Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 18 août 1993 (version b76f9ff)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 1993.

... ...
@@ -139,6 +139,12 @@ Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi
139 139
 
140 140
 (1) Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978.
141 141
 
142
+####### Article 8 quinquies
143
+
144
+Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret, est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).
145
+
146
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
147
+
142 148
 ###### II : Lieu d'imposition
143 149
 
144 150
 ####### Article 10
... ...
@@ -273,7 +279,7 @@ c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perç
273 279
 
274 280
 d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
275 281
 
276
-e) Une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.
282
+e) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement (1).
277 283
 
278 284
 Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
279 285
 
... ...
@@ -295,6 +301,8 @@ e) (Devenu sans objet).
295 301
 
296 302
 II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
297 303
 
304
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1993.
305
+
298 306
 ######## 5 : Bail à construction
299 307
 
300 308
 ######### Article 33 bis
... ...
@@ -361,6 +369,8 @@ a, b, c et d (Abrogés);
361 369
 
362 370
 7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
363 371
 
372
+7° bis Membres de copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnés à l'article 8 quinquies. Toutefois, les revenus de ces copropriétaires conservent le caractère de bénéfices de l'exploitation agricole ou de bénéfices des professions non commerciales lorsque leurs parts de copropriété sont inscrites à l'actif d'une exploitation agricole dont elles constituent un moyen complémentaire ou figurent dans les immobilisations d'une activité non commerciale nécessaires à l'exercice de celle-ci.
373
+
364 374
 8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option (1), à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
365 375
 
366 376
 Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger.
... ...
@@ -429,7 +439,7 @@ Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
429 439
 
430 440
 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
431 441
 
432
-Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
442
+Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
433 443
 
434 444
 5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).
435 445
 
... ...
@@ -471,7 +481,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la v
471 481
 
472 482
 La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations.
473 483
 
474
-2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois celle-ci n'est soumise aux dispositions du paragraphe I de l'article 238 septies B du code général des impôts que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation.
484
+2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du paragraphe I de l'article 238 septies B du code général des impôts que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation.
475 485
 
476 486
 3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
477 487
 
... ...
@@ -527,9 +537,63 @@ III. 1 Lorsque, à défaut de restitution des espèces ou valeurs déposées en
527 537
 
528 538
 2 Pour l'application des 1 à 7 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.
529 539
 
540
+######### Article 38 bis A
541
+
542
+Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.
543
+
544
+Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
545
+
546
+Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date.
547
+
548
+Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer (1).
549
+
550
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
551
+
552
+######### Article 38 bis B
553
+
554
+I. Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée :
555
+
556
+de manière linéaire pour les valeurs mobilières ; dans ce cas, le prix d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu ;
557
+
558
+de manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
559
+
560
+les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ;
561
+
562
+et les intérêts, y compris ceux courus à l'achat, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
563
+
564
+Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
565
+
566
+A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
567
+
568
+II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier exercice d'option.
569
+
570
+Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé à l'alinéa précédent, ne pourront être ultérieurement reclassés dans ce compte que si l'option prévue au même alinéa a été exercée.
571
+
572
+III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
573
+
574
+IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence mentionnée à la première phrase du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs. (1).
575
+
576
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
577
+
578
+######### Article 38 bis B bis
579
+
580
+I.-Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238 septies E, lorsque les entreprises d'assurances et de capitalisation achètent ou souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou le profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue.
581
+
582
+Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu'à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.
583
+
584
+Pour l'application de ces dispositions, le prix d'achat des titres s'entend hors intérêts courus.
585
+
586
+A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable.
587
+
588
+II.-Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation.
589
+
590
+III.-Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
591
+
592
+Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s'appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d'achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d'application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d'achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
593
+
530 594
 ######### Article 38 bis C
531 595
 
532
-Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés, dès leur conclusion, à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
596
+Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés, dès leur conclusion, à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
533 597
 
534 598
 Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus.
535 599
 
... ...
@@ -579,7 +643,13 @@ Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
579 643
 
580 644
 Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions (2).
581 645
 
582
-2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
646
+1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur.
647
+
648
+Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.
649
+
650
+Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
651
+
652
+2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
583 653
 
584 654
 Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
585 655
 
... ...
@@ -589,6 +659,8 @@ Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été enti
589 659
 
590 660
 A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
591 661
 
662
+La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa.
663
+
592 664
 La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
593 665
 
594 666
 Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
... ...
@@ -637,9 +709,9 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la frac
637 709
 
638 710
 La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués (10).
639 711
 
640
-6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.
712
+6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée par l'article 113 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
641 713
 
642
-Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;
714
+Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;
643 715
 
644 716
 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
645 717
 
... ...
@@ -807,6 +879,12 @@ Pour l'amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est
807 879
 
808 880
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
809 881
 
882
+######### Article 39 F
883
+
884
+Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
885
+
886
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
887
+
810 888
 ######### Article 39 bis
811 889
 
812 890
 1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.
... ...
@@ -1579,15 +1657,17 @@ Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du liv
1579 1657
 
1580 1658
 ########### Article 52 ter
1581 1659
 
1582
-I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, située dans le prolongement direct de l'activité agricole n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F [*montant, limite*] (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.
1660
+I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, n'excédant pas, par foyer fiscal, 150.000 F (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.
1583 1661
 
1584
-Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100 [*pourcentage*].
1662
+Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
1585 1663
 
1586
-II - Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie [*minimale*] au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
1664
+L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.
1587 1665
 
1588
-Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis.
1666
+II Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue aux articles L312-5 et L314-3 du code rural.
1589 1667
 
1590
-(1) Limite applicable pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1987.
1668
+Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis et avec les dispositions de l'article 50-0.
1669
+
1670
+(1) Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
1591 1671
 
1592 1672
 ########## c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
1593 1673
 
... ...
@@ -1673,15 +1753,15 @@ Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploit
1673 1753
 
1674 1754
 (2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 53.
1675 1755
 
1676
-######### C : Membres des copropriétés de navires.
1756
+######### C : Membres des copropriétés de navires et de cheval de course ou d'étalon
1677 1757
 
1678 1758
 ########## Article 61 A
1679 1759
 
1680
-Les résultats à déclarer par les copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire.
1760
+Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.
1681 1761
 
1682
-Les copropriétés de navires sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété (1).
1762
+Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants (1).
1683 1763
 
1684
-(1) Les dispositions de cet article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 [*date d'effet*].
1764
+(1) Voir également l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.
1685 1765
 
1686 1766
 ####### III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
1687 1767
 
... ...
@@ -1845,7 +1925,15 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j
1845 1925
 
1846 1926
 (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.
1847 1927
 
1848
-########## Article 72 D
1928
+########## diverses catégories de revenus
1929
+
1930
+########### IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
1931
+
1932
+############ 3 : Imposition d'après le bénéfice réel
1933
+
1934
+############# B : Détermination du résultat imposable.
1935
+
1936
+############## Article 72 D
1849 1937
 
1850 1938
 I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 le taux est porté à 30 % dans la limite de 45.000 F, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150.000 F et 450.000 F.
1851 1939
 
... ...
@@ -1853,7 +1941,7 @@ Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté
1853 1941
 
1854 1942
 Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.
1855 1943
 
1856
-Pour les exploitants agricoles qui bénéficient des dispositions de l'article 73 B, la déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu au paragraphe I de l'article 44 bis.
1944
+La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.
1857 1945
 
1858 1946
 Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.
1859 1947
 
... ...
@@ -2030,9 +2118,7 @@ Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où le changement résulte
2030 2118
 
2031 2119
 ######### Article 77 A
2032 2120
 
2033
-L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application de l'article 2-b de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, est soumis au régime prévu par les articles 83 et 158-5 (1).
2034
-
2035
-(1) Pour l'application dans les départements d'outre-mer, voir décret n° 78-1055 du 2 novembre 1978 (J.O. du 5).
2121
+L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application du 2° de l'article L. 321-7 du code rural, est soumis au régime prévu par l'article 83 et le 5 de l'article 158.
2036 2122
 
2037 2123
 ######## 7 : Renseignements à fournir par le propriétaire
2038 2124
 
... ...
@@ -2124,6 +2210,18 @@ Les dividendes des actions du travail qui sont attribuées aux salariés des soc
2124 2210
 
2125 2211
 Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.
2126 2212
 
2213
+######### Article 80 decies
2214
+
2215
+Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies à l'article 163-0 A bis.
2216
+
2217
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et au capital versés à compter du 1er janvier 1993.
2218
+
2219
+######### Article 80 undecies
2220
+
2221
+L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (1).
2222
+
2223
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 1993.
2224
+
2127 2225
 ######### Article 81
2128 2226
 
2129 2227
 Sont affranchis de l'impôt *exonérations* :
... ...
@@ -2134,13 +2232,13 @@ Sont affranchis de l'impôt *exonérations* :
2134 2232
 
2135 2233
 b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
2136 2234
 
2137
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;
2235
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ;
2138 2236
 
2139 2237
 2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2140 2238
 
2141 2239
 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
2142 2240
 
2143
-3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;
2241
+3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural ;
2144 2242
 
2145 2243
 4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;
2146 2244
 
... ...
@@ -2168,7 +2266,7 @@ b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
2168 2266
 
2169 2267
 14° ter L'indemnité prévue par l'article L209-15 du code de la santé publique ;
2170 2268
 
2171
-15° Les prestations, visées à l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
2269
+15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.
2172 2270
 
2173 2271
 Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux départements d'outre-mer *DOM* ;
2174 2272
 
... ...
@@ -2268,7 +2366,7 @@ Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
2268 2366
 
2269 2367
 1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances.
2270 2368
 
2271
-2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
2369
+2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.
2272 2370
 
2273 2371
 Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;
2274 2372
 
... ...
@@ -2660,13 +2758,17 @@ Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 9
2660 2758
 
2661 2759
 ########## Article 92 B
2662 2760
 
2663
-I Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
2761
+I Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an (1).
2762
+
2763
+Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2664 2764
 
2665
-Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (1), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2765
+Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal (3).
2666 2766
 
2667
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable , de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur (2). Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
2767
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable , de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur (4).
2668 2768
 
2669
-Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (3).
2769
+Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5).
2770
+
2771
+I bis Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, la moitié de la limite mentionnée au I (3).
2670 2772
 
2671 2773
 II 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.
2672 2774
 
... ...
@@ -2674,18 +2776,50 @@ Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condit
2674 2776
 
2675 2777
 Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.
2676 2778
 
2677
-2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (4).
2779
+2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (6).
2780
+
2781
+III Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (3).
2678 2782
 
2679
-(1) Annexe II, art. 39 A.
2783
+IV Les plus-values dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions du présent article et que la limite de 150 000 F mentionnée au I n'est pas dépassée (3).
2680 2784
 
2681
-(2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
2785
+V Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
2682 2786
 
2683
-(3) Chiffre fixé à 307.600 F pour 1990, à 316.900 F pour 1991. (4) Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
2787
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux gains retirés des cessions d'obligations et autres titres d'emprunt négociables non cotés réalisés à compter du 1er septembre 1992.
2788
+
2789
+(2) Annexe II, art. 39 A.
2790
+
2791
+(3) Dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
2792
+
2793
+(4) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
2794
+
2795
+(5) Chiffre fixé à 325.800 F pour 1992, à 316.900 F pour 1991. (6) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
2684 2796
 
2685 2797
 ########## Article 92 B bis
2686 2798
 
2687 2799
 Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2688 2800
 
2801
+########## Article 92 B ter
2802
+
2803
+En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B. Pour l'appréciation de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.
2804
+
2805
+Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
2806
+
2807
+########## Article 92 B quater
2808
+
2809
+1. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions [*PEA*] défini à l'article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable.
2810
+
2811
+Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions po ur l'application des dispositions de l'article 92 B sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.
2812
+
2813
+2. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993.
2814
+
2815
+3. A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, le s versements sur un plan d'épargne en actions peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.
2816
+
2817
+Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l'application des dispositions de l'article 92 B. L'imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s'opérera la clôture du plan.
2818
+
2819
+A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, l'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992.
2820
+
2821
+La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année.
2822
+
2689 2823
 ########## Article 92 C
2690 2824
 
2691 2825
 Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.
... ...
@@ -2734,7 +2868,7 @@ Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cess
2734 2868
 
2735 2869
 ########## Article 92 K
2736 2870
 
2737
-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A.
2871
+Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
2738 2872
 
2739 2873
 Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
2740 2874
 
... ...
@@ -2742,7 +2876,7 @@ En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres d
2742 2876
 
2743 2877
 Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
2744 2878
 
2745
-Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990 [*date*].
2879
+Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990.
2746 2880
 
2747 2881
 ######## A bis : Exemptions temporaires
2748 2882
 
... ...
@@ -2840,24 +2974,28 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constat
2840 2974
 
2841 2975
 III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
2842 2976
 
2843
-######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
2977
+######### 3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
2844 2978
 
2845 2979
 ########## Article 94 A
2846 2980
 
2847
-1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués [*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.
2981
+1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.
2848 2982
 
2849 2983
 2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
2850 2984
 
2851 2985
 En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
2852 2986
 
2853
-- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
2854
-- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
2855
-- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
2987
+Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
2856 2988
 
2857
-3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date limite*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
2989
+Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
2990
+
2991
+Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
2992
+
2993
+3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
2858 2994
 
2859 2995
 Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
2860 2996
 
2997
+3 bis. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
2998
+
2861 2999
 4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
2862 3000
 
2863 3001
 4 bis. Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
... ...
@@ -2866,6 +3004,8 @@ Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
2866 3004
 
2867 3005
 Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
2868 3006
 
3007
+4 ter. Le gain net mentionné à l'article 92 B ter s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
3008
+
2869 3009
 5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés.
2870 3010
 
2871 3011
 Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée à compter du 1er janvier 1992.
... ...
@@ -2876,7 +3016,7 @@ Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasio
2876 3016
 
2877 3017
 7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
2878 3018
 
2879
-(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E
3019
+(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E.
2880 3020
 
2881 3021
 ######## C : Régimes d'imposition
2882 3022
 
... ...
@@ -3026,9 +3166,9 @@ Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'ét
3026 3166
 
3027 3167
 ########## Article 110
3028 3168
 
3029
-Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
3169
+Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
3030 3170
 
3031
-Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des articles 214 A et 216-I et II, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.
3171
+Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.
3032 3172
 
3033 3173
 ########## Article 111
3034 3174
 
... ...
@@ -3684,7 +3824,7 @@ Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17
3684 3824
 
3685 3825
 6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
3686 3826
 
3687
-a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement ;
3827
+a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional ;
3688 3828
 
3689 3829
 b. b bis. (Abrogés).
3690 3830
 
... ...
@@ -3710,7 +3850,7 @@ g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-ri
3710 3850
 
3711 3851
 En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.
3712 3852
 
3713
-8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).
3853
+8. (Transféré sous le paragraphe 6-d du ci-dessus).
3714 3854
 
3715 3855
 (1) Annexe II, art. 102 F.
3716 3856
 
... ...
@@ -3734,18 +3874,16 @@ Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
3734 3874
 
3735 3875
 ######## Article 150 quinquies
3736 3876
 
3737
-Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A.
3877
+Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
3738 3878
 
3739 3879
 Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.
3740 3880
 
3741 3881
 ######## Article 150 sexies
3742 3882
 
3743
-Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.
3883
+Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.
3744 3884
 
3745 3885
 En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.
3746 3886
 
3747
-Edition du 4 juillet 1992 : modification de la table des matières.
3748
-
3749 3887
 ######## Article 150 septies
3750 3888
 
3751 3889
 Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1).
... ...
@@ -3766,11 +3904,11 @@ Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à
3766 3904
 
3767 3905
 Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3768 3906
 
3769
-3. Le 6 de l'article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables.
3907
+3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
3770 3908
 
3771
-4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires [*(1)*].
3909
+4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
3772 3910
 
3773
-[*(1) Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1989.*]
3911
+(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.
3774 3912
 
3775 3913
 ######## Article 150 decies
3776 3914
 
... ...
@@ -3784,7 +3922,7 @@ Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre
3784 3922
 
3785 3923
 Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3786 3924
 
3787
-3. Le 6 de l'article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables.
3925
+3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
3788 3926
 
3789 3927
 4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
3790 3928
 
... ...
@@ -3812,6 +3950,8 @@ Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industri
3812 3950
 
3813 3951
 En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement (2).
3814 3952
 
3953
+En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
3954
+
3815 3955
 (1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
3816 3956
 
3817 3957
 (2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
... ...
@@ -3822,15 +3962,15 @@ En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un appo
3822 3962
 
3823 3963
 Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
3824 3964
 
3825
-1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles;
3965
+1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;
3826 3966
 
3827
-2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F [*montant minimum*] pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2);
3967
+2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2);
3828 3968
 
3829 3969
 3° Aux peuplements forestiers ;
3830 3970
 
3831
-4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel;
3971
+4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ;
3832 3972
 
3833
-5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés [*point de départ*] ;
3973
+5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;
3834 3974
 
3835 3975
 6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.
3836 3976
 
... ...
@@ -3852,7 +3992,9 @@ Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 19
3852 3992
 
3853 3993
 Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
3854 3994
 
3855
-(1) Annexe III, art. 41 duovicies. (2) Voir Annexe II, art. 74 M.
3995
+(1) Annexe III, art. 41 duovicies.
3996
+
3997
+(2) Voir Annexe II, art. 74 M.
3856 3998
 
3857 3999
 ######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
3858 4000
 
... ...
@@ -3948,6 +4090,14 @@ Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150
3948 4090
 
3949 4091
 Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.
3950 4092
 
4093
+######### Article 150 R
4094
+
4095
+Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).
4096
+
4097
+Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.
4098
+
4099
+(1) Annexe II, art. 74 R.
4100
+
3951 4101
 ######### Article 150 S
3952 4102
 
3953 4103
 Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession.
... ...
@@ -4016,18 +4166,6 @@ b. de cessions faites à l'amiable :
4016 4166
 
4017 4167
 Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).
4018 4168
 
4019
-######## C : Calcul de l'impôt.
4020
-
4021
-######### Article 150 R
4022
-
4023
-Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).
4024
-
4025
-Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.
4026
-
4027
-Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
4028
-
4029
-(1) Annexe II, art. 74 R.
4030
-
4031 4169
 ######## D : Dispositions particulières.
4032 4170
 
4033 4171
 ######### Article 150 U
... ...
@@ -4046,6 +4184,44 @@ Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles
4046 4184
 
