Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 24 juin 1991 (version 71d9098)
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... ...
@@ -181,7 +181,7 @@ Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant
181 181
 
182 182
 ######### Article 14
183 183
 
184
-Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :
184
+Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :
185 185
 
186 186
 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :
187 187
 
... ...
@@ -203,6 +203,20 @@ II. – Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissanc
203 203
 
204 204
 Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.
205 205
 
206
+######## 3 : Exemptions temporaires
207
+
208
+######### Article 15 bis
209
+
210
+I Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion [*RMI*] ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
211
+
212
+II Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3).
213
+
214
+(1) Voir Annexe II art. 74 T.
215
+
216
+(2) Voir Annexe III, art. 41 DC.
217
+
218
+(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.
219
+
206 220
 ######## 4 : Détermination du revenu imposable
207 221
 
208 222
 ######### Article 28
... ...
@@ -219,6 +233,44 @@ Dans les recettes brutes de la propriété [*définition*] sont comprises notamm
219 233
 
220 234
 Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29.
221 235
 
236
+######### Article 31
237
+
238
+I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
239
+
240
+1° Pour les propriétés urbaines :
241
+
242
+a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
243
+
244
+b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement;
245
+
246
+b bis Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
247
+
248
+c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
249
+
250
+d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
251
+
252
+e Une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.
253
+
254
+Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
255
+
256
+Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire.
257
+
258
+Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.
259
+
260
+2° Pour les propriétés rurales :
261
+
262
+a Les dépenses énumérées au 1°-a à d;
263
+
264
+b Les primes d'assurances;
265
+
266
+c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
267
+
268
+d Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;
269
+
270
+e (Devenu sans objet).
271
+
272
+II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
273
+
222 274
 ######## 5 : Bail à construction
223 275
 
224 276
 ######### Article 33 bis
... ...
@@ -245,7 +297,13 @@ Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lor
245 297
 
246 298
 ######### Article 33 quater
247 299
 
248
-Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui soumettent les loyers de leurs immeubles à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 260-2° ou qui sont assujetties à cette taxe en application de l'article 261 D-2°, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée.
300
+Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers de leurs immeubles, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée.
301
+
302
+######## 7 : Bail à réhabilitation
303
+
304
+######### Article 33 quinquies
305
+
306
+Les loyers et prestations de toute nature, qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation passé dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.
249 307
 
250 308
 ####### II : Bénéfices industriels et commerciaux
251 309
 
... ...
@@ -261,14 +319,54 @@ Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par l
261 319
 
262 320
 I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
263 321
 
264
-1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux; 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°; 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
322
+1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
323
+
324
+Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux;
325
+
326
+2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;
327
+
328
+3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
329
+
330
+a, b, c et d (Abrogés);
331
+
332
+4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes;
333
+
334
+5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;
335
+
336
+6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux;
337
+
338
+7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
265 339
 
266
-a, b, c et d (Abrogés); 4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes; 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie; 6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux; 7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater. 8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885.
340
+8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables (1), à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
341
+
342
+Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger.
267 343
 
268 344
 II (Abrogé)
269 345
 
270 346
 III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
271 347
 
348
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux profits sur bons d'option réalisés à compter du 1er janvier 1991. Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991, l'option peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992.
349
+
350
+######## 1 bis : Exonérations
351
+
352
+######### Article 35 bis
353
+
354
+I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables [*conditions*].
355
+
356
+II. A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an.
357
+
358
+Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 52 ter.
359
+
360
+III Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
361
+
362
+Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social.
363
+
364
+Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
365
+
366
+- --(1) Voir Annexe II, art. 74 T.
367
+- --(2) Voir Annexe III, art. 41 DC.
368
+- --(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.
369
+
272 370
 ######## 2 : Détermination des bénéfices imposables
273 371
 
274 372
 ######### Article 36
... ...
@@ -307,6 +405,8 @@ Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
307 405
 
308 406
 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
309 407
 
408
+Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.
409
+
310 410
 5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).
311 411
 
312 412
 5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Lors de l'échange, ces derniers titres sont inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres échangés.
... ...
@@ -423,12 +523,180 @@ IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application,
423 523
 
424 524
 (1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
425 525
 
526
+######### Article 38 ter
527
+
528
+Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail (1).
529
+
530
+Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.
531
+
532
+Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations déclaratives (2).
533
+
534
+- --(1) La disposition concernant les éléments détachés du fonds de commerce ou du fonds artisanal est applicable pour la détermination des résultats des exrcices clos à compter du 31 décembre 1990.
535
+
536
+(2) Annexe III, art. 38 quindecies E.
537
+
426 538
 ######### Article 38 quater
427 539
 
428 540
 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit par une entreprise, sur la tête d'un dirigeant, en vue de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour les besoins de l'exploitation, le profit qui résulte de l'annulation de la dette de l'entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. Dans ce cas, l'entreprise échelonne, par parts égales sur les mêmes années, la déduction du montant global des primes qu'elle a acquittées en exécution de ces contrats et qui n'ont pas été précédemment déduites des résultats imposables de l'entreprise.
429 541
 
430 542
 Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.
431 543
 
544
+######### Article 39
545
+
546
+1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
547
+
548
+1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
549
+
550
+Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
551
+
552
+1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
553
+
554
+Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (1).
555
+
556
+Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
557
+
558
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions (2).
559
+
560
+2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
561
+
562
+Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
563
+
564
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (5).
565
+
566
+Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.
567
+
568
+A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
569
+
570
+La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
571
+
572
+Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
573
+
574
+3° bis (Abrogé) ;
575
+
576
+4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G.
577
+
578
+Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
579
+
580
+4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
581
+
582
+4° ter (Abrogé) ;
583
+
584
+5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux,
585
+
586
+La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé par le ministre chargé de la culture lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F..
587
+
588
+Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (6) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (6).
589
+
590
+Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (6).
591
+
592
+Sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
593
+
594
+La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
595
+
596
+Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (7).
597
+
598
+Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.
599
+
600
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
601
+
602
+Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
603
+
604
+Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
605
+
606
+Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.
607
+
608
+Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession.
609
+
610
+La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;
611
+
612
+Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
613
+
614
+6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.
615
+
616
+Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;
617
+
618
+7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
619
+
620
+2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
621
+
622
+3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
623
+
624
+Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
625
+
626
+4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
627
+
628
+Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
629
+
630
+A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F (9);
631
+
632
+En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 65 000 F (9) ;
633
+
634
+Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.
635
+
636
+La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
637
+
638
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien de demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
639
+
640
+5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
641
+
642
+a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
643
+
644
+b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
645
+
646
+c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
647
+
648
+d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
649
+
650
+e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
651
+
652
+f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
653
+
654
+Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.
655
+
656
+Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
657
+
658
+Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (10) (11).
659
+
660
+6. (Dispositions devenues sans objet).
661
+
662
+7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
663
+
664
+8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
665
+
666
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (12).
667
+
668
+9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
669
+
670
+Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités.
671
+
672
+Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (13).
673
+
674
+(1) L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).
675
+
676
+(2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
677
+
678
+(3) Voir art. 39 E et 61 A.
679
+
680
+(4) Annexe II, art. 15 et 229.
681
+
682
+(5) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne.
683
+
684
+(6) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
685
+
686
+(7) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.
687
+
688
+(8) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
689
+
690
+(9) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er janvier 1988. Cette limite était fixée à 50.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ; antérieurement, elle était fixée à 35.000 F.
691
+
692
+(10) Voir annexe II, art. 33 à 35.
693
+
694
+(11) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
695
+
696
+(12) Annexe III, art. 38 quindecies E.
697
+
698
+(13) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
699
+
432 700
 ######### Article 39 A
433 701
 
434 702
 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante.
... ...
@@ -453,7 +721,7 @@ Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne trad
453 721
 
454 722
 Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :
455 723
 
456
-1° Les biens d'équipement acquis par les entreprises en 1977, sous réserve que ceux-ci aient été commandés avant le 1er juin 1977 [*date limite*], ainsi que les biens fabriqués par elles au cours de la même année. Pour ouvrir droit à la majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977, d'un acompte au moins égal à 10 % [*pourcentage*] du montant du prix;
724
+1° (Périmé) ;
457 725
 
458 726
 2° a Les matériels destinés à économiser l'énergie acquis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (1);
459 727
 
... ...
@@ -461,7 +729,7 @@ b Les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'éne
461 729
 
462 730
 3° Les matériels destinés à réaliser des économies de matières premières, acquis ou fabriqués par les entreprises à partir du 1er janvier 1978. La liste des matières et des matériels concernés est établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (2). Le bénéfice de cette disposition est réservé aux matériels utilisés dans des opérations qui permettent des économies de matières premières contribuant notamment à l'équilibre de la balance des paiements et font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies.
463 731
 
464
-Les dispositions prévues aux 1°, 2°-a et 3° ne s'appliquent pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975.
732
+Les dispositions prévues au a du 2° et au 3° ne s'appliquent pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975. Les dispositions prévues au 2° et au 3° ne s'appliquent pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.
465 733
 
466 734
 (1) Annexe IV, art. 02.
467 735
 
... ...
@@ -615,35 +883,37 @@ L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré,
615 883
 
616 884
 1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
617 885
 
886
+Les dispositions visés au premier alinéa ne s'appliquent pas pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.
887
+
618 888
 1 bis (Disposition périmée).
619 889
 
620
-2 Les dispositions du 1 sont applicables :
890
+2 Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables :
621 891
 
622 892
 a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;
623 893
 
624 894
 b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.
625 895
 
626
-Toutefois, le taux de l'amortissement exceptionnel est porté à 75 % pour les souscriptions au capital dont le montant est affecté, à titre principal, au financement d'opérations tendant à la réalisation d'un programme de recherche et de mise en oeuvre industrielle de techniques ou de produits nouveaux et associant à la société financière d'innovation des entreprises et des chercheurs dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité compétente. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa (2).
896
+Toutefois, le taux de l'amortissement exceptionnel est porté à 75 % pour les souscriptions au capital dont le montant est affecté, à titre principal, au financement d'opérations tendant à la réalisation d'un programme de recherche et de mise en oeuvre industrielle de techniques ou de produits nouveaux et associant à la société financière d'innovation des entreprises et des chercheurs dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité compétente. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
627 897
 
628
-(1) Annexe II, art. 16.
898
+3 Les dispositions du premier alinéa du 1 ne s'appliquent pas aux acquisitions d'actions visées au a du 2 effectuées à compter du 1er janvier 1991.
629 899
 
630
-(2) Décret à émettre.
900
+(1) Annexe II, art. 16.
631 901
 
632 902
 ######### Article 39 quinquies C
633 903
 
634
-1 Les entreprises industrielles et commerciales (1) qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (2) peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices.
904
+1 Les entreprises industrielles et commerciales qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices (1).
905
+
906
+Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.
635 907
 
636 908
 2 En cas de résiliation de la convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours.
637 909
 
638 910
 Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée.
639 911
 
640
-3 En cas de dissolution d'une société visée au 1, le ministre de l'économie et des finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices [*délai*].
641
-
642
-4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1 [*sanction*].
912
+3 En cas de dissolution d'une société visée au 1, le ministre de l'économie et des finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.
643 913
 
644
-1) Voir art. 93 ter.
914
+4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1.
645 915
 
646
-2) Voir Annexe IV, art. 170 quater.
916
+(1) Voir art. 93 ter.
647 917
 
648 918
 ######### Article 39 quinquies E
649 919
 
... ...
@@ -695,6 +965,28 @@ Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fix
695 965
 
696 966
 (2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
697 967
 
968
+######### Article 39 quinquies GA
969
+
970
+I. Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.
971
+
972
+II. La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 % du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance crédit.
973
+
974
+III. Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 % de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.
975
+
976
+IV. Pour application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre :
977
+
978
+d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;
979
+
980
+d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.
981
+
982
+Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 % prévue au II.
983
+
984
+V. Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
985
+
986
+VI. Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
987
+
988
+(1) Voir les articles 16 E et 16 F de l'annexe II.
989
+
698 990
 ######### Article 39 quinquies H
699 991
 
700 992
 I Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
... ...
@@ -813,7 +1105,9 @@ Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du
813 1105
 
814 1106
 ######### Article 39 undecies
815 1107
 
816
-Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord.
1108
+Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord.
1109
+
1110
+A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.
817 1111
 
818 1112
 ######### Article 39 duodecies
819 1113
 
... ...
@@ -855,15 +1149,17 @@ b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
855 1149
 
856 1150
 Pour l'application de l'alinéa précédent, l'amortissement que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B.
857 1151
 
858
-5. Les dispositions du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.
1152
+5. Les dispositions du premier alinéa du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.
859 1153
 
860 1154
 Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
861 1155
 
862 1156
 6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier.
863 1157
 
1158
+7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
1159
+
864 1160
 ######### Article 39 terdecies
865 1161
 
866
-1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques (1), ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation.
1162
+1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques (1) , ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation.
867 1163
 
868 1164
 Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière. Ces dispositions cessent d'être applicables pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984.
869 1165
 
... ...
@@ -878,6 +1174,8 @@ Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
878 1174
 - Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
879 1175
 - Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
880 1176
 
1177
+1 ter Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
1178
+
881 1179
 2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
882 1180
 
883 1181
 3 (Abrogé)
... ...
@@ -929,7 +1227,13 @@ A raison de quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values sub
929 1227
 
930 1228
 A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984.
931 1229
 
932
-En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date. En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1230
+En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1231
+
1232
+En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1233
+
1234
+En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1990, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
1235
+
1236
+En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.
933 1237
 
934 1238
 II. 1. Le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 26 %.
935 1239
 
... ...
@@ -937,6 +1241,10 @@ Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, m
937 1241
 
938 1242
 2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
939 1243
 
1244
+3. Pour l'application des dispositions des 1 et 2, les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 (1).
1245
+
1246
+(1) Disposition applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
1247
+
940 1248
 ######### Article 39 quindecies A
941 1249
 
