 |
4654 | 4801 |
|
... | ... |
@@ -4662,13 +4809,13 @@ N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : |
4662 | 4809 |
|
4663 | 4810 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. |
4664 | 4811 |
|
4665 |
-3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ; |
|
4812 |
+3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; |
|
4666 | 4813 |
|
4667 |
-((3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : |
|
4814 |
+3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : |
|
4668 | 4815 |
|
4669 | 4816 |
a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; |
4670 | 4817 |
|
4671 |
-b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.)) (1'). |
|
4818 |
+b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission. |
|
4672 | 4819 |
|
4673 | 4820 |
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de |
4674 | 4821 |
|
... | ... |
@@ -4676,9 +4823,9 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ; |
4676 | 4823 |
|
4677 | 4824 |
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ; |
4678 | 4825 |
|
4679 |
-5° bis. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; |
|
4826 |
+5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; |
|
4680 | 4827 |
|
4681 |
-5° ter. La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; |
|
4828 |
+5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; |
|
4682 | 4829 |
|
4683 | 4830 |
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ; |
4684 | 4831 |
|
... | ... |
@@ -4688,15 +4835,15 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ; |
4688 | 4835 |
|
4689 | 4836 |
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ; |
4690 | 4837 |
|
4691 |
-8° (Devenu sans objet) |
|
4838 |
+8° (disposition devenue sans objet) |
|
4692 | 4839 |
|
4693 |
-8° bis (Périmé). |
|
4840 |
+8° bis (disposition périmée). |
|
4694 | 4841 |
|
4695 | 4842 |
8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ; |
4696 | 4843 |
|
4697 |
-9° (Dispositions devenues sans objet) ; |
|
4844 |
+9° (Disposition devenue sans objet) ; |
|
4698 | 4845 |
|
4699 |
-9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ; |
|
4846 |
+9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ; |
|
4700 | 4847 |
|
4701 | 4848 |
9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) : |
4702 | 4849 |
|
... | ... |
@@ -4710,15 +4857,15 @@ Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effect |
4710 | 4857 |
|
4711 | 4858 |
Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune. |
4712 | 4859 |
|
4713 |
-Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (4) dans la limite de 20.000 F par compte. |
|
4860 |
+Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de ((30.000 F par compte)) (M). |
|
4714 | 4861 |
|
4715 |
-Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (5) ; |
|
4862 |
+Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret ; |
|
4716 | 4863 |
|
4717 |
-9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 ((modifiée)) (5') sur le développement de l'initiative économique. |
|
4864 |
+9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique. |
|
4718 | 4865 |
|
4719 | 4866 |
10° à 13° (Dispositions périmées) ; |
4720 | 4867 |
|
4721 |
-14° et 15° (Devenus sans objet). |
|
4868 |
+14° et 15° (Dispositions périmées) ; |
|
4722 | 4869 |
|
4723 | 4870 |
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ; |
4724 | 4871 |
|
... | ... |
@@ -4726,41 +4873,35 @@ Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie franç |
4726 | 4873 |
|
4727 | 4874 |
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ; |
4728 | 4875 |
|
4729 |
-18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ; |
|
4876 |
+18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ; |
|
4730 | 4877 |
|
4731 |
-19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; |
|
4878 |
+19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 ((modifié)) (M) de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; |
|
4732 | 4879 |
|
4733 | 4880 |
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer. |
4734 | 4881 |
|
4735 | 4882 |
21° Les avantages visés à l'article 163 bis D. |
4736 | 4883 |
|
4737 |
-22° Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit. Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux : |
|
4738 |
- |
|
4739 |
-Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; |
|
4884 |
+22° Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit. |
|
4740 | 4885 |
|
4741 |
-((Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657.)) (5"). |
|
4886 |
+Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux : |
|
4742 | 4887 |
|
4743 |
-Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ((modifiée)) (5') relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; |
|
4888 |
+- expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; |
|
4889 |
+- cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; |
|
4890 |
+- invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. |
|
4744 | 4891 |
|
4745 |
-Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3° catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. |
|
4892 |
+Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans les conditions prévues au I de l'article 15 ((modifié)) (M) de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657. |
|
4746 | 4893 |
|
4747 | 4894 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
4748 | 4895 |
|
4749 | 4896 |
(1) Voir article 125 D. |
4750 | 4897 |
|
4751 |
-(1') Modification de la loi 93-1444. |
|
4752 |
- |
|
4753 | 4898 |
(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG. |
4754 | 4899 |
|
4755 |
-(3) A compter de la date de promulgation de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23). |
|
4756 |
- |
|
4757 |
-(4) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre). |
|
4900 |
+(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23). |
|
4758 | 4901 |
|
4759 |
-(5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre). |
|
4760 |
- |
|
4761 |
-(5') Modification. |
|
4902 |
+(M) Modification. |
|
4762 | 4903 |
|
4763 |
-(5") Modification de la loi 93-1352 art. 15 II. |
|
4904 |
+(4) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre). |
|
4764 | 4905 |
|
4765 | 4906 |
######## Article 157 bis |
4766 | 4907 |
|
... | ... |
@@ -4785,29 +4926,31 @@ Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de |
4785 | 4926 |
|
4786 | 4927 |
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. |
4787 | 4928 |
|
4788 |
-Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. |
|
4929 |
+Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. |
|
4789 | 4930 |
|
4790 |
-((Il est opéré un abattement de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune la somme des revenus et gains imposables suivants : |
|
4931 |
+Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants : |
|
4791 | 4932 |
|
4792 |
-((1° Revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France e t inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 1° (1) ; |
|
4933 |
+1° Revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 1° (1) ; |
|
4793 | 4934 |
|
4794 |
-((2° Revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public ; |
|
4935 |
+2° Revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public ; |
|
4795 | 4936 |
|
4796 |
-((3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. |
|
4937 |
+3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. |
|
4797 | 4938 |
|
4798 |
-((4° Produits des bons et titres énumérés aux 1° bis et 2° du III bis de l'article 125 A, aux produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire, ainsi qu'aux gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B (2). |
|
4939 |
+4° Produits des bons et titres énumérés aux 1° bis et 2° du III bis de l'article 125 A, produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire, gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B (2). |
|
4799 | 4940 |
|
4800 |
-((5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (2). |
|
4941 |
+5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (2). |
|
4801 | 4942 |
|
4802 |
-((L'abattement prévu à l'alinéa précédent peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds (3) (M). |
|
4943 |
+((6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article)) (M). |
|
4803 | 4944 |
|
4804 |
-((Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement est d'abord opéré sur les revenus imposables, puis sur les gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B, après application du 6 de l'article 94 A et dans la limite de leur montant.)) (M'). |
|
4945 |
+L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds (3). |
|
4805 | 4946 |
|
4806 |
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L7 et L8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater. |
|
4947 |
+Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement est d'abord opéré sur les revenus imposables, puis sur les gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B, après application du 6 de l'article 94 A et dans la limite de leur montant. |
|
4948 |
+ |
|
4949 |
+4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L7 et L8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies 1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies 2, 39 quindecies et 93 quater. |
|
4807 | 4950 |
|
4808 | 4951 |
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170. |
4809 | 4952 |
|
4810 |
-4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies ((et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement)) (M') adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. |
|
4953 |
+4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. |
|
4811 | 4954 |
|
4812 | 4955 |
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5. |
4813 | 4956 |
|
... | ... |
@@ -4819,25 +4962,27 @@ L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la dé |
4819 | 4962 |
|
4820 | 4963 |
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B du présent code, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. |
4821 | 4964 |
|
4822 |
-4 ter. (Sans objet). |
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4965 |
+4 ter. (disposition devenue sans objet). |
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4823 | 4966 |
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4824 | 4967 |
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. |
4825 | 4968 |
|
4826 |
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (M) (3). |
|
4969 |
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (4). |
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4827 | 4970 |
|
4828 |
-L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M) (5). |
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4971 |
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5). |
|
4829 | 4972 |
|
4830 |
-Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant ((déclaré spontanément)) (M'). |
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4973 |
+Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. |
|
4831 | 4974 |
|
4832 |
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 440.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 440.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant ((déclaré spontanément)), net de frais professionnels (M') (6). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. |
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4975 |
+Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 469.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 469.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant déclaré spontanément, net de frais professionnels (6). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. |
|
4833 | 4976 |
|
4834 | 4977 |
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 (7). |
4835 | 4978 |
|
4836 |
-Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents sont relevées chaque année dans la même proportion que ((la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur. |
|
4979 |
+Les limites mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur. |
|
4837 | 4980 |
|
4838 | 4981 |
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables ; |
4839 | 4982 |
|
4840 |
-((b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis ;)) (M) (8) c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé. |
|
4983 |
+b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (8) ; |
|
4984 |
+ |
|
4985 |
+c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé. |
|
4841 | 4986 |
|
4842 | 4987 |
d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue. |
4843 | 4988 |
|
... | ... |
@@ -4858,27 +5003,25 @@ Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 son répartis |
4858 | 5003 |
|
4859 | 5004 |
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124. |
4860 | 5005 |
|
4861 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis. |
|
5006 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83. |
|
4862 | 5007 |
|
4863 |
-(1) Annexe IV, art. 6 ter. |
|
4864 |
- |
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4865 |
-(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994 |
|
5008 |
+Cf. Loi 95-1346 art. 5 I Finances pour 1996, JORF 31 décembre 1995 : Pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes ces dispositions sont abrogées. |
|
4866 | 5009 |
|
4867 |
-(2) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O. du 11). |
|
5010 |
+(1) Annexe IV, art. 6 ter. |
|
4868 | 5011 |
|
4869 |
-(3) Voir la loi 79-594 du 13 juillet 1979. |
|
5012 |
+(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994. |
|
4870 | 5013 |
|
4871 |
-(4) Plafond fixé à 30.800 F pour l'imposition des revenus de 1993 et à 30.200 F pour 1992. |
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5014 |
+(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995. |
|
4872 | 5015 |
|
4873 |
-(M) Modifications des lois 93-1352 et 94-126. |
|
5016 |
+(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, abrogée par la loi n° 88-120 du 23 décembre 1988. |
|
4874 | 5017 |
|
4875 |
-(M') Modifications des lois 94-679 et 93-1352 art. 39, art. 81. |
|
5018 |
+(4) Plafond fixé à 31.300 F pour l'imposition des revenus de 1994 et à 30.800 F pour 1993. |
|
4876 | 5019 |
|
4877 |
-(5) Pour l'imposition des revenus de 1993, le minimum d'abattement est fixé à 1.900 F. |
|
5020 |
+(5) Pour l'imposition des revenus de 1994, le minimum d'abattement est fixé à 1.930 F. |
|
4878 | 5021 |
|
4879 |
-(6) Limite fixée à 462.000 F pour l'imposition des revenus de 1993 ; elle était de 453.000 F pour 1992. |
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5022 |
+(6) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1994 ; elle était de 462.000 F pour 1993. |
|
4880 | 5023 |
|
4881 |
-(7) La limite est fixée à 657.000 F pour l'imposition des revenus de 1993. Elle était de 644.000 F pour 1992. |
|
5024 |
+(7) La limite est fixée à 667.000 F pour l'imposition des revenus de 1994. Elle était de 657.000 F pour 1993. |
|
4882 | 5025 |
|
4883 | 5026 |
(8) Disposition applicable à compter du 13 février 1994. |
4884 | 5027 |
|
... | ... |
@@ -4933,11 +5076,11 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro |
4933 | 5076 |
|
4934 | 5077 |
######## Article 159 |
4935 | 5078 |
|
4936 |
-1 Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112 [*condition*]. |
|
5079 |
+1. Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112. |
|
4937 | 5080 |
|
4938 |
-2 L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution. |
|
5081 |
+2. L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution. |
|
4939 | 5082 |
|
4940 |
-Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 [*date*] ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112. |
|
5083 |
+Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112. |
|
4941 | 5084 |
|
4942 | 5085 |
######## Article 159 quinquies |
4943 | 5086 |
|
... | ... |
@@ -4949,43 +5092,45 @@ II. (Disposition périmée). |
4949 | 5092 |
|
4950 | 5093 |
######## Article 160 |
4951 | 5094 |
|
4952 |
-I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
|
5095 |
+I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
|
4953 | 5096 |
|
4954 | 5097 |
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. |
4955 | 5098 |
|
4956 | 5099 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. |
4957 | 5100 |
|
5101 |
+((Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes)) (1'). |
|
5102 |
+ |
|
4958 | 5103 |
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. |
4959 | 5104 |
|
4960 |
-Les plus-values imposables en application du présent article doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (3). |
|
5105 |
+Les plus-values imposables en application du présent article ((ainsi que les moins-values)) (1') doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (2). |
|
4961 | 5106 |
|
4962 | 5107 |
I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes. |
4963 | 5108 |
|
4964 | 5109 |
Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991. |
4965 | 5110 |
|
4966 |
-I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé. |
|
5111 |
+I ter. 1. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé. |
|
4967 | 5112 |
|
4968 | 5113 |
Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget. |
4969 | 5114 |
|
4970 | 5115 |
L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. |
4971 | 5116 |
|
4972 |
-2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. |
|
5117 |
+2. Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. |
|
4973 | 5118 |
|
4974 |
-3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991. |
|
5119 |
+3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991. |
|
4975 | 5120 |
|
4976 |
-4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (4). |
|
5121 |
+4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3). |
|
4977 | 5122 |
|
4978 | 5123 |
Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
4979 | 5124 |
|
4980 | 5125 |
II (Disposition périmée). |
4981 | 5126 |
|
4982 |
-(1) Voir également art. 248 B. |
|
5127 |
+(1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984. |
|
4983 | 5128 |
|
4984 |
-(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984. |
|
5129 |
+(1') Modification de la loi 94-1162. Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994. |
|
4985 | 5130 |
|
4986 |
-(3) Voir annexe 3 art. 41 tervicies. |
|
5131 |
+(2) Voir annexe 3 art. 41 tervicies. |
|
4987 | 5132 |
|
4988 |
-(4) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
|
5133 |
+(3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
|
4989 | 5134 |
|
4990 | 5135 |
######## Article 160 A |
4991 | 5136 |
|
... | ... |
@@ -5093,35 +5238,37 @@ V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamm |
5093 | 5238 |
|
5094 | 5239 |
######## Article 163 bis AA |
5095 | 5240 |
|
5096 |
-Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées d'impôt sur le revenu. |
|
5241 |
+Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du ((chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu)) (M). |
|
5097 | 5242 |
|
5098 |
-L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Les dispositions de l'article 26 de cette ordonnance sont alors applicables. |
|
5243 |
+L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ((l'article L442-5 du code susvisé. Les dispositions de l'article L443-6 de ce code sont alors applicables)) (M). |
|
5099 | 5244 |
|
5100 | 5245 |
Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus (1). |
5101 | 5246 |
|
5102 |
-Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article 11 de l'ordonnance précitée, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit. |
|
5247 |
+Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de ((l'article L442-5 du code précité)), tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit. |
|
5103 | 5248 |
|
5104 |
-Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3 dudit article 11. |
|
5249 |
+Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions ((du 3 dudit article L442-5.)) (M) |
|
5105 | 5250 |
|
5106 | 5251 |
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis. |
5107 | 5252 |
|
5108 | 5253 |
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus. |
5109 | 5254 |
|
5255 |
+(M) Modification. |
|
5256 |
+ |
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5110 | 5257 |
(1) Annexe II, art. 81 bis. |
5111 | 5258 |
|
5112 | 5259 |
######## Article 163 bis B |
5113 | 5260 |
|
5114 |
-I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. |
|
5261 |
+I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail)) (M), sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. |
|
5115 | 5262 |
|
5116 |
-((Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.)) (1) Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. |
|
5263 |
+II Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. |
|
5117 | 5264 |
|
5118 |
-Cette exonération est maintenue tant que les salariés ((et anciens salariés)) (1) ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte. |
|
5265 |
+Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte. |
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5119 | 5266 |
|
5120 |
-III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (2). |
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5267 |
+III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1). |
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5121 | 5268 |
|
5122 |
-(1) Modification de la loi. |
|
5269 |
+(M) Modification de la loi. |
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5123 | 5270 |
|
5124 |
-(2) Annexe II, art. 82. |
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5271 |
+(1) Voir l'article 82 de l'annexe II. |
|
5125 | 5272 |
|
5126 | 5273 |
######## Article 163 bis C |
5127 | 5274 |
|
... | ... |
@@ -5149,10 +5296,20 @@ Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables (2). |
5149 | 5296 |
|
5150 | 5297 |
######## Article 163 bis D |
5151 | 5298 |
|
5152 |
-Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu. |
|
5299 |
+Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 ((modifiés)) (M) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu. |
|
5153 | 5300 |
|
5154 | 5301 |
Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 94 A pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
5155 | 5302 |
|
5303 |
+(M) Modification. |
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5304 |
+ |
|
5305 |
+######## Article 163 bis E |
|
5306 |
+ |
|
5307 |
+Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 94 A. |
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5308 |
+ |
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5309 |
+######## Article 163 bis F |
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5310 |
+ |
|
5311 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 94 A, les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes [*SEITA*] sont exonérés d'impôt sur le revenu. |
|
5312 |
+ |
|
5156 | 5313 |
######## Article 163 quinquies |
5157 | 5314 |
|
5158 | 5315 |
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées. |
... | ... |
@@ -5225,7 +5382,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou |
5225 | 5382 |
|
5226 | 5383 |
######## Article 163 quinquies D |
5227 | 5384 |
|
5228 |
-I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992. |
|
5385 |
+I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée (1). |
|
5229 | 5386 |
|
5230 | 5387 |
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. |
5231 | 5388 |
|
... | ... |
@@ -5235,7 +5392,7 @@ II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figur |
5235 | 5392 |
|
5236 | 5393 |
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis. |
5237 | 5394 |
|
5238 |
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du ((troisième alinéa de l'article 726)) (1) ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan. |
|
5395 |
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du ((deuxième alinéa de l'article 62)) (1), des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du troisième alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan. |
|
5239 | 5396 |
|
5240 | 5397 |
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. |
5241 | 5398 |
|
... | ... |
@@ -5245,7 +5402,7 @@ III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de v |
5245 | 5402 |
|
5246 | 5403 |
IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret. |
5247 | 5404 |
|
5248 |
-(1) Modification de la loi. |
|
5405 |
+(1) Modification. |
|
5249 | 5406 |
|
5250 | 5407 |
######## b : Détaxation du revenu investi en actions |
5251 | 5408 |
|
... | ... |
@@ -5375,19 +5532,21 @@ II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement |
5375 | 5532 |
|
5376 | 5533 |
Ne peuvent ouvrir droit à déduction : |
5377 | 5534 |
|
5378 |
-1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues aux articles 62, au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ; |
|
5535 |
+1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ; |
|
5379 | 5536 |
|
5380 | 5537 |
2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ; |
5381 | 5538 |
|
5382 | 5539 |
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
5383 | 5540 |
|
5384 |
-II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
|
5541 |
+II bis Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
|
5542 |
+ |
|
5543 |
+Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa. |
|
5385 | 5544 |
|
5386 |
-Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé à l'alinéa précédent. |
|
5545 |
+La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ((ou une activité agricole)) (1). |
|
5387 | 5546 |
|
5388 |
-La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies. |
|
5547 |
+III Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs. |
|
5389 | 5548 |
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5390 |
-III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs. |
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5549 |
+(1) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux versements des souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1995. |
|
5391 | 5550 |
|
5392 | 5551 |
######## e : Plan d'épargne en vue de la retraite. |
5393 | 5552 |
|
... | ... |
@@ -5405,11 +5564,11 @@ IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obli |
5405 | 5564 |
|
5406 | 5565 |
V. A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés au I ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits. |
5407 | 5566 |
|
5408 |
-######## Copropriétés de navires |
|
5567 |
+######## f : Copropriétés de navires |
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5409 | 5568 |
|
5410 | 5569 |
######### Article 163 vicies |
5411 | 5570 |
|
5412 |
-Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global. |
|
5571 |
+Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre ((1999)) (M), des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global. |
|
5413 | 5572 |
|
5414 | 5573 |
La déduction est égale à 25 p. 100 de la somme des versements effectués pour l'acquisition des parts jusqu'à la livraison des navires. Elle est opérée au titre de l'année de la livraison des navires dans la limite annuelle de 25.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 50.000 F pour un couple marié. |
5415 | 5574 |
|
... | ... |
@@ -5423,7 +5582,11 @@ Le propriétaire doit s'engager à conserver les parts de copropriété jusqu'au |
5423 | 5582 |
|
5424 | 5583 |
Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 238 bis HA. |
5425 | 5584 |
|
5426 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires. |
|
5585 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires (1). |
|
5586 |
+ |
|
5587 |
+(M) Modification. |
|
5588 |
+ |
|
5589 |
+(1) Voir les articles 41 ZQ à 41 ZU de l'annexe III. |
|
5427 | 5590 |
|
5428 | 5591 |
####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France |
5429 | 5592 |
|
... | ... |
@@ -5463,9 +5626,7 @@ c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies |
5463 | 5626 |
|
5464 | 5627 |
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. |
5465 | 5628 |
|
5466 |
-Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition (1). |
|
5467 |
- |
|
5468 |
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977. |
|
5629 |
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. De même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert. |
|
5469 | 5630 |
|
5470 | 5631 |
######## Article 164 D |
5471 | 5632 |
|
... | ... |
@@ -5487,7 +5648,7 @@ Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son d |
5487 | 5648 |
|
5488 | 5649 |
######## Article 168 |
5489 | 5650 |
|
5490 |
-1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme ((est supérieure ou égale à 287.750 F ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu )) (M) : |
|
5651 |
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 287750 F ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : |
|
5491 | 5652 |
|
5492 | 5653 |
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE. |
5493 | 5654 |
|
... | ... |
@@ -5546,7 +5707,7 @@ Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pa |
5546 | 5707 |
|
5547 | 5708 |
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F. |
5548 | 5709 |
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5549 |
-12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F. |
|
5710 |
+12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F. |
|
5550 | 5711 |
|
5551 | 5712 |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6. |
5552 | 5713 |
|
... | ... |
@@ -5554,15 +5715,11 @@ Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base es |
5554 | 5715 |
|
5555 | 5716 |
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. |
5556 | 5717 |
|
5557 |
-2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite ((mentionnée au 1)) (1) (M) et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. |
|
5718 |
+2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. |
|
5558 | 5719 |
|
5559 |
-2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. |
|
5720 |
+2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. |
|
5560 | 5721 |
|
5561 |
-3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. |
|
5562 |
- |
|
5563 |
-(1) 564.760 F pour l'imposition des revenus de 1992. |
|
5564 |
- |
|
5565 |
-(M) Modifications de la loi 93-1352. |
|
5722 |
+3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. |
|
5566 | 5723 |
|
5567 | 5724 |
##### Section III : Déclarations des contribuables |
5568 | 5725 |
|
... | ... |
@@ -5809,9 +5966,9 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic |
5809 | 5966 |
|
5810 | 5967 |
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6 3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. |
5811 | 5968 |
|
5812 |
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.120 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1). |
|
5969 |
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.500 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1). |
|
5813 | 5970 |
|
5814 |
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1993. |
|
5971 |
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1994. |
|
5815 | 5972 |
|
5816 | 5973 |
####### Article 196 bis |
5817 | 5974 |
|
... | ... |
@@ -5825,31 +5982,33 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch |
5825 | 5982 |
|
5826 | 5983 |
####### Article 197 |
5827 | 5984 |
|
5828 |
-En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1) 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 21 900 F les taux de : |
|
5985 |
+En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1) |
|
5829 | 5986 |
|
5830 |
-12 p. 100 pour la fraction supérieure à 21 900 F et inférieure ou égale à 47 900 F ; |
|
5987 |
+1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 210 F les taux de : |
|
5831 | 5988 |
|
5832 |
-25 p. 100 pour la fraction supérieure à 47 900 F et inférieure ou égale à 84 300 F ; |
|
5989 |
+12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570 F ; |
|
5833 | 5990 |
|
5834 |
-35 p. 100 pour la fraction supérieure à 84 300 F et inférieure ou égale à 136 500 F ; |
|
5991 |
+25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480 F ; |
|
5835 | 5992 |
|
5836 |
-45 p. 100 pour la fraction supérieure à 136 500 F et inférieure ou égale à 222 100 F ; |
|
5993 |
+35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138 410 F ; |
|
5837 | 5994 |
|
5838 |
-50 p. 100 pour la fraction supérieure à 222 100 F et inférieure ou égale à 273 900 F ; |
|
5995 |
+45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225 210 F ; |
|
5839 | 5996 |
|
5840 |
-56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 273 900 F. |
|
5997 |
+50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277 730 F ; |
|
5841 | 5998 |
|
5842 |
-2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 15 400 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
5999 |
+56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F. |
|
5843 | 6000 |
|
5844 |
-Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 19 060 F. |
|
6001 |
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((15 620 F)) (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
6002 |
+ |
|
6003 |
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((19 330 F)) (1). |
|
5845 | 6004 |
|
5846 | 6005 |
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane. |
5847 | 6006 |
|
5848 |
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 180 F et son montant. |
|
6007 |
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((4 240 F)) (1) et son montant. |
|
5849 | 6008 |
|
5850 | 6009 |
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. |
5851 | 6010 |
|
5852 |
-(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993. |
|
6011 |
+(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1994. |
|
5853 | 6012 |
|
5854 | 6013 |
####### Article 197 A |
5855 | 6014 |
|
... | ... |
@@ -6041,7 +6200,7 @@ Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 [*date, point de départ |
6041 | 6200 |
|
6042 | 6201 |
complété par un alinéa ainsi rédigé : |
6043 | 6202 |
|
6044 |
-Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
6203 |
+Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. |
|
6045 | 6204 |
|
6046 | 6205 |
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992. |
6047 | 6206 |
|
... | ... |
@@ -6055,19 +6214,33 @@ d. (Abrogé) (1). |
6055 | 6214 |
|
6056 | 6215 |
2° a b c d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF). |
6057 | 6216 |
|
6058 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993. |
|
6059 |
- |
|
6060 | 6217 |
######## Article 199 sexies B |
6061 | 6218 |
|
6062 | 6219 |
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés à l'article 199 sexies 1°, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au 1° b du même article. |
6063 | 6220 |
|
6221 |
+####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale. |
|
6222 |
+ |
|
6223 |
+######## *INTERETS D'EMPRUNT* |
|
6224 |
+ |
|
6225 |
+######### *DEPENSES DE RAVALEMENT* |
|
6226 |
+ |
|
6227 |
+########## *DEPENSES POUR ECONOMIES D'ENERGIE.* |
|
6228 |
+ |
|
6229 |
+########### Article 199 sexies A |
|
6230 |
+ |
|
6231 |
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ; |
|
6232 |
+ |
|
6233 |
+II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
6234 |
+ |
|
6235 |
+(M) Modification de la loi. |
|
6236 |
+ |
|
6064 | 6237 |
######## Article 199 sexies C |
6065 | 6238 |
|
6066 | 6239 |
I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses. |
6067 | 6240 |
|
6068 |
-Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième. |
|
6241 |
+Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de ((15.000 F)) pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de ((30.000 F)) pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième. |
|
6069 | 6242 |
|
6070 |
-Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante. |
|
6243 |
+Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante. |
|
6071 | 6244 |
|
6072 | 6245 |
Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
6073 | 6246 |
|
... | ... |
@@ -6079,49 +6252,35 @@ III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, a |
6079 | 6252 |
|
6080 | 6253 |
Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I. |
6081 | 6254 |
|
6082 |
-Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; |
|
6255 |
+Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ; |
|
6083 | 6256 |
|
6084 |
-a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées [*à compter du 15 mars 1992*] pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement. |
|
6257 |
+a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement (3). |
|
6085 | 6258 |
|
6086 |
-La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (3). |
|
6259 |
+La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (4). |
|
6087 | 6260 |
|
6088 |
-b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (4). |
|
6261 |
+b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (5). |
|
6089 | 6262 |
|
6090 |
-La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (5). |
|
6263 |
+La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (6). |
|
6091 | 6264 |
|
6092 | 6265 |
c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue. |
6093 | 6266 |
|
6094 | 6267 |
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. |
6095 | 6268 |
|
6096 |
-(( d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
6269 |
+d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances. |
|
6097 | 6270 |
|
6098 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993. |
|
6271 |
+(1) Modification de la loi. Ces sommes de 15.000 F et 30.000 F s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994. [*Cf. Instruction 1995-02-23 5B-9-95.*] |
|
6099 | 6272 |
|
6100 | 6273 |
(2) Voir article 1740 quater. |
6101 | 6274 |
|
6102 |
-(3) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V. |
|
6275 |
+(3) A compter du 15 mars 1992. |
|
6103 | 6276 |
|
6104 |
-(4) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991. |
|
6277 |
+(4) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V. |
|
6105 | 6278 |
|
6106 |
-(5) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. |
|
6279 |
+(5) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991. |
|
6107 | 6280 |
|
6108 |
-En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S. |
|
6109 |
- |
|
6110 |
-####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale. |
|
6111 |
- |
|
6112 |
-######## *INTERETS D'EMPRUNT* |
|
6113 |
- |
|
6114 |
-######### *DEPENSES DE RAVALEMENT* |
|
6115 |
- |
|
6116 |
-########## *DEPENSES POUR ECONOMIES D'ENERGIE.* |
|
6117 |
- |
|
6118 |
-########### Article 199 sexies A |
|
6119 |
- |
|
6120 |
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ; |
|
6121 |
- |
|
6122 |
-II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
6281 |
+(6) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. |
|
6123 | 6282 |
|
6124 |
-(M) Modification de la loi. |
|
6283 |
+En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S. |
|
6125 | 6284 |
|
6126 | 6285 |
####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances |
6127 | 6286 |
|
... | ... |
@@ -6218,18 +6377,6 @@ III. Un décret (2) fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés |
6218 | 6377 |
|
6219 | 6378 |
(2) Annexe III, art. 46 A et 46 AG. |
6220 | 6379 |
|
6221 |
-######## Article 199 decies D |
|
6222 |
- |
|
6223 |
-I. La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er janvier 1994 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont été achevés au plus tard le 31 décembre 1997. |
|
6224 |
- |
|
6225 |
-La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent. |
|
6226 |
- |
|
6227 |
-La location doit prendre effet dans le délai d'un an à compter de l'achèvement des travaux, ou dans le délai prévu par l'article 199 decies B en cas de bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée par cet article. |
|
6228 |
- |
|
6229 |
-Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables. |
|
6230 |
- |
|
6231 |
-II. Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994. |
|
6232 |
- |
|
6233 | 6380 |
####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs. |
6234 | 6381 |
|
6235 | 6382 |
######## Article 199 decies |
... | ... |
@@ -6258,7 +6405,7 @@ III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociét |
6258 | 6405 |
|
6259 | 6406 |
I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes. |
6260 | 6407 |
|
6261 |
-Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde. |
|
6408 |
+Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F (1) est portée à 300 000 F (1) et celle de 400 000 F (1) est portée à 600 000 F (1). Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde. |
|
6262 | 6409 |
|
6263 | 6410 |
Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 nonies. |
6264 | 6411 |
|
... | ... |
@@ -6272,10 +6419,14 @@ Lorsque les logements ne sont pas achevés au 31 décembre 1992, la réduction d |
6272 | 6419 |
|
6273 | 6420 |
Toutefois, les contribuables ne peuvent bénéficier au titre d'une même année de la réduction d'impôt pour des investissements réalisés au cours de la première et de la seconde période. Ils ont le choix de l'une ou de l'autre réduction. |
6274 | 6421 |
|
6275 |
-Le produit des souscriptions réalisées à compter du 18 septembre 1991 doit être exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour 90 p. 100 au moins de leur superficie à usage d'habitation. La réduction d'impôt est calculée sur le montant de la souscription dans les limites mentionnées au deuxième alinéa. " |
|
6422 |
+Le produit des souscriptions réalisées à compter du 18 septembre 1991 doit être exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour 90 p. 100 au moins de leur superficie à usage d'habitation. La réduction d'impôt est calculée sur le montant de la souscription dans les limites mentionnées au deuxième alinéa. |
|
6276 | 6423 |
|
6277 | 6424 |
II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre elles. |
6278 | 6425 |
|
6426 |
+III. - La location du logement consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I. |
|
6427 |
+ |
|
6428 |
+(1) Montant périmé au 1er janvier 2002. |
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6429 |
+ |
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6279 | 6430 |
######## Article 199 decies B |
6280 | 6431 |
|
6281 | 6432 |
Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -6310,6 +6461,18 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1). |
6310 | 6461 |
|
6311 | 6462 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993. |
6312 | 6463 |
|
6464 |
+######## Article 199 decies D |
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6465 |
+ |
|
6466 |
+La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux affectés à un usage autre que l'habitation et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés au plus tard le 31 décembre 1997. |
|
6467 |
+ |
|
6468 |
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent. |
|
6469 |
+ |
|
6470 |
+La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies B. |
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6471 |
+ |
|
6472 |
+Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1). |
|
6473 |
+ |
|
6474 |
+(1) Article entièrement reformulé. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994. [*Cf. Instruction 1995-04-04 5B-14-95.*] |
|
6475 |
+ |
|
6313 | 6476 |
####### Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer. |
6314 | 6477 |
|
6315 | 6478 |
######## Article 199 undecies |
... | ... |
@@ -6394,32 +6557,6 @@ VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent |
6394 | 6557 |
|
6395 | 6558 |
####### 13° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles. |
6396 | 6559 |
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6397 |
-######## Article 199 duodecies |
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6398 |
- |
|
6399 |
-I. Les contribuables domicilés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des sommes versées pour les apports en numéraire aux sociétés qui se constituent entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988, ou aux sociétés créées entre ces deux dates qui procèdent à des augmentations de capital dans les deux années suivant leur constitution. |
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6400 |
- |
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6401 |
-Ces versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 F pour les contribuables mariés, soumis à imposition commune, doivent intervenir l'année de création de la société ou au cours des deux années suivantes. |
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6402 |
- |
|
6403 |
-II. La réduction d'impôt est subordonnée aux conditions suivantes : |
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6404 |
- |
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6405 |
-" 1° La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exercer une activité mentionnée à l'article 34 ; |
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6406 |
- |
|
6407 |
-" 2° Les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés ; |
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6408 |
- |
|
6409 |
-" 3° La société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ; |
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6410 |
- |
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6411 |
-" 4° Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. |
|
6412 |
- |
|
6413 |
-III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
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6414 |
- |
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6415 |
-" Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première réduction d'impôt a été pratiquée, le contribuable cède à titre onéreux tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à réduction d'impôt ,le quart du montant de la cession effectuée doit être ajouté à l'impôt sur le revenu d^u au titre de l'année de la cession, dans la limite des réductions opérées. |
|
6416 |
- |
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6417 |
-" Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux a et b de l'article 91 C. |
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6418 |
- |
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6419 |
-" Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment. |
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6420 |
- |
|
6421 |
-" Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (Voir Annexe III, art. 46 AH). |
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6422 |
- |
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6423 | 6560 |
######## Article 199 terdecies |
6424 | 6561 |
|
6425 | 6562 |
I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont : |
... | ... |
@@ -6452,21 +6589,25 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les |
6452 | 6589 |
|
6453 | 6590 |
(2) Voir Annexe III art. 46 AI. |
6454 | 6591 |
|
6455 |
-####### Article 199 terdecies-0 A |
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6592 |
+####### 14° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au numéraire au capital de sociétés non cotées. |
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6593 |
+ |
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6594 |
+######## Article 199 terdecies-0 A |
|
6456 | 6595 |
|
6457 | 6596 |
I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. |
6458 | 6597 |
|
6459 | 6598 |
L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
6460 | 6599 |
|
6461 |
-a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ; |
|
6600 |
+a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ((ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92)) (1). |
|
6462 | 6601 |
|
6463 | 6602 |
b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent ; |
6464 | 6603 |
|
6465 | 6604 |
c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b. |
6466 | 6605 |
|
6467 |
-II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
|
6606 |
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de ((25 000 F)) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de ((50 000 F)) (2) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
|
6607 |
+ |
|
6608 |
+((Pour les versements réalisés entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites)). |
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6468 | 6609 |
|
6469 |
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions des articles 163 octodecies et 163 octodecies A. |
|
6610 |
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies A. |
|
6470 | 6611 |
|
6471 | 6612 |
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. |
6472 | 6613 |
|
... | ... |
@@ -6474,7 +6615,13 @@ IV. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réducti |
6474 | 6615 |
|
6475 | 6616 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
6476 | 6617 |
|
6477 |
-V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. |
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6618 |
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (3). |
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6619 |
+ |
|
6620 |
+(1) Modification. L'extension à l'activité agricole s'applique aux versements des souscriptions au capital effectués à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998. L'extension aux activités professionnelles s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995. |
|
6621 |
+ |
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6622 |
+(2) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998. |
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6623 |
+ |
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6624 |
+(3) Voir annexe III art. 46 AI bis. |
|
6478 | 6625 |
|
6479 | 6626 |
####### Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale |
6480 | 6627 |
|
... | ... |
@@ -6488,13 +6635,13 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article |
6488 | 6635 |
|
6489 | 6636 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1993. |
6490 | 6637 |
|
6491 |
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet. |
|
6638 |
+####### 17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet |
|
6492 | 6639 |
|
6493 | 6640 |
######## Article 199 sexdecies |
6494 | 6641 |
|
6495 | 6642 |
1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat (1) ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. |
6496 | 6643 |
|
6497 |
-La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de (( 26.000 F )) (Modification de la loi). |
|
6644 |
+La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de ((90.000 F)) (Modification de la loi) (1'). |
|
6498 | 6645 |
|
6499 | 6646 |
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa. |
6500 | 6647 |
|
... | ... |
@@ -6502,10 +6649,6 @@ La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l' |
6502 | 6649 |
|
6503 | 6650 |
2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt (2). |
6504 | 6651 |
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6505 |
