Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 1991 (version 96333cd)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1991.

... ...
@@ -217,6 +217,18 @@ II Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations souscrire p
217 217
 
218 218
 (3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.
219 219
 
220
+######### Article 15 ter
221
+
222
+A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient inférieurs à des plafonds fixés par décret.
223
+
224
+La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1992.
225
+
226
+Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectés est majoré du revenu indûment exonéré.
227
+
228
+Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions des 3° du I de l'article 156 et b du 1° du I de l'article 31.
229
+
230
+Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci.
231
+
220 232
 ######## 4 : Détermination du revenu imposable
221 233
 
222 234
 ######### Article 28
... ...
@@ -409,13 +421,17 @@ Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à l
409 421
 
410 422
 5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).
411 423
 
412
-5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Lors de l'échange, ces derniers titres sont inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres échangés.
424
+5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
425
+
426
+Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.
427
+
428
+Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé (3).
413 429
 
414 430
 6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.
415 431
 
416
-Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (3) ;
432
+Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) ;
417 433
 
418
-2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (4) ;
434
+2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) ;
419 435
 
420 436
 2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration.
421 437
 
... ...
@@ -425,9 +441,19 @@ Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention d
425 441
 
426 442
 Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.
427 443
 
428
-Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (5).
444
+Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (6).
445
+
446
+7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange avaient du point de vue fiscal. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
447
+
448
+Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte reçue excède la plus-value réalisée.
449
+
450
+Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1991, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée par une société qui détient directement ou indirectement une participation dans l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société détenue directement ou indirectement par cette dernière (7).
429 451
 
430
-7. Le profit ou la perte résultant de l'échange sans soulte d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des actions échangées (6).
452
+7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
453
+
454
+Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
455
+
456
+Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée (7).
431 457
 
432 458
 8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.
433 459
 
... ...
@@ -445,7 +471,7 @@ Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que
445 471
 
446 472
 3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;
447 473
 
448
-4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (7).
474
+4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (8).
449 475
 
450 476
 10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.
451 477
 
... ...
@@ -453,17 +479,17 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu
453 479
 
454 480
 (1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.
455 481
 
456
-(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.
482
+(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.
457 483
 
458
-(3) Voir annexe III, art. 2 A.
484
+(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.
459 485
 
460
-(4) Voir annexe III, art. 2 B.
486
+(4) Voir annexe III, art. 2 A.
461 487
 
462
-(5) Voir annexe III, art. 2 C.
488
+(5) Voir annexe III, art. 2 B.
463 489
 
464
-(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1988.
490
+(6) Voir annexe III, art. 2 C.
465 491
 
466
-(7) Voir annexe III, art. 38 B.
492
+(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. (8) Voir annexe III, art. 38 B.
467 493
 
468 494
 ######### Article 38 bis
469 495
 
... ...
@@ -527,6 +553,24 @@ IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application,
527 553
 
528 554
 (1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
529 555
 
556
+######### Article 38 bis C
557
+
558
+Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés, dès leur conclusion, à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
559
+
560
+Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus.
561
+
562
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements visés à l'article 38 bis A, les intermédiaires visés à l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou les établissements ou intermédiaires comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi précitée publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements ou intermédiaires dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché.
563
+
564
+Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables.
565
+
566
+Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés.
567
+
568
+Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier alinéa font l'objet d'un état détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les calculs d'actualisation ; cet état est tenu à la disposition de l'administration.
569
+
570
+Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991.
571
+
572
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
573
+
530 574
 ######### Article 38 ter
531 575
 
532 576
 Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail (1).
... ...
@@ -779,7 +823,11 @@ Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dess
779 823
 
780 824
 1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de :
781 825
 
782
-90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.
826
+90 % du bénéfice de l'exercice 1970,
827
+
828
+80 % du bénéfice de l'exercice 1971,
829
+
830
+60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.
783 831
 
784 832
 Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
785 833
 
... ...
@@ -793,11 +841,12 @@ Les éléments d'actif [*définition*] désignés à l'alinéa précédent s'ent
793 841
 
794 842
 L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu du premier alinéa.
795 843
 
796
-1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1991, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.
844
+1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1996, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.
797 845
 
798 846
 Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à :
799 847
 
800
-- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1991.
848
+- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980,
849
+- 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1996.
801 850
 
802 851
 1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens [*définition*], les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (1).
803 852
 
... ...
@@ -807,7 +856,7 @@ Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles pr
807 856
 
808 857
 La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.
809 858
 
810
-1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1991.
859
+1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1996.
811 860
 
812 861
 1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.
813 862
 
... ...
@@ -1101,7 +1150,7 @@ V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui s
1101 1150
 
1102 1151
 ######### Article 39 octies C
1103 1152
 
1104
-Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A et de l'article 39 octies B ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35.
1153
+Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A, de l'article 39 octies B et de l'article 39 octies D ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35.
1105 1154
 
1106 1155
 ######### Article 39 nonies
1107 1156
 
... ...
@@ -1137,6 +1186,8 @@ b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
1137 1186
 
1138 1187
 6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
1139 1188
 
1189
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport.
1190
+
1140 1191
 7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
1141 1192
 
1142 1193
 8 En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
... ...
@@ -1163,20 +1214,25 @@ Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent articl
1163 1214
 
1164 1215
 ######### Article 39 terdecies
1165 1216
 
1166
-1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques (1) , ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation.
1217
+1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.
1218
+
1219
+Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :
1220
+
1221
+a) Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
1167 1222
 
1168
-Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière. Ces dispositions cessent d'être applicables pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984.
1223
+b) Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;
1169 1224
 
1170
-Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret, aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences d'exploitation de brevets en cours de délivrance.
1225
+c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.
1171 1226
 
1172
-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
1227
+Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. (1).
1173 1228
 
1174
-1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
1229
+1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
1175 1230
 
1176 1231
 Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
1177 1232
 
1178
-- Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
1179
-- Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
1233
+Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
1234
+
1235
+Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
1180 1236
 
1181 1237
 1 ter Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
1182 1238
 
... ...
@@ -1184,12 +1240,13 @@ Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
1184 1240
 
1185 1241
 3 (Abrogé)
1186 1242
 
1187
-4 Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values :
1243
+4 Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values :
1244
+
1245
+provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I du même article 1er ;
1188 1246
 
1189
-- provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I du même article 1er ;
1190
-- et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents (2).
1247
+et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents (2).
1191 1248
 
1192
-(1) loi 89-935 art. 21.
1249
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1193 1250
 
1194 1251
 (2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1991.
1195 1252
 
... ...
@@ -1215,7 +1272,7 @@ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions de l
1215 1272
 
1216 1273
 ######### Article 39 quindecies
1217 1274
 
1218
-I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.
1275
+I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.
1219 1276
 
1220 1277
 Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
1221 1278
 
... ...
@@ -1231,7 +1288,7 @@ A raison de quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values sub
1231 1288
 
1232 1289
 A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984.
1233 1290
 
1234
-En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1291
+En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes ou des seize quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1235 1292
 
1236 1293
 En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1237 1294
 
... ...
@@ -1239,15 +1296,7 @@ En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1
1239 1296
 
1240 1297
 En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1241 1298
 
1242
-II. 1. Le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 26 %.
1243
-
1244
-Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
1245
-
1246
-2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
1247
-
1248
-3. Pour l'application des dispositions des 1 et 2, les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 (1).
1249
-
1250
-(1) Disposition applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
1299
+II. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1991)
1251 1300
 
1252 1301
 ######### Article 39 quindecies A
1253 1302
 
... ...
@@ -1454,8 +1503,38 @@ Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-
1454 1503
 
1455 1504
 ######### A : Exploitants individuels
1456 1505
 
1506
+########## a : Régime des petites entreprises
1507
+
1508
+########### Article 50-0
1509
+
1510
+1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
1511
+
1512
+Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2 000 F.
1513
+
1514
+Ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite est dépassé sans toutefois qu'il excède 100 000 F.
1515
+
1516
+2. Sont exclus du régime :
1517
+
1518
+Les personnes morales et opérations visées au 2 de l'article 302 ter ;
1519
+
1520
+Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
1521
+
1522
+3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
1523
+
1524
+4. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 302 sexies sont applicables.
1525
+
1526
+5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.
1527
+
1528
+Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
1529
+
1530
+6. Les dispositions des 1 à 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.
1531
+
1457 1532
 ########## b : Régime du forfait.
1458 1533
 
1534
+########### Article 50
1535
+
1536
+Sous réserve des dispositions de l'article 50-0, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.
1537
+
1459 1538
 ########### Article 51
1460 1539
 
1461 1540
 Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.
... ...
@@ -1464,15 +1543,9 @@ Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du liv
1464 1543
 
1465 1544
 (1) Voir annexe III, art. 111 octies et livre des procédures fiscales, art. L 191 et R. 191-1.
1466 1545
 
1467
-########## a : Régime du forfait.
1468
-
1469
-########### Article 50
1470
-
1471
-Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.
1472
-
1473 1546
 ########### Article 52 ter
1474 1547
 
1475
-I - Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F [*montant, limite*] remboursements de frais inclus et taxes comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.
1548
+I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, située dans le prolongement direct de l'activité agricole n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F [*montant, limite*] (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.
1476 1549
 
1477 1550
 Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100 [*pourcentage*].
1478 1551
 
... ...
@@ -1480,6 +1553,8 @@ II - Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une supe
1480 1553
 
1481 1554
 Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis.
1482 1555
 
1556
+(1) Limite applicable pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1987.
1557
+
1483 1558
 ########## b : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
1484 1559
 
1485 1560
 ########### Article 53 A
... ...
@@ -1524,6 +1599,16 @@ Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs r
1524 1599
 
1525 1600
 Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues au même article.
1526 1601
 
1602
+########### Article 54 septies
1603
+
1604
+I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.
1605
+
1606
+Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.
1607
+
1608
+II Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.
1609
+
1610
+Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1611
+
1527 1612
 ########### Article 55
1528 1613
 
1529 1614
 Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1).
... ...
@@ -2862,8 +2947,14 @@ Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfic
2862 2947
 
2863 2948
 2 Les dispositions du 1 s'appliquent également, en cas d'apport partiel d'actif, lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.
2864 2949
 
2950
+Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.
2951
+
2952
+Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres attribués gratuitement sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent (1).
2953
+
2865 2954
 3 Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
2866 2955
 
2956
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
2957
+
2867 2958
 ########## Article 115 A
2868 2959
 
2869 2960
 Les sommes non distribuées par une société d'investissement à capital variable à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un fonds commun de placement sont imposées lors de leur répartition entre les porteurs de parts du fonds commun de placement.
... ...
@@ -2960,6 +3051,28 @@ La retenue à la source ne s'applique pas (2) aux distributions des sociétés d
2960 3051
 
2961 3052
 (2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1991.
2962 3053
 
3054
+######### Article 119 ter
3055
+
3056
+1 La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée.
3057
+
3058
+2 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
3059
+
3060
+a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ;
3061
+
3062
+b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 (1) ;
3063
+
3064
+c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes ;
3065
+
3066
+d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;
3067
+
3068
+e) N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une convention fiscale, à un paiement du Trésor français dont le montant, égal à l'avoir fiscal ou à une fraction de celui-ci, est supérieur à la retenue à la source prévue par cette convention.
3069
+
3070
+3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
3071
+
3072
+4 Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.
3073
+
3074
+(1) Arrêté du 21 janvier 1992 (JO du 15 février).
3075
+
2963 3076
 ######## 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
2964 3077
 
2965 3078
 ######### Article 120
... ...
@@ -3026,19 +3139,17 @@ Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé par le prix de la négociation.
3026 3139
 
3027 3140
 ######### Article 124
3028 3141
 
3029
-Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
3142
+Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits :
3030 3143
 
3031
-1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;
3144
+1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ;
3032 3145
 