942 1250
 Lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances, l'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de cet apport est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat de ses droits sociaux.
... ...
@@ -1350,13 +1658,13 @@ Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C et 72, il est tenu compte des rec
1350 1658
 
1351 1659
 Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1352 1660
 
1353
-1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986 (1), elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F. 2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;
1661
+1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F.
1354 1662
 
1355
-3° les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ; 4° la limite de la déduction prévue à l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées.
1663
+2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;
1356 1664
 
1357
-Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1985.
1665
+3° les abattements prévus au 4 bis de l'article 158 sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;
1358 1666
 
1359
-(1) Ou à compter du du 1er janvier 1985 pour les groupements d'exploitation en commun qui en font la demande.
1667
+4° la limite de la déduction prévue au premier alinéa de l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées.
1360 1668
 
1361 1669
 ######### B : Détermination du résultat imposable
1362 1670
 
... ...
@@ -1419,7 +1727,7 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j
1419 1727
 
1420 1728
 ########## Article 72 D
1421 1729
 
1422
-A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F.
1730
+I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F.
1423 1731
 
1424 1732
 Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
1425 1733
 
... ...
@@ -1433,6 +1741,12 @@ Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivem
1433 1741
 
1434 1742
 Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation.
1435 1743
 
1744
+II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa du I de l'article 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
1745
+
1746
+Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société (1).
1747
+
1748
+(1) Disposition applicable pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.
1749
+
1436 1750
 ########## Article 72 E
1437 1751
 
1438 1752
 La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.
... ...
@@ -1505,6 +1819,10 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précis
1505 1819
 
1506 1820
 ######## 4 : Dispositions communes au régime transitoire d'imposition et aux régimes d'imposition d'après le bénéfice réel.
1507 1821
 
1822
+######### Article 75-0 C
1823
+
1824
+Les cotisations versées au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural sont déductibles du revenu professionnel imposable.
1825
+
1508 1826
 ######### Article 75-0 A
1509 1827
 
1510 1828
 1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.
... ...
@@ -1670,9 +1988,19 @@ Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable d
1670 1988
 
1671 1989
 Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.
1672 1990
 
1991
+######### Article 80 octies
1992
+
1993
+Les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par les articles 6 et 18 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers agréés, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
1994
+
1995
+######### Article 80 nonies
1996
+
1997
+Les dividendes des actions du travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
1998
+
1999
+Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.
2000
+
1673 2001
 ######### Article 81
1674 2002
 
1675
-Sont affranchis de l'impôt :
2003
+Sont affranchis de l'impôt *exonérations* :
1676 2004
 
1677 2005
 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;
1678 2006
 
... ...
@@ -1680,7 +2008,7 @@ Sont affranchis de l'impôt :
1680 2008
 
1681 2009
 b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
1682 2010
 
1683
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;
2011
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;
1684 2012
 
1685 2013
 2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
1686 2014
 
... ...
@@ -1716,7 +2044,7 @@ b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
1716 2044
 
1717 2045
 15° Les prestations, visées à l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
1718 2046
 
1719
-Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux départements d'outre-mer ;
2047
+Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux départements d'outre-mer *DOM* ;
1720 2048
 
1721 2049
 16° L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital dans les conditions prévues à l'article 220 bis ;
1722 2050
 
... ...
@@ -1730,10 +2058,12 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux
1730 2058
 
1731 2059
 17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
1732 2060
 
1733
-18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986.
2061
+18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée ;
1734 2062
 
1735 2063
 18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;
1736 2064
 
2065
+Les dispositions de l'alinéa précédent bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
2066
+
1737 2067
 19° Dans la limite de 21,50 F par titre (2), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3).
1738 2068
 
1739 2069
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (4) ;
... ...
@@ -1742,11 +2072,21 @@ Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme
1742 2072
 
1743 2073
 20° Les attributions gratuites d'actions :
1744 2074
 
1745
-a. De la Régie nationale des usines Renault faites à des salariés de la Régie en application de l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 ; b. (Abrogé). c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ; d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation *SNECMA* et de la société nationale industrielle aérospatiale *SNIAS*, faites au personnel de ces entreprises en application de l'article 1er de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973. 21° (Abrogé). 22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F. 23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée par les décrets n°s 89-251 du 20 avril 1989, 89-372 du 8 juin 1989 et 89-537 du 3 août 1989.
2075
+a. (Abrogé); b. (Abrogé).
1746 2076
 
1747
-(1) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
2077
+c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;
1748 2078
 
1749
-(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1990 ; cette limite était antérieurement de 18 F.
2079
+d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation *SNECMA* et de la société nationale industrielle aérospatiale *SNIAS*, faites au personnel de ces entreprises en application de l'article 1er de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973.
2080
+
2081
+21° (Abrogé).
2082
+
2083
+22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F.
2084
+
2085
+23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée par les décrets n°s 89-251 du 20 avril 1989, 89-372 du 8 juin 1989 et 89-537 du 3 août 1989.
2086
+
2087
+(1) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
2088
+
2089
+(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1990 ; cette limite était antérieurement de 18 F.
1750 2090
 
1751 2091
 (3) Annexe IV, art. 23 M.
1752 2092
 
... ...
@@ -1756,6 +2096,8 @@ a. De la Régie nationale des usines Renault faites à des salariés de la Régi
1756 2096
 
1757 2097
 (6) Code du travail, art. L122-14-13.
1758 2098
 
2099
+(+) En ce qui concerne la taxe sur les salaires, voir art. 231.
2100
+
1759 2101
 ######### Article 81 bis
1760 2102
 
1761 2103
 Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.
... ...
@@ -1806,7 +2148,7 @@ Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses d
1806 2148
 
1807 2149
 Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
1808 2150
 
1809
-2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3 du code du travail relatif aux allocations d'assurance ;
2151
+2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;
1810 2152
 
1811 2153
 2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
1812 2154
 
... ...
@@ -2086,6 +2428,22 @@ Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à ter
2086 2428
 
2087 2429
 ######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
2088 2430
 
2431
+########## Article 92 B
2432
+
2433
+Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
2434
+
2435
+Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (1), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2436
+
2437
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur (2).
2438
+
2439
+Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (3).
2440
+
2441
+(1) Annexe II, art. 39 A.
2442
+
2443
+(2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
2444
+
2445
+(3) Chiffre fixé à 307.600 F pour 1990, à 298.000 F pour 1989.
2446
+
2089 2447
 ########## Article 92 B bis
2090 2448
 
2091 2449
 Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
... ...
@@ -2132,12 +2490,6 @@ Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat
2132 2490
 
2133 2491
 Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
2134 2492
 
2135
-########## Article 92 I
2136
-
2137
-Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (1).
2138
-
2139
-(1) Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret.
2140
-
2141 2493
 ########## Article 92 J
2142 2494
 
2143 2495
 Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.
... ...
@@ -2154,6 +2506,20 @@ Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les ga
2154 2506
 
2155 2507
 Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990 [*date*].
2156 2508
 
2509
+######## A bis : Exemptions temporaires
2510
+
2511
+######### Article 92 L
2512
+
2513
+Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
2514
+
2515
+Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
2516
+
2517
+(1) Voir Annexe II art. 74 T.
2518
+
2519
+(2) Voir Annexe III art. 41 DC.
2520
+
2521
+(3) Voir Annexe III art. 41 DD à 41 DG.
2522
+
2157 2523
 ######## B : Détermination des bénéfices imposables
2158 2524
 
2159 2525
 ######### Article 93
... ...
@@ -2168,7 +2534,7 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment :
2168 2534
 
2169 2535
 3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée à l'article 39-4.
2170 2536
 
2171
-Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
2537
+4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
2172 2538
 
2173 2539
 1 bis. (Abrogé).
2174 2540
 
... ...
@@ -2200,6 +2566,8 @@ En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains
2200 2566
 
2201 2567
 5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
2202 2568
 
2569
+6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.
2570
+
2203 2571
 (1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
2204 2572
 
2205 2573
 ######### 1° : Organismes d'études et de recherches
... ...
@@ -2224,6 +2592,8 @@ II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de
2224 2592
 
2225 2593
 Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.
2226 2594
 
2595
+III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
2596
+
2227 2597
 ######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
2228 2598
 
2229 2599
 ########## Article 94 A
... ...
@@ -2280,6 +2650,14 @@ En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et g
2280 2650
 
2281 2651
 Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
2282 2652
 
2653
+########## Article 96 A
2654
+
2655
+Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 et aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
2656
+
2657
+Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
2658
+
2659
+(1) Annexe II, art. 39 A à 39 H.
2660
+
2283 2661
 ########## Article 97
2284 2662
 
2285 2663
 Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
... ...
@@ -2448,6 +2826,12 @@ Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfic
2448 2826
 
2449 2827
 3 Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
2450 2828
 
2829
+########## Article 115 A
2830
+
2831
+Les sommes non distribuées par une société d'investissement à capital variable à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un fonds commun de placement sont imposées lors de leur répartition entre les porteurs de parts du fonds commun de placement.
2832
+
2833
+Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société d'investissement à capital variable conformément à la réglementation en vigueur.
2834
+
2451 2835
 ########## Article 115 ter
2452 2836
 
2453 2837
 Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité dans les territoires d'outre-mer où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des territoires intéressés.
... ...
@@ -2572,6 +2956,8 @@ b Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom
2572 2956
 
2573 2957
 12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables.
2574 2958
 
2959
+Cette disposition est applicable aux profits résultant des opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
2960
+
2575 2961
 ######### Article 121
2576 2962
 
2577 2963
 1. Pour l'application de l'article 120, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.
... ...
@@ -2920,6 +3306,22 @@ L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes de remboursement provenan
2920 3306
 
2921 3307
 Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérage s et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat.
2922 3308
 
3309
+######### 14° : Fonds commun de placement
3310
+
3311
+########## Article 137 bis
3312
+
3313
+I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
3314
+
3315
+Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.
3316
+
3317
+Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.
3318
+
3319
+II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
3320
+
3321
+III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (1).
3322
+
3323
+(1) Voir Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies G.
3324
+
2923 3325
 ######### 15° : Habitations à loyer modéré
2924 3326
 
2925 3327
 ########## Article 138
... ...
@@ -2990,7 +3392,7 @@ b bis. Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214
2990 3392
 
2991 3393
 b ter. Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (2).
2992 3394
 
2993
-c. (Périmé) d. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 3° quater de l'article 208, aux produits des actions des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.
3395
+c. (Périmé) d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article. "
2994 3396
 
2995 3397
 e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208-3° quinquies.RL> f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
2996 3398
 
... ...
@@ -3130,13 +3532,15 @@ c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dan
3130 3532
 
3131 3533
 d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;
3132 3534
 
3133
-e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements (3).
3535
+e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.
3134 3536
 
3135
-En cas de défaut de production de la justification prévue au e, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.
3537
+En cas de défaut de production de la justification prévue à l'alinéa précédent, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.
3136 3538
 
3137
-(1) Annexe III, art. 41 duovicies. (2) Voir Annexe II, art. 74 M.
3539
+Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.
3540
+
3541
+Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
3138 3542
 
3139
-(3) Ces dispositions à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions modificatrices s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
3543
+(1) Annexe III, art. 41 duovicies. (2) Voir Annexe II, art. 74 M.
3140 3544
 
3141 3545
 ######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
3142 3546
 
... ...
@@ -3308,472 +3712,144 @@ Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du
3308 3712
 
3309 3713
 ######## 1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale
3310 3714
 