-(1) Décret 92-18 du 6 janvier 1992 (JO du 8). |
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6506 |
- |
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6507 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992. |
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6508 |
- |
|
6509 | 6652 |
####### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers |
6510 | 6653 |
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6511 | 6654 |
######## Article 200 |
... | ... |
@@ -6514,7 +6657,7 @@ La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l' |
6514 | 6657 |
|
6515 | 6658 |
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture. |
6516 | 6659 |
|
6517 |
-2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. |
|
6660 |
+2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, ((pris dans la limite visée au 3)) (M), prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ((ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire)) (M). |
|
6518 | 6661 |
|
6519 | 6662 |
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. |
6520 | 6663 |
|
... | ... |
@@ -6524,23 +6667,25 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les |
6524 | 6667 |
|
6525 | 6668 |
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. |
6526 | 6669 |
|
6527 |
-4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 F (1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100. |
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6670 |
+4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de ((1020 F)) (1'). Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100. |
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6528 | 6671 |
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6529 |
-La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la ((première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1"). Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure. |
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6672 |
+La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure. |
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6530 | 6673 |
|
6531 | 6674 |
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2). |
6532 | 6675 |
|
6533 |
-Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition (3). |
|
6676 |
+Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons ((et les cotisations)) (M) d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition (3). |
|
6534 | 6677 |
|
6535 | 6678 |
6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2. |
6536 | 6679 |
|
6537 | 6680 |
7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement (4). |
6538 | 6681 |
|
6539 |
-(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Modification de la loi; limite applicable pour l'imposition des revenus de 1993. |
|
6682 |
+(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995 ; loi relative au financement de la vie politique. |
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6540 | 6683 |
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6541 |
-(1") Modification de la loi. |
|
6684 |
+(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1994. |
|
6542 | 6685 |
|
6543 |
-(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié. |
|
6686 |
+(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). |
|
6687 |
+ |
|
6688 |
+(3) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié. |
|
6544 | 6689 |
|
6545 | 6690 |
(4) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988 sous l'article 238 bis ci-après. |
6546 | 6691 |
|
... | ... |
@@ -6592,24 +6737,25 @@ En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées à l'arti |
6592 | 6737 |
|
6593 | 6738 |
###### Article 202 |
6594 | 6739 |
|
6595 |
-1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. |
|
6740 |
+1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. |
|
6741 |
+ |
|
6742 |
+Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. |
|
6596 | 6743 |
|
6597 | 6744 |
Ce délai de soixante jours commence à courir : |
6598 | 6745 |
|
6599 |
-- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective; |
|
6600 |
-- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication. |
|
6746 |
+a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ; |
|
6601 | 6747 |
|
6602 |
-2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101. |
|
6748 |
+b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication. |
|
6603 | 6749 |
|
6604 |
-Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. |
|
6750 |
+2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101. |
|
6605 | 6751 |
|
6606 |
-3. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. |
|
6752 |
+Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. |
|
6607 | 6753 |
|
6608 |
-((4. Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal. |
|
6754 |
+3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. |
|
6609 | 6755 |
|
6610 |
-((En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement)) (1). |
|
6756 |
+((4. Transféré sous l'article 1663 bis)) (M). |
|
6611 | 6757 |
|
6612 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995. |
|
6758 |
+(M) Modification. |
|
6613 | 6759 |
|
6614 | 6760 |
###### Article 202 bis |
6615 | 6761 |
|
... | ... |
@@ -6713,9 +6859,9 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. |
6713 | 6859 |
|
6714 | 6860 |
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. |
6715 | 6861 |
|
6716 |
-((Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
6862 |
+Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. |
|
6717 | 6863 |
|
6718 |
-3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : |
|
6864 |
+3. Sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : |
|
6719 | 6865 |
|
6720 | 6866 |
a. Les sociétés en nom collectif ; |
6721 | 6867 |
|
... | ... |
@@ -6743,13 +6889,13 @@ c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des div |
6743 | 6889 |
|
6744 | 6890 |
d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1"). |
6745 | 6891 |
|
6746 |
-5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ; |
|
6892 |
+5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de ((l'article L128 du code du travail et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code)) (M) sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ; |
|
6747 | 6893 |
|
6748 | 6894 |
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
6749 | 6895 |
|
6750 | 6896 |
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ; |
6751 | 6897 |
|
6752 |
-3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°. |
|
6898 |
+3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°. |
|
6753 | 6899 |
|
6754 | 6900 |
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
6755 | 6901 |
|
... | ... |
@@ -6759,9 +6905,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli |
6759 | 6905 |
|
6760 | 6906 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition. |
6761 | 6907 |
|
6762 |
-9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
|
6908 |
+9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 ((modifié)) (M) de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
|
6763 | 6909 |
|
6764 |
-Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (5). |
|
6910 |
+Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5). |
|
6765 | 6911 |
|
6766 | 6912 |
10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (6). |
6767 | 6913 |
|
... | ... |
@@ -6771,6 +6917,8 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (5). |
6771 | 6917 |
|
6772 | 6918 |
(1") |
6773 | 6919 |
|
6920 |
+(M) Modification. |
|
6921 |
+ |
|
6774 | 6922 |
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N. |
6775 | 6923 |
|
6776 | 6924 |
(3) Annexe II, art. 102 O à 102 R. |
... | ... |
@@ -6789,12 +6937,11 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (5). |
6789 | 6937 |
|
6790 | 6938 |
1° (Disposition devenue sans objet). |
6791 | 6939 |
|
6792 |
-code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ; |
|
6793 |
- |
|
6794 | 6940 |
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : |
6795 | 6941 |
|
6796 |
-- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; |
|
6797 |
-- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; |
|
6942 |
+a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; |
|
6943 |
+ |
|
6944 |
+b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; |
|
6798 | 6945 |
|
6799 | 6946 |
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; |
6800 | 6947 |
|
... | ... |
@@ -6820,20 +6967,23 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, |
6820 | 6967 |
|
6821 | 6968 |
a) Des prêts visés aux articles R. 313-31, R. 331-32 et R. 313-34 du même code ; |
6822 | 6969 |
|
6823 |
-b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 . |
|
6970 |
+b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39. |
|
6824 | 6971 |
|
6825 | 6972 |
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ; |
6826 | 6973 |
|
6827 | 6974 |
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
6828 | 6975 |
|
6829 |
-6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes, ainsi que leurs régies de services publics ; |
|
6976 |
+6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes ((constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités)) (M) ainsi que leurs régies de services publics ; |
|
6830 | 6977 |
|
6831 | 6978 |
6° bis. Dans les conditions fixées par décret (1), les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes : |
6832 | 6979 |
|
6833 |
-- zone d'aménagement concerté ; |
|
6834 |
-- lotissements ; |
|
6835 |
-- zone de restauration immobilière ; |
|
6836 |
-- zone de résorption de l'habitat insalubre. |
|
6980 |
+a.- zone d'aménagement concerté ; |
|
6981 |
+ |
|
6982 |
+b.- lotissements ; |
|
6983 |
+ |
|
6984 |
+c.- zone de restauration immobilière ; |
|
6985 |
+ |
|
6986 |
+d.- zone de résorption de l'habitat insalubre. |
|
6837 | 6987 |
|
6838 | 6988 |
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ; |
6839 | 6989 |
|
... | ... |
@@ -6855,6 +7005,8 @@ Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avan |
6855 | 7005 |
|
6856 | 7006 |
3. (Abrogé). |
6857 | 7007 |
|
7008 |
+(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 1995. |
|
7009 |
+ |
|
6858 | 7010 |
(1) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter. |
6859 | 7011 |
|
6860 | 7012 |
####### Article 208 |
... | ... |
@@ -7001,7 +7153,7 @@ b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés ancien |
7001 | 7153 |
|
7002 | 7154 |
####### Article 208 quater A |
7003 | 7155 |
|
7004 |
-I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier ((1995)) (1), en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément. |
|
7156 |
+I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1999 (1), en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément. |
|
7005 | 7157 |
|
7006 | 7158 |
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités. |
7007 | 7159 |
|
... | ... |
@@ -7009,11 +7161,9 @@ III. Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du |
7009 | 7161 |
|
7010 | 7162 |
IV. Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A. |
7011 | 7163 |
|
7012 |
-V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (2). |
|
7013 |
- |
|
7014 |
-(1) Modification de la loi 93-1353. |
|
7164 |
+V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1). |
|
7015 | 7165 |
|
7016 |
-(2) Voir Annexe III qart. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater. |
|
7166 |
+(1) Voir Annexe III art. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater. |
|
7017 | 7167 |
|
7018 | 7168 |
####### Article 208 quinquies |
7019 | 7169 |
|
... | ... |
@@ -7057,17 +7207,19 @@ Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la cond |
7057 | 7207 |
|
7058 | 7208 |
####### Article 208 sexies |
7059 | 7209 |
|
7060 |
-Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre ((1994)) (1), soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. |
|
7210 |
+Les entreprises créées dans les départements de la Corse après le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1999, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (2). |
|
7061 | 7211 |
|
7062 | 7212 |
Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. |
7063 | 7213 |
|
7064 |
-Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'exonération ci-dessus. |
|
7214 |
+Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'exonération ci-dessus. |
|
7065 | 7215 |
|
7066 | 7216 |
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. |
7067 | 7217 |
|
7068 | 7218 |
Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A. |
7069 | 7219 |
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7070 |
-(1) Modification de la loi 93-1353. |
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7220 |
+(1) Voir l'article 46 quater de l'annexe III. |
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7221 |
+ |
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7222 |
+Pour le secteur de l'artisanat, disposition applicable aux entreprises créées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (J. O. du 28). |
|
7071 | 7223 |
|
7072 | 7224 |
##### Section III : Détermination du bénéfice imposable |
7073 | 7225 |
|
... | ... |
@@ -7097,10 +7249,11 @@ L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exerc |
7097 | 7249 |
|
7098 | 7250 |
Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits. |
7099 | 7251 |
|
7100 |
-Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes : |
|
7252 |
+Les dispositions des ((premier, deuxième et troisième alinéas)) (M) ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la ((Communauté européenne)) (M) qui remplissent simultanément les conditions suivantes : |
|
7253 |
+ |
|
7254 |
+a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la ((Communauté européenne)) (M), et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ; |
|
7101 | 7255 |
|
7102 |
-- la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté économique européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ; |
|
7103 |
-- les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession. |
|
7256 |
+b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession. |
|
7104 | 7257 |
|
7105 | 7258 |
Toutefois, les entreprises qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 p. 100 sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 31 décembre 1993. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration du résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er février 1994. |
7106 | 7259 |
|
... | ... |
@@ -7116,10 +7269,11 @@ Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres |
7116 | 7269 |
|
7117 | 7270 |
Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre : |
7118 | 7271 |
|
7119 |
-- d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992 ; |
|
7120 |
-- d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ; |
|
7272 |
+d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992 ; |
|
7121 | 7273 |
|
7122 |
-le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition. |
|
7274 |
+d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ; |
|
7275 |
+ |
|
7276 |
+Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition. (M) Modification. |
|
7123 | 7277 |
|
7124 | 7278 |
###### Article 209 B |
7125 | 7279 |
|
... | ... |
@@ -7181,13 +7335,15 @@ c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cet |
7181 | 7335 |
|
7182 | 7336 |
###### Article 209 bis |
7183 | 7337 |
|
7184 |
-1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter [*avoir fiscal, crédit d'impôt*] sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable [*non remboursement*]. |
|
7338 |
+1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable. |
|
7339 |
+ |
|
7340 |
+2. (Abrogé) |
|
7185 | 7341 |
|
7186 |
-2 (Abrogé) |
|
7342 |
+3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. |
|
7187 | 7343 |
|
7188 |
-3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. |
|
7344 |
+4.(Sans objet) (M). |
|
7189 | 7345 |
|
7190 |
-4 Le crédit d'impôt mentionné au I et non imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos est admis, pour 58 p. 100 de son montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions. |
|
7346 |
+(M) Modification. |
|
7191 | 7347 |
|
7192 | 7348 |
###### Article 209 ter |
7193 | 7349 |
|
... | ... |
@@ -7323,7 +7479,7 @@ L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au |
7323 | 7479 |
|
7324 | 7480 |
###### Article 210 A |
7325 | 7481 |
|
7326 |
-1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (1). " |
|
7482 |
+1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. |
|
7327 | 7483 |
|
7328 | 7484 |
Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. |
7329 | 7485 |
|
... | ... |
@@ -7340,11 +7496,11 @@ b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des |
7340 | 7496 |
|
7341 | 7497 |
c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. |
7342 | 7498 |
|
7343 |
-d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions et de cinq ans dans les autres cas. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens (1). Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée (2). En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. |
|
7499 |
+d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ((ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains)) (1) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. |
|
7344 | 7500 |
|
7345 |
-e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1). " |
|
7501 |
+e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. |
|
7346 | 7502 |
|
7347 |
-4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévue au a bis du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence (1). " |
|
7503 |
+4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévue au a bis du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence. |
|
7348 | 7504 |
|
7349 | 7505 |
5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A. |
7350 | 7506 |
|
... | ... |
@@ -7352,27 +7508,39 @@ Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionn |
7352 | 7508 |
|
7353 | 7509 |
Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal. |
7354 | 7510 |
|
7355 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
|
7511 |
+((6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé. |
|
7512 |
+ |
|
7513 |
+((Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée)) (3). |
|
7514 |
+ |
|
7515 |
+(1) Modifications de la loi 95-95. Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
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7516 |
+ |
|
7517 |
+. |
|
7356 | 7518 |
|
7357 | 7519 |
(2) Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992. |
7358 | 7520 |
|
7521 |
+(3) Paragraphe inséré par la loi 94-1163. Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
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7522 |
+ |
|
7359 | 7523 |
###### Article 210 B |
7360 | 7524 |
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7361 |
-1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1). |
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7525 |
+1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1). |
|
7362 | 7526 |
|
7363 | 7527 |
Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : |
7364 | 7528 |
|
7365 |
-a De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport; |
|
7529 |
+a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport; |
|
7366 | 7530 |
|
7367 |
-b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. |
|
7531 |
+b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. |
|
7368 | 7532 |
|
7369 |
-Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 7 bis de l'article 38 (2). " |
|
7533 |
+((Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital)) (2). |
|
7370 | 7534 |
|
7371 |
-2 Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues à l'article 115-2 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. |
|
7535 |
+Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième< e quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38 (3). |
|
7536 |
+ |
|
7537 |
+2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. |
|
7372 | 7538 |
|
7373 | 7539 |
(1) Voir arrêtés du 24 mai 1971 (JO du 29) et du 8 décembre 1980 (JO du 9). |
7374 | 7540 |
|
7375 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
|
7541 |
+(2) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1995. |
|
7542 |
+ |
|
7543 |
+(3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
|
7376 | 7544 |
|
7377 | 7545 |
###### Article 210 C |
7378 | 7546 |
|
... | ... |
@@ -7390,10 +7558,6 @@ a. Les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables font l'obje |
7390 | 7558 |
|
7391 | 7559 |
b. Les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées, par cinquième, dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans suivant la transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'opération visée au premier alinéa. |
7392 | 7560 |
|
7393 |
-###### Article 210 ter |
|
7394 |
- |
|
7395 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 [*date*] et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de quinze ans ou de vingt-cinq ans dont prévue à l'article 1385-II bis dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties. |
|
7396 |
- |
|
7397 | 7561 |
###### Article 210 quinquies |
7398 | 7562 |
|
7399 | 7563 |
Les subventions que les employeurs versent à fonds perdus au titre de la participation à l'effort de construction à des sociétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été versées. |
... | ... |
@@ -7464,9 +7628,11 @@ b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une |
7464 | 7628 |
|
7465 | 7629 |
###### Article 213 |
7466 | 7630 |
|
7467 |
-L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. |
|
7631 |
+L'impôt sur les sociétés, ((la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA)) (M) et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. |
|
7468 | 7632 |
|
7469 |
-Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu de l'article 39-1-4°, de la taxe [*sur les véhicules de tourisme des sociétés*] visée à l'article 1010. |
|
7633 |
+Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu de l'article 39 1 4°, de la taxe visée à l'article 1010. |
|
7634 |
+ |
|
7635 |
+(M) Modification. |
|
7470 | 7636 |
|
7471 | 7637 |
###### Article 214 |
7472 | 7638 |
|
... | ... |
@@ -7558,12 +7724,14 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquise |
7558 | 7724 |
|
7559 | 7725 |
###### Article 217 sexies |
7560 | 7726 |
|
7561 |
-Le versement complémentaire de l'entreprise [*abondement*] effectué à l'occasion de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) est déductible de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
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7727 |
+Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) est déductible de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
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7562 | 7728 |
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7563 | 7729 |
Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés. |
7564 | 7730 |
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7565 | 7731 |
(1) Cf. Loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973. |
7566 | 7732 |
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7733 |
+(M) Modification. |
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7734 |
+ |
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7567 | 7735 |
###### Article 217 septies |
7568 | 7736 |
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7569 | 7737 |
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. |
... | ... |
@@ -7624,63 +7792,71 @@ Toutefois : |
7624 | 7792 |
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7625 | 7793 |
a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ; |
7626 | 7794 |
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7627 |
-L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à dix-neuf vingt-cinquièmes. |
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7795 |
+L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à 19/25. |
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7628 | 7796 |
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7629 | 7797 |
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 dans un exrcice clos avant le 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989. |
7630 | 7798 |
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7631 | 7799 |
Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989, cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989, quinze trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990, et quinze trente-quatrièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. |
7632 | 7800 |
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7633 |
-Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet. |
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7801 |
+Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet (2). |
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7634 | 7802 |
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7635 |
-Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 p. 100 mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées avant le 1er juillet 1991 lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
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7803 |
+Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 % mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 % pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées avant le 1er juillet 1991 lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
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7636 | 7804 |
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7637 |
-Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater. |
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7805 |
+Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater (3). |
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7638 | 7806 |
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7639 |
-Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au sixième alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100. |
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7807 |
+Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au sixième alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 % (4). |
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7640 | 7808 |
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7641 |
-a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 p. 100, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. |
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7809 |
+a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 %, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. |
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7642 | 7810 |
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7643 |
-Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet. |
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7811 |
+Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 %. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 %, lorsqu'elles deviennent sans objet. |
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7644 | 7812 |
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7645 |
-Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. ((Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger)) (1'). |
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7813 |
+Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (5). |
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7646 | 7814 |
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7647 |
-((A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime le régime des plus-values et moins-values à long terme)) (M) cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
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7815 |
+A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
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7648 | 7816 |
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7649 | 7817 |
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des plus et moins-values à long terme. |
7650 | 7818 |
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7651 |
-Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. |
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7819 |
+Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 % réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. |
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7652 | 7820 |
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7653 |
-Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent. |
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7821 |
+Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 % mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 % peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent. |
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7654 | 7822 |
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7655 |
-L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. " |
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7823 |
+L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des 18/34 de son montant. |
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7656 | 7824 |
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7657 |
-Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991. |
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7825 |
+Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991 (6). |
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7658 | 7826 |
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7659 |
-b. (Disposition périmée). |
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7827 |
+((Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 % . Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant (7) . |
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7828 |
+ |
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7829 |
+((a ter. (7) . |
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7660 | 7830 |
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7661 |
-c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. |
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7831 |
+((Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. |
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7662 | 7832 |
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7663 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt ainsi que, dans la limite de son montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater, au d bis et au quatrième alinéa de l'article 223 H. Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°. |
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7833 |
+((Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
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7664 | 7834 |
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7665 |
-Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées. |
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7835 |
+((Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. |
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7666 | 7836 |
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7667 |
-Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées. |
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7837 |
+((Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime. |
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7668 | 7838 |
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7669 |
-" Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues ci-après, à 34 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices ainsi que des sommes réputées distribuées. " |
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7839 |
+((Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date. |
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7670 | 7840 |
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7671 |
-Les dispositions du présent c sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date. |
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7841 |
+((Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A. |
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7672 | 7842 |
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7673 |
-d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués. |
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7843 |
+((Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa. |
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7674 | 7844 |
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7675 |
-Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné. |
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7845 |
+((Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent. |
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7676 | 7846 |
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7677 |
-Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice (2). |
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7847 |
+((Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes. |
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7678 | 7848 |
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7679 |
-Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les sociétés commerciales. |
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7849 |
+((Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert. |
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7680 | 7850 |
|
7681 |
-d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte. |
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7851 |
+((Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable. |
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7682 | 7852 |
|
7683 |
-e. Le supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des acomptes versés sur les dividendes afférents à un exercice fait l'objet d'une liquidation définitive lors de la mise en paiement du solde des dividendes de cet exercice. |
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7853 |
+((Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article 1734 quater.)) |
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7854 |
+ |
|
7855 |
+b. (Disposition périmée). |
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7856 |
+ |
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7857 |
+c. (Dispositions abrogées) (8). |
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7858 |
+ |
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7859 |
+d. d bis. e. (Devenus sans objet). |
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7684 | 7860 |
|
7685 | 7861 |
II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que : |
7686 | 7862 |
|
... | ... |
@@ -7688,7 +7864,7 @@ a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère acce |
7688 | 7864 |
|
7689 | 7865 |
b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966. |
7690 | 7866 |
|
7691 |
-III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (3). |
|
7867 |
+III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (9). |
|
7692 | 7868 |
|
7693 | 7869 |
Toutefois, en ce qui concerne ces profits : |
7694 | 7870 |
|
... | ... |
@@ -7698,13 +7874,21 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les op |
7698 | 7874 |
|
7699 | 7875 |
(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987. |
7700 | 7876 |
|
7701 |
-(1') Modification de la loi 93-1353 art. 40 ; |
|
7877 |
+(2) Les dispositions des cinq alinéas ci-dessus sont applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991. |
|
7878 |
+ |
|
7879 |
+(3) Les dispositions du 6e alinéa et celles du 7e alinéa qui sont relatives aux plus-values à long terme mentionnées au 6e alinéa cessent de s'appliquer pour les plus-values à long terme réalisées à compter du 1er juillet 1991, dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991. Les dispositions du 7e alinéa qui sont relatives aux plus-values visées au II de l'article 39 quindecies s'appliquent pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991. |
|
7880 |
+ |
|
7881 |
+(4) Dispositions applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991. |
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7882 |
+ |
|
7883 |
+(5) Les dispositions de la dernière phrase du présent alinéa s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993. |
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7884 |
+ |
|
7885 |
+(6) Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
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7702 | 7886 |
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7703 |
-(M) Modifications, édition 1994. |
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7887 |
+(7) Modification. |
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7704 | 7888 |
|
7705 |
-(2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY. |
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7889 |
+(8) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date. |
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7706 | 7890 |
|
7707 |
-(3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977). |
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7891 |
+(9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977). |
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7708 | 7892 |
|
7709 | 7893 |
###### Article 219 bis |
7710 | 7894 |
|
... | ... |
@@ -7742,7 +7926,7 @@ La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable |
7742 | 7926 |
|
7743 | 7927 |
###### Article 220 |
7744 | 7928 |
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7745 |
-1 a) Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. |
|
7929 |
+1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. |
|
7746 | 7930 |
|
7747 | 7931 |
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. |
7748 | 7932 |
|
... | ... |
@@ -7750,17 +7934,17 @@ b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 |
7750 | 7934 |
|
7751 | 7935 |
c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l'article précité et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés. |
7752 | 7936 |
|
7753 |
-Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants [*délai de report*]. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966 [*date*]. |
|
7937 |
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. |
|
7754 | 7938 |
|
7755 |
-2 (Disposition périmée). |
|
7939 |
+2. (Disposition périmée). |
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7756 | 7940 |
|
7757 |
-3 (Abrogé) |
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7941 |
+3. (Abrogé) |
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7758 | 7942 |
|
7759 |
-4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216. |
|
7943 |
+4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216. |
|
7760 | 7944 |
|
7761 |
-4 bis Les sommes mentionnées au a du 1 ci-dessus et non imputées sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos sont admises, pour 58 p. 100 de leur montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions. |
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7945 |
+4. bis (Sans objet). |
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7762 | 7946 |
|
7763 |
-5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1). |
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7947 |
+5. Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1). |
|
7764 | 7948 |
|
7765 | 7949 |
(1) Annexe II, art. 135 à 140. |
7766 | 7950 |
|
... | ... |
@@ -7866,6 +8050,40 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater |
7866 | 8050 |
|
7867 | 8051 |
(1) Annexe III, article 46 quater-0 RF. |
7868 | 8052 |
|
8053 |
+###### 1° : Report en arrière |
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8054 |
+ |
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8055 |
+####### Article 220 quinquies |
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8056 |
+ |
|
8057 |
+I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (1) et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles ((44 bis, 44 septies)) (M) et 207 à 208 sexies ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. |
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8058 |
+ |
|
8059 |
+Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. |
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8060 |
+ |
|
8061 |
+L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres (2). |
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8062 |
+ |
|
8063 |
+La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. |
|
8064 |
+ |
|
8065 |
+La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans des conditions fixées par décret (3). |
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8066 |
+ |
|
8067 |
+II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire (4) de la société. |
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8068 |
+ |
|
8069 |
+En cas de fusion ou opération assimilée, intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. |
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8070 |
+ |
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8071 |
+III. (Abrogé). |
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8072 |
+ |
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8073 |
+IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies (5). |
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8074 |
+ |
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8075 |
+(1) Pour l'imputation des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1989. |
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8076 |
+ |
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8077 |
+(M) Modification. |
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8078 |
+ |
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8079 |
+(2) Pour les exercices clos jusqu'au 30 décembre 1989, l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du 1er alinéa faisait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. |
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8080 |
+ |
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8081 |
+(3) Annexe III, art. 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC. |
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8082 |
+ |
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8083 |
+(4) Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 1986. |
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8084 |
+ |
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8085 |
+(5) Annexe III, art. 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC et pour le droit de contrôle de la créance par l'administration, voir livre des procédures fiscales, art. L. 171 A. |
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8086 |
+ |
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7869 | 8087 |
###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
7870 | 8088 |
|
7871 | 8089 |
####### Article 220 sexies |
... | ... |
@@ -8068,9 +8286,9 @@ Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitée |
8068 | 8286 |
|
8069 | 8287 |
####### Article 223 A |
8070 | 8288 |
|
8071 |
-Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. |
|
8289 |
+Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. ((Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe)) (M). |
|
8072 | 8290 |
|
8073 |
-Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. |
|
8291 |
+Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. |
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8074 | 8292 |
|
8075 | 8293 |
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. |
8076 | 8294 |
|
... | ... |
@@ -8078,9 +8296,9 @@ Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord |
8078 | 8296 |
|
8079 | 8297 |
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices. |
8080 | 8298 |
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8081 |
-((Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.)) (Modification de la loi 93-1352). |
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8299 |
+Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. |
|
8082 | 8300 |
|
8083 |
-Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. |
|
8301 |
+(M) Modification. |
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8084 | 8302 |
|
8085 | 8303 |
####### 1° : Résultat d'ensemble |
8086 | 8304 |
|
... | ... |
@@ -8090,23 +8308,31 @@ Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la som |
8090 | 8308 |
|
8091 | 8309 |
En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe. |
8092 | 8310 |
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8093 |
-Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (1). |
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8311 |
+((Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145)) (M). |
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8312 |
+ |
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8313 |
+Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ((ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L)) (M) (1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (2). |
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8094 | 8314 |
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8095 | 8315 |
Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble. |
8096 | 8316 |
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8097 | 8317 |
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives. |
8098 | 8318 |
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8099 |
-Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988opérations exclues* : |
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8319 |
+Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Pour l'application de l'article 223 J, il n'est pas tenu compte des réintégrations prévues au présent alinéa (3). |
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8320 |
+ |
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8321 |
+Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas : |
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8100 | 8322 |
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8101 |
-Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ; |
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8323 |
+a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ; |
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8102 | 8324 |
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8103 |
-Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ; |
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8325 |
+b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ; |
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8104 | 8326 |
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8105 |
-Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession. |
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8327 |
+c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession. |
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8106 | 8328 |
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8107 |
-(1) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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8329 |
+(M) Modification de la loi ;. |
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8108 | 8330 |
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8109 |
-(2) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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8331 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
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8332 |
+ |
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8333 |
+(2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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8334 |
+ |
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8335 |
+(3) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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8110 | 8336 |
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8111 | 8337 |
######## Article 223 C |
8112 | 8338 |
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... | ... |
@@ -8114,6 +8340,20 @@ Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième |
8114 | 8340 |
|
8115 | 8341 |
Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. Pour l'application de cette dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice. La limitation de la faculté de report prévue à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 209 ne s'applique que si une société du groupe reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise qui n'est pas membre de ce groupe ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Dans cette hypothèse, la limitation de cette faculté s'applique à une fraction du déficit d'ensemble mentionné précédemment. Cette fraction est égale au rapport qui existe entre les amortissements réputés différés par la société du groupe qui procède à la reprise ou au transfert et le total des amortissements réputés différés par les sociétés du groupe ; dans ce cas, la société mère peut demander à bénéficier de l'agrément mentionné au III de l'article 209. |
8116 | 8342 |
|
8343 |
+####### 2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble |
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8344 |
+ |
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8345 |
+######## Article 223 D |
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8346 |
+ |
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8347 |
+La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 217 bis. |
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8348 |
+ |
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8349 |
+Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble. |
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8350 |
+ |
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8351 |
+((La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219)) (1). |
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8352 |
+ |
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8353 |
+Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater. |
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8354 |
+ |
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8355 |
+Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ((ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L)) (2) au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes. |
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8356 |
+ |
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8117 | 8357 |
####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe |
8118 | 8358 |
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8119 | 8359 |
######## Article 223 E |
... | ... |