4047 4185
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
4048 4186
 
4187
+####### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
4188
+
4189
+######## Article 150 V bis
4190
+
4191
+I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p. 100.
4192
+
4193
+Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 p. 100 lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant.
4194
+
4195
+Le taux d'imposition est ramené à 4,5 p. 100 en cas de vente aux enchères publiques.
4196
+
4197
+Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
4198
+
4199
+II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
4200
+
4201
+La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.
4202
+
4203
+######## Article 150 V ter
4204
+
4205
+La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
4206
+
4207
+La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
4208
+
4209
+######## Article 150 V quater
4210
+
4211
+L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la communauté économique européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
4212
+
4213
+Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
4214
+
4215
+Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.
4216
+
4217
+######## Article 150 V quinquies
4218
+
4219
+Les conditions d'application des articles 150 V bis à 150 V quater sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
4220
+
4221
+######## Article 150 V sexies
4222
+
4223
+Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4224
+
4049 4225
 ####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
4050 4226
 
4051 4227
 ######## 01 : Versement libératoire des exploitants individuels
... ...
@@ -4175,6 +4351,16 @@ Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéf
4175 4351
 
4176 4352
 En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.
4177 4353
 
4354
+######## 4 quater : Déduction de la contribution sociale généralisée.
4355
+
4356
+######### Article 154 quater
4357
+
4358
+I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés ou du bénéfice imposable.
4359
+
4360
+II. La contribution afférente aux revenus mentionnés au a, b, c, d, f et g de l'article 1600-0 C réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.
4361
+
4362
+III. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et II excèdent le montant de 3 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable.
4363
+
4178 4364
 ######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes
4179 4365
 
4180 4366
 ######### Article 155
... ...
@@ -4236,14 +4422,22 @@ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
4236 4422
 
4237 4423
 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
4238 4424
 
4239
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4425
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4240 4426
 
4241
-Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans.
4427
+Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ainsi que des frais de relogement, d'adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d'éviction versées à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.
4242 4428
 
4243
-La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration et respecter les conditions prévues par une convention entre l'Etat et le propriétaire pour une durée minimale de neuf ans. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. Le plafond de ressources ainsi fixé n'est pas opposable à l'occupant en vertu d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux ainsi qu'aux personnes évincées d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit à relogement dans cette opération. Les propriétaires d'immeubles pour lesquels la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991 ne sont pas tenus de conclure une convention avec l'Etat.
4429
+Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
4244 4430
 
4245 4431
 Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733.
4246 4432
 
4433
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
4434
+
4435
+Les mêmes règles s'appliquent également en cas de démembrement du droit de propriété résultant d'une succession ; le déficit foncier des nus-propriétaires s'entend de celui qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l'article 605 du code civil.
4436
+
4437
+Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
4438
+
4439
+Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
4440
+
4247 4441
 4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
4248 4442
 
4249 4443
 5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
... ...
@@ -4252,6 +4446,8 @@ Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
4252 4446
 
4253 4447
 Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
4254 4448
 
4449
+7° Des déficits réalisés par les associés non professionnels des copropriétés mentionnées au 8 quinquies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
4450
+
4255 4451
 I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
4256 4452
 
4257 4453
 II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
... ...
@@ -4322,6 +4518,10 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a
4322 4518
 
4323 4519
 5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
4324 4520
 
4521
+5° bis. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;
4522
+
4523
+5° ter. La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
4524
+
4325 4525
 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
4326 4526
 
4327 4527
 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
... ...
@@ -4330,7 +4530,9 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a
4330 4530
 
4331 4531
 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
4332 4532
 
4333
-8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
4533
+8° (Devenu sans objet)
4534
+
4535
+8° bis (Périmé).
4334 4536
 
4335 4537
 8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
4336 4538
 
... ...
@@ -4341,7 +4543,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a
4341 4543
 9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
4342 4544
 
4343 4545
 - aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
4344
-- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
4546
+- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
4345 4547
 - aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
4346 4548
 
4347 4549
 Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
... ...
@@ -4437,7 +4639,7 @@ Pour l'imposition des revenus des années 1988 et suivantes, l'abattement prévu
4437 4639
 
4438 4640
 Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4439 4641
 
4440
-4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
4642
+4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
4441 4643
 
4442 4644
 Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5.
4443 4645
 
... ...
@@ -4461,7 +4663,7 @@ Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les p
4461 4663
 
4462 4664
 Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 440.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 440.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels (5). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4463 4665
 
4464
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur (6);
4666
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.
4465 4667
 
4466 4668
 b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables ;
4467 4669
 
... ...
@@ -4469,7 +4671,7 @@ c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
4469 4671
 
4470 4672
 d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.
4471 4673
 
4472
-Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (7), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
4674
+Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (6), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
4473 4675
 
4474 4676
 Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
4475 4677
 
... ...
@@ -4498,9 +4700,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisa
4498 4700
 
4499 4701
 (5) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1991. Cette limite était fixée à 426.400 F pour l'imposition des revenus de 1990.
4500 4702
 
4501
-(6) Limite portée à 607.000F pour les revenus de 1990 et à 588.000 F pour les revenus de 1989.
4502
-
4503
-(7) Annexe III, art. 41 ZH.
4703
+(6) Annexe III, art. 41 ZH.
4504 4704
 
4505 4705
 ######## Article 158 bis
4506 4706
 
... ...
@@ -4531,7 +4731,7 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro
4531 4731
 
4532 4732
 1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
4533 4733
 
4534
-2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
4734
+2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
4535 4735
 
4536 4736
 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
4537 4737
 
... ...
@@ -4563,17 +4763,15 @@ II. (Disposition périmée).
4563 4763
 
4564 4764
 ######## Article 160
4565 4765
 
4566
-I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. "
4766
+I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
4567 4767
 
4568
-L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
4569
-
4570
-Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
4768
+L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
4571 4769
 
4572 4770
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
4573 4771
 
4574 4772
 Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
4575 4773
 
4576
-Les plus-values imposables en application du présent article doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret.
4774
+Les plus-values imposables en application du présent article doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (3).
4577 4775
 
4578 4776
 I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
4579 4777
 
... ...
@@ -4583,18 +4781,26 @@ I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la
4583 4781
 
4584 4782
 Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
4585 4783
 
4586
-L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
4784
+L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange.
4785
+
4786
+2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
4587 4787
 
4588 4788
 3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
4589 4789
 
4590
-4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B.
4790
+4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (4).
4591 4791
 
4592 4792
 Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
4593 4793
 
4794
+II (Disposition périmée).
4795
+
4594 4796
 (1) Voir également art. 248 B.
4595 4797
 
4596 4798
 (2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
4597 4799
 
4800
+(3) Voir annexe 3 art. 41 tervicies.
4801
+
4802
+(4) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
4803
+
4598 4804
 ######## Article 160 A
4599 4805
 
4600 4806
 I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
... ...
@@ -4645,6 +4851,12 @@ Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou
4645 4851
 
4646 4852
 (1) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992.
4647 4853
 
4854
+######## Article 163-0 A bis
4855
+
4856
+Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient (1).
4857
+
4858
+(1) Dispositions applicables au capital versé à compter du 1er janvier 1993.
4859
+
4648 4860
 ######## Article 163 A
4649 4861
 
4650 4862
 I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
... ...
@@ -4749,7 +4961,9 @@ Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables (2).
4749 4961
 
4750 4962
 ######## Article 163 bis D
4751 4963
 
4752
-Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
4964
+Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
4965
+
4966
+Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 94 A pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.
4753 4967
 
4754 4968
 ######## Article 163 quinquies
4755 4969
 
... ...
@@ -4799,7 +5013,7 @@ IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
4799 5013
 
4800 5014
 ######## Article 163 quinquies C
4801 5015
 
4802
-Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A.
5016
+Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
4803 5017
 
4804 5018
 Toutefois les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éxonérées si les conditions suivantes sont remplies :
4805 5019
 
... ...
@@ -4817,6 +5031,28 @@ Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou
4817 5031
 
4818 5032
 (1) Annexe II, art. 60 A.
4819 5033
 
5034
+######## Article 163 quinquies D
5035
+
5036
+I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992.
5037
+
5038
+Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
5039
+
5040
+Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600.000 F.
5041
+
5042
+II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
5043
+
5044
+Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.
5045
+
5046
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du dernier alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
5047
+
5048
+3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
5049
+
5050
+III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
5051
+
5052
+2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
5053
+
5054
+IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.
5055
+
4820 5056
 ######## b : Détaxation du revenu investi en actions
4821 5057
 
4822 5058
 ######### 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981.
... ...
@@ -4895,6 +5131,14 @@ II. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies, lo
4895 5131
 
4896 5132
 ######### 3° : Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932
4897 5133
 
5134
+########## Article 163 quindecies
5135
+
5136
+Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
5137
+
5138
+A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
5139
+
5140
+Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue au présent article.
5141
+
4898 5142
 ########## Article 163 sexdecies
4899 5143
 
4900 5144
 Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies :
... ...
@@ -4907,18 +5151,6 @@ c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
4907 5151
 
4908 5152
 d. Les titres souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital ouvrant droit au crédit prévu à l'article 220 sexies.
4909 5153
 
4910
-######## Détaxation du revenu investi en actions
4911
-
4912
-######### Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932.
4913
-
4914
-########## Article 163 quindecies
4915
-
4916
-Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
4917
-
4918
-A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de
4919
-
4920
-5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
4921
-
4922 5154
 ######## Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
4923 5155
 
4924 5156
 ######### Article 163 septdecies
... ...
@@ -5410,31 +5642,31 @@ I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait app
5410 5642
 
5411 5643
 Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
5412 5644
 
5413
-0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 37.380 F ;
5645
+0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 38.440 F ;
5414 5646
 
5415
-5 % à la fraction du revenu comprise entre 37.380 F et 39.060 F ;
5647
+5 % à la fraction du revenu comprise entre 38.440 F et 40.160 F ;
5416 5648
 
5417
-9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 39.060 F et 46.300 F ;
5649
+9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 40.160 F et 47.600 F ;
5418 5650
 
5419
-14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 46.300 F et 73.180 F ;
5651
+14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 47.600 F et 75.240 F ;
5420 5652
 
5421
-19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 73.180 F et 94.060 F ;
5653
+19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 75.240 F et 96.700 F ;
5422 5654
 
5423
-24 % à la fraction du revenu comprise entre 94.060 F et 118.080 F ;
5655
+24 % à la fraction du revenu comprise entre 96.700 F et 121.380 F ;
5424 5656
 
5425
-28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 118.080 F et 142.900 F ;
5657
+28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 121.380 F et 146.900 F ;
5426 5658
 
5427
-33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 142.900 F et 164.860 F ;
5659
+33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 146.900 F et 169.480 F ;
5428 5660
 
5429
-38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 164.860 F et 274.680 F ;
5661
+38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 169.480 F et 282.380 F ;
5430 5662
 
5431
-43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 274.680 F et 377.800 F ;
5663
+43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 282.380 F et 388.380 F ;
5432 5664
 
5433
-49 % à la fraction du revenu comprise entre 377.800 F et 446.900 F ;
5665
+49 % à la fraction du revenu comprise entre 388.380 F et 459.420 F ;
5434 5666
 
5435
-53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 446.900 F et 508.340 F ;
5667
+53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 459.420 F et 522.580 F ;
5436 5668
 
5437
-56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 508.340 F.
5669
+56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 522.580 F.
5438 5670
 
5439 5671
 Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
5440 5672
 
... ...
@@ -5446,15 +5678,15 @@ II, III et IV (Abrogés).
5446 5678
 
5447 5679
 V. (Disposition périmée).
5448 5680
 
5449
-VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.970 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1991, pour 1990 il était de 4.820 F).
5681
+VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 5.110 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1992, pour 1991 il était de 4.970 F).
5450 5682
 
5451
-VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.550 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
5683
+VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.910 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
5452 5684
 
5453
-Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 16.050 F (2) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.550 F (2) par demi-part additionnelle supplémentaire.
5685
+Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 16.500 F (2) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.910 F (2) par demi-part additionnelle supplémentaire.
5454 5686
 
5455
-(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991.
5687
+(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992.
5456 5688
 
5457
-(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1991 ; ces montants étaient fixés à 12.180 F et 15.580 F pour l'imposition des revenus de 1990.
5689
+(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1992 ; ces montants étaient fixés à 12.550 F et 16.050 F pour l'imposition des revenus de 1991.
5458 5690
 
5459 5691
 ####### Article 197 A
5460 5692
 
... ...
@@ -5482,67 +5714,63 @@ Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 q
5482 5714
 
5483 5715
 ####### 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
5484 5716
 
5485
-######## Article 199 ter A
5486
-
5487
-Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement (1) peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
5717
+######## Article 199 ter
5488 5718
 
5489
-Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
5719
+I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.
5490 5720
 
5491
-Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
5721
+Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1). Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.
5492 5722
 
5493
-Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
5723
+b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
5494 5724
 
5495
-Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (2).
5725
+I bis (Abrogé).
5496 5726
 
5497
-(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979.
5727
+II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
5498 5728
 
5499
-(2) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.
5729
+Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
5500 5730
 
5501
-######## Article 199 quater A
5731
+Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
5502 5732
 
5503
-La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.
5733
+Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
5504 5734
 
5505
-####### Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt.
5735
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
5506 5736
 
5507
-######## Article 199 ter
5737
+III (Abrogé).
5508 5738
 
5509
-I a Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.
5739
+(1) Annexe II, art. 92 à 95.
5510 5740
 
5511
-Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.
5741
+######## Article 199 ter A
5512 5742
 
5513
-Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1).
5743
+Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement (1) peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
5514 5744
 
5515
-b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
5745
+Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
5516 5746
 
5517
-I bis (Abrogé).
5747
+Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
5518 5748
 
5519
-II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° à 1° quinquies de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
5749
+Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
5520 5750
 
5521
-Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
5751
+Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (2).
5522 5752
 
5523
-Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
5753
+(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979.
5524 5754
 
5525
-Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
5755
+(2) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.
5526 5756
 
5527
-Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 1° bis et 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
5757
+######## Article 199 quater A
5528 5758
 
5529
-III (Abrogé).
5759
+La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.
5530 5760
 
5531
-(1) Annexe II, art. 92 à 95.
5761
+####### Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt.
5532 5762
 
5533 5763
 ######## Article 199 ter B
5534 5764
 
5535 5765
 I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies.
5536 5766
 
5537
-En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante (1).
5767
+En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante.
5538 5768
 
5539 5769
 La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
5540 5770
 
5541
-II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes.
5771
+II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes (1).
5542 5772
 
5543
-III. Pour l'application du crédit d'impôt prévu au V de l'article 244 quater B, lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d'impôt obtenus sont restitués.
5544
-
5545
-(1) Ces dispositions sont applicables pour le crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.
5773
+III. (Périmé).
5546 5774
 
5547 5775
 ######## Article 199 ter C
5548 5776
 
... ...
@@ -5612,6 +5840,24 @@ Les dispositions du II de l'article 199 sexies A s'appliquent à cette réductio
5612 5840
 
5613 5841
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés. "
5614 5842
 
5843
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures.
5844
+
5845
+######## Article 199 quater F
5846
+
5847
+Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
5848
+
5849
+Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
5850
+
5851
+400 F par enfant fréquentant un collège ;
5852
+
5853
+1 000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
5854
+
5855
+1 200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
5856
+
5857
+Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
5858
+
5859
+La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5860
+
5615 5861
 ####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
5616 5862
 
5617 5863
 ######## Article 199 quinquies
... ...
@@ -5722,35 +5968,45 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas
5722 5968
 
5723 5969
 ######## Article 199 sexies C
5724 5970
 
5725
-I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 [*période*] ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque [*conditions*] l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans [*durée, délai*] [*(1)*]. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.
5971
+I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.
5726 5972
 
5727
-Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
5973
+Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
5728 5974
 
5729 5975
 Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
5730 5976
 
5731
-Les dispositions de l'article 199 sexies-1°-b et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
5977
+Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
5732 5978
 
5733
-La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux [*justification des dépenses*].
5979
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux [*justification des dépenses*] (2).
5734 5980
 
5735
-II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.
5981
+II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au a du 1° de l'article 199 sexies.
5736 5982
 
5737
-III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
5983
+III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
5738 5984
 
5739 5985
 Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.
5740 5986
 
5741
-Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent.
5987
+Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ;
5988
+
5989
+a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées [*à compter du 15 mars 1992*] pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement.
5990
+
5991
+La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (3).
5742 5992
 
5743
-b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (1).
5993
+b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (4).
5744 5994
 
5745
-La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (2).
5995
+La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (5).
5746 5996
 
5747 5997
 c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
5748 5998
 
5749 5999
 Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
5750 6000
 
5751
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
6001
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
5752 6002
 
5753
-(2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.
6003
+(2) Voir article 1740 quater.
6004
+
6005
+(3) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.
6006
+
6007
+(4) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
6008
+
6009
+(5) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.
5754 6010
 
5755 6011
 En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
5756 6012
 
... ...
@@ -5869,7 +6125,7 @@ Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est port
5869 6125
 
5870 6126
 2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;
5871 6127
 
5872
-3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par le décret prévu au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156.
6128
+3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
5873 6129
 
5874 6130
 Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.
5875 6131
 
... ...
@@ -5917,38 +6173,45 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
5917 6173
 
5918 6174
 ######## Article 199 undecies
5919 6175
 
5920
-1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001.
6176
+1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001.
5921 6177
 
5922 6178
 Elle s'applique :
5923 6179
 
5924
-Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; ".
6180
+Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
6181
+
6182
+Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés don t l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;
5925 6183
 
5926
-- au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant neuf ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles.
5927
-- au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
6184
+Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ;
5928 6185
 
5929
-Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.
6186
+Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ;
5930 6187
 
5931
-La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
6188
+Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article.
5932 6189
 
5933
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
6190
+Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
6191
+
6192
+Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
6193
+
6194
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
5934 6195
 
5935 6196
 Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
5936 6197
 
5937
-2. Pour avoir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1. ci-dessus et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
6198
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993.
5938 6199
 
5939
-3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
6200
+Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
5940 6201
 
5941
-Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
6202
+2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
6203
+
6204
+3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
5942 6205
 
5943
-Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er janvier 1992, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1992 à 1995 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale.
6206
+Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
5944 6207
 
5945
-La location doit respecter les conditions prévues par une convention entre l'Etat et le propriétaire. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du prix de revient au mètre carré du logement, du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. "
6208
+Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées du deuxième au sixième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale.
5946 6209
 
5947 6210
 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités.
5948 6211
 
5949
-Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a) du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies et 199 decies du présent code ne sont pas applicables.
6212
+Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
5950 6213
 
5951
-La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. "
6214
+La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.
5952 6215
 
5953 6216
 5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.
5954 6217
 
... ...
@@ -6040,9 +6303,13 @@ VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent
6040 6303
 
6041 6304
 ######## Article 199 quindecies
6042 6305
 
6043
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 F.
6306
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13.000 F.
6307
+
6308
+La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune (1).
6044 6309
 
6045
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables. En cas de décès d'un des conjoints, le conjoint survivant peut prétendre à l'application des dispositions prévues au premier alinéa pour la période allant de la date du décès jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, ainsi que pour l'année suivante.
6310
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
6311
+
6312
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1993.
6046 6313
 
