Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 27 octobre 1995 (version b50224b)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1995.

... ...
@@ -121,10 +121,12 @@ b) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée
121 121
 
122 122
 En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société (1) ;
123 123
 
124
-c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article 9 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
124
+c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article 9 du (( décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié )) (M) relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
125 125
 
126 126
 (1) Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990.
127 127
 
128
+(M) Modification.
129
+
128 130
 ####### Article 8 bis
129 131
 
130 132
 Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
... ...
@@ -227,28 +229,36 @@ II Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations souscrire p
227 229
 
228 230
 ######### Article 15 ter
229 231
 
230
-A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient inférieurs à des plafonds fixés par décret.
232
+I. A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient inférieurs à des plafonds fixés par décret (1).
231 233
 
232 234
 La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1992.
233 235
 
234 236
 Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectés est majoré du revenu indûment exonéré.
235 237
 
236
-Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions des 3° du I de l'article 156 et b du 1° du I de l'article 31.
238
+Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnés au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31.
239
+
240
+Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci (2).
241
+
242
+II. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement vacant depuis plus de deux ans à compter du 1er juillet 1994 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pour une durée de neuf ans. La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1996.
237 243
 
238
-Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci.
244
+Les autres dispositions du I sont applicables.
239 245
 
240 246
 ######### Article 15 quater
241 247
 
242
-A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans.
248
+I A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans.
243 249
 
244 250
 La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.
245 251
 
246 252
 Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté est majoré du revenu indûment exonéré.
247 253
 
248
-Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations groupées de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31.
254
+((Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31)) (M).
249 255
 
250 256
 Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15 ter.
251 257
 
258
+((II Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an entre le 30 juin 1994 et le 31 décembre 1994 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1995)) (M).
259
+
260
+(M) Modification de la loi.
261
+
252 262
 ######## 4 : Détermination du revenu imposable
253 263
 
254 264
 ######### Article 28
... ...
@@ -273,40 +283,40 @@ I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu ne
273 283
 
274 284
 a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
275 285
 
276
-b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, les travaux de démolition prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur, imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsque la location remplit les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
286
+((a bis) Le montant des primes d'assurances payées à compter du 30 septembre 1994 et afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de loyers impayés ;)) (1)
287
+
288
+((b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;)) (2)
277 289
 
278 290
 b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
279 291
 
292
+((b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;)) (2)
293
+
280 294
 c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
281 295
 
282 296
 d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
283 297
 
284
-e) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement (1).
298
+e) Une déduction forfaitaire fixée à ((13 %)) (3) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance ((à l'exclusion de celle visée au a bis)) et l'amortissement.
285 299
 
286
-Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
300
+Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
287 301
 
288
-Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (1') fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire.
302
+Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire.
289 303
 
290 304
 Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.
291 305
 
292 306
 2° Pour les propriétés rurales :
293 307
 
294
-a) Les dépenses énumérées au 1°-a à d;
308
+a) Les dépenses énumérées ;
295 309
 
296
-b) Les primes d'assurances;
310
+b) Les primes d'assurances ; (Nota)
297 311
 
298 312
 c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
299 313
 
300
-d) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;
314
+d) Une déduction forfaitaire fixée à ((13 %)) des revenus bruts (3) et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;
301 315
 
302 316
 e) (Devenu sans objet).
303 317
 
304 318
 II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
305 319
 
306
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1993.
307
-
308
-(1') Modification de la loi.
309
-
310 320
 ######## 5 : Bail à construction
311 321
 
312 322
 ######### Article 33 bis
... ...
@@ -435,21 +445,21 @@ Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les ré
435 445
 
436 446
 Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
437 447
 
438
-Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
448
+a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
439 449
 
440
-Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
450
+b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
441 451
 
442 452
 La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
443 453
 
444
-Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées. (1 a).
454
+Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.
445 455
 
446 456
 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
447 457
 
448 458
 Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
449 459
 
450
-4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
460
+4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice (1').
451 461
 
452
-Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. ((Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion)) (1'). Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
462
+Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
453 463
 
454 464
 5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).
455 465
 
... ...
@@ -457,13 +467,13 @@ Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évalue
457 467
 
458 468
 Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.
459 469
 
460
-Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (3).
470
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (3).
461 471
 
462 472
 6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.
463 473
 
464 474
 Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) ;
465 475
 
466
-2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de ((l'un des deux exercices suivants)) (1'), traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) (5') ;
476
+2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5);
467 477
 
468 478
 2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration.
469 479
 
... ...
@@ -475,19 +485,37 @@ Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendeme
475 485
 
476 486
 Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (6).
477 487
 
478
-7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ((ou de la conversion d'obligations en actions)) (6'), réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ((ou les obligations converties)) (6') avaient du point de vue fiscal.
488
+7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; ((le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange)) (M).
489
+
490
+Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. ((Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique)) (M). Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenus depuis deux ans au moins.
491
+
492
+((Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée.
493
+
494
+((Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.
495
+
496
+((Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération)) (7).
479 497
 
480
-Toutefois, en cas d'échange (ou de conversion)) (6') avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ((ou la conversion)) (6'). Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les ((actions)) (6') détenus depuis deux ans au moins.
498
+((Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.
481 499
 
482
-Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte reçue excède la plus-value réalisée.
500
+((Les augmentations de capital visées au sixième alinéa sont celles résultant :
483 501
 
484
-Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1991, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée par une société qui détient directement ou indirectement une participation dans l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société détenue directement ou indirectement par cette dernière (7).
502
+((a - d'un apport en numéraire ;
503
+
504
+((b - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ;
505
+
506
+((c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.
507
+
508
+((Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires.
509
+
510
+((Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions)) (7).
485 511
 
486 512
 7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
487 513
 
514
+((En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée)) (8).
515
+
488 516
 Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
489 517
 
490
-Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée (7).
518
+Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.
491 519
 
492 520
 8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.
493 521
 
... ...
@@ -505,7 +533,7 @@ Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que
505 533
 
506 534
 3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;
507 535
 
508
-4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (8).
536
+4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (9).
509 537
 
510 538
 10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.
511 539
 
... ...
@@ -513,9 +541,7 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu
513 541
 
514 542
 (1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.
515 543
 
516
-(1 a) Cf. Instruction 1994-08-11 4A-11-94 pour les honoraires perçus par les entreprises d'expert-comptable.
517
-
518
-(1') Modification de la loi 93-1353. Cf. Instruction 1994-03-07 4A-6-94 et Instruction 1994-04-20 4A-9-94.
544
+(1').
519 545
 
520 546
 (2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.
521 547
 
... ...
@@ -525,15 +551,15 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu
525 551
 
526 552
 (5) Voir annexe III, art. 2 B.
527 553
 
528
-(5") Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
554
+Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
529 555
 
530 556
 (6) Voir annexe III, art. 2 C.
531 557
 
532
-(6') Modification de la loi 94-679. Ces dispositions s'appliquent aux conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993
558
+(7) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
533 559
 
534
-(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
560
+(8) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
535 561
 
536
-(8) Voir annexe III, art. 38 B.
562
+(9) Voir annexe III, art. 38 B.
537 563
 
538 564
 ######### Article 38 bis
539 565
 
... ...
@@ -591,29 +617,33 @@ Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article s'appli
591 617
 
592 618
 ######### Article 38 bis B
593 619
 
594
-I. Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée :
620
+I. Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence ((augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat)) (M) est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée :
595 621
 
596
-de manière linéaire pour les valeurs mobilières ; dans ce cas, le prix d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu ;
622
+1. De manière linéaire pour les valeurs mobilières ;
597 623
 
598
-de manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
624
+2. De manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
599 625
 
600
-les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ;
626
+a. Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ((après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru)) (M) ;
601 627
 
602
-et les intérêts, y compris ceux courus à l'achat, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
628
+b. Et les intérêts ((courus de l'exercice ou depuis l'acquisition)) (M) calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
603 629
 
604 630
 Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
605 631
 
606
-A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
632
+A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat (1).
607 633
 
608 634
 II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier exercice d'option.
609 635
 
610
-Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé à l'alinéa précédent, ne pourront être ultérieurement reclassés dans ce compte que si l'option prévue au même alinéa a été exercée.
636
+Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé au premier alinéa, ne pourront être ultérieurement reclassé dans ce compte que si l'option prévue au même alinéa a été exercée.
611 637
 
612 638
 III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
613 639
 
614
-IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence mentionnée à la première phrase du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs. (1).
640
+IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence ((corrigée)) mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs (2).
615 641
 
616
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
642
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
643
+
644
+(M) Modification.
645
+
646
+(2) Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
617 647
 
618 648
 ######### Article 38 bis B bis
619 649
 
... ...
@@ -689,19 +719,19 @@ Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthod
689 719
 
690 720
 Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
691 721
 
692
-((1° quater. Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales sur la durée des emprunts émis pendant cette période, ou sur justification de l'émetteur, sur une durée inférieure déterminée par l'incidence prévue de l'investissement correspondant sur l'exploitation.
722
+1° quater. ((Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période)) (M) (3).
693 723
 
694
-((En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.
724
+En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.
695 725
 
696
-((Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
726
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
697 727
 
698
-((Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.)) (3').
728
+Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.
699 729
 
700 730
 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
701 731
 
702
-Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
732
+Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens (4');
703 733
 
704
-3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (5).
734
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (5)(5').
705 735
 
706 736
 Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.
707 737
 
... ...
@@ -751,17 +781,17 @@ Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions sus
751 781
 
752 782
 La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;
753 783
 
754
-((La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal)) (9').
784
+La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.
755 785
 
756 786
 Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
757 787
 
758 788
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
759 789
 
760
-La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués (10).
790
+La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués.
761 791
 
762
-6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée par l'article 113 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
792
+6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
763 793
 
764
-Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;
794
+Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due (10) ;
765 795
 
766 796
 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
767 797
 
... ...
@@ -771,19 +801,19 @@ Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l
771 801
 
772 802
 Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
773 803
 
774
-4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; ((les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements)) (10').
804
+4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements (10').
775 805
 
776 806
 Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
777 807
 
778
-A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse ((100.000 F)) (11) ;
808
+A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 100.000 F (11) ;
779 809
 
780
-En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant ((100.000 F)) (11) ;
810
+En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 100.000 F (11) ;
781 811
 
782
-Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; ((les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses)) (10').
812
+Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses (10').
783 813
 
784 814
 La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
785 815
 
786
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien de demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
816
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
787 817
 
788 818
 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
789 819
 
... ...
@@ -809,7 +839,7 @@ Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
809 839
 
810 840
 7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
811 841
 
812
-8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
842
+8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
813 843
 
814 844
 Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (13).
815 845
 
... ...
@@ -819,19 +849,41 @@ Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
819 849
 
820 850
 Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).
821 851
 
822
-(1) Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé".
852
+((10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur.
853
+
854
+((Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat.
855
+
856
+((Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l'ordre suivant :
857
+
858
+((a) D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble ;
859
+
860
+((b) Ensuite aux éléments amortissables ;
861
+
862
+((c) Enfin aux éléments non amortissables.
863
+
864
+((Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables.
865
+
866
+((Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
867
+
868
+((Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A)) (15).
869
+
870
+(1) Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé", Instruction 1994-12-09 4C-6-94.
823 871
 
824 872
 (1') L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).
825 873
 
826 874
 (2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
827 875
 
828
-(3) Voir art. 39 E et 61 A.
876
+(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
829 877
 
830
-(3') Modification de la loi 94-679. Art. 63 II : ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
878
+.
831 879
 
832 880
 (4) Annexe II, art. 15 et 229.
833 881
 
834
-(5) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne.
882
+(4') Cf. Instruction 1995-02-13 4D-3-95.
883
+
884
+(5) Limite applicable pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne.
885
+
886
+(5')
835 887
 
836 888
 (6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices.
837 889
 
... ...
@@ -841,13 +893,11 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).
841 893
 
842 894
 (9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
843 895
 
844
-(9') Modification, édition 1994.
896
+(10)
845 897
 
846
-(10) Cette disposition a un caractère interprétatif.
898
+(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993.
847 899
 
848
-(10') Modification de la loi 93-1353 art. 35 I ; voir aussi le II. Cf. Instruction 1994-03-07 4B-2-94.
849
-
850
-(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993. Cf. Instruction 1994-02-04 4C-2-94.
900
+(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993.
851 901
 
852 902
 (12) Voir annexe II, art. 33 à 35 et également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
853 903
 
... ...
@@ -855,6 +905,8 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).
855 905
 
856 906
 (14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
857 907
 
908
+(15) Modification.
909
+
858 910
 ######### Article 39 A
859 911
 
860 912
 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante.
... ...
@@ -895,20 +947,30 @@ Les dispositions prévues au a du 2° et au 3° ne s'appliquent pas aux biens do
895 947
 
896 948
 ######### Article 39 AB
897 949
 
898
-Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
950
+Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre ((1995)) (M), peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service (1).
899 951
 
900 952
 Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'industrie.
901 953
 
954
+(M) Modification de la loi.
955
+
956
+(1) Voir annexe IV, art. 02 bis.
957
+
902 958
 ######### Article 39 AC
903 959
 
904
-Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
960
+Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. Cette disposition s'applique également de manière séparée aux accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules en cause et qui font l'objet d'une facturation distincte.
905 961
 
906
-Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39.
962
+Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39.
907 963
 
908
-Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
964
+Les entreprises qui acquièrent des véhicules ou des accumulateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
909 965
 
910 966
 Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.
911 967
 
968
+Ces dispositions sont également applicables :
969
+
970
+1° Aux véhicules acquis avant le 31 décembre 1994 pour la fraction non encore amortie à cette date ;
971
+
972
+2° Aux véhicules acquis entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999.
973
+
912 974
 ######### Article 39 B
913 975
 
914 976
 A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.
... ...
@@ -917,9 +979,13 @@ Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en p
917 979
 
918 980
 ######### Article 39 C
919 981
 
920
-L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1). L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.
982
+L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
983
+
984
+L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues au ((1°)) (M) de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.
985
+
986
+(1) Annexe II, art. 30 à 32.
921 987
 
922
-1) Annexe II, art. 30 à 32.
988
+(M) Modification. Dispositions applicables pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
923 989
 
924 990
 ######### Article 39 D
925 991
 
... ...
@@ -963,7 +1029,7 @@ Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquemen
963 1029
 
964 1030
 50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.
965 1031
 
966
-Les éléments d'actif [*définition*] désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
1032
+Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
967 1033
 
968 1034
 L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu du premier alinéa.
969 1035
 
... ...
@@ -988,33 +1054,35 @@ La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni
988 1054
 
989 1055
 Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.
990 1056
 
991
-1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un état membre de la Communauté économique européenne.
1057
+1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un état membre de la ((Communauté européenne)) (M).
992 1058
 
993 1059
 1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
994 1060
 
995
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, dixième alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
1061
+Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
996 1062
 
997 1063
 2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.
998 1064
 
999 1065
 (1) Annexe IV, art. 4 octies.
1000 1066
 
1067
+(M) Modification.
1068
+
1001 1069
 ######### Article 39 ter
1002 1070
 
1003
-1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer [*DOM TOM*], dans les Etats de la Communauté [*économique Européenne, CEE*] ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
1071
+1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
1004 1072
 
1005 1073
 Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.
1006 1074
 
1007
-Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2).
1075
+Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2). ((Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans)) (2').
1008 1076
 
1009
-Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans ou d'un an susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
1077
+Si le remploi est effectué dans ((l'un des délais susvisés)) (2'), les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
1010 1078
 
1011
-Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ou d'un an ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
1079
+Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré ((l'un des délais ci-dessus définis)) (2'). L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
1012 1080
 
1013 1081
 1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.
1014 1082
 
1015 1083
 b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
1016 1084
 
1017
-Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France [*à l'étranger*] au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1995, ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.
1085
+Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France [*à l'étranger*] au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier ((2000)) (2') ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.
1018 1086
 
1019 1087
 Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.
1020 1088
 
... ...
@@ -1024,10 +1092,12 @@ Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfic
1024 1092
 
1025 1093
 Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.
1026 1094
 
1027
-Art. 39 ter - (1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
1095
+(1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
1028 1096
 
1029 1097
 (2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981.
1030 1098
 
1099
+(2') Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1995-02-15 4E-1-95*].
1100
+
1031 1101
 (3) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.
1032 1102
 
1033 1103
 ######### Article 39 ter B
... ...
@@ -1100,26 +1170,32 @@ La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'u
1100 1170
 
1101 1171
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
1102 1172
 
1103
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1173
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre (( 1995 )) (M) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1174
+
1175
+(M) Modification de la loi.
1104 1176
 
1105 1177
 ######### Article 39 quinquies F
1106 1178
 
1107
-Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
1179
+Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
1108 1180
 
1109 1181
 La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
1110 1182
 
1111 1183
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
1112 1184
 
1113
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1185
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre (( 1995 )) (1) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
1186
+
1187
+(1) Modification de la loi.
1114 1188
 
1115 1189
 ######### Article 39 quinquies FA
1116 1190
 
1117
-La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1994, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
1191
+La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à (( 1995 )) (M), est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
1118 1192
 
1119 1193
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
1120 1194
 
1121 1195
 (1) Annexe II, art. 32 C.
1122 1196
 
1197
+(M) Modification de la loi.
1198
+
1123 1199
 ######### Article 39 quinquies FB
1124 1200
 
1125 1201
 1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au 1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40 % pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42 % pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des biens au-delà de dix ans.
... ...
@@ -1128,6 +1204,12 @@ Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cou
1128 1204
 
1129 1205
 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article 244 duodecies à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 73 A et 244 terdecies.
1130 1206
 
1207
+######### Article 39 quinquies FC
1208
+
1209
+I. Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.
1210
+
1211
+II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998.
1212
+
1131 1213
 ######### Article 39 quinquies G
1132 1214
 
1133 1215
 Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, il en est de même pour les risques spatiaux.
... ...
@@ -1200,6 +1282,16 @@ La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices cl
1200 1282
 
1201 1283
 (2) Voir les articles 10 G bis et 10 G ter de l'annexe III.
1202 1284
 
1285
+######### Article 39 quinquies I
1286
+
1287
+Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail.
1288
+
1289
+Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.
1290
+
1291
+La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel la location prend fin (1).
1292
+
1293
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
1294
+
1203 1295
 ######### Article 39 sexies
1204 1296
 
1205 1297
 Les sommes allouées en vertu des dispositions des articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux salles de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux.
... ...
@@ -1230,33 +1322,33 @@ Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés,
1230 1322
 
1231 1323
 Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre 1987.
1232 1324
 
1233
-I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de l'établissement ou de la filiale, dans la limite du montant de l'investissement.
1325
+I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs (1) constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de l'établissement ou de la filiale, dans la limite du montant de l'investissement.
1234 1326
 
1235 1327
 L'établissement ou la filiale doit avoir pour seule activité la commercialisation des biens produits par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
1236 1328
 
1237
-L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement au cours des cinq premières années d'exploitation ou au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours de la même période, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie à l'alinéa précédent.
1329
+L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement au cours des cinq premières années d'exploitation ou au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours de la même période, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie au deuxième alinéa.
1238 1330
 
1239
-Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour des activités bancaires, financières, d'assurances et des activités définies à l'article 35.
1331
+Les dispositions du présent I bis ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour des activités bancaires, financières, d'assurances et des activités définies à l'article 35.
1240 1332
 
1241
-Lorsque l'implantation est réalisé dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances (1), la provision peut être égale au montant de l'investissement.
1333
+Lorsque l'implantation est réalisée dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances (2), la provision peut être égale au montant de l'investissement.
1242 1334
 
1243 1335
 Les dispositions du présent I bis ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1987.
1244 1336
 
1245
-I ter. Les dispositions du I bis s'appliquent également aux entreprises françaises dont l'établissement ou la filiale a pour seule activité la commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l'entreprise qui constitue la provision mentionnée audit article.
1337
+I ter. Les dispositions du I bis s'appliquent également aux entreprises françaises dont l'établissement ou la filiale a pour seule activité la commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l'entreprise qui constitue la provision mentionnée audit I bis.
1246 1338
 
1247
-I quater. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui n'est pas membre de la Communauté économique européenne une première implantation commerciale sous la forme d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent constituer en franchise d'impôt une provision égale au montant de l'investissement effectué au cours des cinq premières années de l'implantation.
1339
+I quater. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui n'est pas membre de la Communauté européenne une première implantation commerciale sous la forme d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent constituer en franchise d'impôt une provision égale au montant de l'investissement effectué au cours des cinq premières années de l'implantation.
1248 1340
 
1249 1341
 La filiale doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger des biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
1250 1342
 
1251
-L'investissement est égal au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours des cinq premières années de l'implantation, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie à l'alinéa précédent.
1343
+L'investissement est égal au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours des cinq premières années de l'implantation, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie au deuxième alinéa.
1252 1344
 
1253
-Les dispositions du présent I quater s'appliquent aux premières implantations commerciales effectuées à compter du 1er janvier 1988 (2).
1345
+Les dispositions du présent I quater s'appliquent aux premières implantations commerciales effectuées à compter du 1er janvier 1988.
1254 1346
 
1255 1347
 Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.
1256 1348
 
1257
-II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.
1349
+II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel ou agricole dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.
1258 1350
 
1259
-II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion définie au deuxième alinéa du I de l'article 39 octies B, et dans la limite de la moitié de l'investissement.
1351
+II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion définie au deuxième alinéa du I de l'article 39 octies B, et dans la limite de la moitié de l'investissement.
1260 1352
 
1261 1353
 Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.
1262 1354
 
... ...
@@ -1264,35 +1356,35 @@ III. Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées p
1264 1356
 
1265 1357
 IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément.
1266 1358
 
1267
-Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret (2) et aux entreprises industrielles et commerciales qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.
1359
+V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret (3) et aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.
1268 1360
 
1269 1361
 En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à l'établissement de crédit.
1270 1362
 
1271
-(1) Annexe IV, art. 4 D.
1363
+(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
1364
+
1365
+(2) Annexe IV, art. 4 D.
1272 1366
 
1273
-(2) Annexe III, art. 10 GA.
1367
+(3) Annexe III, art. 10 GA.
1274 1368
 
1275 1369
 ######### Article 39 octies B
1276 1370
 
1277
-I. - Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d'impôt à raison des pertes subies par les filiales commerciales dans un Etat de la Communauté économique européenne [*CEE*] dont elles acquièrent le capital. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention de 50 p. 100 au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal à 50 p. 100, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
1371
+I. Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d'impôt à raison des pertes subies par les filiales commerciales dans un Etat de la Communauté européenne dont elles acquièrent le capital. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention de 50 p. 100 au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal à 50 p. 100, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
1278 1372
 
1279 1373
 La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par la filiale au cours des exercices clos après la date d'acquisition des titres et pendant les quatre années suivant celle de cette acquisition, dans la proportion que ceux de ces titres ouvrant droit à dividende représentent en valeur nominale dans l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale, et dans la limite du montant de l'investissement.
1280 1374
 
1281 1375
 L'investissement est le montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.
1282 1376
 
1283
-La filiale doit avoir son siège dans un Etat de la Communauté économique européenne. Elle doit être constituée sous la forme d'une société de capitaux et soumise à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. Elle doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
1377
+La filiale doit avoir son siège dans un Etat de la Communauté européenne. Elle doit être constituée sous la forme d'une société de capitaux et soumise à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. Elle doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
1284 1378
 
1285 1379
 II. La dotation aux provisions déduite du résultat d'un exercice en application du présent article est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants à hauteur des bénéfices réalisés par la filiale étrangère au titre de chacun de ces exercices et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition, arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus, avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.
1286 1380
 
1287
-Si le taux de détention du capital de la filiale qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article est réduit au cours de la période de dix ans définie à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite.
1381
+Si le taux de détention du capital de la filiale qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article est réduit au cours de la période de dix ans définie au premier alinéa, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite.
1288 1382
 
1289 1383
 III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de la filiale étrangère sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.
1290 1384
 
1291
-IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises
1292
-
1293
-.
1385
+IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.
1294 1386
 
1295
-V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1988, sous réserve du dernier alinéa des I et I bis de l'article 39 octies A.
1387
+V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1988, sous réserve du quatrième alinéa du I et du sixième alinéa du I bis de l'article 39 octies A.
1296 1388
 
1297 1389
 Elles cessent de s'appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 1991.
1298 1390
 
... ...
@@ -1306,29 +1398,31 @@ I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implant
1306 1398
 
1307 1399
 La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après la date, soit de création de l'établissement, soit d'acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition ; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale ; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement.
1308 1400
 
1309
-L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.
1401
+L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés au deuxième alinéa, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.
1310 1402
 
1311 1403
 La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés.
1312 1404
 
1313 1405
 La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont elle fait également partie.
1314 1406
 
1315
-II La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.
1407
+II. La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.
1408
+
1409
+Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.
1316 1410
 
1317
-Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.
1411
+III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables (1).
1318 1412
 
1319
-III Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.
1413
+IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services.
1320 1414
 
1321
-IV Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services.
1415
+L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services.
1322 1416
 
1323
-L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services.
1417
+Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à vingt millions de francs.
1324 1418
 
1325
-Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à dix millions de francs.
1419
+Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dispositions du présent IV s'appliquent, dans les mêmes conditions et limites, aux entreprises françaises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, lorsque l'implantation réalisée à l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a pour objet exclusif l'exercice de ces activités.
1326 1420
 
1327
-V Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.
1421
+V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.
1328 1422
 
1329
-VI Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies A et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B.
1423
+VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B et du quatrième alinéa du IV du présent article.
1330 1424
 
1331
-(1) Loi 91-1322 1991-12-30 art. 86 E : "Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des documents justificatifs des résultats des exploitations étrangères mentionnées à l'article 39 octies D du code général des impôts, qui doivent être produits par l'entreprise."
1425
+(1) Voir les articles 10 GA quinquies et 10 GA sexies de l'annexe III.
1332 1426
 
1333 1427
 ######### Article 39 nonies
1334 1428
 
... ...
@@ -1336,9 +1430,9 @@ Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du
1336 1430
 
1337 1431
 ######### Article 39 undecies
1338 1432
 
1339
-Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord.
1433
+Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L441-1 à L441-4 du code du travail peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord.
1340 1434
 
1341
-A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.
1435
+A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du premier alinéa.
1342 1436
 
1343 1437
 ######### Article 39 duodecies
1344 1438
 
... ...
@@ -1346,19 +1440,19 @@ A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont at
1346 1440
 
1347 1441
 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
1348 1442
 
1349
-a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. ((Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;)) (1)(1') (2)
1443
+a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) (1') ;
1350 1444
 
1351
-b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
1445
+b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
1352 1446
 
1353
-c. (Dispositions devenues sans objet).
1447
+c (Dispositions devenues sans objet).
1354 1448
 
1355 1449
 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
1356 1450
 
1357 1451
 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
1358 1452
 
1359
-a. Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
1453
+a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
1360 1454
 
1361
-b. Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
1455
+b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
1362 1456
 
1363 1457
 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
1364 1458
 
... ...
@@ -1366,7 +1460,13 @@ b. Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
1366 1460
 
1367 1461
 Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport.
1368 1462
 
1369
-7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
1463
+((7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :
1464
+
1465
+((a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;
1466
+
1467
+((b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
1468
+
1469
+((Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même)) (2).
1370 1470
 
1371 1471
 8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
1372 1472
 
... ...
@@ -1380,36 +1480,36 @@ Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long
1380 1480
 
1381 1481
 Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 (3).
1382 1482
 
1383
-((10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2)) (1)
1483
+10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2.
1384 1484
 
1385
-(1) Modification de la loi 93-1353.
1485
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993.
1386 1486
 
1387 1487
 (1')
1388 1488
 
1389
-(2) Les dispositions de la deuxième phrase du présent a sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993.
1390
-
1391
-(3)
1489
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
1392 1490
 
1393 1491
 ######### Article 39 duodecies A
1394 1492
 
1395
-1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat.
1493
+1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. ((Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée,)) (1) elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. ((Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat)) (1).
1396 1494
 
1397 1495
 2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien à cette date. Si ces droits sont à nouveau cédés, la fraction de la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements ainsi pratiqués est également considérée comme une plus-value à court terme.
1398 1496
 
1399 1497
 3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient du bien acquis est majoré du prix d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 239 sexies C.
1400 1498
 
1401
-4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat.
1499
+((4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
1402 1500
 
1403
-Pour l'application de l'alinéa précédent, l'amortissement que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B.
1501
+((Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B)) (1).
1404 1502
 
1405 1503
 5. Les dispositions du premier alinéa du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.
1406 1504
 
1407
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
1408
-
1409 1505
 6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier.
1410 1506
 
1411 1507
 7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
1412 1508
 
1509
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
1510
+
1511
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
1512
+
1413 1513
 ######### Article 39 terdecies
1414 1514
 
1415 1515
 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.
... ...
@@ -1458,9 +1558,9 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme r
1458 1558
 
1459 1559
 1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
1460 1560
 
1461
-1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.
1561
+((1 ter. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value.
1462 1562
 
1463
-La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.
1563
+((Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans)) (M).
1464 1564
 
1465 1565
 2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.
1466 1566
 
... ...
@@ -1468,6 +1568,8 @@ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions de l
1468 1568
 
1469 1569
 3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
1470 1570
 
1571
+(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les sinistres ou expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994.
1572
+
1471 1573
 ######### Article 39 quindecies
1472 1574
 
1473 1575
 I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.
... ...
@@ -1574,17 +1676,17 @@ Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de repr
1574 1676
 
1575 1677
 ######### Article 42 septies
1576 1678
 
1577
-1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
1679
+1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques (( à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées )) (1) ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
1578 1680
 
1579 1681
 Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.
1580 1682
 
1581 1683
 Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention.
1582 1684
 
1583
-En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value (1).
1685
+((En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations placées sous les régimes prévus aux articles 151 octies ou 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession)) (1).
1584 1686
 
1585 1687
 2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955.
1586 1688
 
1587
-1) Voir également Annexe III, art. 10 K.
1689
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
1588 1690
 
1589 1691
 ######### Article 42 octies
1590 1692
 
... ...
@@ -1602,70 +1704,21 @@ Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur applic
1602 1704
 
1603 1705
 ######## 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
1604 1706
 
1605
-######### Article 44 bis
1606
-
1607
-I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que :
1608
-
1609
-- pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983.
1610
-
1611
-Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
1612
-
1613
-II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1614
-
1615
-1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés [*effectif, nombre limite ;*] ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
1616
-
1617
-Pour les exercices ou périodes d'imposition arrêtés à compter du 31 décembre 1981, ces limites ne sont requises que pour l'année de création et l'année suivante ; elles sont portées respectivement à 60 millions de francs hors taxes et 300 salariés pour les trois années suivantes ;
1618
-
1619
-2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
1620
-
1621
-3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
1622
-
1623
-III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
1624
-
1625
-######### Article 44 ter
1626
-
1627
-Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence.
1628
-
1629
-Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :
1630
-
1631
-- en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices [*date limite*]; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition;
1632
-- en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans [*délai*], inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.
1633
-
1634
-En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.
1635
-
1636
-L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices (1).
1637
-
1638
-(1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978.
1639
-
1640
-######### Article 44 quater
1641
-
1642
-Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue [*durée de l'exonération*]. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
1643
-
1644
-Les bénéfices déclarés au titre de cette période de vingt-quatre mois sont exonérés d'impôt sur les sociétés s'ils sont réalisés par des entreprises créées au cours de l'année 1986 et qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de la Corse. Cette exonération se substituant à l'abattement de 50 p. 100 prévu au présent article.
1645
-
1646
-Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
1647
-
1648
-Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget (1), la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté.
1649
-
1650
-Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée.
1651
-
1652
-(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies C et 170 octies.
1653
-
1654
-######### Article 44 quinquies
1707
+######### Article 44 sexies
1655 1708
 
1656
-Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies (1).
1709
+I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ((jusqu'au 31 décembre 1994)) (1) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
1657 1710
 
1658
-(1) Cette disposition présente un caractère interprétatif.
1711
+((A compter du 1er janvier 1995 :
1659 1712
 
1660
-######### Article 44 sexies
1713
+((1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;
1661 1714
 
1662
-I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
1715
+((2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice)) (1).
1663 1716
 
1664 1717
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
1665 1718
 
1666 1719
 II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
1667 1720
 
1668
-Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1721
+Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1669 1722
 
1670 1723
 - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;
1671 1724
 - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;
... ...
@@ -1673,6 +1726,8 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle
1673 1726
 
1674 1727
 III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.
1675 1728
 
1729
+(1) Modification..
1730
+
1676 1731
 ######### Article 44 septies
1677 1732
 
1678 1733
 Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants ((modifiés)) (1) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
... ...
@@ -1807,11 +1862,13 @@ Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joi
1807 1862
 
1808 1863
 I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.
1809 1864
 
1810
-Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.
1865
+Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.
1811 1866
 
1812
-II Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.
1867
+II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.
1813 1868
 
1814
-Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1869
+Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration (1). ((III. Pour les scissions de société, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production d'un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres)) (1').
1870
+
1871
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. (1') Modification de la loi.
1815 1872
 
1816 1873
 ########### Article 55
1817 1874
 
... ...
@@ -2003,11 +2060,17 @@ II et III (Dispositions périmées).
2003 2060
 
2004 2061
 I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.
2005 2062
 
2006
-La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens. Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.
2063
+S'agissant des stocks de vins et spiritueux, il n'y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.
2064
+
2065
+Le deuxième alinéa s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 1994.
2066
+
2067
+La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens.
2068
+
2069
+Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.
2007 2070
 
2008 2071
 II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
2009 2072
 
2010
-III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A.
2073
+III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A (1).
2011 2074
 
2012 2075
 Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies.
2013 2076
 
... ...
@@ -2017,6 +2080,16 @@ Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration de
2017 2080
 
2018 2081
 Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B.
2019 2082
 
2083
+(1) Dispositions applicables à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
2084
+
2085
+########## Article 72 B bis
2086
+
2087
+Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, les stocks qui bénéficient des dispositions du I de l'article 72 B sont retenus pour un montant égal à la moyenne de la valeur desdits stocks de l'exercice d'imposition et des deux exercices précédents.
2088
+
2089
+L'option expresse doit être jointe à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle produit ses effets jusqu'à l'échéance de l'option prévue au II de l'article 72 B et elle se reconduit dans les mêmes conditions. Elle ne peut être formulée pour la détermination des résultats des deux premiers exercices d'application des dispositions du I de l'article 72 B. Elle est exclusive des options prévues aux articles 75-0 A et 75-0 B (1).
2090
+
2091
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1995.
2092
+
2020 2093
 ########## Article 72 C
2021 2094
 
2022 2095
 Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1).
... ...
@@ -2037,7 +2110,7 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j
2037 2110
 
2038 2111
 I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 le taux est porté à 30 % dans la limite de 45.000 F, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150.000 F et 450.000 F.
2039 2112
 
2040
-Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
2113
+Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa (1).
2041 2114
 
2042 2115
 Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.
2043 2116
 
... ...
@@ -2049,11 +2122,13 @@ Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivem
2049 2122
 