@@ -8134,8 +8374,36 @@ b) (Sans objet). |
8134 | 8374 |
|
8135 | 8375 |
3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement. |
8136 | 8376 |
|
8377 |
+####### 6° : Distribution de dividendes. |
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8378 |
+ |
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8379 |
+######## Article 223 H |
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8380 |
+ |
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8381 |
+Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe. |
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8382 |
+ |
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8383 |
+Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble. |
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8384 |
+ |
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8385 |
+Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société. |
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8386 |
+ |
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8387 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice. |
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8388 |
+ |
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8137 | 8389 |
###### 2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe |
8138 | 8390 |
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8391 |
+####### 2° : Conséquences de la sortie d'une société du groupe moins de cinq ans après son entrée. |
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8392 |
+ |
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8393 |
+######## Article 223 J |
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8394 |
+ |
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8395 |
+En cas de sortie du groupe d'une société, si la somme algébrique de ses résultats et des sommes qui leur ont été ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat d'ensemble est négative, une somme égale à une fois et demie le montant de l'excédent de déficit est rapportée au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel la société ne fait plus partie du groupe. La société peut alors reporter cet excédent de déficit selon les modalités prévues au paragraphe I de l'article 209 ; pour l'application de ce texte, le déficit ainsi reportable est réputé provenir du ou des exercices déficitaires les plus récents de la période durant laquelle la société a été membre du groupe, à hauteur du déficit subi par celle-ci au titre de chacun de ces exercices, y compris la fraction qui correspond à des amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Si, depuis son entrée dans le groupe, la société a procédé à une réévaluation libre de ses éléments d'actif, il y a lieu également de rapporter au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de cette société une somme égale à la moitié du profit de réévaluation, dans la limite de 50 p. 100 du montant de l'excédent de déficit mentionné ci-dessus qui aurait existé si le profit de réévaluation n'avait pas été pris en compte. |
|
8396 |
+ |
|
8397 |
+De même, en cas de sortie du groupe d'une société, si la somme algébrique de ses plus-values et moins-values nettes à long terme et des sommes qui leur ont été ajoutées ou retranchées pour la détermination des plus-values ou moins-values d'ensemble est négative, une somme égale à une fois et demie le montant de l'excédent de moins-value nette à long terme est rapportée à la plus-value ou à la moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice au cours duquel la société ne fait plus partie du groupe. La société peut alors imputer cet excédent selon les modalités prévues à l'article 39 quindecies ; pour l'application de ce texte, la moins-value nette à long terme ainsi imputable est réputée provenir du ou des exercices les plus récents de la période mentionnée à l'alinéa précédent, au titre desquels cette société a constaté une moins-value nette à long terme, à hauteur du montant de cette moins-value subie au titre de chacun de ces exercices. |
|
8398 |
+ |
|
8399 |
+Les sommes déduites pour la détermination du résultat d'ensemble en application des ((deuxième et sixième alinéas de l'article 223 B)) (M) sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées à ces deux alinéas. |
|
8400 |
+ |
|
8401 |
+Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas si la société était membre du groupe depuis cinq ans au moins. |
|
8402 |
+ |
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8403 |
+Les dispositions ci-dessus cessent d'être applicables aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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8404 |
+ |
|
8405 |
+(M) Modification. |
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8406 |
+ |
|
8139 | 8407 |
####### 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe |
8140 | 8408 |
|
8141 | 8409 |
######## Article 223 K |
... | ... |
@@ -8144,6 +8412,48 @@ Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre |
8144 | 8412 |
|
8145 | 8413 |
###### 3e Sous-section : Dispositions diverses |
8146 | 8414 |
|
8415 |
+####### 1° : Régimes particuliers |
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8416 |
+ |
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8417 |
+######## Article 223 L |
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8418 |
+ |
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8419 |
+1. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992). |
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8420 |
+ |
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8421 |
+2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A. |
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8422 |
+ |
|
8423 |
+3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du paragraphe II de l'article 238 bis HA à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble. |
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8424 |
+ |
|
8425 |
+4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant. |
|
8426 |
+ |
|
8427 |
+5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par ((les articles L442-1 à L442-17 du code du travail)) (M), chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément. |
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8428 |
+ |
|
8429 |
+6. a) (Abrogé). |
|
8430 |
+ |
|
8431 |
+b) Lorsqu'une société membre du groupe depuis moins de cinq ans fusionne avec une autre société ou lui apporte ou reçoit d'elle une branche complète d'activité, la société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée le montant de l'excédent de déficit et des autres sommes qui doivent être rapportées en application de l'article 223 J ; elle rapporte également à la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du même exercice l'excédent de moins-value à long terme mentionné au même article ; les dispositions de la deuxième phrase des premier et deuxième alinéas de cet article ne sont pas applicables. Ces excédents sont déterminés à la clôture de l'exercice précédant l'opération. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'apport de titres de société consenti à des sociétés du groupe et placé sous le régime prévu à l'article 210 B ou en cas d'apport de titres de société dont les résultats sont imposés selon les modalités prévues à l'article 8, ou en cas d'apport de titres consenti à des sociétés établies dans un Etat ou territoire où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. |
|
8432 |
+ |
|
8433 |
+Toutefois, en cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, la société mère peut, par une décision motivée, se dispenser de rapporter les sommes mentionnées au premier alinéa. Si l'une ou l'autre des sociétés concernées sort du groupe moins de cinq ans à compter de son entrée ou, pour la société bénéficiaire de l'apport, à compter de l'entrée de la société apporteuse si celle-ci est plus récente, la société mère rapporte ces sommes aux résultats et à la plus ou moins-value nette d'ensemble de l'exercice en cours à la date de la sortie. Si la société bénéficiaire de l'apport sort du groupe plus de cinq ans après son entrée, la société mère rapporte les sommes mentionnées au premier alinéa qui concernent la seule société apporteuse. Les dispositions des deux phrases qui précèdent s'appliquent en cas de nouvel apport de tout ou partie des activités qui ont été apportées avec le bénéfice de la dispense prévue à la première phrase du présent alinéa (1). |
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8434 |
+ |
|
8435 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également si une société du groupe est affectée dans les cinq ans qui suivent son entrée dans le groupe par l'un des événements mentionnés au 2 ou au 5 de l'article 221. |
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8436 |
+ |
|
8437 |
+Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont plus applicables, pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, aux opérations mentionnées à ces alinéas réalisées à compter de cette même date. |
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8438 |
+ |
|
8439 |
+c. Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération. |
|
8440 |
+ |
|
8441 |
+Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
|
8442 |
+ |
|
8443 |
+La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion. |
|
8444 |
+ |
|
8445 |
+Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe. |
|
8446 |
+ |
|
8447 |
+d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 p. 100 au moins, à compter du 17 novembre 1993, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la première phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales. |
|
8448 |
+ |
|
8449 |
+Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section. |
|
8450 |
+ |
|
8451 |
+Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue au premier alinéa de l'article 223 A est exercée dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus. |
|
8452 |
+ |
|
8453 |
+Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
|
8454 |
+ |
|
8455 |
+La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. |
|
8456 |
+ |
|
8147 | 8457 |
####### 2° : Paiement de l'impôt |
8148 | 8458 |
|
8149 | 8459 |
######## Article 223 M |
... | ... |
@@ -8156,7 +8466,9 @@ Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle |
8156 | 8466 |
|
8157 | 8467 |
1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668. |
8158 | 8468 |
|
8159 |
-2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par 3. La société qui a mis en paiement des distributions au cours de l'exercice de sa sortie du groupe, avant la date de l'événement qui a entraîné sa sortie, procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison de ces distributions. Elle acquitte le supplément d'impôt qui en résulte au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie. |
|
8469 |
+2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère. |
|
8470 |
+ |
|
8471 |
+3. (Sans objet). |
|
8160 | 8472 |
|
8161 | 8473 |
######## Article 223 O |
8162 | 8474 |
|
... | ... |
@@ -8280,10 +8592,12 @@ Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs exclusivement |
8280 | 8592 |
|
8281 | 8593 |
###### Article 223 nonies |
8282 | 8594 |
|
8283 |
-Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions. |
|
8595 |
+Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles ((44 sexies et 44 septies)) (M) sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions. |
|
8284 | 8596 |
|
8285 | 8597 |
Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies. |
8286 | 8598 |
|
8599 |
+(M) Modification. |
|
8600 |
+ |
|
8287 | 8601 |
###### Article 223 decies |
8288 | 8602 |
|
8289 | 8603 |
Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. |
... | ... |
@@ -8294,7 +8608,7 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2 |
8294 | 8608 |
|
8295 | 8609 |
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. |
8296 | 8610 |
|
8297 |
-2. Cette taxe est due [*champ d'application, redevables*] : |
|
8611 |
+2. Cette taxe est due : |
|
8298 | 8612 |
|
8299 | 8613 |
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ; |
8300 | 8614 |
|
... | ... |
@@ -8302,26 +8616,32 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2 |
8302 | 8616 |
|
8303 | 8617 |
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions. |
8304 | 8618 |
|
8305 |
-4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M) sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35. |
|
8619 |
+4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35. |
|
8306 | 8620 |
|
8307 |
-3. Sont affranchis de la taxe [*exonération*] : |
|
8621 |
+3. Sont affranchis de la taxe : |
|
8308 | 8622 |
|
8309 |
-1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ; |
|
8623 |
+1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel (1) ; |
|
8310 | 8624 |
|
8311 |
-2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (1) |
|
8625 |
+2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (2) ; |
|
8312 | 8626 |
|
8313 |
-(M) Modification de la loi. |
|
8627 |
+((3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail.)) (3). |
|
8628 |
+ |
|
8629 |
+(1) Dispositions applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1987. |
|
8314 | 8630 |
|
8315 |
-(1) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe. |
|
8631 |
+(2) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe. |
|
8632 |
+ |
|
8633 |
+(3) Modification de la loi. L'exonération porte sur la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995. |
|
8316 | 8634 |
|
8317 | 8635 |
###### Article 225 |
8318 | 8636 |
|
8319 |
-La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. |
|
8637 |
+(( La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1). |
|
8320 | 8638 |
|
8321 | 8639 |
Son taux est fixé à 0,50 %. |
8322 | 8640 |
|
8323 | 8641 |
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé. |
8324 | 8642 |
|
8643 |
+(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. |
|
8644 |
+ |
|
8325 | 8645 |
###### Article 226 |
8326 | 8646 |
|
8327 | 8647 |
En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1). |
... | ... |
@@ -8484,13 +8804,13 @@ Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocati |
8484 | 8804 |
|
8485 | 8805 |
###### Article 231 bis DA |
8486 | 8806 |
|
8487 |
-Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
8807 |
+Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L442-2 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
8488 | 8808 |
|
8489 | 8809 |
Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu. |
8490 | 8810 |
|
8491 | 8811 |
###### Article 231 bis E |
8492 | 8812 |
|
8493 |
-Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
8813 |
+Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
8494 | 8814 |
|
8495 | 8815 |
###### Article 231 bis F |
8496 | 8816 |
|
... | ... |
@@ -8522,7 +8842,7 @@ I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'actio |
8522 | 8842 |
|
8523 | 8843 |
###### Article 231 bis J |
8524 | 8844 |
|
8525 |
-Le versement complémentaire de l'entreprise [*abondement*] effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires. |
|
8845 |
+Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires. |
|
8526 | 8846 |
|
8527 | 8847 |
Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés. |
8528 | 8848 |
|
... | ... |
@@ -8536,46 +8856,64 @@ Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° |
8536 | 8856 |
|
8537 | 8857 |
###### Article 231 bis N |
8538 | 8858 |
|
8539 |
-La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L322-4-7 et suivants du code du travail ainsi que celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L322-4-8-1 du même code sont exonérées de taxe sur les salaires. |
|
8859 |
+La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code ((ainsi que celle versée aux titulaires, dans les départements d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 modifiée du 1er décembre 1988, sont exonérées de taxe sur les salaires)) (M). |
|
8860 |
+ |
|
8861 |
+(M) Modification. |
|
8540 | 8862 |
|
8541 | 8863 |
###### Article 231 bis O |
8542 | 8864 |
|
8543 | 8865 |
Les avantages mentionnés à l'article 163 bis D accordés à l'occasion des privatisations décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont exonérées de taxe sur les salaires. |
8544 | 8866 |
|
8867 |
+###### Article 231 bis P |
|
8868 |
+ |
|
8869 |
+Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires. |
|
8870 |
+ |
|
8871 |
+La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. |
|
8872 |
+ |
|
8545 | 8873 |
##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France |
8546 | 8874 |
|
8547 | 8875 |
###### Article 231 ter |
8548 | 8876 |
|
8549 |
-I. Il est perçu à compter du 1er janvier 1990 dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. |
|
8877 |
+I. Il est perçu à compter du 1er janvier 1990 dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux (0). |
|
8550 | 8878 |
|
8551 |
-II. Les locaux à usage de bureaux [*définition*] s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel. |
|
8879 |
+II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel. |
|
8552 | 8880 |
|
8553 | 8881 |
III. Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité. |
8554 | 8882 |
|
8555 | 8883 |
Les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de la taxe. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu'un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. |
8556 | 8884 |
|
8557 |
-IV. La taxe est due [*redevables*] par les personnes privées ou publique qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables. |
|
8885 |
+IV. La taxe est due par les personnes privées ou publique qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables. |
|
8558 | 8886 |
|
8559 | 8887 |
V. Les tarifs de la taxe sont fixés à : |
8560 | 8888 |
|
8561 |
-1° 60 F par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ; |
|
8889 |
+1° 60 F par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine (1) ; |
|
8562 | 8890 |
|
8563 |
-2° 36 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; |
|
8891 |
+2° 36 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (2) ; |
|
8564 | 8892 |
|
8565 |
-3° 18 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. |
|
8893 |
+3° 18 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise (3). |
|
8566 | 8894 |
|
8567 |
-Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de la présente loi. |
|
8895 |
+Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de ((la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989)) (M) |
|
8568 | 8896 |
|
8569 |
-Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à respectivement 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité. |
|
8897 |
+Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à respectivement 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité (4). |
|
8570 | 8898 |
|
8571 | 8899 |
Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice du coût de la construction. |
8572 | 8900 |
|
8573 |
-VI. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année [*date limite de dépôt*], auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. |
|
8901 |
+VI. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. |
|
8574 | 8902 |
|
8575 | 8903 |
VII. 1 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garantie et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
8576 | 8904 |
|
8577 | 8905 |
2 Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. |
8578 | 8906 |
|
8907 |
+(1) 61,50 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22). |
|
8908 |
+ |
|
8909 |
+(2) 38,60 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22). |
|
8910 |
+ |
|
8911 |
+(3) 18,30 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22). |
|
8912 |
+ |
|
8913 |
+(M) Modification. |
|
8914 |
+ |
|
8915 |
+(4) 30,70 F, 22,50 F e 16,20 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22). |
|
8916 |
+ |
|
8579 | 8917 |
##### Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique |
8580 | 8918 |
|
8581 | 8919 |
###### Article 235 |
... | ... |
@@ -8594,7 +8932,7 @@ II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des ser |
8594 | 8932 |
|
8595 | 8933 |
###### Article 235 bis |
8596 | 8934 |
|
8597 |
-1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants. |
|
8935 |
+1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, ((évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1') . |
|
8598 | 8936 |
|
8599 | 8937 |
Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2). |
8600 | 8938 |
|
... | ... |
@@ -8602,7 +8940,7 @@ Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, de |
8602 | 8940 |
|
8603 | 8941 |
(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56. |
8604 | 8942 |
|
8605 |
-(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1. |
|
8943 |
+(1') Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. (2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1. |
|
8606 | 8944 |
|
8607 | 8945 |
##### Section VIII : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion. |
8608 | 8946 |
|
... | ... |
@@ -8702,17 +9040,19 @@ Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'ar |
8702 | 9040 |
|
8703 | 9041 |
Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer. |
8704 | 9042 |
|
8705 |
-###### Employeurs occupant au minimum dix salariés. |
|
8706 |
- |
|
8707 | 9043 |
###### II : Employeurs occupant moins de dix salariés |
8708 | 9044 |
|
8709 |
-####### Article 235 ter KE |
|
9045 |
+####### Contrats d'insertion en alternance. |
|
8710 | 9046 |
|
8711 |
-A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. |
|
9047 |
+######## Article 235 ter KE |
|
8712 | 9048 |
|
8713 |
-La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de l'article 235 ter GC sont applicables. |
|
9049 |
+A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, (( entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1), des salaires payés pendant l'année en cours. |
|
8714 | 9050 |
|
8715 |
-Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier alinéa de l'article 235 ter KC. |
|
9051 |
+La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées au premier alinéa est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de l'article 235 ter GC sont applicables. |
|
9052 |
+ |
|
9053 |
+Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu au deuxième alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier alinéa de l'article 235 ter KC. |
|
9054 |
+ |
|
9055 |
+(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. |
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8716 | 9056 |
|
8717 | 9057 |
##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence |
8718 | 9058 |
|
... | ... |
@@ -8808,6 +9148,24 @@ Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice impo |
8808 | 9148 |
|
8809 | 9149 |
(1) Modification de la loi 93-1352. |
8810 | 9150 |
|
9151 |
+##### Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés |
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9152 |
+ |
|
9153 |
+###### Article 235 ter ZA |
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9154 |
+ |
|
9155 |
+I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. |
|
9156 |
+ |
|
9157 |
+II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D. |
|
9158 |
+ |
|
9159 |
+III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable. |
|
9160 |
+ |
|
9161 |
+IV. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution. |
|
9162 |
+ |
|
9163 |
+V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. |
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9164 |
+ |
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9165 |
+VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1). |
|
9166 |
+ |
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9167 |
+(1) Voir les articles 366 B à 366 I de l'annexe III. |
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9168 |
+ |
|
8811 | 9169 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III |
8812 | 9170 |
|
8813 | 9171 |
##### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés |
... | ... |
@@ -8854,17 +9212,17 @@ Les contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues aux de |
8854 | 9212 |
|
8855 | 9213 |
####### Article 237 bis A |
8856 | 9214 |
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8857 |
-I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu. |
|
9215 |
+I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II ((du titre IV du livre IV du code du travail)) (M) sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu. |
|
8858 | 9216 |
|
8859 |
-II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à ((50 p. 100)) (1) du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986. |
|
9217 |
+II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à ((l'article L442-6 du code du travail)) (M). |
|
8860 | 9218 |
|
8861 |
-((Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun.)) (1) |
|
9219 |
+Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. (1) |
|
8862 | 9220 |
|
8863 |
-((Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit)) (1) de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans [*durée*] seulement. |
|
9221 |
+Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit (1) de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans [*durée*] seulement. |
|
8864 | 9222 |
|
8865 | 9223 |
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail. |
8866 | 9224 |
|
8867 |
-3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production [*SCOP*] peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement. |
|
9225 |
+3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement. |
|
8868 | 9226 |
|
8869 | 9227 |
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. |
8870 | 9228 |
|
... | ... |
@@ -8874,13 +9232,15 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières d |
8874 | 9232 |
|
8875 | 9233 |
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986. |
8876 | 9234 |
|
8877 |
-(1) Modification de la loi. |
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9235 |
+(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-04-29 4N-1-96*]. |
|
8878 | 9236 |
|
8879 |
-[*Cf. art. 34 : ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.*] |
|
9237 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994. |
|
8880 | 9238 |
|
8881 | 9239 |
####### Article 237 ter |
8882 | 9240 |
|
8883 |
-Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
|
9241 |
+Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail)) (M) sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
|
9242 |
+ |
|
9243 |
+(M) Modification. |
|
8884 | 9244 |
|
8885 | 9245 |
####### Article 237 quinquies |
8886 | 9246 |
|
... | ... |
@@ -8908,7 +9268,7 @@ Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à |
8908 | 9268 |
|
8909 | 9269 |
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. |
8910 | 9270 |
|
8911 |
-Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. |
|
9271 |
+(Alinéa abrogé par la loi 95-65, nota). |
|
8912 | 9272 |
|
8913 | 9273 |
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. |
8914 | 9274 |
|
... | ... |
@@ -8926,9 +9286,7 @@ Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé |
8926 | 9286 |
|
8927 | 9287 |
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. |
8928 | 9288 |
|
8929 |
-6. Pour les dons visés au deuxième alinéa du 1, l'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11). |
|
8930 |
- |
|
8931 |
-(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15. |
|
9289 |
+6. (Abrogé par la loi 95-65, nota. |
|
8932 | 9290 |
|
8933 | 9291 |
####### Article 238 bis-0 A |
8934 | 9292 |
|
... | ... |
@@ -9119,7 +9477,7 @@ Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne so |
9119 | 9477 |
|
9120 | 9478 |
######## Article 238 bis HF |
9121 | 9479 |
|
9122 |
-L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté économique européenne [*CEE*], et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 , à l'exclusion: |
|
9480 |
+L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion: |
|
9123 | 9481 |
|
9124 | 9482 |
Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975; |
9125 | 9483 |
|
... | ... |
@@ -9129,7 +9487,7 @@ Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportiv |
9129 | 9487 |
|
9130 | 9488 |
De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. |
9131 | 9489 |
|
9132 |
-Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
9490 |
+Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne. |
|
9133 | 9491 |
|
9134 | 9492 |
######## Article 238 bis HG |
9135 | 9493 |
|
... | ... |
@@ -9583,7 +9941,9 @@ Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1 |
9583 | 9941 |
|
9584 | 9942 |
####### Article 239 quater B |
9585 | 9943 |
|
9586 |
-Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée par l'article 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. |
|
9944 |
+Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à ((l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. |
|
9945 |
+ |
|
9946 |
+(M) Modification. |
|
9587 | 9947 |
|
9588 | 9948 |
###### XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres |
9589 | 9949 |
|
... | ... |
@@ -9613,15 +9973,13 @@ II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales m |
9613 | 9973 |
|
9614 | 9974 |
######## Article 239 sexies |
9615 | 9975 |
|
9616 |
-I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble. |
|
9976 |
+I Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. |
|
9617 | 9977 |
|
9618 | 9978 |
Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire. |
9619 | 9979 |
|
9620 | 9980 |
Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° quater de l'article 208. |
9621 | 9981 |
|
9622 |
-Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la valeur résiduelle de l'immeuble cédé [*définition*] s'entend de la différence entre son prix de revient et le montant des amortissements qui eussent été normalement admis en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal de la société immobilière pour le commerce et l'industrie si cette dernière ne bénéficiait pas d'une exonération d'impôt sur les sociétés. |
|
9623 |
- |
|
9624 |
-II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I [*obligations*]. |
|
9982 |
+II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I. |
|
9625 | 9983 |
|
9626 | 9984 |
######## Article 239 sexies A |
9627 | 9985 |
|
... | ... |
@@ -9637,23 +9995,31 @@ Les dispositions des premier et troisième alinéas du paragraphe I et celles du |
9637 | 9995 |
|
9638 | 9996 |
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives. |
9639 | 9997 |
|
9640 |
-###### bénéfices visés aux chapitres I à III |
|
9998 |
+####### 3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail |
|
9999 |
+ |
|
10000 |
+######## Article 239 sexies C |
|
10001 |
+ |
|
10002 |
+((Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur)) (1). |
|
9641 | 10003 |
|
9642 |
-####### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés |
|
10004 |
+Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments (2). |
|
9643 | 10005 |
|
9644 |
-######## XVI : Opérations de crédit-bail |
|
10006 |
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives (3). |
|
9645 | 10007 |
|
9646 |
-######### Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail. |
|
10008 |
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
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9647 | 10009 |
|
9648 |
-########## Article 239 sexies C |
|
10010 |
+[*Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.*] |
|
9649 | 10011 |
|
9650 |
-Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. |
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10012 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
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9651 | 10013 |
|
9652 |
-Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments (1). |
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10014 |
+(3) Voir l'article 49 octies E de l'annexe III. |
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9653 | 10015 |
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9654 |
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives (Décret n° 90-420 du 16 mai 1990, art. 2 JO des 21 et 22 mai). |
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10016 |
+####### 4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire |
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9655 | 10017 |
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9656 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
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10018 |
+######## Article 239 sexies D |
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10019 |
+ |
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10020 |
+Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans. |
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10021 |
+ |
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10022 |
+Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A. |
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9657 | 10023 |
|
9658 | 10024 |
###### XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. |
9659 | 10025 |
|
... | ... |
@@ -9823,39 +10189,41 @@ III. (Sans objet). |
9823 | 10189 |
|
9824 | 10190 |
I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1). |
9825 | 10191 |
|
9826 |
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période (2). |
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9827 |
- |
|
9828 |
-(Abrogé) (2). |
|
10192 |
+Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période. |
|
9829 | 10193 |
|
9830 | 10194 |
Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C (2). |
9831 | 10195 |
|
9832 | 10196 |
Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. |
9833 | 10197 |
|
9834 |
-(Abrogé) |
|
9835 |
- |
|
9836 | 10198 |
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : |
9837 | 10199 |
|
9838 | 10200 |
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; |
9839 | 10201 |
|
9840 | 10202 |
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; |
9841 | 10203 |
|
9842 |
-c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au b. Ce pourcentage est porté à 75 p. 100 pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes. |
|
10204 |
+((c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b). |
|
10205 |
+ |
|
10206 |
+((Ce pourcentage est fixé à : |
|
10207 |
+ |
|
10208 |
+((1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ; |
|
10209 |
+ |
|
10210 |
+((2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465)) (3). |
|
9843 | 10211 |
|
9844 | 10212 |
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; |
9845 | 10213 |
|
9846 | 10214 |
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ; |
9847 | 10215 |
|
9848 |
-f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (3) (4) ; |
|
10216 |
+f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; |
|
9849 | 10217 |
|
9850 | 10218 |
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant : |
9851 | 10219 |
|
9852 | 10220 |
1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ; |
9853 | 10221 |
|
9854 |
-2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (5). |
|
10222 |
+2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ; |
|
9855 | 10223 |
|
9856 |
-3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (6) ; |
|
10224 |
+3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, ((les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation)) (3) aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (4) ; |
|
9857 | 10225 |
|
9858 |
-h. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : |
|
10226 |
+h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : |
|
9859 | 10227 |
|
9860 | 10228 |
1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; |
9861 | 10229 |
|
... | ... |
@@ -9863,7 +10231,7 @@ h. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par |
9863 | 10231 |
|
9864 | 10232 |
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; |
9865 | 10233 |
|
9866 |
-4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. |
|
10234 |
+4° Les frais de dépôt des dessins et modèles (5). |
|
9867 | 10235 |
|
9868 | 10236 |
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies. |
9869 | 10237 |
|
... | ... |
@@ -9877,27 +10245,31 @@ IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont é |
9877 | 10245 |
|
9878 | 10246 |
a) b) c) (Périmés). |
9879 | 10247 |
|
9880 |
-d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ((ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992)) (Modification de la loi 93-1352) (2). |
|
10248 |
+d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992. |
|
9881 | 10249 |
|
9882 | 10250 |
IV ter. (Périmé). |
9883 | 10251 |
|
9884 | 10252 |
V. (Périmé). |
9885 | 10253 |
|
9886 |
-VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (7). |
|
10254 |
+VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (6). |
|
10255 |
+ |
|
10256 |
+(1) L'extension aux entreprises agricoles est applicable pour le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995. |
|
9887 | 10257 |
|
9888 |
-(1) Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992. |
|
10258 |
+Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. |
|
9889 | 10259 |
|
9890 |
-Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. Cf. Instruction 1994-04-21 4A-8-94. |
|
10260 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. Cf. Instruction 1994-04-21 4A-8-94. |
|
9891 | 10261 |
|
9892 |
-(3) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987. |
|
10262 |
+(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995. |
|
9893 | 10263 |
|
9894 |
-(4) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45. |
|
10264 |
+Cf. Instruction 1995-02-02 4A-1-95. |
|
9895 | 10265 |
|
9896 |
-(5) Dépenses de normalisation retenues pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992. |
|
10266 |
+(4) Annexe III, art. 49 septies I bis. |
|
9897 | 10267 |
|
9898 |
-(6) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B. |
|
10268 |
+(5) Les dépenses visées au h sont retenues pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. |
|
9899 | 10269 |
|
9900 |
-(7) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N. |
|
10270 |
+En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B. |
|
10271 |
+ |
|
10272 |
+(6) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N. |
|
9901 | 10273 |
|
9902 | 10274 |
###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle. |
9903 | 10275 |
|
... | ... |
@@ -10086,6 +10458,30 @@ Les redevances versées à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse na |
10086 | 10458 |
|
10087 | 10459 |
##### Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation |
10088 | 10460 |
|
10461 |
+###### 1° : Plus-values réalisées par les entreprises |
|
10462 |
+ |
|
10463 |
+####### Article 248 E |
|
10464 |
+ |
|
10465 |
+Lorsque des titres, mentionnés aux articles 5 et 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ou des titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la même loi, figurent au bilan d'une entreprise et sont échangés dans le cadre des opérations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ou au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés. |
|
10466 |
+ |
|
10467 |
+Lors de la cession par l'entreprise des actions ainsi reçues, la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis sert de référence pour le calcul de la plus-value. Le calcul s'effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981, n° 81-1179 du 31 décembre 1981, et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-1152 du 30 décembre 1982, cette valeur est celle définie à l'article 248 A. |
|
10468 |
+ |
|
10469 |
+###### 2° : Plus-values réalisées par les particuliers |
|
10470 |
+ |
|
10471 |
+####### Article 248 F |
|
10472 |
+ |
|
10473 |
+Les dispositions des articles 92 B et 160 ne sont pas applicables, dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ((modifiée)) (M), aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1er ((modifié)) (M) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titre mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
|
10474 |
+ |
|
10475 |
+En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Dans ce dernier cas, l'article 160 s'applique si les conditions qu'il prévoit sont remplies soit au moment de l'échange initial de l'action d'une société nationalisée en 1982, soit au moment de la cession de l'action nouvellement acquise. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993. |
|
10476 |
+ |
|
10477 |
+(M) Modification. |
|
10478 |
+ |
|
10479 |
+####### Article 248 G |
|
10480 |
+ |
|
10481 |
+Les dispositions du II de l'article 92 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er ((modifié)) (M) de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993. |
|
10482 |
+ |
|
10483 |
+(M) Modification de la loi. |
|
10484 |
+ |
|
10089 | 10485 |
### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
10090 | 10486 |
|
10091 | 10487 |
#### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée |
... | ... |
@@ -10116,7 +10512,7 @@ c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui pr |
10116 | 10512 |
|
10117 | 10513 |
d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété. |
10118 | 10514 |
|
10119 |
-III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
10515 |
+III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
10120 | 10516 |
|
10121 | 10517 |
Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné : |
10122 | 10518 |
|
... | ... |
@@ -10142,39 +10538,67 @@ Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et d |
10142 | 10538 |
|
10143 | 10539 |
V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. |
10144 | 10540 |
|
10145 |
-####### Article 256 bis |
|
10541 |
+######## Article 259 B |
|
10146 | 10542 |
|
10147 |
-I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. |
|
10543 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : |
|
10148 | 10544 |
|
10149 |
-" 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées : |
|
10545 |
+1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires; |
|
10150 | 10546 |
|
10151 |
-" a) Par une personne morale non assujettie ; |
|
10547 |
+2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; |
|
10152 | 10548 |
|
10153 |
-" b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; |
|
10549 |
+3° Prestations de publicité; |
|
10550 |
+ |
|
10551 |
+4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables; |
|
10552 |
+ |
|
10553 |
+5° Traitement de données et fournitures d'information; |
|
10554 |
+ |
|
10555 |
+6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts; |
|
10556 |
+ |
|
10557 |
+7° Mise à disposition de personnel; |
|
10558 |
+ |
|
10559 |
+8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; |
|
10560 |
+ |
|
10561 |
+9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article. |
|
10562 |
+ |
|
10563 |
+Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. |
|
10564 |
+ |
|
10565 |
+####### Article 256 bis |
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10154 | 10566 |
|
10155 |
-" c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. |
|
10567 |
+I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. |
|
10568 |
+ |
|
10569 |
+2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées : |
|
10570 |
+ |
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10571 |
+a) Par une personne morale non assujettie ; |
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10572 |
+ |
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10573 |
+b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; |
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10156 | 10574 |
|
10157 |
-" Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F. |
|
10575 |
+c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. |
|
10158 | 10576 |
|
10159 |
-" Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. |
|
10577 |
+Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F. |
|
10160 | 10578 |
|
10161 |
-" 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
10579 |
+Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. |
|
10162 | 10580 |
|
10163 |
-" II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire : |
|
10581 |
+(( 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 )) (M). |
|
10164 | 10582 |
|
10165 |
-" 1° La réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte. |
|
10583 |
+3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
10166 | 10584 |
|
10167 |
-" 2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné : |
|
10585 |
+II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire : |
|
10168 | 10586 |
|
10169 |
-" a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ; |
|
10587 |
+1° La réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte. |
|
10170 | 10588 |
|
10171 |
-" b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ; |
|
10589 |
+2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné : |
|
10590 |
+ |
|
10591 |
+a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ; |
|
10592 |
+ |
|
10593 |
+b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ; |
|
10594 |
+ |
|
10595 |
+c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage. |
|
10172 | 10596 |
|
10173 |
-" c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage. |
|
10597 |
+3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
10174 | 10598 |
|
10175 |
-" 3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
10599 |
+III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. |
|
10176 | 10600 |
|
10177 |
-" III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. |
|
10601 |
+(M) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur à compter du 1er janvier 1995. |
|
10178 | 10602 |
|
10179 | 10603 |
####### Article 256 A |
10180 | 10604 |
|
... | ... |
@@ -10219,43 +10643,47 @@ Télécommunications. |
10219 | 10643 |
|
10220 | 10644 |
Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants. |
10221 | 10645 |
|
10222 |
-####### Article 257 |
|
10646 |
+####### *TVA* |
|
10647 |
+ |
|
10648 |
+######## Article 257 |
|
10223 | 10649 |
|
10224 | 10650 |
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
10225 | 10651 |
|
10226 |
-1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions; |
|
10652 |
+1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ; |
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10227 | 10653 |
|
10228 |
-2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements; |
|
10654 |
+2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ; |
|
10229 | 10655 |
|
10230 |
-3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale; |
|
10656 |
+3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale ; |
|
10231 | 10657 |
|
10232 |
-4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés); |
|
10658 |
+4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ; |
|
10233 | 10659 |
|
10234 |
-6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux; |
|
10660 |
+6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; |
|
10235 | 10661 |
|
10236 | 10662 |
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1). |
10237 | 10663 |
|
10238 | 10664 |
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. |
10239 | 10665 |
|
10240 |
-1 Sont notamment visés : |
|
10666 |
+1. Sont notamment visés : |
|
10241 | 10667 |
|
10242 |
-a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait; |
|
10668 |
+a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; |
|
10243 | 10669 |
|
10244 |
-Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. |
|
10670 |
+Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. |
|
10245 | 10671 |
|
10246 |
-b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble; |
|
10672 |
+b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; |
|
10247 | 10673 |
|
10248 | 10674 |
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. |
10249 | 10675 |
|
10250 | 10676 |
Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble. |
10251 | 10677 |
|
10252 |
-2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : |
|
10678 |
+2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : |
|
10679 |
+ |
|
10680 |
+Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; |
|
10253 | 10681 |
|
10254 |
-Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens; |
|
10682 |
+Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; |
|
10255 | 10683 |
|
10256 |
-Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens; |
|
10684 |
+((2 bis Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, en application du troisième alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, n'est pas pris en compte pour l'application du 2)) (M). |
|
10257 | 10685 |
|
10258 |
-3 Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10686 |
+3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur, mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10259 | 10687 |
|
10260 | 10688 |
Toutefois, cette disposition : |
10261 | 10689 |
|
... | ... |
@@ -10263,67 +10691,67 @@ a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la |
10263 | 10691 |
|
10264 | 10692 |
b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2). |
10265 | 10693 |
|
10266 |
-((8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. |
|
10694 |
+8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. |
|
10267 | 10695 |
|
10268 |
-((1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : |
|
10696 |
+1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : |
|
10269 | 10697 |
|
10270 |
-((a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition de ces prélèvements est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; |
|
10698 |
+a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition de ces prélèvements est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; |
|
10271 | 10699 |
|
10272 |
-((b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
10700 |
+b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
10273 | 10701 |
|
10274 |
-((c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ; |
|
10702 |
+c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ; |
|
10275 | 10703 |
|
10276 |
-((d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b. |
|
10704 |
+d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b. |
|
10277 | 10705 |
|
10278 |
-((2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : |
|
10706 |
+2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : |
|
10279 | 10707 |
|
10280 |
-((a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
10708 |
+a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
10281 | 10709 |
|
10282 |
-((b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.)) (3) |
|
10710 |
+b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. |
|
10283 | 10711 |
|
10284 |
-3. Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible; |
|
10712 |
