Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 29 juillet 1991 (version 33aef52)
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... ...
@@ -8716,9 +8716,12 @@ Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil
8716 8716
 
8717 8717
 1 Sont notamment visés :
8718 8718
 
8719
-- les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;
8720
-- les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
8721
-- les livraisons à soi-même d'immeubles.
8719
+- Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;
8720
+
8721
+Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
8722
+
8723
+- Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
8724
+- Les livraisons à soi-même d'immeubles.
8722 8725
 
8723 8726
 Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
8724 8727
 
... ...
@@ -8727,6 +8730,14 @@ Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
8727 8730
 - aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
8728 8731
 - aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
8729 8732
 
8733
+3 Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
8734
+
8735
+Toutefois, cette disposition :
8736
+
8737
+a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2 500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure ;
8738
+
8739
+b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction.
8740
+
8730 8741
 8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation.
8731 8742
 
8732 8743
 Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;
... ...
@@ -8741,7 +8752,7 @@ b. De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'excep
8741 8752
 
8742 8753
 c De conserves alimentaires;
8743 8754
 
8744
-d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, sous réserve des dispositions de l'article 261-1-3°-b;
8755
+d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles ;
8745 8756
 
8746 8757
 11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;
8747 8758
 
... ...
@@ -8955,8 +8966,6 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
8955 8966
 
8956 8967
 b. Les achats d'objets visés à l'article 257-10°-d opérés en vue d'une vente aux enchères publiques imposée comme il est dit ci-dessus ;
8957 8968
 
8958
-c. (Abrogé) ;
8959
-
8960 8969
 4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
8961 8970
 
8962 8971
 5° (Abrogé).
... ...
@@ -9008,9 +9017,7 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis
9008 9017
 
9009 9018
 b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;
9010 9019
 
9011
-5° Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels ;
9012
-
9013
-6° Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux ;
9020
+5° 6° (Abrogé) (art. 5 VII, à compter du 1er octobre 1991);
9014 9021
 
9015 9022
 7° (Abrogé) (à compter du 1er avril 1991);
9016 9023
 
... ...
@@ -9032,13 +9039,13 @@ c. (Devenu sans objet) ;
9032 9039
 
9033 9040
 d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
9034 9041
 
9035
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (5).
9042
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
9036 9043
 
9037 9044
 d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
9038 9045
 
9039 9046
 La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
9040 9047
 
9041
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (5).
9048
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
9042 9049
 
9043 9050
 e. (Disposition périmée) ;
9044 9051
 
... ...
@@ -9087,7 +9094,7 @@ d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des condi
9087 9094
 - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
9088 9095
 - les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
9089 9096
 
9090
-Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (6) ;
9097
+Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5) ;
9091 9098
 
9092 9099
 1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;
9093 9100
 
... ...
@@ -9103,13 +9110,11 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
9103 9110
 
9104 9111
 (2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
9105 9112
 
9106
-(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3).
9113
+(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.
9107 9114
 
9108 9115
 (4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
9109 9116
 
9110
-(5) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990).
9111
-
9112
-(6) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
9117
+(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
9113 9118
 
9114 9119
 ####### Article 261 A
9115 9120
 
... ...
@@ -9884,24 +9889,6 @@ b. (Disposition devenue sans objet).
9884 9889
 
9885 9890
 (1) Annexe III, art. 89 ter.
9886 9891
 
9887
-######## Article 281 quinquies
9888
-
9889
-I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 13 % (1) en ce qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par le I de l'article 691, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance (2).
9890
-
9891
-II. Le taux de 13 % peut s'appliquer aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale (3). Toutefois, le bénéfice de cette disposition :
9892
-
9893
-N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale éxigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure;
9894
-
9895
-Est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans aprés l'achèvement de la construction.
9896
-
9897
-(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
9898
-
9899
-(2) Voir toutefois annexe II, art. 253.
9900
-
9901
-(3) Voir annexe II, art. 255.
9902
-
9903
-du code de la construction et de l'habitation.
9904
-
9905 9892
 ######## Article 281 sexies
9906 9893
 
9907 9894
 Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).
... ...
@@ -10205,10 +10192,15 @@ Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent para
10205 10192
 
10206 10193
 3° Les produits suivants :
10207 10194
 
10208
-- organes, sang et lait humains;
10209
-- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection; - or à l'état de minerai;
10210
-- or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages;
10211
-- déchets neufs d'industrie et matières de récupération;
10195
+organes, sang et lait humains;
10196
+
10197
+devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection;
10198
+
10199
+or à l'état de minerai;
10200
+
10201
+or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages;
10202
+
10203
+déchets neufs d'industrie et matières de récupération;
10212 10204
 
10213 10205
 4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission;
10214 10206
 
... ...
@@ -10218,9 +10210,9 @@ Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent para
10218 10210
 
10219 10211
 7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires;
10220 10212
 
10221
-8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces oeuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (5);
10213
+8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (5) (art. 5 VII, modification en vigueur le 1er octobre 1991);
10222 10214
 
10223
-9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733.
10215
+9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (6), pierres précieuses et perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262 (art. 4 III, entrée en vigueur le 29 juillet 1991).
10224 10216
 
10225 10217
 III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
10226 10218
 
... ...
@@ -10238,7 +10230,9 @@ III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
10238 10230
 