3311
-######### Article 151 sexies
3312
-
3313
-La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.
3314
-
3315
-######### Article 151 septies
3316
-
3317
-Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite (1) du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
3318
-
3319
-Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application :
3320
-
3321
-- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
3322
-- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
3323
-
3324
-Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 1982, lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
3325
-
3326
-(1) Plafond applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. Antérieurement les recettes ne devaient pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrative.
3327
-
3328
-######## 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
3329
-
3330
-######### Article 151 octies
3331
-
3332
-I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
3333
-
3334
-L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;
3335
-
3336
-L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
3337
-
3338
-Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.
3339
-
3340
-Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport.
3341
-
3342
-La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement d l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu.
3343
-
3344
-Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été rattachée.
3345
-
3346
-II. Le régime défini au I s'applique :
3347
-
3348
-- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
3349
-- sur agrément (1), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988.
3350
-
3351
-L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
3352
-
3353
-Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
3354
-
3355
-III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date.
3356
-
3357
-IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la société absorbante.
3358
-
3359
-(1) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies.
3360
-
3361
-######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes
3362
-
3363
-######### Article 151 nonies
3364
-
3365
-I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
3366
-
3367
-II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.
3368
-
3369
-III. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au paragraphe I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
3370
-
3371
-Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1988.
3372
-
3373
-IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts. Ce report est maintenu dans les conditions prévues au paragraphe III.
3374
-
3375
-Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1989.
3376
-
3377
-######## 3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu
3378
-
3379
-######### Article 153
3380
-
3381
-Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu n'est pas admis en déduction.
3382
-
3383
-######## 4 : Déduction du salaire du conjoint
3384
-
3385
-######### Article 154
3386
-
3387
-I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de déduction prévue au premier alinéa est égale, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, à douze fois une fois et demie la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail et, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de cette rémunération (2).
3388
-
3389
-II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.
3390
-
3391
-(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
3392
-
3393
-(2) Soit 57.600 F pour 1988 et 56.000 F pour 1987.
3394
-
3395
-######## 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
3396
-
3397
-######### Article 154 bis
3398
-
3399
-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.
3400
-
3401
-En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.
3402
-
3403
-######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes
3404
-
3405
-######### Article 155
3406
-
3407
-Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
3408
-
3409
-######## 6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France
3410
-
3411
-######### Article 155 A
3412
-
3413
-I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
3414
-- soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
3415
-- soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
3416
-- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
3417
-
3418
-II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.
3419
-
3420
-III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.
3421
-
3422
-###### 1ere Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
3423
-
3424
-####### I : Revenus fonciers
3425
-
3426
-######## 4 : Détermination du revenu imposable.
3427
-
3428
-######### Article 31
3429
-
3430
-I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
3431
-
3432
-1° Pour les propriétés urbaines :
3433
-
3434
-a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;
3435
-
3436
-b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
3437
-
3438
-b bis Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
3439
-
3440
-c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers; d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
3441
-
3442
-e Une déduction forfaitaire fixée à 10 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
3443
-
3444
-Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire. Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.
3445
-
3446
-2° Pour les propriétés rurales :
3447
-
3448
-a Les dépenses énumérées au 1°-a à d;
3449
-
3450
-b Les primes d'assurances;
3451
-
3452
-c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;
3453
-
3454
-d Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;
3455
-
3456
-e (Devenu sans objet).
3457
-
3458
-II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
3459
-
3460
-(1) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1990.
3461
-
3462
-####### II : Bénéfices industriels et commerciaux
3463
-
3464
-######## 1 bis : Exonérations.
3465
-
3466
-######### Article 35 bis
3467
-
3468
-I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables [*conditions*].
3469
-
3470
-II. A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an.
3471
-
3472
-Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 52 ter.
3473
-
3474
-######## 2 : Détermination des bénéfices imposables.
3475
-
3476
-######### Article 38 ter
3477
-
3478
-Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce ou un établissement artisanal dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail.
3479
-
3480
-Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.
3481
-
3482
-Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations déclaratives (1).
3483
-
3484
-(1) Annexe III, art. 38 quindecies E.
3485
-
3486
-######### Article 39
3487
-
3488
-1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
3489
-
3490
-1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
3491
-
3492
-Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
3493
-
3494
-1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
3495
-
3496
-Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (1).
3497
-
3498
-Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
3499
-
3500
-Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions (2).
3501
-
3502
-2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
3503
-
3504
-Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
3505
-
3506
-3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (5).
3507
-
3508
-Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.
3509
-
3510
-A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
3511
-
3512
-La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
3513
-
3514
-Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
3515
-
3516
-3° bis (Abrogé) ;
3517
-
3518
-4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G.
3519
-
3520
-Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
3521
-
3522
-4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
3523
-
3524
-4° ter (Abrogé) ;
3525
-
3526
-5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux, La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé par le ministre chargé de la culture lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F..
3527
-
3528
-Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (6) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (6).
3529
-
3530
-Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (6).
3531
-
3532
-Sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
3533
-
3534
-La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
3535
-
3536
-Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (7).
3537
-
3538
-Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.
3539
-
3540
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
3541
-
3542
-Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
3543
-
3544
-Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
3545
-
3546
-Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.
3547
-
3548
-Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession.
3549
-
3550
-La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
3551
-
3552
-6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.
3553
-
3554
-Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;
3555
-
3556
-7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
3557
-
3558
-2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
3559
-
3560
-3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
3561
-
3562
-Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
3563
-
3564
-4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
3565
-
3566
-Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
3567
-
3568
-A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F (9);
3569
-
3570
-En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 65 000 F (9) ;
3571
-
3572
-- Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.
3573
-
3574
-La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
3575
-
3576
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien de demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
3577
-
3578
-5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
3579
-
3580
-a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
3581
-
3582
-b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
3583
-
3584
-c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
3585
-
3586
-d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
3587
-
3588
-e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
3589
-
3590
-f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
3591
-
3592
-Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.
3593
-
3594
-Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
3595
-
3596
-Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (10) (11).
3597
-
3598
-6. (Dispositions devenues sans objet).
3599
-
3600
-7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
3601
-
3602
-8. Si un fonds de commerce ou un établissement artisanal est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
3603
-
3604
-Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (12).
3605
-
3606
-9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
3607
-
3608
-Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités. Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (13).
3609
-
3610
-(1) L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).
3611
-
3612
-(2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
3613
-
3614
-(3) Voir art. 39 E et 61 A.
3615
-
3616
-(4) Annexe II, art. 15 et 229.
3617
-
3618
-(5) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne.
3619
-
3620
-(6) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
3621
-
3622
-(7) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.
3623
-
3624
-(8) Annexe IV art. 2 à 4 septies.
3625
-
3626
-(9) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er janvier 1988. Cette limite était fixée à 50.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ; antérieurement, elle était fixée à 35.000 F.
3627
-
3628
-(10) Voir annexe II, art. 33 à 35.
3629
-
3630
-(11) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.
3631
-
3632
-(12) Annexe III, art. 38 quindecies E.
3633
-
3634
-(13 Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
3635
-
3636
-######### Article 39 quinquies D
3637
-
3638
-I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
3639
-
3640
-II. (Dispositions devenues sans objet).
3641
-
3642
-III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (3).
3643
-
3644
-(1) Annexe III, art. 10 GB.
3715
+######### Article 151 sexies
3645 3716
 
3646
-(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies.
3717
+La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.
3647 3718
 
3648
-(3) Annexe II, art. 32 B.
3719
+Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.
3649 3720
 
3650
-####### VI : Bénéfices des professions non commerciales
3721
+######### Article 151 septies
3651 3722
 
3652
-######## A : Définition des bénéfices imposables
3723
+Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite (1) du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
3653 3724
 
3654
-######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
3725
+Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 (2).
3655 3726
 
3656
-########## Article 92 B
3727
+Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, il est fait application :
3657 3728
 
3658
-Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
3729
+- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
3730
+- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
3659 3731
 
3660
-Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
3732
+Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 1982, lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
3661 3733
 
3662
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
3734
+(1) Plafond applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. Antérieurement les recettes ne devaient pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrative.
3663 3735
 
3664
-Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2) (3).
3736
+(2) Disposition applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
3665 3737
 
3666
-(1) Annexe II, art. 39 A.
3738
+######## 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
3667 3739
 
3668
-(2) Chiffre fixé à 265.600 F pour 1985, à 272.000 F pour 1986, à 281.000 F pour 1987.
3740
+######### Article 151 octies
3669 3741
 
3670
-(3) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
3742
+I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
3671 3743
 
3672
-######## C : Régimes d'imposition
3744
+L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;
3673 3745
 
3674
-######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée.
3746
+L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
3675 3747
 
3676
-########## Article 96 A
3748
+Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.
3677 3749
 
3678
-Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
3750
+Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport.
3679 3751
 
3680
-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
3752
+La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement d l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu.
3681 3753
 
3682
-(1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
3754
+Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été rattachée.
3683 3755
 
3684
-####### VII : Revenus des capitaux mobiliers
3756
+II. Le régime défini au I s'applique :
3685 3757
 
3686
-######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux
3758
+- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
3759
+- sur agrément (1), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988.
3687 3760
 
3688
-######### Fonds commun de placement.
3761
+L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
3689 3762
 
3690
-########## Article 137 bis
3763
+Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
3691 3764
 
3692
-I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement (1) constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
3765
+III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date.
3693 3766
 
3694
-II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*DOM*].
3767
+IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la société absorbante.
3695 3768
 
3696
-III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (2).
3769
+(1) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies.
3697 3770
 
3698
-(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4), loi n° 84-576 du 9 juillet 1984, art. 8-II (JO du 11).
3771
+######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes
3699 3772
 
3700
-(2) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies G.
3773
+######### Article 151 nonies
3701 3774
 
3702
-###### 2me Sous-section : Revenu global
3775
+I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
3703 3776
 
3704
-####### I : Revenu imposable.
3777
+II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.
3705 3778
 
3706
-######## Article 156
3779
+III. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au paragraphe I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
3707 3780
 
3708
-L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
3781
+Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1988.
3709 3782
 
3710
-I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
3783
+IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts. Ce report est maintenu dans les conditions prévues au paragraphe III.
3711 3784
 
3712
-Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
3785
+Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1989.
3713 3786
 
3714
-1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 100.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1990. Antérieurement il était de 70.000 F) ;
3787
+######## 3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu
3715 3788
 
3716
-2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
3789
+######### Article 153
3717 3790
 
3718
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
3791
+Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu n'est pas admis en déduction.
3719 3792
 
3720
-4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
3793
+######## 4 : Déduction du salaire du conjoint
3721 3794
 
3722
-5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter et 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
3795
+######### Article 154
3723 3796
 
3724
-6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
3797
+I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
3725 3798
 
3726
-I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
3799
+Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de déduction prévue au premier alinéa est égale, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail.
3727 3800
 
3728
-II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
3801
+II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.
3729 3802
 
3730
-1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
3803
+######## 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
3731 3804
 
3732
-1° bis (Devenu sans objet).
3805
+######### Article 154 bis
3733 3806
 
3734
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art.41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
3807
+Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.
3735 3808
 
3736
-1° quater (Devenu sans objet) ;
3809
+En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.
3737 3810
 
3738
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;
3811
+######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes
3739 3812
 
3740
-Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
3813
+######### Article 155
3741 3814
 
3742
-La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
3815
+Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
3743 3816
 
3744
-Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Les dispositions de cet alinéa s'appliquent à compter du 1er janvier 1990).
3817
+######## 6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France
3745 3818
 
3746
-Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
3819
+######### Article 155 A
3747 3820
 
3748
-2° bis (Abrogé) ;
3821
+I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
3822
+- soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
3823
+- soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
3824
+- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
3749 3825
 
3750
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
3826
+II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.
3751 3827
 
3752
-3° (Abrogé) ;
3828
+III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.
3753 3829
 
3754
-4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
3830
+###### 1ere Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
3755 3831
 
3756
-5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
3832
+####### II : Bénéfices industriels et commerciaux
3757 3833
 
3758
-6° (Abrogé) ;
3834
+######## 2 : Détermination des bénéfices imposables.
3759 3835
 
3760
-7° a et b (Devenus sans objets) (2).
3836
+######### Article 39 quinquies D
3761 3837
 
3762
-c. (Abrogé) ;
3838
+I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
3763 3839
 
3764
-d. (Devenu sans objet) (2).
3840
+II. (Dispositions devenues sans objet).
3765 3841
 
3766
-8° (Abrogé) ;
3842
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (3).
3767 3843
 
3768
-9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
3844
+(1) Annexe III, art. 10 GB.
3769 3845
 
3770
-9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
3846
+(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies.
3771 3847
 
3772
-10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
3848
+(3) Annexe II, art. 32 B.
3773 3849
 
3774
-11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
3850
+###### 2me Sous-section : Revenu global
3775 3851
 
3776
-12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
3852
+####### I : Revenu imposable.
3777 3853
 
3778 3854
 ######## Article 157
3779 3855
 
... ...
@@ -3865,13 +3941,104 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les
3865 3941
 
3866 3942
 (5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
3867 3943
 
3944
+###### 2e Sous-section : Revenu global
3945
+
3946
+####### I : Revenu imposable
3947
+
3948
+######## Article 156
3949
+
3950
+L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
3951
+
3952
+I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
3953
+
3954
+Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
3955
+
3956
+1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 100.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1989. Antérieurement il était de 70.000 F) ;
3957
+
3958
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
3959
+
3960
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
3961
+
3962
+4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
3963
+
3964
+5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
3965
+
3966
+6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
3967
+
3968
+Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
3969
+
3970
+I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
3971
+
3972
+II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
3973
+
3974
+1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
3975
+
3976
+1° bis (Devenu sans objet).
3977
+
3978
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art.41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
3979
+
3980
+1° quater (Devenu sans objet) ;
3981
+
3982
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;
3983
+
3984
+Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
3985
+
3986
+La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
3987
+
3988
+Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Les dispositions de cet alinéa s'appliquent à compter du 1er janvier 1990).
3989
+
3990
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
3991
+
3992
+2° bis (Abrogé) ;
3993
+
3994
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
3995
+
3996
+3° (Abrogé) ;
3997
+
3998
+4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
3999
+
4000
+5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
4001
+
4002
+6° (Abrogé) ;
4003
+
4004
+7° a et b (Devenus sans objets).
4005
+
4006
+c. (Abrogé) ;
4007
+
4008
+d. (Devenu sans objet).
4009
+
4010
+8° (Abrogé) ;
4011
+
4012
+9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
4013
+
4014
+9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
4015
+
4016
+10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
4017
+
4018
+11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
4019
+
4020
+12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
4021
+
4022
+######## Article 157 bis
4023
+
4024
+Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
4025
+
4026
+- 5.260 F si ce revenu n'excède pas 32.500 F ;
4027
+- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F.
4028
+
4029
+Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune la déduction prévue au premier alinéa est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
4030
+
4031
+Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus (1).
4032
+
4033
+(1) Pour l'imposition des revenus de 1994, l'abattement est de 9.440 F si le revenu n'excède pas 58.400 F et 4.720 F si le revenu est compris entre 58.400 F et 94.400 F. Ces chiffres étaient de 9.300 F, 57.000 F, 4.650 F et 93.000 F pour l'imposition des revenus de 1993.
4034
+
3868 4035
 ######## Article 158
3869 4036
 
3870 4037
 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
3871 4038
 
3872 4039
 Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
3873 4040
 
3874
-2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
4041
+2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles 14 à 33 quinquies.
3875 4042
 
3876 4043
 3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
3877 4044
 
... ...
@@ -3917,11 +4084,11 @@ L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800
3917 4084
 
3918 4085
 Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
3919 4086
 
3920
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 413 200 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 413 200 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4087
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 426.400 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 426.400 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
3921 4088
 
3922 4089
 Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur (5);
3923 4090
 
3924
-b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 sous réserve des dispositions du 18° bis de l'article 81.
4091
+b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables ;
3925 4092
 
3926 4093
 c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
3927 4094
 
... ...
@@ -3933,7 +4100,7 @@ Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retir
3933 4100
 
3934 4101
 e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.
3935 4102
 
3936
-Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
4103
+Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 son répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
3937 4104
 
3938 4105
 6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
3939 4106
 
... ...
@@ -3958,23 +4125,6 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisa
3958 4125
 