+3. Un décret en Conseil d'Etat (3) définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible ; |
|
10285 | 10713 |
|
10286 |
-9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ; |
|
10714 |
+9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (4) ; |
|
10287 | 10715 |
|
10288 | 10716 |
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
10289 | 10717 |
|
10290 | 10718 |
a) De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ; |
10291 | 10719 |
|
10292 |
-b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée; |
|
10720 |
+b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
10293 | 10721 |
|
10294 |
-c) De conserves alimentaires; |
|
10722 |
+c) De conserves alimentaires ; |
|
10295 | 10723 |
|
10296 |
-d) De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles ; |
|
10724 |
+d) (Abrogé, loi 94-1163 à compter du 1er janvier 1995) ; |
|
10297 | 10725 |
|
10298 |
-11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects; |
|
10726 |
+11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects ; |
|
10299 | 10727 |
|
10300 |
-12° (Abrogé); |
|
10728 |
+12° (Abrogé) ; |
|
10301 | 10729 |
|
10302 |
-13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6); |
|
10730 |
+13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5) ; |
|
10303 | 10731 |
|
10304 |
-14° (Abrogé); |
|
10732 |
+14° (Abrogé) ; |
|
10305 | 10733 |
|
10306 |
-15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (7); |
|
10734 |
+15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6) ; |
|
10307 | 10735 |
|
10308 |
-16° et 17° (Abrogés); |
|
10736 |
+16° et 17° (Abrogés) ; |
|
10309 | 10737 |
|
10310 |
-18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; |
|
10738 |
+18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 ((modifiée)) (M) relative à la liberté de communication ; |
|
10311 | 10739 |
|
10312 | 10740 |
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. |
10313 | 10741 |
|
10314 | 10742 |
(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259. |
10315 | 10743 |
|
10316 |
-(2) Voir Annexe II, art. 255. |
|
10744 |
+(M) Modification. |
|
10317 | 10745 |
|
10318 |
-(3) Modifications de la loi 93-1353. |
|
10746 |
+(2) Voir Annexe II, art. 255. |
|
10319 | 10747 |
|
10320 |
-(4) Voir Annexe IV, art. 23 N. |
|
10748 |
+(3) Voir Annexe IV, art. 23 N. |
|
10321 | 10749 |
|
10322 |
-(5) Annexe III, art. 65 A. |
|
10750 |
+(4) Annexe III, art. 65 A. |
|
10323 | 10751 |
|
10324 |
-(6) Annexe IV, art. 45. |
|
10752 |
+(5) Annexe IV, art. 45. |
|
10325 | 10753 |
|
10326 |
-(7) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
10754 |
+(6) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
10327 | 10755 |
|
10328 | 10756 |
####### Article 259 A |
10329 | 10757 |
|
... | ... |
@@ -10331,9 +10759,17 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suiva |
10331 | 10759 |
|
10332 | 10760 |
1° Les locations de moyens de transport (1) : |
10333 | 10761 |
|
10334 |
-Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté [*CEE*] ; |
|
10762 |
+a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ; |
|
10763 |
+ |
|
10764 |
+b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France; |
|
10765 |
+ |
|
10766 |
+((1° bis Par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque : |
|
10767 |
+ |
|
10768 |
+((a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ; |
|
10335 | 10769 |
|
10336 |
-Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France; |
|
10770 |
+((b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ; |
|
10771 |
+ |
|
10772 |
+((c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;)) (2) |
|
10337 | 10773 |
|
10338 | 10774 |
2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts; |
10339 | 10775 |
|
... | ... |
@@ -10341,9 +10777,9 @@ Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique europ |
10341 | 10777 |
|
10342 | 10778 |
a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; |
10343 | 10779 |
|
10344 |
-b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
|
10780 |
+b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
|
10345 | 10781 |
|
10346 |
-Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne. |
|
10782 |
+Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne. |
|
10347 | 10783 |
|
10348 | 10784 |
3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ; |
10349 | 10785 |
|
... | ... |
@@ -10357,43 +10793,13 @@ Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports d |
10357 | 10793 |
|
10358 | 10794 |
a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; |
10359 | 10795 |
|
10360 |
-b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
|
10796 |
+b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
|
10361 | 10797 |
|
10362 | 10798 |
6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : |
10363 | 10799 |
|
10364 | 10800 |
a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; |
10365 | 10801 |
|
10366 |
-b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
|
10367 |
- |
|
10368 |
-(1) Voir Annexe I, art. 24. |
|
10369 |
- |
|
10370 |
-####### Article 259 B |
|
10371 |
- |
|
10372 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : |
|
10373 |
- |
|
10374 |
-1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires; |
|
10375 |
- |
|
10376 |
-2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; |
|
10377 |
- |
|
10378 |
-3° Prestations de publicité; |
|
10379 |
- |
|
10380 |
-4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables; |
|
10381 |
- |
|
10382 |
-5° Traitement de données et fournitures d'information; |
|
10383 |
- |
|
10384 |
-6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts; |
|
10385 |
- |
|
10386 |
-7° Mise à disposition de personnel; |
|
10387 |
- |
|
10388 |
-8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; |
|
10389 |
- |
|
10390 |
-9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article. |
|
10391 |
- |
|
10392 |
-Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté [*CEE*]. |
|
10393 |
- |
|
10394 |
-####### Article 259 C |
|
10395 |
- |
|
10396 |
-Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté économique européenne [*CEE*] et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France. |
|
10802 |
+b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
|
10397 | 10803 |
|
10398 | 10804 |
###### I bis : Territorialité |
10399 | 10805 |
|
... | ... |
@@ -10407,9 +10813,9 @@ b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; |
10407 | 10813 |
|
10408 | 10814 |
c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; |
10409 | 10815 |
|
10410 |
-d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train. |
|
10816 |
+d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train. |
|
10411 | 10817 |
|
10412 |
-Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. |
|
10818 |
+Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. |
|
10413 | 10819 |
|
10414 | 10820 |
II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France (1). |
10415 | 10821 |
|
... | ... |
@@ -10417,7 +10823,7 @@ II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'artic |
10417 | 10823 |
|
10418 | 10824 |
####### Article 258 A |
10419 | 10825 |
|
10420 |
-I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies. |
|
10826 |
+I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies. |
|
10421 | 10827 |
|
10422 | 10828 |
1° La livraison doit être effectuée : |
10423 | 10829 |
|
... | ... |
@@ -10433,23 +10839,27 @@ Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que l |
10433 | 10839 |
|
10434 | 10840 |
Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. |
10435 | 10841 |
|
10436 |
-II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie (1). |
|
10842 |
+. |
|
10843 |
+ |
|
10844 |
+II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie. |
|
10437 | 10845 |
|
10438 |
-(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi. |
|
10846 |
+III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A. |
|
10439 | 10847 |
|
10440 | 10848 |
####### Article 258 B |
10441 | 10849 |
|
10442 | 10850 |
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France : |
10443 | 10851 |
|
10444 |
-1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 700.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10852 |
+1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 700.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée. |
|
10445 | 10853 |
|
10446 | 10854 |
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France. |
10447 | 10855 |
|
10448 |
-2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie. |
|
10856 |
+2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie. |
|
10449 | 10857 |
|
10450 |
-II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat (1). |
|
10858 |
+II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat (1). |
|
10451 | 10859 |
|
10452 |
-(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi. |
|
10860 |
+III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (1). |
|
10861 |
+ |
|
10862 |
+(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1995. |
|
10453 | 10863 |
|
10454 | 10864 |
####### Article 258 C |
10455 | 10865 |
|
... | ... |
@@ -10503,6 +10913,18 @@ c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, |
10503 | 10913 |
|
10504 | 10914 |
Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. |
10505 | 10915 |
|
10916 |
+####### Article 259 C |
|
10917 |
+ |
|
10918 |
+Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France. |
|
10919 |
+ |
|
10920 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque : |
|
10921 |
+ |
|
10922 |
+a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ; |
|
10923 |
+ |
|
10924 |
+b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (1). |
|
10925 |
+ |
|
10926 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993. |
|
10927 |
+ |
|
10506 | 10928 |
###### II : Opérations imposables sur option |
10507 | 10929 |
|
10508 | 10930 |
####### Article 260 |
... | ... |
@@ -10647,7 +11069,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
10647 | 11069 |
|
10648 | 11070 |
3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ; |
10649 | 11071 |
|
10650 |
-4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, ((à l'exception des pêcheurs en eau douce,)) (2') en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ; |
|
11072 |
+4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, (2') en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ; |
|
10651 | 11073 |
|
10652 | 11074 |
5° (Abrogé). |
10653 | 11075 |
|
... | ... |
@@ -10667,9 +11089,9 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis |
10667 | 11089 |
|
10668 | 11090 |
4. (Professions libérales et activités diverses) : |
10669 | 11091 |
|
10670 |
-1° Les soins dispensés aux personnes par les membres ((des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière)) (3') ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes , |
|
11092 |
+1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes , |
|
10671 | 11093 |
|
10672 |
-((1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique ;)) (3") |
|
11094 |
+1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique (3'); |
|
10673 | 11095 |
|
10674 | 11096 |
2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ; |
10675 | 11097 |
|
... | ... |
@@ -10685,9 +11107,9 @@ De l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juill |
10685 | 11107 |
|
10686 | 11108 |
De l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ; |
10687 | 11109 |
|
10688 |
-((De la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; (3"') |
|
11110 |
+De la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; (3") |
|
10689 | 11111 |
|
10690 |
-((Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation)). |
|
11112 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation. |
|
10691 | 11113 |
|
10692 | 11114 |
De l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents ; |
10693 | 11115 |
|
... | ... |
@@ -10779,6 +11201,8 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du |
10779 | 11201 |
|
10780 | 11202 |
1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ; |
10781 | 11203 |
|
11204 |
+((1° ter Les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°)) (M). |
|
11205 |
+ |
|
10782 | 11206 |
2° (Abrogé). |
10783 | 11207 |
|
10784 | 11208 |
3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ; |
... | ... |
@@ -10791,20 +11215,18 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du |
10791 | 11215 |
|
10792 | 11216 |
(2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4). |
10793 | 11217 |
|
10794 |
-(2') Art. 22 de la loi 93-1352. |
|
10795 |
- |
|
10796 | 11218 |
(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989. |
10797 | 11219 |
|
10798 |
-(3') Art. 21 de la loi 93-1353. |
|
10799 |
- |
|
10800 |
-(3") Art. 22 de la loi 93-1353. Cette disposition s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique. |
|
11220 |
+(3') Cette disposition s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique. |
|
10801 | 11221 |
|
10802 |
-(3"') Art. 23 de la loi 93-1353. |
|
11222 |
+(3") |
|
10803 | 11223 |
|
10804 | 11224 |
(4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15). |
10805 | 11225 |
|
10806 | 11226 |
(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies. |
10807 | 11227 |
|
11228 |
+(M) Modification. |
|
11229 |
+ |
|
10808 | 11230 |
####### Article 261 A |
10809 | 11231 |
|
10810 | 11232 |
Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité. |
... | ... |
@@ -10879,9 +11301,9 @@ Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiq |
10879 | 11301 |
|
10880 | 11302 |
####### Article 262 |
10881 | 11303 |
|
10882 |
-I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). Ne sont pas considérées comme des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne entrant dans le champ d'application de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. |
|
11304 |
+I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). Ne sont pas considérées comme des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne entrant dans le champ d'application de la directive n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. |
|
10883 | 11305 |
|
10884 |
-Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, à l'exclusion : |
|
11306 |
+Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, à l'exclusion : |
|
10885 | 11307 |
|
10886 | 11308 |
a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ; |
10887 | 11309 |
|
... | ... |
@@ -10889,7 +11311,7 @@ b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays |
10889 | 11311 |
|
10890 | 11312 |
II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
10891 | 11313 |
|
10892 |
-1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi ((hors de France)) (1') ou pour leur compte ; |
|
11314 |
+1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France (1') ou pour leur compte ; |
|
10893 | 11315 |
|
10894 | 11316 |
2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : |
10895 | 11317 |
|
... | ... |
@@ -10935,7 +11357,7 @@ Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 1 |
10935 | 11357 |
|
10936 | 11358 |
(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74. |
10937 | 11359 |
|
10938 |
-(1') Modification de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
11360 |
+(1') Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
10939 | 11361 |
|
10940 | 11362 |
(2) Annexe IV, art. 42 à 46. |
10941 | 11363 |
|
... | ... |
@@ -10949,18 +11371,20 @@ Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 1 |
10949 | 11371 |
|
10950 | 11372 |
####### Article 262 bis |
10951 | 11373 |
|
10952 |
-Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne [*CEE*]. |
|
11374 |
+Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté européenne. |
|
10953 | 11375 |
|
10954 |
-Disposition applicable à compter du 1er avril 1985. |
|
11376 |
+(Cf. Instruction 1996-11-20 3L-2-96.) |
|
10955 | 11377 |
|
10956 | 11378 |
####### Article 262 ter |
10957 | 11379 |
|
10958 |
-I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
11380 |
+I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (0): |
|
10959 | 11381 |
|
10960 |
-1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. |
|
11382 |
+1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. |
|
10961 | 11383 |
|
10962 | 11384 |
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A. |
10963 | 11385 |
|
11386 |
+((L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A)) (1). |
|
11387 |
+ |
|
10964 | 11388 |
2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti. |
10965 | 11389 |
|
10966 | 11390 |
II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens : |
... | ... |
@@ -10971,23 +11395,27 @@ II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitio |
10971 | 11395 |
|
10972 | 11396 |
3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition. |
10973 | 11397 |
|
11398 |
+(0) Cf. Instruction 1997-03-28 3A-3-97. |
|
11399 |
+ |
|
11400 |
+(1) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur le 1er janvier 1995. |
|
11401 |
+ |
|
10974 | 11402 |
####### Article 262 quater |
10975 | 11403 |
|
10976 |
-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], jusqu'au 30 juin 1999 [*date limite*] : |
|
11404 |
+Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], jusqu'au 30 juin 1999 : |
|
10977 | 11405 |
|
10978 |
-" 1° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ; |
|
11406 |
+1° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ; |
|
10979 | 11407 |
|
10980 |
-" 2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel. |
|
11408 |
+2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel. |
|
10981 | 11409 |
|
10982 |
-" Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après : |
|
11410 |
+Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après : |
|
10983 | 11411 |
|
10984 |
-" a) La valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté économique européenne ; |
|
11412 |
+a) La valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur ; |
|
10985 | 11413 |
|
10986 |
-" b) Les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires. |
|
11414 |
+b) Les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires. |
|
10987 | 11415 |
|
10988 |
-" La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a. |
|
11416 |
+La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a. |
|
10989 | 11417 |
|
10990 |
-" Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
11418 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
10991 | 11419 |
|
10992 | 11420 |
####### Article 262 quinquies |
10993 | 11421 |
|
... | ... |
@@ -11015,7 +11443,7 @@ b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certif |
11015 | 11443 |
|
11016 | 11444 |
####### Article 263 |
11017 | 11445 |
|
11018 |
-Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
11446 |
+Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
11019 | 11447 |
|
11020 | 11448 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. |
11021 | 11449 |
|
... | ... |
@@ -11059,7 +11487,7 @@ b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : |
11059 | 11487 |
|
11060 | 11488 |
Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (2) ; |
11061 | 11489 |
|
11062 |
-Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (2) ; |
|
11490 |
+Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (2) ; |
|
11063 | 11491 |
|
11064 | 11492 |
b bis) Pour la livraison ou l'acquisition intracommunautaire d'un travail à façon, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services qui constituent la contrepartie du travail fourni et des matériaux apportés par le façonnier (2) ; |
11065 | 11493 |
|
... | ... |
@@ -11077,9 +11505,9 @@ e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et le |
11077 | 11505 |
|
11078 | 11506 |
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ; |
11079 | 11507 |
|
11080 |
-Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables. |
|
11508 |
+g. (2); |
|
11081 | 11509 |
|
11082 |
-g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur achat, importation, acquisition intracommunautaire, ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 (2); |
|
11510 |
+Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables. |
|
11083 | 11511 |
|
11084 | 11512 |
h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante. |
11085 | 11513 |
|
... | ... |
@@ -11117,16 +11545,6 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct |
11117 | 11545 |
|
11118 | 11546 |
5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail. |
11119 | 11547 |
|
11120 |
-(1) Voir Annexe III, art. 76-1. |
|
11121 |
- |
|
11122 |
-(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993. |
|
11123 |
- |
|
11124 |
-(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71. |
|
11125 |
- |
|
11126 |
-(4) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 1991, loi 91-716 art. 3 II. |
|
11127 |
- |
|
11128 |
-(5) Annexe II, art. 248. |
|
11129 |
- |
|
11130 | 11548 |
####### Article 267 |
11131 | 11549 |
|
11132 | 11550 |
I Sont à comprendre dans la base d'imposition : |
... | ... |
@@ -11230,7 +11648,7 @@ Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises |
11230 | 11648 |
|
11231 | 11649 |
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1). |
11232 | 11650 |
|
11233 |
-II ((1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :)) (1') |
|
11651 |
+II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : |
|
11234 | 11652 |
|
11235 | 11653 |
a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; |
11236 | 11654 |
|
... | ... |
@@ -11242,6 +11660,8 @@ d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrée |
11242 | 11660 |
|
11243 | 11661 |
2 La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. |
11244 | 11662 |
|
11663 |
+((Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor)) (1"). |
|
11664 |
+ |
|
11245 | 11665 |
3 Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. |
11246 | 11666 |
|
11247 | 11667 |
III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : |
... | ... |
@@ -11260,15 +11680,15 @@ V Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soum |
11260 | 11680 |
|
11261 | 11681 |
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent : |
11262 | 11682 |
|
11263 |
-Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne; |
|
11683 |
+1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne; |
|
11264 | 11684 |
|
11265 |
-Des exportations de biens (2) ; |
|
11685 |
+2° Des exportations de biens (2) ; |
|
11266 | 11686 |
|
11267 |
-b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens (2) ; |
|
11687 |
+b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à des exportations de biens (2) ; |
|
11268 | 11688 |
|
11269 |
-c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater, ((262 quinquies)) (4) et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ; |
|
11689 |
+c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater, 262 quinquies et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ; |
|
11270 | 11690 |
|
11271 |
-d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (5). |
|
11691 |
+d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays (4). |
|
11272 | 11692 |
|
11273 | 11693 |
4 bis (Abrogé). |
11274 | 11694 |
|
... | ... |
@@ -11276,15 +11696,13 @@ VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée |
11276 | 11696 |
|
11277 | 11697 |
(1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993. |
11278 | 11698 |
|
11279 |
-(1') Modification de la loi 93-1353 art. 17 I. |
|
11699 |
+(M) Modification de la loi 94-1163. |
|
11280 | 11700 |
|
11281 | 11701 |
(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993. |
11282 | 11702 |
|
11283 | 11703 |
(3) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L. |
11284 | 11704 |
|
11285 |
-(4 Modification de la loi 93-1353 art. 19 B. |
|
11286 |
- |
|
11287 |
-(5) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47. |
|
11705 |
+(4) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47. |
|
11288 | 11706 |
|
11289 | 11707 |
####### Article 271 A |
11290 | 11708 |
|
... | ... |
@@ -11304,19 +11722,21 @@ Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des i |
11304 | 11722 |
|
11305 | 11723 |
Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. |
11306 | 11724 |
|
11725 |
+((Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément aux règles définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non soustraite n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux dispositions du 2)) (1). |
|
11726 |
+ |
|
11307 | 11727 |
Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
11308 | 11728 |
|
11309 | 11729 |
Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif. |
11310 | 11730 |
|
11311 | 11731 |
Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable. |
11312 | 11732 |
|
11313 |
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de ((10 p. 100 au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100)) (1) par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité. |
|
11733 |
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de 10 p. 100 au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100 par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité (2). |
|
11314 | 11734 |
|
11315 | 11735 |
La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget. |
11316 | 11736 |
|
11317 |
-4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. |
|
11737 |
+4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. ((Dans le cas visé au troisième alinéa du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994.)) (1) |
|
11318 | 11738 |
|
11319 |
-Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée. |
|
11739 |
+Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu au premier alinéa ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée. |
|
11320 | 11740 |
|
11321 | 11741 |
5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4. |
11322 | 11742 |
|
... | ... |
@@ -11354,7 +11774,9 @@ Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas o |
11354 | 11774 |
|
11355 | 11775 |
10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993. |
11356 | 11776 |
|
11357 |
-(1) Modification de la loi 93-1352 art. 21. |
|
11777 |
+(1) Texte inséré par la loi. [*Cf. Instruction 1995-01-11 3D-2-95.*] |
|
11778 |
+ |
|
11779 |
+(2) Cf. Arrêté 1994-04-13 JORF 23 avril 1994, Décret 94-296 1994-04-06 JORF 16 avril 1994. |
|
11358 | 11780 |
|
11359 | 11781 |
####### Article 272 |
11360 | 11782 |
|
... | ... |
@@ -11418,7 +11840,7 @@ a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la |
11418 | 11840 |
|
11419 | 11841 |
b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ; |
11420 | 11842 |
|
11421 |
-c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle. |
|
11843 |
+c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle. |
|
11422 | 11844 |
|
11423 | 11845 |
###### III : Régime suspensif |
11424 | 11846 |
|
... | ... |
@@ -11428,12 +11850,16 @@ Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas |
11428 | 11850 |
|
11429 | 11851 |
####### Article 275 |
11430 | 11852 |
|
11431 |
-I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. |
|
11853 |
+I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. |
|
11432 | 11854 |
|
11433 | 11855 |
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. |
11434 | 11856 |
|
11435 | 11857 |
II Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative. |
11436 | 11858 |
|
11859 |
+III Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A (1). |
|
11860 |
+ |
|
11861 |
+(1) Disposition en vigueur à compter du 1er janvier 1995. |
|
11862 |
+ |
|
11437 | 11863 |
####### Article 276 |
11438 | 11864 |
|
11439 | 11865 |
Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge. |
... | ... |
@@ -11454,11 +11880,9 @@ Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces li |
11454 | 11880 |
|
11455 | 11881 |
######## Article 278 |
11456 | 11882 |
|
11457 |
-1 Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 % (1). |
|
11883 |
+Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 p. 100 (1). |
|
11458 | 11884 |
|
11459 |
-2 (Abrogé) |
|
11460 |
- |
|
11461 |
-(1) Taux applicable aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3 V). |
|
11885 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995. |
|
11462 | 11886 |
|
11463 | 11887 |
####### B : Taux réduit |
11464 | 11888 |
|
... | ... |
@@ -11478,7 +11902,7 @@ c) Des margarines et graisses végétales ; |
11478 | 11902 |
|
11479 | 11903 |
d) Du caviar ; |
11480 | 11904 |
|
11481 |
-3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement ; |
|
11905 |
+3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (1) ; |
|
11482 | 11906 |
|
11483 | 11907 |
4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ; |
11484 | 11908 |
|
... | ... |
@@ -11494,6 +11918,8 @@ d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une |
11494 | 11918 |
|
11495 | 11919 |
6° Livres, y compris leur location. |
11496 | 11920 |
|
11921 |
+(1) Modification de la loi. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995. |
|
11922 |
+ |
|
11497 | 11923 |
######## Article 278 ter |
11498 | 11924 |
|
11499 | 11925 |
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de l'article 257. |
... | ... |
@@ -11514,15 +11940,23 @@ II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumis |
11514 | 11940 |
|
11515 | 11941 |
######## Article 278 septies |
11516 | 11942 |
|
11517 |
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret. |
|
11943 |
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : |
|
11944 |
+ |
|
11945 |
+1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
11946 |
+ |
|
11947 |
+2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; |
|
11948 |
+ |
|
11949 |
+3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
11950 |
+ |
|
11951 |
+4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs. |
|
11518 | 11952 |
|
11519 | 11953 |
######## Article 279 |
11520 | 11954 |
|
11521 |
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : |
|
11955 |
+La taxe sur la valeur ajoutée *TVA* est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne *champ d'application* : |
|
11522 | 11956 |
|
11523 | 11957 |
a. Les prestations relatives : |
11524 | 11958 |
|
11525 |
-- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) (Modification de la loi) ; |
|
11959 |
+- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) ; |
|
11526 | 11960 |
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; |
11527 | 11961 |
|
11528 | 11962 |
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (2) ; |
... | ... |
@@ -11551,7 +11985,7 @@ b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, |
11551 | 11985 |
|
11552 | 11986 |
b quater. Les transports de voyageurs ; |
11553 | 11987 |
|
11554 |
-b quinquies. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; (art. 11 XI de la loi 91-716) |
|
11988 |
+b quinquies. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; |
|
11555 | 11989 |
|
11556 | 11990 |
b sexies. (Abrogé). |
11557 | 11991 |
|
... | ... |
@@ -11563,7 +11997,7 @@ b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir : |
11563 | 11997 |
|
11564 | 11998 |
2° Les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau cablé; |
11565 | 11999 |
|
11566 |
-3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ; |
|
12000 |
+3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ; |
|
11567 | 12001 |
|
11568 | 12002 |
b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. |
11569 | 12003 |
|
... | ... |
@@ -11571,16 +12005,24 @@ Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportif |
11571 | 12005 |
|
11572 | 12006 |
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ; |
11573 | 12007 |
|
11574 |
-b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique, à usage domestique, distribués par réseaux publics. |
|
12008 |
+b decies. (Abrogé par la loi 94-1162) (3'). |
|
11575 | 12009 |
|
11576 | 12010 |
c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993, art. 11 XI de la loi 91-716); |
11577 | 12011 |
|
11578 |
-f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle (5). |
|
12012 |
+f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. |
|
11579 | 12013 |
|
11580 | 12014 |
g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres. |
11581 | 12015 |
|
11582 | 12016 |
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels. |
11583 | 12017 |
|
12018 |
+(1) Annexe IV, art. 30. |
|
12019 |
+ |
|
12020 |
+(2) Annexe III, art. 85 bis. |
|
12021 |
+ |
|
12022 |
+(3) Disposition à caractère interprétatif. |
|
12023 |
+ |
|
12024 |
+(3') *Cf. Instruction 1995-03-03 3C-3-95.* |
|
12025 |
+ |
|
11584 | 12026 |
######## Article 279 bis |
11585 | 12027 |
|
11586 | 12028 |
Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas : |
... | ... |
@@ -11795,11 +12237,11 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occ |
11795 | 12237 |
|
11796 | 12238 |
######## Article 286 quater |
11797 | 12239 |
|
11798 |
-I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256. |
|
12240 |
+I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256. |
|
11799 | 12241 |
|
11800 | 12242 |
II. 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés. |
11801 | 12243 |
|
11802 |
-2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1. |
|
12244 |
+2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1. |
|
11803 | 12245 |
|
11804 | 12246 |
III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres. |
11805 | 12247 |
|
... | ... |
@@ -11825,9 +12267,9 @@ Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe. |
11825 | 12267 |
|
11826 | 12268 |
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : |
11827 | 12269 |
|
11828 |
-a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ; |
|
12270 |
+a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ; |
|
11829 | 12271 |
|
11830 |
-b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France, ((des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283)) (4 ).RL> |
|
12272 |
+b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 (4 ).RL> |
|
11831 | 12273 |
|
11832 | 12274 |
(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41. |
11833 | 12275 |
|
... | ... |
@@ -11835,7 +12277,7 @@ b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisi |
11835 | 12277 |
|
11836 | 12278 |
(3) Voir Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L. |
11837 | 12279 |
|
11838 |
-(4) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
12280 |
+(4) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
11839 | 12281 |
|
11840 | 12282 |
####### C : Factures |
11841 | 12283 |
|
... | ... |
@@ -11845,7 +12287,9 @@ b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisi |
11845 | 12287 |
|
11846 | 12288 |
I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. |
11847 | 12289 |
|
11848 |
-((Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations)) (1). |
|
12290 |
+Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations (1). |
|
12291 |
+ |
|
12292 |
+((Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité)) (2). |
|
11849 | 12293 |
|
11850 | 12294 |
L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis. |
11851 | 12295 |
|
... | ... |
@@ -11863,7 +12307,9 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification de |
11863 | 12307 |
|
11864 | 12308 |
IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. |
11865 | 12309 |
|
11866 |
-(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
12310 |
+(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
12311 |
+ |
|
12312 |
+(2) Modifications de la loi 94-1163, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1995. |
|
11867 | 12313 |
|
11868 | 12314 |
####### C bis : Factures transmises par voie télématique |
11869 | 12315 |
|
... | ... |
@@ -11933,19 +12379,19 @@ Une mention spécifique doit signaler la délivrance d'un travail à façon. |
11933 | 12379 |
|
11934 | 12380 |
5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur. |
11935 | 12381 |
|
11936 |
-6° Pour les biens expédiés ou transportés par un donneur d'ordre dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, pour faire l'objet d'un travail à façon : |
|
12382 |
+6° Pour les biens expédiés ou transportés par un donneur d'ordre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour faire l'objet d'un travail à façon : |
|
11937 | 12383 |
|
11938 | 12384 |
a) Le numéro par lequel le donneur d'ordre est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
11939 | 12385 |
|
11940 |
-b) Le numéro par lequel est identifié, dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou de transport des biens, l'entrepreneur de l'ouvrage. |
|
12386 |
+b) Le numéro par lequel est identifié, dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou de transport des biens, l'entrepreneur de l'ouvrage. |
|
11941 | 12387 |
|
11942 |
-c) Une mention signalant que les biens sont expédiés ou transportés pour les besoins d'un travail à façon. vigueur le 1er janvier 1993). |
|
12388 |
+c) Une mention signalant que les biens sont expédiés ou transportés pour les besoins d'un travail à façon. |
|
11943 | 12389 |
|
11944 |
-####### F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté économique européenne |
|
12390 |
+####### F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne |
|
11945 | 12391 |
|
11946 | 12392 |
######## Article 289 C |
11947 | 12393 |
|
11948 |
-1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. |
|
12394 |
+1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. |
|
11949 | 12395 |
|
11950 | 12396 |
2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique. |
11951 | 12397 |
|
... | ... |
@@ -12021,7 +12467,7 @@ I 1 Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. |
12021 | 12467 |
|
12022 | 12468 |
2 Est considérée comme importation d'un bien: |
12023 | 12469 |
|
12024 |
-a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ; |
|
12470 |
+a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ; |
|
12025 | 12471 |
|
12026 | 12472 |
b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur : |
12027 | 12473 |
|
... | ... |
@@ -12029,7 +12475,7 @@ conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'import |
12029 | 12475 |
|
12030 | 12476 |
II Toutefois, sont exonérés : |
12031 | 12477 |
|
12032 |
-((1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I ;)) (1) |
|
12478 |
+1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1) ; |
|
12033 | 12479 |
|
12034 | 12480 |
1° bis (Supprimé). |
12035 | 12481 |
|
... | ... |
@@ -12059,29 +12505,17 @@ déchets neufs d'industrie et matières de récupération; |
12059 | 12505 |
|
12060 | 12506 |
8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (4) ; |
12061 | 12507 |
|
12062 |
-9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (5) pierres précieuses et perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262. |
|
12508 |
+9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995, loi 94-1163) ; |
|
12063 | 12509 |
|
12064 | 12510 |
III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : |
12065 | 12511 |
|
12066 | 12512 |
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ; |
12067 | 12513 |
|
12068 |
-2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II (6) ; |
|
12514 |
+2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II (5) ; |
|
12069 | 12515 |
|
12070 | 12516 |
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance. |
12071 | 12517 |
|
12072 |
-4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter. |
|
12073 |
- |
|
12074 |
-(1) Modifications de la loi 93-1353 ; dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
12075 |
- |
|
12076 |
-(2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984). |
|
12077 |
- |
|
12078 |
-(3) Annexe IV, art. 42 à 46. |
|
12079 |
- |
|
12080 |
-(4) Annexe IV, art. 50 decies. |
|
12081 |
- |
|
12082 |
-(5) Annexe III, art. 71 A. |
|
12083 |
- |
|
12084 |
-(6) Annexe III, art. 73 F et 73 G. |
|
12518 |
+4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter. |
|
12085 | 12519 |
|
12086 | 12520 |
###### Article 291 bis |
12087 | 12521 |
|
... | ... |
@@ -12131,7 +12565,7 @@ Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autre |
12131 | 12565 |
|
12132 | 12566 |
###### Article 293 |
12133 | 12567 |
|
12134 |
-Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire. |
|
12568 |
+Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire. |
|
12135 | 12569 |
|
12136 | 12570 |
Lorsqu'un bien, placé sous l'un des régimes ou procédures désignés au 2 du I de l'article 291, est mis à la consommation ou lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes prévus au 1° du II de ce même article cesse de relever de ce régime, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation ou à la date où il cesse de relever du régime. |
12137 | 12571 |
|
... | ... |
@@ -12147,7 +12581,7 @@ Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de |
12147 | 12581 |
|
12148 | 12582 |
###### Article 293 A bis |
12149 | 12583 |
|
12150 |
-Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat. |
|
12584 |
+Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat. |
|
12151 | 12585 |
|
12152 | 12586 |
##### Section VIII bis : Franchise en base |
12153 | 12587 |
|
... | ... |
@@ -12313,23 +12747,23 @@ d. (Abrogé) (1). |
12313 | 12747 |
|
12314 | 12748 |
I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de : |
12315 | 12749 |
|
12316 |
-1° O,90 % [*pourcentage*] pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ; |
|
12750 |
+1° O,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ; |
|
12317 | 12751 |
|
12318 | 12752 |
2° 2,10 % en ce qui concerne : |
12319 | 12753 |
|
12320 |
-Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse; |
|
12754 |
+Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ; |
|
12321 | 12755 |
|
12322 |
-Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ; |
|
12756 |
+Les prestations de services visées aux ((a à b nonies de l'article 279)) (M) ; |
|
12323 | 12757 |
|
12324 | 12758 |
3° (Disposition devenue sans objet) ; |
12325 | 12759 |
|
12326 |
-4° (Abrogé); |
|
12760 |
+4° (Abrogé) ; |
|
12327 | 12761 |
|
12328 | 12762 |
5° 8 % en ce qui concerne : |
12329 | 12763 |
|
12330 | 12764 |
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ; |
12331 | 12765 |
|
12332 |
-b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté [*autorité compétente*] du ministre de l'économie et des finances (1) ; |
|
12766 |
+b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ; |
|
12333 | 12767 |
|
12334 | 12768 |
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ; |
12335 | 12769 |
|
... | ... |
@@ -12353,25 +12787,83 @@ II (abrogé) (3). |
12353 | 12787 |
|
12354 | 12788 |
III (dispositions périmées). |
12355 | 12789 |
|
12790 |
+(M) Modification. |
|
12791 |
+ |
|
12356 | 12792 |
(1) Annexe IV, art. 50 duodecies A. |
12357 | 12793 |
|
12358 | 12794 |
(2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés). |
12359 | 12795 |
|
12360 |
-(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°. |
|
12796 |
+(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262 II 11°. |
|
12797 |
+ |
|
12798 |
+###### II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité |
|
12799 |
+ |
|
12800 |
+####### Article 297 A |
|
12801 |
+ |
|
12802 |
+I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. |
|
12803 |
+ |
|
12804 |
+La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ; |
|
12805 |
+ |
|
12806 |
+2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ; |
|
12807 |
+ |
|
12808 |
+3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien ; |
|
12809 |
+ |
|
12810 |
+4° Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B, le prix d'achat mentionné aux 1° et 3° s'entend, selon le cas, du montant de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire, ou de la valeur à l'importation, déterminés conformément aux articles 266 ou 292, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
12811 |
+ |
|
12812 |
+II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. |
|
12813 |
+ |
|
12814 |
+Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. |
|
12815 |
+ |
|
12816 |
+Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. |
|
12817 |
+ |
|
12818 |
+Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. |
|
12819 |
+ |
|
12820 |
+l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. |
|
12821 |
+ |
|
12822 |
+Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. |
|
12823 |
+ |
|
12824 |
+III. Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 p. 100 de celui-ci. |
|
12825 |
+ |
|
12826 |
+####### Article 297 B |
|
12827 |
+ |
|
12828 |
+Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies. |
|
12829 |
+ |
|
12830 |
+L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante. |
|
12831 |
+ |
|
12832 |
+Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. |
|
12833 |
+ |
|
12834 |
+####### Article 297 C |
|
12835 |
+ |
|
12836 |
+Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis. |
|
12837 |
+ |
|
12838 |
+####### Article 297 D |
|
12839 |
+ |
|
12840 |
+I. – 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité qui ont été taxés conformément aux dispositions de l'article 297 A n'est pas déductible par l'acquéreur ; |
|
12841 |
+ |
|
12842 |
+2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'article 297 A. |
|
12843 |
+ |
|
12844 |
+II. – Les assujettis revendeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B et qui effectuent des livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité dans les conditions prévues à l'article 297 C ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens qu'au moment de leur livraison. |
|
12845 |
+ |
|
12846 |
+####### Article 297 E |
|
12847 |
+ |
|
12848 |
+Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu. |
|
12849 |
+ |
|
12850 |
+####### Article 297 F |
|
12851 |
+ |
|
12852 |
+Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens. |
|
12361 | 12853 |
|
12362 | 12854 |
###### III : Produits pétroliers |
12363 | 12855 |
|
12364 | 12856 |
####### Article 298 |
12365 | 12857 |
|
12366 |
-1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée; |
|
12858 |
+1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée; |
|
12367 | 12859 |
|
12368 | 12860 |
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line. |
12369 | 12861 |
|
12370 |
-2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après : |
|
12862 |
+2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après : |
|
12371 | 12863 |
|
12372 | 12864 |
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants. |
12373 | 12865 |
|
12374 |
-En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire (1), majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
12866 |
+En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
12375 | 12867 |
|
12376 | 12868 |
La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur. |
12377 | 12869 |
|
... | ... |
@@ -12379,11 +12871,11 @@ La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du |
12379 | 12871 |
|
12380 | 12872 |
3° (Abrogé) |
12381 | 12873 |
|
12382 |
-3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273. |
|
12874 |
+3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273. |
|
12383 | 12875 |
|
12384 |
-4 1° a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur : |
|
12876 |
+4. 1° a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur : |
|
12385 | 12877 |
|
12386 |
-Les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes ; |
|
12878 |
+Les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes ((à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur)) (1) ; |
|
12387 | 12879 |
|
12388 | 12880 |
Les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ; |
12389 | 12881 |
|
... | ... |
@@ -12405,15 +12897,17 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux gaz de pétrole liquéf |
12405 | 12897 |
|
12406 | 12898 |
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance. |
12407 | 12899 |
|
12408 |
-4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers. |
|
12900 |
+4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers. |
|
12409 | 12901 |
|
12410 | 12902 |
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects. |
12411 | 12903 |
|
12412 |
-5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts. |
|
12904 |
+5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts. |
|
12413 | 12905 |
|
12414 |
-6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et 39. |
|
12906 |
+6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et 39. |
|
12415 | 12907 |
|
12416 |
-7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales). |
|
12908 |
+7. (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales). |
|
12909 |
+ |
|
12910 |
+(1) Modification de la loi. |
|
12417 | 12911 |
|
12418 | 12912 |
###### IV : Exploitants agricoles |
12419 | 12913 |
|
... | ... |
@@ -12423,39 +12917,43 @@ I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous |
12423 | 12917 |
|
12424 | 12918 |
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : |
12425 | 12919 |
|
12426 |
-1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée; |
|
12920 |
+1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée ; |
|
12427 | 12921 |
|
12428 | 12922 |
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ; |
12429 | 12923 |
|
12430 |
-3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance; |
|
12924 |
+3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; |
|
12431 | 12925 |
|
12432 | 12926 |
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables. |
12433 | 12927 |
|
12434 |
-II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : |
|
12928 |
+II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : |
|
12435 | 12929 |
|
12436 |
-1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1); |
|
12930 |
+1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1) ; |
|
12437 | 12931 |
|
12438 |
-2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2). L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ; 3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie; |
|
12932 |
+2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2). |
|
12933 |
+ |
|
12934 |
+3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie ; |
|
12439 | 12935 |
|
12440 | 12936 |
4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie. |
12441 | 12937 |
|
12442 | 12938 |
5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983. |
12443 | 12939 |
|
12444 |
-6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260. |
|
12445 |
- |
|
12446 | 12940 |
Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe. |
12447 | 12941 |
|
12448 | 12942 |
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. |
12449 | 12943 |
|
12450 | 12944 |
Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 900.000 F (3). |
12451 | 12945 |
|
12946 |
+6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260. |
|
12947 |
+ |
|
12452 | 12948 |
7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle. |
12453 | 12949 |
|
12454 | 12950 |
III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles. |
12455 | 12951 |
|
12456 | 12952 |
Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant (4). |