3033
-2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;
3146
+2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;
3034 3147
 
3035
-3° Des cautionnements en numéraire;
3148
+3° Des cautionnements en numéraire ;
3036 3149
 
3037 3150
 4° Des comptes courants.
3038 3151
 
3039
-5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires (1).
3040
-
3041
-(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.
3152
+5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires.
3042 3153
 
3043 3154
 ######### Article 124 A
3044 3155
 
... ...
@@ -3204,10 +3315,6 @@ II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopé
3204 3315
 
3205 3316
 ######## 4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne
3206 3317
 
3207
-######### Article 125 D
3208
-
3209
-Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement, à des titres émis à compter du 1er juin 1985, supérieures à 5 p. 100 du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.
3210
-
3211 3318
 ######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux
3212 3319
 
3213 3320
 ######### 1° : Epargne-construction
... ...
@@ -3506,6 +3613,24 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte
3506 3613
 
3507 3614
 [*(1) Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1989.*]
3508 3615
 
3616
+######## Article 150 decies
3617
+
3618
+1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.
3619
+
3620
+2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.
3621
+
3622
+Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
3623
+
3624
+Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.
3625
+
3626
+Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3627
+
3628
+3. Le 6 de l'article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables.
3629
+
3630
+4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
3631
+
3632
+(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3.
3633
+
3509 3634
 ####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
3510 3635
 
3511 3636
 ######## A : Champ d'application.
... ...
@@ -3530,9 +3655,9 @@ I Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est
3530 3655
 
3531 3656
 Sont considérés comme résidences principales [*définition*] :
3532 3657
 
3533
-a Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence;
3658
+a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence;
3534 3659
 
3535
-b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable.
3660
+b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.
3536 3661
 
3537 3662
 Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.
3538 3663
 
... ...
@@ -3614,6 +3739,14 @@ Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède
3614 3739
 
3615 3740
 Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.
3616 3741
 
3742
+######### Article 150 I
3743
+
3744
+Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1).
3745
+
3746
+Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.
3747
+
3748
+(1) Voir Annexe II, art. 74 K.
3749
+
3617 3750
 ######### Article 150 J
3618 3751
 
3619 3752
 Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.
... ...
@@ -3675,14 +3808,6 @@ Le prix d'acquisition est majoré :
3675 3808
 - des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
3676 3809
 - du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.
3677 3810
 
3678
-######### Article 150 I
3679
-
3680
-Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession [*définition*] retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1).
3681
-
3682
-Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans [*délai*], la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur [*point de départ*].
3683
-
3684
-1) Voir Annexe II, art. 74 K.
3685
-
3686 3811
 ######### Article 150 M
3687 3812
 
3688 3813
 Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 3,33 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
... ...
@@ -3808,6 +3933,39 @@ IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagé
3808 3933
 
3809 3934
 (1) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies.
3810 3935
 
3936
+######### Article 151 octies
3937
+
3938
+I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
3939
+
3940
+L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;
3941
+
3942
+L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
3943
+
3944
+Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.
3945
+
3946
+Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport.
3947
+
3948
+La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement d l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu.
3949
+
3950
+Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été rattachée.
3951
+
3952
+II. Le régime défini au I s'applique :
3953
+
3954
+- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
3955
+- sur agrément (2), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988.
3956
+
3957
+L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
3958
+
3959
+Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
3960
+
3961
+III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article.
3962
+
3963
+IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la
3964
+
3965
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter du 18 septembre 1991.
3966
+
3967
+(2) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies.
3968
+
3811 3969
 ######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes
3812 3970
 
3813 3971
 ######### Article 151 nonies
... ...
@@ -3887,6 +4045,12 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entrep
3887 4045
 
3888 4046
 (3) Annexe II, art. 32 B.
3889 4047
 
4048
+######### Article 39 quinquies DA
4049
+
4050
+Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
4051
+
4052
+Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.
4053
+
3890 4054
 ###### 2me Sous-section : Revenu global
3891 4055
 
3892 4056
 ####### I : Revenu imposable.
... ...
@@ -4224,6 +4388,40 @@ II. (Disposition périmée).
4224 4388
 
4225 4389
 (1) Annexe II, art. 83 et 84.
4226 4390
 
4391
+######## Article 160
4392
+
4393
+I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. "
4394
+
4395
+L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
4396
+
4397
+Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
4398
+
4399
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
4400
+
4401
+Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
4402
+
4403
+Les plus-values imposables en application du présent article doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret.
4404
+
4405
+I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
4406
+
4407
+Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
4408
+
4409
+I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
4410
+
4411
+Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
4412
+
4413
+L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
4414
+
4415
+3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
4416
+
4417
+4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B.
4418
+
4419
+Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
4420
+
4421
+(1) Voir également art. 248 B.
4422
+
4423
+(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
4424
+
4227 4425
 ######## Article 160 A
4228 4426
 
4229 4427
 I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
... ...
@@ -4264,7 +4462,7 @@ Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes con
4264 4462
 
4265 4463
 Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés.
4266 4464
 
4267
-L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1).
4465
+L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement du lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1).
4268 4466
 
4269 4467
 La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
4270 4468
 
... ...
@@ -4382,6 +4580,14 @@ Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité
4382 4580
 
4383 4581
 L'aide de l'Etat versée en application de l'article L 351-24 du code du travail et utilisée dans les conditions énoncées à cet article n'est pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle, cesse son activité ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise, ou au cours de laquelle la société créée ou reprise cesse son activité, si la cession ou cessation intervient dans les cinq ans qui suivent l'année du versement de l'aide.
4384 4582
 
4583
+L'apport d'une entreprise individuelle à une société ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération prévue à l'alinéa précédent lorsque son bénéficiaire conserve l'ensemble des titres qu'il a reçus en contrepartie de l'apport jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle du versement de l'aide et qu'il exerce effectivement le contrôle de la société. L'intéressé est considéré comme exerçant le contrôle :
4584
+
4585
+a. Lorsqu'il détient plus de la moitié du capital ;
4586
+
4587
+b. Lorsqu'il exerce les fonctions de dirigeant et détient au moins un tiers du capital.
4588
+
4589
+Il est tenu compte, pour le calcul de la part du capital détenue, des titres détenus par le conjoint, les ascendants ou descendants, l'intéressé devant toutefois détenir personnellement au moins 35 p. 100 du capital dans le cas prévu au a et 25 p. 100 dans le cas prévu au b. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les dispositions du présent alinéa.
4590
+
4385 4591
 ######## Article 163 quinquies B
4386 4592
 
4387 4593
 I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.
... ...
@@ -4508,6 +4714,20 @@ I. La déduction prévue par l'article 163 sexies est étendue au montant des ac
4508 4714
 
4509 4715
 II. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies, lorsqu'une déduction a été demandée pour 1982 et qu'au cours d'une des quatre années suivantes le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite de la déduction opérée au titre de l'année 1982. En outre, le bénéfice de cette déduction ne peut être conservé qu'à la condition que le contribuable maintienne l'ensemble des valeurs en dépôt jusqu'au 31 décembre 1986.
4510 4716
 
4717
+######### 3° : Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932
4718
+
4719
+########## Article 163 sexdecies
4720
+
4721
+Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies :
4722
+
4723
+a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;
4724
+
4725
+b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
4726
+
4727
+c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
4728
+
4729
+d. Les titres souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital ouvrant droit au crédit prévu à l'article 220 sexies.
4730
+
4511 4731
 ######## Détaxation du revenu investi en actions
4512 4732
 
4513 4733
 ######### Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932.
... ...
@@ -4520,16 +4740,6 @@ A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de
4520 4740
 
4521 4741
 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
4522 4742
 
4523
-########## Article 163 sexdecies
4524
-
4525
-Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies :
4526
-
4527
-a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;
4528
-
4529
-b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
4530
-
4531
-c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
4532
-
4533 4743
 ######## Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
4534 4744
 
4535 4745
 ######### Article 163 septdecies
... ...
@@ -5001,9 +5211,9 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic
5001 5211
 
5002 5212
 Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
5003 5213
 
5004
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 21.450 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
5214
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 22.100 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).
5005 5215
 
5006
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1990. Ce chiffre était de 20.780 F pour l'imposition des revenus de 1989.
5216
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1991. Ce chiffre était de 21.450 F pour l'imposition des revenus de 1990.
5007 5217
 
5008 5218
 ####### Article 196 bis
5009 5219
 
... ...
@@ -5197,7 +5407,13 @@ Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit
5197 5407
 
5198 5408
 Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 15.000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Le II de l'article 199 sexies A est applicable.
5199 5409
 
5200
-La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.
5410
+La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur (1).
5411
+
5412
+Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle mentionnée à l'article 80 sexies ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 180 du code de la santé publique (2).
5413
+
5414
+(1) Le chiffre de 15.000 F s'applique à partir de l'imposition des revenus de 1989.
5415
+
5416
+(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
5201 5417
 
5202 5418
 ####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
5203 5419
 
... ...
@@ -5279,7 +5495,15 @@ Les montants de 9000 F et 1500 F sont portés respectivement à 1500 F et 2000 F
5279 5495
 
5280 5496
 Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 [*date, point de départ*] par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième.
5281 5497
 
5282
-b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729 ;
5498
+complété par un alinéa ainsi rédigé :
5499
+
5500
+Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
5501
+
5502
+b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.
5503
+
5504
+Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.
5505
+
5506
+Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992.
5283 5507
 
5284 5508
 c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
5285 5509
 
... ...
@@ -5432,6 +5656,30 @@ III. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux contribuables et aux soci
5432 5656
 
5433 5657
 (1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG.
5434 5658
 
5659
+####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
5660
+
5661
+######## Article 199 decies A
5662
+
5663
+I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes.
5664
+
5665
+Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.
5666
+
5667
+Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 nonies.
5668
+
5669
+Deux réductions peuvent être pratiquées : la première pour un investissement réalisé au cours de la période qui s'achève le 31 décembre 1992, la seconde pour un investissement réalisé au cours de la période qui débute le 1er janvier 1993.
5670
+
5671
+Lorsque les logements ne sont pas achevés au 31 décembre 1992, la réduction d'impôt au titre de la première période est pratiquée à la date de l'achèvement si les deux conditions suivantes sont remplies :
5672
+
5673
+1° La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé ;
5674
+
5675
+2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1992.
5676
+
5677
+Toutefois, les contribuables ne peuvent bénéficier au titre d'une même année de la réduction d'impôt pour des investissements réalisés au cours de la première et de la seconde période. Ils ont le choix de l'une ou de l'autre réduction.
5678
+
5679
+Le produit des souscriptions réalisées à compter du 18 septembre 1991 doit être exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour 90 p. 100 au moins de leur superficie à usage d'habitation. La réduction d'impôt est calculée sur le montant de la souscription dans les limites mentionnées au deuxième alinéa. "
5680
+
5681
+II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.
5682
+
5435 5683
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
5436 5684
 
5437 5685
 ######## Article 199 undecies
... ...
@@ -5514,30 +5762,33 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
5514 5762
 
5515 5763
 (1) Voir Annexe III art. 46 AI.
5516 5764
 
5517
-####### 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide à domicile et de l'hébergement en établissement de long séjour.
5765
+####### Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale
5518 5766
 
5519
-######## Article 199 quaterdecies
5767
+######## Article 199 quindecies
5520 5768
 
5521
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 F.
5769
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 F.
5522 5770
 
5523
-Cette réduction d'impôt peut bénéficier aux contribuables qui :
5771
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables (1).
5524 5772
 
5525
-- sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;
5526
-- ou sont âgés de plus de soixante-dix ans et sont accueillis par des personnes qui sont tenues envers eux à l'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil.
5773
+(1) Pour l'imposition des revenus de 1989, le plafond de dépense de 13.000 F était commun aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quaterdecies et 199 quindecies.
5527 5774
 