2050 2123
 Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation.
2051 2124
 
2052
-II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l'article 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
2125
+II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au ((sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole)) (M) par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
2126
+
2127
+Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
2053 2128
 
2054
-Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société (1).
2129
+(1) Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989.
2055 2130
 
2056
-(1) Disposition applicable pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.
2131
+(M) Modification de la loi. Disposition applicable à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
2057 2132
 
2058 2133
 ########## Article 72 E
2059 2134
 
... ...
@@ -2087,7 +2162,11 @@ La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est ét
2087 2162
 
2088 2163
 ########## Article 73 B
2089 2164
 
2090
-Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, est déterminé, au titre des cinq premières années d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
2165
+Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs (Nota), est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
2166
+
2167
+Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.
2168
+
2169
+Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.
2091 2170
 
2092 2171
 Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
2093 2172
 
... ...
@@ -2246,9 +2325,9 @@ De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impô
2246 2325
 
2247 2326
 ######### Article 80 bis
2248 2327
 
2249
-I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
2328
+I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
2250 2329
 
2251
-II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
2330
+II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
2252 2331
 
2253 2332
 III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
2254 2333
 
... ...
@@ -2324,7 +2403,7 @@ L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-121
2324 2403
 
2325 2404
 ######### Article 81
2326 2405
 
2327
-Sont affranchis de l'impôt *exonérations* :
2406
+Sont affranchis de l'impôt :
2328 2407
 
2329 2408
 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;
2330 2409
 
... ...
@@ -2332,7 +2411,7 @@ Sont affranchis de l'impôt *exonérations* :
2332 2411
 
2333 2412
 b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
2334 2413
 
2335
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ((ainsi que la majoration de cette aide)) (M) et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ;
2414
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et ((l'aide à la scolarité instituée par l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille)) (M) ;
2336 2415
 
2337 2416
 2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2338 2417
 
... ...
@@ -2378,15 +2457,17 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux
2378 2457
 
2379 2458
 17° Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
2380 2459
 
2381
-17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2460
+17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2382 2461
 
2383 2462
 17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
2384 2463
 
2385
-18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée ;
2464
+18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail)) (M) ;
2386 2465
 
2387 2466
 18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;
2388 2467
 
2389
-Les dispositions de l'alinéa précédent bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
2468
+((L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu ;)) (M)
2469
+
2470
+Les dispositions du premier alinéa bénéficient également dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
2390 2471
 
2391 2472
 19° Dans la limite de 25 F par titre (2), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3).
2392 2473
 
... ...
@@ -2396,7 +2477,9 @@ Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme
2396 2477
 
2397 2478
 20° Les attributions gratuites d'actions :
2398 2479
 
2399
-a. (Abrogé); b. (Abrogé).
2480
+a. (Abrogé);
2481
+
2482
+b. (Abrogé).
2400 2483
 
2401 2484
 c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;
2402 2485
 
... ...
@@ -2406,11 +2489,21 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation *
2406 2489
 
2407 2490
 22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (5) dans la limite de 20 000 F.
2408 2491
 
2409
-23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée par les décrets n°s 89-251 du 20 avril 1989, 89-372 du 8 juin 1989 et 89-537 du 3 août 1989.
2492
+23° ((L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;)) (M)
2410 2493
 
2411
-(M) Modification de la loi.
2494
+((24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité)) (6).
2495
+
2496
+((25° La valeur des actions de la compagnie nationale Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;
2497
+
2498
+((26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ;
2499
+
2500
+((27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
2501
+
2502
+((28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 63 de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995))) (M).
2503
+
2504
+(M) Modification.
2412 2505
 
2413
-(1) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
2506
+(1) Voir décret 64-285 du 2 avril 1964 (JO du 4).
2414 2507
 
2415 2508
 (2) Chiffre applicable à partir de l'imposition des revenus de 1993 ; cette limite était antérieurement de 21,50 F.
2416 2509
 
... ...
@@ -2420,15 +2513,17 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation *
2420 2513
 
2421 2514
 (5) Code du travail, art. L122-14-13.
2422 2515
 
2516
+(6) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995.
2517
+
2423 2518
 ######### Article 81 bis
2424 2519
 
2425 2520
 Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.
2426 2521
 
2427 2522
 ######### Article 81 ter
2428 2523
 
2429
-Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 3000 F [*montant maximum*] :
2524
+Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 3000 F :
2430 2525
 
2431
-1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, en application des articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2526
+1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, en application des articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
2432 2527
 
2433 2528
 2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.
2434 2529
 
... ...
@@ -2474,19 +2569,11 @@ Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'
2474 2569
 
2475 2570
 2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
2476 2571
 
2477
-2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes *délai*.
2478
-
2479
-La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 100.000 F.
2480
-
2481
-La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et 92 et répondre aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis.
2482
-
2483
-Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.
2484
-
2485
-Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un intermédiaire agréé.
2572
+2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*.
2486 2573
 
2487 2574
 Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession.
2488 2575
 
2489
-((Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement)) (2')
2576
+Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
2490 2577
 
2491 2578
 Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3).
2492 2579
 
... ...
@@ -2496,31 +2583,31 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
2496 2583
 
2497 2584
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
2498 2585
 
2499
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la ((première)) tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4) (M).
2586
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
2500 2587
 
2501
-Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5).
2588
+Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu ((au deuxième alinéa)) (M), un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5).
2502 2589
 
2503 2590
 Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2.000 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3.
2504 2591
 
2505
-La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que ((la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (6) (M).
2592
+La somme de 2.000 F figurant ((au quatrième alinéa)) (M) est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (6).
2506 2593
 
2507 2594
 Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition.
2508 2595
 
2509 2596
 Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
2510 2597
 
2511
-((Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète)) (M).
2598
+Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète.
2512 2599
 
2513 2600
 (1) Annexe III, art. 38 septdecies.
2514 2601
 
2515 2602
 (2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2516 2603
 
2517
-(2') Modification, édition 1994, Conséquences de la péremption des articles 199 quinquies à 199 quinquies G.)
2604
+(M) Modification.
2518 2605
 
2519 2606
 (3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
2520 2607
 
2521 2608
 (4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993 la déduction est limitée à 72.250 F. La limite était de de 70.900 F pour l'imposition des revenus de 1992.
2522 2609
 
2523
-(M) Modification de la loi 93-1352. Cf. Instruction 1994-07-08 5F-8-94.
2610
+*Cf. Instruction 1994-07-08 5F-8-94. *
2524 2611
 
2525 2612
 (5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4.
2526 2613
 
... ...
@@ -2576,7 +2663,7 @@ I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital in
2576 2663
 
2577 2664
 Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
2578 2665
 
2579
-2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières [*OPCVM*] , qui répondent aux conditions fixées au d du III.
2666
+2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 ((modifié)) (M) de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières [*OPCVM*] , qui répondent aux conditions fixées au d du III.
2580 2667
 
2581 2668
 3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au I dans les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie.
2582 2669
 
... ...
@@ -2596,7 +2683,7 @@ b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale
2596 2683
 
2597 2684
 c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ;
2598 2685
 
2599
-d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle ;
2686
+d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 ((modifiés)) (M) de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle ;
2600 2687
 
2601 2688
 e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total des salariés de la société rachetée employés au jour du rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et à 5 p. 100 pour la partie supérieure à cette limite.
2602 2689
 
... ...
@@ -2624,6 +2711,8 @@ VI. Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter
2624 2711
 
2625 2712
 VII. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret.
2626 2713
 
2714
+(M) Modification.
2715
+
2627 2716
 ######### Article 83 A
2628 2717
 
2629 2718
 Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer.
... ...
@@ -2864,7 +2953,7 @@ V Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi
2864 2953
 
2865 2954
 ########## Article 92 B bis
2866 2955
 
2867
-Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2956
+Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
2868 2957
 
2869 2958
 ########## Article 92 B ter
2870 2959
 
... ...
@@ -2894,15 +2983,15 @@ La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan
2894 2983
 
2895 2984
 ########## Article 92 B quinquies
2896 2985
 
2897
-Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement.
2986
+Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 juin 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement.
2898 2987
 
2899 2988
 Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au II du même article, à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article. L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article.
2900 2989
 
2901
-Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 septembre 1994 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 décembre 1994.
2990
+Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 juin 1995 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 30 septembre 1995.
2902 2991
 
2903 2992
 Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa.
2904 2993
 
2905
-En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.
2994
+En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. Pour l'année 1995, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 et 1994 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.
2906 2995
 
2907 2996
 Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
2908 2997
 
... ...
@@ -2920,7 +3009,7 @@ Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
2920 3009
 
2921 3010
 2° Les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport ;
2922 3011
 
2923
-3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte " primes d'émission " pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport.
3012
+3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport.
2924 3013
 
2925 3014
 II L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2926 3015
 
... ...
@@ -2932,6 +3021,8 @@ Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent a
2932 3021
 
2933 3022
 IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
2934 3023
 
3024
+V Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994.
3025
+
2935 3026
 ########## Article 92 C
2936 3027
 
2937 3028
 Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.
... ...
@@ -3018,12 +3109,14 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment :
3018 3109
 
3019 3110
 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
3020 3111
 
3021
-3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée à l'article 39-4.
3112
+3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39.
3022 3113
 
3023 3114
 4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
3024 3115
 
3025 3116
 5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
3026 3117
 
3118
+((6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39)) (1').
3119
+
3027 3120
 1 bis. (Abrogé).
3028 3121
 
3029 3122
 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
... ...
@@ -3062,6 +3155,8 @@ Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et
3062 3155
 
3063 3156
 (1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
3064 3157
 
3158
+(1') Modification de la loi 95-115. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
3159
+
3065 3160
 (2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992.
3066 3161
 
3067 3162
 ######### 1° : Organismes d'études et de recherches
... ...
@@ -3070,7 +3165,7 @@ Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et
3070 3165
 
3071 3166
 Les dispositions de l'article 39 quinquies C sont applicables aux organismes d'études et de recherches.
3072 3167
 
3073
-######### Plus-values de caractère professionnel.
3168
+######### 2° : Plus-values de caractère professionnel
3074 3169
 
3075 3170
 ########## Article 93 quater
3076 3171
 
... ...
@@ -3084,6 +3179,8 @@ I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'
3084 3179
 
3085 3180
 II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
3086 3181
 
3182
+((Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la transformation)) (M) (1).
3183
+
3087 3184
 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.
3088 3185
 
3089 3186
 III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
... ...
@@ -3096,7 +3193,9 @@ III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats d
3096 3193
 
3097 3194
 ((4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables)) (M).
3098 3195
 
3099
-(M) Modification de la loi.
3196
+(M) Modification.
3197
+
3198
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994.
3100 3199
 
3101 3200
 ######### 3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
3102 3201
 
... ...
@@ -3200,7 +3299,7 @@ Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livre
3200 3299
 
3201 3300
 I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
3202 3301
 
3203
-Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou de ceux provenant de la pratique d'un sport.
3302
+Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option.
3204 3303
 
3205 3304
 II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.
3206 3305
 
... ...
@@ -3330,23 +3429,27 @@ Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
3330 3429
 
3331 3430
 Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
3332 3431
 
3333
-a Les réserves incorporées au capital;
3432
+a. Les réserves incorporées au capital;
3334 3433
 
3335
-b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés.
3434
+b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ((ou de scission))) à l'occasion ((d'une fusion ou d'une scission de sociétés)) (M).
3336 3435
 
3337 3436
 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
3338 3437
 
3339 3438
 3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :
3340 3439
 
3341
-a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
3440
+a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
3342 3441
 
3343
-b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu;
3442
+b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;
3344 3443
 
3345
-c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
3444
+c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
3346 3445
 
3347 3446
 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
3348 3447
 
3349
-5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976.
3448
+5° (Abrogé)
3449
+
3450
+6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976.
3451
+
3452
+(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
3350 3453
 
3351 3454
 (1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies.
3352 3455
 
... ...
@@ -3386,9 +3489,7 @@ Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui s
3386 3489
 
3387 3490
 1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
3388 3491
 
3389
-Les bénéfices [*réalisés en France par les sociétés étrangères, définition*] visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
3390
-
3391
-1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du I au titre des mêmes exercices diminués des plus-values nettes à long terme soumises au régime prévu aux a et a bis du I de l'article 219 réalisées au cours de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.
3492
+Les bénéfices visés ((au premier alinéa)) (M) s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
3392 3493
 
3393 3494
 2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
3394 3495
 
... ...
@@ -3396,6 +3497,8 @@ L'excédent de perception lui est restitué.
3396 3497
 
3397 3498
 Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
3398 3499
 
3500
+(M) Modification.
3501
+
3399 3502
 (1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
3400 3503
 
3401 3504
 ######### c : Calcul des revenus individuels
... ...
@@ -3470,7 +3573,7 @@ La retenue à la source ne s'applique pas (2) aux distributions des sociétés d
3470 3573
 
3471 3574
 2 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
3472 3575
 
3473
-a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ;
3576
+a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la ((Communauté européenne)) (M) et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ;
3474 3577
 
3475 3578
 b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 (1) ;
3476 3579
 
... ...
@@ -3484,6 +3587,8 @@ e) N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une conventio
3484 3587
 
3485 3588
 4 Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.
3486 3589
 
3590
+(M) Modification.
3591
+
3487 3592
 (1) Arrêté du 21 janvier 1992 (JO du 15 février).
3488 3593
 
3489 3594
 ######## 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
... ...
@@ -3706,20 +3811,6 @@ VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées
3706 3811
 
3707 3812
 (4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
3708 3813
 
3709
-######### Article 125 C
3710
-
3711
-I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A à condition (1):
3712
-
3713
-a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
3714
-
3715
-b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;
3716
-
3717
-c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39.
3718
-
3719
-d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.
3720
-
3721
-II. Le non-respect des obligations fixées au I entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
3722
-
3723 3814
 ######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
3724 3815
 
3725 3816
 ######### Article 125 B
... ...
@@ -3734,6 +3825,20 @@ Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à
3734 3825
 
3735 3826
 II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.
3736 3827
 
3828
+######### Article 125 C
3829
+
3830
+I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A à condition :
3831
+
3832
+a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
3833
+
3834
+b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;
3835
+
3836
+c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39.
3837
+
3838
+d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.
3839
+
3840
+II. Le non-respect des obligations fixées au I et à l'article 54 sexies entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
3841
+
3737 3842
 ######## 4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne
3738 3843
 
3739 3844
 ######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux
... ...
@@ -3918,17 +4023,7 @@ Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu u
3918 4023
 
3919 4024
 En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application de l'alinéa précédent deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.
3920 4025
 
3921
-######### 18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56).
3922
-
3923
-########## Article 146
3924
-
3925
-1. (Abrogé)
3926
-
3927
-2. Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.
3928
-
3929
-3. Les sociétés mentionnées au 8° du 3 de l'article 223 sexies transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits.
3930
-
3931
-######### Sociétés mères.
4026
+######### Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56)
3932 4027
 
3933 4028
 ########## Article 145
3934 4029
 
... ...
@@ -3938,17 +4033,23 @@ a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être d
3938 4033
 
3939 4034
 b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation.
3940 4035
 
3941
-Si, à la date mentionnée à l'alinéa précédent, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.
4036
+Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208 7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.
3942 4037
 
3943 4038
 c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.
3944 4039
 
4040
+((Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné à l'alinéa précédent.
4041
+
4042
+((Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.
4043
+
4044
+((Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A)) (M).
4045
+
3945 4046
 Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
3946 4047
 
3947
-((De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension)) (M).
4048
+De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension.
3948 4049
 
3949 4050
 2. 3. 4. (Abrogés).
3950 4051
 
3951
-4 bis (Abrogé).
4052
+4. bis (Abrogé).
3952 4053
 
3953 4054
 5. (Abrogé).
3954 4055
 
... ...
@@ -3964,7 +4065,7 @@ c. (Périmé)
3964 4065
 
3965 4066
 d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article.
3966 4067
 
3967
-e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208-3° quinquies.
4068
+e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208 3° quinquies.
3968 4069
 
3969 4070
 f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
3970 4071
 
... ...
@@ -3974,15 +4075,25 @@ g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-ri
3974 4075
 
3975 4076
 1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les action souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;
3976 4077
 
3977
-2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter.
4078
+2° (Disposition périmée).
3978 4079
 
3979 4080
 3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.
3980 4081
 
3981 4082
 En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.
3982 4083
 
3983
-8. (Transféré sous le paragraphe 6-d du ci-dessus).
4084
+8. (Transféré sous le paragraphe 6 d du ci-dessus).
3984 4085
 
3985
-(M) Modification de la loi 93-1444.
4086
+(M) Modification.
4087
+
4088
+######### 18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56).
4089
+
4090
+########## Article 146
4091
+
4092
+1. (Abrogé)
4093
+
4094
+2. Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.
4095
+
4096
+3. Les sociétés mentionnées au 8° du 3 de l'article 223 sexies transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits.
3986 4097
 
3987 4098
 ######### 19° : Zones à urbaniser
3988 4099
 
... ...
@@ -4336,23 +4447,25 @@ Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d
4336 4447
 
4337 4448
 Le taux d'imposition est ramené à 4,5 p. 100 en cas de vente aux enchères publiques.
4338 4449
 
4339
-Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
4450
+Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la ((Communauté européenne)) (M).
4340 4451
 
4341 4452
 II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
4342 4453
 
4343
-((Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.)) (Modification de la loi 93-1352).
4454
+Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.
4344 4455
 
4345 4456
 La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.
4346 4457
 
4458
+(M) Modification.
4459
+
4347 4460
 ######## Article 150 V ter
4348 4461
 
4349
-La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
4462
+La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
4350 4463
 
4351 4464
 La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
4352 4465
 
4353 4466
 ######## Article 150 V quater
4354 4467
 
4355
-L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la communauté économique européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
4468
+L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
4356 4469
 
4357 4470
 Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
4358 4471
 
... ...
@@ -4429,39 +4542,53 @@ Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values r
4429 4542
 
4430 4543
 I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes (1) :
4431 4544
 
4432
-L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;
4545
+a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;
4546
+
4547
+((Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ;)) (2)
4433 4548
 
4434
-L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
4549
+b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
4435 4550
 
4436
-Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse (1).
4551
+((Par dérogation au même alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence)) (3).
4552
+
4553
+b. Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse (1).
4437 4554
 
4438 4555
 Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.
4439 4556
 
4440
-Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport (2).
4557
+((Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article)) (4) ;
4558
+
4559
+Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport ((ou s'ils sont mis à sa disposition pour une durée au moins égale à dix-huit ans dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré)) (4).
4441 4560
 
4442
-La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement d l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu.
4561
+La résiliation du bail ((ou du contrat de mise à disposition)) (4) avant son terme entraîne l'établissement de l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables ((et non amortissables ainsi que l'impôt sur la reprise des provisions afférentes aux éléments apportés)) (4), au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu.
4443 4562
 
4444
-Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été rattachée.
4563
+Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. ((Le résultat des exercices suivants est diminué, le cas échéant, des sommes réintégrées en application du b du premier alinéa)) (4).
4445 4564
 
4446 4565
 II. Le régime défini au I s'applique :
4447 4566
 
4448
-Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
4567
+a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
4449 4568
 
4450
-Sur agrément (3), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988.
4569
+b. Sur agrément (5), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988.
4451 4570
 
4452 4571
 L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
4453 4572
 
4454 4573
 Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
4455 4574
 
4575
+((L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.
4576
+
4577
+((Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées)) (2).
4578
+
4456 4579
 III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article.
4457 4580
 
4458 4581
 IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la
4459 4582
 
4460 4583
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 18 septembre 1991.
4461 4584
 
4462
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 1989.
4585
+(2) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994.
4463 4586
 
4464
-(3) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies.
4587
+(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1995.
4588
+
4589
+(4) Modification.
4590
+
4591
+(5) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies.
4465 4592
 
4466 4593
 ######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes
4467 4594
 
... ...
@@ -4503,11 +4630,17 @@ II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bé
4503 4630
 
4504 4631
 Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
4505 4632
 
4506
-Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
4633
+Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles (( L. 635-1, L. 644-1 et L.723-14 du code de la sécurité sociale )) (1) par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
4507 4634
 
4508 4635
 Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1).
4509 4636
 
4510
-(1) Article entièrement reformulé.
4637
+(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
4638
+
4639
+######## 4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement
4640
+
4641
+######### Article 154 bis A
4642
+
4643
+Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
4511 4644
 
4512 4645
 ######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes
4513 4646
 
... ...
@@ -4536,24 +4669,28 @@ III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement r
4536 4669
 
4537 4670
 ######### Article 39 quinquies D
4538 4671
 
4539
-I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
4672
+Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
4540 4673
 
4541
-II. (Dispositions devenues sans objet).
4674
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :
4542 4675
 
4543
-III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (3).
4676
+1) Emploient moins de 250 salariés ;
4544 4677
 
4545
-(1) Annexe III, art. 10 GB.
4678
+2) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;
4546 4679
 
4547
-(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies.
4680
+3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
4548 4681
 
4549
-(3) Annexe II, art. 32 B.
4682
+Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
4550 4683
 
4551 4684
 ######### Article 39 quinquies DA
4552 4685
 
4553
-Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
4686
+Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre (( 1995 )) (M), qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement (1) et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
4554 4687
 
4555 4688
 Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.
4556 4689
 
4690
+(M) Modification de la loi.
4691
+
4692
+(1) Voir Annexe IV, art. 06.
4693
+
4557 4694
 ###### 2e Sous-section : Revenu global
4558 4695
 
4559 4696
 ####### I : Revenu imposable
... ...
@@ -4566,25 +4703,25 @@ I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
4566 4703
 
4567 4704
 Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
4568 4705
 
4569
-1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède ((150.000 F)) (1); ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4706
+1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède (( 200.000 F )) (1); ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4570 4707
 
4571 4708
 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
4572 4709
 
4573
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ((ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement)) (1').
4710
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (2) (2')
4574 4711
 
4575
-Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ainsi que des frais de relogement, d'adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d'éviction versées à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.
4712
+((Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration)) (3).
4576 4713
 
4577 4714
 Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
4578 4715
 
4579 4716
 Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733.
4580 4717
 
4581
-L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
4718
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à (( 70 000 F )). La fraction du déficit supérieure à (( 70 000 F )) (4) et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
4582 4719
 
4583 4720
 Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
4584 4721
 
4585
-Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
4722
+Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global (5).
4586 4723
 
4587
-4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4724
+4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4588 4725
 
4589 4726
 5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
4590 4727
 
... ...
@@ -4602,23 +4739,21 @@ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluatio
4602 4739
 
4603 4740
 1° bis (Devenu sans objet).
4604 4741
 
4605
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art. 41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
4742
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
4606 4743
 
4607
-1° quater (Devenu sans objet) ;
4608
-
4609
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;
4744
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (7).
4610 4745
 
4611 4746
 Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
4612 4747
 
4613 4748
 La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
4614 4749
 
4615
-Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Le chiffre de 4000 F s'applique pour l'imposition des revenus de 1990 et de 1989).
4750
+Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées.
4616 4751
 
4617 4752
 Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
4618 4753
 
4619 4754
 2° bis (Abrogé) ;
4620 4755
 
4621
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
4756
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire (( mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale)) (9). La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
4622 4757
 
4623 4758
 3° (Abrogé) ;
4624 4759
 
... ...
@@ -4632,7 +4767,7 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b
4632 4767
 
4633 4768
 c. (Abrogé) ;
4634 4769
 
4635
-d. (Devenu sans objet.
4770
+d. Devenu sans objet.
4636 4771
 
4637 4772
 8° (Abrogé) ;
4638 4773
 
... ...
@@ -4644,11 +4779,23 @@ d. (Devenu sans objet.
4644 4779
 
4645 4780
 11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
4646 4781
 
4647
-12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
4782
+(1) Modification. Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1995.
4783
+
4784
+(2) Modification. La durée du report des déficits fonciers afférents aux immeubles ruraux était précédemment de neuf ans. Elle est ramenée à cinq ans pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1995.
4785
+
4786
+(2') La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
4787
+
4788
+(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995..
4789
+
4790
+(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1995. (5) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
4791
+
4792
+(6) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J.
4648 4793
 
4649
-(1) Le seuil de 150.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1994 : loi 93-1352 art. 35.
4794
+(7) Voir Annexe II, art. 91 quinquies.
4650 4795
 
4651
-(1') Modification de la loi art. 10.
4796
+(8) Le chiffre de 4000 F s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1989.
4797
+
4798
+(9) Modification.
4652 4799
 
4653 4800
 ######## Article 157
4654 4801
 
... ...
@@ -4662,13 +4809,13 @@ N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
4662 4809
 
4663 4810
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
4664 4811
 
4665
-3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4812
+3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
4666 4813
 
4667
-((3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
4814
+3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
4668 4815
 
4669 4816
 a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
4670 4817
 
4671
-b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.)) (1').
4818
+b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.
4672 4819
 
4673 4820
 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de
4674 4821
 
... ...
@@ -4676,9 +4823,9 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ;
4676 4823
 
4677 4824
 5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
4678 4825
 
4679
-5° bis. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;
4826
+5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;
4680 4827
 
4681
-5° ter. La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
4828
+5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
4682 4829
 
4683 4830
 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
4684 4831
 
... ...
@@ -4688,15 +4835,15 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ;
4688 4835
 
4689 4836
 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
4690 4837
 
4691
-8° (Devenu sans objet)
4838
+8° (disposition devenue sans objet)
4692 4839
 
4693
-8° bis (Périmé).
4840
+8° bis (disposition périmée).
4694 4841
 
4695 4842
 8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
4696 4843
 
4697
-9° (Dispositions devenues sans objet) ;
4844
+9° (Disposition devenue sans objet) ;
4698 4845
 
4699
-9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
4846
+9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
4700 4847
 
4701 4848
 9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
4702 4849
 
... ...
@@ -4710,15 +4857,15 @@ Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effect
4710 4857
 
4711 4858
 Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
4712 4859
 
4713
-Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (4) dans la limite de 20.000 F par compte.
4860
+Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de ((30.000 F par compte)) (M).
4714 4861
 
4715
-Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (5) ;
4862
+Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret ;
4716 4863
 
4717
-9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 ((modifiée)) (5') sur le développement de l'initiative économique.
4864
+9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique.
4718 4865
 
4719 4866
 10° à 13° (Dispositions périmées) ;
4720 4867
 
4721
-14° et 15° (Devenus sans objet).
4868
+14° et 15° (Dispositions périmées) ;
4722 4869
 
4723 4870
 16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
4724 4871
 
... ...
@@ -4726,41 +4873,35 @@ Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie franç
4726 4873
 
4727 4874
 17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
4728 4875
 
4729
-18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;
4876
+18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;
4730 4877
 
4731
-19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
4878
+19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 ((modifié)) (M) de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
4732 4879
 
4733 4880
 20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
4734 4881
 
4735 4882
 21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
4736 4883
 
4737
-22° Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit. Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
4738
-
4739
-Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
4884
+22° Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit.
4740 4885
 
4741
-((Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657.)) (5").
4886
+Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
4742 4887
 
4743
-Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ((modifiée)) (5') relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
4888
+- expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
4889
+- cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
4890
+- invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
4744 4891
 
4745
-Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3° catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
4892
+Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans les conditions prévues au I de l'article 15 ((modifié)) (M) de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657.
4746 4893
 
4747 4894
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
4748 4895
 
4749 4896
 (1) Voir article 125 D.
4750 4897
 
4751
-(1') Modification de la loi 93-1444.
4752
-
4753 4898
 (2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
4754 4899
 
4755
-(3) A compter de la date de promulgation de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
4756
-
4757
-(4) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).
4900
+(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
4758 4901
 
4759
-(5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
4760
-
4761
-(5') Modification.
4902
+(M) Modification.
4762 4903
 
4763
-(5") Modification de la loi 93-1352 art. 15 II.
4904
+(4) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
4764 4905
 
4765 4906
 ######## Article 157 bis
4766 4907
 
... ...
@@ -4785,29 +4926,31 @@ Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
4785 4926
 
4786 4927
 3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
4787 4928
 
4788
-Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
4929
+Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
4789 4930
 
4790
-((Il est opéré un abattement de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune la somme des revenus et gains imposables suivants :
4931
+Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants :
4791 4932
 
4792
-((1° Revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France e t inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 1° (1) ;
4933
+1° Revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 1° (1) ;
4793 4934
 
4794
-((2° Revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public ;
4935
+2° Revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public ;
4795 4936
 
4796
-((3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4937
+3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4797 4938
 
4798
-((4° Produits des bons et titres énumérés aux 1° bis et 2° du III bis de l'article 125 A, aux produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire, ainsi qu'aux gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B (2).
4939
+4° Produits des bons et titres énumérés aux 1° bis et 2° du III bis de l'article 125 A, produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire, gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B (2).
4799 4940
 
4800
-((5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (2).
4941
+5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (2).
4801 4942
 
4802
-((L'abattement prévu à l'alinéa précédent peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds (3) (M).
4943
+((6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article)) (M).
4803 4944
 
4804
-((Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement est d'abord opéré sur les revenus imposables, puis sur les gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B, après application du 6 de l'article 94 A et dans la limite de leur montant.)) (M').
4945
+L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds (3).
4805 4946
 
4806
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L7 et L8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
4947
+Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement est d'abord opéré sur les revenus imposables, puis sur les gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B, après application du 6 de l'article 94 A et dans la limite de leur montant.
4948
+
4949
+4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L7 et L8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies 1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies 2, 39 quindecies et 93 quater.
4807 4950
 
4808 4951
 Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4809 4952
 
4810
-4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies ((et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement)) (M') adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
4953
+4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
4811 4954
 
4812 4955
 Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5.
4813 4956
 
... ...
@@ -4819,25 +4962,27 @@ L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la dé
4819 4962
 
4820 4963
 L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B du présent code, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
4821 4964
 
4822
-4 ter. (Sans objet).
4965
+4 ter. (disposition devenue sans objet).
4823 4966
 
4824 4967
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
4825 4968
 
4826
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (M) (3).
4969
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (4).
4827 4970
 
4828
-L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M) (5).
4971
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5).
4829 4972
 
4830
-Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant ((déclaré spontanément)) (M').
4973
+Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
4831 4974
 
4832
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 440.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 440.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant ((déclaré spontanément)), net de frais professionnels (M') (6). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4975
+Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 469.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 469.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant déclaré spontanément, net de frais professionnels (6). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4833 4976
 
4834 4977
 Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 (7).
4835 4978
 
4836
-Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents sont relevées chaque année dans la même proportion que ((la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.
4979
+Les limites mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.
4837 4980
 
4838 4981
 b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables ;
4839 4982
 
4840
-((b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis ;)) (M) (8) c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
4983
+b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (8) ;
4984
+
4985
+c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
4841 4986
 
4842 4987
 d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.
4843 4988
 
... ...
@@ -4858,27 +5003,25 @@ Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 son répartis
4858 5003
 
4859 5004
 La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
4860 5005
 
4861
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
5006
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.
4862 5007
 
4863
-(1) Annexe IV, art. 6 ter.
4864
-
4865
-(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994
5008
+Cf. Loi 95-1346 art. 5 I Finances pour 1996, JORF 31 décembre 1995 : Pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes ces dispositions sont abrogées.
4866 5009
 
4867
-(2) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O. du 11).
5010
+(1) Annexe IV, art. 6 ter.
4868 5011
 
4869
-(3) Voir la loi 79-594 du 13 juillet 1979.
5012
+(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994.
4870 5013
 
4871
-(4) Plafond fixé à 30.800 F pour l'imposition des revenus de 1993 et à 30.200 F pour 1992.
5014
+(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995.
4872 5015
 
4873
-(M) Modifications des lois 93-1352 et 94-126.
5016
+(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, abrogée par la loi n° 88-120 du 23 décembre 1988.
4874 5017
 
4875
-(M') Modifications des lois 94-679 et 93-1352 art. 39, art. 81.
5018
+(4) Plafond fixé à 31.300 F pour l'imposition des revenus de 1994 et à 30.800 F pour 1993.
4876 5019
 
4877
-(5) Pour l'imposition des revenus de 1993, le minimum d'abattement est fixé à 1.900 F.
5020
+(5) Pour l'imposition des revenus de 1994, le minimum d'abattement est fixé à 1.930 F.
4878 5021
 
4879
-(6) Limite fixée à 462.000 F pour l'imposition des revenus de 1993 ; elle était de 453.000 F pour 1992.
5022
+(6) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1994 ; elle était de 462.000 F pour 1993.
4880 5023
 
4881
-(7) La limite est fixée à 657.000 F pour l'imposition des revenus de 1993. Elle était de 644.000 F pour 1992.
5024
+(7) La limite est fixée à 667.000 F pour l'imposition des revenus de 1994. Elle était de 657.000 F pour 1993.
4882 5025
 
4883 5026
 (8) Disposition applicable à compter du 13 février 1994.
4884 5027
 
... ...
@@ -4933,11 +5076,11 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro
4933 5076
 
4934 5077
 ######## Article 159
4935 5078
 
4936
-1 Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112 [*condition*].
5079
+1. Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
4937 5080
 
4938
-2 L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution.
5081
+2. L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution.
4939 5082
 
4940
-Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 [*date*] ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
5083
+Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
4941 5084
 
4942 5085
 ######## Article 159 quinquies
4943 5086
 
... ...
@@ -4949,43 +5092,45 @@ II. (Disposition périmée).
4949 5092
 
4950 5093
 ######## Article 160
4951 5094
 
4952
-I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
5095
+I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
4953 5096
 
4954 5097
 L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
4955 5098
 
4956 5099
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
4957 5100
 
5101
+((Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes)) (1').
5102
+
4958 5103
 Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
4959 5104
 
4960
-Les plus-values imposables en application du présent article doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (3).
5105
+Les plus-values imposables en application du présent article ((ainsi que les moins-values)) (1') doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (2).
4961 5106
 
4962 5107
 I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
4963 5108
 
4964 5109
 Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
4965 5110
 
4966
-I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
5111
+I ter. 1. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
4967 5112
 
4968 5113
 Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
4969 5114
 
4970 5115
 L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange.
4971 5116
 
4972
-2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
5117
+2. Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
4973 5118
 
4974
-3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
5119
+3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
4975 5120
 
4976
-4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (4).
5121
+4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3).
4977 5122
 
4978 5123
 Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
4979 5124
 
4980 5125
 II (Disposition périmée).
4981 5126
 
4982
-(1) Voir également art. 248 B.
5127
+(1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
4983 5128
 
4984
-(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
5129
+(1') Modification de la loi 94-1162. Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994.
4985 5130
 
4986
-(3) Voir annexe 3 art. 41 tervicies.
5131
+(2) Voir annexe 3 art. 41 tervicies.
4987 5132
 
4988
-(4) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
5133
+(3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
4989 5134
 
4990 5135
 ######## Article 160 A
4991 5136
 
... ...
@@ -5093,35 +5238,37 @@ V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamm
5093 5238
 
5094 5239
 ######## Article 163 bis AA
5095 5240
 
5096
-Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées d'impôt sur le revenu.
5241
+Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du ((chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu)) (M).
5097 5242
 