6047 6314
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.
6048 6315
 
... ...
@@ -6100,12 +6367,14 @@ Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un
6100 6367
 
6101 6368
 ####### Article 200 A
6102 6369
 
6103
-I (Abrogé).
6370
+1. (Abrogé).
6104 6371
 
6105 6372
 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.
6106 6373
 
6107 6374
 3. et 4. (Abrogés).
6108 6375
 
6376
+5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies à l'article 92 B ter est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6377
+
6109 6378
 ##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
6110 6379
 
6111 6380
 ###### Article 201
... ...
@@ -6183,6 +6452,28 @@ L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e
6183 6452
 
6184 6453
 2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.
6185 6454
 
6455
+##### Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux
6456
+
6457
+###### Article 204-0 bis
6458
+
6459
+I. L'indemnité de fonctions perçue par l'élu local, définie au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.
6460
+
6461
+La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.
6462
+
6463
+La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.
6464
+
6465
+Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.
6466
+
6467
+La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants.
6468
+
6469
+La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonctions (1).
6470
+
6471
+II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
6472
+
6473
+III. Lorsqu'un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonctions à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
6474
+
6475
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
6476
+
6186 6477
 #### Chapitre I ter : Contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu.
6187 6478
 
6188 6479
 ##### Article 204 A
... ...
@@ -6289,7 +6580,9 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (5).
6289 6580
 
6290 6581
 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
6291 6582
 
6292
-1° (Disposition devenue sans objet : loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 85) ;
6583
+1° (Disposition devenue sans objet).
6584
+
6585
+code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ;
6293 6586
 
6294 6587
 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
6295 6588
 
... ...
@@ -6339,10 +6632,18 @@ b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
6339 6632
 
6340 6633
 8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies.
6341 6634
 
6342
-1 bis. Lorsque les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
6635
+1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
6343 6636
 
6344 6637
 Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.
6345 6638
 
6639
+1 ter. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
6640
+
6641
+Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes.
6642
+
6643
+1 quater. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
6644
+
6645
+1 quinquies. - Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.
6646
+
6346 6647
 2. (Abrogé)
6347 6648
 
6348 6649
 3. (Abrogé).
... ...
@@ -6355,7 +6656,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
6355 6656
 
6356 6657
 1° (Abrogé)
6357 6658
 
6358
-1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ;
6659
+1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ;
6359 6660
 
6360 6661
 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
6361 6662
 
... ...
@@ -6373,7 +6674,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
6373 6674
 
6374 6675
 3° quater. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
6375 6676
 
6376
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations (Nota).
6677
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
6377 6678
 
6378 6679
 Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de :
6379 6680
 
... ...
@@ -6403,7 +6704,7 @@ Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industr
6403 6704
 
6404 6705
 100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.
6405 6706
 
6406
-L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.
6707
+L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. "
6407 6708
 
6408 6709
 3° sexies. Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
6409 6710
 
... ...
@@ -6427,9 +6728,7 @@ Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les
6427 6728
 
6428 6729
 ####### Article 208 A
6429 6730
 
6430
-Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves [*conditions d'exonération de l'impôt sur les sociétés*].
6431
-
6432
-(Abrogé).
6731
+Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.
6433 6732
 
6434 6733
 (1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C.
6435 6734
 
... ...
@@ -6505,13 +6804,13 @@ V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1).
6505 6804
 
6506 6805
 ####### Article 208 quinquies
6507 6806
 
6508
-I. Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnace n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ;
6807
+I. Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ;
6509 6808
 
6510 6809
 Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans la zone ou pour la reprise de telles activités ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.
6511 6810
 
6512 6811
 II. L'exonération prévue au I ne s'applique pas :
6513 6812
 
6514
-1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater et 239 quater B ;
6813
+1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8,8 quater, 8 quinquies, 239 quater et 239 quater B ;
6515 6814
 
6516 6815
 2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
6517 6816
 
... ...
@@ -6539,8 +6838,6 @@ sidérurgie, fibres synthétiques, textile-habillement, construction navale, ver
6539 6838
 
6540 6839
 3° Son effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période d'exonération ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
6541 6840
 
6542
-accordée sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
6543
-
6544 6841
 IV. Si l'effectif minimal prévu au 3° du III n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, l'exonération est accordée sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
6545 6842
 
6546 6843
 Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la condition d'effectif, elle ne bénéficie plus des exonérations à compter de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie.
... ...
@@ -6617,7 +6914,7 @@ Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acqu
6617 6914
 
6618 6915
 L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
6619 6916
 
6620
-I bis. - 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement.
6917
+I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement.
6621 6918
 
6622 6919
 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
6623 6920
 
... ...
@@ -6642,16 +6939,30 @@ II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les o
6642 6939
 - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
6643 6940
 - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (1).
6644 6941
 
6645
-II. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
6942
+II bis. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
6646 6943
 
6647 6944
 - lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
6648 6945
 - et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (1).
6649 6946
 
6650 6947
 III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (2).
6651 6948
 
6652
-(1) Cette disposition s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
6949
+IV. 1. Les dispositions du I bis s'appliquent à raison :
6653 6950
 
6654
-(2) Voir Annexe II, art. 102 S à 102 Z.
6951
+a) des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992 ;
6952
+
6953
+b) des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date, ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 p. 100 visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter ;
6954
+
6955
+c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 150 millions de francs visé au 1 du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint.
6956
+
6957
+2. Les dispositions du I cessent de s'appliquer à raison des sociétés qui y sont mentionnées, créées ou acquises à compter du 30 septembre 1992.
6958
+
6959
+3. Les dispositions du I sont abrogées et remplacées par celles du I bis pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions dudit I bis, en ce qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée au I clos à compter du 31 décembre 1992.
6960
+
6961
+4. Les dispositions du II bis s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992, aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis.
6962
+
6963
+(1) Cette disposition s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
6964
+
6965
+(2) Voir Annexe II, art. 102 S à 102 Z.
6655 6966
 
6656 6967
 ###### Article 209 bis
6657 6968
 
... ...
@@ -6920,7 +7231,7 @@ Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applicables qu'aux entreprise
6920 7231
 
6921 7232
 ###### Article 212
6922 7233
 
6923
-Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°.
7234
+Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39.
6924 7235
 
6925 7236
 Toutefois :
6926 7237
 
... ...
@@ -6928,11 +7239,13 @@ Toutefois :
6928 7239
 
6929 7240
 Cette limite n'est pas applicable :
6930 7241
 
6931
-a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions de l'article 125 C I ;
7242
+a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C ;
6932 7243
 
6933 7244
 b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ;
6934 7245
 
6935
-2° Les dispositions de l'article 39-1-3°, deuxième alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
7246
+2° Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération.
7247
+
7248
+*Cf. Instructions 1995-02-06 4C-1-95, 1995-07-18 4C-4-95, 1997-02-06 4C-1-97, 1998-01-19 4C-1-98*.
6936 7249
 
6937 7250
 ###### Article 213
6938 7251
 
... ...
@@ -6966,80 +7279,14 @@ A titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront d
6966 7279
 
6967 7280
 1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.
6968 7281
 
6969
-Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en application de l'alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent. "
7282
+Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en application de l'alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent.
6970 7283
 
6971
-2. Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1).
7284
+2. (Périmé).
6972 7285
 
6973
-Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition.
6974
-
6975
-3. Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965.
7286
+3. (Périmé).
6976 7287
 
6977 7288
 (1) Annexe II, art. 96 à 99.
6978 7289
 
6979
-###### Article 214 A
6980
-
6981
-I. 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1993 [*date limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.
6982
-
6983
-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire.
6984
-
6985
-Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés ou d'autres organismes dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction.
6986
-
6987
-Si, à la date de mise en paiement des sommes visées au premier alinéa, la participation dans le capital de la société distributrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les dispositions de l'alinéa précédent restent applicables si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.
6988
-
6989
-Cette déduction demeure cependant possible si la société ou l'organisme participant est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renoncent pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.
6990
-
6991
-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, cette déduction n'est pas applicable aux distributions payées en actions ou en parts sociales exonérées du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219. "
6992
-
6993
-2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.
6994
-
6995
-a)Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :
6996
-
6997
-Pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus ;
6998
-
6999
-Pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
7000
-
7001
-b)Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices.
7002
-
7003
-c) Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée :
7004
-
7005
-En 1988, pendant les dix premiers exercices ;
7006
-
7007
-En 1989, pendant les huit premiers exercices ;
7008
-
7009
-En 1990, pendant les six premiers exercices ;
7010
-
7011
-En 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices ;
7012
-
7013
-3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.
7014
-
7015
-II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :
7016
-
7017
-a) Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729;
7018
-
7019
-b) Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1992.
7020
-
7021
-b bis) Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou coopératives, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992.
7022
-
7023
-c) Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % [*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.
7024
-
7025
-III. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (1).
7026
-
7027
-(1) Annexe II, art. 102 A à 102 G.
7028
-
7029
-###### Article 214 B
7030
-
7031
-Les dispositions de l'article 214 A ne sont pas applicables :
7032
-
7033
-1° Aux sociétés de capital-risque pour les distributions de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
7034
-
7035
-2° Aux sociétés ayant pour activité le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles définies à l'article 238 bis HE.
7036
-
7037
-3° Aux sociétés qui redistribuent des dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208-3° quinquies (1).
7038
-
7039
-###### Article 214 BA
7040
-
7041
-Les déductions prévues par l'article 214 A peuvent être opérées pendant les dix premiers exercices qui suivent la date d'émission des titres participatifs remis en échange d'actions en application de l'article 1er de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 (1).
7042
-
7043 7290
 ###### Article 216
7044 7291
 
7045 7292
 I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci.
... ...
@@ -7148,7 +7395,7 @@ soit celui de son siège social.
7148 7395
 
7149 7396
 ###### Article 218 bis
7150 7397
 
7151
-Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.
7398
+Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.
7152 7399
 
7153 7400
 ##### Section V : Calcul de l'impôt
7154 7401
 
... ...
@@ -7276,21 +7523,21 @@ La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable
7276 7523
 
7277 7524
 ###### Article 220
7278 7525
 
7279
-1 a) Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire [*de 15 %*] prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
7526
+1 a) Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
7280 7527
 
7281 7528
 Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
7282 7529
 
7283 7530
 b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
7284 7531
 
7285
-c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
7532
+c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l'article précité et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
7286 7533
 
7287
-Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants [*délai de report*]. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966 [*date*].
7534
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants [*délai de report*]. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966 [*date*].
7288 7535
 
7289 7536
 2 (Disposition périmée).
7290 7537
 
7291 7538
 3 (Abrogé)
7292 7539
 
7293
-4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.
7540
+4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216.
7294 7541
 
7295 7542
 4 bis Les sommes mentionnées au a du 1 ci-dessus et non imputées sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos sont admises, pour 58 p. 100 de leur montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions.
7296 7543
 
... ...
@@ -7400,7 +7647,7 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater
7400 7647
 
7401 7648
 (1) Annexe III, article 46 quater-0 RF.
7402 7649
 
7403
-###### Crédit d'impôt pour augmentation de capital
7650
+###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
7404 7651
 
7405 7652
 ####### Article 220 sexies
7406 7653
 
... ...
@@ -7448,7 +7695,71 @@ IX. Le montant du crédit d'impôt à reverser est majoré de l'intérêt de ret
7448 7695
 
7449 7696
 X. Pour l'application du présent article, les souscriptions en numéraire versées entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991 et liées à une augmentation de capital décidée au cours de la même période sont réputées avoir été versées le 1er janvier 1992.
7450 7697
 
7451
-XI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des sociétés. "
7698
+X bis. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la personne morale qui bénéficie du crédit d'impôt mentionné au I de l'article 220 septies.
7699
+
7700
+XI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des sociétés (1).
7701
+
7702
+(1) Voir les articles 46 quater-0 YD et 46 quater-0 YE de l'annexe III.
7703
+
7704
+###### 3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais
7705
+
7706
+####### Article 220 septies
7707
+
7708
+I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 p. 100 :
7709
+
7710
+a) Du prix de revient hors taxes des investissements qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ;
7711
+
7712
+b) Ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens qu'elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d'une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
7713
+
7714
+Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.
7715
+
7716
+Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée, de bâtiments industriels et de biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus par apport.
7717
+
7718
+Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt.
7719
+
7720
+II. Le crédit d'impôt prévu au I est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué.
7721
+
7722
+L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée sur l'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition :
7723
+
7724
+1° Des produits des actions ou parts de sociétés, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ;
7725
+
7726
+2° Des subventions, libéralités et abandons de créances ;
7727
+
7728
+3° Des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
7729
+
7730
+4° Des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;
7731
+
7732
+5° Des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223 ;
7733
+
7734
+6° Des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article.
7735
+
7736
+III. En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du II, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d'impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du II ou pendant la période normale d'utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même délai.
7737
+
7738
+Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité à la date de l'événement qui motive son reversement, l'entreprise doit verser spontanément au comptable du Trésor l'impôt sur les sociétés correspondant, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, au plus tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si le crédit d'impôt n'a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d'impôt provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l'objet d'une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.
7739
+
7740
+La personne morale perd le bénéfice du crédit d'impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, verser l'impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt si, pendant la période au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement mentionné aux 2 et 5 de l'article 221 ou si, pendant la même période, une des conditions visées au présent article n'est plus remplie.
7741
+
7742
+IV. Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
7743
+
7744
+1° Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une des zones créées en application du I de l'article 51 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
7745
+
7746
+2° Ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l'article 34 ; toutefois, le dispositif prévu au I ne s'applique pas si l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
7747
+
7748
+a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans les zones ;
7749
+
7750
+b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;
7751
+
7752
+c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers ;
7753
+
7754
+3° Elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies, 44 septies et 223 A ;
7755
+
7756
+4° Son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période définie au premier alinéa du II : si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
7757
+
7758
+Si l'effectif minimal prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice du crédit d'impôt est accordé sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
7759
+
7760
+V. Les entreprises créées dans l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du territoire accordée par l'Etat.
7761
+
7762
+VI. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les sociétés de crédit-bail.
7452 7763
 
7453 7764
 ##### Section VI : Etablissement de l'impôt
7454 7765
 
... ...
@@ -7556,7 +7867,7 @@ Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur l
7556 7867
 
7557 7868
 Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
7558 7869
 
7559
-Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges visée au paragraphe I de l'article 216 qui est comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
7870
+En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
7560 7871
 
7561 7872
 Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (1).
7562 7873
 
... ...
@@ -7634,8 +7945,6 @@ a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
7634 7945
 
7635 7946
 b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Les dispositions du I de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
7636 7947
 
7637
-La restitution à laquelle est tenue une société du groupe en application du III de l'article 199 ter B est acquittée par la société mère.
7638
-
7639 7948
 c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
7640 7949
 
7641 7950
 d) Des crédits d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E.
... ...
@@ -7674,29 +7983,29 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filia
7674 7983
 
7675 7984
 ###### Article 223 sexies
7676 7985
 
7677
-1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit [*d'impôt, avoir fiscal*] prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions [*calcul*]. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.
7986
+1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.
7678 7987
 
7679 7988
 Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.
7680 7989
 
7681
-Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue à l'article 220 quinquies-I.
7990
+Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies.
7682 7991
 
7683 7992
 Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre :
7684 7993
 
7685
-a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme (1);
7994
+a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ;
7686 7995
 
7687 7996
 b. Le montant de ce dernier impôt.
7688 7997
 
7689
-2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (2).
7998
+2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).
7690 7999
 
7691 8000
 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
7692 8001
 
7693 8002
 1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
7694 8003
 
7695
-2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
8004
+2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
7696 8005
 
7697
-3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
8006
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
7698 8007
 
7699
-4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
8008
+4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
7700 8009
 
7701 8010
 5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
7702 8011
 
... ...
@@ -7706,13 +8015,11 @@ b. Le montant de ce dernier impôt.
7706 8015
 
7707 8016
 8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
7708 8017
 
7709
-Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (3).
8018
+Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (2).
7710 8019
 
7711
-(1) Ces dispositions sont applicables aux distributions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.
8020
+(1) Annexe III, art. 46 quater-0 C à 46 quater-0 F et 381 T.
7712 8021
 
7713
-(2) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.
7714
-
7715
-(3) Annexe III, art. 46 quater-0 FA.
8022
+(2) Annexe III, art. 46 quater-0 FA.
7716 8023
 
7717 8024
 ##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
7718 8025
 
... ...
@@ -7802,7 +8109,7 @@ Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
7802 8109
 
7803 8110
 ###### Article 226 A
7804 8111
 
7805
-En application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1) fait obligatoirement l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage, définis à l'article L. 118-6 du code du travail, et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis.
8112
+Une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1), fait l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d'une part, des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d'apprentis et, d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise.
7806 8113
 
7807 8114
 (1) Annexe II art. 140 JA.
7808 8115
 
... ...
@@ -7814,9 +8121,9 @@ En application de l'article L 118-2-1 du code du travail, les concours financier
7814 8121
 
7815 8122
 ###### Article 227
7816 8123
 
7817
-En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).
8124
+Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L 118-3 du code du travail (1).
7818 8125
 
7819
-Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission.
8126
+Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).
7820 8127
 
7821 8128
 Sont accordées, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un appel régulier, les exonérations qui ont été refusées par les comités départementaux depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles jusqu'à celle de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) pour le seul motif du non-respect des barèmes de répartitions prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée ou de la fraction de la taxe obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en vertu de l'article L. 118-3 du code du travail. Le montant contesté est restitué, le cas échéant, à l'exclusion de tout intérêt.
7822 8129
 
... ...
@@ -7968,7 +8275,7 @@ Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.
7968 8275
 
7969 8276
 Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
7970 8277
 
7971
-Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer les allocations d'assurance prévues à cet article.
8278
+Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet article.
7972 8279
 
7973 8280
 Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail.
7974 8281
 
... ...
@@ -8028,6 +8335,10 @@ Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1°
8028 8335
 
8029 8336
 La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat local d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.
8030 8337
 
8338
+###### Article 231 bis O
8339
+
8340
+Les avantages mentionnés à l'article 163 bis D accordés à l'occasion des privatisations décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont exonérées de taxe sur les salaires.
8341
+
8031 8342
 ##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France
8032 8343
 
8033 8344
 ###### Article 231 ter
... ...
@@ -8124,6 +8435,20 @@ Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs
8124 8435
 
8125 8436
 ####### 1° : Contrats d'insertion en alternance.
8126 8437
 
8438
+######## Article 235 ter GB
8439
+
8440
+Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA bis lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
8441
+
8442
+L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.
8443
+
8444
+######## Article 235 ter GC
8445
+
8446
+Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D, d'affecter les fonds conformément au IV de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
8447
+
8448
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).
8449
+
8450
+(1) Annexe II, art. 383 bis D.
8451
+
8127 8452
 ######## Article 235 ter H
8128 8453
 