5528
-Elle peut également bénéficier aux contribuables qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
5775
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.
5529 5776
 
5530
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables. "
5777
+######## Article 199 sexdecies
5531 5778
 
5532
-####### Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale
5779
+1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat (1) ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
5533 5780
 
5534
-######## Article 199 quindecies
5781
+La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 25 000 F.
5535 5782
 
5536
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 F.
5783
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa.
5537 5784
 
5538
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables (1).
5785
+La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5539 5786
 
5540
-(1) Pour l'imposition des revenus de 1989, le plafond de dépense de 13.000 F était commun aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quaterdecies et 199 quindecies.
5787
+2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt (2).
5788
+
5789
+(1) Décret 92-18 du 6 janvier 1992 (JO du 8).
5790
+
5791
+(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
5541 5792
 
5542 5793
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
5543 5794
 
... ...
@@ -6219,7 +6470,7 @@ L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au
6219 6470
 
6220 6471
 ###### Article 210 A
6221 6472
 
6222
-1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
6473
+1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (1). "
6223 6474
 
6224 6475
 Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
6225 6476
 
... ...
@@ -6236,9 +6487,11 @@ b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des
6236 6487
 
6237 6488
 c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
6238 6489
 
6239
-d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
6490
+d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions et de cinq ans dans les autres cas. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens (1). Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée (2). En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
6491
+
6492
+e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1). "
6240 6493
 
6241
-4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.
6494
+4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévue au a du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence (1). "
6242 6495
 
6243 6496
 5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
6244 6497
 
... ...
@@ -6246,6 +6499,10 @@ Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionn
6246 6499
 
6247 6500
 Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
6248 6501
 
6502
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
6503
+
6504
+(2) Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.
6505
+
6249 6506
 ###### Article 210 B
6250 6507
 
6251 6508
 1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1).
... ...
@@ -6256,9 +6513,13 @@ a De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport;
6256 6513
 
6257 6514
 b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
6258 6515
 
6516
+Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 7 bis de l'article 38 (2). "
6517
+
6259 6518
 2 Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues à l'article 115-2 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
6260 6519
 
6261
-1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 quater, et arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29).
6520
+(1) Voir arrêtés du 24 mai 1971 (JO du 29) et du 8 décembre 1980 (JO du 9).
6521
+
6522
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
6262 6523
 
6263 6524
 ###### Article 210 C
6264 6525
 
... ...
@@ -6354,7 +6615,7 @@ Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne p
6354 6615
 
6355 6616
 ###### Article 214
6356 6617
 
6357
-1 Sont admis en déduction :
6618
+1. Sont admis en déduction :
6358 6619
 
6359 6620
 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;
6360 6621
 
... ...
@@ -6370,18 +6631,23 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agri
6370 6631
 
6371 6632
 A titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront déduire de leur résultat imposable une fraction de ces bonis égale à :
6372 6633
 
6373
-- 66 2/3 p. 100 de leur montant au titre de 1991 ;
6374
-- 33 1/3 p. 100 de leur montant au titre de 1992.
6634
+66 2/3 p. 100 de leur montant au titre de 1991 ;
6635
+
6636
+33 1/3 p. 100 de leur montant au titre de 1992.
6375 6637
 
6376 6638
 6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants.
6377 6639
 
6378
-2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (2).
6640
+1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.
6641
+
6642
+Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en application de l'alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent. "
6643
+
6644
+2. Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1).
6379 6645
 
6380 6646
 Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition.
6381 6647
 
6382
-3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965.
6648
+3. Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965.
6383 6649
 
6384
-(2) Annexe II, art. 96 à 99.
6650
+(1) Annexe II, art. 96 à 99.
6385 6651
 
6386 6652
 ###### Article 214 A
6387 6653
 
... ...
@@ -6395,35 +6661,41 @@ Si, à la date de mise en paiement des sommes visées au premier alinéa, la par
6395 6661
 
6396 6662
 Cette déduction demeure cependant possible si la société ou l'organisme participant est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renoncent pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.
6397 6663
 
6664
+Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, cette déduction n'est pas applicable aux distributions payées en actions ou en parts sociales exonérées du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219. "
6665
+
6398 6666
 2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.
6399 6667
 
6400
-a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :
6668
+a)Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :
6669
+
6670
+Pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus ;
6671
+
6672
+Pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
6401 6673
 
6402
-- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus ;
6403
-- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
6674
+b)Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices.
6404 6675
 
6405
-b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices.
6676
+c) Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée :
6406 6677
 
6407
-c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée :
6678
+En 1988, pendant les dix premiers exercices ;
6408 6679
 
6409
-- en 1988, pendant les dix premiers exercices ;
6410
-- en 1989, pendant les huit premiers exercices ;
6411
-- en 1990, pendant les six premiers exercices ;
6412
-- en 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices ;
6680
+En 1989, pendant les huit premiers exercices ;
6681
+
6682
+En 1990, pendant les six premiers exercices ;
6683
+
6684
+En 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices ;
6413 6685
 
6414 6686
 3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.
6415 6687
 
6416 6688
 II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :
6417 6689
 
6418
-a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729;
6690
+a) Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729;
6419 6691
 
6420
-b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1992.
6692
+b) Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1992.
6421 6693
 
6422
-b) bis Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou coopératives, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992.
6694
+b bis) Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou coopératives, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992.
6423 6695
 
6424
-c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % [*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.
6696
+c) Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % [*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.
6425 6697
 
6426
-III. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).
6698
+III. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (1).
6427 6699
 
6428 6700
 (1) Annexe II, art. 102 A à 102 G.
6429 6701
 
... ...
@@ -6577,16 +6849,36 @@ Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et
6577 6849
 
6578 6850
 Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au premier alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.
6579 6851
 
6852
+a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessous ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 p. 100, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.
6853
+
6854
+" Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.
6855
+
6856
+" Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1 bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
6857
+
6858
+" A compter de la même date, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
6859
+
6860
+" Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des plus et moins-values à long terme.
6861
+
6862
+" Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.
6863
+
6864
+" Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.
6865
+
6866
+" Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991. "
6867
+
6580 6868
 b. (Disposition périmée).
6581 6869
 
6582 6870
 c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
6583 6871
 
6584
-Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.
6872
+Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt ainsi que, dans la limite de son montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater, au d bis et au quatrième alinéa de l'article 223 H. . Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.
6585 6873
 
6586 6874
 Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
6587 6875
 
6588 6876
 Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
6589 6877
 
6878
+" Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues ci-après, à 34 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices ainsi que des sommes réputées distribuées. "
6879
+
6880
+2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : "
6881
+
6590 6882
 d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.
6591 6883
 
6592 6884
 Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.
... ...
@@ -6775,6 +7067,56 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater
6775 7067
 
6776 7068
 (1) Annexe III, article 46 quater-0 RF.
6777 7069
 
7070
+###### Crédit d'impôt pour augmentation de capital
7071
+
7072
+####### Article 220 sexies
7073
+
7074
+I. Les sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui procèdent au cours des années 1992 et 1993 à une augmentation de capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés égal à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire.
7075
+
7076
+II. Le crédit d'impôt visé au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7077
+
7078
+1° Le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'augmentation de capital, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principalement dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur ; pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant ;
7079
+
7080
+2° A la date de l'augmentation de capital, les titres de la société ne répondent pas à la définition de la première phrase du 1° de l'article 163 octies ; cette définition s'applique lorsque la cotation a lieu dans des conditions comparables sur un marché étranger ;
7081
+
7082
+3° Le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu, y compris après l'augmentation de capital, pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques ;
7083
+
7084
+4° Les souscriptions ne doivent pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A, des articles 199 undecies et 199 terdecies, du II de l'article 238 bis HA et de l'article 238 bis HE ;
7085
+
7086
+5° Les souscriptions en numéraire versées au titre de chaque augmentation de capital doivent être au moins égales à 25 p. 100 des capitaux propres à la clôture de l'exercice précédant cette opération. Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital, les écarts de réévaluation, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt et le résultat de l'exercice.
7087
+
7088
+III. La base du crédit d'impôt est constituée des souscriptions en numéraire versées l'année au cours de laquelle l'augmentation de capital a été décidée. Elle est diminuée de la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés et de la réduction des capitaux propres mentionnés au 5° du II constatées entre le 15 septembre 1991 et la date de l'augmentation de capital. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la réduction des capitaux propres qui résulte d'une distribution de bénéfices décidée par l'assemblée générale avant le 15 septembre 1991.
7089
+
7090
+IV. Le montant du crédit d'impôt déterminé au titre de chacune des années 1992 et 1993 est plafonné à 500 000 F. Il est imputable pour moitié sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital et, pour l'autre moitié, sur l'impôt dû au titre de l'exercice suivant.
7091
+
7092
+Le crédit d'impôt qui n'a pu être imputé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent n'est ni reportable ni restituable.
7093
+
7094
+V. Le crédit d'impôt est réduit ou reversé :
7095
+
7096
+1° En totalité lorsqu'il est constaté, au cours des trois années qui suivent l'augmentation de capital, une réduction des capitaux propres mentionnés au 5° du II, majorés du crédit d'impôt et des souscriptions en numéraire ayant donné lieu au crédit d'impôt ;
7097
+
7098
+2° Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés constatée au cours de la même période ;
7099
+
7100
+3° Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.
7101
+
7102
+VI. En cas de fusion ou d'absorption d'une société qui a bénéficié du crédit d'impôt, la société absorbante doit reverser le ou les crédits d'impôt de la société absorbée :
7103
+
7104
+1° En totalité lorsqu'il est constaté une réduction des capitaux propres de la société absorbante entre la date de la fusion et l'expiration du délai de trois ans qui suit l'augmentation de capital de la société absorbée ;
7105
+
7106
+2° Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants des associés de la société absorbée constatée au cours de la même période ;
7107
+
7108
+3° Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions par la société absorbante au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.
7109
+
7110
+VII. Pour l'application des V et VI, il n'est procédé à aucun reversement lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital ayant donné lieu au crédit d'impôt ou lorsque la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés provient de leur incorporation au capital.
7111
+
7112
+VIII. Pour l'appréciation de la réduction des capitaux propres et de la variation des comptes courants visées aux III, V et VI, il n'est pas tenu compte de la part qui provient d'une réévaluation, de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées.
7113
+
7114
+IX. Le montant du crédit d'impôt à reverser est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé par la société.
7115
+
7116
+X. Pour l'application du présent article, les souscriptions en numéraire versées entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991 et liées à une augmentation de capital décidée au cours de la même période sont réputées avoir été versées le 1er janvier 1992.
7117
+
7118
+XI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des sociétés. "
7119
+
6778 7120
 ##### Section VI : Etablissement de l'impôt
6779 7121
 
6780 7122
 ###### Article 221
... ...
@@ -6869,7 +7211,7 @@ Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues 
6869 7211
 
6870 7212
 Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
6871 7213
 
6872
-Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
7214
+Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
6873 7215
 
6874 7216
 Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq ans.
6875 7217
 
... ...
@@ -6883,19 +7225,23 @@ Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la som
6883 7225
 
6884 7226
 Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges visée au paragraphe I de l'article 216 qui est comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
6885 7227
 
6886
-Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe.
7228
+Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (1).
6887 7229
 
6888 7230
 Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
6889 7231
 
6890
-L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble.
7232
+L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.
6891 7233
 
6892
-Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Pour l'application de l'article 223 J, il n'est pas tenu compte des réintégrations prévues au présent alinéa.
7234
+Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988opérations exclues* :
6893 7235
 
6894
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas :
7236
+Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
6895 7237
 