3959 4126
 (6) Annexe III, art. 41 ZH.
3960 4127
 
3961
-###### 2e Sous-section : Revenu global
3962
-
3963
-####### I : Revenu imposable
3964
-
3965
-######## Article 157 bis
3966
-
3967
-Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
3968
-
3969
-- 5.260 F si ce revenu n'excède pas 32.500 F ;
3970
-- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F.
3971
-
3972
-Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune la déduction prévue au premier alinéa est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
3973
-
3974
-Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus (1).
3975
-
3976
-(1) Pour l'imposition des revenus de 1994, l'abattement est de 9.440 F si le revenu n'excède pas 58.400 F et 4.720 F si le revenu est compris entre 58.400 F et 94.400 F. Ces chiffres étaient de 9.300 F, 57.000 F, 4.650 F et 93.000 F pour l'imposition des revenus de 1993.
3977
-
3978 4128
 ######## Article 158 bis
3979 4129
 
3980 4130
 Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
... ...
@@ -4002,11 +4152,21 @@ Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur
4002 4152
 
4003 4153
 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :
4004 4154
 
4005
-1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
4155
+1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
4156
+
4157
+2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
4158
+
4159
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
4006 4160
 
4007 4161
 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article.
4008 4162
 
4009
-5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
4163
+5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
4164
+
4165
+6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
4166
+
4167
+7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
4168
+
4169
+8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
4010 4170
 
4011 4171
 ######## Article 159
4012 4172
 
... ...
@@ -4146,7 +4306,7 @@ V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamm
4146 4306
 
4147 4307
 ######## Article 163 bis AA
4148 4308
 
4149
-Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, sont exonérées d'impôt sur le revenu.
4309
+Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées d'impôt sur le revenu.
4150 4310
 
4151 4311
 L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Les dispositions de l'article 26 de cette ordonnance sont alors applicables.
4152 4312
 
... ...
@@ -4164,7 +4324,7 @@ Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de
4164 4324
 
4165 4325
 ######## Article 163 bis B
4166 4326
 
4167
-I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. alinéa)
4327
+I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.
4168 4328
 
4169 4329
 II Lorsqu'ils sont réemployés dans le plan d'épargne d'entreprise, les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application de l'ordonnance visée au I sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
4170 4330
 
... ...
@@ -4841,31 +5001,31 @@ I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait app
4841 5001
 
4842 5002
 Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
4843 5003
 
4844
-0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 35.140 F ;
5004
+0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 36.280 F ;
4845 5005
 
4846
-5 % à la fraction du revenu comprise entre 35.140 F et 36.740 F ;
5006
+5 % à la fraction du revenu comprise entre 36.280 F et 37.920 F ;
4847 5007
 
4848
-9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 36.740 F et 43.540 F ;
5008
+9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 37.920 F et 44.940 F ;
4849 5009
 
4850
-14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 43.540 F et 68.820 F ;
5010
+14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 44.940 F et 71.040 F ;
4851 5011
 
4852
-19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 68.820 F et 85.480 F ;
5012
+19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 71.040 F et 91.320 F ;
4853 5013
 
4854
-24 % à la fraction du revenu comprise entre 88.480 F et 111.080 F ;
5014
+24 % à la fraction du revenu comprise entre 91.320 F et 114.640 F ;
4855 5015
 
4856
-28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 111.080 F et 134.440 F ;
5016
+28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 114.640 F et 138.740 F ;
4857 5017
 
4858
-33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 134.440 F et 155.100 F ;
5018
+33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 138.740 F et 160.060 F ;
4859 5019
 
4860
-38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 155.100 F et 258.420 F ;
5020
+38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 160.060 F et 266.680 F ;
4861 5021
 
4862
-43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 258.420 F et 355.420 F ;
5022
+43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 266.680 F et 366.800 F ;
4863 5023
 
4864
-49 % à la fraction du revenu comprise entre 355.420 F et 420.420 F ;
5024
+49 % à la fraction du revenu comprise entre 366.800 F et 433.880 F ;
4865 5025
 
4866
-53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 420.420 F et 478.240 F ;
5026
+53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 433.880 F et 493.540 F ;
4867 5027
 
4868
-56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 478.240 F.
5028
+56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 493.540 F.
4869 5029
 
4870 5030
 Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
4871 5031
 
... ...
@@ -4877,17 +5037,17 @@ II, III et IV (Abrogés).
4877 5037
 
4878 5038
 V. (Disposition périmée).
4879 5039
 
4880
-VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.670 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1989. pour 1988 il était de 4.520 F).
5040
+VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.820 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1990, pour 1989 il était de 4.670 F).
4881 5041
 
4882
-VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11.800 F (3) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
5042
+VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.180 F (3) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
4883 5043
 
4884
-Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 15.090 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 11.800 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.
5044
+Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 15.580 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.180 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.
4885 5045
 
4886
-(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1989.
5046
+(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1990.
4887 5047
 
4888
-(2) Chiffres portés à 30.430 F et 40.280 F pour 1987, à 31.230 F et 41.330 F pour 1988.
5048
+(2) Chiffres portés à 32.270 F et 42.700 F pour 1989, à 31.230 F et 41.330 F pour 1988.
4889 5049
 
4890
-(3) Ces montants étaient fixés à 11.420 F et 14.600 F pour l'imposition des revenus de 1988.
5050
+(3) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1990 ; ces montants étaient fixés à 11.800 F et 15.090 F pour l'imposition des revenus de 1989.
4891 5051
 
4892 5052
 ####### Article 197 A
4893 5053
 
... ...
@@ -4995,13 +5155,13 @@ Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie
4995 5155
 
4996 5156
 Ce plafond est porté à 5 000 F pour la première année d'application, sur option ou de droit, du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.
4997 5157
 
4998
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales.
5158
+####### 3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
4999 5159
 
5000 5160
 ######## Article 199 quater C
5001 5161
 
5002 5162
 A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
5003 5163
 
5004
-La réduction d'impôt est égale à 20 p. 100 des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
5164
+La réduction d'impôt est égale à 30 p. 100 des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article (1).
5005 5165
 
5006 5166
 La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
5007 5167
 
... ...
@@ -5009,6 +5169,8 @@ Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables.
5009 5169
 
5010 5170
 Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalables.
5011 5171
 
5172
+(1) Pour l'imposition des revenus de 1989 et 1990, le taux de la réduction était fixé à 20 %.
5173
+
5012 5174
 ####### Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.
5013 5175
 
5014 5176
 ######## Article 199 quater D
... ...
@@ -5103,29 +5265,17 @@ c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux comp
5103 5265
 
5104 5266
 d. Pour les prêts contractés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1990, les réductions d'impôt prévues aux a, b et c s'appliquent aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
5105 5267
 
5106
-2° a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers.
5107
-
5108
-Le montant maximum des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est fixé à 8000 F par logement, cette somme étant augmentée de 1000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; ces montants sont portés respectivement à 12.000 F et 2000 F pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. Pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, la réduction d'impôt peut être accordée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses retenues puisse être supérieur au montant qui serait admis en l'absence d'échelonnement. Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux logements existant au 1er juillet 1981 et aux logements ayant fait l'objet avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée ;
5109
-
5110
-b. Le régime de la réduction d'impôt visée au a est étendu aux dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;
5111
-
5112
-c. Les dispositions du a et du b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (1) ;
5113
-
5114
-d. Les dispositions du 1°-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c ci-dessus.
5115
-
5116
-(1) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.
5268
+2° a b c d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF).
5117 5269
 
5118 5270
 ######## Article 199 sexies A
5119 5271
 
5120
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à :
5121
-- 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
5122
-- 25 % du montant des dépenses mentionnées au 2° de l'article 199 sexies.
5272
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
5123 5273
 
5124 5274
 II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
5125 5275
 
5126 5276
 ######## Article 199 sexies B
5127 5277
 
5128
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France [*à l'étranger*] ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés à l'article 199 sexies-1° et 2°, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au 1°-b du même article.
5278
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés à l'article 199 sexies 1°, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au 1° b du même article.
5129 5279
 
5130 5280
 ######## Article 199 sexies C
5131 5281
 
... ...
@@ -5149,15 +5299,13 @@ Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre
5149 5299
 
5150 5300
 b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (1).
5151 5301
 
5152
-La liste des travaux et matériaux ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (2).
5302
+La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (2).
5153 5303
 
5154 5304
 c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
5155 5305
 
5156 5306
 Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
5157 5307
 
5158
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
5159
-
5160
-(2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.
5308
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991. (2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.
5161 5309
 
5162 5310
 ####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
5163 5311
 
... ...
@@ -5360,61 +5508,36 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
5360 5508
 
5361 5509
 ######## Article 199 quaterdecies
5362 5510
 
5363
-I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile par les contribuables qui :
5364
-
5365
-a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;
5366
-
5367
-b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5368
-
5369
-c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leur montant. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 13 000 F. Le II de l'article 199 sexies A est applicable.
5370
-
5371
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt.
5372
-
5373
-d) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et sont accueillis par des personnes qui sont tenues envers eux à l'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil. Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1990. "
5374
-
5375
-II. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables mariés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgés de plus de soixante-dix ans.
5376
-
5377
-III. A compter de l'imposition des revenus de 1990, les dépenses mentionnées aux paragraphes I et II sont retenues chacune dans la limite de 13 000 F.
5378
-
5379
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
5380
-
5381
-######## Article 200
5382
-
5383
-1. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
5384
-
5385
-2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
5386
-
5387
-2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.
5388
-
5389
-3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
5511
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 F.
5390 5512
 
5391
-La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
5513
+Cette réduction d'impôt peut bénéficier aux contribuables qui :
5392 5514
 
5393
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
5515
+- sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;
5516
+- ou sont âgés de plus de soixante-dix ans et sont accueillis par des personnes qui sont tenues envers eux à l'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil.
5394 5517
 
5395
-La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
5518
+Elle peut également bénéficier aux contribuables qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
5396 5519
 
5397
-4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 520 F (1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
5520
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables. "
5398 5521
 
5399
-La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
5522
+####### Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale
5400 5523
 
5401
-5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).
5524
+######## Article 199 quindecies
5402 5525
 
5403
-Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
5526
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 F.
5404 5527
 
5405
-6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
5528
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables (1).
5406 5529
 
5407
-7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement (3). (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite portée à 1.000 F, loi 93-1352 art. 5 (JO du 31 décembre 1993).
5530
+(1) Pour l'imposition des revenus de 1989, le plafond de dépense de 13.000 F était commun aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quaterdecies et 199 quindecies.
5408 5531
 
5409
-(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988.
5532
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
5410 5533
 
5411 5534
 ######## Article 200
5412 5535
 
5413
-1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
5536
+1. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
5414 5537
 
5415 5538
 2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
5416 5539
 
5417
-Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la même limite, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
5540
+2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.
5418 5541
 
5419 5542
 3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
5420 5543
 
... ...
@@ -5424,19 +5547,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
5424 5547
 
5425 5548
 La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
5426 5549
 
5427
-4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 500 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
5550
+4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 520 F (1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
5428 5551
 
5429
-5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).
5552
+La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
5430 5553
 
5431
-6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
5554
+5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).
5432 5555
 
5433
-7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement (3).
5556
+Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
5434 5557
 
5435
-(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).
5558
+6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
5436 5559
 
5437
-(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai).
5560
+7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement (3). (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite portée à 1.000 F, loi 93-1352 art. 5 (JO du 31 décembre 1993).
5438 5561
 
5439
-(3) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988.
5562
+(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988.
5440 5563
 
5441 5564
 ###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
5442 5565
 
... ...
@@ -5749,15 +5872,9 @@ L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les divi
5749 5872
 
5750 5873
 3° sexies. Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
5751 5874
 
5752
-3° septies. Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi 85-695 du 11 juillet 1985 :
5753
-
5754
-a) pour les produits et plus-values nets provenant des titres de sociétés non-cotées qu'elles détiennent ;
5755
-
5756
-b) pour les plus-values nettes provenant des actions acquises avant leur admission à la cote officielle ou à la cote du second marché et qui sont cédées dans un délai de trois ans à compter de cette admission ;
5757
-
5758
-c) Pour les produits et plus-values nets d'autres placements effectués dans la limite du tiers de ce portefeuille de titres (3);
5875
+3° septies. Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;
5759 5876
 
5760
-3° octies Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
5877
+3° octies. Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
5761 5878
 
5762 5879
 4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
5763 5880
 
... ...
@@ -5962,7 +6079,7 @@ Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits dis
5962 6079
 
5963 6080
 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
5964 6081
 
5965
-3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
6082
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
5966 6083
 
5967 6084
 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur les résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
5968 6085
 
... ...
@@ -5976,7 +6093,7 @@ Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits dis
5976 6093
 
5977 6094
 ###### Article 209 quater
5978 6095
 
5979
-1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
6096
+1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % ,19 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
5980 6097
 
5981 6098
 2 Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
5982 6099
 
... ...
@@ -6103,7 +6220,7 @@ Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société a
6103 6220
 a. Elle doit reprendre à son passif :
6104 6221
 
6105 6222
 - d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
6106
-- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.
6223
+- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 19 % ou de 25 %.
6107 6224
 
6108 6225
 b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.
6109 6226
 
... ...
@@ -6117,6 +6234,8 @@ d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégag
6117 6234
 
6118 6235
 Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
6119 6236
 
6237
+Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
6238
+
6120 6239
 ###### Article 210 B
6121 6240
 
6122 6241
 1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1).
... ...
@@ -6428,21 +6547,25 @@ Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en
6428 6547
 
6429 6548
 I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
6430 6549
 
6431
-Le taux de l'impôt est fixé à 37 % (1).
6550
+Le taux normal de l'impôt est fixé à 34 % (1).
6432 6551
 
6433 6552
 Toutefois :
6434 6553
 
6435 6554
 a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ;
6436 6555
 
6437
-L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent ;
6556
+L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à dix-neuf vingt-cinquièmes.
6557
+
6558
+Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989, peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989.
6438 6559
 
6439
-Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990 l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-septièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 ou à dix-neuf quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988.
6560
+Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989, cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989, quinze trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990, et quinze trente-quatrièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.
6440 6561
 