5098
-L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Les dispositions de l'article 26 de cette ordonnance sont alors applicables.
5243
+L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ((l'article L442-5 du code susvisé. Les dispositions de l'article L443-6 de ce code sont alors applicables)) (M).
5099 5244
 
5100 5245
 Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus (1).
5101 5246
 
5102
-Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article 11 de l'ordonnance précitée, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
5247
+Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de ((l'article L442-5 du code précité)), tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
5103 5248
 
5104
-Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3 dudit article 11.
5249
+Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions ((du 3 dudit article L442-5.)) (M)
5105 5250
 
5106 5251
 Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis.
5107 5252
 
5108 5253
 Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.
5109 5254
 
5255
+(M) Modification.
5256
+
5110 5257
 (1) Annexe II, art. 81 bis.
5111 5258
 
5112 5259
 ######## Article 163 bis B
5113 5260
 
5114
-I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.
5261
+I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail)) (M), sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.
5115 5262
 
5116
-((Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.)) (1) Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
5263
+II Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
5117 5264
 
5118
-Cette exonération est maintenue tant que les salariés ((et anciens salariés)) (1) ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
5265
+Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
5119 5266
 
5120
-III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (2).
5267
+III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
5121 5268
 
5122
-(1) Modification de la loi.
5269
+(M) Modification de la loi.
5123 5270
 
5124
-(2) Annexe II, art. 82.
5271
+(1) Voir l'article 82 de l'annexe II.
5125 5272
 
5126 5273
 ######## Article 163 bis C
5127 5274
 
... ...
@@ -5149,10 +5296,20 @@ Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables (2).
5149 5296
 
5150 5297
 ######## Article 163 bis D
5151 5298
 
5152
-Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
5299
+Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 ((modifiés)) (M) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
5153 5300
 
5154 5301
 Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 94 A pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.
5155 5302
 
5303
+(M) Modification.
5304
+
5305
+######## Article 163 bis E
5306
+
5307
+Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 94 A.
5308
+
5309
+######## Article 163 bis F
5310
+
5311
+Sous réserve des dispositions de l'article 94 A, les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes [*SEITA*] sont exonérés d'impôt sur le revenu.
5312
+
5156 5313
 ######## Article 163 quinquies
5157 5314
 
5158 5315
 Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
... ...
@@ -5225,7 +5382,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou
5225 5382
 
5226 5383
 ######## Article 163 quinquies D
5227 5384
 
5228
-I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992.
5385
+I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée (1).
5229 5386
 
5230 5387
 Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
5231 5388
 
... ...
@@ -5235,7 +5392,7 @@ II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figur
5235 5392
 
5236 5393
 Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.
5237 5394
 
5238
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du ((troisième alinéa de l'article 726)) (1) ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
5395
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du ((deuxième alinéa de l'article 62)) (1), des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du troisième alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
5239 5396
 
5240 5397
 3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
5241 5398
 
... ...
@@ -5245,7 +5402,7 @@ III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de v
5245 5402
 
5246 5403
 IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.
5247 5404
 
5248
-(1) Modification de la loi.
5405
+(1) Modification.
5249 5406
 
5250 5407
 ######## b : Détaxation du revenu investi en actions
5251 5408
 
... ...
@@ -5375,19 +5532,21 @@ II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement
5375 5532
 
5376 5533
 Ne peuvent ouvrir droit à déduction :
5377 5534
 
5378
-1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues aux articles 62, au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ;
5535
+1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ;
5379 5536
 
5380 5537
 2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;
5381 5538
 
5382 5539
 3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
5383 5540
 
5384
-II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
5541
+II bis Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
5542
+
5543
+Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.
5385 5544
 
5386
-Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé à l'alinéa précédent.
5545
+La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ((ou une activité agricole)) (1).
5387 5546
 
5388
-La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies.
5547
+III Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.
5389 5548
 
5390
-III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.
5549
+(1) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux versements des souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1995.
5391 5550
 
5392 5551
 ######## e : Plan d'épargne en vue de la retraite.
5393 5552
 
... ...
@@ -5405,11 +5564,11 @@ IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obli
5405 5564
 
5406 5565
 V. A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés au I ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits.
5407 5566
 
5408
-######## Copropriétés de navires
5567
+######## f : Copropriétés de navires
5409 5568
 
5410 5569
 ######### Article 163 vicies
5411 5570
 
5412
-Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.
5571
+Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre ((1999)) (M), des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs et livrés au cours de la même période, bénéficient d'une déduction de leur revenu net global.
5413 5572
 
5414 5573
 La déduction est égale à 25 p. 100 de la somme des versements effectués pour l'acquisition des parts jusqu'à la livraison des navires. Elle est opérée au titre de l'année de la livraison des navires dans la limite annuelle de 25.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 50.000 F pour un couple marié.
5415 5574
 
... ...
@@ -5423,7 +5582,11 @@ Le propriétaire doit s'engager à conserver les parts de copropriété jusqu'au
5423 5582
 
5424 5583
 Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 238 bis HA.
5425 5584
 
5426
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires.
5585
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables et aux copropriétés de navires (1).
5586
+
5587
+(M) Modification.
5588
+
5589
+(1) Voir les articles 41 ZQ à 41 ZU de l'annexe III.
5427 5590
 
5428 5591
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
5429 5592
 
... ...
@@ -5463,9 +5626,7 @@ c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies
5463 5626
 
5464 5627
 Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.
5465 5628
 
5466
-Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition (1).
5467
-
5468
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.
5629
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. De même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.
5469 5630
 
5470 5631
 ######## Article 164 D
5471 5632
 
... ...
@@ -5487,7 +5648,7 @@ Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son d
5487 5648
 
5488 5649
 ######## Article 168
5489 5650
 
5490
-1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme ((est supérieure ou égale à 287.750 F ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu )) (M) :
5651
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 287750 F ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
5491 5652
 
5492 5653
 ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
5493 5654
 
... ...
@@ -5546,7 +5707,7 @@ Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pa
5546 5707
 
5547 5708
 11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
5548 5709
 
5549
-12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
5710
+12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.
5550 5711
 
5551 5712
 Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
5552 5713
 
... ...
@@ -5554,15 +5715,11 @@ Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base es
5554 5715
 
5555 5716
 Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
5556 5717
 
5557
-2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite ((mentionnée au 1)) (1) (M) et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
5718
+2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.
5558 5719
 
5559
-2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
5720
+2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
5560 5721
 
5561
-3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
5562
-
5563
-(1) 564.760 F pour l'imposition des revenus de 1992.
5564
-
5565
-(M) Modifications de la loi 93-1352.
5722
+3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
5566 5723
 
5567 5724
 ##### Section III : Déclarations des contribuables
5568 5725
 
... ...
@@ -5809,9 +5966,9 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic
5809 5966
 
5810 5967
 Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6 3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
5811 5968
 
5812
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.120 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
5969
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.500 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
5813 5970
 
5814
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1993.
5971
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1994.
5815 5972
 
5816 5973
 ####### Article 196 bis
5817 5974
 
... ...
@@ -5825,31 +5982,33 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch
5825 5982
 
5826 5983
 ####### Article 197
5827 5984
 
5828
-En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1) 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 21 900 F les taux de :
5985
+En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1)
5829 5986
 
5830
-12 p. 100 pour la fraction supérieure à 21 900 F et inférieure ou égale à 47 900 F ;
5987
+1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 210 F les taux de :
5831 5988
 
5832
-25 p. 100 pour la fraction supérieure à 47 900 F et inférieure ou égale à 84 300 F ;
5989
+12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570 F ;
5833 5990
 
5834
-35 p. 100 pour la fraction supérieure à 84 300 F et inférieure ou égale à 136 500 F ;
5991
+25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480 F ;
5835 5992
 
5836
-45 p. 100 pour la fraction supérieure à 136 500 F et inférieure ou égale à 222 100 F ;
5993
+35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138 410 F ;
5837 5994
 
5838
-50 p. 100 pour la fraction supérieure à 222 100 F et inférieure ou égale à 273 900 F ;
5995
+45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225 210 F ;
5839 5996
 
5840
-56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 273 900 F.
5997
+50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277 730 F ;
5841 5998
 
5842
-2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 15 400 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
5999
+56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F.
5843 6000
 
5844
-Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 19 060 F.
6001
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((15 620 F)) (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
6002
+
6003
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((19 330 F)) (1).
5845 6004
 
5846 6005
 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
5847 6006
 
5848
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 180 F et son montant.
6007
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((4 240 F)) (1) et son montant.
5849 6008
 
5850 6009
 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
5851 6010
 
5852
-(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993.
6011
+(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1994.
5853 6012
 
5854 6013
 ####### Article 197 A
5855 6014
 
... ...
@@ -6041,7 +6200,7 @@ Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 [*date, point de départ
6041 6200
 
6042 6201
 complété par un alinéa ainsi rédigé :
6043 6202
 
6044
-Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
6203
+Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
6045 6204
 
6046 6205
 b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.
6047 6206
 
... ...
@@ -6055,19 +6214,33 @@ d. (Abrogé) (1).
6055 6214
 
6056 6215
 2° a b c d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF).
6057 6216
 
6058
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.
6059
-
6060 6217
 ######## Article 199 sexies B
6061 6218
 
6062 6219
 Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés à l'article 199 sexies 1°, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au 1° b du même article.
6063 6220
 
6221
+####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
6222
+
6223
+######## *INTERETS D'EMPRUNT*
6224
+
6225
+######### *DEPENSES DE RAVALEMENT*
6226
+
6227
+########## *DEPENSES POUR ECONOMIES D'ENERGIE.*
6228
+
6229
+########### Article 199 sexies A
6230
+
6231
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
6232
+
6233
+II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
6234
+
6235
+(M) Modification de la loi.
6236
+
6064 6237
 ######## Article 199 sexies C
6065 6238
 
6066 6239
 I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.
6067 6240
 
6068
-Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
6241
+Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de ((15.000 F)) pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de ((30.000 F)) pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
6069 6242
 
6070
-Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
6243
+Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
6071 6244
 
6072 6245
 Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
6073 6246
 
... ...
@@ -6079,49 +6252,35 @@ III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, a
6079 6252
 
6080 6253
 Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.
6081 6254
 
6082
-Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ;
6255
+Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ;
6083 6256
 
6084
-a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées [*à compter du 15 mars 1992*] pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement.
6257
+a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement (3).
6085 6258
 
6086
-La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (3).
6259
+La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (4).
6087 6260
 
6088
-b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (4).
6261
+b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (5).
6089 6262
 
6090
-La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (5).
6263
+La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (6).
6091 6264
 
6092 6265
 c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
6093 6266
 
6094 6267
 Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
6095 6268
 
6096
-(( d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.)) (Modification de la loi 93-1352).
6269
+d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.
6097 6270
 
6098
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
6271
+(1) Modification de la loi. Ces sommes de 15.000 F et 30.000 F s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994. [*Cf. Instruction 1995-02-23 5B-9-95.*]
6099 6272
 
6100 6273
 (2) Voir article 1740 quater.
6101 6274
 
6102
-(3) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.
6275
+(3) A compter du 15 mars 1992.
6103 6276
 
6104
-(4) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
6277
+(4) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.
6105 6278
 
6106
-(5) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.
6279
+(5) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
6107 6280
 
6108
-En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
6109
-
6110
-####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
6111
-
6112
-######## *INTERETS D'EMPRUNT*
6113
-
6114
-######### *DEPENSES DE RAVALEMENT*
6115
-
6116
-########## *DEPENSES POUR ECONOMIES D'ENERGIE.*
6117
-
6118
-########### Article 199 sexies A
6119
-
6120
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
6121
-
6122
-II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
6281
+(6) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.
6123 6282
 
6124
-(M) Modification de la loi.
6283
+En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
6125 6284
 
6126 6285
 ####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
6127 6286
 
... ...
@@ -6218,18 +6377,6 @@ III. Un décret (2) fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés
6218 6377
 
6219 6378
 (2) Annexe III, art. 46 A et 46 AG.
6220 6379
 
6221
-######## Article 199 decies D
6222
-
6223
-I. La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er janvier 1994 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont été achevés au plus tard le 31 décembre 1997.
6224
-
6225
-La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
6226
-
6227
-La location doit prendre effet dans le délai d'un an à compter de l'achèvement des travaux, ou dans le délai prévu par l'article 199 decies B en cas de bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée par cet article.
6228
-
6229
-Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables.
6230
-
6231
-II. Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994.
6232
-
6233 6380
 ####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
6234 6381
 
6235 6382
 ######## Article 199 decies
... ...
@@ -6258,7 +6405,7 @@ III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociét
6258 6405
 
6259 6406
 I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes.
6260 6407
 
6261
-Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.
6408
+Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F (1) est portée à 300 000 F (1) et celle de 400 000 F (1) est portée à 600 000 F (1). Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.
6262 6409
 
6263 6410
 Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 nonies.
6264 6411
 
... ...
@@ -6272,10 +6419,14 @@ Lorsque les logements ne sont pas achevés au 31 décembre 1992, la réduction d
6272 6419
 
6273 6420
 Toutefois, les contribuables ne peuvent bénéficier au titre d'une même année de la réduction d'impôt pour des investissements réalisés au cours de la première et de la seconde période. Ils ont le choix de l'une ou de l'autre réduction.
6274 6421
 
6275
-Le produit des souscriptions réalisées à compter du 18 septembre 1991 doit être exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour 90 p. 100 au moins de leur superficie à usage d'habitation. La réduction d'impôt est calculée sur le montant de la souscription dans les limites mentionnées au deuxième alinéa. "
6422
+Le produit des souscriptions réalisées à compter du 18 septembre 1991 doit être exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour 90 p. 100 au moins de leur superficie à usage d'habitation. La réduction d'impôt est calculée sur le montant de la souscription dans les limites mentionnées au deuxième alinéa.
6276 6423
 
6277 6424
 II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.
6278 6425
 
6426
+III. - La location du logement consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I.
6427
+
6428
+(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
6429
+
6279 6430
 ######## Article 199 decies B
6280 6431
 
6281 6432
 Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -6310,6 +6461,18 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
6310 6461
 
6311 6462
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993.
6312 6463
 
6464
+######## Article 199 decies D
6465
+
6466
+La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux affectés à un usage autre que l'habitation et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés au plus tard le 31 décembre 1997.
6467
+
6468
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
6469
+
6470
+La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies B.
6471
+
6472
+Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
6473
+
6474
+(1) Article entièrement reformulé. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994. [*Cf. Instruction 1995-04-04 5B-14-95.*]
6475
+
6313 6476
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
6314 6477
 
6315 6478
 ######## Article 199 undecies
... ...
@@ -6394,32 +6557,6 @@ VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent
6394 6557
 
6395 6558
 ####### 13° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.
6396 6559
 
6397
-######## Article 199 duodecies
6398
-
6399
-I. Les contribuables domicilés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des sommes versées pour les apports en numéraire aux sociétés qui se constituent entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988, ou aux sociétés créées entre ces deux dates qui procèdent à des augmentations de capital dans les deux années suivant leur constitution.
6400
-
6401
-Ces versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 F pour les contribuables mariés, soumis à imposition commune, doivent intervenir l'année de création de la société ou au cours des deux années suivantes.
6402
-
6403
-II. La réduction d'impôt est subordonnée aux conditions suivantes :
6404
-
6405
-" 1° La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exercer une activité mentionnée à l'article 34 ;
6406
-
6407
-" 2° Les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés ;
6408
-
6409
-" 3° La société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ;
6410
-
6411
-" 4° Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
6412
-
6413
-III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
6414
-
6415
-" Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première réduction d'impôt a été pratiquée, le contribuable cède à titre onéreux tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à réduction d'impôt ,le quart du montant de la cession effectuée doit être ajouté à l'impôt sur le revenu d^u au titre de l'année de la cession, dans la limite des réductions opérées.
6416
-
6417
-" Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux a et b de l'article 91 C.
6418
-
6419
-" Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
6420
-
6421
-" Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (Voir Annexe III, art. 46 AH).
6422
-
6423 6560
 ######## Article 199 terdecies
6424 6561
 
6425 6562
 I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :
... ...
@@ -6452,21 +6589,25 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
6452 6589
 
6453 6590
 (2) Voir Annexe III art. 46 AI.
6454 6591
 
6455
-####### Article 199 terdecies-0 A
6592
+####### 14° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au numéraire au capital de sociétés non cotées.
6593
+
6594
+######## Article 199 terdecies-0 A
6456 6595
 
6457 6596
 I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
6458 6597
 
6459 6598
 L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
6460 6599
 
6461
-a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ;
6600
+a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ((ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92)) (1).
6462 6601
 
6463 6602
 b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent ;
6464 6603
 
6465 6604
 c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.
6466 6605
 
6467
-II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
6606
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de ((25 000 F)) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de ((50 000 F)) (2) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
6607
+
6608
+((Pour les versements réalisés entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites)).
6468 6609
 
6469
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions des articles 163 octodecies et 163 octodecies A.
6610
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies A.
6470 6611
 
6471 6612
 Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
6472 6613
 
... ...
@@ -6474,7 +6615,13 @@ IV. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réducti
6474 6615
 
6475 6616
 Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
6476 6617
 
6477
-V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
6618
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (3).
6619
+
6620
+(1) Modification. L'extension à l'activité agricole s'applique aux versements des souscriptions au capital effectués à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998. L'extension aux activités professionnelles s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995.
6621
+
6622
+(2) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998.
6623
+
6624
+(3) Voir annexe III art. 46 AI bis.
6478 6625
 
6479 6626
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale
6480 6627
 
... ...
@@ -6488,13 +6635,13 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article
6488 6635
 
6489 6636
 (1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1993.
6490 6637
 
6491
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.
6638
+####### 17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
6492 6639
 
6493 6640
 ######## Article 199 sexdecies
6494 6641
 
6495 6642
 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat (1) ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
6496 6643
 
6497
-La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de (( 26.000 F )) (Modification de la loi).
6644
+La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de ((90.000 F)) (Modification de la loi) (1').
6498 6645
 
6499 6646
 La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa.
6500 6647
 
... ...
@@ -6502,10 +6649,6 @@ La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'
6502 6649
 
6503 6650
 2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt (2).
6504 6651
 
6505
-(1) Décret 92-18 du 6 janvier 1992 (JO du 8).
6506
-
6507
-(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
6508
-
6509 6652
 ####### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
6510 6653
 
6511 6654
 ######## Article 200
... ...
@@ -6514,7 +6657,7 @@ La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'
6514 6657
 
6515 6658
 2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
6516 6659
 
6517
-2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.
6660
+2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, ((pris dans la limite visée au 3)) (M), prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ((ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire)) (M).
6518 6661
 
6519 6662
 3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
6520 6663
 
... ...
@@ -6524,23 +6667,25 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
6524 6667
 
6525 6668
 La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
6526 6669
 
6527
-4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 F (1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
6670
+4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de ((1020 F)) (1'). Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
6528 6671
 
6529
-La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la ((première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1"). Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
6672
+La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
6530 6673
 
6531 6674
 5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).
6532 6675
 
6533
-Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition (3).
6676
+Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons ((et les cotisations)) (M) d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition (3).
6534 6677
 
6535 6678
 6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
6536 6679
 
6537 6680
 7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement (4).
6538 6681
 
6539
-(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Modification de la loi; limite applicable pour l'imposition des revenus de 1993.
6682
+(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995 ; loi relative au financement de la vie politique.
6540 6683
 
6541
-(1") Modification de la loi.
6684
+(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1994.
6542 6685
 
6543
-(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié.
6686
+(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai).
6687
+
6688
+(3) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié.
6544 6689
 
6545 6690
 (4) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988 sous l'article 238 bis ci-après.
6546 6691
 
... ...
@@ -6592,24 +6737,25 @@ En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées à l'arti
6592 6737
 
6593 6738
 ###### Article 202
6594 6739
 
6595
-1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.
6740
+1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
6741
+
6742
+Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.
6596 6743
 
6597 6744
 Ce délai de soixante jours commence à courir :
6598 6745
 
6599
-- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective;
6600
-- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
6746
+a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ;
6601 6747
 
6602
-2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101.
6748
+b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
6603 6749
 
6604
-Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
6750
+2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101.
6605 6751
 
6606
-3. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
6752
+Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
6607 6753
 
6608
-((4. Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
6754
+3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
6609 6755
 
6610
-((En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement)) (1).
6756
+((4. Transféré sous l'article 1663 bis)) (M).
6611 6757
 
6612
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995.
6758
+(M) Modification.
6613 6759
 
6614 6760
 ###### Article 202 bis
6615 6761
 
... ...
@@ -6713,9 +6859,9 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
6713 6859
 
6714 6860
 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
6715 6861
 
6716
-((Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.)) (Modification de la loi 93-1352).
6862
+Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
6717 6863
 
6718
-3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
6864
+3. Sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
6719 6865
 
6720 6866
 a. Les sociétés en nom collectif ;
6721 6867
 
... ...
@@ -6743,13 +6889,13 @@ c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des div
6743 6889
 
6744 6890
 d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1").
6745 6891
 
6746
-5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
6892
+5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de ((l'article L128 du code du travail et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code)) (M) sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ;
6747 6893
 
6748 6894
 6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
6749 6895
 
6750 6896
 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
6751 6897
 
6752
-3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
6898
+3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
6753 6899
 
6754 6900
 7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
6755 6901
 
... ...
@@ -6759,9 +6905,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
6759 6905
 
6760 6906
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition.
6761 6907
 
6762
-9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
6908
+9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 ((modifié)) (M) de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
6763 6909
 
6764
-Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (5).
6910
+Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).
6765 6911
 
6766 6912
 10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (6).
6767 6913
 
... ...
@@ -6771,6 +6917,8 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (5).
6771 6917
 
6772 6918
 (1")
6773 6919
 
6920
+(M) Modification.
6921
+
6774 6922
 (2) Annexe II, art. 102 H à 102 N.
6775 6923
 
6776 6924
 (3) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
... ...
@@ -6789,12 +6937,11 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (5).
6789 6937
 
6790 6938
 1° (Disposition devenue sans objet).
6791 6939
 
6792
-code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ;
6793
-
6794 6940
 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
6795 6941
 
6796
-- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
6797
-- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
6942
+a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
6943
+
6944
+b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
6798 6945
 
6799 6946
 2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
6800 6947
 
... ...
@@ -6820,20 +6967,23 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire,
6820 6967
 
6821 6968
 a) Des prêts visés aux articles R. 313-31, R. 331-32 et R. 313-34 du même code ;
6822 6969
 
6823
-b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 .
6970
+b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39.
6824 6971
 
6825 6972
 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
6826 6973
 
6827 6974
 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6828 6975
 
6829
-6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes, ainsi que leurs régies de services publics ;
6976
+6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes ((constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités)) (M) ainsi que leurs régies de services publics ;
6830 6977
 
6831 6978
 6° bis. Dans les conditions fixées par décret (1), les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :
6832 6979
 
6833
-- zone d'aménagement concerté ;
6834
-- lotissements ;
6835
-- zone de restauration immobilière ;
6836
-- zone de résorption de l'habitat insalubre.
6980
+a.- zone d'aménagement concerté ;
6981
+
6982
+b.- lotissements ;
6983
+
6984
+c.- zone de restauration immobilière ;
6985
+
6986
+d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.
6837 6987
 
6838 6988
 7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
6839 6989
 
... ...
@@ -6855,6 +7005,8 @@ Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avan
6855 7005
 
6856 7006
 3. (Abrogé).
6857 7007
 
7008
+(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 1995.
7009
+
6858 7010
 (1) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.
6859 7011
 
6860 7012
 ####### Article 208
... ...
@@ -7001,7 +7153,7 @@ b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés ancien
7001 7153
 
7002 7154
 ####### Article 208 quater A
7003 7155
 
7004
-I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier ((1995)) (1), en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
7156
+I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1999 (1), en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
7005 7157
 
7006 7158
 II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités.
7007 7159
 
... ...
@@ -7009,11 +7161,9 @@ III. Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du
7009 7161
 
7010 7162
 IV. Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.
7011 7163
 
7012
-V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (2).
7013
-
7014
-(1) Modification de la loi 93-1353.
7164
+V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1).
7015 7165
 
7016
-(2) Voir Annexe III qart. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater.
7166
+(1) Voir Annexe III art. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater.
7017 7167
 
7018 7168
 ####### Article 208 quinquies
7019 7169
 
... ...
@@ -7057,17 +7207,19 @@ Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la cond
7057 7207
 
7058 7208
 ####### Article 208 sexies
7059 7209
 
7060
-Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre ((1994)) (1), soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue.
7210
+Les entreprises créées dans les départements de la Corse après le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1999, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (2).
7061 7211
 
7062 7212
 Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
7063 7213
 
7064
-Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'exonération ci-dessus.
7214
+Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'exonération ci-dessus.
7065 7215
 
7066 7216
 Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
7067 7217
 
7068 7218
 Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.
7069 7219
 
7070
-(1) Modification de la loi 93-1353.
7220
+(1) Voir l'article 46 quater de l'annexe III.
7221
+
7222
+Pour le secteur de l'artisanat, disposition applicable aux entreprises créées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (J. O. du 28).
7071 7223
 
7072 7224
 ##### Section III : Détermination du bénéfice imposable
7073 7225
 
... ...
@@ -7097,10 +7249,11 @@ L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exerc
7097 7249
 
7098 7250
 Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.
7099 7251
 
7100
-Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
7252
+Les dispositions des ((premier, deuxième et troisième alinéas)) (M) ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la ((Communauté européenne)) (M) qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
7253
+
7254
+a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la ((Communauté européenne)) (M), et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;
7101 7255
 
7102
-- la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté économique européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;
7103
-- les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.
7256
+b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.
7104 7257
 
7105 7258
 Toutefois, les entreprises qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 p. 100 sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 31 décembre 1993. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration du résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er février 1994.
7106 7259
 
... ...
@@ -7116,10 +7269,11 @@ Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres
7116 7269
 
7117 7270
 Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :
7118 7271
 
7119
-- d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992 ;
7120
-- d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ;
7272
+d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992 ;
7121 7273
 
7122
-le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.
7274
+d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ;
7275
+
7276
+Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition. (M) Modification.
7123 7277
 
7124 7278
 ###### Article 209 B
7125 7279
 
... ...
@@ -7181,13 +7335,15 @@ c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cet
7181 7335
 
7182 7336
 ###### Article 209 bis
7183 7337
 
7184
-1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter [*avoir fiscal, crédit d'impôt*] sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable [*non remboursement*].
7338
+1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.
7339
+
7340
+2. (Abrogé)
7185 7341
 
7186
-2 (Abrogé)
7342
+3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice.
7187 7343
 
7188
-3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice.
7344
+4.(Sans objet) (M).
7189 7345
 
7190
-4 Le crédit d'impôt mentionné au I et non imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos est admis, pour 58 p. 100 de son montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions.
7346
+(M) Modification.
7191 7347
 
7192 7348
 ###### Article 209 ter
7193 7349
 
... ...
@@ -7323,7 +7479,7 @@ L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au
7323 7479
 
7324 7480
 ###### Article 210 A
7325 7481
 
7326
-1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (1). "
7482
+1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
7327 7483
 
7328 7484
 Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
7329 7485
 
... ...
@@ -7340,11 +7496,11 @@ b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des
7340 7496
 
7341 7497
 c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
7342 7498
 
7343
-d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions et de cinq ans dans les autres cas. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens (1). Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée (2). En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
7499
+d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ((ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains)) (1) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
7344 7500
 
7345
-e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1). "
7501
+e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
7346 7502
 
7347
-4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévue au a bis du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence (1). "
7503
+4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévue au a bis du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence.
7348 7504
 
7349 7505
 5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
7350 7506
 
... ...
@@ -7352,27 +7508,39 @@ Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionn
7352 7508
 
7353 7509
 Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
7354 7510
 
7355
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
7511
+((6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.
7512
+
7513
+((Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée)) (3).
7514
+
7515
+(1) Modifications de la loi 95-95. Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
7516
+
7517
+.
7356 7518
 
7357 7519
 (2) Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.
7358 7520
 
7521
+(3) Paragraphe inséré par la loi 94-1163. Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
7522
+
7359 7523
 ###### Article 210 B
7360 7524
 
7361
-1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1).
7525
+1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1).
7362 7526
 
7363 7527
 Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
7364 7528
 
7365
-a De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport;
7529
+a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport;
7366 7530
 
7367
-b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
7531
+b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
7368 7532
 
7369
-Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 7 bis de l'article 38 (2). "
7533
+((Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital)) (2).
7370 7534
 
7371
-2 Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues à l'article 115-2 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
7535
+Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième< e quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38 (3).
7536
+
7537
+2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
7372 7538
 
7373 7539
 (1) Voir arrêtés du 24 mai 1971 (JO du 29) et du 8 décembre 1980 (JO du 9).
7374 7540
 
7375
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
7541
+(2) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
7542
+
7543
+(3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
7376 7544
 
7377 7545
 ###### Article 210 C
7378 7546
 
... ...
@@ -7390,10 +7558,6 @@ a. Les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables font l'obje
7390 7558
 
7391 7559
 b. Les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées, par cinquième, dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans suivant la transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'opération visée au premier alinéa.
7392 7560
 
7393
-###### Article 210 ter
7394
-
7395
-Sous réserve des dispositions de l'article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 [*date*] et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de quinze ans ou de vingt-cinq ans dont prévue à l'article 1385-II bis dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties.
7396
-
7397 7561
 ###### Article 210 quinquies
7398 7562
 
7399 7563
 Les subventions que les employeurs versent à fonds perdus au titre de la participation à l'effort de construction à des sociétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été versées.
... ...
@@ -7464,9 +7628,11 @@ b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une
7464 7628
 
7465 7629
 ###### Article 213
7466 7630
 
7467
-L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
7631
+L'impôt sur les sociétés, ((la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA)) (M) et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
7468 7632
 
7469
-Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu de l'article 39-1-4°, de la taxe [*sur les véhicules de tourisme des sociétés*] visée à l'article 1010.
7633
+Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu de l'article 39 1 4°, de la taxe visée à l'article 1010.
7634
+
7635
+(M) Modification.
7470 7636
 
7471 7637
 ###### Article 214
7472 7638
 
... ...
@@ -7558,12 +7724,14 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquise
7558 7724
 
7559 7725
 ###### Article 217 sexies
7560 7726
 
7561
-Le versement complémentaire de l'entreprise [*abondement*] effectué à l'occasion de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) est déductible de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
7727
+Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) est déductible de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
7562 7728
 
7563 7729
 Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.
7564 7730
 
7565 7731
 (1) Cf. Loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973.
7566 7732
 
7733
+(M) Modification.
7734
+
7567 7735
 ###### Article 217 septies
7568 7736
 
7569 7737
 Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
... ...
@@ -7624,63 +7792,71 @@ Toutefois :
7624 7792
 
7625 7793
 a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ;
7626 7794
 
7627
-L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à dix-neuf vingt-cinquièmes.
7795
+L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à 19/25.
7628 7796
 
7629 7797
 Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 dans un exrcice clos avant le 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989.
7630 7798
 
7631 7799
 Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989, cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989, quinze trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990, et quinze trente-quatrièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
7632 7800
 
7633
-Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet.
7801
+Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet (2).
7634 7802
 
7635
-Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 p. 100 mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées avant le 1er juillet 1991 lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
7803
+Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 % mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 % pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées avant le 1er juillet 1991 lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
7636 7804
 
7637
-Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater.
7805
+Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater (3).
7638 7806
 
7639
-Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au sixième alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.
7807
+Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au sixième alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 % (4).
7640 7808
 
7641
-a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 p. 100, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.
7809
+a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 %, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.
7642 7810
 
7643
-Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.
7811
+Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 %. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 %, lorsqu'elles deviennent sans objet.
7644 7812
 
7645
-Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. ((Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger)) (1').
7813
+Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger (5).
7646 7814
 
7647
-((A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime le régime des plus-values et moins-values à long terme)) (M) cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
7815
+A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
7648 7816
 
7649 7817
 Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des plus et moins-values à long terme.
7650 7818
 
7651
-Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.
7819
+Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 % réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.
7652 7820
 
7653
-Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.
7821
+Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 % mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 % peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.
7654 7822
 
7655
-L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. "
7823
+L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des 18/34 de son montant.
7656 7824
 
7657
-Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991.
7825
+Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991 (6).
7658 7826
 
7659
-b. (Disposition périmée).
7827
+((Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 % . Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant (7) .
7828
+
7829
+((a ter. (7) .
7660 7830
 
7661
-c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
7831
+((Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
7662 7832
 
7663
-Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt ainsi que, dans la limite de son montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater, au d bis et au quatrième alinéa de l'article 223 H. Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.
7833
+((Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
7664 7834
 
7665
-Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
7835
+((Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
7666 7836
 
7667
-Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
7837
+((Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime.
7668 7838
 
7669
-" Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues ci-après, à 34 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices ainsi que des sommes réputées distribuées. "
7839
+((Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date.
7670 7840
 
7671
-Les dispositions du présent c sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.
7841
+((Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A.
7672 7842
 
7673
-d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.
7843
+((Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.
7674 7844
 
7675
-Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.
7845
+((Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent.
7676 7846
 
7677
-Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice (2).
7847
+((Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.
7678 7848
 
7679
-Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les sociétés commerciales.
7849
+((Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
7680 7850
 
7681
-d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte.
7851
+((Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.
7682 7852
 
7683
-e. Le supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des acomptes versés sur les dividendes afférents à un exercice fait l'objet d'une liquidation définitive lors de la mise en paiement du solde des dividendes de cet exercice.
7853
+((Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article 1734 quater.))
7854
+
7855
+b. (Disposition périmée).
7856
+
7857
+c. (Dispositions abrogées) (8).
7858
+
7859
+d. d bis. e. (Devenus sans objet).
7684 7860
 
7685 7861
 II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
7686 7862
 
... ...
@@ -7688,7 +7864,7 @@ a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère acce
7688 7864
 
7689 7865
 b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
7690 7866
 
7691
-III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (3).
7867
+III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (9).
7692 7868
 
7693 7869
 Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
7694 7870
 
... ...
@@ -7698,13 +7874,21 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les op
7698 7874
 
7699 7875
 (1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.
7700 7876
 
7701
-(1') Modification de la loi 93-1353 art. 40 ;
7877
+(2) Les dispositions des cinq alinéas ci-dessus sont applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.
7878
+
7879
+(3) Les dispositions du 6e alinéa et celles du 7e alinéa qui sont relatives aux plus-values à long terme mentionnées au 6e alinéa cessent de s'appliquer pour les plus-values à long terme réalisées à compter du 1er juillet 1991, dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991. Les dispositions du 7e alinéa qui sont relatives aux plus-values visées au II de l'article 39 quindecies s'appliquent pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.
7880
+
7881
+(4) Dispositions applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.
7882
+
7883
+(5) Les dispositions de la dernière phrase du présent alinéa s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993.
7884
+
7885
+(6) Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
7702 7886
 
7703
-(M) Modifications, édition 1994.
7887
+(7) Modification.
7704 7888
 
7705
-(2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY.
7889
+(8) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.
7706 7890
 
7707
-(3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
7891
+(9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
7708 7892
 
7709 7893
 ###### Article 219 bis
7710 7894
 
... ...
@@ -7742,7 +7926,7 @@ La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable
7742 7926
 