6896
-- si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
6897
-- au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
6898
-- si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
7238
+Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
7239
+
7240
+Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
7241
+
7242
+(1) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
7243
+
7244
+(2) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
6899 7245
 
6900 7246
 ######## Article 223 C
6901 7247
 
... ...
@@ -6933,6 +7279,36 @@ Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre
6933 7279
 
6934 7280
 ###### 3e Sous-section : Dispositions diverses
6935 7281
 
7282
+####### 2° : Paiement de l'impôt
7283
+
7284
+######## Article 223 M
7285
+
7286
+L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés du groupe qui est acquittée par la société mère est déductible de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble dans les conditions prévues à l'article 220 A.
7287
+
7288
+Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le groupe.
7289
+
7290
+######## Article 223 N
7291
+
7292
+1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668.
7293
+
7294
+2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par 3. La société qui a mis en paiement des distributions au cours de l'exercice de sa sortie du groupe, avant la date de l'événement qui a entraîné sa sortie, procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison de ces distributions. Elle acquitte le supplément d'impôt qui en résulte au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.
7295
+
7296
+######## Article 223 O
7297
+
7298
+1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
7299
+
7300
+a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
7301
+
7302
+b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Les dispositions du I de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
7303
+
7304
+La restitution à laquelle est tenue une société du groupe en application du III de l'article 199 ter B est acquittée par la société mère.
7305
+
7306
+c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
7307
+
7308
+d) Des crédits d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E.
7309
+
7310
+2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216.
7311
+
6936 7312
 ####### 3° : Régimes antérieurs
6937 7313
 
6938 7314
 ######## Article 223 P
... ...
@@ -6949,8 +7325,6 @@ La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque ex
6949 7325
 
6950 7326
 Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.
6951 7327
 
6952
-####### Cessation du régime de groupe.
6953
-
6954 7328
 ####### 6° : Entrée en vigueur
6955 7329
 
6956 7330
 ######## Article 223 T
... ...
@@ -6967,7 +7341,7 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filia
6967 7341
 
6968 7342
 ###### Article 223 sexies
6969 7343
 
6970
-1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit [*d'impôt, avoir fiscal*] prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions [*calcul*]. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.
7344
+1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit [*d'impôt, avoir fiscal*] prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions [*calcul*]. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.
6971 7345
 
6972 7346
 Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.
6973 7347
 
... ...
@@ -6999,10 +7373,14 @@ b. Le montant de ce dernier impôt.
6999 7373
 
7000 7374
 8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
7001 7375
 
7002
-Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (Ces dispositions s'appliquent aux distributions effectuées à compter du 1er janvier 1990.
7376
+Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations (2).
7377
+
7378
+effectuées à compter du 1er janvier 1990.
7003 7379
 
7004 7380
 (1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.
7005 7381
 
7382
+(2) Annexe III, art. 46 quater-0 FA.
7383
+
7006 7384
 ##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
7007 7385
 
7008 7386
 ###### Article 223 septies
... ...
@@ -7025,11 +7403,9 @@ Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfai
7025 7403
 
7026 7404
 ###### Article 223 octies
7027 7405
 
7028
-Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies (1).
7029
-
7030
-Cette exonération s'applique également aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
7406
+Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
7031 7407
 
7032
-(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*].
7408
+Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
7033 7409
 
7034 7410
 ###### Article 223 nonies
7035 7411
 
... ...
@@ -7343,31 +7719,19 @@ VII 1 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sancti
7343 7719
 
7344 7720
 2 Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
7345 7721
 
7346
-##### Section V : Redevance fixe des mines.
7347
-
7348
-###### Article 234
7349
-
7350
-Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale.
7351
-
7352
-Les titulaires de concession, de permis d'exploitation, bénéficient de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération est totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.
7353
-
7354
-Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et des finances, fixent le tarif de la redevance fixe des mines et précisent les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent (1).
7355
-
7356
-(1) Annexe II, art. 152 à 159.
7357
-
7358 7722
 ##### Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
7359 7723
 
7360 7724
 ###### Article 235
7361 7725
 
7362
-I. 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.
7726
+I. 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.
7363 7727
 
7364
-2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
7728
+2 Cette taxe est égale à 50% des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
7365 7729
 
7366
-3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
7730
+3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
7367 7731
 
7368 7732
 II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).
7369 7733
 
7370
-(1) Décret 91-633 1991-07-04, JORF 10 juillet 1991.
7734
+(1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.
7371 7735
 
7372 7736
 ##### Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
7373 7737
 
... ...
@@ -7768,28 +8132,6 @@ Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits pr
7768 8132
 
7769 8133
 Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation sur les bières fortes mentionnée à l'article L. 245-13 du même code n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
7770 8134
 
7771
-####### Article 238 bis HA
7772
-
7773
-I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*] à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I.
7774
-
7775
-Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total est supérieur à 30.000.000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
7776
-
7777
-La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit, au profit de leurs associés, aux déductions prévues au paragraphe II et à l'article 199 undecies.
7778
-
7779
-II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
7780
-
7781
-Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
7782
-
7783
-III. (Abrogé).
7784
-
7785
-IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
7786
-
7787
-V. Les dispositions du présent article sont applicables entre le 15 septembre 1986 et le 31 décembre 1996 [*date limite*].
7788
-
7789
-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (1).
7790
-
7791
-(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
7792
-
7793 8135
 ####### Article 238 bis HC
7794 8136
 
7795 8137
 Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 238 bis HA.
... ...
@@ -7972,10 +8314,24 @@ Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt sousc
7972 8314
 
7973 8315
 Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.
7974 8316
 
7975
-II - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I.
8317
+II - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I.
7976 8318
 
7977 8319
 III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
7978 8320
 
8321
+IV 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l'article 238 septies A, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition.
8322
+
8323
+Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 septies A dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100 de la valeur de remboursement.
8324
+
8325
+2. L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement de l'emprunt, du titre ou du droit, la base d'imposition est égale au montant de la fraction non encore imposée du revenu. En outre, la première annuité imposable après l'acquisition est calculée prorata temporis depuis la date d'acquisition jusqu'à la première date d'imposition.
8326
+
8327
+3. En cas d'acquisition de titres d'un même débiteur et présentant la même échéance et le même mode de rémunération, mais acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. Lors de chaque nouvelle acquisition, la répartition par annuités est modifiée en conséquence.
8328
+
8329
+4. Lorsque le contrat comporte une clause d'indexation ou plusieurs dates de remboursement possibles, la prime de remboursement est déterminée en retenant comme taux d'intérêt actuariel le dernier taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées connu lors de l'acquisition et la date de remboursement s'entend de la date la plus éloignée.
8330
+
8331
+5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l'année d'imposition, correspond à celle qui est prévue pour le remboursement.
8332
+
8333
+6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet (1).
8334
+
7979 8335
 ####### Article 238 septies C
7980 8336
 
7981 8337
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles 238 septies A et 238 septies B et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession, ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires.
... ...
@@ -8288,21 +8644,19 @@ Cette déclaration ne concerne pas :
8288 8644
 
8289 8645
 3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
8290 8646
 
8291
-Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés (2).
8647
+Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés.
8292 8648
 
8293
-2. (Abrogé) (3).
8649
+1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.
8650
+
8651
+2. (Abrogé)
8294 8652
 
8295 8653
 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
8296 8654
 
8297
-Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret (4).
8655
+Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret (2).
8298 8656
 
8299 8657
 (1) Voir Annexe III, art. 49 D à 49 I.
8300 8658
 
8301
-(2) Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux paiements effectés à compter du 1er janvier 1985.
8302
-
8303
-(3) Pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 1985.
8304
-
8305
-(4) Annexe III, art. 49 B.
8659
+(2) Annexe III, art. 49 B.
8306 8660
 
8307 8661
 ###### XX : Attribution de l'avoir fiscal aux non-résidents
8308 8662
 
... ...
@@ -9611,6 +9965,12 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne
9611 9965
 
9612 9966
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er à 6 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
9613 9967
 
9968
+######## Article 278 septies
9969
+
9970
+Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret (1).
9971
+
9972
+(1) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1992, à l'exception des opérations portant sur les oeuvres d'art originales dont l'auteur est vivant, pour lesquelles elle s'applique à compter du 1er octobre 1991.
9973
+
9614 9974
 ######## Article 279
9615 9975
 
9616 9976
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
... ...
@@ -10759,15 +11119,43 @@ Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième
10759 11119
 
10760 11120
 (1) Annexe II, art. 267 quater E.
10761 11121
 
10762
-#### Chapitre VII : Taxe de sûreté sur les aéroports.
11122
+#### Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports
10763 11123
 
10764 11124
 ##### Article 302 bis K
10765 11125
 
10766
-A compter du 1er janvier 1987 une taxe de sûreté est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France sur un vol commercial selon les tarifs suivants :
11126
+I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profit du budget annexe de l'aviation civile est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers.
11127
+
11128
+La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :
11129
+
11130
+15 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;
11131
+
11132
+10 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
11133
+
11134
+Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de la France.
11135
+
11136
+Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
10767 11137
 
10768
-10 F par passager embarqué à destination de l'étranger ; 6 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
11138
+II. 1. La déclaration visée au I est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
10769 11139
 
10770
-La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
11140
+Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
11141
+
11142
+Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
11143
+
11144
+Après examen des observations éventuelles, le directeur chargé de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.
11145
+
11146
+2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base du nombre total de sièges offerts par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois.
11147
+
11148
+L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.
11149
+
11150
+Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
11151
+
11152
+3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
11153
+
11154
+4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.
11155
+
11156
+III. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
11157
+
11158
+Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
10771 11159
 
10772 11160
 #### Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle
10773 11161
 
... ...
@@ -13151,9 +13539,9 @@ Groupe de produits : Cigarettes
13151 13539
 
13152 13540
 Taux normal : 52,30
13153 13541
 
13154
-2. A compter du 30 septembre 1991 :
13542
+2. A compter du 20 avril 1992 :
13155 13543
 
13156
-Taux normal : 54,13
13544
+Taux normal : 53,28
13157 13545
 
13158 13546
 Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
13159 13547
 
... ...
@@ -13165,11 +13553,9 @@ Groupe de produits : Cigares
13165 13553
 
13166 13554
 Taux normal : 26,92
13167 13555
 
13168
-2. A compter du 30 septembre 1991 :
13169
-
13170
-Taux normal : 29,95
13556
+2. A compter du 20 avril 1992 :
13171 13557
 
13172
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
13558
+Taux normal : 29,92 RL> Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
13173 13559
 
13174 13560
 34 F
13175 13561
 
... ...
@@ -13179,9 +13565,9 @@ Groupe de produits : Tabacs à fumer
13179 13565
 
13180 13566
 Taux normal : 43,55
13181 13567
 
13182
-2. A compter du 30 septembre 1991 :
13568
+2. A compter du 20 avril 1992 :
13183 13569
 
13184
-Taux normal : 46,14
13570
+Taux normal : 44,80
13185 13571
 
13186 13572
 Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
13187 13573
 
... ...
@@ -13193,9 +13579,9 @@ Groupe de produits : Tabacs à priser
13193 13579
 
13194 13580
 Taux normal : 36,81
13195 13581
 
13196
-2. A compter du 30 septembre 1991 :
13582
+2. A compter du 20 avril 1992 :
13197 13583
 
13198
-Taux normal : 39,99
13584
+Taux normal : 38,26
13199 13585
 
13200 13586
 Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
13201 13587
 
... ...
@@ -13207,14 +13593,16 @@ Groupe de produits : Tabacs à mâcher
13207 13593
 
13208 13594
 Taux normal : 23,71
13209 13595
 
13210
-2. A compter du 30 septembre 1991 :
13596
+2. A compter du 20 avril 1992 :
13211 13597
 