6441
-Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989 cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 et quinze trente-septièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
6562
+Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet.
6442 6563
 
6443
-Les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.
6564
+Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 p. 100 mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
6444 6565
 
6445
-Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.
6566
+Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater.
6567
+
6568
+Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au premier alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.
6446 6569
 
6447 6570
 b. (Disposition périmée).
6448 6571
 
... ...
@@ -6458,7 +6581,9 @@ d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article
6458 6581
 
6459 6582
 Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.
6460 6583
 
6461
-Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice.
6584
+Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice (2).
6585
+
6586
+Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
6462 6587
 
6463 6588
 d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte.
6464 6589
 
... ...
@@ -6470,7 +6595,7 @@ a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère acce
6470 6595
 
6471 6596
 b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
6472 6597
 
6473
-III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (2).
6598
+III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (3).
6474 6599
 
6475 6600
 Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
6476 6601
 
... ...
@@ -6478,9 +6603,11 @@ a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
6478 6603
 
6479 6604
 b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
6480 6605
 
6481
-(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. Il était fixé à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 39 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
6606
+(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Il était fixé à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.
6482 6607
 
6483
-(2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
6608
+(2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY.
6609
+
6610
+(3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
6484 6611
 
6485 6612
 ###### Article 219 bis
6486 6613
 
... ...
@@ -6850,7 +6977,7 @@ b. Le montant de ce dernier impôt.
6850 6977
 
6851 6978
 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
6852 6979
 
6853
-3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
6980
+3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
6854 6981
 
6855 6982
 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
6856 6983
 
... ...
@@ -7104,6 +7231,10 @@ b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (2),
7104 7231
 
7105 7232
 3. (Périmé).
7106 7233
 
7234
+4. Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise et sont, à ce titre, exonérés de la taxe sur les salaires.
7235
+
7236
+Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.
7237
+
7107 7238
 ###### Article 231 bis D
7108 7239
 
7109 7240
 Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
... ...
@@ -7114,13 +7245,13 @@ Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocati
7114 7245
 
7115 7246
 ###### Article 231 bis DA
7116 7247
 
7117
-Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
7248
+Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
7118 7249
 
7119 7250
 Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu.
7120 7251
 
7121 7252
 ###### Article 231 bis E
7122 7253
 
7123
-Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
7254
+Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
7124 7255
 
7125 7256
 ###### Article 231 bis F
7126 7257
 
... ...
@@ -7172,7 +7303,7 @@ La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-soli
7172 7303
 
7173 7304
 ###### Article 231 ter
7174 7305
 
7175
-I. Il est perçu dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
7306
+I. Il est perçu à compter du 1er janvier 1990 dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
7176 7307
 
7177 7308
 II. Les locaux à usage de bureaux [*définition*] s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel.
7178 7309
 
... ...
@@ -7184,11 +7315,11 @@ IV. La taxe est due [*redevables*] par les personnes privées ou publique qui, a
7184 7315
 
7185 7316
 V. Les tarifs de la taxe sont fixés à :
7186 7317
 
7187
-1° 50 F (1) par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
7318
+1° 51,40F par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
7188 7319
 
7189
-2° 30 F (1) par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
7320
+2° 30,80 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
7190 7321
 
7191
-3° 15 F (1) par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
7322
+3° 15,40 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
7192 7323
 
7193 7324
 Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de la présente loi.
7194 7325
 
... ...
@@ -7198,11 +7329,9 @@ Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l'évolution annuelle de
7198 7329
 
7199 7330
 VI. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année [*date limite de dépôt*], auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
7200 7331
 
7201
-VII 1. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.
7202
-
7203
-2. Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
7332
+VII 1 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
7204 7333
 
7205
-(1) Loi 89-936 1989-12-29 art. 40 V dernier alinéa : 51,40 F, 30,80 F, 15,40 F. Cette modification n'a pas été prise en compte dans l'édition de 1990, mais dans celle de 1991 ; elle est intégrée dans la version suivante, en même temps qu'une autre modification aménagée par le décret de codification 91-883 à la date du 24 juin 1991 pour cette dernière.
7334
+2 Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
7206 7335
 
7207 7336
 ##### Section V : Redevance fixe des mines.
7208 7337
 
... ...
@@ -7312,7 +7441,7 @@ L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'ann
7312 7441
 
7313 7442
 ###### Article 235 ter GC
7314 7443
 
7315
-Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,1 % de la formation continue, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
7444
+Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,2 % de la formation continue visée à l'article 235 ter E, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
7316 7445
 
7317 7446
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).
7318 7447
 
... ...
@@ -7332,7 +7461,7 @@ Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impot prévu à l'article 244 quater C
7332 7461
 
7333 7462
 ####### Article 235 ter HB
7334 7463
 
7335
-En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1).
7464
+En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 991-3 du même code (1).
7336 7465
 
7337 7466
 (1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
7338 7467
 
... ...
@@ -7350,7 +7479,7 @@ En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, [*delai*] dans les soi
7350 7479
 
7351 7480
 ####### Article 235 ter JA
7352 7481
 
7353
-Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
7482
+Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
7354 7483
 
7355 7484
 ##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
7356 7485
 
... ...
@@ -7374,11 +7503,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
7374 7503
 
7375 7504
 ###### Article 235 ter M
7376 7505
 
7377
-Le prélèvement spécial de 25 % [*taux*] prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité (1).
7506
+Le prélèvement spécial de 30 % [*taux*] prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité (1).
7378 7507
 
7379 7508
 Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication [*autorité compétente*] après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (2) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.
7380 7509
 
7381
-(1) Ce taux s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. Il était antérieurement fixé à 20 %.
7510
+(1) Ce taux s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Il était antérieurement fixé à 25 %.
7382 7511
 
7383 7512
 (2) Arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février.
7384 7513
 
... ...
@@ -7484,7 +7613,7 @@ Les contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues aux de
7484 7613
 
7485 7614
 ####### Article 237 bis A
7486 7615
 
7487
-I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
7616
+I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
7488 7617
 
7489 7618
 II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à une fraction du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986. Cette fraction est égale à 50 p. 100 [*pourcentage*] lorsque les accords reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 lorsqu'ils l'ont été depuis cette date.
7490 7619
 
... ...
@@ -7502,7 +7631,7 @@ III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au
7502 7631
 
7503 7632
 ####### Article 237 ter
7504 7633
 
7505
-Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
7634
+Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
7506 7635
 
7507 7636
 ####### Article 237 quinquies
7508 7637
 
... ...
@@ -7528,7 +7657,7 @@ Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à
7528 7657
 
7529 7658
 ####### Article 238 bis
7530 7659
 
7531
-1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom d'entreprise fondatrice.
7660
+1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.
7532 7661
 
7533 7662
 Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
7534 7663
 
... ...
@@ -7548,7 +7677,7 @@ Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé
7548 7677
 
7549 7678
 5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
7550 7679
 
7551
-(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
7680
+6. Pour les dons visés au deuxième alinéa du 1, l'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).
7552 7681
 
7553 7682
 (2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.
7554 7683
 
... ...
@@ -8075,12 +8204,6 @@ Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent articl
8075 8204
 
8076 8205
 ########## Article 239 sexies C
8077 8206
 
8078
-Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.
8079
-
8080
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
8081
-
8082
-########## Article 239 sexies C
8083
-
8084 8207
 Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.
8085 8208
 
8086 8209
 Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments (1).
... ...
@@ -8261,32 +8384,34 @@ Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de l
8261 8384
 
8262 8385
 Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions de francs.
8263 8386
 
8264
-Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 p. 100 : son montant est plafonné pour chaque entreprise à 5 millions de francs.
8387
+Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 p. 100 : son montant est plafonné pour chaque entreprise à 5 millions de francs. Ce plafond est porté à 40 millions de francs pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes.
8265 8388
 
8266 8389
 Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.
8267 8390
 
8268
-Si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de développement expérimental externes visées au d du II, le plafond de 5 millions de francs est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation de ces dépenses, dans la limite globale de 10 millions de francs, pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1987 et suivantes.
8391
+Si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de développement expérimental externes visées au d du II, le plafond de 5 millions de francs est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation de ces dépenses, dans la limite globale de 10 millions de francs, pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1987 à 1990.
8269 8392
 
8270 8393
 II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
8271 8394
 
8272
-a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
8395
+a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
8273 8396
 
8274
-b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
8397
+b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
8275 8398
 
8276
-c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b ;
8399
+c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au b. Ce pourcentage est porté à 75 p. 100 pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes.
8277 8400
 
8278
-d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
8401
+d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
8279 8402
 
8280
-e. Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
8403
+e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
8281 8404
 
8282
-f. Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (2) ;
8405
+f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (2) ;
8283 8406
 
8284
-g. Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
8407
+g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
8285 8408
 
8286 8409
 1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
8287 8410
 
8288 8411
 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (3).
8289 8412
 
8413
+3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de présence auxdites réunions ;
8414
+
8290 8415
 III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au II-d, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
8291 8416
 
8292 8417
 En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au II-d, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
... ...
@@ -8299,7 +8424,7 @@ a) Au cours des années 1985 à 1988 par les entreprises n'ayant pas exercé l'o
8299 8424
 
8300 8425
 b) En 1988 par les entreprises ayant exercé l'option prévue au paragraphe IV ou créées en 1988 et remplissant les conditions prévues aux 1° et 3° du paragraphe II et au paragraphe III de l'article 44 bis.
8301 8426
 
8302
-c. Au cours des années 1990 à 1992 par les entreprises n'ayant pas encore bénéficié du dispositif du crédit d'impôt-recherche.
8427
+c) Au cours des années 1990 à 1992 par les entreprises n'ayant pas encore bénéficié du dispositif du crédit d'impôt-recherche.
8303 8428
 
8304 8429
 IV ter. L'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I au titre de l'année 1986 ou d'une année antérieure, ou qui a engagé des dépenses de recherche et de développement expérimental en 1987, peut opter en 1988 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche et de développement expérimental exposées de 1987 à 1989. Cette option peut être reconduite en 1991 pour l'application de cet article aux dépenses de recherche de 1990 à 1992.
8305 8430
 
... ...
@@ -8313,19 +8438,19 @@ VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adap
8313 8438
 
8314 8439
 (1) Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
8315 8440
 
8316
-(2) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987.
8441
+(3) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987.
8317 8442
 
8318
-(3) Dépenses de normalisation retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
8443
+(3) Dépenses de normalisation retenues pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.
8319 8444
 
8320
-En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
8445
+(4) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.
8321 8446
 
8322
-(4) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
8447
+(5) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
8323 8448
 
8324 8449
 ###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
8325 8450
 
8326 8451
 ####### Article 244 quater C
8327 8452
 
8328
-I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle qui ont pour objet exclusif l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la formation professionnelle de leurs salariés pour l'exercice de leur emploi ou l'accès à un autre emploi. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter C et 235 ter E, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
8453
+I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle visées au livre IX du code du travail. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter C et 235 ter E, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
8329 8454
 
8330 8455
 Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de formation définies ci-dessus, exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise.
8331 8456
 
... ...
@@ -8333,31 +8458,31 @@ Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de l
8333 8458
 
8334 8459
 Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs.
8335 8460
 
8336
-Pour les entreprises qui, au titre d'une année, augmentent leurs dépenses de formation exposées au profit des salariés visés au dernier alinéa du paragraphe II, ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation de ces dépenses, dans la limite globale de 5 millions de francs (1).
8461
+Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs.
8337 8462
 
8338
-II. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
8463
+II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 :
8339 8464
 
8340
-a) Les dépenses de personnel afférentes aux formateurs directement chargés d'opérations de formation professionnelle définies au I ;
8465
+a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
8341 8466
 
8342
-b) Les autres dépenses de fonctionnement exposées pour les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au a ;
8467
+b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ;
8343 8468
 
8344
-c) Les dépenses résultant de contrats par lesquels l'entreprise confie la réalisation d'opérations de formation définies au I soit à un organisme qui les effectue directement, soit à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-8 du code du travail ;
8469
+c) Les dépenses exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.
8345 8470
 
8346
-d) Les dépenses de personnel afférentes aux salariés en formation pendant la durée de celle-ci.
8347
-
8348
-Les dépenses mentionnées aux alinéas a, b, c et d sont majorées de 40 p. 100, lorsqu'elles sont exposées au profit de salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent (1).
8471
+Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.
8349 8472
 
8350 8473
 III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.
8351 8474
 
8352 8475
 En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
8353 8476
 
8354
-IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I.
8477
+IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I de la loi précitée.
8478
+
8479
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I.
8355 8480
 
8356
-Cette option peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.
8481
+L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.
8357 8482
 
8358 8483
 V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).
8359 8484
 
8360
-(1) Ces dispositions sont applicables aux dépenses de formation exposées à compter de 1988.
8485
+(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.
8361 8486
 
8362 8487
 (2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
8363 8488
 
... ...
@@ -8699,7 +8824,9 @@ Les prestations désignées à l'article 259 B sont imposables en France lorsqu'
8699 8824
 
8700 8825
 ####### Article 260
8701 8826
 
8702
-Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1);
8827
+Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
8828
+
8829
+1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 (1);
8703 8830
 
8704 8831
 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
8705 8832
 
... ...
@@ -8707,25 +8834,23 @@ L'option ne peut pas être exercée :
8707 8834
 
8708 8835
 a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
8709 8836
 
8710
-b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (2).
8837
+b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur.
8711 8838
 
8712 8839
 3° (Abrogé) ;
8713 8840
 
8714 8841
 4° (Abrogé) ;
8715 8842
 
8716
-5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (3).
8843
+5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (2).
8717 8844
 
8718
-6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (4).
8845
+6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).
8719 8846
 
8720 8847
 Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8721 8848
 
8722 8849
 (1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
8723 8850
 
8724
-(2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.
8725
-
8726
-(3) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
8851
+(2) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
8727 8852
 
8728
-(4) Voir Annexe II, art. 202.
8853
+(3) Voir Annexe II, art. 202.
8729 8854
 