8129 8454
 Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
... ...
@@ -8162,28 +8487,6 @@ Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter
8162 8487
 
8163 8488
 ###### Employeurs occupant au minimum dix salariés.
8164 8489
 
8165
-###### Article 235 ter GA
8166
-
8167
-Les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D doivent s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre [*date limite*], un versement égal à 0,3 p. 100 [*pourcentage*] du montant, entendu au sens des articles 235 ter D et 235 ter EA, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances.
8168
-
8169
-Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
8170
-
8171
-###### Article 235 ter GB
8172
-
8173
-Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
8174
-
8175
-L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible.
8176
-
8177
-###### Article 235 ter GC
8178
-
8179
-Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
8180
-
8181
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).
8182
-
8183
-(1) Annexe II, art. 383 bis D.
8184
-
8185
-###### Congés individuels de formation.
8186
-
8187 8490
 ###### Fonds d'assurance-formation.
8188 8491
 
8189 8492
 ####### Article 235 ter J
... ...
@@ -8200,6 +8503,14 @@ En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, [*delai*] dans les soi
8200 8503
 
8201 8504
 ###### II : Employeurs occupant moins de dix salariés
8202 8505
 
8506
+####### Article 235 ter KE
8507
+
8508
+A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus.
8509
+
8510
+La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de l'article 235 ter GC sont applicables.
8511
+
8512
+Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier alinéa de l'article 235 ter KC.
8513
+
8203 8514
 ##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
8204 8515
 
8205 8516
 ###### Article 235 ter L
... ...
@@ -8286,11 +8597,11 @@ Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire
8286 8597
 
8287 8598
 ###### Article 235 ter Z
8288 8599
 
8289
-Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1990 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements.
8600
+Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1993 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1991 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements.
8290 8601
 
8291
-Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1991 n'excède pas 100 millions de francs.
8602
+Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs.
8292 8603
 
8293
-Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1992. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1992 et pour moitié le 15 octobre 1992 [*dates*].
8604
+Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et pour moitié le 15 octobre 1993 [*dates*].
8294 8605
 
8295 8606
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
8296 8607
 
... ...
@@ -8348,6 +8659,8 @@ Cette fraction est réduite de moitié lorsque les accords prévoient que les so
8348 8659
 
8349 8660
 3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production [*SCOP*] peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
8350 8661
 
8662
+Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
8663
+
8351 8664
 4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.
8352 8665
 
8353 8666
 5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
... ...
@@ -8485,41 +8798,67 @@ Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application
8485 8798
 
8486 8799
 ####### Article 238 bis HA
8487 8800
 
8488
-I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*] à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209.
8801
+I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209.
8489 8802
 
8490
-Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30.000.000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
8803
+Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
8491 8804
 
8492
-La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit, au profit de leurs associés, aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.
8805
+La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.
8493 8806
 
8494 8807
 La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
8495 8808
 
8496 8809
 Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa (1).
8497 8810
 
8498
-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise (2).
8811
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993 à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique.
8812
+
8813
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
8499 8814
 
8500
-II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles (3).
8815
+II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté.
8501 8816
 
8502
-Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
8817
+Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
8503 8818
 
8504
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
8819
+La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
8505 8820
 
8506
-Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (1).
8821
+Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
8822
+
8823
+La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique à compter du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.
8824
+
8825
+II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.
8826
+
8827
+Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :
8828
+
8829
+a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ;
8830
+
8831
+b) les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont applicables ;
8832
+
8833
+c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à l'article 199 undecies ;
8834
+
8835
+d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III ter.
8507 8836
 
8508 8837
 III. (Abrogé).
8509 8838
 
8510
-III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.
8839
+III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.
8511 8840
 
8512
-L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (4).
8841
+L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (2)
8513 8842
 
8514 8843
 Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
8515 8844
 
8516 8845
 Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ou sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
8517 8846
 
8518
-IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
8847
+Les dispositions du présent III bis cessent de s'appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.
8848
+
8849
+III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget.
8850
+
8851
+L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.
8852
+
8853
+Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
8854
+
8855
+Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
8856
+
8857
+IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II et II bis , les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
8519 8858
 
8520 8859
 IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.
8521 8860
 
8522
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique.
8861
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
8523 8862
 
8524 8863
 Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :
8525 8864
 
... ...
@@ -8527,19 +8866,17 @@ Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au
8527 8866
 
8528 8867
 Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
8529 8868
 
8530
-V. Les dispositions du présent article sont applicables entre le 15 septembre 1986 et le 31 décembre 2001 [*date limite*].
8531
-
8532
-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (5).
8869
+La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.
8533 8870
 
8534
-(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.
8871
+V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001 [*date limite*].
8535 8872
 
8536
-(2) Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992.
8873
+Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (3).
8537 8874
 
8538
-(3) Ces dispositions sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992.
8875
+(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.
8539 8876
 
8540
-(4) Annexe IV, art. 170 nonies.
8877
+(2) Annexe IV, art. 170 nonies.
8541 8878
 
8542
-(5) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
8879
+(3) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
8543 8880
 
8544 8881
 ####### Article 238 bis HC
8545 8882
 
... ...
@@ -8603,6 +8940,30 @@ Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis
8603 8940
 
8604 8941
 (1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.
8605 8942
 
8943
+###### 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises
8944
+
8945
+####### Article 238 bis-0 I
8946
+
8947
+I. Une entreprise qui a transféré ou transfère hors de France, directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, des éléments de son actif à une personne, à un organisme, dans un trust ou dans une institution comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou d'assumer pour son compte un engagement existant ou futur, comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi.
8948
+
8949
+Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l'entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d'une comptabilité distincte tenue pour son compte par la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés.
8950
+
8951
+A l'appui de la déclaration de ses résultats, l'entreprise produit :
8952
+
8953
+Un état qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d'actif transférés ou des biens acquis en remploi, la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que l'Etat ou le territoire où il est établi ;
8954
+
8955
+Une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs.
8956
+
8957
+L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l'impôt sur les sociétés.
8958
+
8959
+A défaut du respect des dispositions du présent article, l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39. Pour l'application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa. En cas d'application des dispositions du présent alinéa, le montant des droits éludés est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1759.
8960
+
8961
+II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l'exécution de contrats d'assurances ou de mandats.
8962
+
8963
+III. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées.
8964
+
8965
+IV. Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
8966
+
8606 8967
 ###### I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables
8607 8968
 
8608 8969
 ####### Article 238 bis I
... ...
@@ -8707,7 +9068,7 @@ II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes
8707 9068
 
8708 9069
 1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
8709 9070
 
8710
-2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée ;
9071
+2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L141-1 à L142-6, L142-8, L144-2 et L144-3 du code rural ;
8711 9072
 
8712 9073
 3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.
8713 9074
 
... ...
@@ -8723,21 +9084,21 @@ b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspond
8723 9084
 
8724 9085
 II. Constitue une prime de remboursement :
8725 9086
 
8726
-1 Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;
9087
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;
8727 9088
 
8728
-2 Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
9089
+2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
8729 9090
 
8730
-Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise (avant) le 1er janvier 1992.
9091
+Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.
8731 9092
 
8732 9093
 III. Les dispositions du I et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
8733 9094
 
8734 9095
 Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
8735 9096
 
8736
-((Elles sont applicables aux contrats autres que ceux visés au II et ayant la nature de ceux mentionnés à l'article 124 qui sont conclus à compter du 1er septembre 1992)).
9097
+IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.
8737 9098
 
8738 9099
 ####### Article 238 septies B
8739 9100
 
8740
-I Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.
9101
+I Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 % du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.
8741 9102
 
8742 9103
 Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée en jouissance.
8743 9104
 
... ...
@@ -8745,13 +9106,13 @@ Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt sousc
8745 9106
 
8746 9107
 Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.
8747 9108
 
8748
-II (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989. Ancienne rédaction : Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I).
9109
+II Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989.)
8749 9110
 
8750 9111
 III Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
8751 9112
 
8752
-IV 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l'article 238 septies A, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition.
9113
+IV 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l'article 238 septies A, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand la prime excède 10 % du prix d'acquisition.
8753 9114
 
8754
-Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 septies A dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100 de la valeur de remboursement.
9115
+Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 septies A dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 % de la valeur de remboursement.
8755 9116
 
8756 9117
 2. L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement de l'emprunt, du titre ou du droit, la base d'imposition est égale au montant de la fraction non encore imposée du revenu. En outre, la première annuité imposable après l'acquisition est calculée prorata temporis depuis la date d'acquisition jusqu'à la première date d'imposition.
8757 9118
 
... ...
@@ -8761,9 +9122,11 @@ Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou ti
8761 9122
 
8762 9123
 5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l'année d'imposition, correspond à celle qui est prévue pour le remboursement.
8763 9124
 
8764
-6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet (1).
9125
+6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
8765 9126
 
8766
-(1) Ces dispositions sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.
9127
+7. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.
9128
+
9129
+V A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue aux I et IV cesse de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel.
8767 9130
 
8768 9131
 ####### Article 238 septies C
8769 9132
 
... ...
@@ -8813,6 +9176,16 @@ IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiq
8813 9176
 
8814 9177
 V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
8815 9178
 
9179
+###### VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
9180
+
9181
+####### Article 238 septies F
9182
+
9183
+En cas de cession de titres mentionnés à l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120 et à l'article 1678 bis ainsi que de bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d'une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y compris le montant des revenus acquis à la date d'achat des titres et non encore déduits du résultat imposable diminué d'une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice.
9184
+
9185
+Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion o u d'une opération assimilée placée sous le régime défini à l'article 210 A, puis font l'objet d'une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
9186
+
9187
+Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d'acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminée à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu'ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la suite d'une fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
9188
+
8816 9189
 ###### VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
8817 9190
 
8818 9191
 ####### Article 238 octies
... ...
@@ -9211,17 +9584,17 @@ III. (Sans objet).
9211 9584
 
9212 9585
 ####### Article 244 quater B
9213 9586
 
9214
-I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1).
9587
+I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1).
9215 9588
 
9216
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période.
9589
+Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période (2).
9217 9590
 
9218
-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions de francs.
9591
+(Abrogé) (2).
9219 9592
 
9220
-Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 p. 100 : son montant est plafonné pour chaque entreprise à 5 millions de francs. Ce plafond est porté à 40 millions de francs pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes.
9593
+Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C (2).
9221 9594
 
9222 9595
 Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.
9223 9596
 
9224
-Si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de développement expérimental externes visées au d du II, le plafond de 5 millions de francs est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation de ces dépenses, dans la limite globale de 10 millions de francs, pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1987 à 1990.
9597
+(Abrogé)
9225 9598
 
9226 9599
 II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
9227 9600
 
... ...
@@ -9235,15 +9608,15 @@ d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature co
9235 9608
 
9236 9609
 e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
9237 9610
 
9238
-f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (2) ;
9611
+f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (3) (4) ;
9239 9612
 
9240 9613
 g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
9241 9614
 
9242 9615
 1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
9243 9616
 
9244
-2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (3).
9617
+2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (5).
9245 9618
 
9246
-3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (5) ;
9619
+3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions (6) ;
9247 9620
 
9248 9621
 h. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
9249 9622
 
... ...
@@ -9253,43 +9626,41 @@ h. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par
9253 9626
 
9254 9627
 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
9255 9628
 
9256
-4° Les frais de dépôt des dessins et modèles (4).
9629
+4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
9630
+
9631
+Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.
9257 9632
 
9258 9633
 III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au II-d, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
9259 9634
 
9260 9635
 En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au II-d, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
9261 9636
 
9262
-IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au a à f du II, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période.
9637
+IV. (Périmé).
9263 9638
 
9264 9639
 IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées :
9265 9640
 
9266
-a) Au cours des années 1985 à 1988 par les entreprises n'ayant pas exercé l'option prévue au paragraphe IV ;
9267
-
9268
-b) En 1988 par les entreprises ayant exercé l'option prévue au paragraphe IV ou créées en 1988 et remplissant les conditions prévues aux 1° et 3° du paragraphe II et au paragraphe III de l'article 44 bis.
9641
+a) b) c) (Périmés).
9269 9642
 
9270
-c) Au cours des années 1990 à 1992 par les entreprises n'ayant pas encore bénéficié du dispositif du crédit d'impôt-recherche.
9643
+d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche (2).
9271 9644
 
9272
-IV ter. L'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I au titre de l'année 1986 ou d'une année antérieure, ou qui a engagé des dépenses de recherche et de développement expérimental en 1987, peut opter en 1988 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche et de développement expérimental exposées de 1987 à 1989. Cette option peut être reconduite en 1991 pour l'application de cet article aux dépenses de recherche de 1990 à 1992.
9645
+IV ter. (Périmé).
9273 9646
 
9274
-V. a) L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu au I peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990.
9647
+V. (Périmé).
9275 9648
 
9276
-Le crédit d'impôt est égal à 30 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche et de développement expérimental visées au II et exposées au cours de chacune des années 1988 à 1990 par rapport aux dépenses de même nature exposées en 1987 revalorisées en fonction de la hausse des prix à la consommation. Les dépenses de chacune de ces années sont retenues dans la limite de 3 millions de francs.
9277
-
9278
-b) L'entreprise qui a bénéficié des dispositions du a jusqu'en 1990 peut opter en 1992 pour l'application du crédit d'impôt prévu au I à ses dépenses de recherche des années 1991 et 1992.
9279
-
9280
-VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (5).
9649
+VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (7).
9281 9650
 
9282 9651
 (1) Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
9283 9652
 
9284
-Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987.
9653
+Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995.
9285 9654
 
9286
-(3) Dépenses de normalisation retenues pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
9655
+(3) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987.
9287 9656
 
9288
-(4) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche de l'année 1992.
9657
+(4) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45.
9289 9658
 
9290
-En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
9659
+(5) Dépenses de normalisation retenues pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
9291 9660
 
9292
-(5) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
9661
+(6) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
9662
+
9663
+(7) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
9293 9664
 
9294 9665
 ###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
9295 9666
 
... ...
@@ -9488,31 +9859,53 @@ Les redevances versées à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse na
9488 9859
 
9489 9860
 ###### I : Opérations obligatoirement imposables
9490 9861
 
9491
-####### Article 256
9862
+####### *TVA intracommunautaire*
9863
+
9864
+######## Article 256
9865
+
9866
+I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
9867
+
9868
+II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien , le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
9869
+
9870
+2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels :
9871
+
9872
+l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.
9873
+
9874
+3° Sont également considérés comme livraisons de biens :
9875
+
9876
+a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;
9877
+
9878
+b) La délivrance d'un travail à façon, c'est-à-dire la remise à son client par l'entrepreneur de l'ouvrage d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés ;
9492 9879
 
9493
-I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
9880
+c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
9494 9881
 
9495
-II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.
9882
+d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.
9496 9883
 
9497
-Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel faite :
9884
+III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
9498 9885
 
9499
-en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
9886
+Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné :
9500 9887
 
9501
-ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens ;
9888
+a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
9502 9889
 
9503
-ou en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.
9890
+b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;
9504 9891
 
9505
-III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des prestations de services.
9892
+c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
9506 9893
 
9507
-IV. Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :
9894
+IV. Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ;
9508 9895
 
9509
-1° Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.
9896
+2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :
9510 9897
 
9511
-Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
9898
+a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.
9512 9899
 
9513
-2° Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
9900
+Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
9514 9901
 
9515
-Le chiffre d'affaires afférent aux opérations visées aux 1° et 2° est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
9902
+Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
9903
+
9904
+b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
9905
+
9906
+Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
9907
+
9908
+V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.
9516 9909
 
9517 9910
 ####### Article 256 bis
9518 9911
 
... ...
@@ -9689,14 +10082,6 @@ Arrêté 1993-01-26 art. 1er : "La limite visée au premier alinéa du 8° de l'
9689 10082
 
9690 10083
 (7) Annexe IV, art. 42 à 46.
9691 10084
 
9692
-####### Article 258
9693
-
9694
-I Les livraisons de biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces biens sont situés en France, lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur ou lors de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport; il en est de même lorsque ces biens sont montés ou installés en France.
9695
-
9696
-Par dérogation au premier alinéa, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'étranger, la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte est imposable en France.
9697
-
9698
-II Les opérations immobilières mentionnées à l'article 257-6° et 7° sont imposables en France lorsqu'elles portent sur un immeuble situé en France.
9699
-
9700 10085
 ####### Article 259 A
9701 10086
 
9702 10087
 Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :
... ...
@@ -9769,6 +10154,70 @@ Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en
9769 10154
 
9770 10155
 ###### I bis : Territorialité
9771 10156
 
10157
+####### Article 258
10158
+
10159
+I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
10160
+
10161
+a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
10162
+
10163
+b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
10164
+
10165
+c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
10166
+
10167
+d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
10168
+
10169
+Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France.
10170
+
10171
+II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France (1).
10172
+
10173
+(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
10174
+
10175
+####### Article 258 A
10176
+
10177
+I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies.
10178
+
10179
+1° La livraison doit être effectuée :
10180
+
10181
+a) Soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires.
10182
+
10183
+Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre dont ces personnes relèvent.
10184
+
10185
+b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie.
10186
+
10187
+2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations du 2 du B de l'article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
10188
+
10189
+Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté.
10190
+
10191
+Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.
10192
+
10193
+II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie (1).
10194
+
10195
+(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
10196
+
10197
+####### Article 258 B
10198
+
10199
+I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France :
10200
+
10201
+1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 700.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
10202
+
10203
+Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France.
10204
+
10205
+2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
10206
+
10207
+II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat (1).
10208
+
10209
+(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
10210
+
10211
+####### Article 258 C
10212
+
10213
+I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
10214
+
10215
+II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens.
10216
+
10217
+Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat (1).
10218
+
10219
+(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
10220
+
9772 10221
 ####### Article 259
9773 10222
 
9774 10223
 Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
... ...
@@ -9909,7 +10358,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
9909 10358
 
9910 10359
 2° (Abrogé) ;
9911 10360
 
9912
-3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;
10361
+3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;
9913 10362
 
9914 10363
 4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
9915 10364
 
... ...
@@ -9975,9 +10424,9 @@ b. Les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lu
9975 10424
 
9976 10425
 c. (Devenu sans objet) ;
9977 10426
 
9978
-par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
10427
+d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L141-1 à L141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
9979 10428
 
9980
-d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
10429
+d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
9981 10430
 
9982 10431
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
9983 10432
 
... ...
@@ -10055,8 +10504,6 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
10055 10504
 
10056 10505
 (3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.
10057 10506
 
10058
-Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
10059
-
10060 10507
 (4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
10061 10508
 
