Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 19 juillet 1992 (version 10f4cf8)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1992.

... ...
@@ -10154,42 +10154,6 @@ Elle frappe les sommes imposables suivies de franc en franc, l'arrondissement é
10154 10154
 
10155 10155
 ###### II : Déductions
10156 10156
 
10157
-####### Article 271
10158
-
10159
-1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
10160
-
10161
-2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
10162
-
10163
-a Si les marchandises ont disparu;
10164
-
10165
-b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;
10166
-
10167
-c (Abrogé)
10168
-
10169
-3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
10170
-
10171
-Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
10172
-
10173
-4 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
10174
-
10175
-a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
10176
-
10177
-Des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;
10178
-
10179
-Des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ;
10180
-
10181
-b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté;
10182
-
10183
-c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 262 bis, 263 et des 1° et 1° bis du II de l'article 291;
10184
-
10185
-d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2).
10186
-
10187
-4 bis (Abrogé).
10188
-
10189
-5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
10190
-
10191
-(1) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L. (2) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
10192
-
10193 10157
 ####### Article 272
10194 10158
 
10195 10159
 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.
... ...
@@ -11015,7 +10979,7 @@ Les opérations visées au I de l'article 293 B ne sont prises en compte que lor
11015 10979
 
11016 10980
 1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.
11017 10981
 
11018
-2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces trois départements par rapport aux deux autres.
10982
+2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour le département de la Réunion par rapport aux départements de la Guadeloupe ou de Martinique.
11019 10983
 
11020 10984
 ####### Article 295
11021 10985
 
... ...
@@ -11135,84 +11099,6 @@ Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes immat
11135 11099
 
11136 11100
 ###### III : Produits pétroliers
11137 11101
 
11138
-####### Article 298
11139
-
11140
-1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;
11141
-
11142
-2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
11143
-
11144
-2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
11145
-
11146
-1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
11147
-
11148
-En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
11149
-
11150
-La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
11151
-
11152
-2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;
11153
-
11154
-3° (Abrogé)
11155
-
11156
-3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.
11157
-
11158
-4 1°. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
11159
-
11160
-1° bis. Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur :
11161
-
11162
-a Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
11163
-
11164
-b Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes) utilisées comme combustibles;
11165
-
11166
-c Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex 27-11-13-90 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
11167
-
11168
-d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
11169
-
11170
-Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c et à compter du 1er janvier 1993, au 1° sexies ;
11171
-
11172
-1° ter a. La valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.
11173
-
11174
-La déduction est limitée à 95 p. 100 du montant de la taxe pour le premier semestre de 1991. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable à la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux.
11175
-
11176
-La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée à 50 p. 100 (1) de son montant pour les dépenses afférentes au gazole utilisé pour un véhicule, un engin ou leur location, exclu du droit à déduction en application des dispositions de l'article 273. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules ou engins affectés à l'enseignement de la conduite.
11177
-
11178
-Sont considérés comme des transports internationaux les transports exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 262 et 291-II.
11179
-
11180
-Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22.
11181
-
11182
-b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex 27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;
11183
-
11184
-1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique et le coke de pétrole est déductible dans les conditions fixées aux articles 271 à 273.
11185
-
11186
-La déduction est limitée à 50 p. 100 du montant de la taxe pour 1991.
11187
-
11188
-Le fioul domestique et le coke de pétrole visés au présent article s'entendent des produits mentionnés sous ces appellations au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
11189
-
11190
-1° quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position 27 10 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est déductible, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de transports aériens publics de voyageurs ou de marchandises.
11191
-
11192
-En 1989 et en 1990, la déduction est limitée respectivement à un tiers et à deux tiers de son montant.
11193
-
11194
-1° sexies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intra communautaires, livraisons et services portant sur les produits pétroliers utilisés pour la lubrification est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour des véhicules et engins ouvrant droit à déduction. Cette disposition s'applique également si ces produits pétroliers sont utilisés dans les véhicules et engins pris en location quand le preneur peut déduire la taxe relative à cette location (2).
11195
-
11196
-2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.
11197
-
11198
-3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.
11199
-
11200
-Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.
11201
-
11202
-4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.
11203
-
11204
-Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
11205
-
11206
-5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.
11207
-
11208
-6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 30, 33, 35, 37, 38 et 39.
11209
-
11210
-7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
11211
-
11212
-(1) A compter du 29 juillet 1991.
11213
-
11214
-(2) A compter du 1er janvier 1993.
11215
-
11216 11102
 ###### IV : Exploitants agricoles
11217 11103
 
11218 11104
 ####### Article 298 bis
... ...
@@ -12503,6 +12389,12 @@ Les distillateurs de profession, les dénaturateurs d'alcool et les personnes qu
12503 12389
 
12504 12390
 Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec aux dispositions spéciales prévues en matière d'alcools, de vins, de cidres, poirés et hydromels par les textes en vigueur, à l'égard des départements de la Corse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
12505 12391
 
12392
+####### Article 519
12393
+
12394
+A l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine, d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation.
12395
+
12396
+Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois autres sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
12397
+
12506 12398
 ###### VII : Importations
12507 12399
 
12508 12400
 ####### Article 520
... ...
@@ -20013,18 +19905,6 @@ c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptab
20013 19905
 
20014 19906
 ####### Demi-tarif
20015 19907
 
20016
-######## Article 1562
20017
-
20018
-Sont imposés au demi-tarif :
20019
-
20020
-1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); 3° (Abrogé); 4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B.
20021
-
20022
-En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
20023
-
20024
-a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative; b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur; 5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
20025
-
20026
-6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.
20027
-
20028 19908
 ####### Assiette et liquidation.
20029 19909
 
20030 19910
 ######## Article 1563