12457 | 12953 |
|
12458 |
-Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (1) (2). |
|
12954 |
+Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (5). |
|
12955 |
+ |
|
12956 |
+((III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 200 000 F et 30 p. 100 du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles)) (M). |
|
12459 | 12957 |
|
12460 | 12958 |
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis. |
12461 | 12959 |
|
... | ... |
@@ -12467,6 +12965,10 @@ IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricol |
12467 | 12965 |
|
12468 | 12966 |
(4) Annexe II, art. 260 D à 260 I et 267 quater. |
12469 | 12967 |
|
12968 |
+(5) Annexe II, art. 260 A à 260 C. |
|
12969 |
+ |
|
12970 |
+(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995. |
|
12971 |
+ |
|
12470 | 12972 |
####### Article 298 bis A |
12471 | 12973 |
|
12472 | 12974 |
Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 35 000 F sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur revenu annuel global provient pour 80 p. 100 au moins de leur activité agricole. |
... | ... |
@@ -12495,28 +12997,26 @@ I. Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant : |
12495 | 12997 |
|
12496 | 12998 |
a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ; |
12497 | 12999 |
|
12498 |
-b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ; |
|
13000 |
+b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ; |
|
12499 | 13001 |
|
12500 | 13002 |
c) Des exportations de produits agricoles. |
12501 | 13003 |
|
12502 |
-((I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 : |
|
13004 |
+I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 : |
|
12503 | 13005 |
|
12504 |
-((1° A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; |
|
13006 |
+1° A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; |
|
12505 | 13007 |
|
12506 |
-((2° A 3,05 p. 100 pour les autres produits)) (M). |
|
13008 |
+2° A 3,05 p. 100 pour les autres produits. |
|
12507 | 13009 |
|
12508 |
-I ter. ((1. Périmé)) |
|
13010 |
+I ter. 1. Périmé |
|
12509 | 13011 |
|
12510 | 13012 |
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; |
12511 | 13013 |
|
12512 |
-II. Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des ((I et I bis)) (M), notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants. |
|
13014 |
+II. Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants. |
|
12513 | 13015 |
|
12514 | 13016 |
III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né. |
12515 | 13017 |
|
12516 | 13018 |
IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles. |
12517 | 13019 |
|
12518 |
-(M) Modification de la loi 93-1352. |
|
12519 |
- |
|
12520 | 13020 |
(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis. |
12521 | 13021 |
|
12522 | 13022 |
(2) Voir Annexe II, art. 266. |
... | ... |
@@ -12527,7 +13027,9 @@ IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuve |
12527 | 13027 |
|
12528 | 13028 |
I Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie : |
12529 | 13029 |
|
12530 |
-a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ; b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a. |
|
13030 |
+a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ; |
|
13031 |
+ |
|
13032 |
+b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a. |
|
12531 | 13033 |
|
12532 | 13034 |
II Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant. |
12533 | 13035 |
|
... | ... |
@@ -12535,11 +13037,11 @@ L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décre |
12535 | 13037 |
|
12536 | 13038 |
Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes : |
12537 | 13039 |
|
12538 |
-Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur; |
|
13040 |
+Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur ; |
|
12539 | 13041 |
|
12540 |
-Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente; |
|
13042 |
+Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ; |
|
12541 | 13043 |
|
12542 |
-Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées. |
|
13044 |
+Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues ; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées. |
|
12543 | 13045 |
|
12544 | 13046 |
(1) Annexe III, art. 65 A. |
12545 | 13047 |
|
... | ... |
@@ -12553,19 +13055,25 @@ Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attesta |
12553 | 13055 |
|
12554 | 13056 |
I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. |
12555 | 13057 |
|
12556 |
-II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
13058 |
+II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
12557 | 13059 |
|
12558 | 13060 |
III. 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262. |
12559 | 13061 |
|
12560 |
-2. Est considéré comme moyen de transport neuf [*définition*] le moyen de transport dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui a parcouru moins de 3.000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué moins de 100 heures s'il s'agit d'un bateau, ou a volé moins de 40 heures s'il s'agit d'un aéronef. |
|
13062 |
+((2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : |
|
12561 | 13063 |
|
12562 |
-IV. Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II. |
|
13064 |
+a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ; |
|
13065 |
+ |
|
13066 |
+b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6000 kilomètres)) (1). |
|
13067 |
+ |
|
13068 |
+IV. Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II. |
|
12563 | 13069 |
|
12564 | 13070 |
V. Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf. |
12565 | 13071 |
|
12566 | 13072 |
L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée. |
12567 | 13073 |
|
12568 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs. |
|
13074 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs. ((VI. - Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II)) (1). |
|
13075 |
+ |
|
13076 |
+(1) Modification. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995. |
|
12569 | 13077 |
|
12570 | 13078 |
###### VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs |
12571 | 13079 |
|
... | ... |
@@ -12613,23 +13121,15 @@ Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 |
12613 | 13121 |
|
12614 | 13122 |
I Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après. |
12615 | 13123 |
|
12616 |
-II Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France continentale de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C. |
|
13124 |
+II Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C. |
|
12617 | 13125 |
|
12618 |
-La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la taxe prévue à l'article 1618 sexies. |
|
13126 |
+La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. |
|
12619 | 13127 |
|
12620 | 13128 |
Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation. |
12621 | 13129 |
|
12622 | 13130 |
####### Article 298 quindecies |
12623 | 13131 |
|
12624 |
-En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues au IV de l'article 271 (1). |
|
12625 |
- |
|
12626 |
-(1) Cette disposition prend effet au 1er juillet 1993. |
|
12627 |
- |
|
12628 |
-####### Article 298 quindecies A |
|
12629 |
- |
|
12630 |
-Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266. |
|
12631 |
- |
|
12632 |
-Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
13132 |
+En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France métropolitaine, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur ; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues au IV de l'article 271. |
|
12633 | 13133 |
|
12634 | 13134 |
####### Article 298 sexdecies |
12635 | 13135 |
|
... | ... |
@@ -12689,15 +13189,15 @@ Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les r |
12689 | 13189 |
|
12690 | 13190 |
Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision. |
12691 | 13191 |
|
12692 |
-Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : |
|
13192 |
+Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : (1) |
|
12693 | 13193 |
|
12694 | 13194 |
10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ; |
12695 | 13195 |
|
12696 |
-30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au p lus égal à 10 000 F ; |
|
13196 |
+25 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10 000 F ; |
|
12697 | 13197 |
|
12698 |
-220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ; |
|
13198 |
+135 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ; |
|
12699 | 13199 |
|
12700 |
-420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F. |
|
13200 |
+225 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F. |
|
12701 | 13201 |
|
12702 | 13202 |
Ces prix s'entendent hors taxes. |
12703 | 13203 |
|
... | ... |
@@ -12707,6 +13207,8 @@ Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérat |
12707 | 13207 |
|
12708 | 13208 |
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
12709 | 13209 |
|
13210 |
+(1) Ces montants s'appliquent à compter du 1er janvier 1995. |
|
13211 |
+ |
|
12710 | 13212 |
#### Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle |
12711 | 13213 |
|
12712 | 13214 |
##### Article 302 bis L |
... | ... |
@@ -12753,19 +13255,17 @@ Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limi |
12753 | 13255 |
|
12754 | 13256 |
La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
12755 | 13257 |
|
12756 |
-##### Article 302 bis Q |
|
12757 |
- |
|
12758 |
-La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane. |
|
13258 |
+##### Article 302 bis R |
|
12759 | 13259 |
|
12760 |
-Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane. |
|
13260 |
+Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P (1). |
|
12761 | 13261 |
|
12762 |
-##### Article 302 bis R |
|
13262 |
+Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2). |
|
12763 | 13263 |
|
12764 |
-Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q. |
|
13264 |
+(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III. |
|
12765 | 13265 |
|
12766 |
-Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1). |
|
13266 |
+(2) (Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre). |
|
12767 | 13267 |
|
12768 |
-(1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre. |
|
13268 |
+En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV. |
|
12769 | 13269 |
|
12770 | 13270 |
#### Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage |
12771 | 13271 |
|
... | ... |
@@ -12775,7 +13275,7 @@ Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os a |
12775 | 13275 |
|
12776 | 13276 |
Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, soit l'enlèvement chez ce dernier des viandes à découper. |
12777 | 13277 |
|
12778 |
-La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport. |
|
13278 |
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport. |
|
12779 | 13279 |
|
12780 | 13280 |
La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire de viandes avec os à découper, lors de l'acquisition. |
12781 | 13281 |
|
... | ... |
@@ -12843,6 +13343,32 @@ c. Les actes qui, en matière mobilière : |
12843 | 13343 |
|
12844 | 13344 |
(1) Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994. |
12845 | 13345 |
|
13346 |
+#### Chapitre XIII : Taxe due par les entreprises de transports publics aériens. |
|
13347 |
+ |
|
13348 |
+##### Article 302 bis Z |
|
13349 |
+ |
|
13350 |
+A compter du 15 janvier 1995, il est institué une taxe due par les entreprises de transport public aérien sur le nombre de passagers embarquant dans les aéroports situés en France continentale, quelle que soit leur destination. Cette taxe s'ajoute aux prix demandés aux passagers. |
|
13351 |
+ |
|
13352 |
+Son tarif est de 4 F par passager. |
|
13353 |
+ |
|
13354 |
+Les règles de déclaration, paiement, contrôle, sanctions, recouvrement et contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis K. |
|
13355 |
+ |
|
13356 |
+#### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques. |
|
13357 |
+ |
|
13358 |
+##### Article 302 bis ZA |
|
13359 |
+ |
|
13360 |
+Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 4,2 centimes par kilowattheure produit. |
|
13361 |
+ |
|
13362 |
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
13363 |
+ |
|
13364 |
+#### Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes |
|
13365 |
+ |
|
13366 |
+##### Article 302 bis ZB |
|
13367 |
+ |
|
13368 |
+Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Le tarif de la taxe est fixé à 2 centimes par kilomètre parcouru. |
|
13369 |
+ |
|
13370 |
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
13371 |
+ |
|
12846 | 13372 |
### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires |
12847 | 13373 |
|
12848 | 13374 |
#### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires). |
... | ... |
@@ -13021,19 +13547,23 @@ Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'ad |
13021 | 13547 |
|
13022 | 13548 |
##### Article 302 septies B |
13023 | 13549 |
|
13024 |
-I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain [*calcul, définition*] sur lequel est édifiée la construction : |
|
13550 |
+I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction : |
|
13551 |
+ |
|
13552 |
+a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme; |
|
13553 |
+ |
|
13554 |
+b. la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme; |
|
13025 | 13555 |
|
13026 |
-- la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme; |
|
13027 |
-- la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme; |
|
13028 |
-- comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code. |
|
13029 |
-- La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme. |
|
13556 |
+c. comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code. |
|
13030 | 13557 |
|
13031 | 13558 |
II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier : |
13032 | 13559 |
|
13033 |
-- la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A; |
|
13034 |
-- comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles. |
|
13035 |
-- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ; |
|
13036 |
-- la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B. |
|
13560 |
+a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A; |
|
13561 |
+ |
|
13562 |
+b. comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles. |
|
13563 |
+ |
|
13564 |
+c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ; |
|
13565 |
+ |
|
13566 |
+d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B. |
|
13037 | 13567 |
|
13038 | 13568 |
#### Chapitre II : Récépissé de consignation |
13039 | 13569 |
|
... | ... |
@@ -13047,6 +13577,26 @@ Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans |
13047 | 13577 |
|
13048 | 13578 |
#### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
13049 | 13579 |
|
13580 |
+##### 2° : Définition : territoire communautaire, importation et exportation |
|
13581 |
+ |
|
13582 |
+###### Article 302 C |
|
13583 |
+ |
|
13584 |
+I. Pour l'application des articles 302 A à 302 V, la France s'entend de la France métropolitaine. |
|
13585 |
+ |
|
13586 |
+II. Le territoire communautaire s'entend : |
|
13587 |
+ |
|
13588 |
+1° Du territoire de la Communauté européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ; |
|
13589 |
+ |
|
13590 |
+2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin. |
|
13591 |
+ |
|
13592 |
+##### 7° : Expéditeur enregistré |
|
13593 |
+ |
|
13594 |
+###### Article 302 I |
|
13595 |
+ |
|
13596 |
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites "opérateurs non enregistrés". |
|
13597 |
+ |
|
13598 |
+L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V. |
|
13599 |
+ |
|
13050 | 13600 |
##### 8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public |
13051 | 13601 |
|
13052 | 13602 |
###### Article 302 J |
... | ... |
@@ -13067,6 +13617,28 @@ Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agr |
13067 | 13617 |
|
13068 | 13618 |
Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration. |
13069 | 13619 |
|
13620 |
+##### 12° : Remboursement des accises |
|
13621 |
+ |
|
13622 |
+###### Article 302 Q |
|
13623 |
+ |
|
13624 |
+L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies : |
|
13625 |
+ |
|
13626 |
+1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ; |
|
13627 |
+ |
|
13628 |
+2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ; |
|
13629 |
+ |
|
13630 |
+3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause. |
|
13631 |
+ |
|
13632 |
+L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock. |
|
13633 |
+ |
|
13634 |
+Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition. |
|
13635 |
+ |
|
13636 |
+##### 13° : Non recouvrement des accises |
|
13637 |
+ |
|
13638 |
+###### Article 302 R |
|
13639 |
+ |
|
13640 |
+L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté. |
|
13641 |
+ |
|
13070 | 13642 |
##### 14° : Obligations comptables et de contrôle |
13071 | 13643 |
|
13072 | 13644 |
###### Article 302 T |
... | ... |
@@ -13079,49 +13651,139 @@ L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et l |
13079 | 13651 |
|
13080 | 13652 |
Les personnes visées au a du II de l'article 302 D effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt. |
13081 | 13653 |
|
13082 |
-#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
|
13654 |
+##### 16° : Désignation d'un représentant fiscal |
|
13083 | 13655 |
|
13084 |
-##### 14° : Obligations comptables et de contrôle. |
|
13656 |
+###### Article 302 V |
|
13085 | 13657 |
|
13086 |
-###### Article 302 S |
|
13658 |
+I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal. |
|
13087 | 13659 |
|
13088 |
-Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition. |
|
13660 |
+II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits. |
|
13089 | 13661 |
|
13090 |
-Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales. |
|
13662 |
+III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas. |
|
13091 | 13663 |
|
13092 |
-#### Chapitre premier : Boissons |
|
13664 |
+Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires. |
|
13093 | 13665 |
|
13094 |
-##### Section I : Alcools |
|
13666 |
+Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration. |
|
13095 | 13667 |
|
13096 |
-###### A : Production |
|
13668 |
+#### Chapitre 01 : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
|
13097 | 13669 |
|
13098 |
-####### I : Alambics |
|
13670 |
+##### 1° : Champ d'application. |
|
13099 | 13671 |
|
13100 |
-######## 1° : Obligations des fabricants et des marchands |
|
13672 |
+###### Article 302 A |
|
13101 | 13673 |
|
13102 |
-######### Article 303 |
|
13674 |
+Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne. |
|
13103 | 13675 |
|
13104 |
-Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1). |
|
13676 |
+##### 3° : Exigibilité. |
|
13105 | 13677 |
|
13106 |
-(1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°. |
|
13678 |
+###### Article 302 D |
|
13107 | 13679 |
|
13108 |
-######### Article 304 |
|
13680 |
+I. L'impôt est exigible : |
|
13109 | 13681 |
|
13110 |
-Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues. |
|
13682 |
+a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ; |
|
13111 | 13683 |
|
13112 |
-######## 2° : Obligations des particuliers |
|
13684 |
+b) Lors de la constatation de manquants. |
|
13113 | 13685 |
|
13114 |
-######### Article 306 |
|
13686 |
+II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne : |
|
13115 | 13687 |
|
13116 |
-Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur. |
|
13688 |
+a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ; |
|
13117 | 13689 |
|
13118 |
-L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie. |
|
13690 |
+b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la réception des produits ; |
|
13119 | 13691 |
|
13120 |
-(1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E. |
|
13692 |
+c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits. |
|
13121 | 13693 |
|
13122 |
-######## 3° : Circulation |
|
13694 |
+##### 5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente. |
|
13123 | 13695 |
|
13124 |
-######### Article 307 |
|
13696 |
+###### Article 302 F |
|
13697 |
+ |
|
13698 |
+Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 : |
|
13699 |
+ |
|
13700 |
+1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ; |
|
13701 |
+ |
|
13702 |
+2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel. |
|
13703 |
+ |
|
13704 |
+Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté. |
|
13705 |
+ |
|
13706 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
13707 |
+ |
|
13708 |
+##### 6° : Entrepositaire agréé. |
|
13709 |
+ |
|
13710 |
+###### Article 302 G |
|
13711 |
+ |
|
13712 |
+I. Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits. |
|
13713 |
+ |
|
13714 |
+II. L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. |
|
13715 |
+ |
|
13716 |
+En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément. |
|
13717 |
+ |
|
13718 |
+##### 7° : Opérateur enregistré. |
|
13719 |
+ |
|
13720 |
+###### Article 302 H |
|
13721 |
+ |
|
13722 |
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés. |
|
13723 |
+ |
|
13724 |
+L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. |
|
13725 |
+ |
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13726 |
+L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur. |
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13727 |
+ |
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13728 |
+##### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits. |
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13729 |
+ |
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13730 |
+###### Article 302 P |
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13731 |
+ |
|
13732 |
+I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire. |
|
13733 |
+ |
|
13734 |
+II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration. |
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13735 |
+ |
|
13736 |
+L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. |
|
13737 |
+ |
|
13738 |
+III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France. |
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13739 |
+ |
|
13740 |
+Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés. |
|
13741 |
+ |
|
13742 |
+Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes. |
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13743 |
+ |
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13744 |
+#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
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13745 |
+ |
|
13746 |
+##### 14° : Obligations comptables et de contrôle. |
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13747 |
+ |
|
13748 |
+###### Article 302 S |
|
13749 |
+ |
|
13750 |
+Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition. |
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13751 |
+ |
|
13752 |
+Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales. |
|
13753 |
+ |
|
13754 |
+#### Chapitre premier : Boissons |
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13755 |
+ |
|
13756 |
+##### Section I : Alcools |
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13757 |
+ |
|
13758 |
+###### A : Production |
|
13759 |
+ |
|
13760 |
+####### I : Alambics |
|
13761 |
+ |
|
13762 |
+######## 1° : Obligations des fabricants et des marchands |
|
13763 |
+ |
|
13764 |
+######### Article 303 |
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13765 |
+ |
|
13766 |
+Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1). |
|
13767 |
+ |
|
13768 |
+(1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°. |
|
13769 |
+ |
|
13770 |
+######### Article 304 |
|
13771 |
+ |
|
13772 |
+Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues. |
|
13773 |
+ |
|
13774 |
+######## 2° : Obligations des particuliers |
|
13775 |
+ |
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13776 |
+######### Article 306 |
|
13777 |
+ |
|
13778 |
+Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur. |
|
13779 |
+ |
|
13780 |
+L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie. |
|
13781 |
+ |
|
13782 |
+(1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E. |
|
13783 |
+ |
|
13784 |
+######## 3° : Circulation |
|
13785 |
+ |
|
13786 |
+######### Article 307 |
|
13125 | 13787 |
|
13126 | 13788 |
A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger. |
13127 | 13789 |
|
... | ... |
@@ -13709,8 +14371,59 @@ Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée |
13709 | 14371 |
|
13710 | 14372 |
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges. |
13711 | 14373 |
|
14374 |
+######## Article 417 bis |
|
14375 |
+ |
|
14376 |
+Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes : |
|
14377 |
+ |
|
14378 |
+- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ; |
|
14379 |
+- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ; |
|
14380 |
+- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ; |
|
14381 |
+- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes : |
|
14382 |
+ |
|
14383 |
+Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ; |
|
14384 |
+ |
|
14385 |
+Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre. |
|
14386 |
+ |
|
13712 | 14387 |
####### V : Sucrages |
13713 | 14388 |
|
14389 |
+######## 1° : Déclarations |
|
14390 |
+ |
|
14391 |
+######### Article 422 |
|
14392 |
+ |
|
14393 |
+Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à l'administration. La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, auprès de cette administration (1). |
|
14394 |
+ |
|
14395 |
+Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause à l'administration (1). |
|
14396 |
+ |
|
14397 |
+Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins. |
|
14398 |
+ |
|
14399 |
+Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas qui précèdent. |
|
14400 |
+ |
|
14401 |
+(1) Voir le 5° de l'article 350 quinquies de l'annexe III. |
|
14402 |
+ |
|
14403 |
+######## 2° : Détention et circulation des sucres |
|
14404 |
+ |
|
14405 |
+######### Article 423 |
|
14406 |
+ |
|
14407 |
+Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en récipients de plus de 3 litres, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures. |
|
14408 |
+ |
|
14409 |
+######### Article 424 |
|
14410 |
+ |
|
14411 |
+Tout détenteur d'une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents. |
|
14412 |
+ |
|
14413 |
+######### Article 425 |
|
14414 |
+ |
|
14415 |
+Tout commerçant qui veut vendre du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre, de glucose, d'isoglucose et de sirop d'inuline sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons. |
|
14416 |
+ |
|
14417 |
+Le carnet visé au premier alinéa peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet. |
|
14418 |
+ |
|
14419 |
+######### Article 426 |
|
14420 |
+ |
|
14421 |
+Tout envoi de sucre, de glucose, ((d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (1) fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution ((du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline)) (1) par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties ((des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (1) et à se soumettre aux vérifications de l'administration (2). |
|
14422 |
+ |
|
14423 |
+(1) Modification de la loi. |
|
14424 |
+ |
|
14425 |
+(2) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III. |
|
14426 |
+ |
|
13714 | 14427 |
######## 3° : Mesures d'application |
13715 | 14428 |
|
13716 | 14429 |
######### Article 427 |
... | ... |
@@ -13829,6 +14542,10 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et |
13829 | 14542 |
|
13830 | 14543 |
###### I : Dispositions communes |
13831 | 14544 |
|
14545 |
+####### Article 442 septies |
|
14546 |
+ |
|
14547 |
+Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
14548 |
+ |
|
13832 | 14549 |
####### 1° : Titres de mouvement |
13833 | 14550 |
|
13834 | 14551 |
######## Article 443 |
... | ... |
@@ -14587,6 +15304,14 @@ Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le rembours |
14587 | 15304 |
|
14588 | 15305 |
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527. |
14589 | 15306 |
|
15307 |
+###### Article 545 |
|
15308 |
+ |
|
15309 |
+Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine et d'argent à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers. |
|
15310 |
+ |
|
15311 |
+Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie d'Etat ou de la garantie publique. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître. |
|
15312 |
+ |
|
15313 |
+Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (1), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (2). |
|
15314 |
+ |
|
14590 | 15315 |
###### Article 546 |
14591 | 15316 |
|
14592 | 15317 |
Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545. |
... | ... |
@@ -14677,12 +15402,40 @@ Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories |
14677 | 15402 |
|
14678 | 15403 |
Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. |
14679 | 15404 |
|
15405 |
+##### Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables. |
|
15406 |
+ |
|
15407 |
+###### Article 563 |
|
15408 |
+ |
|
15409 |
+Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline utilisés à la fabrication d'apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F par 100 kilogrammes. |
|
15410 |
+ |
|
15411 |
+Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par décret (1), les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline employés dans les conditions arrêtées par l'administration pour la préparation d'apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l'exportation. |
|
15412 |
+ |
|
15413 |
+(1) Annexe III, art. 215 à 219. |
|
15414 |
+ |
|
14680 | 15415 |
##### Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée |
14681 | 15416 |
|
14682 | 15417 |
###### Article 564 |
14683 | 15418 |
|
14684 | 15419 |
Les articles 353, 356 et 422 déterminent l'assiette et les tarifs du droit de fabrication sur les boissons de raisins secs, du droit de circulation sur les raisins secs à boissons et de la taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée. |
14685 | 15420 |
|
15421 |
+#### Chapitre III bis : Régime économique du sucre |
|
15422 |
+ |
|
15423 |
+##### Article 564 ter |
|
15424 |
+ |
|
15425 |
+Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du Conseil des ministres de la Communauté européenne, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1). |
|
15426 |
+ |
|
15427 |
+#### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose. |
|
15428 |
+ |
|
15429 |
+##### Article 564 quater |
|
15430 |
+ |
|
15431 |
+Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1). |
|
15432 |
+ |
|
15433 |
+#### Chapitre III ter A : Régime économique du sirop d'inuline |
|
15434 |
+ |
|
15435 |
+##### Article 564 quater A |
|
15436 |
+ |
|
15437 |
+Une cotisation à la production sur le sirop d'inuline est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785/81 du 30 juin 1981 modifié du Conseil des Communautés Européennes, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. |
|
15438 |
+ |
|
14686 | 15439 |
#### Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales |
14687 | 15440 |
|
14688 | 15441 |
##### Article 564 quinquies |
... | ... |
@@ -14741,6 +15494,12 @@ Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécess |
14741 | 15494 |
|
14742 | 15495 |
Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1). |
14743 | 15496 |
|
15497 |
+####### DOM |
|
15498 |
+ |
|
15499 |
+######## Article 574 |
|
15500 |
+ |
|
15501 |
+Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 568 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1). |
|
15502 |
+ |
|
14744 | 15503 |
###### II : Régime fiscal |
14745 | 15504 |
|
14746 | 15505 |
####### Article 575 D |
... | ... |
@@ -14841,6 +15600,18 @@ Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l |
14841 | 15600 |
|
14842 | 15601 |
Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation. |
14843 | 15602 |
|
15603 |
+####### Article 575 C |
|
15604 |
+ |
|
15605 |
+Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation. |
|
15606 |
+ |
|
15607 |
+Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation. |
|
15608 |
+ |
|
15609 |
+Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée. |
|
15610 |
+ |
|
15611 |
+En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. |
|
15612 |
+ |
|
15613 |
+A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane. |
|
15614 |
+ |
|
14844 | 15615 |
###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs. |
14845 | 15616 |
|
14846 | 15617 |
####### Article 575 F |
... | ... |
@@ -15027,46 +15798,12 @@ Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer |
15027 | 15798 |
|
15028 | 15799 |
##### 1° : Champ d'application. |
15029 | 15800 |
|
15030 |
-###### Article 302 A |
|
15031 |
- |
|
15032 |
-Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*]. |
|
15033 |
- |
|
15034 | 15801 |
###### Article 302 B |
15035 | 15802 |
|
15036 | 15803 |
Sont soumis aux dispositions de articles 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. |
15037 | 15804 |
|
15038 | 15805 |
Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits " accises ", comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 403, 575 et 575 E bis, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A. |
15039 | 15806 |
|
15040 |
-##### 2° : Définition du territoire communautaire. |
|
15041 |
- |
|
15042 |
-###### Article 302 C |
|
15043 |
- |
|
15044 |
-I. Pour l'application du présent titre, la France [*définition*] s'entend de la France métropolitaine. |
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15045 |
- |
|
15046 |
-II. Le territoire communautaire s'entend : |
|
15047 |
- |
|
15048 |
-1° Du territoire de la Communauté économique européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries et des îles anglo-normandes ; |
|
15049 |
- |
|
15050 |
-2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin. |
|
15051 |
- |
|
15052 |
-##### 3° : Exigibilité. |
|
15053 |
- |
|
15054 |
-###### Article 302 D |
|
15055 |
- |
|
15056 |
-I. L'impôt est exigible : |
|
15057 |
- |
|
15058 |
-a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ; |
|
15059 |
- |
|
15060 |
-b) Lors de la constatation de manquants. |
|
15061 |
- |
|
15062 |
-II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté économique européenne : |
|
15063 |
- |
|
15064 |
-a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ; |
|
15065 |
- |
|
15066 |
-b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la réception des produits ; |
|
15067 |
- |
|
15068 |
-c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits. |
|
15069 |
- |
|
15070 | 15807 |
##### 4° : Exportation. |
15071 | 15808 |
|
15072 | 15809 |
###### Article 302 E |
... | ... |
@@ -15075,48 +15812,6 @@ L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bé |
15075 | 15812 |
|
15076 | 15813 |
L'exportation [*définition*] s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires. |
15077 | 15814 |
|
15078 |
-##### 5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente. |
|
15079 |
- |
|
15080 |
-###### Article 302 F |
|
15081 |
- |
|
15082 |
-Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 : |
|
15083 |
- |
|
15084 |
-1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ; |
|
15085 |
- |
|
15086 |
-2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel. |
|
15087 |
- |
|
15088 |
-Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté. |
|
15089 |
- |
|
15090 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
15091 |
- |
|
15092 |
-##### 6° : Entrepositaire agréé. |
|
15093 |
- |
|
15094 |
-###### Article 302 G |
|
15095 |
- |
|
15096 |
-I. Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits. |
|
15097 |
- |
|
15098 |
-II. L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. |
|
15099 |
- |
|
15100 |
-En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément. |
|
15101 |
- |
|
15102 |
-##### 7° : Opérateur enregistré. |
|
15103 |
- |
|
15104 |
-###### Article 302 H |
|
15105 |
- |
|
15106 |
-Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés. |
|
15107 |
- |
|
15108 |
-L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. |
|
15109 |
- |
|
15110 |
-L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur. |
|
15111 |
- |
|
15112 |
-##### 8° : Opérateur non enregistré. |
|
15113 |
- |
|
15114 |
-###### Article 302 I |
|
15115 |
- |
|
15116 |
-Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites " opérateurs non enregistrés ". |
|
15117 |
- |
|
15118 |
-L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V.> |
|
15119 |
- |
|
15120 | 15815 |
##### 10° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits. |
15121 | 15816 |
|
15122 | 15817 |
###### Article 302 K |
... | ... |
@@ -15127,70 +15822,20 @@ Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime inté |
15127 | 15822 |
|
15128 | 15823 |
###### Article 302 L |
15129 | 15824 |
|
15130 |
-I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne s'effectue entre entrepositaires agréés. |
|
15825 |
+I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue entre entrepositaires agréés. |
|
15131 | 15826 |
|
15132 |
-II. L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits. |
|
15827 |
+II. L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits. |
|
15133 | 15828 |
|
15134 | 15829 |
##### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits. |
15135 | 15830 |
|
15136 | 15831 |
###### Article 302 M |
15137 | 15832 |
|
15138 |
-Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt. |
|
15833 |
+Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt. |
|
15139 | 15834 |
|
15140 | 15835 |
Il en est de même pour les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général. |
15141 | 15836 |
|
15142 | 15837 |
Les mentions à porter sur le document d'accompagnement ainsi que les conditions d'utilisation du document sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
15143 | 15838 |
|
15144 |
-###### Article 302 P |
|
15145 |
- |
|
15146 |
-I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire. |
|
15147 |
- |
|
15148 |
-II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration. |
|
15149 |
- |
|
15150 |
-L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. |
|
15151 |
- |
|
15152 |
-III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France. |
|
15153 |
- |
|
15154 |
-Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté économique européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés. |
|
15155 |
- |
|
15156 |
-Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes. |
|
15157 |
- |
|
15158 |
-##### 13 ° : Remboursement des accises. |
|
15159 |
- |
|
15160 |
-###### Article 302 Q |
|
15161 |
- |
|
15162 |
-L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*], si les conditions suivantes sont remplies : |
|
15163 |
- |
|
15164 |
-1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ; |
|
15165 |
- |
|
15166 |
-2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ; |
|
15167 |
- |
|
15168 |
-3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause. |
|
15169 |
- |
|
15170 |
-L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock. |
|
15171 |
- |
|
15172 |
-Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition. |
|
15173 |
- |
|
15174 |
-##### 14° : Non recouvrement des accises. |
|
15175 |
- |
|
15176 |
-###### Article 302 R |
|
15177 |
- |
|
15178 |
-L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté. |
|
15179 |
- |
|
15180 |
-##### 17° : Désignation d'un représentant fiscal. |
|
15181 |
- |
|
15182 |
-###### Article 302 V |
|
15183 |
- |
|
15184 |
-I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal. |
|
15185 |
- |
|
15186 |
-II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits. |
|
15187 |
- |
|
15188 |
-III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées ci-dessous. |
|
15189 |
- |
|
15190 |
-Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires. |
|
15191 |
- |
|
15192 |
-Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration. |
|
15193 |
- |
|
15194 | 15839 |
#### Chapitre premier : Boissons |
15195 | 15840 |
|
15196 | 15841 |
##### Section I : Alcools |
... | ... |
@@ -15209,10 +15854,12 @@ A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs |
15209 | 15854 |
|
15210 | 15855 |
####### Article 362 |
15211 | 15856 |
|
15212 |
-Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol. |
|
15857 |
+Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204 050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au ((31 décembre 1995)) (1), les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol. |
|
15213 | 15858 |
|
15214 | 15859 |
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet. |
15215 | 15860 |
|
15861 |
+(1) Modification de la loi. |
|
15862 |
+ |
|
15216 | 15863 |
###### C : Régime fiscal |
15217 | 15864 |
|
15218 | 15865 |
####### I : Définition des produits. |
... | ... |
@@ -15259,76 +15906,25 @@ IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration pe |
15259 | 15906 |
|
15260 | 15907 |
##### Section II : Vins et cidres |
15261 | 15908 |
|
15262 |
-###### A : Production |
|
15263 |
- |
|
15264 |
-####### II : Vinage. |
|
15265 |
- |
|
15266 |
-######## Article 412 |
|
15267 |
- |
|
15268 |
-Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents de l'administration, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement. |
|
15269 |
- |
|
15270 |
-Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance. |
|
15271 |
- |
|
15272 |
-####### IV : Vins doux naturels. |
|
15273 |
- |
|
15274 |
-######## Article 417 |
|
15275 |
- |
|
15276 |
-Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont : |
|
15277 |
- |
|
15278 |
-1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ; |
|
15279 |
- |
|
15280 |
-2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication. |
|
15281 |
- |
|
15282 |
-######## Article 417 bis |
|
15283 |
- |
|
15284 |
-Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes : |
|
15285 |
- |
|
15286 |
-- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ; |
|
15287 |
-- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ; |
|
15288 |
-- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ; |
|
15289 |
-- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes : |
|
15290 |
- |
|
15291 |
-Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ; |
|
15292 |
- |
|
15293 |
-Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre. |
|
15294 |
- |
|
15295 |
-####### V : Sucrages |
|
15296 |
- |
|
15297 |
-######## Déclarations. |
|
15298 |
- |
|
15299 |
-######### Article 422 |
|
15300 |
- |
|
15301 |
-Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à l'administration (1). La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, auprès de cette administration. |
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15302 |
- |
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15303 |
-Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause à l'administration. |
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15304 |
- |
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15305 |
-Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins. |
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15306 |
- |
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15307 |
-Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent. |
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15308 |
- |
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15309 |
-(1) Voir renvoi (1) sous l'article 426. |
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15310 |
- |
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15311 |
-######## Détention et circulation des sucres. |
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15312 |
- |
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15313 |
-######### Article 423 |
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15909 |
+###### A : Production |
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15314 | 15910 |
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15315 |
-Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en récipients de plus de 3 litres [*contenance*], des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi [*formalités obligatoires*]. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures. |
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15911 |
+####### II : Vinage. |
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15316 | 15912 |
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15317 |
-######### Article 424 |
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15913 |
+######## Article 412 |
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15318 | 15914 |
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15319 |
-Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents. |
|
15915 |
+Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents de l'administration, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement. |
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15320 | 15916 |
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15321 |
-######### Article 425 |
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15917 |
+Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance. |
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15322 | 15918 |
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15323 |
-Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons. |
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15919 |
+####### IV : Vins doux naturels. |
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15324 | 15920 |
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15325 |
-Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet. |
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15921 |
+######## Article 417 |
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15326 | 15922 |
|
15327 |
-######### Article 426 |
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15923 |
+Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont : |
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15328 | 15924 |
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15329 |
-Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1). |
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15925 |
+1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ; |
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15330 | 15926 |
|
15331 |
-1) Article abrogé par l'article 5-III de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970. Toutefois, cette abrogation n'entrera en vigueur qu'après publication d'un décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, qui pourra prescrire les mesures propres à améliorer le contrôle du sucrage en première cuvée, lesquelles consisteront, soit dans des compléments à apporter à la déclaration prévue à l'article 422, soit dans la mise en oeuvre de procédés physiques ou chimiques d'analyse, soit dans une combinaison de ces deux types de dispositions. |
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15927 |
+2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication. |
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15332 | 15928 |
|
15333 | 15929 |
###### B : Régime fiscal |
15334 | 15930 |
|
... | ... |
@@ -15352,27 +15948,17 @@ c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les pro |
15352 | 15948 |
|
15353 | 15949 |
3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". |
15354 | 15950 |
|
15355 |
-######## Assiette. |
|
15951 |
+######## 2° : Assiette. |
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15356 | 15952 |
|
15357 | 15953 |
######### Article 440 |
15358 | 15954 |
|
15359 |
-(Abrogé). |
|
15360 |
- |
|
15361 | 15955 |
Bénéficient du régime fiscal des vins : |
15362 | 15956 |
|
15363 | 15957 |
1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ; |
15364 | 15958 |
|
15365 |
-2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol. [*degré*], à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol.. |
|
15366 |
- |
|
15367 |
-Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne [*CEE*]. |
|
15368 |
- |
|
15369 |
-(Abrogé). |
|
15370 |
- |
|
15371 |
-######## Exemptions. |
|
15959 |
+2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol.. |
|
15372 | 15960 |
|
15373 |
-######### Article 442 septies |
|
15374 |
- |
|
15375 |
-Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
15961 |
+Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté européenne. |
|
15376 | 15962 |
|
15377 | 15963 |
##### Section III : Circulation |
15378 | 15964 |
|
... | ... |
@@ -15446,54 +16032,6 @@ c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de |
15446 | 16032 |
|
15447 | 16033 |
Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin. |
15448 | 16034 |
|
15449 |
-##### Section V : Exportation. |
|
15450 |
- |
|
15451 |
-###### Article 545 |
|
15452 |
- |
|
15453 |
-Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ((ou contenant de l'or, d'argent ou de platine)) et d'argent à tous autres titres ((non légaux)) (1) exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers (1'). |
|
15454 |
- |
|
15455 |
-Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de ((la garantie d'Etat ou de la garantie publique)) (1). Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître. |
|
15456 |
- |
|
15457 |
-Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ((ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne)) (1) dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (3). |
|
15458 |
- |
|
15459 |
-(1) Modification de la loi. |
|
15460 |
- |
|
15461 |
-(1') Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993. |
|
15462 |
- |
|
15463 |
-(2) Voir annexe III art. 211 AC. |
|
15464 |
- |
|
15465 |
-(3) Annexe I art. 215. |
|
15466 |
- |
|
15467 |
-#### Chapitre III : Droits divers |
|
15468 |
- |
|
15469 |
-##### Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres et glucoses servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables. |
|
15470 |
- |
|
15471 |
-###### Article 563 |
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15472 |
- |
|
15473 |
-Les sucres et glucoses utilisés à la fabrication d'apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F [*montant*] par 100 kilogrammes. |
|
15474 |
- |
|
15475 |
-Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par décret (1), les sucres et glucoses employés dans les conditions arrêtées par l'administration pour la préparation d'apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l'exportation. |
|
15476 |
- |
|
15477 |
-1) Annexe III, art. 215 à 219. |
|
15478 |
- |
|
15479 |
-##### Section X : Prélèvement sur le produit de la taxe sur les produits des exploitations forestières. |
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15480 |
- |
|
15481 |
-###### Article 564 bis |
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15482 |