8730 8855
 ####### Article 260 A
8731 8856
 
... ...
@@ -8783,10 +8908,24 @@ Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meub
8783 8908
 
8784 8909
 ###### II ter : Opérations imposables sur autorisation
8785 8910
 
8911
+####### Article 260 E
8912
+
8913
+I. Les entreprises mentionnées au 2° du 3 de l'article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 500 000 F toutes taxes comprises.
8914
+
8915
+II. Ces entreprises doivent faire leur demande à l'administration et présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'autorisation.
8916
+
8917
+L'administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité.
8918
+
8786 8919
 ####### Article 260 F
8787 8920
 
8788 8921
 L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'au 31 décembre 1992.
8789 8922
 
8923
+####### Article 260 G
8924
+
8925
+I. Au cours de la période définie à l'article 260 F, l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.
8926
+
8927
+II. L'autorisation devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans les deux mois qui suivent la demande de l'administration, présenter la caution visée au II de l'article 260 E.
8928
+
8790 8929
 ###### III : Opérations exonérées
8791 8930
 
8792 8931
 ####### Article 261
... ...
@@ -9296,7 +9435,7 @@ Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour le
9296 9435
 
9297 9436
 ####### Article 270
9298 9437
 
9299
-La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287-1.
9438
+La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.
9300 9439
 
9301 9440
 Elle frappe les sommes imposables suivies de franc en franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin.
9302 9441
 
... ...
@@ -9479,6 +9618,8 @@ a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à con
9479 9618
 
9480 9619
 a quater. (Abrogé) ;
9481 9620
 
9621
+a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
9622
+
9482 9623
 b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (3) ;
9483 9624
 
9484 9625
 2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (3) ;
... ...
@@ -9493,25 +9634,17 @@ b bis. Les spectacles suivants :
9493 9634
 - foires, salons, expositions autorisés ;
9494 9635
 - jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
9495 9636
 
9496
-b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques ;
9637
+b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
9497 9638
 
9498 9639
 b quater. Les transports de voyageurs ;
9499 9640
 
9500 9641
 b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les oeuvres cinématographiques ainsi que les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. Cette disposition n'est pas applicable aux oeuvres ou aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A ;
9501 9642
 
9502
-b sexies. Une partie du prix des billets d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements agréés où il est servi des consommations pendant le spectacle.
9503
-
9504
-La partie du prix d'entrée taxée au taux réduit est déterminée, dans chaque établissement, en appliquant à ce prix un pourcentage égal au rapport existant, l'année précédente, entre les rémunérations versées aux musiciens pour les prestations rendues dans cet établissement, augmentées, s'il y a lieu, des charges sociales, le tout majoré de 10 %, et les charges qui doivent figurer dans le compte d'exploitation générale de ce même établissement pour l'ensemble des services rendus.
9505
-
9506
-L'agrément est prononcé conjointement par le ministre de la culture et le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont prévus par arrêté de ces mêmes ministres (4).
9507
-
9508
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'agrément et les modalités d'application du présent article (5).
9643
+b sexies. (Abrogé).
9509 9644
 
9510 9645
 b septies. Les prestations de services effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques.
9511 9646
 
9512
-b octies. La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
9513
-
9514
-Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
9647
+b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
9515 9648
 
9516 9649
 1° Les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
9517 9650
 
... ...
@@ -9531,7 +9664,7 @@ c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission
9531 9664
 
9532 9665
 1° à 12° (Devenus sans objet) ;
9533 9666
 
9534
-13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (8) ;
9667
+13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (4) ;
9535 9668
 
9536 9669
 14° (Dispositions devenues sans objet) ;
9537 9670
 
... ...
@@ -9551,21 +9684,15 @@ d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission
9551 9684
 
9552 9685
 e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon ainsi que de location ou de cession de droits portant sur les livres.
9553 9686
 
9554
-(1) Avant le 1er juin 1988, le taux réduit ne s'appliquait pas aux hôtels et relais de tourisme de catégorie 4 étoiles.
9555
-
9556
-(2) Annexe IV, art. 30.
9557
-
9558
-(3) Annexe III, art. 85 bis.
9687
+f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide judiciaire ou d'une procédure de commission ou de désignation d'office (5).
9559 9688
 
9560
-(4) Disposition à caractère interprétatif.
9689
+(1) Annexe IV, art. 30.
9561 9690
 
9562
-(5) Arrêté 1984-12-07 (JONC du 8) ;
9691
+(2) Annexe III, art. 85 bis.
9563 9692
 
9564
-(6) Annexe II, art. 242 ter A à 242 ter F et Annexe IV, art. 170 septies A et 170 octies).
9693
+(3) Disposition à caractère interprétatif.
9565 9694
 
9566
-(7) Dispositions applicables à compter du 1er avril 1985.
9567
-
9568
-(8) Annexe IV, art. 31.
9695
+(4) Annexe IV, art. 31. (5) Disposition applicable à compter du 1er avril 1991. La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office"
9569 9696
 
9570 9697
 ####### C : Taux intermédiaire
9571 9698
 
... ...
@@ -9642,7 +9769,7 @@ Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration de
9642 9769
 
9643 9770
 ######## Article 281
9644 9771
 
9645
-Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 25 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :
9772
+Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 22 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :
9646 9773
 
9647 9774
 1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);
9648 9775
 
... ...
@@ -9654,14 +9781,10 @@ Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (
9654 9781
 
9655 9782
 5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.
9656 9783
 
9657
-La taxe au taux de 25 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.
9784
+La taxe au taux de 22 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.
9658 9785
 
9659 9786
 Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.
9660 9787
 
9661
-(1) Annexe III, art. 89.
9662
-
9663
-(2) Cette disposition est applicable à compter du 15 septembre 1989 en ce qui concerne les opérations portant sur les appareils audiovisuels, les supports audiovisuels, y compris leurs locations, qui ne portent pas sur des oeuvres mentionnées à l'article 281 bis A du code général des impôts, le caviar, les parfums, les perles et pierres précieuses et les ouvrages composés de perles ou pierres précieuses, de platine, d'or et d'argent, les pelleteries.
9664
-
9665 9788
 ######## Article 281 bis
9666 9789
 
9667 9790
 Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée :
... ...
@@ -9739,19 +9862,17 @@ Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de
9739 9862
 
9740 9863
 ######## Article 281 quater
9741 9864
 
9742
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % (1) en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
9865
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
9743 9866
 
9744
-Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (2).
9867
+Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).
9745 9868
 
9746 9869
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
9747 9870
 
9748 9871
 a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique;
9749 9872
 
9750
-b. De la vente de billets imposés aux taux réduit dans les conditions prévues au b. sexies de l'article 279.
9751
-
9752
-(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
9873
+b. (Disposition devenue sans objet).
9753 9874
 
9754
-(2) Annexe III, art. 89 ter.
9875
+(1) Annexe III, art. 89 ter.
9755 9876
 
9756 9877
 ######## Article 281 quinquies
9757 9878
 
... ...
@@ -9779,13 +9900,13 @@ Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux d
9779 9900
 
9780 9901
 ######## Article 281 septies
9781 9902
 
9782
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 25 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que pour les opérations de location ou de crédit-bail portant sur les voitures automobiles conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Il en est de même pour leurs équipements et accessoires, même livrés avec un supplément de prix facturé distinctement, les châssis équipés de leur moteur et leurs carrosseries, les automobiles livrées incomplètes ou non finies dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé.
9903
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 22% pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que pour les opérations de location ou de crédit-bail portant sur les voitures automobiles conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Il en est de même pour leurs équipements et accessoires, même livrés avec un supplément de prix facturé distinctement, les châssis équipés de leur moteur et leurs carrosseries, les automobiles livrées incomplètes ou non finies dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé.
9783 9904
 
9784
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 25 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les motocyclettes de plus de 240 cm3 et sur les motos-neige et scooters des neiges.
9905
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 22% pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les motocyclettes de plus de 240 cm3 et sur les motos-neige et scooters des neiges.
9785 9906
 
9786
-Ces dispositions entrent en vigueur [*date*] le 8 septembre 1989. Le taux de 28 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.
9907
+Ces dispositions entrent en vigueur le 13 septembre 1990. Le taux de 25% est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.
9787 9908
 
9788
-Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, le taux de 33 1/3 p. 100 est maintenu jusqu'à l'expiration des contrats lorsque ceux-ci ont été souscrits avant le 17 septembre 1987.
9909
+Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, les taux de 28% et 33,1/3% sont maintenus jusqu'à l'expiration des contrats, lorsque ceux-ci ont été souscrits, respectivement, entre le 17 septembre 1987 et le 7 septembre 1989 inclus pour le taux de 28%, ou avant le 17 septembre 1987 pour le taux de 33,1/3%.
9789 9910
 
9790 9911
 ######## Article 281 octies
9791 9912
 
... ...
@@ -9795,17 +9916,17 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opér
9795 9916
 
9796 9917
 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance audiovisuelle.
9797 9918
 
9798
-###### II : Franchise et décote.
9919
+###### II : Atténuations d'impôt
9799 9920
 
9800 9921
 ####### Article 282
9801 9922
 
9802
-1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement [*non*] lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F [*plafond*].
9923
+1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F.
9803 9924
 
9804
-2 Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).
9925
+2. Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).
9805 9926
 
9806
-3 Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % [*pourcentage*] de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
9927
+3. Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
9807 9928
 
9808
-La rémunération du travail [*définition*] s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).
9929
+La rémunération du travail s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).
9809 9930
 
9810 9931
 Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4).
9811 9932
 
... ...
@@ -9813,23 +9934,23 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevable
9813 9934
 
9814 9935
 Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.
9815 9936
 
9816
-4 Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.
9937
+4. Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.
9817 9938
 
9818
-5 Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.
9939
+5. Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.
9819 9940
 
9820
-6 Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
9941
+6. Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
9821 9942
 
9822 9943
 Les redevables peuvent y renoncer.
9823 9944
 
9824 9945
 6 bis (Abrogé).
9825 9946
 
9826
-7 Les dispositions de l'article 283-3 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.
9947
+7. Les dispositions du 3 de l'article 283 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.
9827 9948
 
9828
-1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.
9949
+(1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.
9829 9950
 
9830
-2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.
9951
+(2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.
9831 9952
 
9832
-3) Annexe III, art. 91 à 93.
9953
+(3) Annexe III, art. 91 à 93.
9833 9954
 
9834 9955
 ####### Article 282 bis
9835 9956
 
... ...
@@ -9837,15 +9958,15 @@ La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée
9837 9958
 
9838 9959
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (2).
9839 9960
 
9840
-1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
9961
+(1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
9841 9962
 
9842
-2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
9963
+(2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
9843 9964
 
9844 9965
 ####### Article 282 ter
9845 9966
 
9846
-La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux organismes et oeuvres sans but lucratif, mentionnés à l'article 261-7-1° (1), dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime forfaitaire.
9967
+La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux organismes et oeuvres sans but lucratif, mentionnés au 1° du 7 de l'article 261 (1), dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime forfaitaire.
9847 9968
 
9848
-1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
9969
+(1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.
9849 9970
 
9850 9971
 ##### Section VI : Redevables de la taxe
9851 9972
 
... ...
@@ -9946,6 +10067,46 @@ III L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 25
9946 10067
 
9947 10068
 (1) Voir Annexe III, art. 95.
9948 10069
 
10070
+####### C bis : Factures transmises par voie télématique
10071
+
10072
+######## Article 289 bis
10073
+
10074
+I. Pour l'application des articles 286 et 289, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.
10075
+
10076
+Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et l'entreprise réceptrice.
10077
+
10078
+Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.
10079
+
10080
+II. Les entreprises ou leurs groupements qui veulent recourir à la télétransmission des factures prévue au I déposent une demande d'autorisation auprès de l'administration fiscale. Cette demande comprend les éléments permettant de vérifier que le système de télétransmission répond aux conditions posées par le présent article.
10081
+
10082
+A compter de la réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Pour permettre aux entreprises ou à leurs groupements de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests visés au cinquième alinéa, ce délai peut être prorogé de trois mois.
10083
+
10084
+Le système de télétransmission ne peut être modifié sans qu'il soit conservé trace dans la documentation des modifications apportées.
10085
+
10086
+La modification du système soumis à autorisation est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la modification est considérée comme acceptée.
10087
+
10088
+Dans le cadre de l'instruction de la demande initiale ou modificative, il peut être procédé à des tests auprès de l'entreprise émettrice, de l'entreprise réceptrice et, le cas échéant, des prestataires de services de télétransmission.
10089
+
10090
+Les contribuables qui entendent utiliser un système déjà autorisé dans les conditions visées aux alinéas précédents en font la déclaration auprès de l'administration fiscale, au plus tard trente jours avant sa mise en oeuvre. A l'expiration de ce délai, l'administration est réputée avoir donné son autorisation.
10091
+
10092
+III. Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
10093
+
10094
+Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.
10095
+
10096
+IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.
10097
+
10098
+Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration des impôts remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
10099
+
10100
+A l'issue de cette intervention, les agents de l'administration établissent un procès-verbal constatant la conformité du système ou le manquement aux conditions posées par le présent article.
10101
+
10102
+Le refus de laisser les agents qualifiés accéder aux locaux professionnels, l'impossibilité de réaliser les tests et les manquements constatés lors de tests ou lors d'une procédure de vérification des systèmes télématiques entraînent la suspension de l'autorisation prévue au II. La décision de suspension peut être prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Dans ce délai, le contribuable peut formuler ses observations et procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système.
10103
+
10104
+A défaut de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision de suspension, l'autorisation d'utiliser un système de télétransmission est caduque.
10105
+
10106
+L'intervention, effectuée par des agents des impôts ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent texte ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la validité de l'agrément dont bénéficie son système de télétransmission.
10107
+
10108
+V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.
10109
+
9949 10110
 ####### D : Désignation d'un représentant en France
9950 10111
 