10062 10509
 (5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
... ...
@@ -10083,13 +10530,13 @@ b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'au
10083 10530
 
10084 10531
 c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;
10085 10532
 
10086
-d Les opérations visées au 1° du IV de l'article 256 ;
10533
+d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;
10087 10534
 
10088
-e Les opérations visées au 2° du IV de l'article 256 ;
10535
+e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
10089 10536
 
10090
-e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion f La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;
10537
+f La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;
10091 10538
 
10092
-g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale (1) ;
10539
+g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;
10093 10540
 
10094 10541
 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances;
10095 10542
 
... ...
@@ -10223,7 +10670,7 @@ II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitio
10223 10670
 
10224 10671
 2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ;
10225 10672
 
10226
-3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du 4 de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.
10673
+3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.
10227 10674
 
10228 10675
 ####### Article 262 quater
10229 10676
 
... ...
@@ -10283,25 +10730,23 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de
10283 10730
 
10284 10731
 1. La base d'imposition est constituée (1) :
10285 10732
 
10286
-a. Pour les livraisons de biens et des prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation (2) ;
10733
+a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (2) ;
10287 10734
 
10288 10735
 b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
10289 10736
 
10290
-Opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ;
10737
+Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (2) ;
10291 10738
 
10292
-Opérations effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ;
10739
+Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (2) ;
10293 10740
 
10294
-Opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
10741
+b bis) Pour la livraison ou l'acquisition intracommunautaire d'un travail à façon, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services qui constituent la contrepartie du travail fourni et des matériaux apportés par le façonnier (2) ;
10295 10742
 
10296
-Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
10743
+b ter) Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;
10297 10744
 
10298
-b bis. Pour les opérations visées au IV de l'article 256, qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;
10299
-
10300
-c. Pour les livraisons à soi-même :
10745
+c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis (2) :
10301 10746
 
10302 10747
 Lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
10303 10748
 
10304
-Lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution :
10749
+Lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
10305 10750
 
10306 10751
 d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
10307 10752
 
... ...
@@ -10311,13 +10756,13 @@ f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factu
10311 10756
 
10312 10757
 Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
10313 10758
 
10314
-g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 (4);
10759
+g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction lors de leur achat, importation, acquisition intracommunautaire, ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en application du 9° du II de l'article 291 (2);
10315 10760
 
10316 10761
 h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.
10317 10762
 
10318 10763
 Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses.
10319 10764
 
10320
-1 bis. (Abrogé).
10765
+1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269 (2).
10321 10766
 
10322 10767
 1 ter a. (abrogé).
10323 10768
 
... ...
@@ -10351,7 +10796,7 @@ Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construct
10351 10796
 
10352 10797
 (1) Voir Annexe III, art. 76-1.
10353 10798
 
10354
-(2) Voir, toutefois, art. 267 bis.
10799
+(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.
10355 10800
 
10356 10801
 (3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
10357 10802
 
... ...
@@ -10630,7 +11075,7 @@ La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est effectuée par imput
10630 11075
 
10631 11076
 ####### Article 273 septies A
10632 11077
 
10633
-La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.
11078
+La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.
10634 11079
 
10635 11080
 ####### Article 273 octies
10636 11081
 
... ...
@@ -10694,7 +11139,7 @@ Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces li
10694 11139
 
10695 11140
 ######## Article 278 bis
10696 11141
 
10697
-La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
11142
+La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
10698 11143
 
10699 11144
 1° Eau et boissons non alcooliques ;
10700 11145
 
... ...
@@ -10730,11 +11175,11 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne
10730 11175
 
10731 11176
 ######## Article 278 quater
10732 11177
 
10733
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.
11178
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.
10734 11179
 
10735 11180
 ######## Article 278 quinquies
10736 11181
 
10737
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er à 6 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
11182
+La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
10738 11183
 
10739 11184
 ######## Article 278 sexies
10740 11185
 
... ...
@@ -10841,26 +11286,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres
10841 11286
 
10842 11287
 4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes.
10843 11288
 
10844
-####### E : Taux majoré
10845
-
10846
-######## Article 281
10847
-
10848
-Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 22 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :
10849
-
10850
-1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);
10851
-
10852
-2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";
10853
-
10854
-3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;
10855
-
10856
-4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;
10857
-
10858
-5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.
10859
-
10860
-La taxe au taux de 22 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.
10861
-
10862
-Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.
10863
-
10864 11289
 ####### G : Taux particuliers
10865 11290
 
10866 11291
 ######## Article 281 quater
... ...
@@ -10879,18 +11304,20 @@ b. (Disposition devenue sans objet).
10879 11304
 
10880 11305
 ######## Article 281 sexies
10881 11306
 
10882
-Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).
11307
+Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).
10883 11308
 
10884 11309
 (1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
10885 11310
 
10886
-######## Article 281 octies
10887
-
10888
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécialisés définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.
10889
-
10890 11311
 ######## Article 281 nonies
10891 11312
 
10892 11313
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance audiovisuelle.
10893 11314
 
11315
+######## *TVA*
11316
+
11317
+######### Article 281 octies
11318
+
11319
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.
11320
+
10894 11321
 ###### II : Atténuations d'impôt
10895 11322
 
10896 11323
 ####### Article 282
... ...
@@ -11165,6 +11592,46 @@ I Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la va
11165 11592
 
11166 11593
 II Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.
11167 11594
 
11595
+####### E : Etat récapitulatif des clients
11596
+
11597
+######## Article 289 B
11598
+
11599
+I. Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter.
11600
+
11601
+II. Dans l'état récapitulatif doivent figurer :
11602
+
11603
+1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.
11604
+
11605
+2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.
11606
+
11607
+Une mention spécifique doit signaler la délivrance d'un travail à façon.
11608
+
11609
+3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
11610
+
11611
+4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.
11612
+
11613
+5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
11614
+
11615
+6° Pour les biens expédiés ou transportés par un donneur d'ordre dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, pour faire l'objet d'un travail à façon :
11616
+
11617
+a) Le numéro par lequel le donneur d'ordre est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ;
11618
+
11619
+b) Le numéro par lequel est identifié, dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou de transport des biens, l'entrepreneur de l'ouvrage.
11620
+
11621
+c) Une mention signalant que les biens sont expédiés ou transportés pour les besoins d'un travail à façon. vigueur le 1er janvier 1993).
11622
+
11623
+####### F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté économique européenne
11624
+
11625
+######## Article 289 C
11626
+
11627
+1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
11628
+
11629
+2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
11630
+
11631
+Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
11632
+
11633
+3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
11634
+
11168 11635
 ###### II : Opérations immobilières
11169 11636
 
11170 11637
 ####### Article 290
... ...
@@ -11421,31 +11888,31 @@ Les opérations visées au I de l'article 293 B ne sont prises en compte que lor
11421 11888
 
11422 11889
 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
11423 11890
 
11424
-1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;
11891
+1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
11425 11892
 
11426
-2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion;
11893
+2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
11427 11894
 
11428
-3° Les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane;
11895
+3° Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;
11429 11896
 
11430
-4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
11897
+4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
11431 11898
 
11432
-Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition;
11899
+Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition ;
11433 11900
 
11434 11901
 5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
11435 11902
 
11436
-a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1);
11903
+a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1) ;
11437 11904
 
11438 11905
 b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;
11439 11906
 
11440 11907
 6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
11441 11908
 
11442
-2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 est applicable dans les départements d'outre-mer (2).
11909
+2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 est applicable dans les départements d'outre-mer.
11443 11910
 
11444
-3. (Abrogé) (3).
11911
+3. (Abrogé) (2).
11445 11912
 
11446
-4. 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (4), et à compter de la mise en service de leurs installations :
11913
+4. 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (3), et à compter de la mise en service de leurs installations :
11447 11914
 
11448
-a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date;
11915
+a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date ;
11449 11916
 
11450 11917
 b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978.
11451 11918
 
... ...
@@ -11453,11 +11920,9 @@ b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1
11453 11920
 
11454 11921
 (1) Annexe IV, art. 50 undecies et 50 duodecies.
11455 11922
 
11456
-(2) Voir décret n° 64-865 du 20 août 1964 (J.O. du 26).
11457
-
11458
-(3) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3).
11923
+(2) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3).
11459 11924
 
11460
-(4) Annexe IV, art. 50 duodecies 1.
11925
+(3) Annexe IV, art. 50 duodecies 1.
11461 11926
 
11462 11927
 ####### Article 296
11463 11928
 
... ...
@@ -11803,15 +12268,17 @@ La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe su
11803 12268
 
11804 12269
 Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.
11805 12270
 
11806
-####### Article 298 quindecies A
12271
+####### Article 298 quindecies
11807 12272
 
11808
-Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266.
12273
+En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues au IV de l'article 271 (1).
11809 12274
 
11810
-Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
12275
+(1) Cette disposition prend effet au 1er juillet 1993.
11811 12276
 
11812
-####### Article 298 quindecies
12277
+####### Article 298 quindecies A
11813 12278
 
12279
+Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266.
11814 12280
 
12281
+Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
11815 12282
 
11816 12283
 ####### Article 298 sexdecies
11817 12284
 
... ...
@@ -11827,67 +12294,15 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé
11827 12294
 
11828 12295
 #### Chapitre II
11829 12296
 
11830
-#### Chapitre V : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.
12297
+#### Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports
11831 12298
 
11832
-##### Article 302 bis A
12299
+##### Article 302 bis K
11833 12300
 
11834
-I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 % (1).
12301
+I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profit du budget annexe de l'aviation civile est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers.
11835 12302
 
11836
-Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1).
12303
+La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :
11837 12304
 
11838
-Le taux d'imposition est ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères publiques.
11839
-
11840
-Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
11841
-
11842
-II Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
11843
-
11844
-La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.
11845
-
11846
-(1) Voir Annexe II, art. 267 quater D.
11847
-
11848
-##### Article 302 bis B
11849
-
11850
-La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
11851
-
11852
-La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel (1).
11853
-
11854
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux ventes et exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
11855
-
11856
-L'article n'a pas été codifié en tant que tel, il est transféré sous l'article 150 V ter dans l'édition du 18 août 1993.
11857
-
11858
-##### Article 302 bis C
11859
-
11860
-L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne , est assimilée de plein droit à une vente; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
11861
-
11862
-Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
11863
-
11864
-Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure (1).
11865
-
11866
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux ventes et exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
11867
-
11868
-L'article n'a pas été codifié en tant que tel, il est transféré sous l'article 150 V quater dans l'édition du 18 août 1993.
11869
-
11870
-##### Article 302 bis D
11871
-
11872
-Les conditions d'application des articles 302 bis A à 302 bis C sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).
11873
-
11874
-(1) Annexe II, art. 267 quater D, 267 quater E et 383 quater.
11875
-
11876
-##### Article 302 bis E
11877
-
11878
-Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième alinéa, peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).
11879
-
11880
-(1) Annexe II, art. 267 quater E.
11881
-
11882
-#### Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports
11883
-
11884
-##### Article 302 bis K
11885
-
11886
-I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profit du budget annexe de l'aviation civile est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers.
11887
-
11888
-La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :
11889
-
11890
-17 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;
12305
+17 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;
11891 12306
 
11892 12307
 10 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
11893 12308
 
... ...
@@ -11917,6 +12332,30 @@ III. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe
11917 12332
 
11918 12333
 Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
11919 12334
 
12335
+#### Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
12336
+
12337
+##### Article 302 bis KA
12338
+
12339
+Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
12340
+
12341
+Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
12342
+
12343
+10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
12344
+
12345
+30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au p lus égal à 10 000 F ;
12346
+
12347
+220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ;
12348
+
12349
+420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
12350
+
12351
+Ces prix s'entendent hors taxes.
12352
+
12353
+La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
12354
+
12355
+Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
12356
+
12357
+La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
12358
+
11920 12359
 #### Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle
11921 12360
 
11922 12361
 ##### Article 302 bis L
... ...
@@ -11965,6 +12404,12 @@ Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par ki
11965 12404
 
11966 12405
 La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
11967 12406
 
12407
+##### Article 302 bis Q
12408
+
12409
+La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
12410
+
12411
+Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
12412
+
11968 12413
 ##### Article 302 bis R
11969 12414
 
11970 12415
 Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1).
... ...
@@ -12009,6 +12454,18 @@ Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et
12009 12454
 
12010 12455
 (1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
12011 12456
 
12457
+#### Chapitre XI : Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés
12458
+
12459
+##### Article 302 bis X
12460
+
12461
+I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
12462
+
12463
+Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
12464
+
12465
+II. La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent.
12466
+
12467
+III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
12468
+
12012 12469
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
12013 12470
 
12014 12471
 #### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires).
... ...
@@ -12451,6 +12908,14 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).
12451 12908
 
12452 12909
 1) Annexe III, art. 118 à 124.
12453 12910
 
12911
+######## 2° : Produits soumis au droit de fabrication
12912
+
12913
+######### Article 344 ter
12914
+
12915
+Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l'administration (1).
12916
+
12917
+(1) Voir Annexe III art. 350 quinquies 1°.
12918
+
12454 12919
 ######## 3° : Liqueurs
12455 12920
 
12456 12921
 ######### Article 345
... ...
@@ -12491,6 +12956,10 @@ Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expé
12491 12956
 
12492 12957
 Les fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères "boisson de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements doivent contenir la même indication.
12493 12958
 
12959
+######### Article 352
12960
+
12961
+Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
12962
+
12494 12963
 ######### Article 353
12495 12964
 
12496 12965
 Il est ouvert à chaque fabricant :
... ...
@@ -12551,6 +13020,18 @@ Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires rel
12551 13020
 
12552 13021
 ####### II : Droit de consommation
12553 13022
 
13023
+######## 1° : Tarifs
13024
+
13025
+######### Article 402 bis
13026
+
13027
+Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
13028
+
13029
+350 F pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
13030
+
13031
+1.400 F pour les autres produits (1).
13032
+
13033
+(1) Tarifs applicables à compter du 1er juillet 1993.
13034
+
12554 13035
 ######## 2° : Assiette
12555 13036
 
12556 13037
 ######### Article 404
... ...
@@ -12625,6 +13106,14 @@ Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départeme
12625 13106
 
12626 13107
 Les modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
12627 13108
 
13109
+####### V : Corse
13110
+
13111
+######## Article 406 quinquies
13112
+
13113
+Les impositions prévues aux articles 402 bis, 403 et 406 A sont applicables en Corse (1).
13114
+
13115
+(1) Disposition applicable le 1er février 1993.
13116
+
12628 13117
 ##### Section II : Vins et cidres
12629 13118
 
12630 13119
 ###### A : Production
... ...
@@ -12733,6 +13222,12 @@ Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché de
12733 13222
 
12734 13223
 ######## 1° : Vins et cidres
12735 13224
 
13225
+######### Article 434
13226
+
13227
+Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement (CEE) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation.
13228
+
13229
+Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
13230
+
12736 13231
 ######### Article 435
12737 13232
 
12738 13233
 Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.
... ...
@@ -12771,6 +13266,10 @@ Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégori
12771 13266
 
12772 13267
 ######## 3° : Exonération et exemptions
12773 13268
 
13269
+######### Article 440 bis
13270
+
13271
+Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
13272
+
12774 13273
 ######### Article 441
12775 13274
 
12776 13275
 Sont exemptés du droit de circulation :
... ...
@@ -13059,6 +13558,12 @@ Ne sont pas considérés comme marchands en gros :
13059 13558
 
13060 13559
 ####### 2° : Obligations
13061 13560
 
13561
+######## Article 486
13562
+
13563
+Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires et tous autres qui veulent faire le commerce en gros des alcools, vins, cidres, poirés et hydromels sont tenus d'en souscrire la déclaration préalable au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et d'indiquer les quantités, espèces et qualités des boisson qu'ils possèdent dans le lieu de leur domicile et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel sont situés leurs établissements.
13564
+
13565
+En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge.
13566
+
13062 13567
 ######## Article 488
13063 13568
 
13064 13569
 Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
... ...
@@ -13339,6 +13844,30 @@ Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les ga
13339 13844
 
13340 13845
 Les articles 353, 356 et 422 déterminent l'assiette et les tarifs du droit de fabrication sur les boissons de raisins secs, du droit de circulation sur les raisins secs à boissons et de la taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée.
13341 13846
 
13847
+#### Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales
13848
+
13849
+##### Article 564 quinquies
13850
+
13851
+I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
13852
+
13853
+Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
13854
+
13855
+La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l'Etat.
13856
+
13857
+Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
13858
+
13859
+II. (Abrogé).
13860
+
13861
+#### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses
13862
+
13863
+##### Article 564 sexies
13864
+
13865
+Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
13866
+
13867
+Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal.
13868
+
13869
+La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l'Etat. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
13870
+
13342 13871
 #### Chapitre IV : Tabacs
13343 13872
 
13344 13873
 ##### Section I : Tabacs
... ...
@@ -13357,10 +13886,40 @@ Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
13357 13886
 
13358 13887
 ###### I : Régime économique
13359 13888
 
13889
+####### Article 571
13890
+
13891
+Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.
13892
+
13893
+Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).
13894
+
13360 13895
 ####### Article 573
13361 13896
 
13362 13897
 Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).
13363 13898
 
13899
+###### II : Régime fiscal
13900
+
13901
+####### Article 575 D
13902
+
13903
+Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.
13904
+
13905
+Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.
13906
+
13907
+Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).
13908
+
13909
+(1) Annexe IV, art. 56 AQ.
13910
+
13911
+####### Corse - DOM
13912
+
13913
+######## Article 575 E
13914
+
13915
+Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).
13916
+
13917
+Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
13918
+
13919
+Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
13920
+
13921
+Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).
13922
+
13364 13923
 ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs
13365 13924
 
13366 13925
 ####### Article 575 J
... ...
@@ -13375,6 +13934,20 @@ Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs de
13375 13934
 
13376 13935
 ##### Section I : Tabacs
13377 13936
 
13937
+###### I : Régime économique.
13938
+
13939
+####### Article 568
13940
+
13941
+Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
13942
+
13943
+Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
13944
+
13945
+###### II : Régime fiscal.
13946
+
13947
+####### Article 575 B
13948
+
13949
+Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
13950
+
13378 13951
 ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs.
13379 13952
 
13380 13953
 ####### Article 575 F
... ...
@@ -13531,27 +14104,11 @@ Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer
13531 14104
 
13532 14105
 A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par cette administration.
13533 14106
 
13534
-####### VII : Fabrication de produits divers
13535
-
13536
-######## Produits soumis au droit de fabrication.
13537
-
13538
-######### Article 344 ter
13539
-
13540
-Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations dans les conditions fixées par la direction générale des impôts [*formalité obligatoire*].
13541
-
13542
-####### VIII : Boissons de raisins secs
13543
-
13544
-######## Fabrication.
13545
-
13546
-######### Article 352
13547
-
13548
-Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
13549
-
13550 14107
 ###### B bis : Régime du rhum.
13551 14108
 