7743 7927
 ###### Article 220
7744 7928
 
7745
-1 a) Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
7929
+1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
7746 7930
 
7747 7931
 Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
7748 7932
 
... ...
@@ -7750,17 +7934,17 @@ b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120
7750 7934
 
7751 7935
 c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l'article précité et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
7752 7936
 
7753
-Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants [*délai de report*]. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966 [*date*].
7937
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
7754 7938
 
7755
-2 (Disposition périmée).
7939
+2. (Disposition périmée).
7756 7940
 
7757
-3 (Abrogé)
7941
+3. (Abrogé)
7758 7942
 
7759
-4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216.
7943
+4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216.
7760 7944
 
7761
-4 bis Les sommes mentionnées au a du 1 ci-dessus et non imputées sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos sont admises, pour 58 p. 100 de leur montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions.
7945
+4. bis (Sans objet).
7762 7946
 
7763
-5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).
7947
+5. Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).
7764 7948
 
7765 7949
 (1) Annexe II, art. 135 à 140.
7766 7950
 
... ...
@@ -7866,6 +8050,40 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater
7866 8050
 
7867 8051
 (1) Annexe III, article 46 quater-0 RF.
7868 8052
 
8053
+###### 1° : Report en arrière
8054
+
8055
+####### Article 220 quinquies
8056
+
8057
+I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (1) et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles ((44 bis, 44 septies)) (M) et 207 à 208 sexies ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.
8058
+
8059
+Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.
8060
+
8061
+L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres (2).
8062
+
8063
+La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.
8064
+
8065
+La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans des conditions fixées par décret (3).
8066
+
8067
+II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire (4) de la société.
8068
+
8069
+En cas de fusion ou opération assimilée, intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
8070
+
8071
+III. (Abrogé).
8072
+
8073
+IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies (5).
8074
+
8075
+(1) Pour l'imputation des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1989.
8076
+
8077
+(M) Modification.
8078
+
8079
+(2) Pour les exercices clos jusqu'au 30 décembre 1989, l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du 1er alinéa faisait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant.
8080
+
8081
+(3) Annexe III, art. 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC.
8082
+
8083
+(4) Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 1986.
8084
+
8085
+(5) Annexe III, art. 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC et pour le droit de contrôle de la créance par l'administration, voir livre des procédures fiscales, art. L. 171 A.
8086
+
7869 8087
 ###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
7870 8088
 
7871 8089
 ####### Article 220 sexies
... ...
@@ -8068,9 +8286,9 @@ Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitée
8068 8286
 
8069 8287
 ####### Article 223 A
8070 8288
 
8071
-Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.
8289
+Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. ((Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe)) (M).
8072 8290
 
8073
-Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
8291
+Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
8074 8292
 
8075 8293
 Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
8076 8294
 
... ...
@@ -8078,9 +8296,9 @@ Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord
8078 8296
 
8079 8297
 Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.
8080 8298
 
8081
-((Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.)) (Modification de la loi 93-1352).
8299
+Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
8082 8300
 
8083
-Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
8301
+(M) Modification.
8084 8302
 
8085 8303
 ####### 1° : Résultat d'ensemble
8086 8304
 
... ...
@@ -8090,23 +8308,31 @@ Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la som
8090 8308
 
8091 8309
 En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
8092 8310
 
8093
-Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (1).
8311
+((Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145)) (M).
8312
+
8313
+Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ((ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L)) (M) (1) au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (2).
8094 8314
 
8095 8315
 Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
8096 8316
 
8097 8317
 L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.
8098 8318
 
8099
-Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988opérations exclues* :
8319
+Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Pour l'application de l'article 223 J, il n'est pas tenu compte des réintégrations prévues au présent alinéa (3).
8320
+
8321
+Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :
8100 8322
 
8101
-Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
8323
+a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
8102 8324
 
8103
-Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
8325
+b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
8104 8326
 
8105
-Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
8327
+c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
8106 8328
 
8107
-(1) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
8329
+(M) Modification de la loi ;.
8108 8330
 
8109
-(2) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
8331
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
8332
+
8333
+(2) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
8334
+
8335
+(3) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
8110 8336
 
8111 8337
 ######## Article 223 C
8112 8338
 
... ...
@@ -8114,6 +8340,20 @@ Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième
8114 8340
 
8115 8341
 Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. Pour l'application de cette dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice. La limitation de la faculté de report prévue à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 209 ne s'applique que si une société du groupe reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise qui n'est pas membre de ce groupe ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Dans cette hypothèse, la limitation de cette faculté s'applique à une fraction du déficit d'ensemble mentionné précédemment. Cette fraction est égale au rapport qui existe entre les amortissements réputés différés par la société du groupe qui procède à la reprise ou au transfert et le total des amortissements réputés différés par les sociétés du groupe ; dans ce cas, la société mère peut demander à bénéficier de l'agrément mentionné au III de l'article 209.
8116 8342
 
8343
+####### 2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble
8344
+
8345
+######## Article 223 D
8346
+
8347
+La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 217 bis.
8348
+
8349
+Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.
8350
+
8351
+((La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219)) (1).
8352
+
8353
+Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.
8354
+
8355
+Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ((ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L)) (2) au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes.
8356
+
8117 8357
 ####### 3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe
8118 8358
 
8119 8359
 ######## Article 223 E
... ...
@@ -8134,8 +8374,36 @@ b) (Sans objet).
8134 8374
 
8135 8375
 3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.
8136 8376
 
8377
+####### 6° : Distribution de dividendes.
8378
+
8379
+######## Article 223 H
8380
+
8381
+Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe.
8382
+
8383
+Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.
8384
+
8385
+Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.
8386
+
8387
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.
8388
+
8137 8389
 ###### 2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe
8138 8390
 
8391
+####### 2° : Conséquences de la sortie d'une société du groupe moins de cinq ans après son entrée.
8392
+
8393
+######## Article 223 J
8394
+
8395
+En cas de sortie du groupe d'une société, si la somme algébrique de ses résultats et des sommes qui leur ont été ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat d'ensemble est négative, une somme égale à une fois et demie le montant de l'excédent de déficit est rapportée au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel la société ne fait plus partie du groupe. La société peut alors reporter cet excédent de déficit selon les modalités prévues au paragraphe I de l'article 209 ; pour l'application de ce texte, le déficit ainsi reportable est réputé provenir du ou des exercices déficitaires les plus récents de la période durant laquelle la société a été membre du groupe, à hauteur du déficit subi par celle-ci au titre de chacun de ces exercices, y compris la fraction qui correspond à des amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Si, depuis son entrée dans le groupe, la société a procédé à une réévaluation libre de ses éléments d'actif, il y a lieu également de rapporter au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de cette société une somme égale à la moitié du profit de réévaluation, dans la limite de 50 p. 100 du montant de l'excédent de déficit mentionné ci-dessus qui aurait existé si le profit de réévaluation n'avait pas été pris en compte.
8396
+
8397
+De même, en cas de sortie du groupe d'une société, si la somme algébrique de ses plus-values et moins-values nettes à long terme et des sommes qui leur ont été ajoutées ou retranchées pour la détermination des plus-values ou moins-values d'ensemble est négative, une somme égale à une fois et demie le montant de l'excédent de moins-value nette à long terme est rapportée à la plus-value ou à la moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice au cours duquel la société ne fait plus partie du groupe. La société peut alors imputer cet excédent selon les modalités prévues à l'article 39 quindecies ; pour l'application de ce texte, la moins-value nette à long terme ainsi imputable est réputée provenir du ou des exercices les plus récents de la période mentionnée à l'alinéa précédent, au titre desquels cette société a constaté une moins-value nette à long terme, à hauteur du montant de cette moins-value subie au titre de chacun de ces exercices.
8398
+
8399
+Les sommes déduites pour la détermination du résultat d'ensemble en application des ((deuxième et sixième alinéas de l'article 223 B)) (M) sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées à ces deux alinéas.
8400
+
8401
+Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas si la société était membre du groupe depuis cinq ans au moins.
8402
+
8403
+Les dispositions ci-dessus cessent d'être applicables aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
8404
+
8405
+(M) Modification.
8406
+
8139 8407
 ####### 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe
8140 8408
 
8141 8409
 ######## Article 223 K
... ...
@@ -8144,6 +8412,48 @@ Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre
8144 8412
 
8145 8413
 ###### 3e Sous-section : Dispositions diverses
8146 8414
 
8415
+####### 1° : Régimes particuliers
8416
+
8417
+######## Article 223 L
8418
+
8419
+1. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992).
8420
+
8421
+2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.
8422
+
8423
+3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du paragraphe II de l'article 238 bis HA à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.
8424
+
8425
+4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
8426
+
8427
+5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par ((les articles L442-1 à L442-17 du code du travail)) (M), chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.
8428
+
8429
+6. a) (Abrogé).
8430
+
8431
+b) Lorsqu'une société membre du groupe depuis moins de cinq ans fusionne avec une autre société ou lui apporte ou reçoit d'elle une branche complète d'activité, la société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée le montant de l'excédent de déficit et des autres sommes qui doivent être rapportées en application de l'article 223 J ; elle rapporte également à la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du même exercice l'excédent de moins-value à long terme mentionné au même article ; les dispositions de la deuxième phrase des premier et deuxième alinéas de cet article ne sont pas applicables. Ces excédents sont déterminés à la clôture de l'exercice précédant l'opération. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'apport de titres de société consenti à des sociétés du groupe et placé sous le régime prévu à l'article 210 B ou en cas d'apport de titres de société dont les résultats sont imposés selon les modalités prévues à l'article 8, ou en cas d'apport de titres consenti à des sociétés établies dans un Etat ou territoire où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.
8432
+
8433
+Toutefois, en cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, la société mère peut, par une décision motivée, se dispenser de rapporter les sommes mentionnées au premier alinéa. Si l'une ou l'autre des sociétés concernées sort du groupe moins de cinq ans à compter de son entrée ou, pour la société bénéficiaire de l'apport, à compter de l'entrée de la société apporteuse si celle-ci est plus récente, la société mère rapporte ces sommes aux résultats et à la plus ou moins-value nette d'ensemble de l'exercice en cours à la date de la sortie. Si la société bénéficiaire de l'apport sort du groupe plus de cinq ans après son entrée, la société mère rapporte les sommes mentionnées au premier alinéa qui concernent la seule société apporteuse. Les dispositions des deux phrases qui précèdent s'appliquent en cas de nouvel apport de tout ou partie des activités qui ont été apportées avec le bénéfice de la dispense prévue à la première phrase du présent alinéa (1).
8434
+
8435
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également si une société du groupe est affectée dans les cinq ans qui suivent son entrée dans le groupe par l'un des événements mentionnés au 2 ou au 5 de l'article 221.
8436
+
8437
+Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont plus applicables, pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, aux opérations mentionnées à ces alinéas réalisées à compter de cette même date.
8438
+
8439
+c. Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération.
8440
+
8441
+Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
8442
+
8443
+La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.
8444
+
8445
+Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.
8446
+
8447
+d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 p. 100 au moins, à compter du 17 novembre 1993, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la première phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.
8448
+
8449
+Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.
8450
+
8451
+Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue au premier alinéa de l'article 223 A est exercée dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.
8452
+
8453
+Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
8454
+
8455
+La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.
8456
+
8147 8457
 ####### 2° : Paiement de l'impôt
8148 8458
 
8149 8459
 ######## Article 223 M
... ...
@@ -8156,7 +8466,9 @@ Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle
8156 8466
 
8157 8467
 1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668.
8158 8468
 
8159
-2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par 3. La société qui a mis en paiement des distributions au cours de l'exercice de sa sortie du groupe, avant la date de l'événement qui a entraîné sa sortie, procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison de ces distributions. Elle acquitte le supplément d'impôt qui en résulte au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.
8469
+2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère.
8470
+
8471
+3. (Sans objet).
8160 8472
 
8161 8473
 ######## Article 223 O
8162 8474
 
... ...
@@ -8280,10 +8592,12 @@ Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs exclusivement
8280 8592
 
8281 8593
 ###### Article 223 nonies
8282 8594
 
8283
-Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions.
8595
+Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles ((44 sexies et 44 septies)) (M) sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions.
8284 8596
 
8285 8597
 Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.
8286 8598
 
8599
+(M) Modification.
8600
+
8287 8601
 ###### Article 223 decies
8288 8602
 
8289 8603
 Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
... ...
@@ -8294,7 +8608,7 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2
8294 8608
 
8295 8609
 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.
8296 8610
 
8297
-2. Cette taxe est due [*champ d'application, redevables*] :
8611
+2. Cette taxe est due :
8298 8612
 
8299 8613
 1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
8300 8614
 
... ...
@@ -8302,26 +8616,32 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2
8302 8616
 
8303 8617
 3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
8304 8618
 
8305
-4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M) sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
8619
+4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
8306 8620
 
8307
-3. Sont affranchis de la taxe [*exonération*] :
8621
+3. Sont affranchis de la taxe :
8308 8622
 
8309
-1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;
8623
+1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel (1) ;
8310 8624
 
8311
-2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (1)
8625
+2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (2) ;
8312 8626
 
8313
-(M) Modification de la loi.
8627
+((3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail.)) (3).
8628
+
8629
+(1) Dispositions applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1987.
8314 8630
 
8315
-(1) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe.
8631
+(2) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe.
8632
+
8633
+(3) Modification de la loi. L'exonération porte sur la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995.
8316 8634
 
8317 8635
 ###### Article 225
8318 8636
 
8319
-La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants.
8637
+(( La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1).
8320 8638
 
8321 8639
 Son taux est fixé à 0,50 %.
8322 8640
 
8323 8641
 Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé.
8324 8642
 
8643
+(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
8644
+
8325 8645
 ###### Article 226
8326 8646
 
8327 8647
 En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).
... ...
@@ -8484,13 +8804,13 @@ Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocati
8484 8804
 
8485 8805
 ###### Article 231 bis DA
8486 8806
 
8487
-Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
8807
+Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L442-2 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
8488 8808
 
8489 8809
 Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu.
8490 8810
 
8491 8811
 ###### Article 231 bis E
8492 8812
 
8493
-Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
8813
+Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
8494 8814
 
8495 8815
 ###### Article 231 bis F
8496 8816
 
... ...
@@ -8522,7 +8842,7 @@ I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'actio
8522 8842
 
8523 8843
 ###### Article 231 bis J
8524 8844
 
8525
-Le versement complémentaire de l'entreprise [*abondement*] effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires.
8845
+Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires.
8526 8846
 
8527 8847
 Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.
8528 8848
 
... ...
@@ -8536,46 +8856,64 @@ Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1°
8536 8856
 
8537 8857
 ###### Article 231 bis N
8538 8858
 
8539
-La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L322-4-7 et suivants du code du travail ainsi que celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L322-4-8-1 du même code sont exonérées de taxe sur les salaires.
8859
+La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code ((ainsi que celle versée aux titulaires, dans les départements d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 modifiée du 1er décembre 1988, sont exonérées de taxe sur les salaires)) (M).
8860
+
8861
+(M) Modification.
8540 8862
 
8541 8863
 ###### Article 231 bis O
8542 8864
 
8543 8865
 Les avantages mentionnés à l'article 163 bis D accordés à l'occasion des privatisations décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont exonérées de taxe sur les salaires.
8544 8866
 
8867
+###### Article 231 bis P
8868
+
8869
+Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires.
8870
+
8871
+La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
8872
+
8545 8873
 ##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France
8546 8874
 
8547 8875
 ###### Article 231 ter
8548 8876
 
8549
-I. Il est perçu à compter du 1er janvier 1990 dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
8877
+I. Il est perçu à compter du 1er janvier 1990 dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux (0).
8550 8878
 
8551
-II. Les locaux à usage de bureaux [*définition*] s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel.
8879
+II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel.
8552 8880
 
8553 8881
 III. Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité.
8554 8882
 
8555 8883
 Les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de la taxe. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu'un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
8556 8884
 
8557
-IV. La taxe est due [*redevables*] par les personnes privées ou publique qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables.
8885
+IV. La taxe est due par les personnes privées ou publique qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables.
8558 8886
 
8559 8887
 V. Les tarifs de la taxe sont fixés à :
8560 8888
 
8561
-1° 60 F par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
8889
+1° 60 F par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine (1) ;
8562 8890
 
8563
-2° 36 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
8891
+2° 36 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (2) ;
8564 8892
 
8565
-3° 18 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
8893
+3° 18 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise (3).
8566 8894
 
8567
-Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de la présente loi.
8895
+Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de ((la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989)) (M)
8568 8896
 
8569
-Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à respectivement 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité.
8897
+Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à respectivement 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité (4).
8570 8898
 
8571 8899
 Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice du coût de la construction.
8572 8900
 
8573
-VI. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année [*date limite de dépôt*], auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
8901
+VI. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
8574 8902
 
8575 8903
 VII. 1 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garantie et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
8576 8904
 
8577 8905
 2 Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
8578 8906
 
8907
+(1) 61,50 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22).
8908
+
8909
+(2) 38,60 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22).
8910
+
8911
+(3) 18,30 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22).
8912
+
8913
+(M) Modification.
8914
+
8915
+(4) 30,70 F, 22,50 F e 16,20 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22).
8916
+
8579 8917
 ##### Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
8580 8918
 
8581 8919
 ###### Article 235
... ...
@@ -8594,7 +8932,7 @@ II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des ser
8594 8932
 
8595 8933
 ###### Article 235 bis
8596 8934
 
8597
-1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants.
8935
+1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, ((évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1') .
8598 8936
 
8599 8937
 Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).
8600 8938
 
... ...
@@ -8602,7 +8940,7 @@ Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, de
8602 8940
 
8603 8941
 (1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56.
8604 8942
 
8605
-(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
8943
+(1') Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. (2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
8606 8944
 
8607 8945
 ##### Section VIII : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion.
8608 8946
 
... ...
@@ -8702,17 +9040,19 @@ Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'ar
8702 9040
 
8703 9041
 Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer.
8704 9042
 
8705
-###### Employeurs occupant au minimum dix salariés.
8706
-
8707 9043
 ###### II : Employeurs occupant moins de dix salariés
8708 9044
 
8709
-####### Article 235 ter KE
9045
+####### Contrats d'insertion en alternance.
8710 9046
 
8711
-A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus.
9047
+######## Article 235 ter KE
8712 9048
 
8713
-La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de l'article 235 ter GC sont applicables.
9049
+A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, (( entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1), des salaires payés pendant l'année en cours.
8714 9050
 
8715
-Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier alinéa de l'article 235 ter KC.
9051
+La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées au premier alinéa est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de l'article 235 ter GC sont applicables.
9052
+
9053
+Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu au deuxième alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier alinéa de l'article 235 ter KC.
9054
+
9055
+(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
8716 9056
 
8717 9057
 ##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
8718 9058
 
... ...
@@ -8808,6 +9148,24 @@ Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice impo
8808 9148
 
8809 9149
 (1) Modification de la loi 93-1352.
8810 9150
 
9151
+##### Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés
9152
+
9153
+###### Article 235 ter ZA
9154
+
9155
+I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.
9156
+
9157
+II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.
9158
+
9159
+III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.
9160
+
9161
+IV. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
9162
+
9163
+V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
9164
+
9165
+VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
9166
+
9167
+(1) Voir les articles 366 B à 366 I de l'annexe III.
9168
+
8811 9169
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
8812 9170
 
8813 9171
 ##### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
... ...
@@ -8854,17 +9212,17 @@ Les contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues aux de
8854 9212
 
8855 9213
 ####### Article 237 bis A
8856 9214
 
8857
-I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
9215
+I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II ((du titre IV du livre IV du code du travail)) (M) sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
8858 9216
 
8859
-II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à ((50 p. 100)) (1) du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986.
9217
+II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à ((l'article L442-6 du code du travail)) (M).
8860 9218
 
8861
-((Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun.)) (1)
9219
+Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. (1)
8862 9220
 
8863
-((Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit)) (1) de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans [*durée*] seulement.
9221
+Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit (1) de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans [*durée*] seulement.
8864 9222
 
8865 9223
 2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
8866 9224
 
8867
-3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production [*SCOP*] peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
9225
+3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
8868 9226
 
8869 9227
 Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
8870 9228
 
... ...
@@ -8874,13 +9232,15 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières d
8874 9232
 
8875 9233
 III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
8876 9234
 
8877
-(1) Modification de la loi.
9235
+(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-04-29 4N-1-96*].
8878 9236
 
8879
-[*Cf. art. 34 : ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.*]
9237
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
8880 9238
 
8881 9239
 ####### Article 237 ter
8882 9240
 
8883
-Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
9241
+Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail)) (M) sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
9242
+
9243
+(M) Modification.
8884 9244
 
8885 9245
 ####### Article 237 quinquies
8886 9246
 
... ...
@@ -8908,7 +9268,7 @@ Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à
8908 9268
 
8909 9269
 1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.
8910 9270
 
8911
-Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
9271
+(Alinéa abrogé par la loi 95-65, nota).
8912 9272
 
8913 9273
 2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
8914 9274
 
... ...
@@ -8926,9 +9286,7 @@ Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé
8926 9286
 
8927 9287
 5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
8928 9288
 
8929
-6. Pour les dons visés au deuxième alinéa du 1, l'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
8930
-
8931
-(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
9289
+6. (Abrogé par la loi 95-65, nota.
8932 9290
 
8933 9291
 ####### Article 238 bis-0 A
8934 9292
 
... ...
@@ -9119,7 +9477,7 @@ Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne so
9119 9477
 
9120 9478
 ######## Article 238 bis HF
9121 9479
 
9122
-L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté économique européenne [*CEE*], et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 , à l'exclusion:
9480
+L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion:
9123 9481
 
9124 9482
 Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975;
9125 9483
 
... ...
@@ -9129,7 +9487,7 @@ Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportiv
9129 9487
 
9130 9488
 De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
9131 9489
 
9132
-Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.
9490
+Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.
9133 9491
 
9134 9492
 ######## Article 238 bis HG
9135 9493
 
... ...
@@ -9583,7 +9941,9 @@ Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1
9583 9941
 
9584 9942
 ####### Article 239 quater B
9585 9943
 
9586
-Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée par l'article 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
9944
+Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à ((l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
9945
+
9946
+(M) Modification.
9587 9947
 
9588 9948
 ###### XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
9589 9949
 
... ...
@@ -9613,15 +9973,13 @@ II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales m
9613 9973
 
9614 9974
 ######## Article 239 sexies
9615 9975
 
9616
-I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble.
9976
+I Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39.
9617 9977
 
9618 9978
 Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire.
9619 9979
 
9620 9980
 Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° quater de l'article 208.
9621 9981
 
9622
-Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la valeur résiduelle de l'immeuble cédé [*définition*] s'entend de la différence entre son prix de revient et le montant des amortissements qui eussent été normalement admis en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal de la société immobilière pour le commerce et l'industrie si cette dernière ne bénéficiait pas d'une exonération d'impôt sur les sociétés.
9623
-
9624
-II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I [*obligations*].
9982
+II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I.
9625 9983
 
9626 9984
 ######## Article 239 sexies A
9627 9985
 
... ...
@@ -9637,23 +9995,31 @@ Les dispositions des premier et troisième alinéas du paragraphe I et celles du
9637 9995
 
9638 9996
 Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
9639 9997
 
9640
-###### bénéfices visés aux chapitres I à III
9998
+####### 3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail
9999
+
10000
+######## Article 239 sexies C
10001
+
10002
+((Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur)) (1).
9641 10003
 
9642
-####### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
10004
+Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments (2).
9643 10005
 
9644
-######## XVI : Opérations de crédit-bail
10006
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives (3).
9645 10007
 
9646
-######### Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail.
10008
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
9647 10009
 
9648
-########## Article 239 sexies C
10010
+[*Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.*]
9649 10011
 
9650
-Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.
10012
+(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
9651 10013
 
9652
-Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments (1).
10014
+(3) Voir l'article 49 octies E de l'annexe III.
9653 10015
 
9654
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives (Décret n° 90-420 du 16 mai 1990, art. 2 JO des 21 et 22 mai).
10016
+####### 4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire
9655 10017
 
9656
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
10018
+######## Article 239 sexies D
10019
+
10020
+Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.
10021
+
10022
+Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A.
9657 10023
 
9658 10024
 ###### XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
9659 10025
 
... ...
@@ -9823,39 +10189,41 @@ III. (Sans objet).
9823 10189
 
9824 10190
 I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1).
9825 10191
 
9826
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période (2).
9827
-
9828
-(Abrogé) (2).
10192
+Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période.
9829 10193
 
9830 10194
 Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C (2).
9831 10195
 
9832 10196
 Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.
9833 10197
 
9834
-(Abrogé)
9835
-
9836 10198
 II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
9837 10199
 
9838 10200
 a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
9839 10201
 
9840 10202
 b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
9841 10203
 
9842
-c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au b. Ce pourcentage est porté à 75 p. 100 pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes.
10204
+((c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b).
10205
+
10206
+((Ce pourcentage est fixé à :
10207
+
10208
+((1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ;
10209
+
10210
+((2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465)) (3).
9843 10211
 
9844 10212
 d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
9845 10213
 
9846 10214
 e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
9847 10215
 
9848
-f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (3) (4) ;
10216
+f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
9849 10217
 
9850 10218
 g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
9851 10219
 
9852 10220
 1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
9853 10221
 
9854
-2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (5).
10222
+2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;
9855 10223
 
9856
-3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (6) ;
10224
+3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, ((les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation)) (3) aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (4) ;
9857 10225
 
9858
-h. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
10226
+h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
9859 10227
 
9860 10228
 1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
9861 10229
 
... ...
@@ -9863,7 +10231,7 @@ h. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par
9863 10231
 
9864 10232
 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
9865 10233
 
9866
-4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
10234
+4° Les frais de dépôt des dessins et modèles (5).
9867 10235
 
9868 10236
 Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.
9869 10237
 
... ...
@@ -9877,27 +10245,31 @@ IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont é
9877 10245
 
9878 10246
 a) b) c) (Périmés).
9879 10247
 
9880
-d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ((ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992)) (Modification de la loi 93-1352) (2).
10248
+d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992.
9881 10249
 
9882 10250
 IV ter. (Périmé).
9883 10251
 
9884 10252
 V. (Périmé).
9885 10253
 
9886
-VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (7).
10254
+VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (6).
10255
+
10256
+(1) L'extension aux entreprises agricoles est applicable pour le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.
9887 10257
 
9888
-(1) Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
10258
+Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992.
9889 10259
 
9890
-Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. Cf. Instruction 1994-04-21 4A-8-94.
10260
+(2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. Cf. Instruction 1994-04-21 4A-8-94.
9891 10261
 
9892
-(3) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987.
10262
+(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995.
9893 10263
 
9894
-(4) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45.
10264
+Cf. Instruction 1995-02-02 4A-1-95.
9895 10265
 
9896
-(5) Dépenses de normalisation retenues pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
10266
+(4) Annexe III, art. 49 septies I bis.
9897 10267
 
9898
-(6) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
10268
+(5) Les dépenses visées au h sont retenues pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995.
9899 10269
 
9900
-(7) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
10270
+En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
10271
+
10272
+(6) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
9901 10273
 
9902 10274
 ###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
9903 10275
 
... ...
@@ -10086,6 +10458,30 @@ Les redevances versées à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse na
10086 10458
 
10087 10459
 ##### Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
10088 10460
 
10461
+###### 1° : Plus-values réalisées par les entreprises
10462
+
10463
+####### Article 248 E
10464
+
10465
+Lorsque des titres, mentionnés aux articles 5 et 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ou des titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la même loi, figurent au bilan d'une entreprise et sont échangés dans le cadre des opérations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ou au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés.
10466
+
10467
+Lors de la cession par l'entreprise des actions ainsi reçues, la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis sert de référence pour le calcul de la plus-value. Le calcul s'effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981, n° 81-1179 du 31 décembre 1981, et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-1152 du 30 décembre 1982, cette valeur est celle définie à l'article 248 A.
10468
+
10469
+###### 2° : Plus-values réalisées par les particuliers
10470
+
10471
+####### Article 248 F
10472
+
10473
+Les dispositions des articles 92 B et 160 ne sont pas applicables, dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ((modifiée)) (M), aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1er ((modifié)) (M) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titre mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.
10474
+
10475
+En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Dans ce dernier cas, l'article 160 s'applique si les conditions qu'il prévoit sont remplies soit au moment de l'échange initial de l'action d'une société nationalisée en 1982, soit au moment de la cession de l'action nouvellement acquise. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.
10476
+
10477
+(M) Modification.
10478
+
10479
+####### Article 248 G
10480
+
10481
+Les dispositions du II de l'article 92 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er ((modifié)) (M) de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993.
10482
+
10483
+(M) Modification de la loi.
10484
+
10089 10485
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
10090 10486
 
10091 10487
 #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -10116,7 +10512,7 @@ c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui pr
10116 10512
 
10117 10513
 d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.
10118 10514
 
10119
-III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
10515
+III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
10120 10516
 
10121 10517
 Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné :
10122 10518
 
... ...
@@ -10142,39 +10538,67 @@ Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et d
10142 10538
 
10143 10539
 V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.
10144 10540
 
10145
-####### Article 256 bis
10541
+######## Article 259 B
10146 10542
 
10147
-I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
10543
+Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
10148 10544
 
10149
-" 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :
10545
+1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;
10150 10546
 
10151
-" a) Par une personne morale non assujettie ;
10547
+2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
10152 10548
 
10153
-" b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
10549
+3° Prestations de publicité;
10550
+
10551
+4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;
10552
+
10553
+5° Traitement de données et fournitures d'information;
10554
+
10555
+6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;
10556
+
10557
+7° Mise à disposition de personnel;
10558
+
10559
+8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;
10560
+
10561
+9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.
10562
+
10563
+Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.
10564
+
10565
+####### Article 256 bis
10154 10566
 
10155
-" c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies.
10567
+I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
10568
+
10569
+2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :
10570
+
10571
+a) Par une personne morale non assujettie ;
10572
+
10573
+b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
10156 10574
 
10157
-" Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F.
10575
+c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies.
10158 10576
 
10159
-" Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
10577
+Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F.
10160 10578
 
10161
-" 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
10579
+Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
10162 10580
 
10163
-" II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :
10581
+(( 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 )) (M).
10164 10582
 
10165
-" 1° La réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte.
10583
+3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
10166 10584
 
10167
-" 2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :
10585
+II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :
10168 10586
 
10169
-" a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
10587
+1° La réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte.
10170 10588
 
10171
-" b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;
10589
+2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :
10590
+
10591
+a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
10592
+
10593
+b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;
10594
+
10595
+c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
10172 10596
 
10173
-" c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
10597
+3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
10174 10598
 
10175
-" 3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
10599
+III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
10176 10600
 
10177
-" III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
10601
+(M) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
10178 10602
 
10179 10603
 ####### Article 256 A
10180 10604
 
... ...
@@ -10219,43 +10643,47 @@ Télécommunications.
10219 10643
 
10220 10644
 Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.
10221 10645
 
10222
-####### Article 257
10646
+####### *TVA*
10647
+
10648
+######## Article 257
10223 10649
 
10224 10650
 Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
10225 10651
 
10226
-1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;
10652
+1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;
10227 10653
 
10228
-2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements;
10654
+2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;
10229 10655
 
10230
-3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale;
10656
+3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale ;
10231 10657
 
10232
-4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés);
10658
+4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;
10233 10659
 
10234
-6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux;
10660
+6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ;
10235 10661
 
10236 10662
 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).
10237 10663
 
10238 10664
 Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
10239 10665
 
10240
-1 Sont notamment visés :
10666
+1. Sont notamment visés :
10241 10667
 
10242
-a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;
10668
+a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
10243 10669
 
10244
-Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
10670
+Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
10245 10671
 
10246
-b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
10672
+b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
10247 10673
 
10248 10674
 c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
10249 10675
 
10250 10676
 Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
10251 10677
 
10252
-2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
10678
+2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
10679
+
10680
+Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;
10253 10681
 
10254
-Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
10682
+Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;
10255 10683
 
10256
-Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
10684
+((2 bis Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, en application du troisième alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, n'est pas pris en compte pour l'application du 2)) (M).
10257 10685
 
10258
-3 Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
10686
+3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur, mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
10259 10687
 
10260 10688
 Toutefois, cette disposition :
10261 10689
 
... ...
@@ -10263,67 +10691,67 @@ a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la
10263 10691
 
10264 10692
 b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2).
10265 10693
 
10266
-((8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
10694
+8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
10267 10695
 
10268
-((1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
10696
+1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
10269 10697
 
10270
-((a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition de ces prélèvements est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
10698
+a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition de ces prélèvements est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
10271 10699
 
10272
-((b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10700
+b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10273 10701
 
10274
-((c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ;
10702
+c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ;
10275 10703
 
10276
-((d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b.
10704
+d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b.
10277 10705
 
10278
-((2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
10706
+2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
10279 10707
 
10280
-((a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10708
+a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10281 10709
 
10282
-((b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.)) (3)
10710
+b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
10283 10711
 
10284
-3. Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;
10712
+3. Un décret en Conseil d'Etat (3) définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;
10285 10713
 
10286
-9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ;
10714
+9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (4) ;
10287 10715
 
10288 10716
 10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
10289 10717
 
10290 10718
 a) De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;
10291 10719
 
10292
-b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
10720
+b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
10293 10721
 
10294
-c) De conserves alimentaires;
10722
+c) De conserves alimentaires ;
10295 10723
 
10296
-d) De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles ;
10724
+d) (Abrogé, loi 94-1163 à compter du 1er janvier 1995) ;
10297 10725
 
10298
-11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;
10726
+11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects ;
10299 10727
 
10300
-12° (Abrogé);
10728
+12° (Abrogé) ;
10301 10729
 
10302
-13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6);
10730
+13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5) ;
10303 10731
 
10304
-14° (Abrogé);
10732
+14° (Abrogé) ;
10305 10733
 
10306
-15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (7);
10734
+15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6) ;
10307 10735
 
10308
-16° et 17° (Abrogés);
10736
+16° et 17° (Abrogés) ;
10309 10737
 
10310
-18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
10738
+18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 ((modifiée)) (M) relative à la liberté de communication ;
10311 10739
 
10312 10740
 19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
10313 10741
 
10314 10742
 (1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
10315 10743
 
10316
-(2) Voir Annexe II, art. 255.
10744
+(M) Modification.
10317 10745
 
10318
-(3) Modifications de la loi 93-1353.
10746
+(2) Voir Annexe II, art. 255.
10319 10747
 
10320
-(4) Voir Annexe IV, art. 23 N.
10748
+(3) Voir Annexe IV, art. 23 N.
10321 10749
 
10322
-(5) Annexe III, art. 65 A.
10750
+(4) Annexe III, art. 65 A.
10323 10751
 
10324
-(6) Annexe IV, art. 45.
10752
+(5) Annexe IV, art. 45.
10325 10753
 
10326
-(7) Annexe IV, art. 42 à 46.
10754
+(6) Annexe IV, art. 42 à 46.
10327 10755
 
10328 10756
 ####### Article 259 A
10329 10757
 
... ...
@@ -10331,9 +10759,17 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suiva
10331 10759
 