13212
-Taux normal : 28,03
13598
+Taux normal : 25,53
13213 13599
 
13214 13600
 Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
13215 13601
 
13216 13602
 7 F.
13217 13603
 
13604
+Voir la loi 92-652 1992-07-13 art. 40.
13605
+
13218 13606
 ####### Article 575 B
13219 13607
 
13220 13608
 Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
... ...
@@ -13437,9 +13825,9 @@ Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
13437 13825
 
13438 13826
 7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
13439 13827
 
13440
-8° Lorsque le loyer annuel excède 10.000 F, les acte portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
13828
+8° Lorsque le loyer annuel excède 12.000 F, les acte portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
13441 13829
 
13442
-9° Lorsque le loyer annuel excède 10.000 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
13830
+9° Lorsque le loyer annuel excède 12.000 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
13443 13831
 
13444 13832
 (1) Voir Annexe IV, art. 60.
13445 13833
 
... ...
@@ -14094,13 +14482,15 @@ Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les
14094 14482
 
14095 14483
 Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
14096 14484
 
14097
-Fraction de la valeur taxable : N'excédant pas 100.000 F :
14485
+Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 100.000 F : 0
14486
+
14487
+Comprise entre 100.000 F et 500.000 F : 6
14098 14488
 
14099
-Tarif applicable (en pourcentage) : 0 Fraction de la valeur taxable : Comprise entre 100.000 F et 300.000 F Tarif applicable (en pourcentage) : 60 Fraction de la valeur taxable : Supérieure à 300.000 F Tarif applicable (en pourcentage) : 11,80 (1).
14489
+Supérieure à 500.000 F : 11,80 (1).
14100 14490
 
14101 14491
 Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
14102 14492
 
14103
-(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1989.
14493
+(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.
14104 14494
 
14105 14495
 ######### Article 720
14106 14496
 
... ...
@@ -14296,13 +14686,15 @@ I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la val
14296 14686
 
14297 14687
 II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
14298 14688
 
14299
-1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 10.000 F [*montant plafond*] (1) ;
14689
+1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;
14300 14690
 
14301
-2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
14691
+2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;
14302 14692
 
14303
-3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
14693
+3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
14304 14694
 
14305
-(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.
14695
+(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.
14696
+
14697
+(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.
14306 14698
 
14307 14699
 ######### 3° Assiette et liquidation.
14308 14700
 
... ...
@@ -14316,15 +14708,41 @@ Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement
14316 14708
 
14317 14709
 Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits (2).
14318 14710
 
14319
-Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ;
14711
+Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ;
14712
+
14713
+3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
14714
+
14715
+II. Le droit de 4,80 % prévu à l'article 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.
14716
+
14717
+(1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.
14718
+
14719
+(2) Annexe III, art. 395 bis.
14720
+
14721
+######### 4° Taxe additionnelle au droit au bail.
14722
+
14723
+########## Article 741 bis
14724
+
14725
+I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu à l'article 736.
14726
+
14727
+Cette taxe est applicable aux locaux loués situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au premier jour de la période d'imposition (1).
14728
+
14729
+I bis. (Abrogé).
14730
+
14731
+I ter. La taxe additionnelle au droit de bail est également applicable aux locaux mentionnés au I lorsque ces locaux ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31 financés avec le concours de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
14732
+
14733
+II. En sont exonérés :
14734
+
14735
+- les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré [*HLM*] ;
14736
+- les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée ;
14737
+- les immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin .
14320 14738
 
14321
-3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
14739
+III. Le taux de la taxe additionnelle au droit de bail est fixé à 2,5 p. 100 (1).
14322 14740
 
14323
-II. Le droit de 4,80 % prévu à l'article 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.
14741
+IV. La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.
14324 14742
 
14325
-(1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.
14743
+V. La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due, au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
14326 14744
 
14327
-(2) Annexe III, art. 395 bis.
14745
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1991.
14328 14746
 
14329 14747
 ######## 2 : Taxe de publicité foncière
14330 14748
 
... ...
@@ -14436,7 +14854,7 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans
14436 14854
 
14437 14855
 ######## Article 750 bis A
14438 14856
 
14439
-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
14857
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1992 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
14440 14858
 
14441 14859
 ###### VI : Mutations à titre gratuit
14442 14860
 
... ...
@@ -14506,6 +14924,8 @@ II. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'
14506 14924
 
14507 14925
 Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.
14508 14926
 
14927
+La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
14928
+
14509 14929
 ######## 4 : Divorce - Versements en capital
14510 14930
 
14511 14931
 ######### Article 757 A
... ...
@@ -14516,17 +14936,15 @@ Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis
14516 14936
 
14517 14937
 ######### Article 757 B
14518 14938
 
14519
-I. Pour leur montant qui excède 100.000 F en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré lorsque les conditions suivantes se trouvent simultanément réunies :
14520
-
14521
-1° Le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du contrat, donnant ouverture aux droits de mutation par décès en application du présent article, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre dudit contrat ;
14522
-
14523
-2° L'assuré est âgé de soixante-six ans au moins au jour de la conclusion du contrat.
14939
+I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 200 000 F (1).
14524 14940
 
14525
-II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus par un même assuré âgé de soixante-six ans au moins ou lorsque la garantie en cas de vie et la garantie en cas de décès résultent de contrats distincts, ces contrats sont considérés comme constituant un seul contrat pour l'application du présent article.
14941
+II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 200 000 F (1).
14526 14942
 
14527 14943
 III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
14528 14944
 
14529
-(1) Annexe II, art. 292 A et 292 B.
14945
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.
14946
+
14947
+(2) Voir les articles 292 A et 292 B de l'annexe II.
14530 14948
 
14531 14949
 ####### B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit
14532 14950
 
... ...
@@ -14948,7 +15366,7 @@ Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:
14948 15366
 
14949 15367
 2° (Abrogé).
14950 15368
 
14951
-3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :
15369
+3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition :
14952 15370
 
14953 15371
 a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :
14954 15372
 
... ...
@@ -14965,7 +15383,7 @@ Ce groupement doit s'engager en outre :
14965 15383
 
14966 15384
 c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
14967 15385
 
14968
-4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
15386
+4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, et à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
14969 15387
 
14970 15388
 - que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
14971 15389
 - que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.
... ...
@@ -14973,8 +15391,6 @@ c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur o
14973 15391
 
14974 15392
 Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (1).
14975 15393
 
14976
-Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
14977
-
14978 15394
 L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
14979 15395
 
14980 15396
 5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
... ...
@@ -14983,21 +15399,23 @@ L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
14983 15399
 
14984 15400
 2. 1° (Abrogé).
14985 15401
 
14986
-2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ;
14987
-
14988
-3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer *DOM*, après avis de leurs conseils généraux (2).
15402
+2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ; 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis (2).
14989 15403
 
14990 15404
 (1) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822 IV.
14991 15405
 
14992
-(2) Code rural art. R. 463-1 à R. 463-3.
15406
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
14993 15407
 
14994 15408
 ######## Article 793 bis
14995 15409
 
14996 15410
 L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
14997 15411
 
14998
-Lorsque la valeur totale des biens visés au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500 000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite.
15412
+Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500 000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite (1).
15413
+
15414
+Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées devant notaire depuis plus de dix ans (1).
14999 15415
 
15000
-Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
15416
+L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes (1).
15417
+
15418
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
15001 15419
 
15002 15420
 ######## Article 794
15003 15421
 
... ...
@@ -15199,47 +15617,49 @@ Lorsque l'engagement n'est pas respecté, le droit prévu au paragraphe II ci-de
15199 15617
 
15200 15618
 ######### Article 810
15201 15619
 
15202
-I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %. Toutefois, le montant du droit applicable aux apports en numéraire réalisés lors de la constitution de sociétés ne peut excéder le droit fixe prévu à l'article 680.
15620
+I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500 F (1).
15203 15621
 
15204
-II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.
15622
+II. - (Abrogé).
15205 15623
 
15206 15624
 III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
15207 15625
 
15208 15626
 A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
15209 15627
 
15210
-Le taux de la taxe additionnelle à ce droit, mentionnée à l'article 1595, est fixé à 0,30 p. 100 et le taux de la taxe mentionnée aux articles 1584 et 1595 bis est fixé à 0,20 p. 100.
15628
+A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.
15211 15629
 
15212 15630
 En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
15213 15631
 
15214 15632
 Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
15215 15633
 
15216
-Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. 100, sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
15634
+Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
15217 15635
 
15218 15636
 III bis. - (Disposition périmée).
15219 15637
 
15220
-IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :
15638
+IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
15221 15639
 
15222
-a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;
15640
+V. - (Abrogé).
15223 15641
 
15224
-b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830 a, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.
15642
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
15225 15643
 
15226
-V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.
15644
+######## 2° : Apports à une société, personne morale ou groupement
15227 15645
 
15228 15646
 ######### Article 811
15229 15647
 
15230
-Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F :
15648
+Sont enregistrés au droit fixe de 500 F (1) :
15231 15649
 
15232 15650
 1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
15233 15651
 
15234 15652
 2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
15235 15653
 
15654
+(1) A compter du 15 janvier 1992, 430 F du 1er janvier au 14 janvier 1992.
15655
+
15236 15656
 ####### B : Dispositions particulières à certaines conventions
15237 15657
 
15238 15658
 ######## 1 : Augmentations de capital
15239 15659
 
15240 15660
 ######### Article 812
15241 15661
 
15242
-I. 1° Sous réserve de ce qui est dit à l'article 813, le droit établi par l'article 810-I est perçu au taux de 3 % lorsqu'il s'applique aux actes portant augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 ;
15662
+1° L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 donne ouverture à un droit d'enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant des sommes incorporées. "
15243 15663
 
15244 15664
 1° bis (Abrogé).
15245 15665
 
... ...
@@ -15255,17 +15675,7 @@ c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation
15255 15675
 
15256 15676
 3° (Disposition périmée).
15257 15677
 
15258
-II. Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.
15259
-
15260
-(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
15261
-
15262
-######### Article 812-0 A
15263
-
15264
-Sont exonérés du droit d'apport :
15265
-
15266
-1° Les augmentations de capital en numéraire et les augmentations de capital résultant de la conversion d'obligations en actions ;
15267
-
15268
-2° (Abrogé).
15678
+II. (Abrogé).
15269 15679
 
15270 15680
 ######### Article 812 A
15271 15681
 
... ...
@@ -15281,29 +15691,6 @@ Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une so
15281 15691
 
15282 15692
 (1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.
15283 15693
 
15284
-######### Article 813
15285
-
15286
-I. (Périmé)
15287
-
15288
-II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :
15289
-
15290
-- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
15291
-- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de [*montant*] 610 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
15292
-
15293
-(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
15294
-
15295
-######### Article 814
15296
-
15297
-Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.
15298
-
15299
-######### Article 814 A
15300
-
15301
-Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :
15302
-
15303
-a. (disposition périmée).
15304
-
15305
-b. dans les conditions prévues au chapitre III du titre II de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
15306
-
15307 15694
 ######### Article 814 B
15308 15695
 
15309 15696
 L'incorporation au capital, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter, des bénéfices qu'une société s'oblige à maintenir dans l'exploitation en vertu de l'article précité est enregistrée gratuitement.
... ...
@@ -15330,11 +15717,9 @@ II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).
15330 15717
 
15331 15718
 ######### Article 816 A
15332 15719
 
15333
-I Le régime prévu au I de l'article 816 n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.
15334
-
15335
-Toutefois, cet agrément n'est pas exigé lorsque la personne morale bénéficiaire des apports a son siège de direction effective ou son siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du droit d'apport.
15720
+I (Abrogé).
15336 15721
 
15337
-II Le régime prévu à l'article 816-I-1° et 3° est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 809-I-3°.
15722
+II Le régime prévu aux 1° et 3° du I de l'article 816 est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3° du I de l'article 809.
15338 15723
 