13552 14109
 ####### Article 362
13553 14110
 
13554
-Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
14111
+Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
13555 14112
 
13556 14113
 Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet.
13557 14114
 
... ...
@@ -13585,11 +14142,11 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assi
13585 14142
 
13586 14143
 En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
13587 14144
 
13588
-I. 1° 4.495 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
14145
+I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
13589 14146
 
13590
-2° 7.810 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
14147
+2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
13591 14148
 
13592
-Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6.700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
14149
+Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
13593 14150
 
13594 14151
 II. (Périmé).
13595 14152
 
... ...
@@ -13619,12 +14176,6 @@ III. (Périmé).
13619 14176
 
13620 14177
 (2) Annexe III, art. 169 A.
13621 14178
 
13622
-####### V : Corse.
13623
-
13624
-######## Article 406 quinquies
13625
-
13626
-Les impositions prévues aux articles 403 et 406 A sont applicables en Corse.
13627
-
13628 14179
 ##### Section II : Vins et cidres
13629 14180
 
13630 14181
 ###### A : Production
... ...
@@ -13635,7 +14186,7 @@ Les impositions prévues aux articles 403 et 406 A sont applicables en Corse.
13635 14186
 
13636 14187
 ######### Article 407
13637 14188
 
13638
-Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.
14189
+Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.
13639 14190
 
13640 14191
 Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
13641 14192
 
... ...
@@ -13657,7 +14208,7 @@ Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'a
13657 14208
 
13658 14209
 ######## Article 417
13659 14210
 
13660
-A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins :
14211
+Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :
13661 14212
 
13662 14213
 1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
13663 14214
 
... ...
@@ -13716,24 +14267,8 @@ Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins
13716 14267
 
13717 14268
 ###### B : Régime fiscal
13718 14269
 
13719
-####### I : Définition des produits
13720
-
13721
-######## Vins et cidres.
13722
-
13723
-######### Article 434
13724
-
13725
-Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement (CEE) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
13726
-
13727
-Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
13728
-
13729 14270
 ####### II : Droit de circulation
13730 14271
 
13731
-######## Tarifs.
13732
-
13733
-######### Article 438 bis
13734
-
13735
-Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
13736
-
13737 14272
 ######## 1° : Tarifs.
13738 14273
 
13739 14274
 ######### Article 438
... ...
@@ -13892,14 +14427,6 @@ c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de
13892 14427
 
13893 14428
 ###### II : Marchands en gros
13894 14429
 
13895
-####### Obligations.
13896
-
13897
-######## Article 486
13898
-
13899
-Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires et tous autres qui veulent faire le commerce en gros des alcools, vins, cidres, poirés et hydromels sont tenus d'en souscrire la déclaration préalable au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et d'indiquer les quantités, espèces et qualités des boissons qu'ils possèdent dans le lieu de leur domicile et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel sont situés leurs établissements [*formalités obligatoires*].
13900
-
13901
-En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge.
13902
-
13903 14430
 ####### Crédit d'enlèvement.
13904 14431
 
13905 14432
 ######## Article 498 bis
... ...
@@ -14091,6 +14618,12 @@ Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages en or, argent ou platine, sont ten
14091 14618
 
14092 14619
 Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537.
14093 14620
 
14621
+####### Article 541
14622
+
14623
+L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540.
14624
+
14625
+L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité.
14626
+
14094 14627
 ##### Section V : Exportation.
14095 14628
 
14096 14629
 ###### Article 542
... ...
@@ -14187,7 +14720,7 @@ Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées p
14187 14720
 
14188 14721
 ###### Article 564 bis
14189 14722
 
14190
-Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613 est versé au budget de l'Etat.
14723
+Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies est versé au budget de l'Etat.
14191 14724
 
14192 14725
 #### Chapitre III bis : Régime économique du sucre.
14193 14726
 
... ...
@@ -14201,30 +14734,6 @@ Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions p
14201 14734
 
14202 14735
 Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté économique européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
14203 14736
 
14204
-#### Chapitre III septies : Taxe sur la publicité télévisée.
14205
-
14206
-##### Article 564 nonies
14207
-
14208
-Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
14209
-
14210
-Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
14211
-
14212
-10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
14213
-
14214
-30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
14215
-
14216
-220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
14217
-
14218
-420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
14219
-
14220
-Ces prix s'entendent hors taxes.
14221
-
14222
-La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
14223
-
14224
-Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
14225
-
14226
-La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
14227
-
14228 14737
 #### Chapitre IV : Monopoles
14229 14738
 
14230 14739
 ##### Section I : Tabacs
... ...
@@ -15100,15 +15609,15 @@ II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites
15100 15609
 
15101 15610
 ########## Article 706
15102 15611
 
15103
-Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
15612
+Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
15104 15613
 
15105
-(1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 58-17 et 58-18 du code rural ont été déterminées par les décrets n° 62-258 et 62-259 du 9 mars 1962 (J. O. du 11). Elles restent à fixer pour le département de la Guyane.
15614
+(1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont déterminées par les articles R128-1 à R128-10 du code rural.
15106 15615
 
15107 15616
 ########## Article 707
15108 15617
 
15109
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
15618
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
15110 15619
 
15111
-Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
15620
+Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
15112 15621
 
15113 15622
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
15114 15623
 
... ...
@@ -15120,7 +15629,7 @@ En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué
15120 15629
 
15121 15630
 ########## Article 708
15122 15631
 
15123
-Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
15632
+Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
15124 15633
 
15125 15634
 Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.
15126 15635
 
... ...
@@ -15226,6 +15735,14 @@ Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être rédu
15226 15735
 
15227 15736
 Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article.
15228 15737
 
15738
+######### 2° : Débits de boissons
15739
+
15740
+########## Article 722
15741
+
15742
+Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 150.000 F à 2 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.
15743
+
15744
+Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu à l'alinéa qui précède devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
15745
+
15229 15746
 ######### 4° : Marchandises neuves
15230 15747
 
15231 15748
 ########## Article 723
... ...
@@ -15862,7 +16379,7 @@ Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un
15862 16379
 
15863 16380
 ########### Article 774
15864 16381
 
15865
-Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir [*formalités obligatoires, documents*] :
16382
+Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir [*formalités obligatoires, documents*] :
15866 16383
 
15867 16384
 1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;
15868 16385
 
... ...
@@ -16092,6 +16609,72 @@ La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le ca
16092 16609
 
16093 16610
 La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.
16094 16611
 
16612
+######## Article 793
16613
+
16614
+Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:
16615
+
16616
+1. 1° (Périmé) ;
16617
+
16618
+2° (Abrogé).
16619
+
16620
+3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition :
16621
+
16622
+a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :
16623
+
16624
+Les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
16625
+
16626
+Les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
16627
+
16628
+Les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
16629
+
16630
+b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
16631
+
16632
+Ce groupement doit s'engager en outre :
16633
+
16634
+A reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;
16635
+
16636
+A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
16637
+
16638
+c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
16639
+
16640
+4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L322-1 à L322-2 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
16641
+
16642
+Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
16643
+
16644
+Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.
16645
+
16646
+Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
16647
+
16648
+Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
16649
+
16650
+L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
16651
+
16652
+Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code précité.
16653
+
16654
+5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
16655
+
16656
+6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L321-14 du code rural.
16657
+
16658
+2. 1° (Abrogé).
16659
+
16660
+2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ;
16661
+
16662
+3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis.
16663
+
16664
+4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 1er septembre 1994.
16665
+
16666
+L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur.
16667
+
16668
+La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
16669
+
16670
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.
16671
+
16672
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2).
16673
+
16674
+(1) Voir décret n° 179-146 du 14 février 1979.
16675
+
16676
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
16677
+
16095 16678
 ######## Article 793 bis
16096 16679
 
16097 16680
 L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
... ...
@@ -17216,7 +17799,7 @@ En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les
17216 17799
 
17217 17800
 ######## Article 901 A
17218 17801
 
17219
-Lorsqu'un acte de prêt établi en application de l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée , relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
17802
+Lorsqu'un acte de prêt établi en application des articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
17220 17803
 
17221 17804
 ######## Article 899
17222 17805
 
... ...
@@ -17246,7 +17829,9 @@ Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographi
17246 17829
 
17247 17830
 ######## Article 902
17248 17831
 
17249
-Sont exonérés du droit de timbre de dimension : 1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.
17832
+Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
17833
+
17834
+1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.
17250 17835
 
17251 17836
 1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
17252 17837
 
... ...
@@ -17300,9 +17885,7 @@ Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposé
17300 17885
 
17301 17886
 10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
17302 17887
 
17303
-11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, modifiée relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
17304
-
17305
-12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
17888
+11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ; 12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
17306 17889
 
17307 17890
 13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
17308 17891
 
... ...
@@ -18298,33 +18881,31 @@ Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles
18298 18881
 
18299 18882
 ###### I : Aménagement rural
18300 18883
 
18301
-####### Irrigation
18884
+####### 1° : Irrigation
18302 18885
 
18303 18886
 ######## Article 1021
18304 18887
 
18305
-Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application de l'article 128-6 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
18888
+Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L152-7 à L152-10 et L152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
18306 18889
 
18307 18890
 Ils doivent porter mention expresse du présent article.
18308 18891
 
18309 18892
 ######## Article 1022
18310 18893
 
18311
-Les dispositions de l'article 1045-I sont applicables aux contestations relatives aux indemnités auxquelles ouvre droit l'institution de la servitude établie par le premier alinéa de l'article 128-7 du code rural (1).
18894
+Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 152-4 du code rural à laquelle ouvre droit l'institution de la servitude établie par l'article L. 152-3 du même code.
18312 18895
 
18313
-(1) Les modalités d'application de cet article ont été déterminées par le décret n° 61-604 du 13 juin 1961 (J.O. du 14).
18314
-
18315
-####### Remembrement
18896
+####### 2° : Aménagement foncier agricole et forestier
18316 18897
 
18317 18898
 ######## Article 1023
18318 18899
 
18319
-Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions du titre Ier, chapitres Ier, II, III, VII et VIII du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées.
18900
+Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées.
18320 18901
 
18321 18902
 Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés, et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées.
18322 18903
 
18323
-####### Terres incultes - Mise en valeur.
18904
+####### 3° : Terres incultes. Mise en valeur
18324 18905
 
18325 18906
 ######## Article 1025
18326 18907
 
18327
-Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
18908
+Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
18328 18909
 
18329 18910
 Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
18330 18911
 
... ...
@@ -18338,9 +18919,11 @@ Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux
18338 18919
 
18339 18920
 ####### Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
18340 18921
 
18341
-######## Article 1028 quater
18922
+######## *SAFER*.
18923
+
18924
+######### Article 1028 quater
18342 18925
 
18343
-Les conventions conclues en application de l'article 18-1 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole modifiée sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.
18926
+Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.
18344 18927
 
18345 18928
 ####### 2° : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
18346 18929
 
... ...
@@ -18632,6 +19215,26 @@ Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrê
18632 19215
 
18633 19216
 (1) Code de l'urbanisme, L.315-1-1 et R. 315-1 à R. 315-31 4.
18634 19217
 
19218
+###### Article 1055 bis
19219
+
19220
+La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 600.000 F sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
19221
+
19222
+L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :
19223
+
19224
+1° L'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;
19225
+
19226
+2° L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s'il est postérieur ;
19227
+
19228
+3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition (1).
19229
+
19230
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.
19231
+
19232
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2).
19233
+
19234
+(1) [*Cf. Instruction 1993-10-26 7G-6-93.*]
19235
+
19236
+(2) Voir annexe II article 294 E.
19237
+
18635 19238
 ##### Section IV : Biens sinistrés
18636 19239
 
18637 19240
 ###### 1° : Réparation, reconstruction et reconstitution des biens et des exploitations sinistrés du fait des hostilités
... ...
@@ -18945,11 +19548,11 @@ Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugeme
18945 19548
 
18946 19549
 (2) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office".
18947 19550
 
18948
-###### Casier judiciaire. Rectification de mentions
19551
+###### 4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions
18949 19552
 
18950 19553
 ####### Article 1100
18951 19554
 
18952
-Le droit fixe de procédure mentionné par l'article 1018 A-1°, exigible sur les jugements et arrêts de la procédure prévue à l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires est liquidé en débet.
19555
+Le droit fixe de procédure mentionné au 2° de l'article 1018 A, exigible pour les décisions rendues en application de l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires, est liquidé en débet.
18953 19556
 
18954 19557
 ###### 5° : Révision des procès
18955 19558
 
... ...
@@ -19104,7 +19707,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à l
19104 19707
 
19105 19708
 Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus :
19106 19709
 
19107
-1° Aux articles 2, 3, 10 et 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 6 et 7 de la même loi;
19710
+1° Aux articles L342-2, L343-3, L342-10 et L342-11 du code rural, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L342-6 et L342-7 du même code ;
19108 19711
 
19109 19712
 2° Par la loi du 8 août 1913, relative au warrant hôtelier, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7 de ladite loi;
19110 19713
 
... ...
@@ -19126,7 +19729,7 @@ Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme
19126 19729
 
19127 19730
 ####### Article 1136
19128 19731
 
19129
-Les opérations régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.
19732
+Les opérations régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.
19130 19733
 
19131 19734
 Cette exonération s'applique également aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
19132 19735
 
... ...
@@ -19394,7 +19997,7 @@ Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collec
19394 19997
 
19395 19998
 Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
19396 19999
 
19397
-1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération;
20000
+1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération ;
19398 20001
 
19399 20002
 2° (Abrogé).
19400 20003
 
... ...
@@ -19402,8 +20005,6 @@ Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
19402 20005
 
19403 20006
 L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou mises en culture à compter de 1992.
19404 20007
 
19405
-(1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7).
19406
-
19407 20008
 ######## Article 1395 A
19408 20009
 
19409 20010
 A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
... ...
@@ -19657,25 +20258,25 @@ III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'off
19657 20258
 
19658 20259
 ####### Article 1414 A
19659 20260
 
19660
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.370 F.
20261
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1).
19661 20262
 
19662 20263
 Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
19663 20264
 
19664
-Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
20265
+(1) 1.951 F au titre de 1996, 1.872 F au titre de 1995.
19665 20266
 
19666 20267
 ####### Article 1414 B
19667 20268
 
19668
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.172 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
20269
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
19669 20270
 
19670
-(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992 le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.648 F (arrêté du 18 février 1992, JO du 26 février).
20271
+(1) Au titre de 1993, 1.633 F, et pour les cotisations de taxe d'habitation établie au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.694 F, Arrêté 1993-02-22 art. 1er JORF 27 février 1993.
19671 20272
 
19672 20273
 ####### Article 1414 C
19673 20274
 
19674
-Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 2,8 p. 100 de leur revenu. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F. La limite de 15 000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.172 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
20275
+Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
19675 20276
 
19676 20277
 Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
19677 20278
 
19678
-(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 15.944 F (arrêté du 18 février 1992, JO du 26 février).
20279
+(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.633 F. Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.390 F, arrêté du 22 février 1993 JO du 27.
19679 20280
 
19680 20281
 ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
19681 20282
 
... ...
@@ -19880,11 +20481,11 @@ III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière
19880 20481
 - que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
19881 20482
 - ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.
19882 20483
 
19883
-IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le commissaire de la République attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter. En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
20484
+IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article L125-5 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du I du deuxième alinéa du même article L125-5 de ce code, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le commissaire de la République attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter. En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
19884 20485
 
19885 20486
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par l'article L 321-11 du code forestier.
19886 20487
 
19887
-V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession.
20488
+V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application au 7° de l'article 257 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession.
19888 20489
 
19889 20490
 La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition définie au premier alinéa est due par le cédant.
19890 20491
 
... ...
@@ -20345,27 +20946,53 @@ c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptab
20345 20946
 
20346 20947
 (1) Annexe IV, art. 126 F.
20347 20948
 
20348
-####### Demi-tarif
20949
+######## Article 1561
20349 20950
 
20350
-######## Article 1562
20951
+Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
20351 20952
 
20352
-Sont imposés au demi-tarif :
20953
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
20353 20954
 
20354
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);
20955
+3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
20355 20956
 
20356
-3° (Abrogé);
20957
+b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
20357 20958
 
20358
-4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.
20959
+Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ;
20359 20960
 
20360
-Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
20961
+c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B ;
20361 20962
 
20362
-En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
20963
+4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
20363 20964
 
20364
-a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative;
20965
+5°et 6° (Abrogés) ;
20966
+
20967
+7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;
20968
+
20969
+8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
20970
+
20971
+10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
20972
+
20973
+(1) Annexe IV, art. 126 F.
20974
+
20975
+####### Demi-tarif
20976
+
20977
+######## Article 1562
20978
+
20979
+Sont imposés au demi-tarif :
20980
+
20981
+1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);
20982
+
20983
+3° (Abrogé);
20984
+
20985
+4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.
20986
+
20987
+Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
20988
+
20989
+En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
20990
+
20991
+a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative;
20365 20992
 
20366 20993
 b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur;
20367 20994
 
20368
-5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
20995
+5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
20369 20996
 
20370 20997
 6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.
20371 20998
 
... ...
@@ -20497,7 +21124,7 @@ Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires
20497 21124
 
20498 21125
 Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
20499 21126
 
20500
-Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.
21127
+La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.
20501 21128
 
20502 21129
 ###### III : Taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques
20503 21130
 
... ...
@@ -20523,6 +21150,68 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli
20523 21150
 
20524 21151
 ###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
20525 21152
 
21153
+####### Article 1584
21154
+
21155
+1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
21156
+
21157
+1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
21158
+
21159
+2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
21160
+
21161
+3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
21162
+
21163
+4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
21164
+
21165
+5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
21166
+
21167
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
21168
+
21169
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
21170
+
21171
+N'excédant pas 150.000 F
21172
+
21173
+TARIF APPLICABLE : 0 %
21174
+
21175
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
21176
+
21177
+Comprise entre 150.000 F et 700.000 F
21178
+
21179
+TARIF APPLICABLE : 0,40 %
21180
+
21181
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
21182
+
21183
+Supérieure à 700.000 F
21184
+
21185
+TARIF APPLICABLE : 1 % (1).
21186
+
21187
+Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.
21188
+
21189
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
21190
+
21191
+2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
21192
+
21193
+1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
21194
+
21195
+2° (Abrogé) ;
21196
+
21197
+3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;
21198
+
21199
+4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;
21200
+
21201
+5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
21202
+
21203
+6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
21204
+
21205
+7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
21206
+
21207
+8° (Abrogé) ;
21208
+
21209
+9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
21210
+
21211
+10° (Abrogé).
21212
+
21213
+(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
21214
+
20526 21215
 ##### Section III : Taxe locale d'équipement
20527 21216
 