10332 10760
 1° Les locations de moyens de transport (1) :
10333 10761
 
10334
-Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté [*CEE*] ;
10762
+a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;
10763
+
10764
+b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;
10765
+
10766
+((1° bis Par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque :
10767
+
10768
+((a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
10335 10769
 
10336
-Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;
10770
+((b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
10771
+
10772
+((c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;)) (2)
10337 10773
 
10338 10774
 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;
10339 10775
 
... ...
@@ -10341,9 +10777,9 @@ Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique europ
10341 10777
 
10342 10778
 a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
10343 10779
 
10344
-b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
10780
+b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
10345 10781
 
10346
-Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne.
10782
+Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne.
10347 10783
 
10348 10784
 3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;
10349 10785
 
... ...
@@ -10357,43 +10793,13 @@ Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports d
10357 10793
 
10358 10794
 a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
10359 10795
 
10360
-b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
10796
+b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
10361 10797
 
10362 10798
 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :
10363 10799
 
10364 10800
 a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
10365 10801
 
10366
-b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
10367
-
10368
-(1) Voir Annexe I, art. 24.
10369
-
10370
-####### Article 259 B
10371
-
10372
-Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
10373
-
10374
-1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;
10375
-
10376
-2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
10377
-
10378
-3° Prestations de publicité;
10379
-
10380
-4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;
10381
-
10382
-5° Traitement de données et fournitures d'information;
10383
-
10384
-6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;
10385
-
10386
-7° Mise à disposition de personnel;
10387
-
10388
-8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;
10389
-
10390
-9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.
10391
-
10392
-Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté [*CEE*].
10393
-
10394
-####### Article 259 C
10395
-
10396
-Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté économique européenne [*CEE*] et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.
10802
+b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
10397 10803
 
10398 10804
 ###### I bis : Territorialité
10399 10805
 
... ...
@@ -10407,9 +10813,9 @@ b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
10407 10813
 
10408 10814
 c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
10409 10815
 
10410
-d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
10816
+d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
10411 10817
 
10412
-Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France.
10818
+Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France.
10413 10819
 
10414 10820
 II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France (1).
10415 10821
 
... ...
@@ -10417,7 +10823,7 @@ II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'artic
10417 10823
 
10418 10824
 ####### Article 258 A
10419 10825
 
10420
-I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies.
10826
+I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies.
10421 10827
 
10422 10828
 1° La livraison doit être effectuée :
10423 10829
 
... ...
@@ -10433,23 +10839,27 @@ Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que l
10433 10839
 
10434 10840
 Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.
10435 10841
 
10436
-II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie (1).
10842
+.
10843
+
10844
+II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
10437 10845
 
10438
-(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
10846
+III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A.
10439 10847
 
10440 10848
 ####### Article 258 B
10441 10849
 
10442 10850
 I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France :
10443 10851
 
10444
-1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 700.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
10852
+1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 700.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
10445 10853
 
10446 10854
 Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France.
10447 10855
 
10448
-2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
10856
+2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
10449 10857
 
10450
-II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat (1).
10858
+II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat (1).
10451 10859
 
10452
-(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
10860
+III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (1).
10861
+
10862
+(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1995.
10453 10863
 
10454 10864
 ####### Article 258 C
10455 10865
 
... ...
@@ -10503,6 +10913,18 @@ c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée,
10503 10913
 
10504 10914
 Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
10505 10915
 
10916
+####### Article 259 C
10917
+
10918
+Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.
10919
+
10920
+Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :
10921
+
10922
+a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
10923
+
10924
+b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (1).
10925
+
10926
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.
10927
+
10506 10928
 ###### II : Opérations imposables sur option
10507 10929
 
10508 10930
 ####### Article 260
... ...
@@ -10647,7 +11069,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
10647 11069
 
10648 11070
 3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;
10649 11071
 
10650
-4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, ((à l'exception des pêcheurs en eau douce,)) (2') en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
11072
+4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, (2') en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
10651 11073
 
10652 11074
 5° (Abrogé).
10653 11075
 
... ...
@@ -10667,9 +11089,9 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis
10667 11089
 
10668 11090
 4. (Professions libérales et activités diverses) :
10669 11091
 
10670
-1° Les soins dispensés aux personnes par les membres ((des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière)) (3') ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ,
11092
+1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ,
10671 11093
 
10672
-((1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique ;)) (3")
11094
+1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique (3');
10673 11095
 
10674 11096
 2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
10675 11097
 
... ...
@@ -10685,9 +11107,9 @@ De l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juill
10685 11107
 
10686 11108
 De l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;
10687 11109
 
10688
-((De la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; (3"')
11110
+De la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; (3")
10689 11111
 
10690
-((Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation)).
11112
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation.
10691 11113
 
10692 11114
 De l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents ;
10693 11115
 
... ...
@@ -10779,6 +11201,8 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
10779 11201
 
10780 11202
 1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;
10781 11203
 
11204
+((1° ter Les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1°)) (M).
11205
+
10782 11206
 2° (Abrogé).
10783 11207
 
10784 11208
 3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ;
... ...
@@ -10791,20 +11215,18 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
10791 11215
 
10792 11216
 (2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
10793 11217
 
10794
-(2') Art. 22 de la loi 93-1352.
10795
-
10796 11218
 (3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.
10797 11219
 
10798
-(3') Art. 21 de la loi 93-1353.
10799
-
10800
-(3") Art. 22 de la loi 93-1353. Cette disposition s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique.
11220
+(3') Cette disposition s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique.
10801 11221
 
10802
-(3"') Art. 23 de la loi 93-1353.
11222
+(3")
10803 11223
 
10804 11224
 (4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
10805 11225
 
10806 11226
 (5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
10807 11227
 
11228
+(M) Modification.
11229
+
10808 11230
 ####### Article 261 A
10809 11231
 
10810 11232
 Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité.
... ...
@@ -10879,9 +11301,9 @@ Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiq
10879 11301
 
10880 11302
 ####### Article 262
10881 11303
 
10882
-I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). Ne sont pas considérées comme des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne entrant dans le champ d'application de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
11304
+I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). Ne sont pas considérées comme des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne entrant dans le champ d'application de la directive n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
10883 11305
 
10884
-Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, à l'exclusion :
11306
+Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, à l'exclusion :
10885 11307
 
10886 11308
 a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;
10887 11309
 
... ...
@@ -10889,7 +11311,7 @@ b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays
10889 11311
 
10890 11312
 II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
10891 11313
 
10892
-1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi ((hors de France)) (1') ou pour leur compte ;
11314
+1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France (1') ou pour leur compte ;
10893 11315
 
10894 11316
 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :
10895 11317
 
... ...
@@ -10935,7 +11357,7 @@ Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 1
10935 11357
 
10936 11358
 (1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.
10937 11359
 
10938
-(1') Modification de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
11360
+(1') Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
10939 11361
 
10940 11362
 (2) Annexe IV, art. 42 à 46.
10941 11363
 
... ...
@@ -10949,18 +11371,20 @@ Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 1
10949 11371
 
10950 11372
 ####### Article 262 bis
10951 11373
 
10952
-Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne [*CEE*].
11374
+Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté européenne.
10953 11375
 
10954
-Disposition applicable à compter du 1er avril 1985.
11376
+(Cf. Instruction 1996-11-20 3L-2-96.)
10955 11377
 
10956 11378
 ####### Article 262 ter
10957 11379
 
10958
-I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
11380
+I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (0):
10959 11381
 
10960
-1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.
11382
+1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.
10961 11383
 
10962 11384
 L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.
10963 11385
 
11386
+((L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A)) (1).
11387
+
10964 11388
 2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.
10965 11389
 
10966 11390
 II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
... ...
@@ -10971,23 +11395,27 @@ II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitio
10971 11395
 
10972 11396
 3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.
10973 11397
 
11398
+(0) Cf. Instruction 1997-03-28 3A-3-97.
11399
+
11400
+(1) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur le 1er janvier 1995.
11401
+
10974 11402
 ####### Article 262 quater
10975 11403
 
10976
-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], jusqu'au 30 juin 1999 [*date limite*] :
11404
+Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], jusqu'au 30 juin 1999 :
10977 11405
 
10978
-" 1° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
11406
+1° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
10979 11407
 
10980
-" 2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
11408
+2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
10981 11409
 
10982
-" Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après :
11410
+Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après :
10983 11411
 
10984
-" a) La valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté économique européenne ;
11412
+a) La valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur ;
10985 11413
 
10986
-" b) Les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires.
11414
+b) Les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires.
10987 11415
 
10988
-" La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a.
11416
+La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a.
10989 11417
 
10990
-" Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
11418
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
10991 11419
 
10992 11420
 ####### Article 262 quinquies
10993 11421
 
... ...
@@ -11015,7 +11443,7 @@ b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certif
11015 11443
 
11016 11444
 ####### Article 263
11017 11445
 
11018
-Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
11446
+Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
11019 11447
 
11020 11448
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
11021 11449
 
... ...
@@ -11059,7 +11487,7 @@ b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
11059 11487
 
11060 11488
 Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (2) ;
11061 11489
 
11062
-Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (2) ;
11490
+Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (2) ;
11063 11491
 
11064 11492
 b bis) Pour la livraison ou l'acquisition intracommunautaire d'un travail à façon, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services qui constituent la contrepartie du travail fourni et des matériaux apportés par le façonnier (2) ;
11065 11493
 
... ...
@@ -11077,9 +11505,9 @@ e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et le
11077 11505
 
11078 11506
 f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
11079 11507
 
11080
-Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
11508
+g. (2);
11081 11509
 
11082
-g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur achat, importation, acquisition intracommunautaire, ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 (2);
11510
+Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
11083 11511
 
11084 11512
 h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.
11085 11513
 
... ...
@@ -11117,16 +11545,6 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct
11117 11545
 
11118 11546
 5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
11119 11547
 
11120
-(1) Voir Annexe III, art. 76-1.
11121
-
11122
-(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.
11123
-
11124
-(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
11125
-
11126
-(4) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 1991, loi 91-716 art. 3 II.
11127
-
11128
-(5) Annexe II, art. 248.
11129
-
11130 11548
 ####### Article 267
11131 11549
 
11132 11550
 I Sont à comprendre dans la base d'imposition :
... ...
@@ -11230,7 +11648,7 @@ Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises
11230 11648
 
11231 11649
 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1).
11232 11650
 
11233
-II ((1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :)) (1')
11651
+II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
11234 11652
 
11235 11653
 a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;
11236 11654
 
... ...
@@ -11242,6 +11660,8 @@ d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrée
11242 11660
 
11243 11661
 2 La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire.
11244 11662
 
11663
+((Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor)) (1").
11664
+
11245 11665
 3 Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
11246 11666
 
11247 11667
 III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
... ...
@@ -11260,15 +11680,15 @@ V Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soum
11260 11680
 
11261 11681
 a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
11262 11682
 
11263
-Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;
11683
+1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne;
11264 11684
 
11265
-Des exportations de biens (2) ;
11685
+2° Des exportations de biens (2) ;
11266 11686
 
11267
-b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens (2) ;
11687
+b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à des exportations de biens (2) ;
11268 11688
 
11269
-c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater, ((262 quinquies)) (4) et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ;
11689
+c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater, 262 quinquies et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ;
11270 11690
 
11271
-d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (5).
11691
+d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays (4).
11272 11692
 
11273 11693
 4 bis (Abrogé).
11274 11694
 
... ...
@@ -11276,15 +11696,13 @@ VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée
11276 11696
 
11277 11697
 (1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993.
11278 11698
 
11279
-(1') Modification de la loi 93-1353 art. 17 I.
11699
+(M) Modification de la loi 94-1163.
11280 11700
 
11281 11701
 (2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.
11282 11702
 
11283 11703
 (3) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.
11284 11704
 
11285
-(4 Modification de la loi 93-1353 art. 19 B.
11286
-
11287
-(5) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
11705
+(4) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
11288 11706
 
11289 11707
 ####### Article 271 A
11290 11708
 
... ...
@@ -11304,19 +11722,21 @@ Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des i
11304 11722
 
11305 11723
 Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
11306 11724
 
11725
+((Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément aux règles définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non soustraite n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux dispositions du 2)) (1).
11726
+
11307 11727
 Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
11308 11728
 
11309 11729
 Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif.
11310 11730
 
11311 11731
 Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.
11312 11732
 
11313
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de ((10 p. 100 au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100)) (1) par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.
11733
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de 10 p. 100 au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100 par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité (2).
11314 11734
 
11315 11735
 La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.
11316 11736
 
11317
-4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
11737
+4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. ((Dans le cas visé au troisième alinéa du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994.)) (1)
11318 11738
 
11319
-Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.
11739
+Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu au premier alinéa ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.
11320 11740
 
11321 11741
 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.
11322 11742
 
... ...
@@ -11354,7 +11774,9 @@ Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas o
11354 11774
 
11355 11775
 10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993.
11356 11776
 
11357
-(1) Modification de la loi 93-1352 art. 21.
11777
+(1) Texte inséré par la loi. [*Cf. Instruction 1995-01-11 3D-2-95.*]
11778
+
11779
+(2) Cf. Arrêté 1994-04-13 JORF 23 avril 1994, Décret 94-296 1994-04-06 JORF 16 avril 1994.
11358 11780
 
11359 11781
 ####### Article 272
11360 11782
 
... ...
@@ -11418,7 +11840,7 @@ a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la
11418 11840
 
11419 11841
 b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
11420 11842
 
11421
-c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
11843
+c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
11422 11844
 
11423 11845
 ###### III : Régime suspensif
11424 11846
 
... ...
@@ -11428,12 +11850,16 @@ Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas
11428 11850
 
11429 11851
 ####### Article 275
11430 11852
 
11431
-I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.
11853
+I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.
11432 11854
 
11433 11855
 Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
11434 11856
 
11435 11857
 II Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.
11436 11858
 
11859
+III Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A (1).
11860
+
11861
+(1) Disposition en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
11862
+
11437 11863
 ####### Article 276
11438 11864
 
11439 11865
 Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.
... ...
@@ -11454,11 +11880,9 @@ Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces li
11454 11880
 
11455 11881
 ######## Article 278
11456 11882
 
11457
-1 Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 % (1).
11883
+Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 p. 100 (1).
11458 11884
 
11459
-2 (Abrogé)
11460
-
11461
-(1) Taux applicable aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3 V).
11885
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995.
11462 11886
 
11463 11887
 ####### B : Taux réduit
11464 11888
 
... ...
@@ -11478,7 +11902,7 @@ c) Des margarines et graisses végétales ;
11478 11902
 
11479 11903
 d) Du caviar ;
11480 11904
 
11481
-3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement ;
11905
+3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (1) ;
11482 11906
 
11483 11907
 4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
11484 11908
 
... ...
@@ -11494,6 +11918,8 @@ d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une
11494 11918
 
11495 11919
 6° Livres, y compris leur location.
11496 11920
 
11921
+(1) Modification de la loi. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
11922
+
11497 11923
 ######## Article 278 ter
11498 11924
 
11499 11925
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de l'article 257.
... ...
@@ -11514,15 +11940,23 @@ II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumis
11514 11940
 
11515 11941
 ######## Article 278 septies
11516 11942
 
11517
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret.
11943
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :
11944
+
11945
+1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
11946
+
11947
+2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;
11948
+
11949
+3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
11950
+
11951
+4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.
11518 11952
 
11519 11953
 ######## Article 279
11520 11954
 
11521
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
11955
+La taxe sur la valeur ajoutée *TVA* est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne *champ d'application* :
11522 11956
 
11523 11957
 a. Les prestations relatives :
11524 11958
 
11525
-- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) (Modification de la loi) ;
11959
+- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) ;
11526 11960
 - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
11527 11961
 
11528 11962
 a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (2) ;
... ...
@@ -11551,7 +11985,7 @@ b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
11551 11985
 
11552 11986
 b quater. Les transports de voyageurs ;
11553 11987
 
11554
-b quinquies. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; (art. 11 XI de la loi 91-716)
11988
+b quinquies. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
11555 11989
 
11556 11990
 b sexies. (Abrogé).
11557 11991
 
... ...
@@ -11563,7 +11997,7 @@ b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
11563 11997
 
11564 11998
 2° Les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau cablé;
11565 11999
 
11566
-3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
12000
+3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
11567 12001
 
11568 12002
 b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
11569 12003
 
... ...
@@ -11571,16 +12005,24 @@ Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportif
11571 12005
 
11572 12006
 Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
11573 12007
 
11574
-b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique, à usage domestique, distribués par réseaux publics.
12008
+b decies. (Abrogé par la loi 94-1162) (3').
11575 12009
 
11576 12010
 c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993, art. 11 XI de la loi 91-716);
11577 12011
 
11578
-f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle (5).
12012
+f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
11579 12013
 
11580 12014
 g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
11581 12015
 
11582 12016
 Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels.
11583 12017
 
12018
+(1) Annexe IV, art. 30.
12019
+
12020
+(2) Annexe III, art. 85 bis.
12021
+
12022
+(3) Disposition à caractère interprétatif.
12023
+
12024
+(3') *Cf. Instruction 1995-03-03 3C-3-95.*
12025
+
11584 12026
 ######## Article 279 bis
11585 12027
 
11586 12028
 Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas :
... ...
@@ -11795,11 +12237,11 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occ
11795 12237
 
11796 12238
 ######## Article 286 quater
11797 12239
 
11798
-I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.
12240
+I. Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.
11799 12241
 
11800 12242
 II. 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.
11801 12243
 
11802
-2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1.
12244
+2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1.
11803 12245
 
11804 12246
 III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.
11805 12247
 
... ...
@@ -11825,9 +12267,9 @@ Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe.
11825 12267
 
11826 12268
 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
11827 12269
 
11828
-a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ;
12270
+a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ;
11829 12271
 
11830
-b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France, ((des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283)) (4 ).RL>
12272
+b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 (4 ).RL>
11831 12273
 
11832 12274
 (1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
11833 12275
 
... ...
@@ -11835,7 +12277,7 @@ b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisi
11835 12277
 
11836 12278
 (3) Voir Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L.
11837 12279
 
11838
-(4) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
12280
+(4) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
11839 12281
 
11840 12282
 ####### C : Factures
11841 12283
 
... ...
@@ -11845,7 +12287,9 @@ b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisi
11845 12287
 
11846 12288
 I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.
11847 12289
 
11848
-((Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations)) (1).
12290
+Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations (1).
12291
+
12292
+((Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité)) (2).
11849 12293
 
11850 12294
 L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.
11851 12295
 
... ...
@@ -11863,7 +12307,9 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification de
11863 12307
 
11864 12308
 IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
11865 12309
 
11866
-(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
12310
+(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
12311
+
12312
+(2) Modifications de la loi 94-1163, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1995.
11867 12313
 
11868 12314
 ####### C bis : Factures transmises par voie télématique
11869 12315
 
... ...
@@ -11933,19 +12379,19 @@ Une mention spécifique doit signaler la délivrance d'un travail à façon.
11933 12379
 
11934 12380
 5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
11935 12381
 
11936
-6° Pour les biens expédiés ou transportés par un donneur d'ordre dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, pour faire l'objet d'un travail à façon :
12382
+6° Pour les biens expédiés ou transportés par un donneur d'ordre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour faire l'objet d'un travail à façon :
11937 12383
 
11938 12384
 a) Le numéro par lequel le donneur d'ordre est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ;
11939 12385
 
11940
-b) Le numéro par lequel est identifié, dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou de transport des biens, l'entrepreneur de l'ouvrage.
12386
+b) Le numéro par lequel est identifié, dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou de transport des biens, l'entrepreneur de l'ouvrage.
11941 12387
 
11942
-c) Une mention signalant que les biens sont expédiés ou transportés pour les besoins d'un travail à façon. vigueur le 1er janvier 1993).
12388
+c) Une mention signalant que les biens sont expédiés ou transportés pour les besoins d'un travail à façon.
11943 12389
 
11944
-####### F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté économique européenne
12390
+####### F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne
11945 12391
 
11946 12392
 ######## Article 289 C
11947 12393
 
11948
-1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
12394
+1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
11949 12395
 
11950 12396
 2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
11951 12397
 
... ...
@@ -12021,7 +12467,7 @@ I 1 Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
12021 12467
 
12022 12468
 2 Est considérée comme importation d'un bien:
12023 12469
 
12024
-a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ;
12470
+a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ;
12025 12471
 
12026 12472
 b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur :
12027 12473
 
... ...
@@ -12029,7 +12475,7 @@ conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'import
12029 12475
 
12030 12476
 II Toutefois, sont exonérés :
12031 12477
 
12032
-((1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I ;)) (1)
12478
+1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1) ;
12033 12479
 
12034 12480
 1° bis (Supprimé).
12035 12481
 
... ...
@@ -12059,29 +12505,17 @@ déchets neufs d'industrie et matières de récupération;
12059 12505
 
12060 12506
 8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (4) ;
12061 12507
 
12062
-9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (5) pierres précieuses et perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262.
12508
+9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995, loi 94-1163) ;
12063 12509
 
12064 12510
 III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
12065 12511
 
12066 12512
 1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
12067 12513
 
12068
-2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II (6) ;
12514
+2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II (5) ;
12069 12515
 
12070 12516
 3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
12071 12517
 
12072
-4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
12073
-
12074
-(1) Modifications de la loi 93-1353 ; dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
12075
-
12076
-(2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).
12077
-
12078
-(3) Annexe IV, art. 42 à 46.
12079
-
12080
-(4) Annexe IV, art. 50 decies.
12081
-
12082
-(5) Annexe III, art. 71 A.
12083
-
12084
-(6) Annexe III, art. 73 F et 73 G.
12518
+4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
12085 12519
 
12086 12520
 ###### Article 291 bis
12087 12521
 
... ...
@@ -12131,7 +12565,7 @@ Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autre
12131 12565
 
12132 12566
 ###### Article 293
12133 12567
 
12134
-Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.
12568
+Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.
12135 12569
 
12136 12570
 Lorsqu'un bien, placé sous l'un des régimes ou procédures désignés au 2 du I de l'article 291, est mis à la consommation ou lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes prévus au 1° du II de ce même article cesse de relever de ce régime, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation ou à la date où il cesse de relever du régime.
12137 12571
 
... ...
@@ -12147,7 +12581,7 @@ Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de
12147 12581
 
12148 12582
 ###### Article 293 A bis
12149 12583
 
12150
-Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.
12584
+Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.
12151 12585
 
12152 12586
 ##### Section VIII bis : Franchise en base
12153 12587
 
... ...
@@ -12313,23 +12747,23 @@ d. (Abrogé) (1).
12313 12747
 
12314 12748
 I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de :
12315 12749
 
12316
-1° O,90 % [*pourcentage*] pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
12750
+1° O,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
12317 12751
 
12318 12752
 2° 2,10 % en ce qui concerne :
12319 12753
 
12320
-Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse;
12754
+Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
12321 12755
 
12322
-Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;
12756
+Les prestations de services visées aux ((a à b nonies de l'article 279)) (M) ;
12323 12757
 
12324 12758
 3° (Disposition devenue sans objet) ;
12325 12759
 
12326
-4° (Abrogé);
12760
+4° (Abrogé) ;
12327 12761
 
12328 12762
 5° 8 % en ce qui concerne :
12329 12763
 
12330 12764
 a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
12331 12765
 
12332
-b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté [*autorité compétente*] du ministre de l'économie et des finances (1) ;
12766
+b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
12333 12767
 
12334 12768
 c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
12335 12769
 
... ...
@@ -12353,25 +12787,83 @@ II (abrogé) (3).
12353 12787
 
12354 12788
 III (dispositions périmées).
12355 12789
 
12790
+(M) Modification.
12791
+
12356 12792
 (1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
12357 12793
 
12358 12794
 (2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés).
12359 12795
 
12360
-(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.
12796
+(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262 II 11°.
12797
+
12798
+###### II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
12799
+
12800
+####### Article 297 A
12801
+
12802
+I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
12803
+
12804
+La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;
12805
+
12806
+2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ;
12807
+
12808
+3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien ;
12809
+
12810
+4° Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B, le prix d'achat mentionné aux 1° et 3° s'entend, selon le cas, du montant de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire, ou de la valeur à l'importation, déterminés conformément aux articles 266 ou 292, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée.
12811
+
12812
+II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.
12813
+
12814
+Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.
12815
+
12816
+Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.
12817
+
12818
+Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.
12819
+
12820
+l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.
12821
+
12822
+Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.
12823
+
12824
+III. Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 p. 100 de celui-ci.
12825
+
12826
+####### Article 297 B
12827
+
12828
+Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies.
12829
+
12830
+L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.
12831
+
12832
+Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période.
12833
+
12834
+####### Article 297 C
12835
+
12836
+Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis.
12837
+
12838
+####### Article 297 D
12839
+
12840
+I. – 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité qui ont été taxés conformément aux dispositions de l'article 297 A n'est pas déductible par l'acquéreur ;
12841
+
12842
+2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'article 297 A.
12843
+
12844
+II. – Les assujettis revendeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B et qui effectuent des livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité dans les conditions prévues à l'article 297 C ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens qu'au moment de leur livraison.
12845
+
12846
+####### Article 297 E
12847
+
12848
+Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu.
12849
+
12850
+####### Article 297 F
12851
+
12852
+Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens.
12361 12853
 
12362 12854
 ###### III : Produits pétroliers
12363 12855
 
12364 12856
 ####### Article 298
12365 12857
 
12366
-1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;
12858
+1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;
12367 12859
 
12368 12860
 2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
12369 12861
 
12370
-2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
12862
+2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
12371 12863
 
12372 12864
 1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
12373 12865
 
12374
-En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire (1), majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
12866
+En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
12375 12867
 
12376 12868
 La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
12377 12869
 
... ...
@@ -12379,11 +12871,11 @@ La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du
12379 12871
 
12380 12872
 3° (Abrogé)
12381 12873
 
12382
-3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.
12874
+3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.
12383 12875
 
12384
-4 1° a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
12876
+4. 1° a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
12385 12877
 
12386
-Les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes ;
12878
+Les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes ((à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur)) (1) ;
12387 12879
 
12388 12880
 Les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
12389 12881
 
... ...
@@ -12405,15 +12897,17 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux gaz de pétrole liquéf
12405 12897
 
12406 12898
 Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.
12407 12899
 
12408
-4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.
12900
+4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.
12409 12901
 
12410 12902
 Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
12411 12903
 
12412
-5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.
12904
+5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.
12413 12905
 
12414
-6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et 39.
12906
+6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et 39.
12415 12907
 
12416
-7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
12908
+7. (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
12909
+
12910
+(1) Modification de la loi.
12417 12911
 
12418 12912
 ###### IV : Exploitants agricoles
12419 12913
 
... ...
@@ -12423,39 +12917,43 @@ I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
12423 12917
 
12424 12918
 Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :
12425 12919
 
12426
-1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée;
12920
+1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée ;
12427 12921
 
12428 12922
 2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;
12429 12923
 
12430
-3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance;
12924
+3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;
12431 12925
 
12432 12926
 4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables.
12433 12927
 
12434
-II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
12928
+II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
12435 12929
 
12436
-1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1);
12930
+1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1) ;
12437 12931
 
12438
-2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2). L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ; 3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
12932
+2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2).
12933
+
12934
+3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
12439 12935
 
12440 12936
 4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
12441 12937
 
12442 12938
 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
12443 12939
 
12444
-6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.
12445
-
12446 12940
 Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe.
12447 12941
 
12448 12942
 Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.
12449 12943
 
12450 12944
 Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 900.000 F (3).
12451 12945
 
12946
+6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.
12947
+
12452 12948
 7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.
12453 12949
 
12454 12950
 III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
12455 12951
 
12456 12952
 Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant (4).
12457 12953
 
12458
-Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (1) (2).
12954
+Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (5).
12955
+
12956
+((III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 200 000 F et 30 p. 100 du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles)) (M).
12459 12957
 
12460 12958
 IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.
12461 12959
 
... ...
@@ -12467,6 +12965,10 @@ IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricol
12467 12965
 
12468 12966
 (4) Annexe II, art. 260 D à 260 I et 267 quater.
12469 12967
 
12968
+(5) Annexe II, art. 260 A à 260 C.
12969
+
12970
+(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.
12971
+
12470 12972
 ####### Article 298 bis A
12471 12973
 
12472 12974
 Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 35 000 F sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur revenu annuel global provient pour 80 p. 100 au moins de leur activité agricole.
... ...
@@ -12495,28 +12997,26 @@ I. Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :
12495 12997
 
12496 12998
 a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;
12497 12999
 
12498
-b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;
13000
+b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;
12499 13001
 
12500 13002
 c) Des exportations de produits agricoles.
12501 13003
 
12502
-((I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :
13004
+I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :
12503 13005
 
12504
-((1° A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
13006
+1° A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
12505 13007
 
12506
-((2° A 3,05 p. 100 pour les autres produits)) (M).
13008
+2° A 3,05 p. 100 pour les autres produits.
12507 13009
 
12508
-I ter. ((1. Périmé))
13010
+I ter. 1. Périmé
12509 13011
 
12510 13012
 2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
12511 13013
 
12512
-II. Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des ((I et I bis)) (M), notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.
13014
+II. Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.
12513 13015
 
12514 13016
 III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
12515 13017
 
12516 13018
 IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.
12517 13019
 
12518
-(M) Modification de la loi 93-1352.
12519
-
12520 13020
 (1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.
12521 13021
 
12522 13022
 (2) Voir Annexe II, art. 266.
... ...
@@ -12527,7 +13027,9 @@ IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuve
12527 13027
 
12528 13028
 I Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :
12529 13029
 
12530
-a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ; b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.
13030
+a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ;
13031
+
13032
+b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.
12531 13033
 
12532 13034
 II Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.
12533 13035
 
... ...
@@ -12535,11 +13037,11 @@ L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décre
12535 13037
 
12536 13038
 Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :
12537 13039
 
12538
-Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur;
13040
+Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur ;
12539 13041
 
12540
-Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente;
13042
+Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ;
12541 13043
 
12542
-Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.
13044
+Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues ; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.
12543 13045
 
12544 13046
 (1) Annexe III, art. 65 A.
12545 13047
 
... ...
@@ -12553,19 +13055,25 @@ Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attesta
12553 13055
 
12554 13056
 I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.
12555 13057
 
12556
-II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
13058
+II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
12557 13059
 
12558 13060
 III. 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.
12559 13061
 
12560
-2. Est considéré comme moyen de transport neuf [*définition*] le moyen de transport dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui a parcouru moins de 3.000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué moins de 100 heures s'il s'agit d'un bateau, ou a volé moins de 40 heures s'il s'agit d'un aéronef.
13062
+((2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :
12561 13063
 
12562
-IV. Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.
13064
+a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;
13065
+
13066
+b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6000 kilomètres)) (1).
13067
+
13068
+IV. Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.
12563 13069
 
12564 13070
 V. Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.
12565 13071
 
12566 13072
 L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.
12567 13073
 
12568
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.
13074
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs. ((VI. - Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II)) (1).
13075
+
13076
+(1) Modification. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
12569 13077
 
12570 13078
 ###### VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
12571 13079
 
... ...
@@ -12613,23 +13121,15 @@ Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298
12613 13121
 
12614 13122
 I Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.
12615 13123
 
12616
-II Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France continentale de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C.
13124
+II Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C.
12617 13125
 
12618
-La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la taxe prévue à l'article 1618 sexies.
13126
+La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
12619 13127
 
12620 13128
 Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.
12621 13129
 
12622 13130
 ####### Article 298 quindecies
12623 13131
 
12624
-En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues au IV de l'article 271 (1).
12625
-
12626
-(1) Cette disposition prend effet au 1er juillet 1993.
12627
-
12628
-####### Article 298 quindecies A
12629
-
12630
-Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266.
12631
-
12632
-Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
13132
+En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France métropolitaine, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur ; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues au IV de l'article 271.
12633 13133
 
12634 13134
 ####### Article 298 sexdecies
12635 13135
 
... ...
@@ -12689,15 +13189,15 @@ Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les r
12689 13189
 
12690 13190
 Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
12691 13191
 
12692
-Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
13192
+Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : (1)
12693 13193
 
12694 13194
 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
12695 13195
 
12696
-30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au p lus égal à 10 000 F ;
13196
+25 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10 000 F ;
12697 13197
 
12698
-220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ;
13198
+135 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ;
12699 13199
 
12700
-420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
13200
+225 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
12701 13201
 
12702 13202
 Ces prix s'entendent hors taxes.
12703 13203
 
... ...
@@ -12707,6 +13207,8 @@ Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérat
12707 13207
 
12708 13208
 La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
12709 13209
 
13210
+(1) Ces montants s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.
13211
+
12710 13212
 #### Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle
12711 13213
 
12712 13214
 ##### Article 302 bis L
... ...
@@ -12753,19 +13255,17 @@ Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limi
12753 13255
 
12754 13256
 La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
12755 13257
 
12756
-##### Article 302 bis Q
12757
-
12758
-La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
13258
+##### Article 302 bis R
12759 13259
 
12760
-Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
13260
+Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P (1).
12761 13261
 
12762
-##### Article 302 bis R
13262
+Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
12763 13263
 
12764
-Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q.
13264
+(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.
12765 13265
 
12766
-Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).
13266
+(2) (Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre).
12767 13267
 
12768
-(1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
13268
+En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.
12769 13269
 
12770 13270
 #### Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
12771 13271
 
... ...
@@ -12775,7 +13275,7 @@ Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os a
12775 13275
 
12776 13276
 Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, soit l'enlèvement chez ce dernier des viandes à découper.
12777 13277
 
12778
-La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport.
13278
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport.
12779 13279
 
12780 13280
 La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire de viandes avec os à découper, lors de l'acquisition.
12781 13281
 
... ...
@@ -12843,6 +13343,32 @@ c. Les actes qui, en matière mobilière :
12843 13343
 
12844 13344
 (1) Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994.
12845 13345
 
13346
+#### Chapitre XIII : Taxe due par les entreprises de transports publics aériens.
13347
+
13348
+##### Article 302 bis Z
13349
+
13350
+A compter du 15 janvier 1995, il est institué une taxe due par les entreprises de transport public aérien sur le nombre de passagers embarquant dans les aéroports situés en France continentale, quelle que soit leur destination. Cette taxe s'ajoute aux prix demandés aux passagers.
13351
+
13352
+Son tarif est de 4 F par passager.
13353
+
13354
+Les règles de déclaration, paiement, contrôle, sanctions, recouvrement et contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis K.
13355
+
13356
+#### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.
13357
+
13358
+##### Article 302 bis ZA
13359
+
13360
+Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 4,2 centimes par kilowattheure produit.
13361
+
13362
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13363
+
13364
+#### Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
13365
+
13366
+##### Article 302 bis ZB
13367
+
13368
+Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Le tarif de la taxe est fixé à 2 centimes par kilomètre parcouru.
13369
+
13370
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13371
+
12846 13372
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
12847 13373
 
12848 13374
 #### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires).
... ...
@@ -13021,19 +13547,23 @@ Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'ad
13021 13547
 
13022 13548
 ##### Article 302 septies B
13023 13549
 
13024
-I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain [*calcul, définition*] sur lequel est édifiée la construction :
13550
+I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :
13551
+
13552
+a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;
13553
+
13554
+b. la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;
13025 13555
 