10239 10231
 (4) Annexe IV, art. 42 à 46.
10240 10232
 
10241
-(5) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies.
10233
+(5) Annexe IV, art. 50 decies.
10234
+
10235
+(6) Annexe III, art. 71 A.
10242 10236
 
10243 10237
 ###### Article 292
10244 10238
 
... ...
@@ -10384,13 +10378,9 @@ Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la
10384 10378
 
10385 10379
 a. 1,05 % [*pourcentage*] pour les opérations visées à l'article 281 quater;
10386 10380
 
10387
-b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies;
10381
+b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies; c. (Abrogé) (à compter du 29 juillet 1991, loi 91-716 art. 10 VI);
10388 10382
 
10389
-c. 5,25 % pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (2). d. 14 % pour les opérations visées à l'article 281 septies.
10390
-
10391
-(1) Taux applicables à compter du 1er juillet 1986.
10392
-
10393
-(2) Voir annexe II, art. 255.
10383
+d. 14 % pour les opérations visées à l'article 281 septies.
10394 10384
 
10395 10385
 ###### II : Corse
10396 10386
 
... ...
@@ -10472,27 +10462,27 @@ La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du
10472 10462
 
10473 10463
 1° bis. Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur :
10474 10464
 
10475
-a) Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
10465
+a Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
10476 10466
 
10477
-b) Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes) utilisées comme combustibles;
10467
+b Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes) utilisées comme combustibles;
10478 10468
 
10479
-c) Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex 27-11-13-90 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
10469
+c Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex 27-11-13-90 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;
10480 10470
 
10481
-d) Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
10471
+d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
10482 10472
 
10483 10473
 Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c.
10484 10474
 
10485
-1° ter a) La valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.
10475
+1° ter a. La valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.
10486 10476
 
10487 10477
 La déduction est limitée à 95 p. 100 du montant de la taxe pour le premier semestre de 1991. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable à la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux.
10488 10478
 
10489
-La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée à 80 p. 100 de son montant pour les dépenses afférentes au gazole utilisé pour un véhicule, un engin ou leur location, exclu du droit à déduction en application des dispositions de l'article 273. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules ou engins affectés à l'enseignement de la conduite.
10479
+La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée à 50 p. 100 (1) de son montant pour les dépenses afférentes au gazole utilisé pour un véhicule, un engin ou leur location, exclu du droit à déduction en application des dispositions de l'article 273. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules ou engins affectés à l'enseignement de la conduite.
10490 10480
 
10491 10481
 Sont considérés comme des transports internationaux les transports exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 262 et 291-II.
10492 10482
 
10493 10483
 Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22.
10494 10484
 
10495
-b) Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex 27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;
10485
+b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex 27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;
10496 10486
 
10497 10487
 1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique et le coke de pétrole est déductible dans les conditions fixées aux articles 271 à 273.
10498 10488
 
... ...
@@ -10504,6 +10494,8 @@ Le fioul domestique et le coke de pétrole visés au présent article s'entenden
10504 10494
 
10505 10495
 En 1989 et en 1990, la déduction est limitée respectivement à un tiers et à deux tiers de son montant.
10506 10496
 
10497
+1° sexies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intra communautaires, livraisons et services portant sur les produits pétroliers utilisés pour la lubrification est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour des véhicules et engins ouvrant droit à déduction. Cette disposition s'applique également si ces produits pétroliers sont utilisés dans les véhicules et engins pris en location quand le prenur peut déduire la taxe relative à cette location (2).
10498
+
10507 10499
 2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.
10508 10500
 
10509 10501
 3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.
... ...
@@ -10520,6 +10512,10 @@ Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
10520 10512
 
10521 10513
 7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
10522 10514
 
10515
+(1) A compter du 29 juillet 1991.
10516
+
10517
+(2) A compter du 1er janvier 1993.
10518
+
10523 10519
 ###### IV : Exploitants agricoles
10524 10520
 
10525 10521
 ####### Article 298 bis
... ...
@@ -14249,12 +14245,20 @@ Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobi
14249 14245
 
14250 14246
 ######## Article 733
14251 14247
 
14252
-Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 % [*taux*].
14248
+Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 p. 100 les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :
14253 14249
 
14254
-Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs [*assiette*].
14250
+1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;
14251
+
14252
+2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262.
14253
+
14254
+Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635 2 6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261 1 3° a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 %.
14255
+
14256
+Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.
14255 14257
 
14256 14258
 Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
14257 14259
 
14260
+(1) Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes réalisées entre le 15 septembre et le 31 décembre 1991.
14261
+
14258 14262
 ####### H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles
14259 14263
 
14260 14264
 ######## Article 735
... ...
@@ -19459,7 +19463,17 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli
19459 19463
 
19460 19464
 1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
19461 19465
 
19462
-1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire; 2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune; 3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune; 4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds; 5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à :
19466
+1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
19467
+
19468
+2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
19469
+
19470
+3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
19471
+
19472
+4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
19473
+
19474
+5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
19475
+
19476
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à :
19463 19477
 
19464 19478
 FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
19465 19479
 
... ...
@@ -19479,7 +19493,9 @@ Supérieure à 300 000 F
19479 19493
 
19480 19494
 TARIF APPLICABLE : 1 %.
19481 19495
 
19482
-Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
19496
+Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.
19497
+
19498
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
19483 19499
 
19484 19500
 2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
19485 19501