9951 10112
 ######## Article 289 A
... ...
@@ -10093,6 +10254,58 @@ A l'importation, la taxe est exigible au moment où le bien est introduit à l'i
10093 10254
 
10094 10255
 Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.
10095 10256
 
10257
+##### Section VIII bis : Franchise en base
10258
+
10259
+###### Article 293 B
10260
+
10261
+I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F.
10262
+
10263
+Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
10264
+
10265
+II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé. III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et 300 000 F pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession.
10266
+
10267
+###### Article 293 C
10268
+
10269
+La franchise mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable :
10270
+
10271
+" 1° Aux opérations visées au 7° de l'article 257 ;
10272
+
10273
+" 2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;
10274
+
10275
+" 3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.
10276
+
10277
+###### Article 293 D
10278
+
10279
+I. Le chiffre d'affaires mentionné à l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.
10280
+
10281
+Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du III de l'article 293 B.
10282
+
10283
+II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence.
10284
+
10285
+III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de 70 000 F et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
10286
+
10287
+###### Article 293 E
10288
+
10289
+I. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies.
10290
+
10291
+II. Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.
10292
+
10293
+En cas de délivrance d'une facture par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture doit porter la mention : " TVA non applicable, art. 293 B du CGI ".
10294
+
10295
+###### Article 293 F
10296
+
10297
+I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
10298
+
10299
+II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
10300
+
10301
+Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
10302
+
10303
+Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
10304
+
10305
+III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286.
10306
+
10307
+(1) [*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*].
10308
+
10096 10309
 ##### Section IX : Régimes spéciaux
10097 10310
 
10098 10311
 ###### I : Départements d'outre-mer
... ...
@@ -10305,7 +10518,7 @@ I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
10305 10518
 
10306 10519
 Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :
10307 10520
 
10308
-1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée;
10521
+1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée;
10309 10522
 
10310 10523
 2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ;
10311 10524
 
... ...
@@ -10315,7 +10528,25 @@ Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié
10315 10528
 
10316 10529
 II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
10317 10530
 
10318
-1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1); 2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2); 3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie; 4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie. 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983. 6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260. Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 900.000 F (3). 7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.
10531
+1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1);
10532
+
10533
+2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2);
10534
+
10535
+3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
10536
+
10537
+4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
10538
+
10539
+5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
10540
+
10541
+6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.
10542
+
10543
+Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe.
10544
+
10545
+Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.
10546
+
10547
+Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 900.000 F (3).
10548
+
10549
+7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.
10319 10550
 
10320 10551
 III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
10321 10552
 
... ...
@@ -11346,6 +11577,14 @@ Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellati
11346 11577
 
11347 11578
 Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée, de vins délimités de qualité supérieure et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées et les vins délimités de qualité supérieure doivent être mentionnés sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.
11348 11579
 
11580
+###### VI : Dispositions diverses
11581
+
11582
+####### Article 480
11583
+
11584
+Lorsqu'un décret attribue un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée, des décrets peuvent décider qu'aucun produit assorti de cette appellation ne peut circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.
11585
+
11586
+Cette décision ne peut être prise que sur la proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
11587
+
11349 11588
 ##### Section IV : Commerce
11350 11589
 
11351 11590
 ###### I : Dispositions générales
... ...
@@ -12382,12 +12621,6 @@ La délivrance aux bouilleurs de profession de l'acquit jaune d'or est subordonn
12382 12621
 
12383 12622
 ###### VI : Dispositions diverses.
12384 12623
 
12385
-####### Article 480
12386
-
12387
-Lorsqu'un décret attribue un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée, des décrets peuvent décider qu'aucun produit assorti de cette appellation ne peut circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.
12388
-
12389
-Cette décision ne peut être prise que sur la proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
12390
-
12391 12624
 ####### Article 481
12392 12625
 
12393 12626
 Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909.
... ...
@@ -13247,7 +13480,7 @@ A défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans
13247 13480
 
13248 13481
 ########## Article 640
13249 13482
 
13250
-A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 2.5O0 F [*montant*] (1).
13483
+A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 10.0O0 F [*montant*] (1).
13251 13484
 
13252 13485
 (1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65 ;
13253 13486
 
... ...
@@ -13410,7 +13643,7 @@ Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregi
13410 13643
 
13411 13644
 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
13412 13645
 
13413
-2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 2.500 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
13646
+2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 10.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
13414 13647
 
13415 13648
 3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
13416 13649
 
... ...
@@ -13738,12 +13971,15 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la la taxe de pub
13738 13971
 
13739 13972
 1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;
13740 13973
 
13741
-2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans *délai*, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.
13974
+2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.
13975
+
13976
+Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier cet engagement est remplacé :
13742 13977
 
13743
-Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier (1), cet engagement est remplacé :
13978
+Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;
13744 13979
 
13745
-- soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;
13746
-- soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
13980
+Soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre (1).
13981
+
13982
+Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.
13747 13983
 
13748 13984
 (1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.
13749 13985
 
... ...
@@ -14101,15 +14337,17 @@ Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à dou
14101 14337
 
14102 14338
 Cette taxe est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. La valeur à retenir pour son assiette ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.
14103 14339
 
14104
-######### Régimes spéciaux
14340
+######### 2° Régimes spéciaux
14105 14341
 
14106 14342
 ########## Article 743
14107 14343
 
14108 14344
 Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
14109 14345
 
14110
-1° Les baux à construction;
14346
+1° Les baux à construction ;
14347
+
14348
+2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ;
14111 14349
 
14112
-2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9.
14350
+3° (Transféré sous l'article 1594 J).
14113 14351
 
14114 14352
 ####### B : Baux à vie ou à durée illimitée.
14115 14353
 
... ...
@@ -14758,7 +14996,7 @@ L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
14758 14996
 
14759 14997
 L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
14760 14998
 
14761
-Lorsque la valeur totale des biens visés au premier alinéa de de l'article 793, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
14999
+Lorsque la valeur totale des biens visés au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500 000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite.
14762 15000
 
14763 15001
 Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
14764 15002
 
... ...
@@ -14940,7 +15178,23 @@ Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéfici
14940 15178
 
14941 15179
 II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).
14942 15180
 
14943
-Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
15181
+III. - 1° Les apports visés au 3° du paragraphe I faits à une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou en commandite par actions, sont soumis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière au taux de 1 p. 100.
15182
+
15183
+2° Les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en une société visée au 1° sont exonérées des droits prévus au paragraphe II.
15184
+
15185
+3° Les dispositions du 1° et du 2° s'appliquent lorsque :
15186
+
15187
+a) La profession libérale ne pouvait être exercée sous forme de société à responsabilité limitée ou de société de capitaux avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
15188
+
15189
+b) Les biens apportés étaient affectés à l'exercice d'une activité libérale avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication de la loi mentionnée au a ;
15190
+
15191
+c) L'apport ou la transformation intervient dans les trois ans de la publication de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ;
15192
+
15193
+d) L'apporteur, en cas d'apport, ou les associés, en cas de transformation, s'engagent à conserver pendant cinq ans les droits sociaux remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal.
15194
+
15195
+Lorsque l'engagement n'est pas respecté, le droit prévu au paragraphe II ci-dessus, majoré des taxes additionnelles, devient immédiatement exigible.
15196
+
15197
+4° Les biens qui ont bénéficié du régime de faveur prévu aux 1° et 2° sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au droit prévu au paragraphe III de l'article 810 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
14944 15198
 
14945 15199
 (1) Annexe II, art. 295 à 301.
14946 15200
 
... ...
@@ -14968,7 +15222,7 @@ IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :
14968 15222
 
14969 15223
 a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;
14970 15224
 
14971
-b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.
15225
+b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830 a, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.
14972 15226
 
14973 15227
 V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.
14974 15228
 
... ...
@@ -15883,28 +16137,48 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à :
15883 16137
 
15884 16138
 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
15885 16139
 
15886
-N'excédant pas 4.130.000 F , Tarif applicable (en % ) 0. Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16140
+N'excédant pas 4.260.000 F , Tarif applicable (en % ) 0.
16141
+
16142
+Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16143
+
16144
+Comprise entre 4.260.000 F et 6.920.000 F, tarif applicable :
16145
+
16146
+0,5.
16147
+
16148
+Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16149
+
16150
+Comprise entre 6.920.000 F et 13.740.000 F, tarif applicable :
16151
+
16152
+0,7.
16153
+
16154
+Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16155
+
16156
+Comprise entre 13.740.000 F et 21.320.000 F, tarif applicable :
16157
+
16158
+0,9.
16159
+
16160
+Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
15887 16161
 
15888
-Comprise entre 4.130.000 F et 6.710.000 F, tarif applicable : 0,5. Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16162
+Comprise entre 21.320.000 F et 41.280.000 F, tarif applicable :
15889 16163
 
15890
-Comprise entre 6.710.000 F et 13.320.000 F, tarif applicable : 0,7. Comprise entre 13.320.000 F et 20.660.000 F, tarif applicable : 0,9. Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16164
+1,2.
15891 16165
 
15892
-Comprise entre 20.660.000 F et 40.000.000 F, tarif applicable : 1,2. Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
16166
+Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :
15893 16167
 
15894
-Supérieure à 40.000.000 F : 1,5.
16168
+Supérieure à 41.280.000 F : 1,5.
15895 16169
 
15896 16170
 ###### Article 885 V
15897 16171
 
15898 16172
 Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 1 000 F par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis.
15899 16173
 
15900
-##### Section VII : Obligations des redevables
15901
-
15902 16174
 ###### Article 885 V bis
15903 16175
 
15904
-L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 70 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.
16176
+L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.
15905 16177
 
15906 16178
 Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
15907 16179
 
16180
+##### Section VII : Obligations des redevables
16181
+
15908 16182
 ###### Article 885 W
15909 16183
 
15910 16184
 I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt
... ...
@@ -16213,6 +16487,10 @@ Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frap
16213 16487
 
16214 16488
 Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
16215 16489
 
16490
+####### Article 919-0 A
16491
+
16492
+Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.
16493
+
16216 16494
 ####### Article 919 A
16217 16495
 
16218 16496
 Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,10 % [*taux*] du montant des sommes engagées (1).
... ...
@@ -17316,13 +17594,13 @@ Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du t
17316 17594
 
17317 17595
 ###### Article 1055
17318 17596
 
17319
-Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation préfectorale donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1).
17597
+Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1).
17320 17598
 
17321 17599
 La même exonération est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se référer expressément à ces textes.
17322 17600
 
17323 17601
 Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.
17324 17602
 
17325
-1) Code de l'urbanisme, IIe partie, livre III, titre Ier, chapitre V (R. 315-1 à R. 315-31).
17603
+(1) Code de l'urbanisme, L.315-1-1 et R. 315-1 à R. 315-31 4.
17326 17604
 
17327 17605
 ##### Section IV : Biens sinistrés
17328 17606
 
... ...
@@ -17733,17 +18011,15 @@ L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'action
17733 18011
 
17734 18012
 L'application de cette disposition est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
17735 18013
 
17736
-###### Attribution gratuite d'actions ou de parts sociales au personnel des entreprises.
17737
-
17738 18014
 ####### Article 1127
17739 18015
 
17740 18016
 Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :
17741 18017
 
17742
-1° De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault;
18018
+1° (Abrogé) ;
17743 18019
 
17744 18020
 2° (Abrogé) ;
17745 18021
 
17746
-3° Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances;
18022
+3° Des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;
17747 18023
 
17748 18024
 4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.
17749 18025
 
... ...
@@ -17968,10 +18244,6 @@ Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de cé
17968 18244
 
17969 18245
 (1) Annexe IV, art. 165 et 167.
17970 18246
 
17971
-######## Article 1382 A
17972
-
17973
-Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions.
17974
-
17975 18247
 ####### C : Exonérations temporaires
17976 18248
 
17977 18249
 ######## 1 : Exonération de deux ans
... ...
@@ -18038,20 +18310,6 @@ Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en ap
18038 18310
 
18039 18311
 Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.
18040 18312
 
18041
-######### Autres locaux
18042
-
18043
-########## Article 1387 A
18044
-
18045
-Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit (1).
18046
-
18047
-(1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
18048
-
18049
-########## Article 1387 B
18050
-
18051
-Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code (1)
18052
-
18053
-(1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
18054
-
18055 18313
 ####### D : Base d'imposition
18056 18314
 
18057 18315
 ######## Article 1388
... ...
@@ -18108,10 +18366,6 @@ Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collec
18108 18366
 
18109 18367
 (1) Annexe IV, art. 165 et 167.
18110 18368
 
18111
-######## Article 1394 A
18112
-
18113
-Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.
18114
-
18115 18369
 ####### C : Exonérations temporaires
18116 18370
 
18117 18371
 ######## Article 1395
... ...
@@ -18269,6 +18523,8 @@ I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que c
18269 18523
 
18270 18524
 Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.
18271 18525
 
18526
+Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.
18527
+
18272 18528
 II. – Sont exonérés :
18273 18529
 
18274 18530
 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ;
... ...
@@ -18299,7 +18555,7 @@ Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
18299 18555
 
18300 18556
 2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
18301 18557
 
18302
-3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
18558
+3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 l'année précédant celle de l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
18303 18559
 
18304 18560
 4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
18305 18561
 
... ...
@@ -18317,7 +18573,7 @@ III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
18317 18573
 
18318 18574
 Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
18319 18575
 
18320
-Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.
18576
+Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417.
18321 18577
 
18322 18578
 IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
18323 18579
 
... ...
@@ -18345,6 +18601,16 @@ II. – Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a é
18345 18601
 
18346 18602
 Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
18347 18603
 
18604
+###### IV : Exonérations et dégrèvements d'office
18605
+
18606
+####### Article 1414 C
18607
+
18608
+Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,7 p. 100 de leur revenu. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.370 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F. La limite de 15 000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.370 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
18609
+
18610
+Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
18611
+
18612
+(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1991, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 15.480 F et le seuil d'imposition de taxe d'habitation à 1.462 F (arrêté du 11 mars 1991, JO du 14).
18613
+
18348 18614
 ###### IV : Dégrèvements d'office
18349 18615
 