13026
-- la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;
13027
-- la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;
13028
-- comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.
13029
-- La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme.
13556
+c. comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.
13030 13557
 
13031 13558
 II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
13032 13559
 
13033
-- la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
13034
-- comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
13035
-- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;
13036
-- la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.
13560
+a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
13561
+
13562
+b. comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
13563
+
13564
+c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;
13565
+
13566
+d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.
13037 13567
 
13038 13568
 #### Chapitre II : Récépissé de consignation
13039 13569
 
... ...
@@ -13047,6 +13577,26 @@ Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans
13047 13577
 
13048 13578
 #### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
13049 13579
 
13580
+##### 2° : Définition : territoire communautaire, importation et exportation
13581
+
13582
+###### Article 302 C
13583
+
13584
+I. Pour l'application des articles 302 A à 302 V, la France s'entend de la France métropolitaine.
13585
+
13586
+II. Le territoire communautaire s'entend :
13587
+
13588
+1° Du territoire de la Communauté européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;
13589
+
13590
+2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.
13591
+
13592
+##### 7° : Expéditeur enregistré
13593
+
13594
+###### Article 302 I
13595
+
13596
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites "opérateurs non enregistrés".
13597
+
13598
+L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V.
13599
+
13050 13600
 ##### 8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public
13051 13601
 
13052 13602
 ###### Article 302 J
... ...
@@ -13067,6 +13617,28 @@ Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agr
13067 13617
 
13068 13618
 Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
13069 13619
 
13620
+##### 12° : Remboursement des accises
13621
+
13622
+###### Article 302 Q
13623
+
13624
+L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :
13625
+
13626
+1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;
13627
+
13628
+2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;
13629
+
13630
+3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
13631
+
13632
+L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.
13633
+
13634
+Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition.
13635
+
13636
+##### 13° : Non recouvrement des accises
13637
+
13638
+###### Article 302 R
13639
+
13640
+L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.
13641
+
13070 13642
 ##### 14° : Obligations comptables et de contrôle
13071 13643
 
13072 13644
 ###### Article 302 T
... ...
@@ -13079,49 +13651,139 @@ L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et l
13079 13651
 
13080 13652
 Les personnes visées au a du II de l'article 302 D effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt.
13081 13653
 
13082
-#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
13654
+##### 16° : Désignation d'un représentant fiscal
13083 13655
 
13084
-##### 14° : Obligations comptables et de contrôle.
13656
+###### Article 302 V
13085 13657
 
13086
-###### Article 302 S
13658
+I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal.
13087 13659
 
13088
-Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition.
13660
+II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits.
13089 13661
 
13090
-Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales.
13662
+III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.
13091 13663
 
13092
-#### Chapitre premier : Boissons
13664
+Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.
13093 13665
 
13094
-##### Section I : Alcools
13666
+Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.
13095 13667
 
13096
-###### A : Production
13668
+#### Chapitre 01 : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
13097 13669
 
13098
-####### I : Alambics
13670
+##### 1° : Champ d'application.
13099 13671
 
13100
-######## 1° : Obligations des fabricants et des marchands
13672
+###### Article 302 A
13101 13673
 
13102
-######### Article 303
13674
+Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne.
13103 13675
 
13104
-Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1).
13676
+##### 3° : Exigibilité.
13105 13677
 
13106
-(1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°.
13678
+###### Article 302 D
13107 13679
 
13108
-######### Article 304
13680
+I. L'impôt est exigible :
13109 13681
 
13110
-Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.
13682
+a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;
13111 13683
 
13112
-######## 2° : Obligations des particuliers
13684
+b) Lors de la constatation de manquants.
13113 13685
 
13114
-######### Article 306
13686
+II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne :
13115 13687
 
13116
-Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.
13688
+a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;
13117 13689
 
13118
-L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.
13690
+b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la réception des produits ;
13119 13691
 
13120
-(1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.
13692
+c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.
13121 13693
 
13122
-######## 3° : Circulation
13694
+##### 5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente.
13123 13695
 
13124
-######### Article 307
13696
+###### Article 302 F
13697
+
13698
+Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 :
13699
+
13700
+1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
13701
+
13702
+2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
13703
+
13704
+Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
13705
+
13706
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
13707
+
13708
+##### 6° : Entrepositaire agréé.
13709
+
13710
+###### Article 302 G
13711
+
13712
+I. Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits.
13713
+
13714
+II. L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
13715
+
13716
+En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
13717
+
13718
+##### 7° : Opérateur enregistré.
13719
+
13720
+###### Article 302 H
13721
+
13722
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.
13723
+
13724
+L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
13725
+
13726
+L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.
13727
+
13728
+##### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.
13729
+
13730
+###### Article 302 P
13731
+
13732
+I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
13733
+
13734
+II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
13735
+
13736
+L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
13737
+
13738
+III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
13739
+
13740
+Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
13741
+
13742
+Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.
13743
+
13744
+#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
13745
+
13746
+##### 14° : Obligations comptables et de contrôle.
13747
+
13748
+###### Article 302 S
13749
+
13750
+Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition.
13751
+
13752
+Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales.
13753
+
13754
+#### Chapitre premier : Boissons
13755
+
13756
+##### Section I : Alcools
13757
+
13758
+###### A : Production
13759
+
13760
+####### I : Alambics
13761
+
13762
+######## 1° : Obligations des fabricants et des marchands
13763
+
13764
+######### Article 303
13765
+
13766
+Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1).
13767
+
13768
+(1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°.
13769
+
13770
+######### Article 304
13771
+
13772
+Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.
13773
+
13774
+######## 2° : Obligations des particuliers
13775
+
13776
+######### Article 306
13777
+
13778
+Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.
13779
+
13780
+L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.
13781
+
13782
+(1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.
13783
+
13784
+######## 3° : Circulation
13785
+
13786
+######### Article 307
13125 13787
 
13126 13788
 A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.
13127 13789
 
... ...
@@ -13709,8 +14371,59 @@ Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée
13709 14371
 
13710 14372
 La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
13711 14373
 
14374
+######## Article 417 bis
14375
+
14376
+Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
14377
+
14378
+- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
14379
+- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;
14380
+- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
14381
+- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
14382
+
14383
+Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
14384
+
14385
+Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
14386
+
13712 14387
 ####### V : Sucrages
13713 14388
 
14389
+######## 1° : Déclarations
14390
+
14391
+######### Article 422
14392
+
14393
+Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à l'administration. La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, auprès de cette administration (1).
14394
+
14395
+Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause à l'administration (1).
14396
+
14397
+Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.
14398
+
14399
+Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas qui précèdent.
14400
+
14401
+(1) Voir le 5° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.
14402
+
14403
+######## 2° : Détention et circulation des sucres
14404
+
14405
+######### Article 423
14406
+
14407
+Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en récipients de plus de 3 litres, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures.
14408
+
14409
+######### Article 424
14410
+
14411
+Tout détenteur d'une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents.
14412
+
14413
+######### Article 425
14414
+
14415
+Tout commerçant qui veut vendre du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre, de glucose, d'isoglucose et de sirop d'inuline sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
14416
+
14417
+Le carnet visé au premier alinéa peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet.
14418
+
14419
+######### Article 426
14420
+
14421
+Tout envoi de sucre, de glucose, ((d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (1) fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution ((du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline)) (1) par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties ((des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (1) et à se soumettre aux vérifications de l'administration (2).
14422
+
14423
+(1) Modification de la loi.
14424
+
14425
+(2) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.
14426
+
13714 14427
 ######## 3° : Mesures d'application
13715 14428
 
13716 14429
 ######### Article 427
... ...
@@ -13829,6 +14542,10 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et
13829 14542
 
13830 14543
 ###### I : Dispositions communes
13831 14544
 
14545
+####### Article 442 septies
14546
+
14547
+Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
14548
+
13832 14549
 ####### 1° : Titres de mouvement
13833 14550
 
13834 14551
 ######## Article 443
... ...
@@ -14587,6 +15304,14 @@ Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le rembours
14587 15304
 
14588 15305
 Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527.
14589 15306
 
15307
+###### Article 545
15308
+
15309
+Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine et d'argent à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.
15310
+
15311
+Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie d'Etat ou de la garantie publique. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
15312
+
15313
+Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (1), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (2).
15314
+
14590 15315
 ###### Article 546
14591 15316
 
14592 15317
 Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545.
... ...
@@ -14677,12 +15402,40 @@ Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories
14677 15402
 
14678 15403
 Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
14679 15404
 
15405
+##### Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables.
15406
+
15407
+###### Article 563
15408
+
15409
+Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline utilisés à la fabrication d'apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F par 100 kilogrammes.
15410
+
15411
+Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par décret (1), les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline employés dans les conditions arrêtées par l'administration pour la préparation d'apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l'exportation.
15412
+
15413
+(1) Annexe III, art. 215 à 219.
15414
+
14680 15415
 ##### Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée
14681 15416
 
14682 15417
 ###### Article 564
14683 15418
 
14684 15419
 Les articles 353, 356 et 422 déterminent l'assiette et les tarifs du droit de fabrication sur les boissons de raisins secs, du droit de circulation sur les raisins secs à boissons et de la taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée.
14685 15420
 
15421
+#### Chapitre III bis : Régime économique du sucre
15422
+
15423
+##### Article 564 ter
15424
+
15425
+Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du Conseil des ministres de la Communauté européenne, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
15426
+
15427
+#### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.
15428
+
15429
+##### Article 564 quater
15430
+
15431
+Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
15432
+
15433
+#### Chapitre III ter A : Régime économique du sirop d'inuline
15434
+
15435
+##### Article 564 quater A
15436
+
15437
+Une cotisation à la production sur le sirop d'inuline est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785/81 du 30 juin 1981 modifié du Conseil des Communautés Européennes, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
15438
+
14686 15439
 #### Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales
14687 15440
 
14688 15441
 ##### Article 564 quinquies
... ...
@@ -14741,6 +15494,12 @@ Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécess
14741 15494
 
14742 15495
 Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).
14743 15496
 
15497
+####### DOM
15498
+
15499
+######## Article 574
15500
+
15501
+Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 568 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1).
15502
+
14744 15503
 ###### II : Régime fiscal
14745 15504
 
14746 15505
 ####### Article 575 D
... ...
@@ -14841,6 +15600,18 @@ Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l
14841 15600
 
14842 15601
 Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
14843 15602
 
15603
+####### Article 575 C
15604
+
15605
+Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation.
15606
+
15607
+Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.
15608
+
15609
+Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
15610
+
15611
+En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
15612
+
15613
+A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
15614
+
14844 15615
 ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs.
14845 15616
 
14846 15617
 ####### Article 575 F
... ...
@@ -15027,46 +15798,12 @@ Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer
15027 15798
 
15028 15799
 ##### 1° : Champ d'application.
15029 15800
 
15030
-###### Article 302 A
15031
-
15032
-Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*].
15033
-
15034 15801
 ###### Article 302 B
15035 15802
 
15036 15803
 Sont soumis aux dispositions de articles 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
15037 15804
 
15038 15805
 Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits " accises ", comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 403, 575 et 575 E bis, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.
15039 15806
 
15040
-##### 2° : Définition du territoire communautaire.
15041
-
15042
-###### Article 302 C
15043
-
15044
-I. Pour l'application du présent titre, la France [*définition*] s'entend de la France métropolitaine.
15045
-
15046
-II. Le territoire communautaire s'entend :
15047
-
15048
-1° Du territoire de la Communauté économique européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries et des îles anglo-normandes ;
15049
-
15050
-2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.
15051
-
15052
-##### 3° : Exigibilité.
15053
-
15054
-###### Article 302 D
15055
-
15056
-I. L'impôt est exigible :
15057
-
15058
-a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;
15059
-
15060
-b) Lors de la constatation de manquants.
15061
-
15062
-II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté économique européenne :
15063
-
15064
-a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;
15065
-
15066
-b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la réception des produits ;
15067
-
15068
-c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.
15069
-
15070 15807
 ##### 4° : Exportation.
15071 15808
 
15072 15809
 ###### Article 302 E
... ...
@@ -15075,48 +15812,6 @@ L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bé
15075 15812
 
15076 15813
 L'exportation [*définition*] s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.
15077 15814
 
15078
-##### 5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente.
15079
-
15080
-###### Article 302 F
15081
-
15082
-Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 :
15083
-
15084
-1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
15085
-
15086
-2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
15087
-
15088
-Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
15089
-
15090
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
15091
-
15092
-##### 6° : Entrepositaire agréé.
15093
-
15094
-###### Article 302 G
15095
-
15096
-I. Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits.
15097
-
15098
-II. L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
15099
-
15100
-En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
15101
-
15102
-##### 7° : Opérateur enregistré.
15103
-
15104
-###### Article 302 H
15105
-
15106
-Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.
15107
-
15108
-L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
15109
-
15110
-L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.
15111
-
15112
-##### 8° : Opérateur non enregistré.
15113
-
15114
-###### Article 302 I
15115
-
15116
-Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites " opérateurs non enregistrés ".
15117
-
15118
-L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V.>
15119
-
15120 15815
 ##### 10° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits.
15121 15816
 
15122 15817
 ###### Article 302 K
... ...
@@ -15127,70 +15822,20 @@ Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime inté
15127 15822
 
15128 15823
 ###### Article 302 L
15129 15824
 
15130
-I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne s'effectue entre entrepositaires agréés.
15825
+I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue entre entrepositaires agréés.
15131 15826
 
15132
-II. L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits.
15827
+II. L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits.
15133 15828
 
15134 15829
 ##### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.
15135 15830
 
15136 15831
 ###### Article 302 M
15137 15832
 
15138
-Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.
15833
+Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.
15139 15834
 
15140 15835
 Il en est de même pour les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général.
15141 15836
 
15142 15837
 Les mentions à porter sur le document d'accompagnement ainsi que les conditions d'utilisation du document sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15143 15838
 
15144
-###### Article 302 P
15145
-
15146
-I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
15147
-
15148
-II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
15149
-
15150
-L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
15151
-
15152
-III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
15153
-
15154
-Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté économique européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
15155
-
15156
-Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.
15157
-
15158
-##### 13 ° : Remboursement des accises.
15159
-
15160
-###### Article 302 Q
15161
-
15162
-L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*], si les conditions suivantes sont remplies :
15163
-
15164
-1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;
15165
-
15166
-2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;
15167
-
15168
-3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
15169
-
15170
-L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.
15171
-
15172
-Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition.
15173
-
15174
-##### 14° : Non recouvrement des accises.
15175
-
15176
-###### Article 302 R
15177
-
15178
-L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.
15179
-
15180
-##### 17° : Désignation d'un représentant fiscal.
15181
-
15182
-###### Article 302 V
15183
-
15184
-I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal.
15185
-
15186
-II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits.
15187
-
15188
-III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées ci-dessous.
15189
-
15190
-Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.
15191
-
15192
-Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.
15193
-
15194 15839
 #### Chapitre premier : Boissons
15195 15840
 
15196 15841
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -15209,10 +15854,12 @@ A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs
15209 15854
 
15210 15855
 ####### Article 362
15211 15856
 
15212
-Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
15857
+Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204 050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au ((31 décembre 1995)) (1), les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
15213 15858
 
15214 15859
 Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet.
15215 15860
 
15861
+(1) Modification de la loi.
15862
+
15216 15863
 ###### C : Régime fiscal
15217 15864
 
15218 15865
 ####### I : Définition des produits.
... ...
@@ -15259,76 +15906,25 @@ IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration pe
15259 15906
 
15260 15907
 ##### Section II : Vins et cidres
15261 15908
 
15262
-###### A : Production
15263
-
15264
-####### II : Vinage.
15265
-
15266
-######## Article 412
15267
-
15268
-Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents de l'administration, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.
15269
-
15270
-Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
15271
-
15272
-####### IV : Vins doux naturels.
15273
-
15274
-######## Article 417
15275
-
15276
-Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :
15277
-
15278
-1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
15279
-
15280
-2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.
15281
-
15282
-######## Article 417 bis
15283
-
15284
-Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
15285
-
15286
-- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
15287
-- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;
15288
-- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
15289
-- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
15290
-
15291
-Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
15292
-
15293
-Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
15294
-
15295
-####### V : Sucrages
15296
-
15297
-######## Déclarations.
15298
-
15299
-######### Article 422
15300
-
15301
-Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à l'administration (1). La quantité de sucre ajoutée à la vendange ne peut être supérieure, par hectare de vigne ayant effectivement produit les vins pour lesquels l'enrichissement par sucrage est autorisé, à 250 kilogrammes dans les zones viticoles C et à 300 kilogrammes dans la zone viticole B. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, auprès de cette administration.
15302
-
15303
-Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause à l'administration.
15304
-
15305
-Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de 12 % vol. en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.
15306
-
15307
-Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
15308
-
15309
-(1) Voir renvoi (1) sous l'article 426.
15310
-
15311
-######## Détention et circulation des sucres.
15312
-
15313
-######### Article 423
15909
+###### A : Production
15314 15910
 
15315
-Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en récipients de plus de 3 litres [*contenance*], des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi [*formalités obligatoires*]. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures.
15911
+####### II : Vinage.
15316 15912
 
15317
-######### Article 424
15913
+######## Article 412
15318 15914
 
15319
-Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents.
15915
+Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents de l'administration, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.
15320 15916
 
15321
-######### Article 425
15917
+Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
15322 15918
 
15323
-Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
15919
+####### IV : Vins doux naturels.
15324 15920
 
15325
-Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet.
15921
+######## Article 417
15326 15922
 
15327
-######### Article 426
15923
+Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :
15328 15924
 
15329
-Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1).
15925
+1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
15330 15926
 
15331
-1) Article abrogé par l'article 5-III de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970. Toutefois, cette abrogation n'entrera en vigueur qu'après publication d'un décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, qui pourra prescrire les mesures propres à améliorer le contrôle du sucrage en première cuvée, lesquelles consisteront, soit dans des compléments à apporter à la déclaration prévue à l'article 422, soit dans la mise en oeuvre de procédés physiques ou chimiques d'analyse, soit dans une combinaison de ces deux types de dispositions.
15927
+2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.
15332 15928
 
15333 15929
 ###### B : Régime fiscal
15334 15930
 
... ...
@@ -15352,27 +15948,17 @@ c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les pro
15352 15948
 
15353 15949
 3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
15354 15950
 
15355
-######## Assiette.
15951
+######## 2° : Assiette.
15356 15952
 
15357 15953
 ######### Article 440
15358 15954
 
15359
-(Abrogé).
15360
-
15361 15955
 Bénéficient du régime fiscal des vins :
15362 15956
 
15363 15957
 1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
15364 15958
 
15365
-2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol. [*degré*], à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
15366
-
15367
-Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne [*CEE*].
15368
-
15369
-(Abrogé).
15370
-
15371
-######## Exemptions.
15959
+2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
15372 15960
 
15373
-######### Article 442 septies
15374
-
15375
-Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
15961
+Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté européenne.
15376 15962
 
15377 15963
 ##### Section III : Circulation
15378 15964
 
... ...
@@ -15446,54 +16032,6 @@ c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de
15446 16032
 
15447 16033
 Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.
15448 16034
 
15449
-##### Section V : Exportation.
15450
-
15451
-###### Article 545
15452
-
15453
-Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ((ou contenant de l'or, d'argent ou de platine)) et d'argent à tous autres titres ((non légaux)) (1) exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers (1').
15454
-
15455
-Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de ((la garantie d'Etat ou de la garantie publique)) (1). Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
15456
-
15457
-Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ((ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne)) (1) dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (3).
15458
-
15459
-(1) Modification de la loi.
15460
-
15461
-(1') Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993.
15462
-
15463
-(2) Voir annexe III art. 211 AC.
15464
-
15465
-(3) Annexe I art. 215.
15466
-
15467
-#### Chapitre III : Droits divers
15468
-
15469
-##### Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres et glucoses servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables.
15470
-
15471
-###### Article 563
15472
-
15473
-Les sucres et glucoses utilisés à la fabrication d'apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F [*montant*] par 100 kilogrammes.
15474
-
15475
-Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par décret (1), les sucres et glucoses employés dans les conditions arrêtées par l'administration pour la préparation d'apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l'exportation.
15476
-
15477
-1) Annexe III, art. 215 à 219.
15478
-
15479
-##### Section X : Prélèvement sur le produit de la taxe sur les produits des exploitations forestières.
15480
-
15481
-###### Article 564 bis
15482
-
15483
-Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies est versé au budget de l'Etat.
15484
-
15485
-#### Chapitre III bis : Régime économique du sucre.
15486
-
15487
-##### Article 564 ter
15488
-
15489
-Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
15490
-
15491
-#### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.
15492
-
15493
-##### Article 564 quater
15494
-
15495
-Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté économique européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
15496
-
15497 16035
 #### Chapitre IV : Monopoles
15498 16036
 
15499 16037
 ##### Section I : Tabacs
... ...
@@ -15512,10 +16050,6 @@ Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions
15512 16050
 
15513 16051
 (2) Annexe II, art. 276 à 279.
15514 16052
 
15515
-####### Article 567
15516
-
15517
-Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
15518
-
15519 16053
 ####### Article 572
15520 16054
 
15521 16055
 ((Le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -15526,12 +16060,6 @@ En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de dé
15526 16060
 
15527 16061
 (1) Modification de la loi.
15528 16062
 
15529
-####### Corse - DOM.
15530
-
15531
-######## Article 574
15532
-
15533
-Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 567 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1).
15534
-
15535 16063
 ###### II : Régime fiscal.
15536 16064
 
15537 16065
 ####### Article 575
... ...
@@ -15612,19 +16140,9 @@ Taux normal :
15612 16140
 
15613 16141
 Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.
15614 16142
 
15615
-####### Article 575 C
15616
-
15617
-Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation.
15618
-
15619
-Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.
15620
-
15621
-Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
15622
-
15623
-En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France ((métropolitaine)) (1) ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne , le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
16143
+((A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus au premier alinéa sont minorés de 0,4 point)) (M).
15624 16144
 
15625
-A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
15626
-
15627
-(1) Modification de la loi.
16145
+(M) Modification.
15628 16146
 
15629 16147
 ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs.
15630 16148
 
... ...
@@ -15632,18 +16150,6 @@ A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
15632 16150
 
15633 16151
 Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
15634 16152
 
15635
-##### Section II : Allumettes chimiques
15636
-
15637
-###### I: Etendue et modalités du monopole.
15638
-
15639
-####### Article 576
15640
-
15641
-La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
15642
-
15643
-Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*], sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1).
15644
-
15645
-(1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.
15646
-
15647 16153
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
15648 16154
 
15649 16155
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -15875,9 +16381,9 @@ Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret
15875 16381
 
15876 16382
 ######### Article 660
15877 16383
 
15878
-Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.
16384
+Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.
15879 16385
 
15880
-Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte; un des originaux est conservé à la recette des impôts.
16386
+Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé à la recette des impôts.
15881 16387
 
15882 16388
 ######### Article 661
15883 16389
 
... ...
@@ -15911,7 +16417,7 @@ Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :
15911 16417
 
15912 16418
 1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement;
15913 16419
 
15914
-2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36-2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
16420
+2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36 2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
15915 16421
 
15916 16422
 ######## Article 664
15917 16423
 
... ...
@@ -15993,17 +16499,17 @@ Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de
15993 16499
 
15994 16500
 Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive :
15995 16501
 
15996
-1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955;
16502
+1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M);
15997 16503
 
15998 16504
 2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles, de droits de chasse ou de pêche ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus;
15999 16505
 
16000
-3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M), les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels);
16506
+3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail ;
16001 16507
 
16002 16508
 4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité;
16003 16509
 
16004 16510
 5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.
16005 16511
 
16006
-(M) Modification de la loi.
16512
+(M) Modification.
16007 16513
 
16008 16514
 ####### Article 678
16009 16515
 
... ...
@@ -16013,13 +16519,13 @@ Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du
16013 16519
 
16014 16520
 Sont soumis à une imposition fixe :
16015 16521
 
16016
-1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677;
16522
+1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677 ;
16017 16523
 
16018
-2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle;
16524
+2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ;
16019 16525
 
16020
-3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité;
16526
+3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ;
16021 16527
 
16022
-4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.
16528
+4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.
16023 16529
 
16024 16530
 ####### Article 680
16025 16531
 
... ...
@@ -16201,11 +16707,17 @@ Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque l'en
16201 16707
 
16202 16708
 ########## Article 698
16203 16709
 
16204
-Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail. Cette réduction de taux est applicable à la levée d'option par le locataire d'une société de crédit-bail lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990.
16710
+Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail. Cette réduction de taux est applicable à la levée d'option par le locataire d'une société de crédit-bail lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990.
16205 16711
 
16206 16712
 Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
16207 16713
 
16208
-Les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale.
16714
+((Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996,)) (1) les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale.
16715
+
16716
+((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1) (1').
16717
+
16718
+(1) Modification.
16719
+
16720
+(1') Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
16209 16721
 
16210 16722
 ########## Article 698 bis
16211 16723
 
... ...
@@ -16215,6 +16727,10 @@ Toutefois la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60% lorsqu'une SOFERGIE
16215 16727
 
16216 16728
 Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.
16217 16729
 
16730
+((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1).
16731
+
16732
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
16733
+
16218 16734
 ########## Article 699
16219 16735
 
16220 16736
 Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.
... ...
@@ -16257,25 +16773,27 @@ Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transm
16257 16773
 
16258 16774
 ########## Article 704
16259 16775
 
16260
-Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 3.000 F [*montant*], à la condition :
16776
+Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F, à la condition :
16261 16777
 
16262
-a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans [*délai*], ou recueilli à titre héréditaire;
16778
+a. Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ;
16263 16779
 
16264
-b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
16780
+b. Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
16265 16781
 
16266 16782
 ########## Article 705
16267 16783
 
16268
-I Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
16784
+I. Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
16269 16785
 
16270
-1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans [*délai minimum*] ;
16786
+1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;
16271 16787
 
16272 16788
 2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
16273 16789
 
16274 16790
 Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
16275 16791
 
16276
-L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
16792
+L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
16793
+
16794
+Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition.
16277 16795
 
16278
-II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
16796
+II. Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
16279 16797
 
16280 16798
 ########## Article 706
16281 16799
 
... ...
@@ -16421,6 +16939,20 @@ Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxab
16421 16939
 
16422 16940
 Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu à l'alinéa qui précède devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
16423 16941
 
16942
+######### 3° : Aménagement et développement du territoire
16943
+
16944
+########## Article 722 bis
16945
+
16946
+Le taux de 6 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
16947
+
16948
+Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A.
16949
+
16950
+Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.
16951
+
16952
+Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.
16953
+
16954
+[*Cf. Instructions 1995-07-11 7D-5-95, 1996-08-05 7D-1-96, 1996-08-06 7D-2-96.*]
16955
+
16424 16956
 ######### 4° : Marchandises neuves
16425 16957
 
16426 16958
 ########## Article 723
... ...
@@ -16467,17 +16999,19 @@ Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de d
16467 16999
 
16468 17000
 Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
16469 17001
 
16470
-1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires. Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;
17002
+1° A 1 p. 100 pour les actes portant cessions d'actions de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ((et de titres en capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs)) (1). Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;
16471 17003
 
16472 17004
 2° A 4,80 p. 100 pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
16473 17005
 
16474
-Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
17006
+Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges ((à l'exception des cessions de parts ou de titres du capital par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs)) (1) ;
17007
+
17008
+Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2).
16475 17009
 
16476
-Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1).
17010
+Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.
16477 17011
 
16478
-((Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.)) (Modification de la loi 93-1444).
17012
+(1) Modification..
16479 17013
 
16480
-(1) Voir l'article 1740 quinquies.
17014
+(2) Voir l'article 1740 quinquies.
16481 17015
 
16482 17016
 ######## 2 : Régimes spéciaux
16483 17017
 
... ...
@@ -16513,9 +17047,9 @@ Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en
16513 17047
 
16514 17048
 ######### Article 730 ter
16515 17049
 
16516
-Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).
17050
+Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).
16517 17051
 
16518
-(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 882 IV
17052
+(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.
16519 17053
 
16520 17054
 ######### Article 730 quater
16521 17055
 
... ...
@@ -16691,6 +17225,12 @@ Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
16691 17225
 
16692 17226
 3° (Transféré sous l'article 1594 J).
16693 17227
 
17228
+########## Article 743 bis
17229
+
17230
+Pour les immeubles neufs loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
17231
+
17232
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
17233
+
16694 17234
 ####### B : Baux à vie ou à durée illimitée.
16695 17235
 
16696 17236
 ######## Article 744
... ...
@@ -16781,9 +17321,9 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans
16781 17321
 
16782 17322
 ######## Article 750 bis A
16783 17323
 
16784
-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1994)) (1) sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
17324
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1997)) (1) sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
16785 17325
 
16786
-(1) Modification de la loi 93-1353.
17326
+(1) Modification de la loi 94-1131.
16787 17327
 
16788 17328
 ###### VI : Mutations à titre gratuit
16789 17329
 
... ...
@@ -17063,11 +17603,7 @@ Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un
17063 17603
 
17064 17604
 ########### Article 774
17065 17605
 
17066
-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir [*formalités obligatoires, documents*] :
17067
-
17068
-1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;
17069
-
17070
-2° (abrogé)
17606
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.
17071 17607
 
17072 17608
 ########## Frais funéraires
17073 17609
 
... ...
@@ -17325,19 +17861,19 @@ A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitati
17325 17861
 
17326 17862
 c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
17327 17863
 
17328
-4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-2 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
17864
+4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques ((des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural)) (M), à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
17329 17865
 
17330 17866
 Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
17331 17867
 
17332
-Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.
17868
+Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural;
17333 17869
 
17334 17870
 Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
17335 17871
 
17336
-Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
17872
+Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
17337 17873
 
17338
-L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles dse placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne)) (M) ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
17874
+L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
17339 17875
 
17340
-Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code précité (1).
17876
+Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles ((L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24)) (M) du code précité (1).
17341 17877
 
17342 17878
 5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
17343 17879
 
... ...
@@ -17345,13 +17881,13 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixé
17345 17881
 
17346 17882
 2. 1° (Abrogé).
17347 17883
 
17348
-2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ;
17884
+2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues à l'article 703, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ;
17349 17885
 
17350 17886
 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis.
17351 17887
 
17352
-4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le ((31 décembre 1994)) (1').
17888
+4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.
17353 17889
 
17354
-L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. ((En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée)) (1").
17890
+L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée.
17355 17891
 
17356 17892
 La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
17357 17893
 
... ...
@@ -17359,13 +17895,35 @@ Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acqué
17359 17895
 
17360 17896
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2).
17361 17897
 
17362
-(M) Modification de la loi 93-6.
17898
+((5° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.
17363 17899
 
17364
-(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979.
17900
+((L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l'acquisition et que le donataire, l'héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l'engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit.
17365 17901
 
17366
-(1') Modification de la loi 94-679.
17902
+((La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
17367 17903
 
17368
-(1") Modification de la loi 93-1352.
17904
+((Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.
17905
+
17906
+((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5°.
17907
+
17908
+((6° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
17909
+
17910
+((L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
17911
+
17912
+((a) Que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale.
17913
+
17914
+((La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.
17915
+
17916
+((Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.
17917
+
17918
+((b) Que les immeubles aient été détenus depuis plus de deux ans par le donateur.
17919
+
17920
+((La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
17921
+
17922
+((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa)) (M).
17923
+
17924
+(M) Modification.
17925
+
17926
+(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979.
17369 17927
 
17370 17928
 (2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
17371 17929
 
... ...
@@ -17383,7 +17941,11 @@ L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le
17383 17941
 
17384 17942
 ######## Article 793 ter
17385 17943
 
17386
-L'exonération prévue au 4° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
17944
+L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
17945
+
17946
+######## Article 793 quater
17947
+
17948
+Lorsque l'engagement prévu au a du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
17387 17949
 
17388 17950
 ######## Article 794
17389 17951
 
... ...
@@ -17555,6 +18117,18 @@ Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine d
17555 18117
 
17556 18118
 ####### A : Dispositions générales
17557 18119
 
18120
+######## 1° : Règles de territorialité
18121
+
18122
+######### Article 808 A
18123
+
18124
+I. - Les opérations soumises au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté européenne.
18125
+
18126
+II. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social le transfert en France :
18127
+
18128
+1° Depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire ou, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté;
18129
+
18130
+2° Depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté.
18131
+
17558 18132
 ######## 2° : Apports à une société, personne morale ou groupement
17559 18133
 
17560 18134
 ######### Article 809
... ...
@@ -17761,10 +18335,12 @@ Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60
17761 18335
 
17762 18336
 ####### Article 846 bis
17763 18337
 
17764
-I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).
18338
+I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M) sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (1).
17765 18339
 
17766 18340
 II. (Dispositions devenues sans objet).
17767 18341
 
18342
+(M) Modification.
18343
+
17768 18344
 (1) A compter du 15 janvier 1992.
17769 18345
 
17770 18346
 ####### Article 847
... ...
@@ -17797,6 +18373,10 @@ Il est dû un droit pour chaque vacation ;
17797 18373
 
17798 18374
 (1) A compter du 15 janvier 1992.
17799 18375
 
18376
+####### Article 848 bis
18377
+
18378
+La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.
18379
+
17800 18380
 ##### Section III : Obligations diverses
17801 18381
 
17802 18382
 ###### I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
... ...
@@ -18305,17 +18885,17 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à :
18305 18885
 
18306 18886
 FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)
18307 18887
 
18308
-N'excédant pas 4 470 000 F : 0
18888
+N'excédant pas 4 530 000 F : 0
18309 18889
 
18310
-Comprise entre 4 470 000 F et 7 270 000 F : 0,5
18890
+Comprise entre 4 530 000 F et 7 370 000 F : 0,5
18311 18891
 
18312
-Comprise entre 7 270 000 F et 14 420 000 F : 0,7
18892
+Comprise entre 7 370 000 F et 14 620 000 F : 0,7
18313 18893
 
18314
-Comprise entre 14 420 000 F et 22 380 000 F : 0,9
18894
+Comprise entre 14 620 000 F et 22 690 000 F : 0,9
18315 18895
 
18316
-Comprise entre 22 380 000 F et 43 330 000 F : 1,2
18896
+Comprise entre 22 690 000 F et 43 940 000 F : 1,2
18317 18897
 
18318
-Supérieure à 43 330 000 F : 1,5.
18898
+Supérieure à 43 940 000 F : 1,5.
18319 18899
 
18320 18900
 ###### Article 885 V
18321 18901
 
... ...
@@ -18327,6 +18907,14 @@ L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en
18327 18907
 
18328 18908
 Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
18329 18909
 
18910
+###### Article 885 V ter
18911
+
18912
+Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100.
18913
+
18914
+Les dispositions de l'article 885 V bis ne sont pas applicables à la majoration.
18915
+
18916
+Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.
18917
+
18330 18918
 ##### Section VII : Obligations des redevables
18331 18919
 
18332 18920
 ###### Article 885 W
... ...
@@ -18481,7 +19069,7 @@ L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahi
18481 19069
 
18482 19070
 6° à 13 ° (Abrogés) ;
18483 19071
 
18484
-14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
19072
+14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.
18485 19073
 