- |
|
15483 |
-Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies est versé au budget de l'Etat. |
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15484 |
- |
|
15485 |
-#### Chapitre III bis : Régime économique du sucre. |
|
15486 |
- |
|
15487 |
-##### Article 564 ter |
|
15488 |
- |
|
15489 |
-Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1). |
|
15490 |
- |
|
15491 |
-#### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose. |
|
15492 |
- |
|
15493 |
-##### Article 564 quater |
|
15494 |
- |
|
15495 |
-Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté économique européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1). |
|
15496 |
- |
|
15497 | 16035 |
#### Chapitre IV : Monopoles |
15498 | 16036 |
|
15499 | 16037 |
##### Section I : Tabacs |
... | ... |
@@ -15512,10 +16050,6 @@ Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions |
15512 | 16050 |
|
15513 | 16051 |
(2) Annexe II, art. 276 à 279. |
15514 | 16052 |
|
15515 |
-####### Article 567 |
|
15516 |
- |
|
15517 |
-Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. |
|
15518 |
- |
|
15519 | 16053 |
####### Article 572 |
15520 | 16054 |
|
15521 | 16055 |
((Le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -15526,12 +16060,6 @@ En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de dé |
15526 | 16060 |
|
15527 | 16061 |
(1) Modification de la loi. |
15528 | 16062 |
|
15529 |
-####### Corse - DOM. |
|
15530 |
- |
|
15531 |
-######## Article 574 |
|
15532 |
- |
|
15533 |
-Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 567 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1). |
|
15534 |
- |
|
15535 | 16063 |
###### II : Régime fiscal. |
15536 | 16064 |
|
15537 | 16065 |
####### Article 575 |
... | ... |
@@ -15612,19 +16140,9 @@ Taux normal : |
15612 | 16140 |
|
15613 | 16141 |
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F. |
15614 | 16142 |
|
15615 |
-####### Article 575 C |
|
15616 |
- |
|
15617 |
-Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation. |
|
15618 |
- |
|
15619 |
-Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation. |
|
15620 |
- |
|
15621 |
-Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée. |
|
15622 |
- |
|
15623 |
-En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France ((métropolitaine)) (1) ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne , le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. |
|
16143 |
+((A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus au premier alinéa sont minorés de 0,4 point)) (M). |
|
15624 | 16144 |
|
15625 |
-A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane. |
|
15626 |
- |
|
15627 |
-(1) Modification de la loi. |
|
16145 |
+(M) Modification. |
|
15628 | 16146 |
|
15629 | 16147 |
###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs. |
15630 | 16148 |
|
... | ... |
@@ -15632,18 +16150,6 @@ A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane. |
15632 | 16150 |
|
15633 | 16151 |
Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service. |
15634 | 16152 |
|
15635 |
-##### Section II : Allumettes chimiques |
|
15636 |
- |
|
15637 |
-###### I: Etendue et modalités du monopole. |
|
15638 |
- |
|
15639 |
-####### Article 576 |
|
15640 |
- |
|
15641 |
-La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes. |
|
15642 |
- |
|
15643 |
-Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*], sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1). |
|
15644 |
- |
|
15645 |
-(1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies. |
|
15646 |
- |
|
15647 | 16153 |
### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre |
15648 | 16154 |
|
15649 | 16155 |
#### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière |
... | ... |
@@ -15875,9 +16381,9 @@ Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret |
15875 | 16381 |
|
15876 | 16382 |
######### Article 660 |
15877 | 16383 |
|
15878 |
-Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte. |
|
16384 |
+Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte. |
|
15879 | 16385 |
|
15880 |
-Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte; un des originaux est conservé à la recette des impôts. |
|
16386 |
+Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé à la recette des impôts. |
|
15881 | 16387 |
|
15882 | 16388 |
######### Article 661 |
15883 | 16389 |
|
... | ... |
@@ -15911,7 +16417,7 @@ Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière : |
15911 | 16417 |
|
15912 | 16418 |
1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement; |
15913 | 16419 |
|
15914 |
-2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36-2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. |
|
16420 |
+2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36 2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. |
|
15915 | 16421 |
|
15916 | 16422 |
######## Article 664 |
15917 | 16423 |
|
... | ... |
@@ -15993,17 +16499,17 @@ Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de |
15993 | 16499 |
|
15994 | 16500 |
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive : |
15995 | 16501 |
|
15996 |
-1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955; |
|
16502 |
+1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M); |
|
15997 | 16503 |
|
15998 | 16504 |
2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles, de droits de chasse ou de pêche ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus; |
15999 | 16505 |
|
16000 |
-3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M), les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels); |
|
16506 |
+3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail ; |
|
16001 | 16507 |
|
16002 | 16508 |
4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité; |
16003 | 16509 |
|
16004 | 16510 |
5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles. |
16005 | 16511 |
|
16006 |
-(M) Modification de la loi. |
|
16512 |
+(M) Modification. |
|
16007 | 16513 |
|
16008 | 16514 |
####### Article 678 |
16009 | 16515 |
|
... | ... |
@@ -16013,13 +16519,13 @@ Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du |
16013 | 16519 |
|
16014 | 16520 |
Sont soumis à une imposition fixe : |
16015 | 16521 |
|
16016 |
-1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677; |
|
16522 |
+1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677 ; |
|
16017 | 16523 |
|
16018 |
-2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle; |
|
16524 |
+2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ; |
|
16019 | 16525 |
|
16020 |
-3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité; |
|
16526 |
+3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ; |
|
16021 | 16527 |
|
16022 |
-4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière. |
|
16528 |
+4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière. |
|
16023 | 16529 |
|
16024 | 16530 |
####### Article 680 |
16025 | 16531 |
|
... | ... |
@@ -16201,11 +16707,17 @@ Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque l'en |
16201 | 16707 |
|
16202 | 16708 |
########## Article 698 |
16203 | 16709 |
|
16204 |
-Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail. Cette réduction de taux est applicable à la levée d'option par le locataire d'une société de crédit-bail lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990. |
|
16710 |
+Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail. Cette réduction de taux est applicable à la levée d'option par le locataire d'une société de crédit-bail lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990. |
|
16205 | 16711 |
|
16206 | 16712 |
Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail. |
16207 | 16713 |
|
16208 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale. |
|
16714 |
+((Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996,)) (1) les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale. |
|
16715 |
+ |
|
16716 |
+((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1) (1'). |
|
16717 |
+ |
|
16718 |
+(1) Modification. |
|
16719 |
+ |
|
16720 |
+(1') Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
16209 | 16721 |
|
16210 | 16722 |
########## Article 698 bis |
16211 | 16723 |
|
... | ... |
@@ -16215,6 +16727,10 @@ Toutefois la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60% lorsqu'une SOFERGIE |
16215 | 16727 |
|
16216 | 16728 |
Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208. |
16217 | 16729 |
|
16730 |
+((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1). |
|
16731 |
+ |
|
16732 |
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
16733 |
+ |
|
16218 | 16734 |
########## Article 699 |
16219 | 16735 |
|
16220 | 16736 |
Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. |
... | ... |
@@ -16257,25 +16773,27 @@ Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transm |
16257 | 16773 |
|
16258 | 16774 |
########## Article 704 |
16259 | 16775 |
|
16260 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 3.000 F [*montant*], à la condition : |
|
16776 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F, à la condition : |
|
16261 | 16777 |
|
16262 |
-a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans [*délai*], ou recueilli à titre héréditaire; |
|
16778 |
+a. Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ; |
|
16263 | 16779 |
|
16264 |
-b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur. |
|
16780 |
+b. Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur. |
|
16265 | 16781 |
|
16266 | 16782 |
########## Article 705 |
16267 | 16783 |
|
16268 |
-I Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition : |
|
16784 |
+I. Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition : |
|
16269 | 16785 |
|
16270 |
-1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans [*délai minimum*] ; |
|
16786 |
+1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ; |
|
16271 | 16787 |
|
16272 | 16788 |
2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. |
16273 | 16789 |
|
16274 | 16790 |
Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés. |
16275 | 16791 |
|
16276 |
-L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. |
|
16792 |
+L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. |
|
16793 |
+ |
|
16794 |
+Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition. |
|
16277 | 16795 |
|
16278 |
-II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit. |
|
16796 |
+II. Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit. |
|
16279 | 16797 |
|
16280 | 16798 |
########## Article 706 |
16281 | 16799 |
|
... | ... |
@@ -16421,6 +16939,20 @@ Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxab |
16421 | 16939 |
|
16422 | 16940 |
Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu à l'alinéa qui précède devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé. |
16423 | 16941 |
|
16942 |
+######### 3° : Aménagement et développement du territoire |
|
16943 |
+ |
|
16944 |
+########## Article 722 bis |
|
16945 |
+ |
|
16946 |
+Le taux de 6 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. |
|
16947 |
+ |
|
16948 |
+Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A. |
|
16949 |
+ |
|
16950 |
+Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date. |
|
16951 |
+ |
|
16952 |
+Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé. |
|
16953 |
+ |
|
16954 |
+[*Cf. Instructions 1995-07-11 7D-5-95, 1996-08-05 7D-1-96, 1996-08-06 7D-2-96.*] |
|
16955 |
+ |
|
16424 | 16956 |
######### 4° : Marchandises neuves |
16425 | 16957 |
|
16426 | 16958 |
########## Article 723 |
... | ... |
@@ -16467,17 +16999,19 @@ Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de d |
16467 | 16999 |
|
16468 | 17000 |
Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : |
16469 | 17001 |
|
16470 |
-1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires. Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ; |
|
17002 |
+1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ((et de titres en capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs)) (1). Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ; |
|
16471 | 17003 |
|
16472 | 17004 |
2° A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. |
16473 | 17005 |
|
16474 |
-Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. |
|
17006 |
+Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges ((à l'exception des cessions de parts ou de titres du capital par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs)) (1) ; |
|
17007 |
+ |
|
17008 |
+Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2). |
|
16475 | 17009 |
|
16476 |
-Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1). |
|
17010 |
+Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. |
|
16477 | 17011 |
|
16478 |
-((Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.)) (Modification de la loi 93-1444). |
|
17012 |
+(1) Modification.. |
|
16479 | 17013 |
|
16480 |
-(1) Voir l'article 1740 quinquies. |
|
17014 |
+(2) Voir l'article 1740 quinquies. |
|
16481 | 17015 |
|
16482 | 17016 |
######## 2 : Régimes spéciaux |
16483 | 17017 |
|
... | ... |
@@ -16513,9 +17047,9 @@ Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en |
16513 | 17047 |
|
16514 | 17048 |
######### Article 730 ter |
16515 | 17049 |
|
16516 |
-Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). |
|
17050 |
+Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). |
|
16517 | 17051 |
|
16518 |
-(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 882 IV |
|
17052 |
+(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa. |
|
16519 | 17053 |
|
16520 | 17054 |
######### Article 730 quater |
16521 | 17055 |
|
... | ... |
@@ -16691,6 +17225,12 @@ Sont exonérés de la taxe de publicité foncière : |
16691 | 17225 |
|
16692 | 17226 |
3° (Transféré sous l'article 1594 J). |
16693 | 17227 |
|
17228 |
+########## Article 743 bis |
|
17229 |
+ |
|
17230 |
+Pour les immeubles neufs loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1). |
|
17231 |
+ |
|
17232 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
17233 |
+ |
|
16694 | 17234 |
####### B : Baux à vie ou à durée illimitée. |
16695 | 17235 |
|
16696 | 17236 |
######## Article 744 |
... | ... |
@@ -16781,9 +17321,9 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans |
16781 | 17321 |
|
16782 | 17322 |
######## Article 750 bis A |
16783 | 17323 |
|
16784 |
-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1994)) (1) sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
|
17324 |
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1997)) (1) sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
|
16785 | 17325 |
|
16786 |
-(1) Modification de la loi 93-1353. |
|
17326 |
+(1) Modification de la loi 94-1131. |
|
16787 | 17327 |
|
16788 | 17328 |
###### VI : Mutations à titre gratuit |
16789 | 17329 |
|
... | ... |
@@ -17063,11 +17603,7 @@ Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un |
17063 | 17603 |
|
17064 | 17604 |
########### Article 774 |
17065 | 17605 |
|
17066 |
-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir [*formalités obligatoires, documents*] : |
|
17067 |
- |
|
17068 |
-1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ; |
|
17069 |
- |
|
17070 |
-2° (abrogé) |
|
17606 |
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant. |
|
17071 | 17607 |
|
17072 | 17608 |
########## Frais funéraires |
17073 | 17609 |
|
... | ... |
@@ -17325,19 +17861,19 @@ A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitati |
17325 | 17861 |
|
17326 | 17862 |
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ; |
17327 | 17863 |
|
17328 |
-4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-2 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition : |
|
17864 |
+4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques ((des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural)) (M), à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition : |
|
17329 | 17865 |
|
17330 | 17866 |
Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ; |
17331 | 17867 |
|
17332 |
-Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural. |
|
17868 |
+Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural; |
|
17333 | 17869 |
|
17334 | 17870 |
Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. |
17335 | 17871 |
|
17336 |
-Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. |
|
17872 |
+Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. |
|
17337 | 17873 |
|
17338 |
-L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles dse placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne)) (M) ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ; |
|
17874 |
+L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ; |
|
17339 | 17875 |
|
17340 |
-Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code précité (1). |
|
17876 |
+Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles ((L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24)) (M) du code précité (1). |
|
17341 | 17877 |
|
17342 | 17878 |
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ; |
17343 | 17879 |
|
... | ... |
@@ -17345,13 +17881,13 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixé |
17345 | 17881 |
|
17346 | 17882 |
2. 1° (Abrogé). |
17347 | 17883 |
|
17348 |
-2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ; |
|
17884 |
+2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues à l'article 703, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ; |
|
17349 | 17885 |
|
17350 | 17886 |
3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis. |
17351 | 17887 |
|
17352 |
-4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le ((31 décembre 1994)) (1'). |
|
17888 |
+4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994. |
|
17353 | 17889 |
|
17354 |
-L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. ((En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée)) (1"). |
|
17890 |
+L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée. |
|
17355 | 17891 |
|
17356 | 17892 |
La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai. |
17357 | 17893 |
|
... | ... |
@@ -17359,13 +17895,35 @@ Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acqué |
17359 | 17895 |
|
17360 | 17896 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2). |
17361 | 17897 |
|
17362 |
-(M) Modification de la loi 93-6. |
|
17898 |
+((5° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995. |
|
17363 | 17899 |
|
17364 |
-(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979. |
|
17900 |
+((L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l'acquisition et que le donataire, l'héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l'engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit. |
|
17365 | 17901 |
|
17366 |
-(1') Modification de la loi 94-679. |
|
17902 |
+((La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai. |
|
17367 | 17903 |
|
17368 |
-(1") Modification de la loi 93-1352. |
|
17904 |
+((Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies. |
|
17905 |
+ |
|
17906 |
+((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5°. |
|
17907 |
+ |
|
17908 |
+((6° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
17909 |
+ |
|
17910 |
+((L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes : |
|
17911 |
+ |
|
17912 |
+((a) Que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale. |
|
17913 |
+ |
|
17914 |
+((La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble. |
|
17915 |
+ |
|
17916 |
+((Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai. |
|
17917 |
+ |
|
17918 |
+((b) Que les immeubles aient été détenus depuis plus de deux ans par le donateur. |
|
17919 |
+ |
|
17920 |
+((La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai. |
|
17921 |
+ |
|
17922 |
+((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa)) (M). |
|
17923 |
+ |
|
17924 |
+(M) Modification. |
|
17925 |
+ |
|
17926 |
+(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979. |
|
17369 | 17927 |
|
17370 | 17928 |
(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992. |
17371 | 17929 |
|
... | ... |
@@ -17383,7 +17941,11 @@ L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le |
17383 | 17941 |
|
17384 | 17942 |
######## Article 793 ter |
17385 | 17943 |
|
17386 |
-L'exonération prévue au 4° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. |
|
17944 |
+L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. |
|
17945 |
+ |
|
17946 |
+######## Article 793 quater |
|
17947 |
+ |
|
17948 |
+Lorsque l'engagement prévu au a du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. |
|
17387 | 17949 |
|
17388 | 17950 |
######## Article 794 |
17389 | 17951 |
|
... | ... |
@@ -17555,6 +18117,18 @@ Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine d |
17555 | 18117 |
|
17556 | 18118 |
####### A : Dispositions générales |
17557 | 18119 |
|
18120 |
+######## 1° : Règles de territorialité |
|
18121 |
+ |
|
18122 |
+######### Article 808 A |
|
18123 |
+ |
|
18124 |
+I. - Les opérations soumises au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté européenne. |
|
18125 |
+ |
|
18126 |
+II. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social le transfert en France : |
|
18127 |
+ |
|
18128 |
+1° Depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire ou, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté; |
|
18129 |
+ |
|
18130 |
+2° Depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté. |
|
18131 |
+ |
|
17558 | 18132 |
######## 2° : Apports à une société, personne morale ou groupement |
17559 | 18133 |
|
17560 | 18134 |
######### Article 809 |
... | ... |
@@ -17761,10 +18335,12 @@ Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 |
17761 | 18335 |
|
17762 | 18336 |
####### Article 846 bis |
17763 | 18337 |
|
17764 |
-I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1). |
|
18338 |
+I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M) sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1). |
|
17765 | 18339 |
|
17766 | 18340 |
II. (Dispositions devenues sans objet). |
17767 | 18341 |
|
18342 |
+(M) Modification. |
|
18343 |
+ |
|
17768 | 18344 |
(1) A compter du 15 janvier 1992. |
17769 | 18345 |
|
17770 | 18346 |
####### Article 847 |
... | ... |
@@ -17797,6 +18373,10 @@ Il est dû un droit pour chaque vacation ; |
17797 | 18373 |
|
17798 | 18374 |
(1) A compter du 15 janvier 1992. |
17799 | 18375 |
|
18376 |
+####### Article 848 bis |
|
18377 |
+ |
|
18378 |
+La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles. |
|
18379 |
+ |
|
17800 | 18380 |
##### Section III : Obligations diverses |
17801 | 18381 |
|
17802 | 18382 |
###### I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels |
... | ... |
@@ -18305,17 +18885,17 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à : |
18305 | 18885 |
|
18306 | 18886 |
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage) |
18307 | 18887 |
|
18308 |
-N'excédant pas 4 470 000 F : 0 |
|
18888 |
+N'excédant pas 4 530 000 F : 0 |
|
18309 | 18889 |
|
18310 |
-Comprise entre 4 470 000 F et 7 270 000 F : 0,5 |
|
18890 |
+Comprise entre 4 530 000 F et 7 370 000 F : 0,5 |
|
18311 | 18891 |
|
18312 |
-Comprise entre 7 270 000 F et 14 420 000 F : 0,7 |
|
18892 |
+Comprise entre 7 370 000 F et 14 620 000 F : 0,7 |
|
18313 | 18893 |
|
18314 |
-Comprise entre 14 420 000 F et 22 380 000 F : 0,9 |
|
18894 |
+Comprise entre 14 620 000 F et 22 690 000 F : 0,9 |
|
18315 | 18895 |
|
18316 |
-Comprise entre 22 380 000 F et 43 330 000 F : 1,2 |
|
18896 |
+Comprise entre 22 690 000 F et 43 940 000 F : 1,2 |
|
18317 | 18897 |
|
18318 |
-Supérieure à 43 330 000 F : 1,5. |
|
18898 |
+Supérieure à 43 940 000 F : 1,5. |
|
18319 | 18899 |
|
18320 | 18900 |
###### Article 885 V |
18321 | 18901 |
|
... | ... |
@@ -18327,6 +18907,14 @@ L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en |
18327 | 18907 |
|
18328 | 18908 |
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. |
18329 | 18909 |
|
18910 |
+###### Article 885 V ter |
|
18911 |
+ |
|
18912 |
+Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100. |
|
18913 |
+ |
|
18914 |
+Les dispositions de l'article 885 V bis ne sont pas applicables à la majoration. |
|
18915 |
+ |
|
18916 |
+Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune. |
|
18917 |
+ |
|
18330 | 18918 |
##### Section VII : Obligations des redevables |
18331 | 18919 |
|
18332 | 18920 |
###### Article 885 W |
... | ... |
@@ -18481,7 +19069,7 @@ L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahi |
18481 | 19069 |
|
18482 | 19070 |
6° à 13 ° (Abrogés) ; |
18483 | 19071 |
|
18484 |
-14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ; |
|
19072 |
+14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868. |
|
18485 | 19073 |
|
18486 | 19074 |
14° bis et 15° (Abrogés) ; |
18487 | 19075 |
|
... | ... |
@@ -18515,12 +19103,14 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé |
18515 | 19103 |
|
18516 | 19104 |
13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ; |
18517 | 19105 |
|
18518 |
-14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions. |
|
19106 |
+14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ((ainsi que des sociétés civiles à objet agricole)) (M) ; |
|
18519 | 19107 |
|
18520 | 19108 |
15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. |
18521 | 19109 |
|
18522 | 19110 |
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour. |
18523 | 19111 |
|
19112 |
+(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1995-02-20 7M-2-95, Instruction 1996-05-14 7M-3-96*]. |
|
19113 |
+ |
|
18524 | 19114 |
######## Article 903 |
18525 | 19115 |
|
18526 | 19116 |
Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre. |
... | ... |
@@ -18659,7 +19249,7 @@ Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au |
18659 | 19249 |
|
18660 | 19250 |
Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p. 100 du montant des sommes engagées. |
18661 | 19251 |
|
18662 |
-[*Cf. Instruction 1995-02-06 7M-1-95.*] |
|
19252 |
+Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux. |
|
18663 | 19253 |
|
18664 | 19254 |
###### V : Timbre des contrats de transport |
18665 | 19255 |
|
... | ... |
@@ -18861,7 +19451,7 @@ Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles |
18861 | 19451 |
|
18862 | 19452 |
######## Article 948 |
18863 | 19453 |
|
18864 |
-La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1). |
|
19454 |
+La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1). |
|
18865 | 19455 |
|
18866 | 19456 |
Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986. |
18867 | 19457 |
|
... | ... |
@@ -19549,19 +20139,17 @@ Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. |
19549 | 20139 |
|
19550 | 20140 |
###### II : Organismes agricoles |
19551 | 20141 |
|
19552 |
-####### Caisses de mutualité sociale agricole |
|
20142 |
+####### 1° : Caisses de mutualité sociale agricole |
|
19553 | 20143 |
|
19554 | 20144 |
######## Article 1027 |
19555 | 20145 |
|
19556 |
-Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. |
|
19557 |
- |
|
19558 |
-####### Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural |
|
20146 |
+I. - Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. |
|
19559 | 20147 |
|
19560 |
-######## *SAFER*. |
|
20148 |
+((II. - 1. Conformément aux dispositions de l'article 1002-2 du code rural, l'exonération prévue par l'article 1069 est applicable aux opérations entraînées par le transfert de biens, droits et obligations résultant de la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole. |
|
19561 | 20149 |
|
19562 |
-######### Article 1028 quater |
|
20150 |
+((2. Conformément à l'article 1002-4 du code rural, l'exonération prévue par l'article 1069 est applicable au transfert résultant de la fusion réalisée, à compter du 1er janvier 1994, de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles en un organisme unique dénommé Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)) (M). |
|
19563 | 20151 |
|
19564 |
-Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement. |
|
20152 |
+(M) Texte ajouté. |
|
19565 | 20153 |
|
19566 | 20154 |
####### 2° : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural |
19567 | 20155 |
|
... | ... |
@@ -19593,6 +20181,10 @@ Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérie |
19593 | 20181 |
|
19594 | 20182 |
(1) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990). |
19595 | 20183 |
|
20184 |
+######## Article 1028 quater |
|
20185 |
+ |
|
20186 |
+Les conventions conclues en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement. |
|
20187 |
+ |
|
19596 | 20188 |
####### 3° : Sociétés coopératives agricoles |
19597 | 20189 |
|
19598 | 20190 |
######## Article 1029 |
... | ... |
@@ -19699,11 +20291,9 @@ II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements |
19699 | 20291 |
|
19700 | 20292 |
(1) Pour l'application de cette disposition, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables. |
19701 | 20293 |
|
19702 |
-###### Collectivités locales et établissements publics locaux |
|
19703 |
- |
|
19704 | 20294 |
####### Article 1042 A |
19705 | 20295 |
|
19706 |
-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre. |
|
20296 |
+Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale. |
|
19707 | 20297 |
|
19708 | 20298 |
###### 8° : Etablissements publics de coopération intercommunale |
19709 | 20299 |
|
... | ... |
@@ -19765,13 +20355,13 @@ Tous les actes établis en vertu des dispositions de la section III du chapitre |
19765 | 20355 |
|
19766 | 20356 |
Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. |
19767 | 20357 |
|
19768 |
-###### Réquisitions |
|
20358 |
+###### 15° : Réquisitions |
|
19769 | 20359 |
|
19770 | 20360 |
####### Article 1048 |
19771 | 20361 |
|
19772 | 20362 |
I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités, sont dispensés de timbre; ils sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. |
19773 | 20363 |
|
19774 |
-II. - Les dispositions du I sont applicables aux réquisitions faites en vertu du dernier alinéa de l'article 204 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. |
|
20364 |
+II. - (Sans objet). |
|
19775 | 20365 |
|
19776 | 20366 |
###### 16° : Nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer |
19777 | 20367 |
|
... | ... |
@@ -19935,13 +20525,13 @@ Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par |
19935 | 20525 |
|
19936 | 20526 |
Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application du I de l'article 1er de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte. |
19937 | 20527 |
|
19938 |
-###### Entreprises d'assurances et de capitalisation |
|
20528 |
+###### 4° : Entreprises d'assurances et de capitalisation |
|
19939 | 20529 |
|
19940 | 20530 |
####### Article 1065 |
19941 | 20531 |
|
19942 | 20532 |
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 du code des assurances. |
19943 | 20533 |
|
19944 |
-Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions de l'article L 324-5 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
20534 |
+Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 6° de l'article L 310-18 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
19945 | 20535 |
|
19946 | 20536 |
##### Section VI : Institutions à caractère social |
19947 | 20537 |
|
... | ... |
@@ -20316,14 +20906,15 @@ En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai |
20316 | 20906 |
|
20317 | 20907 |
III. – Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat. |
20318 | 20908 |
|
20319 |
-###### Publicité foncière - Réforme - Dispositions transitoires |
|
20909 |
+###### 11° : Publicité foncière. Réforme. Dispositions transitoires |
|
20320 | 20910 |
|
20321 | 20911 |
####### Article 1132 |
20322 | 20912 |
|
20323 | 20913 |
Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat et dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier pourra être volontairement requise, sans aucune perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous-seings privés ayant acquis date certaine, des décisions judiciaires devenues définitives, des transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956 : |
20324 | 20914 |
|
20325 |
-- qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière; |
|
20326 |
-- qui, soumis à publicité en vertu de ce décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiés sous ce régime. |
|
20915 |
+1° – qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ; |
|
20916 |
+ |
|
20917 |
+2° – qui, soumis à publicité en vertu de ce décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiés sous ce régime. |
|
20327 | 20918 |
|
20328 | 20919 |
###### 12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété |
20329 | 20920 |
|
... | ... |
@@ -20347,23 +20938,23 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 679 3°, sont exonérés des droits |
20347 | 20938 |
|
20348 | 20939 |
5° Par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément, modifiée par l'ordonnance du 3 mai 1945 et par l'article 168 de la loi du 31 décembre 1945, ainsi que le registre sur lequel les warrants industriels sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés à l'article 5 de la loi précitée du 12 septembre 1940. |
20349 | 20940 |
|
20350 |
-###### Indivisions successorales en Corse - Régime temporaire |
|
20941 |
+###### 14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire |
|
20351 | 20942 |
|
20352 | 20943 |
####### Article 1135 |
20353 | 20944 |
|
20354 |
-Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1994)) (1), les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. |
|
20945 |
+Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1997)) (1), les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. |
|
20355 | 20946 |
|
20356 |
-Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme*] authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
|
20947 |
+Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
|
20357 | 20948 |
|
20358 |
-(1) Modification de la loi 93-1353. |
|
20949 |
+(1) Modification de la loi 94-1131. [*Cf. Instruction 1995-02-06 7B-1-95*]. |
|
20359 | 20950 |
|
20360 |
-###### Privatisations |
|
20951 |
+###### 15° : Privatisations |
|
20361 | 20952 |
|
20362 | 20953 |
####### Article 1136 |
20363 | 20954 |
|
20364 | 20955 |
Les opérations régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement. |
20365 | 20956 |
|
20366 |
-Cette exonération s'applique également aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
|
20957 |
+Cette exonération s'applique également aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. |
|
20367 | 20958 |
|
20368 | 20959 |
### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV |
20369 | 20960 |
|
... | ... |
@@ -20519,11 +21110,9 @@ La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceu |
20519 | 21110 |
|
20520 | 21111 |
######### Article 1383 A |
20521 | 21112 |
|
20522 |
-I. - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. |
|
20523 |
- |
|
20524 |
-Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. |
|
21113 |
+I. - Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création. |
|
20525 | 21114 |
|
20526 |
-II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983. |
|
21115 |
+II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte. |
|
20527 | 21116 |
|
20528 | 21117 |
######## 2 : Exonérations supérieures à deux ans |
20529 | 21118 |
|
... | ... |
@@ -20541,6 +21130,14 @@ III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou |
20541 | 21130 |
|
20542 | 21131 |
(1) Annexe III, art. 314. |
20543 | 21132 |
|
21133 |
+######### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État |
|
21134 |
+ |
|
21135 |
+########## Article 1384 B |
|
21136 |
+ |
|
21137 |
+Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du même code. |
|
21138 |
+ |
|
21139 |
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.RL> |
|
21140 |
+ |
|
20544 | 21141 |
######### Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État. |
20545 | 21142 |
|
20546 | 21143 |
########## Article 1384 A |
... | ... |
@@ -20549,10 +21146,6 @@ Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à |
20549 | 21146 |
|
20550 | 21147 |
Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983. |
20551 | 21148 |
|
20552 |
-########## Article 1384 B |
|
20553 |
- |
|
20554 |
-Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du même code. |
|
20555 |
- |
|
20556 | 21149 |
######### 4° : Autres locaux |
20557 | 21150 |
|
20558 | 21151 |
########## Article 1385 |
... | ... |
@@ -20597,36 +21190,40 @@ Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les ca |
20597 | 21190 |
|
20598 | 21191 |
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : |
20599 | 21192 |
|
20600 |
-1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ; |
|
21193 |
+1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières de remembrement, les rivières ; |
|
20601 | 21194 |
|
20602 | 21195 |
2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. |
20603 | 21196 |
|
20604 | 21197 |
Tels sont notamment : |
20605 | 21198 |
|
20606 |
-Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1° ; |
|
21199 |
+les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l'article 1382 ; |
|
20607 | 21200 |
|
20608 |
-Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ; |
|
21201 |
+le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ; |
|
20609 | 21202 |
|
20610 |
-Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ; |
|
21203 |
+les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ; |
|
20611 | 21204 |
|
20612 |
-Les fortifications et glacis qui en dépendent. |
|
21205 |
+les fortifications et glacis qui en dépendent. |
|
20613 | 21206 |
|
20614 | 21207 |
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ; |
20615 | 21208 |
|
20616 |
-Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ; |
|
21209 |
+les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ; |
|
20617 | 21210 |
|
20618 |
-3° (Périmé, décret de codification 94-899). |
|
21211 |
+3° (Périmé). |
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20619 | 21212 |
|
20620 |
-4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5° ; |
|
21213 |
+4° les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5° de l'article 1382 ; |
|
20621 | 21214 |
|
20622 |
-5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ; |
|
21215 |
+5° les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ; |
|
20623 | 21216 |
|
20624 |
-6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ; |
|
21217 |
+6° lks terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ; |
|
20625 | 21218 |
|
20626 |
-7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. |
|
21219 |
+7° les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. |
|
20627 | 21220 |
|
20628 | 21221 |
(1) Annexe IV, art. 165 et 167. |
20629 | 21222 |
|
21223 |
+######## Article 1394 B |
|
21224 |
+ |
|
21225 |
+Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements. |
|
21226 |
+ |
|
20630 | 21227 |
####### C : Exonérations temporaires |
20631 | 21228 |
|
20632 | 21229 |
######## Article 1395 |
... | ... |
@@ -20689,6 +21286,14 @@ En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander u |
20689 | 21286 |
|
20690 | 21287 |
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire. |
20691 | 21288 |
|
21289 |
+######## Article 1398 A |
|
21290 |
+ |
|
21291 |
+Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire. |
|
21292 |
+ |
|
21293 |
+Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. |
|
21294 |
+ |
|
21295 |
+Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995, Journal officiel du 2 février 1995). |
|
21296 |
+ |
|
20692 | 21297 |
###### III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties |
20693 | 21298 |
|
20694 | 21299 |
####### A : Lieu d'imposition |
... | ... |
@@ -20883,7 +21488,7 @@ Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci e |
20883 | 21488 |
|
20884 | 21489 |
I. – Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : |
20885 | 21490 |
|
20886 |
-1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ; |
|
21491 |
+1° les titulaires de l'allocation supplémentaire ((mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale )) (1) ; |
|
20887 | 21492 |
|
20888 | 21493 |
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ; |
20889 | 21494 |
|
... | ... |
@@ -20897,11 +21502,9 @@ II. – (Abrogé) |
20897 | 21502 |
|
20898 | 21503 |
III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390. |
20899 | 21504 |
|
20900 |
-((IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion)) (2). |
|
21505 |
+IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion. |
|
20901 | 21506 |
|
20902 |
-(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98. |
|
20903 |
- |
|
20904 |
-(2) Modification de la loi 93-1353. |
|
21507 |
+(1) Modification. |
|
20905 | 21508 |
|
20906 | 21509 |
####### Article 1414 A |
20907 | 21510 |
|
... | ... |
@@ -21263,7 +21866,7 @@ d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux vis |
21263 | 21866 |
|
21264 | 21867 |
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ; |
21265 | 21868 |
|
21266 |
-f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties, et au titre de 1987, multipliées par un coefficient égal à 0,959 ; |
|
21869 |
+f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ; |
|
21267 | 21870 |
|
21268 | 21871 |
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ; |
21269 | 21872 |
|
... | ... |
@@ -21281,7 +21884,11 @@ m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les im |
21281 | 21884 |
|
21282 | 21885 |
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
21283 | 21886 |
|
21284 |
-o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
21887 |
+o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
21888 |
+ |
|
21889 |
+((p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties)) (M). |
|
21890 |
+ |
|
21891 |
+(M) Modification de la loi 95-885. |
|
21285 | 21892 |
|
21286 | 21893 |
####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens |
21287 | 21894 |
|
... | ... |
@@ -21327,6 +21934,10 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catég |
21327 | 21934 |
|
21328 | 21935 |
I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France. |
21329 | 21936 |
|
21937 |
+((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises. |
|
21938 |
+ |
|
21939 |
+((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M). |
|
21940 |
+ |
|
21330 | 21941 |
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à : |
21331 | 21942 |
|
21332 | 21943 |
84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
... | ... |
@@ -21369,6 +21980,14 @@ Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fi |
21369 | 21980 |
|
21370 | 21981 |
11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. |
21371 | 21982 |
|
21983 |
+((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à : |
|
21984 |
+ |
|
21985 |
+((1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; |
|
21986 |
+ |
|
21987 |
+((5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. |
|
21988 |
+ |
|
21989 |
+((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M). |
|
21990 |
+ |
|
21372 | 21991 |
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3). |
21373 | 21992 |
|
21374 | 21993 |
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4). |
... | ... |
@@ -21383,6 +22002,8 @@ VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une f |
21383 | 22002 |
|
21384 | 22003 |
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa. |
21385 | 22004 |
|
22005 |
+(M) Texte inséré par la loi. |
|
22006 |
+ |
|
21386 | 22007 |
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644. |
21387 | 22008 |
|
21388 | 22009 |
(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644. |
... | ... |
@@ -21575,21 +22196,21 @@ Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est |
21575 | 22196 |
|
21576 | 22197 |
Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter. |
21577 | 22198 |
|
21578 |
-####### Exonérations |
|
22199 |
+####### 4° : Exonérations |
|
21579 | 22200 |
|
21580 | 22201 |
######## Article 1561 |
21581 | 22202 |
|
21582 |
-Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I : |
|
22203 |
+Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560 I : |
|
21583 | 22204 |
|
21584 | 22205 |
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ; |
21585 | 22206 |
|
21586 |
-3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ; |
|
22207 |
+3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ; |
|
21587 | 22208 |
|
21588 | 22209 |
b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1). |
21589 | 22210 |
|
21590 |
-Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ; |
|
22211 |
+Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération. |
|
21591 | 22212 |
|
21592 |
-c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B ; |
|
22213 |
+c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du Livre des procédures fiscales (2) ; |
|
21593 | 22214 |
|
21594 | 22215 |
4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ; |
21595 | 22216 |
|
... | ... |
@@ -21601,7 +22222,9 @@ c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptab |
21601 | 22222 |
|
21602 | 22223 |
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966. |
21603 | 22224 |
|
21604 |
-(1) Annexe IV, art. 126 F. |
|
22225 |
+(1) Voir annexe IV art. 126 F. |
|
22226 |
+ |
|
22227 |
+(2) Voir annexe III art. 350 nonies 5°. |
|
21605 | 22228 |
|
21606 | 22229 |
####### Demi-tarif |
21607 | 22230 |
|
... | ... |
@@ -21797,25 +22420,15 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli |
21797 | 22420 |
|
21798 | 22421 |
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à : |
21799 | 22422 |
|
21800 |
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
21801 |
- |
|
21802 |
-N'excédant pas 150.000 F |
|
21803 |
- |
|
21804 |
-TARIF APPLICABLE : 0 % |
|
21805 |
- |
|
21806 |
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
21807 |
- |
|
21808 |
-Comprise entre 150.000 F et 700.000 F |
|
21809 |
- |
|
21810 |
-TARIF APPLICABLE : 0,40 % |
|
22423 |
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : TARIF APPLICABLE |
|
21811 | 22424 |
|
21812 |
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
22425 |
+N'excédant pas 150.000 F : 0 % |
|
21813 | 22426 |
|
21814 |
-Supérieure à 700.000 F |
|
22427 |
+Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 0,40 % |
|
21815 | 22428 |
|
21816 |
-TARIF APPLICABLE : 1 % (1). |
|
22429 |
+Supérieure à 700.000 F : 1 %. |
|
21817 | 22430 |
|
21818 |
-Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. |
|
22431 |
+Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés ((aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %, et 1594 F)) (M). |
|
21819 | 22432 |
|
21820 | 22433 |
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1). |
21821 | 22434 |
|
... | ... |
@@ -21829,7 +22442,7 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et |
21829 | 22442 |
|
21830 | 22443 |
4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ; |
21831 | 22444 |
|
21832 |
-5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 ((modifiée)) (1') sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ; |
|
22445 |
+5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 modifiée sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ; |
|
21833 | 22446 |
|
21834 | 22447 |
6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ; |
21835 | 22448 |
|
... | ... |
@@ -21841,9 +22454,15 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et |
21841 | 22454 |
|
21842 | 22455 |
10° (Abrogé). |
21843 | 22456 |
|
21844 |
-(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971. |
|
22457 |
+(M) Modification. |
|
21845 | 22458 |
|
21846 |
-(1') Modification de la loi. |
|
22459 |
+(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna par l'article 12 II de l'ordonnance 96-267 du 28 mars 1996, JO du 31, en vigueur le 1er mai 1996. |
|
22460 |
+ |
|
22461 |
+####### Article 1584 bis |
|
22462 |
+ |
|
22463 |
+Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au 1 de l'article 1584 les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F. |
|
22464 |
+ |
|
22465 |
+La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E. |
|
21847 | 22466 |
|
21848 | 22467 |
##### Section III : Taxe locale d'équipement |
21849 | 22468 |
|
... | ... |
@@ -21990,13 +22609,19 @@ Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la |
21990 | 22609 |
|
21991 | 22610 |
Ils perçoivent également la redevance des mines. |
21992 | 22611 |
|
22612 |
+###### Article 1586 bis |
|
22613 |
+ |
|
22614 |
+La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995. |
|
22615 |
+ |
|
21993 | 22616 |
##### II : Exonérations et dégrèvements |
21994 | 22617 |
|
21995 | 22618 |
###### Article 1586 A |
21996 | 22619 |
|
21997 |
-Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit (1). |
|
22620 |
+Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit. |
|
22621 |
+ |
|
22622 |
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
21998 | 22623 |
|
21999 |
-Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. La déclaration prévue à l'article 317 septies B de l'annexe II du présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993. |
|
22624 |
+Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. la déclaration prévue à l'article 328 E de l'annexe III au présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993. |
|
22000 | 22625 |
|
22001 | 22626 |
###### Article 1586 B |
22002 | 22627 |
|
... | ... |
@@ -22014,12 +22639,20 @@ Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues |
22014 | 22639 |
|
22015 | 22640 |
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996. |
22016 | 22641 |
|
22642 |
+###### Article 1586 E |
|
22643 |
+ |
|
22644 |
+Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements. |
|
22645 |
+ |
|
22017 | 22646 |
##### Redevance départementale des mines. |
22018 | 22647 |
|
22019 | 22648 |
###### Article 1587 |
22020 | 22649 |
|
22021 | 22650 |
I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France. |
22022 | 22651 |
|
22652 |
+((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises. |
|
22653 |
+ |
|
22654 |
+((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M) . |
|
22655 |
+ |
|
22023 | 22656 |
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) : |
22024 | 22657 |
|
22025 | 22658 |
1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ; |
... | ... |
@@ -22062,12 +22695,22 @@ Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines s |
22062 | 22695 |
|
22063 | 22696 |
14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. |
22064 | 22697 |
|
22698 |
+((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à : |
|
22699 |
+ |
|
22700 |
+((2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; |
|
22701 |
+ |
|
22702 |
+((7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. |
|
22703 |
+ |
|
22704 |
+((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M). |
|
22705 |
+ |
|
22065 | 22706 |
