Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 juillet 1991 (version f856859)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1991.

... ...
@@ -481,10 +481,14 @@ A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'em
481 481
 
482 482
 A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
483 483
 
484
-1 bis. Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 ci-dessus doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial.
484
+1 bis Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 ci-dessus doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial.
485 485
 
486 486
 2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
487 487
 
488
+III. 1 Lorsque, à défaut de restitution des espèces ou valeurs déposées en couverture, le déposant acquiert définitivement la pleine propriété des titres prêtés, leur cession est réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la défaillance.
489
+
490
+2 Pour l'application des 1 à 7 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.
491
+
488 492
 ######### Article 38 bis A
489 493
 
490 494
 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.
... ...
@@ -1424,11 +1428,19 @@ III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructu
1424 1428
 
1425 1429
 ######### Article 44 septies
1426 1430
 
1427
-Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
1431
+Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
1432
+
1433
+Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :
1434
+
1435
+a) Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
1436
+
1437
+b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 p. 100 des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;
1438
+
1439
+c) A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général, président du conseil du surveillance ou membre du directoire.
1428 1440
 
1429 1441
 Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
1430 1442
 
1431
-Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.
1443
+Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.
1432 1444
 
1433 1445
 ######## 3 : Révision des bilans
1434 1446
 
... ...
@@ -2622,6 +2634,8 @@ Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est r
2622 2634
 
2623 2635
 5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés.
2624 2636
 
2637
+Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée à compter du 1er janvier 1992.
2638
+
2625 2639
 5 bis. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.
2626 2640
 
2627 2641
 6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
... ...
@@ -3502,9 +3516,11 @@ Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou
3502 3516
 
3503 3517
 Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.
3504 3518
 
3505
-En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160.
3519
+En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement (2).
3520
+
3521
+(1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
3506 3522
 
3507
-1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.
3523
+(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
3508 3524
 
3509 3525
 ######### Exonérations.
3510 3526
 
... ...
@@ -4208,30 +4224,6 @@ II. (Disposition périmée).
4208 4224
 
4209 4225
 (1) Annexe II, art. 83 et 84.
4210 4226
 
4211
-######## Article 160
4212
-
4213
-I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2).
4214
-
4215
-L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
4216
-
4217
-Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
4218
-
4219
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
4220
-
4221
-Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
4222
-
4223
-I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
4224
-
4225
-I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
4226
-
4227
-Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
4228
-
4229
-L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
4230
-
4231
-(1) Voir également art. 248 B.
4232
-
4233
-(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
4234
-
4235 4227
 ######## Article 160 A
4236 4228
 
4237 4229
 I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
... ...
@@ -4886,12 +4878,16 @@ La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les co
4886 4878
 
4887 4879
 ####### Article 182 C
4888 4880
 
4889
-Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut.
4881
+Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut.
4890 4882
 
4891 4883
 Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée (1).
4892 4884
 
4885
+L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ainsi que par les interprètes de ces oeuvres, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (2).
4886
+
4893 4887
 (1) Voir annexe III, art. 46 A et 381 R.
4894 4888
 
4889
+(2) Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1992.
4890
+
4895 4891
 ####### Article 187
4896 4892
 
4897 4893
 1. Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à :
... ...
@@ -5642,7 +5638,7 @@ En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées
5642 5638
 
5643 5639
 ###### Article 202 ter
5644 5640
 
5645
-L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues ux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.
5641
+L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues ux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.
5646 5642
 
5647 5643
 Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
5648 5644
 
... ...
@@ -6785,9 +6781,9 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater
6785 6781
 
6786 6782
 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).
6787 6783
 
6788
-2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle , d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3.
6784
+2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle , d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de à l'article 201.
6789 6785
 
6790
-Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
6786
+Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
6791 6787
 
6792 6788
 2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1).
6793 6789
 
... ...
@@ -6801,13 +6797,13 @@ Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque
6801 6797
 
6802 6798
 5 Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
6803 6799
 
6804
-6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce a u statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.
6800
+6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.
6805 6801
 
6806 6802
 (1) Voir Annexe II, art. 372.
6807 6803
 
6808 6804
 ###### Article 221 bis
6809 6805
 
6810
-En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
6806
+En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
6811 6807
 
6812 6808
 Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date de la transformation, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.
6813 6809
 
... ...
@@ -16751,16 +16747,6 @@ Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents,
16751 16747
 
16752 16748
 ###### III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage
16753 16749
 
16754
-####### Article 953
16755
-
16756
-I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 350 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
16757
-
16758
-II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
16759
-
16760
-III. Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 30 F.
16761
-
16762
-IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 55 F.
16763
-
16764 16750
 ###### V : Formalités administratives.
16765 16751
 
16766 16752
 ####### Article 961
... ...
@@ -16941,6 +16927,28 @@ L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles e
16941 16927
 
16942 16928
 4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;
16943 16929
 
16930
+5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
16931
+
16932
+6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.
16933
+
16934
+7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle ou à la cote du second marché (1).
16935
+
16936
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er novembre 1991.
16937
+
16938
+####### Article 980 bis
16939
+
16940
+Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
16941
+
16942
+1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des sociétés de bourse ;
16943
+
16944
+2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse.
16945
+
16946
+L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice;
16947
+
16948
+3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;
16949
+
16950
+4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;
16951
+
16944 16952
 5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le 6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.
16945 16953
 
16946 16954
 ####### Article 981
... ...
@@ -19596,7 +19604,7 @@ II Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipa
19596 19604
 
19597 19605
 Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
19598 19606
 
19599
-Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés, soit par un décret en conseil d'Etat pris en application de cet article, soit par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.
19607
+Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.
19600 19608
 
19601 19609
 ###### Article 1585 F
19602 19610
 
... ...
@@ -21840,7 +21848,7 @@ b) Le président du comité du syndicat communautaire ou de la commission élue
21840 21848
 
21841 21849
 ###### Article 1651
21842 21850
 
21843
-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, présidée par le président du tribunal administratif ou par un membre du tribunal délégué par lui, comprend trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
21851
+La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
21844 21852
 
21845 21853
 Le président a voix prépondérante.
21846 21854
 
... ...
@@ -22278,17 +22286,19 @@ La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quin
22278 22286
 
22279 22287
 (1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.
22280 22288
 
22281
-###### Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
22289
+###### d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe
22282 22290
 
22283 22291
 ####### Article 1678 quater
22284 22292
 
22285
-Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans le mois qui suit le paiement des revenus [*délai*] et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2.
22293
+Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis (1).
22286 22294
 
22287 22295
 Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
22288 22296
 
22289
-Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (1).
22297
+Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (2).
22298
+
22299
+(1) Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à parti du 1er septembre 1991.
22290 22300
 
22291
-(1) Annexe III, art. 381 S..
22301
+(2) Annexe III, art. 381 S..
22292 22302
 
22293 22303
 ##### 5 : Taxe d'apprentissage
22294 22304