18486 19074
 14° bis et 15° (Abrogés) ;
18487 19075
 
... ...
@@ -18515,12 +19103,14 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé
18515 19103
 
18516 19104
 13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
18517 19105
 
18518
-14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.
19106
+14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ((ainsi que des sociétés civiles à objet agricole)) (M) ;
18519 19107
 
18520 19108
 15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.
18521 19109
 
18522 19110
 (1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
18523 19111
 
19112
+(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1995-02-20 7M-2-95, Instruction 1996-05-14 7M-3-96*].
19113
+
18524 19114
 ######## Article 903
18525 19115
 
18526 19116
 Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre.
... ...
@@ -18659,7 +19249,7 @@ Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au
18659 19249
 
18660 19250
 Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p. 100 du montant des sommes engagées.
18661 19251
 
18662
-[*Cf. Instruction 1995-02-06 7M-1-95.*]
19252
+Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux.
18663 19253
 
18664 19254
 ###### V : Timbre des contrats de transport
18665 19255
 
... ...
@@ -18861,7 +19451,7 @@ Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles
18861 19451
 
18862 19452
 ######## Article 948
18863 19453
 
18864
-La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).
19454
+La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).
18865 19455
 
18866 19456
 Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
18867 19457
 
... ...
@@ -19549,19 +20139,17 @@ Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
19549 20139
 
19550 20140
 ###### II : Organismes agricoles
19551 20141
 
19552
-####### Caisses de mutualité sociale agricole
20142
+####### 1° : Caisses de mutualité sociale agricole
19553 20143
 
19554 20144
 ######## Article 1027
19555 20145
 
19556
-Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
19557
-
19558
-####### Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
20146
+I. - Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
19559 20147
 
19560
-######## *SAFER*.
20148
+((II. - 1. Conformément aux dispositions de l'article 1002-2 du code rural, l'exonération prévue par l'article 1069 est applicable aux opérations entraînées par le transfert de biens, droits et obligations résultant de la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole.
19561 20149
 
19562
-######### Article 1028 quater
20150
+((2. Conformément à l'article 1002-4 du code rural, l'exonération prévue par l'article 1069 est applicable au transfert résultant de la fusion réalisée, à compter du 1er janvier 1994, de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles en un organisme unique dénommé Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)) (M).
19563 20151
 
19564
-Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.
20152
+(M) Texte ajouté.
19565 20153
 
19566 20154
 ####### 2° : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
19567 20155
 
... ...
@@ -19593,6 +20181,10 @@ Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérie
19593 20181
 
19594 20182
 (1) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990).
19595 20183
 
20184
+######## Article 1028 quater
20185
+
20186
+Les conventions conclues en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.
20187
+
19596 20188
 ####### 3° : Sociétés coopératives agricoles
19597 20189
 
19598 20190
 ######## Article 1029
... ...
@@ -19699,11 +20291,9 @@ II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements
19699 20291
 
19700 20292
 (1) Pour l'application de cette disposition, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.
19701 20293
 
19702
-###### Collectivités locales et établissements publics locaux
19703
-
19704 20294
 ####### Article 1042 A
19705 20295
 
19706
-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre.
20296
+Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.
19707 20297
 
19708 20298
 ###### 8°  : Etablissements publics de coopération intercommunale
19709 20299
 
... ...
@@ -19765,13 +20355,13 @@ Tous les actes établis en vertu des dispositions de la section III du chapitre
19765 20355
 
19766 20356
 Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.
19767 20357
 
19768
-###### Réquisitions
20358
+###### 15° : Réquisitions
19769 20359
 
19770 20360
 ####### Article 1048
19771 20361
 
19772 20362
 I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités, sont dispensés de timbre; ils sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
19773 20363
 
19774
-II. - Les dispositions du I sont applicables aux réquisitions faites en vertu du dernier alinéa de l'article 204 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
20364
+II. - (Sans objet).
19775 20365
 
19776 20366
 ###### 16° : Nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer
19777 20367
 
... ...
@@ -19935,13 +20525,13 @@ Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par
19935 20525
 
19936 20526
 Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application du I de l'article 1er de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.
19937 20527
 
19938
-###### Entreprises d'assurances et de capitalisation
20528
+###### 4° : Entreprises d'assurances et de capitalisation
19939 20529
 
19940 20530
 ####### Article 1065
19941 20531
 
19942 20532
 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 du code des assurances.
19943 20533
 
19944
-Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions de l'article L 324-5 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
20534
+Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 6° de l'article L 310-18 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
19945 20535
 
19946 20536
 ##### Section VI : Institutions à caractère social
19947 20537
 
... ...
@@ -20316,14 +20906,15 @@ En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai
20316 20906
 
20317 20907
 III. – Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.
20318 20908
 
20319
-###### Publicité foncière - Réforme - Dispositions transitoires
20909
+###### 11° : Publicité foncière. Réforme. Dispositions transitoires
20320 20910
 
20321 20911
 ####### Article 1132
20322 20912
 
20323 20913
 Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat et dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier pourra être volontairement requise, sans aucune perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous-seings privés ayant acquis date certaine, des décisions judiciaires devenues définitives, des transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956 :
20324 20914
 
20325
-- qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière;
20326
-- qui, soumis à publicité en vertu de ce décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiés sous ce régime.
20915
+1° – qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ;
20916
+
20917
+2° – qui, soumis à publicité en vertu de ce décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiés sous ce régime.
20327 20918
 
20328 20919
 ###### 12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété
20329 20920
 
... ...
@@ -20347,23 +20938,23 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 679 3°, sont exonérés des droits
20347 20938
 
20348 20939
 5° Par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément, modifiée par l'ordonnance du 3 mai 1945 et par l'article 168 de la loi du 31 décembre 1945, ainsi que le registre sur lequel les warrants industriels sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés à l'article 5 de la loi précitée du 12 septembre 1940.
20349 20940
 
20350
-###### Indivisions successorales en Corse - Régime temporaire
20941
+###### 14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire
20351 20942
 
20352 20943
 ####### Article 1135
20353 20944
 
20354
-Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1994)) (1), les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
20945
+Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1997)) (1), les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
20355 20946
 
20356
-Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme*] authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
20947
+Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
20357 20948
 
20358
-(1) Modification de la loi 93-1353.
20949
+(1) Modification de la loi 94-1131. [*Cf. Instruction 1995-02-06 7B-1-95*].
20359 20950
 
20360
-###### Privatisations
20951
+###### 15° : Privatisations
20361 20952
 
20362 20953
 ####### Article 1136
20363 20954
 
20364 20955
 Les opérations régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.
20365 20956
 
20366
-Cette exonération s'applique également aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
20957
+Cette exonération s'applique également aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
20367 20958
 
20368 20959
 ### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
20369 20960
 
... ...
@@ -20519,11 +21110,9 @@ La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceu
20519 21110
 
20520 21111
 ######### Article 1383 A
20521 21112
 
20522
-I. - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
20523
-
20524
-Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies.
21113
+I. - Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.
20525 21114
 
20526
-II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
21115
+II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.
20527 21116
 
20528 21117
 ######## 2 : Exonérations supérieures à deux ans
20529 21118
 
... ...
@@ -20541,6 +21130,14 @@ III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou
20541 21130
 
20542 21131
 (1) Annexe III, art. 314.
20543 21132
 
21133
+######### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
21134
+
21135
+########## Article 1384 B
21136
+
21137
+Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du même code.
21138
+
21139
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.RL>
21140
+
20544 21141
 ######### Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.
20545 21142
 
20546 21143
 ########## Article 1384 A
... ...
@@ -20549,10 +21146,6 @@ Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
20549 21146
 
20550 21147
 Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.
20551 21148
 
20552
-########## Article 1384 B
20553
-
20554
-Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du même code.
20555
-
20556 21149
 ######### 4° : Autres locaux
20557 21150
 
20558 21151
 ########## Article 1385
... ...
@@ -20597,36 +21190,40 @@ Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les ca
20597 21190
 
20598 21191
 Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
20599 21192
 
20600
-1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ;
21193
+1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières de remembrement, les rivières ;
20601 21194
 
20602 21195
 2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
20603 21196
 
20604 21197
 Tels sont notamment :
20605 21198
 
20606
-Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1° ;
21199
+les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l'article 1382 ;
20607 21200
 
20608
-Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
21201
+le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
20609 21202
 
20610
-Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
21203
+les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
20611 21204
 
20612
-Les fortifications et glacis qui en dépendent.
21205
+les fortifications et glacis qui en dépendent.
20613 21206
 
20614 21207
 Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ;
20615 21208
 
20616
-Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
21209
+les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
20617 21210
 
20618
-3° (Périmé, décret de codification 94-899).
21211
+3° (Périmé).
20619 21212
 
20620
-4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5° ;
21213
+4° les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5° de l'article 1382 ;
20621 21214
 
20622
-5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
21215
+5° les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
20623 21216
 
20624
-6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ;
21217
+6° lks terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ;
20625 21218
 
20626
-7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
21219
+7° les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
20627 21220
 
20628 21221
 (1) Annexe IV, art. 165 et 167.
20629 21222
 
21223
+######## Article 1394 B
21224
+
21225
+Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements.
21226
+
20630 21227
 ####### C : Exonérations temporaires
20631 21228
 
20632 21229
 ######## Article 1395
... ...
@@ -20689,6 +21286,14 @@ En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander u
20689 21286
 
20690 21287
 Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.
20691 21288
 
21289
+######## Article 1398 A
21290
+
21291
+Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire.
21292
+
21293
+Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.
21294
+
21295
+Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995, Journal officiel du 2 février 1995).
21296
+
20692 21297
 ###### III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
20693 21298
 
20694 21299
 ####### A : Lieu d'imposition
... ...
@@ -20883,7 +21488,7 @@ Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci e
20883 21488
 
20884 21489
 I. – Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
20885 21490
 
20886
-1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;
21491
+1° les titulaires de l'allocation supplémentaire ((mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale )) (1) ;
20887 21492
 
20888 21493
 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ;
20889 21494
 
... ...
@@ -20897,11 +21502,9 @@ II. – (Abrogé)
20897 21502
 
20898 21503
 III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.
20899 21504
 
20900
-((IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion)) (2).
21505
+IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.
20901 21506
 
20902
-(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
20903
-
20904
-(2) Modification de la loi 93-1353.
21507
+(1) Modification.
20905 21508
 
20906 21509
 ####### Article 1414 A
20907 21510
 
... ...
@@ -21263,7 +21866,7 @@ d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux vis
21263 21866
 
21264 21867
 e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
21265 21868
 
21266
-f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties, et au titre de 1987, multipliées par un coefficient égal à 0,959 ;
21869
+f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
21267 21870
 
21268 21871
 g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ;
21269 21872
 
... ...
@@ -21281,7 +21884,11 @@ m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les im
21281 21884
 
21282 21885
 n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
21283 21886
 
21284
-o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
21887
+o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
21888
+
21889
+((p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties)) (M).
21890
+
21891
+(M) Modification de la loi 95-885.
21285 21892
 
21286 21893
 ####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens
21287 21894
 
... ...
@@ -21327,6 +21934,10 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catég
21327 21934
 
21328 21935
 I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
21329 21936
 
21937
+((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
21938
+
21939
+((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).
21940
+
21330 21941
 II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
21331 21942
 
21332 21943
 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
... ...
@@ -21369,6 +21980,14 @@ Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fi
21369 21980
 
21370 21981
 11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
21371 21982
 
21983
+((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :
21984
+
21985
+((1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
21986
+
21987
+((5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
21988
+
21989
+((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).
21990
+
21372 21991
 2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).
21373 21992
 
21374 21993
 III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).
... ...
@@ -21383,6 +22002,8 @@ VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une f
21383 22002
 
21384 22003
 Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
21385 22004
 
22005
+(M) Texte inséré par la loi.
22006
+
21386 22007
 (1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
21387 22008
 
21388 22009
 (2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.
... ...
@@ -21575,21 +22196,21 @@ Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est
21575 22196
 
21576 22197
 Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter.
21577 22198
 
21578
-####### Exonérations
22199
+####### 4° : Exonérations
21579 22200
 
21580 22201
 ######## Article 1561
21581 22202
 
21582
-Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
22203
+Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560 I :
21583 22204
 
21584 22205
 1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
21585 22206
 
21586
-3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
22207
+3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
21587 22208
 
21588 22209
 b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
21589 22210
 
21590
-Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ;
22211
+Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.
21591 22212
 
21592
-c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B ;
22213
+c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du Livre des procédures fiscales (2) ;
21593 22214
 
21594 22215
 4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
21595 22216
 
... ...
@@ -21601,7 +22222,9 @@ c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptab
21601 22222
 
21602 22223
 10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
21603 22224
 
21604
-(1) Annexe IV, art. 126 F.
22225
+(1) Voir annexe IV art. 126 F.
22226
+
22227
+(2) Voir annexe III art. 350 nonies 5°.
21605 22228
 
21606 22229
 ####### Demi-tarif
21607 22230
 
... ...
@@ -21797,25 +22420,15 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli
21797 22420
 
21798 22421
 Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
21799 22422
 
21800
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
21801
-
21802
-N'excédant pas 150.000 F
21803
-
21804
-TARIF APPLICABLE : 0 %
21805
-
21806
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
21807
-
21808
-Comprise entre 150.000 F et 700.000 F
21809
-
21810
-TARIF APPLICABLE : 0,40 %
22423
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : TARIF APPLICABLE
21811 22424
 
21812
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
22425
+N'excédant pas 150.000 F : 0 %
21813 22426
 
21814
-Supérieure à 700.000 F
22427
+Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 0,40 %
21815 22428
 
21816
-TARIF APPLICABLE : 1 % (1).
22429
+Supérieure à 700.000 F : 1 %.
21817 22430
 
21818
-Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.
22431
+Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés ((aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %, et 1594 F)) (M).
21819 22432
 
21820 22433
 La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
21821 22434
 
... ...
@@ -21829,7 +22442,7 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
21829 22442
 
21830 22443
 4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;
21831 22444
 
21832
-5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 ((modifiée)) (1') sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
22445
+5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 modifiée sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
21833 22446
 
21834 22447
 6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
21835 22448
 
... ...
@@ -21841,9 +22454,15 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
21841 22454
 
21842 22455
 10° (Abrogé).
21843 22456
 
21844
-(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
22457
+(M) Modification.
21845 22458
 
21846
-(1') Modification de la loi.
22459
+(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna par l'article 12 II de l'ordonnance 96-267 du 28 mars 1996, JO du 31, en vigueur le 1er mai 1996.
22460
+
22461
+####### Article 1584 bis
22462
+
22463
+Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au 1 de l'article 1584 les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
22464
+
22465
+La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
21847 22466
 
21848 22467
 ##### Section III : Taxe locale d'équipement
21849 22468
 
... ...
@@ -21990,13 +22609,19 @@ Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
21990 22609
 
21991 22610
 Ils perçoivent également la redevance des mines.
21992 22611
 
22612
+###### Article 1586 bis
22613
+
22614
+La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.
22615
+
21993 22616
 ##### II : Exonérations et dégrèvements
21994 22617
 
21995 22618
 ###### Article 1586 A
21996 22619
 
21997
-Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit (1).
22620
+Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit.
22621
+
22622
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
21998 22623
 
21999
-Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. La déclaration prévue à l'article 317 septies B de l'annexe II du présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993.
22624
+Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. la déclaration prévue à l'article 328 E de l'annexe III au présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993.
22000 22625
 
22001 22626
 ###### Article 1586 B
22002 22627
 
... ...
@@ -22014,12 +22639,20 @@ Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues
22014 22639
 
22015 22640
 Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.
22016 22641
 
22642
+###### Article 1586 E
22643
+
22644
+Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements.
22645
+
22017 22646
 ##### Redevance départementale des mines.
22018 22647
 
22019 22648
 ###### Article 1587
22020 22649
 
22021 22650
 I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
22022 22651
 
22652
+((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
22653
+
22654
+((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M) .
22655
+
22023 22656
 II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
22024 22657
 
22025 22658
 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
... ...
@@ -22062,12 +22695,22 @@ Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines s
22062 22695
 
22063 22696
 14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
22064 22697
 
22698
+((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à :
22699
+
22700
+((2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
22701
+
22702
+((7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
22703
+
22704
+((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).
22705
+
22065 22706
 2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (2).
22066 22707
 
22067 22708
 III. – Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
22068 22709
 
22069 22710
 Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
22070 22711
 
22712
+(M) Texte inséré par la loi.
22713
+
22071 22714
 (1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
22072 22715
 
22073 22716
 (2) En ce qui concerne le gaz carbonique, voir la note sous le 2° du II de l'article 1519.
... ...
@@ -22176,27 +22819,39 @@ Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711
22176 22819
 
22177 22820
 5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1995 ;
22178 22821
 
22179
-5 p. 100 à compter du 1er juin 1996.
22822
+((5 p. 100 à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la même date et jusqu'au 31 mai 1997, à celui applicable au 1er juin 1995 s'il est inférieur à ce taux)) (M).
22180 22823
 
22181 22824
 Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.
22182 22825
 
22826
+(M) Modification.
22827
+
22183 22828
 ####### Article 1594 E
22184 22829
 
22185
-Le préfet notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le 30 avril de chaque année.
22830
+((Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A)) (1).
22186 22831
 
22187 22832
 Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont reconduits ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article.
22188 22833
 
22834
+(1) Modification.
22835
+
22189 22836
 ###### II : Régime spécial
22190 22837
 
22191 22838
 ####### Article 1594 F
22192 22839
 
22193
-Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des ((aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988,)) (1) pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi ((des aides)) (1), que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.
22840
+I. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, ((que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole,)) (1) pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.
22194 22841
 
22195
-(1) Modification de la loi 93-1352.
22842
+((II. Le taux de 6,40 p. 100 est réduit à 0,60 p. 100 pour le s acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 qui sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues au I.
22843
+
22844
+((III. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière e ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
22845
+
22846
+((Le taux mentionné au premier alinéa s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F)) (1).
22847
+
22848
+(1) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables aux acquisitions effectuées à compter du 1er mars 1995. [*Cf. Instruction 1995-04-18 7C-8-95.*]
22849
+
22850
+###### II : Régimes spéciaux
22196 22851
 
22197 22852
 ####### Article 1594 F bis
22198 22853
 
22199
-Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.
22854
+Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs, les sociétés civiles ou groupements à objet agricole et les sociétés visées à l'article L. 341-2 du code rural qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.
22200 22855
 
22201 22856
 A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article 705 et sous les mêmes sanctions.
22202 22857
 
... ...
@@ -22206,10 +22861,28 @@ Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
22206 22861
 
22207 22862
 Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement.
22208 22863
 
22209
-Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F.
22864
+Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50. 000 F ni supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.
22865
+
22866
+((Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A)) (1).
22210 22867
 
22211 22868
 Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
22212 22869
 
22870
+(1) Modification de la loi.
22871
+
22872
+####### Article 1594 F quater
22873
+
22874
+I. Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 p. 100 le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :
22875
+
22876
+1) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones ;
22877
+
22878
+2) Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai.
22879
+
22880
+Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
22881
+
22882
+II. Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du a) du I et qui l'affecte à son habitation principale.
22883
+
22884
+III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
22885
+
22213 22886
 ###### III : Exonération
22214 22887
 
22215 22888
 ####### Article 1594 G
... ...
@@ -22230,23 +22903,31 @@ I. Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe département
22230 22903
 
22231 22904
 La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
22232 22905
 
22906
+####### Article 1594 K
22907
+
22908
+Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 est réduit de 35 p. 100 pour les mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996.
22909
+
22233 22910
 ##### Section II : Autres taxes départementales
22234 22911
 
22235 22912
 ###### I : Taxes obligatoires, taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement.
22236 22913
 
22237 22914
 ###### II : Taxes facultatives
22238 22915
 
22239
-####### Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
22916
+####### B : Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture , d'urbanisme et de l'environnement.
22240 22917
 
22241 22918
 ######## Article 1599 B
22242 22919
 
22243 22920
 Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.
22244 22921
 
22245
-Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
22922
+Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, ((et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme)) (1'). Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
22923
+
22924
+((Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité)) (1').
22246 22925
 
22247
-La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].
22926
+La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département.
22248 22927
 
22249
-(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.
22928
+(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.
22929
+
22930
+(1') Modification de la loi.
22250 22931
 
22251 22932
 #### Chapitre IV : Autres droits et taxes
22252 22933
 
... ...
@@ -22316,6 +22997,16 @@ La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhi
22316 22997
 
22317 22998
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
22318 22999
 
23000
+##### I : Généralités
23001
+
23002
+###### Article 1599 bis
23003
+
23004
+Les régions autres que la région d'Ile-de-France, ((la collectivité territoriale de Corse)) (M) perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
23005
+
23006
+((La part de la taxe professionnelle perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995)) (M).
23007
+
23008
+(M) Modification de la loi 94-1131.
23009
+
22319 23010
 ##### II : Exonérations et dégrèvements
22320 23011
 
22321 23012
 ###### Article 1599 ter A
... ...
@@ -22362,14 +23053,6 @@ III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont prés
22362 23053
 
22363 23054
 (2) Voir annexe II, art. 318 B.
22364 23055
 
22365
-#### Chapitre premier : Impôts directs
22366
-
22367
-##### I : Généralités
22368
-
22369
-###### Article 1599 bis
22370
-
22371
-Les régions autres que la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
22372
-
22373 23056
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
22374 23057
 
22375 23058
 ##### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
... ...
@@ -22392,16 +23075,24 @@ Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies au
22392 23075
 
22393 23076
 Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 1595.
22394 23077
 
22395
-Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100.
23078
+Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F.
22396 23079
 
22397 23080
 Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 p. 100 de la valeur imposable.
22398 23081
 
23082
+Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
23083
+
23084
+La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
23085
+
22399 23086
 ####### Article 1599 septies
22400 23087
 
22401 23088
 Les dispositions de l'article 1599 quater-decies sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.
22402 23089
 
22403 23090
 Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.
22404 23091
 
23092
+####### Article 1599 septies A
23093
+
23094
+Les dispositions de l'article 1594 K sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.
23095
+
22405 23096
 ##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse
22406 23097
 
22407 23098
 ###### Article 1599 nonies
... ...
@@ -22542,22 +23233,6 @@ III. La contributions visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon le
22542 23233
 
22543 23234
 ###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse.
22544 23235
 
22545
-####### Article 1600-0 D
22546
-
22547
-I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article.
22548
-
22549
-II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
22550
-
22551
-####### Article 1600-0 E
22552
-
22553
-I Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 2,40 p. 100.
22554
-
22555
-II Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.
22556
-
22557
-##### Section 0I : Contributions et prélèvements sociaux perçus au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés
22558
-
22559
-###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse.
22560
-
22561 23236
 ####### Article 1600-0 C
22562 23237
 
22563 23238
 I Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
... ...
@@ -22572,7 +23247,7 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
22572 23247
 
22573 23248
 e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
22574 23249
 
22575
-Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;
23250
+Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ((majoré, le cas échéant, pour les options levées à compter du 1er janvier 1995, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;)) (M)
22576 23251
 
22577 23252
 f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
22578 23253
 
... ...
@@ -22584,15 +23259,29 @@ III La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrô
22584 23259
 
22585 23260
 Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
22586 23261
 
22587
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ue son montant est inférieur à 80 F.
23262
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ue son montant est inférieur à 80 F.
23263
+
23264
+Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
23265
+
23266
+(M) Modification.
23267
+
23268
+####### Article 1600-0 D
23269
+
23270
+I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article.
23271
+
23272
+II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
23273
+
23274
+####### Article 1600-0 E
23275
+
23276
+I Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 2,40 p. 100.
22588 23277
 
22589
-Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
23278
+II Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.
22590 23279
 
22591
-###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés.
23280
+###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés
22592 23281
 
22593 23282
 ####### Article 1600-0 F
22594 23283
 
22595
-I. - 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
23284
+I. 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
22596 23285
 
22597 23286
 a) Des revenus fonciers ;
22598 23287
 
... ...
@@ -22604,6 +23293,8 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
22604 23293
 
22605 23294
 e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
22606 23295
 
23296
+((Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, pour les options levées à compter du 1er janvier 1995, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale)) (M).
23297
+
22607 23298
 Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p. 100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
22608 23299
 
22609 23300
 2. Le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
... ...
@@ -22618,12 +23309,14 @@ Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu
22618 23309
 
22619 23310
 6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné.
22620 23311
 
22621
-II. - 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article.
23312
+II 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article.
22622 23313
 
22623 23314
 2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
22624 23315
 
22625 23316
 3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
22626 23317
 
23318
+(M) Modification.
23319
+
22627 23320
 ##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
22628 23321
 
22629 23322
 ###### Article 1600
... ...
@@ -22666,31 +23359,29 @@ Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présen
22666 23359
 
22667 23360
 ###### Article 1601
22668 23361
 
22669
-Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.
23362
+Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ((modifié)) (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.
22670 23363
 
22671 23364
 Cette taxe comprend :
22672 23365
 
22673
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((551 F)) (1) (2) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration ((de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion)) (1).
23366
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((570 F)) (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion.
22674 23367
 
22675 23368
 b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.
22676 23369
 
22677 23370
 Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
22678 23371
 
22679
-Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
23372
+Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de ((l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale)) (1) sont dégrevés d'office de la taxe.
22680 23373
 
22681
-(1) Modification de la loi 93-1352. (2) A compter de 1994.
23374
+(1) Modification.
22682 23375
 
22683 23376
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
22684 23377
 
22685 23378
 ###### Article 1602 A
22686 23379
 
22687
-Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
22688
-
22689
-Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies.
23380
+Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.
22690 23381
 
22691 23382
 Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.
22692 23383
 
22693
-Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1464 C-II.
23384
+Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C.
22694 23385
 
22695 23386
 ##### Section III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
22696 23387
 
... ...
@@ -22960,23 +23651,11 @@ II. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de l
22960 23651
 
22961 23652
 III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.
22962 23653
 
22963
-###### Article 1609 nonies D
22964
-
22965
-Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
22966
-
22967
-a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
22968
-
22969
-b) La taxe de balayage ;
22970
-
22971
-c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L. 233-45 du code des communes ; dans ce cas, les communautés de villes peuvent instituer la taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers ;
22972
-
22973
-d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des communes.
22974
-
22975 23654
 ##### Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.
22976 23655
 
22977 23656
 ###### Article 1609 nonies C
22978 23657
 
22979
-I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que des 1° et 3° du II de l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe.
23658
+I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ((ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B)) (M). Elles perçoivent le produit de cette taxe.
22980 23659
 
22981 23660
 Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.
22982 23661
 
... ...
@@ -22996,17 +23675,15 @@ Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lo
22996 23675
 
22997 23676
 2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
22998 23677
 
22999
-((3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables)) (1').
23678
+3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables.
23000 23679
 
23001 23680
 III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I ci-dessus.
23002 23681
 
23003
-(Abrogé).
23004
-
23005 23682
 Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur revenant au titre de ces reversements.
23006 23683
 
23007 23684
 Dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, les attributions de compensation sont réduites dans la même proportion.
23008 23685
 
23009
-2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions prévues au I ci-desus.
23686
+2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions prévues au I ci-dessus.
23010 23687
 
23011 23688
 Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget annuel de celle-ci.
23012 23689
 
... ...
@@ -23016,10 +23693,13 @@ Le conseil de communauté ne peut procéder à une réduction du taux d'impositi
23016 23693
 
23017 23694
 A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mise en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est répartie selon les règles suivantes :
23018 23695
 
23019
-- 30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ;
23020
-- 30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune ;
23021
-- 30 p. 100 selon la population communale totale ;
23022
-- 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les installations classées implantées dans chaque commune.
23696
+30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ;
23697
+
23698
+30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune ;
23699
+
23700
+30 p. 100 selon la population communale totale ;
23701
+
23702
+10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les installations classées implantées dans chaque commune.
23023 23703
 
23024 23704
 IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
23025 23705
 
... ...
@@ -23037,7 +23717,7 @@ Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effe
23037 23717
 
23038 23718
 V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.
23039 23719
 
23040
-VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République ((et l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) )) (1') leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.
23720
+VI 1. ((Les sommes versées aux communes en application du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes)) (M).
23041 23721
 
23042 23722
 2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.
23043 23723
 
... ...
@@ -23049,50 +23729,24 @@ b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispo
23049 23729
 
23050 23730
 (1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).
23051 23731
 
23052
-(1') Modifications de la loi.
23053
-
23054
-#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires
23055
-
23056
-##### Section I : Fonds national du livre.
23057
-
23058
-###### Article 1609 duodecies
23059
-
23060
-La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
23061
-
23062
-En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F.
23063
-
23064
-Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.
23065
-
23066
-Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
23067
-
23068
-La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
23069
-
23070
-###### Article 1609 terdecies
23071
-
23072
-La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
23732
+(M) Modifications de la loi.
23073 23733
 
23074
-Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
23734
+###### Article 1609 nonies D
23075 23735
 
23076
-Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
23736
+Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
23077 23737
 
23078
-Ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,
23738
+a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
23079 23739
 
23080
-Importations des mêmes appareils.
23740
+b) La taxe de balayage ;
23081 23741
 
23082
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).
23742
+c) ((La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L. 233-45 du code des communes)) (M) ; d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des communes.
23083 23743
 
23084
-La redevance est perçue au taux de 3 %.
23744
+(M) Modification de la loi 95-885.
23085 23745
 
23086
-(1) Annexe IV, art. 159 AD.
23746
+#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires
23087 23747
 
23088 23748
 ##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
23089 23749
 
23090
-###### I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
23091
-
23092
-####### Article 1609 septdecies
23093
-
23094
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297.
23095
-
23096 23750
 ###### II : Betteraves.
23097 23751
 
23098 23752
 ####### Article 1609 octodecies
... ...
@@ -23101,7 +23755,7 @@ Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit
23101 23755
 
23102 23756
 La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.
23103 23757
 
23104
-Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.
23758
+Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
23105 23759
 
23106 23760
 ###### IV : Huiles.
23107 23761
 
... ...
@@ -23119,36 +23773,50 @@ c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de
23119 23773
 
23120 23774
 II. – ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
23121 23775
 
23122
-((PAR KILOGRAMME (en francs) / PAR LITRE (en francs)
23123
-
23124
-((Huile d'olive, 0,902, 0,812
23776
+((Huile d'olive, 0,917 F/Kg, 0,826 F/litre
23125 23777
 
23126
-((Huiles d'arachide et de maïs, 0,812, 0,739
23778
+((Huiles d'arachide et de maïs, 0,826 F/Kg, 0,752 F/Litre
23127 23779
 
23128
-((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,416, 0,379
23780
+((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,423 F/Kg, 0,385 F/litre
23129 23781
 
23130
-((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le ((commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles ((internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, ((0,708, 0,618
23782
+((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,720 F/Kg, 0,629 F/litre
23131 23783
 
23132
-((Huiles de coprah et de palmiste, 0,541, 0,618
23784
+((Huiles de coprah et de palmiste, 0,550F/Kg, 0,629 F / litre
23133 23785
 
23134
-((Huile de palme, 0,495, 0,618
23786
+((Huile de palme, 0,503 F/Kg, 0,629 F/litre
23135 23787
 
23136
-((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont ((soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux ((espèces protégées, 0,902, 0,618)) (Modification de la loi 93-1352).
23788
+((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,917F F/Kg, 0,629 F/litre)) (M).
23137 23789
 
23138 23790
 Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
23139 23791
 
23140 23792
 Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
23141 23793
 
23142
-III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans l es produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
23794
+III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans l es produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
23143 23795
 
23144 23796
 IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
23145 23797
 
23146
-Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.
23798
+Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
23799
+
23800
+(M) Modification de la loi 94-1162.
23147 23801
 
23148 23802
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
23149 23803
 
23150 23804
 ##### Section I : Centre national du livre
23151 23805
 
23806
+###### Article 1609 terdecies
23807
+
23808
+La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
23809
+
23810
+Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
23811
+
23812
+Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
23813
+
23814
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).
23815
+
23816
+La redevance est perçue au taux de 3 %.
23817
+
23818
+(1) Annexe IV, art. 159 AD.
23819
+
23152 23820
 ###### Article 1609 quaterdecies
23153 23821
 
23154 23822
 Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
... ...
@@ -23171,6 +23839,16 @@ b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
23171 23839
 
23172 23840
 Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.
23173 23841
 
23842
+###### Article 1609 duodecies
23843
+
23844
+La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
23845
+
23846
+En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F.
23847
+
23848
+Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
23849
+
23850
+La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
23851
+
23174 23852
 ##### Section II : Taxe forestière
23175 23853
 
23176 23854
 ###### Article 1609 sexdecies
... ...
@@ -23201,7 +23879,7 @@ c) Emballages industriels :
23201 23879
 
23202 23880
 44 15 20 90. - Caisses-palettes ;
23203 23881
 
23204
-2° ((1,65 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence)) (1) :
23882
+2° ((1,30 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence)) (1) :
23205 23883
 
23206 23884
 a) Sciages :
23207 23885
 
... ...
@@ -23221,13 +23899,13 @@ c) Bois contre-plaqués :
23221 23899
 
23222 23900
 44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;
23223 23901
 
23224
-((2° bis. 0,85 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence :
23902
+2° bis. ((0,68 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence :
23225 23903
 
23226
-((44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;
23904
+44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;
23227 23905
 
23228
-((44-11. Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;
23906
+44-11. Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;
23229 23907
 
23230
-((44-12. Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ;)) (1)
23908
+44-12. Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ;
23231 23909
 
23232 23910
 3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
23233 23911
 
... ...
@@ -23243,9 +23921,9 @@ b) Emballages légers :
23243 23921
 
23244 23922
 44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;
23245 23923
 
23246
-c) ((Supprimé)) (1) ;
23924
+c) Supprimé ;
23247 23925
 
23248
-4° ((0,15 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
23926
+4° ((0,12 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
23249 23927
 
23250 23928
 48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;
23251 23929
 
... ...
@@ -23257,9 +23935,9 @@ c) ((Supprimé)) (1) ;
23257 23935
 
23258 23936
 48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;
23259 23937
 
23260
-48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit " cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;
23938
+48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;
23261 23939
 
23262
-48 09 20. - Papiers dits " autocopiants " ;
23940
+48 09 20. - Papiers dits "autocopiants" ;
23263 23941
 
23264 23942
 48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;
23265 23943
 
... ...
@@ -23267,7 +23945,7 @@ c) ((Supprimé)) (1) ;
23267 23945
 
23268 23946
 48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.
23269 23947
 
23270
-III Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : " Fonds forestier national ".
23948
+III Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : "Fonds forestier national".
23271 23949
 
23272 23950
 IV 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits.
23273 23951
 
... ...
@@ -23275,7 +23953,7 @@ IV 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises
23275 23953
 
23276 23954
 L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
23277 23955
 
23278
-Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
23956
+Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
23279 23957
 
23280 23958
 Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition.
23281 23959
 
... ...
@@ -23283,10 +23961,14 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr
23283 23961
 
23284 23962
 3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
23285 23963
 
23286
-(1) Modification de la loi 93-1352 art. 50 II.
23287
-
23288 23964
 ##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
23289 23965
 
23966
+###### I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
23967
+
23968
+####### Article 1609 septdecies
23969
+
23970
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,70 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297.
23971
+
23290 23972
 ###### V : Tabacs fabriqués.
23291 23973
 