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (2). |
22066 | 22707 |
|
22067 | 22708 |
III. – Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519. |
22068 | 22709 |
|
22069 | 22710 |
Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519. |
22070 | 22711 |
|
22712 |
+(M) Texte inséré par la loi. |
|
22713 |
+ |
|
22071 | 22714 |
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644. |
22072 | 22715 |
|
22073 | 22716 |
(2) En ce qui concerne le gaz carbonique, voir la note sous le 2° du II de l'article 1519. |
... | ... |
@@ -22176,27 +22819,39 @@ Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711 |
22176 | 22819 |
|
22177 | 22820 |
5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1995 ; |
22178 | 22821 |
|
22179 |
-5 p. 100 à compter du 1er juin 1996. |
|
22822 |
+((5 p. 100 à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la même date et jusqu'au 31 mai 1997, à celui applicable au 1er juin 1995 s'il est inférieur à ce taux)) (M). |
|
22180 | 22823 |
|
22181 | 22824 |
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100. |
22182 | 22825 |
|
22826 |
+(M) Modification. |
|
22827 |
+ |
|
22183 | 22828 |
####### Article 1594 E |
22184 | 22829 |
|
22185 |
-Le préfet notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le 30 avril de chaque année. |
|
22830 |
+((Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A)) (1). |
|
22186 | 22831 |
|
22187 | 22832 |
Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont reconduits ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article. |
22188 | 22833 |
|
22834 |
+(1) Modification. |
|
22835 |
+ |
|
22189 | 22836 |
###### II : Régime spécial |
22190 | 22837 |
|
22191 | 22838 |
####### Article 1594 F |
22192 | 22839 |
|
22193 |
-Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des ((aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988,)) (1) pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi ((des aides)) (1), que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation. |
|
22840 |
+I. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, ((que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole,)) (1) pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation. |
|
22194 | 22841 |
|
22195 |
-(1) Modification de la loi 93-1352. |
|
22842 |
+((II. Le taux de 6,40 p. 100 est réduit à 0,60 p. 100 pour le s acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 qui sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues au I. |
|
22843 |
+ |
|
22844 |
+((III. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière e ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation. |
|
22845 |
+ |
|
22846 |
+((Le taux mentionné au premier alinéa s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F)) (1). |
|
22847 |
+ |
|
22848 |
+(1) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables aux acquisitions effectuées à compter du 1er mars 1995. [*Cf. Instruction 1995-04-18 7C-8-95.*] |
|
22849 |
+ |
|
22850 |
+###### II : Régimes spéciaux |
|
22196 | 22851 |
|
22197 | 22852 |
####### Article 1594 F bis |
22198 | 22853 |
|
22199 |
-Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété. |
|
22854 |
+Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs, les sociétés civiles ou groupements à objet agricole et les sociétés visées à l'article L. 341-2 du code rural qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété. |
|
22200 | 22855 |
|
22201 | 22856 |
A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article 705 et sous les mêmes sanctions. |
22202 | 22857 |
|
... | ... |
@@ -22206,10 +22861,28 @@ Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. |
22206 | 22861 |
|
22207 | 22862 |
Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement. |
22208 | 22863 |
|
22209 |
-Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F. |
|
22864 |
+Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50. 000 F ni supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F. |
|
22865 |
+ |
|
22866 |
+((Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A)) (1). |
|
22210 | 22867 |
|
22211 | 22868 |
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. |
22212 | 22869 |
|
22870 |
+(1) Modification de la loi. |
|
22871 |
+ |
|
22872 |
+####### Article 1594 F quater |
|
22873 |
+ |
|
22874 |
+I. Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 p. 100 le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition : |
|
22875 |
+ |
|
22876 |
+1) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones ; |
|
22877 |
+ |
|
22878 |
+2) Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai. |
|
22879 |
+ |
|
22880 |
+Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. |
|
22881 |
+ |
|
22882 |
+II. Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du a) du I et qui l'affecte à son habitation principale. |
|
22883 |
+ |
|
22884 |
+III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. |
|
22885 |
+ |
|
22213 | 22886 |
###### III : Exonération |
22214 | 22887 |
|
22215 | 22888 |
####### Article 1594 G |
... | ... |
@@ -22230,23 +22903,31 @@ I. Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe département |
22230 | 22903 |
|
22231 | 22904 |
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. |
22232 | 22905 |
|
22906 |
+####### Article 1594 K |
|
22907 |
+ |
|
22908 |
+Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 est réduit de 35 p. 100 pour les mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996. |
|
22909 |
+ |
|
22233 | 22910 |
##### Section II : Autres taxes départementales |
22234 | 22911 |
|
22235 | 22912 |
###### I : Taxes obligatoires, taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement. |
22236 | 22913 |
|
22237 | 22914 |
###### II : Taxes facultatives |
22238 | 22915 |
|
22239 |
-####### Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
|
22916 |
+####### B : Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture , d'urbanisme et de l'environnement. |
|
22240 | 22917 |
|
22241 | 22918 |
######## Article 1599 B |
22242 | 22919 |
|
22243 | 22920 |
Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département. |
22244 | 22921 |
|
22245 |
-Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D. |
|
22922 |
+Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, ((et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme)) (1'). Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D. |
|
22923 |
+ |
|
22924 |
+((Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité)) (1'). |
|
22246 | 22925 |
|
22247 |
-La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*]. |
|
22926 |
+La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département. |
|
22248 | 22927 |
|
22249 |
-(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur. |
|
22928 |
+(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur. |
|
22929 |
+ |
|
22930 |
+(1') Modification de la loi. |
|
22250 | 22931 |
|
22251 | 22932 |
#### Chapitre IV : Autres droits et taxes |
22252 | 22933 |
|
... | ... |
@@ -22316,6 +22997,16 @@ La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhi |
22316 | 22997 |
|
22317 | 22998 |
#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées |
22318 | 22999 |
|
23000 |
+##### I : Généralités |
|
23001 |
+ |
|
23002 |
+###### Article 1599 bis |
|
23003 |
+ |
|
23004 |
+Les régions autres que la région d'Ile-de-France, ((la collectivité territoriale de Corse)) (M) perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. |
|
23005 |
+ |
|
23006 |
+((La part de la taxe professionnelle perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995)) (M). |
|
23007 |
+ |
|
23008 |
+(M) Modification de la loi 94-1131. |
|
23009 |
+ |
|
22319 | 23010 |
##### II : Exonérations et dégrèvements |
22320 | 23011 |
|
22321 | 23012 |
###### Article 1599 ter A |
... | ... |
@@ -22362,14 +23053,6 @@ III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont prés |
22362 | 23053 |
|
22363 | 23054 |
(2) Voir annexe II, art. 318 B. |
22364 | 23055 |
|
22365 |
-#### Chapitre premier : Impôts directs |
|
22366 |
- |
|
22367 |
-##### I : Généralités |
|
22368 |
- |
|
22369 |
-###### Article 1599 bis |
|
22370 |
- |
|
22371 |
-Les régions autres que la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. |
|
22372 |
- |
|
22373 | 23056 |
#### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre |
22374 | 23057 |
|
22375 | 23058 |
##### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière |
... | ... |
@@ -22392,16 +23075,24 @@ Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies au |
22392 | 23075 |
|
22393 | 23076 |
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 1595. |
22394 | 23077 |
|
22395 |
-Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100. |
|
23078 |
+Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F. |
|
22396 | 23079 |
|
22397 | 23080 |
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 p. 100 de la valeur imposable. |
22398 | 23081 |
|
23082 |
+Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F. |
|
23083 |
+ |
|
23084 |
+La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E. |
|
23085 |
+ |
|
22399 | 23086 |
####### Article 1599 septies |
22400 | 23087 |
|
22401 | 23088 |
Les dispositions de l'article 1599 quater-decies sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies. |
22402 | 23089 |
|
22403 | 23090 |
Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute. |
22404 | 23091 |
|
23092 |
+####### Article 1599 septies A |
|
23093 |
+ |
|
23094 |
+Les dispositions de l'article 1594 K sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies. |
|
23095 |
+ |
|
22405 | 23096 |
##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse |
22406 | 23097 |
|
22407 | 23098 |
###### Article 1599 nonies |
... | ... |
@@ -22542,22 +23233,6 @@ III. La contributions visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon le |
22542 | 23233 |
|
22543 | 23234 |
###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse. |
22544 | 23235 |
|
22545 |
-####### Article 1600-0 D |
|
22546 |
- |
|
22547 |
-I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article. |
|
22548 |
- |
|
22549 |
-II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
|
22550 |
- |
|
22551 |
-####### Article 1600-0 E |
|
22552 |
- |
|
22553 |
-I Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 2,40 p. 100. |
|
22554 |
- |
|
22555 |
-II Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100. |
|
22556 |
- |
|
22557 |
-##### Section 0I : Contributions et prélèvements sociaux perçus au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés |
|
22558 |
- |
|
22559 |
-###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse. |
|
22560 |
- |
|
22561 | 23236 |
####### Article 1600-0 C |
22562 | 23237 |
|
22563 | 23238 |
I Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : |
... | ... |
@@ -22572,7 +23247,7 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; |
22572 | 23247 |
|
22573 | 23248 |
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
22574 | 23249 |
|
22575 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ; |
|
23250 |
+Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ((majoré, le cas échéant, pour les options levées à compter du 1er janvier 1995, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;)) (M) |
|
22576 | 23251 |
|
22577 | 23252 |
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ; |
22578 | 23253 |
|
... | ... |
@@ -22584,15 +23259,29 @@ III La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrô |
22584 | 23259 |
|
22585 | 23260 |
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
22586 | 23261 |
|
22587 |
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ue son montant est inférieur à 80 F. |
|
23262 |
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ue son montant est inférieur à 80 F. |
|
23263 |
+ |
|
23264 |
+Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné. |
|
23265 |
+ |
|
23266 |
+(M) Modification. |
|
23267 |
+ |
|
23268 |
+####### Article 1600-0 D |
|
23269 |
+ |
|
23270 |
+I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article. |
|
23271 |
+ |
|
23272 |
+II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
|
23273 |
+ |
|
23274 |
+####### Article 1600-0 E |
|
23275 |
+ |
|
23276 |
+I Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 2,40 p. 100. |
|
22588 | 23277 |
|
22589 |
-Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné. |
|
23278 |
+II Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100. |
|
22590 | 23279 |
|
22591 |
-###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés. |
|
23280 |
+###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés |
|
22592 | 23281 |
|
22593 | 23282 |
####### Article 1600-0 F |
22594 | 23283 |
|
22595 |
-I. - 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : |
|
23284 |
+I. 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : |
|
22596 | 23285 |
|
22597 | 23286 |
a) Des revenus fonciers ; |
22598 | 23287 |
|
... | ... |
@@ -22604,6 +23293,8 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; |
22604 | 23293 |
|
22605 | 23294 |
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
22606 | 23295 |
|
23296 |
+((Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, pour les options levées à compter du 1er janvier 1995, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale)) (M). |
|
23297 |
+ |
|
22607 | 23298 |
Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p. 100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
22608 | 23299 |
|
22609 | 23300 |
2. Le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. |
... | ... |
@@ -22618,12 +23309,14 @@ Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu |
22618 | 23309 |
|
22619 | 23310 |
6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné. |
22620 | 23311 |
|
22621 |
-II. - 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article. |
|
23312 |
+II 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article. |
|
22622 | 23313 |
|
22623 | 23314 |
2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
22624 | 23315 |
|
22625 | 23316 |
3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
22626 | 23317 |
|
23318 |
+(M) Modification. |
|
23319 |
+ |
|
22627 | 23320 |
##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie |
22628 | 23321 |
|
22629 | 23322 |
###### Article 1600 |
... | ... |
@@ -22666,31 +23359,29 @@ Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présen |
22666 | 23359 |
|
22667 | 23360 |
###### Article 1601 |
22668 | 23361 |
|
22669 |
-Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers. |
|
23362 |
+Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ((modifié)) (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers. |
|
22670 | 23363 |
|
22671 | 23364 |
Cette taxe comprend : |
22672 | 23365 |
|
22673 |
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((551 F)) (1) (2) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration ((de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion)) (1). |
|
23366 |
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((570 F)) (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion. |
|
22674 | 23367 |
|
22675 | 23368 |
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a. |
22676 | 23369 |
|
22677 | 23370 |
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur. |
22678 | 23371 |
|
22679 |
-Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe. |
|
23372 |
+Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de ((l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale)) (1) sont dégrevés d'office de la taxe. |
|
22680 | 23373 |
|
22681 |
-(1) Modification de la loi 93-1352. (2) A compter de 1994. |
|
23374 |
+(1) Modification. |
|
22682 | 23375 |
|
22683 | 23376 |
##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers |
22684 | 23377 |
|
22685 | 23378 |
###### Article 1602 A |
22686 | 23379 |
|
22687 |
-Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. |
|
22688 |
- |
|
22689 |
-Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. |
|
23380 |
+Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création. |
|
22690 | 23381 |
|
22691 | 23382 |
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises. |
22692 | 23383 |
|
22693 |
-Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1464 C-II. |
|
23384 |
+Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C. |
|
22694 | 23385 |
|
22695 | 23386 |
##### Section III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles |
22696 | 23387 |
|
... | ... |
@@ -22960,23 +23651,11 @@ II. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de l |
22960 | 23651 |
|
22961 | 23652 |
III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans. |
22962 | 23653 |
|
22963 |
-###### Article 1609 nonies D |
|
22964 |
- |
|
22965 |
-Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées : |
|
22966 |
- |
|
22967 |
-a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; |
|
22968 |
- |
|
22969 |
-b) La taxe de balayage ; |
|
22970 |
- |
|
22971 |
-c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L. 233-45 du code des communes ; dans ce cas, les communautés de villes peuvent instituer la taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers ; |
|
22972 |
- |
|
22973 |
-d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des communes. |
|
22974 |
- |
|
22975 | 23654 |
##### Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes. |
22976 | 23655 |
|
22977 | 23656 |
###### Article 1609 nonies C |
22978 | 23657 |
|
22979 |
-I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que des 1° et 3° du II de l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe. |
|
23658 |
+I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ((ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B)) (M). Elles perçoivent le produit de cette taxe. |
|
22980 | 23659 |
|
22981 | 23660 |
Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées. |
22982 | 23661 |
|
... | ... |
@@ -22996,17 +23675,15 @@ Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lo |
22996 | 23675 |
|
22997 | 23676 |
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies. |
22998 | 23677 |
|
22999 |
-((3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables)) (1'). |
|
23678 |
+3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables. |
|
23000 | 23679 |
|
23001 | 23680 |
III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I ci-dessus. |
23002 | 23681 |
|
23003 |
-(Abrogé). |
|
23004 |
- |
|
23005 | 23682 |
Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur revenant au titre de ces reversements. |
23006 | 23683 |
|
23007 | 23684 |
Dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, les attributions de compensation sont réduites dans la même proportion. |
23008 | 23685 |
|
23009 |
-2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions prévues au I ci-desus. |
|
23686 |
+2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions prévues au I ci-dessus. |
|
23010 | 23687 |
|
23011 | 23688 |
Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget annuel de celle-ci. |
23012 | 23689 |
|
... | ... |
@@ -23016,10 +23693,13 @@ Le conseil de communauté ne peut procéder à une réduction du taux d'impositi |
23016 | 23693 |
|
23017 | 23694 |
A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mise en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est répartie selon les règles suivantes : |
23018 | 23695 |
|
23019 |
-- 30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ; |
|
23020 |
-- 30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune ; |
|
23021 |
-- 30 p. 100 selon la population communale totale ; |
|
23022 |
-- 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les installations classées implantées dans chaque commune. |
|
23696 |
+30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ; |
|
23697 |
+ |
|
23698 |
+30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune ; |
|
23699 |
+ |
|
23700 |
+30 p. 100 selon la population communale totale ; |
|
23701 |
+ |
|
23702 |
+10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les installations classées implantées dans chaque commune. |
|
23023 | 23703 |
|
23024 | 23704 |
IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre : |
23025 | 23705 |
|
... | ... |
@@ -23037,7 +23717,7 @@ Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effe |
23037 | 23717 |
|
23038 | 23718 |
V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée. |
23039 | 23719 |
|
23040 |
-VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République ((et l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) )) (1') leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes. |
|
23720 |
+VI 1. ((Les sommes versées aux communes en application du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes)) (M). |
|
23041 | 23721 |
|
23042 | 23722 |
2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres. |
23043 | 23723 |
|
... | ... |
@@ -23049,50 +23729,24 @@ b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispo |
23049 | 23729 |
|
23050 | 23730 |
(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18). |
23051 | 23731 |
|
23052 |
-(1') Modifications de la loi. |
|
23053 |
- |
|
23054 |
-#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires |
|
23055 |
- |
|
23056 |
-##### Section I : Fonds national du livre. |
|
23057 |
- |
|
23058 |
-###### Article 1609 duodecies |
|
23059 |
- |
|
23060 |
-La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent. |
|
23061 |
- |
|
23062 |
-En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F. |
|
23063 |
- |
|
23064 |
-Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. |
|
23065 |
- |
|
23066 |
-Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B. |
|
23067 |
- |
|
23068 |
-La redevance est perçue au taux de 0,20 %. |
|
23069 |
- |
|
23070 |
-###### Article 1609 terdecies |
|
23071 |
- |
|
23072 |
-La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes : |
|
23732 |
+(M) Modifications de la loi. |
|
23073 | 23733 |
|
23074 |
-Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France. |
|
23734 |
+###### Article 1609 nonies D |
|
23075 | 23735 |
|
23076 |
-Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils. |
|
23736 |
+Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées : |
|
23077 | 23737 |
|
23078 |
-Ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France, |
|
23738 |
+a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; |
|
23079 | 23739 |
|
23080 |
-Importations des mêmes appareils. |
|
23740 |
+b) La taxe de balayage ; |
|
23081 | 23741 |
|
23082 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1). |
|
23742 |
+c) ((La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L. 233-45 du code des communes)) (M) ; d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des communes. |
|
23083 | 23743 |
|
23084 |
-La redevance est perçue au taux de 3 %. |
|
23744 |
+(M) Modification de la loi 95-885. |
|
23085 | 23745 |
|
23086 |
-(1) Annexe IV, art. 159 AD. |
|
23746 |
+#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires |
|
23087 | 23747 |
|
23088 | 23748 |
##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
23089 | 23749 |
|
23090 |
-###### I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
23091 |
- |
|
23092 |
-####### Article 1609 septdecies |
|
23093 |
- |
|
23094 |
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297. |
|
23095 |
- |
|
23096 | 23750 |
###### II : Betteraves. |
23097 | 23751 |
|
23098 | 23752 |
####### Article 1609 octodecies |
... | ... |
@@ -23101,7 +23755,7 @@ Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit |
23101 | 23755 |
|
23102 | 23756 |
La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées. |
23103 | 23757 |
|
23104 |
-Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A. |
|
23758 |
+Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A. |
|
23105 | 23759 |
|
23106 | 23760 |
###### IV : Huiles. |
23107 | 23761 |
|
... | ... |
@@ -23119,36 +23773,50 @@ c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de |
23119 | 23773 |
|
23120 | 23774 |
II. – ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit : |
23121 | 23775 |
|
23122 |
-((PAR KILOGRAMME (en francs) / PAR LITRE (en francs) |
|
23123 |
- |
|
23124 |
-((Huile d'olive, 0,902, 0,812 |
|
23776 |
+((Huile d'olive, 0,917 F/Kg, 0,826 F/litre |
|
23125 | 23777 |
|
23126 |
-((Huiles d'arachide et de maïs, 0,812, 0,739 |
|
23778 |
+((Huiles d'arachide et de maïs, 0,826 F/Kg, 0,752 F/Litre |
|
23127 | 23779 |
|
23128 |
-((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,416, 0,379 |
|
23780 |
+((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,423 F/Kg, 0,385 F/litre |
|
23129 | 23781 |
|
23130 |
-((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le ((commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles ((internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, ((0,708, 0,618 |
|
23782 |
+((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,720 F/Kg, 0,629 F/litre |
|
23131 | 23783 |
|
23132 |
-((Huiles de coprah et de palmiste, 0,541, 0,618 |
|
23784 |
+((Huiles de coprah et de palmiste, 0,550F/Kg, 0,629 F / litre |
|
23133 | 23785 |
|
23134 |
-((Huile de palme, 0,495, 0,618 |
|
23786 |
+((Huile de palme, 0,503 F/Kg, 0,629 F/litre |
|
23135 | 23787 |
|
23136 |
-((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont ((soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux ((espèces protégées, 0,902, 0,618)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
23788 |
+((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,917F F/Kg, 0,629 F/litre)) (M). |
|
23137 | 23789 |
|
23138 | 23790 |
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. |
23139 | 23791 |
|
23140 | 23792 |
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale. |
23141 | 23793 |
|
23142 |
-III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans l es produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale. |
|
23794 |
+III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans l es produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale. |
|
23143 | 23795 |
|
23144 | 23796 |
IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
23145 | 23797 |
|
23146 |
-Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A. |
|
23798 |
+Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A. |
|
23799 |
+ |
|
23800 |
+(M) Modification de la loi 94-1162. |
|
23147 | 23801 |
|
23148 | 23802 |
#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées |
23149 | 23803 |
|
23150 | 23804 |
##### Section I : Centre national du livre |
23151 | 23805 |
|
23806 |
+###### Article 1609 terdecies |
|
23807 |
+ |
|
23808 |
+La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes : |
|
23809 |
+ |
|
23810 |
+Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France. |
|
23811 |
+ |
|
23812 |
+Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils. |
|
23813 |
+ |
|
23814 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1). |
|
23815 |
+ |
|
23816 |
+La redevance est perçue au taux de 3 %. |
|
23817 |
+ |
|
23818 |
+(1) Annexe IV, art. 159 AD. |
|
23819 |
+ |
|
23152 | 23820 |
###### Article 1609 quaterdecies |
23153 | 23821 |
|
23154 | 23822 |
Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. |
... | ... |
@@ -23171,6 +23839,16 @@ b Une redevance sur l'emploi de la reprographie. |
23171 | 23839 |
|
23172 | 23840 |
Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975. |
23173 | 23841 |
|
23842 |
+###### Article 1609 duodecies |
|
23843 |
+ |
|
23844 |
+La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent. |
|
23845 |
+ |
|
23846 |
+En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F. |
|
23847 |
+ |
|
23848 |
+Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B. |
|
23849 |
+ |
|
23850 |
+La redevance est perçue au taux de 0,20 %. |
|
23851 |
+ |
|
23174 | 23852 |
##### Section II : Taxe forestière |
23175 | 23853 |
|
23176 | 23854 |
###### Article 1609 sexdecies |
... | ... |
@@ -23201,7 +23879,7 @@ c) Emballages industriels : |
23201 | 23879 |
|
23202 | 23880 |
44 15 20 90. - Caisses-palettes ; |
23203 | 23881 |
|
23204 |
-2° ((1,65 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence)) (1) : |
|
23882 |
+2° ((1,30 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence)) (1) : |
|
23205 | 23883 |
|
23206 | 23884 |
a) Sciages : |
23207 | 23885 |
|
... | ... |
@@ -23221,13 +23899,13 @@ c) Bois contre-plaqués : |
23221 | 23899 |
|
23222 | 23900 |
44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ; |
23223 | 23901 |
|
23224 |
-((2° bis. 0,85 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence : |
|
23902 |
+2° bis. ((0,68 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence : |
|
23225 | 23903 |
|
23226 |
-((44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ; |
|
23904 |
+44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ; |
|
23227 | 23905 |
|
23228 |
-((44-11. Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ; |
|
23906 |
+44-11. Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ; |
|
23229 | 23907 |
|
23230 |
-((44-12. Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ;)) (1) |
|
23908 |
+44-12. Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ; |
|
23231 | 23909 |
|
23232 | 23910 |
3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : |
23233 | 23911 |
|
... | ... |
@@ -23243,9 +23921,9 @@ b) Emballages légers : |
23243 | 23921 |
|
23244 | 23922 |
44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ; |
23245 | 23923 |
|
23246 |
-c) ((Supprimé)) (1) ; |
|
23924 |
+c) Supprimé ; |
|
23247 | 23925 |
|
23248 |
-4° ((0,15 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : |
|
23926 |
+4° ((0,12 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : |
|
23249 | 23927 |
|
23250 | 23928 |
48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ; |
23251 | 23929 |
|
... | ... |
@@ -23257,9 +23935,9 @@ c) ((Supprimé)) (1) ; |
23257 | 23935 |
|
23258 | 23936 |
48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ; |
23259 | 23937 |
|
23260 |
-48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit " cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ; |
|
23938 |
+48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ; |
|
23261 | 23939 |
|
23262 |
-48 09 20. - Papiers dits " autocopiants " ; |
|
23940 |
+48 09 20. - Papiers dits "autocopiants" ; |
|
23263 | 23941 |
|
23264 | 23942 |
48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ; |
23265 | 23943 |
|
... | ... |
@@ -23267,7 +23945,7 @@ c) ((Supprimé)) (1) ; |
23267 | 23945 |
|
23268 | 23946 |
48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres. |
23269 | 23947 |
|
23270 |
-III Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : " Fonds forestier national ". |
|
23948 |
+III Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : "Fonds forestier national". |
|
23271 | 23949 |
|
23272 | 23950 |
IV 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits. |
23273 | 23951 |
|
... | ... |
@@ -23275,7 +23953,7 @@ IV 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises |
23275 | 23953 |
|
23276 | 23954 |
L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables. |
23277 | 23955 |
|
23278 |
-Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. |
|
23956 |
+Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. |
|
23279 | 23957 |
|
23280 | 23958 |
Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition. |
23281 | 23959 |
|
... | ... |
@@ -23283,10 +23961,14 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr |
23283 | 23961 |
|
23284 | 23962 |
3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. |
23285 | 23963 |
|
23286 |
-(1) Modification de la loi 93-1352 art. 50 II. |
|
23287 |
- |
|
23288 | 23964 |
##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
23289 | 23965 |
|
23966 |
+###### I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
23967 |
+ |
|
23968 |
+####### Article 1609 septdecies |
|
23969 |
+ |
|
23970 |
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,70 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297. |
|
23971 |
+ |
|
23290 | 23972 |
###### V : Tabacs fabriqués. |
23291 | 23973 |
|
23292 | 23974 |
####### Article 1609 unvicies |
... | ... |
@@ -23409,9 +24091,9 @@ Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles u |
23409 | 24091 |
|
23410 | 24092 |
####### Article 1618 septies |
23411 | 24093 |
|
23412 |
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou importés de pays tiers. |
|
24094 |
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers. |
|
23413 | 24095 |
|
23414 |
-Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe. |
|
24096 |
+Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe. |
|
23415 | 24097 |
|
23416 | 24098 |
La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tiers. |
23417 | 24099 |
|
... | ... |
@@ -23421,59 +24103,49 @@ Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un |
23421 | 24103 |
|
23422 | 24104 |
La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes. |
23423 | 24105 |
|
23424 |
-((Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane.)) (2) |
|
24106 |
+Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane (2). |
|
23425 | 24107 |
|
23426 | 24108 |
(1) Voir annexe III art. 333 H bis à 333 H quinquies. |
23427 | 24109 |
|
23428 |
-(2) Ces dispositions, modifications de la loi 93-1353, sont applicables à compter du 1er janvier 1994. |
|
24110 |
+(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1994. |
|
23429 | 24111 |
|
23430 | 24112 |
###### K : Céréales. |
23431 | 24113 |
|
23432 | 24114 |
####### Article 1618 octies |
23433 | 24115 |
|
23434 |
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale. |
|
24116 |
+I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale. |
|
23435 | 24117 |
|
23436 | 24118 |
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) : |
23437 | 24119 |
|
23438 |
-((Pour le blé tendre : 8,95 F ; |
|
24120 |
+((Pour le blé tendre : 4,45 F ; |
|
23439 | 24121 |
|
23440 |
-((Pour le blé dur : 9,55 F ; |
|
24122 |
+((Pour le blé dur : 4,75 F ; |
|
23441 | 24123 |
|
23442 |
-((Pour l'orge : 8,55 F ; |
|
24124 |
+((Pour l'orge : 4,25 F ; |
|
23443 | 24125 |
|
23444 |
-((Pour le seigle : 8,95 F ; |
|
24126 |
+((Pour le seigle : 4,45 F ; |
|
23445 | 24127 |
|
23446 |
-((Pour le maïs : 8,05 F ; |
|
24128 |
+((Pour le maïs : 4,00 F ; |
|
23447 | 24129 |
|
23448 |
-((Pour l'avoine : 9,90 F ; |
|
24130 |
+((Pour l'avoine : 4,95 F ; |
|
23449 | 24131 |
|
23450 |
-((Pour le sorgho : 8,55 F ; |
|
24132 |
+((Pour le sorgho : 4,25 F ; |
|
23451 | 24133 |
|
23452 |
-((Pour le triticale : 8,95 F)). (2) |
|
24134 |
+((Pour le triticale : 4,45 F)). (2) |
|
23453 | 24135 |
|
23454 | 24136 |
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes. |
23455 | 24137 |
|
23456 | 24138 |
II. (Abrogé). |
23457 | 24139 |
|
23458 |
-(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6. |
|
23459 |
- |
|
23460 |
-(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994. |
|
23461 |
- |
|
23462 | 24140 |
###### L : Colza, navette, tournesol. |
23463 | 24141 |
|
23464 | 24142 |
####### Article 1618 nonies |
23465 | 24143 |
|
23466 |
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1). |
|
23467 |
- |
|
23468 |
-((Le montant de cette taxe est fixé à 18,75 F par tonne de colza et de navette et à 22,50 F par tonne de tournesol)) (2) |
|
23469 |
- |
|
23470 |
-La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3). |
|
24144 |
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1). |
|
23471 | 24145 |
|
23472 |
-(1) (Voir annexe III art. 333 1. |
|
24146 |
+((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2) |
|
23473 | 24147 |
|
23474 |
-(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994. |
|
23475 |
- |
|
23476 |
-(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°. |
|
24148 |
+La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3) |
|
23477 | 24149 |
|
23478 | 24150 |
##### Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique. |
23479 | 24151 |
|
... | ... |
@@ -23631,6 +24303,16 @@ Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution ad |
23631 | 24303 |
|
23632 | 24304 |
La contribution additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants. |
23633 | 24305 |
|
24306 |
+##### Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs |
|
24307 |
+ |
|
24308 |
+###### Article 1635 bis AD |
|
24309 |
+ |
|
24310 |
+Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis. |
|
24311 |
+ |
|
24312 |
+Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. |
|
24313 |
+ |
|
24314 |
+Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants. |
|
24315 |
+ |
|
23634 | 24316 |
##### Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement |
23635 | 24317 |
|
23636 | 24318 |
###### Article 1635 bis B |
... | ... |
@@ -23679,29 +24361,31 @@ I. – La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 19 |
23679 | 24361 |
|
23680 | 24362 |
II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes : |
23681 | 24363 |
|
23682 |
-" 1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ; |
|
24364 |
+1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ; |
|
23683 | 24365 |
|
23684 |
-" 2° En ce qui concerne la taxe professionnelle : |
|
24366 |
+2° En ce qui concerne la taxe professionnelle : |
|
23685 | 24367 |
|
23686 |
-" a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies. |
|
24368 |
+a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies. |
|
23687 | 24369 |
|
23688 |
-" A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; |
|
24370 |
+A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; |
|
23689 | 24371 |
|
23690 |
-" b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ; |
|
24372 |
+b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ; |
|
23691 | 24373 |
|
23692 |
-" 3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ; |
|
24374 |
+3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ; |
|
23693 | 24375 |
|
23694 |
-" 4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ; |
|
24376 |
+4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ; |
|
23695 | 24377 |
|
23696 |
-" 5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ; |
|
24378 |
+5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ; |
|
23697 | 24379 |
|
23698 |
-" 6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
|
24380 |
+6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 ((modifié)) (M) de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
|
23699 | 24381 |
|
23700 |
-" Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ; |
|
24382 |
+Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ; |
|
23701 | 24383 |
|
23702 |
-" La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom ; |
|
24384 |
+La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom ; |
|
23703 | 24385 |
|
23704 |
-" Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales. |
|
24386 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales. |
|
24387 |
+ |
|
24388 |
+(M) Modification. |
|
23705 | 24389 |
|
23706 | 24390 |
#### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales |
23707 | 24391 |
|
... | ... |
@@ -23917,12 +24601,6 @@ III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une commu |
23917 | 24601 |
|
23918 | 24602 |
A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées. |
23919 | 24603 |
|
23920 |
-###### Article 1640 A |
|
23921 |
- |
|
23922 |
-Pour l'application en 1991 des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A et 1648 D, les taux d'imposition de l'année précédente sont multipliés par 0,960. |
|
23923 |
- |
|
23924 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au taux moyen de la taxe d'habitation et au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatés en 1990 dans l'ensemble des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle et retenus pour le calcul de la variation du taux de taxe professionnelle du syndicat en 1991. Ces mêmes taux sont multipliés par 0,960 pour calculer la variation du taux de la taxe professionnelle du syndicat d'agglomération nouvelle en 1992. |
|
23925 |
- |
|
23926 | 24604 |
#### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement |
23927 | 24605 |
|
23928 | 24606 |
##### Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers |
... | ... |
@@ -23986,6 +24664,28 @@ V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrève |
23986 | 24664 |
- 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ; |
23987 | 24665 |
- 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies. |
23988 | 24666 |
|
24667 |
+#### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs |
|
24668 |
+ |
|
24669 |
+##### Article 1647-00 bis |
|
24670 |
+ |
|
24671 |
+I. – Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifiés. |
|
24672 |
+ |
|
24673 |
+Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition. |
|
24674 |
+ |
|
24675 |
+Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. |
|
24676 |
+ |
|
24677 |
+Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier. |
|
24678 |
+ |
|
24679 |
+Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957. |
|
24680 |
+ |
|
24681 |
+Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. |
|
24682 |
+ |
|
24683 |
+Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs (1). |
|
24684 |
+ |
|
24685 |
+((II. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 100 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I. |
|
24686 |
+ |
|
24687 |
+((Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé à 50 p. 100)) (M). |
|
24688 |
+ |
|
23989 | 24689 |
#### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle |
23990 | 24690 |
|
23991 | 24691 |
##### Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle |
... | ... |
@@ -24066,12 +24766,16 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou |
24066 | 24766 |
|
24067 | 24767 |
####### Article 1647 B sexies |
24068 | 24768 |
|
24069 |
-I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. |
|
24769 |
+I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (1). |
|
24770 |
+ |
|
24771 |
+((Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite)) (1'). |
|
24070 | 24772 |
|
24071 | 24773 |
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. |
24072 | 24774 |
|
24073 | 24775 |
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D. |
24074 | 24776 |
|
24777 |
+((Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995 , le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite)) (1'). |
|
24778 |
+ |
|
24075 | 24779 |
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. |
24076 | 24780 |
|
24077 | 24781 |
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : |
... | ... |
@@ -24104,9 +24808,13 @@ III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années sui |
24104 | 24808 |
|
24105 | 24809 |
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. |
24106 | 24810 |
|
24107 |
-((V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes)) (1'). |
|
24811 |
+V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 (2) ((et 500 millions de francs au titre de 1995)) (1'). |
|
24108 | 24812 |
|
24109 |
-(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %. (1') Modification de la loi. |
|
24813 |
+(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %. |
|
24814 |
+ |
|
24815 |
+(1') Modification de la loi. |
|
24816 |
+ |
|
24817 |
+(2) Cf. Instruction 1994-02-08 6E-2-94. |
|
24110 | 24818 |
|
24111 | 24819 |
####### Article 1647 B septies |
24112 | 24820 |
|
... | ... |
@@ -24180,14 +24888,10 @@ La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le main |
24180 | 24888 |
|
24181 | 24889 |
VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
24182 | 24890 |
|
24183 |
-##### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. |
|
24184 |
- |
|
24185 |
-###### Article 1648 A |
|
24891 |
+####### Article 1648 A |
|
24186 | 24892 |
|
24187 | 24893 |
I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991, divisé par 0,960. |
24188 | 24894 |
|
24189 |
-(Périmé). |
|
24190 |
- |
|
24191 | 24895 |
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement. |
24192 | 24896 |
|
24193 | 24897 |
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un groupement de communes auquel elle versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause. |
... | ... |
@@ -24210,6 +24914,8 @@ Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993. |
24210 | 24914 |
|
24211 | 24915 |
I quater. Pour les communautés de communes et les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. |
24212 | 24916 |
|
24917 |
+((I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater est multipliée par 0,75)) (M). |
|
24918 |
+ |
|
24213 | 24919 |
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission. |
24214 | 24920 |
|
24215 | 24921 |
La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés. |
... | ... |
@@ -24266,19 +24972,19 @@ VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en |
24266 | 24972 |
|
24267 | 24973 |
(1) Cette disposition a un caractère interprétatif. |
24268 | 24974 |
|
24269 |
-(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10). |
|
24975 |
+(M) Modification. |
|
24270 | 24976 |
|
24271 |
-##### Section II : Fonds nationaux de péréquation |
|
24977 |
+(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10). |
|
24272 | 24978 |
|
24273 |
-###### Sous-section II : Fonds national de péréquation. |
|
24979 |
+###### II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement |
|
24274 | 24980 |
|
24275 |
-####### Article 1648 C |
|
24981 |
+####### Article 1648 AB |
|
24276 | 24982 |
|
24277 | 24983 |
A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets. |
24278 | 24984 |
|
24279 | 24985 |
Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets. |
24280 | 24986 |
|
24281 |
-Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
24987 |
+Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés au deuxième alinéa. |
|
24282 | 24988 |
|
24283 | 24989 |
Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992. |
24284 | 24990 |
|
... | ... |
@@ -24286,157 +24992,169 @@ Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata d |
24286 | 24992 |
|
24287 | 24993 |
Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
24288 | 24994 |
|
24289 |
-####### Article 1648 D |
|
24995 |
+##### Section II : Fonds nationaux |
|
24290 | 24996 |
|
24291 |
-I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*]. |
|
24997 |
+###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. |
|
24292 | 24998 |
|
24293 |
-II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I. |
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24999 |
+####### Article 1648 A bis |
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24294 | 25000 |
|
24295 |
-Son taux est fixé à [*tarif*] : |
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25001 |
+I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes. |
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24296 | 25002 |
|
24297 |
-1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ; |
|
25003 |
+II. Ce fonds dispose des ressources suivantes : |
|
24298 | 25004 |
|
24299 |
-2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ; |
|
25005 |
+1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ; |
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24300 | 25006 |
|
24301 |
-3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national. |
|
25007 |
+2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ; |
|
24302 | 25008 |
|
24303 |
-II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes. |
|
25009 |
+3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ; |
|
24304 | 25010 |
|
24305 |
-III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1. |
|
25011 |
+4° Le produit affecté en application ((du cinquième)) (1') alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2). |
|
24306 | 25012 |
|
24307 |
-IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. |
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25013 |
+5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies. |
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24308 | 25014 |
|
24309 |
-#### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle |
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25015 |
+####### Article 1648 B |
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24310 | 25016 |
|
24311 |
-##### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. |
|
25017 |
+I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions. |
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24312 | 25018 |
|
24313 |
-###### Article 1648 A bis |
|
25019 |
+1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis. |
|
24314 | 25020 |
|
24315 |
-I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes. |
|
25021 |
+Bénéficient de cette dotation : |
|
24316 | 25022 |
|
24317 |
-II. Ce fonds dispose des ressources suivantes : |
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25023 |
+a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ((ou dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15 000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000 habitants)) (M). |
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24318 | 25024 |
|
24319 |
-1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ; |
|
25025 |
+b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ; |
|
24320 | 25026 |
|
24321 |
-2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ; |
|
25027 |
+c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
24322 | 25028 |
|
24323 |
-3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ; |
|
25029 |
+Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements, du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements. |
|
25030 |
+ |
|
25031 |
+Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels. |
|
25032 |
+ |
|
25033 |
+Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part. |
|
24324 | 25034 |
|
24325 |
-4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2). |
|
25035 |
+La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements considérés. |
|
24326 | 25036 |
|
24327 |
-((5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies)) (2' ). |
|
25037 |
+La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission. |
|
24328 | 25038 |
|
24329 |
-III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B. |
|
25039 |
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes. |
|
24330 | 25040 |
|
24331 |
-(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990. |
|
25041 |
+2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis. |
|
24332 | 25042 |
|
24333 |
-(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992. |
|
25043 |
+II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : |
|
24334 | 25044 |
|
24335 |
-(2') Modification de la loi. |
|
25045 |
+1° (Abrogé) (M); |
|
24336 | 25046 |
|
24337 |
-###### Article 1648 B |
|
25047 |
+2° Une première part, au plus égale à 25 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette ((première)) part, à compter du 1er janvier 1990 (M). |