18350 18616
 ####### Article 1414
... ...
@@ -18353,33 +18619,35 @@ I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habit
18353 18619
 
18354 18620
 1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;
18355 18621
 
18356
-2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis ;
18622
+2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ;
18357 18623
 
18358
-3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente.
18624
+3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque,au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 ;
18625
+
18626
+4° les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (2).
18359 18627
 
18360 18628
 II. – (Abrogé)
18361 18629
 
18630
+Note : Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juillet 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
18631
+
18632
+(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
18633
+
18634
+(2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98 A.
18635
+
18362 18636
 ####### Article 1414 A
18363 18637
 
18364
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 370 F. Cette limite est, sur leur demande, réduite des deux tiers pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (1).
18638
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.370 F (1).
18365 18639
 
18366 18640
 Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
18367 18641
 
18368 18642
 Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
18369 18643
 
18370
-(1) Dispositions applicables aux impositions établies au titre de 1990.
18644
+(1) Limite fixée à 1.462 F au titre de 1991 (arrêté du 11 mars 1991 JO du 14).
18371 18645
 
18372 18646
 ####### Article 1414 B
18373 18647
 
18374
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, n'excède pas 1 550 F sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1 370 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1 550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1 370 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
18375
-
18376
-####### Article 1414 C
18377
-
18378
-Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas 15 000 F sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4 p. 100 de leur revenu. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1 370 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F. La limite de 15 000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1 370 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.
18379
-
18380
-Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne (1).
18648
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.370 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.370 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
18381 18649
 
18382
-(1) Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions établies au titre de 1990.
18650
+(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1991, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.462 F et le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu à 1.600 F (arrêté du 11 mars 1991, JO du 14 mars).
18383 18651
 
18384 18652
 ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
18385 18653
 
... ...
@@ -18391,6 +18659,14 @@ La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propri
18391 18659
 
18392 18660
 Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
18393 18661
 
18662
+###### Article 1417
18663
+
18664
+I. – Pour l'application des articles 1414, 1414 B et 1414 C, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.
18665
+
18666
+II. – Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
18667
+
18668
+III. – Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414 A, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l'article 1657.
18669
+
18394 18670
 ##### Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
18395 18671
 
18396 18672
 ###### Article 1480
... ...
@@ -19318,6 +19594,28 @@ Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
19318 19594
 
19319 19595
 Ils perçoivent également la redevance des mines.
19320 19596
 
19597
+##### II : Exonérations et dégrèvements
19598
+
19599
+###### Article 1586 A
19600
+
19601
+Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit (1).
19602
+
19603
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
19604
+
19605
+###### Article 1586 B
19606
+
19607
+Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.
19608
+
19609
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
19610
+
19611
+###### Article 1586 C
19612
+
19613
+Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.
19614
+
19615
+Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
19616
+
19617
+Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
19618
+
19321 19619
 ##### Redevance départementale des mines.
19322 19620
 
19323 19621
 ###### Article 1587
... ...
@@ -19380,6 +19678,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines d
19380 19678
 
19381 19679
 Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas applicables aux droits dus sur les actes de société, au droit d'échange ainsi qu'aux droits ou taxes fixes.
19382 19680
 
19681
+###### III : Exonération
19682
+
19683
+####### Article 1594 J
19684
+
19685
+Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
19686
+
19383 19687
 ##### Section II : Autres taxes
19384 19688
 
19385 19689
 ###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement
... ...
@@ -19442,11 +19746,17 @@ Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicit
19442 19746
 
19443 19747
 Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.
19444 19748
 
19445
-Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 %.
19749
+Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.
19750
+
19751
+Le taux prévu à l'article 710 ne peut excéder 7 p. 100. A compter du 1er juin 1992, ce taux ne peut être supérieur à 6,5 p. 100.
19752
+
19753
+Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.
19446 19754
 
19447 19755
 ####### Article 1594 E
19448 19756
 
19449
-Le préfet notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le 30 avril de chaque année. Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont reconduits.
19757
+Le préfet notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le 30 avril de chaque année.
19758
+
19759
+Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont reconduits ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article.
19450 19760
 
19451 19761
 ###### II : Régime spécial
19452 19762
 
... ...
@@ -19468,6 +19778,12 @@ Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale
19468 19778
 
19469 19779
 La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Toutefois les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.
19470 19780
 
19781
+####### Article 1594 I
19782
+
19783
+I. Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
19784
+
19785
+La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
19786
+
19471 19787
 ##### Section II : Autres taxes départementales
19472 19788
 
19473 19789
 ###### I : Taxes obligatoires, taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement.
... ...
@@ -19554,6 +19870,16 @@ La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhi
19554 19870
 
19555 19871
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
19556 19872
 
19873
+##### II : Exonérations et dégrèvements
19874
+
19875
+###### Article 1599 ter A
19876
+
19877
+Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions.
19878
+
19879
+###### Article 1599 ter B
19880
+
19881
+Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.
19882
+
19557 19883
 ##### III : Abattements
19558 19884
 
19559 19885
 ###### Article 1599 quater
... ...
@@ -19710,10 +20036,30 @@ b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.
19710 20036
 
19711 20037
 Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.
19712 20038
 
20039
+#### Chapitre III : Autres droits et taxes
20040
+
20041
+##### Article 1599 vicies
20042
+
20043
+Il est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.
20044
+
20045
+Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'assemblée de Corse dans la limite de 30 F par passager.
20046
+
20047
+La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
20048
+
19713 20049
 ### Titre II bis : Impositions régionales
19714 20050
 
19715 20051
 #### Chapitre premier : Impôts directs
19716 20052
 
20053
+##### Exonérations et dégrèvements
20054
+
20055
+###### Article 1599 ter C
20056
+
20057
+Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.
20058
+
20059
+Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
20060
+
20061
+Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
20062
+
19717 20063
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
19718 20064
 
19719 20065
 ##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse
... ...
@@ -19750,7 +20096,9 @@ I. Les produits de placements [*à revenu fixe*] perçus à compter du 1er janvi
19750 20096
 
19751 20097
 Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III.
19752 20098
 
19753
-II. La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
20099
+II. Dans les mêmes conditions, les produits de placements mentionnés au I perçus à compter du 1er janvier 1991 sont, en outre, assujettis à une contribution au taux de 1,1 p. 100.
20100
+
20101
+III. Les contributions visées aux I et II sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
19754 20102
 
19755 20103
 ##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
19756 20104
 
... ...
@@ -19898,7 +20246,7 @@ Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes
19898 20246
 
19899 20247
 ###### Article 1609 quinquies
19900 20248
 
19901
-Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.
20249
+Les dispositions des articles 1609 quater et du IV de l'article 1636 B octies sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district il est fait application du 1° de l'article 1609 bis.
19902 20250
 
19903 20251
 Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable l'année suivante.
19904 20252
 
... ...
@@ -20129,13 +20477,13 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr
20129 20477
 
20130 20478
 ####### Article 1614
20131 20479
 
20132
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 octies et 297.
20480
+Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297.
20133 20481
 
20134 20482
 ###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
20135 20483
 
20136 20484
 ####### Article 1615 bis
20137 20485
 
20138
-Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné aux articles 403-I-4° et 403-III perçu dans les départements métropolitains.
20486
+Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 4° du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains.
20139 20487
 
20140 20488
 ###### C : Betteraves.
20141 20489
 
... ...
@@ -20433,14 +20781,16 @@ Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contribu
20433 20781
 
20434 20782
 (2) Annexe II, art. 325 à 327.
20435 20783
 
20436
-##### Section I quinquies : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
20784
+##### Section I quinquies : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
20437 20785
 
20438 20786
 ###### Article 1628 quinquies
20439 20787
 
20440
-Le fonds de garantie institué par l'article L. 422-1 du code des assurances au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).
20788
+Le fonds de garantie institué par l' article L422-1 du code des assurances au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).
20441 20789
 
20442 20790
 (1) Annexe II, art. 325.
20443 20791
 
20792
+[*Cf. Arrêté du 25 octobre 1996, JO du 5 novembre*].
20793
+
20444 20794
 ##### Section IV : Taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales.
20445 20795
 
20446 20796
 ###### Article 1635 bis
... ...
@@ -20505,7 +20855,7 @@ La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes et cotisati
20505 20855
 
20506 20856
 ###### Article 1635 bis AB
20507 20857
 
20508
-Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décénnale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
20858
+Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
20509 20859
 
20510 20860
 Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
20511 20861
 
... ...
@@ -20513,8 +20863,6 @@ Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisat
20513 20863
 
20514 20864
 Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
20515 20865
 
20516
-(Sans objet).
20517
-
20518 20866
 ###### Article 1635 bis AC
20519 20867
 
20520 20868
 Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu, au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.
... ...
@@ -20784,14 +21132,6 @@ Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur dem
20784 21132
 
20785 21133
 Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.
20786 21134
 
20787
-###### Article 1647 bis B
20788
-
20789
-Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre Ier de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II.
20790
-
20791
-Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel.
20792
-
20793
-Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création.
20794
-
20795 21135
 ##### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
20796 21136
 
20797 21137
 ###### I : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1976.
... ...
@@ -21258,7 +21598,7 @@ Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote offic
21258 21598
 
21259 21599
 ##### Article 1649 quater A
21260 21600
 
21261
-Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.
21601
+Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.
21262 21602
 
21263 21603
 Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
21264 21604
 
... ...
@@ -21802,17 +22142,25 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
21802 22142
 
21803 22143
 ###### Article 1668
21804 22144
 
21805
-1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 39,5 p. 100 du bénéfice de référence.
22145
+1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 38 p. 100 du bénéfice de référence (1).
22146
+
22147
+Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
21806 22148
 
21807
-Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année. Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
22149
+Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
21808 22150
 
21809 22151
 2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
21810 22152
 
21811
-3. (Supprimé).
22153
+3. (Transféré sous le 5).
21812 22154
 
21813 22155
 4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la distribution.
21814 22156
 
21815
-Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au même alinéa intervient. 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
22157
+Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au même alinéa intervient (2).
22158
+
22159
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).
22160
+
22161
+(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Il était fixé à 39,5 % pour les acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. (2) Voir annexe III art. 46 quater-0 BA.
22162
+
22163
+(3) Voir annexe III art. 358 à 366 A.
21816 22164
 
21817 22165
 ###### Article 1668 bis
21818 22166
 
... ...
@@ -21934,15 +22282,13 @@ Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais pre
21934 22282
 
21935 22283
 ###### Article 1679 bis B
21936 22284
 
21937
-1. Les versements au Trésor prévus aux articles 235 ter G, 235 ter GA et 235 ter ter H bis sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
21938
-
21939
-2. Les versements prévus aux articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
22285
+1. Les versements au Trésor prévus aux articles 235 ter G, 235 ter GA bis et 235 ter ter H bis sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
21940 22286
 
21941
-3. Les versements exigibles en application de l'article L. 950-9 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au 1.
22287
+2. Les versements prévus aux articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1).
21942 22288
 
21943
-(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W.
22289
+3. Les versements exigibles en application de l'article L. 991-8 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au 1.
21944 22290
 
21945
-(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
22291
+(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V et 381 W et en ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
21946 22292
 
21947 22293
 ##### 8 : Prélèvement à la charge des sociétés
21948 22294
 
... ...
@@ -22846,6 +23192,10 @@ Sera puni d'une amende de 180 F à 8.000 F et d'un emprisonnement de un à six m
22846 23192
 
22847 23193
 La procédure de mise en demeure préalable instituée par les trois derniers alinéas de l'article 52 de la loi du 22 mars 1924 n'est pas applicable aux poursuites correctionnelles prévues par les lois en vigueur, en ce qui concerne les impôts perçus par l'administration fiscale.
22848 23194
 
23195
+##### Article 1749
23196
+
23197
+Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une amende de 5 000 F à 100 000 F.
23198
+
22849 23199
 ##### Article 1750
22850 23200
 
22851 23201
 Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans [*maximum*] ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 43-3 du code pénal.
... ...
@@ -22938,19 +23288,29 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter, le non-respect de la con
22938 23288
 
22939 23289
 ##### 1 : Majorations de droits
22940 23290
 
23291
+###### Article 1759
23292
+
23293
+En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.
23294
+
23295
+Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre.
23296
+
22941 23297
 ###### Article 1761
22942 23298
 
22943
-1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement des rôles.
23299
+1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle (1).
22944 23300
 
22945 23301
 Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre.
22946 23302
 
22947
-Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1).
23303
+Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (2).
23304
+
23305
+1 bis. Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la décision de mutation.
22948 23306
 
22949
-1 bis. Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée dans les conditions prévues à l'article 1404 ou au II de l'article 1413, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée ou transférée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la déclaration de mutation ou de transfert.
23307
+1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-0 B qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
22950 23308
 
22951 23309
 2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.
22952 23310
 
22953
-(1) Annexe IV, art. 207 quater A.
23311
+(1) Loi 92-655 1992-07-15 art. 3 VI 2.
23312
+
23313
+(2) Annexe IV, art. 207 quater A.
22954 23314
 
22955 23315
 ###### Article 1762
22956 23316
 
... ...
@@ -23116,12 +23476,6 @@ II. En cas de non-respect, à la fin d'un trimestre civil, du pourcentage minima
23116 23476
 
23117 23477
 (1) Annexe III, art. 41 ZD.
23118 23478
 
23119
-##### I : Majorations de droits.
23120
-
23121
-###### Article 1759
23122
-
23123
-En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.
23124
-
23125 23479
 ##### 3 : Sanctions pénales
23126 23480
 
23127 23481
 ###### Article 1771
... ...
@@ -23958,7 +24312,7 @@ Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables aux taxes départeme
23958 24312
 
23959 24313
 #### Article 1925 bis
23960 24314
 
23961
-Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée, dans les conditions prévues à l'article 1404 ou au II de l'article 1413, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation ou de transfert au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes.
24315
+Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes.
23962 24316
 
23963 24317
 ### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
23964 24318