23292 23974
 ####### Article 1609 unvicies
... ...
@@ -23409,9 +24091,9 @@ Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles u
23409 24091
 
23410 24092
 ####### Article 1618 septies
23411 24093
 
23412
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou importés de pays tiers.
24094
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.
23413 24095
 
23414
-Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.
24096
+Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.
23415 24097
 
23416 24098
 La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.
23417 24099
 
... ...
@@ -23421,59 +24103,49 @@ Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un
23421 24103
 
23422 24104
 La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.
23423 24105
 
23424
-((Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane.)) (2)
24106
+Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane (2).
23425 24107
 
23426 24108
 (1) Voir annexe III art. 333 H bis à 333 H quinquies.
23427 24109
 
23428
-(2) Ces dispositions, modifications de la loi 93-1353, sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
24110
+(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
23429 24111
 
23430 24112
 ###### K : Céréales.
23431 24113
 
23432 24114
 ####### Article 1618 octies
23433 24115
 
23434
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
24116
+I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
23435 24117
 
23436 24118
 Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :
23437 24119
 
23438
-((Pour le blé tendre : 8,95 F ;
24120
+((Pour le blé tendre : 4,45 F ;
23439 24121
 
23440
-((Pour le blé dur : 9,55 F ;
24122
+((Pour le blé dur : 4,75 F ;
23441 24123
 
23442
-((Pour l'orge : 8,55 F ;
24124
+((Pour l'orge : 4,25 F ;
23443 24125
 
23444
-((Pour le seigle : 8,95 F ;
24126
+((Pour le seigle : 4,45 F ;
23445 24127
 
23446
-((Pour le maïs : 8,05 F ;
24128
+((Pour le maïs : 4,00 F ;
23447 24129
 
23448
-((Pour l'avoine : 9,90 F ;
24130
+((Pour l'avoine : 4,95 F ;
23449 24131
 
23450
-((Pour le sorgho : 8,55 F ;
24132
+((Pour le sorgho : 4,25 F ;
23451 24133
 
23452
-((Pour le triticale : 8,95 F)). (2)
24134
+((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)
23453 24135
 
23454 24136
 La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
23455 24137
 
23456 24138
 II. (Abrogé).
23457 24139
 
23458
-(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
23459
-
23460
-(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.
23461
-
23462 24140
 ###### L : Colza, navette, tournesol.
23463 24141
 
23464 24142
 ####### Article 1618 nonies
23465 24143
 
23466
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).
23467
-
23468
-((Le montant de cette taxe est fixé à 18,75 F par tonne de colza et de navette et à 22,50 F par tonne de tournesol)) (2)
23469
-
23470
-La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3).
24144
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).
23471 24145
 
23472
-(1) (Voir annexe III art. 333 1.
24146
+((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2)
23473 24147
 
23474
-(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.
23475
-
23476
-(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.
24148
+La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3)
23477 24149
 
23478 24150
 ##### Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique.
23479 24151
 
... ...
@@ -23631,6 +24303,16 @@ Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution ad
23631 24303
 
23632 24304
 La contribution additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
23633 24305
 
24306
+##### Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
24307
+
24308
+###### Article 1635 bis AD
24309
+
24310
+Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis.
24311
+
24312
+Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100.
24313
+
24314
+Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
24315
+
23634 24316
 ##### Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement
23635 24317
 
23636 24318
 ###### Article 1635 bis B
... ...
@@ -23679,29 +24361,31 @@ I. – La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 19
23679 24361
 
23680 24362
 II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :
23681 24363
 
23682
-" 1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;
24364
+1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;
23683 24365
 
23684
-" 2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
24366
+2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
23685 24367
 
23686
-" a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.
24368
+a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.
23687 24369
 
23688
-" A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
24370
+A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
23689 24371
 
23690
-" b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ;
24372
+b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ;
23691 24373
 
23692
-" 3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ;
24374
+3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ;
23693 24375
 
23694
-" 4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;
24376
+4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;
23695 24377
 
23696
-" 5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ;
24378
+5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ;
23697 24379
 
23698
-" 6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
24380
+6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 ((modifié)) (M) de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
23699 24381
 
23700
-" Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;
24382
+Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;
23701 24383
 
23702
-" La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom ;
24384
+La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom ;
23703 24385
 
23704
-" Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.
24386
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.
24387
+
24388
+(M) Modification.
23705 24389
 
23706 24390
 #### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
23707 24391
 
... ...
@@ -23917,12 +24601,6 @@ III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une commu
23917 24601
 
23918 24602
 A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.
23919 24603
 
23920
-###### Article 1640 A
23921
-
23922
-Pour l'application en 1991 des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A et 1648 D, les taux d'imposition de l'année précédente sont multipliés par 0,960.
23923
-
23924
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au taux moyen de la taxe d'habitation et au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatés en 1990 dans l'ensemble des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle et retenus pour le calcul de la variation du taux de taxe professionnelle du syndicat en 1991. Ces mêmes taux sont multipliés par 0,960 pour calculer la variation du taux de la taxe professionnelle du syndicat d'agglomération nouvelle en 1992.
23925
-
23926 24604
 #### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
23927 24605
 
23928 24606
 ##### Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
... ...
@@ -23986,6 +24664,28 @@ V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrève
23986 24664
 - 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ;
23987 24665
 - 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
23988 24666
 
24667
+#### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
24668
+
24669
+##### Article 1647-00 bis
24670
+
24671
+I. – Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifiés.
24672
+
24673
+Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
24674
+
24675
+Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.
24676
+
24677
+Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.
24678
+
24679
+Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
24680
+
24681
+Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
24682
+
24683
+Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs (1).
24684
+
24685
+((II. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 100 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I.
24686
+
24687
+((Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé à 50 p. 100)) (M).
24688
+
23989 24689
 #### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
23990 24690
 
23991 24691
 ##### Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle
... ...
@@ -24066,12 +24766,16 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou
24066 24766
 
24067 24767
 ####### Article 1647 B sexies
24068 24768
 
24069
-I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.
24769
+I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (1).
24770
+
24771
+((Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite)) (1').
24070 24772
 
24071 24773
 I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
24072 24774
 
24073 24775
 Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
24074 24776
 
24777
+((Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995 , le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite)) (1').
24778
+
24075 24779
 II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
24076 24780
 
24077 24781
 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
... ...
@@ -24104,9 +24808,13 @@ III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années sui
24104 24808
 
24105 24809
 IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
24106 24810
 
24107
-((V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes)) (1').
24811
+V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 (2) ((et 500 millions de francs au titre de 1995)) (1').
24108 24812
 
24109
-(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %. (1') Modification de la loi.
24813
+(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.
24814
+
24815
+(1') Modification de la loi.
24816
+
24817
+(2) Cf. Instruction 1994-02-08 6E-2-94.
24110 24818
 
24111 24819
 ####### Article 1647 B septies
24112 24820
 
... ...
@@ -24180,14 +24888,10 @@ La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le main
24180 24888
 
24181 24889
 VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
24182 24890
 
24183
-##### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
24184
-
24185
-###### Article 1648 A
24891
+####### Article 1648 A
24186 24892
 
24187 24893
 I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991, divisé par 0,960.
24188 24894
 
24189
-(Périmé).
24190
-
24191 24895
 Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement.
24192 24896
 
24193 24897
 Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un groupement de communes auquel elle versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
... ...
@@ -24210,6 +24914,8 @@ Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
24210 24914
 
24211 24915
 I quater. Pour les communautés de communes et les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district.
24212 24916
 
24917
+((I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater est multipliée par 0,75)) (M).
24918
+
24213 24919
 II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.
24214 24920
 
24215 24921
 La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.
... ...
@@ -24266,19 +24972,19 @@ VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
24266 24972
 
24267 24973
 (1) Cette disposition a un caractère interprétatif.
24268 24974
 
24269
-(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).
24975
+(M) Modification.
24270 24976
 
24271
-##### Section II : Fonds nationaux de péréquation
24977
+(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).
24272 24978
 
24273
-###### Sous-section II : Fonds national de péréquation.
24979
+###### II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement
24274 24980
 
24275
-####### Article 1648 C
24981
+####### Article 1648 AB
24276 24982
 
24277 24983
 A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets.
24278 24984
 
24279 24985
 Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets.
24280 24986
 
24281
-Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
24987
+Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés au deuxième alinéa.
24282 24988
 
24283 24989
 Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992.
24284 24990
 
... ...
@@ -24286,157 +24992,169 @@ Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata d
24286 24992
 
24287 24993
 Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
24288 24994
 
24289
-####### Article 1648 D
24995
+##### Section II : Fonds nationaux
24290 24996
 
24291
-I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national [*redevables*].
24997
+###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
24292 24998
 
24293
-II. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
24999
+####### Article 1648 A bis
24294 25000
 
24295
-Son taux est fixé à [*tarif*] :
25001
+I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes.
24296 25002
 
24297
-1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
25003
+II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
24298 25004
 
24299
-2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
25005
+1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
24300 25006
 
24301
-3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
25007
+2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
24302 25008
 
24303
-II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
25009
+3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
24304 25010
 
24305
-III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
25011
+4° Le produit affecté en application ((du cinquième)) (1') alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2).
24306 25012
 
24307
-IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
25013
+5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.
24308 25014
 
24309
-#### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
25015
+####### Article 1648 B
24310 25016
 
24311
-##### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
25017
+I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions.
24312 25018
 
24313
-###### Article 1648 A bis
25019
+1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.
24314 25020
 
24315
-I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes.
25021
+Bénéficient de cette dotation :
24316 25022
 
24317
-II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
25023
+a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ((ou dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15 000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000 habitants)) (M).
24318 25024
 
24319
-1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
25025
+b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;
24320 25026
 
24321
-2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
25027
+c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
24322 25028
 
24323
-3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
25029
+Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements, du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements.
25030
+
25031
+Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
25032
+
25033
+Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part.
24324 25034
 
24325
-4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2).
25035
+La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements considérés.
24326 25036
 
24327
-((5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies)) (2' ).
25037
+La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission.
24328 25038
 
24329
-III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B.
25039
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.
24330 25040
 
24331
-(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.
25041
+2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
24332 25042
 
24333
-(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
25043
+II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
24334 25044
 
24335
-(2') Modification de la loi.
25045
+1° (Abrogé) (M);
24336 25046
 
24337
-###### Article 1648 B
25047
+2° Une première part, au plus égale à 25 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette ((première)) part, à compter du 1er janvier 1990 (M).
24338 25048
 
24339
-((I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions.
25049
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette ((première)) part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
24340 25050
 
24341
-((1° La première fraction est dénommée : " dotation de développement rural ". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.
25051
+La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
24342 25052
 
24343
-((Bénéficient de cette dotation :
25053
+La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
24344 25054
 
24345
-((a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ;
25055
+La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
24346 25056
 
24347
-((b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;
25057
+La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
24348 25058
 
24349
-((c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
25059
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
24350 25060
 
24351
-((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements, du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements.
25061
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent ((1°)) (M), selon les modalités prévues pour les communes (3).
24352 25062
 
24353
-((Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
25063
+2° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
24354 25064
 
24355
-((Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part.
25065
+Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
24356 25066
 
24357
-((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements considérés.
25067
+((III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis)) (M).
24358 25068
 
24359
-((La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission.
25069
+IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A V ter.
24360 25070
 
24361
-((La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.
25071
+V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
24362 25072
 
24363
-((2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis)) (1).
25073
+(M) Modification de la loi 95-115, non codifiée à ce jour.
24364 25074
 
24365
-II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
25075
+(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
24366 25076
 
24367
-1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
25077
+(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
24368 25078
 
24369
-a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
25079
+(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
24370 25080
 
24371
-b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
25081
+###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation.
24372 25082
 
24373
-Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
25083
+####### Article 1648 B bis
24374 25084
 
24375
-Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
25085
+I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :
24376 25086
 
24377
-Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
25087
+1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;
24378 25088
 
24379
-Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
25089
+2° du produit résultant de l'application du pénultième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis.
24380 25090
 
24381
-L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
25091
+II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à :
24382 25092
 
24383
-Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
25093
+1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
24384 25094
 
24385
-Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne nationale par habitant.
25095
+2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
24386 25096
 
24387
-Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitants et plus qui ne sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article L. 234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité urbaine définie à l'article L. 234-16-1 du code des communes, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées aux communes d'au moins 100 000 habitants restant éligibles (Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1994).
25097
+Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
24388 25098
 
24389
-2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990.
25099
+III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :
24390 25100
 
24391
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (2). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
25101
+1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 234-3 du code des communes ;
24392 25102
 
24393
-La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
25103
+2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.
24394 25104
 
24395
-La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
25105
+Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies.
24396 25106
 
24397
-La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
25107
+Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.
24398 25108
 
24399
-La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
25109
+IV. Le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes :
24400 25110
 
24401
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (3).
25111
+L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
24402 25112
 
24403
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes (4).
25113
+Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du dernier alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
24404 25114
 
24405
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
25115
+Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
24406 25116
 
24407
-Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
25117
+Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
25118
+
25119
+L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
25120
+
25121
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à quatre fois l'attribution moyenne nationale par habitant.
24408 25122
 
24409
-II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
25123
+A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.
24410 25124
 
24411
-III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
25125
+V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.
24412 25126
 
24413
-(1) La part des crédits consacrés aux communes visées au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est diminuée de cinq points en 1995 (art. 31 II de la loi 93-1436) ; modifications de la loi.
25127
+Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.
24414 25128
 
24415
-Le rapport prévu à l'article 38 de la loi 93-1346 étudiera les modalités et les conséquences d'une réforme consacrant progressivement la totalité de la dotation de développement rural aux groupements de communes à fiscalité propre (art. 32 de la loi 93-1436).
25129
+VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F (1).
24416 25130
 
24417
-(2) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). (3) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
25131
+(1) Article rétabli par la loi 95-115.
24418 25132
 
24419
-(4) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
25133
+###### 3e sous-section : Cotisation de péréquation
24420 25134
 
24421
-###### Article 1648 B ter
25135
+####### Article 1648 D
25136
+
25137
+I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.
24422 25138
 
24423
-I. Lorsqu'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l'année précédente, du fait de la création d'un district à fiscalité propre, créé avant le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à l'article 1648 A bis lorsque l'attribution qu'elles reçoivent du fonds départemental diminue d'au moins 10 p. 100.
25139
+II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
25140
+
25141
+Son taux est fixé à :
24424 25142
 
24425
-II. La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur quatre ans. Elles est égale :
25143
+1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
24426 25144
 
24427
-La première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l'attribution antérieure ;
25145
+2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
24428 25146
 
24429
-La deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ;
25147
+3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
24430 25148
 
24431
-La troisième année, à 40 p. 100 ;
25149
+II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
24432 25150
 
24433
-La quatrième année, à 20 p. 100.
25151
+III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
24434 25152
 
24435
-III. Cette dotation est interrompue :
25153
+IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
24436 25154
 
24437
-1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à celle qu'elle percevait antérieurement ;
25155
+((V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995)) (M).
24438 25156
 
24439
-2° Si elle bénéficie d'un accroissement de ses recettes nettes de taxe professionnelle compensant la perte de ressources.
25157
+(M) Modification.
24440 25158
 
24441 25159
 #### Chapitre IV : Départements d'outre-mer
24442 25160
 
... ...
@@ -24458,26 +25176,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptation
24458 25176
 
24459 25177
 (2) Annexe II, art. 327 AB et décret n° 85-260 du 22 février 1985, article 2 (JO du 24).
24460 25178
 
24461
-### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II, II bis, III et III bis
24462
-
24463
-#### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs.
24464
-
24465
-##### Article 1647-00 bis
24466
-
24467
-Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié.
24468
-
24469
-Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
24470
-
24471
-Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.
24472
-
24473
-Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.
24474
-
24475
-Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
24476
-
24477
-Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. ((Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.)) (Modification de la loi 93-1352 art. 31) (1).
24478
-
24479
-(1) : cf. Instruction 1994-04-12 6B-1-94.
24480
-
24481 25179
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
24482 25180
 
24483 25181
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
... ...
@@ -24498,7 +25196,7 @@ Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'
24498 25196
 
24499 25197
 ###### Article 1649 B
24500 25198
 
24501
-Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire [*mentions*]. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats [*formalité*].
25199
+Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.
24502 25200
 
24503 25201
 Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).
24504 25202
 
... ...
@@ -24570,7 +25268,7 @@ Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'
24570 25268
 
24571 25269
 Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
24572 25270
 
24573
-Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents.
25271
+Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.
24574 25272
 
24575 25273
 ##### Article 1649 quater B
24576 25274
 
... ...
@@ -24602,19 +25300,19 @@ Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au regi
24602 25300
 
24603 25301
 Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
24604 25302
 
24605
-Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables et comptables agréés ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
25303
+Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
24606 25304
 
24607 25305
 (1) Annexe II, art. 371 A à 371 L.
24608 25306
 
24609 25307
 ###### Article 1649 quater D
24610 25308
 
24611
-I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.
25309
+I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable ou une société membre de l'ordre, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.
24612 25310
 
24613
-II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
25311
+II. ((Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts-comptables. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents)) (M).
24614 25312
 
24615 25313
 Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l'activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l'exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d'affaires vient à excéder les limites du III.
24616 25314
 
24617
-III. - Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 60 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A.
25315
+III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 60 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A.
24618 25316
 
24619 25317
 Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue au b du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes.
24620 25318
 
... ...
@@ -24622,7 +25320,9 @@ IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser,
24622 25320
 
24623 25321
 Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.
24624 25322
 
24625
-Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158-4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1).
25323
+Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158-4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget (1).
25324
+
25325
+(M) Modification.
24626 25326
 
24627 25327
 (1) Annexe IV, art. 164 F unvicies A à 164 F unvicies F.
24628 25328
 
... ...
@@ -24632,9 +25332,9 @@ Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adh
24632 25332
 
24633 25333
 (1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies.
24634 25334
 
24635
-###### Article 1649 quater E-O bis
25335
+###### Article 1649 quater E-0 bis
24636 25336
 
24637
-Sous réserve de l'article 1649 quater D-II, III et IV, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.
25337
+Sous réserve des II, III et IV de l'article 1649 quater D, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
24638 25338
 
24639 25339
 ###### Article 1649 quater E bis
24640 25340
 
... ...
@@ -24646,7 +25346,7 @@ Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'acc
24646 25346
 
24647 25347
 Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles (1).
24648 25348
 
24649
-Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.
25349
+Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.
24650 25350
 
24651 25351
 Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret (2), par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.
24652 25352
 
... ...
@@ -24710,27 +25410,25 @@ Les dispositions des articles 5 à 9 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948
24710 25410
 
24711 25411
 ##### Article 1649 nonies
24712 25412
 
24713
-I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances.
25413
+I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
24714 25414
 
24715 25415
 Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1).
24716 25416
 
24717 25417
 II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis d'un organisme désigné par décret (2), peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
24718 25418
 
24719
-1) Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 octies.
25419
+(1) Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 decies.
24720 25420
 
24721
-2) Annexe III, art. 344 K.
25421
+(2) Annexe III, art. 344 K.
24722 25422
 
24723 25423
 #### Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre
24724 25424
 
24725 25425
 ##### Article 1649 decies
24726 25426
 
24727
-I. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles, en vue de la mise en oeuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et les textes pris pour son application.
25427
+I. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles, en vue de la mise en oeuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et les textes pris pour son application.
24728 25428
 
24729 25429
 II. – La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au I au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune.
24730 25430
 
24731
-III. – Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent les conditions d'application du présent article. L'un de ces décrets doit prévoir les modalités selon lesquelles il est tenu compte, pour la répartition des cotisations perçues au profit du département et de divers organismes, des modifications de la base imposable pouvant résulter de la mise en service du cadastre dans chaque commune.
24732
-
24733
-1) Décrets à émettre.
25431
+III. – Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article. L'un de ces décrets doit prévoir les modalités selon lesquelles il est tenu compte, pour la répartition des cotisations perçues au profit du département et de divers organismes, des modifications de la base imposable pouvant résulter de la mise en service du cadastre dans chaque commune.
24734 25432
 
24735 25433
 ### Titre II : Dispositions diverses
24736 25434
 
... ...
@@ -25098,6 +25796,14 @@ En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
25098 25796
 
25099 25797
 Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.
25100 25798
 
25799
+###### Article 1663 bis
25800
+
25801
+Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
25802
+
25803
+En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement (1).
25804
+
25805
+(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1995. [*Cf. Instruction 1995-03-16 5G-8-95.*]
25806
+
25101 25807
 ###### Article 1663 A
25102 25808
 
25103 25809
 La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.
... ...
@@ -25140,15 +25846,13 @@ Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de
25140 25846
 
25141 25847
 Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
25142 25848
 
25143
-1 bis et 1 ter (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
25849
+1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
25144 25850
 
25145
-2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
25851
+2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
25146 25852
 
25147 25853
 3. (Transféré sous le 5).
25148 25854
 
25149
-4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la distribution.
25150
-
25151
-Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au même alinéa intervient (2).
25855
+4. (Dispositions devenues sans objet) (M).
25152 25856
 
25153 25857
 4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies ci-après peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
25154 25858
 
... ...
@@ -25158,17 +25862,13 @@ a) Du produit du taux normal de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercic
25158 25862
 
25159 25863
 b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux.
25160 25864
 
25161
-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).
25162
-
25163
-(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
25164
-
25165
-(2) Voir annexe III art. 46 quater-0 BA.
25865
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).
25166 25866
 
25167
-(3) Voir annexe III art. 358 à 366 A.
25867
+(M) Modification.
25168 25868
 
25169
-###### Article 1668 bis
25869
+(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
25170 25870
 
25171
-La société mère visée à l'article 223 A acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668.
25871
+(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.
25172 25872
 
25173 25873
 ###### Article 1668 A
25174 25874
 
... ...
@@ -25176,6 +25876,22 @@ L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spont
25176 25876
 
25177 25877
 Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
25178 25878
 
25879
+##### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
25880
+
25881
+###### Article 1668 B
25882
+
25883
+I. – La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
25884
+
25885
+II. – Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
25886
+
25887
+III. – Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.
25888
+
25889
+Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.
25890
+
25891
+Si la déclaration mentionnée au deuxième alinéa est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
25892
+
25893
+IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
25894
+
25179 25895
 ##### 3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France
25180 25896
 
25181 25897
 ###### Article 1671 A
... ...
@@ -25266,15 +25982,19 @@ III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de
25266 25982
 
25267 25983
 ###### Article 1679
25268 25984
 
25269
-Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1). La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 000 F. Lorsque ce montant est supérieur à 1 000 F sans excéder 2 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale à la moitié de la différence entre 2 000 F et ce montant.
25985
+Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1).
25986
+
25987
+((La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. Lorsque ce montant est supérieur à 4 500 F sans excéder 9 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce montant)) (2).
25270 25988
 
25271 25989
 (1) Annexe III, art. 369 à 374.
25272 25990
 
25991
+(2) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995. [*Cf. Instruction 1995-02-06 5L-2-95.*]
25992
+
25273 25993
 ###### Article 1679 A
25274 25994
 
25275
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 12.000 F.
25995
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 12.000 F. ((Cette somme est portée à 15 000 F pour la taxe due au titre de l'année 1994 et à 20 000 F pour la taxe due à partir de 1995)) (1).
25276 25996
 
25277
-Cette somme est portée à 15.000 F, 18.000 F et 20.000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996.
25997
+(1) Modification de la loi.
25278 25998
 
25279 25999
 ###### Article 1679 bis
25280 26000
 
... ...
@@ -25614,19 +26334,19 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr
25614 26334
 
25615 26335
 #### Article 1698
25616 26336
 
25617
-Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.
26337
+Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, ((la cotisation à la production sur le sirop d'inuline)) (M) peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.
25618 26338
 
25619 26339
 Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1).
25620 26340
 
25621 26341
 La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
25622 26342
 
25623
-Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai (2).
26343
+Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
25624 26344
 
25625
-Le paiement du droit ((spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine)) (2') , visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
26345
+Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
25626 26346
 
25627
-(1) Annexe IV, art. 194.
26347
+(M) Modification.
25628 26348
 
25629
-(2) Voir l'article 18 VI de la loi 94-1163 du 30 décembre 1994. (2') Modification de la loi.
26349
+(1) Annexe IV, art. 194.
25630 26350
 
25631 26351
 #### Article 1698-0 A
25632 26352
 
... ...
@@ -25636,10 +26356,6 @@ Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalit
25636 26356
 
25637 26357
 Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
25638 26358
 
25639
-#### Article 1698 ter
25640
-
25641
-Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter et celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (1).
25642
-
25643 26359
 #### Article 1699
25644 26360
 
25645 26361
 I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :
... ...
@@ -25660,6 +26376,10 @@ Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par
25660 26376
 
25661 26377
 ### Section III : Contributions indirectes (1).
25662 26378
 
26379
+#### Article 1698 ter
26380
+
26381
+Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter, celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater et celui de la cotisation à la production sur le sirop d'inuline prévue à l'article 564 quater A ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (2).
26382
+
25663 26383
 #### Article 1698 quater
25664 26384
 
25665 26385
 Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
... ...
@@ -25930,7 +26650,7 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application d
25930 26650
 
25931 26651
 ##### Article 1723 octies
25932 26652
 
25933
-Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 , le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 80 F le versement n'est pas mis en recouvrement .
26653
+Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M), le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, es t dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 80 F le versement n'est pas mis en recouvrement.
25934 26654
 
25935 26655
 Il doit être payé au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 2.000 F.
25936 26656
 
... ...
@@ -25944,23 +26664,29 @@ Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal
25944 26664
 
25945 26665
 (1) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1.
25946 26666
 
26667
+(M) Modification.
26668
+
25947 26669
 ##### Article 1723 nonies
25948 26670
 
25949
-Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté [*ZAC*] n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone.
26671
+Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone.
25950 26672
 
25951 26673
 Le paiement est effectué par l'aménageur au comptable du Trésor de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession.
25952 26674
 
26675
+(1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi).
26676
+
25953 26677
 ##### Article 1723 decies
25954 26678
 
25955
-Conformément à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont dus par le redevable du versement.
26679
+Conformément à l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont dus par le redevable du versement.
25956 26680
 
25957
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et de la majoration , est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable du Trésor, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.
26681
+Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et de la majoration , est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929 1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable du Trésor, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.
25958 26682
 
25959
-Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme :
26683
+Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme :
25960 26684
 
25961 26685
 a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
25962 26686
 
25963
-b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L 261-9 à L 261-22 du code de la construction et de l'habitation.
26687
+b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L. 261-9 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation.
26688
+
26689
+(1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi).
25964 26690
 
25965 26691
 ##### Article 1723 duodecies
25966 26692
 
... ...
@@ -25974,9 +26700,11 @@ Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la s
25974 26700
 
25975 26701
 ##### Article 1723 terdecies
25976 26702
 
25977
-Conformément à l'article L 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs.
26703
+Conformément à l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs.
25978 26704
 
25979
-Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
26705
+Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain,
26706
+
26707
+les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
25980 26708
 
25981 26709
 L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement.
25982 26710
 
... ...
@@ -26134,9 +26862,9 @@ IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des
26134 26862
 
26135 26863
 ##### Article 1734 bis
26136 26864
 
26137
-Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au cinquième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 p. 100 [*pourcentage*] des sommes ne figurant pas sur le tableau ou le relevé ou l'état.
26865
+Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état.
26138 26866
 
26139
-Ce taux est ramené à 1 p. 100 lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
26867
+Ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
26140 26868
 
26141 26869
 ##### Article 1734 ter
26142 26870
 
... ...
@@ -26150,6 +26878,10 @@ Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règ
26150 26878
 
26151 26879
 [*Cf. Loi 94-1162 1994-12-29 art. 25 III Finances pour 1995.*]
26152 26880
 
26881
+##### Article 1734 quater
26882
+
26883
+L'amende prévue à l'article 1734 ter est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219.
26884
+
26153 26885
 ##### Article 1735 bis
26154 26886
 
26155 26887
 I. Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1727, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.
... ...
@@ -26158,12 +26890,14 @@ II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes moda
26158 26890
 
26159 26891
 ##### Article 1736
26160 26892
 
26161
-Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale.
26893
+Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, ((1788 septies )) (M), 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale.
26162 26894
 
26163 26895
 Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
26164 26896
 
26165 26897
 En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
26166 26898
 
26899
+(M) Modification.
26900
+
26167 26901
 ##### Article 1737
26168 26902
 
26169 26903
 Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel.
... ...
@@ -26188,7 +26922,9 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail e
26188 26922
 
26189 26923
 ##### Article 1740 quater
26190 26924
 
26191
-Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés à l'article 199 sexies C, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
26925
+Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés ((aux articles 199 sexies C, 199 decies C et 199 decies D)) (M) comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
26926
+
26927
+(M) Modification.
26192 26928
 
26193 26929
 ##### Article 1740 quinquies
26194 26930
 
... ...
@@ -26206,7 +26942,7 @@ Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi ((qu'au
26206 26942
 
26207 26943
 ##### Article 1740 septies
26208 26944
 
26209
-Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.
26945
+Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.
26210 26946
 
26211 26947
 Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.
26212 26948
 
... ...
@@ -26244,18 +26980,18 @@ Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et
26244 26980
 
26245 26981
 ##### Article 1741
26246 26982
 
26247
-Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une ((amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M). Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende ((de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M).
26983
+Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.
26248 26984
 
26249 26985
 Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
26250 26986
 
26987
+Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
26988
+
26251 26989
 Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
26252 26990
 
26253
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de ((700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 131-26 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
26991
+En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
26254 26992
 
26255 26993
 Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
26256 26994
 
26257
-(M) Modifications des lois.
26258
-
26259 26995
 ##### Article 1741 A
26260 26996
 
26261 26997
 La commission des infractions fiscales prévue par l'article L 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
... ...
@@ -26272,9 +27008,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionne
26272 27008
 
26273 27009
 ##### Article 1742
26274 27010
 
26275
-Les articles ((121-6 et 121-7 du code pénal)) (M) sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.
26276
-
26277
-(M) Modification des lois.
27011
+Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
26278 27012
 
26279 27013
 ##### Article 1743
26280 27014
 
... ...
@@ -26450,7 +27184,7 @@ Les dispositions de l'article 1729 sont applicables en ce qui concerne toute per
26450 27184
 
26451 27185
 ###### Article 1758 bis
26452 27186
 
26453
-En cas de non-respect de l'engagement prévu à l'article 145-1-c, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession [*délai*].
27187
+En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa du c du 1 de l'article 145 la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.
26454 27188
 
26455 27189
 ###### Article 1758 ter
26456 27190
 
... ...
@@ -26544,9 +27278,9 @@ Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas appl
26544 27278
 
26545 27279
 ###### Article 1767
26546 27280
 
26547
-Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100 F le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément.
27281
+Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100 F le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément.
26548 27282
 
26549
-Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.
27283
+Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables.
26550 27284
 
26551 27285
 Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.
26552 27286
 
... ...
@@ -26640,9 +27374,9 @@ Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis
26640 27374
 
26641 27375
 ###### Article 1774
26642 27376
 
26643
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende ((de 360.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article ((131-26 du code pénal)) (M).
27377
+Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
26644 27378
 
26645
-(M) Modification des lois.
27379
+En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 360 000 F et d'un emprisonnement de dix ans.
26646 27380
 
26647 27381
 ###### Article 1775
26648 27382
 
... ...
@@ -26662,9 +27396,7 @@ Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues
26662 27396
 
26663 27397
 ###### Article 1778
26664 27398
 
26665
-((Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal)) (M) sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.
26666
-
26667
-(M) Modifications.
27399
+Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
26668 27400
 
26669 27401
 ###### Article 1783 A
26670 27402
 
... ...
@@ -26752,6 +27484,14 @@ L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de tr
26752 27484
 
26753 27485
 L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
26754 27486
 
27487
+###### Article 1788 septies
27488
+
27489
+Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction.
27490
+
27491
+Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa.
27492
+
27493
+[*Cf Instruction 1995-04-20 3D-6-95.*]
27494
+
26755 27495
 ##### 2 : Sanctions pénales
26756 27496
 
26757 27497
 ###### Article 1789
... ...
@@ -26796,7 +27536,7 @@ Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois
26796 27536
 
26797 27537
 3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
26798 27538
 
26799
-4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;
27539
+4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;
26800 27540
 
26801 27541
 5° Infractions aux articles 521, 531, 545 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;
26802 27542
 
... ...
@@ -27208,11 +27948,15 @@ Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit d
27208 27948
 
27209 27949
 ###### Article 1840 G sexies
27210 27950
 
27211
-Toute infraction aux articles L322-1 à L322-22 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit.
27951
+Toute infraction aux articles L322-1 à L322-24 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles et groupements fonciers ruraux donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit.
27952
+
27953
+Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit.
27212 27954
 
27213 27955
 ###### Article 1840 G septies
27214 27956
 
27215
-Le remboursement de la dotation prévue à l'article 22 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981, modifié, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de taxe ou de droit dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %.
27957
+Le remboursement ((des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié)), entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément ((de droits et taxes)) dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %. ((Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au III de l'article 1594 F ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans)) (1).
27958
+
27959
+(1) Modification de la loi. Cf. Instruction 1995-04-18 7C-8-95.
27216 27960
 
27217 27961
 ###### Article 1840 G octies
27218 27962
 
... ...
@@ -27528,6 +28272,8 @@ Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié
27528 28272
 
27529 28273
 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
27530 28274
 
28275
+N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies.
28276
+
27531 28277
 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
27532 28278
 
27533 28279
 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
... ...
@@ -27536,7 +28282,7 @@ Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié
27536 28282
 
27537 28283
 2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.
27538 28284
 
27539
-4. ((La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 80.000 F au dernier jour d'un trimestre civil)) (M) . Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
28285
+4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 80.000 F au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
27540 28286
 
27541 28287
 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
27542 28288
 
... ...
@@ -27544,14 +28290,12 @@ Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu
27544 28290
 
27545 28291
 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
27546 28292
 
27547
-7. En cas ((de redressement ou de liquidation judiciaires)) (M) (1) du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
28293
+7. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires (1) du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
27548 28294
 
27549 28295
 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
27550 28296
 
27551 28297
 9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2).
27552 28298
 
27553
-(M) Modification de la loi.
27554
-
27555 28299
 (1) De règlement judiciaire ou de liquidation de biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
27556 28300
 
27557 28301
 (2) Annexe II, art. 396 bis.
... ...
@@ -27592,6 +28336,14 @@ En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une ve
27592 28336
 
27593 28337
 L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement.
27594 28338
 
28339
+##### Article 1961 bis
28340
+
28341
+Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur.
28342
+
28343
+Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M), la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.
28344
+
28345
+(M) Modification.
28346
+
27595 28347
 ##### Article 1961 ter
27596 28348
 
27597 28349
 Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable.
... ...
@@ -27654,14 +28406,6 @@ b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ay
27654 28406
 
27655 28407
 Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur.
27656 28408
 
27657
-### 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances.
27658
-
27659
-#### Article 1961 bis
27660
-
27661
-Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur.
27662
-
27663
-Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.
27664
-
27665 28409
 ### Section IV : Dispositions communes
27666 28410
 
27667 28411
 #### Article 1965 L