20528 21217
 ###### Article 1585 A
... ...
@@ -20545,17 +21234,17 @@ La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette
20545 21234
 
20546 21235
 ###### Article 1585 C
20547 21236
 
20548
-I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
21237
+I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
20549 21238
 
20550 21239
 1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) ;
20551 21240
 
20552
-2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme (2) lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (3), a été mis à la charge des constructeurs.
21241
+2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs (2).
20553 21242
 
20554
-3° Les constructions édifiées dans les secteurs du territoire de la commune où le conseil municipal a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la mise en oeuvre d'un programme d'aménagement d'ensemble conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
21243
+3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
20555 21244
 
20556
-I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
21245
+I bis. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
20557 21246
 
20558
-II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
21247
+II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
20559 21248
 
20560 21249
 Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :
20561 21250
 
... ...
@@ -20566,15 +21255,13 @@ Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la
20566 21255
 
20567 21256
 Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.
20568 21257
 
20569
-III (Abrogé).
21258
+III. (Abrogé).
20570 21259
 
20571
-IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme.
21260
+IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme.
20572 21261
 
20573 21262
 (1) Annexe II, art. 317 bis.
20574 21263
 
20575
-(2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies.
20576
-
20577
-(3) Annexe II, art. 317 quater.
21264
+(2) Annexe II, art. 317 quater.
20578 21265
 
20579 21266
 ###### Article 1585 D
20580 21267
 
... ...
@@ -20686,12 +21373,14 @@ Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
20686 21373
 
20687 21374
 ###### Article 1586 C
20688 21375
 
20689
-Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
20690
-
20691
-Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
21376
+Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992, 1993, 1994 et 1995 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
20692 21377
 
20693 21378
 Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
20694 21379
 
21380
+###### Article 1586 D
21381
+
21382
+Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.
21383
+
20695 21384
 ##### Redevance départementale des mines.
20696 21385
 
20697 21386
 ###### Article 1587
... ...
@@ -20920,7 +21609,7 @@ Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
20920 21609
 
20921 21610
 Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
20922 21611
 
20923
-La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].
21612
+La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].
20924 21613
 
20925 21614
 (1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.
20926 21615
 
... ...
@@ -21002,6 +21691,10 @@ Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux région
21002 21691
 
21003 21692
 Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.
21004 21693
 
21694
+###### Article 1599 ter D
21695
+
21696
+Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions.
21697
+
21005 21698
 ##### III : Abattements
21006 21699
 
21007 21700
 ###### Article 1599 quater
... ...
@@ -21014,28 +21707,34 @@ Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, d
21014 21707
 
21015 21708
 (1) Annexe II, art. 331.
21016 21709
 
21017
-#### Chapitre premier : Impôts directs
21018
-
21019
-##### I : Généralités
21020
-
21021
-###### Article 1599 bis
21022
-
21023
-Les régions autres que la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
21024
-
21025 21710
 ##### IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France
21026 21711
 
21027 21712
 ###### Article 1599 quinquies
21028 21713
 
21029
-I. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
21714
+I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
21030 21715
 
21031 21716
 Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région (1).
21032 21717
 
21718
+Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
21719
+
21033 21720
 II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle (1).
21034 21721
 
21035 21722
 Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
21036 21723
 
21037 21724
 III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).
21038 21725
 
21726
+(1) Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1989.
21727
+
21728
+(2) Voir annexe II, art. 318 B.
21729
+
21730
+#### Chapitre premier : Impôts directs
21731
+
21732
+##### I : Généralités
21733
+
21734
+###### Article 1599 bis
21735
+
21736
+Les régions autres que la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
21737
+
21039 21738
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
21040 21739
 
21041 21740
 ##### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
... ...
@@ -21070,14 +21769,6 @@ Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes
21070 21769
 
21071 21770
 ##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse
21072 21771
 
21073
-###### Article 1599 ter C
21074
-
21075
-Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
21076
-
21077
-Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
21078
-
21079
-Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
21080
-
21081 21772
 ###### Article 1599 nonies
21082 21773
 
21083 21774
 Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.
... ...
@@ -21214,6 +21905,54 @@ II. (Abrogé).
21214 21905
 
21215 21906
 III. La contributions visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
21216 21907
 
21908
+###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse.
21909
+
21910
+####### Article 1600-0 D
21911
+
21912
+I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article.
21913
+
21914
+II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
21915
+
21916
+####### Article 1600-0 E
21917
+
21918
+I Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 2,40 p. 100.
21919
+
21920
+II Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.
21921
+
21922
+##### Section 0I : Contributions et prélèvements sociaux perçus au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés
21923
+
21924
+###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse.
21925
+
21926
+####### Article 1600-0 C
21927
+
21928
+I Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
21929
+
21930
+a) Des revenus fonciers ;
21931
+
21932
+b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
21933
+
21934
+c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
21935
+
21936
+d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
21937
+
21938
+e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
21939
+
21940
+Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;
21941
+
21942
+f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
21943
+
21944
+g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
21945
+
21946
+II Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis à la contribution.
21947
+
21948
+III La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
21949
+
21950
+Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
21951
+
21952
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ue son montant est inférieur à 80 F.
21953
+
21954
+Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
21955
+
21217 21956
 ##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
21218 21957
 
21219 21958
 ###### Article 1600
... ...
@@ -21617,90 +22356,157 @@ A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mis
21617 22356
 
21618 22357
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires
21619 22358
 
21620
-##### Fonds national du livre.
22359
+##### Section I : Fonds national du livre.
21621 22360
 
21622
-###### Article 1609 decies A
22361
+###### Article 1609 duodecies
21623 22362
 
21624
-Il est perçu (1) :
22363
+La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
21625 22364
 
21626
-a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;
22365
+En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F.
21627 22366
 
21628
-b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
22367
+Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.
21629 22368
 
21630
-Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.
22369
+Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
21631 22370
 
21632
-1) A compter du 1er janvier 1976.
22371
+La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
21633 22372
 
21634
-###### Article 1609 decies B
22373
+###### Article 1609 terdecies
21635 22374
 
21636
-La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
22375
+La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
21637 22376
 
21638
-En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F [*montant*].
22377
+Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
21639 22378
 
21640
-Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
22379
+Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
21641 22380
 
21642
-La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
22381
+Ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,
21643 22382
 
21644
-###### Article 1609 decies B
22383
+Importations des mêmes appareils.
21645 22384
 
21646
-La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
22385
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).
21647 22386
 
21648
-En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F [*montant*].
22387
+La redevance est perçue au taux de 3 %.
21649 22388
 
21650
-Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.
22389
+(1) Annexe IV, art. 159 AD.
21651 22390
 
21652
-La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
22391
+##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
21653 22392
 
21654
-###### Article 1609 decies C
22393
+###### I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
21655 22394
 
21656
-La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
22395
+####### Article 1609 septdecies
21657 22396
 
21658
-Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
22397
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297.
21659 22398
 
21660
-Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
22399
+###### II : Betteraves.
21661 22400
 
21662
-Ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,
22401
+####### Article 1609 octodecies
21663 22402
 
21664
-Importations des mêmes appareils.
22403
+Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 p. 100 du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas l'équilibre financier du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*].
21665 22404
 
21666
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).
22405
+La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.
21667 22406
 
21668
-La redevance est perçue au taux de 3 %.
22407
+Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.
21669 22408
 
21670
-(1) Annexe IV, art. 159 AD.
22409
+###### III : Produits des exploitations forestières.
21671 22410
 
21672
-###### Article 1609 decies C
22411
+####### Article 1609 novodecies
21673 22412
 
21674
-La redevance sur l'emploi de la reprographie est due sur les opérations suivantes :
22413
+Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérées par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire :
21675 22414
 
21676
-- ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,
21677
-- importations des mêmes appareils.
22415
+44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.
21678 22416
 
21679
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).
22417
+Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits.
21680 22418
 
21681
-La redevance est perçue au taux de 3 %.
22419
+Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France.
21682 22420
 
21683
-1) Annexe IV, art. 159 AD.
22421
+La taxe est perçue :
21684 22422
 
21685
-###### Article 1609 decies D
22423
+a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ;
21686 22424
 
21687
-Les redevances prévues à l'article 1609 decies A [*redevance sur l'édition des ouvrages de librairie, redevance sur l'emploi de la reprographie*] sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
22425
+b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;
21688 22426
 
21689
-###### Article 1609 decies E
22427
+c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation ;
21690 22428
 
21691
-Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 decies A à 1609 decies D (1).
22429
+d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition.
21692 22430
 
21693
-1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.
22431
+Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1609 sexdecies.
21694 22432
 
21695
-#### Chapitre II : Contributions indirectes
22433
+La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.
22434
+
22435
+###### IV : Huiles.
22436
+
22437
+####### Article 1609 vicies
22438
+
22439
+I. – Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
22440
+
22441
+Cette taxe est due :
22442
+
22443
+a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
22444
+
22445
+b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;
22446
+
22447
+c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
22448
+
22449
+II. – Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
22450
+
22451
+PAR KILOGRAMME (en francs) / PAR LITRE (en francs)
22452
+
22453
+Huile d'olive, 0,884, 0,796
22454
+
22455
+Huiles d'arachide et de maïs, 0,796, 0,725
22456
+
22457
+Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,408, 0,372
22458
+
22459
+Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,694, 0,606
22460
+
22461
+Huiles de coprah et de palmiste, 0,530, 0,606
22462
+
22463
+Huile de palme, 0,485, 0,606
22464
+
22465
+Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,884, 0,606
22466
+
22467
+Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
22468
+
22469
+Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
22470
+
22471
+III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans l es produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
22472
+
22473
+IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
22474
+
22475
+Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.
22476
+
22477
+#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
22478
+
22479
+##### Section I : Centre national du livre
21696 22480
 
21697
-##### Section II : Taxe sur les produits des exploitations forestières.
22481
+###### Article 1609 quaterdecies
21698 22482
 
21699
-###### Article 1613
22483
+Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
21700 22484
 
21701
-I. Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine.
22485
+###### Article 1609 quindecies
21702 22486
 
21703
-II. Le taux de la taxe forestière est fixé à :
22487
+Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies. (1).
22488
+
22489
+(1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.
22490
+
22491
+##### Section I : Fonds national du livre.
22492
+
22493
+###### Article 1609 undecies
22494
+
22495
+Il est perçu :
22496
+
22497
+a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;
22498
+
22499
+b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
22500
+
22501
+Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.
22502
+
22503
+##### Section II : Taxe forestière
22504
+
22505
+###### Article 1609 sexdecies
22506
+
22507
+I Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués, faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine.
22508
+
22509
+II Le taux de la taxe forestière est fixé à :
21704 22510
 
21705 22511
 1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
21706 22512
 
... ...
@@ -21734,11 +22540,11 @@ a) Sciages :
21734 22540
 
21735 22541
 44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;
21736 22542
 
21737
-b) Bois de placage :
22543
+b) Bois de placage ;
21738 22544
 
21739 22545
 44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;
21740 22546
 
21741
-44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contre-plaqués ;
22547
+44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contreplaqués ;
21742 22548
 
21743 22549
 c) Bois contre-plaqués :
21744 22550
 
... ...
@@ -21748,7 +22554,7 @@ c) Bois contre-plaqués :
21748 22554
 
21749 22555
 a) Menuiseries industrielles du bâtiment :
21750 22556
 
21751
-44 18 10 00. - Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;
22557
+44 18 10 00. - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;
21752 22558
 
21753 22559
 44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ;
21754 22560
 
... ...
@@ -21764,7 +22570,7 @@ c) Panneaux :
21764 22570
 
21765 22571
 44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;
21766 22572
 
21767
-44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses.
22573
+44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ;
21768 22574
 
21769 22575
 4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
21770 22576
 
... ...
@@ -21772,15 +22578,15 @@ c) Panneaux :
21772 22578
 
21773 22579
 48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ;
21774 22580
 
21775
-48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié ;
22581
+48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilettes , pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usage domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié ;
21776 22582
 
21777 22583
 48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;
21778 22584
 
21779 22585
 48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;
21780 22586
 
21781
-48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;
22587
+48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit " cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;
21782 22588
 
21783
-48 09 20. - Papiers dits autocopiants " ;
22589
+48 09 20. - Papiers dits " autocopiants " ;
21784 22590
 
21785 22591
 48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;
21786 22592
 
... ...
@@ -21788,15 +22594,15 @@ c) Panneaux :
21788 22594
 
21789 22595
 48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.
21790 22596
 
21791
-III. Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : Fonds forestier national.
22597
+III Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : " Fonds forestier national ".
21792 22598
 
21793
-IV. 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits.
22599
+IV 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits.
21794 22600
 
21795 22601
 2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
21796 22602
 
21797 22603
 L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
21798 22604
 
21799
-Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires, justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
22605
+Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
21800 22606
 
21801 22607
 Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition.
21802 22608
 
... ...
@@ -21804,109 +22610,123 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr
21804 22610
 
21805 22611
 3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
21806 22612
 
21807
-##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
22613
+##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
21808 22614
 
21809
-###### 0A : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
22615
+###### V : Tabacs fabriqués.
21810 22616
 
21811
-####### Article 1614
22617
+####### Article 1609 unvicies
21812 22618
 
21813
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota).
22619
+Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 p. 100 sur les tabacs fabriqués.
21814 22620
 
21815
-###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
22621
+Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
21816 22622
 
21817
-####### Article 1615 bis
22623
+##### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
22624
+
22625
+###### Article 1609 duovicies
22626
+
22627
+Il est perçu une taxe spéciale (1) incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
21818 22628
 
21819
-Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 4° du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains.
22629
+Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
21820 22630
 
21821
-###### C : Betteraves.
22631
+La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
21822 22632
 
21823
-####### Article 1617
22633
+0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;
21824 22634
 
21825
-Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
22635
+0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F ;
21826 22636
 
21827
-La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.
22637
+0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F ;
21828 22638
 
21829
-Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.
22639
+1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F ;
21830 22640
 
21831
-###### E : Produits des exploitations forestières.
22641
+1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F ;
21832 22642
 
21833
-####### Article 1618 bis
22643
+1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F ;
21834 22644
 
21835
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30% sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire :
22645
+1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F ;
21836 22646
 
21837
-44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.
22647
+1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F ;
21838 22648
 
21839
-Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits.
22649
+1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F ;
21840 22650
 
21841
-Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France.
22651
+1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F ;
21842 22652
 
21843
-La taxe est perçue :
22653
+1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F ;
21844 22654
 
21845
-a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ;
22655
+2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F ;
21846 22656
 
21847
-b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;
22657
+2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F ;
21848 22658
 
21849
-c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation.
22659
+2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F ;
21850 22660
 
21851
-d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition.
22661
+2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F ;
21852 22662
 
21853
-Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.
22663
+2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F ;
21854 22664
 
21855
-La taxe donne lieu à un prélèvement de 2% pour frais d'assiette et de perception.
22665
+2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F ;
21856 22666
 
21857
-###### H : Huiles.
22667
+2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F ;
21858 22668
 
21859
-####### Article 1618 quinquies
22669
+2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F ;
21860 22670
 
21861
-I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
22671
+2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F ;
21862 22672
 
21863
-Cette taxe est due :
22673
+2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F ;
21864 22674
 
21865
-a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
22675
+3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F ;
21866 22676
 
21867
-b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
22677
+3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F ;
21868 22678
 
21869
-c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
22679
+3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F ;
22680
+
22681
+3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F ;
21870 22682
 
21871
-II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
22683
+3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F.
21872 22684
 
21873
-Huile d'olive : Par kilogramme 0,884 F, Par litre 0,796 F ;
22685
+Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F.
21874 22686
 
21875
-Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,796 F Par litre 0,725 F ;
22687
+Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
22688
+
22689
+Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
21876 22690
 
21877
-Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,408 F Par litre 0,372 F ;
22691
+La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
22692
+
22693
+Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
22694
+
22695
+Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
22696
+
22697
+Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
21878 22698
 
21879
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,694 F Par litre 0,606 F ;
22699
+Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
21880 22700
 
21881
-Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,530 F Par litre 0,606 F ;
22701
+La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
21882 22702
 
21883
-Huile de palme : Par kilogramme 0,485 F Par litre 0,606 F ;
22703
+##### Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.
21884 22704
 
21885
-Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées Par kg 0,884 Par litre 0,606 F ;
22705
+###### Article 1609 tervicies
21886 22706
 
21887
-Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire, incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
22707
+1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du fonds d'orientation de la transfusion sanguine par l'article L. 677-11 du code de la santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine.
21888 22708
 
21889
-Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
22709
+2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits.
21890 22710
 
21891
-III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
22711
+3. Son taux, compris entre 10 et 15 p. 100 du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
21892 22712
 
21893
-IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
22713
+4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
21894 22714
 
21895
-Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.
22715
+#### Chapitre II : Contributions indirectes
21896 22716
 
21897
-(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1993.
22717
+##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
21898 22718
 
21899
-(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).
22719
+###### 0A : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
21900 22720
 
21901
-(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.
22721
+####### Article 1614
21902 22722
 
21903
-###### I : Tabacs fabriqués.
22723
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota).
21904 22724
 
21905
-####### Article 1618 sexies
22725
+###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
21906 22726
 
21907
-Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 % sur les tabacs fabriqués.
22727
+####### Article 1615 bis
21908 22728
 
21909
-Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
22729
+Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains.
21910 22730
 
21911 22731
 ###### J : Farines.
21912 22732
 
... ...
@@ -21972,94 +22792,6 @@ La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agré
21972 22792
 
21973 22793
 (3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.
21974 22794
 
21975
-##### Section VII : Aide aux spectacles
21976
-
21977
-###### A : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
21978
-
21979
-####### Article 1621
21980
-
21981
-Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
21982
-
21983
-Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
21984
-
21985
-La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
21986
-
21987
-0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F;
21988
-
21989
-0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F;
21990
-
21991
-0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F;
21992
-
21993
-1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F;
21994
-
21995
-1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F;
21996
-
21997
-1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F;
21998
-
21999
-1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F;
22000
-
22001
-1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F;
22002
-
22003
-1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F;
22004
-
22005
-1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F;
22006
-
22007
-1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F;
22008
-
22009
-2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F;
22010
-
22011
-2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F;
22012
-
22013
-2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F;
22014
-
22015
-2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F;
22016
-
22017
-2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F;
22018
-
22019
-2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F;
22020
-
22021
-2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F;
22022
-
22023
-2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F;
22024
-
22025
-2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F;
22026
-
22027
-2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F;
22028
-
22029
-3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F;
22030
-
22031
-3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F;
22032
-
22033
-3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F;
22034
-
22035
-3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F;
22036
-
22037
-3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F;
22038
-
22039
-Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (1).
22040
-
22041
-Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
22042
-
22043
-Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
22044
-
22045
-La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (2), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (3) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
22046
-
22047
-Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature, autres que la TVA, auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
22048
-
22049
-Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
22050
-
22051
-Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
22052
-
22053
-Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
22054
-
22055
-La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
22056
-
22057
-(1) Annexe III, art. 333 bis.
22058
-
22059
-(3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.
22060
-
22061
-(4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.
22062
-
22063 22795
 ##### Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique.
22064 22796
 