15339 15724
 ######## 3 : Scissions et apports partiels d'actif
15340 15725
 
... ...
@@ -15364,107 +15749,11 @@ II. (Abrogé).
15364 15749
 
15365 15750
 (1) Abrogation applicable aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
15366 15751
 
15367
-######### Article 820 A
15368
-
15369
-Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont les associés sont imposés dans les conditions du 5° de l'article 8 sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.
15370
-
15371
-######### Article 820 B
15372
-
15373
-L'apport des stocks est exonéré de tout droit proportionnel d'enregistrement, à condition que ces biens soient destinés à la vente et qu'ils soient compris dans l'apport de l'ensemble de l'actif immobilisé d'une exploitation agricole effectué à une société à objet agricole redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou effectué par un exploitant agricole redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à une société à objet agricole non redevable de cette taxe.
15374
-
15375
-######## 2 : Groupements divers
15376
-
15377
-######### Article 821
15378
-
15379
-Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :
15380
-
15381
-1° les actes constatant la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
15382
-
15383
-Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
15384
-
15385
-a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;
15386
-
15387
-b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;
15388
-
15389
-2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
15390
-
15391
-(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
15392
-
15393
-######### Article 822
15394
-
15395
-I. Donnent ouverture à un droit fixe de 430 F :
15396
-
15397
-1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;
15398
-
15399
-2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
15400
-
15401
-3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
15402
-
15403
-4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
15404
-
15405
-II. (Abrogé).
15406
-
15407
-III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
15408
-
15409
-IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
15410
-
15411
-(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).
15412
-
15413
-(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
15414
-
15415
-######### Article 823
15416
-
15417
-I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.
15418
-
15419
-II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 430 F :
15420
-
15421
-1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;
15422
-
15423
-2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
15424
-
15425
-III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
15426
-
15427
-1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
15428
-
15429
-2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, modifiée ;
15430
-
15431
-3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.
15432
-
15433
-4° (Abrogé).
15434
-
15435
-######### Article 824
15436
-
15437
-I Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 810-IV-b, sont exonérés des droits d'enregistrement tous les actes relatifs à l'application du chapitre III concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur et du chapitre IV concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître du titre IV du livre II du code forestier.
15438
-
15439
-II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.
15440
-
15441
-######### Article 824 A
15442
-
15443
-I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 11 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
15444
-
15445
-II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
15446
-
15447 15752
 ######## 3 : Sociétés à capital variable
15448 15753
 
15449 15754
 ######### Article 825
15450 15755
 
15451
-En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, l'imposition proportionnelle établie par l'article 810-I et II n'est liquidée que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d'un exercice social, excède le capital précédemment taxé; elle est perçue sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés statuant sur les résultats dudit exercice.
15452
-
15453
-######## 3 bis : Sociétés centrales d'assurances
15454
-
15455
-######### Article 825 A
15456
-
15457
-Sont exonérés des droits d'enregistrement les apports d'actions des sociétés nationales d'assurances faits par l'Etat aux sociétés centrales d'assurances instituées par l'article L 322-12 du code des assurances.
15458
-
15459
-######## 4 : Sociétés d'études et de recherches
15460
-
15461
-######### Article 826
15462
-
15463
-Sont soumis à un droit fixe de 1.220 F :
15464
-
15465
-1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
15466
-
15467
-2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.
15756
+L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la clôture d'un exercice, est soumise au droit fixe mentionné au I de l'article 810 ; il est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de cet exercice.
15468 15757
 
15469 15758
 ######## 5 : Sociétés immobilières et assimilées
15470 15759
 
... ...
@@ -15478,13 +15767,13 @@ Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier d
15478 15767
 
15479 15768
 2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
15480 15769
 
15481
-II. Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 430 F.
15770
+II. (Abrogé).
15482 15771
 
15483 15772
 ######### Article 828
15484 15773
 
15485 15774
 I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F :
15486 15775
 
15487
-1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;
15776
+1° (Abrogé).
15488 15777
 
15489 15778
 2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
15490 15779
 
... ...
@@ -15492,73 +15781,51 @@ Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en
15492 15781
 
15493 15782
 3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme (1).
15494 15783
 
15495
-II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 1.220 F pour les apports mobiliers.
15784
+II. (Abrogé).
15496 15785
 
15497 15786
 (1) Article abrogé par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.
15498 15787
 
15499
-######### Article 830
15500
-
15501
-Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :
15502
-
15503
-a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
15504
-
15505
-b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1991).
15506
-
15507
-c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
15508
-
15509
-d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;
15510
-
15511
-e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
15512
-
15513
-######## 6 : Sociétés d'investissement et fonds communs de placement
15514
-
15515
-######### Article 831
15516
-
15517
-I. Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).
15518
-
15519
-Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances bénéficient des dispositions du premier alinéa (2).
15520
-
15521
-II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
15522
-
15523
-(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
15524
-
15525
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 29 septembre 1989 et aux apports réalisés au cours de ces mêmes exercices.
15526
-
15527 15788
 ######## 6 : Fonds communs de placement
15528 15789
 
15529 15790
 ######### Article 832
15530 15791
 
15531 15792
 Les souscriptions de parts de fonds communs de placement sont dispensées de tout droit d'enregistrement.
15532 15793
 
15533
-######## 7 : Départements et territoires d'outre-mer
15794
+######## 8 : Conversion en euros du capital des sociétés
15534 15795
 
15535
-######### Article 834
15796
+###### IX : Actes des huissiers de justice
15536 15797
 
15537
-Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont enregistrées au droit fixe de 1.220 F.
15798
+####### Article 843
15538 15799
 
15539
-######## 8 : Conversion en euros du capital des sociétés
15800
+Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
15540 15801
 
15541
-######### Article 834 bis
15802
+Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice :
15542 15803
 
15543
-Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues aux articles 83 bis et 160 A sont enregistrés gratuitement.
15804
+a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;
15544 15805
 
15545
-Lorsque le rachat de l'entreprise a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à cet accord.
15806
+b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2).
15546 15807
 
15547
-###### IX : Actes des huissiers de justice
15808
+(1) Voir Annexe III, art. 252.
15548 15809
 
15549
-####### Article 843
15810
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
15811
+
15812
+Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
15550 15813
 
15551
-Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 70 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
15814
+####### Article 843 A
15552 15815
 
15553
-Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F [*montant*] ainsi que lorsqu'ils sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor.
15816
+Les actes d'huissier de justice accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement (1).
15554 15817
 
15555
-(1) Voir Annexe III, art. 252.
15818
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
15556 15819
 
15557
-####### Article 843 A
15820
+Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
15821
+
15822
+####### Article 843 B
15558 15823
 
15559
-Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement.
15824
+Pour l'application des articles 843 et 843 A, la signification du certificat de non-paiement prévue aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et L. 103-1 du code des postes et télécommunications est assimilée à une décision de justice (1).
15560 15825
 
15561
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L 103-1 du code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.
15826
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
15827
+
15828
+Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
15562 15829
 
15563 15830
 ###### X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
15564 15831
 
... ...
@@ -15990,10 +16257,12 @@ Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeu
15990 16257
 
15991 16258
 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
15992 16259
 
15993
-Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
16260
+Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune (1). Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
15994 16261
 
15995 16262
 Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
15996 16263
 
16264
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.
16265
+
15997 16266
 ###### 2° : Présomptions de propriété
15998 16267
 
15999 16268
 ####### Article 885 C
... ...
@@ -16008,13 +16277,15 @@ L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition décl
16008 16277
 
16009 16278
 ###### Article 885 E
16010 16279
 
16011
-L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
16280
+L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
16012 16281
 
16013 16282
 Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
16014 16283
 
16015 16284
 ###### Article 885 F
16016 16285
 
16017
-Les primes versées au titre des contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 757 B sont ajoutées au patrimoine de celui qui les a versées.
16286
+Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur (1).
16287
+
16288
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.
16018 16289
 
16019 16290
 ###### Article 885 G
16020 16291
 
... ...
@@ -16390,15 +16661,21 @@ Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les
16390 16661
 
16391 16662
 DIMENSIONS DU PAPIER :
16392 16663
 
16393
-Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594 TARIF (en francs) : 128 DIMENSIONS DU PAPIER :
16664
+Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594
16665
+
16666
+TARIF (en francs) : 136 F
16394 16667
 
16395
-Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42 TARIF (en francs) : 64 DIMENSIONS DU PAPIER :
16668
+DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42
16396 16669
 
16397
-Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 TARIF (en francs) : 32 (1).
16670
+TARIF (en francs) : 68 F
16671
+
16672
+DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21
16673
+
16674
+TARIF (en francs) : 34 F (1).
16398 16675
 
16399 16676
 Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
16400 16677
 
16401
-(1) Tarifs en vigueur depuis le 15 janvier 1990.
16678
+(1) Tarifs en vigueur depuis le 15 janvier 1992.
16402 16679
 
16403 16680
 (2) Annexe IV, art. 93 I.
16404 16681
 
... ...
@@ -16410,7 +16687,9 @@ Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre
16410 16687
 
16411 16688
 ######## Article 907
16412 16689
 
16413
-Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 32 F [*montant*], quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
16690
+Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 34 F (1), quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
16691
+
16692
+(1) Tarif en vigueur le 15 janvier 1992.
16414 16693
 
16415 16694
 ####### D : Prescriptions et prohibitions
16416 16695
 
... ...
@@ -16426,14 +16705,16 @@ Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre
16426 16705
 
16427 16706
 ######### Article 910
16428 16707
 
16429
-I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 11 F [*montant*].
16708
+I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 12 F (1).
16430 16709
 
16431
-Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France [*à l'étranger*].
16710
+Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
16432 16711
 
16433
-II. Sont soumis à un droit de 3,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
16712
+II. Sont soumis à un droit de 4 F (1) les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
16434 16713
 
16435 16714
 Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
16436 16715
 
16716
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
16717
+
16437 16718
 ######### Article 911
16438 16719
 
16439 16720
 Les effets venant, soit de l'étranger, soit des territoires d'outre-mer dans lesquels le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables en France sont, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre.
... ...
@@ -16472,11 +16753,11 @@ Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financi
16472 16753
 
16473 16754
 ####### Article 916 A
16474 16755
 
16475
-Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 5 F [*montant*] par formule (1).
16756
+Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 10 F par formule (1) (2).
16476 16757
 
16477
-(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;
16758
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
16478 16759
 
16479
-Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
16760
+(2) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter ; Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
16480 16761
 
16481 16762
 ###### IV : Timbre des quittances
16482 16763
 
... ...
@@ -16662,19 +16943,21 @@ Les bulletins d'expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux d'
16662 16943
 
16663 16944
 I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :
16664 16945
 
16665
-55 F si l'entrée est valable pour la journée ;
16946
+65 F si l'entrée est valable pour la journée ;
16666 16947
 
16667
-200 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
16948
+240 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
16668 16949
 
16669
-500 F si l'entrée est valable pour un mois ;
16950
+800 F si l'entrée est valable pour un mois ;
16670 16951
 
16671
-1.000 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison.
16952
+1.200 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison (2).
16672 16953
 
16673
-II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).
16954
+II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (3).
16674 16955
 
16675 16956
 (1) Annexe III, art. 313 AR.
16676 16957
 
16677
-(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).
16958
+(2) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
16959
+
16960
+(3) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).
16678 16961
 
16679 16962
 ####### Article 946
16680 16963
 
... ...
@@ -16688,16 +16971,26 @@ Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobil
16688 16971
 
16689 16972
 Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
16690 16973
 
16691
-a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*], établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
16974
+a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 (2) ;
16692 16975
 