|
24338 | 25048 |
|
24339 |
-((I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions. |
|
25049 |
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette ((première)) part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient : |
|
24340 | 25050 |
|
24341 |
-((1° La première fraction est dénommée : " dotation de développement rural ". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis. |
|
25051 |
+La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; |
|
24342 | 25052 |
|
24343 |
-((Bénéficient de cette dotation : |
|
25053 |
+La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ; |
|
24344 | 25054 |
|
24345 |
-((a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ; |
|
25055 |
+La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ; |
|
24346 | 25056 |
|
24347 |
-((b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ; |
|
25057 |
+La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année. |
|
24348 | 25058 |
|
24349 |
-((c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
25059 |
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2). |
|
24350 | 25060 |
|
24351 |
-((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements, du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements. |
|
25061 |
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent ((1°)) (M), selon les modalités prévues pour les communes (3). |
|
24352 | 25062 |
|
24353 |
-((Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels. |
|
25063 |
+2° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes. |
|
24354 | 25064 |
|
24355 |
-((Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part. |
|
25065 |
+Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts. |
|
24356 | 25066 |
|
24357 |
-((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements considérés. |
|
25067 |
+((III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis)) (M). |
|
24358 | 25068 |
|
24359 |
-((La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission. |
|
25069 |
+IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A V ter. |
|
24360 | 25070 |
|
24361 |
-((La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes. |
|
25071 |
+V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
24362 | 25072 |
|
24363 |
-((2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis)) (1). |
|
25073 |
+(M) Modification de la loi 95-115, non codifiée à ce jour. |
|
24364 | 25074 |
|
24365 |
-II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : |
|
25075 |
+(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
|
24366 | 25076 |
|
24367 |
-1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes : |
|
25077 |
+(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15). |
|
24368 | 25078 |
|
24369 |
-a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; |
|
25079 |
+(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
|
24370 | 25080 |
|
24371 |
-b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes. |
|
25081 |
+###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation. |
|
24372 | 25082 |
|
24373 |
-Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié. |
|
25083 |
+####### Article 1648 B bis |
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24374 | 25084 |
|
24375 |
-Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune. |
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25085 |
+I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose : |
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24376 | 25086 |
|
24377 |
-Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. |
|
25087 |
+1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ; |
|
24378 | 25088 |
|
24379 |
-Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. |
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25089 |
+2° du produit résultant de l'application du pénultième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis. |
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24380 | 25090 |
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24381 |
-L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. |
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25091 |
+II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à : |
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24382 | 25092 |
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24383 |
-Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985. |
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25093 |
+1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
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24384 | 25094 |
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24385 |
-Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne nationale par habitant. |
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25095 |
+2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer. |
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24386 | 25096 |
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24387 |
-Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitants et plus qui ne sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article L. 234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité urbaine définie à l'article L. 234-16-1 du code des communes, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées aux communes d'au moins 100 000 habitants restant éligibles (Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1994). |
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25097 |
+Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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24388 | 25098 |
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24389 |
-2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990. |
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25099 |
+III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes : |
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24390 | 25100 |
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24391 |
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (2). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient : |
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25101 |
+1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 234-3 du code des communes ; |
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24392 | 25102 |
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24393 |
-La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; |
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25103 |
+2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. |
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24394 | 25104 |
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24395 |
-La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ; |
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25105 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. |
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24396 | 25106 |
|
24397 |
-La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ; |
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25107 |
+Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV. |
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24398 | 25108 |
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24399 |
-La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année. |
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25109 |
+IV. Le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes : |
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24400 | 25110 |
|
24401 |
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (3). |
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25111 |
+L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune. |
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24402 | 25112 |
|
24403 |
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes (4). |
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25113 |
+Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du dernier alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié. |
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24404 | 25114 |
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24405 |
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes. |
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25115 |
+Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. |
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24406 | 25116 |
|
24407 |
-Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts. |
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25117 |
+Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. |
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25118 |
+ |
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25119 |
+L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. |
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25120 |
+ |
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25121 |
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à quatre fois l'attribution moyenne nationale par habitant. |
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24408 | 25122 |
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24409 |
-II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter. |
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25123 |
+A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes. |
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24410 | 25124 |
|
24411 |
-III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2). |
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25125 |
+V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle. |
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24412 | 25126 |
|
24413 |
-(1) La part des crédits consacrés aux communes visées au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est diminuée de cinq points en 1995 (art. 31 II de la loi 93-1436) ; modifications de la loi. |
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25127 |
+Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique. |
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24414 | 25128 |
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24415 |
-Le rapport prévu à l'article 38 de la loi 93-1346 étudiera les modalités et les conséquences d'une réforme consacrant progressivement la totalité de la dotation de développement rural aux groupements de communes à fiscalité propre (art. 32 de la loi 93-1436). |
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25129 |
+VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F (1). |
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24416 | 25130 |
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24417 |
-(2) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). (3) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15). |
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25131 |
+(1) Article rétabli par la loi 95-115. |
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24418 | 25132 |
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24419 |
-(4) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
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25133 |
+###### 3e sous-section : Cotisation de péréquation |
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24420 | 25134 |
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24421 |
-###### Article 1648 B ter |
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25135 |
+####### Article 1648 D |
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25136 |
+ |
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25137 |
+I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national. |
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24422 | 25138 |
|
24423 |
-I. Lorsqu'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l'année précédente, du fait de la création d'un district à fiscalité propre, créé avant le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à l'article 1648 A bis lorsque l'attribution qu'elles reçoivent du fonds départemental diminue d'au moins 10 p. 100. |
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25139 |
+II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I. |
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25140 |
+ |
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25141 |
+Son taux est fixé à : |
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24424 | 25142 |
|
24425 |
-II. La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur quatre ans. Elles est égale : |
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25143 |
+1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ; |
|
24426 | 25144 |
|
24427 |
-La première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l'attribution antérieure ; |
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25145 |
+2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ; |
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24428 | 25146 |
|
24429 |
-La deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ; |
|
25147 |
+3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national. |
|
24430 | 25148 |
|
24431 |
-La troisième année, à 40 p. 100 ; |
|
25149 |
+II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes. |
|
24432 | 25150 |
|
24433 |
-La quatrième année, à 20 p. 100. |
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25151 |
+III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1. |
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24434 | 25152 |
|
24435 |
-III. Cette dotation est interrompue : |
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25153 |
+IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. |
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24436 | 25154 |
|
24437 |
-1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à celle qu'elle percevait antérieurement ; |
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25155 |
+((V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995)) (M). |
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24438 | 25156 |
|
24439 |
-2° Si elle bénéficie d'un accroissement de ses recettes nettes de taxe professionnelle compensant la perte de ressources. |
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25157 |
+(M) Modification. |
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24440 | 25158 |
|
24441 | 25159 |
#### Chapitre IV : Départements d'outre-mer |
24442 | 25160 |
|
... | ... |
@@ -24458,26 +25176,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptation |
24458 | 25176 |
|
24459 | 25177 |
(2) Annexe II, art. 327 AB et décret n° 85-260 du 22 février 1985, article 2 (JO du 24). |
24460 | 25178 |
|
24461 |
-### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II, II bis, III et III bis |
|
24462 |
- |
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24463 |
-#### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs. |
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24464 |
- |
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24465 |
-##### Article 1647-00 bis |
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24466 |
- |
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24467 |
-Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié. |
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24468 |
- |
|
24469 |
-Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition. |
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24470 |
- |
|
24471 |
-Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. |
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24472 |
- |
|
24473 |
-Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier. |
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24474 |
- |
|
24475 |
-Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957. |
|
24476 |
- |
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24477 |
-Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. ((Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.)) (Modification de la loi 93-1352 art. 31) (1). |
|
24478 |
- |
|
24479 |
-(1) : cf. Instruction 1994-04-12 6B-1-94. |
|
24480 |
- |
|
24481 | 25179 |
## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties |
24482 | 25180 |
|
24483 | 25181 |
### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt |
... | ... |
@@ -24498,7 +25196,7 @@ Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l' |
24498 | 25196 |
|
24499 | 25197 |
###### Article 1649 B |
24500 | 25198 |
|
24501 |
-Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire [*mentions*]. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats [*formalité*]. |
|
25199 |
+Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats. |
|
24502 | 25200 |
|
24503 | 25201 |
Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1). |
24504 | 25202 |
|
... | ... |
@@ -24570,7 +25268,7 @@ Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l' |
24570 | 25268 |
|
24571 | 25269 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. |
24572 | 25270 |
|
24573 |
-Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents. |
|
25271 |
+Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. |
|
24574 | 25272 |
|
24575 | 25273 |
##### Article 1649 quater B |
24576 | 25274 |
|
... | ... |
@@ -24602,19 +25300,19 @@ Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au regi |
24602 | 25300 |
|
24603 | 25301 |
Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
24604 | 25302 |
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24605 |
-Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables et comptables agréés ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. |
|
25303 |
+Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. |
|
24606 | 25304 |
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24607 | 25305 |
(1) Annexe II, art. 371 A à 371 L. |
24608 | 25306 |
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24609 | 25307 |
###### Article 1649 quater D |
24610 | 25308 |
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24611 |
-I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité. |
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25309 |
+I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable ou une société membre de l'ordre, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité. |
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24612 | 25310 |
|
24613 |
-II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents. |
|
25311 |
+II. ((Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts-comptables. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents)) (M). |
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24614 | 25312 |
|
24615 | 25313 |
Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l'activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l'exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d'affaires vient à excéder les limites du III. |
24616 | 25314 |
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24617 |
-III. - Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 60 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A. |
|
25315 |
+III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 60 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A. |
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24618 | 25316 |
|
24619 | 25317 |
Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue au b du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes. |
24620 | 25318 |
|
... | ... |
@@ -24622,7 +25320,9 @@ IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, |
24622 | 25320 |
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24623 | 25321 |
Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires. |
24624 | 25322 |
|
24625 |
-Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158-4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1). |
|
25323 |
+Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158-4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1). |
|
25324 |
+ |
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25325 |
+(M) Modification. |
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24626 | 25326 |
|
24627 | 25327 |
(1) Annexe IV, art. 164 F unvicies A à 164 F unvicies F. |
24628 | 25328 |
|
... | ... |
@@ -24632,9 +25332,9 @@ Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adh |
24632 | 25332 |
|
24633 | 25333 |
(1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies. |
24634 | 25334 |
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24635 |
-###### Article 1649 quater E-O bis |
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25335 |
+###### Article 1649 quater E-0 bis |
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24636 | 25336 |
|
24637 |
-Sous réserve de l'article 1649 quater D-II, III et IV, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968. |
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25337 |
+Sous réserve des II, III et IV de l'article 1649 quater D, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. |
|
24638 | 25338 |
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24639 | 25339 |
###### Article 1649 quater E bis |
24640 | 25340 |
|
... | ... |
@@ -24646,7 +25346,7 @@ Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'acc |
24646 | 25346 |
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24647 | 25347 |
Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles (1). |
24648 | 25348 |
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24649 |
-Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. |
|
25349 |
+Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. |
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24650 | 25350 |
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24651 | 25351 |
Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret (2), par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants. |
24652 | 25352 |
|
... | ... |
@@ -24710,27 +25410,25 @@ Les dispositions des articles 5 à 9 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 |
24710 | 25410 |
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24711 | 25411 |
##### Article 1649 nonies |
24712 | 25412 |
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24713 |
-I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. |
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25413 |
+I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. |
|
24714 | 25414 |
|
24715 | 25415 |
Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1). |
24716 | 25416 |
|
24717 | 25417 |
II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis d'un organisme désigné par décret (2), peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. |
24718 | 25418 |
|
24719 |
-1) Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 octies. |
|
25419 |
+(1) Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 decies. |
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24720 | 25420 |
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24721 |
-2) Annexe III, art. 344 K. |
|
25421 |
+(2) Annexe III, art. 344 K. |
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24722 | 25422 |
|
24723 | 25423 |
#### Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre |
24724 | 25424 |
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24725 | 25425 |
##### Article 1649 decies |
24726 | 25426 |
|
24727 |
-I. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles, en vue de la mise en oeuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et les textes pris pour son application. |
|
25427 |
+I. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles, en vue de la mise en oeuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et les textes pris pour son application. |
|
24728 | 25428 |
|
24729 | 25429 |
II. – La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au I au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune. |
24730 | 25430 |
|
24731 |
-III. – Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent les conditions d'application du présent article. L'un de ces décrets doit prévoir les modalités selon lesquelles il est tenu compte, pour la répartition des cotisations perçues au profit du département et de divers organismes, des modifications de la base imposable pouvant résulter de la mise en service du cadastre dans chaque commune. |
|
24732 |
- |
|
24733 |
-1) Décrets à émettre. |
|
25431 |
+III. – Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article. L'un de ces décrets doit prévoir les modalités selon lesquelles il est tenu compte, pour la répartition des cotisations perçues au profit du département et de divers organismes, des modifications de la base imposable pouvant résulter de la mise en service du cadastre dans chaque commune. |
|
24734 | 25432 |
|
24735 | 25433 |
### Titre II : Dispositions diverses |
24736 | 25434 |
|
... | ... |
@@ -25098,6 +25796,14 @@ En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession |
25098 | 25796 |
|
25099 | 25797 |
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768. |
25100 | 25798 |
|
25799 |
+###### Article 1663 bis |
|
25800 |
+ |
|
25801 |
+Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal. |
|
25802 |
+ |
|
25803 |
+En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement (1). |
|
25804 |
+ |
|
25805 |
+(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1995. [*Cf. Instruction 1995-03-16 5G-8-95.*] |
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25806 |
+ |
|
25101 | 25807 |
###### Article 1663 A |
25102 | 25808 |
|
25103 | 25809 |
La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national. |
... | ... |
@@ -25140,15 +25846,13 @@ Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de |
25140 | 25846 |
|
25141 | 25847 |
Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital. |
25142 | 25848 |
|
25143 |
-1 bis et 1 ter (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). |
|
25849 |
+1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). |
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25144 | 25850 |
|
25145 |
-2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement. |
|
25851 |
+2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement. |
|
25146 | 25852 |
|
25147 | 25853 |
3. (Transféré sous le 5). |
25148 | 25854 |
|
25149 |
-4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la distribution. |
|
25150 |
- |
|
25151 |
-Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au même alinéa intervient (2). |
|
25855 |
+4. (Dispositions devenues sans objet) (M). |
|
25152 | 25856 |
|
25153 | 25857 |
4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies ci-après peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. |
25154 | 25858 |
|
... | ... |
@@ -25158,17 +25862,13 @@ a) Du produit du taux normal de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercic |
25158 | 25862 |
|
25159 | 25863 |
b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux. |
25160 | 25864 |
|
25161 |
-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3). |
|
25162 |
- |
|
25163 |
-(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. |
|
25164 |
- |
|
25165 |
-(2) Voir annexe III art. 46 quater-0 BA. |
|
25865 |
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2). |
|
25166 | 25866 |
|
25167 |
-(3) Voir annexe III art. 358 à 366 A. |
|
25867 |
+(M) Modification. |
|
25168 | 25868 |
|
25169 |
-###### Article 1668 bis |
|
25869 |
+(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. |
|
25170 | 25870 |
|
25171 |
-La société mère visée à l'article 223 A acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668. |
|
25871 |
+(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366. |
|
25172 | 25872 |
|
25173 | 25873 |
###### Article 1668 A |
25174 | 25874 |
|
... | ... |
@@ -25176,6 +25876,22 @@ L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spont |
25176 | 25876 |
|
25177 | 25877 |
Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. |
25178 | 25878 |
|
25879 |
+##### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités |
|
25880 |
+ |
|
25881 |
+###### Article 1668 B |
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25882 |
+ |
|
25883 |
+I. – La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. |
|
25884 |
+ |
|
25885 |
+II. – Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. |
|
25886 |
+ |
|
25887 |
+III. – Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. |
|
25888 |
+ |
|
25889 |
+Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée. |
|
25890 |
+ |
|
25891 |
+Si la déclaration mentionnée au deuxième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées. |
|
25892 |
+ |
|
25893 |
+IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
25894 |
+ |
|
25179 | 25895 |
##### 3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France |
25180 | 25896 |
|
25181 | 25897 |
###### Article 1671 A |
... | ... |
@@ -25266,15 +25982,19 @@ III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de |
25266 | 25982 |
|
25267 | 25983 |
###### Article 1679 |
25268 | 25984 |
|
25269 |
-Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1). La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 000 F. Lorsque ce montant est supérieur à 1 000 F sans excéder 2 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale à la moitié de la différence entre 2 000 F et ce montant. |
|
25985 |
+Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1). |
|
25986 |
+ |
|
25987 |
+((La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. Lorsque ce montant est supérieur à 4 500 F sans excéder 9 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce montant)) (2). |
|
25270 | 25988 |
|
25271 | 25989 |
(1) Annexe III, art. 369 à 374. |
25272 | 25990 |
|
25991 |
+(2) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995. [*Cf. Instruction 1995-02-06 5L-2-95.*] |
|
25992 |
+ |
|
25273 | 25993 |
###### Article 1679 A |
25274 | 25994 |
|
25275 |
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 12.000 F. |
|
25995 |
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 12.000 F. ((Cette somme est portée à 15 000 F pour la taxe due au titre de l'année 1994 et à 20 000 F pour la taxe due à partir de 1995)) (1). |
|
25276 | 25996 |
|
25277 |
-Cette somme est portée à 15.000 F, 18.000 F et 20.000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996. |
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25997 |
+(1) Modification de la loi. |
|
25278 | 25998 |
|
25279 | 25999 |
###### Article 1679 bis |
25280 | 26000 |
|
... | ... |
@@ -25614,19 +26334,19 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr |
25614 | 26334 |
|
25615 | 26335 |
#### Article 1698 |
25616 | 26336 |
|
25617 |
-Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance. |
|
26337 |
+Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, ((la cotisation à la production sur le sirop d'inuline)) (M) peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance. |
|
25618 | 26338 |
|
25619 | 26339 |
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1). |
25620 | 26340 |
|
25621 | 26341 |
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F. |
25622 | 26342 |
|
25623 |
-Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai (2). |
|
26343 |
+Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai. |
|
25624 | 26344 |
|
25625 |
-Le paiement du droit ((spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine)) (2') , visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions. |
|
26345 |
+Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions. |
|
25626 | 26346 |
|
25627 |
-(1) Annexe IV, art. 194. |
|
26347 |
+(M) Modification. |
|
25628 | 26348 |
|
25629 |
-(2) Voir l'article 18 VI de la loi 94-1163 du 30 décembre 1994. (2') Modification de la loi. |
|
26349 |
+(1) Annexe IV, art. 194. |
|
25630 | 26350 |
|
25631 | 26351 |
#### Article 1698-0 A |
25632 | 26352 |
|
... | ... |
@@ -25636,10 +26356,6 @@ Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalit |
25636 | 26356 |
|
25637 | 26357 |
Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
25638 | 26358 |
|
25639 |
-#### Article 1698 ter |
|
25640 |
- |
|
25641 |
-Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter et celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (1). |
|
25642 |
- |
|
25643 | 26359 |
#### Article 1699 |
25644 | 26360 |
|
25645 | 26361 |
I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier : |
... | ... |
@@ -25660,6 +26376,10 @@ Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par |
25660 | 26376 |
|
25661 | 26377 |
### Section III : Contributions indirectes (1). |
25662 | 26378 |
|
26379 |
+#### Article 1698 ter |
|
26380 |
+ |
|
26381 |
+Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter, celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater et celui de la cotisation à la production sur le sirop d'inuline prévue à l'article 564 quater A ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (2). |
|
26382 |
+ |
|
25663 | 26383 |
#### Article 1698 quater |
25664 | 26384 |
|
25665 | 26385 |
Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
... | ... |
@@ -25930,7 +26650,7 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application d |
25930 | 26650 |
|
25931 | 26651 |
##### Article 1723 octies |
25932 | 26652 |
|
25933 |
-Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 , le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 80 F le versement n'est pas mis en recouvrement . |
|
26653 |
+Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M), le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, es t dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 80 F le versement n'est pas mis en recouvrement. |
|
25934 | 26654 |
|
25935 | 26655 |
Il doit être payé au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 2.000 F. |
25936 | 26656 |
|
... | ... |
@@ -25944,23 +26664,29 @@ Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal |
25944 | 26664 |
|
25945 | 26665 |
(1) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1. |
25946 | 26666 |
|
26667 |
+(M) Modification. |
|
26668 |
+ |
|
25947 | 26669 |
##### Article 1723 nonies |
25948 | 26670 |
|
25949 |
-Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté [*ZAC*] n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone. |
|
26671 |
+Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone. |
|
25950 | 26672 |
|
25951 | 26673 |
Le paiement est effectué par l'aménageur au comptable du Trésor de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession. |
25952 | 26674 |
|
26675 |
+(1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi). |
|
26676 |
+ |
|
25953 | 26677 |
##### Article 1723 decies |
25954 | 26678 |
|
25955 |
-Conformément à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont dus par le redevable du versement. |
|
26679 |
+Conformément à l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont dus par le redevable du versement. |
|
25956 | 26680 |
|
25957 |
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et de la majoration , est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable du Trésor, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions. |
|
26681 |
+Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et de la majoration , est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929 1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable du Trésor, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions. |
|
25958 | 26682 |
|
25959 |
-Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme : |
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26683 |
+Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : |
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25960 | 26684 |
|
25961 | 26685 |
a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; |
25962 | 26686 |
|
25963 |
-b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L 261-9 à L 261-22 du code de la construction et de l'habitation. |
|
26687 |
+b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L. 261-9 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation. |
|
26688 |
+ |
|
26689 |
+(1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi). |
|
25964 | 26690 |
|
25965 | 26691 |
##### Article 1723 duodecies |
25966 | 26692 |
|
... | ... |
@@ -25974,9 +26700,11 @@ Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la s |
25974 | 26700 |
|
25975 | 26701 |
##### Article 1723 terdecies |
25976 | 26702 |
|
25977 |
-Conformément à l'article L 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs. |
|
26703 |
+Conformément à l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs. |
|
25978 | 26704 |
|
25979 |
-Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. |
|
26705 |
+Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, |
|
26706 |
+ |
|
26707 |
+les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. |
|
25980 | 26708 |
|
25981 | 26709 |
L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement. |
25982 | 26710 |
|
... | ... |
@@ -26134,9 +26862,9 @@ IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des |
26134 | 26862 |
|
26135 | 26863 |
##### Article 1734 bis |
26136 | 26864 |
|
26137 |
-Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au cinquième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 p. 100 [*pourcentage*] des sommes ne figurant pas sur le tableau ou le relevé ou l'état. |
|
26865 |
+Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état. |
|
26138 | 26866 |
|
26139 |
-Ce taux est ramené à 1 p. 100 lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles. |
|
26867 |
+Ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles. |
|
26140 | 26868 |
|
26141 | 26869 |
##### Article 1734 ter |
26142 | 26870 |
|
... | ... |
@@ -26150,6 +26878,10 @@ Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règ |
26150 | 26878 |
|
26151 | 26879 |
[*Cf. Loi 94-1162 1994-12-29 art. 25 III Finances pour 1995.*] |
26152 | 26880 |
|
26881 |
+##### Article 1734 quater |
|
26882 |
+ |
|
26883 |
+L'amende prévue à l'article 1734 ter est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219. |
|
26884 |
+ |
|
26153 | 26885 |
##### Article 1735 bis |
26154 | 26886 |
|
26155 | 26887 |
I. Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1727, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice. |
... | ... |
@@ -26158,12 +26890,14 @@ II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes moda |
26158 | 26890 |
|
26159 | 26891 |
##### Article 1736 |
26160 | 26892 |
|
26161 |
-Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale. |
|
26893 |
+Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, ((1788 septies )) (M), 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale. |
|
26162 | 26894 |
|
26163 | 26895 |
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités. |
26164 | 26896 |
|
26165 | 26897 |
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation. |
26166 | 26898 |
|
26899 |
+(M) Modification. |
|
26900 |
+ |
|
26167 | 26901 |
##### Article 1737 |
26168 | 26902 |
|
26169 | 26903 |
Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel. |
... | ... |
@@ -26188,7 +26922,9 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail e |
26188 | 26922 |
|
26189 | 26923 |
##### Article 1740 quater |
26190 | 26924 |
|
26191 |
-Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés à l'article 199 sexies C, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. |
|
26925 |
+Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés ((aux articles 199 sexies C, 199 decies C et 199 decies D)) (M) comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. |
|
26926 |
+ |
|
26927 |
+(M) Modification. |
|
26192 | 26928 |
|
26193 | 26929 |
##### Article 1740 quinquies |
26194 | 26930 |
|
... | ... |
@@ -26206,7 +26942,7 @@ Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi ((qu'au |
26206 | 26942 |
|
26207 | 26943 |
##### Article 1740 septies |
26208 | 26944 |
|
26209 |
-Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. |
|
26945 |
+Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. |
|
26210 | 26946 |
|
26211 | 26947 |
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. |
26212 | 26948 |
|
... | ... |
@@ -26244,18 +26980,18 @@ Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et |
26244 | 26980 |
|
26245 | 26981 |
##### Article 1741 |
26246 | 26982 |
|
26247 |
-Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une ((amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M). Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende ((de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M). |
|
26983 |
+Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. |
|
26248 | 26984 |
|
26249 | 26985 |
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F. |
26250 | 26986 |
|
26987 |
+Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal. |
|
26988 |
+ |
|
26251 | 26989 |
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. |
26252 | 26990 |
|
26253 |
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de ((700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 131-26 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
26991 |
+En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. |
|
26254 | 26992 |
|
26255 | 26993 |
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales. |
26256 | 26994 |
|
26257 |
-(M) Modifications des lois. |
|
26258 |
- |
|
26259 | 26995 |
##### Article 1741 A |
26260 | 26996 |
|
26261 | 26997 |
La commission des infractions fiscales prévue par l'article L 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite. |
... | ... |
@@ -26272,9 +27008,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionne |
26272 | 27008 |
|
26273 | 27009 |
##### Article 1742 |
26274 | 27010 |
|
26275 |
-Les articles ((121-6 et 121-7 du code pénal)) (M) sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés. |
|
26276 |
- |
|
26277 |
-(M) Modification des lois. |
|
27011 |
+Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables. |
|
26278 | 27012 |
|
26279 | 27013 |
##### Article 1743 |
26280 | 27014 |
|
... | ... |
@@ -26450,7 +27184,7 @@ Les dispositions de l'article 1729 sont applicables en ce qui concerne toute per |
26450 | 27184 |
|
26451 | 27185 |
###### Article 1758 bis |
26452 | 27186 |
|
26453 |
-En cas de non-respect de l'engagement prévu à l'article 145-1-c, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession [*délai*]. |
|
27187 |
+En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa du c du 1 de l'article 145 la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. |
|
26454 | 27188 |
|
26455 | 27189 |
###### Article 1758 ter |
26456 | 27190 |
|
... | ... |
@@ -26544,9 +27278,9 @@ Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas appl |
26544 | 27278 |
|
26545 | 27279 |
###### Article 1767 |
26546 | 27280 |
|
26547 |
-Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100 F le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément. |
|
27281 |
+Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100 F le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément. |
|
26548 | 27282 |
|
26549 |
-Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés. |
|
27283 |
+Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables. |
|
26550 | 27284 |
|
26551 | 27285 |
Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende. |
26552 | 27286 |
|
... | ... |
@@ -26640,9 +27374,9 @@ Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis |
26640 | 27374 |
|
26641 | 27375 |
###### Article 1774 |
26642 | 27376 |
|
26643 |
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende ((de 360.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article ((131-26 du code pénal)) (M). |
|
27377 |
+Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal. |
|
26644 | 27378 |
|
26645 |
-(M) Modification des lois. |
|
27379 |
+En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 360 000 F et d'un emprisonnement de dix ans. |
|
26646 | 27380 |
|
26647 | 27381 |
###### Article 1775 |
26648 | 27382 |
|
... | ... |
@@ -26662,9 +27396,7 @@ Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues |
26662 | 27396 |
|
26663 | 27397 |
###### Article 1778 |
26664 | 27398 |
|
26665 |
-((Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal)) (M) sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés. |
|
26666 |
- |
|
26667 |
-(M) Modifications. |
|
27399 |
+Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables. |
|
26668 | 27400 |
|
26669 | 27401 |
###### Article 1783 A |
26670 | 27402 |
|
... | ... |
@@ -26752,6 +27484,14 @@ L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de tr |
26752 | 27484 |
|
26753 | 27485 |
L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif. |
26754 | 27486 |
|
27487 |
+###### Article 1788 septies |
|
27488 |
+ |
|
27489 |
+Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. |
|
27490 |
+ |
|
27491 |
+Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa. |
|
27492 |
+ |
|
27493 |
+[*Cf Instruction 1995-04-20 3D-6-95.*] |
|
27494 |
+ |
|
26755 | 27495 |
##### 2 : Sanctions pénales |
26756 | 27496 |
|
26757 | 27497 |
###### Article 1789 |
... | ... |
@@ -26796,7 +27536,7 @@ Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois |
26796 | 27536 |
|
26797 | 27537 |
3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ; |
26798 | 27538 |
|
26799 |
-4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ; |
|
27539 |
+4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ; |
|
26800 | 27540 |
|
26801 | 27541 |
5° Infractions aux articles 521, 531, 545 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ; |
26802 | 27542 |
|
... | ... |
@@ -27208,11 +27948,15 @@ Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit d |
27208 | 27948 |
|
27209 | 27949 |
###### Article 1840 G sexies |
27210 | 27950 |
|
27211 |
-Toute infraction aux articles L322-1 à L322-22 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit. |
|
27951 |
+Toute infraction aux articles L322-1 à L322-24 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles et groupements fonciers ruraux donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit. |
|
27952 |
+ |
|
27953 |
+Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit. |
|
27212 | 27954 |
|
27213 | 27955 |
###### Article 1840 G septies |
27214 | 27956 |
|
27215 |
-Le remboursement de la dotation prévue à l'article 22 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981, modifié, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de taxe ou de droit dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %. |
|
27957 |
+Le remboursement ((des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié)), entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément ((de droits et taxes)) dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %. ((Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au III de l'article 1594 F ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans)) (1). |
|
27958 |
+ |
|
27959 |
+(1) Modification de la loi. Cf. Instruction 1995-04-18 7C-8-95. |
|
27216 | 27960 |
|
27217 | 27961 |
###### Article 1840 G octies |
27218 | 27962 |
|
... | ... |
@@ -27528,6 +28272,8 @@ Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié |
27528 | 28272 |
|
27529 | 28273 |
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes. |
27530 | 28274 |
|
28275 |
+N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies. |
|
28276 |
+ |
|
27531 | 28277 |
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement. |
27532 | 28278 |
|
27533 | 28279 |
3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle : |
... | ... |
@@ -27536,7 +28282,7 @@ Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié |
27536 | 28282 |
|
27537 | 28283 |
2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes. |
27538 | 28284 |
|
27539 |
-4. ((La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 80.000 F au dernier jour d'un trimestre civil)) (M) . Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. |
|
28285 |
+4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 80.000 F au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. |
|
27540 | 28286 |
|
27541 | 28287 |
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement. |
27542 | 28288 |
|
... | ... |
@@ -27544,14 +28290,12 @@ Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu |
27544 | 28290 |
|
27545 | 28291 |
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor. |
27546 | 28292 |
|
27547 |
-7. En cas ((de redressement ou de liquidation judiciaires)) (M) (1) du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. |
|
28293 |
+7. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires (1) du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. |
|
27548 | 28294 |
|
27549 | 28295 |
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement. |
27550 | 28296 |
|
27551 | 28297 |
9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2). |
27552 | 28298 |
|
27553 |
-(M) Modification de la loi. |
|
27554 |
- |
|
27555 | 28299 |
(1) De règlement judiciaire ou de liquidation de biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
27556 | 28300 |
|
27557 | 28301 |
(2) Annexe II, art. 396 bis. |
... | ... |
@@ -27592,6 +28336,14 @@ En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une ve |
27592 | 28336 |
|
27593 | 28337 |
L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement. |
27594 | 28338 |
|
28339 |
+##### Article 1961 bis |
|
28340 |
+ |
|
28341 |
+Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur. |
|
28342 |
+ |
|
28343 |
+Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M), la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant. |
|
28344 |
+ |
|
28345 |
+(M) Modification. |
|
28346 |
+ |
|
27595 | 28347 |
##### Article 1961 ter |
27596 | 28348 |
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27597 | 28349 |
Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable. |
... | ... |
@@ -27654,14 +28406,6 @@ b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ay |
27654 | 28406 |
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27655 | 28407 |
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur. |
27656 | 28408 |
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27657 |
-### 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances. |
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27658 |
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-#### Article 1961 bis |
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27660 |
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27661 |
-Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur. |
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27662 |
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27663 |
-Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant. |
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27664 |
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27665 | 28409 |
### Section IV : Dispositions communes |
27666 | 28410 |
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27667 | 28411 |
#### Article 1965 L |