22065 22797
 ###### Article 1621 quinquies
... ...
@@ -22148,7 +22880,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés poli
22148 22880
 
22149 22881
 ###### Article 1635 bis A
22150 22882
 
22151
-Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article 1er de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 :
22883
+Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L361-1 du code rural :
22152 22884
 
22153 22885
 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).
22154 22886
 
... ...
@@ -22160,13 +22892,13 @@ Son taux est fixé à :
22160 22892
 
22161 22893
 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
22162 22894
 
22163
-Ces taux sont portés respectivement à 15 % [*pourcentage*] et à 7 % pour une période de cinq ans à compter [*date, point de départ*] du 1er janvier 1992.
22895
+Ces taux sont portés respectivement à 15 % et à 7 % pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992.
22164 22896
 
22165 22897
 Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.
22166 22898
 
22167 22899
 2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles (2).
22168 22900
 
22169
-Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (32) ;
22901
+Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ;
22170 22902
 
22171 22903
 3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
22172 22904
 
... ...
@@ -22174,7 +22906,7 @@ a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % de
22174 22906
 
22175 22907
 b. Dans les autres circonscriptions :
22176 22908
 
22177
-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a. ;
22909
+30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a ;
22178 22910
 
22179 22911
 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
22180 22912
 
... ...
@@ -22188,9 +22920,9 @@ b. Dans les autres circonscriptions :
22188 22920
 
22189 22921
 ###### Article 1635 bis AA
22190 22922
 
22191
-Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article 1er de la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
22923
+Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L362-1 du code rural, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
22192 22924
 
22193
-La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes et cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 % [*maximum*].
22925
+La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.
22194 22926
 
22195 22927
 ##### Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
22196 22928
 
... ...
@@ -22258,6 +22990,36 @@ Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et ga
22258 22990
 
22259 22991
 A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.
22260 22992
 
22993
+##### Article 1635 sexies
22994
+
22995
+I. – La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers.
22996
+
22997
+II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :
22998
+
22999
+" 1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;
23000
+
23001
+" 2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
23002
+
23003
+" a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.
23004
+
23005
+" A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
23006
+
23007
+" b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ;
23008
+
23009
+" 3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ;
23010
+
23011
+" 4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;
23012
+
23013
+" 5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ;
23014
+
23015
+" 6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
23016
+
23017
+" Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;
23018
+
23019
+" La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom ;
23020
+
23021
+" Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.
23022
+
22261 23023
 #### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
22262 23024
 
22263 23025
 ##### Section I : Dispositions générales
... ...
@@ -22405,6 +23167,21 @@ Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquie
22405 23167
 
22406 23168
 (1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre.
22407 23169
 
23170
+###### Article 1639 A ter
23171
+
23172
+I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
23173
+
23174
+Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'une communauté de villes ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables :
23175
+
23176
+- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ;
23177
+- lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de la communauté.
23178
+
23179
+II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des groupements faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
23180
+
23181
+Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d'activités économiques.
23182
+
23183
+III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une communauté de villes ou d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.
23184
+
22408 23185
 ###### Article 1639 B
22409 23186
 
22410 23187
 A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.
... ...
@@ -22459,30 +23236,24 @@ Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au
22459 23236
 
22460 23237
 ###### Article 1647
22461 23238
 
22462
-I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant (1) :
23239
+I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
22463 23240
 
22464
-- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
22465
-- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
23241
+De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
22466 23242
 
22467
-Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements (2).
23243
+Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
22468 23244
 
22469
-II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
23245
+Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
22470 23246
 
22471
-III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
22472
-
22473
-IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).
22474
-
22475
-V. 1. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales mentionnés aux articles 1594 A, 1599 C et 1599 nonies. Cette somme esr calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux 2 et 3 (3).
23247
+II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1609 septdecies . Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
22476 23248
 
22477
-2. Les sommes perçues au titre des frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont recouvrées en négligeant les centimes.
22478
-
22479
-3. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont perçus dans les conditions fixées aux articles 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
23249
+III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
22480 23250
 
22481
-(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.
23251
+IV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 p. 100 sur le montant de la contribution sur les produits sanguins labiles mentionnée à l'article 1609 tervicies.
22482 23252
 
22483
-(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.
23253
+V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
22484 23254
 
22485
-(3) A compter du 1er janvier 1985 ce prélévement est égal à 2,30 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement et à 0,20 % au titre des frais de dégrèvements et de non-valeurs (arrêté 15 mai 1985, J.O. du 1er juin).
23255
+- 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ;
23256
+- 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
22486 23257
 
22487 23258
 #### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
22488 23259
 
... ...
@@ -22984,11 +23755,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptation
22984 23755
 
22985 23756
 ##### Article 1647-00 bis
22986 23757
 
22987
-Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988.
23758
+Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié.
22988 23759
 
22989
-Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
23760
+Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
22990 23761
 
22991
-Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 mars de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.
23762
+Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.
23763
+
23764
+Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.
22992 23765
 
22993 23766
 Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
22994 23767
 
... ...
@@ -23496,11 +24269,11 @@ Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt
23496 24269
 
23497 24270
 ###### Article 1655 quater
23498 24271
 
23499
-La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides, placée sous la tutelle des ministres chargés des hydrocarbures, de l'économie et du budget et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies.
24272
+I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies.
23500 24273
 
23501 24274
 La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices.
23502 24275
 
23503
-La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au co^ut moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants :
24276
+La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d'acquisition. Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants :
23504 24277
 
23505 24278
 a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;
23506 24279
 
... ...
@@ -23512,6 +24285,8 @@ Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résulta
23512 24285
 
23513 24286
 Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé.
23514 24287
 
24288
+II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 à l'exclusion de toute autre.
24289
+
23515 24290
 #### Chapitre III : Déclaration des propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis
23516 24291
 
23517 24292
 ##### Article 1656
... ...
@@ -23770,9 +24545,9 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée 
23770 24545
 
23771 24546
 ###### Article 1679 A
23772 24547
 
23773
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8 000 F (1).
24548
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 12.000 F.
23774 24549
 
23775
-((Dans le cas des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901, la taxe sur les salaires dus n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 20.000 F.)) (1) La mesure s'applique aux rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er janvier 1990.
24550
+Cette somme est portée à 15.000 F, 18.000 F et 20.000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996.
23776 24551
 
23777 24552
 ###### Article 1679 bis
23778 24553
 
... ...
@@ -23790,6 +24565,10 @@ Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais pre
23790 24565
 
23791 24566
 (1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V et 381 W et en ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
23792 24567
 
24568
+###### Article 1679 bis C
24569
+
24570
+Les contributions prévues au premier alinéa de l'article 235 ter KE inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
24571
+
23793 24572
 ##### 8 : Prélèvement à la charge des sociétés
23794 24573
 
23795 24574
 ###### Article 1679 ter
... ...
@@ -23814,11 +24593,9 @@ Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % o
23814 24593
 
23815 24594
 Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
23816 24595
 
23817
-Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
23818
-
23819
-###### Article 1679 sexies
24596
+Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée.
23820 24597
 
23821
-Le contribuable qui a présenté une demande de plafonnement de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 B sexies n'est pas autorisé à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisation due au titre de l'année pour laquelle la demande a été déposée. Toutefois, lorsque l'administration n'a pas encore statué sur sa demande de plafonnement, le contribuable peut imputer sur le paiement de sa cotisation due au titre de l'année suivante le montant du dégrèvement attendu de ce plafonnement.
24598
+Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
23822 24599
 
23823 24600
 #### III : Paiement de l'impôt
23824 24601
 
... ...
@@ -24084,11 +24861,11 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr
24084 24861
 
24085 24862
 5° et 6° (Abrogés);
24086 24863
 
24087
-7° Taxe sur les betteraves (art. 1617); cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année;
24864
+7° Taxe sur les betteraves [**](art. 1609 octodecies)[**] ; cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année;
24088 24865
 
24089 24866
 8° et 9° (Abrogés);
24090 24867
 
24091
-10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1614).
24868
+10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. [**]1609 septdecies[**]).
24092 24869
 
24093 24870
 11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
24094 24871
 
... ...
@@ -24254,7 +25031,7 @@ Les titres nominatifs, émis par l'Etat, en exécution de l'article 1er de la lo
24254 25031
 
24255 25032
 ##### Article 1716 A
24256 25033
 
24257
-Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, une créance sur l'Etat, les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent ^etre acquittés par imputation sur cette créance.
25034
+Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, une créance sur l'Etat, les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent ^etre acquittés par imputation sur cette créance.
24258 25035
 
24259 25036
 (1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3).
24260 25037
 
... ...
@@ -24316,7 +25093,7 @@ L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêm
24316 25093
 
24317 25094
 Toutefois, ne sont pas applicables :
24318 25095
 
24319
-1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A et de l'article 392 de l'annexe III relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;
25096
+1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;
24320 25097
 
24321 25098
 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits.
24322 25099
 
... ...
@@ -24340,17 +25117,17 @@ Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui d
24340 25117
 
24341 25118
 ##### Article 1723 ter A
24342 25119
 
24343
-En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable. (Ce délai est porté [*durée*] à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application de l'article 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixé par décret. Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annèxé à l'autorisation de défrichement).
25120
+En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable. (Ce délai est porté à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application des articles L312-5 et L314-3 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixé par décret. Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement.
24344 25121
 
24345
-La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité.
25122
+La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code forestier.
24346 25123
 
24347 25124
 En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
24348 25125
 
24349 25126
 1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'intérêt de retard et la majoration dus en vertu de l'article 1731, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales ;
24350 25127
 
24351
-2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;
25128
+2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;
24352 25129
 
24353
-3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement [*date limite*] ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
25130
+3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
24354 25131
 
24355 25132
 #### VIII : Taxe locale d'équipement
24356 25133
 
... ...
@@ -24480,11 +25257,17 @@ Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics
24480 25257
 
24481 25258
 #### Article 1724 quater
24482 25259
 
24483
-Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
25260
+Toute personne qui en application des articles L. 324-9 à L. 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.
25261
+
25262
+Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.
25263
+
25264
+Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 du code du travail ou par un syndicat ou une association représentative du personnel visés au livre IV dudit code, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10 du code précité enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts et taxes dus par le travailleur clandestin au Trésor.
24484 25265
 
24485
-En ce qui concerne les impôts et taxes établis annuellement, le paiement exigible en vertu du premier alinéa est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin.
25266
+Les dispositions du troisième alinéa ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
24486 25267
 
24487
-Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu obligatoirement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des impôts et taxes dus au Trésor à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
25268
+Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
25269
+
25270
+Les sommes dont le paiement est exigible en application du présent article sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
24488 25271
 
24489 25272
 ## Chapitre II : Pénalités
24490 25273
 
... ...
@@ -24500,6 +25283,14 @@ Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au réper
24500 25283
 
24501 25284
 3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
24502 25285
 
25286
+##### Article 1725 A
25287
+
25288
+Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 5 000 F.
25289
+
25290
+Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F par omission ou inexactitude.
25291
+
25292
+Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
25293
+
24503 25294
 ##### Article 1726
24504 25295
 
24505 25296
 Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 1000 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact.
... ...
@@ -24516,6 +25307,12 @@ Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'artic
24516 25307
 
24517 25308
 Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
24518 25309
 
25310
+##### Article 1727-0 A
25311
+
25312
+Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects (1).
25313
+
25314
+(1) Disposition applicable au 1er janvier 1993.
25315
+
24519 25316
 ##### Article 1727 A
24520 25317
 
24521 25318
 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
... ...
@@ -24576,7 +25373,7 @@ b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestio
24576 25373
 
24577 25374
 c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;
24578 25375
 
24579
-d) Les dépenses de recherche et de formation professionnelle ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;
25376
+d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;
24580 25377
 
24581 25378
 e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;
24582 25379
 
... ...
@@ -24614,7 +25411,7 @@ II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes moda
24614 25411
 
24615 25412
 ##### Article 1736
24616 25413
 
24617
-Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale.
25414
+Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale.
24618 25415
 
24619 25416
 Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
24620 25417
 
... ...
@@ -24656,6 +25453,12 @@ Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du
24656 25453
 
24657 25454
 Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 726 cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite.
24658 25455
 
25456
+##### Article 1740 septies
25457
+
25458
+Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.
25459
+
25460
+Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.
25461
+
24659 25462
 ##### Article 1739
24660 25463
 
24661 25464
 1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
... ...
@@ -24766,7 +25569,7 @@ Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera
24766 25569
 
24767 25570
 1. (Abrogé).
24768 25571
 
24769
-2. Dans tous les cas où est relevée l'infraction aux règles de facturation telles que prévues à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
25572
+2. Dans tous les cas où est relevée l'infraction aux règles de facturation telles que prévues à l'article 31 modifié de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit (1).
24770 25573
 
24771 25574
 La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
24772 25575
 
... ...
@@ -24780,7 +25583,7 @@ Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions
24780 25583
 
24781 25584
 ##### Article 1753
24782 25585
 
24783
-Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, 1828, 1837 à 1840, 1840 B, 1840 J, 1840 O à 1840 Q.
25586
+Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1770 octies, 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, 1828, 1837 à 1840, 1840 B, 1840 J, 1840 O à 1840 Q.
24784 25587
 
24785 25588
 ##### Article 1753 bis A
24786 25589
 
... ...
@@ -24864,7 +25667,7 @@ Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes
24864 25667
 
24865 25668
 1 bis. Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la décision de mutation.
24866 25669
 
24867
-1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-0 B qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
25670
+1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-0 C qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
24868 25671
 
24869 25672
 2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.
24870 25673
 
... ...
@@ -25042,6 +25845,10 @@ II. En cas de non-respect, à la fin d'un trimestre civil, du pourcentage minima
25042 25845
 
25043 25846
 Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d'impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l'article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.
25044 25847
 
25848
+###### Article 1770 octies
25849
+
25850
+Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
25851
+
25045 25852
 ##### 3 : Sanctions pénales
25046 25853
 
25047 25854
 ###### Article 1771
... ...
@@ -25084,7 +25891,7 @@ Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profe
25084 25891
 
25085 25892
 En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.
25086 25893
 
25087
-Les dispositions des six derniers alinéas de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.
25894
+Les dispositions des six derniers alinéas de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.
25088 25895
 
25089 25896
 ###### Article 1777
25090 25897
 
... ...
@@ -25162,10 +25969,6 @@ Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les même
25162 25969
 
25163 25970
 Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
25164 25971
 
25165
-###### Article 1788 ter
25166
-
25167
-Les infractions aux articles 302 bis A à 302 bis E donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
25168
-
25169 25972
 ###### Article 1788 quater
25170 25973
 
25171 25974
 Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.
... ...
@@ -25176,11 +25979,23 @@ Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1695 ter entraîne l'applic
25176 25979
 
25177 25980
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992 art. 1, JORF 10 octobre 1992.
25178 25981
 
25982
+###### Article 1788 sexies
25983
+
25984
+Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.
25985
+
25986
+Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
25987
+
25988
+Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F.
25989
+
25990
+L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
25991
+
25992
+L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
25993
+
25179 25994
 ##### 2 : Sanctions pénales
25180 25995
 
25181 25996
 ###### Article 1789
25182 25997
 
25183
-Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
25998
+Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
25184 25999
 
25185 26000
 ##### 3 : Importation
25186 26001
 
... ...
@@ -25366,7 +26181,7 @@ Fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mé
25366 26181
 
25367 26182
 Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 360 F à 20.000 F.
25368 26183
 
25369
-Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 modifiée par l'article unique de celle du 20 mars 1919.
26184
+Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation .
25370 26185
 
25371 26186
 Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.
25372 26187
 
... ...
@@ -25414,7 +26229,7 @@ Sont punies des sanctions applicables à l'auteur principal de l'infraction, les
25414 26229
 
25415 26230
 ###### Article 1821
25416 26231
 
25417
-Les infractions aux dispositions des articles 434, deuxième alinéa, 437, 445-a, dernier alinéa, et 494 bis sont punies des peines prévues à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
26232
+Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 434, de l'article 437, du dernier alinéa de l'article 445 et de l'article 494 bis sont punies des peines prévues au code de la consommation.
25418 26233
 
25419 26234
 ##### 4 : Autres sanctions et mesures diverses
25420 26235
 
... ...
@@ -25624,7 +26439,7 @@ Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit d
25624 26439
 
25625 26440
 ###### Article 1840 G sexies
25626 26441
 
25627
-Toute infraction à la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit.
26442
+Toute infraction aux articles L322-1 à L322-22 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit.
25628 26443
 
25629 26444
 ###### Article 1840 G septies
25630 26445
 
... ...
@@ -25826,13 +26641,19 @@ Les frais de poursuites payés par les comptables des impôts pour r des article
25826 26641
 
25827 26642
 1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
25828 26643
 
25829
-- commandement, 3 % du montant du débet ;
25830
-- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
25831
-- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
25832
-- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
25833
-- affiches, 1,5 % du montant du débet ;
25834
-- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;
25835
-- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
26644
+Commandement, 3 % du montant du débet ;
26645
+
26646
+Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
26647
+
26648
+Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
26649
+
26650
+Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
26651
+
26652
+Affiches, 1,5 % du montant du débet ;
26653
+
26654
+Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
26655
+
26656
+Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
25836 26657
 
25837 26658
 En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
25838 26659
 
... ...
@@ -25842,7 +26663,7 @@ Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresign
25842 26663
 
25843 26664
 2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
25844 26665
 
25845
-Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
26666
+Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
25846 26667
 
25847 26668
 3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
25848 26669
 
... ...
@@ -25898,12 +26719,16 @@ Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilée
25898 26719
 
25899 26720
 Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1.
25900 26721
 
26722
+En cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens (1), redressement ou liquidation judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées.
26723
+
25901 26724
 Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa.
25902 26725
 
25903 26726
 Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.
25904 26727
 
25905 26728
 La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
25906 26729
 
26730
+(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
26731
+
25907 26732
 ### Section III : Contributions indirectes
25908 26733
 
25909 26734
 #### Article 1927
... ...
@@ -25938,7 +26763,7 @@ b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs aya
25938 26763
 
25939 26764
 #### Article 1929 ter
25940 26765
 
25941
-Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables du Trésor ou aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
26766
+Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
25942 26767
 
25943 26768
 #### Article 1929 quater
25944 26769
 
... ...
@@ -26076,6 +26901,14 @@ Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité fonci
26076 26901
 
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 (1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
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+### Section IV : Dispositions communes
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+
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+#### Article 1965 L
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+Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués.
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+Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.
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 # RECOUVREMENT DE L'IMPOT
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 ## PENALITES