16693 16976
 b. (Abrogé) ;
16694 16977
 
16695
-c. 115 F [*montant*] pour toutes autres cartes d'identité.
16978
+c. 150 F (2) pour toutes autres cartes d'identité.
16696 16979
 
16697 16980
 Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
16698 16981
 
16699 16982
 (1) Annexe III, art. 313 AS.
16700 16983
 
16984
+(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
16985
+
16986
+######## Article 948
16987
+
16988
+La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).
16989
+
16990
+Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
16991
+
16992
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
16993
+
16701 16994
 ######## Article 948
16702 16995
 
16703 16996
 La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.
... ...
@@ -16706,25 +16999,27 @@ Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de r
16706 16999
 
16707 17000
 ######## Article 949
16708 17001
 
16709
-Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 160 F [*montant*] (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.
17002
+Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 200 F (1) (2).
16710 17003
 
16711 17004
 (1) Annexe III, art. 313 AT.
16712 17005
 
17006
+(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
17007
+
16713 17008
 ######## Article 950
16714 17009
 
16715
-La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :
17010
+La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :
16716 17011
 
16717
-a 620 F [*montant*] lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
17012
+a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
16718 17013
 
16719
-b 310 F lorsque sa validité est supérieure à un an [*durée*], mais inférieure ou égale à trois ans;
17014
+b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
16720 17015
 
16721
-c 20 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
17016
+c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
16722 17017
 
16723 17018
 Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.
16724 17019
 
16725
-La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 310 F, quelle que soit la durée de validité.
17020
+La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).
16726 17021
 
16727
-(1) Annexe III, art. 313 AT.
17022
+(1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
16728 17023
 
16729 17024
 ####### B : Exonérations
16730 17025
 
... ...
@@ -16736,6 +17031,20 @@ Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents,
16736 17031
 
16737 17032
 ###### III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage
16738 17033
 
17034
+####### Article 953
17035
+
17036
+I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 350 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
17037
+
17038
+II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
17039
+
17040
+III. (Abrogé).
17041
+
17042
+IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 55 F.
17043
+
17044
+V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F (1).
17045
+
17046
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
17047
+
16739 17048
 ###### V : Formalités administratives.
16740 17049
 
16741 17050
 ####### Article 961
... ...
@@ -16744,7 +17053,7 @@ Les taxes instituées par l'article 960 sont indépendantes des droits de timbre
16744 17053
 
16745 17054
 ####### Article 960
16746 17055
 
16747
-I. Une taxe de 1.770 F [*montant*] est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
17056
+I. Une taxe de 2.000 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
16748 17057
 
16749 17058
 Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
16750 17059
 
... ...
@@ -16754,43 +17063,47 @@ Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
16754 17063
 
16755 17064
 b. A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
16756 17065
 
16757
-I bis. La taxe prévue au I est fixée à 355 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
17066
+I bis. La taxe prévue au I est fixée à 500 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
16758 17067
 
16759
-Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année [*date*] ou lors de la première ouverture du débit.
17068
+Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.
16760 17069
 
16761
-II. Une taxe de 220 F est perçue (1) :
17070
+II. Une taxe de 300 F est perçue (1) :
16762 17071
 
16763
-Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses; Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
17072
+Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
17073
+
17074
+Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
16764 17075
 
16765 17076
 Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
16766 17077
 
16767
-(1) Annexe III, art. 313 AY.
17078
+(1) Annexe III, art. 313 AY. Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
16768 17079
 
16769 17080
 ###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
16770 17081
 
16771 17082
 ####### Article 963
16772 17083
 
17084
+(Voir annexe III, art. 313 AZ).
17085
+
16773 17086
 I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F [*montant*] pour tous frais.
16774 17087
 
16775 17088
 II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
16776 17089
 
16777 17090
 III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit.
16778 17091
 
16779
-IV. La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et sur les eaux intérieures et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 240 F, à l'exclusion de tout autre droit.
17092
+IV. La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et sur les eaux intérieures et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 300 F (1) à l'exclusion de tout autre droit.
16780 17093
 
16781
-V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 160 F.
17094
+V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 200 F (1).
17095
+
17096
+(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
16782 17097
 
16783 17098
 ###### VII : Permis de chasser
16784 17099
 
16785 17100
 ####### Article 964
16786 17101
 
16787
-La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 122 F. Le droit est de 62 F pour chaque duplicata.
16788
-
16789
-Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 48 F au profit de l'Etat (1).
17102
+La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.
16790 17103
 
16791
-Ces tarifs s'appliquent à compter du 15 janvier 1991.
17104
+Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).
16792 17105
 
16793
-(1) Annexe II, art. 302.
17106
+(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
16794 17107
 
16795 17108
 ###### VIII : Véhicules à moteur
16796 17109
 
... ...
@@ -16804,29 +17117,31 @@ Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internati
16804 17117
 
16805 17118
 ######## Article 967
16806 17119
 
16807
-I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 160 F [*montant*] (1).
16808
-
16809
-II. (Abrogé).
17120
+I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 200 F (1) (2). II. (Abrogé).
16810 17121
 
16811 17122
 (1) Annexe III, art. 313 BE.
16812 17123
 
17124
+(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
17125
+
16813 17126
 ####### C : Réception des véhicules automobiles
16814 17127
 
16815 17128
 ######## Article 968 A
16816 17129
 
16817 17130
 La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :
16818 17131
 
16819
-Réception des véhicules automobiles - Droit.
17132
+Réception des véhicules automobiles : Droit.
17133
+
17134
+Réception des véhicules automobiles par type : 1.000 F.
16820 17135
 
16821
-Réception des véhicules automobiles par type - 580 F.
17136
+Réception des véhicules automobiles à titre isolé : 200 F. Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type : 500 F.
16822 17137
 
16823
-Réception des véhicules automobiles à titre isolé - 120 F. Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type - 290 F.
17138
+Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé : 100 F.
16824 17139
 
16825
-Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé - 60 F.
17140
+Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type : 290 F.
16826 17141
 
16827
-Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type - 250 F.
17142
+Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé : 60 F (1).
16828 17143
 
16829
-Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé - 60 F.
17144
+(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
16830 17145
 
16831 17146
 ###### X : Pouvoirs délivrés par les actionnaires
16832 17147
 
... ...
@@ -16924,22 +17239,6 @@ L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles e
16924 17239
 
16925 17240
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er novembre 1991.
16926 17241
 
16927
-####### Article 980 bis
16928
-
16929
-Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
16930
-
16931
-1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des sociétés de bourse ;
16932
-
16933
-2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse.
16934
-
16935
-L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice;
16936
-
16937
-3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;
16938
-
16939
-4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;
16940
-
16941
-5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le 6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.
16942
-
16943 17242
 ####### Article 981
16944 17243
 
16945 17244
 Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.
... ...
@@ -17136,18 +17435,21 @@ Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
17136 17435
 
17137 17436
 1° Pour les assurances contre l'incendie :
17138 17437
 
17139
-- à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
17140
-- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
17141
-- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
17142
-- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
17438
+A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
17439
+
17440
+A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
17441
+
17442
+A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
17443
+
17444
+Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
17143 17445
 
17144 17446
 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
17145 17447
 
17146
-- à 7 % ;
17448
+A 7 % ;
17147 17449
 
17148 17450
 3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
17149 17451
 
17150
-- à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
17452
+A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
17151 17453
 
17152 17454
 4° (Abrogé) ;
17153 17455
 
... ...
@@ -17155,15 +17457,15 @@ Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
17155 17457
 
17156 17458
 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur :
17157 17459
 
17158
-- à 18 % ; ce taux est réduit à 9 p. 100 pour les contrats relatifs aux véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes (1) ;
17460
+A 18 %. Ce taux est réduit à 5 p. 100 pour les contrats relatifs aux véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes (1) ;
17159 17461
 
17160 17462
 6° Pour toutes autres assurances :
17161 17463
 
17162
-- à 9 %.
17464
+A 9 %.
17163 17465
 
17164 17466
 Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
17165 17467
 
17166
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1991.
17468
+(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1992.
17167 17469
 
17168 17470
 ###### III : Obligations diverses
17169 17471
 
... ...
@@ -18113,7 +18415,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits
18113 18415
 
18114 18416
 ####### Article 1135
18115 18417
 
18116
-Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
18418
+Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1992, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
18117 18419
 
18118 18420
 Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme*] authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
18119 18421
 
... ...
@@ -18269,6 +18571,12 @@ II. - Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en u
18269 18571
 
18270 18572
 III. - L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
18271 18573
 
18574
+IV. - Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation.
18575
+
18576
+V. - Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.
18577
+
18578
+La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité.
18579
+
18272 18580
 ######## 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans
18273 18581
 
18274 18582
 ######### Article 1383 A
... ...
@@ -18385,10 +18693,14 @@ Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collec
18385 18693
 
18386 18694
 Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
18387 18695
 
18388
-1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération; 2° (Abrogé).
18696
+1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération;
18697
+
18698
+2° (Abrogé).
18389 18699
 
18390 18700
 3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.
18391 18701
 
18702
+L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou mises en culture à compter de 1992.
18703
+
18392 18704
 (1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7).
18393 18705
 
18394 18706
 ######## Article 1395 A
... ...
@@ -18628,23 +18940,23 @@ Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des re
18628 18940
 
18629 18941
 ####### Article 1414
18630 18942
 
18631
-I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
18943
+I. – Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 (1):
18632 18944
 
18633
-1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;
18945
+1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (2) ;
18634 18946
 
18635 18947
 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ;
18636 18948
 
18637 18949
 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque,au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 ;
18638 18950
 
18639
-4° les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (2).
18951
+L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).
18640 18952
 
18641
-II. – (Abrogé)
18953
+4° (Abrogé).
18642 18954
 
18643
-Note : Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juillet 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
18955
+II. – (Abrogé)
18644 18956
 
18645
-(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
18957
+III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.
18646 18958
 
18647
-(2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98 A.
18959
+(1) Loi 91-1322 1991-12-31 art. 21 II Finances pour 1992 (2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
18648 18960
 
18649 18961
 ####### Article 1414 A
18650 18962
 
... ...
@@ -19018,6 +19330,10 @@ Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont pr
19018 19330
 
19019 19331
 A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.
19020 19332
 
19333
+Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.
19334
+
19335
+Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 p. 100 la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au troisième alinéa. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 p. 100.
19336
+
19021 19337
 (1) Annexe II, art. 310 unvicies
19022 19338
 
19023 19339
 ####### C : Valeur locative minimum
... ...
@@ -19026,8 +19342,18 @@ A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinée
19026 19342
 
19027 19343
 A compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*], la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1).
19028 19344
 
19345
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (2).
19346
+
19347
+Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis (2).
19348
+
19349
+A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 p. 100 de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 p. 100 des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1992.
19350
+
19351
+Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération. "
19352
+
19029 19353
 (1) Voir également art. 1499 A.
19030 19354
 
19355
+(2) Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1518 B ont un caractère interprétatif.
19356
+
19031 19357
 ##### Section VII : Autres taxes communales
19032 19358
 
19033 19359
 ###### I : Taxes obligatoires
... ...
@@ -19047,11 +19373,11 @@ II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale de
19047 19373
 - 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
19048 19374
 - 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
19049 19375
 
19050
-Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
19376
+Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
19051 19377
 
19052 19378
 - 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
19053 19379
 - 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
19054
-- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
19380
+- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).
19055 19381
 
19056 19382
 1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
19057 19383
 
... ...
@@ -19060,15 +19386,20 @@ Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fi
19060 19386
 - 3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
19061 19387
 - 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
19062 19388
 - 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
19063
-- 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
19389
+- 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).
19064 19390
 
19065
-2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (2).
19391
+1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
19066 19392
 
19067
-III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (3).
19393
+- 3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
19394
+- 11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
19068 19395
 
19069
-IV. – Les taux prévus au II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
19396
+2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).
19070 19397
 
19071
-V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (4).
19398
+III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).
19399
+
19400
+IV. – Les taux prévus au II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).
19401
+
19402
+V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).
19072 19403
 
19073 19404
 VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
19074 19405
 
... ...
@@ -19076,11 +19407,15 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér
19076 19407
 
19077 19408
 (1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
19078 19409
 
19079
-(2) Pour l'année 1980, arrêté du 4 août 1980 (J.O. N.C. du 5 octobre 1980). Pour l'année 1981, arrêté du 16 novembre 1981 (J.O. N.C. du 5 décembre 1981). Pour l'année 1982, arrêté du 5 août 1982 1982 (J.O. N.C. du 1er septembre 1982).
19410
+(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.
19411
+
19412
+(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.
19413
+
19414
+(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.
19080 19415
 
19081
-(3) Annexe I, art. 285 à 287.
19416
+(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.
19082 19417
 
19083
-(4) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
19418
+(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
19084 19419
 
19085 19420
 ####### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
19086 19421
 
... ...
@@ -19444,68 +19779,6 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli
19444 19779
 
19445 19780
 ###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
19446 19781
 
19447
-####### Article 1584
19448
-
19449
-1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
19450
-
19451
-1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
19452
-
19453
-2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
19454
-
19455
-3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
19456
-
19457
-4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
19458
-
19459
-5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
19460
-
19461
-Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à :
19462
-
19463
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
19464
-
19465
-N'excédant pas 100 000 F
19466
-
19467
-TARIF APPLICABLE : 0 %
19468
-
19469
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
19470
-
19471
-Comprise entre 100 000 F et 300 000 F
19472
-
19473
-TARIF APPLICABLE : 0,40 %
19474
-
19475
-FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
19476
-
19477
-Supérieure à 300 000 F
19478
-
19479
-TARIF APPLICABLE : 1 %.
19480
-
19481
-Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.
19482
-
19483
-La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
19484
-
19485
-2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
19486
-
19487
-1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
19488
-
19489
-2° (Abrogé) ;
19490
-
19491
-3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;
19492
-
19493
-4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;
19494
-
19495
-5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
19496
-
19497
-6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
19498
-
19499
-7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
19500
-
19501
-8° (Abrogé) ;
19502
-
19503
-9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
19504
-
19505
-10° (Abrogé).
19506
-
19507
-(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
19508
-
19509 19782
 ##### Section III : Taxe locale d'équipement
19510 19783
 
19511 19784
 ###### Article 1585 A
... ...
@@ -19671,40 +19944,6 @@ Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues
19671 19944
 
19672 19945
 ##### Redevance départementale des mines.
19673 19946
 
19674
-###### Article 1587
19675
-
19676
-I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
19677
-
19678
-II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
19679
-
19680
-- 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
19681
-- 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
19682
-- 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
19683
-- 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
19684
-- 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
19685
-- 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
19686
-- 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
19687
-
19688
-Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
19689
-
19690
-- 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
19691
-- 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
19692
-- 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
19693
-
19694
-1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
19695
-
19696
-- 16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
19697
-- 4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
19698
-- 9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
19699
-- 8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
19700
-- 2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
19701
-
19702
-2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
19703
-
19704
-III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
19705
-
19706
-(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
19707
-
19708 19947
 ##### III : Redevance départementale des mines
19709 19948
 
19710 19949
 ###### Article 1588
... ...
@@ -19801,7 +20040,15 @@ Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de
19801 20040
 
19802 20041
 Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.
19803 20042
 
19804
-Le taux prévu à l'article 710 ne peut excéder 7 p. 100. A compter du 1er juin 1992, ce taux ne peut être supérieur à 6,5 p. 100.
20043
+Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à :
20044
+
20045
+6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992 ;
20046
+
20047
+6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ;
20048
+
20049
+5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1994 ;
20050
+
20051
+5 p. 100 à compter du 1er juin 1995.
19805 20052
 
19806 20053
 Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.
19807 20054
 
... ...
@@ -19817,6 +20064,14 @@ Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-re
19817 20064
 
19818 20065
 Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation [*délai*], que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.
19819 20066
 
20067
+####### Article 1594 F bis
20068
+
20069
+Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.
20070
+
20071
+A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article 705 et sous les mêmes sanctions.
20072
+
20073
+Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
20074
+
19820 20075
 ###### III : Exonération
19821 20076
 
19822 20077
 ####### Article 1594 G
... ...
@@ -20199,7 +20454,7 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instan
20199 20454
 
20200 20455
 Cette taxe comprend :
20201 20456
 
20202
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 483 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
20457
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 500 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet.
20203 20458
 
20204 20459
 b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
20205 20460
 
... ...
@@ -20207,7 +20462,7 @@ Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhi
20207 20462
 
20208 20463
 Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
20209 20464
 
20210
-(1) A compter de 1991.
20465
+(1) A compter de 1992.
20211 20466
 
20212 20467
 ##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers
20213 20468
 
... ...
@@ -20530,7 +20785,7 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr
20530 20785
 
20531 20786
 ####### Article 1614
20532 20787
 
20533
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297.
20788
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297.
20534 20789
 
20535 20790
 ###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
20536 20791
 
... ...
@@ -20586,19 +20841,19 @@ b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les
20586 20841
 
20587 20842
 II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
20588 20843
 
20589
-Huile d'olive : Par kilogramme 0,83916 F, Par litre 0,756 F ;
20844
+Huile d'olive : Par kilogramme 0,860 F, Par litre 0,775 F ;
20590 20845
 
20591
-Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,75635 F Par litre 0,689 F ;
20846
+Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,775 F Par litre 0,706 F ;
20592 20847
 
20593
-Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,387 F Pa litre 0,363 F ;
20848
+Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,397 F Par litre 0,362 F ;
20594 20849
 
20595
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,659 F Par litre 0,576 F ;
20850
+Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,675 F Par litre 0,590 F ;
20596 20851
 
20597
-Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,503 F Par litre 0,576 F ;
20852
+Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,516 F Par litre 0,590 F ;
20598 20853
 
20599
-Huile de palme : Par kilogramme 0,460 F Par litre 0,576 F ;
20854
+Huile de palme : Par kilogramme 0,472 F Par litre 0,590 F ;
20600 20855
 
20601
-Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pa soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,839 F Par litre 0,576 F
20856
+Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pa soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,860 F Par litre 0,590 F
20602 20857
 
20603 20858
 Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
20604 20859
 
... ...
@@ -20610,7 +20865,7 @@ IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que
20610 20865
 
20611 20866
 Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
20612 20867
 
20613
-(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1991.
20868
+(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1992.
20614 20869
 
20615 20870
 (2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).
20616 20871
 
... ...
@@ -20652,21 +20907,21 @@ I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricole
20652 20907
 
20653 20908
 Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :
20654 20909
 
20655
-Pour le blé tendre : 13,80 F ;
20910
+Pour le blé tendre : 10,35 F ;
20656 20911
 
20657
-Pour le blé dur : 23,10 F ;
20912
+Pour le blé dur : 17,30 F ;
20658 20913
 
20659
-Pour l'orge : 13,15 F ;
20914
+Pour l'orge : 9,85 F ;
20660 20915
 
20661
-Pour le seigle : 13,80 F ;
20916
+Pour le seigle : 10,35 F ;
20662 20917
 
20663
-Pour le maïs : 12,40 F ;
20918
+Pour le maïs : 9,30 F ;
20664 20919
 
20665
-Pour l'avoine : 15,20 F ;
20920
+Pour l'avoine : 11,40 F ;
20666 20921
 
20667
-Pour le sorgho : 13,15 F ;
20922
+Pour le sorgho : 9,85 F ;
20668 20923
 
20669
-Pour le triticale : 13,80 F (2).
20924
+Pour le triticale : 10,35 F (2).
20670 20925
 
20671 20926
 La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
20672 20927
 
... ...
@@ -20674,7 +20929,7 @@ II. (Abrogé).
20674 20929
 
20675 20930
 (1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
20676 20931
 
20677
-(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1990-1991.
20932
+(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.
20678 20933
 
20679 20934
 ###### L : Colza, navette, tournesol.
20680 20935
 
... ...
@@ -20682,11 +20937,11 @@ II. (Abrogé).
20682 20937
 
20683 20938
 Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (Voir annexe III art. 333 1).
20684 20939
 
20685
-Le montant de cette taxe est fixé à 29,30 F par tonne de colza et de navette et à 35,15 F par tonne de tournesol (1).
20940
+Le montant de cette taxe est fixé à 21,95 F par tonne de colza et de navette et à 26,35 F par tonne de tournesol (1).
20686 20941
 
20687 20942
 La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
20688 20943
 
20689
-(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1990-1991.
20944
+(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.
20690 20945
 
20691 20946
 ##### Section VII : Aide aux spectacles
20692 20947
 
... ...
@@ -21257,28 +21512,31 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou
21257 21512
 
21258 21513
 I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (1).
21259 21514
 
21260
-I bis Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
21515
+I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
21261 21516
 
21262
-Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
21517
+Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
21263 21518
 
21264
-II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.
21519
+II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.
21265 21520
 
21266 21521
 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
21267 21522
 
21268
-- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;
21269
-- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
21523
+D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;
21524
+
21525
+Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
21270 21526
 
21271 21527
 Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
21272 21528
 
21273 21529
 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :
21274 21530
 
21275
-- d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
21276
-- et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
21531
+D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
21532
+
21533
+Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
21277 21534
 
21278 21535
 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
21279 21536
 
21280
-- d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.
21281
-- et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
21537
+D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.
21538
+
21539
+Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
21282 21540
 
21283 21541
 Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
21284 21542
 
... ...
@@ -21290,8 +21548,9 @@ III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise
21290 21548
 
21291 21549
 1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total :
21292 21550
 
21293
-- des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ;
21294
-- et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;
21551
+Des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ;
21552
+
21553
+Et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;
21295 21554
 
21296 21555
 2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.
21297 21556
 
... ...
@@ -22193,28 +22452,6 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
22193 22452
 
22194 22453
 (1) Annexe III, art. 357 A à 357 G.
22195 22454
 
22196
-###### Article 1668
22197
-
22198
-1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 38 p. 100 du bénéfice de référence (1).
22199
-
22200
-Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
22201
-
22202
-Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
22203
-
22204
-2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
22205
-
22206
-3. (Transféré sous le 5).
22207
-
22208
-4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la distribution.
22209
-
22210
-Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au même alinéa intervient (2).
22211
-
22212
-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).
22213
-
22214
-(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Il était fixé à 39,5 % pour les acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. (2) Voir annexe III art. 46 quater-0 BA.
22215
-
22216
-(3) Voir annexe III art. 358 à 366 A.
22217
-
22218 22455
 ###### Article 1668 bis
22219 22456
 
22220 22457
 La société mère visée à l'article 223 A acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668.
... ...
@@ -23087,7 +23324,7 @@ En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncièr
23087 23324
 
23088 23325
 II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
23089 23326
 
23090
-a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'imp^ot prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
23327
+a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater E, 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
23091 23328
 
23092 23329
 b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
23093 23330
 
... ...
@@ -23099,6 +23336,8 @@ e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt
23099 23336
 
23100 23337
 f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.
23101 23338
 
23339
+g) Les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies. "
23340
+
23102 23341
 III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
23103 23342
 
23104 23343
 IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
... ...
@@ -23311,12 +23550,6 @@ II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établ
23311 23550
 
23312 23551
 (1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F.
23313 23552
 
23314
-##### Article 1756 ter
23315
-
23316
-En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III-A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4-III-B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1727 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
23317
-
23318
-(1) Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 (J.O. du 10).
23319
-
23320 23553
 ##### Article 1756 quinquies
23321 23554
 
23322 23555
 Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5 000 F par renseignement omis, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.